notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, 5ème chambre 1ère section, 30 juin 2026, n° 23/07731

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsVente
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Parties (entreprises)

MGE BATd’assurance mutuelle

Exposé du litige

FAITS ET PROCEDURE

Selon contrat dit “CONTRAT D’ARCHITECTE REHABILITATION COMPLETE D’UN APPARTEMENT” du 2 mars 2022, Monsieur [R] [L] a confié le projet de rénovation de l’appartement de 43 m² acheté [Adresse 6] à [Localité 2] à Monsieur [W] [J] “Architecte DPLG”, avec une rémunération au forfait fixée à 8 000 euros TTC.

Le 13 juin 2022, Monsieur [R] [L] a signé un devis des travaux établi le 27 avril 2022 par la SAS MGE BAT sous le numéro 2022-017 pour un montant global de 85 591,39 euros et une durée de travaux fixée à 3 mois. Cette société est assurée par la société d’assurance mutuelle MUTUELLE BRESSE BUGEY.
Jugement du 30 Juin 2026
5ème chambre 1ère section
N° RG 23/07731 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ7V2

Il a payé la somme de 77 021,85 euros TTC à la société MGE BAT par trois virements en date des 15 juin, 6 juillet et 30 septembre 2022, et celle de 7 200 euros à Monsieur [W] [J] en quatre virements des 27 avril, 27 mai, 23 juillet et 7 octobre 2022.

Par courrier du 14 novembre 2022, Monsieur [R] [L] a adressé à la société MGE BAT une mise en demeure de reprendre les travaux et de les terminer dans un délai de 15 jours. 
 
Par courrier du 15 décembre 2022, il lui a envoyé un compte-rendu de la réunion en présence de Monsieur [W] [J] le 9 décembre 2022.

Par courriers du 15 février 2023, le conseil de Monsieur [R] [L] a :
- mis en demeure la société MGE BAT de reprendre les travaux et les terminer dans un délai d’un mois, et de lui verser la somme de 8 000 euros correspondant aux loyers de décembre 2022 à mars 2023 ;
- mis en demeure Monsieur [W] [J] de lui adresser l’ensemble des justificatifs des commandes passées par la société MGE BAT et le justificatif d’assurance de responsabilité de cette société.

Monsieur [R] [L] a mandaté un commissaire de justice pour constater l’abandon du chantier, ce dernier ayant établi un procès-verbal le 18 avril 2023 et il a fait établir un devis des travaux restant à accomplir par la société ISLA du 30 avril 2023. 
 
Par actes du 7 juin 2023, Monsieur [R] [L] a fait assigner Monsieur [W] [J] et la SAS MGE BAT devant ce tribunal judiciaire aux fins de voir juger nul le contrat le liant au premier et l’abandon du chantier par la deuxième, ainsi que leur condamnation en paiement et en indemnisation de ses préjudices.

Le 29 juillet 2023, un dégât des eaux est survenu dans l’appartement de Monsieur [R] [L], pour lequel il a convoqué Monsieur [W] [J] et la SAS MGE BAT à un constat contradictoire. 

Par acte du 8 janvier 2024, Monsieur [R] [L] a fait assigner en intervention forcée la société d’assurance mutuelle MUTUELLE BRESSE BUGEY.

Par ordonnance du 24 janvier 2024, le juge de la mise en état a prononcé la jonction des deux instances.

Par jugement du 21 janvier 2024, le tribunal de commerce de Montpellier a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la SAS MGE BAT et a désigné Maître [E] [D] en qualité de mandataire judiciaire.

Par acte du 6 mai 2024, Monsieur [R] [L] a fait assigner en intervention forcée Maître [E] [D] en sa qualité de mandataire judiciaire de la société MGE BAT.

Par ordonnance du 23 octobre 2024, le juge de la mise en état a prononcé la jonction des deux instances.

Par jugement du 24 janvier 2025, le tribunal de commerce de Montpellier a prononcé la liquidation judiciaire de la société MGE et désigné Maître [E] [D] en qualité de liquidateur.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 avril 2025, Monsieur [R] [L] demande au tribunal, au visa des articles 1130, 1131, 1137, 1178, 1240, 1103, 1104, 1146 et 1147, 1231-1 du code civil, 325 et 331 du code de procédure civile, L. 622-21, L. 622-22 et L. 622-23 du code de commerce, ainsi que L. 124-3 du code des assurances, de : 
- juger nul le contrat signé entre Monsieur [W] [J] et lui le 2 mars 2022, 
En conséquence,
- condamner Monsieur [W] [J] à lui payer la somme de 7 200 euros au titre des sommes indûment perçues à titre de rémunération, 
- constater l’abandon de chantier par la société MGE BAT en février 2023 et l’absence de cas de force majeure, 
- fixer sa créance à l’encontre de la société MGE BAT à la somme de 115 509,04 euros, décomposée comme suit : 
* 37 498 euros au titre du remboursement des sommes qu’il a versées pour la fourniture et la fourniture de travaux payés mais non réalisés par la société MGE BAT 
* 8 471 euros TTC au titre des travaux qui restaient à accomplir et qui ont été repris par une autre société 
* 8 010,4 euros correspondant aux loyers qu’il a acquittés du fait du retard dans la livraison des travaux, à raison d’un loyer mensuel de 867,60 euros par mois, outre le versement de la taxe sur les ordures ménagères d’un montant de 202 euros
* 20 000 euros au titre des frais de remise en état de l’appartement à la suite des malfaçons constatées et du dégât des eaux intervenu
* 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral en raison des retards du chantier
* 530 euros TTC au titre des frais de constats d’huissier de justice 
* 10 000 euros au titre des frais d’expertise à venir
* 1 000 euros au titre des dépens liés aux procédures judiciaires en cours
* 20 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- ordonner l’inscription de sa créance de 115 509,04 euros au passif de la société MGE BAT,
- condamner la société d’assurance mutuelle BRESSE BUGEY et/ou la MUTUELLE D’ASSURANCE BOURGOGNE à “garantir son assurée” la société MGE BAT à hauteur de sa créance “et en conséquence, condamner la société MGE BAT à lui payer la somme de 115 509,04 euros”,
- condamner Monsieur [W] [J] à lui payer :
* la somme de 37 498 euros correspondant, dans le devis de MGE BAT, à la pose et la fourniture des travaux non réalisés 
* la somme de 8 471 euros TTC correspondant aux travaux restant à accomplir, qui le seront par la société ISLA 
* la somme de 7 142,8 euros correspondant à son préjudice financier, c’est-à-dire ses loyers des mois d’octobre 2022 à mai 2023, à raison de 867,60 euros par mois, outre la 
taxe sur les ordures ménagères de 202 euros, 
* la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi, à raison de 1 000 euros par mois de retard, 
* la somme de 330 euros TTC au titre des frais de constat du commissaire de justice, 

- débouter la société MGE BAT, la société d’assurance mutuelle BRESSE BUGEY, la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE BOURGOGNE et Monsieur [W] [J] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
- condamner in solidum, ou l’un à défaut de l’autre, la société d’assurance mutuelle BRESSE BUGEY, la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE BOURGOGNE et Monsieur [W] [J] à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens de la procédure. 
 
Monsieur [R] [L] se prévaut de la recevabilité des assignations en intervention forcée qu’il a fait délivrer à l’assureur de la société MGE BAT en application de l’article 325 du code de procédure civile, compte tenu des manquements de cette dernière, et à Maître [E] [D] en sa qualité de mandataire judiciaire de la société MGE BAT en application des articles L. 622-21, L. 622-22 et L. 623-23 du code de commerce, dans la mesure où il a déclaré sa créance.
 
A titre principal, Monsieur [R] [L] soutient que le contrat conclu avec Monsieur [W] [J] est nul pour dol qui est caractérisé par le fait que ce dernier devait assurer la maîtrise d’œuvre complète du chantier en sa qualité d’architecte diplômé par le gouvernement (DPLG) alors qu’il n’est pas référencé dans l’annuaire de l’ordre des architectes.

Selon lui, en se prévalant d’un titre réglementé dont il sait ne pas être titulaire, Monsieur [W] [J] a sciemment manœuvré afin de lui faire régulariser un contrat de maîtrise, viciant ainsi son consentement. 

Il précise être médecin, sans aucune connaissance en matière de construction et de rénovation et qu’il a justement fait appel à un architecte DPLG pour bénéficier d’un accompagnement adapté et de conseils avisés par un homme de l’art. 

Il fait valoir que s’il avait su que Monsieur [W] [J] n’était pas architecte DPLG, il n’aurait jamais eu recours à ses services. 
 
