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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 6/Section 5, 29 juin 2026, n° 23/04196

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Exposé du litige

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Suivant acte authentique du 9 mai 2014, la SARL Gam, assurée RCP auprès de la SA Allianz IARD, a vendu aux époux [V] [I] un bien immobilier sis [Adresse 6] après avoir effectué des travaux de surélévation/restructuration. 

Suivant acte authentique reçu le 9 novembre 2015, les époux [V] [I] ont vendu le bien à Mme [Q] et M. [K].

Ayant constaté l’effondrement du plancher courant 2017, Mme [Q] et M. [K] ont sollicité une indemnisation auprès de la SARL Gam et de son assureur, la SA Allianz IARD, cette dernière leur ayant opposé un refus de garantie. 

Par actes d’huissier du 24 juillet 2020, Mme [Q] et M. [K] a fait assigner M. [T], la SARL Gam et la SA Allianz IARD devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins notamment de voir ordonner une expertise. 

Suivant ordonnance du 6 novembre 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny a désigné M. [Z] en qualité d’expert judiciaire, lequel a déposé son rapport le 5 avril 2022. 

Le 15 septembre 2021, les associés de la SARL Gam ont décidé de dissoudre la société, et l’avis de radiation a été publié au BODACC le 28 janvier 2022. 

Saisi à cette fin par les consorts [H] et par ordonnance du 15 novembre 2022, le tribunal de commerce de Meaux a désigné Me [B] [S] en qualité de mandataire judiciaire de la SARL Gam.

C’est dans ces conditions que, par actes d’huissier des 18, 19 et 25 avril 2023, M. [K] et Mme [Q] ont fait assigner M. [T], la SARL Gam (représentée par son mandataire judiciaire Me [S]) et la SA Allianz IARD devant le tribunal judiciaire de Bobigny.

Par ordonnance du 11 juin 2024, le juge de la mise en état a notamment rejeté les fins de non-recevoir soulevées par la SA Allianz IARD.

Par arrêt du 28 mars 2025, la cour d’appel de [Localité 8] a confirmé en toutes ses dispositions l’ordonnance du juge de la mise en état.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 25 mars 2026 par ordonnance du même jour, et l'affaire appelée à l'audience de plaidoiries du 15 juin 2026.

Le jugement a été mis en délibéré au 29 juin 2026, date de la présente décision.

Avisée à personne morale, la SARL Gam (représentée par son mandataire judiciaire Me [S]) n’a pas constitué avocat.

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire, conformément aux dispositions des articles 473 (en cas de défendeur unique) et 474 (en cas d’une pluralité de défendeurs dont un au moins ne comparaît pas) du code de procédure civile.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 janvier 2026, Mme [Q] et M. [K] demandent au tribunal judiciaire de Bobigny de :

- déclarer Mme [Q] et M. [K] recevables et bien fondés en l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; 

A titre principal, 
- juger que les désordres affectant l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 9] dont sont propriétaires Mme [Q] et M. [K] sont consécutifs d’un vice caché imputable à la SARL Gam en sa qualité de vendeur professionnel ; 
- juger que la SA Allianz IARD, ès qualité d’assureur responsabilité civile de la SARL Gam, doit garantir la SARL Gam de toutes les conséquences matérielles et immatérielles du vice caché, en ce compris les travaux de reprise en présence d’un vendeur de mauvaise foi ; 

En conséquence : 
- condamner in solidum la SARL Gam et la SA Allianz IARD ès qualité d’assureur responsabilité civile de la SARL Gam à payer à Mme [Q] et M. [K] la somme totale de 643 300,30 euros sur le fondement de la garantie des vices cachés, à titre de dommages et intérêts en réparation de leurs préjudices tirés des conséquences du vice caché, à savoir :
*259 794, 80 euros au titre des travaux réparatoires ; 
*27 005,50 euros au titre des dépenses déjà engagées ;
*50 500 euros au titre des dépenses à engager constituant un préjudice futur certain ; 
*306 000 euros au titre du préjudice moral et du préjudice de jouissance ;

A titre subsidiaire,
- juger que l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 9] dont sont propriétaires Mme [Q] et M. [K] est, du fait des travaux réalisés par la SARL Gam et M. [T], impropre à sa destination ; 
- juger que la SARL Gam et M. [T] engagent leur responsabilité du fait de ces désordres envers les époux [O] sur le fondement de la garantie décennale ; 

En conséquence : 
- condamner in solidum M. [T], la SARL Gam et la SA Allianz IARD ès qualité d’assureur de la SARL Gam, à payer à Mme [Q] et M. [K] la somme totale de 643 300,30 euros sur le fondement de la garantie décennale ; 

En tout état de cause, 
- condamner in solidum M. [T], la SARL Gam, et la SA Allianz IARD, M. [T] à payer à Mme [Q] et M. [K] la somme de 25 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 
- condamner in solidum M. [T], la SARL Gam, et la SA Allianz IARD aux entiers dépens.

