Tribunal judiciaire d'Avignon, CONTENTX GEN <ou= 10 000€, 2 septembre 2025, n° 24/00090
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Monsieur [O] [S] est propriétaire d’un parcelle cadastrée section A n°[Cadastre 1] tandis que Monsieur [R] [S] est propriétaire des parcelles [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4] sur le territoire de la commune de [Localité 2]. En 2022, Monsieur [R] [S] a fait reconstruire un garage au pied de la falaise servant de mur de soutènement de la parcelle n°[Cadastre 1] de son oncle. Monsieur [R] [S] se plaint : De dommages en raison du non-entretien de la parcelle [Cadastre 1] par son oncle,D’un empiètement de végétation,De racines apparentes entraînant des chutes de pierre,De la menace de chute d’un arbre. Un premier constat a été dressé par Me [D], commissaire de justice le 9 novembre 2022. Un rapport d’expertise amiable et contradictoire a été rendu le 30 août 2023 à la demande de l’assureur de Monsieur [R] [S]. Un devis de travaux nécessaires en date du 12 octobre 2023 a été établi à la demande de Monsieur [R] [S]. Celui-ci prévoit : 4.500,00 € pour la mise en place de protection, dé-végétalisation et nettoyage,15.000,00 € pour l’étude de préconisation de travaux si purge, grillage et clouage. Le cabinet d’expertise SARETEC mandaté par JURIDICA assureur de protection juridique de Monsieur [O] [S] a établi un rapport d’intervention le 29 décembre 2023 à la suite d’une visite sur place intervenue le 23 octobre 2023 à laquelle Monsieur [R] [S] n’était pas présent. Après plusieurs courriers de Monsieur [R] [S] et de sa protection juridique, celui-ci a choisi d’engager une procédure judiciaire. Une tentative de résolution amiable s’est soldée par un constat de carence délivré le 7 mai 2024 par Monsieur [N] [K], Conciliateur de justice. C’est dans ces circonstances que le tribunal de céans est amené à connaître de la présente affaire. Par acte introductif d’instance assignant Monsieur [O] [S] en date du 20 septembre 2024, Monsieur [R] [S] a saisi le tribunal judiciaire de céans. Cette affaire a été appelée une première fois le 8 octobre 2024 et a été retenue à l’audience du 3 juin 2025. En cours de procédure, deux constats ont été dressés par Me [D], commissaire de justice les 10 janvier 2025 et 6 mai 2025. * Au cours de l'audience du 3 juin 2025, Monsieur [R] [S] a sollicité le bénéfice de ses écritures soutenues oralement et a formulé les demandes suivantes : Vu les articles 673 et 1240 du code civil, CONDAMNER Monsieur [O] [S] à arracher l’arbre sis sur la parcelle A [Cadastre 1] menaçant chute sur son terrain ; CONDAMNER Monsieur [O] [S] à procéder à la dé-végétalisation de sa parcelle et nettoyage sous astreinte ; CONDAMNER Monsieur [O] [S] à réaliser les travaux de mise en sécurisation de la parcelle [Cadastre 1] et notamment de la paroi surplombant la propriété de Monsieur [R] [S] sous astreinte ; ORDONNER que ces condamnations soient prononcées sous astreinte de 100,00 € par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir ; CONDAMNER Monsieur [O] [S] à lui payer la somme de 3.000,00 € au titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la mauvaise exécution des travaux de peinture ; DEBOUTER Monsieur [O] [S] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; CONDAMNER Monsieur [O] [S] à lui payer la somme de 1.500,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance ; CONDAMNER Monsieur [O] [S] aux dépens en ce compris le coût des constats établis les 9 novembre 2022 et 10 janvier 2025 par le commissaire de justice. Monsieur [R] [S], considère principalement que les chutes de pierres sur le toit de son garage sont dues au mauvais entretien de la parcelle de son oncle et qu’il est donc dans son bon droit à invoquer sa responsabilité délictuelle. Il estime par ailleurs qu’il revient à Monsieur [O] [S] de sécuriser la paroi rocheuse et de retirer toute végétation menaçant de tomber sur son fond occasionnant un trouble anormal de voisinage. Au cours de cette audience, Monsieur [O] [S] a sollicité le bénéfice de ses écritures soutenues oralement et a formulé les demandes suivantes : In limine litis, JUGER irrecevables les demandes de Monsieur [R] [S] faute d’avoir fait précéder la saisine de la présente juridiction d’une tentative de règlement amiable au sens des dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile ; A titre principal, DEBOUTER Monsieur [R] [S] de l’intégralité de ses demandes comme mal fondées ; A titre subsidiaire, DESIGNER tel expert qu’il plaira avec pour mission de : Convoquer contradictoirement les parties,Se rendre sur place, et entendre tout sachant,Décrire les lieux objet du litige,Constater l’état de la végétation sur les parcelles A [Cadastre 1], A [Cadastre 2], A [Cadastre 3] et A [Cadastre 4] sur le territoire de la commune de [Localité 2] et la décrire,Constater l’état de la paroi surplombant la propriété de Monsieur [R] [S] et la décrire,Dire si l’état de la végétation sur lesdites parcelles est de nature à créer un risque pour les personnes et les biens,Dire si l’état de la paroi surplombant la propriété de Monsieur [R] [S] est de nature à créer un risque pour les personnes et les biens,Donner son avis sur toute question de fait de nature à résoudre le litige.En tout état de cause, CONDAMNER Monsieur [R] [S] à lui payer la somme de 2.