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Décision de justice

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-5, 2 juillet 2026, n° 24/01368

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Exposé du litige

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Juillet 2026. 





ARRÊT



Réputé contradictoire,



Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Juillet 2026 



Signé par Madame Agnès BISCH, Président de Chambre et Mme Danielle PANDOLFI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



***









M. [K] [E] est propriétaire d'une maison sise à [Localité 3], parcelle cadastrée AR [Cadastre 1].



La SCI Le Puits Caché est propriétaire de la parcelle voisine cadastrée AR [Cadastre 2].



Le 3 février 2022, M. [E] a fait assigner la SCI Le Puits Caché devant le tribunal de proximité de Cagnes-sur-Mer afin que soit réglé le problème des arbres, arbustes et végétaux présents sur la propriété de la SCI, qui causent un trouble anormal de voisinage.



Par jugement du 5 décembre 2023, le tribunal de proximité de Cagnes-sur-Mer a statué de la manière suivante :

« ORDONNE la jonction au dossier n° RG 11 22-97 du dossier RG n°22-307, en raison du lien existant entre ces affaires, et DIT que l'affaire sera jugée sous son numéro de répertoire général (RG) le plus ancien, à savoir RG 11 22-97 ; 

JUGE que Monsieur [K] [E] a implicitement mais nécessairement accepté lors de la conclusion du bornage amiable en avril 2021 avec la SCI LE PUITS CACHE, la présence et le maintien des arbres (trois eucalyptus de plusieurs mètres de haut, un cerisier de plusieurs mètres de hauteur, un figuier de plusieurs mètres de haut et un arbre non identifié de plusieurs mètres de haut), situés sur la limite séparative et en tout état de cause à moins de deux mètres de la limite de propriété, et qu'en tout état de cause des usages locaux ont admis l'existence d'arbres de haute hauteur en limite de propriété ;

JUGE que Monsieur [K] [E] a, en application du principe d'exécution de bonne foi du procès-verbal de bornage de mars 2021, et en application des articles 637 et suivants du Code civil, ainsi créé sur son fonds servant (parcelle cadastrée AR n°[Cadastre 1] à SAINT PAUL DE VENCE [06570]) au bénéfice du fonds dominant voisin (parcelle cadastrée AR n°[Cadastre 2] à SAINT PAUL DE VENCE [06570]) appartenant à la SCI LE PUITS CACHE une servitude conventionnelle, autorisant le maintien de ces arbres situés sur ou à proximité immédiate, à moins de deux mètres de cette nouvelle limite séparative décidée d'un commun accord, maintien de ces arbres dans leur implantation et leur hauteur existants lors de la conclusion du bornage amiable, à condition pour la SCI LE PUITS CACHE d'élaguer les branches et la végétation de ces arbres qui dépasseraient sur la propriété de Monsieur [E] ;

DEBOUTE la SCI LE PUITS CACHE de sa demande d'annulation du procès-verbal de bornage ;

DEBOUTE la SCI LE PUITS CACHE de sa demande de dommages et intérêts ;

REJETTE la demande de dommages-intérêts de Monsieur [K] [E] ;

CONDAMNE Monsieur [K] [E] à payer à la SCI LE PUITS CACHE la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires des parties ; 

CONDAMNE Monsieur [K] [E] au paiement des entiers dépens ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit ; »



Pour statuer en ce sens, le premier juge a considéré que les parties ayant signé en avril 2021 un procès-verbal de bornage, formalisant la limite séparative des deux fonds, le demandeur a implicitement accepté la présence et le maintien des arbres situés sur la limite séparative et qu'il a consenti une servitude conventionnelle autorisant le maintien de ces arbres en application du principe d'exécution de bonne foi du procès-verbal de bornage ; il a également considéré qu'un usage local déroge, dans le quartier dont il s'agit, aux limites légales et que la coupe des arbres litigieuses serait de nature à causer un préjudice écologique au sens de l'article 1247 du Code civil.



Par déclaration du 5 février 2024, M. [E] a interjeté appel du jugement en ce qu'il :





« - JUGE que Monsieur [K] [E] a implicitement mais nécessairement accepté lors de la conclusion du bornage amiable en avril 2021 avec la SCI LE PUITS CACHE, la présence et le maintien des arbres (trois eucalyptus de plusieurs mètres de haut, un cerisier de plusieurs mètres de hauteur, un figuier de plusieurs mètres de haut et un arbre non identifié de plusieurs mètres de haut), situés sur la limite séparative et en tout état de cause à moins de deux mètres de la limite de propriété, et qu'en tout état de cause des usages locaux ont admis l'existence d'arbres de haute hauteur en limite de propriété ;

- JUGE que Monsieur [K] [E] a, en application du principe d'exécution de bonne foi du procès-verbal de bornage de mars 2021, et en application des articles 637 et suivants du Code civil, ainsi créé sur son fonds servant (parcelle cadastrée AR n°[Cadastre 1] à SAINT PAUL DE VENCE [06570]) au bénéfice du fonds dominant voisin (parcelle cadastrée AR n°[Cadastre 2] à SAINT PAUL DE VENCE [06570]) appartenant à la SCI LE PUITS CACHE une servitude conventionnelle, autorisant le maintien de ces arbres situés sur ou à proximité immédiate, à moins de deux mètres de cette nouvelle limite séparative décidée d'un commun accord, maintien de ces arbres dans leur implantation et leur hauteur existants lors de la conclusion du bornage amiable, à condition pour la SCI LE PUITS CACHE d'élaguer les branches et la végétation de ces arbres qui dépasseraient sur la propriété de Monsieur [E] ;

- REJETTE la demande de dommages-intérêts de Monsieur [K] [E] ;

- CONDAMNE Monsieur [K] [E] à payer à la SCI LE PUITS CACHE la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires des parties ;

- CONDAMNE Monsieur [K] [E] au paiement des entiers dépens. »



Par ses conclusions uniques d'appelant, notifiées au greffe par RPVA le 30 avril 2024, M. [E] demande à la cour de :

« Vu les articles 671 et suivants du Code civil, 

Vu les pièces,

INFIRMER le jugement n0402/2023 rendu par le Tribunal de proximité de CAGNES SUR MER des chefs suivants :

- JUGE que Monsieur [K] [E] a implicitement mais nécessairement accepté lors de la conclusion du bornage amiable en avril 2021 avec la SCI LE PUITS CACHE, la présence et le maintien des arbres (trois eucalyptus de plusieurs mètres de haut, un cerisier de plusieurs mètres de hauteur, un figuier de plusieurs mètres de haut et un arbre non identifié de plusieurs mètres de haut), situés sur la limite séparative et en tout état de cause à moins de deux mètres de la limite de propriété, et qu'en tout état de cause des usages locaux ont admis l'existence d'arbres de haute hauteur en limite de propriété,