Il rappelle qu’il a réglé la somme de 7 200 euros sur celle de 8 000 euros TTC prévue au contrat au profit de Monsieur [W] [J] en contrepartie de ses services au titre de la maîtrise d’œuvre, de sorte qu’en conséquence de la nullité, ce dernier doit la lui restituer.

A l’appui de sa demande de condamnation de Monsieur [W] [J] à réparer ses préjudices, Monsieur [R] [L] soutient que ce dernier a contribué à la réalisation de l’ensemble de ses préjudices tenant à la somme déboursée pour la fourniture et la pose de matériels jamais livrés ni installés par la société MGE BAT, à la nécessité de solliciter un autre employeur et à celle de continuer de louer son précédent appartement, engageant ainsi sa responsabilité délictuelle à son égard.

Il précise qu’il se retrouve privé d’une possible indemnisation de la part de la société MGE BAT à l’encontre de laquelle une procédure collective a été ouverte, arguant de ce que l’ensemble des préjudices qu’il subit est dû aux mensonges de Monsieur [W] [J] qui lui a fait croire qu’il était un architecte DPLG et lui a personnellement recommandé la société MGE BAT avec qui il travaillait depuis près de 10 ans.
Jugement du 30 Juin 2026
5ème chambre 1ère section
N° RG 23/07731 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ7V2

Il fait ainsi valoir que Monsieur [W] [J] a commis plusieurs fautes de nature à engager sa responsabilité délictuelle sur le fondement des articles 1178 et 1240 du code civil : 
- se prévaloir de la qualité d’architecte DPLG dans le but de vicier son consentement et de lui faire signer le contrat du 2 mars 2022,
- lui recommander d’engager la société MGE BAT en qualité d’entrepreneur, qui a abandonné le chantier,
- exiger le paiement à son profit et à celui de la société MGE BAT de la somme de 44 698 euros pour des travaux qui ont été inachevés avant d’être entièrement abandonné. 

Il ajoute de nouveau que ces agissements lui ont causé un préjudice financier important puisqu’il avait déjà payé les travaux non réalisés par la société MGE BAT, qu’il a été contraint de recourir à une autre société pour accomplir les travaux restant à accomplir suite à l’abandon de chantier et qu’il a été dans l’impossibilité d’habiter son bien.

Il fait encore valoir qu’il ne fait pas de doute que sans les mensonges et manœuvres de Monsieur [W] [J], il n’aurait jamais contracté avec lui et la société MGE BAT. 
 
Il s’interroge enfin sur la connivence de la société MGE BAT et de Monsieur [W] [J] dans cette affaire, à son préjudice, la première devant connaître la fausse qualité de ce dernier et ne l’ayant pas révélé, indiquant que des poursuites pénales “seront engagées” notamment pour escroquerie et fausse qualité. 
 
Il conclut que du fait de la procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société MGE BAT, “il est nécessaire” que Monsieur [W] [J] soit condamné à réparer tous ses préjudices, y compris ceux résultant du manquement de la société MGE BAT à ses obligations contractuelles. 

Monsieur [R] [L] détaille la créance de 115 509,04 euros dont il demande la fixation au passif de la société MGE BAT. 

A l’appui de sa demande de garantie de l’assureur de la société MGE BAT, Monsieur [R] [L] soutient que cette société est assurée par la société d’assurance mutuelle BRESSE BUGEY 
devenue la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE BOURGOGNE (SMAB) au titre de sa responsabilité décennale obligatoire et responsabilité civile depuis le 1er octobre 2020, et que la garantie couvre notamment la responsabilité civile avant réception-livraison des travaux.

Il fait valoir sur le champ d’application de la garantie que :
- les travaux couverts, qu’il cite, sont étendus ;
- il a confié à la société MGE BAT la réalisation de travaux de réhabilitation complète de son appartement et notamment de “Plâtrerie – faux plafonds” qui doivent être considérées comme accessoires à l’activité “charpentes et structures en bois” qui est assurée au vu de l’attestation de garantie fournie et des conditions particulières ; les trois prestations en lien avec le “Revêtement de sol” entrent dans le champ des activités déclarées dont l’intitulé est “Plomberie” en tant que travaux accessoires. 

 
Jugement du 30 Juin 2026
5ème chambre 1ère section
N° RG 23/07731 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ7V2

Il conteste ensuite la résiliation de l’assurance, la mise en demeure du 12 octobre 2022 produite par l’assureur ne démontrant pas que le contrat aurait été résilié 40 jours plus tard, soit le 21 novembre 2022, car conformément à l’article L. 113-3 du code des assurances visé dans ce courrier, il n’y a pas de résiliation automatique. 

Il ajoute qu’en tout état de cause, les fautes commises par la société MGE BAT, qui constituent les faits dommageables garantis, sont du 27 septembre 2022, qui correspond à la date à laquelle les travaux auraient dû se terminer, de sorte qu’ils se sont produits avant que l’assureur ne mette en demeure son assurée de régler ses primes et qu’en application des conditions générales de la police, ils sont couverts, et ce, pendant la durée du délai subséquent de 10 ans à compter de la résiliation, si celle-ci devait être constatée. Or, il rappelle que l’assignation de la société MGE BAT date du 7 juin 2023. 

Il conteste également l’exclusion de garantie invoquée par l’assureur concernant l’abandon de chantier, la clause contractuelle concernée n’étant pas formelle et limitée, en contravention avec l’article L. 113-1 du code des assurances, dès lors qu’elle vide la garantie de sa substance.

Il se prévaut également des alinéas 1 et 8 de l’article L. 242-1 du code des assurances.

Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 7 novembre 2023, Monsieur [W] [J] demande au tribunal, au visa des articles 1130 et 1137 du code civil, de :
A titre principal, 
- débouter Monsieur [R] [L] de toutes ses demandes, fins et prétentions à son encontre,
A titre subsidiaire,
- condamner Monsieur [R] [L] en cas de nullité du contrat et de son prix forfaitaire stipulé à lui payer la somme de 19 800 euros TTC en paiement du prix correspondant à la prestation qu’il a effectuée,
En tout état de cause,
- condamner Monsieur [R] [L] à lui payer une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance, dont recouvrement direct au profit de Maître [W] Wolff, et ce, en application de l’article 699 du code de procédure civile.

A titre principal, Monsieur [W] [J] fait valoir que Monsieur [R] [L] n’a pas contracté avec lui parce qu’il y avait écrit qu’il était architecte DPLG sur son papier à entête, qu’ils étaient en effet amis avant même l’achat de l’appartement par le demandeur comme en témoignent les échanges WhatsApp qu’il produit.

Dès lors selon lui, le titre DPLG n’avait aucun caractère déterminant pour Monsieur [R] [L], et il ne l’a pas mis en avant pour le tromper et le pousser à le contracter, alors que le dol suppose l’intention de tromper aux termes de la jurisprudence.

Il précise la raison pour laquelle il n’apparaît pas sur la liste des architectes DPLG de l’ordre des architectes.

A titre subsidiaire, Monsieur [W] [J] fait valoir que la restitution en nature n’est pas possible et que conformément à la jurisprudence constante de la Cour de cassation, il lui revient de s’acquitter du prix correspondant à la prestation.

Il indique à ce titre qu’il a passé 180 heures sur l’opération litigieuse, comme en attestent ses rendus et l’extrait de ses conversations WhatsApp avec Monsieur [R] [L], au taux habituel pratiqué par son cabinet de 125 euros TTC par heure, soit 27 000 euros.

Il ajoute qu’il convient d’en déduire les 7 200 euros déjà versés par Monsieur [R] [L].

Monsieur [W] [J] soutient que Monsieur [R] [L] ne peut demander sa condamnation à l’indemniser de ses préjudices car sa responsabilité ne peut pas être engagée dès lors qu’il a parfaitement rempli sa mission de conception au vu des divers plans qu’il a réalisés, et de suivi de chantier au vu des échanges WhatsApp avec son client.

Il se prévaut de ce que la défaillance de la société MGE BAT ne peut pas lui être reprochée, l’architecte n’étant pas un chef de chantier et n’étant tenu que d’une obligation de moyens dans l’accomplissement de sa mission de surveillance, alors que sa responsabilité ne peut pas être engagée du seul fait de l’insolvabilité d’une entreprise.

Il précise que Monsieur [R] [L] ne rapporte pas la preuve :
- du quantum des travaux réalisés ou restant à accomplir, ni de lui avoir “soumis son règlement qu’il estime indu” tandis qu’il n’est pas un garant d’achèvement des travaux,
- du caractère inhabitable du local et des délais de livraison sur lequel il se serait engagé,
- de son préjudice moral évalué forfaitairement.

