Décision de justice
Tribunal judiciaire de Toulon, 1ère Chambre, 21 août 2026, n° 25/02422
Déclare la demande ou le recours irrecevableContratsBaux professionnels
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Parties (entreprises)
SUN R SOLUTIONS PACASUN R SOLUTIONS PROVENCE
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par acte de commissaire de justice en date du 9 avril 2025, la SAS SUN R SOLUTIONS PROVENCE PACA a fait assigner la SCI VICARO devant le tribunal judicaire de Toulon aux fins de remboursement d’une somme de 6 831€ au titre de loyers indûment payés, de restitution du dépôt de garantie de 1 200€ et de condamnation au paiement d’une somme de 147 810€ à titre de dommages et intérêts, outre une somme de 5 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens. Par jugement en date du 20 mai 2025, le tribunal de commerce de Draguignan a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la SAS SUN R SOLUTIONS PROVENCE. Par ordonnance du 7 octobre 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Toulon a enjoint aux parties de rencontrer un conciliateur. Par conclusions d’incident signifiées par RPVA le 5 novembre 2025, la SCI VICARO a demandé au juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Toulon de juger irrecevable l’action engagée par la SAS SUN R SOLUTIONS PROVENCE en l’absence d’intervention du liquidateur judiciaire et, à titre surabondant, au motif que le signataire du bail serait la SAS SUN R SOLUTIONS PACA (RCS TOULON n° 892 603 614), et non le demandeur ayant assigné, la SAS SUN R SOLUTIONS PROVENCE (RCS DRAGUIGNAN n° 893 863 563). La SAS SUN R SOLUTIONS PROVENCE n’a pas produit de conclusions en défense de l’incident. L’incident a été évoqué à l’audience du 18 juin 2026 et mis en délibéré au 21 août 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION A titre préliminaire, il convient de rappeler que les demandes visant à « dire et juger », tout comme les demandes de « donner acte », ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de sorte qu’il n’appartient pas au tribunal d’y répondre. Sur le défaut d'intérêt et de qualité à agir Aux termes de l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. Il résulte de ces dispositions que l'intérêt à agir et la qualité à agir conditionnent la recevabilité de l'action en justice. L'intérêt à agir réside dans la preuve de son caractère personnel, alors que la qualité à agir, qui procure le titre de l'action, résulte de la preuve de l'intérêt direct et personnel. Dès lors, une partie est recevable à agir en justice si elle a un intérêt direct et personnel, un intérêt né et actuel, et un intérêt sérieux et légitime au succès de ses prétentions. Aux termes de l’article L. 641-9 du code de commerce, le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens composant le patrimoine engagé par l'activité professionnelle, même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur. Aux termes de l’article L. 622-23 du code de commerce, qui s’applique aux liquidations judiciaires en application des dispositions de l’article L. 641-4 du même code, les actions en justice et les procédures d'exécution autres que celles visées à l'article L. 622-21 sont poursuivies au cours de la période d'observation à l'encontre du débiteur, après mise en cause du mandataire judiciaire et de l'administrateur lorsqu'il a une mission d'assistance ou après une reprise d'instance à leur initiative. Il est de jurisprudence constante que la personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation (Com., 15 mai 1984, pourvoi n 83-12.094, Bull. 1984, IV, n 164), et ce « aussi longtemps que ses droits et obligations à caractère social ne sont pas liquidés » (Com., 20 septembre 2023, pourvoi o n 21-14.252, 22-21.718). Toutefois, cette personne morale, dont le gérant est privé de ses pouvoirs à compter de la liquidation judiciaire, ne peut agir que par l'intermédiaire d'un mandataire ad hoc (Com., 12 avril 2005, pourvoi n 04-11.994, Bull. 2005, IV, n 87 ; 2e Civ., 4 juillet 2002, pourvoi n 02-01.276, Bulletin civil 2002, II, n 157) ou par un liquidateur amiable (3e Civ., 17 novembre 2004, pourvoi n 03-10.308, Bull., 2004, III, n 205). Et si le débiteur dessaisi de l'administration et de la disposition de ses biens par sa liquidation judiciaire a le droit propre de contester son passif, aucun droit propre ne fait échec à son dessaisissement pour l'exercice des actions tendant au recouvrement de ses créances (Com., 18 septembre 2012, pourvoi n° 11-17.546, Bull. 