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER Monsieur [R] [S] aux entiers frais et dépens de l’instance. Monsieur [O] [S] explique principalement que dommages de toiture ne sont pas dues à un éventuel défaut d’entretien de la parcelle, mais au choix de son neveu de construire trop proche de la paroi rocheuse. Il considère également que Monsieur [R] [S] n’apporte pas la preuve en quoi une dé-végétalisation pourrait favoriser une stabilité de la paroi rocheuse. Enfin, il propose au tribunal de nommer un expert si ce dernier ne s’estimait pas assez éclairé. Les parties en défense étant toutes présentes ou représentées, le présent jugement, susceptible d'appel, sera contradictoire conformément aux dispositions de l'article 467 du code de procédure civile. En application de l'article 455 du code de procédure civile qui dispose que « le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif.», il sera fait renvoi pour un plus ample exposé du litige et des moyens aux conclusions des parties. A l'audience du 3 juin 2025, l'affaire a été mise en délibéré au 2 septembre 2025.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION In limine litis sur la tentative de conciliation préalable L'article 750-1 du code de procédure civile dispose qu'à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice doit être précédée au choix des parties d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R211-3-4 et R211-3-8 du code de l'organisation judiciaire. Les conflits de voisinage relèvent de cette catégorie d’actions soumise à l’obligation de tentative préalable de conciliation. * En l’espèce, Monsieur [R] [S] verse à la cause un constat de carence délivré le 7 mai 2024 par Monsieur [N] [K], Conciliateur de justice. Le tribunal déclarera donc recevable la saisine du tribunal de céans. Sur la végétation Aux termes des dispositions de l'article 671 du code civil, il n'est permis d'avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu'à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus, et à défaut de règlements et usages, qu'à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d'un demi-mètre pour les autres plantations. En cas de contravention, le propriétaire voisin peut exiger que les arbres ainsi plantés soient arrachés ou réduits à la hauteur de deux mètres et l'option appartient en ce cas au propriétaire des arbres. Le voisin peut, conformément aux dispositions de l'article 672 du code civil, exiger que ces arbres plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l'article précédent, à moins qu'il n'y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire. Il ne peut lui être opposées les considérations tirées de la survie de l'arbre, de l'acquisition du terrain en toute connaissance de cause, du caractère tardif de la demande, de l'absence de préjudice, de l'inefficacité et l'élagage au regard du dommage causé ou même de l'abus de droit. Le propriétaire du fonds subissant l'implantation irrégulière d'un arbre n'a pas à démontrer l'existence d'un grief pour obtenir gain de cause. Enfin, celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin, peut contraindre celui-ci à les couper en vertu de l'article 673 du code civil. Les dispositions supplétives de l'article 673 du code civil, même si elles ne sont pas d'ordre public, ne peuvent être écartées lorsque l'arbre concerné par l'élagage ou le coupage des branches dépassant le fonds voisin fait l'objet d'une protection administrative ou contractuelle particulière. Il appartient au juge du fond de rechercher si un régime spécifique de protection de la végétation tel que le classement en « arbre remarquable », institué par une commune aux fins de conservation, ne constitue pas une limite légitime au droit de faire couper, sans restriction ni contrôle et trop fréquemment, toute branche dépassant les limites d'un fonds. La loi du 8 août 2016 pose un principe de réparation du préjudice écologique signifié par les termes à portée générale du nouvel article 1246 du Code civil aux termes duquel « toute personne responsable d'un préjudice écologique est tenue de le réparer ». Aux termes de l’article 1247 du Code civil, le préjudice écologique réparable s’entend de toute « atteinte non négligeable aux éléments ou aux fonctions des écosystèmes ou aux bénéfices collectifs tirés par l'homme de l'environnement ». En conséquence et en application de l’article 2 de la Charte de l’environnement intégrée au corpus constitutionnel, toute personne