Tribunal judiciaire de Privas, 1ere CHAMBRE, 1 septembre 2026, n° 24/01903
Exposé du litige
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS 1ERE CHAMBRE JUGEMENT DU 01 Septembre 2026 Minute N° DOSSIER N° : N° RG 24/01903 - N° Portalis DBWS-W-B7I-EGFC copie executoire Me Corinne DASSONVILLE Me Geoffrey RAU DEMANDEURS Monsieur [J] [K] né le 06 Février 1970 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] Madame [X] [D] née le 29 Juillet 1975 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1] représentés par Me Geoffrey RAU, avocat au barreau d’ARDECHE, postulant et par Me Kévin GERBAUD, avocat au barreau de VALENCE, plaidant DÉFENDEURS Monsieur [V] [C] né le 03 Avril 1982 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2] Madame [E] [I] épouse [C] née le 27 Septembre 1985 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2] représentés par Me Corinne DASSONVILLE, avocat au barreau d’ARDECHE, postulant et par Me Audrey GUSDORF, avocat au barreau de PARIS, plaidant COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré Guillaume RENOULT-DJAZIRI, Président Sonia ZOUAG et Loïse PREVOST, assesseurs assistés de Céline DE DECKER, greffier en présence de [O] [W], auditrice de justice à l’issue des débats à l'audience du : 02 Juin 2026, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 01 Septembre 2026 par mise à disposition au greffe. La présente décision contradictoire rendue en premier ressort, est signée par Sonia ZOUAG, juge pour le président empêché et par Céline DE DECKER, greffier. Monsieur [V] [C] et Madame [E] [I] épouse [C] ont fait édifier sur son terrain sis [Adresse 3] cadastrée AC [Cadastre 1], lieudit [Localité 5], une maison d’habitation dont les travaux ont été achevés le 20 décembre 2005. Suivant permis de construire, accordés les 19 septembre 2012, 20 mai 2021 et 26 juillet 2021, ils ont réalisé eux-mêmes divers aménagements et agrandissements et fait poser une piscine. L’ensemble des travaux a fait l’objet d’une déclaration d’achèvement des travaux déposée le 26 avril 2021. Par acte authentique en date du 12 novembre 2021 reçu par Me [M], ils ont vendu ce bien à Monsieur [J] [K] et Madame [X] [D] pour un prix de 365.000 euros. Suite à la vente, les acquéreurs ont invoqué différents désordres : humidité sous le parquet du salon, infiltrations d’eau dans les annexes, sous-dimensionnement de la charpente des annexes. Ils ont mandaté le Bureau d’Etudes [Y] [G], technicien expert en bâtiments, afin de procéder à un constat technique de l’immeuble. Dans son rapport du 26 octobre 2022, il a soulevé des non conformités et préconisations techniques : absence de zinguerie sur la jonction mur-toiture (type solin ou couloir), puits de lumière en polycarbonate non-isolant avec des problèmes d’étanchéité dans le bureau et petit salondéformation de la couverture du garage, signe d’un sous-dimensionnement de la charpente. Celle-ci est qualifiée de « zone dangereuse ». Même sous-dimensionnement relevé pour la suite parentalepente de la toiture du garage et de la suite parentale à contrôlerles descentes d’eaux pluviales ne semblent pas collectées sur la zone nord, créant des écoulements devant la baie vitrée du bureau avec un risque d’inondationvidage de piscine non-conforme et suspicion de fuite.Le montant des travaux est estimé à 77.958,05 euros. Suite à la venue d’un terrassier, les acquéreurs ont encore constaté un problème dans l’implantation des réseaux souterrains qui ne correspondrait pas au plan VRD et dont le regard eaux usées se situe sous des gaines de réseaux secs donc inaccessible. Par assignation en date du 27 octobre 2022, les acquéreurs ont saisi le juge des référés près le tribunal judiciaire de Privas à l’encontre des vendeurs pour solliciter une expertise, laquelle a été ordonnée le 5 janvier 2023. Le rapport a été déposé le 26 août 2024 et corrigé le 6 septembre 2024. Par assignation en date du 24 juin 2024, les demandeurs ont saisi le tribunal judiciaire de Privas en indemnisation. Par ordonnance en date du 24 juillet 2025, le juge de la mise en état a : rejeté toute prescription de l’action en responsabilité décennale au titre des travaux concernant l’extension de la chambre parentaledéclaré irrecevable comme prescrite l’action en responsabilité décennale au titre des travaux concernant la construction de la piscine et l’abri de jardindéclaré irrecevable comme prescrite l’action en responsabilité décennale au titre des travaux concernant la construction de la partie initiale de la maison principalecondamné les vendeurs à verser aux acquéreurs une provision de 38.314,30 euros à valoir sur les travaux de reprise de la toiture de l’habitationrejeté la demande de provision ad litem. Dans leurs dernières conclusions notifiées le 1er juin 2026, les demandeurs sollicitent : condamner in solidum ou à défaut solidairement les défendeurs à leur verser 75.688,95 euros au titre des travaux de reprise des désordres, déduction des provisions déjà verséesindexer cette somme sur l’indice BT 01 depuis le dépôt du rapport d’expertise le 26 août 2024condamner in solidum ou à défaut solidairement les défendeurs à leur verser 22.800 euros au titre du préjudice de jouissancecondamner in solidum ou à défaut solidairement les défendeurs à leur verser 10.000 euros au titre du préjudice moralcondamner in solidum ou à défaut solidairement les défendeurs à leur verser 1.296 euros au titre des frais du bureau d’étude [U] [Y] [S] in solidum ou à défaut solidairement les défendeurs à leur verser 6.000 euros au titre des frais irrépétiblescondamner in solidum ou à défaut solidairement les défendeurs aux entiers dépens dont les frais d’expertise de 9.456+840 euros. Ils contestent la nullité du rapport d’expertise, qu’ils estiment soulevée par les défendeurs sans grief et sans qu’une partialité de l’expert ne soit démontrée. L’expertise a pu être débattue devant le tribunal et ses contradictions n’affectent que sa valeur probante et non sa validité. Ils invoquent ensuite la responsabilité décennale des vendeurs en autoconstruction ainsi que leur responsabilité pour vices cachés et reprennent les différents désordres exposés précédemment sauf ceux concernés par la prescription. Selon eux, les vendeurs devaient avoir connaissance des absences de dispositif d’évacuation des eaux pluviales depuis la courette, de la fuite de la piscine et de lézarde dans un mur de clôture. Dans leurs dernières conclusions notifiées le 29 mai 2026, les défendeurs sollicitent : prononcer la nullité du rapport d’expertiserejeter les demandes indemnitaires, subsidiairement en diminuer le montantPrononcer la nullité du rapport d’expertise de Monsieur [R]. Sur les désordres invoqués par les demandeurs au titre de la garantie décennale :Sur la partie suite parentale : A titre principal, débouter Monsieur [K] et Madame [D] de leur demande. A titre subsidiaire, fixer la somme à laquelle Monsieur et Madame [C] seraient éventuellement condamnés, à 6 883.91 € TTC. Très subsidiairement, fixer cette somme à 9 142.10 € TTC. Sur la partie garage et extension 2015 : A titre principal, limiter à 13 813.80 € TTC la somme à laquelle Monsieur et Madame [C] seraient éventuellement condamnés. A titre subsidiaire, dans l’hypothèse d’une homologation du rapport d’expertise : retraiter de la somme retenue par l’expert, celles de 824.47 € HT et 2 495.34 € HT soit 3 651.80 € TTC sur la partie extension, de sorte que : - Sur la partie garage : le montant des réparations sera fixé à 19 535.45 € TTC. - Sur la partie extension : le montant des réparations sera fixé à 4 640.54 € TTC. Débouter Monsieur [K] et Madame [D] de toute demande supérieure aux conclusions expertales. Ramener à 7% des sommes effectivement octroyées, le montant des honoraires d’étude et de maîtrise d’œuvre. Débouter Monsieur [K] et Madame [D] de leur demande relative à la reprise des placos et de la peinture. Sur les désordres invoqués au titre de la garantie des vices cachés : Sur la partie cour arrière Nord : débouter Monsieur [K] et Madame [D] de leur demande. Sur la piscine : débouter Monsieur [K] et Madame [D] de leur demande, subsidiairement limiter la somme à laquelle Monsieur et Madame [C] seraient éventuellement condamnés, à 1 950.00 €. Sur le mur de clôture : débouter Monsieur [K] et Madame [D] de leur demande. Sur les préjudices : débouter Monsieur [K] et Madame [D] de leurs demandes, subsidiairement les réduire à des montants symboliques, à tout le moins ramenés à de plus justes proportions. Sur les autres demandes : Partager les dépens par prorata entre les sommes auxquelles Monsieur et Madame [C] seraient éventuellement condamnés, et celles demandées par Monsieur [K] et Madame [D]. Ecarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir. Débouter Monsieur [K] et Madame [D] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Condamner Monsieur [K] et Madame [D] à verser à Monsieur et Madame [C] une somme de 5 000.00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Débouter les demandeurs de leurs demandes plus amples et contraires. Ils allèguent de nombreux manquements de l’expert à ses obligations d’objectivité, d’impartialité par une suspicion exagérée et injustifiée envers les vendeurs, sans leur laisser de place pour s’exprimer, de conscience par des imprécisions l’obligeant à modifier son rapport définitif. Ils en déduisent des griefs tant sur la caractérisation des désordres que sur l’évaluation des travaux indemnitaires. Sur la responsabilité décennale concernant la chambre parentale, ils contestent toute survenance d’un désordre lié aux prétendues malfaçons : ni la solidité de l’ouvrage ni sa destination ne seraient remis en cause. Ils s’étonnent des évaluations des travaux, les estimant largement supérieures à la moyenne de la région selon d’autres devis. Sur la responsabilité pour vices cachés, ils expliquent que les conditions d’application ne sont pas remplies : il n’y a ni vice, ni connaissance par les vendeurs ni affectation de la conformité de l’ouvrage. Subsidiairement, sur les possibilités de remédier aux désordres, ils expliquent que l’hypothèse retenue par l’expert est irréalisable en raison du refus des voisins d’accorder une servitude aux acquéreurs. Sur les autres préjudices, ils rappellent leur bonne foi et leur volonté de passer par les voies amiables pour accélérer le traitement de ce contentieux. La clôture de la procédure a été fixée au 1er juin 2026 par une ordonnance du 23 avril 2026. A l’audience du 2 juin 2026, la décision a été mise en délibéré au 1er septembre 2026.