*

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 février 2026, la SA Allianz IARD (assureur de la SARL Gam) demande au tribunal judiciaire de Bobigny de :

A titre principal : 
- débouter Mme [Q] et M. [K] de toutes leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de la SA Allianz IARD ; 

A titre subsidiaire : 
- rapporter les préjudices allégués à de plus justes proportions ; 
- dire que la condamnation hypothétique pesant sur la SA Allianz IARD ne pourra s’entendre que dans les limites des garanties du contrat (exclusions, plafonds et franchise) opposables à toutes les parties ; 

En tout état de cause : 
- écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir en ce qui concerne les hypothétiques condamnations mises à la charge de la SA Allianz IARD ; 
- condamner solidairement Mme [Q] et M. [K] à payer à la SA Allianz IARD une somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner solidairement Mme [Q] et M. [K] au paiement des entiers dépens, avec bénéfice du droit prévu par les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

*

M. [T], régulièrement constitué, n’a pas notifié de conclusions.

*

Pour un plus ample exposé des moyens développés, il est renvoyé à la lecture des conclusions précitées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les demandes non signifiées à la SARL Gam (représentée par son mandataire judiciaire Me [B] [S], désignée par ordonnance du tribunal de commerce de Meaux du 15 novembre 2022)

Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

En application de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.

Aux termes de l’article 63 du code de procédure civile, les demandes incidentes sont : la demande reconventionnelle, la demande additionnelle et l'intervention.

Selon l’article 68 de ce code, les demandes incidentes sont formées à l’encontre des parties à l’instance de la même manière que sont présentés les moyens de défense. Elles sont faites à l’encontre des parties défaillantes ou des tiers dans les formes prévues pour l’introduction de l’instance.

En l’espèce, les demandes formées par Mme [Q] et M. [K] contre la SARL Gam dans leurs dernières conclusions sont en partie irrecevables en ce que les montants sollicités excèdent ceux réclamés dans l’assignation et n’ont pour autant pas été signifiés à la représentante de la partie défenderesse, de sorte qu’elles seront déclarées irrecevables.

Il s’agit notamment de l’évaluation du coût de reprise de l’habitation, les actualisations réalisées en cours d’instance n’ayant pas été signifiées à la défenderesse.

Sur les demandes principales en paiement de Mme [Q] et M. [K]

Sur le moyen tiré de la garantie des vices cachés

L'article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.

Il résulte de la combinaison des articles 1644, 1645 et 1646 du code civil que l'acquéreur a la choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix (action rédhibitoire), ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix (action estimatoire) ; que si le vendeur connaissait les vices de la chose (étant précisé que le vendeur professionnel est irréfragablement présumé connaître les vices de la chose), il est tenu de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur, une telle action indemnitaire pouvant être exercée cumulativement avec l'action rédhibitoire ou estimatoire, ou de manière autonome ; que si le vendeur ignorait les vices de la choses, il n’est tenu qu’à la restitution du prix et à rembourser à l’acquéreur les frais occasionnés par la vente.

Mais, conformément à l'article 1643 du même code, le vendeur peut stipuler qu'il ne sera obligé à aucune garantie - quelle que soit l'action exercée -, pour les vices cachés dont il n'avait pas connaissance.

Lorsqu’une personne vend après achèvement un immeuble qu’elle a construit ou fait construire, l’action en garantie décennale n’est pas exclusive de l’action en garantie des vices cachés (voir en ce sens : Cass. 3e civ., 17 juin 2009, n° 08-15.503 : Bull. civ. 2009, III, n° 143).

Sur l’existence d’un vice caché et la responsabilité de la SARL Gam

Selon l'article 1844-8 du code civil, la dissolution de la société entraîne sa liquidation, hormis les cas prévus à l'article 1844-4 et au troisième alinéa de l'article 1844-5. Elle n'a d'effet à l'égard des tiers qu'après sa publication.

La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu'à la publication de la clôture de celle-ci.

Selon l'article L. 237-2 du code de commerce, la société est en liquidation dès l'instant de sa dissolution pour quelque cause que ce soit sauf dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article 1844-5 du code civil. Sa dénomination sociale est suivie de la mention "société en liquidation". La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation, jusqu'à la clôture de celle-ci. La dissolution d'une société ne produit ses effets à l'égard des tiers qu'à compter de la date à laquelle elle est publiée au registre du commerce et des sociétés.

En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise judiciaire que le bien acquis par Mme [Q] et M. [K] est affecté d’un vice le rendant impropre à sa destination d’habitation en ce que les insuffisances de la structure ont occasionné un effondrement du plancher. 

Le vice était caché au jour de la vente puisqu’il trouve sa source dans les travaux réalisés antérieurement sous la maîtrise d’ouvrage de la SARL Gam et ne s’est révélé que lors de l’effondrement du plancher survenu en 2017. 

Il en résulte que, au jour de la vente entre la SARL Gam et les époux [V] [I], le bien était affecté d’un vice caché le rendant impropre à sa destination, de sorte que la responsabilité de la SARL Gam est exposée à l’égard des acheteurs successifs de l’immeuble.

Sur la garantie d’Allianz

Conformément à l'article L. 124-3 du code des assurances, tout tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable, auquel cas l'assureur peut, selon l'article L. 112-6 du même code, opposer au tiers lésé toutes les exceptions qu'il aurait pu opposer à son assuré.

