Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre civile TGI, 29 mai 2026, n° 25/00068
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE 1- La Communauté Intercommunale du Nord de la Réunion (ci- après la CINOR) a confié à un groupement composé de la société d'ingénierie conception maîtrise (ci-après la société Incom) et de la société études et travaux à la Réunion (ci-après la société ETRE) la maîtrise d''uvre de l'aménagement des [Adresse 4] et [Adresse 5] situées à [Localité 4], commune de [Localité 5], selon acte d'engagement des 7 juillet et 11 octobre 2011. 2- Suite à des désordres causés à des riverains, le tribunal administratif de Saint-Denis a par un jugement du 3 octobre 2019 : - Condamné solidairement les sociétés INCOM, ETRE et SBTPC (société de travaux publics) à payer à la CINOR la somme de 109.364,95 euros ; - Dit que ces trois mêmes sociétés verseront ensemble à la CINOR la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de la justice administrative ; - Dit que les frais et honoraires d'expertise pour un montant de 3.661,17 euros sont mises à la charge des trois sociétés ; - Condamné la société INCOM et la société ETRE à garantir la SBTPC à hauteur de 70 % de sa condamnation ; - Condamné la SBTPC à garantir à la société INCOM et la société ETRE à hauteur de 30 % de leur condamnation. 3- En exécution de ce jugement, la CINOR a émis un titre de recette, le 29 octobre 2019, à l'encontre de la seule société INCOM à hauteur de 70 % des condamnations, soit la somme de 80.168,28 €. 4- Après paiement par l'intermédiaire de son assureur, la société INCOM a fait signifier à la société ETRE, le 22 mars 2021, un commandement de payer la moitié des sommes versées, soit 40.084,14 euros, sans exercer de recours en contribution à la charge de la dette. 5- Par acte du 30 avril 2021, la société ETRE a assigné la société INCOM devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Saint-Denis aux fins de voir annuler le commandement, subsidiairement suspendre son exécution et fixer la répartition de la dette entre elles. 6- Par jugement du 26 août 2021, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Saint-Denis a : - Prononcé la nullité du commandement aux fins de saisie vente délivré le 22 mars 2021 ; En a donné mainlevée, - Débouté la société ETRE de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ; - Déclaré irrecevable la demande de la société INCOM tendant à condamner la société ETRE à lui payer la somme de 40.081,14 euros ; - Débouté les parties du surplus de leurs demandes. 7- La société INCOM a interjeté appel de ce jugement par déclaration déposée sur le RPVA le 7 septembre 2021. 8- Par un arrêt du 19 avril 2022, la cour d'appel de Saint-Denis a : - Infirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté la société ETRE de ses demandes indemnitaires ; Statuant de nouveau, - Validé le commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré le 22 mars 2021 pour la somme de 40.084,14 euros ; - Débouté la société ETRE de sa demande relative à la suspension des effets du commandement aux fins de saisie vente. 9- Saisie sur pourvoi de la société ETRE, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, par un arrêt du 28 septembre 2023, a': - Cassé et annulé sauf en ce qu'il confirme le jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Saint-Denis qui a rejeté les demandes indemnitaires de la société Etudes et travaux de la Réunion et a condamné celle-ci à payer la somme de 2 000 euros à la société civile professionnelle [H] [R], l'arrêt rendu le 19 avril 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis ; - Remis, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis, autrement composée ; 10- Pour l'essentiel, la Cour de cassation a considéré : - que le prononcé d'une condamnation solidaire ou in solidum ne préjuge pas de la manière dont la contribution à la dette entre les débiteurs condamnés devra s'effectuer (1re Civ., 20 mars 2007, pourvoi n° 06-12.074, Bull. 2007, I, n 126), laquelle s'apprécie en proportion du degré de gravité de leurs fautes respectives (3e Civ., 14 septembre 2005, pourvoi n° 04-10.241, Bull. 2005, III, n° 164) ; - que la juridiction administrative n'a pas statué sur la répartition finale de la dette entre ces sociétés. 