Motifs
MOTIFS I. Sur la validité du rapport d'expertise L’article 237 du code de procédure civile impose pour obligation à l’expert d’« accomplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité ». Les irrégularités affectant le déroulement des opérations d'expertise sont sanctionnées selon les dispositions de l'article 175 du même code qui renvoient aux règles régissant la nullité des actes de procédure, et notamment aux irrégularités de forme de l'article 114, dont l'observation ne peut être sanctionnée par la nullité qu'à charge de prouver un grief. En l'espèce, il ressort de l'examen des rapports des 26 août et 6 septembre 2024 que Monsieur [R] a consigné les observations écrites et orales des parties, y répondant de manière motivée et technique. Le fait que l'expert ait sollicité des tests ou se soit adjoint les compétences d'un sapiteur spécialisé (notamment la société Locamex) ne caractérise pas un parti pris, mais démontre une investigation approfondie dictée par la complexité des investigations. Il ne peut encore lui être reproché d’avoir donné un avis en défaveur des défendeurs alors que l’étude des faits qu’il a opérée était comprise dans sa mission. L'objectivité de l'expert est d'autant moins contestable qu'il a opéré des réfactions significatives sur les devis d'origine produits par les demandeurs pour exclure les postes de confort ou d'amélioration. En conséquence, l’expertise n’est pas altérée par un défaut d’objectivité, d’impartialité ni de conscience. Par ailleurs, bien que la mise en page ou la numérotation des annexes puissent présenter des singularités de forme, le rapport final demeure parfaitement intelligible, identifiant clairement chaque désordre, sa cause technique et le coût des réparations nécessaires. Les erreurs matérielles initiales ont fait l'objet d'un rapport rectificatif régulier le 6 septembre 2024, purgé de toute contradiction. Faute pour les défendeurs de prouver un manquement caractérisé ou un grief réel, la demande de nullité du rapport d'expertise doit être rejetée. II. Sur la demande indemnitaire au titre des travaux Les demandes indemnitaires sont formées : Sur le fondement de la garantie décennale concernant :La chambre parentaleLe garageLe bureauHonoraires d’étude et de maîtrise d’œuvreReprise des placos et peinture Sur le fondement des vices cachés concernant : La cour arrière nordLa piscineLe mur de clôture Sur le fondement de la garantie décennaleAux termes de l’article 1792 du code civil : « Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. » L’article suivant précise : « Est réputé constructeur de l'ouvrage […] Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire » L’article 1792-4-1 du même code fixe à dix années à compter de la réception des travaux le délai pendant lequel le constructeur est responsable des dommages prévus par les articles précédents. Au sens de ces articles, un « ouvrage » n’est pas nécessairement un bâtiment. Peuvent ainsi être considérés comme des ouvrages des travaux confortatifs ou des travaux de rénovation dès lors qu’est caractérisée une incorporation de matériaux dans le sol ou dans un bâtiment préexistant au moyen de travaux de construction. La chambre parentaleIl est constant que les travaux d'extension de la suite parentale ont été réalisés par les époux [C] eux-mêmes, ils sont donc constructeurs de l’ouvrage, et achevés le 30 octobre 2012. L'action ayant été introduite par une assignation en référé-expertise le 27 octobre 2022, le délai d'épreuve décennal de dix ans a été valablement interrompu avant son expiration. L'expert judiciaire a constaté une non-conformité majeure de la couverture : la pente de la toiture est de 19 %, alors que les règles de l'art et les normes techniques imposent un minimum de 23 %. Cette insuffisance structurelle crée un risque inéluctable d'infiltrations par refoulement d'eau, qui s'est matérialisé par des désordres (auréoles brunes, traces de moisissures visibles sur les plaques de plâtre du faux plafond). Même si les défendeurs appuient leur contestation sur des relevés d'humidité temporairement normaux lors de certaines visites sèches, les demandeurs ont produit des photographies selon lesquelles de nouvelles fuites sont apparues lors d’orages récents et postérieurs aux relevés. L’expert relève d’ailleurs que ces photographies « dénotent de fuites récentes ». Ainsi, l’étanchéité du bâtiment est atteinte créant des désordres actuels sur le plafond de la chambre parentale. Ces désordres (infiltrations) sont de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage par l’action conjugué du temps et de l’eau rendant l'extension impropre à sa destination d'habitation. En conséquence, la responsabilité décennale des vendeurs est engagée. Sur le quantum, les demandeurs sollicitent une somme proposée par l’expert de 9.142,10 euros TTC sur la base du devis Toitures Montiliennes en date du 23 avril 2024. Les défendeurs opposent le devis SK Charpente (6.883,91 euros TTC). Le devis SK Charpente est toutefois écarté par l’expert pour son manque de précision (page 62 du rapport). Le tribunal n’étant pas en mesure de savoir si la solution proposée par SK Charpente est de nature à permettre une réparation conforme du bien, il devra être écarté et seul le devis Toitures Montiliennes, offre les garanties suffisantes pour une réparation intégrale de la toiture. Les défendeurs indiquent toutefois que ce devis est d’un montant de 8.470,18 euros et que l’expert a donc ajouté environ 800 euros de façon injustifiée. C’est toutefois oublier que les entreprises sont assujetties à la TVA, dont le taux applicable est de 10%, tel qu’il est d’ailleurs mentionné en dernière ligne du devis. Ainsi, le devis affiche un prix de 8.470,18 euros HT = 9.142,10 euros TTC. En conséquence, Les époux [C] seront condamnés solidairement à payer aux demandeurs la somme de 9.142,10 euros TTC, somme qui sera indexée sur l’indice de la construction BT 01 pris à la date du rapport d’expertise définitif du 26 août 2024. Le garageCette structure annexe, édifiée par les vendeurs en auto construction en 2015, souffre d’après le rapport d’expertise d'un sous-dimensionnement manifeste des éléments de charpente combiné à un défaut d'étanchéité, se matérialisant par des voies d'eau directes à l'intérieur des locaux constatées lors des pluies de juin 2022. Ces désordres, qui affectent manifestement la solidité de la toiture et empêchent l'utilisation sécurisée des lieux pour le stationnement et le stockage, engagent la responsabilité décennale des vendeurs-constructeurs, laquelle n'est pas contestée dans son principe. Concernant le quantum des réparations, les défendeurs indiquent que l’entreprise Toitures Montiliennes (coût de 25.753,08 euros HT) est parmi les plus chères de la région et qu’elle effectue des travaux optionnels. Elle verse à nouveau son devis SK Charpente et s’étonne de la différence de prix pour la même prestation. Les demandeurs sollicitent quant à eux de reprendre le montant du devis de l’entreprise Toitures Montiliennes et versent un devis similaire de l’entreprise [T] [A] de 30.398,50 euros. L’expert a proposé quant à lui un montant de 17.759,50 euros HT, soit 19.535,45 euros TTC en supprimant du devis Toitures Montiliennes des travaux optionnels. Le tribunal retient que l’expert a largement diminué le nombre et le coût des prestations de l’entreprise Toitures Montiliennes et a ainsi pu moduler ce coût selon les tarifs habituellement proposés dans la région en ne retenant que les prestations essentielles à la réparation intégrale des désordres que présente le garage. S’il demeure plus onéreux que le devis SK Charpente, ces différences s’expliquent par la différence de matériaux utilisés, avec une réutilisation conséquente par l’entreprise SK Charpente de tuiles anciennes altérées et une omission de travaux de chaînage. Il est également imprécis d’après l’expert, empêchant le tribunal de savoir si les travaux proposés seront suffisants. Enfin, les défendeurs ne peuvent imposer aux demandeurs le choix d’un artisan, lesquels doivent être intégralement indemnisés des sommes engagées dans les travaux dès lors qu’elles correspondent à des moyennes régionales, ce qu’a pu vérifier l’expert. Sur le devis [T] [A] et le devis Toitures Montiliennes, ceux-ci intègrent des prestations non essentielles (isolant laine de bois, OSB 18mm) ou nouvelles (écran sous toiture prescrite par le DTU 40.38, page 48 du rapport) qui excèdent la stricte réparation du dommage originel, violant ainsi le principe de la réparation intégrale sans