En l’espèce, et en premier lieu, dans un système « base réclamation » tel que celui applicable au contrat d’assurance Allianz, l'assureur doit sa garantie sous la double condition, d'une part que le fait dommageable se soit produit avant la date de résiliation ou d'expiration de la garantie, d'autre part que la victime réclame son indemnisation avant l'expiration d'un délai subséquent à la date d'extinction de la garantie. 

Sur ce, il n’est pas contesté que le fait dommageable, constitué par la vente du bien affecté d’un vice caché le 9 mai 2014, se soit produit durant la période de garantie, l’assureur faisant simplement valoir que Mme [Q] et M. [K] ne rapportent pas la preuve d’une absence de résiliation du contrat antérieurement à la première réclamation qui lui a été adressée.

Ce faisant, la SA Allianz IARD sollicite non seulement la preuve – impossible – d’un fait négatif, mais plus encore renverse la charge probatoire. Il lui revient en effet de démontrer que la garantie s’est éteinte par la résiliation du contrat, de sorte que le moyen sera écarté. 

La police d’assurance contient la stipulation suivante : « « L’Assureur garantit l’Assuré contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant lui incomber en raison des dommages corporels, matériels et immatériels (consécutifs ou non) survenant après livraison et causés aux tiers : - par un vice caché des immeubles vendus, vice dont l’Assuré répond en tant que vendeur professionnel ».

Si le fait que les désordres soient de nature décennale n’interdit certes pas à l’acquéreur de se prévaloir de la garantie des vices cachés, et que le contrat prévoit, contrairement à ce que soutient Allianz, la réparation de l’intégralité des conséquences dommageables résultant d’un vice caché dont l’assuré répond en tant que vendeur professionnel (peu important, donc, que l’action soit qualifiée « d’estimatoire »), il n’en demeure pas moins que la police exclut spécifiquement l’indemnisation du « coût de remboursement ou de réfection de la prestation de l’assuré, du bien vendu ou des travaux réalisés, sauf conséquence de vice caché du bien vendu ou des travaux de rénovation de réhabilitation ou de viabilisation antérieurs à l’achat du bien par l’assuré et qu’il n’a pas réalisés ni fait réaliser » (article 17 « exclusions RC professionnelle). 

Ainsi, dès lors que le vice caché est le résultat direct des travaux de rénovation/réhabilitation réalisés par l’assuré (la SARL Gam), la SA Allianz IARD ne doit pas sa garantie. 

Sur la liquidation des préjudices

L’article 1645 du code civil dispose que si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur.

En l’espèce, en sa qualité de professionnelle de l’immobilier ayant fait procéder aux travaux de rénovation du bien préalablement à la vente, la SARL Gam est irréfragablement présumée avoir eu connaissance du vice, de sorte qu’elle doit être tenue à la réparation de l’intégralité des conséquences dommageables, conformément à l’article 1645 du code civil.

Il y a lieu de retenir :
- 165 043,18 euros au titre des travaux de reprise, selon devis validé par l’expert judiciaire (le surplus étant irrecevable faute pour les demandeurs d’avoir signifié leurs demandes actualisées à la représentante de la SARL Gam en cours de procédure) ;
- 13 187 euros au titre des dépenses déjà engagées, soit la somme validée par l’expert judiciaire (notamment les frais d’investigation et d’étaiement), dont il convient de déduire les honoraires d’avocat qui relèvent de l’article 700 du code de procédure civile et les honoraires de l’expert qui relèvent des dépens ;
- les frais de relogement, de déménagement et de garde meuble pour un total de 30 000 euros, le surplus n’apparaissant pas justifié au regard du fait que les frais d’agence ne sont pas étayés, que les demandeurs ne peuvent à la fois être indemnisés du remboursement du prêt et du coût d’un autre logement, et que les frais annexes sont sans rapport avec la situation ;
- 10 000 euros au titre du préjudice moral et de jouissance, incontestable compte tenu du fait qu’ils ont dû vivre avec des étais dans leur maison et que la situation a nécessairement été source de tracas.

Sur le moyen tiré de la responsabilité décennale des constructeurs

Les désordres cachés au jour de la réception – qui incluent les désordres ayant fait l'objet d'une réserve à réception, mais qui ne se sont révélés que par la suite dans leur ampleur et leurs conséquences – relèvent de la garantie décennale prévue par les articles 1792 et 1792-2 du code civil, laquelle couvre, d'une part, les dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination, et, d'autre part, les dommages affectant la solidité des éléments d'équipement de l'ouvrage faisant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert.

Les constructeurs concernés par des désordres relevant de la garantie décennale, engagent leur responsabilité de plein droit – autrement dit sans que soit exigée la démonstration d'une faute – à l'égard du maître de l'ouvrage ou de l'acquéreur, sauf s’ils établissent que les désordres proviennent d’une cause étrangère ou ne rentrent pas dans leur sphère d'intervention, étant précisé que la mission de chaque intervenant à l'acte de construire s'interprète strictement.

A ce titre, il convient de rappeler que, selon les articles 1646-1 et 1792-1 du même code, sont réputés constructeurs de l’ouvrage le vendeur d'immeuble à construire, tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage, toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire, ainsi que toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire.

Conformément à l’article 1792-4-1 du code civil, la garantie décennale prévue par l’article 1792 du même code ne peut être invoquée par le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage qu’à compter de la réception des travaux.