2012, IV, n° 161). Dès lors que la SCP LECA [D], prise en la personne de Me [U] [D], désigné liquidateur de la SAS SUN R SOLUTIONS PROVENCE par jugement du tribunal de commerce de Draguignan du 20 mai 2025, n’a pas repris l’instance introduite par la SAS SUN R SOLUTIONS PROVENCE par acte d’assignation du 9 avril 2025, les demandes formulées par la SAS SUN R SOLUTIONS PROVENCE doivent être déclarées irrecevables, ainsi que le demande la SCI VICARO. L'article 696 dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, il y a lieu de mettre les dépens à la charge de la SAS SUN R SOLUTIONS PROVENCE, représentée par la SCP LECA [D], prise en la personne de Me [U] [D], désigné liquidateur de la SAS SUN R SOLUTIONS PROVENCE par jugement du tribunal de commerce de Draguignan du 20 mai 2025. En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente ordonnance est de droit exécutoire par provision. PAR CES MOTIFS Nous, Prune HELFTER-NOAH, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, en premier ressort, CONSTATONS l’absence d’intervention du liquidateur judiciaire dans l’instance introduite par la SAS SUN R SOLUTIONS PROVENCE, qui a fait l’objet d’un jugement d’ouverture de liquidation judiciaire en date du 20 mai 2025 ;
Dispositif
DECLARONS irrecevables les demandes de la SAS SUN R SOLUTIONS PROVENCE ; CONDAMNONS la SAS SUN R SOLUTIONS PROVENCE, représentée par la SCP LECA [D], prise en la personne de Me [U] [D], désigné liquidateur de la SAS SUN R SOLUTIONS PROVENCE par jugement du tribunal de commerce de Draguignan du 20 mai 2025, aux dépens ; RAPPELONS que la présente ordonnance est de droit exécutoire par provision. AINSI JUGE EN AUDIENCE PUBLIQUE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS. LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
Texte intégral
COUR D'APPEL D’AIX-EN-PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE de TOULON 1ère Chambre N° RG 25/02422 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NIEN N° minute : ORDONNANCE D’INCIDENT DU 21 AOUT 2026 DEMANDERESSE AU PRINCIPAL ET DEFENDERESSE A L’INCIDENT DÉFENDERESSE AU PRINCIPAL ET DEMANDERESSE A L’INCIDENT S.A.S.U. SUN-R SOLUTIONS PROVENCE PACA, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal Représentant : Me Christophe HERNANDEZ, avocat postulant au barreau de TOULON Assistant : Me Guillaume SCHENCK, avocat plaidant au barreau de VALENCE S.C.I. VICARO, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal Rep/assistant : Me Patrice GIRARDI, avocat au barreau de TOULON ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT Nous, Prune HELFTER-NOAH, Juge chargée de la Mise en Etat de la procédure, assistée de Amélie FAVIER, Greffier, Vu les articles 455, 780 et suivants du Code de Procédure Civile, Vu les pièces du dossier de la procédure, A l’audience d’incidents du 18 Juin 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 21 Août 2026 ; Grosse délivrée le : à : Me Patrice GIRARDI - 0287 Me Christophe HERNANDEZ - 0315 EXPOSE DU LITIGE Par acte de commissaire de justice en date du 9 avril 2025, la SAS SUN R SOLUTIONS PROVENCE PACA a fait assigner la SCI VICARO devant le tribunal judicaire de Toulon aux fins de remboursement d’une somme de 6 831€ au titre de loyers indûment payés, de restitution du dépôt de garantie de 1 200€ et de condamnation au paiement d’une somme de 147 810€ à titre de dommages et intérêts, outre une somme de 5 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens. Par jugement en date du 20 mai 2025, le tribunal de commerce de Draguignan a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la SAS SUN R SOLUTIONS PROVENCE. Par ordonnance du 7 octobre 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Toulon a enjoint aux parties de rencontrer un conciliateur. Par conclusions d’incident signifiées par RPVA le 5 novembre 2025, la SCI VICARO a demandé au juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Toulon de juger irrecevable l’action engagée par la SAS SUN R SOLUTIONS PROVENCE en l’absence d’intervention du liquidateur judiciaire et, à titre surabondant, au motif que le signataire du bail serait la SAS SUN R SOLUTIONS PACA (RCS TOULON n° 892 603 614), et non le demandeur ayant assigné, la SAS SUN R SOLUTIONS PROVENCE (RCS DRAGUIGNAN n° 893 863 563). La SAS SUN R SOLUTIONS PROVENCE n’a pas produit de conclusions en défense de l’incident. L’incident a été évoqué à l’audience du 18 juin 2026 et mis en délibéré au 21 août 2026. MOTIFS DE LA DECISION A titre préliminaire, il convient de rappeler