Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 6/Section 5, 29 juin 2026, n° 21/10961
Exposé du litige
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Le 9 octobre 2017, Mme [A] [C] et ses deux fils, M. [E] [C] et M. [F] [C] (ci-après « les consorts [C] »), ont acquis en indivision auprès de Mme [Y] [R] un appartement situé au rez-de-chaussée de l'immeuble sis [Adresse 1]. Peu de temps après l’achat, Mme [A] [C] a constaté l’apparition d’infiltrations d’eau dans l’appartement et dans le box. Le 24 janvier 2018, Mme [A] [C] a adressé à Mme [Y] [R] une lettre recommandée avec accusé de réception sollicitant la résolution de la vente. Un expert diligenté par l’assureur des consorts [C] a rendu un rapport amiable le 26 avril 2018. Sur les opérations d’expertise : Par acte d’huissier du 10 septembre 2018, Mme [A] [C] a fait assigner Mme [Y] [R] devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Bobigny aux fins notamment de voir ordonner une expertise. Suivant ordonnance du 21 décembre 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Bobigny a désigné M. [H] [X] en qualité d’expert judiciaire, lequel a déposé son rapport le 1er juin 2021. Sur la présente procédure : Par actes d’huissier du 8 novembre 2021, les consorts [C] ont fait assigner Mme [Y] [R] et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] (représenté par son syndic coopératif, pris en la personne de M. [T] [Q]) (ci-après « le syndicat des copropriétaires ») devant le tribunal judiciaire de Bobigny. Par ordonnance du 3 octobre 2022, le juge de la mise en état a notamment rejeté la fin de non-recevoir tirée de la forclusion opposée par Mme [Y] [R] à l’action rédhibitoire fondée sur les vices cachés initiée par les consorts [C]. Par arrêt du 9 juin 2023 la cour d’appel de Paris a infirmé l’ordonnance du 3 octobre 2022 et déclaré irrecevables les demandes des consorts [C]. Par arrêt du 20 mars 2025, la Cour de cassation a cassé l’arrêt du 9 juin 2023 et confirmé l’ordonnance du juge de la mise en état du 3 octobre 2022. Suivant assignation du 26 juin 2025, Mme [R] a fait assigner en intervention forcée la SA Assurances du Crédit Mutuel fins de la voir condamner à la garantir de l’ensemble des condamnations qui seraient mises à sa charge. Par ordonnance du 19 janvier 2026, le juge de la mise en état a notamment déclaré irrecevable la demande en garantie formée par Mme [R] contre la SA Assurances du Crédit Mutuel. La clôture de l'instruction a été prononcée le 25 mars 2026 par ordonnance du même jour, et l'affaire appelée à l'audience de plaidoiries du 15 juin 2026. Le jugement a été mis en délibéré au 29 juin 2026, date de la présente décision. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 décembre 2025, les consorts [C] demandent au tribunal judiciaire de Bobigny de : - recevoir Mme [A] [C], M. [E] [C] et M. [F] [C] en leurs demandes et y faire droit ; A titre principal : - prononcer la résolution de la vente intervenue entre les consorts [C] et Mme [R] le 9 octobre 2017 sur le fondement de la garantie des vices cachés portant sur le bien objet de la vente ; - ordonner la publication du jugement à intervenir aux services de la Publicité Foncière de Bobigny ; - condamner Mme [R] à payer à Mme [A] [C], M. [E] [C] et M. [F] [C] les sommes suivantes : *262 584,49 euros en restitution du prix de vente et des frais y afférent, avec intérêts au taux légal à compter du 9 octobre 2017, date de la vente, en application de l’article 1352-7 du code civil ; *5 862 euros au titre du remboursement des taxes foncières ; *28 048,32 euros au titre du remboursement des charges de copropriété ; *1 214,30 euros au titre du remboursement des primes d’assurance ; *28 725 euros au titre de la perte de chance de devenir propriétaire et de réaliser une plus-value sur le bien acquis ; - condamner Mme [R] à payer à Mme [A] [C] les sommes suivantes : *1 955 euros en réparation de son préjudice matériel lié à la détérioration des meubles ; *56 250 euros en réparation de son préjudice de jouissance (somme à parfaire) ; *30 000 euros en réparation de son préjudice moral ; A titre subsidiaire : - condamner le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à réaliser les travaux d’étanchéité du mur pignon préconisés par l’Expert judiciaire et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement à venir ; - condamner in solidum le syndicat des copropriétaires et son assureur la SA Allianz IARD à payer à Mme [A] [C], M. [E] [C] et M. [F] [C] la somme de 19 852,65 euros TTC, à parfaire, au titre du préjudice matériel subi relatif à la réfection des pièces sinistrées ; - condamner in solidum le syndicat des copropriétaires et son assureur la SA Allianz IARD à payer à Mme [A] [C] les sommes suivantes : *1 955 euros en réparation de son préjudice matériel lié à la détérioration des meubles ; *56 250 euros en réparation de son préjudice de jouissance (somme à parfaire) ; *30 000 euros en réparation de son préjudice moral ; - juger que Mme [A] [C], M. [E] [C] et M. [F] [C] seront exonérés de leur quote-part des charges correspondant aux frais de contentieux de la présente instance, et ce, conformément à l’article 10-1 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 ; En tout état de cause, - condamner tout succombant à payer à Mme [A] [C], M. [E] [C] et M. [F] [C] la somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner tout succombant aux entiers dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire. * Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 mars 2026, Mme [R] demande au tribunal judiciaire de Bobigny de : - accueillir Mme [R] en ses conclusions et demandes ; la déclarer recevable et bien fondée ; - débouter les consorts [C] de leur demande de résolution de la vente sur le fondement des vices cachés ; Sur la demande principale des consorts [C] en résolution de la vente : - débouter les consorts [C] de leur action rédhibitoire a l’encontre de Mme [R] et de toutes leurs demandes formées a l’encontre de Mme [R] ; - subsidiairement, condamner le syndicat des copropriétaires, son assureur la SA Allianz à relever et garantir Mme [R] de toute condamnation prononcée à son encontre ; Sur l’action subsidiaire des consorts [C] en réalisation de travaux : - juger que l’action estimatoire des consorts [C] doit être dirigée a l’encontre du syndicat des copropriétaires et son assureur la SA Allianz ; - juger Mme [R] hors de cause à ce titre ; Sur la demande en garantie de Mme [R] a l’encontre de la société ACM et les conclusions d’ACM du 23 mars 2026 : - rejeter comme irrecevables et inexistantes au plan procédural les conclusions d’ACM signifiées le 23 mars 2026 par RPVA ; - condamner tout succombant à payer à Mme [R] la somme de 5 000 euros au titre l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner tout succombant aux dépens. * Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 mars 2026, la SA assurances du Crédit Mutuel (ACM IARD), assureur de Mme [R], demande au tribunal judiciaire de Bobigny de : - constater qu’aucune demande n’est formée à l’encontre des ACM ; - condamner in solidum Mme [Y] [R] et toutes parties succombant à verser aux ACM une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance. * Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 juillet 2025, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal judiciaire de Bobigny de : A titre principal : - débouter Mme [C] et ses fils de leurs demandes ; - débouter Allianz IARD de ses demandes ; A titre subsidiaire, s’il devait être fait droit aux demandes de condamnation du syndicat des copropriétaires : - condamner Mme [R] à relever et garantir le syndicat des copropriétaires de toute éventuelle condamnation qui serait prononcée à son encontre ; - condamner la SA Allianz IARD à relever et garantir le syndicat des copropriétaires de toute éventuelle condamnation qui serait prononcée à son encontre, sous réserve du paiement d’une franchise contractuelle de 230 euros ; A titre infiniment subsidiaire, s’il en était besoin : - ordonner un échelonnement du paiement des sommes qui seraient dues par le SDC sur un délai de 24 mois ; - ordonner l’arrêt du cours des intérêts pendant le délai de grâce ; En tout état de cause : - débouter toute partie de toute demande qui serait formée à l’encontre du syndicat des copropriétaires ; - condamner tout succombant à payer au syndicat des copropriétaires, représenté par son Syndic collaboratif, une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile ; - condamner tout succombant aux dépens. * Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 juillet 2025, la SA Allianz IARD demande au tribunal judiciaire de Bobigny de : - débouter Mme [A] [C], M. [E] [C], M. [F] [C], Mme [Y] [R] et le syndicat des copropriétaires de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de la SA Allianz IARD dont la garantie n’est pas mobilisable en l’espèce ; A titre infiniment subsidiaire, - limiter les condamnations prononcées à l’encontre de la SA Allianz IARD à la somme de 7 770 euros, principal, article 700 et dépens confondus, soit 8 000 euros dont il a été déduit la franchise contractuelle de 230 euros, la concluante ne couvrant ni préjudice de jouissance, ni préjudice moral, ni indemnité pour frais irrépétibles, ni dépens ; - condamner Mme [A] [C], M. [E] [C] et M. [F] [C] ou, à défaut, toutes parties succombantes, à régler à la SA Allianz IARD la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner Mme [A] [C], M. [E] [C] et M. [F] [C] ou, à défaut, toutes parties succombant, aux entiers dépens avec bénéfice du droit prévu par les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. * Pour un plus ample exposé des moyens développés, il est renvoyé à la lecture des conclusions précitées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur les demandes principales des consorts [C] Sur la demande en résolution de la vente L'article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. Il résulte de la combinaison des articles 1644, 1645 et 1646 du code civil que l'acquéreur a la choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix (action rédhibitoire), ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix (action estimatoire) ; que si le vendeur connaissait les vices de la chose (étant précisé que le vendeur professionnel est irréfragablement présumé connaître les vices de la chose), il est tenu de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur, une telle action indemnitaire pouvant être exercée cumulativement avec l'action rédhibitoire ou estimatoire, ou de manière autonome ; que si le vendeur ignorait les vices de la choses, il n’est tenu qu’à la restitution du prix et à rembourser à l’acquéreur les frais occasionnés par la vente. Mais, conformément à l'article 1643 du même code, le vendeur peut stipuler qu'il ne sera obligé à aucune garantie - quelle que soit l'action exercée -, pour les vices cachés dont il n'avait pas connaissance. En l’espèce, il résulte des deux rapports d’expertise versés aux débats, et notamment de celui de M. [X], que l’appartement acquis par les consorts [C] subit d’importantes infiltrations en provenance du mur pignon, dépourvu d’étanchéité, qui touchent plusieurs pièces et occasionnent d’importantes dégradations aux revêtements et embellissements. Ces seules constatations permettent de qualifier un vice rendant le bien impropre à sa destination d’habitation, qui suppose une protection contre l’eau et les infiltrations. L’antériorité du vite ne fait pas de doute au regard de la chronologie (achat en 2017 et premières infiltrations constatées