En l'absence de lien contractuel avec le maître de l'ouvrage, la responsabilité des sous-traitants ne peut être recherchée par ce dernier que sur le fondement quasi-délictuel de l'article 1240 (1382 ancien) du code civil, qui exige la démonstration d'une faute en lien de causalité direct et certain avec le dommage.

Conformément à l'article L. 124-3 du code des assurances, tout tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable, auquel cas l'assureur peut, selon l'article L. 112-6 du même code, opposer au tiers lésé toutes les exceptions qu'il aurait pu opposer à son assuré.

En l’espèce, les demandes présentées de ce chef ne peuvent qu’être rejetées dès lors que :
- s’agissant de la SA Allianz IARD, la police exclut expressément la garantie des dommages relevant de la responsabilité décennale ;
- s’agissant de M. [T], aucune pièce ne permet d’établir s’il est effectivement redevable de cette responsabilité (est-il intervenu comme locateur d’ouvrage ? comme sous-traitant ? quid du lien d’imputabilité entre sa mission et les désordres ? quid de l’existence d’une réception ?).

Du tout, il résulte que Mme [Q] et M. [K] seront déboutés de leurs demandes dirigées contre la SA Allianz IARD et M. [T].

Sur les frais du procès et l’exécution provisoire

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En application de l’article 699 du code de procédure civile, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision.

En application de l’article 695, 4° du même code, les honoraires de l’expert judiciaire sont compris dans les dépens. 

La Cour de cassation a inclus dans les dépens les frais antérieurs à l'engagement de l'instance lorsqu'ils sont dans un rapport étroit et nécessaire avec l'instance ou lorsqu'ils sont relatifs à une instance ayant préparé celle dont le juge du principal est saisi. Il en est ainsi d'une procédure de référé expertise (Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 17 mars 2004, 00-22.522, Publié au bulletin).

En l’espèce, les dépens seront mis à la charge de la SARL Gam, succombant à l’instance.

Autorisation sera donnée à ceux des avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre de recouvrer directement ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision.

Sur les frais irrépétibles

En application de l'article 700 du code de procédure civile, le tribunal condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. 

Par principe, le tribunal alloue à ce titre une somme correspondant aux frais réellement engagés dans la mesure où se trouvent établis leur réalité (ce qui suppose la production de notes d’honoraires et de factures détaillées), leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux, ou, en l’absence de justificatif, à partir des données objectives du litige (nombre de parties, durée de la procédure, nombre d’écritures échangées, complexité de l’affaire, incidents de mise en état, mesure d’instruction, etc.). 

Par exception et de manière discrétionnaire, le tribunal peut, considération prise de l’équité ou de la situation économique des parties, allouer une somme moindre, voire dire qu’il n’y a lieu à condamnation.

En l’espèce, la SARL Gam, condamnée aux dépens, sera condamnée à payer à Mme [Q] et M. [K] une somme qu’il est équitable, en l’absence de preuve des frais exposés, de fixer à 6 000 euros.

Sur l’exécution provisoire 

Il convient de rappeler qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DECLARE irrecevables les demandes formées par Mme [Q] et M. [K] contre la SARL Gam (représentée par Me [S]) pour la part excédent celles formées au dispositif de l’assignation ;

CONDAMNE la SARL Gam (représentée par son mandataire judiciaire Me [B] [S], désignée par ordonnance du tribunal de commerce de Meaux du 15 novembre 2022) à payer à Mme [Q] et M. [K] :
*165 043,18 euros au titre des travaux de reprise ;
*13 187 euros au titre des dépenses déjà engagées ;
*30 000 euros au titre des frais de relogement, de déménagement et de garde meuble ;
*10 000 euros au titre du préjudice moral et de jouissance ;

DEBOUTE Mme [Q] et M. [K] de leurs demandes dirigées contre la SA Allianz IARD et M. [T] ;

MET les dépens comprenant les honoraires de l’expert judiciaire à la charge de la SARL Gam (représentée par son mandataire judiciaire Me [B] [S], désignée par ordonnance du tribunal de commerce de Meaux du 15 novembre 2022) ;

ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SARL Gam (représentée par son mandataire judiciaire Me [B] [S], désignée par ordonnance du tribunal de commerce de Meaux du 15 novembre 2022) à payer à Mme [Q] et M. [K] la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE la SA Allianz IARD de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;


RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.



La minute a été signée par Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge, et par Madame Reine TCHICAYA, Greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
 de [Localité 1]

 

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 29 JUIN 2026


Chambre 6/Section 5
AFFAIRE: N° RG 23/04196 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XQS6
N° de MINUTE : 26/00467



Monsieur [X] [K]
né le 20 Juillet 1981 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]

Madame [D] [Q]
née le 29 Novembre 1980 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 3]

Ayant pour Avocat : Me [E], SELARL SAUL ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0467

DEMANDEURS

C/

La compagnie ALLIANZ IARD es qualité d’assureur de la société GAM
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Benjamin PORCHER de la SELAS PORCHER & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : G 450

Monsieur [C] [T] [L] [J] 
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Me Clotilde GARNIER, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire: PB 198

La SARL GAM prise en la personne du Mandataire judiciaire désigné, Me [B] [S], suivant décision du tribunal de commerce de Paris du 15 novembre 2022
[Adresse 5]
[Localité 7]
non comparante

DÉFENDEURS


COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur David BRACQ-ARBUS, statuant en qualité de Juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.

