Tribunal judiciaire d'Évry, 8ème Chambre, 25 juin 2026, n° 24/06837
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par acte du 24 octobre 2024, la SAS RB patrimoine (ci-après société RB) a fait assigner la société Garage auto [Localité 3] devant la présente juridiction, exposant que : -par acte du 10 septembre 2021, elle a donné à bail commercial à la société Garage auto [Localité 3] un petit atelier situé dans un centre d’affaires sis [Adresse 3] à [Localité 3], -par acte du 28 juillet 2022, elle a fait délivrer à sa locataire un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire pour une somme de 19 266,27 euros, -à la suite de ce commandement, les parties ont signé un protocole d’accord le 18 février 2023, aux termes duquel la société Garage auto [Localité 3] a accepté d’indemniser la société RB pour l’utilisation, pendant six mois, d’une surface supplémentaire de 150 m² par un versement en espèces de 1.500 euros, suivi de versements mensuels de 1 000 euros, -parallèlement, et suivant acte sous-seing privé en date du 17 février 2023, elle a consenti à la société Garage auto [Localité 3] un bail commercial portant sur cet atelier de 150 m² moyennant un loyer mensuel de 1 278 euros hors-taxes, outre le versement d’un dépôt de garantie 2 556 euros hors-taxes, -aux termes d’un jugement rendu par le tribunal de commerce d’Evry le 25 novembre 2024, la société RB a été placée en liquidation judiciaire, la Selarl MJA représentée par Maître [K] [U] ayant été désignée en qualité de liquidateur. Aux termes de conclusions du 29 juillet 2025, la Selarl MJA, prise en la personne de Me [U], ès qualités de liquidateur de la société RB, est intervenue à l’instance. * * * Par dernières conclusions n° 1, notifiées par RPVA le 29 juillet 2025 et régulièrement signifiées à partie défaillante par exploit du 12 août 2025, la Selarl MJA, prise en la personne de Maître [U], ès qualités de liquidateur de la société RB, demande au tribunal, au visa de l’article 835 du code de procédure civile, de : -condamner la société Garage auto [Localité 3] à payer à la Selarl MJA, ès qualités de liquidateur de la société RB patrimoine la somme de 19 289,56 euros sauf à parfaire en principal, majorée des intérêts de droit à compter de la signification de la décision à intervenir, -condamner la société Garage auto [Localité 3] à payer à la Selarl MJA, ès qualités de liquidateur de la société RB patrimoine, la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, -juger qu’en application des dispositions de l’article L. 111–8 du code des procédures civiles d’exécution, les éventuels frais d’exécution de la décision à intervenir resteront à la charge de la société Garage auto [Localité 3], -condamner la société Garage auto [Localité 3] aux dépens. * * * Pour un exposé exhaustif de ses moyens et prétentions, le tribunal se réfère expressément à ses dernières écritures par application de l'article 455 du code de procédure civile. Régulièrement assignée à étude, la défenderesse n’a pas constitué avocat. L’ordonnance de clôture est intervenue en date du 18 septembre 2025. À l’audience de plaidoirie du 02 avril 2026, les parties ont été avisées de la date à laquelle la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire sur la qualification du jugement La défenderesse n’ayant pas constitué avocat, la présente décision sera rendue par jugement réputé contradictoire, conformément aux dispositions de l'article 473 du code de procédure civile. Aux termes de l’article 472 du même code, l'absence du défendeur, régulièrement cité à l’instance, ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien-fondé. Sur la reprise d’instance Aux termes de l’article 369 du code de procédure civile, l’instance est interrompue par l’effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur. L’article 373 du même code dispose que l’instance peut être volontairement reprise dans les formes prévues pour la présentation des moyens de défense. A défaut de reprise volontaire, elle peut l’être par voie de citation. Il résulte des articles L. 641-4 et L. 622-23 du code de commerce que l’action engagée par le débiteur placé en liquidation judiciaire est reprise par l’intervention à l’instance du liquidateur judiciaire. En l’espèce, il est constant, d’une part, que la société RB a fait l’objet d’un placement en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce d’Evry du 25 novembre 2024, et d’autre part, que la Selarl MJA, prise en la personne de Me [U], a notifié, le 29 juillet 2025, des conclusions aux fins de reprise d’instance et au fond. En conséquence, il y a lieu de constater que l’instance a été valablement reprise. Sur la demande en paiement Selon l’article 12 du code de procédure civile, le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. Si aux termes de son assignation, la demanderesse visait l’article 835 du code de procédure civile et sollicitait une condamnation à paiement à titre de provision, il y a lieu d’observer qu’aux termes de ses dernières écritures, elle sollicite, au fond, une condamnation à paiement. Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être exécutés de bonne foi. L’article 1728 dudit code prévoit l’obligation pour le locataire de payer le prix du bail aux termes convenus. En application des articles 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil, il appartient au bailleur qui sollicite la condamnation du locataire au paiement de loyers, charges et accessoires, de produire les pièces justificatives permettant au tribunal de constater et de vérifier, outre l’existence de l’obligation du locataire, l’exactitude des sommes réclamées. Il doit fournir un décompte reprenant toutes les sommes dues et les paiements intervenus. En l’espèce, la demanderesse produit : -le contrat de bail précaire signé le 17 février 2023, prévoyant, à compter de sa date d’effet au 1er mars 2023, un loyer mensuel de1 278 euros HT, outre 100 euros HT de charges forfaitaires mensuelles et 100 euros d’acompte sur la taxe foncière TTC, soit un total mensuel de 1 753,60 euros TTC, -un avis d’échéance comportant le décompte des sommes dues, arrêté au 1er septembre 2024 à la somme de 19 289,56 euros au titre des loyers, charges et taxes impayées entre novembre 2023 et septembre 2024 inclus, les sommes comptabilisées étant conformes aux stipulations du bail. En considération de ces éléments, la société Garage auto [Localité 3], qui n’est pas venue justifier du règlement des sommes dues au titre du bail, sera condamnée à verser à la Selarl MJA, prise en la personne de Me [U], ès qualités de liquidateur de la société RB, la somme de 19 289,56 euros au titre des arriérés de loyers et provisions pour charges et taxes, arrêtées à septembre 2024 inclus. Sur les demandes accessoires *Sur les dépens En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La société Garage auto [Localité 3], partie qui succombe, sera condamnée aux dépens. *Sur les frais irrépétibles L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. La société Garage auto [Localité 3] sera condamnée à verser à la Selarl MJA, prise en la personne de Me [U], ès qualités de liquidateur de la société RB, une somme de 1 000 euros au titre de ses frais irrépétibles. Enfin, il n'y a pas lieu de statuer sur les frais d'une éventuelle procédure d'exécution forcée future. Sur l’exécution provisoire Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Aucune circonstance ne commande de l’écarter.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, en premier ressort, CONSTATE que l’instance a été valablement reprise ; CONDAMNE la SARL Garage auto [Localité 3] à payer à la Selarl MJA, prise en la personne de Maître [K] [U], ès qualités de liquidateur de la SAS RB patrimoine, la somme de 19 289,56 euros (dix-neuf-mille-deux-cent-quatre-vingt-neuf euros et cinquante-six centimes) au titre des arriérés de loyers et provisions pour charges et taxes arrêtés à septembre 2024 inclus, majorée des intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2024, date de l’assignation valant mise en demeure ; CONDAMNE la SARL Garage auto [Localité 3] aux entiers dépens de la présente instance ; CONDAMNE la SAS Garage auto [Localité 3] à verser à la Selarl MJA, prise en la personne de Maître [K] [U], ès qualités de liquidateur de la SAS RB patrimoine, une somme de 1 000 euros (mille euros) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETTE toute demande plus ample ou contraire ; RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire. Ainsi fait et rendu le VINGT CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT SIX, par Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe, assistée de Sarah TREBOSC, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’[Localité 1]-[Localité 2] 8ème Chambre MINUTE N° DU : 25 Juin 2026 AFFAIRE N° RG 24/06837 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QMLD NAC : 30B Jugement Rendu le 25 Juin 2026 FE Délivrées le : __________________ ENTRE : Société RB PATRIMOINE, Société par actions simplifiée immatriculée au RCS d’[Localité 1] sous le numéro 905 297 149, dont le siège social est situé [Adresse 1] SELARL MJA, représentée par Monsieur [K] [T], mandataire judiciaire de la SAS RB PATRIMOINE, désigné par jugement du tribunal de commerce d’Evry du 25 novembre 2024, domiciliée [Adresse 2] représentées par Maître Philippe MIALET de la SELAS MIALET-AMEZIANE SELAS, avocat au barreau de l’ESSONNE DEMANDERESSE ET : Société GARAGE AUTO [Localité 3], Société à responsabilité limitée immatriculée au RCS