Dans leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 1er juillet 2025, la société d'assurance mutuelle MUTUELLE BRESSE BUGEY et la société d'assurance mutuelle SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE BOURGOGNE (SMAB), intervenante volontaire, demandent au tribunal, au visa des articles 1103 et 1108 du code civil, et L. 112-6 du code des assurances, de : 
A titre liminaire,
- juger que la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE BOURGOGNE est bien fondée en son intervention volontaire,
- faire droit à la demande d’intervention volontaire de la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE BOURGOGNE,
- prononcer la mise hors de cause de la société MUTUELLE BRESSE BUGEY, 
A titre principal,
- constater que les garanties de la police souscrite par la société MGE BAT auprès de la SMAB ne sont pas mobilisables, 
Par conséquent, 
- débouter Monsieur [R] [L], et toute autre partie, de leurs demandes dirigées à l’encontre de la SMAB,
A titre subsidiaire,
- constater que la SMAB est fondée à opposer les plafonds et limites prévues par la police souscrite auprès d’elle par la société MGE BAT notamment les franchises, 
Par conséquent, 
- déduite de toutes condamnations de la SMAB la franchise contractuelle de 3 000 euros opposable aux tiers et applicable aux dommages matériels et immatériels, 
Jugement du 30 Juin 2026
5ème chambre 1ère section
N° RG 23/07731 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ7V2

En tout état de cause,
- rejeter toute demande formulée à l’encontre de la SMAB au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
- condamner Monsieur [R] [L], ou toute partie succombant, à payer à la SMAB la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner Monsieur [R] [L], ou toute partie succombant, aux entiers dépens. 

A titre liminaire, les sociétés d’assurance mutuelle font valoir que la société d’assurance mutuelle MUTUELLE BRESSE BUGEY a transféré l’ensemble de ses activités et engagements à la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE BOURGOGNE le 13 novembre 2024. 
 
A titre principal, les sociétés d’assurance mutuelle soutiennent que la mobilisation des garanties souscrites auprès de la SMAB n’est pas possible. 

Elles font ainsi valoir qu’il résulte des conditions particulières produites par la société MGE BAT et du devis n°2022-017 du 27 avril 2022 signé avec elle par Monsieur [R] [L] que les travaux litigieux de démolition, plâtrerie faux-plafonds, revêtement de sol et revêtements de murs ne relèvent pas d’une activité garantie et se trouvent hors du champ contractuel de la police d’assurance ;
- la police souscrite par la société MGE BAT auprès de la SMAB est une police d’assurance responsabilité et non une garantie financière d’achèvement des travaux, de sorte qu’elle n’a pas vocation à garantir le coût des travaux à réaliser, quand bien même ces travaux incomberaient de manière incontestable à son assuré ;
- les prestations de plâtrerie - faux-plafonds ne peuvent pas être considérées comme étant accessoires à l’activité “charpente et structure en bois” puisqu’à la lecture du devis établi par la société MGE BAT, cette dernière ne s’est pas vue confier de lot “charpente et structure en bois” mais uniquement un lot “plâtrerie - faux-plafonds” ; en tout état de cause, la nomenclature liste précisément les travaux accessoires ou complémentaires de l’activité “charpente et structure en bois” ;
- le même raisonnement vaut pour le lot plomberie, qui est bien distinct du lot “revêtement de sol” ;
- Monsieur [R] [L] ne peut pas valablement invoquer les articles 408 à 410 du code de procédure civile car la SMAB a déjà contesté la mobilisation de sa garantie pour les travaux invoqués.

Elles ajoutent qu’aucune demande ne peut prospérer au titre de la garantie décennale :
- faute de réception des travaux litigieux : l’ouvrage était manifestement inachevé en février 2023 comme en atteste le procès-verbal de commissaire de justice, et n’a jamais été réceptionné de manière expresse ou tacite ;
- en raison de l’absence de travaux au vu des demandes de Monsieur [R] [L]. 
 
S’agissant de la responsabilité civile professionnelle, elles précisent que les travaux litigieux étant inachevés et n’ayant pas été réceptionnés, seule la responsabilité civile avant réception pourrait être recherchée et qu’elle n’est pas mobilisable car :
- le contrat d’assurance a été résilié le 21 novembre 2022 pour non-paiement des primes ; la police litigieuse était une police “en base réclamation” et la réclamation est intervenue par voie d’assignation délivrée à la société MGE BAT le 7 juin 2023, soit postérieurement à la résiliation;
- l’abandon de chantier caractérisé par les pièces en demande exclut la réception de l’ouvrage et constitue une cause d’exclusion de garantie dans le droit commun des contrats et dans les conditions particulières de la police litigieuse aux termes d’une clause formelle et limitée validée par la jurisprudence ;
- les demandes de Monsieur [R] [L] fondées sur la responsabilité contractuelle de la société MGE BAT ne sont pas garanties au titre de la responsabilité civile avant réception au vu des conditions générales de la police litigieuse. 

A titre subsidiaire, les sociétés d’assurance mutuelle se prévalent de l’opposabilité de la franchise contractuelle grevant la police.

Régulièrement assigné, Monsieur [E] [D] en sa qualité de mandataire judiciaire de la société MGE BAT n’a pas constitué avocat.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 juillet 2025, les plaidoiries étant fixées à l’audience du 20 mai 2026, à laquelle la décision était mise en délibéré au 30 juin 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Les demandes des parties tendant à voir “juger” et “constater” ne constituent pas ici des prétentions au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.

Sur l’intervention volontaire de la SMAB et la mise hors de cause de société MUTUELLE BRESSE BUGEY

Selon les articles 325 et 327 du code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que s’il se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant, et elle est volontaire ou forcée en première instance.

De plus, selon l’article 329 du même code, l’intervention principale n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention.

Il résulte de l’avis de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et de la décision du 13 novembre 2024 que le portefeuille de contrats d’assurance mutuelle souscrits auprès de la société MUTUELLE BRESSE BUGEY a été transféré à la SMAB.

L’intervention volontaire de la SMAB n’est pas remise en cause par les autres parties à l’instance qui forment des demandes contre elle.

Par conséquent, il y a lieu de recevoir l’intervention volontaire de la SMAB à la présente procédure.

Il convient également de facto de prononcer la mise hors de cause de la société MUTUELLE BRESSE BUGEY.

Sur les demandes à l’encontre de Monsieur [W] [J]

- Sur la nullité du contrat signé avec Monsieur [W] [J]

Aux termes des articles 1128 et 1178 du code civil, le consentement des parties est une des conditions nécessaires à la validité du contrat, sa nullité est ainsi encourue si celle-ci n'est pas remplie.

Selon l'article 1130 du code civil, le dol vicie le consentement lorsqu'il est de telle nature que, sans lui, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. 

L'article 1137 du même code définit le dol comme le fait pour un contractant, d'obtenir le consentement de l'autre, par des manoeuvres ou des mensonges. La dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie, constitue également un dol, sauf si cette dernière porte sur une estimation de la valeur de la prestation. 

Il résulte de ces articles que la partie qui soutient que son consentement a été vicié par des manœuvres de son cocontractant, doit non seulement établir la réalité des manœuvres qu'elle allègue en vue de le tromper, notamment en lui dissimulant certaines informations, mais également le caractère déterminant de ces dernières en vue de s'engager contractuellement.

En l’espèce, rien dans les éléments communiqués par Monsieur [R] [L] ne démontre que 
la mention du titre DPLG de Monsieur [W] [J] sur l’entête du contrat les liant a déterminé son engagement à contracter avec lui, ni que ce dernier s’en est prévalu avant la signature de la convention.

Cela est d’autant moins plausible qu’au vu des échanges WhatsApp produits par Monsieur [W] [J], les deux parties entretenaient des liens amicaux avant même l’achat de l’appartement par Monsieur [R] [L] et la décision de sa rénovation.

Par conséquent, Monsieur [R] [L] sera débouté de sa demande de nullité du contrat conclu avec Monsieur [W] [J] le 2 mars 2022 pour dol.

- Sur la responsabilité de Monsieur [W] [J]

Aux termes de l’article 1178 du Code civil, indépendamment de l’annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle. 

En l’espèce, la faute invoquée par Monsieur [R] [L] à l’encontre de Monsieur [W] [J] n’est pas établie au vu des motifs ci-dessus adoptés, dès lors qu’elle découle selon ses explications des “mensonges” de ce dernier sur sa qualité d’architecte DPLG.


Monsieur [W] [J] prouve en tout état de cause avoir réalisé plusieurs plans et avoir suivi le chantier par la production d’échanges WhatsApp avec son client, et sa responsabilité ne saurait être engagée du seul fait de l’insolvabilité de la société MGE BAT.