En présence de Madame [Y] [W], Auditrice de Justice 


DÉBATS

Audience publique du 15 Juin 2026, à cette date, l’affaire a été mise en délibéré au 29 Juin 2026.


JUGEMENT

Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge, assisté de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.


EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Suivant acte authentique du 9 mai 2014, la SARL Gam, assurée RCP auprès de la SA Allianz IARD, a vendu aux époux [V] [I] un bien immobilier sis [Adresse 6] après avoir effectué des travaux de surélévation/restructuration. 

Suivant acte authentique reçu le 9 novembre 2015, les époux [V] [I] ont vendu le bien à Mme [Q] et M. [K].

Ayant constaté l’effondrement du plancher courant 2017, Mme [Q] et M. [K] ont sollicité une indemnisation auprès de la SARL Gam et de son assureur, la SA Allianz IARD, cette dernière leur ayant opposé un refus de garantie. 

Par actes d’huissier du 24 juillet 2020, Mme [Q] et M. [K] a fait assigner M. [T], la SARL Gam et la SA Allianz IARD devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins notamment de voir ordonner une expertise. 

Suivant ordonnance du 6 novembre 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny a désigné M. [Z] en qualité d’expert judiciaire, lequel a déposé son rapport le 5 avril 2022. 

Le 15 septembre 2021, les associés de la SARL Gam ont décidé de dissoudre la société, et l’avis de radiation a été publié au BODACC le 28 janvier 2022. 

Saisi à cette fin par les consorts [H] et par ordonnance du 15 novembre 2022, le tribunal de commerce de Meaux a désigné Me [B] [S] en qualité de mandataire judiciaire de la SARL Gam.

C’est dans ces conditions que, par actes d’huissier des 18, 19 et 25 avril 2023, M. [K] et Mme [Q] ont fait assigner M. [T], la SARL Gam (représentée par son mandataire judiciaire Me [S]) et la SA Allianz IARD devant le tribunal judiciaire de Bobigny.

Par ordonnance du 11 juin 2024, le juge de la mise en état a notamment rejeté les fins de non-recevoir soulevées par la SA Allianz IARD.

Par arrêt du 28 mars 2025, la cour d’appel de [Localité 8] a confirmé en toutes ses dispositions l’ordonnance du juge de la mise en état.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 25 mars 2026 par ordonnance du même jour, et l'affaire appelée à l'audience de plaidoiries du 15 juin 2026.

Le jugement a été mis en délibéré au 29 juin 2026, date de la présente décision.

Avisée à personne morale, la SARL Gam (représentée par son mandataire judiciaire Me [S]) n’a pas constitué avocat.

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire, conformément aux dispositions des articles 473 (en cas de défendeur unique) et 474 (en cas d’une pluralité de défendeurs dont un au moins ne comparaît pas) du code de procédure civile.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 janvier 2026, Mme [Q] et M. [K] demandent au tribunal judiciaire de Bobigny de :

- déclarer Mme [Q] et M. [K] recevables et bien fondés en l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; 

A titre principal, 
- juger que les désordres affectant l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 9] dont sont propriétaires Mme [Q] et M. [K] sont consécutifs d’un vice caché imputable à la SARL Gam en sa qualité de vendeur professionnel ; 
- juger que la SA Allianz IARD, ès qualité d’assureur responsabilité civile de la SARL Gam, doit garantir la SARL Gam de toutes les conséquences matérielles et immatérielles du vice caché, en ce compris les travaux de reprise en présence d’un vendeur de mauvaise foi ; 

En conséquence : 
- condamner in solidum la SARL Gam et la SA Allianz IARD ès qualité d’assureur responsabilité civile de la SARL Gam à payer à Mme [Q] et M. [K] la somme totale de 643 300,30 euros sur le fondement de la garantie des vices cachés, à titre de dommages et intérêts en réparation de leurs préjudices tirés des conséquences du vice caché, à savoir :
*259 794, 80 euros au titre des travaux réparatoires ; 
*27 005,50 euros au titre des dépenses déjà engagées ;
*50 500 euros au titre des dépenses à engager constituant un préjudice futur certain ; 
*306 000 euros au titre du préjudice moral et du préjudice de jouissance ;

A titre subsidiaire,
- juger que l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 9] dont sont propriétaires Mme [Q] et M. [K] est, du fait des travaux réalisés par la SARL Gam et M. [T], impropre à sa destination ; 
- juger que la SARL Gam et M. [T] engagent leur responsabilité du fait de ces désordres envers les époux [O] sur le fondement de la garantie décennale ; 

En conséquence : 
- condamner in solidum M. [T], la SARL Gam et la SA Allianz IARD ès qualité d’assureur de la SARL Gam, à payer à Mme [Q] et M. [K] la somme totale de 643 300,30 euros sur le fondement de la garantie décennale ; 

En tout état de cause, 
- condamner in solidum M. [T], la SARL Gam, et la SA Allianz IARD, M. [T] à payer à Mme [Q] et M. [K] la somme de 25 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 
- condamner in solidum M. [T], la SARL Gam, et la SA Allianz IARD aux entiers dépens.