enrichissement indu. En conséquence, il y a lieu de retenir l’évaluation corrigée par l’expertise d’un montant de 19.535,45 euros. En conséquence, Les époux [C] seront condamnés solidairement à payer aux demandeurs la somme de 19.535,45 TTC, somme qui sera indexée sur l’indice de la construction BT 01 pris à la date du rapport d’expertise définitif du 26 août 2024. Le bureauDe même que le garage attenant, la pièce à usage de bureau construite en auto construction par les époux [C] en 2015 présente de graves défauts d'étanchéité en toiture ayant provoqué des infiltrations d'eau et une humidité persistante lors des épisodes pluvieux de l'année 2022. Ces désordres rendent le bureau impropre à sa destination de pièce habitable, engageant la responsabilité décennale des vendeurs, qui ne contestent pas. Sur le quantum des opérations de remise en état, comme précédemment, il convient d’écarter le devis [P] qui intègre des options de confort (pignon) ou des travaux qui ne préexistaient pas (écran sous toiture prescrite par le DTU 40.38, page 48 du rapport) excédant la stricte réparation intégrale des désordres telles que la réalisation d’un pignon. Le remplacement de la couverture polycarbonate par une couverture isolée ainsi que la dépose de la verrière est, selon le rapport d’expertise, indispensable pour remédier à ce qu’il qualifie de « pis aller » dans la structure actuelle (page 24 du rapport). Ainsi, son remplacement est la seule solution technique possible pour réparer intégralement et strictement le désordre. Son remplacement par un Velux est pris en compte dans les estimations de l’expert qui a ainsi pu ne retenir que les prestations essentielles à la réparation intégrale pour un coût de 7.385,42 euros TTC. En conséquence, les époux [C] seront condamnés solidairement à payer aux demandeurs la somme de 7.385,42 TTC, somme qui sera indexée sur l’indice de la construction BT 01 pris à la date du rapport d’expertise définitif du 26 août 2024. Honoraires d’étude et de maîtrise d’œuvreL’ampleur des travaux de reprise de charpente et de couverture justifie l'assistance d'un maître d'œuvre, dont le coût a été justement évalué par l'expert au taux habituel de 7 % du montant des travaux HT, proportion qui n’est pas contestée par les parties. Le montant HT des travaux est évalué comme suit : 8.470,18 pour la chambre, 17.759 pour le garage et 6.714 euros pour le bureau = 32.943,18 euros HT, soit des honoraires de 2.306,02 euros HT, somme à laquelle il faut ajouter 20% de TVA = 2.767,23 euros. En conséquence, les époux [C] seront condamnés solidairement à payer aux demandeurs la somme de 2.767,23 TTC. Cette somme sera indexée sur l’indice de la construction BT 01 pris à la date du rapport d’expertise définitif du 26 août 2024, les honoraires étant un pourcentage du montant des travaux dont le coût évolue selon cet indice. Reprise des placos et peintureLes frais de remise en état des peintures et plâtres endommagés par l'humidité sont quant à eux fixés à 3 195,95 euros TTC conformément au devis [L] validé par l'expert. Les défendeurs ne rapportant aucun élément laissant penser qu’il s’agit d'un cumul d'indemnisation avec l'assurance multirisque habitation des demandeurs, cette somme est due au titre de la réparation intégrale. En conséquence, les époux [C] seront condamnés solidairement à payer aux demandeurs la somme de 3.195,95 euros TTC, somme qui sera indexée sur l’indice de la construction BT 01 pris à la date du rapport d’expertise définitif du 26 août 2024. Sur le fondement des vices cachésL’article 1641 du code civil dispose : « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. » L’article 1644 du même code définit les effets en cas de vices cachés d’un bien : « Dans le cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix. » Les articles 1645 et 1646 du même code ajoutent : « Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur. Si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu'à la restitution du prix, et à rembourser à l'acquéreur les frais occasionnés par la vente. » Aux termes de l’article 1643 du code civil : « Il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie. » Il en ressort de cet article que le vendeur d’un bien peut insérer dans un contrat de vente une clause élusive de responsabilité pour vice caché. Cette clause sera écartée s’il avait connaissance du vice antérieurement à la vente. La connaissance du vice est présumée en cas de vente par un professionnel ou d’un vendeur qui a réalisé lui-même les travaux à l’origine du vice. En l’espèce, l’acte authentique de vente en date du 12 novembre 2021 contient une clause élusive de responsabilité concernant les vices cachés et les acquéreurs doivent donc démontrer, outre les conditions énoncées précédemment, la connaissance du vice par les acquéreurs antérieurement à la vente. La cour arrière nordLes demandeurs ont subi des inondations répétées dans la cour arrière basse, configurée en cour anglaise encaissée. L'expertise a révélé l'absence totale de réseau d'exutoire, de drain ou de puits perdu pour évacuer les eaux de ruissellement. Ce défaut de conception structurel, antérieur à la vente, était indécelable lors des visites réalisées par temps sec. Le risque avéré d'inondation de l'habitation lors de précipitations normales rend le bien impropre à sa destination. Un vice antérieur à la vente, caché, qui rend la cour impropre à l'usage auquel on la destine et occasionne une inondation de l’habitation par fortes pluies est donc caractérisé. Les inondations proviennent des rejets d’eaux pluviales depuis les pans des couvertures versant vers cette courette, construction en contrariété avec le permis de construire initial qui mentionnait leur récupération et versement dans un puits perdu. Compte tenu de l’ancienneté de la structure, de la disparition du puits perdu pourtant prévu par le permis de construire et par l’ampleur de l’inondation en raison de l’absence totale de solution d’acheminement des eaux de pluie, les vendeurs n’ont pu que constater, durant leur temps d’occupation de l’habitation et même s’ils le contestent, de telles inondations. La version inverse soutenue par les défendeurs aurait nécessité qu’ils expliquent comment les eaux pluviales pouvaient disparaître lors des fortes pluies sans pénétrer dans leur logement. En conséquence, les vendeurs avaient connaissance du vice avant la vente, empêchant l’application de la clause élusive de responsabilité, et ont donc engagé leur responsabilité sur le fondement des vices cachés. Sur les réparations, la solution proposée par l’expert (d’un montant de 5.337,85 euros) n’est plus faisable compte tenu du refus des voisins d’accepter une servitude nécessaire pour l’évacuation des eaux. Les demandeurs présentent donc un devis de [T] [A] (pièce 41 et non 36 comme indiqué dans les conclusions) d’un montant de 15.437,40 euros. Cette solution de mise en place de matériaux drainant étant la seule désormais envisageable, il y a lieu de condamner les défendeurs à payer la somme correspondante. Toutefois ce devis semble mélanger des montants liés à la courette et au mur de clôture, sans permettre au tribunal de comprendre pourquoi les matériaux drainants nécessitent des fondations béton et un voile béton avec un décaissement de 2,60 mètres. En ne retenant que ce qui est lié à la courette, les défendeurs devront payer la somme de 7.504 euros HT aux demandeurs. Si ceux-ci précisent que ces travaux nécessitent un accès par le fonds voisin qui leur sera refusé, il appartiendra aux demandeurs de saisir la juridiction en cas de refus des voisins sans que cela n’influe sur le principe ou le coût de la réparation. En conséquence, les époux [C] seront condamnés solidairement à payer aux demandeurs la somme de 8.254,4 euros TTC, somme qui sera indexée sur l’indice de la construction BT 01 pris à la date du rapport d’expertise définitif du 26 août 2024. La piscineLes investigations du sapiteur Locamex ont mis en évidence des fuites massives (perte de 800 litres d'eau tous les trois jours) localisées sur les pièces de scellement (prise balai et buse de refoulement) en raison d'une dégradation complète des colles d'origine. Compte tenu de l’ampleur de cette fuite, les vendeurs ne pouvaient l’ignorer avant la vente, écartant toute clause élusive de responsabilité pour vice caché. S’ils indiquent avoir informé les acquéreurs d’une micro-fuite, ils n’ont pas partagé l’ampleur de la perte d’eau qu’ils devaient connaître. Ce vice antérieur à la vente et connu des vendeurs rend impropre la piscine à sa