Tribunal judiciaire de Grasse, 1ére chambre B, 20 mars 2026, n° 23/04872
Parties (entreprises)
Exposé du litige
***** EXPOSÉ DU LITIGE Suivant bon de réservation en date du 13 septembre 2021, Madame [N] [M] [B] et Monsieur [W] [H] ont acquis auprès de la SAS LIBERTY CAR CANNES un véhicule d’occasion de marque LAND ROVER type Evoque immatriculé DZ-695-KJ, mis en circulation le 4 février 2016, pour un kilométrage de 77.000 kilomètres mais moyennant le prix de 28.000 €. Madame [M] [B] et Monsieur [H] exposent que le 31 mars 2022, un voyant moteur orange s’est allumé alors que le véhicule présentait un kilométrage de 79.831 kilomètres ; que le lendemain, ils ont confié le véhicule au garage ABC CANNES qui a procédé au remplacement de la vanne EGR ; que le 7 avril 2022 le voyant moteur s’étant à nouveau allumé et en l’absence d’assistance au freinage, ils ont fait transporter le véhicule non roulant par dépanneuse jusqu’au garage ABC CANNES qui a établi un devis de remplacement du moteur d’un montant de 19.718,68 €. Par courrier recommandé avec avis de réception daté du même jour, Madame [M] [B] et Monsieur [H] ont sollicité auprès de la SAS LIBERTY CAR CANNES, qui l’a refusée, l’annulation de la vente compte tenu de la casse du moteur alors que le véhicule n’avait parcouru que 2.831 kilomètres. Mandaté par l’assureur de Madame [M] [B] et Monsieur [H], le cabinet PACA EXPERTISES a procédé à une expertise du véhicule transporté par dépanneuse au garage GEFCOMECA, au contradictoire de la SAS LIBERTY CAR CANNES et du garage ABC CANNES, et a établi un rapport d’expertise amiable le 21 juin 2022. Par acte d’huissier en date du 9 août 2022, Madame [M] [B] et Monsieur [H] ont fait assigner la SAS LIBERTY CAR CANNES devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse afin de solliciter une mesure d’expertise judiciaire. Par ordonnance rendue le 9 février 2023, le juge des référés a ordonné une expertise et désigné Monsieur [O] [E] en qualité d’expert. Les opérations d’expertise se sont déroulées au contradictoire de Madame [M] [B] et Monsieur [H], et de la SAS LIBERTY CAR CANNES. L’expert a rédigé une note de synthèse valant pré-rapport le 27 juillet 2023 ainsi qu’une réponse au dire n°2 de Maître Katia CALVINI, conseil des demandeurs en date du 29 juillet 2023. Par acte en date du 18 octobre 2023, Madame [N] [M] [B] et Monsieur [W] [H] ont fait assigner la SAS LIBERTY CAR CANNES devant le tribunal judiciaire de Grasse aux fins de résolution de la vente intervenue entre les parties et d’indemnisation de leurs préjudices. L’affaire a été enregistrée sous le n° RG 23/04872. Par acte en date du 19 décembre 2023, la SAS LIBERTY CAR CANNES a fait assigner en intervention forcée la SARL ASSISTANCE AUTOS CANEOPOLE. L’affaire a été enregistrée sous le n° RG 23/05858. Par ordonnance du 14 avril 2025, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux affaires. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 11 mars 2025, auxquelles il sera renvoyé en application de l’article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens invoqués, Madame [M] [B] et Monsieur [H] sollicitent, au visa des articles 1343-2 et suivants et 1641 et suivants du code civil, de voir : - ordonner la résolution de la vente passée le 20 septembre 2021 d’avec la société LIBERTY CAR CANNES portant sur le véhicule d’occasion LAND ROVER EVOQUE, immatriculé DZ695KJ moyennant la somme de 28.000 € outre 575,66 € TTC au titre de la carte grise et ce au visa de l’article 1641 et suivants du code civil, à raison des vices cachés affectant le véhicule, - condamner la société LIBERTY CAR CANNES à leur verser les sommes de : *28.575,66 € en remboursement du prix d'achat du véhicule LAND ROVER EVOQUE, immatriculé DZ695KJ, inutilisable depuis l’avarie moteur du 6 avril 2022 et de la carte grise, soit 28 000€ + 575,66 €, *690 € en remboursement de frais de gardiennage et de démontage et de mise à disposition suivant 3 factures du garage GEFCOMECA des 9 août 2022 et 13 mai 2023, *780 € en remboursement des frais de remorquage du véhicule ayant permis les diverses constatations lors des expertises menées, suivant 4 factures versées aux débats en pièce n°18, *948,22 € en remboursement des frais d’assurance pour les années 2022 et 2023 pour un véhicule totalement non roulant et remisé, *1.250,52 € en remboursement de la facture ABC Cannes non prise en charge par LIBERTY CAR pour le remplacement de la vanne EGR, *23.990 € coût de l’achat du véhicule HYUNDAI à titre de remplacement du véhicule LAND ROVER inutilisable suivant bon de commande du 25/03/2023 et facture du 7 avril 2023, *6.000 € en réparation du préjudice de jouissance subi entre le 6 avril 2022, date de l’avarie sur le véhicule LAND ROVER et le 7 avril 2023, date d’achat du nouveau véhicule en remplacement représentant pour eux la gêne occasionnée par la perte d’un véhicule sur deux pour leur foyer, le couple demeurant pour des raisons professionnelles sur des communes très distantes l’une de l’autre, sur la base de 500 € par mois, - ordonner la capitalisation des intérêts échus annuellement sur l’ensemble des sommes auxquelles la société LIBERTY CAR CANNES sera condamnée et ce conformément à l’article 1343-2 du code civil, - condamner la société LIBERTY CAR CANNES à leur verser la somme mensuelle de 40 € à compter du 1er janvier 2024 et ce jusqu’à restitution du véhicule, en remboursement des frais d’assurance qu’ils devront acquitter à compter de janvier 2024 pour un véhicule non roulant et remisé, - dire et juger qu’ils restitueront aux seuls frais avancés de la société LIBERTY CAR CANNES le véhicule LAND ROVER EVOQUE, immatriculé DZ695KJ acquis le 20 septembre 2021, - condamner la société LIBERTY CAR CANNES à leur verser la somme de 1.200 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société LIBERTY CAR CANNES aux entiers dépens de la présente procédure, dont ceux découlant de l’expertise judiciaire de Monsieur [E] actuellement toujours en cours, distraits au profit de Maître Katia CALVINI avocat, - débouter la société LIBERTY CAR CANNES de l’ensemble de ses demandes plus amples ou contraires. Au soutien de leurs prétentions, Madame [M] [B] et Monsieur [H] exposent en substance que le 31 mars 2022, alors que le véhicule présente 79.831 kilomètres au compteur, un voyant moteur orange s’est allumé ; que le véhicule a été confié au concessionnaire ABC CANNES qui a préconisée le remplacement de la vanne EGR, intervention facturée le 1er avril 2022 à hauteur de 1.250,52 € ; qu’ils ont récupéré leur véhicule le 1er avril 2022 mais ne l’ont utilisé de nouveau que le 6 avril 2022 ; qu’à cette date, le véhicule démarrait mais qu’à nouveau un voyant moteur s’est allumé ; que le 7 avril 2022, ils ont fait appel à une dépanneuse pour transporter à la concession ABC CANNES le véhicule qui ne démarrait plus et présentait alors 79.894 kilomètres au compteur ; que la société ABC CANNES a établi un devis pour remplacement du moteur d’un montant de 19.718,68 € ; qu’ils ont sollicité vainement l’annulation de la vente à raison de cette casse moteur survenue alors que le véhicule n’avait parcouru que 2.831 kilomètres ; qu’au regard des conclusions du pré-rapport d’expertise du 27 juillet 2023 et de la réponse de l’expert judiciaire du 29 juillet 2023, les défauts affectant le véhicule sont graves et le rendent impropre à l’usage auquel ils le destinaient, ledit véhicule étant purement et simplement non roulant depuis l’avarie du 6 avril 2022. Ils précisent qu’ils n'auraient pas acquis ce véhicule s’ils avaient eu connaissance de ces défauts et qu’ainsi que l’a indiqué l’expert judiciaire, ils étaient dans l’incapacité de pouvoir se rendre compte par eux-mêmes de l’existence de ces vices, lesquels qui n’ont été révélés qu'à la suite de l’avarie du 6 avril 2022 et de l’examen du véhicule par un professionnel puis confirmés par l’expertise judiciaire. Ils s’estiment en conséquence fondés à solliciter la résolution de la vente. S’agissant des préjudices subis, Madame [M] [B] et Monsieur [H] expliquent avoir engagé des frais de gardiennage et des frais de remorquage, le véhicule ne pouvant être utilisé. Ils ont, pendant ce temps, continué à payer l’assurance du véhicule dont il demande remboursement, de même que le montant de la facture ABC CANNES pour le remplacement de la vanne EGR. Ils réclament également le paiement d’une somme correspondant au coût du nouveau véhicule de marque HYUNDAI qu’ils ont acquis en remplacement du véhicule litigieux et d’une indemnité en réparation du préjudice de jouissance subi. Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 15 décembre 2024, auxquelles il sera renvoyé en application de l’article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens invoqués, la SAS LIBERTY CAR CANNES sollicite, au visa des articles 331 et 367 du code de procédure civile, et des articles 1231-1 et suivants du code civil, de voir : - débouter Madame [B] et Monsieur [X] de leurs fins, demandes et conclusions, en tout état de cause, si la juridiction devait faire droit aux demandes principales, - condamner la SARL ASSISTANCE AUTOS CANEOPOLE à la relever et garantir de toutes éventuelles condamnations qui pourraient être mises à sa charge, - condamner la SARL ASSISTANCE AUTOS CANEOPOLE au paiement de l’entier préjudice à évaluer, - condamner la ou les parties succombantes à lui payer chacune une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. La SAS LIBERTY CAR CANNES s’oppose aux demandes de Madame [M] [B] et Monsieur [H]. Elle fait valoir qu’elle ne connaissait pas l’existence de ce vice qui est imputable uniquement à la SARL ASSISTANCE AUTOS CANEOPOLE, ainsi que l’affirme l’expert judiciaire ; qu’en effet seules les fautes commises par le garage SARL ASSISTANCE AUTOS CANEOPOLE sont à l’origine directe et exclusive du dommage ; qu’ignorant les vices affectant le véhicule, elle ne peut être tenue à réparation du préjudice de jouissance et du coût du véhicule HYUNDAI acquis par les demandeurs en remplacement du véhicule litigieux ; qu’étant de bonne foi, elle ne saurait être tenue d’indemniser les frais occasionnés par la vente et notamment les frais de gardiennage, de démontage et de mise à disposition, les frais de remorquage et les travaux de remplacement de la vanne EGR. Concernant la responsabilité alléguée de la SARL ASSISTANCE AUTOS CANEOPOLE, elle précise que pèse sur le garagiste une obligation de résultat qui emporte présomption de faute et présomption de causalité entre la faute et le dommage ; que cette présomption est appuyée par les conclusions de l’expert judiciaire qui est formel quant au fait que l’intervention correctrice effectuée le 13 juillet 2021 par la SARL ASSISTANCE AUTOS CANEOPOLE est à l’origine de la présence anormale d’une vis libre dans le carter d’huile moteur du véhicule, à l’origine des désordres constatés ; que la SARL ASSISTANCE AUTOS CANEOPOLE ne conteste pas être à l’origine de la présence de cette vis ; que les éléments tenant à la durée écoulée depuis l’intervention du garage AAC CANNES, le nombre de kilomètres parcourus par le véhicule, les diverses interventions réalisées sur le véhicule et l’absence d’entretien ne sauraient remettre en cause la présomption de causalité établie par les conclusions de l’expert judiciaire. Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 12 décembre 2025, auxquelles il sera renvoyé en application de l’article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens invoqués, la SARL ASSISTANCE AUTOS CANEOPOLE (AAC) sollicite, au visa de l’article 331 du code de procédure civile, et des articles 1240 et 1641 suivants du code civil, de voir : - débouter la SAS LIBERTY CAR CANNES de son action diligentée à son encontre sur le fondement de sa responsabilité délictuelle non prouvée, A titre subsidiaire, - condamner la SAS LIBERTY CAR CANNES à la relever et garantir indemne de toute condamnation, - débouter les consorts [M] [G] de leurs demandes au titre des postes suivants : 23.990 € au titre du remboursement de l’acquisition d’un 2e véhicule de remplacement 780 € en remboursement des frais de remorquage 948,22 € en remboursement des frais d’assurance pour les années 2022 et 2023 1.250,52 € en remboursement de la facture ABC CANNES pour le remplacement de la vanne EGR 6.000 € en réparation du préjudice de jouissance entre le 6 avril 2022 et le 7 avril 2023 La capitalisation des intérêts échus sur l’ensemble des sommes 40 € par mois jusqu’à restitution du véhicule et remboursement des frais l’assurance ; Dans tous les cas, - débouter la SAS LIBERTY CAR CANNES de ses demandes d’être relevée et garantie indemne des condamnations pouvant intervenir à son encontre, au bénéfice des acquéreurs, dans le cadre de la résolution de vente et de ses conséquences, - condamner la SAS LIBERTY CAR CANNES ou tout succombant, à régler une indemnité de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner la SAS LIBERTY CAR CANNES ou tout succombant en tous les dépens, distraits au bénéfice de la SCP GINET-TRASTOUR, visa des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. L’ordonnance de clôture a été prononcée le 16 juin 2025 avec effet différé au 18 décembre 2025 et l’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience du 20 janvier 2026, reportée au 22 janvier 2026. Les débats clos, le jugement a été mis en délibéré au 20 mars 2026.
Motifs
MOTIFS Sur la demande de résolution de la vente pour vice caché : 1) Sur l’existence d’un vice caché affectant le véhicule L'article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. Cette garantie légale est encourue de plein droit, sans faute, dès lors qu'il est établi par l'acquéreur que la chose présente un ou des défauts à la fois cachés, existant au moment de la vente, rendant le véhicule impropre à sa destination. Il appartient donc à l'acquéreur d'établir l'existence d'un vice inhérent à la chose vendue, son caractère occulte et son antériorité à la vente, le vendeur n'étant pas tenu des vices apparents dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même. S'agissant d'un acquéreur profane, il est uniquement exigé la diligence que l'on peut attendre de tout acheteur normalement avisé. Le vice de la chose s'entend de toute défectuosité qui empêche la chose de rendre pleinement les services que l'on en attend. Il réside dans le mauvais état ou le mauvais fonctionnement de la chose, l'impossibilité de s'en servir dans des conditions satisfaisantes, les conséquences nuisibles produites à l'occasion d'une utilisation normale. Il faut que la qualité faisant défaut soit une des principales que l'on reconnaît à la chose. En matière de vente de véhicules d'occasion, le vice de la chose est apprécié plus sévèrement, tenant compte de l'âge et/ou du kilométrage et du prix, la destination d'un véhicule et les exigences de l'acquéreur variant nécessairement avec ces paramètres. Ainsi, lorsque le vice affecte un véhicule d'occasion, il ne doit pas procéder de l'usure normale de la chose en raison de sa vétusté. En l’espèce, il est constant que la vente réalisée le 13 septembre 2021 entre Madame [M] [B] et Monsieur [H] et la SAS LIBERTY CAR CANNES a porté sur un véhicule d’occasion de plus de 5 ans. Aucun élément du dossier ne permet au tribunal de connaître les caractéristiques du véhicule présentées par la SAS LIBERTY CAR CANNES avant la vente à Madame [M] [B] et Monsieur [H]. Il n’est toutefois pas contesté que le vendeur a remis à Madame [M] [B] et Monsieur [H] un contrôle technique favorable effectué le 17 septembre 2021, sans certitude sur son contenu en l’absence de production du document. La SAS LIBERTY CAR CANNES ne soutenant pas qu’elle aurait alerté Madame [M] [B] et Monsieur [H] sur certains dysfonctionnements du véhicule, il doit donc être considéré que ce dernier était en bon état et qu’il a été acquis pour un usage habituel. A l’appui de leur demande de résolution de la vente, Madame [M] [B] et Monsieur [H] versent aux débats : - le bon de réservation du 13 septembre 2021, - la facture d’achat n°170921-06 de la SAS LIBERTY CAR CANNES du 17 septembre 2021, - la facture n°2022/2111493 de la SAS ABC CANNES du 1er avril 2022, - le devis n°2022/733 de la SAS ABC CANNES du 7 avril 2022, - le rapport d’expertise de PACA EXPERTISES suite aux opérations menées au contradictoire de Madame [M] [B] et Monsieur [H] et de la SAS LIBERTY CAR CANNES du 24 mai 2022, - différentes factures antérieures à la vente, - la copie du carnet d’entretien en ligne, - le pré-rapport d’expertise judiciaire et la lettre de réponse de l’expert au dire n°2 de Maître [T], leur conseil, La SAS LIBERTY CAR CANNES ne conteste pas la réalité des désordres évoqués et le fait que le véhicule soit atteint d’un vice antérieur à la vente mais fait valoir qu’elle ne connaissait pas l’existence dudit vice. Son argumentaire apparaît néanmoins confus lorsqu’elle soutient, s’agissant de la restitution du prix d’achat, que « la faute, à savoir la présence de la vis découverte au fond du carter inférieur d’huile » est imputable à la SARL ASSISTANCE AUTOS CANEOPOLE dont seules les fautes sont susceptibles d’être à l’origine du dommage. Ainsi qu’il a été rappelé plus haut, la garantie légale des vices cachés est encourue de plein droit, sans faute. De même, la bonne foi du vendeur ne joue que s’agissant du bien-fondé de l’action en indemnisation des préjudices subis mais est indifférente dans l’appréciation du caractère caché du vice. Le caractère caché doit s’apprécier à l’égard de l’acheteur et non du vendeur. S’agissant des désordres allégués, il convient de noter que les demandeurs se contentent de citer le pré-rapport de l’expert judiciaire du 27 juillet 2023 sans toutefois lister les désordres que l’expert qualifie en conclusion de vices cachés. En l’occurrence, l’expert judiciaire indique dans ledit pré-rapport d’expertise judiciaire que l’inspection des pièces lui a permis de mettre en évidence plusieurs désordres affectant le carter d’huile moteur et la pompe à huile ainsi que le bas moteur au niveau notamment du vilebrequin et des coussinets des bielles. Il précise avoir également constaté dans le carter d’huile moteur la présence d’une vis tordue et martelée identique aux vis de fixation de la flasque pare chaleur du turbocompresseur. L’expert judiciaire résume ainsi que « le moteur a subi un dysfonctionnement de son système de lubrification entrainant a minima un grippage de son bas moteur ainsi qu’une détérioration de son turbocompresseur, que la pompe à vide assurant la dépression nécessaire à l’amplification du freinage est également impactée par cette défaillance car lubrifiée par cette même huile moteur polluée de résidus métalliques, que suite à cette défaillance le moteur du véhicule est hors service ». S’agissant de la cause de ces désordres, il indique que « ces désordres sont consécutifs à la présence d’une vis de fixation de tôle pare-chaleur de turbocompresseur dans le carter d’huile moteur du véhicule ayant occasionné une avarie de la pompe à l’huile puis une casse moteur par défaut de lubrification » Il précise à cet égard que le désordre moteur important, qui rend le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné en suite de la casse de son moteur le 7 avril 2022, est antérieur à la date du contrat de vente, latent et non apparent au moment de la vente. Ces conclusions sont partagées par l’expert amiable PACA EXPERTISES qui retient dans son rapport du 4 juillet 2022 que « le véhicule présente des désordres sur le plan fonctionnel notamment au niveau du circuit de lubrification du moteur. (….) La vis découverte au fond du carter inférieur d’huile après démontage a provoqué une avarie sur la pompe à huile, par des débris qu’elle a occasionnés et entrainant la casse du moteur par défaut de pression. Ce désordre rend impropre à l’usage ce véhicule. Il est à noter qu’aucune intervention mécanique, depuis l’achat du véhicule, n’a été réalisée justifiant la présence d’une vis à l’intérieur du moteur. De ce fait, cette avarie est bien antérieure à l’acquisition du véhicule par Mme [B]. Compte tenu de ces éléments et du kilométrage parcouru entre l’achat du véhicule et la survenance des désordres, nous pouvons affirmer que ces derniers étaient latents lors de la vente. » Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il est donc établi que le véhicule est affecté d’un vice non apparent lors de la vente, antérieur à