a le devoir de prendre part à la préservation et à l'amélioration de l'environnement. * En l’espèce Monsieur [R] [S] demande au tribunal d’ordonner à son oncle d’arracher l’arbre menaçant chute sur sa parcelle et une dé-végétalisation de la parcelle A [Cadastre 1]. Monsieur [O] [S] affirme que l’arbre litigieux n’est plus présent sur les lieux depuis janvier 2024. D’après les différents constats dressés par commissaire de justice, le tribunal voit qu’un arbre en bordure externe de la paroi rocheuse présente des branches surplombant le vide, c’est-à-dire la parcelle de Monsieur [R] [S]. En l’état, il n’est pas possible d’affirmer que cet arbre menace de tomber. En effet, force est de constater qu’entre 2022 et 2025, cet arbre est resté accroché à la falaise. De plus, la végétation locale trouve ainsi à pousser à flanc de paroi ou en bordure de précipice tout en ayant des racines profondément implantées dans la terre ou dans la roche. Ainsi, il n’est pas démontré de caractère d’urgence s’agissant de l’arrachage de cet arbre. En revanche, il est acquis que ses branches passent au-dessus de la parcelle de Monsieur [R] [S] qui se trouve ainsi fondé à en demander l’élagage légal. S’agissant de la dé-végétalisation, il est communément admis qu’une couverture végétale participe à lutter contre l’érosion naturelle. C’est en appliquant ce principe que les talus artificiels de nos routes sont ainsi végétalisés, ou encore, que certains pays luttent contre l’avancée du désert en plantant des arbres. Sur ce point, le tribunal note qu’il faut nuancer la conclusion du constat qui affirme que le lierre pousserait vers le bas. En effet, les photos prises par le commissaire montrent que le diamètre du végétal est plus large au sol de la parcelle du requérant et qu’il devient plus fin vers le haut de la paroi. Le lierre est ainsi principalement de la propriété de Monsieur [R] [S]. Pour ce qui est de la végétation sur la parcelle A [Cadastre 1], il n’est pas versé à la cause d’expertise judiciaire contradictoire pouvant accréditer la thèse selon laquelle une dé-végétalisation permettrait une meilleure stabilité de l’ensemble. Ce qui de plus irait dans le sens opposé du principe communément admis. En conséquence, le tribunal enjoindra Monsieur [O] [S] d’élaguer son arbre litigieux. Les autres demandes relatives à la végétation seront rejetées. Sur les travaux de sécurisation Aux termes de l’article 1240 du code civil, « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». Il est ainsi de principe que nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage. Ainsi, lorsque des comportements causent à un voisin des troubles anormaux, la victime est fondée à rechercher la responsabilité sans faute de l’auteur à l'origine du dommage. * En l’espèce, Monsieur [R] [S] demande au tribunal d’enjoindre son oncle à sécuriser la parcelle [Cadastre 1] et notamment la paroi surplombant sa propriété. Il verse au débat des constats d’huissier dont le dernier du 6 mai 2025 indique la présence de plusieurs blocs de pierre, de taille variable et à l’aspect anguleux, reposant sur une bâche. Le commissaire de justice en conclue que « Ces blocs proviennent manifestement d’un détachement naturel de la paroi rocheuse située en surplomb immédiat. L’aspect brut des pierres et la fraîcheur des cassures excluent toute intervention humaine ». Suivant droit constant la parcelle la plus basse doit permettre la réception du ruissellement naturel des eaux de pluie de la parcelle la plus haute. Avec ce ruissellement sont acceptés les gravillons et petites roches. Il est donc communément admis que des petits éléments puissent chuter sur la parcelle la plus basse. Ceci étant rappelé, le tribunal s’interroge sur le choix d’implanter un bâtiment à l’aplomb d’une paroi rocheuse appartement à un quartier connu notoirement pour faire l’objet d’éboulements divers. Ainsi, après avoir réglementé le flux des touristes sur le secteur par des panneaux d’avertissement et des interdictions de parcours, la municipalité de [Localité 2] en est-elle arrivée à interdire l’accès au gouffre nationalement connu depuis l’antiquité situé au fond de la même rue. Le tribunal relève que les plaintes de Monsieur [R] [S] relatives aux chutes de pierres ont débutée en 2022. Or, il ressort des débats que cette même année, le demandeur a reconstruit son garage et en a renforcé les fondations à 10 cm de la paroi rocheuse ce qui peut laisser ouverte une discussion sur une potentielle faute de la victime ou du moins une forme de responsabilité bien que ce ne soit pas l’objet du présent débat. Le tribunal note également que le lierre a été retiré particulièrement à l’endroit des chutes de pierres et que les photos laissent apparaître une roche qui semble avoir été travaillée, donc possiblement déstabilisée. De plus, le tribunal s’étonne à la vue des photos et du constat par commissaire de justice qu’il ne