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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lille, Chambre 04, 6 août 2026, n° 26/03529

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsVente
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE
 
Le 9 juin 2023 M. [X] [V] a fait l'acquisition auprès de la SASU AS SERVICES d'un véhicule d'occasion de marque Renault modèle Modus immatriculé [Immatriculation 1] moyennant un prix de 4.990 euros.

Le contrôle technique a été réalisé par le vendeur postérieurement à la vente, soit le 17 juin 2023, dont le procès-verbal n'a fait état que de défaillances mineures. 

Or, M. [X] [V] a rapidement constaté l'apparition de plusieurs dysfonctionnements.

A défaut de règlement amiable, M. [X] [V] a fait assigner la SASU AS SERVICES devant le Président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé en vue de voir ordonner une expertise.

Par ordonnance rendue le 23 juillet 2024 le juge des référés a fait droit à sa demande et a désigné M. [L] [Q] en qualité d'expert.

L'expert a déposé son rapport le 14 août 2025.

 
Sur la base de ce rapport d'expertise, par acte délivré le 30 mars 2026, M. [X] [V] a fait assigner la SASU AS SERVICES devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins d'obtenir la résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés. 

Bien que régulièrement assignée selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, la SASU AS SERVICES n'a pas constitué avocat.

La clôture des débats est intervenue le 29 avril 2026. L’affaire a été fixée directement en délibéré, conformément à l’article 799 du Code de procédure civile.

****

Aux termes de son acte introductif d'instance, M. [X] [V] demande au tribunal de :

- prononcer la résolution de la vente litigieuse ;
- condamner la SASU AS SERVICES à lui payer les sommes suivantes :
> 4.990 euros en remboursement du prix d'achat du véhicule, outre intérêts au taux légal à compter de la décision à venir ;
> 3.822,32 euros au titre du préjudice de jouissance ;
> 213,76 euros au titre des frais d'immatriculation et de diagnostic ;
> 1.491,35 euros au titre des primes d'assurance ;
- condamner la SASU AS SERVICES au paiement de la somme de 3.500 euros au titre des frais irrépétibes ;
- condamner la SASU AS SERVICES aux dépens, en ce compris les frais d'expertise pour un montant de 4.457,64 euros ;
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à venir. 

La décision a été mise en délibéré au 6 août 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la qualification du jugement

L'assignation ayant été délivrée selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile et étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire, conformément à l’article 473 de ce même code.

Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la garantie des vices cachés

Aux termes de l’article 1641 du Code civil, « le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminue tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus ».

L’article 1642 de ce même code précise que « le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même ».

En matière de vente de véhicules d’occasion, un vice d'une particulière gravité est exigé pour mettre en œuvre la garantie prévue à l'article 1641 du Code civil, l'acheteur devant s'attendre en raison même de l'usure dont il est averti, à un fonctionnement de qualité inférieure à celui d'un véhicule neuf, ce qui explique qu’une voiture d’occasion subisse une décote importante dès sa première année puis au fil du temps.

L’acquéreur doit ainsi rapporter la preuve d’un défaut grave inhérent à la chose, compromettant son usage, non apparent et non connu de l'acheteur, et antérieur à la vente. 

Sur l'existence d'un vice

A titre liminaire, il convient de rappeler que, au stade de l'appréciation de l'existence même d'un vice caché affectant le véhicule, il importe peu de déterminer si le vendeur avait connaissance de ce vice. Cette connaissance ne joue qu'au stade des effets de la résolution, seul le vendeur ayant connaissance du vice étant tenu, en outre, des dommages et intérêts. S'il ignorait le vice, la résolution de la vente est néanmoins encourue.

En l'espèce, il est établi que le 9 juin 2023 M. [X] [V] a fait l'acquisition auprès de la SASU AS SERVICES d'un véhicule d'occasion de marque Renault modèle Modus immatriculé [Immatriculation 1] moyennant un prix de 4.990 euros.

Pour fonder sa demande de résolution au titre des vices cachés, M. [X] [V] se base sur le rapport d'expertise judiciaire susvisée. 