celle-ci et le rendant impropre à l’usage auquel il est destiné. Ce défaut constitue donc un vice caché au sens de l’article 1641 du code civil. Aux termes de l’article 1644 du code civil, en cas de vice caché, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix, telle qu’elle sera arbitrée par expert. Le choix entre l’action rédhibitoire et l’action estimatoire appartient à l’acquéreur seul, et le vendeur n’est pas fondé à discuter l’option exercée par l’acquéreur. En l’espèce, les demandeurs entendent se prévaloir de l’action rédhibitoire. Par conséquent, il sera fait droit à leur demande de résolution de la vente du 13 septembre 2021 sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil. 2) Sur les conséquences de la résolution de la vente du 13 septembre 2021 * S’agissant des restitutions respectives découlant de la résolution de la vente L’article 1644 du même code dispose que « Dans le cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix. » L’article 1352-6 du code civil prévoit que « la restitution d’une somme d’argent inclut les intérêts au taux légal et les taxes acquittées entre les mains de celui qui l’a reçue ». En l’espèce, compte tenu de la résolution de la vente, la SAS LIBERTY CAR CANNES sera condamnée à restituer aux demandeurs le prix versé, soit la somme de 28.000 €. L’article 1352-6 du code civil prévoit que « la restitution d’une somme d’argent inclut les intérêts au taux légal et les taxes acquittées entre les mains de celui qui l’a reçue ». L’article 1352-7 du même code dispose que « Celui qui a reçu de mauvaise foi doit les intérêts, les fruits qu'il a perçus ou la valeur de la jouissance à compter du paiement. Celui qui a reçu de bonne foi ne les doit qu'à compter du jour de la demande ». Il est constant que le vendeur professionnel est irréfragablement présumé connaitre les vices afférents au bien qu’il cède. Il ne peut en conséquence exciper de sa bonne foi aux fins d’éviter le paiement des intérêts à compter du jour du paiement. Madame [M] [B] et Monsieur [H] ne sollicitent cependant en l’espèce que le paiement des intérêts à compter de la décision à intervenir. La somme de 28.000 € constituant le prix de vente revenant aux demandeurs produira dès lors intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement, et la capitalisation des intérêts sera ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil. Concomitamment à la restitution de la somme de 28.000 €, Madame [M] [B] et Monsieur [H] devront remettre le véhicule et les clés de celui-ci à la SAS LIBERTY CAR CANNES, aux frais de cette dernière. * S’agissant des dommages et intérêts réclamés L’article 1645 du code civil prévoit que « Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur ». Aux termes de l’article 1646 du code civil, « Si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu'à la restitution du prix, et à rembourser à l'acquéreur les frais occasionnés par la vente ». Il est acquis que le vendeur professionnel ne peut ignorer les défauts de la chose qu'il vend et qu’il pèse sur lui une présomption irréfragable de connaissance des vices cachés, insusceptible d'être renversée par aucune preuve contraire, même celle du caractère indécelable des vices. Par conséquent, la SAS LIBERTY CAR CANNES, professionnel de la vente de véhicule, ne peut exciper sa bonne foi s’agissant de son absence de connaissance du vice et notamment de l’imputabilité à la SARL ASSISTANCE AUTOS CANEOPOLE de la présence de la vis à l’origine des désordres pour s’exonérer de sa responsabilité. Dans ces conditions, Madame [M] [B] et Monsieur [H] peuvent prétendre à l’indemnisation de leurs préjudices et aux frais occasionnés par la vente, lesquels s’entendent des dépenses directement liées à la conclusion du contrat de vente et non des conséquences du dommage causé par le vice. S’agissant des frais occasionnés par la vente, il conviendra d’indemniser les demandeurs des frais de carte grise à hauteur 575,66 €. S’agissant des préjudices allégués par les demandeurs, il convient de relever que la SAS LIBERTY CAR CANNES, si elle conteste devoir les prendre à sa charge, ne conteste ni leur réalité ni l’évaluation de leur réparation par les demandeurs. Les frais de gardiennage et de démontage et de mise à disposition à hauteur de 690 €, rendus nécessaires par le fait que le véhicule était affecté d’un vice caché au moment de la vente par le vendeur, sont justifiés au regard des factures du garage GEFCOMECA en date des 9 août 2022 et 13 mai 2023. Les frais de remorquage pour le trajet du Cannet (garage ABC CANNES) à L’Escarène (garage GEFCOMECA) puis pour les trajets entre Berres-les-Alpes (domicile de Monsieur [H]) et l’Escarène (garage GEFCOMECA) rendus nécessaires pour les besoins des 3 accédits de l’expertise amiable et de celui de l’expertise judiciaire, pour un montant total de 780 €, sont justifiés par les factures de la société ASSIST’AUTO en date des 19 avril, 26 mai, 18 juillet 2022 et 12 mai 2023. Concernant la facture du garage ABC CANNES en date du 3 février 2016 pour le remplacement de la vanne EGR d’un montant 1.250,52 €, l’expert retient que ces frais constituent un préjudice en lien avec le désordre, ce qui n’est pas contesté. Il convient donc de condamner la SAS LIBERTY CAR CANNES à les rembourser aux demandeurs en tant que préjudice réparable présentant un lien de causalité avec le vice caché affectant le véhicule. Concernant le coût de l’achat du véhicule HYUNDAI à titre de remplacement du véhicule LAND ROVER inutilisable pour un montant de 23.990 €, il n’est pas contestable que cet achat a été rendu nécessaire compte tenu de la panne intervenue sur le véhicule LAND ROVER inutilisable. Pour autant, dans la mesure où le prix de vente du véhicule litigieux va leur être restitué, le prix d'acquisition d'un nouveau véhicule ne peut être considéré comme un préjudice dans la mesure où ce bien, entré dans le patrimoine de Madame [M] [B] et Monsieur [H] y demeurera, de sorte que seuls les frais d’achat exposés par les demandeurs pour ce nouveau véhicule auraient vocation à être pris en charge, aucune demande n'était toutefois formée à ce titre. Il n’est pas contestable que Madame [M] [B] et Monsieur [H] ont subi un trouble de jouissance lié à l’immobilisation du véhicule dont ils auraient dû pouvoir profiter pour leurs trajets quotidiens ou de loisirs, qu'il est raisonnable de fixer à hauteur de 300 € par mois compte tenu de la situation familiale du couple demeurant sur deux communes relativement éloignées, entre le 6 avril 2022, date de la panne sur le véhicule LAND ROVER et le 7 avril 2023, date d’achat du nouveau véhicule HYUNDAI, ce qui représente une année, soit la somme de 3.600 €. S'agissant des cotisations d'assurance, si les cotisations d’assurance relèvent d’une obligation légale, l’impossibilité d’utiliser le bien à compter de la panne du véhicule, survenue le 6 avril 2022 justifie que Madame [M] [B] et Monsieur [H] soit dédommagée pour les cotisations versées par ses soins à compter de cette date et jusqu’à la restitution du véhicule. Les demandeurs versent aux débats une attestation de CARDIF IARD mentionnant un coût global pour l’année 2022 de 510,94 € et une autre mentionnant un coût global pour l’année 2023 de 437,94 €. En revanche, les cotisations d’assurances pour les années 2024 et 2025 qui ne sont justifiées ne pourront être indemnisées. Par conséquent, il y a lieu d’évaluer le montant des cotisations d’assurance à rembourser aux demandeurs par la SAS LIBERTY CAR CANNES à la somme de 812,63 € (510,94/12 x 8,8 mois + 437,94 €) Les indemnités allouées produiront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement, et la capitalisation des intérêts sera ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil. Sur la responsabilité de la SARL ASSISTANCE AUTOS CANEOPOLE Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause un dommage à autrui, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Le débiteur fautif au sens des dispositions de l’article 1240 du code civil précité ne peut s’exonérer de sa responsabilité qu’en rapportant la preuve d’une cause étrangère ou d’un fait justificatif. Le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage. En l’espèce, la SAS LIBERTY CAR CANNES demande que la SARL ASSISTANCE AUTOS CANEOPOLE soit condamnée à la relever et garantir de toute condamnation à son encontre au motif que l’expert judiciaire a retenu que la présence de la vis à l’origine de l’avarie moteur provenait de son intervention du 13 juillet 2021 au cours de laquelle elle avait procédé au remplacement du turbocompresseur. La SARL ASSISTANCE AUTOS CANEOPOLE rétorque en premier lieu que la SAS LIBERTY CAR CANNES ne peut lui opposer les conclusions de l’expert judiciaire dès lors qu’elle ne l’a pas appelée aux opérations d’expertise et qu’aucun autre élément ne démontre que son intervention est à l’origine du vice caché. En second lieu, elle oppose à la SAS LIBERTY CAR CANNES le fait qu’elle ne démontre aucune faute de sa part. Sur l’opposabilité des conclusions de l’expert judiciaire à la SARL ASSISTANCE AUTOS CANEOPOLE L’expert judiciaire estime qu’après avoir identifié les différentes interventions réalisées sur le véhicule, et en l’absence d’intervention mécanique sur le véhicule postérieurement à la vente c’est l’intervention correctrice visant à remplacer le turbocompresseur réalisée le 13 juillet 2021 par la SARL ASSISTANCE AUTOS CANEOPOLE qui est à l’origine de la présence de cette vis. Il est acquis que la SARL ASSISTANCE AUTOS CANEOPOLE n’a pas été appelée à participer aux opérations d’expertise judiciaire. Il est établi qu’un rapport d’expertise est opposable à un tiers qui n'a pas participé aux opérations d'expertise si sa communication régulière et intégrale n'est pas contestée et si en outre a été relevée l'existence d'autres éléments de preuve qui lui sont opposables. Pour déterminer si elles peuvent être considérées comme opposable à la SARL ASSISTANCE AUTOS CANEOPOLE, il convient de rechercher ci-après si les conclusions de l’expert, qui se limitent selon les parties à la vente à celles contenues dans le pré-rapport d’expertise du 27 juillet 2023 et dans la réponse au dire n°2 de Maître [I] [T], et qui