- JUGE que Monsieur [K] [E] a, en application du principe d'exécution de bonne foi du procès-verbal de bornage de mars 2021, et en application des articles 637 et suivants du Code civil, ainsi créé sur son fonds servant (parcelle cadastrée AR [Cadastre 1] à SAINT PAUL DE VENCE (06570) au bénéfice du fonds dominant voisin (parcelle cadastrée AR [Cadastre 2] à SAINT PAUL DE VENCE) appartenant à la SCI LE PUITS CACHE une servitude conventionnelle, autorisant le maintien de ces arbres situés sur ou à proximité immédiate, à moins de deux mètres de cette nouvelle limite séparative décidée d'un commun accord, maintien de ces arbres dans leur implantation et leur hauteur existants lors de la conclusion du bornage amiable, à condition pour la SCI LE PUITS CACHE d'élaguer les branches et la végétation de ces arbres qui dépasseraient sur la propriété de Monsieur [E],

- REJETTE la demande de dommages-intérêts de Monsieur [K] [E],

- CONDAMNE Monsieur [K] [E] à payer à la SCI LE PUITS CACHE la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, 

- REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires des parties, 

- CONDAMNE Monsieur [K] [E] au paiement des entiers dépens.



En conséquence, statuant de nouveau,

- CONDAMNER la SCI LE PUITS CACHE, en la personne de son représentant légal, à procéder à l'abattage des trois eucalyptus situés en limite de propriété à moins de 50 centimètres de la limite séparative ainsi qu'à l'élagage en hauteur des autres arbres situés à moins de deux mètres de ladite limite afin de respecter la hauteur maximale de deux mètres, sous astreinte de 50€ par jour de retard après signification de l'arrêt à venir,

- CONDAMNER la SCI LE PUITS CACHE à procéder à l'entretien et à l'élagage des ses végétaux en respectant la distance et la hauteur légales, afin qu'ils n'empiètent pas sur le fonds de Monsieur [E], sous astreinte de 50€ par jour de retard après signification de l'arrêt à venir,

- CONDAMNER la SCI LE PUITS CACHE à verser à Monsieur [K] [E] la somme de 3.000€ en réparation du préjudice subi du fait de la présence des végétaux et de la résistance abusive opposée par la SCI LE PUITS CACHE à exécuter ses obligations légales,

- CONDAMNER la SCI LE PUITS CACHE à verser à Monsieur [K] [E] la somme de 4.000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

- CONDAMNER la SCI LE PUITS CACHE aux entiers de première instance et d'appel. »



M. [E] fait valoir que :

- Le procès-verbal de bornage amiable n'a fait que constater les limites de propriété sur la base des indices existants et que cela n'implique ni cession de droit, ni reconnaissance d'existence de servitude ni d'acceptation d'une situation de fait. 

- L'intimée ne démontre pas l'existence d'une possession ni son caractère trentenaire puisqu'elle a acquis le bien en 1996 et dit avoir planté les arbres en 2003.

- Une servitude doit résulter d'une volonté clairement exprimée par les parties, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

- il n'est pas démontré qu'il existe un usage local pouvant déroger aux dispositions des article 671 et suivants du code civil, un simple constat d'huissier ne permet pas de démontrer le contraire.

- Il n'est pas contestable que des arbres de plus de 2 mètres de haut, n'étant pas entretenus régulièrement, sont implantés à moins de 2 mètres de la limite séparative. De plus, leur présence cause un vrai trouble du fait de la perte d'ensoleillement.

- L'intimée fait preuve de mauvaise foi et d'une résistance abusive justifiant des dommages et intérêts.



L'appelant a assigné en intervention forcée la [Y] GM, prise en la personne de son représentant légal, en sa qualité de liquidateur de la SCI Le Puits Caché, par acte du 5 juin 2024.

La [Y] GM n'a pas constitué avocat. 

 

L'arrêt est réputé contradictoire à son égard par application des dispositions de l'article 473 alinéa 2 et 902 du code de procédure civile.



L'instruction a été clôturée le 21 avril 2026.



Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé à la décision entreprise et aux dernières écritures susvisées, en application de l'article 455 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS



Sur l'assignation en intervention forcée de la [Y] GM, prise en la personne de son représentant légal, en sa qualité de liquidateur de la SCI Le Puits Caché



L'article L 622-23 du code de commerce prévoit que les actions en justice et les voies d'exécution autres que celles visées à l'article L 622-21 du même code, sont poursuivies au cours de la période d'observation à l'encontre du débiteur, après mise en cause de l'administrateur et du mandataire judiciaire, ou après une reprise d'instance à leur initiative.



L'article L 641-4 du même code prévoit que le liquidateur procède aux opérations de liquidation en même temps qu'à la vérification des créances, qu'il peut introduire ou poursuivre les actions qui relèvent de la compétence du mandataire judiciaire.



Il résulte de ces deux articles que les actions en justice non couvertes par l'arrêt des poursuites individuelles, se poursuivent, mais en mettant en cause liquidateur, qui cumule les rôles d'administrateur et de mandataire judiciaire.



En l'espèce, la demande en intervention forcée présentée par l'appelant à l'encontre de la [Y] GM, es qualité, est recevable, dans son appel à l'encontre du jugement rendu par le tribunal de proximité de Cagnes-sur-Mer, le 5 décembre 2024.



Sur la demande en abattage de trois eucalyptus et en élagage d'autres arbres



L'article 671 du Code civil alinéa premier dispose que : « Il n'est permis d'avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu'à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus, et, à défaut de règlements et usages, qu'à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse 2 mètres, et à la distance d'un demi mètre pour les autres plantations ».

Il résulte de cet article que l'abattage d'arbres plantés à la distance légale peut être ordonné s'il est constaté, sur une action fondée sur la notion de trouble du voisinage, que c'est le seul moyen de faire cesser le trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage qu'ils causaient.

L'article 672 du Code civil précise quant à lui que : « Le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes, plantés à une distance moindre que la distance égale, soient arrachés ou réduits à hauteur déterminée à l'article précédent, à moins qu'il n'y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire ». 

Il résulte de cet article que l'option entre l'arrachage ou la réduction des arbres appartient au propriétaire des arbres.

L'article 544 du code civil dispose que : « La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ».

L'article 1240 du code civil dispose que : « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».