L'expert a notamment constaté que le véhicule était affecté d'importants vices, indécelables par l'acheteur lors de l'achat, n'était pas économiquement réparable, les désordres en cause le rendant non-conforme et impropre à l'usage attendu, alors que le vendeur était un professionnel de l'automobile et ne pouvait en ignorer l'existence. Il en ressort que si M. [X] [V] en avait eu connaissance, il n'aurait pas acheté le véhicule litigieux.

Dès lors, les conditions tendant à la résolution de la vente sont bien réunies et il y a lieu de faire droit à la demande y afférant.



Sur les conséquences de la garantie des vices cachés

L'article 1644 du Code civil dispose que, en cas de vice caché, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix, étant précisé que cette option entre l'action rédhibitoire et l'action estimatoire est ouverte au seul acquéreur, sans qu'il ait à en justifier.


Au sens des articles 1304-3 alinéa 2 et 1304-7 du Code civil, la résolution d'un acte juridique consiste dans l'anéantissement rétroactif des effets de celui-ci et a pour conséquence de remettre les parties dans l'état dans lequel elles se trouvaient à la date de sa conclusion, sans remettre en cause, le cas échéant, les actes conservatoires et d'administration.

L'article 1352 du Code civil dispose que la restitution d'une chose autre que d'une somme d'argent a lieu en nature ou, lorsque cela est impossible, en valeur, estimée au jour de la restitution. 

Conformément à une lecture combinée des articles 1645 et 1646 du Code civil, seul le vendeur de mauvaise foi qui connaissait les vices de la chose est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur ; dans le cas contraire, il n'est tenu qu'à la restitution du prix et au remboursement à l'acquéreur des frais occasionnés par la vente.

En l'espèce, par suite de la résolution, la SASU AS SERVICES sera tenue de restituer à M. [X] [V] le prix de vente à hauteur de 4.990 euros.

La restitution du véhicule par M. [X] [V] sera en outre ordonnée, à charge pour la SASU AS SERVICES de récupérer le véhicule à l'endroit où il se trouve.

Sur les demandes indemnitaires

Au sens des articles 1304-3 alinéa 2 et 1304-7 du Code civil, la résolution d'un acte juridique consiste dans l'anéantissement rétroactif des effets de celui-ci et a pour conséquence de remettre les parties dans l'état dans lequel elles se trouvaient à la date de sa conclusion, sans remettre en cause, le cas échéant, les actes conservatoires et d'administration.

En l'espèce, M. [X] [V] réclame les sommes suivantes :
> 3.822,32 euros au titre du préjudice de jouissance ;
> 213,76 euros au titre des frais d'immatriculation et de diagnostic ;
> 1.491,35 euros au titre des primes d'assurance.

Les frais d'immatriculation du véhicule, dont il est demandé le remboursement, sont directement liés à la vente et sont donc dus par le vendeur dès lors qu'il en est justifié, ce qui est le cas en l'espèce. 

Il en est de même pour ce qui est du préjudice de jouissance ainsi que des primes d'assurance.


Enfin, en application de l'article 1352-6 du code civil, « la restitution d'une somme d'argent inclut les intérêts au taux légal et les taxes acquittées entre les mains de celui qui l'a reçue ».

L'article 1352-7 du code civil précise que « Celui qui a reçu de mauvaise foi doit les intérêts, les fruits qu'il a perçus ou la valeur de la jouissance à compter du paiement. Celui qui a reçu de bonne foi ne les doit qu'à compter du jour de la demande ».

M. [X] [V] sollicite l'application des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir. Cette demande apparaît ainsi justifiée et il y sera fait droit.

Sur les mesures accessoires

Les articles 696 et 700 du code de procédure civile prévoient que :
« La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. »

« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; [...]
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. [...] »

La SASU AS SERVICES, qui succombe, sera condamnée à supporter les dépens de l’instance, en ce compris les frais de l'expertise judiciaire. 

L’équité commande de la condamner également à payer à M. [X] [V] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire

Selon les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile :

« Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.
Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. [...] »

Il n’est pas nécessaire d’ordonner l’exécution provisoire, le jugement en bénéficiant de droit.


PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort,

Prononce la résolution de la vente intervenue entre la SASU AS SERVICES et M. [X] [V] le 9 juin 2023 portant sur le véhicule de marque Renault modèle Modus immatriculé [Immatriculation 1] sur le fondement de la garantie des vices cachés ;

Condamne la SASU AS SERVICES à payer à M. [X] [V] la somme de 4.990 euros au titre de la restitution du prix de vente ;

Dit que cette somme produira intérêt au taux légal à compter de la présente décision ;

Ordonne la restitution du véhicule de marque Renault modèle Modus immatriculé [Immatriculation 1] par M. [X] [V] à la SASU AS SERVICES après paiement complet du prix de vente, à charge pour cette dernière de récupérer le véhicule à l’endroit où il se trouve et dans son état ;




Condamne la SASU AS SERVICES à payer à M. [X] [V] les sommes suivantes : 

> 3.822,32 euros au titre du préjudice de jouissance ;
> 213,76 euros au titre des frais d'immatriculation et de diagnostic ;
> 1.491,35 euros au titre des primes d'assurance.

Condamne la SASU AS SERVICES à payer à M. [X] [V] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SASU AS SERVICES aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais de l'expertise judiciaire.


LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE


Margaux PRUVOST Dalia BALCIUNAYTITE





Chambre 04

N° RG 26/03529 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2SCF

[X] [V]
C/
Société AS SERVICES

Dispositif

EN CONSÉQUENCE


LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE



à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à

exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République

près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et

officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront

légalement requis.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Chambre 04
N° RG 26/03529 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2SCF


JUGEMENT DU 06 AOUT 2026


DEMANDEUR :

M. [X] [V]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Vincent TROIN, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER


DÉFENDERESSE :

Société AS SERVICES
[Adresse 2]
[Localité 2]
défaillant


COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Dalia BALCIUNAYTITE, Vice-présidente, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article R 212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire,

Greffier : Margaux PRUVOST,


SANS AUDIENCE

Vu l’ordonnance de clôture en date du 29 Avril 2026 ;

Vu l’accord des parties du 14 avril 2026 pour le traitement du dossier sans audience publique, l’affaire a été fixée directement en délibéré au 6 août 2026.


JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 06 Août 2026, et signé par Dalia BALCIUNAYTITE, Présidente, assistée de Margaux PRUVOST, Greffier.




EXPOSE DU LITIGE
 
Le 9 juin 2023 M. [X] [V] a fait l'acquisition auprès de la SASU AS SERVICES d'un véhicule d'occasion de marque Renault modèle Modus immatriculé [Immatriculation 1] moyennant un prix de 4.990 euros.

Le contrôle technique a été réalisé par le vendeur postérieurement à la vente, soit le 17 juin 2023, dont le procès-verbal n'a fait état que de défaillances mineures. 

Or, M. [X] [V] a rapidement constaté l'apparition de plusieurs dysfonctionnements.

A défaut de règlement amiable, M. [X] [V] a fait assigner la SASU AS SERVICES devant le Président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé en vue de voir ordonner une expertise.

Par ordonnance rendue le 23 juillet 2024 le juge des référés a fait droit à sa demande et a désigné M. [L] [Q] en qualité d'expert.

L'expert a déposé son rapport le 14 août 2025.

 
Sur la base de ce rapport d'expertise, par acte délivré le 30 mars 2026, M. [X] [V] a fait assigner la SASU AS SERVICES devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins d'obtenir la résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés. 

Bien que régulièrement assignée selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, la SASU AS SERVICES n'a pas constitué avocat.

La clôture des débats est intervenue le 29 avril 2026. L’affaire a été fixée directement en délibéré, conformément à l’article 799 du Code de procédure civile.