destination pour nécessiter un remplissage de grande envergure très fréquemment. Ainsi, les défendeurs ont engagé leur responsabilité sur le fondement des vices cachés. L’expert évalue les réparations à la somme de 1.950 euros TTC. Les demandeurs n’expliquent pas la différence avec leur demande de 2.610 euros étant vu que le coût de la pompe à chaleur n’a pas de lien avec cette fuite et doit donc être écarté. En conséquence, les époux [C] seront condamnés solidairement à payer aux demandeurs la somme de 1.950 euros TTC, somme qui sera indexée sur l’indice de la construction BT 01 pris à la date du rapport d’expertise définitif du 26 août 2024. Le mur de clôtureIl ressort de la mission de l’expert, menée contradictoirement en permettant une discussion tant lors de l’établissement de son rapport que devant le tribunal, que le mur de clôture présente une fissure traversante majeure due à un séisme de 2019 compromettant sa solidité à terme. Cette fissure a été masquée par l'application d'un enduit de parement de surface. Ainsi, est caractérisé un vice caché connu du vendeur qui l’a masqué empêchant les acquéreurs d’en percevoir la gravité qui affecte la solidité du mur. Les vendeurs, qui ne peuvent invoquer l’application de la clause élusive de responsabilité du fait de la connaissance du vice, ont engagé leur responsabilité sur le fondement des vices cachés. Le coût de la consolidation est fixé, selon devis du 22 décembre 2025, à la somme de 4.345,00 euros TTC, somme qui a été mise dans le débat. En conséquence, les époux [C] seront condamnés solidairement à payer aux demandeurs la somme de 4.345,00 euros TTC, somme qui sera indexée sur l’indice de la construction BT 01 pris à la date du devis du 22 décembre 2025. III. Sur les autres demandes indemnitaires. Aux termes de l’article 1240 du code civil : « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer » En l’espèce, compte tenu des estimations locatives versées, en retenant une valeur locative mensuelle de 1.447 euros (moyenne entre la valeur la plus basse Orpi et la plus haute Laforêt), ainsi qu’une zone affectée par les désordres de 40% en conformité avec l’analyse expertale et l’ampleur des zones affectées par les désordres analysés ci-dessus dont certaines zones sont qualifiées de « dangereuses » par l’expert, sur une durée allant de juin 2022 (survenance des désordre) à septembre 2025 (date de versement de la provision) soit 38 mois, il y a lieu de condamner solidairement les défendeurs à payer aux demandeurs la somme de 21.994,40 euros au titre du préjudice de jouissance. S’agissant du préjudice moral subi engendré par la présente procédure depuis 2022, sans que les défendeurs ne puissent invoquer leur prétendue bonne foi alors que leurs moyens sont jugés inopérants par le tribunal dans le cadre de la présente instance, il y a lieu de condamner solidairement les défendeurs à leur payer à chacun la somme de 4.000 euros, soit 8.000 euros au total au titre du préjudice moral. Sur les frais du rapport [U] [Y] [G], ce rapport n’a été rendu nécessaire que par les désordres subis par le bien récemment acquis par les demandeurs, qui devront donc être supportés par les vendeurs compte tenu des nombreux désordres relevés. Les défendeurs seront condamnés solidairement à payer aux demandeurs la somme de 1.296 euros au titre des frais du bureau d’étude. IV. Sur les frais irrépétibles et les dépens L’article 696 dispose : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. » Selon l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. » En l’espèce, les défendeurs sont parties perdantes et seront condamnés solidairement aux dépens, dont les frais d’expertise et frais de sapiteurs. Ils seront également condamnés solidairement à payer aux demandeurs la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles, comprenant la présente procédure et l’assistance à expertise. V. Sur l’exécution provisoire Selon les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. Par exception, le juge ne peut écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé, qu'il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l'instance, qu'il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu'il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état. » Compte tenu de l’ampleur des désordres, de la dangerosité de certaines zones relevée par l’expert et de la durée de la présente instance, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision. En conséquence, il sera rappelé l’exécution provisoire de la décision.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, REJETTE la demande en nullité du rapport d’expertise CONDAMNE solidairement Monsieur [V] [C] et Madame [E] [I] épouse [C] à payer à Monsieur [J] [K] et Madame [X] [D] les sommes suivantes : - 9.142,10 euros TTC au titre des réparations concernant la chambre, somme qui sera indexée sur l’indice de la construction BT 01 pris à la date du rapport d’expertise définitif du 26 août 2024 - 19.535,45 TTC au titre des réparations concernant le garage, somme qui sera indexée sur l’indice de la construction BT 01 pris à la date du rapport d’expertise définitif du 26 août 2024 - 7.385,42 TTC au titre des réparations concernant le bureau, somme qui sera indexée sur l’indice de la construction BT 01 pris à la date du rapport d’expertise définitif du 26 août 2024 - 2.767,23 TTC au titre des honoraires d’études et maîtrise d’œuvre, somme qui sera indexée sur l’indice de la construction BT 01 pris à la date du rapport d’expertise définitif du 26 août 2024 - 3.195,95 euros TTC au titre de la reprise des placos et peinture, somme qui sera indexée sur l’indice de la construction BT 01 pris à la date du rapport d’expertise définitif du 26 août 2024 - 8.254,4 euros TTC au titre des réparations sur la cour arrière nord, somme qui sera indexée sur l’indice de la construction BT 01 pris à la date du rapport d’expertise définitif du 26 août 2024. - 1.950 euros TTC au titre des réparations sur la piscine, somme qui sera indexée DIT qu’à ces sommes devra être déduite la provision déjà versée, ordonnée par le juge des référés par décision du 24 juillet 2025 INDEXE les sept sommes énumérées ci-dessus sur l’indice de la construction BT 01 pris à la date du rapport d’expertise définitif du 26 août 2024 - 4.345,00 euros TTC au titre des réparations sur le mur de clôture, INDEXE cette somme sur l’indice de la construction BT 01 pris à la date du devis du 22 décembre 2025 - 21.994,40 euros au titre du préjudice de jouissance - 8.000 euros au total au titre du préjudice moral. - 1.296 euros au titre des frais du bureau d’étude. - 4.000 euros au titre des frais irrépétibles CONDAMNE solidairement Monsieur [V] [C] et Madame [E] [I] épouse [C] aux entiers dépens de la procédure RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS 1ERE CHAMBRE JUGEMENT DU 01 Septembre 2026 Minute N° DOSSIER N° : N° RG 24/01903 - N° Portalis DBWS-W-B7I-EGFC copie executoire Me Corinne DASSONVILLE Me Geoffrey RAU DEMANDEURS Monsieur [J] [K] né le 06 Février 1970 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] Madame [X] [D] née le 29 Juillet 1975 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1] représentés par Me Geoffrey RAU, avocat au barreau d’ARDECHE, postulant et par Me Kévin GERBAUD, avocat au barreau de VALENCE, plaidant DÉFENDEURS Monsieur [V] [C] né le 03 Avril 1982 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2] Madame [E] [I] épouse [C] née le 27 Septembre 1985 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2] représentés par Me Corinne DASSONVILLE, avocat au barreau d’ARDECHE, postulant et par Me Audrey GUSDORF, avocat au barreau de PARIS, plaidant COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré Guillaume RENOULT-DJAZIRI, Président Sonia ZOUAG et Loïse PREVOST, assesseurs assistés de Céline DE DECKER, greffier en présence de [O] [W], auditrice de justice à l’issue des débats à l'audience du : 02 Juin 2026, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 01 Septembre 2026 par mise à disposition au greffe. La présente décision contradictoire rendue en premier ressort, est signée par Sonia ZOUAG, juge pour le président empêché et par Céline DE DECKER, greffier. Monsieur [V] [C] et Madame [E] [I] épouse [C] ont fait édifier sur son terrain sis [Adresse 3] cadastrée AC [Cadastre 1], lieudit [Localité 5], une maison d’habitation dont les travaux ont été achevés le 20 décembre 2005. Suivant permis de construire, accordés les 19 septembre 2012, 20 mai 2021 et 26 juillet 2021, ils ont réalisé eux-mêmes divers aménagements