Tribunal judiciaire d'Évry, 1ère Chambre A, 17 juillet 2026, n° 22/00731
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Suivant devis du 7 juillet 2017, M. [O] [U] a confié à la société Compagnon [K] des travaux de rénovation de la toiture de sa maison située [Adresse 5] à [Localité 3] (Essonne) pour un montant de 16 499,99 euros. La réception est intervenue le 13 novembre 2017. Faisant état d’une importante fuite d’eau au niveau du solin de la cheminée, M. [U] a, par courriers recommandés des 14 décembre 2017, 9 janvier 2018 et 9 février 2020, mis en demeure la société Compagnon [K] de remédier aux désordres. M. [U] a saisi son assureur protection juridique, la société Maif, qui a mandaté M. [V] [Z], architecte, lequel a établi un rapport d’expertise amiable le 14 septembre 2020. Par courrier du 9 septembre 2020, la société Maif a indiqué à la société Entoria que la responsabilité de la société Compagnon [K], son assuré, était engagée sur le fondement de l’article 1792 du code civil et qu’une réclamation chiffrée lui serait présentée ultérieurement. La société Compagnon [K] a fait l’objet d’une radiation d’office du registre du commerce et des sociétés le 17 septembre 2020. Par courrier recommandé du 13 octobre 2021, M. [U], par l’intermédiaire de son conseil, a mis en demeure la société Entoria, en qualité d’assureur de la société Compagnon [K], de procéder au règlement du coût des réparation des dommages et au remboursement des sommes exposées par la société Maif. Engagement de la procédure au fond et devant le juge de la mise en état C’est dans ces conditions que, par acte du 3 janvier 2022, M. [U] et son assureur la société Maif ont assigné la société Entoria en qualité d’assureur responsabilité décennale de la société Compagnon [K], devant le tribunal judiciaire d’Evry, aux fins d’obtenir l’indemnisation de leurs préjudices. Par ordonnance du 16 mars 2023, le juge de la mise en état a déclaré recevable l’intervention de la société Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Rhône-Alpes-Auvergne, déclaré le juge de la mise en état incompétent pour ordonner la mise hors de cause de la société Entoria et ordonné une expertise judiciaire confiée en définitive à M. [I] [B]. Par ordonnance du 19 septembre 2024, le juge de la mise en état a ordonné un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire et renvoyé l’affaire à une audience de mise en état. L’expert judiciaire a déposé son rapport le 13 janvier 2025. Moyens et prétentions des parties Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 15 octobre 2025, M. [U] et la société Maif sollicitent de voir : « Recevoir Monsieur [U] et la MAIF en leurs demandes et les déclarer bien fondés. Vu le rapport d’expertise judiciaire déposé par Monsieur [B] le 13 janvier 2025. Condamner solidairement la société ENTORIA et la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Rhône-Alpes Auvergne dite GROUPAMA assureurs de la société COMPAGNON [K] au titre de leur garantie assurance décennale, à payer à Monsieur [U] en réparation du préjudice subi les sommes suivantes : Pour la réfection des deux cheminées : devis FONSECA du 1 er mars 2024 à hauteur d’un montant de 6 240 € HT soit 6 864€ TTC Pour le remplacement de l’OSB (panneaux bois des combles) : devis CARA à hauteur de 279.27 € HT 307.20 € TTC du 17 janvier 2023 Pour les travaux d’embellissement du plafond de la chambre devis de l’entreprise GREEN CONCEPT pour un montant HT de 1 975 € soit 2 172.50 € TTC suivant devis du 11 novembre 2023 TOTAL 8 494.27 € HT SOIT 9 343.70 € TTC (Tva de 10 %) Assortir ces condamnations du taux BT01 applicable au jour du jugement étant rappelé que le dernier taux publié en août 2025 est de 133.70, outre des intérêts légaux à compter de la date de l’assignation délivrée. Sur le trouble de jouissance subi du fait des infiltrations continues et des difficultés d’occuper notamment la chambre Condamner au jour du 14 décembre 2025 au titre du trouble de jouissance 113 € x 8ans x 12mois = 10 848 € dont il est sollicité la condamnation in solidum des défendeurs outre 113€ par mois à compter du 14 décembre 2025 jusqu’à paiement des travaux. Condamner solidairement la société ENTORIA et la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Rhône-Alpes Auvergne dite GROUPAMA assureurs de la société COMPAGNON [K] au titre de leur garantie assurance décennale, à payer à la MAIF de la somme de 180 € HT soit 198 € TTC facture CARA du 30 mars 2021 Condamner solidairement la société ENTORIA et la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Rhône-Alpes Auvergne dite GROUPAMA assureurs de la société COMPAGNON [K] à verser à Monsieur [U] la somme de 2000 € et à la MAIF la somme de 4000€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Condamner solidairement la société ENTORIA et la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Rhône-Alpes Auvergne dite GROUPAMA assureurs de la société COMPAGNON [K] aux dépens avancés par la MAIF à hauteur de 5000 € TTC au titre des frais d’expertise judiciaire, outre aux frais d’assignation et de signification du jugement à intervenir, Vu les dispositions des articles 514 et suivants du Code de Procédure Civile Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir. » A l’appui de leurs demandes et sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil, les demandeurs exposent que : - la matérialité des désordres a été constatée par l’expert judiciaire, - les infiltrations d’eau apparues après la réception portent atteinte à la destination de l’ouvrage, - aucune réserve n’a été émise à la réception sur ce point, - les travaux ont été réalisés par la société Compagnon [K] et les désordres lui sont imputables conformément aux conclusions expertales, - la société Entoria, assureur, et la société Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Rhône-Alpes-Auvergne, partie intervenante, doivent être condamnées à la réparation de l’ensemble des préjudices (les travaux réparatoires et le préjudice de jouissance pour M. [U] et les travaux déjà exposés pour la société Maif). *** Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 21 octobre 2025, la société Entoria et la société Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Rhône-Alpes-Auvergne, sollicitent de voir : « A titre liminaire : - METTRE HORS DE CAUSE la société SA ENTORIA et rejeter toute demande à son encontre, A titre principal : - CONSTATANT que la date de commencement des travaux n’est pas établie, - CONSTATANT que l’impropriété à destination invoquée a trait à des ouvrages à la réalisation desquels la société COMPAGNON [K] n’a pas participé, En conséquence : - REJETER la demande de Monsieur [U] tendant à la condamnation de GROUPAMA RHÔNE-ALPES AUVERGNE au titre de sa garantie décennale ; - REJETER les demandes indemnitaires de Monsieur [U] et de la MAIF, - REJETER la demande d’actualisation des devis à la date du jugement à intervenir, - REJETER la demande d’indemnisation d’un trouble de jouissance, A titre subsidiaire : - DIRE ET JUGER que Monsieur [U] a réceptionné les ouvrages litigieux depuis plus de 2 ans ; En conséquence : - JUGER que les garanties de GROUPAMA RHÔNE-ALPES AUVERGNE au titre du bon fonctionnement des éléments d’équipement dissociables ne sont plus susceptibles d’être mobilisées ; En tout état de cause : - CONDAMNER in solidum Monsieur [U] et la MAIF à régler à la société ENTORIA une somme de 2.