que les demandes visant à « dire et juger », tout comme les demandes de « donner acte », ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de sorte qu’il n’appartient pas au tribunal d’y répondre. Sur le défaut d'intérêt et de qualité à agir Aux termes de l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. Il résulte de ces dispositions que l'intérêt à agir et la qualité à agir conditionnent la recevabilité de l'action en justice. L'intérêt à agir réside dans la preuve de son caractère personnel, alors que la qualité à agir, qui procure le titre de l'action, résulte de la preuve de l'intérêt direct et personnel. Dès lors, une partie est recevable à agir en justice si elle a un intérêt direct et personnel, un intérêt né et actuel, et un intérêt sérieux et légitime au succès de ses prétentions. Aux termes de l’article L. 641-9 du code de commerce, le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens composant le patrimoine engagé par l'activité professionnelle, même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur. Aux termes de l’article L. 622-23 du code de commerce, qui s’applique aux liquidations judiciaires en application des dispositions de l’article L. 641-4 du même code, les actions en justice et les procédures d'exécution autres que celles visées à l'article L. 622-21 sont poursuivies au cours de la période d'observation à l'encontre du débiteur, après mise en cause du mandataire judiciaire et de l'administrateur lorsqu'il a une mission d'assistance ou après une reprise d'instance à leur initiative. Il est de jurisprudence constante que la personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation (Com., 15 mai 1984, pourvoi n 83-12.094, Bull. 1984, IV, n 164), et ce « aussi longtemps que ses droits et obligations à caractère social ne sont pas liquidés » (Com., 20 septembre 2023, pourvoi o n 21-14.252, 22-21.718). Toutefois, cette personne morale, dont le gérant est privé de ses pouvoirs à compter de la liquidation judiciaire, ne peut agir que par l'intermédiaire d'un mandataire ad hoc (Com., 12 avril 2005, pourvoi n 04-11.994, Bull. 2005, IV, n 87 ; 2e Civ., 4 juillet 2002, pourvoi n 02-01.276, Bulletin civil 2002, II, n 157) ou par un liquidateur amiable (3e Civ., 17 novembre 2004, pourvoi n 03-10.308, Bull., 2004, III, n 205). Et si le débiteur dessaisi de l'administration et de la disposition de ses biens par sa liquidation judiciaire a le droit propre de contester son passif, aucun droit propre ne fait échec à son dessaisissement pour l'exercice des actions tendant au recouvrement de ses créances (Com., 18 septembre 2012, pourvoi n° 11-17.546, Bull. 2012, IV, n° 161). Dès lors que la SCP LECA [D], prise en la personne de Me [U] [D], désigné liquidateur de la SAS SUN R SOLUTIONS PROVENCE par jugement du tribunal de commerce de Draguignan du 20 mai 2025, n’a pas repris l’instance introduite par la SAS SUN R SOLUTIONS PROVENCE par acte d’assignation du 9 avril 2025, les demandes formulées par la SAS SUN R SOLUTIONS PROVENCE doivent être déclarées irrecevables, ainsi que le demande la SCI VICARO. L'article 696 dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, il y a lieu de mettre les dépens à la charge de la SAS SUN R SOLUTIONS PROVENCE, représentée par la SCP LECA [D], prise en la personne de Me [U] [D], désigné liquidateur de la SAS SUN R SOLUTIONS PROVENCE par jugement du tribunal de commerce de Draguignan du 20 mai 2025. En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente ordonnance est de droit exécutoire par provision. PAR CES MOTIFS Nous, Prune HELFTER-NOAH, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, en premier ressort, CONSTATONS l’absence d’intervention du liquidateur judiciaire dans l’instance introduite par la SAS SUN R SOLUTIONS PROVENCE, qui a fait l’objet d’un jugement d’ouverture de liquidation judiciaire en date du 20 mai 2025 ; DECLARONS irrecevables les demandes de la SAS SUN R SOLUTIONS PROVENCE ; CONDAMNONS la SAS SUN R SOLUTIONS PROVENCE, représentée par la SCP LECA [D], prise en la personne de Me [U] [D], désigné liquidateur de la SAS SUN R SOLUTIONS PROVENCE par jugement du tribunal de commerce de Draguignan du 20 mai 2025, aux dépens ; RAPPELONS que la présente ordonnance est de droit exécutoire par provision. AINSI JUGE EN AUDIENCE PUBLIQUE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS. LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
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Mise à jour de la source le 2026-08-21T20:32:24.498Z.