Par conséquent, Monsieur [R] [L] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts à l’encontre de Monsieur [W] [J].

Sur la demande de fixation de créance au passif de la société MGE BAT

Selon les articles L. 622-21 et L. 641-3 du code de commerce, le jugement qui ouvre la liquidation judiciaire interrompt ou interdit toute action en justice de la part des créanciers dont la créance a son origine antérieurement audit jugement et tend à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent. 

L’article L. 622-22 du même code précise que les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. 

En l’espèce, Monsieur [R] [L] a régulièrement déclaré sa créance au passif de la société MGE BAT à l’égard de laquelle une procédure collective a été ouverte par jugement du 29 janvier 2024, le 26 mars 2024, et a fait assigner le mandataire judiciaire en intervention forcée par acte du 6 mai 2024.

Il lui appartient donc de démontrer sa qualité de créancier à l’encontre de la société MGE BAT pour pouvoir solliciter la fixation d’une créance au passif de la liquidation.

Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. 
 
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. 

En l’espèce, Monsieur [R] [L] ne peut agir que sur le fondement de la responsabilité contractuelle, à l’exclusion de la responsabilité décennale en l’absence incontestée de réception expresse et même tacite des travaux litigieux.

Afin d’établir une inexécution contractuelle imputable à la société MGE BAT, Monsieur [R] [L] produit un procès-verbal de constat de commissaire de justice du 18 avril 2023, lequel établit l’état de réalisation des travaux prévus au devis signé en juin 2022, plusieurs demandes écrites par courriels et courriers qu’il a formées régulièrement auprès d’elle pour obtenir des informations ou des actions précises de sa part (commandes de matériaux, état d’avancement, retards...) ou pour acter des propositions de cette dernière telles que le remboursement des frais engendrés par un loyer supplémentaire, ainsi qu’un échange de son conseil avec Monsieur [W] [J] du 3 mars 2023 dans lequel ce dernier constate le “souci” rencontré avec l’entrepreneur et indique que : “malgré le fait qu’en novembre dernier, elle ait reconnu ses manquements et ait déclaré vouloir finir le chantier de M. [L], elle ne l’a toujours pas fait. Elle ne répond plus à mes relances.”

L’inachèvement des travaux par la société MGE BAT résulte aussi du devis établi le 30 avril 2023 par une autre société pour un montant de 8 471 euros.

Il en est nécessairement résulté un préjudice pour Monsieur [R] [L].

Il tient d’abord à la différence entre le montant des travaux fixé par le devis (85 591,39 euros) et la somme effectivement payée par Monsieur [R] [L] (77 021,85 euros) soit 8 569,54 euros. 

Le tribunal relève que cela correspond d’ailleurs au montant retenu dans le devis établi le 30 avril 2023 au titre des travaux restants à accomplir de 8 471 euros, qui sera donc retenu.

Le préjudice de Monsieur [R] [L] tient également à la nécessité pour lui poursuivre la location de son précédent appartement dans l’attente de l’exécution des travaux, alors qu’il résulte du devis que leur durée était estimée à trois mois à compter du 27 juin 2026, et des courriers qu’il a adressés à la société MGE BAT que les retards se sont accumulés.

Il démontre par la production des quittances y afférent qu’il s’est acquitté de la somme de 7 142,80 euros pour les mois d’octobre 2022 et mai 2023. 

C’est donc à la somme totale de 15 613,80 euros (8 471 euros + 7 142 euros) qu’il conviendra de fixer la créance de Monsieur [R] [L] au titre de son préjudice financier.

Le préjudice de Monsieur [R] [L] est enfin moral compte tenu des inquiétudes et des tracas administratifs chronophages inévitablement consécutifs à la situation qui lui a été imposée. 

Cela justifie l’allocation d’une indemnité de 2 000 euros.

En revanche, Monsieur [R] [L] sera débouté de sa demande au titre des frais de remise en état de l’appartement pour des malfaçons et d’un dégât des eaux à hauteur de 20 000 euros, qui n’est étayée ni dans son principe, ni dans son quantum : seules sont produites deux convocations à un constat contradictoire adressées respectivement à Monsieur [W] [J] et à la société MGE BAT le 2 août 2023.

Il en sera de même des frais de constat d’huissier de justice faute de production de la facture y afférent et de ceux d’expertise “à venir” non explicitée et incohérente avec les autres demandes formées.

Par conséquent, il y a lieu de fixer à 17 613,80 euros la créance indemnitaire de Monsieur [R] [L] au passif de la SAS MGE BAT.



Sur les demandes contre l’assureur

Le tribunal relève que Monsieur [R] [L] n’a pas qualité pour demander la condamnation de “la société d’assurance mutuelle BRESSE BUGEY et/ou la MUTUELLE D’ASSURANCE BOURGOGNE à garantir son assurée la société MGE BAT à hauteur de sa créance”, et que cette demande ne peut s’analyser qu’en une demande directe de condamnation contre l’assureur de l’entrepreneur sur le fondement de l’article L. 124-3 du code des assurances, aux termes duquel le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.

En l’espèce, la société MGE BAT était assurée auprès de la société MUTUELLE BRESSE BUGEY au titre d’une “ASSURANCE RESPONSABILITE CIVILE & DECENNALE” dont les conditions particulières sont produites par les parties.

Au vu des motifs adoptés, les seuls préjudices dont Monsieur [R] [L] peut demander réparation à l’assuré découlent de son inexécution contractuelle. 

Or, à ce titre, l’assurance responsabilité décennale n’est pas mobilisable puisque, comme indiqué supra, il n’y a pas eu de réception des travaux.

Il en va de même de l’assurance de responsabilité civile professionnelle “avant et après livraison-réception” qui ne couvre pas l’inexécution contractuelle de l’assuré.

Par conséquent, Monsieur [R] [L] sera débouté de sa demande de condamnation à l’encontre de la SMAB.

Sur les autres demandes

Compte tenu de la liquidation judiciaire de la SAS MGE BAT qui succombe principalement, il y a lieu de dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective et de fixer au passif de la procédure collective au profit de Monsieur [R] [L], la somme de 4 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.

Monsieur [R] [L] sera condamné à payer Monsieur [W] [J] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 

En revanche, en équité, la société d'assurance mutuelle SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE BOURGOGNE (SMAB) sera déboutée de sa demande sur le fondement des frais irrépétibles.

Par application de l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit assorti de l'exécution provisoire, et aucune circonstance particulière ne justifie qu'elle soit écartée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,

Reçoit la société d'assurance mutuelle SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE BOURGOGNE (SMAB) en son intervention volontaire ;

Prononce la mise hors de cause de la société d’assurance mutuelle MUTUELLE BRESSE BUGEY ;

Fixe la créance de Monsieur [R] [L] au passif de la liquidation judiciaire de la SAS MGE BAT à la somme de 17 613,80 euros ;

Déboute Monsieur [R] [L] de toutes ses demandes contre Monsieur [W] [J] ;

Déboute Monsieur [R] [L] de toutes ses demandes contre la société d'assurance mutuelle SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE BOURGOGNE (SMAB) ;

Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la SAS MGE BAT au profit de Monsieur [R] [L] la somme de 4 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Monsieur [R] [L] à payer la somme de 3 000 euros à Monsieur [W] [J] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective ;

Déboute les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires ;

Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit et Dit qu’il n’y a pas lieu de l’écarter. 

Fait et jugé à [Localité 1] le 30 Juin 2026

Le Greffier Le Président
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1] [1]

[1] Copies exécutoires délivrées à 
Me Du Parc,
Me Perreau,
Me Bassalert,
Me Wolff,
 le :
+1 copie dossier 


■

5ème chambre 
1ère section

N° RG 23/07731 
N° Portalis 352J-W-B7H-CZ7V2

N° MINUTE : 

Assignation du :
07 Juin 2023








JUGEMENT 
rendu le 30 Juin 2026 
DEMANDEUR

Monsieur [R] [L], né le 13 décembre 1985,
demeurant au [Adresse 1],

représenté par Maître Aude Du Parc, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D907

DÉFENDEURS

La société MUTUELLE BRESSE BUGEY, société d’assurance mutuelle,
ayant son siège social situé au [Adresse 2],
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, 

La SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE BOURGOGNE, société d’assurance mutuelle inscrite au répertoire SIREN sous le numéro 348 455 775,
ayant son siège social situé au [Adresse 3],

représentées par Maître Emmanuel Perreau, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0130

Monsieur [W] [J], 
demeurant au [Adresse 4],

représenté par Maître [W], avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L288
Jugement du 30 Juin 2026
5ème chambre 1ère section
N° RG 23/07731 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ7V2


La société MGE BAT, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de MONTPELLIER sous le numéro 822 878 443,
ayant son siège social situé au [Adresse 5]

représentée par Maître Claire Bassalert, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0142

Maître [E] [D], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société MGE BAT, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de MONTPELLIER sous le numéro 822 878 443,
ayant son siège social situé au [Adresse 5],
selon jugement du tribunal de commerce de MONTPELLIER en date du 24 janvier 2025,

défaillant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur Thierry Castagnet, Premier Vice-Président Adjoint
Monsieur Antoine De Maupeou, Premier Vice-Président Adjoint
Madame Lise Duquet, Vice-Présidente, juge rapporteur

assisté de Monsieur Victor Fuchs, Greffier

DÉBATS

A l’audience du 20 Mai 2026 tenue en audience publique devant Madame Lise Duquet, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.