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. - REJETER les demandes de Monsieur [U] et de la MAIF présentées au titre des dispositions de l’article 700 du code précité, - STATUER ce que de droit en ce qui concerne les dépens. » A l’appui de leurs demandes, les défendeurs exposent que : - la société Entoria doit être mise hors de cause puisqu’elle n’est pas l’assureur responsabilité décennale de la société Compagnon [K] mais courtier en assurance, - la société Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Rhône-Alpes-Auvergne ne doit pas sa garantie décennale car les désordres ne sont pas de nature décennale dans la mesure où, compte tenu du temps écoulé entre la réception et la première réclamation, les infiltrations devaient être visibles à la réception et non réservées et les désordres ne concernent pas les travaux exécutés par la société Compagnon [K] mais un ouvrage tiers, - la garantie de la société Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Rhône-Alpes-Auvergne n’est pas mobilisable dès lors qu’il n’y a pas d’indication de la date de début des travaux réalisés alors que le code des assurances et le contrat prévoient que la garantie est acquise pour les travaux débutés pendant la période de validité du contrat précisant qu’en l’occurrence le contrat a pris effet le 27 juillet 2017 et les demandeurs ne démontrent pas que les travaux auraient débuté postérieurement à cette date de prise d’effet du contrat, - s’agissant des travaux réparatoires, seule la somme de 198 euros (réglée par la société Maif) est susceptible d’être mise à sa charge ajoutant que la demande d’actualisation à la date du jugement doit être écartée car il appartenait à la société Maif de déterminer et de prendre en charge le coût des travaux à la date de leur appréciation à la suite de la déclaration du sinistre, - les travaux de remise en état (réfection des embellissements) auraient dû être pris en charge par la société Maif, assureur multirisque habitation, de sorte que l’état de la maison est pour une partie importante imputable à l’inaction ou au refus de la société Maif de mettre en œuvre sa garantie, - le préjudice de jouissance n’est pas démontré en son principe et son quantum. *** Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties, il est renvoyé à la lecture des conclusions précitées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L’ordonnance de clôture est intervenue le 18 décembre 2025. A l’audience du 6 mars 2026 à laquelle l’affaire a été appelée, la décision a été mise en délibéré par sa mise à disposition au greffe au 22 mai 2026, délibéré prorogé au 17 juillet 2026.
Motifs
MOTIFS SUR LES DEMANDES PRINCIPALES Sur la demande de mise hors de cause En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à l’assuré, demandeur en garantie, de rapporter la preuve de la réalité et de l’étendue de l’obligation dont il réclame l’exécution par l’assureur. Au cas présent, si M. [U] et la société Maif ont assigné la société Entoria et sollicitent sa condamnation en qualité d’assureur responsabilité décennale de la société Compagnon [K], force est de constater qu’ils ne produisent aucune pièce démontrant cette qualité alors que la société Entoria indique être courtier en assurance et que la société Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Rhône-Alpes-Auvergne est intervenue volontairement à l’instance en qualité d’assureur responsabilité de la société Compagnon [K], laquelle qualité n’est pas contestée par les demandeurs et est corroborée par les polices d’assurance produites. En conséquence, il convient de considérer que seule la société Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Rhône-Alpes-Auvergne est l’assureur de la société Compagnon [K] et de mettre hors de cause la société Entoria. Sur la qualification des désordres En vertu de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. Il en résulte que la mise en jeu de la garantie décennale des constructeurs auxquels sont imputables des désordres nécessite de faire la démonstration de l’existence d’un désordre caché à la réception ou non révélé dans son ampleur et ses conséquences et revêtant une gravité telle qu’il porte atteinte à la destination de l’ouvrage ou en compromet sa destination. Au cas présent, il ressort du rapport d’expertise judiciaire que l’expert a constaté, dans la maison de M. [U], une fuite au droit de la souche de cheminée et, au niveau des combles, que : - le conduit en terre cuite de cheminée est couvert de bistre et des coulures d’eau, - le conduit est légèrement incliné (d’origine) sur la droite en en regardant le pignon, ce qui guide les écoulements sur la partie droite, en sous-face du conduit, - il existe des dégradations sur les surfaces régulièrement détrempées, - des boisseaux de brique sont partiellement pulvérulents et doivent être remplacés rapidement, - les assemblages de bois (chevêtres) sont très dégradées et doivent être remplacés, - le sol est couvert de traces d’humidité. L’expert judiciaire a également constaté dans la chambre parentale de la maison de M. [U] des dégradations et la présence d’humidité dans le cloisonnement. Ainsi, la matérialité des désordres tenant à l’humidité et aux infiltrations dans la souche de la cheminée, dans les combles et la chambre parentale est établie. S’agissant de l’origine et des causes des désordres, l’expert judiciaire, confirmant les conclusions de l’expertise amiable, énonce que les désordres ont pour origine un défaut d’étanchéité des ouvrages de couverture au droit de la souche de cheminée, que l’ouvrage réalisé n’est pas conforme aux règles de l’art et que les travaux réalisés ne sont pas conformes aux indications figurant sur le devis (abergement en zinc non réalisé). L’expert judiciaire précise que le sol des combles est détrempé et l’eau traverse le plancher pour détériorer le plafond de l’étage inférieur (la chambre). Au cas présent, il n’est pas discuté la question de l’ouvrage par les parties, de sorte qu’il convient de retenir que les travaux réalisés sur la toiture de la maison constituent un ouvrage au regard de leur nature et leur ampleur dans la mesure où il a été procédé par le constructeur à la dépose de la totalité de la couverture et la pose d’une nouvelle couverture, élément qui assure le clos et le couvert de la maison. Les travaux ont fait l’objet d’une réception expresse selon procès-verbal de réception du 13 novembre 2017 avec la réserve suivante « sous