et agrandissements et fait poser une piscine. L’ensemble des travaux a fait l’objet d’une déclaration d’achèvement des travaux déposée le 26 avril 2021. Par acte authentique en date du 12 novembre 2021 reçu par Me [M], ils ont vendu ce bien à Monsieur [J] [K] et Madame [X] [D] pour un prix de 365.000 euros. Suite à la vente, les acquéreurs ont invoqué différents désordres : humidité sous le parquet du salon, infiltrations d’eau dans les annexes, sous-dimensionnement de la charpente des annexes. Ils ont mandaté le Bureau d’Etudes [Y] [G], technicien expert en bâtiments, afin de procéder à un constat technique de l’immeuble. Dans son rapport du 26 octobre 2022, il a soulevé des non conformités et préconisations techniques : absence de zinguerie sur la jonction mur-toiture (type solin ou couloir), puits de lumière en polycarbonate non-isolant avec des problèmes d’étanchéité dans le bureau et petit salondéformation de la couverture du garage, signe d’un sous-dimensionnement de la charpente. Celle-ci est qualifiée de « zone dangereuse ». Même sous-dimensionnement relevé pour la suite parentalepente de la toiture du garage et de la suite parentale à contrôlerles descentes d’eaux pluviales ne semblent pas collectées sur la zone nord, créant des écoulements devant la baie vitrée du bureau avec un risque d’inondationvidage de piscine non-conforme et suspicion de fuite.Le montant des travaux est estimé à 77.958,05 euros. Suite à la venue d’un terrassier, les acquéreurs ont encore constaté un problème dans l’implantation des réseaux souterrains qui ne correspondrait pas au plan VRD et dont le regard eaux usées se situe sous des gaines de réseaux secs donc inaccessible. Par assignation en date du 27 octobre 2022, les acquéreurs ont saisi le juge des référés près le tribunal judiciaire de Privas à l’encontre des vendeurs pour solliciter une expertise, laquelle a été ordonnée le 5 janvier 2023. Le rapport a été déposé le 26 août 2024 et corrigé le 6 septembre 2024. Par assignation en date du 24 juin 2024, les demandeurs ont saisi le tribunal judiciaire de Privas en indemnisation. Par ordonnance en date du 24 juillet 2025, le juge de la mise en état a : rejeté toute prescription de l’action en responsabilité décennale au titre des travaux concernant l’extension de la chambre parentaledéclaré irrecevable comme prescrite l’action en responsabilité décennale au titre des travaux concernant la construction de la piscine et l’abri de jardindéclaré irrecevable comme prescrite l’action en responsabilité décennale au titre des travaux concernant la construction de la partie initiale de la maison principalecondamné les vendeurs à verser aux acquéreurs une provision de 38.314,30 euros à valoir sur les travaux de reprise de la toiture de l’habitationrejeté la demande de provision ad litem. Dans leurs dernières conclusions notifiées le 1er juin 2026, les demandeurs sollicitent : condamner in solidum ou à défaut solidairement les défendeurs à leur verser 75.688,95 euros au titre des travaux de reprise des désordres, déduction des provisions déjà verséesindexer cette somme sur l’indice BT 01 depuis le dépôt du rapport d’expertise le 26 août 2024condamner in solidum ou à défaut solidairement les défendeurs à leur verser 22.800 euros au titre du préjudice de jouissancecondamner in solidum ou à défaut solidairement les défendeurs à leur verser 10.000 euros au titre du préjudice moralcondamner in solidum ou à défaut solidairement les défendeurs à leur verser 1.296 euros au titre des frais du bureau d’étude [U] [Y] [S] in solidum ou à défaut solidairement les défendeurs à leur verser 6.000 euros au titre des frais irrépétiblescondamner in solidum ou à défaut solidairement les défendeurs aux entiers dépens dont les frais d’expertise de 9.456+840 euros. Ils contestent la nullité du rapport d’expertise, qu’ils estiment soulevée par les défendeurs sans grief et sans qu’une partialité de l’expert ne soit démontrée. L’expertise a pu être débattue devant le tribunal et ses contradictions n’affectent que sa valeur probante et non sa validité. Ils invoquent ensuite la responsabilité décennale des vendeurs en autoconstruction ainsi que leur responsabilité pour vices cachés et reprennent les différents désordres exposés précédemment sauf ceux concernés par la prescription. Selon eux, les vendeurs devaient avoir connaissance des absences de dispositif d’évacuation des eaux pluviales depuis la courette, de la fuite de la piscine et de lézarde dans un mur de clôture. Dans leurs dernières conclusions notifiées le 29 mai 2026, les défendeurs sollicitent : prononcer la nullité du rapport d’expertiserejeter les demandes indemnitaires, subsidiairement en diminuer le montantPrononcer la nullité du rapport d’expertise de Monsieur [R]. Sur les désordres invoqués par les demandeurs au titre de la garantie décennale :Sur la partie suite parentale : A titre principal, débouter Monsieur [K] et Madame [D] de leur demande. A titre subsidiaire, fixer la somme à laquelle Monsieur et Madame [C] seraient éventuellement condamnés, à 6 883.91 € TTC. Très subsidiairement, fixer cette somme à 9 142.10 € TTC. Sur la partie garage et extension 2015 : A titre principal, limiter à 13 813.80 € TTC la somme à laquelle Monsieur et Madame [C] seraient éventuellement condamnés. A titre subsidiaire, dans l’hypothèse d’une homologation du rapport d’expertise : retraiter de la somme retenue par l’expert, celles de 824.47 € HT et 2 495.34 € HT soit 3 651.80 € TTC sur la partie extension, de sorte que : - Sur la partie garage : le montant des réparations sera fixé à 19 535.45 € TTC. - Sur la partie extension : le montant des réparations sera fixé à 4 640.54 € TTC. Débouter Monsieur [K] et Madame [D] de toute demande supérieure aux conclusions expertales. Ramener à 7% des sommes effectivement octroyées, le montant des honoraires d’étude et de maîtrise d’œuvre. Débouter Monsieur [K] et Madame [D] de leur demande relative à la reprise des placos et de la peinture. Sur les désordres invoqués au titre de la garantie des vices cachés : Sur la partie cour arrière Nord : débouter Monsieur [K] et Madame [D] de leur demande. Sur la piscine : débouter Monsieur [K] et Madame [D] de leur demande, subsidiairement limiter la somme à laquelle Monsieur et Madame [C] seraient éventuellement condamnés, à 1 950.00 €. Sur le mur de clôture : débouter Monsieur [K] et Madame [D] de leur demande. Sur les préjudices : débouter Monsieur [K] et Madame [D] de leurs demandes, subsidiairement les réduire à des montants symboliques, à tout le moins ramenés à de plus justes proportions. Sur les autres demandes : Partager les dépens par prorata entre les sommes auxquelles Monsieur et Madame [C] seraient éventuellement condamnés, et celles demandées par Monsieur [K] et Madame [D]. Ecarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir. Débouter Monsieur [K] et Madame [D] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Condamner Monsieur [K] et Madame [D] à verser à Monsieur et Madame [C] une somme de 5 000.00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Débouter les demandeurs de leurs demandes plus amples et contraires. Ils allèguent de nombreux manquements de l’expert à ses obligations d’objectivité, d’impartialité par une suspicion exagérée et injustifiée envers les vendeurs, sans leur laisser de place pour s’exprimer, de conscience par des imprécisions l’obligeant à modifier son rapport définitif. Ils en déduisent des griefs tant sur la caractérisation des désordres que sur l’évaluation des travaux indemnitaires. Sur la responsabilité décennale concernant la chambre parentale, ils contestent toute survenance d’un désordre lié aux prétendues malfaçons : ni la solidité de l’ouvrage ni sa destination ne seraient remis en cause. Ils s’étonnent des évaluations des travaux, les estimant largement supérieures à la moyenne de la région selon d’autres devis. Sur la responsabilité pour vices cachés, ils expliquent que les conditions d’application ne sont pas remplies : il n’y a ni vice, ni connaissance par les vendeurs ni affectation de la conformité de l’ouvrage. Subsidiairement, sur les possibilités de remédier aux désordres, ils expliquent que l’hypothèse retenue par l’expert est irréalisable en raison du refus des voisins d’accorder une servitude aux acquéreurs. Sur les autres préjudices, ils rappellent leur bonne foi et leur volonté de passer par les voies amiables pour accélérer le traitement de ce contentieux. La clôture de la procédure a été fixée au 1er juin 2026 par une ordonnance du 23 avril 