****

Aux termes de son acte introductif d'instance, M. [X] [V] demande au tribunal de :

- prononcer la résolution de la vente litigieuse ;
- condamner la SASU AS SERVICES à lui payer les sommes suivantes :
> 4.990 euros en remboursement du prix d'achat du véhicule, outre intérêts au taux légal à compter de la décision à venir ;
> 3.822,32 euros au titre du préjudice de jouissance ;
> 213,76 euros au titre des frais d'immatriculation et de diagnostic ;
> 1.491,35 euros au titre des primes d'assurance ;
- condamner la SASU AS SERVICES au paiement de la somme de 3.500 euros au titre des frais irrépétibes ;
- condamner la SASU AS SERVICES aux dépens, en ce compris les frais d'expertise pour un montant de 4.457,64 euros ;
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à venir. 

La décision a été mise en délibéré au 6 août 2026.







MOTIFS DE LA DECISION

Sur la qualification du jugement

L'assignation ayant été délivrée selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile et étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire, conformément à l’article 473 de ce même code.

Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la garantie des vices cachés

Aux termes de l’article 1641 du Code civil, « le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminue tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus ».

L’article 1642 de ce même code précise que « le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même ».

En matière de vente de véhicules d’occasion, un vice d'une particulière gravité est exigé pour mettre en œuvre la garantie prévue à l'article 1641 du Code civil, l'acheteur devant s'attendre en raison même de l'usure dont il est averti, à un fonctionnement de qualité inférieure à celui d'un véhicule neuf, ce qui explique qu’une voiture d’occasion subisse une décote importante dès sa première année puis au fil du temps.

L’acquéreur doit ainsi rapporter la preuve d’un défaut grave inhérent à la chose, compromettant son usage, non apparent et non connu de l'acheteur, et antérieur à la vente. 

Sur l'existence d'un vice

A titre liminaire, il convient de rappeler que, au stade de l'appréciation de l'existence même d'un vice caché affectant le véhicule, il importe peu de déterminer si le vendeur avait connaissance de ce vice. Cette connaissance ne joue qu'au stade des effets de la résolution, seul le vendeur ayant connaissance du vice étant tenu, en outre, des dommages et intérêts. S'il ignorait le vice, la résolution de la vente est néanmoins encourue.

En l'espèce, il est établi que le 9 juin 2023 M. [X] [V] a fait l'acquisition auprès de la SASU AS SERVICES d'un véhicule d'occasion de marque Renault modèle Modus immatriculé [Immatriculation 1] moyennant un prix de 4.990 euros.

Pour fonder sa demande de résolution au titre des vices cachés, M. [X] [V] se base sur le rapport d'expertise judiciaire susvisée. 

L'expert a notamment constaté que le véhicule était affecté d'importants vices, indécelables par l'acheteur lors de l'achat, n'était pas économiquement réparable, les désordres en cause le rendant non-conforme et impropre à l'usage attendu, alors que le vendeur était un professionnel de l'automobile et ne pouvait en ignorer l'existence. Il en ressort que si M. [X] [V] en avait eu connaissance, il n'aurait pas acheté le véhicule litigieux.

Dès lors, les conditions tendant à la résolution de la vente sont bien réunies et il y a lieu de faire droit à la demande y afférant.



Sur les conséquences de la garantie des vices cachés

L'article 1644 du Code civil dispose que, en cas de vice caché, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix, étant précisé que cette option entre l'action rédhibitoire et l'action estimatoire est ouverte au seul acquéreur, sans qu'il ait à en justifier.


Au sens des articles 1304-3 alinéa 2 et 1304-7 du Code civil, la résolution d'un acte juridique consiste dans l'anéantissement rétroactif des effets de celui-ci et a pour conséquence de remettre les parties dans l'état dans lequel elles se trouvaient à la date de sa conclusion, sans remettre en cause, le cas échéant, les actes conservatoires et d'administration.

L'article 1352 du Code civil dispose que la restitution d'une chose autre que d'une somme d'argent a lieu en nature ou, lorsque cela est impossible, en valeur, estimée au jour de la restitution. 

Conformément à une lecture combinée des articles 1645 et 1646 du Code civil, seul le vendeur de mauvaise foi qui connaissait les vices de la chose est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur ; dans le cas contraire, il n'est tenu qu'à la restitution du prix et au remboursement à l'acquéreur des frais occasionnés par la vente.