*

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 février 2026, la SA Allianz IARD (assureur de la SARL Gam) demande au tribunal judiciaire de Bobigny de :

A titre principal : 
- débouter Mme [Q] et M. [K] de toutes leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de la SA Allianz IARD ; 

A titre subsidiaire : 
- rapporter les préjudices allégués à de plus justes proportions ; 
- dire que la condamnation hypothétique pesant sur la SA Allianz IARD ne pourra s’entendre que dans les limites des garanties du contrat (exclusions, plafonds et franchise) opposables à toutes les parties ; 

En tout état de cause : 
- écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir en ce qui concerne les hypothétiques condamnations mises à la charge de la SA Allianz IARD ; 
- condamner solidairement Mme [Q] et M. [K] à payer à la SA Allianz IARD une somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner solidairement Mme [Q] et M. [K] au paiement des entiers dépens, avec bénéfice du droit prévu par les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

*

M. [T], régulièrement constitué, n’a pas notifié de conclusions.

*

Pour un plus ample exposé des moyens développés, il est renvoyé à la lecture des conclusions précitées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les demandes non signifiées à la SARL Gam (représentée par son mandataire judiciaire Me [B] [S], désignée par ordonnance du tribunal de commerce de Meaux du 15 novembre 2022)

Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

En application de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.

Aux termes de l’article 63 du code de procédure civile, les demandes incidentes sont : la demande reconventionnelle, la demande additionnelle et l'intervention.

Selon l’article 68 de ce code, les demandes incidentes sont formées à l’encontre des parties à l’instance de la même manière que sont présentés les moyens de défense. Elles sont faites à l’encontre des parties défaillantes ou des tiers dans les formes prévues pour l’introduction de l’instance.

En l’espèce, les demandes formées par Mme [Q] et M. [K] contre la SARL Gam dans leurs dernières conclusions sont en partie irrecevables en ce que les montants sollicités excèdent ceux réclamés dans l’assignation et n’ont pour autant pas été signifiés à la représentante de la partie défenderesse, de sorte qu’elles seront déclarées irrecevables.

Il s’agit notamment de l’évaluation du coût de reprise de l’habitation, les actualisations réalisées en cours d’instance n’ayant pas été signifiées à la défenderesse.

Sur les demandes principales en paiement de Mme [Q] et M. [K]

Sur le moyen tiré de la garantie des vices cachés

L'article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.

Il résulte de la combinaison des articles 1644, 1645 et 1646 du code civil que l'acquéreur a la choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix (action rédhibitoire), ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix (action estimatoire) ; que si le vendeur connaissait les vices de la chose (étant précisé que le vendeur professionnel est irréfragablement présumé connaître les vices de la chose), il est tenu de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur, une telle action indemnitaire pouvant être exercée cumulativement avec l'action rédhibitoire ou estimatoire, ou de manière autonome ; que si le vendeur ignorait les vices de la choses, il n’est tenu qu’à la restitution du prix et à rembourser à l’acquéreur les frais occasionnés par la vente.

Mais, conformément à l'article 1643 du même code, le vendeur peut stipuler qu'il ne sera obligé à aucune garantie - quelle que soit l'action exercée -, pour les vices cachés dont il n'avait pas connaissance.

Lorsqu’une personne vend après achèvement un immeuble qu’elle a construit ou fait construire, l’action en garantie décennale n’est pas exclusive de l’action en garantie des vices cachés (voir en ce sens : Cass. 3e civ., 17 juin 2009, n° 08-15.503 : Bull. civ. 2009, III, n° 143).

Sur l’existence d’un vice caché et la responsabilité de la SARL Gam

Selon l'article 1844-8 du code civil, la dissolution de la société entraîne sa liquidation, hormis les cas prévus à l'article 1844-4 et au troisième alinéa de l'article 1844-5. Elle n'a d'effet à l'égard des tiers qu'après sa publication.

La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu'à la publication de la clôture de celle-ci.

Selon l'article L. 237-2 du code de commerce, la société est en liquidation dès l'instant de sa dissolution pour quelque cause que ce soit sauf dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article 1844-5 du code civil. Sa dénomination sociale est suivie de la mention "société en liquidation". La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation, jusqu'à la clôture de celle-ci. La dissolution d'une société ne produit ses effets à l'égard des tiers qu'à compter de la date à laquelle elle est publiée au registre du commerce et des sociétés.

En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise judiciaire que le bien acquis par Mme [Q] et M. [K] est affecté d’un vice le rendant impropre à sa destination d’habitation en ce que les insuffisances de la structure ont occasionné un effondrement du plancher. 

Le vice était caché au jour de la vente puisqu’il trouve sa source dans les travaux réalisés antérieurement sous la maîtrise d’ouvrage de la SARL Gam et ne s’est révélé que lors de l’effondrement du plancher survenu en 2017. 

Il en résulte que, au jour de la vente entre la SARL Gam et les époux [V] [I], le bien était affecté d’un vice caché le rendant impropre à sa destination, de sorte que la responsabilité de la SARL Gam est exposée à l’égard des acheteurs successifs de l’immeuble.