réserve d’inspection des travaux qui à ce jour n’ont pas pu être encore vu, puisque cette réception, à la demande de Compagnon [K], ait faite de nuit », de sorte qu’il convient de considérer qu’aucune réserve sur l’existence d’humidité et d’infiltrations n’a été émise à la réception et que les désordres étaient ainsi cachés à la réception, ce qui est corroboré par la déclaration de sinistre de M. [U] à son assureur intervenue après la réception et par les conclusions de l’expert judiciaire qui expliquent que les désordres n’étaient pas identifiables à la réception. Il résulte du rapport d’expertise que les désordres tenant à l’humidité et aux infiltrations sont graves puisqu’ils portent atteinte à la destination de l’ouvrage qui n’assure plus sa protection contre les entrées d’eau dans un logement d’habitation. En conséquence, il résulte de l’ensemble de ces éléments que les désordres sont de nature décennale. Sur la responsabilité décennale du constructeur En vertu de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. L’article 1792 du code civil précité édicte une présomption de responsabilité non subordonnée à la preuve d’une faute, le constructeur pouvant s’exonérer de celle-ci en démontrant l’existence d’une cause étrangère. S’agissant d’une responsabilité de plein droit, la mise en œuvre de la responsabilité décennale des constructeurs suppose l’existence d’un lien d’imputabilité entre le dommage constaté et l’activité des personnes réputées constructeurs. Aux termes de l’article 1792-1, 1° du code civil, est réputé constructeur de l'ouvrage, tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage. Au cas présent, il ressort de l’examen des pièces versées aux débats et du rapport d’expertise judiciaire que les désordres entrent dans la sphère d’intervention de la société Compagnon [K], constructeur, intervenue dans les travaux de rénovation de la toiture. En conséquence, les désordres sont imputables à la société Compagnon [K] laquelle engage sa responsabilité décennale à l’égard de M. [U]. Sur l’action directe à l’égard de l’assureur de la société Compagnon [K] Selon l’article L. 124-3 alinéa 1 du code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable auquel cas l’assureur peut, selon l’article L. 112-6 du même code, opposer au tiers lésé toutes les exceptions qu’il aurait pu opposer à son assuré. Ainsi, sur ce fondement l’assureur peut être tenu d’indemniser une victime si la responsabilité de l’assuré est établie et si le risque est couvert par la police. En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à l’assuré, demandeur en garantie, de rapporter la preuve de la réalité et de l’étendue de l’obligation dont il réclame l’exécution par l’assureur, son cocontractant, et à l’assureur qui oppose une exclusion de garantie de rapporter la preuve de la réunion des conditions de fait de celle-ci. Il résulte des articles L. 241-1 et A. 243-1 du code des assurances, qui sont d’ordre public, que l’assurance de responsabilité décennale couvre les travaux ayant fait l’objet d’une ouverture de chantier pendant la période de validité du contrat d’assurance, et que cette notion s’entend comme le commencement effectif des travaux confiés à l’assuré (3e Civ., 16 novembre 2011, pourvoi n° 10-24.517, publié au bulletin). En l’absence de déclaration d’ouverture de chantier, il appartient donc à la juridiction saisie de définir la date à laquelle avaient effectivement commencé les travaux réalisés. Au cas présent, la responsabilité décennale de la société Compagnon [K] est établie et la société Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Rhône-Alpes-Auvergne ne conteste pas être l’assureur responsabilité décennale de cette dernière. L’assureur dénie sa garantie au motif que son contrat a pris effet le 27 juillet 2017 et que la date de début des travaux n’est pas connue. Au cas présent, il résulte du devis du 7 juillet 2017 établie par la société Compagnon [K] que la date du début possible des travaux est le 2 octobre 2017 et que la durée des travaux est estimée à 10 jours hors intempéries. Cette date de commencement effectif des travaux au début du mois d’octobre 2017 est corroborée par le rapport d’expertise amiable (date de début des travaux : octobre 2017), le rapport d’expertise judiciaire et la date de la réception intervenue le 13 novembre 2017 en cohérence avec la durée prévisible des travaux et des intempéries intervenus en cette période. En conséquence, le commencement effectif des travaux est intervenu pendant la période de validité du contrat d’assurance, de sorte que la société Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Rhône-Alpes-Auvergne doit sa garantie. Sur les préjudices indemnisables En vertu du principe de la réparation intégrale, la victime doit être repositionnée dans l’état où elle se serait trouvée en l’absence de réalisation du fait dommageable. Sur les travaux réparatoires (préjudice matériel) Il résulte de l’examen des pièces versées aux débats, et notamment du rapport d’expertise, que les travaux réparatoires consistent en : - la réparation du conduit de la cheminée pour un montant de 6 240 euros HT, soit 6 864 euros TTC, suivant devis de la société Da Fonseca du 1er mars 2024 validé par l’expert judiciaire, - le remplacement des panneaux de bois dans les combles pour un montant de 226 euros HT, soit 307,20 euros TTC, suivant devis de la société Cara du 17 novembre 2023 validé par l’expert judiciaire, - les travaux de réfection du plafond de la chambre pour un montant de 1 975 euros HT, soit 2 172,50 euros TTC, suivant devis de la société Green Concept et cie du 11 novembre 2023 validé par l’expert judiciaire, Soit un montant total de 9 343,70 euros TTC au titre des travaux réparatoires. La somme allouée au titre des travaux réparatoires sera actualisée au jour de la présente décision en fonction de l’évolution de l’indice BT 01 entre la date du rapport de l’expert, le 13 janvier 2025, et celle du présent jugement. Sur le préjudice de jouissance (préjudice immatériel) M. [U] sollicite la réparation de son préjudice de jouissance subi du fait des infiltrations continues et des difficultés d’occuper notamment la chambre, de sorte qu’il sollicite la somme de 10 848 euros arrêtée au 14 décembre 2025 et calculée comme suit : 113 euros x 12 mois x 8 ans. Le tribunal relève que le principe du préjudice de jouissance est démontré dans la mesure où il a été constaté de l’humidité et des infiltrations d’eau à différents endroits dans les combles et la chambre parentale, ce qui limite partiellement l’usage de ces pièces étant précisé qu’il n’est pas démontré, ni allégué, que les combles sont habitables. Toutefois, si le demandeur sollicite de retenir une indemnisation mensuelle de 113 euros, il n’explicite pas ce montant et ne produit aucune pièce pour justifier d’un tel montant, de sorte que son calcul sera écarté. Au regard de ces éléments, de la durée du