11- La société INCOM a saisi la cour par déclaration du 16 janvier 2025. 12- La société INCOM a déposé ses uniques conclusions d'appelante le 7 mars 2025. 13- La société ETRE a déposé ses uniques conclusions d'intimée le 7 mai 2025. 14- L'ordonnance de clôture est intervenue le 17 juin 2025. 15- L'audience de plaidoiries s'est tenue le 21 novembre 2025. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES 16- Aux termes de conclusions notifiées par RPVA le 7 mars 2025, la société INCOM et son assureur, la LLOYD'S INSURANCE COMPANY, intervenant volontaire, demandent à la cour de': - Déclarer recevable et bien fondée l'intervention volontaire de la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY, subrogée par son paiement dans les droits de la société INCOM'; - Réformer le jugement déféré en ce qu'il a prononcé la nullité du commandement de payer aux fins de saisie vente délivré le 22 mars 2021 et en a donné mainlevée; - Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de la société INCOM tendant à condamner la Société ETRE à lui payer la somme de 40.081,14 euros'; - Réformer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société INCOM à payer à la société ETRE une indemnité de l.300 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens'; - Constater que le tribunal administratif a condamné solidairement la société INCOM et ETRE au paiement de la somme de 80.168,28 euros'; - Constater le paiement effectué par l'assureur décennal de la société INCOM de la somme de 80.168,28 euros au trésor public'; - Dire et juger que la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY, elle-même subrogée dans les droits de la société INCOM, est subrogée dans les droits de la société CINOR, créancière initiale'; En conséquence, - Dire et juger que la société INCOM est subrogée dans les droits de la société CINOR, créancière initiale, en conséquence ; - Dire et juger, que la répartition définitive de la dette doit s'opérer à parts égales entre la société INCOM et ETRE'; - Dire et juger que la société INCOM dispose d'un titre exécutoire en sa faveur constatant une créance liquide et exigible d'un montant en principal de 40.081,14 euros à l'encontre de la société ETRE'; - Dire et juger que le commandement de payer signifié à la société ETRE le 22 mars 2021 est bien fondé'; Vu l'article 1309 du Code Civil, En conséquence, - Condamner la société ETRE à relever et garantir la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY à hauteur de 50% de la somme de 80.168,28 euros soit condamner la Société ETRE à lui payer la somme de 40.081,14 euros'; - Condamner la société ETRE au paiement de la somme de 5.000 euros conformément à l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. 17- Pour l'essentiel, la société INCOM et son assureur font valoir : - que la compagnie LLOYD'S INSURANCE COMPANY est subrogée dans les intérêts de son assurée INCOM du fait de son paiement en ses lieu et place ; - que la qualité de titre exécutoire du jugement rendu par le tribunal administratif et le principe de la subrogation ont été admis par la cour d'appel de Saint-Denis et n'ont pas été remis en cause par la Cour de cassation ; - que la société INCOM a payé la totalité de la dette et dispose de deux sortes de recours pour assurer la contribution définitive de chacun à la dette, soit un recours personnel, soit l'exercice de l'action même du créancier auquel il est subrogé ; - qu'elle est fondée par le biais de son recours subrogatoire à solliciter de la société ETRE le remboursement de la somme de 40.084,14€ ; - que la division de la dette doit s'opérer par parts viriles et non à proportion du degré de gravité des fautes respectives des parties ; - que le règlement final, entendu par le tribunal administratif, supposait que les sociétés ETRE et INCOM devaient chacune payer la somme de 40.084,14 euros à la CINOR, d'autant que la société ETRE n'a pas contesté le montant de sa quote-part ni devant le juge administratif, ni devant le juge judiciaire. 