En l'espèce :


 un procès-verbal de bornage amiable et de reconnaissance des limites produit aux débats, a été signé par les parties les 16, 20 et 21 avril 2021, portant sur la limite séparant les deux propriétés, soit la parcelle cadastrée AR [Cadastre 1] appartenant à l'appelant et la parcelle cadastrée AR [Cadastre 2] appartenant à l'intimée,

un rapport d'expertise de la protection juridique par la société d'assurance Pacifica, assureur de l'appelant, produit aux débats, constate que sur le terrain de l'assuré, dépassent des arbres plantés en limite de propriété de l'intimée et génèrent un trouble ; qu'il s'agit de trois eucalyptus de plusieurs mètres de haut, d'un cerisier de plusieurs mètres de haut, d'un figuier de plusieurs mètres de haut, d'un arbre non identifié de plusieurs mètres de haut, que ces arbres se situent à moins de 2 mètres de la limite de propriété, que de la végétation empiète également sur son terrain, ainsi que des branches et des feuilles du fonds voisin ; que les arbres génèrent un trouble d'ensoleillement sur le terrain de l'appelant, qui ne peut que s'accroître avec le temps ; que selon M. [G], gérant de la SCI Le Puits Caché, les eucalyptus ont été plantés en 2003 ;

le rapport d'expertise contient la copie d'une lettre de l'intimée, signé par son gérant, le 16 juin 2021, à l'attention de la société d'assurance Pacifica, par laquelle il écrit avoir renoncé à plus de 30 m² de sa propriété avec des limites titrées par acte notarié depuis l'année 1995 pour que M. [E] « en guise de remerciements » invoque les articles 671 et 672 du Code civil ; et de faire état des usages par lesquels dans le lotissement concerné par cette affaire, sur les propriétés contiguës du secteur, il y a des arbres et arbustes, en deçà de la limite de 2 mètres de distance et au-delà, en hauteur, mais aussi sur les limites de propriété, pour cacher les vis-à-vis, l'auteur de la lettre ajoutant qu'il vit dans cet endroit depuis l'année 2000, sur le terrain contigü à celui de M. [E] qui a acquis sa propriété en 2019 et dont la maison est toujours en construction, avec une vue plongeante, à quelques mètres du fonds voisin, les eucalyptus ayant été plantés en 2003 justement pour cacher les vis-à-vis ; l'auteur de la lettre s'oppose vigoureusement à l'arrachage des eucalyptus, disant qu'il allait ajouter en plus de la végétation montante pour cacher complètement le vis-à-vis des nouvelles maisons du lotissement et qu'il n'hésiterait pas à solliciter la nullité du bornage pour revenir aux limites prévues dans l'acte authentique. Des photographies illustrent les constatations contenues dans le rapport d'expertise.


Au soutien de sa décision, le premier juge considère que M. [E] a implicitement mais nécessairement accepté lors de la conclusion du bornage amiable d'avril 2021, avec la SCI Le Puits Caché, la présence et le maintien des arbres décrits en leurs natures, emplacements et hauteurs, relevant également que la SCI Le Puits Caché a accepté un bornage amiable respectueux des intérêts et souhaits de M. [E] en cédant une partie de bande de terres dont elle avait la possession alors même que l'implantation des arbres, indice d'une possession ancienne de la bande de terre limitrophe, aurait pu lui permettre d'obtenir un bornage judiciaire avec davantage de terrain, situé à une autre limite, cette situation caractérisant des concessions réciproques.

Il résulte cependant du procès-verbal de bornage établi par la société Geotech, que les actes produits ne contiennent que la seule désignation cadastrale, sans indication sur la limite étudiée, qu'aucun signe de possession particulier n'a été constaté, qu'aucune concession de droits d'une partie au bénéfice de l'autre, n'est mentionnée.

Le procès-verbal de bornage n'établit donc que les limites des propriétés, en l'espèce.

Le premier juge se réfère également à un usage local dérogatoire aux articles 671 et 672 du Code civil, susmentionnés, se fondant sur les assertions du défendeur et sur un procès-verbal de constat d'huissier de justice, du 9 juin 2021, en ce sens, ce procès-verbal faisant état de nombreux arbres anciens, de hauteur importante, mis en évidence en diverses limites de propriétés dans cet environnement.

Or, d'une part les caractéristiques de l'usage reconnu, que sont la répétition et la constance, la généralité, l'ancienneté et l'opinio necessitatis, élément psychologique par lequel l'usage devient obligatoire, ne sont pas suffisamment établis en l'espèce et d'autre part, l'usage demeure, en principe, subordonné à la loi, en particulier à la nécessité de ne pas nuire à autrui, sur le fondement des articles 544 et 1240 du Code civil, susmentionnés.

Le rapport d'expertise de la protection juridique par la société d'assurance Pacifica, contient la constatation selon laquelle les eucalyptus situés à moins de 50 centimètres de la limite séparative, dont la hauteur est supérieure à 2 mètres, ainsi que d'autres arbres que sont un cerisier, un figuier et un arbre non identifié, situés à moins de 2 mètres de la limite séparative génèrent un trouble d'ensoleillement sur le terrain de M. [E], qui ne peut que s'accroître avec le temps.

Les photographies produites aux débats présentent des arbres immenses, à la végétation abondante, qui couvrent de leurs ombres le terrain limitrophe de M. [E] et de sa piscine à proximité de cette limite.





En conséquence et contrairement à ce que considère le premier juge, l'implantation actuelle des arbres et leurs hauteurs causent un préjudice, peu importe que cette implantation soit ancienne et que M. [E] le savait lorsqu'il a signé le procès-verbal de bornage, ce qui ne signifie pas qu'il a signé pour subir un trouble anormal de voisinage, sauf s'il y a consenti ce qui n'est manifestement pas démontré.

À cet égard, il ne peut d'ailleurs être opposé à l'appelant, une éventuelle servitude conventionnelle constituée par la présence des arbres litigieux, lors du procès-verbal de bornage auquel il a souscrit.

Il n'est pas contesté que l'intimée a acquis sont bien en janvier 1996 et a déclaré avoir planté les arbres litigieux en 2003 ; il est rappelé qu'il résulte de l'article 672 du Code civil, que le point de départ de la prescription trentenaire pour la réduction des arbres à la hauteur déterminée par l'article 671, n'est pas la date à laquelle les arbres ont été plantés mais la date à laquelle ils ont dépassé la hauteur maximum permise, ce qui n'est pas établi en l'espèce. Au demeurant, même si une prescription trentenaire était justifiée, elle trouverait pour limite la nécessité de ne pas nuire à autrui.