préjudice de jouissance débuté en 2017, ce préjudice sera évalué à la somme de 5 000 euros. Sur les frais réglés par la société Maif, en qualité d’assureur de M. [U] Il résulte des éléments du dossier que la société Maif a réglé la facture de la société Cara du 30 mars 2021 d’un montant de 180 euros HT, soit 198 euros TTC pour des travaux de colmatage sur la cheminée. Ces travaux ne sont pas contestés en leur principe et leur montant par la société Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Rhône-Alpes-Auvergne, de sorte qu’il convient de retenir le principe et le montant de la dépense exposée par la société Maif. Sur l’obligation à la dette Au regard des développements précédemment exposés, il convient de condamner la société Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Rhône-Alpes-Auvergne, en qualité d’assureur responsabilité décennale de la société Compagnon [K], à payer à M. [U] les sommes suivantes : - 9 343,70 euros TTC au titre du préjudice matériel, - 5 000 euros au titre du préjudice de jouissance. Au regard des développements précédemment exposés, il convient de condamner la société Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Rhône-Alpes-Auvergne, en qualité d’assureur responsabilité décennale de la société Compagnon [K], à payer à la société Maif la somme de 198 euros TTC. En application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil, les sommes allouées seront augmentées des intérêts au taux légal à compter du présent jugement, qui seul détermine le principe et le montant de la créance indemnitaire, et non à compter l’assignation telle que sollicité par les demandeurs. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES Sur les dépens Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En application de l’article 699 du code de procédure civile, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision. En application de l’article 695, 4° du même code, les honoraires de l’expert judiciaire sont compris dans les dépens. En l'espèce, la société Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Rhône-Alpes-Auvergne, succombant à l'instance, les dépens seront mis à sa charge comprenant les frais de l’expertise judiciaire. Sur les frais irrépétibles En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. La société Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Rhône-Alpes-Auvergne sera condamnée à payer à M. [U] la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles et la somme de 1 000 euros à la société Maif au titre des frais irrépétibles. La société Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Rhône-Alpes-Auvergne et la société Entoria seront déboutées de leur demande de ce chef. Sur l’exécution provisoire Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Il convient de rappeler que la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du code de procédure civile, les parties en ayant été avisées, Met hors de cause la société Entoria ; Dit que la société Compagnon [K] engage sa responsabilité décennale à l’égard de M. [O] [U] ; Dit que la société Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Rhône-Alpes-Auvergne, en sa qualité d’assureur responsabilité décennale de la société Compagnon [K], doit sa garantie ; Condamne la société Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Rhône-Alpes-Auvergne à payer à M. [O] [U] la somme de 9 343,70 euros TTC au titre des travaux réparatoires (préjudice matériel) ; Dit que la somme précitée au titre des travaux réparatoires sera actualisée au jour de la présente décision en fonction de l’évolution de l’indice BT 01 depuis le 13 janvier 2025 (date du rapport d’expertise) jusqu’à la date du présent jugement ; Condamne la société Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Rhône-Alpes-Auvergne à payer à M. [O] [U] la somme de 5 000 euros au titre du préjudice de jouissance ; Condamne la société Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Rhône-Alpes-Auvergne à payer à la société Maif la somme de 198 euros TTC au titre des frais déjà exposés par elle ; Dit que les sommes précitées porteront intérêt au taux légal à compter du présent jugement de conformément à l’article 1231-7 du code civil ; Déboute M. [O] [U] et la société Maif de leur demande tendant à faire courir les intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation ; Condamne la société Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Rhône-Alpes-Auvergne à payer à M. [O] [U] la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles et à la société Maif la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles ; Déboute la société Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Rhône-Alpes-Auvergne et la société Entoria de leur demande au titre des frais irrépétibles ; Condamne la société Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Rhône-Alpes-Auvergne aux entiers dépens, qui comprendront les frais de l’expertise judiciaire ; Rappelle l’exécution provisoire de plein droit de la présente décision. Ainsi fait et rendu le DIX SEPT JUILLET DEUX MIL VINGT SIX, par Anne-Gaël BLANC, Première Vice-Présidente, assistée de Genoveva BOGHIU, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’[Localité 1] 1ère Chambre A MINUTE N° : DU : 17 Juillet 2026 AFFAIRE N° RG 22/00731 - N° Portalis DB3Q-W-B7F-OKV4 NAC : 54G FE-CCC délivrées le :________ à : Maître [X] [S] Maître [F] [P] Jugement Rendu le 17 Juillet 2026 ENTRE : Monsieur [O] [U], né le 09 Septembre 1954 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1] représenté par Maître Laurent SERVILLAT de la SELARL HMS JURIS, avocats au barreau de l’ESSONNE plaidant SA MAIF, assureur de M. [U], dont le siège social est situé [Adresse 2] représentée par Maître Laurent SERVILLAT de la SELARL HMS JURIS, avocats au barreau de l’ESSONNE plaidant DEMANDEURS ET : SA ENTORIA, dont le siège social est situé [Adresse 3] représentée par Maître Matthieu MALNOY de la SELAS L ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS plaidant DEFENDERESSE La société Caisse Régionale d’Assurance Mutuelles Agricole de Rhône - Alpes - Auvergne, dont le siège social est situé [Adresse 4] représentée par Maître Matthieu MALNOY de la SELAS L ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS plaidant PARTIE INTERVENANTE COMPOSITION DU TRIBUNAL : Anna PASCOAL, Vice-présidente, siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ; Magistrats ayant délibéré : Président : Anne-Gaël BLANC, Première Vice-Présidente, Assesseur : Anna PASCOAL, Vice-présidente, Assesseur : Lucile GERNOT, Juge, Assistées de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière lors des débats à l’audience du 06 Mars 2026 et de Genoveva BOGHIU, Greffière lors de la mise à disposition au greffe. DÉBATS : Vu l’ordonnance de clôture en date du 18 décembre 2025 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 06 Mars 2026 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 22 mai 2026 et