2026. A l’audience du 2 juin 2026, la décision a été mise en délibéré au 1er septembre 2026. MOTIFS I. Sur la validité du rapport d'expertise L’article 237 du code de procédure civile impose pour obligation à l’expert d’« accomplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité ». Les irrégularités affectant le déroulement des opérations d'expertise sont sanctionnées selon les dispositions de l'article 175 du même code qui renvoient aux règles régissant la nullité des actes de procédure, et notamment aux irrégularités de forme de l'article 114, dont l'observation ne peut être sanctionnée par la nullité qu'à charge de prouver un grief. En l'espèce, il ressort de l'examen des rapports des 26 août et 6 septembre 2024 que Monsieur [R] a consigné les observations écrites et orales des parties, y répondant de manière motivée et technique. Le fait que l'expert ait sollicité des tests ou se soit adjoint les compétences d'un sapiteur spécialisé (notamment la société Locamex) ne caractérise pas un parti pris, mais démontre une investigation approfondie dictée par la complexité des investigations. Il ne peut encore lui être reproché d’avoir donné un avis en défaveur des défendeurs alors que l’étude des faits qu’il a opérée était comprise dans sa mission. L'objectivité de l'expert est d'autant moins contestable qu'il a opéré des réfactions significatives sur les devis d'origine produits par les demandeurs pour exclure les postes de confort ou d'amélioration. En conséquence, l’expertise n’est pas altérée par un défaut d’objectivité, d’impartialité ni de conscience. Par ailleurs, bien que la mise en page ou la numérotation des annexes puissent présenter des singularités de forme, le rapport final demeure parfaitement intelligible, identifiant clairement chaque désordre, sa cause technique et le coût des réparations nécessaires. Les erreurs matérielles initiales ont fait l'objet d'un rapport rectificatif régulier le 6 septembre 2024, purgé de toute contradiction. Faute pour les défendeurs de prouver un manquement caractérisé ou un grief réel, la demande de nullité du rapport d'expertise doit être rejetée. II. Sur la demande indemnitaire au titre des travaux Les demandes indemnitaires sont formées : Sur le fondement de la garantie décennale concernant :La chambre parentaleLe garageLe bureauHonoraires d’étude et de maîtrise d’œuvreReprise des placos et peinture Sur le fondement des vices cachés concernant : La cour arrière nordLa piscineLe mur de clôture Sur le fondement de la garantie décennaleAux termes de l’article 1792 du code civil : « Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. » L’article suivant précise : « Est réputé constructeur de l'ouvrage […] Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire » L’article 1792-4-1 du même code fixe à dix années à compter de la réception des travaux le délai pendant lequel le constructeur est responsable des dommages prévus par les articles précédents. Au sens de ces articles, un « ouvrage » n’est pas nécessairement un bâtiment. Peuvent ainsi être considérés comme des ouvrages des travaux confortatifs ou des travaux de rénovation dès lors qu’est caractérisée une incorporation de matériaux dans le sol ou dans un bâtiment préexistant au moyen de travaux de construction. La chambre parentaleIl est constant que les travaux d'extension de la suite parentale ont été réalisés par les époux [C] eux-mêmes, ils sont donc constructeurs de l’ouvrage, et achevés le 30 octobre 2012. L'action ayant été introduite par une assignation en référé-expertise le 27 octobre 2022, le délai d'épreuve décennal de dix ans a été valablement interrompu avant son expiration. L'expert judiciaire a constaté une non-conformité majeure de la couverture : la pente de la toiture est de 19 %, alors que les règles de l'art et les normes techniques imposent un minimum de 23 %. Cette insuffisance structurelle crée un risque inéluctable d'infiltrations par refoulement d'eau, qui s'est matérialisé par des désordres (auréoles brunes, traces de moisissures visibles sur les plaques de plâtre du faux plafond). Même si les défendeurs appuient leur contestation sur des relevés d'humidité temporairement normaux lors de certaines visites sèches, les demandeurs ont produit des photographies selon lesquelles de nouvelles fuites sont apparues lors d’orages récents et postérieurs aux relevés. L’expert relève d’ailleurs que ces photographies « dénotent de fuites récentes ». Ainsi, l’étanchéité du bâtiment est atteinte créant des désordres actuels sur le plafond de la chambre parentale. Ces désordres (infiltrations) sont de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage par l’action conjugué du temps et de l’eau rendant l'extension impropre à sa destination d'habitation. En conséquence, la responsabilité décennale des vendeurs est engagée. Sur le quantum, les demandeurs sollicitent une somme proposée par l’expert de 9.142,10 euros TTC sur la base du devis Toitures Montiliennes en date du 23 avril 2024. Les défendeurs opposent le devis SK Charpente (6.883,91 euros TTC). Le devis SK Charpente est toutefois écarté par l’expert pour son manque de précision (page 62 du rapport). Le tribunal n’étant pas en mesure de savoir si la solution proposée par SK Charpente est de nature à permettre une réparation conforme du bien, il devra être écarté et seul le devis Toitures Montiliennes, offre les garanties suffisantes pour une réparation intégrale de la toiture. Les défendeurs indiquent toutefois que ce devis est d’un montant de 8.470,18 euros et que l’expert a donc ajouté environ 800 euros de façon injustifiée. C’est toutefois oublier que les entreprises sont assujetties à la TVA, dont le taux applicable est de 10%, tel qu’il est d’ailleurs mentionné en dernière ligne du devis. Ainsi, le devis affiche un prix de 8.470,18 euros HT = 9.142,10 euros TTC. En conséquence, Les époux [C] seront condamnés solidairement à payer aux demandeurs la somme de 9.142,10 euros TTC, somme qui sera indexée sur l’indice de la construction BT 01 pris à la date du rapport d’expertise définitif du 26 août 2024. Le garageCette structure annexe, édifiée par les vendeurs en auto construction en 2015, souffre d’après le rapport d’expertise d'un sous-dimensionnement manifeste des éléments de charpente combiné à un défaut d'étanchéité, se matérialisant par des voies d'eau directes à l'intérieur des locaux constatées lors des pluies de juin 2022. Ces désordres, qui affectent manifestement la solidité de la toiture et empêchent l'utilisation sécurisée des lieux pour le stationnement et le stockage, engagent la responsabilité décennale des vendeurs-constructeurs, laquelle n'est pas contestée dans son principe. Concernant le quantum des réparations, les défendeurs indiquent que l’entreprise Toitures Montiliennes (coût de 25.753,08 euros HT) est parmi les plus chères de la région et qu’elle effectue des travaux optionnels. Elle verse à nouveau son devis SK Charpente et s’étonne de la différence de prix pour la même prestation. Les demandeurs sollicitent quant à eux de reprendre le montant du devis de l’entreprise Toitures Montiliennes et versent un devis similaire de l’entreprise [T] [A] de 30.398,50 euros. L’expert a proposé quant à lui un montant de 17.759,50 euros HT, soit 19.535,45 euros TTC en supprimant du devis Toitures Montiliennes des travaux optionnels. Le tribunal retient que l’expert a largement diminué le nombre et le coût des prestations de l’entreprise Toitures Montiliennes et a ainsi pu moduler ce coût selon les tarifs habituellement proposés dans la région en ne retenant que les prestations essentielles à la réparation intégrale des désordres que présente le garage. S’il demeure plus onéreux que le devis SK Charpente, ces différences s’expliquent par la différence de matériaux utilisés, avec une réutilisation conséquente par l’entreprise SK Charpente de tuiles anciennes altérées et une omission de travaux de chaînage. Il est également imprécis d’après l’expert, empêchant le tribunal de savoir si les travaux proposés seront suffisants. Enfin, les défendeurs ne peuvent imposer aux demandeurs le choix d’un artisan, lesquels doivent être intégralement indemnisés des sommes engagées dans les travaux dès lors qu’elles correspondent à des moyennes régionales, ce qu’a pu vérifier l’expert. Sur le devis [T] [A] et le devis Toitures Montiliennes, ceux-ci intègrent des prestations non essentielles (isolant laine de bois, OSB 18mm) ou nouvelles (écran sous toiture prescrite par le DTU 40.38, page 48 du rapport) qui excèdent la stricte