peu de temps après), de l’ampleur des infiltrations et des recherches de l’expert judiciaire qui ont révélé que la question de l’étanchéité du mur pignon avait déjà fait l’objet d’examens et expertises. Le caractère caché du vice n’est enfin pas contesté et résulte au demeurant des déclarations de la venderesse, qui reconnait avoir refait les embellissements avant la vente. L’existence d’un vice caché au jour de la vente est donc établie. L’acte authentique de vente du 9 octobre 2017 contient cependant en page 11 une clause d’exclusion de la garantie des vices cachés qui ne cède que « s’il est prouvé par l’ACQUEREUR, dans les délais légaux, que les vices cachés étaient en réalité connus du VENDEUR », étant ici observé qu’il n’est nullement question de la présomption irréfragable de connaissance du vice attachée à la qualité de professionnel de l’immobilier. Au regard des éléments suivants, Mme [R] ne pouvait ignorer que son bien en particulier et l’immeuble en général étaient affectés de façon ancienne et récurrente par des infiltrations : - la problématique était connue par les habitants de l’immeuble puisqu’elle avait donné lieu à plusieurs rapports d’expertise dans les années 2001/2004 ; - si Mme [R] n’a acquis le bien qu’en 2013, il n’en demeure pas moins, qu’en sa qualité de membre du conseil syndical, elle a nécessairement été alertée par les voisins/copropriétaires, étant observé que l’expert judiciaire, qui a été au contact de la copropriété, écrit que la la question des infiltrations était connue de l’ensemble des copropriétaires depuis plusieurs années ; - cette alerte résulte au demeurant de son propre contrat de vente, qui mentionne l’exécution de travaux d’étanchéité et de ravalement votés par l’assemblée générale ; - quatre voisins attestent d’ailleurs de façon concordante que Mme [R] était non seulement informée de la problématique d’infiltrations mais également qu’elle souhaitait se libérer de l’appartement,la multiplicité de témoignages se corroborant mutuellement permettant de leur conférer une valeur probante certaine ; - très peu de temps avant la vente du bien Mme [R] a subi un sinistre en raison d’infiltrations qui ont occasionné des dommages notamment à son parquet ; - dans ce contexte, la réalisation de travaux de reprise des embellissements s’analyse en une tentative de dissimuler l’état réel du bien. Ainsi, la connaissance préalable du vice par Mme [R] est établie, sans nécessité de démontrer qu’elle en ait connu l’origine dès lors qu’il est prouvé qu’elle a vendu le bien de mauvaise foi en dissimulant les informations dont elle disposait. Il y a donc lieu de faire droit à la demande en résolution de la vente du 9 octobre 2017 et d’ordonner, outre les restitutions réciproques, la réparation des préjudices subis par les consorts [C] du fait de la vente litigieuse. Sur les restitutions réciproques Le tribunal rappelle qu’il résulte des articles 1352 et suivants du code civil que les restitutions résultant d’une résolution contractuelle sont un effet direct et nécessaire de l’anéantissement du contrat, la remise des choses dans le même état qu’avant la vente étant une conséquence légale de la résolution. Par suite, si une demande en résolution est formulée, elle emporte automatiquement demande de restitutions (voir en ce sens : Cass. Civ. 3e, 22 juillet 1992, n° 90-18.667 et Cass. Civ. 3e, 29 janvier 2013, n° 01-03.185). L’article 1352-7 du code civil dispose que celui qui a reçu de mauvaise foi doit les intérêts, les fruits qu'il a perçus ou la valeur de la jouissance à compter du paiement. Celui qui a reçu de bonne foi ne les doit qu'à compter du jour de la demande. En l’espèce, il y a lieu d’ordonner la restitution réciproque de la chose et du prix, Mme [R] devant en outre les intérêts à compter du jour de la vente au regard de sa mauvaise foi caractérisée supra. Sur les demandes indemnitaires Aux termes de l’article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur. En l’espèce, la connaissance du vice par la venderesse ayant été établie, il y a lieu de condamner Mme [R] à rembourser à Mme [A] [C], M. [E] [C] et M. [F] [C] le montant : - des taxes foncières (démontré par la production des avis), lesquelles n’auraient été supportées si la vente n’avait pas eu lieu ; - des charges de copropriété (démontré par la production des avis), lesquelles n’auraient été supportées si la vente n’avait pas eu lieu. Mme [R] sera également condamnée à indemniser Mme [A] [C] : - du fait des meubles dégradés, à hauteur de la somme retenue par l’expert judiciaire (1 955 euros) ; - de son préjudice moral, incontestable compte tenu de la situation et des tracas engendrés par une procédure judiciaire particulièrement longue, qui sera justement réparé par l’octroi d’une indemnité de 3 000 euros ; - du préjudice de jouissance, à hauteur de 50 euros par mois, soit une somme totale de (60*90=) 5400 euros. Il y a en revanche lieu de rejeter les demandes : - au titre des primes d’assurance, qui ne constituent pas un préjudice dés lors qu’elles ont protégé le bien contre les aléas durant la période de possession ; - de la perte de chance de devenir propriétaire et de réaliser une plus-value sur le bien acquis, s’agissant d’un préjudice purement hypothétique et reposant sur une offre de preuve insuffisante. Sur les appels en garantie de Mme [R] La Cour de cassation estime que la restitution du prix à laquelle un contractant est condamné ne constitue pas, pas elle-même un préjudice indemnisable permettant une action en garantie (Voir en ce sens : Civ. 3e, 8 nov. 2006, Bull. civ. III, no 222). En l’espèce, s’agissant d’abord de la dette de restitution du prix de la vente aux consorts [C], il ne s’agit pas d’un préjudice indemnisable, de sorte que la demande sera rejetée. S’agissant des condamnations indemnitaires prononcées contre Mme [R] au profit des consorts [C], elles ne trouvent pas leur source dans l’état de l’immeuble mais dans la faute de Mme [R] (cf. article 1645 du code civil visé supra), qui a dissimulé les infiltrations à ses acheteurs. Il en résulte que l’éventuelle responsabilité du syndicat des copropriétaires du fait de l’état de l’immeuble ne peut être ici mobilisée. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En application de l’article 699 du code de procédure civile, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision. En application de l’article 695, 4° du même code, les honoraires de l’expert judiciaire sont compris dans les dépens. En l’espèce, les dépens seront mis à la charge de Mme [R], succombant à l’instance. Autorisation sera donnée à ceux des avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre de recouvrer directement ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision. Sur les frais irrépétibles En application de l'article 700 du code de procédure civile, le tribunal condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par principe, le tribunal alloue à ce titre une somme correspondant aux frais réellement engagés dans la mesure où se trouvent établis leur réalité (ce qui suppose la production de notes d’honoraires et de factures détaillées), leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux, ou, en l’absence de justificatif, à partir des données objectives du litige (nombre de parties, durée de la procédure, nombre d’écritures échangées, complexité de l’affaire, incidents de mise en état, mesure d’instruction, etc.). Par exception et de manière discrétionnaire, le tribunal peut, considération prise de l’équité ou de la situation économique des parties, allouer une somme moindre, voire dire qu’il n’y a lieu à condamnation. En l’espèce, Mme [R], condamnée aux dépens, sera condamnée à payer à Mme [A] [C], M. [E] [C] et M. [F] [C] une somme qu’il est équitable, en l’absence de preuve des frais exposés, de fixer à 5 000 euros. Sur l’exécution provisoire Il convient de rappeler qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Au regard de la nature des droits en jeu et des conséquences juridiques et financières du présent jugement, il y a lieu d’écarter l’exécution provisoire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, RESOUT la vente reçue le 9 octobre 2017 entre Mme [A] [C], M. [E] [C] et M. [F] [C] (acquéreurs) et Mme [Y] [R] (venderesse) portant sur les lots de copropriété n° 15 et 28 de l'immeuble sis [Adresse 1] et cadastré section [Cadastre 1] ; CONDAMNE Mme [A] [C], M. [E] [C] et M. [F] [C] à restituer à Mme [Y] [R] les lots de copropriété n° 15 et 28 de l'immeuble sis [Adresse 1] et cadastré section [Cadastre 1], objets de la vente reçue le 9 octobre 2017 ; CONDAMNE Mme [Y] [R] à restituer à Mme [A] [C], M. [E] [C] et M. [F] [C] le prix de la vente, soit la somme de 262 584,49 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 9 octobre 2017 ; CONDAMNE Mme [R] à payer à Mme [A] [C], M. [E] [C] et M. [F] [C] les sommes suivantes : - 5 862 euros au titre du remboursement des taxes foncières ; - 28 048,32 euros au titre du remboursement des charges de copropriété ; CONDAMNE Mme [R] à payer à Mme [A] [C] les sommes suivantes : - 1 955 euros en réparation de son préjudice matériel lié à la détérioration des meubles ; - 3 000 euros au titre du préjudice moral ; - 5 400 euros au titre du préjudice de jouissance ; DEBOUTE Mme [A] [C], M. [E] [C] et M. [F] [C] de leurs demandes au titre : - des primes d’assurance ; - de la perte de chance de devenir propriétaire et de réaliser une plus-value sur le bien acquis ; DEBOUTE Mme [R] de ses appels en garantie dirigés contre le syndicat des copropriétaires et son assureur la SA Allianz IARD ; MET les dépens comprenant les honoraires de l’expert judiciaire à la charge de Mme [R]; ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; CONDAMNE Mme [R] à payer à Mme [A] [C], M. [E] [C] et M. [F] [C] la somme totale de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE les autres parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; ECARTE l’exécution provisoire. La minute a été signée par Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge, et par Madame Reine TCHICAYA, Greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 29 JUIN 2026 Chambre 6/Section 5 AFFAIRE: N° RG 21/10961 - N° Portalis DB3S-W-B7F-VWBW N° de MINUTE : 26/00466 Madame [A] [C] née le 02 octobre 1959 à [Localité 1] [Adresse 1] [Adresse 1] Monsieur [E] [C] né le 16 mai 1991 à [Localité 2] [Adresse 2] [Adresse 2] Monsieur [F] [C] né le 15 novembre 1999 à [Localité 3] [Adresse 3] [Adresse 3] Ayant pour Avocat : Maître Tanguy LETU, la SCP LETU ITTAH-ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 120 DEMANDEURS C/ La S.A. ASSURANCE DU CRÉDIT MUTUEL -ACM IARD [Adresse 4] [Adresse 4] représentée par Me Dominique LAURIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1418 Madame [Y] [N] [R] née le 07 Juillet 1979 à [Localité 2] [Adresse 5] [Adresse 5] représentée par Me Yves TUSET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0158 Le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], représenté par son Syndic coopératif, pris en la personne de Monsieur [T] [Q] [Adresse 6] [Adresse 6] représentée par Me Marie-Véronique LUMEAU, SELARL WOOG & Associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0283 La S.A. ALLIANZ IARD es qualité d’assureur du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] [Adresse 7] [Adresse 7] [Adresse 7] représentée par Me Philippe MARINO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0143 DÉFENDEURS COMPOSITION DU TRIBUNAL Monsieur David BRACQ-ARBUS, statuant en qualité de Juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Reine