prorogé au 17 Juillet 2026. JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, Contradictoire et en premier ressort. EXPOSE DU LITIGE Suivant devis du 7 juillet 2017, M. [O] [U] a confié à la société Compagnon [K] des travaux de rénovation de la toiture de sa maison située [Adresse 5] à [Localité 3] (Essonne) pour un montant de 16 499,99 euros. La réception est intervenue le 13 novembre 2017. Faisant état d’une importante fuite d’eau au niveau du solin de la cheminée, M. [U] a, par courriers recommandés des 14 décembre 2017, 9 janvier 2018 et 9 février 2020, mis en demeure la société Compagnon [K] de remédier aux désordres. M. [U] a saisi son assureur protection juridique, la société Maif, qui a mandaté M. [V] [Z], architecte, lequel a établi un rapport d’expertise amiable le 14 septembre 2020. Par courrier du 9 septembre 2020, la société Maif a indiqué à la société Entoria que la responsabilité de la société Compagnon [K], son assuré, était engagée sur le fondement de l’article 1792 du code civil et qu’une réclamation chiffrée lui serait présentée ultérieurement. La société Compagnon [K] a fait l’objet d’une radiation d’office du registre du commerce et des sociétés le 17 septembre 2020. Par courrier recommandé du 13 octobre 2021, M. [U], par l’intermédiaire de son conseil, a mis en demeure la société Entoria, en qualité d’assureur de la société Compagnon [K], de procéder au règlement du coût des réparation des dommages et au remboursement des sommes exposées par la société Maif. Engagement de la procédure au fond et devant le juge de la mise en état C’est dans ces conditions que, par acte du 3 janvier 2022, M. [U] et son assureur la société Maif ont assigné la société Entoria en qualité d’assureur responsabilité décennale de la société Compagnon [K], devant le tribunal judiciaire d’Evry, aux fins d’obtenir l’indemnisation de leurs préjudices. Par ordonnance du 16 mars 2023, le juge de la mise en état a déclaré recevable l’intervention de la société Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Rhône-Alpes-Auvergne, déclaré le juge de la mise en état incompétent pour ordonner la mise hors de cause de la société Entoria et ordonné une expertise judiciaire confiée en définitive à M. [I] [B]. Par ordonnance du 19 septembre 2024, le juge de la mise en état a ordonné un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire et renvoyé l’affaire à une audience de mise en état. L’expert judiciaire a déposé son rapport le 13 janvier 2025. Moyens et prétentions des parties Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 15 octobre 2025, M. [U] et la société Maif sollicitent de voir : « Recevoir Monsieur [U] et la MAIF en leurs demandes et les déclarer bien fondés. Vu le rapport d’expertise judiciaire déposé par Monsieur [B] le 13 janvier 2025. Condamner solidairement la société ENTORIA et la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Rhône-Alpes Auvergne dite GROUPAMA assureurs de la société COMPAGNON [K] au titre de leur garantie assurance décennale, à payer à Monsieur [U] en réparation du préjudice subi les sommes suivantes : Pour la réfection des deux cheminées : devis FONSECA du 1 er mars 2024 à hauteur d’un montant de 6 240 € HT soit 6 864€ TTC Pour le remplacement de l’OSB (panneaux bois des combles) : devis CARA à hauteur de 279.27 € HT 307.20 € TTC du 17 janvier 2023 Pour les travaux d’embellissement du plafond de la chambre devis de l’entreprise GREEN CONCEPT pour un montant HT de 1 975 € soit 2 172.50 € TTC suivant devis du 11 novembre 2023 TOTAL 8 494.27 € HT SOIT 9 343.70 € TTC (Tva de 10 %) Assortir ces condamnations du taux BT01 applicable au jour du jugement étant rappelé que le dernier taux publié en août 2025 est de 133.70, outre des intérêts légaux à compter de la date de l’assignation délivrée. Sur le trouble de jouissance subi du fait des infiltrations continues et des difficultés d’occuper notamment la chambre Condamner au jour du 14 décembre 2025 au titre du trouble de jouissance 113 € x 8ans x 12mois = 10 848 € dont il est sollicité la condamnation in solidum des défendeurs outre 113€ par mois à compter du 14 décembre 2025 jusqu’à paiement des travaux. Condamner solidairement la société ENTORIA et la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Rhône-Alpes Auvergne dite GROUPAMA assureurs de la société COMPAGNON [K] au titre de leur garantie assurance décennale, à payer à la MAIF de la somme de 180 € HT soit 198 € TTC facture CARA du 30 mars 2021 Condamner solidairement la société ENTORIA et la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Rhône-Alpes Auvergne dite GROUPAMA assureurs de la société COMPAGNON [K] à verser à Monsieur [U] la somme de 2000 € et à la MAIF la somme de 4000€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Condamner solidairement la société ENTORIA et la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Rhône-Alpes Auvergne dite GROUPAMA assureurs de la société COMPAGNON [K] aux dépens avancés par la MAIF à hauteur de 5000 € TTC au titre des frais d’expertise judiciaire, outre aux frais d’assignation et de signification du jugement à intervenir, Vu les dispositions des articles 514 et suivants du Code de Procédure Civile Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir. » A l’appui de leurs demandes et sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil, les demandeurs exposent que : - la matérialité des désordres a été constatée par l’expert judiciaire, - les infiltrations d’eau apparues après la réception portent atteinte à la destination de l’ouvrage, - aucune réserve n’a été émise à la réception sur ce point, - les travaux ont été réalisés par la société Compagnon [K] et les désordres lui sont imputables conformément aux conclusions expertales, - la société Entoria, assureur, et la société Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Rhône-Alpes-Auvergne, partie intervenante, doivent être condamnées à la réparation de l’ensemble des préjudices (les travaux réparatoires et le préjudice de jouissance pour M. [U] et les travaux déjà exposés pour la société Maif). *** Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 21 octobre 2025, la société Entoria et la société Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Rhône-Alpes-Auvergne, sollicitent de voir : « A titre liminaire : - METTRE HORS DE CAUSE la société SA ENTORIA et rejeter toute demande à son encontre, A titre principal : - CONSTATANT que la date de commencement des travaux n’est pas établie, - CONSTATANT que l’impropriété à destination invoquée a trait à des ouvrages à la réalisation desquels la société COMPAGNON [K] n’a pas participé, En conséquence : - REJETER la demande de Monsieur [U] tendant à la condamnation de GROUPAMA RHÔNE-ALPES AUVERGNE au titre de sa garantie décennale ; - REJETER les demandes indemnitaires de Monsieur [U] et de la MAIF, - REJETER la demande d’actualisation des devis à la date du jugement à intervenir, - REJETER la demande d’indemnisation d’un trouble de jouissance, A titre subsidiaire : - DIRE ET JUGER que Monsieur [U] a réceptionné les ouvrages litigieux depuis plus de 2 ans ; En conséquence : - JUGER que les garanties de GROUPAMA RHÔNE-ALPES AUVERGNE au titre du bon fonctionnement des éléments d’équipement dissociables ne sont plus susceptibles d’être mobilisées ; En tout état de cause : - CONDAMNER in solidum Monsieur [U] et la MAIF à régler à la société ENTORIA une somme de 2.