JUGEMENT

Prononcé mise à disposition au greffe 
Réputé contradictoire
en premier ressort
___________________________________

FAITS ET PROCEDURE

Selon contrat dit “CONTRAT D’ARCHITECTE REHABILITATION COMPLETE D’UN APPARTEMENT” du 2 mars 2022, Monsieur [R] [L] a confié le projet de rénovation de l’appartement de 43 m² acheté [Adresse 6] à [Localité 2] à Monsieur [W] [J] “Architecte DPLG”, avec une rémunération au forfait fixée à 8 000 euros TTC.

Le 13 juin 2022, Monsieur [R] [L] a signé un devis des travaux établi le 27 avril 2022 par la SAS MGE BAT sous le numéro 2022-017 pour un montant global de 85 591,39 euros et une durée de travaux fixée à 3 mois. Cette société est assurée par la société d’assurance mutuelle MUTUELLE BRESSE BUGEY.
Jugement du 30 Juin 2026
5ème chambre 1ère section
N° RG 23/07731 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ7V2

Il a payé la somme de 77 021,85 euros TTC à la société MGE BAT par trois virements en date des 15 juin, 6 juillet et 30 septembre 2022, et celle de 7 200 euros à Monsieur [W] [J] en quatre virements des 27 avril, 27 mai, 23 juillet et 7 octobre 2022.

Par courrier du 14 novembre 2022, Monsieur [R] [L] a adressé à la société MGE BAT une mise en demeure de reprendre les travaux et de les terminer dans un délai de 15 jours. 
 
Par courrier du 15 décembre 2022, il lui a envoyé un compte-rendu de la réunion en présence de Monsieur [W] [J] le 9 décembre 2022.

Par courriers du 15 février 2023, le conseil de Monsieur [R] [L] a :
- mis en demeure la société MGE BAT de reprendre les travaux et les terminer dans un délai d’un mois, et de lui verser la somme de 8 000 euros correspondant aux loyers de décembre 2022 à mars 2023 ;
- mis en demeure Monsieur [W] [J] de lui adresser l’ensemble des justificatifs des commandes passées par la société MGE BAT et le justificatif d’assurance de responsabilité de cette société.

Monsieur [R] [L] a mandaté un commissaire de justice pour constater l’abandon du chantier, ce dernier ayant établi un procès-verbal le 18 avril 2023 et il a fait établir un devis des travaux restant à accomplir par la société ISLA du 30 avril 2023. 
 
Par actes du 7 juin 2023, Monsieur [R] [L] a fait assigner Monsieur [W] [J] et la SAS MGE BAT devant ce tribunal judiciaire aux fins de voir juger nul le contrat le liant au premier et l’abandon du chantier par la deuxième, ainsi que leur condamnation en paiement et en indemnisation de ses préjudices.

Le 29 juillet 2023, un dégât des eaux est survenu dans l’appartement de Monsieur [R] [L], pour lequel il a convoqué Monsieur [W] [J] et la SAS MGE BAT à un constat contradictoire. 

Par acte du 8 janvier 2024, Monsieur [R] [L] a fait assigner en intervention forcée la société d’assurance mutuelle MUTUELLE BRESSE BUGEY.

Par ordonnance du 24 janvier 2024, le juge de la mise en état a prononcé la jonction des deux instances.

Par jugement du 21 janvier 2024, le tribunal de commerce de Montpellier a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la SAS MGE BAT et a désigné Maître [E] [D] en qualité de mandataire judiciaire.

Par acte du 6 mai 2024, Monsieur [R] [L] a fait assigner en intervention forcée Maître [E] [D] en sa qualité de mandataire judiciaire de la société MGE BAT.

Par ordonnance du 23 octobre 2024, le juge de la mise en état a prononcé la jonction des deux instances.

Par jugement du 24 janvier 2025, le tribunal de commerce de Montpellier a prononcé la liquidation judiciaire de la société MGE et désigné Maître [E] [D] en qualité de liquidateur.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 avril 2025, Monsieur [R] [L] demande au tribunal, au visa des articles 1130, 1131, 1137, 1178, 1240, 1103, 1104, 1146 et 1147, 1231-1 du code civil, 325 et 331 du code de procédure civile, L. 622-21, L. 622-22 et L. 622-23 du code de commerce, ainsi que L. 124-3 du code des assurances, de : 
- juger nul le contrat signé entre Monsieur [W] [J] et lui le 2 mars 2022, 
En conséquence,
- condamner Monsieur [W] [J] à lui payer la somme de 7 200 euros au titre des sommes indûment perçues à titre de rémunération, 
- constater l’abandon de chantier par la société MGE BAT en février 2023 et l’absence de cas de force majeure, 
- fixer sa créance à l’encontre de la société MGE BAT à la somme de 115 509,04 euros, décomposée comme suit : 
* 37 498 euros au titre du remboursement des sommes qu’il a versées pour la fourniture et la fourniture de travaux payés mais non réalisés par la société MGE BAT 
* 8 471 euros TTC au titre des travaux qui restaient à accomplir et qui ont été repris par une autre société 
* 8 010,4 euros correspondant aux loyers qu’il a acquittés du fait du retard dans la livraison des travaux, à raison d’un loyer mensuel de 867,60 euros par mois, outre le versement de la taxe sur les ordures ménagères d’un montant de 202 euros
* 20 000 euros au titre des frais de remise en état de l’appartement à la suite des malfaçons constatées et du dégât des eaux intervenu
* 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral en raison des retards du chantier
* 530 euros TTC au titre des frais de constats d’huissier de justice 
* 10 000 euros au titre des frais d’expertise à venir
* 1 000 euros au titre des dépens liés aux procédures judiciaires en cours
* 20 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- ordonner l’inscription de sa créance de 115 509,04 euros au passif de la société MGE BAT,
- condamner la société d’assurance mutuelle BRESSE BUGEY et/ou la MUTUELLE D’ASSURANCE BOURGOGNE à “garantir son assurée” la société MGE BAT à hauteur de sa créance “et en conséquence, condamner la société MGE BAT à lui payer la somme de 115 509,04 euros”,
- condamner Monsieur [W] [J] à lui payer :
* la somme de 37 498 euros correspondant, dans le devis de MGE BAT, à la pose et la fourniture des travaux non réalisés 
* la somme de 8 471 euros TTC correspondant aux travaux restant à accomplir, qui le seront par la société ISLA 
* la somme de 7 142,8 euros correspondant à son préjudice financier, c’est-à-dire ses loyers des mois d’octobre 2022 à mai 2023, à raison de 867,60 euros par mois, outre la 
taxe sur les ordures ménagères de 202 euros, 
* la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi, à raison de 1 000 euros par mois de retard, 
* la somme de 330 euros TTC au titre des frais de constat du commissaire de justice, 

- débouter la société MGE BAT, la société d’assurance mutuelle BRESSE BUGEY, la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE BOURGOGNE et Monsieur [W] [J] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
- condamner in solidum, ou l’un à défaut de l’autre, la société d’assurance mutuelle BRESSE BUGEY, la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE BOURGOGNE et Monsieur [W] [J] à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens de la procédure. 
 
Monsieur [R] [L] se prévaut de la recevabilité des assignations en intervention forcée qu’il a fait délivrer à l’assureur de la société MGE BAT en application de l’article 325 du code de procédure civile, compte tenu des manquements de cette dernière, et à Maître [E] [D] en sa qualité de mandataire judiciaire de la société MGE BAT en application des articles L. 622-21, L. 622-22 et L. 623-23 du code de commerce, dans la mesure où il a déclaré sa créance.
 
A titre principal, Monsieur [R] [L] soutient que le contrat conclu avec Monsieur [W] [J] est nul pour dol qui est caractérisé par le fait que ce dernier devait assurer la maîtrise d’œuvre complète du chantier en sa qualité d’architecte diplômé par le gouvernement (DPLG) alors qu’il n’est pas référencé dans l’annuaire de l’ordre des architectes.