18- Aux termes de ses uniques conclusions d'intimée notifiées par RPVA le 7 mai 2025, la société ETRE demande à la cour de': - Confirmer le jugement du 26 août 2021 en ce qu'il a : ° Prononcé la nullité du commandement aux fins de saisie vente délivré le 22 mars 2021 ; ° En a donné la main levée ; ° Déclaré irrecevable la demande de la Société INCOM tendant à condamner la société ETRE à lui payer la somme de 40 081,14 euros ; ° Condamné la société INCOM à payer à la société ETRE une indemnité de 1'300 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; ° Débouté les parties du surplus de leurs demandes ; ° Condamné la société INCOM aux dépens ; - Débouter la société INCOM de l'ensemble de ses demandes ; - Condamner la société INCOM à verser à la société ÊTRE la somme de 3 000 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. 19- Pour l'essentiel, la société ETRE fait valoir : - que le liquidateur judiciaire doit intervenir pour régulariser la déclaration de saisine de la société INCOM placée en liquidation judiciaire par un jugement du 15 avril 2025 ; - que sous cette réserve l'intervention de l'assureur peut être admise ; - que l'appelante justifie du paiement par lequel la subrogation s'est opérée mais ne dispose pas d'un titre exécutoire à son encontre ; - que la répartition de la condamnation entre les sociétés INCOM et ETRE doit être proportionnée à leurs manquements respectifs ; - que la contribution à la dette entre chaque codébiteur ne peut être déduite d'un jugement prononçant une condamnation solidaire ; - que la société INCOM ne justifie par conséquent d'aucune créance liquide et exigible ; - que le groupement constitué avec la société INCOM était conjoint de sorte que chacun n'était engagé que pour la part des travaux lui étant attribuée.
Motifs
MOTIFS Sur la procédure : 20- Lorsqu'une liquidation judiciaire est prononcée en cours d'instance, le liquidateur doit être mis en cause ou l'instance reprise à son initiative à peine d'irrecevabilité (articles L. 622-23 et L. 641-4 du code de commerce). 21- La liquidation judiciaire de la société INCOM a été prononcée par un jugement du tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de la Réunion en date du 09/04/2025. 22- Il convient par conséquent de révoquer l'ordonnance de clôture afin de permettre à la SELARL FRANKLIN BACH, désignée en qualité de liquidateur judiciaire, de reprendre l'instance ou à la société ETRE de l'appeler en la cause. Sur les dépens : 23- Les dépens sont réservés.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement, par décision d'administration judiciaire, mise à disposition au greffe, Ordonne la révocation de l'ordonnance de clôture afin de permettre à la SELARL FRANKLIN BACH, désignée en qualité de liquidateur judiciaire de la société d'ingénierie conception maîtrise (INCOM), de reprendre l'instance ou à la société études et travaux à la Réunion (ETRE) de l'appeler en la cause ; Renvoie la cause et les parties à l'audience sur circuit court qui se tiendra le 15 septembre 2026 à 9 heures ; Réserve les dépens. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Cyril OZOUX, président de chambre, et par Madame Monique LEBRUN, greffière, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Texte intégral
ARRÊT N° C.O. N° RG 25/00068 - N° Portalis DBWB-V-B7J-GIOM S.A.R.L. INCOM C/ S.A.R.L. ETUDES ET TRAVAUX REUNION (ÊTRE) S.C.P. SCP [H] [R] COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS ARRÊT AVANT-DIRE DROIT DU 29 MAI 2026 Chambre civile TGI Vu l'arrêt de la cour de Cassation en date du 28 septembre 2023 ayant cassé et annulé l'arrêt rendu le 19 avril 2022 par la cour d'appel de Saint-Denis suite au jugement rendu par le juge de l'exécution de Saint-Denis en date du 26 août 2021 suivant déclaration de saisine en date du 16 janvier 2025. APPELANTE : S.A.R.L. INCOM [Adresse 1] [Localité 1] Représentant : Me Laurent PAYEN de la SELARL PAYEN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION INTIMEES : S.A.R.L. ETUDES ET TRAVAUX REUNION (ÊTRE) Prise en la personne de son gérant en exercice, Monsieur [X] [Z] [Adresse 2] [Localité 2] Représentant : Me Eric DUGOUJON de la SELARL DUGOUJON & ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION S.C.P. [H] [R] [Adresse 3] [Localité 3] Non représentée CLOTURE LE : 17 juin 2025 DÉBATS : En application des dispositions des articles 778, 779 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 novembre 2025 devant la Cour composée de : Président : Monsieur Cyril OZOUX, président de chambre Conseiller : Madame Agathe ALIAMUS, conseillère Conseiller : Madame Nathalie MALARDEL, conseillère Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries. Greffier lors des débats : Mme Nadia HANAFI, greffier lors de la mise à disposition de l'arrêt : Monique LEBRUN A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 20 mars 2026. A cette date, le prononcé a été prorogé au 29 mai 2026. **** LA COUR : EXPOSE DU LITIGE 1- La Communauté Intercommunale du Nord de la Réunion (ci- après la CINOR) a confié à un groupement composé de la société d'ingénierie conception maîtrise (ci-après la société Incom) et de la société études et travaux à la Réunion (ci-après la société ETRE) la maîtrise d''uvre de l'aménagement des [Adresse 4] et [Adresse 5] situées à [Localité 4], commune de [Localité 5], selon acte d'engagement des 7 juillet et 11 octobre 2011. 2- Suite à des désordres causés à des riverains, le tribunal administratif de Saint-Denis a par un jugement du 3 octobre 2019 : - Condamné solidairement les sociétés INCOM, ETRE et SBTPC (société de travaux publics) à payer à la CINOR la somme de 109.364,95 euros ; - Dit que ces trois mêmes sociétés verseront ensemble à la CINOR la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de la justice administrative ; - Dit que les frais et honoraires d'expertise pour un montant de 3.661,17 euros sont mises à la charge des trois sociétés ; - Condamné la société INCOM et la société ETRE à garantir la SBTPC à hauteur de 70 % de sa condamnation ; - Condamné la SBTPC à garantir à la société INCOM et la société ETRE à hauteur de 30 % de leur condamnation. 3- En exécution de ce jugement, la CINOR a émis un titre de recette, le 29 octobre 2019, à l'encontre de la seule société INCOM à hauteur de 70 % des condamnations, soit la somme de 80.168,28 €. 4- Après paiement par l'intermédiaire de son assureur, la société INCOM a fait signifier à la société ETRE, le 22 mars 2021, un commandement de payer la moitié des sommes versées, soit 40.084,14 euros, sans exercer de recours en contribution à la charge de la dette. 5- Par acte du 30 avril 2021, la société ETRE a assigné la société INCOM devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Saint-Denis aux fins de voir annuler le commandement, subsidiairement suspendre son exécution et fixer la répartition de la dette entre elles. 6- Par jugement du 26 août 2021, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Saint-Denis a : - Prononcé la nullité du commandement aux fins de saisie vente délivré le 22 mars 2021 ; En a donné mainlevée, - Débouté la société ETRE de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ; - Déclaré irrecevable la demande de la société INCOM tendant à condamner la société ETRE à lui payer la somme de 40.081,14 euros ; - Débouté les parties du surplus de leurs demandes. 7- La société INCOM a interjeté appel de ce jugement par déclaration déposée sur le RPVA le 7 septembre 2021. 8- Par un arrêt du 19 avril 2022, la cour d'appel de Saint-Denis a : - Infirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté la société ETRE de ses demandes indemnitaires ; Statuant de nouveau, - Validé le commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré le 22 mars 2021 pour la somme de 40.084,14 euros ; - Débouté la société ETRE de sa demande relative à la suspension des effets du commandement aux fins de saisie vente. 