soit pas invoqué de tuiles cassées à l’endroit des chutes. S’il n’y a pas de sinistre sur ce toit, tout laisse à penser que les pierres les plus grosses seraient tombées de faible hauteur et que les autres proviendraient potentiellement de plus haut. De plus, les expertises amiables des assureurs ne permettent pas de qualifier avec certitude les responsabilités de chacun puisque selon d’expertise de SARETEC suivant visite sur place en date du 23 octobre 2023, aucun défaut d’entretien n’a été relevé contrairement aux conclusions de celle du 30 août 2023. Enfin, le tribunal rappelle qu’il est de la responsabilité de la commune de déclarer des zones dangereuses pour risques d’éboulement, voire d’en interdire l’accès au proche périmètre, y compris dans des propriétés privées. Or, en l’espèce, un tel arrêté municipal il n’est pas rapporté. En conséquence, et puisqu’il revient au demandeur d’apporter les preuves de ce qu’il avance, le tribunal dira qu’il n’y a pas en l’état de risques suffisants pour obliger Monsieur [O] [S] à procéder à des travaux de sécurisation de sa parcelle et notamment de la paroi rocheuse. Sur le prononcé d’astreinte L’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que « tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision ». L’article R. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que « l’astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut pas être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire ». Il ressort de cette disposition que c’est au juge qu’il revient de fixer la date de prise d’effet de l’astreinte. Si, en la matière, le juge dispose d’une grande liberté, le texte précise néanmoins que la date fixée par le juge ne peut jamais « être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire. » * En l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir l’injonction de faire d’astreinte. Sur les dommages et intérêts En l’absence de démonstration de son préjudice, la demande de dommages et intérêts de Monsieur [R] [S] ne saurait prospérer. Sa demande sera rejetée. Sur les autres demandes, Faisant usage de son pouvoir souverain d’appréciation, le juge estime la mesure d’expertise inutile au vu des circonstances de l’espèce. La demande en expertise sera rejetée Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. En l’espèce, il n’y a pas lieu à application de cet article. Les frais de constats d'un commissaire de justice non désigné à cet effet par décision de justice n’entrant pas dans les dépens prévus par l’article 696, il convient spécifiquement de statuer sur la demande de Monsieur [R] [S]. En l’espèce, le tribunal laissera au demandeur la charge de ses constats par commissaire de justice. Les dépens doivent être fixés conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après en avoir délibéré, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe, DIT que Monsieur [O] [S] devra élaguer son arbre litigieux de sorte que nulle branche ne surplombe la parcelle de Monsieur [R] [S] ; DEBOUTE Monsieur [R] [S] de sa demande tendant à la dé-végétalisation de la parcelle A [Cadastre 1] ; DEBOUTE Monsieur [R] [S] de sa demande tendant à la mise en sécurisation de la parcelle A [Cadastre 1] ; DEBOUTE Monsieur [R] [S] de sa demande d’astreinte ; DEBOUTE Monsieur [R] [S] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral ; DEBOUTE Monsieur [O] [S] de sa demande d’expertise à titre subsidiaire ; DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile, DECLARE inutiles, inopérantes et mal fondées toutes conclusions ou demandes plus amples ou contraires des parties et les en déboute, LAISSE à Monsieur [R] [S] la charge des dépens, Ainsi jugé et mis à disposition du public par le greffe, en application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, le 2 septembre 2025. Le Greffier Le Juge
Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON N° RG 24/00090 - N° Portalis DB3F-W-B7I-J3KS Minute N° : 25/00537 JUGEMENT DU 02 Septembre 2025 Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à : Le : Dossier + Copie délivrés à : Le : DEMANDEUR(S) : Monsieur [R], [C] [S] né le 30 Septembre 1967 à [Localité 1] de nationalité Française Profession : Forain [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Elizabeth PHELIPPEAU-SOL, avocat au barreau D’AVIGNON DEFENDEUR(S) : Monsieur [O] [S] né le 18 Mai 1940 à [Localité 3] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Me Frédéric GAULT, avocat au barreau D’AVIGNON COMPOSITION DU TRIBUNAL : Monsieur Pierre CHANNOY, Magistrat à Titre Temporaire, assisté(e) de Madame Hélène PRETCEILLE, Greffier, DEBATS : 3/6/25 EXPOSE DU LITIGE Monsieur [O] [S] est propriétaire d’un parcelle cadastrée section A n°[Cadastre 1] tandis que Monsieur [R] [S] est propriétaire des parcelles [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4] sur le territoire de la commune de [Localité 2]. En 2022, Monsieur [R] [S] a