Selon lui, en se prévalant d’un titre réglementé dont il sait ne pas être titulaire, Monsieur [W] [J] a sciemment manœuvré afin de lui faire régulariser un contrat de maîtrise, viciant ainsi son consentement. 

Il précise être médecin, sans aucune connaissance en matière de construction et de rénovation et qu’il a justement fait appel à un architecte DPLG pour bénéficier d’un accompagnement adapté et de conseils avisés par un homme de l’art. 

Il fait valoir que s’il avait su que Monsieur [W] [J] n’était pas architecte DPLG, il n’aurait jamais eu recours à ses services. 
 
Il rappelle qu’il a réglé la somme de 7 200 euros sur celle de 8 000 euros TTC prévue au contrat au profit de Monsieur [W] [J] en contrepartie de ses services au titre de la maîtrise d’œuvre, de sorte qu’en conséquence de la nullité, ce dernier doit la lui restituer.

A l’appui de sa demande de condamnation de Monsieur [W] [J] à réparer ses préjudices, Monsieur [R] [L] soutient que ce dernier a contribué à la réalisation de l’ensemble de ses préjudices tenant à la somme déboursée pour la fourniture et la pose de matériels jamais livrés ni installés par la société MGE BAT, à la nécessité de solliciter un autre employeur et à celle de continuer de louer son précédent appartement, engageant ainsi sa responsabilité délictuelle à son égard.

Il précise qu’il se retrouve privé d’une possible indemnisation de la part de la société MGE BAT à l’encontre de laquelle une procédure collective a été ouverte, arguant de ce que l’ensemble des préjudices qu’il subit est dû aux mensonges de Monsieur [W] [J] qui lui a fait croire qu’il était un architecte DPLG et lui a personnellement recommandé la société MGE BAT avec qui il travaillait depuis près de 10 ans.
Jugement du 30 Juin 2026
5ème chambre 1ère section
N° RG 23/07731 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ7V2

Il fait ainsi valoir que Monsieur [W] [J] a commis plusieurs fautes de nature à engager sa responsabilité délictuelle sur le fondement des articles 1178 et 1240 du code civil : 
- se prévaloir de la qualité d’architecte DPLG dans le but de vicier son consentement et de lui faire signer le contrat du 2 mars 2022,
- lui recommander d’engager la société MGE BAT en qualité d’entrepreneur, qui a abandonné le chantier,
- exiger le paiement à son profit et à celui de la société MGE BAT de la somme de 44 698 euros pour des travaux qui ont été inachevés avant d’être entièrement abandonné. 

Il ajoute de nouveau que ces agissements lui ont causé un préjudice financier important puisqu’il avait déjà payé les travaux non réalisés par la société MGE BAT, qu’il a été contraint de recourir à une autre société pour accomplir les travaux restant à accomplir suite à l’abandon de chantier et qu’il a été dans l’impossibilité d’habiter son bien.

Il fait encore valoir qu’il ne fait pas de doute que sans les mensonges et manœuvres de Monsieur [W] [J], il n’aurait jamais contracté avec lui et la société MGE BAT. 
 
Il s’interroge enfin sur la connivence de la société MGE BAT et de Monsieur [W] [J] dans cette affaire, à son préjudice, la première devant connaître la fausse qualité de ce dernier et ne l’ayant pas révélé, indiquant que des poursuites pénales “seront engagées” notamment pour escroquerie et fausse qualité. 
 
Il conclut que du fait de la procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société MGE BAT, “il est nécessaire” que Monsieur [W] [J] soit condamné à réparer tous ses préjudices, y compris ceux résultant du manquement de la société MGE BAT à ses obligations contractuelles. 

Monsieur [R] [L] détaille la créance de 115 509,04 euros dont il demande la fixation au passif de la société MGE BAT. 

A l’appui de sa demande de garantie de l’assureur de la société MGE BAT, Monsieur [R] [L] soutient que cette société est assurée par la société d’assurance mutuelle BRESSE BUGEY 
devenue la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE BOURGOGNE (SMAB) au titre de sa responsabilité décennale obligatoire et responsabilité civile depuis le 1er octobre 2020, et que la garantie couvre notamment la responsabilité civile avant réception-livraison des travaux.

Il fait valoir sur le champ d’application de la garantie que :
- les travaux couverts, qu’il cite, sont étendus ;
- il a confié à la société MGE BAT la réalisation de travaux de réhabilitation complète de son appartement et notamment de “Plâtrerie – faux plafonds” qui doivent être considérées comme accessoires à l’activité “charpentes et structures en bois” qui est assurée au vu de l’attestation de garantie fournie et des conditions particulières ; les trois prestations en lien avec le “Revêtement de sol” entrent dans le champ des activités déclarées dont l’intitulé est “Plomberie” en tant que travaux accessoires. 

 
Jugement du 30 Juin 2026
5ème chambre 1ère section
N° RG 23/07731 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ7V2

Il conteste ensuite la résiliation de l’assurance, la mise en demeure du 12 octobre 2022 produite par l’assureur ne démontrant pas que le contrat aurait été résilié 40 jours plus tard, soit le 21 novembre 2022, car conformément à l’article L. 113-3 du code des assurances visé dans ce courrier, il n’y a pas de résiliation automatique. 

Il ajoute qu’en tout état de cause, les fautes commises par la société MGE BAT, qui constituent les faits dommageables garantis, sont du 27 septembre 2022, qui correspond à la date à laquelle les travaux auraient dû se terminer, de sorte qu’ils se sont produits avant que l’assureur ne mette en demeure son assurée de régler ses primes et qu’en application des conditions générales de la police, ils sont couverts, et ce, pendant la durée du délai subséquent de 10 ans à compter de la résiliation, si celle-ci devait être constatée. Or, il rappelle que l’assignation de la société MGE BAT date du 7 juin 2023. 

Il conteste également l’exclusion de garantie invoquée par l’assureur concernant l’abandon de chantier, la clause contractuelle concernée n’étant pas formelle et limitée, en contravention avec l’article L. 113-1 du code des assurances, dès lors qu’elle vide la garantie de sa substance.

Il se prévaut également des alinéas 1 et 8 de l’article L. 242-1 du code des assurances.

Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 7 novembre 2023, Monsieur [W] [J] demande au tribunal, au visa des articles 1130 et 1137 du code civil, de :
A titre principal, 
- débouter Monsieur [R] [L] de toutes ses demandes, fins et prétentions à son encontre,
A titre subsidiaire,
- condamner Monsieur [R] [L] en cas de nullité du contrat et de son prix forfaitaire stipulé à lui payer la somme de 19 800 euros TTC en paiement du prix correspondant à la prestation qu’il a effectuée,
En tout état de cause,
- condamner Monsieur [R] [L] à lui payer une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance, dont recouvrement direct au profit de Maître [W] Wolff, et ce, en application de l’article 699 du code de procédure civile.

A titre principal, Monsieur [W] [J] fait valoir que Monsieur [R] [L] n’a pas contracté avec lui parce qu’il y avait écrit qu’il était architecte DPLG sur son papier à entête, qu’ils étaient en effet amis avant même l’achat de l’appartement par le demandeur comme en témoignent les échanges WhatsApp qu’il produit.

Dès lors selon lui, le titre DPLG n’avait aucun caractère déterminant pour Monsieur [R] [L], et il ne l’a pas mis en avant pour le tromper et le pousser à le contracter, alors que le dol suppose l’intention de tromper aux termes de la jurisprudence.

Il précise la raison pour laquelle il n’apparaît pas sur la liste des architectes DPLG de l’ordre des architectes.

A titre subsidiaire, Monsieur [W] [J] fait valoir que la restitution en nature n’est pas possible et que conformément à la jurisprudence constante de la Cour de cassation, il lui revient de s’acquitter du prix correspondant à la prestation.

Il indique à ce titre qu’il a passé 180 heures sur l’opération litigieuse, comme en attestent ses rendus et l’extrait de ses conversations WhatsApp avec Monsieur [R] [L], au taux habituel pratiqué par son cabinet de 125 euros TTC par heure, soit 27 000 euros.

Il ajoute qu’il convient d’en déduire les 7 200 euros déjà versés par Monsieur [R] [L].

Monsieur [W] [J] soutient que Monsieur [R] [L] ne peut demander sa condamnation à l’indemniser de ses préjudices car sa responsabilité ne peut pas être engagée dès lors qu’il a parfaitement rempli sa mission de conception au vu des divers plans qu’il a réalisés, et de suivi de chantier au vu des échanges WhatsApp avec son client.