réparation du dommage originel, violant ainsi le principe de la réparation intégrale sans enrichissement indu. En conséquence, il y a lieu de retenir l’évaluation corrigée par l’expertise d’un montant de 19.535,45 euros. En conséquence, Les époux [C] seront condamnés solidairement à payer aux demandeurs la somme de 19.535,45 TTC, somme qui sera indexée sur l’indice de la construction BT 01 pris à la date du rapport d’expertise définitif du 26 août 2024. Le bureauDe même que le garage attenant, la pièce à usage de bureau construite en auto construction par les époux [C] en 2015 présente de graves défauts d'étanchéité en toiture ayant provoqué des infiltrations d'eau et une humidité persistante lors des épisodes pluvieux de l'année 2022. Ces désordres rendent le bureau impropre à sa destination de pièce habitable, engageant la responsabilité décennale des vendeurs, qui ne contestent pas. Sur le quantum des opérations de remise en état, comme précédemment, il convient d’écarter le devis [P] qui intègre des options de confort (pignon) ou des travaux qui ne préexistaient pas (écran sous toiture prescrite par le DTU 40.38, page 48 du rapport) excédant la stricte réparation intégrale des désordres telles que la réalisation d’un pignon. Le remplacement de la couverture polycarbonate par une couverture isolée ainsi que la dépose de la verrière est, selon le rapport d’expertise, indispensable pour remédier à ce qu’il qualifie de « pis aller » dans la structure actuelle (page 24 du rapport). Ainsi, son remplacement est la seule solution technique possible pour réparer intégralement et strictement le désordre. Son remplacement par un Velux est pris en compte dans les estimations de l’expert qui a ainsi pu ne retenir que les prestations essentielles à la réparation intégrale pour un coût de 7.385,42 euros TTC. En conséquence, les époux [C] seront condamnés solidairement à payer aux demandeurs la somme de 7.385,42 TTC, somme qui sera indexée sur l’indice de la construction BT 01 pris à la date du rapport d’expertise définitif du 26 août 2024. Honoraires d’étude et de maîtrise d’œuvreL’ampleur des travaux de reprise de charpente et de couverture justifie l'assistance d'un maître d'œuvre, dont le coût a été justement évalué par l'expert au taux habituel de 7 % du montant des travaux HT, proportion qui n’est pas contestée par les parties. Le montant HT des travaux est évalué comme suit : 8.470,18 pour la chambre, 17.759 pour le garage et 6.714 euros pour le bureau = 32.943,18 euros HT, soit des honoraires de 2.306,02 euros HT, somme à laquelle il faut ajouter 20% de TVA = 2.767,23 euros. En conséquence, les époux [C] seront condamnés solidairement à payer aux demandeurs la somme de 2.767,23 TTC. Cette somme sera indexée sur l’indice de la construction BT 01 pris à la date du rapport d’expertise définitif du 26 août 2024, les honoraires étant un pourcentage du montant des travaux dont le coût évolue selon cet indice. Reprise des placos et peintureLes frais de remise en état des peintures et plâtres endommagés par l'humidité sont quant à eux fixés à 3 195,95 euros TTC conformément au devis [L] validé par l'expert. Les défendeurs ne rapportant aucun élément laissant penser qu’il s’agit d'un cumul d'indemnisation avec l'assurance multirisque habitation des demandeurs, cette somme est due au titre de la réparation intégrale. En conséquence, les époux [C] seront condamnés solidairement à payer aux demandeurs la somme de 3.195,95 euros TTC, somme qui sera indexée sur l’indice de la construction BT 01 pris à la date du rapport d’expertise définitif du 26 août 2024. Sur le fondement des vices cachésL’article 1641 du code civil dispose : « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. » L’article 1644 du même code définit les effets en cas de vices cachés d’un bien : « Dans le cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix. » Les articles 1645 et 1646 du même code ajoutent : « Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur. Si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu'à la restitution du prix, et à rembourser à l'acquéreur les frais occasionnés par la vente. » Aux termes de l’article 1643 du code civil : « Il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie. » Il en ressort de cet article que le vendeur d’un bien peut insérer dans un contrat de vente une clause élusive de responsabilité pour vice caché. Cette clause sera écartée s’il avait connaissance du vice antérieurement à la vente. La connaissance du vice est présumée en cas de vente par un professionnel ou d’un vendeur qui a réalisé lui-même les travaux à l’origine du vice. En l’espèce, l’acte authentique de vente en date du 12 novembre 2021 contient une clause élusive de responsabilité concernant les vices cachés et les acquéreurs doivent donc démontrer, outre les conditions énoncées précédemment, la connaissance du vice par les acquéreurs antérieurement à la vente. La cour arrière nordLes demandeurs ont subi des inondations répétées dans la cour arrière basse, configurée en cour anglaise encaissée. L'expertise a révélé l'absence totale de réseau d'exutoire, de drain ou de puits perdu pour évacuer les eaux de ruissellement. Ce défaut de conception structurel, antérieur à la vente, était indécelable lors des visites réalisées par temps sec. Le risque avéré d'inondation de l'habitation lors de précipitations normales rend le bien impropre à sa destination. Un vice antérieur à la vente, caché, qui rend la cour impropre à l'usage auquel on la destine et occasionne une inondation de l’habitation par fortes pluies est donc caractérisé. Les inondations proviennent des rejets d’eaux pluviales depuis les pans des couvertures versant vers cette courette, construction en contrariété avec le permis de construire initial qui mentionnait leur récupération et versement dans un puits perdu. Compte tenu de l’ancienneté de la structure, de la disparition du puits perdu pourtant prévu par le permis de construire et par l’ampleur de l’inondation en raison de l’absence totale de solution d’acheminement des eaux de pluie, les vendeurs n’ont pu que constater, durant leur temps d’occupation de l’habitation et même s’ils le contestent, de telles inondations. La version inverse soutenue par les défendeurs aurait nécessité qu’ils expliquent comment les eaux pluviales pouvaient disparaître lors des fortes pluies sans pénétrer dans leur logement. En conséquence, les vendeurs avaient connaissance du vice avant la vente, empêchant l’application de la clause élusive de responsabilité, et ont donc engagé leur responsabilité sur le fondement des vices cachés. Sur les réparations, la solution proposée par l’expert (d’un montant de 5.337,85 euros) n’est plus faisable compte tenu du refus des voisins d’accepter une servitude nécessaire pour l’évacuation des eaux. Les demandeurs présentent donc un devis de [T] [A] (pièce 41 et non 36 comme indiqué dans les conclusions) d’un montant de 15.437,40 euros. Cette solution de mise en place de matériaux drainant étant la seule désormais envisageable, il y a lieu de condamner les défendeurs à payer la somme correspondante. Toutefois ce devis semble mélanger des montants liés à la courette et au mur de clôture, sans permettre au tribunal de comprendre pourquoi les matériaux drainants nécessitent des fondations béton et un voile béton avec un décaissement de 2,60 mètres. En ne retenant que ce qui est lié à la courette, les défendeurs devront payer la somme de 7.504 euros HT aux demandeurs. Si ceux-ci précisent que ces travaux nécessitent un accès par le fonds voisin qui leur sera refusé, il appartiendra aux demandeurs de saisir la juridiction en cas de refus des voisins sans que cela n’influe sur le principe ou le coût de la réparation. En conséquence, les époux [C] seront condamnés solidairement à payer aux demandeurs la somme de 8.254,4 euros TTC, somme qui sera indexée sur l’indice de la construction BT 01 pris à la date du rapport d’expertise définitif du 26 août 2024. La piscineLes investigations du sapiteur Locamex ont mis en évidence des fuites massives (perte de 800 litres d'eau tous les trois jours) localisées sur les pièces de scellement (prise balai et buse de refoulement) en raison d'une dégradation complète des colles d'origine. Compte tenu de l’ampleur de cette fuite, les vendeurs ne pouvaient l’ignorer avant la vente, écartant toute clause élusive de responsabilité pour vice caché. S’ils indiquent avoir informé les acquéreurs d’une micro-fuite, ils n’ont pas partagé l’ampleur de la perte d’eau qu’ils devaient