9- Saisie sur pourvoi de la société ETRE, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, par un arrêt du 28 septembre 2023, a': - Cassé et annulé sauf en ce qu'il confirme le jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Saint-Denis qui a rejeté les demandes indemnitaires de la société Etudes et travaux de la Réunion et a condamné celle-ci à payer la somme de 2 000 euros à la société civile professionnelle [H] [R], l'arrêt rendu le 19 avril 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis ; - Remis, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis, autrement composée ; 10- Pour l'essentiel, la Cour de cassation a considéré : - que le prononcé d'une condamnation solidaire ou in solidum ne préjuge pas de la manière dont la contribution à la dette entre les débiteurs condamnés devra s'effectuer (1re Civ., 20 mars 2007, pourvoi n° 06-12.074, Bull. 2007, I, n 126), laquelle s'apprécie en proportion du degré de gravité de leurs fautes respectives (3e Civ., 14 septembre 2005, pourvoi n° 04-10.241, Bull. 2005, III, n° 164) ; - que la juridiction administrative n'a pas statué sur la répartition finale de la dette entre ces sociétés. 11- La société INCOM a saisi la cour par déclaration du 16 janvier 2025. 12- La société INCOM a déposé ses uniques conclusions d'appelante le 7 mars 2025. 13- La société ETRE a déposé ses uniques conclusions d'intimée le 7 mai 2025. 14- L'ordonnance de clôture est intervenue le 17 juin 2025. 15- L'audience de plaidoiries s'est tenue le 21 novembre 2025. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES 16- Aux termes de conclusions notifiées par RPVA le 7 mars 2025, la société INCOM et son assureur, la LLOYD'S INSURANCE COMPANY, intervenant volontaire, demandent à la cour de': - Déclarer recevable et bien fondée l'intervention volontaire de la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY, subrogée par son paiement dans les droits de la société INCOM'; - Réformer le jugement déféré en ce qu'il a prononcé la nullité du commandement de payer aux fins de saisie vente délivré le 22 mars 2021 et en a donné mainlevée; - Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de la société INCOM tendant à condamner la Société ETRE à lui payer la somme de 40.081,14 euros'; - Réformer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société INCOM à payer à la société ETRE une indemnité de l.300 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens'; - Constater que le tribunal administratif a condamné solidairement la société INCOM et ETRE au paiement de la somme de 80.168,28 euros'; - Constater le paiement effectué par l'assureur décennal de la société INCOM de la somme de 80.168,28 euros au trésor public'; - Dire et juger que la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY, elle-même subrogée dans les droits de la société INCOM, est subrogée dans les droits de la société CINOR, créancière initiale'; En conséquence, - Dire et juger que la société INCOM est subrogée dans les droits de la société CINOR, créancière initiale, en conséquence ; - Dire et juger, que la répartition définitive de la dette doit s'opérer à parts égales entre la société INCOM et ETRE'; - Dire et juger que la société INCOM dispose d'un titre exécutoire en sa faveur constatant une créance liquide et exigible d'un montant en principal de 40.081,14 euros à l'encontre de la société ETRE'; - Dire et juger que le commandement de payer signifié à la société ETRE le 22 mars 2021 est bien fondé'; Vu l'article 1309 du Code Civil, En conséquence, - Condamner la société ETRE à relever et garantir la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY à hauteur de 50% de la somme de 80.168,28 euros soit condamner la Société ETRE à lui payer la somme de 40.081,14 euros'; - Condamner la société ETRE au paiement de la somme de 5.000 euros conformément à l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. 