En définitive, ni le procès-verbal de bornage, ni l'évocation d'une servitude conventionnelle qui en résulterait, ni les usages dans le lotissement dont il s'agit, ne font obstacle à l'application des règles de droit en vigueur.

Le préjudice causé par l'implantation des arbres et surtout par leurs dimensions, est démontré.

L'appelant est en droit, puisque l'option lui appartient, par application des dispositions de l'article 672 du Code civil, de solliciter l'abattage des trois eucalyptus situés à moins de 50 centimètres de la limite séparative.

Il est rappelé qu'une procédure de liquidation judiciaire entraîne le dessaisissement du débiteur au profit du liquidateur.

Une condamnation à une obligation de faire peut-être prononcée à l'encontre du liquidateur, es qualité, si elle tend à faire cesser un trouble et non obtenir le paiement d'une dette.

La [Y] GM, prise en la personne de son représentant légal, en sa qualité de liquidateur de la SCI Le Puits Caché est donc condamnée à faire procéder, sur la parcelle AR [Cadastre 2] appartenant à la SCI, à l'abattage de ses trois eucalyptus situés à moins de 50 centimètres de la limite séparative ainsi qu'à l'élagage en hauteur des arbres situés à moins de 2 mètres de cette limite, afin de respecter la hauteur maximale de 2 mètres, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de trois semaines à compter de la signification de cet arrêt, et pour une durée de six mois, par application de l'article L 131-1 du code des procédures civiles d'exécution, selon lequel tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision.

Le jugement est infirmé sur ce point.

La [Y] GM, prise en la personne de son représentant légal, en sa qualité de liquidateur de la SCI Le Puits Caché est également condamnée à faire procéder à l'entretien et à l'élagage de ces végétaux en respectant la distance et la hauteur légales, afin qu'ils n'empiètent pas sur le fond de M. [E].

Le jugement est également infirmé en ce sens.

Il ne convient pas d'assortir cette condamnation d'une astreinte, la demande à ce titre étant donc rejetée.

Sur la demande de dommages et intérêts

L'appelant sollicite la somme de 3000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la présence des végétaux et de la résistance abusive opposée par l'intimée, à exécuter ses obligations légales.

L'assignation en justice date du 3 février 2022, ce qui permet d'évaluer à quatre années au moment où la cour statue, la durée du préjudice ensoleillement subi par M. [E], qui a été nécessairement aggravé par la croissance des arbres litigieux. 

En ce sens, il y a bien eu résistance abusive de la part de la SCI Le Puits Caché, nonobstant son droit de se défendre, celui-ci étant conjugué à la nécessité de ne pas nuire à autrui.

En conséquence, il convient de condamner la [Y] GM, prise en la personne de son représentant légal, en sa qualité de liquidateur de la SCI Le Puits Caché, à payer à l'appelant la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Le jugement est infirmé sur ce point.

Sur les demandes accessoires



En application des articles 696 à 700 du code de procédure civile au regard de la solution du litige, il convient d'infirmer le jugement dans ses dispositions concernant les dépens et l'article 700 du code de procédure civile.



En conséquence, la [Y] GM, prise en la personne de son représentant légal, en sa qualité de liquidateur de la SCI Le Puits Caché, est condamnée aux dépens de première instance et d'appel.



Le jugement est infirmé sur ce point ainsi que sur la condamnation aux frais irrépétibles prévus par l'article 700 du code de procédure civile, prononcée à l'encontre de M. [E].



La [Y] GM, prise en la personne de son représentant légal, en sa qualité de liquidateur de la SCI Le Puits Caché, est condamnée à payer à M. [E] la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS 

La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, 



Déclare recevable et bien fondée l'intervention forcée de la [Y] GM, es qualité de liquidateur de la SCI Le Puits Caché, dans l'appel à l'encontre du jugement rendu par le tribunal de proximité de Cagnes-sur-Mer, le 5 décembre 2024,



Infirme ce jugement sauf en ce qu'il a prononcé une jonction, en ce qu'il a débouté la SCI Le Puits Caché de ses demandes d'annulation du procès-verbal de bornage et en obtention de dommages et intérêts, 



Le confirmant sur ces seuls chefs et statuant à nouveau,



Condamne la [Y] GM, prise en la personne de son représentant légal, en sa qualité de liquidateur de la SCI Le Puits Caché, à faire procéder à l'abattage de ses trois eucalyptus situés à moins de 50 centimètres de la limite séparative de la propriété appartenant à M. [K] [E], ainsi qu'à l'élagage en hauteur de ses arbres situés à moins de 2 mètres de cette limite, afin de respecter la hauteur maximale de 2 mètres, sur la parcelle cadastrée AR [Cadastre 2], en la commune de Saint-Paul-de-Vence (06),

sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de trois semaines à compter de la signification de cet arrêt, et pour une durée de six mois,

Condamne la [Y] GM, prise en la personne de son représentant légal, en sa qualité de liquidateur de la SCI Le Puits Caché, à faire procéder à l'entretien et à l'élagage de ses végétaux en respectant la distance et la hauteur légales, afin qu'ils n'empiètent pas sur le fond de M. [E], sur la parcelle cadastrée AR [Cadastre 2], en la commune de Saint-Paul-de-Vence (06),

Rejette la demande d'astreinte concernant l'obligation de procéder à l'entretien des végétaux,

Condamne la [Y] GM, prise en la personne de son représentant légal, en sa qualité de liquidateur de la SCI Le Puits Caché, à payer à M. [K] [E] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts,

y ajoutant,

Condamne la [Y] GM, prise en la personne de son représentant légal, en sa qualité de liquidateur de la SCI Le Puits Caché, aux dépens de première instance et d'appel,

Condamne la [Y] GM, prise en la personne de son représentant légal, en sa qualité de liquidateur de la SCI Le Puits Caché, à payer à M. [K] [E] la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 

Le Greffier, Le Président,
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5



ARRÊT AU FOND 

DU 02 JUILLET 2026

ab

N° 2026/ 162





N° RG 24/01368 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMQSB







[K] [E]





C/



S.C.I. LE PUITS CACHE



[Y] GM









Copie exécutoire délivrée le :



à : 





[Y] STEMMER-BRICE-[Localité 1]























Décision déférée à la Cour :



Jugement de la Juridiction de proximité de [Localité 2] en date du 05 Décembre 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 1122000097.