connaître. Ce vice antérieur à la vente et connu des vendeurs rend impropre la piscine à sa destination pour nécessiter un remplissage de grande envergure très fréquemment. Ainsi, les défendeurs ont engagé leur responsabilité sur le fondement des vices cachés. L’expert évalue les réparations à la somme de 1.950 euros TTC. Les demandeurs n’expliquent pas la différence avec leur demande de 2.610 euros étant vu que le coût de la pompe à chaleur n’a pas de lien avec cette fuite et doit donc être écarté. En conséquence, les époux [C] seront condamnés solidairement à payer aux demandeurs la somme de 1.950 euros TTC, somme qui sera indexée sur l’indice de la construction BT 01 pris à la date du rapport d’expertise définitif du 26 août 2024. Le mur de clôtureIl ressort de la mission de l’expert, menée contradictoirement en permettant une discussion tant lors de l’établissement de son rapport que devant le tribunal, que le mur de clôture présente une fissure traversante majeure due à un séisme de 2019 compromettant sa solidité à terme. Cette fissure a été masquée par l'application d'un enduit de parement de surface. Ainsi, est caractérisé un vice caché connu du vendeur qui l’a masqué empêchant les acquéreurs d’en percevoir la gravité qui affecte la solidité du mur. Les vendeurs, qui ne peuvent invoquer l’application de la clause élusive de responsabilité du fait de la connaissance du vice, ont engagé leur responsabilité sur le fondement des vices cachés. Le coût de la consolidation est fixé, selon devis du 22 décembre 2025, à la somme de 4.345,00 euros TTC, somme qui a été mise dans le débat. En conséquence, les époux [C] seront condamnés solidairement à payer aux demandeurs la somme de 4.345,00 euros TTC, somme qui sera indexée sur l’indice de la construction BT 01 pris à la date du devis du 22 décembre 2025. III. Sur les autres demandes indemnitaires. Aux termes de l’article 1240 du code civil : « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer » En l’espèce, compte tenu des estimations locatives versées, en retenant une valeur locative mensuelle de 1.447 euros (moyenne entre la valeur la plus basse Orpi et la plus haute Laforêt), ainsi qu’une zone affectée par les désordres de 40% en conformité avec l’analyse expertale et l’ampleur des zones affectées par les désordres analysés ci-dessus dont certaines zones sont qualifiées de « dangereuses » par l’expert, sur une durée allant de juin 2022 (survenance des désordre) à septembre 2025 (date de versement de la provision) soit 38 mois, il y a lieu de condamner solidairement les défendeurs à payer aux demandeurs la somme de 21.994,40 euros au titre du préjudice de jouissance. S’agissant du préjudice moral subi engendré par la présente procédure depuis 2022, sans que les défendeurs ne puissent invoquer leur prétendue bonne foi alors que leurs moyens sont jugés inopérants par le tribunal dans le cadre de la présente instance, il y a lieu de condamner solidairement les défendeurs à leur payer à chacun la somme de 4.000 euros, soit 8.000 euros au total au titre du préjudice moral. Sur les frais du rapport [U] [Y] [G], ce rapport n’a été rendu nécessaire que par les désordres subis par le bien récemment acquis par les demandeurs, qui devront donc être supportés par les vendeurs compte tenu des nombreux désordres relevés. Les défendeurs seront condamnés solidairement à payer aux demandeurs la somme de 1.296 euros au titre des frais du bureau d’étude. IV. Sur les frais irrépétibles et les dépens L’article 696 dispose : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. » Selon l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. » En l’espèce, les défendeurs sont parties perdantes et seront condamnés solidairement aux dépens, dont les frais d’expertise et frais de sapiteurs. Ils seront également condamnés solidairement à payer aux demandeurs la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles, comprenant la présente procédure et l’assistance à expertise. V. Sur l’exécution provisoire Selon les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. Par exception, le juge ne peut écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé, qu'il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l'instance, qu'il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu'il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état. » Compte tenu de l’ampleur des désordres, de la dangerosité de certaines zones relevée par l’expert et de la durée de la présente instance, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision. En conséquence, il sera rappelé l’exécution provisoire de la décision. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, REJETTE la demande en nullité du rapport d’expertise CONDAMNE solidairement Monsieur [V] [C] et Madame [E] [I] épouse [C] à payer à Monsieur [J] [K] et Madame [X] [D] les sommes suivantes : - 9.142,10 euros TTC au titre des réparations concernant la chambre, somme qui sera indexée sur l’indice de la construction BT 01 pris à la date du rapport d’expertise définitif du 26 août 2024 - 19.535,45 TTC au titre des réparations concernant le garage, somme qui sera indexée sur l’indice de la construction BT 01 pris à la date du rapport d’expertise définitif du 26 août 2024 - 7.385,42 TTC au titre des réparations concernant le bureau, somme qui sera indexée sur l’indice de la construction BT 01 pris à la date du rapport d’expertise définitif du 26 août 2024 - 2.767,23 TTC au titre des honoraires d’études et maîtrise d’œuvre, somme qui sera indexée sur l’indice de la construction BT 01 pris à la date du rapport d’expertise définitif du 26 août 2024 - 3.195,95 euros TTC au titre de la reprise des placos et peinture, somme qui sera indexée sur l’indice de la construction BT 01 pris à la date du rapport d’expertise définitif du 26 août 2024 - 8.254,4 euros TTC au titre des réparations sur la cour arrière nord, somme qui sera indexée sur l’indice de la construction BT 01 pris à la date du rapport d’expertise définitif du 26 août 2024. - 1.950 euros TTC au titre des réparations sur la piscine, somme qui sera indexée DIT qu’à ces sommes devra être déduite la provision déjà versée, ordonnée par le juge des référés par décision du 24 juillet 2025 INDEXE les sept sommes énumérées ci-dessus sur l’indice de la construction BT 01 pris à la date du rapport d’expertise définitif du 26 août 2024 - 4.345,00 euros TTC au titre des réparations sur le mur de clôture, INDEXE cette somme sur l’indice de la construction BT 01 pris à la date du devis du 22 décembre 2025 - 21.994,40 euros au titre du préjudice de jouissance - 8.000 euros au total au titre du préjudice moral. - 1.296 euros au titre des frais du bureau d’étude. - 4.000 euros au titre des frais irrépétibles CONDAMNE solidairement Monsieur [V] [C] et Madame [E] [I] épouse [C] aux entiers dépens de la procédure RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1792-4-1, code de procedure civile 237, code civil 1644, code de procedure civile 175, code civil 1645, code civil 1643, code civil 1646). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 29 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/04196
en commun : code civil 1792-4-1, code civil 1644, code civil 1645, code civil 1643, code civil 1646
- 24 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/01169
en commun : code civil 1644, code civil 1645, code civil 1643, code civil 1646
- 29 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 21/10961
en commun : code civil 1644, code civil 1645, code civil 1643, code civil 1646
- 29 juin 2026 · Tribunal judiciaire d'Évry · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/02976
en commun : code civil 1644, code civil 1645, code civil 1643, code civil 1646
- 29 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Verdun · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00175
en commun : code civil 1644, code civil 1645, code civil 1643, code civil 1646
- 2 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Montpellier · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 22/01023
en commun : code civil 1644, code civil 1645, code civil 1643, code civil 1646
- 30 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/02039
en commun : code civil 1644, code civil 1645, code civil 1643, code civil 1646
- 3 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Pierre de La Réunion · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/04606
en commun : code civil 1644, code civil 1645, code civil 1643, code civil 1646
Mise à jour de la source le 2026-09-03T19:14:18.019Z.