TCHICAYA, Greffier. En présence de Madame [G] [M], Auditrice de Justice DÉBATS Audience publique du 15 Juin 2026, à cette date, l’affaire a été mise en délibéré au 29 Juin 2026. JUGEMENT Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge, assisté de Madame Reine TCHICAYA, Greffier. EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Le 9 octobre 2017, Mme [A] [C] et ses deux fils, M. [E] [C] et M. [F] [C] (ci-après « les consorts [C] »), ont acquis en indivision auprès de Mme [Y] [R] un appartement situé au rez-de-chaussée de l'immeuble sis [Adresse 1]. Peu de temps après l’achat, Mme [A] [C] a constaté l’apparition d’infiltrations d’eau dans l’appartement et dans le box. Le 24 janvier 2018, Mme [A] [C] a adressé à Mme [Y] [R] une lettre recommandée avec accusé de réception sollicitant la résolution de la vente. Un expert diligenté par l’assureur des consorts [C] a rendu un rapport amiable le 26 avril 2018. Sur les opérations d’expertise : Par acte d’huissier du 10 septembre 2018, Mme [A] [C] a fait assigner Mme [Y] [R] devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Bobigny aux fins notamment de voir ordonner une expertise. Suivant ordonnance du 21 décembre 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Bobigny a désigné M. [H] [X] en qualité d’expert judiciaire, lequel a déposé son rapport le 1er juin 2021. Sur la présente procédure : Par actes d’huissier du 8 novembre 2021, les consorts [C] ont fait assigner Mme [Y] [R] et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] (représenté par son syndic coopératif, pris en la personne de M. [T] [Q]) (ci-après « le syndicat des copropriétaires ») devant le tribunal judiciaire de Bobigny. Par ordonnance du 3 octobre 2022, le juge de la mise en état a notamment rejeté la fin de non-recevoir tirée de la forclusion opposée par Mme [Y] [R] à l’action rédhibitoire fondée sur les vices cachés initiée par les consorts [C]. Par arrêt du 9 juin 2023 la cour d’appel de Paris a infirmé l’ordonnance du 3 octobre 2022 et déclaré irrecevables les demandes des consorts [C]. Par arrêt du 20 mars 2025, la Cour de cassation a cassé l’arrêt du 9 juin 2023 et confirmé l’ordonnance du juge de la mise en état du 3 octobre 2022. Suivant assignation du 26 juin 2025, Mme [R] a fait assigner en intervention forcée la SA Assurances du Crédit Mutuel fins de la voir condamner à la garantir de l’ensemble des condamnations qui seraient mises à sa charge. Par ordonnance du 19 janvier 2026, le juge de la mise en état a notamment déclaré irrecevable la demande en garantie formée par Mme [R] contre la SA Assurances du Crédit Mutuel. La clôture de l'instruction a été prononcée le 25 mars 2026 par ordonnance du même jour, et l'affaire appelée à l'audience de plaidoiries du 15 juin 2026. Le jugement a été mis en délibéré au 29 juin 2026, date de la présente décision. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 décembre 2025, les consorts [C] demandent au tribunal judiciaire de Bobigny de : - recevoir Mme [A] [C], M. [E] [C] et M. [F] [C] en leurs demandes et y faire droit ; A titre principal : - prononcer la résolution de la vente intervenue entre les consorts [C] et Mme [R] le 9 octobre 2017 sur le fondement de la garantie des vices cachés portant sur le bien objet de la vente ; - ordonner la publication du jugement à intervenir aux services de la Publicité Foncière de Bobigny ; - condamner Mme [R] à payer à Mme [A] [C], M. [E] [C] et M. [F] [C] les sommes suivantes : *262 584,49 euros en restitution du prix de vente et des frais y afférent, avec intérêts au taux légal à compter du 9 octobre 2017, date de la vente, en application de l’article 1352-7 du code civil ; *5 862 euros au titre du remboursement des taxes foncières ; *28 048,32 euros au titre du remboursement des charges de copropriété ; *1 214,30 euros au titre du remboursement des primes d’assurance ; *28 725 euros au titre de la perte de chance de devenir propriétaire et de réaliser une plus-value sur le bien acquis ; - condamner Mme [R] à payer à Mme [A] [C] les sommes suivantes : *1 955 euros en réparation de son préjudice matériel lié à la détérioration des meubles ; *56 250 euros en réparation de son préjudice de jouissance (somme à parfaire) ; *30 000 euros en réparation de son préjudice moral ; A titre subsidiaire : - condamner le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à réaliser les travaux d’étanchéité du mur pignon préconisés par l’Expert judiciaire et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement à venir ; - condamner in solidum le syndicat des copropriétaires et son assureur la SA Allianz IARD à payer à Mme [A] [C], M. [E] [C] et M. [F] [C] la somme de 19 852,65 euros TTC, à parfaire, au titre du préjudice matériel subi relatif à la réfection des pièces sinistrées ; - condamner in solidum le syndicat des copropriétaires et son assureur la SA Allianz IARD à payer à Mme [A] [C] les sommes suivantes : *1 955 euros en réparation de son préjudice matériel lié à la détérioration des meubles ; *56 250 euros en réparation de son préjudice de jouissance (somme à parfaire) ; *30 000 euros en réparation de son préjudice moral ; - juger que Mme [A] [C], M. [E] [C] et M. [F] [C] seront exonérés de leur quote-part des charges correspondant aux frais de contentieux de la présente instance, et ce, conformément à l’article 10-1 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 ; En tout état de cause, - condamner tout succombant à payer à Mme [A] [C], M. [E] [C] et M. [F] [C] la somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner tout succombant aux entiers dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire. * Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 mars 2026, Mme [R] demande au tribunal judiciaire de Bobigny de : - accueillir