APPELANT



Monsieur [K] [E]

demeurant [Adresse 1]



représenté par Me Emmanuelle BRICE-TREHIN de la SELARL STEMMER-BRICE-FOUR, avocat au barreau de NICE, plaidant 





INTIMÉE



S.C.I. LE PUITS CACHE, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

assignation portant signification de la déclaration d'appel le 11.04.2024 en étude



défaillante





PARTIE INTERVENANTE



[Y] GM, agissant en sa qualité de liquidateur de la SCI LE PUITS CACHE, dont le siège social est [Adresse 3]

assignation en intervention forcée remise le 05.06.2024 à personne habilitée



défaillant







*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR



En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Mai 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Agnès BISCH, Président de Chambre, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :



Madame Agnès BISCH, Présidente de Chambre

Madame Patricia HOARAU, Conseiller

Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller





Greffier lors des débats : Mme Danielle PANDOLFI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Juillet 2026. 





ARRÊT



Réputé contradictoire,



Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Juillet 2026 



Signé par Madame Agnès BISCH, Président de Chambre et Mme Danielle PANDOLFI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



***









M. [K] [E] est propriétaire d'une maison sise à [Localité 3], parcelle cadastrée AR [Cadastre 1].



La SCI Le Puits Caché est propriétaire de la parcelle voisine cadastrée AR [Cadastre 2].



Le 3 février 2022, M. [E] a fait assigner la SCI Le Puits Caché devant le tribunal de proximité de Cagnes-sur-Mer afin que soit réglé le problème des arbres, arbustes et végétaux présents sur la propriété de la SCI, qui causent un trouble anormal de voisinage.



Par jugement du 5 décembre 2023, le tribunal de proximité de Cagnes-sur-Mer a statué de la manière suivante :

« ORDONNE la jonction au dossier n° RG 11 22-97 du dossier RG n°22-307, en raison du lien existant entre ces affaires, et DIT que l'affaire sera jugée sous son numéro de répertoire général (RG) le plus ancien, à savoir RG 11 22-97 ; 

JUGE que Monsieur [K] [E] a implicitement mais nécessairement accepté lors de la conclusion du bornage amiable en avril 2021 avec la SCI LE PUITS CACHE, la présence et le maintien des arbres (trois eucalyptus de plusieurs mètres de haut, un cerisier de plusieurs mètres de hauteur, un figuier de plusieurs mètres de haut et un arbre non identifié de plusieurs mètres de haut), situés sur la limite séparative et en tout état de cause à moins de deux mètres de la limite de propriété, et qu'en tout état de cause des usages locaux ont admis l'existence d'arbres de haute hauteur en limite de propriété ;

JUGE que Monsieur [K] [E] a, en application du principe d'exécution de bonne foi du procès-verbal de bornage de mars 2021, et en application des articles 637 et suivants du Code civil, ainsi créé sur son fonds servant (parcelle cadastrée AR n°[Cadastre 1] à SAINT PAUL DE VENCE [06570]) au bénéfice du fonds dominant voisin (parcelle cadastrée AR n°[Cadastre 2] à SAINT PAUL DE VENCE [06570]) appartenant à la SCI LE PUITS CACHE une servitude conventionnelle, autorisant le maintien de ces arbres situés sur ou à proximité immédiate, à moins de deux mètres de cette nouvelle limite séparative décidée d'un commun accord, maintien de ces arbres dans leur implantation et leur hauteur existants lors de la conclusion du bornage amiable, à condition pour la SCI LE PUITS CACHE d'élaguer les branches et la végétation de ces arbres qui dépasseraient sur la propriété de Monsieur [E] ;

DEBOUTE la SCI LE PUITS CACHE de sa demande d'annulation du procès-verbal de bornage ;

DEBOUTE la SCI LE PUITS CACHE de sa demande de dommages et intérêts ;

REJETTE la demande de dommages-intérêts de Monsieur [K] [E] ;

CONDAMNE Monsieur [K] [E] à payer à la SCI LE PUITS CACHE la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires des parties ; 

CONDAMNE Monsieur [K] [E] au paiement des entiers dépens ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit ; »



Pour statuer en ce sens, le premier juge a considéré que les parties ayant signé en avril 2021 un procès-verbal de bornage, formalisant la limite séparative des deux fonds, le demandeur a implicitement accepté la présence et le maintien des arbres situés sur la limite séparative et qu'il a consenti une servitude conventionnelle autorisant le maintien de ces arbres en application du principe d'exécution de bonne foi du procès-verbal de bornage ; il a également considéré qu'un usage local déroge, dans le quartier dont il s'agit, aux limites légales et que la coupe des arbres litigieuses serait de nature à causer un préjudice écologique au sens de l'article 1247 du Code civil.



Par déclaration du 5 février 2024, M. [E] a interjeté appel du jugement en ce qu'il :





« - JUGE que Monsieur [K] [E] a implicitement mais nécessairement accepté lors de la conclusion du bornage amiable en avril 2021 avec la SCI LE PUITS CACHE, la présence et le maintien des arbres (trois eucalyptus de plusieurs mètres de haut, un cerisier de plusieurs mètres de hauteur, un figuier de plusieurs mètres de haut et un arbre non identifié de plusieurs mètres de haut), situés sur la limite séparative et en tout état de cause à moins de deux mètres de la limite de propriété, et qu'en tout état de cause des usages locaux ont admis l'existence d'arbres de haute hauteur en limite de propriété ;

- JUGE que Monsieur [K] [E] a, en application du principe d'exécution de bonne foi du procès-verbal de bornage de mars 2021, et en application des articles 637 et suivants du Code civil, ainsi créé sur son fonds servant (parcelle cadastrée AR n°[Cadastre 1] à SAINT PAUL DE VENCE [06570]) au bénéfice du fonds dominant voisin (parcelle cadastrée AR n°[Cadastre 2] à SAINT PAUL DE VENCE [06570]) appartenant à la SCI LE PUITS CACHE une servitude conventionnelle, autorisant le maintien de ces arbres situés sur ou à proximité immédiate, à moins de deux mètres de cette nouvelle limite séparative décidée d'un commun accord, maintien de ces arbres dans leur implantation et leur hauteur existants lors de la conclusion du bornage amiable, à condition pour la SCI LE PUITS CACHE d'élaguer les branches et la végétation de ces arbres qui dépasseraient sur la propriété de Monsieur [E] ;

- REJETTE la demande de dommages-intérêts de Monsieur [K] [E] ;

- CONDAMNE Monsieur [K] [E] à payer à la SCI LE PUITS CACHE la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires des parties ;

- CONDAMNE Monsieur [K] [E] au paiement des entiers dépens. »



Par ses conclusions uniques d'appelant, notifiées au greffe par RPVA le 30 avril 2024, M. [E] demande à la cour de :

