Tribunal de commerce de Grenoble, 31 juillet 2026, n° 2025J00328
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2025J00328 - 2621200010/1 TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE 31/07/2026 JUGEMENT DU TRENTE ET UN JUILLET DEUX MILLE VINGT-SIX Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 02 septembre 2025 La cause a été entendue à l'audience du 05 juin 2026 à laquelle siégeaient : Monsieur Jean-Michel JAFFRIN, Président, Monsieur Christophe DANSETTE, Juge, * Madame Florence BISCH, Juge, assistés de : * Madame Marjorie ROCHE, commis-greffier, après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe. Rôle n°ENTRE- BANQUE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS2025J328[Adresse 1] DEMANDEUR - représenté(e) par Maître [Y] [N] -[Adresse 2] * BANQUE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS [Adresse 1] DEMANDEUR - représenté(e) par Maître [Y] [N] -[Adresse 2]ЕΤ * EURL FONCIERE JM [Adresse 3] DÉFENDEUR - non comparant * SELARL [A] & Associés en qualité de mandataire judiciaire de la société EURL FONCIERE JM [Adresse 4] [Adresse 4] DÉFENDEUR - non comparant Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 47,69 € HT, 9,54 € TVA, 57,23 € TTC Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 45,31 € HT, 9,06 € TVA, 54,37 € TTC Copie exécutoire envoyée le 31/07/2026 à Me [Y] [N] Copie exécutoire envoyée le 31/07/2026 à EURL FONCIERE JM Copie exécutoire envoyée le 31/07/2026 à SELARL [A] & Associés en qualité de mandataire judiciaire de la société EURL FONCIERE JM Rappel des faits : Le 4 juillet 2019, la société EURL FONCIERE JM ouvre un compte courant auprès de la société BTP BANQUE. Le 11 février 2021, la société BTP BANQUE consent un prêt de trésorerie d'un montant de 75.000€ bénéficiant de la garantie de l'état (PGE). Les échéances d'octobre et de novembre 2023 n'étant pas honorées, la société BTP BANQUE met en demeure la société EURL FONCIERE JM par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 décembre 2023 de régulariser la situation sous 15 jours, en ce compris le solde débiteur du compte courant. En l'absence de régularisation, la société BTP BANQUE informe par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 janvier 2024 la société EURL FONCIERE JM de la résiliation de la convention du compte courant. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 avril 2024, la société BTP BANQUE met en demeure la société EURL FONCIERE JM de régler sous 8 jours le solde débiteur et prononce la déchéance du terme du prêt avec mise en demeure d'avoir à payer sous 15 jours la somme de 52.862,75€. Le 25 mars 2025, la société BTP BANQUE fait délivrer par commissaire de justice une sommation de payer à la personne du gérant pour un montant total de 54.525,25€, outre intérêts. En l'absence de réponse, la société BTP BANQUE assigne la société EURL FONCIERE JM le 2 septembre 2025. En date du 10 décembre 2025, une procédure de liquidation judiciaire est ouverte par le tribunal de commerce de Grenoble, nommant la SELARL [A] & Associés en qualité de liquidateur judiciaire. Le 16 février 2026, la société BTP BANQUE déclare ses créances pour un montant total en principal, intérêts, assurance et accessoires de 55.010,60€ (1.659,56€ + 53.351,04€) C'est en l'état que le dossier vient devant le tribunal de céans. La procédure : Dans ses assignations du 2 septembre 2025 et du 18 mars 2026, la société BTP BANQUE demande au tribunal de : Vu les pièces versées au dossier, Vu les articles 1103, 1104 du code civil, Vu les articles L 622-22, L 622-23, L 641-3 et L 641-4 du Code de commerce, JUGER recevable et fondée l'action engagée par la société BTP BANQUE. JUGER que la clôture du compte courant n°[XXXXXXXXXX01] et la déchéance du terme du prêt n°140292C ont été acquises avant l'ouverture de la liquidation judiciaire de la société EURL FONCIERE JM. En conséquence, FIXER à titre chirographaire les créances de la BTP BANQUE au passif de la liquidation judiciaire de la société EURL FONCIERE JM comme suit : La somme de 1.659,56€ pour le solde débiteur du compte courant La somme de 53.351,04€ pour le prêt déchu du terme. ALLOUER sur ces deux sommes, les intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 25 mars 2025 et jusqu'à l'ouverture de la liquidation judiciaire le 10 décembre 2025 pour le solde débiteur du compte courant, et au taux contractuel majoré de 3,73 % par an postérieurement au 10 décembre 2025 pour le prêt. ORDONNER la capitalisation desdits intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code civil. FIXER également à titre chirographaire au passif de la liquidation judiciaire de la société EURL FONCIERE JM, les dépens de l'instance et une somme complémentaire de 1.500€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. REJETER toutes fins, demandes ou prétentions contraires de la société EURL FONCIERE JM et de Me [A] es qualité comme étant non fondées, ainsi que le cas échéant toute demande de délais. NE PAS ECARTER l'exécution provisoire.