fait reconstruire un garage au pied de la falaise servant de mur de soutènement de la parcelle n°[Cadastre 1] de son oncle. Monsieur [R] [S] se plaint : De dommages en raison du non-entretien de la parcelle [Cadastre 1] par son oncle,D’un empiètement de végétation,De racines apparentes entraînant des chutes de pierre,De la menace de chute d’un arbre. Un premier constat a été dressé par Me [D], commissaire de justice le 9 novembre 2022. Un rapport d’expertise amiable et contradictoire a été rendu le 30 août 2023 à la demande de l’assureur de Monsieur [R] [S]. Un devis de travaux nécessaires en date du 12 octobre 2023 a été établi à la demande de Monsieur [R] [S]. Celui-ci prévoit : 4.500,00 € pour la mise en place de protection, dé-végétalisation et nettoyage,15.000,00 € pour l’étude de préconisation de travaux si purge, grillage et clouage. Le cabinet d’expertise SARETEC mandaté par JURIDICA assureur de protection juridique de Monsieur [O] [S] a établi un rapport d’intervention le 29 décembre 2023 à la suite d’une visite sur place intervenue le 23 octobre 2023 à laquelle Monsieur [R] [S] n’était pas présent. Après plusieurs courriers de Monsieur [R] [S] et de sa protection juridique, celui-ci a choisi d’engager une procédure judiciaire. Une tentative de résolution amiable s’est soldée par un constat de carence délivré le 7 mai 2024 par Monsieur [N] [K], Conciliateur de justice. C’est dans ces circonstances que le tribunal de céans est amené à connaître de la présente affaire. Par acte introductif d’instance assignant Monsieur [O] [S] en date du 20 septembre 2024, Monsieur [R] [S] a saisi le tribunal judiciaire de céans. Cette affaire a été appelée une première fois le 8 octobre 2024 et a été retenue à l’audience du 3 juin 2025. En cours de procédure, deux constats ont été dressés par Me [D], commissaire de justice les 10 janvier 2025 et 6 mai 2025. * Au cours de l'audience du 3 juin 2025, Monsieur [R] [S] a sollicité le bénéfice de ses écritures soutenues oralement et a formulé les demandes suivantes : Vu les articles 673 et 1240 du code civil, CONDAMNER Monsieur [O] [S] à arracher l’arbre sis sur la parcelle A [Cadastre 1] menaçant chute sur son terrain ; CONDAMNER Monsieur [O] [S] à procéder à la dé-végétalisation de sa parcelle et nettoyage sous astreinte ; CONDAMNER Monsieur [O] [S] à réaliser les travaux de mise en sécurisation de la parcelle [Cadastre 1] et notamment de la paroi surplombant la propriété de Monsieur [R] [S] sous astreinte ; ORDONNER que ces condamnations soient prononcées sous astreinte de 100,00 € par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir ; CONDAMNER Monsieur [O] [S] à lui payer la somme de 3.000,00 € au titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la mauvaise exécution des travaux de peinture ; DEBOUTER Monsieur [O] [S] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; CONDAMNER Monsieur [O] [S] à lui payer la somme de 1.500,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance ; CONDAMNER Monsieur [O] [S] aux dépens en ce compris le coût des constats établis les 9 novembre 2022 et 10 janvier 2025 par le commissaire de justice. Monsieur [R] [S], considère principalement que les chutes de pierres sur le toit de son garage sont dues au mauvais entretien de la parcelle de son oncle et qu’il est donc dans son bon droit à invoquer sa responsabilité délictuelle. Il estime par ailleurs qu’il revient à Monsieur [O] [S] de sécuriser la paroi rocheuse et de retirer toute végétation menaçant de tomber sur son fond occasionnant un trouble anormal de voisinage. Au cours de cette audience, Monsieur [O] [S] a sollicité le bénéfice de ses écritures soutenues oralement et a formulé les demandes suivantes : In limine litis, JUGER irrecevables les demandes de Monsieur [R] [S] faute d’avoir fait précéder la saisine de la présente juridiction d’une tentative de règlement amiable au sens des dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile ; A titre principal, DEBOUTER Monsieur [R] [S] de l’intégralité de ses demandes comme mal fondées ; A titre subsidiaire, DESIGNER tel expert qu’il plaira avec pour mission de : Convoquer contradictoirement les parties,Se rendre sur place, et entendre tout sachant,Décrire les lieux objet du litige,Constater l’état de la végétation sur les parcelles A [Cadastre 1], A [Cadastre 2], A [Cadastre 3] et A [Cadastre 4] sur le territoire de la commune de [Localité 2] et la décrire,Constater l’état de la paroi surplombant la propriété de Monsieur [R] [S] et la décrire,Dire si l’état de la végétation sur lesdites parcelles est de nature à créer un risque pour les personnes et les biens,Dire si l’état de la paroi surplombant la propriété de Monsieur [R] [S] est de nature à créer un risque pour les personnes et les biens,Donner son avis sur toute question de fait de nature à résoudre le litige.En tout état de cause, CONDAMNER Monsieur [R] [S] à lui payer la somme de 2.