« Vu les articles 671 et suivants du Code civil, 

Vu les pièces,

INFIRMER le jugement n0402/2023 rendu par le Tribunal de proximité de CAGNES SUR MER des chefs suivants :

- JUGE que Monsieur [K] [E] a implicitement mais nécessairement accepté lors de la conclusion du bornage amiable en avril 2021 avec la SCI LE PUITS CACHE, la présence et le maintien des arbres (trois eucalyptus de plusieurs mètres de haut, un cerisier de plusieurs mètres de hauteur, un figuier de plusieurs mètres de haut et un arbre non identifié de plusieurs mètres de haut), situés sur la limite séparative et en tout état de cause à moins de deux mètres de la limite de propriété, et qu'en tout état de cause des usages locaux ont admis l'existence d'arbres de haute hauteur en limite de propriété,

- JUGE que Monsieur [K] [E] a, en application du principe d'exécution de bonne foi du procès-verbal de bornage de mars 2021, et en application des articles 637 et suivants du Code civil, ainsi créé sur son fonds servant (parcelle cadastrée AR [Cadastre 1] à SAINT PAUL DE VENCE (06570) au bénéfice du fonds dominant voisin (parcelle cadastrée AR [Cadastre 2] à SAINT PAUL DE VENCE) appartenant à la SCI LE PUITS CACHE une servitude conventionnelle, autorisant le maintien de ces arbres situés sur ou à proximité immédiate, à moins de deux mètres de cette nouvelle limite séparative décidée d'un commun accord, maintien de ces arbres dans leur implantation et leur hauteur existants lors de la conclusion du bornage amiable, à condition pour la SCI LE PUITS CACHE d'élaguer les branches et la végétation de ces arbres qui dépasseraient sur la propriété de Monsieur [E],

- REJETTE la demande de dommages-intérêts de Monsieur [K] [E],

- CONDAMNE Monsieur [K] [E] à payer à la SCI LE PUITS CACHE la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, 

- REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires des parties, 

- CONDAMNE Monsieur [K] [E] au paiement des entiers dépens.



En conséquence, statuant de nouveau,

- CONDAMNER la SCI LE PUITS CACHE, en la personne de son représentant légal, à procéder à l'abattage des trois eucalyptus situés en limite de propriété à moins de 50 centimètres de la limite séparative ainsi qu'à l'élagage en hauteur des autres arbres situés à moins de deux mètres de ladite limite afin de respecter la hauteur maximale de deux mètres, sous astreinte de 50€ par jour de retard après signification de l'arrêt à venir,

- CONDAMNER la SCI LE PUITS CACHE à procéder à l'entretien et à l'élagage des ses végétaux en respectant la distance et la hauteur légales, afin qu'ils n'empiètent pas sur le fonds de Monsieur [E], sous astreinte de 50€ par jour de retard après signification de l'arrêt à venir,

- CONDAMNER la SCI LE PUITS CACHE à verser à Monsieur [K] [E] la somme de 3.000€ en réparation du préjudice subi du fait de la présence des végétaux et de la résistance abusive opposée par la SCI LE PUITS CACHE à exécuter ses obligations légales,

- CONDAMNER la SCI LE PUITS CACHE à verser à Monsieur [K] [E] la somme de 4.000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

- CONDAMNER la SCI LE PUITS CACHE aux entiers de première instance et d'appel. »



M. [E] fait valoir que :

- Le procès-verbal de bornage amiable n'a fait que constater les limites de propriété sur la base des indices existants et que cela n'implique ni cession de droit, ni reconnaissance d'existence de servitude ni d'acceptation d'une situation de fait. 

- L'intimée ne démontre pas l'existence d'une possession ni son caractère trentenaire puisqu'elle a acquis le bien en 1996 et dit avoir planté les arbres en 2003.

- Une servitude doit résulter d'une volonté clairement exprimée par les parties, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

- il n'est pas démontré qu'il existe un usage local pouvant déroger aux dispositions des article 671 et suivants du code civil, un simple constat d'huissier ne permet pas de démontrer le contraire.

- Il n'est pas contestable que des arbres de plus de 2 mètres de haut, n'étant pas entretenus régulièrement, sont implantés à moins de 2 mètres de la limite séparative. De plus, leur présence cause un vrai trouble du fait de la perte d'ensoleillement.

- L'intimée fait preuve de mauvaise foi et d'une résistance abusive justifiant des dommages et intérêts.



L'appelant a assigné en intervention forcée la [Y] GM, prise en la personne de son représentant légal, en sa qualité de liquidateur de la SCI Le Puits Caché, par acte du 5 juin 2024.

La [Y] GM n'a pas constitué avocat. 

 

L'arrêt est réputé contradictoire à son égard par application des dispositions de l'article 473 alinéa 2 et 902 du code de procédure civile.



L'instruction a été clôturée le 21 avril 2026.



Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé à la décision entreprise et aux dernières écritures susvisées, en application de l'article 455 du code de procédure civile. 



MOTIFS



Sur l'assignation en intervention forcée de la [Y] GM, prise en la personne de son représentant légal, en sa qualité de liquidateur de la SCI Le Puits Caché



L'article L 622-23 du code de commerce prévoit que les actions en justice et les voies d'exécution autres que celles visées à l'article L 622-21 du même code, sont poursuivies au cours de la période d'observation à l'encontre du débiteur, après mise en cause de l'administrateur et du mandataire judiciaire, ou après une reprise d'instance à leur initiative.



L'article L 641-4 du même code prévoit que le liquidateur procède aux opérations de liquidation en même temps qu'à la vérification des créances, qu'il peut introduire ou poursuivre les actions qui relèvent de la compétence du mandataire judiciaire.



Il résulte de ces deux articles que les actions en justice non couvertes par l'arrêt des poursuites individuelles, se poursuivent, mais en mettant en cause liquidateur, qui cumule les rôles d'administrateur et de mandataire judiciaire.



En l'espèce, la demande en intervention forcée présentée par l'appelant à l'encontre de la [Y] GM, es qualité, est recevable, dans son appel à l'encontre du jugement rendu par le tribunal de proximité de Cagnes-sur-Mer, le 5 décembre 2024.



Sur la demande en abattage de trois eucalyptus et en élagage d'autres arbres



L'article 671 du Code civil alinéa premier dispose que : « Il n'est permis d'avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu'à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus, et, à défaut de règlements et usages, qu'à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse 2 mètres, et à la distance d'un demi mètre pour les autres plantations ».

Il résulte de cet article que l'abattage d'arbres plantés à la distance légale peut être ordonné s'il est constaté, sur une action fondée sur la notion de trouble du voisinage, que c'est le seul moyen de faire cesser le trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage qu'ils causaient.