Mme [R] en ses conclusions et demandes ; la déclarer recevable et bien fondée ; - débouter les consorts [C] de leur demande de résolution de la vente sur le fondement des vices cachés ; Sur la demande principale des consorts [C] en résolution de la vente : - débouter les consorts [C] de leur action rédhibitoire a l’encontre de Mme [R] et de toutes leurs demandes formées a l’encontre de Mme [R] ; - subsidiairement, condamner le syndicat des copropriétaires, son assureur la SA Allianz à relever et garantir Mme [R] de toute condamnation prononcée à son encontre ; Sur l’action subsidiaire des consorts [C] en réalisation de travaux : - juger que l’action estimatoire des consorts [C] doit être dirigée a l’encontre du syndicat des copropriétaires et son assureur la SA Allianz ; - juger Mme [R] hors de cause à ce titre ; Sur la demande en garantie de Mme [R] a l’encontre de la société ACM et les conclusions d’ACM du 23 mars 2026 : - rejeter comme irrecevables et inexistantes au plan procédural les conclusions d’ACM signifiées le 23 mars 2026 par RPVA ; - condamner tout succombant à payer à Mme [R] la somme de 5 000 euros au titre l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner tout succombant aux dépens. * Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 mars 2026, la SA assurances du Crédit Mutuel (ACM IARD), assureur de Mme [R], demande au tribunal judiciaire de Bobigny de : - constater qu’aucune demande n’est formée à l’encontre des ACM ; - condamner in solidum Mme [Y] [R] et toutes parties succombant à verser aux ACM une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance. * Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 juillet 2025, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal judiciaire de Bobigny de : A titre principal : - débouter Mme [C] et ses fils de leurs demandes ; - débouter Allianz IARD de ses demandes ; A titre subsidiaire, s’il devait être fait droit aux demandes de condamnation du syndicat des copropriétaires : - condamner Mme [R] à relever et garantir le syndicat des copropriétaires de toute éventuelle condamnation qui serait prononcée à son encontre ; - condamner la SA Allianz IARD à relever et garantir le syndicat des copropriétaires de toute éventuelle condamnation qui serait prononcée à son encontre, sous réserve du paiement d’une franchise contractuelle de 230 euros ; A titre infiniment subsidiaire, s’il en était besoin : - ordonner un échelonnement du paiement des sommes qui seraient dues par le SDC sur un délai de 24 mois ; - ordonner l’arrêt du cours des intérêts pendant le délai de grâce ; En tout état de cause : - débouter toute partie de toute demande qui serait formée à l’encontre du syndicat des copropriétaires ; - condamner tout succombant à payer au syndicat des copropriétaires, représenté par son Syndic collaboratif, une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile ; - condamner tout succombant aux dépens. * Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 juillet 2025, la SA Allianz IARD demande au tribunal judiciaire de Bobigny de : - débouter Mme [A] [C], M. [E] [C], M. [F] [C], Mme [Y] [R] et le syndicat des copropriétaires de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de la SA Allianz IARD dont la garantie n’est pas mobilisable en l’espèce ; A titre infiniment subsidiaire, - limiter les condamnations prononcées à l’encontre de la SA Allianz IARD à la somme de 7 770 euros, principal, article 700 et dépens confondus, soit 8 000 euros dont il a été déduit la franchise contractuelle de 230 euros, la concluante ne couvrant ni préjudice de jouissance, ni préjudice moral, ni indemnité pour frais irrépétibles, ni dépens ; - condamner Mme [A] [C], M. [E] [C] et M. [F] [C] ou, à défaut, toutes parties succombantes, à régler à la SA Allianz IARD la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner Mme [A] [C], M. [E] [C] et M. [F] [C] ou, à défaut, toutes parties succombant, aux entiers dépens avec bénéfice du droit prévu par les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. * Pour un plus ample exposé des moyens développés, il est renvoyé à la lecture des conclusions précitées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION Sur les demandes principales des consorts [C] Sur la demande en résolution de la vente L'article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. Il résulte de la combinaison des articles 1644, 1645 et 1646 du code civil que l'acquéreur a la choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix (action rédhibitoire), ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix (action estimatoire) ; que si le vendeur connaissait les vices de la chose (étant précisé que le vendeur professionnel est irréfragablement présumé connaître les vices de la chose), il est tenu de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur, une telle action indemnitaire pouvant être exercée cumulativement avec l'action rédhibitoire ou estimatoire, ou de manière autonome ; que si le vendeur ignorait les vices de la choses, il n’est tenu qu’à la restitution du prix et à rembourser à l’acquéreur les frais occasionnés par la vente. Mais, conformément à l'article 1643 du même code, le vendeur peut stipuler qu'il ne sera obligé à aucune garantie - quelle que soit l'action exercée -, pour les vices cachés dont il n'avait pas connaissance. En l’espèce, il résulte des deux rapports d’expertise versés aux débats, et notamment de celui de M. [X], que l’appartement acquis par les consorts [C] subit d’importantes infiltrations en provenance du mur pignon, dépourvu d’étanchéité, qui touchent plusieurs pièces et occasionnent d’importantes dégradations aux revêtements et embellissements. Ces seules constatations permettent de qualifier un vice rendant le bien impropre à sa destination