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER Monsieur [R] [S] aux entiers frais et dépens de l’instance. Monsieur [O] [S] explique principalement que dommages de toiture ne sont pas dues à un éventuel défaut d’entretien de la parcelle, mais au choix de son neveu de construire trop proche de la paroi rocheuse. Il considère également que Monsieur [R] [S] n’apporte pas la preuve en quoi une dé-végétalisation pourrait favoriser une stabilité de la paroi rocheuse. Enfin, il propose au tribunal de nommer un expert si ce dernier ne s’estimait pas assez éclairé. Les parties en défense étant toutes présentes ou représentées, le présent jugement, susceptible d'appel, sera contradictoire conformément aux dispositions de l'article 467 du code de procédure civile. En application de l'article 455 du code de procédure civile qui dispose que « le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif.», il sera fait renvoi pour un plus ample exposé du litige et des moyens aux conclusions des parties. A l'audience du 3 juin 2025, l'affaire a été mise en délibéré au 2 septembre 2025. MOTIFS DE LA DECISION In limine litis sur la tentative de conciliation préalable L'article 750-1 du code de procédure civile dispose qu'à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice doit être précédée au choix des parties d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R211-3-4 et R211-3-8 du code de l'organisation judiciaire. Les conflits de voisinage relèvent de cette catégorie d’actions soumise à l’obligation de tentative préalable de conciliation. * En l’espèce, Monsieur [R] [S] verse à la cause un constat de carence délivré le 7 mai 2024 par Monsieur [N] [K], Conciliateur de justice. Le tribunal déclarera donc recevable la saisine du tribunal de céans. Sur la végétation Aux termes des dispositions de l'article 671 du code civil, il n'est permis d'avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu'à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus, et à défaut de règlements et usages, qu'à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d'un demi-mètre pour les autres plantations. En cas de contravention, le propriétaire voisin peut exiger que les arbres ainsi plantés soient arrachés ou réduits à la hauteur de deux mètres et l'option appartient en ce cas au propriétaire des arbres. Le voisin peut, conformément aux dispositions de l'article 672 du code civil, exiger que ces arbres plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l'article précédent, à moins qu'il n'y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire. Il ne peut lui être opposées les considérations tirées de la survie de l'arbre, de l'acquisition du terrain en toute connaissance de cause, du caractère tardif de la demande, de l'absence de préjudice, de l'inefficacité et l'élagage au regard du dommage causé ou même de l'abus de droit. Le propriétaire du fonds subissant l'implantation irrégulière d'un arbre n'a pas à démontrer l'existence d'un grief pour obtenir gain de cause. Enfin, celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin, peut contraindre celui-ci à les couper en vertu de l'article 673 du code civil. Les dispositions supplétives de l'article 673 du code civil, même si elles ne sont pas d'ordre public, ne peuvent être écartées lorsque l'arbre concerné par l'élagage ou le coupage des branches dépassant le fonds voisin fait l'objet d'une protection administrative ou contractuelle particulière. Il appartient au juge du fond de rechercher si un régime spécifique de protection de la végétation tel que le classement en « arbre remarquable », institué par une commune aux fins de conservation, ne constitue pas une limite légitime au droit de faire couper, sans restriction ni contrôle et trop fréquemment, toute branche dépassant les limites d'un fonds. La loi du 8 août 2016 pose un principe de réparation du préjudice écologique signifié par les termes à portée générale du nouvel article 1246 du Code civil aux termes duquel « toute personne responsable d'un préjudice écologique est tenue de le réparer ». Aux termes de l’article 1247 du Code civil, le préjudice écologique réparable s’entend de toute « atteinte non négligeable aux éléments ou aux fonctions des écosystèmes ou aux bénéfices collectifs tirés par l'homme de l'environnement ». En conséquence et en application de l’article 2 de la Charte de l’environnement intégrée au corpus constitutionnel, toute personne a le devoir de prendre part à la préservation et à l'amélioration de l'environnement. * En l’espèce Monsieur [R] [S] demande au tribunal d’ordonner à son oncle d’arracher l’arbre menaçant chute sur sa parcelle et une dé-végétalisation de la parcelle A [Cadastre 1]. Monsieur [O] [S] affirme que l’arbre litigieux n’est plus présent sur les lieux depuis janvier 2024. D’après les différents constats dressés par commissaire de justice, le tribunal