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. - REJETER les demandes de Monsieur [U] et de la MAIF présentées au titre des dispositions de l’article 700 du code précité, - STATUER ce que de droit en ce qui concerne les dépens. » A l’appui de leurs demandes, les défendeurs exposent que : - la société Entoria doit être mise hors de cause puisqu’elle n’est pas l’assureur responsabilité décennale de la société Compagnon [K] mais courtier en assurance, - la société Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Rhône-Alpes-Auvergne ne doit pas sa garantie décennale car les désordres ne sont pas de nature décennale dans la mesure où, compte tenu du temps écoulé entre la réception et la première réclamation, les infiltrations devaient être visibles à la réception et non réservées et les désordres ne concernent pas les travaux exécutés par la société Compagnon [K] mais un ouvrage tiers, - la garantie de la société Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Rhône-Alpes-Auvergne n’est pas mobilisable dès lors qu’il n’y a pas d’indication de la date de début des travaux réalisés alors que le code des assurances et le contrat prévoient que la garantie est acquise pour les travaux débutés pendant la période de validité du contrat précisant qu’en l’occurrence le contrat a pris effet le 27 juillet 2017 et les demandeurs ne démontrent pas que les travaux auraient débuté postérieurement à cette date de prise d’effet du contrat, - s’agissant des travaux réparatoires, seule la somme de 198 euros (réglée par la société Maif) est susceptible d’être mise à sa charge ajoutant que la demande d’actualisation à la date du jugement doit être écartée car il appartenait à la société Maif de déterminer et de prendre en charge le coût des travaux à la date de leur appréciation à la suite de la déclaration du sinistre, - les travaux de remise en état (réfection des embellissements) auraient dû être pris en charge par la société Maif, assureur multirisque habitation, de sorte que l’état de la maison est pour une partie importante imputable à l’inaction ou au refus de la société Maif de mettre en œuvre sa garantie, - le préjudice de jouissance n’est pas démontré en son principe et son quantum. *** Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties, il est renvoyé à la lecture des conclusions précitées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L’ordonnance de clôture est intervenue le 18 décembre 2025. A l’audience du 6 mars 2026 à laquelle l’affaire a été appelée, la décision a été mise en délibéré par sa mise à disposition au greffe au 22 mai 2026, délibéré prorogé au 17 juillet 2026. MOTIFS SUR LES DEMANDES PRINCIPALES Sur la demande de mise hors de cause En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à l’assuré, demandeur en garantie, de rapporter la preuve de la réalité et de l’étendue de l’obligation dont il réclame l’exécution par l’assureur. Au cas présent, si M. [U] et la société Maif ont assigné la société Entoria et sollicitent sa condamnation en qualité d’assureur responsabilité décennale de la société Compagnon [K], force est de constater qu’ils ne produisent aucune pièce démontrant cette qualité alors que la société Entoria indique être courtier en assurance et que la société Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Rhône-Alpes-Auvergne est intervenue volontairement à l’instance en qualité d’assureur responsabilité de la société Compagnon [K], laquelle qualité n’est pas contestée par les demandeurs et est corroborée par les polices d’assurance produites. En conséquence, il convient de considérer que seule la société Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Rhône-Alpes-Auvergne est l’assureur de la société Compagnon [K] et de mettre hors de cause la société Entoria. Sur la qualification des désordres En vertu de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. Il en résulte que la mise en jeu de la garantie décennale des constructeurs auxquels sont imputables des désordres nécessite de faire la démonstration de l’existence d’un désordre caché à la réception ou non révélé dans son ampleur et ses conséquences et revêtant une gravité telle qu’il porte atteinte à la destination de l’ouvrage ou en compromet sa destination. Au cas présent, il ressort du rapport d’expertise judiciaire que l’expert a constaté, dans la maison de M. [U], une fuite au droit de la souche de cheminée et, au niveau des combles, que : - le conduit en terre cuite de cheminée est couvert de bistre et des coulures d’eau, - le conduit est légèrement incliné (d’origine) sur la droite en en regardant le pignon, ce qui guide les écoulements sur la partie droite, en sous-face du conduit, - il existe des dégradations sur les surfaces régulièrement détrempées, - des boisseaux de brique sont partiellement pulvérulents et doivent être remplacés rapidement, - les assemblages de bois (chevêtres) sont très dégradées et doivent être remplacés, - le sol est couvert de traces d’humidité. L’expert judiciaire a également constaté dans la chambre parentale de la maison de M. [U] des dégradations et la présence d’humidité dans le cloisonnement. Ainsi, la matérialité des désordres tenant à l’humidité et aux infiltrations dans la souche de la cheminée, dans les combles et la chambre parentale est établie. S’agissant de l’origine et des causes des désordres, l’expert judiciaire, confirmant les conclusions de l’expertise amiable, énonce que les désordres ont pour origine un défaut d’étanchéité des ouvrages de couverture au droit de la souche de cheminée, que l’ouvrage réalisé n’est pas conforme aux règles de l’art et que les travaux réalisés ne sont pas conformes aux indications figurant sur le devis (abergement en zinc non réalisé). L’expert judiciaire précise que le sol des combles est détrempé et l’eau traverse le plancher pour détériorer le plafond de l’étage inférieur (la chambre). Au cas présent, il n’est pas discuté la question de l’ouvrage par les parties, de sorte qu’il convient de retenir que les travaux réalisés sur la toiture de la maison constituent un ouvrage au regard de leur nature et leur ampleur dans la mesure où il a été procédé par le constructeur à la dépose de la totalité de la couverture et la pose d’une nouvelle couverture, élément qui assure le clos et le couvert de la maison. Les travaux ont fait l’objet d’une réception expresse selon procès-verbal de réception du 13 novembre 2017 avec la réserve suivante « sous réserve d’inspection des travaux qui à ce jour n’ont pas pu être encore vu, puisque cette réception, à la demande de Compagnon [K], ait faite de nuit », de sorte qu’il convient de considérer qu’aucune réserve sur l’existence d’humidité et d’infiltrations n’a été émise à la réception et que les désordres étaient ainsi cachés à la réception, ce qui est corroboré par la déclaration de sinistre de M. [U] à son assureur intervenue après la réception et par les conclusions de l’expert judiciaire qui expliquent que les désordres n’étaient pas identifiables à la réception. Il résulte du rapport d’expertise que les désordres tenant à l’humidité et aux infiltrations sont graves puisqu’ils portent atteinte à la destination de l’ouvrage qui n’assure plus sa protection contre les entrées d’eau dans un logement d’habitation. En conséquence, il résulte de l’ensemble de ces éléments que les désordres sont de nature décennale. Sur la responsabilité décennale du constructeur En vertu de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. L’article 1792 du code civil précité édicte une présomption de responsabilité non subordonnée à la preuve d’une faute, le constructeur pouvant s’exonérer de celle-ci en démontrant l’existence d’une cause étrangère. S’agissant d’une responsabilité de plein droit, la mise en œuvre de la responsabilité décennale des constructeurs suppose l’existence d’un lien d’imputabilité entre le dommage constaté et l’activité des personnes réputées constructeurs. Aux termes de l’article 1792-1, 1° du code civil, est réputé constructeur de l'ouvrage, tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage. Au cas présent, il ressort de l’examen des pièces versées aux débats et du rapport d’expertise judiciaire que les désordres entrent dans la sphère d’intervention de la société Compagnon [K], constructeur, intervenue dans les travaux de rénovation de la toiture. En conséquence, les désordres sont imputables à la société Compagnon [K] laquelle engage sa responsabilité décennale à l’égard de M. [U]. Sur l’action directe à l’égard de l’assureur de la société Compagnon [K] Selon l’article L. 124-3 alinéa 1 du code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable auquel cas l’assureur peut, selon l’article L. 112-6 du même code, opposer au tiers lésé toutes les exceptions qu’il aurait pu opposer à son assuré. Ainsi, sur ce fondement l’assureur peut être tenu d’indemniser une victime si la responsabilité de l’assuré est établie et si le risque est couvert par la police. En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à l’assuré, demandeur en garantie, de rapporter la preuve de la réalité et de l’étendue de l’obligation dont il réclame l’exécution par l’assureur, son cocontractant, et à l’assureur qui oppose une exclusion de garantie de rapporter la preuve de la réunion des conditions de fait de celle-ci. Il résulte des articles L. 241-1 et A. 243-1 du code des assurances, qui sont d’ordre public, que l’assurance de responsabilité décennale couvre les travaux ayant fait l’objet d’une ouverture de chantier pendant la période de validité du contrat d’assurance, et que cette notion s’entend comme le commencement effectif des travaux confiés à l’assuré (3e Civ., 16 novembre 2011, pourvoi n° 10-24.517, publié au bulletin). En l’absence de déclaration d’ouverture de chantier, il appartient donc à la juridiction saisie de définir la date à laquelle avaient effectivement commencé les travaux réalisés. Au cas présent, la responsabilité décennale de la société Compagnon [K] est établie et la société Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Rhône-Alpes-Auvergne ne conteste pas être l’assureur responsabilité décennale de cette dernière. L’assureur dénie sa garantie au motif que son contrat a pris effet le 27 juillet 2017 et que la date de début des travaux n’est pas connue. Au cas présent, il résulte du devis du 7 juillet 2017 établie par la société Compagnon [K] que la date du début possible des travaux est le 2 octobre 2017 et que la durée des travaux est estimée à 10 jours hors intempéries. Cette date de commencement effectif des travaux au début du mois d’octobre 2017 est corroborée par le rapport d’expertise amiable (date de début des travaux : octobre 2017), le rapport d’expertise judiciaire et la date de la réception intervenue le 13 novembre 2017 en cohérence avec la durée prévisible des travaux et des intempéries intervenus en cette période. En conséquence, le commencement effectif des travaux est intervenu pendant la période de validité du contrat d’assurance, de sorte que la société Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Rhône-Alpes-Auvergne doit sa garantie. Sur les préjudices indemnisables En vertu du principe de la réparation intégrale, la victime doit être repositionnée dans l’état où elle se serait trouvée en l’absence de réalisation du fait dommageable. Sur les travaux réparatoires (préjudice matériel) Il résulte de l’examen des pièces versées aux débats, et notamment du rapport d’expertise, que les travaux réparatoires consistent en : - la réparation du conduit de la cheminée pour un montant de 6 240 euros HT, soit 6 864 euros TTC, suivant devis de la société Da Fonseca du 1er mars 2024 validé par l’expert judiciaire, - le remplacement des panneaux de bois dans les combles pour un montant de 226 euros HT, soit 307,20 euros TTC, suivant devis de la société Cara du 17 novembre 2023 validé par l’expert judiciaire, - les travaux de réfection du plafond de la chambre pour un montant de 1 975 euros HT, soit 2 172,50 euros TTC, suivant devis de la société Green Concept et cie du 11 novembre 2023 validé par l’expert judiciaire, Soit un montant total de 9 343,70 euros TTC au titre des travaux réparatoires. La somme allouée au titre des travaux réparatoires sera actualisée au jour de la présente décision en fonction de l’évolution de l’indice BT 01 entre la date du rapport de l’expert, le 13 janvier 2025, et celle du présent jugement. Sur le préjudice de jouissance (préjudice immatériel) M. [U] sollicite la réparation de son préjudice de jouissance subi du fait des infiltrations continues et des difficultés d’occuper notamment la chambre, de sorte qu’il sollicite la somme de 10 848 euros arrêtée au 14 décembre 2025 et calculée comme suit : 113 euros x 12 mois x 8 ans. Le tribunal relève que le principe du préjudice de jouissance est démontré dans la mesure où il a été constaté de l’humidité et des infiltrations d’eau à différents endroits dans les combles et la chambre parentale, ce qui limite partiellement l’usage de ces pièces étant précisé qu’il n’est pas démontré, ni allégué, que les combles sont habitables. Toutefois, si le demandeur sollicite de retenir une indemnisation mensuelle de 113 euros, il n’explicite pas ce montant et ne produit aucune pièce pour justifier d’un tel montant, de sorte que son calcul sera écarté. Au regard de ces éléments, de la durée