d’[Localité 1] sous le numéro 904 481 603, dont le siège social est situé [Adresse 1] défaillante DEFENDERESSE COMPOSITION DU TRIBUNAL : Sophie ROLLAND-MAZEAU, Vice-présidente,siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ; Magistrats ayant délibéré : Président : Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe, Assesseur : Sophie ROLLAND-MAZEAU, Vice-présidente, Assesseur : Anne-Simone CHRISTAU, Juge, Assistée de Madame Sarah TREBOSC, greffière lors des débats et de la mise à disposition au greffe DEBATS : Vu l’ordonnance de clôture en date du 18 septembre 2025 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 02 Avril 2026 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 25 Juin 2026 JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, Réputé contradictoire et en premier ressort. EXPOSE DU LITIGE Par acte du 24 octobre 2024, la SAS RB patrimoine (ci-après société RB) a fait assigner la société Garage auto [Localité 3] devant la présente juridiction, exposant que : -par acte du 10 septembre 2021, elle a donné à bail commercial à la société Garage auto [Localité 3] un petit atelier situé dans un centre d’affaires sis [Adresse 3] à [Localité 3], -par acte du 28 juillet 2022, elle a fait délivrer à sa locataire un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire pour une somme de 19 266,27 euros, -à la suite de ce commandement, les parties ont signé un protocole d’accord le 18 février 2023, aux termes duquel la société Garage auto [Localité 3] a accepté d’indemniser la société RB pour l’utilisation, pendant six mois, d’une surface supplémentaire de 150 m² par un versement en espèces de 1.500 euros, suivi de versements mensuels de 1 000 euros, -parallèlement, et suivant acte sous-seing privé en date du 17 février 2023, elle a consenti à la société Garage auto [Localité 3] un bail commercial portant sur cet atelier de 150 m² moyennant un loyer mensuel de 1 278 euros hors-taxes, outre le versement d’un dépôt de garantie 2 556 euros hors-taxes, -aux termes d’un jugement rendu par le tribunal de commerce d’Evry le 25 novembre 2024, la société RB a été placée en liquidation judiciaire, la Selarl MJA représentée par Maître [K] [U] ayant été désignée en qualité de liquidateur. Aux termes de conclusions du 29 juillet 2025, la Selarl MJA, prise en la personne de Me [U], ès qualités de liquidateur de la société RB, est intervenue à l’instance. * * * Par dernières conclusions n° 1, notifiées par RPVA le 29 juillet 2025 et régulièrement signifiées à partie défaillante par exploit du 12 août 2025, la Selarl MJA, prise en la personne de Maître [U], ès qualités de liquidateur de la société RB, demande au tribunal, au visa de l’article 835 du code de procédure civile, de : -condamner la société Garage auto [Localité 3] à payer à la Selarl MJA, ès qualités de liquidateur de la société RB patrimoine la somme de 19 289,56 euros sauf à parfaire en principal, majorée des intérêts de droit à compter de la signification de la décision à intervenir, -condamner la société Garage auto [Localité 3] à payer à la Selarl MJA, ès qualités de liquidateur de la société RB patrimoine, la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, -juger qu’en application des dispositions de l’article L. 111–8 du code des procédures civiles d’exécution, les éventuels frais d’exécution de la décision à intervenir resteront à la charge de la société Garage auto [Localité 3], -condamner la société Garage auto [Localité 3] aux dépens. * * * Pour un exposé exhaustif de ses moyens et prétentions, le tribunal se réfère expressément à ses dernières écritures par application de l'article 455 du code de procédure civile. Régulièrement assignée à étude, la défenderesse n’a pas constitué avocat. L’ordonnance de clôture est intervenue en date du 18 septembre 2025. À l’audience de plaidoirie du 02 avril 2026, les parties ont été avisées de la date à laquelle la décision serait rendue par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire sur la qualification du jugement La défenderesse n’ayant pas constitué avocat, la présente décision sera rendue par jugement réputé contradictoire, conformément aux dispositions de l'article 473 du code de procédure civile. Aux termes de l’article 472 du même code, l'absence du défendeur, régulièrement cité à l’instance, ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien-fondé. Sur la reprise d’instance Aux termes de l’article 369 du code de procédure civile, l’instance est interrompue par l’effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur. L’article 373 du même code dispose que l’instance peut être volontairement reprise dans les formes prévues pour la présentation des moyens de défense. A défaut de reprise volontaire, elle peut l’être par voie