L'article 672 du Code civil précise quant à lui que : « Le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes, plantés à une distance moindre que la distance égale, soient arrachés ou réduits à hauteur déterminée à l'article précédent, à moins qu'il n'y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire ». 

Il résulte de cet article que l'option entre l'arrachage ou la réduction des arbres appartient au propriétaire des arbres.

L'article 544 du code civil dispose que : « La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ».

L'article 1240 du code civil dispose que : « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».

En l'espèce :


 un procès-verbal de bornage amiable et de reconnaissance des limites produit aux débats, a été signé par les parties les 16, 20 et 21 avril 2021, portant sur la limite séparant les deux propriétés, soit la parcelle cadastrée AR [Cadastre 1] appartenant à l'appelant et la parcelle cadastrée AR [Cadastre 2] appartenant à l'intimée,

un rapport d'expertise de la protection juridique par la société d'assurance Pacifica, assureur de l'appelant, produit aux débats, constate que sur le terrain de l'assuré, dépassent des arbres plantés en limite de propriété de l'intimée et génèrent un trouble ; qu'il s'agit de trois eucalyptus de plusieurs mètres de haut, d'un cerisier de plusieurs mètres de haut, d'un figuier de plusieurs mètres de haut, d'un arbre non identifié de plusieurs mètres de haut, que ces arbres se situent à moins de 2 mètres de la limite de propriété, que de la végétation empiète également sur son terrain, ainsi que des branches et des feuilles du fonds voisin ; que les arbres génèrent un trouble d'ensoleillement sur le terrain de l'appelant, qui ne peut que s'accroître avec le temps ; que selon M. [G], gérant de la SCI Le Puits Caché, les eucalyptus ont été plantés en 2003 ;

le rapport d'expertise contient la copie d'une lettre de l'intimée, signé par son gérant, le 16 juin 2021, à l'attention de la société d'assurance Pacifica, par laquelle il écrit avoir renoncé à plus de 30 m² de sa propriété avec des limites titrées par acte notarié depuis l'année 1995 pour que M. [E] « en guise de remerciements » invoque les articles 671 et 672 du Code civil ; et de faire état des usages par lesquels dans le lotissement concerné par cette affaire, sur les propriétés contiguës du secteur, il y a des arbres et arbustes, en deçà de la limite de 2 mètres de distance et au-delà, en hauteur, mais aussi sur les limites de propriété, pour cacher les vis-à-vis, l'auteur de la lettre ajoutant qu'il vit dans cet endroit depuis l'année 2000, sur le terrain contigü à celui de M. [E] qui a acquis sa propriété en 2019 et dont la maison est toujours en construction, avec une vue plongeante, à quelques mètres du fonds voisin, les eucalyptus ayant été plantés en 2003 justement pour cacher les vis-à-vis ; l'auteur de la lettre s'oppose vigoureusement à l'arrachage des eucalyptus, disant qu'il allait ajouter en plus de la végétation montante pour cacher complètement le vis-à-vis des nouvelles maisons du lotissement et qu'il n'hésiterait pas à solliciter la nullité du bornage pour revenir aux limites prévues dans l'acte authentique. Des photographies illustrent les constatations contenues dans le rapport d'expertise.


Au soutien de sa décision, le premier juge considère que M. [E] a implicitement mais nécessairement accepté lors de la conclusion du bornage amiable d'avril 2021, avec la SCI Le Puits Caché, la présence et le maintien des arbres décrits en leurs natures, emplacements et hauteurs, relevant également que la SCI Le Puits Caché a accepté un bornage amiable respectueux des intérêts et souhaits de M. [E] en cédant une partie de bande de terres dont elle avait la possession alors même que l'implantation des arbres, indice d'une possession ancienne de la bande de terre limitrophe, aurait pu lui permettre d'obtenir un bornage judiciaire avec davantage de terrain, situé à une autre limite, cette situation caractérisant des concessions réciproques.

Il résulte cependant du procès-verbal de bornage établi par la société Geotech, que les actes produits ne contiennent que la seule désignation cadastrale, sans indication sur la limite étudiée, qu'aucun signe de possession particulier n'a été constaté, qu'aucune concession de droits d'une partie au bénéfice de l'autre, n'est mentionnée.

Le procès-verbal de bornage n'établit donc que les limites des propriétés, en l'espèce.

Le premier juge se réfère également à un usage local dérogatoire aux articles 671 et 672 du Code civil, susmentionnés, se fondant sur les assertions du défendeur et sur un procès-verbal de constat d'huissier de justice, du 9 juin 2021, en ce sens, ce procès-verbal faisant état de nombreux arbres anciens, de hauteur importante, mis en évidence en diverses limites de propriétés dans cet environnement.

Or, d'une part les caractéristiques de l'usage reconnu, que sont la répétition et la constance, la généralité, l'ancienneté et l'opinio necessitatis, élément psychologique par lequel l'usage devient obligatoire, ne sont pas suffisamment établis en l'espèce et d'autre part, l'usage demeure, en principe, subordonné à la loi, en particulier à la nécessité de ne pas nuire à autrui, sur le fondement des articles 544 et 1240 du Code civil, susmentionnés.

Le rapport d'expertise de la protection juridique par la société d'assurance Pacifica, contient la constatation selon laquelle les eucalyptus situés à moins de 50 centimètres de la limite séparative, dont la hauteur est supérieure à 2 mètres, ainsi que d'autres arbres que sont un cerisier, un figuier et un arbre non identifié, situés à moins de 2 mètres de la limite séparative génèrent un trouble d'ensoleillement sur le terrain de M. [E], qui ne peut que s'accroître avec le temps.

Les photographies produites aux débats présentent des arbres immenses, à la végétation abondante, qui couvrent de leurs ombres le terrain limitrophe de M. [E] et de sa piscine à proximité de cette limite.





En conséquence et contrairement à ce que considère le premier juge, l'implantation actuelle des arbres et leurs hauteurs causent un préjudice, peu importe que cette implantation soit ancienne et que M. [E] le savait lorsqu'il a signé le procès-verbal de bornage, ce qui ne signifie pas qu'il a signé pour subir un trouble anormal de voisinage, sauf s'il y a consenti ce qui n'est manifestement pas démontré.

À cet égard, il ne peut d'ailleurs être opposé à l'appelant, une éventuelle servitude conventionnelle constituée par la présence des arbres litigieux, lors du procès-verbal de bornage auquel il a souscrit.