ont été intégralement communiquées à la SARL ASSISTANCE AUTOS CANEOPOLE dans le cadre de la présente procédure, et qu’elle a été en mesure de les discuter, sont corroborées par d’autres éléments. Sur la responsabilité contractuelle de la SARL ASSISTANCE AUTOS CANEOPOLE Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie au contrat envers laquelle l'engagement a été imparfaitement exécuté peut demander réparation des conséquences de l'inexécution, notamment en sollicitant l’allocation de dommages et intérêts. L'obligation de résultat qui pèse sur le garagiste en ce qui concerne la réparation des véhicules de ses clients emporte à la fois présomption de faute et présomption de causalité entre la faute et le dommage. Le garagiste peut s’exonérer de sa responsabilité en rapportant la preuve de son absence de faute. Il peut encore s'exonérer en apportant la preuve positive que le dommage a pour origine le fait d’un tiers, une faute de la victime ou une cause étrangère à son intervention. La responsabilité de plein droit qui pèse sur le garagiste réparateur ne s'étend qu'aux dommages causés par le manquement à son obligation de résultat. Il appartient en conséquence à celui qui recherche cette responsabilité de rapporter la preuve que les dysfonctionnements allégués sont dus à une défectuosité déjà existante au jour de l'intervention du garagiste ou sont reliés à celle-ci. Il sera rappelé que l’expert judiciaire a constaté dans le carter d’huile moteur la présence d’une vis tordue et martelée, portant la référence BUFO, identique aux vis de fixation de la flasque pare chaleur du turbocompresseur. Dans le cadre de l’expertise amiable, le cabinet PACA EXPERTISES conclut à l’instar de l’expert judiciaire que : - l’avarie moteur, désordre rendant le véhicule impropre à son usage, est imputable à la présence d’une vis au fond du carter inférieur d’huile, - une des vis de la fixation du pare chaleur supérieure du turbo est différente et porte la référence S au niveau de la tête de vis, les autres vis portant la référence BUFO, - la vis retrouvée dans le fond du carter inférieur d’huile correspond à celles de fixation de la tôle pare-chaleur du turbo, - les désordres entraînés par cette vis étaient nécessairement antérieurs à la vente faute d’intervention mécanique postérieur à l’achat justifiant la présence d’une telle vis. Ainsi, il s’évince du rapport d’expertise et du rapport PACA EXPERTISES que la vis retrouvée dans le fond du carter inférieur d’huile est celle qui aurait dû être fixée sur la tôle pare-chaleur du turbocompresseur à la place de celle portant la référence S. Cette erreur a nécessairement eu lieu lors d’une intervention sur le turbocompresseur. La SARL ASSISTANCE AUTOS CANEOPOLE ne conteste pas avoir procédé au remplacement du turbocompresseur au mois de juillet 2021, ainsi qu’il ressort de sa facture en date du 13 juillet 2021. Dans la mesure où l’historique des interventions sur le véhicule ne laisse apparaitre aucune autre intervention sur le turbocompresseur ni antérieurement ni postérieurement à celle de la SARL ASSISTANCE AUTOS CANEOPOLE, il doit être considéré que c’est bien lors de l’intervention du 13 juillet 2021 que cette dernière a laissé tomber la vis de fixation du pare chaleur du turbocompresseur qui a été retrouvée au fond du carter d’huile et qui est à l’origine des dommages au moteur ayant causé sa casse. Par conséquent, la présence de la vis retrouvée dans le fond du carter, dont il est démontré qu’elle est liée à l’intervention sur le turbocompresseur de la SARL ASSISTANCE AUTOS CANEOPOLE, emporte présomption de faute de cette dernière et présomption de causalité entre la faute et les dommages matériels du véhicule. Il résulte de ce qui précède que la SAS LIBERTY CAR CANNES est fondée à opposer les conclusions du rapport d’expertise à la SARL ASSISTANCE AUTOS CANEOPOLE et à invoquer la responsabilité délictuelle de cette dernière. Par conséquent, il y a lieu de faire droit à la demande de la SAS LIBERTY CAR CANNES de voir condamner la SARL ASSISTANCE AUTOS CANEOPOLE à la relever et garantir des condamnations prononcées à son encontre, à l’exception du montant correspondant à la restitution du prix qui n’est pas un préjudice indemnisable. Sur les dépens et les frais irrépétibles : L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n’en mette la totalité ou une partie à la charge de l’autre partie. Par ailleurs, il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation. En l’espèce, la société LIBERTY CAR CANNES succombant à l’égard des demandeurs, supportera les dépens en ceux compris les frais de l’expertise judiciaire ordonnée dans le cadre de la procédure de référé. La SARL ASSISTANCE AUTOS CANEOPOLE sera condamnée à la relever et garantir. Il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [M] [B] et Monsieur [H] la totalité des frais irrépétibles qu’ils ont pu engager et qui ne sont pas compris dans les dépens. La société LIBERTY CAR CANNES sera condamnée à les indemniser selon détail précisé au dispositif et la sté SARL ASSISTANCE AUTOS CANEOPOLE devra les relever et garantir. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société LIBERTY CAR CANNES la totalité des frais irrépétibles qu’elle a pu engager et qui ne sont pas compris dans les dépens. La société SARL ASSISTANCE AUTOS CANEOPOLE sera condamnée à l’indemniser selon détail précisé au dispositif. La SARL ASSISTANCE AUTOS CANEOPOLE sera déboutée de sa demande sur le même fondement.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à la disposition des parties au greffe, Prononce la résolution de la vente portant sur le véhicule LAND ROVER type Evoque immatriculé DZ-695-KJ intervenue le 13 septembre 2021 entre la SAS LIBERTY CAR CANNES d’une part et Madame [N] [M] [B] et Monsieur [W] [H] d’autre part ; Condamne la SAS LIBERTY CAR CANNES à restituer à Madame [N] [M] [B] et Monsieur [W] [H] la somme de 28.000 € correspondant au prix de vente ; Condamne Madame [N] [M] [B] et Monsieur [W] [H] à restituer à la SAS LIBERTY CAR CANNES le véhicule LAND ROVER type Evoque immatriculé DZ-695-KJ, objet de la vente, aux frais de cette dernière ; Condamne la SAS LIBERTY CAR CANNES à payer à Madame [N] [M] [B] et Monsieur [W] [H] la somme de 575,66 € correspondant au prix de la carte grise ; Condamne la SAS LIBERTY CAR CANNES à payer à Madame [N] [M] [B] et Monsieur [W] [H] la somme de 690 € à titre de dommages et intérêts pour les frais de gardiennage, de démontage et de mise à disposition ; Condamne la SAS LIBERTY CAR CANNES à payer à Madame [N] [M] [B] et Monsieur [W] [H] la somme de 780 € à titre de dommages et intérêts pour les frais de remorquage ; Condamne la SAS LIBERTY CAR CANNES à payer à Madame [N] [M] [B] et Monsieur [W] [H] la somme de 1.250,52 € à titre de dommages et intérêts pour les travaux de remplacement de la vanne EGR ; Condamne la SAS LIBERTY CAR CANNES à payer à Madame [N] [M] [B] et Monsieur [W] [H] la somme de 3.600 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance ; Condamne la SAS LIBERTY CAR CANNES à payer à Madame [N] [M] [B] et Monsieur [W] [H] la somme de 812,63 € à titre de dommages et intérêts pour les frais d’assurance ; Déboute Madame [N] [M] [B] et Monsieur [W] [H] de leur demande tendant à se voir rembourser le coût de l’achat du véhicule HYUNDAI acquis en remplacement du véhicule LAND ROVER type Evoque immatriculé DZ-695-KJ ; Condamne la SARL ASSISTANCE AUTOS CANEOPOLE à relever et garantir la SAS LIBERTY CAR CANNES des condamnations prononcées contre elle au profit de Madame [N] [M] [B] et Monsieur [W] [H] au titre de la carte grise et à titre de dommages et intérêts pour frais de gardiennage, frais de remorquage, travaux de remplacement de la vanne EGR, préjudice de jouissance, frais d’assurance, en ce donc non inclus le prix de vente ; Condamne la société LIBERTY CAR CANNES à payer à Madame [N] [M] [B] et Monsieur [W] [H] la somme de 1 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamne la SARL ASSISTANCE AUTOS CANEOPOLE à la relever et garantir de cette condamnation Condamne la SARL ASSISTANCE AUTOS CANEOPOLE à payer à la SAS LIBERTY CAR CANNES la somme de 1 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Déboute la SARL ASSISTANCE AUTOS CANEOPOLE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société LIBERTY CAR CANNES aux dépens de l’instance en ceux compris les frais de l’expertise ordonnée en référé et condamne la SARL ASSISTANCE AUTOS CANEOPOLE à la relever et garantir de cette condamnation Rejette toutes autres demandes. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
Date de délivrance des copies par le greffe : 1 EXP DOSSIER 1 GROSSE Me [T] 1 EXP Me GINET 1 EXP Me LOPEZ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE POLE CIVIL 1ère Chambre section B JUGEMENT DU 20 Mars 2026 DÉCISION N° 26/184 N° RG 23/04872 - N° Portalis DBWQ-W-B7H-PNHU DEMANDEURS : Madame [N] [Q] [J] [M] [B] née le 22 Juin 1962 à GRENOBLE 441 avenue Marcel Pagnol - Résidence Marina Parc Bât F 06210 MANDELIEU Monsieur [W] [R] [X] né le 07 Juillet 1967 à NICE (06000) 840 piste de la Gorga dou Preire 06390 BERRE LES ALPES représentés par Me Katia CALVINI, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant DEFENDERESSES : S.A.R.L. ASSISTANCE AUTOS CANEOPOLE, immatriculée au RCS de Cannes sous le n° 488 981 770 dont le siège social est 1 Chemin de l'Industrie 06110 LE CANNET, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège représentée par Maître Valérie GINET de la SCP GINET - TRASTOUR, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant S.A.S. LIBERTY CAR CANNES, société immatriculée au RCS sous le numéro 899 909 857 dont le siège social est situé 14 boulevard Alexandre 3 à Cannes (06400), prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège représentée par Me Emilie LOPEZ, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant, Me Xavier NOGUERAS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE Président : Madame PISTRE, Vice-Présidente Greffier : Madame RAHARINIRINA Vu les articles 801 à 805 du code de procédure civile, et sans demande de renvoi devant la formation collégiale. DÉBATS : Vu la clôture de la procédure avec effet différé au 18 décembre 2026 ; A l’audience publique du 22 Janvier 2026, Après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement serait prononcé par la mise à disposition au greffe à la date du 20 Mars 2026. ***** EXPOSÉ DU LITIGE Suivant bon de réservation en date du 13 septembre 2021, Madame [N] [M] [B] et Monsieur [W] [H] ont acquis auprès de la SAS LIBERTY CAR CANNES un véhicule d’occasion de marque LAND ROVER type Evoque immatriculé DZ-695-KJ, mis en circulation le 4 février 2016, pour un kilométrage de 77.000 kilomètres mais moyennant le prix de 28.000 €. Madame [M] [B] et Monsieur [H] exposent que le 31 mars 2022, un voyant moteur orange s’est allumé alors que le véhicule présentait un kilométrage de 79.831 kilomètres ; que le lendemain, ils ont confié le véhicule au garage ABC CANNES qui a procédé au remplacement de la vanne EGR ; que le 7 avril 2022 le voyant moteur s’étant à nouveau allumé et en l’absence d’assistance au freinage, ils ont fait transporter le véhicule non roulant par dépanneuse jusqu’au garage ABC CANNES qui a établi un devis de remplacement du moteur d’un montant de 19.718,68 €. Par courrier recommandé avec avis de réception daté du même jour, Madame [M] [B] et Monsieur [H] ont sollicité auprès de la SAS LIBERTY CAR CANNES, qui l’a refusée, l’annulation de la vente compte tenu de la casse du moteur alors que le véhicule n’avait parcouru que 2.831 kilomètres. Mandaté par l’assureur de Madame [M] [B] et Monsieur [H], le cabinet PACA EXPERTISES a procédé à une expertise du véhicule transporté par dépanneuse au garage GEFCOMECA, au contradictoire de la SAS LIBERTY CAR CANNES et du garage ABC CANNES, et a établi un rapport d’expertise amiable le 21 juin 2022. Par acte d’huissier en date du 9 août 2022, Madame [M] [B] et Monsieur [H] ont fait assigner la SAS LIBERTY CAR CANNES devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse afin de solliciter une mesure d’expertise judiciaire. Par ordonnance rendue le 9 février 2023, le juge des référés a ordonné une expertise et désigné Monsieur [O] [E] en qualité d’expert. Les opérations d’expertise se sont déroulées au contradictoire de Madame [M] [B] et Monsieur [H], et de la SAS LIBERTY CAR CANNES. L’expert a rédigé une note de synthèse valant pré-rapport le 27 juillet 2023 ainsi qu’une réponse au dire n°2 de Maître Katia CALVINI, conseil des demandeurs en date du 29 juillet 2023. Par acte en date du 18 octobre 2023, Madame [N] [M] [B] et Monsieur [W] [H] ont fait assigner la SAS LIBERTY CAR CANNES devant le tribunal judiciaire de Grasse aux fins de résolution de la vente intervenue entre les parties et d’indemnisation de leurs préjudices. L’affaire a été enregistrée sous le n° RG 23/04872. Par acte en date du 19 décembre 2023, la SAS LIBERTY CAR CANNES a fait assigner en intervention forcée la SARL ASSISTANCE AUTOS CANEOPOLE. L’affaire a été enregistrée sous le n° RG 23/05858. Par ordonnance du 14 avril 2025, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux affaires. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 11 mars 2025, auxquelles il sera renvoyé en application de l’article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens invoqués, Madame [M] [B] et Monsieur [H] sollicitent, au visa des articles 1343-2 et suivants et 1641 et suivants du code civil, de voir : - ordonner la résolution de la vente passée le 20 septembre 2021 d’avec la société LIBERTY CAR CANNES portant sur le véhicule d’occasion LAND ROVER EVOQUE, immatriculé DZ695KJ moyennant la somme de 28.000 € outre 575,66 € TTC au titre de la carte grise et ce au visa de l’article 1641 et suivants du code civil, à raison des vices cachés affectant le véhicule, - condamner la société LIBERTY CAR CANNES à leur verser les sommes de : *28.575,66 € en remboursement du prix d'achat du véhicule LAND ROVER EVOQUE, immatriculé DZ695KJ, inutilisable depuis l’avarie moteur du 6 avril 2022 et de la carte grise, soit 28 000€ + 575,66 €, *690 € en remboursement de frais de gardiennage et de démontage et de mise à disposition suivant 3 factures du garage GEFCOMECA des 9 août 2022 et 13 mai 2023, *780 € en remboursement des frais de remorquage du véhicule ayant permis les diverses constatations lors des expertises menées, suivant 4 factures versées aux débats en pièce n°18, *948,22 € en remboursement des frais d’assurance pour les années 2022 et 2023 pour un véhicule totalement non roulant et remisé, *1.250,52 € en remboursement de la facture ABC Cannes non prise en charge par LIBERTY CAR pour le remplacement de la vanne EGR, *23.990 € coût de l’achat du véhicule HYUNDAI à titre de remplacement du véhicule LAND ROVER inutilisable suivant bon de commande du 25/03/2023 et facture du 7 avril 2023, *6.000 € en réparation du préjudice de jouissance subi entre le 6 avril 2022, date de l’avarie sur le véhicule LAND ROVER et le 7 avril 2023, date d’achat du nouveau véhicule en remplacement représentant pour eux la gêne occasionnée par la perte d’un véhicule sur deux pour leur foyer, le couple demeurant pour des raisons professionnelles sur des communes très distantes l’une de l’autre, sur la base de 500 € par mois, - ordonner la capitalisation des intérêts échus annuellement sur l’ensemble des sommes auxquelles la société LIBERTY CAR CANNES sera condamnée et ce conformément à l’article 1343-2 du code civil, - condamner la société LIBERTY CAR CANNES à leur verser la somme mensuelle de 40 € à compter du 1er janvier 2024 et ce jusqu’à restitution du véhicule, en remboursement des frais d’assurance qu’ils devront acquitter à compter de janvier 2024 pour un véhicule non roulant et remisé, - dire et juger qu’ils restitueront aux seuls frais avancés de la société LIBERTY CAR CANNES le véhicule LAND ROVER EVOQUE, immatriculé DZ695KJ acquis le 20 septembre 2021, - condamner la société LIBERTY CAR CANNES à leur verser la somme de 1.200 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société LIBERTY CAR CANNES aux entiers dépens de la présente procédure, dont ceux découlant de l’expertise judiciaire de Monsieur [E] actuellement toujours en cours, distraits au profit de Maître Katia CALVINI avocat, - débouter la société LIBERTY CAR CANNES de l’ensemble de ses demandes plus amples ou contraires. Au soutien de leurs prétentions, Madame [M] [B] et Monsieur [H] exposent en substance que le 31 mars 2022, alors que le véhicule présente 79.831 kilomètres au compteur, un voyant moteur orange s’est allumé ; que le véhicule a été confié au concessionnaire ABC CANNES qui a préconisée le remplacement de la vanne EGR, intervention facturée le 1er avril 2022 à hauteur de 1.250,52 € ; qu’ils ont récupéré leur véhicule le 1er avril 2022 mais ne l’ont utilisé de nouveau que le 6 avril 2022 ; qu’à cette date, le véhicule démarrait mais qu’à nouveau un voyant moteur s’est allumé ; que le 7 avril 2022, ils ont fait appel à une dépanneuse pour transporter à la concession ABC CANNES le véhicule qui ne démarrait plus et présentait alors 79.894 kilomètres au compteur ; que la société ABC CANNES a établi un devis pour remplacement du moteur d’un montant de 19.718,68 € ; qu’ils ont sollicité vainement l’annulation de la vente à raison de cette casse moteur survenue alors que le véhicule n’avait parcouru que 2.831 kilomètres ; qu’au regard des conclusions du pré-rapport d’expertise du 27 juillet 2023 et de la réponse de l’expert judiciaire du 29 juillet 2023, les défauts affectant le véhicule sont graves et le rendent impropre à l’usage auquel ils le destinaient, ledit véhicule étant purement et simplement non roulant depuis l’avarie du 6 avril 2022. Ils précisent qu’ils n'auraient pas acquis ce véhicule s’ils avaient eu connaissance de ces défauts et qu’ainsi que l’a indiqué l’expert judiciaire, ils étaient dans l’incapacité de pouvoir se rendre compte par eux-mêmes de l’existence de ces vices, lesquels qui n’ont été révélés qu'à la suite de l’avarie du 6 avril 2022 et de l’examen du véhicule par un professionnel puis confirmés par l’expertise judiciaire. Ils s’estiment en conséquence fondés à solliciter la résolution de la vente. S’agissant des préjudices subis, Madame [M] [B] et Monsieur [H] expliquent avoir engagé des frais de gardiennage et des frais de remorquage, le véhicule ne pouvant être utilisé. Ils ont, pendant ce temps, continué à payer l’assurance du véhicule dont il demande remboursement, de même que le montant de la facture ABC CANNES pour le remplacement de la vanne EGR. Ils réclament également le paiement d’une somme correspondant au coût du nouveau véhicule de marque HYUNDAI qu’ils ont acquis en remplacement du véhicule litigieux et d’une indemnité en réparation du préjudice de jouissance subi. Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 15 décembre 2024, auxquelles il sera renvoyé en application de l’article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens invoqués, la SAS LIBERTY CAR CANNES sollicite, au visa des articles 331 et 367 du code de procédure civile, et des articles 1231-1 et suivants du code civil, de voir : - débouter Madame [B] et Monsieur [X] de leurs fins, demandes et conclusions, en tout état de cause, si la juridiction devait faire droit aux demandes principales, - condamner la SARL ASSISTANCE AUTOS CANEOPOLE à la relever et garantir de toutes éventuelles condamnations qui pourraient être mises à sa charge, - condamner la SARL ASSISTANCE AUTOS CANEOPOLE au paiement de l’entier préjudice à évaluer, - condamner la ou les parties succombantes à lui payer chacune une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. La SAS LIBERTY CAR CANNES s’oppose aux demandes de Madame [M] [B] et Monsieur [H]. Elle fait valoir qu’elle ne connaissait pas l’existence de ce vice qui est imputable uniquement à la SARL ASSISTANCE AUTOS CANEOPOLE, ainsi que l’affirme l’expert judiciaire ; qu’en effet seules les fautes commises par le garage SARL ASSISTANCE AUTOS CANEOPOLE sont à l’origine directe et exclusive du dommage ; qu’ignorant les vices affectant le véhicule, elle ne peut être tenue à réparation du préjudice de jouissance et du coût du véhicule HYUNDAI acquis par les demandeurs en remplacement du véhicule litigieux ; qu’étant de bonne foi, elle ne saurait être tenue d’indemniser les frais occasionnés par la vente et notamment les frais de gardiennage, de démontage et de mise à disposition, les frais de remorquage et les travaux de remplacement de la vanne EGR. Concernant la responsabilité alléguée de la SARL ASSISTANCE AUTOS CANEOPOLE, elle précise que pèse sur le garagiste une obligation de résultat qui emporte présomption de faute et présomption de causalité entre la faute et le dommage ; que cette présomption est appuyée par les conclusions de l’expert judiciaire qui est formel quant au fait que l’intervention correctrice effectuée le 13 juillet 2021 par la SARL ASSISTANCE AUTOS CANEOPOLE est à l’origine de la présence anormale d’une vis libre dans le carter d’huile moteur du véhicule, à l’origine des désordres constatés ; que la SARL ASSISTANCE AUTOS CANEOPOLE ne conteste pas être à l’origine de la présence de cette vis ; que les éléments tenant à la durée écoulée depuis l’intervention du garage AAC CANNES, le nombre de kilomètres parcourus par le véhicule, les diverses interventions réalisées sur le véhicule et l’absence d’entretien ne sauraient remettre en cause la présomption de causalité établie par les conclusions de l’expert judiciaire. Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 12 décembre 2025, auxquelles il sera renvoyé en application de l’article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens invoqués, la SARL ASSISTANCE AUTOS CANEOPOLE (AAC) sollicite, au visa de l’article 331 du code de procédure civile, et des articles 1240 et 1641 suivants du code civil, de voir : - débouter la SAS LIBERTY CAR CANNES de son action diligentée à son encontre sur le fondement de sa responsabilité délictuelle non prouvée, A titre subsidiaire, - condamner la SAS LIBERTY CAR CANNES à la relever et garantir indemne de toute condamnation, - débouter les consorts [M] [G] de leurs demandes au titre des postes suivants : 23.990 € au titre du remboursement de l’acquisition d’un 2e véhicule de remplacement 780 € en remboursement des frais de remorquage 948,22 € en remboursement des frais d’assurance pour les années 2022 et 2023 1.250,52 € en remboursement de la facture ABC CANNES pour le remplacement de la vanne EGR 6.000 € en réparation du préjudice de jouissance entre le 6 avril 2022 et le 7 avril 2023 La capitalisation des intérêts échus sur l’ensemble des sommes 40 € par mois jusqu’à restitution du véhicule et remboursement des frais l’assurance ; Dans tous les cas, - débouter la SAS LIBERTY CAR CANNES de ses demandes d’être relevée et garantie indemne des condamnations pouvant intervenir à son encontre, au bénéfice des acquéreurs, dans le cadre de la résolution de vente et de ses conséquences, - condamner la SAS LIBERTY CAR CANNES ou tout succombant, à régler une indemnité de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner la SAS LIBERTY CAR CANNES ou tout succombant en tous les dépens, distraits au bénéfice de la SCP GINET-TRASTOUR, visa des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. L’ordonnance de clôture a été prononcée le 16 juin 2025 avec effet différé au 18 décembre 2025 et l’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience du 20 janvier 2026, reportée au 22 janvier 2026. Les débats clos, le jugement a été mis en délibéré au 20 mars 2026. MOTIFS Sur la demande de résolution de la vente pour vice caché : 1) Sur l’existence d’un vice caché affectant le véhicule L'article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. Cette garantie légale est encourue de plein droit, sans faute, dès lors qu'il est établi par l'acquéreur que la chose présente un ou des défauts à la fois cachés, existant au moment de la vente, rendant le véhicule impropre à sa destination. Il appartient donc à l'acquéreur d'établir l'existence d'un vice inhérent à la chose vendue, son caractère occulte et son antériorité à la vente, le vendeur n'étant pas tenu des vices apparents dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même. S'agissant d'un acquéreur profane, il est uniquement exigé la diligence que l'on peut attendre de tout acheteur normalement avisé. Le vice de la chose s'entend de toute défectuosité qui empêche la chose de rendre pleinement les services que l'on en attend. Il réside dans le mauvais état ou le mauvais fonctionnement de la chose, l'impossibilité de s'en servir dans des conditions satisfaisantes, les conséquences nuisibles produites à l'occasion d'une utilisation normale. Il faut que la qualité faisant défaut soit une des principales que l'on reconnaît à la chose. En matière de vente de véhicules d'occasion, le vice de la chose est apprécié plus sévèrement, tenant compte de l'âge et/ou du kilométrage et du prix, la destination d'un véhicule et les exigences de l'acquéreur variant nécessairement avec ces paramètres. Ainsi, lorsque le vice affecte un véhicule d'occasion, il ne doit pas procéder de l'usure normale de la chose en raison de sa vétusté. En l’espèce, il est constant que la vente réalisée le 13 septembre 2021 entre Madame [M] [B] et Monsieur [H] et la SAS LIBERTY CAR CANNES a porté sur un véhicule d’occasion de plus de 5 ans. Aucun élément du dossier ne permet au tribunal de connaître les caractéristiques du véhicule présentées par la SAS LIBERTY CAR CANNES avant la vente à Madame [M] [B] et Monsieur [H]. Il n’est toutefois pas contesté que le vendeur a remis à Madame [M] [B] et Monsieur [H] un contrôle technique favorable effectué le 17 septembre 2021, sans certitude sur son contenu en l’absence de production du document. La SAS LIBERTY CAR CANNES ne soutenant pas qu’elle aurait alerté Madame [M] [B] et Monsieur [H] sur certains dysfonctionnements du véhicule, il doit donc être considéré que ce dernier était en bon état et qu’il a été acquis pour un usage habituel. A l’appui de leur demande de résolution de la vente, Madame [M] [B] et Monsieur [H] versent aux débats : - le bon de réservation du 13 septembre 2021, - la facture d’achat n°170921-06 de la SAS LIBERTY CAR CANNES du 17 septembre 2021, - la facture n°2022/2111493 de la SAS ABC CANNES du 1er avril 2022, - le devis n°2022/733 de la SAS ABC CANNES du 7 avril 2022, - le rapport d’expertise de PACA EXPERTISES suite aux opérations menées au contradictoire de Madame [M] [B] et Monsieur [H] et de la SAS LIBERTY CAR CANNES du 24 mai 2022, - différentes factures antérieures à la vente, - la copie du carnet d’entretien en ligne, - le pré-rapport d’expertise judiciaire et la lettre de réponse de l’expert au dire n°2 de Maître [T], leur conseil, La SAS LIBERTY CAR CANNES ne conteste pas la réalité des désordres évoqués et le fait que le véhicule soit atteint d’un vice antérieur à la vente mais fait valoir qu’elle ne connaissait pas l’existence dudit vice. Son argumentaire apparaît néanmoins confus lorsqu’elle soutient, s’agissant de la restitution du prix d’achat, que « la faute, à savoir la présence de la vis découverte au fond du carter inférieur d’huile » est imputable à la SARL ASSISTANCE AUTOS CANEOPOLE dont seules les fautes sont susceptibles d’être à l’origine du dommage. Ainsi qu’il a été rappelé plus haut, la garantie légale des vices cachés est encourue de plein droit, sans faute. De même, la bonne foi du vendeur ne joue que s’agissant du bien-fondé de l’action en indemnisation des préjudices subis mais est indifférente dans l’appréciation du caractère caché du vice. Le caractère caché doit s’apprécier à l’égard de l’acheteur et non du vendeur. S’agissant des désordres allégués, il convient de noter que les demandeurs se contentent de citer le pré-rapport de l’expert judiciaire du 27 juillet 2023 sans toutefois lister les désordres que l’expert qualifie en conclusion de vices cachés. En l’occurrence, l’expert judiciaire indique dans ledit pré-rapport d’expertise judiciaire que l’inspection des pièces lui a permis de mettre en évidence plusieurs désordres affectant le carter d’huile moteur et la pompe à huile ainsi que le bas moteur au niveau notamment du vilebrequin et des coussinets des bielles. Il précise avoir également constaté dans le carter d’huile moteur la présence d’une vis tordue et martelée identique aux vis de fixation de la flasque pare chaleur du turbocompresseur. L’expert judiciaire résume ainsi que « le moteur a subi un dysfonctionnement de son système de lubrification entrainant a minima un grippage de son bas moteur ainsi qu’une détérioration de son turbocompresseur, que la pompe à vide assurant la dépression nécessaire à l’amplification du freinage est également impactée par cette défaillance car lubrifiée par cette même huile moteur polluée de résidus métalliques, que suite à cette défaillance le moteur du véhicule est hors service ». S’agissant de la cause de ces désordres, il indique que « ces désordres sont consécutifs à la présence d’une vis de fixation de tôle pare-chaleur de turbocompresseur dans le carter d’huile moteur du véhicule ayant occasionné une avarie de la pompe à l’huile puis une casse moteur par défaut de lubrification » Il précise à cet égard que le désordre moteur important, qui rend le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné en suite de la casse de son moteur le 7 avril 2022, est antérieur à la date du contrat de vente, latent et non apparent au moment de la vente. Ces conclusions sont partagées par l’expert amiable PACA EXPERTISES qui retient dans son rapport du 4 juillet 2022 que « le véhicule présente des désordres sur le plan fonctionnel notamment au niveau du circuit de lubrification du moteur. (….) La vis découverte au fond du carter inférieur d’huile après démontage a provoqué une avarie sur la pompe à huile, par des débris qu’elle a occasionnés et entrainant la casse du moteur par défaut de pression. Ce désordre rend impropre à l’usage ce véhicule. Il est à noter qu’aucune intervention mécanique, depuis l’achat du véhicule, n’a été réalisée justifiant la présence d’une vis à l’intérieur du moteur. De ce fait, cette avarie est bien antérieure à l’acquisition du véhicule par Mme [B]. Compte tenu de ces éléments et du kilométrage parcouru entre l’achat du véhicule et la survenance des désordres, nous pouvons affirmer que ces derniers étaient latents lors de la vente. » Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il est donc établi que le véhicule