de citation. Il résulte des articles L. 641-4 et L. 622-23 du code de commerce que l’action engagée par le débiteur placé en liquidation judiciaire est reprise par l’intervention à l’instance du liquidateur judiciaire. En l’espèce, il est constant, d’une part, que la société RB a fait l’objet d’un placement en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce d’Evry du 25 novembre 2024, et d’autre part, que la Selarl MJA, prise en la personne de Me [U], a notifié, le 29 juillet 2025, des conclusions aux fins de reprise d’instance et au fond. En conséquence, il y a lieu de constater que l’instance a été valablement reprise. Sur la demande en paiement Selon l’article 12 du code de procédure civile, le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. Si aux termes de son assignation, la demanderesse visait l’article 835 du code de procédure civile et sollicitait une condamnation à paiement à titre de provision, il y a lieu d’observer qu’aux termes de ses dernières écritures, elle sollicite, au fond, une condamnation à paiement. Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être exécutés de bonne foi. L’article 1728 dudit code prévoit l’obligation pour le locataire de payer le prix du bail aux termes convenus. En application des articles 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil, il appartient au bailleur qui sollicite la condamnation du locataire au paiement de loyers, charges et accessoires, de produire les pièces justificatives permettant au tribunal de constater et de vérifier, outre l’existence de l’obligation du locataire, l’exactitude des sommes réclamées. Il doit fournir un décompte reprenant toutes les sommes dues et les paiements intervenus. En l’espèce, la demanderesse produit : -le contrat de bail précaire signé le 17 février 2023, prévoyant, à compter de sa date d’effet au 1er mars 2023, un loyer mensuel de1 278 euros HT, outre 100 euros HT de charges forfaitaires mensuelles et 100 euros d’acompte sur la taxe foncière TTC, soit un total mensuel de 1 753,60 euros TTC, -un avis d’échéance comportant le décompte des sommes dues, arrêté au 1er septembre 2024 à la somme de 19 289,56 euros au titre des loyers, charges et taxes impayées entre novembre 2023 et septembre 2024 inclus, les sommes comptabilisées étant conformes aux stipulations du bail. En considération de ces éléments, la société Garage auto [Localité 3], qui n’est pas venue justifier du règlement des sommes dues au titre du bail, sera condamnée à verser à la Selarl MJA, prise en la personne de Me [U], ès qualités de liquidateur de la société RB, la somme de 19 289,56 euros au titre des arriérés de loyers et provisions pour charges et taxes, arrêtées à septembre 2024 inclus. Sur les demandes accessoires *Sur les dépens En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La société Garage auto [Localité 3], partie qui succombe, sera condamnée aux dépens. *Sur les frais irrépétibles L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. La société Garage auto [Localité 3] sera condamnée à verser à la Selarl MJA, prise en la personne de Me [U], ès qualités de liquidateur de la société RB, une somme de 1 000 euros au titre de ses frais irrépétibles. Enfin, il n'y a pas lieu de statuer sur les frais d'une éventuelle procédure d'exécution forcée future. Sur l’exécution provisoire Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Aucune circonstance ne commande de l’écarter. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, en premier ressort, CONSTATE que l’instance a été valablement reprise ; CONDAMNE la SARL Garage auto [Localité 3] à payer à la Selarl MJA, prise en la personne de Maître [K] [U], ès qualités de liquidateur de la SAS RB patrimoine, la somme de 19 289,56 euros (dix-neuf-mille-deux-cent-quatre-vingt-neuf euros et cinquante-six centimes) au titre des arriérés de loyers et provisions pour charges et taxes arrêtés à septembre 2024 inclus, majorée des intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2024, date de l’assignation valant mise en demeure ; CONDAMNE la SARL Garage auto [Localité 3] aux entiers dépens de la présente instance ; CONDAMNE la SAS Garage auto [Localité 3] à verser à la Selarl MJA, prise en la personne de Maître [K] [U], ès qualités de liquidateur de la SAS RB patrimoine, une somme de 1 000 euros (mille euros) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETTE toute demande plus ample ou contraire ; RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire. Ainsi fait et rendu le VINGT CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT SIX, par Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe, assistée de Sarah TREBOSC, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Mise à jour de la source le 2026-06-25T21:45:56.994Z.