Motifs
Motifs du jugement : Attendu qu'en application de l'article 860-1 du code de commerce la procédure devant le tribunal de commerce est orale. Que la SELARL [A] & Associés, es qualité de liquidateur judiciaire de la EURL FONCIERE JM n'a pas comparu et qu'elle ne s'est pas faite représenter à l'audience de ce jour, Que l'assignation a été régulièrement signifiée le 18 mars 2026 conformément aux dispositions de l'article 658 du code de procédure civile, Le jugement sera réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile. Attendu que les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et qu'ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. » Attendu les dispositions des articles L 622-22, L 622-23, L 641-3 et L 641-4 du Code de Commerce. Qu'en l'espèce, le 4 juillet 2019, une convention de compte courant professionnel n°[XXXXXXXXXX01] a été conclue entre la BTP BANQUE et la société EURL FONCIERE JM. Que le 11 février 2021, la société BTP BANQUE a consenti à la société EURL FONCIERE JM un prêt de trésorerie d'un montant de 75.000€ bénéficiant de la garantie de l'état (PGE). Qu'à la suite d'échéances impayées, la BTP BANQUE prononçait par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 avril 2024, la déchéance du terme du prêt susvisé et mettait en demeure la société EURL FONCIERE JM de lui régler les sommes restant dues au titre du compte courant débiteur et du prêt, soit la somme de 52.862,75€. Que la société BTP BANQUE verse aux débats les mises en demeure du 14 décembre 2023, du 5 avril 2024 et du 25 mars 2025, adressées à la société EURL FONCIERE JM. Que par ailleurs, il ressort des pièces communiquées par la BTP BANQUE que la clôture du compte courant n°[XXXXXXXXXX01] et la déchéance du terme du prêt n°140292C ont été acquises avant l'ouverture de la liquidation judiciaire de la société EURL FONCIERE JM. Que le 16 février 2026, la BTP BANQUE a déclaré ses créances auprès de la SELARL [A] & Associés, es qualité de liquidateur judiciaire de la société EURL FONCIERE JM pour un montant total en principal, intérêts, assurance et accessoires de 55.010,60€. En conséquence, le tribunal jugera que la clôture du compte courant n°[XXXXXXXXXX01] et la déchéance du terme du prêt n°140292C ont été acquises avant l'ouverture de la liquidation judiciaire de la société EURL FONCIERE JM et fixera à titre chirographaire les créances de la société BTP BANQUE au passif de la liquidation judiciaire de la société EURL FONCIERE JM comme suit : La somme de 1.659,56€ pour le solde débiteur du compte courant, La somme de 53.351,04€ pour le prêt déchu du terme, Outre les intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 25 mars 2025 et jusqu'à l'ouverture de la liquidation judiciaire le 10 décembre 2025 pour le solde débiteur du compte courant, et au taux contractuel majoré de 3,73% par an postérieurement au 10 décembre 2025 pour le prêt. Attendu que l'anatocisme a été demandé et que, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, il ne peut procéder que d'une convention spéciale ou d'une demande judiciaire, Que les parties n'ont pas signé de convention spéciale, Le tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts, par année entière, à chaque anniversaire du 25 mars 2025, date de la mise en demeure. Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la société BTP BANQUE les frais irrépétibles qu'elle a dû engager pour faire valoir ses droits, le tribunal fixera à titre chirographaire au passif de la liquidation judiciaire de la société EURL FONCIERE JM une somme complémentaire de 1.500€ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile et passera les dépens de l'instance en frais privilégié de procédure collective.