est affecté d’un vice non apparent lors de la vente, antérieur à celle-ci et le rendant impropre à l’usage auquel il est destiné. Ce défaut constitue donc un vice caché au sens de l’article 1641 du code civil. Aux termes de l’article 1644 du code civil, en cas de vice caché, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix, telle qu’elle sera arbitrée par expert. Le choix entre l’action rédhibitoire et l’action estimatoire appartient à l’acquéreur seul, et le vendeur n’est pas fondé à discuter l’option exercée par l’acquéreur. En l’espèce, les demandeurs entendent se prévaloir de l’action rédhibitoire. Par conséquent, il sera fait droit à leur demande de résolution de la vente du 13 septembre 2021 sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil. 2) Sur les conséquences de la résolution de la vente du 13 septembre 2021 * S’agissant des restitutions respectives découlant de la résolution de la vente L’article 1644 du même code dispose que « Dans le cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix. » L’article 1352-6 du code civil prévoit que « la restitution d’une somme d’argent inclut les intérêts au taux légal et les taxes acquittées entre les mains de celui qui l’a reçue ». En l’espèce, compte tenu de la résolution de la vente, la SAS LIBERTY CAR CANNES sera condamnée à restituer aux demandeurs le prix versé, soit la somme de 28.000 €. L’article 1352-6 du code civil prévoit que « la restitution d’une somme d’argent inclut les intérêts au taux légal et les taxes acquittées entre les mains de celui qui l’a reçue ». L’article 1352-7 du même code dispose que « Celui qui a reçu de mauvaise foi doit les intérêts, les fruits qu'il a perçus ou la valeur de la jouissance à compter du paiement. Celui qui a reçu de bonne foi ne les doit qu'à compter du jour de la demande ». Il est constant que le vendeur professionnel est irréfragablement présumé connaitre les vices afférents au bien qu’il cède. Il ne peut en conséquence exciper de sa bonne foi aux fins d’éviter le paiement des intérêts à compter du jour du paiement. Madame [M] [B] et Monsieur [H] ne sollicitent cependant en l’espèce que le paiement des intérêts à compter de la décision à intervenir. La somme de 28.000 € constituant le prix de vente revenant aux demandeurs produira dès lors intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement, et la capitalisation des intérêts sera ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil. Concomitamment à la restitution de la somme de 28.000 €, Madame [M] [B] et Monsieur [H] devront remettre le véhicule et les clés de celui-ci à la SAS LIBERTY CAR CANNES, aux frais de cette dernière. * S’agissant des dommages et intérêts réclamés L’article 1645 du code civil prévoit que « Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur ». Aux termes de l’article 1646 du code civil, « Si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu'à la restitution du prix, et à rembourser à l'acquéreur les frais occasionnés par la vente ». Il est acquis que le vendeur professionnel ne peut ignorer les défauts de la chose qu'il vend et qu’il pèse sur lui une présomption irréfragable de connaissance des vices cachés, insusceptible d'être renversée par aucune preuve contraire, même celle du caractère indécelable des vices. Par conséquent, la SAS LIBERTY CAR CANNES, professionnel de la vente de véhicule, ne peut exciper sa bonne foi s’agissant de son absence de connaissance du vice et notamment de l’imputabilité à la SARL ASSISTANCE AUTOS CANEOPOLE de la présence de la vis à l’origine des désordres pour s’exonérer de sa responsabilité. Dans ces conditions, Madame [M] [B] et Monsieur [H] peuvent prétendre à l’indemnisation de leurs préjudices et aux frais occasionnés par la vente, lesquels s’entendent des dépenses directement liées à la conclusion du contrat de vente et non des conséquences du dommage causé par le vice. S’agissant des frais occasionnés par la vente, il conviendra d’indemniser les demandeurs des frais de carte grise à hauteur 575,66 €. S’agissant des préjudices allégués par les demandeurs, il convient de relever que la SAS LIBERTY CAR CANNES, si elle conteste devoir les prendre à sa charge, ne conteste ni leur réalité ni l’évaluation de leur réparation par les demandeurs. Les frais de gardiennage et de démontage et de mise à disposition à hauteur de 690 €, rendus nécessaires par le fait que le véhicule était affecté d’un vice caché au moment de la vente par le vendeur, sont justifiés au regard des factures du garage GEFCOMECA en date des 9 août 2022 et 13 mai 2023. Les frais de remorquage pour le trajet du Cannet (garage ABC CANNES) à L’Escarène (garage GEFCOMECA) puis pour les trajets entre Berres-les-Alpes (domicile de Monsieur [H]) et l’Escarène (garage GEFCOMECA) rendus nécessaires pour les besoins des 3 accédits de l’expertise amiable et de celui de l’expertise judiciaire, pour un montant total de 780 €, sont justifiés par les factures de la société ASSIST’AUTO en date des 19 avril, 26 mai, 18 juillet 2022 et 12 mai 2023. Concernant la facture du garage ABC CANNES en date du 3 février 2016 pour le remplacement de la vanne EGR d’un montant 1.250,52 €, l’expert retient que ces frais constituent un préjudice en lien avec le désordre, ce qui n’est pas contesté. Il convient donc de condamner la SAS LIBERTY CAR CANNES à les rembourser aux demandeurs en tant que préjudice réparable présentant un lien de causalité avec le vice caché affectant le véhicule. Concernant le coût de l’achat du véhicule HYUNDAI à titre de remplacement du véhicule LAND ROVER inutilisable pour un montant de 23.990 €, il n’est pas contestable que cet achat a été rendu nécessaire compte tenu de la panne intervenue sur le véhicule LAND ROVER inutilisable. Pour autant, dans la mesure où le prix de vente du véhicule litigieux va leur être restitué, le prix d'acquisition d'un nouveau véhicule ne peut être considéré comme un préjudice dans la mesure où ce bien, entré dans le patrimoine de Madame [M] [B] et Monsieur [H] y demeurera, de sorte que seuls les frais d’achat exposés par les demandeurs pour ce nouveau véhicule auraient vocation à être pris en charge, aucune demande n'était toutefois formée à ce titre. Il n’est pas contestable que Madame [M] [B] et Monsieur [H] ont subi un trouble de jouissance lié à l’immobilisation du véhicule dont ils auraient dû pouvoir profiter pour leurs trajets quotidiens ou de loisirs, qu'il est raisonnable de fixer à hauteur de 300 € par mois compte tenu de la situation familiale du couple demeurant sur deux communes relativement éloignées, entre le 6 avril 2022, date de la panne sur le véhicule LAND ROVER et le 7 avril 2023, date d’achat du nouveau véhicule HYUNDAI, ce qui représente une année, soit la somme de 3.600 €. S'agissant des cotisations d'assurance, si les cotisations d’assurance relèvent d’une obligation légale, l’impossibilité d’utiliser le bien à compter de la panne du véhicule, survenue le 6 avril 2022 justifie que Madame [M] [B] et Monsieur [H] soit dédommagée pour les cotisations versées par ses soins à compter de cette date et jusqu’à la restitution du véhicule. Les demandeurs versent aux débats une attestation de CARDIF IARD mentionnant un coût global pour l’année 2022 de 510,94 € et une autre mentionnant un coût global pour l’année 2023 de 437,94 €. En revanche, les cotisations d’assurances pour les années 2024 et 2025 qui ne sont justifiées ne pourront être indemnisées. Par conséquent, il y a lieu d’évaluer le montant des cotisations d’assurance à rembourser aux demandeurs par la SAS LIBERTY CAR CANNES à la somme de 812,63 € (510,94/12 x 8,8 mois + 437,94 €) Les indemnités allouées produiront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement, et la capitalisation des intérêts sera ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil. Sur la responsabilité de la SARL ASSISTANCE AUTOS CANEOPOLE Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause un dommage à autrui, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Le débiteur fautif au sens des dispositions de l’article 1240 du code civil précité ne peut s’exonérer de sa responsabilité qu’en rapportant la preuve d’une cause étrangère ou d’un fait justificatif. Le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage. En l’espèce, la SAS LIBERTY CAR CANNES demande que la SARL ASSISTANCE AUTOS CANEOPOLE soit condamnée à la relever et garantir de toute condamnation à son encontre au motif que l’expert judiciaire a retenu que la présence de la vis à l’origine de l’avarie moteur provenait de son intervention du 13 juillet 2021 au cours de laquelle elle avait procédé au remplacement du turbocompresseur. La SARL ASSISTANCE AUTOS CANEOPOLE rétorque en premier lieu que la SAS LIBERTY CAR CANNES ne peut lui opposer les conclusions de l’expert judiciaire dès lors qu’elle ne l’a pas appelée aux opérations d’expertise et qu’aucun autre élément ne démontre que son intervention est à l’origine du vice caché. En second lieu, elle oppose à la SAS LIBERTY CAR CANNES le fait qu’elle ne démontre aucune faute de sa part. Sur l’opposabilité des conclusions de l’expert judiciaire à la SARL ASSISTANCE AUTOS CANEOPOLE L’expert judiciaire estime qu’après avoir identifié les différentes interventions réalisées sur le véhicule, et en l’absence d’intervention mécanique sur le véhicule postérieurement à la vente c’est l’intervention correctrice visant à remplacer le turbocompresseur réalisée le 13 juillet 2021 par la SARL ASSISTANCE AUTOS CANEOPOLE qui est à l’origine de la présence de cette vis. Il est acquis que la SARL ASSISTANCE AUTOS CANEOPOLE n’a pas été appelée à participer aux opérations d’expertise judiciaire. Il est établi qu’un rapport d’expertise est opposable à un tiers qui n'a pas participé aux opérations d'expertise si sa communication régulière et intégrale n'est pas contestée et si en outre a été relevée l'existence d'autres éléments de preuve qui lui sont opposables. Pour déterminer si elles peuvent être considérées comme opposable à la SARL ASSISTANCE AUTOS CANEOPOLE, il convient de rechercher ci-après si les conclusions de l’expert, qui se limitent selon les parties à la vente à celles contenues dans le pré-rapport d’expertise du 27 