Sur la garantie d’Allianz

Conformément à l'article L. 124-3 du code des assurances, tout tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable, auquel cas l'assureur peut, selon l'article L. 112-6 du même code, opposer au tiers lésé toutes les exceptions qu'il aurait pu opposer à son assuré.

En l’espèce, et en premier lieu, dans un système « base réclamation » tel que celui applicable au contrat d’assurance Allianz, l'assureur doit sa garantie sous la double condition, d'une part que le fait dommageable se soit produit avant la date de résiliation ou d'expiration de la garantie, d'autre part que la victime réclame son indemnisation avant l'expiration d'un délai subséquent à la date d'extinction de la garantie. 

Sur ce, il n’est pas contesté que le fait dommageable, constitué par la vente du bien affecté d’un vice caché le 9 mai 2014, se soit produit durant la période de garantie, l’assureur faisant simplement valoir que Mme [Q] et M. [K] ne rapportent pas la preuve d’une absence de résiliation du contrat antérieurement à la première réclamation qui lui a été adressée.

Ce faisant, la SA Allianz IARD sollicite non seulement la preuve – impossible – d’un fait négatif, mais plus encore renverse la charge probatoire. Il lui revient en effet de démontrer que la garantie s’est éteinte par la résiliation du contrat, de sorte que le moyen sera écarté. 

La police d’assurance contient la stipulation suivante : « « L’Assureur garantit l’Assuré contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant lui incomber en raison des dommages corporels, matériels et immatériels (consécutifs ou non) survenant après livraison et causés aux tiers : - par un vice caché des immeubles vendus, vice dont l’Assuré répond en tant que vendeur professionnel ».

Si le fait que les désordres soient de nature décennale n’interdit certes pas à l’acquéreur de se prévaloir de la garantie des vices cachés, et que le contrat prévoit, contrairement à ce que soutient Allianz, la réparation de l’intégralité des conséquences dommageables résultant d’un vice caché dont l’assuré répond en tant que vendeur professionnel (peu important, donc, que l’action soit qualifiée « d’estimatoire »), il n’en demeure pas moins que la police exclut spécifiquement l’indemnisation du « coût de remboursement ou de réfection de la prestation de l’assuré, du bien vendu ou des travaux réalisés, sauf conséquence de vice caché du bien vendu ou des travaux de rénovation de réhabilitation ou de viabilisation antérieurs à l’achat du bien par l’assuré et qu’il n’a pas réalisés ni fait réaliser » (article 17 « exclusions RC professionnelle). 

Ainsi, dès lors que le vice caché est le résultat direct des travaux de rénovation/réhabilitation réalisés par l’assuré (la SARL Gam), la SA Allianz IARD ne doit pas sa garantie. 

Sur la liquidation des préjudices

L’article 1645 du code civil dispose que si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur.

En l’espèce, en sa qualité de professionnelle de l’immobilier ayant fait procéder aux travaux de rénovation du bien préalablement à la vente, la SARL Gam est irréfragablement présumée avoir eu connaissance du vice, de sorte qu’elle doit être tenue à la réparation de l’intégralité des conséquences dommageables, conformément à l’article 1645 du code civil.

Il y a lieu de retenir :
- 165 043,18 euros au titre des travaux de reprise, selon devis validé par l’expert judiciaire (le surplus étant irrecevable faute pour les demandeurs d’avoir signifié leurs demandes actualisées à la représentante de la SARL Gam en cours de procédure) ;
- 13 187 euros au titre des dépenses déjà engagées, soit la somme validée par l’expert judiciaire (notamment les frais d’investigation et d’étaiement), dont il convient de déduire les honoraires d’avocat qui relèvent de l’article 700 du code de procédure civile et les honoraires de l’expert qui relèvent des dépens ;
- les frais de relogement, de déménagement et de garde meuble pour un total de 30 000 euros, le surplus n’apparaissant pas justifié au regard du fait que les frais d’agence ne sont pas étayés, que les demandeurs ne peuvent à la fois être indemnisés du remboursement du prêt et du coût d’un autre logement, et que les frais annexes sont sans rapport avec la situation ;
- 10 000 euros au titre du préjudice moral et de jouissance, incontestable compte tenu du fait qu’ils ont dû vivre avec des étais dans leur maison et que la situation a nécessairement été source de tracas.

Sur le moyen tiré de la responsabilité décennale des constructeurs

Les désordres cachés au jour de la réception – qui incluent les désordres ayant fait l'objet d'une réserve à réception, mais qui ne se sont révélés que par la suite dans leur ampleur et leurs conséquences – relèvent de la garantie décennale prévue par les articles 1792 et 1792-2 du code civil, laquelle couvre, d'une part, les dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination, et, d'autre part, les dommages affectant la solidité des éléments d'équipement de l'ouvrage faisant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert.

Les constructeurs concernés par des désordres relevant de la garantie décennale, engagent leur responsabilité de plein droit – autrement dit sans que soit exigée la démonstration d'une faute – à l'égard du maître de l'ouvrage ou de l'acquéreur, sauf s’ils établissent que les désordres proviennent d’une cause étrangère ou ne rentrent pas dans leur sphère d'intervention, étant précisé que la mission de chaque intervenant à l'acte de construire s'interprète strictement.