du préjudice de jouissance débuté en 2017, ce préjudice sera évalué à la somme de 5 000 euros. Sur les frais réglés par la société Maif, en qualité d’assureur de M. [U] Il résulte des éléments du dossier que la société Maif a réglé la facture de la société Cara du 30 mars 2021 d’un montant de 180 euros HT, soit 198 euros TTC pour des travaux de colmatage sur la cheminée. Ces travaux ne sont pas contestés en leur principe et leur montant par la société Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Rhône-Alpes-Auvergne, de sorte qu’il convient de retenir le principe et le montant de la dépense exposée par la société Maif. Sur l’obligation à la dette Au regard des développements précédemment exposés, il convient de condamner la société Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Rhône-Alpes-Auvergne, en qualité d’assureur responsabilité décennale de la société Compagnon [K], à payer à M. [U] les sommes suivantes : - 9 343,70 euros TTC au titre du préjudice matériel, - 5 000 euros au titre du préjudice de jouissance. Au regard des développements précédemment exposés, il convient de condamner la société Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Rhône-Alpes-Auvergne, en qualité d’assureur responsabilité décennale de la société Compagnon [K], à payer à la société Maif la somme de 198 euros TTC. En application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil, les sommes allouées seront augmentées des intérêts au taux légal à compter du présent jugement, qui seul détermine le principe et le montant de la créance indemnitaire, et non à compter l’assignation telle que sollicité par les demandeurs. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES Sur les dépens Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En application de l’article 699 du code de procédure civile, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision. En application de l’article 695, 4° du même code, les honoraires de l’expert judiciaire sont compris dans les dépens. En l'espèce, la société Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Rhône-Alpes-Auvergne, succombant à l'instance, les dépens seront mis à sa charge comprenant les frais de l’expertise judiciaire. Sur les frais irrépétibles En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. La société Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Rhône-Alpes-Auvergne sera condamnée à payer à M. [U] la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles et la somme de 1 000 euros à la société Maif au titre des frais irrépétibles. La société Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Rhône-Alpes-Auvergne et la société Entoria seront déboutées de leur demande de ce chef. Sur l’exécution provisoire Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Il convient de rappeler que la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du code de procédure civile, les parties en ayant été avisées, Met hors de cause la société Entoria ; Dit que la société Compagnon [K] engage sa responsabilité décennale à l’égard de M. [O] [U] ; Dit que la société Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Rhône-Alpes-Auvergne, en sa qualité d’assureur responsabilité décennale de la société Compagnon [K], doit sa garantie ; Condamne la société Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Rhône-Alpes-Auvergne à payer à M. [O] [U] la somme de 9 343,70 euros TTC au titre des travaux réparatoires (préjudice matériel) ; Dit que la somme précitée au titre des travaux réparatoires sera actualisée au jour de la présente décision en fonction de l’évolution de l’indice BT 01 depuis le 13 janvier 2025 (date du rapport d’expertise) jusqu’à la date du présent jugement ; Condamne la société Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Rhône-Alpes-Auvergne à payer à M. [O] [U] la somme de 5 000 euros au titre du préjudice de jouissance ; Condamne la société Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Rhône-Alpes-Auvergne à payer à la société Maif la somme de 198 euros TTC au titre des frais déjà exposés par elle ; Dit que les sommes précitées porteront intérêt au taux légal à compter du présent jugement de conformément à l’article 1231-7 du code civil ; Déboute M. [O] [U] et la société Maif de leur demande tendant à faire courir les intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation ; Condamne la société Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Rhône-Alpes-Auvergne à payer à M. [O] [U] la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles et à la société Maif la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles ; Déboute la société Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Rhône-Alpes-Auvergne et la société Entoria de leur demande au titre des frais irrépétibles ; Condamne la société Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Rhône-Alpes-Auvergne aux entiers dépens, qui comprendront les frais de l’expertise judiciaire ; Rappelle l’exécution provisoire de plein droit de la présente décision. Ainsi fait et rendu le DIX SEPT JUILLET DEUX MIL VINGT SIX, par Anne-Gaël BLANC, Première Vice-Présidente, assistée de Genoveva BOGHIU, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1792-1, code des assurances A243-1, code des assurances L112-6, code des assurances L241-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 11 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 19/00513
en commun : code civil 1792-1, code des assurances A243-1, code des assurances L112-6, code des assurances L241-1
- 30 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/10311
en commun : code civil 1792-1, code des assurances A243-1, code des assurances L112-6, code des assurances L241-1
- 6 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Lisieux · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00351
en commun : code civil 1792-1, code des assurances A243-1, code des assurances L112-6, code des assurances L241-1
- 31 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/05308
en commun : code civil 1792-1, code des assurances A243-1, code des assurances L112-6, code des assurances L241-1
- 7 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Metz · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 19/03081
en commun : code des assurances A243-1, code des assurances L112-6, code des assurances L241-1
- 11 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/01773
en commun : code des assurances A243-1, code des assurances L112-6, code des assurances L241-1
- 15 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Valenciennes · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/02434
en commun : code des assurances A243-1, code des assurances L112-6, code des assurances L241-1
- 12 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/00808
en commun : code des assurances A243-1, code des assurances L112-6, code des assurances L241-1
Mise à jour de la source le 2026-07-20T19:49:13.786Z.