d’habitation, qui suppose une protection contre l’eau et les infiltrations. L’antériorité du vite ne fait pas de doute au regard de la chronologie (achat en 2017 et premières infiltrations constatées peu de temps après), de l’ampleur des infiltrations et des recherches de l’expert judiciaire qui ont révélé que la question de l’étanchéité du mur pignon avait déjà fait l’objet d’examens et expertises. Le caractère caché du vice n’est enfin pas contesté et résulte au demeurant des déclarations de la venderesse, qui reconnait avoir refait les embellissements avant la vente. L’existence d’un vice caché au jour de la vente est donc établie. L’acte authentique de vente du 9 octobre 2017 contient cependant en page 11 une clause d’exclusion de la garantie des vices cachés qui ne cède que « s’il est prouvé par l’ACQUEREUR, dans les délais légaux, que les vices cachés étaient en réalité connus du VENDEUR », étant ici observé qu’il n’est nullement question de la présomption irréfragable de connaissance du vice attachée à la qualité de professionnel de l’immobilier. Au regard des éléments suivants, Mme [R] ne pouvait ignorer que son bien en particulier et l’immeuble en général étaient affectés de façon ancienne et récurrente par des infiltrations : - la problématique était connue par les habitants de l’immeuble puisqu’elle avait donné lieu à plusieurs rapports d’expertise dans les années 2001/2004 ; - si Mme [R] n’a acquis le bien qu’en 2013, il n’en demeure pas moins, qu’en sa qualité de membre du conseil syndical, elle a nécessairement été alertée par les voisins/copropriétaires, étant observé que l’expert judiciaire, qui a été au contact de la copropriété, écrit que la la question des infiltrations était connue de l’ensemble des copropriétaires depuis plusieurs années ; - cette alerte résulte au demeurant de son propre contrat de vente, qui mentionne l’exécution de travaux d’étanchéité et de ravalement votés par l’assemblée générale ; - quatre voisins attestent d’ailleurs de façon concordante que Mme [R] était non seulement informée de la problématique d’infiltrations mais également qu’elle souhaitait se libérer de l’appartement,la multiplicité de témoignages se corroborant mutuellement permettant de leur conférer une valeur probante certaine ; - très peu de temps avant la vente du bien Mme [R] a subi un sinistre en raison d’infiltrations qui ont occasionné des dommages notamment à son parquet ; - dans ce contexte, la réalisation de travaux de reprise des embellissements s’analyse en une tentative de dissimuler l’état réel du bien. Ainsi, la connaissance préalable du vice par Mme [R] est établie, sans nécessité de démontrer qu’elle en ait connu l’origine dès lors qu’il est prouvé qu’elle a vendu le bien de mauvaise foi en dissimulant les informations dont elle disposait. Il y a donc lieu de faire droit à la demande en résolution de la vente du 9 octobre 2017 et d’ordonner, outre les restitutions réciproques, la réparation des préjudices subis par les consorts [C] du fait de la vente litigieuse. Sur les restitutions réciproques Le tribunal rappelle qu’il résulte des articles 1352 et suivants du code civil que les restitutions résultant d’une résolution contractuelle sont un effet direct et nécessaire de l’anéantissement du contrat, la remise des choses dans le même état qu’avant la vente étant une conséquence légale de la résolution. Par suite, si une demande en résolution est formulée, elle emporte automatiquement demande de restitutions (voir en ce sens : Cass. Civ. 3e, 22 juillet 1992, n° 90-18.667 et Cass. Civ. 3e, 29 janvier 2013, n° 01-03.185). L’article 1352-7 du code civil dispose que celui qui a reçu de mauvaise foi doit les intérêts, les fruits qu'il a perçus ou la valeur de la jouissance à compter du paiement. Celui qui a reçu de bonne foi ne les doit qu'à compter du jour de la demande. En l’espèce, il y a lieu d’ordonner la restitution réciproque de la chose et du prix, Mme [R] devant en outre les intérêts à compter du jour de la vente au regard de sa mauvaise foi caractérisée supra. Sur les demandes indemnitaires Aux termes de l’article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur. En l’espèce, la connaissance du vice par la venderesse ayant été établie, il y a lieu de condamner Mme [R] à rembourser à Mme [A] [C], M. [E] [C] et M. [F] [C] le montant : - des taxes foncières (démontré par la production des avis), lesquelles n’auraient été supportées si la vente n’avait pas eu lieu ; - des charges de copropriété (démontré par la production des avis), lesquelles n’auraient été supportées si la vente n’avait pas eu lieu. Mme [R] sera également condamnée à indemniser Mme [A] [C] : - du fait des meubles dégradés, à hauteur de la somme retenue par l’expert judiciaire (1 955 euros) ; - de son préjudice moral, incontestable compte tenu de la situation et des tracas engendrés par une procédure judiciaire particulièrement longue, qui sera justement réparé par l’octroi d’une indemnité de 3 000 euros ; - du préjudice de jouissance, à hauteur de 50 euros par mois, soit une somme totale de (60*90=) 5400 euros. Il y a en revanche lieu de rejeter les demandes : - au titre des primes d’assurance, qui ne constituent pas un préjudice dés lors qu’elles ont protégé le bien contre les aléas durant la période de possession ; - de la perte de chance de devenir propriétaire et de réaliser une plus-value sur le bien acquis, s’agissant d’un préjudice purement hypothétique et reposant sur une offre de preuve insuffisante. Sur les appels en garantie de Mme [R] La Cour de cassation estime que la restitution du prix à laquelle un contractant est condamné ne constitue pas, pas elle-même un préjudice indemnisable permettant une action en garantie (Voir en ce sens : Civ. 3e, 8 nov. 2006, Bull. civ. III, no 222). En l’espèce, s’agissant d’abord de la dette de restitution du prix de la vente aux consorts [C], il ne s’agit pas d’un préjudice indemnisable, de sorte que la demande sera rejetée. S’agissant des condamnations indemnitaires prononcées contre Mme [R] au profit des consorts [C], elles ne trouvent pas leur source dans l’état de l’immeuble mais dans la faute de Mme [R] (cf. article 1645 du code civil visé supra), qui a dissimulé les infiltrations à ses acheteurs. Il en résulte que l’éventuelle responsabilité du syndicat des copropriétaires du fait de l’état de l’immeuble ne peut être ici mobilisée. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En application de l’article 699 du code de procédure civile, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision. En application de l’article 695, 4° du même code, les honoraires de l’expert judiciaire sont compris dans les dépens. En l’espèce, les dépens seront mis à la charge de Mme [R], succombant à l’instance. Autorisation sera donnée à ceux des avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre de recouvrer directement ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision. Sur les frais irrépétibles En application de l'article 700 du code de procédure civile, le tribunal condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par principe, le tribunal alloue à ce titre une somme correspondant aux frais réellement engagés dans la mesure où se trouvent établis leur réalité (ce qui suppose la production de notes d’honoraires et de factures détaillées), leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux, ou, en l’absence de justificatif, à partir des données objectives du litige (nombre de parties, durée de la procédure, nombre d’écritures échangées, complexité de l’affaire, incidents de mise en état, mesure d’instruction, etc.). Par exception et de manière discrétionnaire, le tribunal peut, considération prise de l’équité ou de la situation économique des parties, allouer une somme moindre, voire dire qu’il n’y a lieu à condamnation. En l’espèce, Mme [R], condamnée aux dépens, sera condamnée à payer à Mme [A] [C], M. [E] [C] et M. [F] [C] une somme qu’il est équitable, en l’absence de preuve des frais exposés, de fixer à 5 000 euros. Sur l’exécution provisoire Il convient de rappeler qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Au regard de la nature des droits en jeu et des conséquences juridiques et financières du présent jugement, il y a lieu d’écarter l’exécution provisoire. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, RESOUT la vente reçue le 9 octobre 2017 entre Mme [A] [C], M. [E] [C] et M. [F] [C] (acquéreurs) et Mme [Y] [R] (venderesse) portant sur les lots de copropriété n° 15 et 28 de l'immeuble sis [Adresse 1] et cadastré section [Cadastre 1] ; CONDAMNE Mme [A] [C], M. [E] [C] et M. [F] [C] à restituer à Mme [Y] [R] les lots de copropriété n° 15 et 28 de l'immeuble sis [Adresse 1] et cadastré section [Cadastre 1], objets de la vente reçue le 9 octobre 2017 ; CONDAMNE Mme [Y] [R] à restituer à Mme [A] [C], M. [E] [C] et M. [F] [C] le prix de la vente, soit la somme de 262 584,49 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 9 octobre 2017 ; CONDAMNE Mme [R] à payer à Mme [A] [C], M. [E] [C] et M. [F] [C] les sommes suivantes : - 5 862 euros au titre du remboursement des taxes foncières ; - 28 048,32 euros au titre du remboursement des charges de copropriété ; CONDAMNE Mme [R] à payer à Mme [A] [C] les sommes suivantes : - 1 955 euros en réparation de son préjudice matériel lié à la détérioration des meubles ; - 3 000 euros au titre du préjudice moral ; - 5 400 euros au titre du préjudice de jouissance ; DEBOUTE Mme [A] [C], M. [E] [C] et M. [F] [C] de leurs demandes au titre : - des primes d’assurance ; - de la perte de chance de devenir propriétaire et de réaliser une plus-value sur le bien acquis ; DEBOUTE Mme [R] de ses appels en garantie dirigés contre le syndicat des copropriétaires et son assureur la SA Allianz IARD ; MET les dépens comprenant les honoraires de l’expert judiciaire à la charge de Mme [R]; ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; CONDAMNE Mme [R] à payer à Mme [A] [C], M. [E] [C] et M. [F] [C] la somme totale de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE les autres parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; ECARTE l’exécution provisoire. La minute a été signée par Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge, et par Madame Reine TCHICAYA, Greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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- 29 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/00082
en commun : code civil 1644, code civil 1352-7, code civil 1645, code civil 1352
- 6 août 2026 · Tribunal judiciaire de Lille · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/13675
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- 24 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/01169
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- 29 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/04196
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- 29 juin 2026 · Tribunal judiciaire d'Évry · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/02976
en commun : code civil 1644, code civil 1646, code civil 1643, code civil 1645
- 29 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Verdun · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00175
en commun : code civil 1644, code civil 1646, code civil 1643, code civil 1645
- 2 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Montpellier · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 22/01023
en commun : code civil 1644, code civil 1646, code civil 1643, code civil 1645
Mise à jour de la source le 2026-06-29T18:01:56.158Z.