voit qu’un arbre en bordure externe de la paroi rocheuse présente des branches surplombant le vide, c’est-à-dire la parcelle de Monsieur [R] [S]. En l’état, il n’est pas possible d’affirmer que cet arbre menace de tomber. En effet, force est de constater qu’entre 2022 et 2025, cet arbre est resté accroché à la falaise. De plus, la végétation locale trouve ainsi à pousser à flanc de paroi ou en bordure de précipice tout en ayant des racines profondément implantées dans la terre ou dans la roche. Ainsi, il n’est pas démontré de caractère d’urgence s’agissant de l’arrachage de cet arbre. En revanche, il est acquis que ses branches passent au-dessus de la parcelle de Monsieur [R] [S] qui se trouve ainsi fondé à en demander l’élagage légal. S’agissant de la dé-végétalisation, il est communément admis qu’une couverture végétale participe à lutter contre l’érosion naturelle. C’est en appliquant ce principe que les talus artificiels de nos routes sont ainsi végétalisés, ou encore, que certains pays luttent contre l’avancée du désert en plantant des arbres. Sur ce point, le tribunal note qu’il faut nuancer la conclusion du constat qui affirme que le lierre pousserait vers le bas. En effet, les photos prises par le commissaire montrent que le diamètre du végétal est plus large au sol de la parcelle du requérant et qu’il devient plus fin vers le haut de la paroi. Le lierre est ainsi principalement de la propriété de Monsieur [R] [S]. Pour ce qui est de la végétation sur la parcelle A [Cadastre 1], il n’est pas versé à la cause d’expertise judiciaire contradictoire pouvant accréditer la thèse selon laquelle une dé-végétalisation permettrait une meilleure stabilité de l’ensemble. Ce qui de plus irait dans le sens opposé du principe communément admis. En conséquence, le tribunal enjoindra Monsieur [O] [S] d’élaguer son arbre litigieux. Les autres demandes relatives à la végétation seront rejetées. Sur les travaux de sécurisation Aux termes de l’article 1240 du code civil, « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». Il est ainsi de principe que nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage. Ainsi, lorsque des comportements causent à un voisin des troubles anormaux, la victime est fondée à rechercher la responsabilité sans faute de l’auteur à l'origine du dommage. * En l’espèce, Monsieur [R] [S] demande au tribunal d’enjoindre son oncle à sécuriser la parcelle [Cadastre 1] et notamment la paroi surplombant sa propriété. Il verse au débat des constats d’huissier dont le dernier du 6 mai 2025 indique la présence de plusieurs blocs de pierre, de taille variable et à l’aspect anguleux, reposant sur une bâche. Le commissaire de justice en conclue que « Ces blocs proviennent manifestement d’un détachement naturel de la paroi rocheuse située en surplomb immédiat. L’aspect brut des pierres et la fraîcheur des cassures excluent toute intervention humaine ». Suivant droit constant la parcelle la plus basse doit permettre la réception du ruissellement naturel des eaux de pluie de la parcelle la plus haute. Avec ce ruissellement sont acceptés les gravillons et petites roches. Il est donc communément admis que des petits éléments puissent chuter sur la parcelle la plus basse. Ceci étant rappelé, le tribunal s’interroge sur le choix d’implanter un bâtiment à l’aplomb d’une paroi rocheuse appartement à un quartier connu notoirement pour faire l’objet d’éboulements divers. Ainsi, après avoir réglementé le flux des touristes sur le secteur par des panneaux d’avertissement et des interdictions de parcours, la municipalité de [Localité 2] en est-elle arrivée à interdire l’accès au gouffre nationalement connu depuis l’antiquité situé au fond de la même rue. Le tribunal relève que les plaintes de Monsieur [R] [S] relatives aux chutes de pierres ont débutée en 2022. Or, il ressort des débats que cette même année, le demandeur a reconstruit son garage et en a renforcé les fondations à 10 cm de la paroi rocheuse ce qui peut laisser ouverte une discussion sur une potentielle faute de la victime ou du moins une forme de responsabilité bien que ce ne soit pas l’objet du présent débat. Le tribunal note également que le lierre a été retiré particulièrement à l’endroit des chutes de pierres et que les photos laissent apparaître une roche qui semble avoir été travaillée, donc possiblement déstabilisée. De plus, le tribunal s’étonne à la vue des photos et du constat par commissaire de justice qu’il ne soit pas invoqué de tuiles cassées à l’endroit des chutes. S’il n’y a pas de sinistre sur ce toit, tout laisse à penser que les pierres les plus grosses seraient tombées de faible hauteur et que les autres proviendraient potentiellement de plus haut. De plus, les expertises amiables des assureurs ne permettent pas de qualifier avec certitude les responsabilités de chacun puisque selon d’expertise de SARETEC suivant visite sur place en date du 23 