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : LE TRIBUNAL STATUANT CONFORMEMENT A LA LOI PAR UN JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE RENDU EN PREMIER RESSORT JUGE que la clôture du compte courant n°[XXXXXXXXXX01] et la déchéance du terme du prêt n°140292C ont été acquises avant l'ouverture de la liquidation judiciaire de la société EURL FONCIERE JM. FIXE à titre chirographaire les créances de la BTP BANQUE au passif de la liquidation judiciaire de la société EURL FONCIERE JM comme suit : La somme de 1.659,56€ pour le solde débiteur du compte courant, La somme de 53.351,04€ pour le prêt déchu du terme, Outre les intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 25 mars 2025 et jusqu'à l'ouverture de la liquidation judiciaire le 10 décembre 2025 pour le solde débiteur du compte courant, et au taux contractuel majoré de 3,73% par an postérieurement au 10 décembre 2025 pour le prêt. ORDONNE la capitalisation des intérêts, par année entière, à chaque anniversaire du 25 mars 2025, date de la mise en demeure. FIXE à titre chirographaire au passif de la liquidation judiciaire de la société EURL FONCIERE JM une somme de 1.500€ à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. PASSE les dépens de la procédure en frais privilégiés de procédure collective et les liquide à la somme indiquée au bas de la deuxième page de la présente décision. Ainsi jugé et prononcé Le Président Jean-Michel JAFFRIN Le Greffier Marjorie ROCHE Signe electroniquement par Jean-Michel JAFFRIN Signe electroniquement par Marjorie ROCHE, commis-greffier.
Texte intégral
2025J00328 - 2621200010/1 TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE 31/07/2026 JUGEMENT DU TRENTE ET UN JUILLET DEUX MILLE VINGT-SIX Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 02 septembre 2025 La cause a été entendue à l'audience du 05 juin 2026 à laquelle siégeaient : Monsieur Jean-Michel JAFFRIN, Président, Monsieur Christophe DANSETTE, Juge, * Madame Florence BISCH, Juge, assistés de : * Madame Marjorie ROCHE, commis-greffier, après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe. Rôle n°ENTRE- BANQUE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS2025J328[Adresse 1] DEMANDEUR - représenté(e) par Maître [Y] [N] -[Adresse 2] * BANQUE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS [Adresse 1] DEMANDEUR - représenté(e) par Maître [Y] [N] -[Adresse 2]ЕΤ * EURL FONCIERE JM [Adresse 3] DÉFENDEUR - non comparant * SELARL [A] & Associés en qualité de mandataire judiciaire de la société EURL FONCIERE JM [Adresse 4] [Adresse 4] DÉFENDEUR - non comparant Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 47,69 € HT, 9,54 € TVA, 57,23 € TTC Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 45,31 € HT, 9,06 € TVA, 54,37 € TTC Copie exécutoire envoyée le 31/07/2026 à Me [Y] [N] Copie exécutoire envoyée le 31/07/2026 à EURL FONCIERE JM Copie exécutoire envoyée le 31/07/2026 à SELARL [A] & Associés en qualité de mandataire judiciaire de la société EURL FONCIERE JM Rappel des faits : Le 4 juillet 2019, la société EURL FONCIERE JM ouvre un compte courant auprès de la société BTP BANQUE. Le 11 février 2021, la société BTP BANQUE consent un prêt de trésorerie d'un montant de 75.000€ bénéficiant de la garantie de l'état (PGE). Les échéances d'octobre et de novembre 2023 n'étant pas honorées, la société BTP BANQUE met en demeure la société EURL FONCIERE JM par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 décembre 2023 de régulariser la situation sous 15 jours, en ce compris le solde débiteur du compte courant. En l'absence de régularisation, la société BTP BANQUE informe par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 janvier 2024 la société EURL FONCIERE JM de la résiliation de la convention du compte courant. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 avril 2024, la société BTP BANQUE met en demeure la société EURL FONCIERE JM de régler sous 8 jours le solde débiteur et prononce la déchéance du terme du prêt avec mise en demeure d'avoir à payer sous 15 jours la somme de 52.862,75€. Le 25 mars 2025, la société BTP BANQUE fait délivrer par commissaire de justice une sommation de payer à la personne du gérant pour un montant total de 54.525,25€, outre intérêts. En l'absence de réponse, la société BTP BANQUE assigne la société EURL FONCIERE JM le 2 septembre 2025. En date du 10 décembre 2025, une procédure de liquidation judiciaire est ouverte par le tribunal de commerce de Grenoble, nommant la SELARL [A] & Associés en qualité de liquidateur judiciaire. Le 16 février 2026, la société BTP BANQUE déclare ses créances pour un montant total en principal, intérêts, assurance et accessoires de 55.010,60€ (1.659,56€ + 53.351,04€) C'est en l'état que le dossier vient devant le tribunal de céans. La procédure : Dans ses assignations du 2 septembre 2025 et du 18 mars 2026, la société BTP BANQUE demande au tribunal de : Vu les pièces versées au dossier, Vu les articles 1103, 1104 du code civil, Vu les articles L 622-22, L 622-23, L 641-3 et L 641-4 du Code de commerce, JUGER recevable et fondée l'action engagée par la société BTP BANQUE. JUGER que la clôture du compte courant n°[XXXXXXXXXX01] et la déchéance du terme du prêt n°140292C ont été acquises avant l'ouverture de la liquidation judiciaire de la société EURL FONCIERE JM. En conséquence, FIXER à titre chirographaire les créances de la BTP BANQUE au passif de la liquidation judiciaire de la société EURL FONCIERE JM comme suit : La somme de 1.659,56€ pour le solde débiteur du compte courant La somme de 53.351,04€ pour le prêt déchu du terme. ALLOUER sur ces deux sommes, les intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 25 mars 2025 et jusqu'à l'ouverture de la liquidation judiciaire le 10 décembre 2025 pour le solde débiteur du compte courant, et au taux contractuel majoré de 3,73 % par an postérieurement au 10 décembre 2025 pour le prêt. ORDONNER la capitalisation desdits intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code civil. FIXER également à titre chirographaire au passif de la liquidation judiciaire de la société EURL FONCIERE JM, les dépens de l'instance et une somme complémentaire de 1.500€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. REJETER toutes fins, demandes ou prétentions contraires de la société EURL FONCIERE JM et de Me [A] es qualité comme étant non fondées, ainsi que le cas échéant toute demande de délais. NE PAS ECARTER l'exécution provisoire. Motifs du jugement : Attendu qu'en application de l'article 860-1 du code de commerce la procédure devant le tribunal de commerce est orale. Que la SELARL [A] & Associés, es qualité de liquidateur judiciaire de la EURL FONCIERE JM n'a pas comparu et qu'elle ne s'est pas faite représenter à l'audience de ce jour, Que l'assignation a été régulièrement signifiée le 18 mars 2026 conformément aux dispositions de l'article 658 du code de procédure civile, Le jugement sera réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile. Attendu que les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et qu'ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. » Attendu les dispositions des articles L 622-22, L 622-23, L 641-3 et L 641-4 du Code de Commerce. Qu'en l'espèce, le 4 juillet 2019, une convention de compte courant professionnel n°[XXXXXXXXXX01] a été conclue entre la BTP BANQUE et la société EURL FONCIERE JM. Que le 11 février 2021, la société BTP BANQUE a consenti à la société EURL FONCIERE JM un prêt de trésorerie d'un montant de 75.000€ bénéficiant de la garantie de l'état (PGE). Qu'à la suite d'échéances impayées, la BTP BANQUE prononçait par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 avril 2024, la déchéance du terme du prêt susvisé et mettait en demeure la société EURL FONCIERE JM de lui régler les sommes restant dues au titre du compte courant débiteur et du prêt, soit la somme de 