En l'espèce, par suite de la résolution, la SASU AS SERVICES sera tenue de restituer à M. [X] [V] le prix de vente à hauteur de 4.990 euros.

La restitution du véhicule par M. [X] [V] sera en outre ordonnée, à charge pour la SASU AS SERVICES de récupérer le véhicule à l'endroit où il se trouve.

Sur les demandes indemnitaires

Au sens des articles 1304-3 alinéa 2 et 1304-7 du Code civil, la résolution d'un acte juridique consiste dans l'anéantissement rétroactif des effets de celui-ci et a pour conséquence de remettre les parties dans l'état dans lequel elles se trouvaient à la date de sa conclusion, sans remettre en cause, le cas échéant, les actes conservatoires et d'administration.

En l'espèce, M. [X] [V] réclame les sommes suivantes :
> 3.822,32 euros au titre du préjudice de jouissance ;
> 213,76 euros au titre des frais d'immatriculation et de diagnostic ;
> 1.491,35 euros au titre des primes d'assurance.

Les frais d'immatriculation du véhicule, dont il est demandé le remboursement, sont directement liés à la vente et sont donc dus par le vendeur dès lors qu'il en est justifié, ce qui est le cas en l'espèce. 

Il en est de même pour ce qui est du préjudice de jouissance ainsi que des primes d'assurance.


Enfin, en application de l'article 1352-6 du code civil, « la restitution d'une somme d'argent inclut les intérêts au taux légal et les taxes acquittées entre les mains de celui qui l'a reçue ».

L'article 1352-7 du code civil précise que « Celui qui a reçu de mauvaise foi doit les intérêts, les fruits qu'il a perçus ou la valeur de la jouissance à compter du paiement. Celui qui a reçu de bonne foi ne les doit qu'à compter du jour de la demande ».

M. [X] [V] sollicite l'application des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir. Cette demande apparaît ainsi justifiée et il y sera fait droit.

Sur les mesures accessoires

Les articles 696 et 700 du code de procédure civile prévoient que :
« La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. »

« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; [...]
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. [...] »

La SASU AS SERVICES, qui succombe, sera condamnée à supporter les dépens de l’instance, en ce compris les frais de l'expertise judiciaire. 

L’équité commande de la condamner également à payer à M. [X] [V] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire

Selon les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile :

« Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.
Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. [...] »

Il n’est pas nécessaire d’ordonner l’exécution provisoire, le jugement en bénéficiant de droit.


PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort,

Prononce la résolution de la vente intervenue entre la SASU AS SERVICES et M. [X] [V] le 9 juin 2023 portant sur le véhicule de marque Renault modèle Modus immatriculé [Immatriculation 1] sur le fondement de la garantie des vices cachés ;

Condamne la SASU AS SERVICES à payer à M. [X] [V] la somme de 4.990 euros au titre de la restitution du prix de vente ;

Dit que cette somme produira intérêt au taux légal à compter de la présente décision ;

Ordonne la restitution du véhicule de marque Renault modèle Modus immatriculé [Immatriculation 1] par M. [X] [V] à la SASU AS SERVICES après paiement complet du prix de vente, à charge pour cette dernière de récupérer le véhicule à l’endroit où il se trouve et dans son état ;




Condamne la SASU AS SERVICES à payer à M. [X] [V] les sommes suivantes : 

> 3.822,32 euros au titre du préjudice de jouissance ;
> 213,76 euros au titre des frais d'immatriculation et de diagnostic ;
> 1.491,35 euros au titre des primes d'assurance.

Condamne la SASU AS SERVICES à payer à M. [X] [V] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SASU AS SERVICES aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais de l'expertise judiciaire.


LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE


Margaux PRUVOST Dalia BALCIUNAYTITE





Chambre 04

N° RG 26/03529 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2SCF

[X] [V]
C/
Société AS SERVICES



EN CONSÉQUENCE


LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE



à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à

exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République

près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et

officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront

légalement requis.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1645, code civil 1644, code civil 1646, code civil 1352-7, code civil 1352-6, code civil 1352). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-20T09:56:03.042Z.