octobre 2023, aucun défaut d’entretien n’a été relevé contrairement aux conclusions de celle du 30 août 2023. Enfin, le tribunal rappelle qu’il est de la responsabilité de la commune de déclarer des zones dangereuses pour risques d’éboulement, voire d’en interdire l’accès au proche périmètre, y compris dans des propriétés privées. Or, en l’espèce, un tel arrêté municipal il n’est pas rapporté. En conséquence, et puisqu’il revient au demandeur d’apporter les preuves de ce qu’il avance, le tribunal dira qu’il n’y a pas en l’état de risques suffisants pour obliger Monsieur [O] [S] à procéder à des travaux de sécurisation de sa parcelle et notamment de la paroi rocheuse. Sur le prononcé d’astreinte L’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que « tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision ». L’article R. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que « l’astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut pas être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire ». Il ressort de cette disposition que c’est au juge qu’il revient de fixer la date de prise d’effet de l’astreinte. Si, en la matière, le juge dispose d’une grande liberté, le texte précise néanmoins que la date fixée par le juge ne peut jamais « être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire. » * En l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir l’injonction de faire d’astreinte. Sur les dommages et intérêts En l’absence de démonstration de son préjudice, la demande de dommages et intérêts de Monsieur [R] [S] ne saurait prospérer. Sa demande sera rejetée. Sur les autres demandes, Faisant usage de son pouvoir souverain d’appréciation, le juge estime la mesure d’expertise inutile au vu des circonstances de l’espèce. La demande en expertise sera rejetée Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. En l’espèce, il n’y a pas lieu à application de cet article. Les frais de constats d'un commissaire de justice non désigné à cet effet par décision de justice n’entrant pas dans les dépens prévus par l’article 696, il convient spécifiquement de statuer sur la demande de Monsieur [R] [S]. En l’espèce, le tribunal laissera au demandeur la charge de ses constats par commissaire de justice. Les dépens doivent être fixés conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après en avoir délibéré, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe, DIT que Monsieur [O] [S] devra élaguer son arbre litigieux de sorte que nulle branche ne surplombe la parcelle de Monsieur [R] [S] ; DEBOUTE Monsieur [R] [S] de sa demande tendant à la dé-végétalisation de la parcelle A [Cadastre 1] ; DEBOUTE Monsieur [R] [S] de sa demande tendant à la mise en sécurisation de la parcelle A [Cadastre 1] ; DEBOUTE Monsieur [R] [S] de sa demande d’astreinte ; DEBOUTE Monsieur [R] [S] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral ; DEBOUTE Monsieur [O] [S] de sa demande d’expertise à titre subsidiaire ; DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile, DECLARE inutiles, inopérantes et mal fondées toutes conclusions ou demandes plus amples ou contraires des parties et les en déboute, LAISSE à Monsieur [R] [S] la charge des dépens, Ainsi jugé et mis à disposition du public par le greffe, en application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, le 2 septembre 2025. Le Greffier Le Juge
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1247, code des procedures civiles d'execution R131-1, code de l'organisation judiciaire R211-3-8, code de l'organisation judiciaire R211-3-4, code civil 673, code civil 672, code civil 1246, code civil 671). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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- 30 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Pau · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00141
en commun : code civil 1247, code civil 673, code civil 672, code civil 671
- 29 septembre 2025 · Tribunal judiciaire du Havre · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00001
en commun : code civil 1247, code civil 672, code civil 1246
- 31 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Blois · Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte · n° 26/00346
en commun : code de l'organisation judiciaire R211-3-8, code de l'organisation judiciaire R211-3-4, code civil 673, code civil 672, code civil 671
- 2 juillet 2026 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 24/01368
en commun : code civil 1247, code civil 672, code civil 671
- 18 novembre 2025 · Tribunal judiciaire d'Angoulême · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 25/00039
en commun : code des procedures civiles d'execution R131-1, code civil 673, code civil 672
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en commun : code civil 673, code civil 672, code civil 671
Mise à jour de la source le 2025-09-18T20:16:08.244Z.