Il se prévaut de ce que la défaillance de la société MGE BAT ne peut pas lui être reprochée, l’architecte n’étant pas un chef de chantier et n’étant tenu que d’une obligation de moyens dans l’accomplissement de sa mission de surveillance, alors que sa responsabilité ne peut pas être engagée du seul fait de l’insolvabilité d’une entreprise.

Il précise que Monsieur [R] [L] ne rapporte pas la preuve :
- du quantum des travaux réalisés ou restant à accomplir, ni de lui avoir “soumis son règlement qu’il estime indu” tandis qu’il n’est pas un garant d’achèvement des travaux,
- du caractère inhabitable du local et des délais de livraison sur lequel il se serait engagé,
- de son préjudice moral évalué forfaitairement.

Dans leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 1er juillet 2025, la société d'assurance mutuelle MUTUELLE BRESSE BUGEY et la société d'assurance mutuelle SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE BOURGOGNE (SMAB), intervenante volontaire, demandent au tribunal, au visa des articles 1103 et 1108 du code civil, et L. 112-6 du code des assurances, de : 
A titre liminaire,
- juger que la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE BOURGOGNE est bien fondée en son intervention volontaire,
- faire droit à la demande d’intervention volontaire de la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE BOURGOGNE,
- prononcer la mise hors de cause de la société MUTUELLE BRESSE BUGEY, 
A titre principal,
- constater que les garanties de la police souscrite par la société MGE BAT auprès de la SMAB ne sont pas mobilisables, 
Par conséquent, 
- débouter Monsieur [R] [L], et toute autre partie, de leurs demandes dirigées à l’encontre de la SMAB,
A titre subsidiaire,
- constater que la SMAB est fondée à opposer les plafonds et limites prévues par la police souscrite auprès d’elle par la société MGE BAT notamment les franchises, 
Par conséquent, 
- déduite de toutes condamnations de la SMAB la franchise contractuelle de 3 000 euros opposable aux tiers et applicable aux dommages matériels et immatériels, 
Jugement du 30 Juin 2026
5ème chambre 1ère section
N° RG 23/07731 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ7V2

En tout état de cause,
- rejeter toute demande formulée à l’encontre de la SMAB au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
- condamner Monsieur [R] [L], ou toute partie succombant, à payer à la SMAB la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner Monsieur [R] [L], ou toute partie succombant, aux entiers dépens. 

A titre liminaire, les sociétés d’assurance mutuelle font valoir que la société d’assurance mutuelle MUTUELLE BRESSE BUGEY a transféré l’ensemble de ses activités et engagements à la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE BOURGOGNE le 13 novembre 2024. 
 
A titre principal, les sociétés d’assurance mutuelle soutiennent que la mobilisation des garanties souscrites auprès de la SMAB n’est pas possible. 

Elles font ainsi valoir qu’il résulte des conditions particulières produites par la société MGE BAT et du devis n°2022-017 du 27 avril 2022 signé avec elle par Monsieur [R] [L] que les travaux litigieux de démolition, plâtrerie faux-plafonds, revêtement de sol et revêtements de murs ne relèvent pas d’une activité garantie et se trouvent hors du champ contractuel de la police d’assurance ;
- la police souscrite par la société MGE BAT auprès de la SMAB est une police d’assurance responsabilité et non une garantie financière d’achèvement des travaux, de sorte qu’elle n’a pas vocation à garantir le coût des travaux à réaliser, quand bien même ces travaux incomberaient de manière incontestable à son assuré ;
- les prestations de plâtrerie - faux-plafonds ne peuvent pas être considérées comme étant accessoires à l’activité “charpente et structure en bois” puisqu’à la lecture du devis établi par la société MGE BAT, cette dernière ne s’est pas vue confier de lot “charpente et structure en bois” mais uniquement un lot “plâtrerie - faux-plafonds” ; en tout état de cause, la nomenclature liste précisément les travaux accessoires ou complémentaires de l’activité “charpente et structure en bois” ;
- le même raisonnement vaut pour le lot plomberie, qui est bien distinct du lot “revêtement de sol” ;
- Monsieur [R] [L] ne peut pas valablement invoquer les articles 408 à 410 du code de procédure civile car la SMAB a déjà contesté la mobilisation de sa garantie pour les travaux invoqués.

Elles ajoutent qu’aucune demande ne peut prospérer au titre de la garantie décennale :
- faute de réception des travaux litigieux : l’ouvrage était manifestement inachevé en février 2023 comme en atteste le procès-verbal de commissaire de justice, et n’a jamais été réceptionné de manière expresse ou tacite ;
- en raison de l’absence de travaux au vu des demandes de Monsieur [R] [L]. 
 
S’agissant de la responsabilité civile professionnelle, elles précisent que les travaux litigieux étant inachevés et n’ayant pas été réceptionnés, seule la responsabilité civile avant réception pourrait être recherchée et qu’elle n’est pas mobilisable car :
- le contrat d’assurance a été résilié le 21 novembre 2022 pour non-paiement des primes ; la police litigieuse était une police “en base réclamation” et la réclamation est intervenue par voie d’assignation délivrée à la société MGE BAT le 7 juin 2023, soit postérieurement à la résiliation;
- l’abandon de chantier caractérisé par les pièces en demande exclut la réception de l’ouvrage et constitue une cause d’exclusion de garantie dans le droit commun des contrats et dans les conditions particulières de la police litigieuse aux termes d’une clause formelle et limitée validée par la jurisprudence ;
- les demandes de Monsieur [R] [L] fondées sur la responsabilité contractuelle de la société MGE BAT ne sont pas garanties au titre de la responsabilité civile avant réception au vu des conditions générales de la police litigieuse. 

A titre subsidiaire, les sociétés d’assurance mutuelle se prévalent de l’opposabilité de la franchise contractuelle grevant la police.

Régulièrement assigné, Monsieur [E] [D] en sa qualité de mandataire judiciaire de la société MGE BAT n’a pas constitué avocat.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 juillet 2025, les plaidoiries étant fixées à l’audience du 20 mai 2026, à laquelle la décision était mise en délibéré au 30 juin 2026. 

MOTIFS DE LA DÉCISION

Les demandes des parties tendant à voir “juger” et “constater” ne constituent pas ici des prétentions au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.

Sur l’intervention volontaire de la SMAB et la mise hors de cause de société MUTUELLE BRESSE BUGEY

Selon les articles 325 et 327 du code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que s’il se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant, et elle est volontaire ou forcée en première instance.

De plus, selon l’article 329 du même code, l’intervention principale n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention.

Il résulte de l’avis de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et de la décision du 13 novembre 2024 que le portefeuille de contrats d’assurance mutuelle souscrits auprès de la société MUTUELLE BRESSE BUGEY a été transféré à la SMAB.

L’intervention volontaire de la SMAB n’est pas remise en cause par les autres parties à l’instance qui forment des demandes contre elle.

Par conséquent, il y a lieu de recevoir l’intervention volontaire de la SMAB à la présente procédure.

Il convient également de facto de prononcer la mise hors de cause de la société MUTUELLE BRESSE BUGEY.

Sur les demandes à l’encontre de Monsieur [W] [J]

- Sur la nullité du contrat signé avec Monsieur [W] [J]

Aux termes des articles 1128 et 1178 du code civil, le consentement des parties est une des conditions nécessaires à la validité du contrat, sa nullité est ainsi encourue si celle-ci n'est pas remplie.

Selon l'article 1130 du code civil, le dol vicie le consentement lorsqu'il est de telle nature que, sans lui, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. 

L'article 1137 du même code définit le dol comme le fait pour un contractant, d'obtenir le consentement de l'autre, par des manoeuvres ou des mensonges. La dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie, constitue également un dol, sauf si cette dernière porte sur une estimation de la valeur de la prestation. 

Il résulte de ces articles que la partie qui soutient que son consentement a été vicié par des manœuvres de son cocontractant, doit non seulement établir la réalité des manœuvres qu'elle allègue en vue de le tromper, notamment en lui dissimulant certaines informations, mais également le caractère déterminant de ces dernières en vue de s'engager contractuellement.

En l’espèce, rien dans les éléments communiqués par Monsieur [R] [L] ne démontre que 
la mention du titre DPLG de Monsieur [W] [J] sur l’entête du contrat les liant a déterminé son engagement à contracter avec lui, ni que ce dernier s’en est prévalu avant la signature de la convention.

Cela est d’autant moins plausible qu’au vu des échanges WhatsApp produits par Monsieur [W] [J], les deux parties entretenaient des liens amicaux avant même l’achat de l’appartement par Monsieur [R] [L] et la décision de sa rénovation.

Par conséquent, Monsieur [R] [L] sera débouté de sa demande de nullité du contrat conclu avec Monsieur [W] [J] le 2 mars 2022 pour dol.