52.862,75€. Que la société BTP BANQUE verse aux débats les mises en demeure du 14 décembre 2023, du 5 avril 2024 et du 25 mars 2025, adressées à la société EURL FONCIERE JM. Que par ailleurs, il ressort des pièces communiquées par la BTP BANQUE que la clôture du compte courant n°[XXXXXXXXXX01] et la déchéance du terme du prêt n°140292C ont été acquises avant l'ouverture de la liquidation judiciaire de la société EURL FONCIERE JM. Que le 16 février 2026, la BTP BANQUE a déclaré ses créances auprès de la SELARL [A] & Associés, es qualité de liquidateur judiciaire de la société EURL FONCIERE JM pour un montant total en principal, intérêts, assurance et accessoires de 55.010,60€. En conséquence, le tribunal jugera que la clôture du compte courant n°[XXXXXXXXXX01] et la déchéance du terme du prêt n°140292C ont été acquises avant l'ouverture de la liquidation judiciaire de la société EURL FONCIERE JM et fixera à titre chirographaire les créances de la société BTP BANQUE au passif de la liquidation judiciaire de la société EURL FONCIERE JM comme suit : La somme de 1.659,56€ pour le solde débiteur du compte courant, La somme de 53.351,04€ pour le prêt déchu du terme, Outre les intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 25 mars 2025 et jusqu'à l'ouverture de la liquidation judiciaire le 10 décembre 2025 pour le solde débiteur du compte courant, et au taux contractuel majoré de 3,73% par an postérieurement au 10 décembre 2025 pour le prêt. Attendu que l'anatocisme a été demandé et que, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, il ne peut procéder que d'une convention spéciale ou d'une demande judiciaire, Que les parties n'ont pas signé de convention spéciale, Le tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts, par année entière, à chaque anniversaire du 25 mars 2025, date de la mise en demeure. Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la société BTP BANQUE les frais irrépétibles qu'elle a dû engager pour faire valoir ses droits, le tribunal fixera à titre chirographaire au passif de la liquidation judiciaire de la société EURL FONCIERE JM une somme complémentaire de 1.500€ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile et passera les dépens de l'instance en frais privilégié de procédure collective. PAR CES MOTIFS : LE TRIBUNAL STATUANT CONFORMEMENT A LA LOI PAR UN JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE RENDU EN PREMIER RESSORT JUGE que la clôture du compte courant n°[XXXXXXXXXX01] et la déchéance du terme du prêt n°140292C ont été acquises avant l'ouverture de la liquidation judiciaire de la société EURL FONCIERE JM. FIXE à titre chirographaire les créances de la BTP BANQUE au passif de la liquidation judiciaire de la société EURL FONCIERE JM comme suit : La somme de 1.659,56€ pour le solde débiteur du compte courant, La somme de 53.351,04€ pour le prêt déchu du terme, Outre les intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 25 mars 2025 et jusqu'à l'ouverture de la liquidation judiciaire le 10 décembre 2025 pour le solde débiteur du compte courant, et au taux contractuel majoré de 3,73% par an postérieurement au 10 décembre 2025 pour le prêt. ORDONNE la capitalisation des intérêts, par année entière, à chaque anniversaire du 25 mars 2025, date de la mise en demeure. FIXE à titre chirographaire au passif de la liquidation judiciaire de la société EURL FONCIERE JM une somme de 1.500€ à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. PASSE les dépens de la procédure en frais privilégiés de procédure collective et les liquide à la somme indiquée au bas de la deuxième page de la présente décision. Ainsi jugé et prononcé Le Président Jean-Michel JAFFRIN Le Greffier Marjorie ROCHE Signe electroniquement par Jean-Michel JAFFRIN Signe electroniquement par Marjorie ROCHE, commis-greffier.
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