juillet 2023 et dans la réponse au dire n°2 de Maître [I] [T], et qui ont été intégralement communiquées à la SARL ASSISTANCE AUTOS CANEOPOLE dans le cadre de la présente procédure, et qu’elle a été en mesure de les discuter, sont corroborées par d’autres éléments. Sur la responsabilité contractuelle de la SARL ASSISTANCE AUTOS CANEOPOLE Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie au contrat envers laquelle l'engagement a été imparfaitement exécuté peut demander réparation des conséquences de l'inexécution, notamment en sollicitant l’allocation de dommages et intérêts. L'obligation de résultat qui pèse sur le garagiste en ce qui concerne la réparation des véhicules de ses clients emporte à la fois présomption de faute et présomption de causalité entre la faute et le dommage. Le garagiste peut s’exonérer de sa responsabilité en rapportant la preuve de son absence de faute. Il peut encore s'exonérer en apportant la preuve positive que le dommage a pour origine le fait d’un tiers, une faute de la victime ou une cause étrangère à son intervention. La responsabilité de plein droit qui pèse sur le garagiste réparateur ne s'étend qu'aux dommages causés par le manquement à son obligation de résultat. Il appartient en conséquence à celui qui recherche cette responsabilité de rapporter la preuve que les dysfonctionnements allégués sont dus à une défectuosité déjà existante au jour de l'intervention du garagiste ou sont reliés à celle-ci. Il sera rappelé que l’expert judiciaire a constaté dans le carter d’huile moteur la présence d’une vis tordue et martelée, portant la référence BUFO, identique aux vis de fixation de la flasque pare chaleur du turbocompresseur. Dans le cadre de l’expertise amiable, le cabinet PACA EXPERTISES conclut à l’instar de l’expert judiciaire que : - l’avarie moteur, désordre rendant le véhicule impropre à son usage, est imputable à la présence d’une vis au fond du carter inférieur d’huile, - une des vis de la fixation du pare chaleur supérieure du turbo est différente et porte la référence S au niveau de la tête de vis, les autres vis portant la référence BUFO, - la vis retrouvée dans le fond du carter inférieur d’huile correspond à celles de fixation de la tôle pare-chaleur du turbo, - les désordres entraînés par cette vis étaient nécessairement antérieurs à la vente faute d’intervention mécanique postérieur à l’achat justifiant la présence d’une telle vis. Ainsi, il s’évince du rapport d’expertise et du rapport PACA EXPERTISES que la vis retrouvée dans le fond du carter inférieur d’huile est celle qui aurait dû être fixée sur la tôle pare-chaleur du turbocompresseur à la place de celle portant la référence S. Cette erreur a nécessairement eu lieu lors d’une intervention sur le turbocompresseur. La SARL ASSISTANCE AUTOS CANEOPOLE ne conteste pas avoir procédé au remplacement du turbocompresseur au mois de juillet 2021, ainsi qu’il ressort de sa facture en date du 13 juillet 2021. Dans la mesure où l’historique des interventions sur le véhicule ne laisse apparaitre aucune autre intervention sur le turbocompresseur ni antérieurement ni postérieurement à celle de la SARL ASSISTANCE AUTOS CANEOPOLE, il doit être considéré que c’est bien lors de l’intervention du 13 juillet 2021 que cette dernière a laissé tomber la vis de fixation du pare chaleur du turbocompresseur qui a été retrouvée au fond du carter d’huile et qui est à l’origine des dommages au moteur ayant causé sa casse. Par conséquent, la présence de la vis retrouvée dans le fond du carter, dont il est démontré qu’elle est liée à l’intervention sur le turbocompresseur de la SARL ASSISTANCE AUTOS CANEOPOLE, emporte présomption de faute de cette dernière et présomption de causalité entre la faute et les dommages matériels du véhicule. Il résulte de ce qui précède que la SAS LIBERTY CAR CANNES est fondée à opposer les conclusions du rapport d’expertise à la SARL ASSISTANCE AUTOS CANEOPOLE et à invoquer la responsabilité délictuelle de cette dernière. Par conséquent, il y a lieu de faire droit à la demande de la SAS LIBERTY CAR CANNES de voir condamner la SARL ASSISTANCE AUTOS CANEOPOLE à la relever et garantir des condamnations prononcées à son encontre, à l’exception du montant correspondant à la restitution du prix qui n’est pas un préjudice indemnisable. Sur les dépens et les frais irrépétibles : L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n’en mette la totalité ou une partie à la charge de l’autre partie. Par ailleurs, il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation. En l’espèce, la société LIBERTY CAR CANNES succombant à l’égard des demandeurs, supportera les dépens en ceux compris les frais de l’expertise judiciaire ordonnée dans le cadre de la procédure de référé. La SARL ASSISTANCE AUTOS CANEOPOLE sera condamnée à la relever et garantir. Il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [M] [B] et Monsieur [H] la totalité des frais irrépétibles qu’ils ont pu engager et qui ne sont pas compris dans les dépens. La société LIBERTY CAR CANNES sera condamnée à les indemniser selon détail précisé au dispositif et la sté SARL ASSISTANCE AUTOS CANEOPOLE devra les relever et garantir. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société LIBERTY CAR CANNES la totalité des frais irrépétibles qu’elle a pu engager et qui ne sont pas compris dans les dépens. La société SARL ASSISTANCE AUTOS CANEOPOLE sera condamnée à l’indemniser selon détail précisé au dispositif. La SARL ASSISTANCE AUTOS CANEOPOLE sera déboutée de sa demande sur le même fondement. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à la disposition des parties au greffe, Prononce la résolution de la vente portant sur le véhicule LAND ROVER type Evoque immatriculé DZ-695-KJ intervenue le 13 septembre 2021 entre la SAS LIBERTY CAR CANNES d’une part et Madame [N] [M] [B] et Monsieur [W] [H] d’autre part ; Condamne la SAS LIBERTY CAR CANNES à restituer à Madame [N] [M] [B] et Monsieur [W] [H] la somme de 28.000 € correspondant au prix de vente ; Condamne Madame [N] [M] [B] et Monsieur [W] [H] à restituer à la SAS LIBERTY CAR CANNES le véhicule LAND ROVER type Evoque immatriculé DZ-695-KJ, objet de la vente, aux frais de cette dernière ; Condamne la SAS LIBERTY CAR CANNES à payer à Madame [N] [M] [B] et Monsieur [W] [H] la somme de 575,66 € correspondant au prix de la carte grise ; Condamne la SAS LIBERTY CAR CANNES à payer à Madame [N] [M] [B] et Monsieur [W] [H] la somme de 690 € à titre de dommages et intérêts pour les frais de gardiennage, de démontage et de mise à disposition ; Condamne la SAS LIBERTY CAR CANNES à payer à Madame [N] [M] [B] et Monsieur [W] [H] la somme de 780 € à titre de dommages et intérêts pour les frais de remorquage ; Condamne la SAS LIBERTY CAR CANNES à payer à Madame [N] [M] [B] et Monsieur [W] [H] la somme de 1.250,52 € à titre de dommages et intérêts pour les travaux de remplacement de la vanne EGR ; Condamne la SAS LIBERTY CAR CANNES à payer à Madame [N] [M] [B] et Monsieur [W] [H] la somme de 3.600 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance ; Condamne la SAS LIBERTY CAR CANNES à payer à Madame [N] [M] [B] et Monsieur [W] [H] la somme de 812,63 € à titre de dommages et intérêts pour les frais d’assurance ; Déboute Madame [N] [M] [B] et Monsieur [W] [H] de leur demande tendant à se voir rembourser le coût de l’achat du véhicule HYUNDAI acquis en remplacement du véhicule LAND ROVER type Evoque immatriculé DZ-695-KJ ; Condamne la SARL ASSISTANCE AUTOS CANEOPOLE à relever et garantir la SAS LIBERTY CAR CANNES des condamnations prononcées contre elle au profit de Madame [N] [M] [B] et Monsieur [W] [H] au titre de la carte grise et à titre de dommages et intérêts pour frais de gardiennage, frais de remorquage, travaux de remplacement de la vanne EGR, préjudice de jouissance, frais d’assurance, en ce donc non inclus le prix de vente ; Condamne la société LIBERTY CAR CANNES à payer à Madame [N] [M] [B] et Monsieur [W] [H] la somme de 1 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamne la SARL ASSISTANCE AUTOS CANEOPOLE à la relever et garantir de cette condamnation Condamne la SARL ASSISTANCE AUTOS CANEOPOLE à payer à la SAS LIBERTY CAR CANNES la somme de 1 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Déboute la SARL ASSISTANCE AUTOS CANEOPOLE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société LIBERTY CAR CANNES aux dépens de l’instance en ceux compris les frais de l’expertise ordonnée en référé et condamne la SARL ASSISTANCE AUTOS CANEOPOLE à la relever et garantir de cette condamnation Rejette toutes autres demandes. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1644, code civil 1646, code civil 1645, code civil 1352-7, code civil 1352-6). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 6 août 2026 · Tribunal judiciaire de Lille · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/03529
en commun : code civil 1644, code civil 1646, code civil 1645, code civil 1352-7, code civil 1352-6
- 29 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/00082
en commun : code civil 1644, code civil 1645, code civil 1352-7, code civil 1352-6
- 29 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 21/10961
en commun : code civil 1644, code civil 1646, code civil 1645, code civil 1352-7
- 5 août 2026 · Tribunal judiciaire d'Annecy · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/01520
en commun : code civil 1644, code civil 1646, code civil 1645, code civil 1352-6
- 1 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Thionville · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00244
en commun : code civil 1646, code civil 1352-7, code civil 1352-6
- 8 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Caen · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/01056
en commun : code civil 1646, code civil 1645, code civil 1352-7
- 5 août 2026 · Tribunal judiciaire de Nîmes · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/01652
en commun : code civil 1646, code civil 1645, code civil 1352-6
- 7 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/05151
en commun : code civil 1644, code civil 1645, code civil 1352-7
Mise à jour de la source le 2026-03-20T22:36:02.208Z.