- Sur la responsabilité de Monsieur [W] [J]

Aux termes de l’article 1178 du Code civil, indépendamment de l’annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle. 

En l’espèce, la faute invoquée par Monsieur [R] [L] à l’encontre de Monsieur [W] [J] n’est pas établie au vu des motifs ci-dessus adoptés, dès lors qu’elle découle selon ses explications des “mensonges” de ce dernier sur sa qualité d’architecte DPLG.


Monsieur [W] [J] prouve en tout état de cause avoir réalisé plusieurs plans et avoir suivi le chantier par la production d’échanges WhatsApp avec son client, et sa responsabilité ne saurait être engagée du seul fait de l’insolvabilité de la société MGE BAT.

Par conséquent, Monsieur [R] [L] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts à l’encontre de Monsieur [W] [J].

Sur la demande de fixation de créance au passif de la société MGE BAT

Selon les articles L. 622-21 et L. 641-3 du code de commerce, le jugement qui ouvre la liquidation judiciaire interrompt ou interdit toute action en justice de la part des créanciers dont la créance a son origine antérieurement audit jugement et tend à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent. 

L’article L. 622-22 du même code précise que les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. 

En l’espèce, Monsieur [R] [L] a régulièrement déclaré sa créance au passif de la société MGE BAT à l’égard de laquelle une procédure collective a été ouverte par jugement du 29 janvier 2024, le 26 mars 2024, et a fait assigner le mandataire judiciaire en intervention forcée par acte du 6 mai 2024.

Il lui appartient donc de démontrer sa qualité de créancier à l’encontre de la société MGE BAT pour pouvoir solliciter la fixation d’une créance au passif de la liquidation.

Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. 
 
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. 

En l’espèce, Monsieur [R] [L] ne peut agir que sur le fondement de la responsabilité contractuelle, à l’exclusion de la responsabilité décennale en l’absence incontestée de réception expresse et même tacite des travaux litigieux.

Afin d’établir une inexécution contractuelle imputable à la société MGE BAT, Monsieur [R] [L] produit un procès-verbal de constat de commissaire de justice du 18 avril 2023, lequel établit l’état de réalisation des travaux prévus au devis signé en juin 2022, plusieurs demandes écrites par courriels et courriers qu’il a formées régulièrement auprès d’elle pour obtenir des informations ou des actions précises de sa part (commandes de matériaux, état d’avancement, retards...) ou pour acter des propositions de cette dernière telles que le remboursement des frais engendrés par un loyer supplémentaire, ainsi qu’un échange de son conseil avec Monsieur [W] [J] du 3 mars 2023 dans lequel ce dernier constate le “souci” rencontré avec l’entrepreneur et indique que : “malgré le fait qu’en novembre dernier, elle ait reconnu ses manquements et ait déclaré vouloir finir le chantier de M. [L], elle ne l’a toujours pas fait. Elle ne répond plus à mes relances.”

L’inachèvement des travaux par la société MGE BAT résulte aussi du devis établi le 30 avril 2023 par une autre société pour un montant de 8 471 euros.

Il en est nécessairement résulté un préjudice pour Monsieur [R] [L].

Il tient d’abord à la différence entre le montant des travaux fixé par le devis (85 591,39 euros) et la somme effectivement payée par Monsieur [R] [L] (77 021,85 euros) soit 8 569,54 euros. 

Le tribunal relève que cela correspond d’ailleurs au montant retenu dans le devis établi le 30 avril 2023 au titre des travaux restants à accomplir de 8 471 euros, qui sera donc retenu.

Le préjudice de Monsieur [R] [L] tient également à la nécessité pour lui poursuivre la location de son précédent appartement dans l’attente de l’exécution des travaux, alors qu’il résulte du devis que leur durée était estimée à trois mois à compter du 27 juin 2026, et des courriers qu’il a adressés à la société MGE BAT que les retards se sont accumulés.

Il démontre par la production des quittances y afférent qu’il s’est acquitté de la somme de 7 142,80 euros pour les mois d’octobre 2022 et mai 2023. 

C’est donc à la somme totale de 15 613,80 euros (8 471 euros + 7 142 euros) qu’il conviendra de fixer la créance de Monsieur [R] [L] au titre de son préjudice financier.

Le préjudice de Monsieur [R] [L] est enfin moral compte tenu des inquiétudes et des tracas administratifs chronophages inévitablement consécutifs à la situation qui lui a été imposée. 

Cela justifie l’allocation d’une indemnité de 2 000 euros.

En revanche, Monsieur [R] [L] sera débouté de sa demande au titre des frais de remise en état de l’appartement pour des malfaçons et d’un dégât des eaux à hauteur de 20 000 euros, qui n’est étayée ni dans son principe, ni dans son quantum : seules sont produites deux convocations à un constat contradictoire adressées respectivement à Monsieur [W] [J] et à la société MGE BAT le 2 août 2023.

Il en sera de même des frais de constat d’huissier de justice faute de production de la facture y afférent et de ceux d’expertise “à venir” non explicitée et incohérente avec les autres demandes formées.

Par conséquent, il y a lieu de fixer à 17 613,80 euros la créance indemnitaire de Monsieur [R] [L] au passif de la SAS MGE BAT.



Sur les demandes contre l’assureur

Le tribunal relève que Monsieur [R] [L] n’a pas qualité pour demander la condamnation de “la société d’assurance mutuelle BRESSE BUGEY et/ou la MUTUELLE D’ASSURANCE BOURGOGNE à garantir son assurée la société MGE BAT à hauteur de sa créance”, et que cette demande ne peut s’analyser qu’en une demande directe de condamnation contre l’assureur de l’entrepreneur sur le fondement de l’article L. 124-3 du code des assurances, aux termes duquel le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.

En l’espèce, la société MGE BAT était assurée auprès de la société MUTUELLE BRESSE BUGEY au titre d’une “ASSURANCE RESPONSABILITE CIVILE & DECENNALE” dont les conditions particulières sont produites par les parties.

Au vu des motifs adoptés, les seuls préjudices dont Monsieur [R] [L] peut demander réparation à l’assuré découlent de son inexécution contractuelle. 

Or, à ce titre, l’assurance responsabilité décennale n’est pas mobilisable puisque, comme indiqué supra, il n’y a pas eu de réception des travaux.

Il en va de même de l’assurance de responsabilité civile professionnelle “avant et après livraison-réception” qui ne couvre pas l’inexécution contractuelle de l’assuré.

Par conséquent, Monsieur [R] [L] sera débouté de sa demande de condamnation à l’encontre de la SMAB.

Sur les autres demandes

Compte tenu de la liquidation judiciaire de la SAS MGE BAT qui succombe principalement, il y a lieu de dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective et de fixer au passif de la procédure collective au profit de Monsieur [R] [L], la somme de 4 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.

Monsieur [R] [L] sera condamné à payer Monsieur [W] [J] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 

En revanche, en équité, la société d'assurance mutuelle SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE BOURGOGNE (SMAB) sera déboutée de sa demande sur le fondement des frais irrépétibles.

Par application de l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit assorti de l'exécution provisoire, et aucune circonstance particulière ne justifie qu'elle soit écartée.



PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,

Reçoit la société d'assurance mutuelle SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE BOURGOGNE (SMAB) en son intervention volontaire ;

Prononce la mise hors de cause de la société d’assurance mutuelle MUTUELLE BRESSE BUGEY ;

Fixe la créance de Monsieur [R] [L] au passif de la liquidation judiciaire de la SAS MGE BAT à la somme de 17 613,80 euros ;

Déboute Monsieur [R] [L] de toutes ses demandes contre Monsieur [W] [J] ;

Déboute Monsieur [R] [L] de toutes ses demandes contre la société d'assurance mutuelle SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE BOURGOGNE (SMAB) ;

Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la SAS MGE BAT au profit de Monsieur [R] [L] la somme de 4 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Monsieur [R] [L] à payer la somme de 3 000 euros à Monsieur [W] [J] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective ;

Déboute les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires ;

Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit et Dit qu’il n’y a pas lieu de l’écarter. 

Fait et jugé à [Localité 1] le 30 Juin 2026

Le Greffier Le Président

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des assurances L113-1, code civil 1108, code de procedure civile 410, code des assurances L112-6, code civil 1146, code des assurances L113-3, code de procedure civile 408, code civil 1178, code civil 1128, code de commerce L622-23, code des assurances L242-1, code de commerce L622-22, code de commerce L623-23, code de procedure civile 325, code de procedure civile 329, code de procedure civile 327, code de commerce L641-3). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-20T19:16:28.034Z.