Il n'est pas contesté que l'intimée a acquis sont bien en janvier 1996 et a déclaré avoir planté les arbres litigieux en 2003 ; il est rappelé qu'il résulte de l'article 672 du Code civil, que le point de départ de la prescription trentenaire pour la réduction des arbres à la hauteur déterminée par l'article 671, n'est pas la date à laquelle les arbres ont été plantés mais la date à laquelle ils ont dépassé la hauteur maximum permise, ce qui n'est pas établi en l'espèce. Au demeurant, même si une prescription trentenaire était justifiée, elle trouverait pour limite la nécessité de ne pas nuire à autrui.

En définitive, ni le procès-verbal de bornage, ni l'évocation d'une servitude conventionnelle qui en résulterait, ni les usages dans le lotissement dont il s'agit, ne font obstacle à l'application des règles de droit en vigueur.

Le préjudice causé par l'implantation des arbres et surtout par leurs dimensions, est démontré.

L'appelant est en droit, puisque l'option lui appartient, par application des dispositions de l'article 672 du Code civil, de solliciter l'abattage des trois eucalyptus situés à moins de 50 centimètres de la limite séparative.

Il est rappelé qu'une procédure de liquidation judiciaire entraîne le dessaisissement du débiteur au profit du liquidateur.

Une condamnation à une obligation de faire peut-être prononcée à l'encontre du liquidateur, es qualité, si elle tend à faire cesser un trouble et non obtenir le paiement d'une dette.

La [Y] GM, prise en la personne de son représentant légal, en sa qualité de liquidateur de la SCI Le Puits Caché est donc condamnée à faire procéder, sur la parcelle AR [Cadastre 2] appartenant à la SCI, à l'abattage de ses trois eucalyptus situés à moins de 50 centimètres de la limite séparative ainsi qu'à l'élagage en hauteur des arbres situés à moins de 2 mètres de cette limite, afin de respecter la hauteur maximale de 2 mètres, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de trois semaines à compter de la signification de cet arrêt, et pour une durée de six mois, par application de l'article L 131-1 du code des procédures civiles d'exécution, selon lequel tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision.

Le jugement est infirmé sur ce point.

La [Y] GM, prise en la personne de son représentant légal, en sa qualité de liquidateur de la SCI Le Puits Caché est également condamnée à faire procéder à l'entretien et à l'élagage de ces végétaux en respectant la distance et la hauteur légales, afin qu'ils n'empiètent pas sur le fond de M. [E].

Le jugement est également infirmé en ce sens.

Il ne convient pas d'assortir cette condamnation d'une astreinte, la demande à ce titre étant donc rejetée.

Sur la demande de dommages et intérêts

L'appelant sollicite la somme de 3000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la présence des végétaux et de la résistance abusive opposée par l'intimée, à exécuter ses obligations légales.

L'assignation en justice date du 3 février 2022, ce qui permet d'évaluer à quatre années au moment où la cour statue, la durée du préjudice ensoleillement subi par M. [E], qui a été nécessairement aggravé par la croissance des arbres litigieux. 

En ce sens, il y a bien eu résistance abusive de la part de la SCI Le Puits Caché, nonobstant son droit de se défendre, celui-ci étant conjugué à la nécessité de ne pas nuire à autrui.

En conséquence, il convient de condamner la [Y] GM, prise en la personne de son représentant légal, en sa qualité de liquidateur de la SCI Le Puits Caché, à payer à l'appelant la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Le jugement est infirmé sur ce point.

Sur les demandes accessoires



En application des articles 696 à 700 du code de procédure civile au regard de la solution du litige, il convient d'infirmer le jugement dans ses dispositions concernant les dépens et l'article 700 du code de procédure civile.



En conséquence, la [Y] GM, prise en la personne de son représentant légal, en sa qualité de liquidateur de la SCI Le Puits Caché, est condamnée aux dépens de première instance et d'appel.



Le jugement est infirmé sur ce point ainsi que sur la condamnation aux frais irrépétibles prévus par l'article 700 du code de procédure civile, prononcée à l'encontre de M. [E].



La [Y] GM, prise en la personne de son représentant légal, en sa qualité de liquidateur de la SCI Le Puits Caché, est condamnée à payer à M. [E] la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 



PAR CES MOTIFS 

La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, 



Déclare recevable et bien fondée l'intervention forcée de la [Y] GM, es qualité de liquidateur de la SCI Le Puits Caché, dans l'appel à l'encontre du jugement rendu par le tribunal de proximité de Cagnes-sur-Mer, le 5 décembre 2024,



Infirme ce jugement sauf en ce qu'il a prononcé une jonction, en ce qu'il a débouté la SCI Le Puits Caché de ses demandes d'annulation du procès-verbal de bornage et en obtention de dommages et intérêts, 



Le confirmant sur ces seuls chefs et statuant à nouveau,



Condamne la [Y] GM, prise en la personne de son représentant légal, en sa qualité de liquidateur de la SCI Le Puits Caché, à faire procéder à l'abattage de ses trois eucalyptus situés à moins de 50 centimètres de la limite séparative de la propriété appartenant à M. [K] [E], ainsi qu'à l'élagage en hauteur de ses arbres situés à moins de 2 mètres de cette limite, afin de respecter la hauteur maximale de 2 mètres, sur la parcelle cadastrée AR [Cadastre 2], en la commune de Saint-Paul-de-Vence (06),

sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de trois semaines à compter de la signification de cet arrêt, et pour une durée de six mois,

Condamne la [Y] GM, prise en la personne de son représentant légal, en sa qualité de liquidateur de la SCI Le Puits Caché, à faire procéder à l'entretien et à l'élagage de ses végétaux en respectant la distance et la hauteur légales, afin qu'ils n'empiètent pas sur le fond de M. [E], sur la parcelle cadastrée AR [Cadastre 2], en la commune de Saint-Paul-de-Vence (06),

Rejette la demande d'astreinte concernant l'obligation de procéder à l'entretien des végétaux,

Condamne la [Y] GM, prise en la personne de son représentant légal, en sa qualité de liquidateur de la SCI Le Puits Caché, à payer à M. [K] [E] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts,

y ajoutant,

Condamne la [Y] GM, prise en la personne de son représentant légal, en sa qualité de liquidateur de la SCI Le Puits Caché, aux dépens de première instance et d'appel,

Condamne la [Y] GM, prise en la personne de son représentant légal, en sa qualité de liquidateur de la SCI Le Puits Caché, à payer à M. [K] [E] la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 

Le Greffier, Le Président,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1247, code de commerce L622-23, code de commerce L641-4, code civil 672, code civil 637, code civil 671). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-11T18:42:02.289Z.