A ce titre, il convient de rappeler que, selon les articles 1646-1 et 1792-1 du même code, sont réputés constructeurs de l’ouvrage le vendeur d'immeuble à construire, tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage, toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire, ainsi que toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire.

Conformément à l’article 1792-4-1 du code civil, la garantie décennale prévue par l’article 1792 du même code ne peut être invoquée par le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage qu’à compter de la réception des travaux.

En l'absence de lien contractuel avec le maître de l'ouvrage, la responsabilité des sous-traitants ne peut être recherchée par ce dernier que sur le fondement quasi-délictuel de l'article 1240 (1382 ancien) du code civil, qui exige la démonstration d'une faute en lien de causalité direct et certain avec le dommage.

Conformément à l'article L. 124-3 du code des assurances, tout tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable, auquel cas l'assureur peut, selon l'article L. 112-6 du même code, opposer au tiers lésé toutes les exceptions qu'il aurait pu opposer à son assuré.

En l’espèce, les demandes présentées de ce chef ne peuvent qu’être rejetées dès lors que :
- s’agissant de la SA Allianz IARD, la police exclut expressément la garantie des dommages relevant de la responsabilité décennale ;
- s’agissant de M. [T], aucune pièce ne permet d’établir s’il est effectivement redevable de cette responsabilité (est-il intervenu comme locateur d’ouvrage ? comme sous-traitant ? quid du lien d’imputabilité entre sa mission et les désordres ? quid de l’existence d’une réception ?).

Du tout, il résulte que Mme [Q] et M. [K] seront déboutés de leurs demandes dirigées contre la SA Allianz IARD et M. [T].

Sur les frais du procès et l’exécution provisoire

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En application de l’article 699 du code de procédure civile, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision.

En application de l’article 695, 4° du même code, les honoraires de l’expert judiciaire sont compris dans les dépens. 

La Cour de cassation a inclus dans les dépens les frais antérieurs à l'engagement de l'instance lorsqu'ils sont dans un rapport étroit et nécessaire avec l'instance ou lorsqu'ils sont relatifs à une instance ayant préparé celle dont le juge du principal est saisi. Il en est ainsi d'une procédure de référé expertise (Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 17 mars 2004, 00-22.522, Publié au bulletin).

En l’espèce, les dépens seront mis à la charge de la SARL Gam, succombant à l’instance.

Autorisation sera donnée à ceux des avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre de recouvrer directement ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision.

Sur les frais irrépétibles

En application de l'article 700 du code de procédure civile, le tribunal condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. 

Par principe, le tribunal alloue à ce titre une somme correspondant aux frais réellement engagés dans la mesure où se trouvent établis leur réalité (ce qui suppose la production de notes d’honoraires et de factures détaillées), leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux, ou, en l’absence de justificatif, à partir des données objectives du litige (nombre de parties, durée de la procédure, nombre d’écritures échangées, complexité de l’affaire, incidents de mise en état, mesure d’instruction, etc.). 

Par exception et de manière discrétionnaire, le tribunal peut, considération prise de l’équité ou de la situation économique des parties, allouer une somme moindre, voire dire qu’il n’y a lieu à condamnation.

En l’espèce, la SARL Gam, condamnée aux dépens, sera condamnée à payer à Mme [Q] et M. [K] une somme qu’il est équitable, en l’absence de preuve des frais exposés, de fixer à 6 000 euros.

Sur l’exécution provisoire 

Il convient de rappeler qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DECLARE irrecevables les demandes formées par Mme [Q] et M. [K] contre la SARL Gam (représentée par Me [S]) pour la part excédent celles formées au dispositif de l’assignation ;

CONDAMNE la SARL Gam (représentée par son mandataire judiciaire Me [B] [S], désignée par ordonnance du tribunal de commerce de Meaux du 15 novembre 2022) à payer à Mme [Q] et M. [K] :
*165 043,18 euros au titre des travaux de reprise ;
*13 187 euros au titre des dépenses déjà engagées ;
*30 000 euros au titre des frais de relogement, de déménagement et de garde meuble ;
*10 000 euros au titre du préjudice moral et de jouissance ;

DEBOUTE Mme [Q] et M. [K] de leurs demandes dirigées contre la SA Allianz IARD et M. [T] ;

MET les dépens comprenant les honoraires de l’expert judiciaire à la charge de la SARL Gam (représentée par son mandataire judiciaire Me [B] [S], désignée par ordonnance du tribunal de commerce de Meaux du 15 novembre 2022) ;

ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SARL Gam (représentée par son mandataire judiciaire Me [B] [S], désignée par ordonnance du tribunal de commerce de Meaux du 15 novembre 2022) à payer à Mme [Q] et M. [K] la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE la SA Allianz IARD de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;


RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.



La minute a été signée par Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge, et par Madame Reine TCHICAYA, Greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1792-1, code de commerce L237-2, code civil 1792-2, code civil 1644, code des assurances L112-6, code civil 1646, code civil 1844-8, code civil 1645, code de procedure civile 68, code civil 1844-5, code civil 1792-4-1, code de procedure civile 63, code civil 1643, code civil 1646-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-29T18:03:35.824Z.