17- Pour l'essentiel, la société INCOM et son assureur font valoir : - que la compagnie LLOYD'S INSURANCE COMPANY est subrogée dans les intérêts de son assurée INCOM du fait de son paiement en ses lieu et place ; - que la qualité de titre exécutoire du jugement rendu par le tribunal administratif et le principe de la subrogation ont été admis par la cour d'appel de Saint-Denis et n'ont pas été remis en cause par la Cour de cassation ; - que la société INCOM a payé la totalité de la dette et dispose de deux sortes de recours pour assurer la contribution définitive de chacun à la dette, soit un recours personnel, soit l'exercice de l'action même du créancier auquel il est subrogé ; - qu'elle est fondée par le biais de son recours subrogatoire à solliciter de la société ETRE le remboursement de la somme de 40.084,14€ ; - que la division de la dette doit s'opérer par parts viriles et non à proportion du degré de gravité des fautes respectives des parties ; - que le règlement final, entendu par le tribunal administratif, supposait que les sociétés ETRE et INCOM devaient chacune payer la somme de 40.084,14 euros à la CINOR, d'autant que la société ETRE n'a pas contesté le montant de sa quote-part ni devant le juge administratif, ni devant le juge judiciaire. 18- Aux termes de ses uniques conclusions d'intimée notifiées par RPVA le 7 mai 2025, la société ETRE demande à la cour de': - Confirmer le jugement du 26 août 2021 en ce qu'il a : ° Prononcé la nullité du commandement aux fins de saisie vente délivré le 22 mars 2021 ; ° En a donné la main levée ; ° Déclaré irrecevable la demande de la Société INCOM tendant à condamner la société ETRE à lui payer la somme de 40 081,14 euros ; ° Condamné la société INCOM à payer à la société ETRE une indemnité de 1'300 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; ° Débouté les parties du surplus de leurs demandes ; ° Condamné la société INCOM aux dépens ; - Débouter la société INCOM de l'ensemble de ses demandes ; - Condamner la société INCOM à verser à la société ÊTRE la somme de 3 000 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. 19- Pour l'essentiel, la société ETRE fait valoir : - que le liquidateur judiciaire doit intervenir pour régulariser la déclaration de saisine de la société INCOM placée en liquidation judiciaire par un jugement du 15 avril 2025 ; - que sous cette réserve l'intervention de l'assureur peut être admise ; - que l'appelante justifie du paiement par lequel la subrogation s'est opérée mais ne dispose pas d'un titre exécutoire à son encontre ; - que la répartition de la condamnation entre les sociétés INCOM et ETRE doit être proportionnée à leurs manquements respectifs ; - que la contribution à la dette entre chaque codébiteur ne peut être déduite d'un jugement prononçant une condamnation solidaire ; - que la société INCOM ne justifie par conséquent d'aucune créance liquide et exigible ; - que le groupement constitué avec la société INCOM était conjoint de sorte que chacun n'était engagé que pour la part des travaux lui étant attribuée. MOTIFS Sur la procédure : 20- Lorsqu'une liquidation judiciaire est prononcée en cours d'instance, le liquidateur doit être mis en cause ou l'instance reprise à son initiative à peine d'irrecevabilité (articles L. 622-23 et L. 641-4 du code de commerce). 21- La liquidation judiciaire de la société INCOM a été prononcée par un jugement du tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de la Réunion en date du 09/04/2025. 22- Il convient par conséquent de révoquer l'ordonnance de clôture afin de permettre à la SELARL FRANKLIN BACH, désignée en qualité de liquidateur judiciaire, de reprendre l'instance ou à la société ETRE de l'appeler en la cause. Sur les dépens : 23- Les dépens sont réservés. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement, par décision d'administration judiciaire, mise à disposition au greffe, Ordonne la révocation de l'ordonnance de clôture afin de permettre à la SELARL FRANKLIN BACH, désignée en qualité de liquidateur judiciaire de la société d'ingénierie conception maîtrise (INCOM), de reprendre l'instance ou à la société études et travaux à la Réunion (ETRE) de l'appeler en la cause ; Renvoie la cause et les parties à l'audience sur circuit court qui se tiendra le 15 septembre 2026 à 9 heures ; Réserve les dépens. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Cyril OZOUX, président de chambre, et par Madame Monique LEBRUN, greffière, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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Mise à jour de la source le 2026-08-06T16:35:24.376Z.