notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Thionville, Chambre 1 Cabinet 0, 1 juin 2026, n° 25/00244

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsVente
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

* *

*



EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE 

Le 10 juin 2022, Madame [M] [V] et Monsieur [R] [W] ont acquis auprès de la SAS SPEED AUTOMOBILES 57 un véhicule d’occasion de marque JAGUAR XE immatriculé FA-155-RP, moyennant le prix de 17.500 euros auquel se sont ajoutés les frais de carte grise d’un montant de 445,76 euros. 

Un contrat d'extension de garantie a été souscrit le 20 juin 2022 par Monsieur [R] [W] pour une durée de 60 mois, à compter du 04 juillet 2023, auprès de la SAS Société Parisienne de Garantie Automobile (SPGA), pour un coût total de 2.745 euros.

Le 11 novembre 2022, une panne a immobilisé le véhicule, lequel a été remorqué au GARAGE CHEZ [D], situé à BAUDRICOURT (88), donnant lieu au remplacement de la chaîne de distribution, dont le coût a été en majeure partie pris en charge par la société SPGA au titre de sa garantie, le surplus, correspondant à une partie des travaux non couverts par la garantie, ayant été mis à la charge de Monsieur [R] [W], à hauteur de 498,67 euros. 

Par un courrier recommandé daté du 1er mars 2023, adressé à la société venderesse, les acquéreurs du véhicule ont précisé qu'en dépit du changement de la chaîne de distribution, le moteur ne tournait pas, et qu'il avait été diagnostiqué une casse du vilebrequin, nécessitant un changement de moteur, de sorte qu'ils ont sollicité de la société SPEED AUTOMOBILES 57 la prise en charge par cette dernière des frais de réparation, ou le remplacement du bien, et à défaut, l'annulation de la vente avec remboursement du prix, ou un remboursement partiel du prix de ce dernier. 

Une expertise amiable a été organisée à l’initiative de l’assurance de protection juridique de Madame [M] [V], par l’intermédiaire de la société PLURIS EXPERTISE, dont le rapport établi le 18 avril 2023 a conclu à l’existence d’une avarie au niveau du moteur, à savoir le blocage en rotation du vilebrequin avec le coussinet de bielle sorti de son logement, avarie importante nécessitant le remplacement du moteur. 

Par un courrier du 03 mai 2023, la SA COVEA PROTECTION JURIDIQUE, assureur de protection juridique des consorts [V] [W], a mis en demeure la SAS SPEED AUTOMOBILES 57 de procéder au remboursement sous quinzaine à ses assurés de la somme de 17.945,76 euros versée par ces derniers, sur le fondement de la garantie légale des vices cachés.

Aux termes d’une ordonnance de référé du 03 octobre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de THIONVILLE a notamment ordonné, à la demande de Monsieur [R] [W] et de Madame [M] [V], une mesure d’expertise judiciaire à l’égard du véhicule en cause, donnant lieu à la désignation pour y procéder, en qualité d’Expert, de Monsieur [B]. Le rapport d’expertise a été rendu le 25 avril 2024. Aux termes de la même ordonnance, le juge des référés a encore ordonné à la SAS SPEED AUTOMOBILES 57 de communiquer à Monsieur [R] [W] et de Madame [M] [V] les nom et coordonnées de son assureur Responsabilité Civile, ainsi que le contrat et le numéro de police y afférents, sous astreinte de 30 euros par jour à compter du 30ème jour suivant la signification de cette ordonnance, et ce pendant une durée de 3 mois.

Par acte de commissaire de justice signifié le 07 février 2025, Madame [M] [V] et Monsieur [R] [W] ont fait assigner la SAS SPEED AUTOMOBILES 57 aux fins de solliciter la résolution de la vente et l’indemnisation de leurs préjudices. 

Au dernier état de la procédure, par des conclusions récapitulatives n°1 notifiées le 25 août 2025 par le RPVA, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, Madame [M] [V] et Monsieur [R] [W] demandent au tribunal, de :
- Prononcer la résolution de la vente, 
- Condamner la SAS SPEED AUTOMOBILES 57 à leur rembourser la somme de 17.945,76 euros en remboursement du prix de vente majoré des intérêts à compter de la mise en demeure, subsidiairement à compter de l’assignation, 
- Condamner la SAS SPEED AUTOMOBILES 57 à récupérer le véhicule litigieux à ses frais, à son entière charge et ce dans un délai de quinze jours à compter du remboursement effectif du prix de vente,
- Autoriser, afin de garantir l’exécution de la décision, les demandeurs et le cas échéant le garage détenteur du véhicule litigieux, à faire procéder, par un centre professionnel agréé VHU, à la destruction du véhicule JAGUAR immatriculé FA-155-RP, 
- Ordonner au besoin la remise, par les demandeurs et le cas échéant par le garage détenteur du véhicule litigieux, à tout centre professionnel agréé VHU, du véhicule JAGUAR immatriculé FA-155-RP aux fins de destruction, 
- Dire que les éventuels frais supportés par les demandeurs quant à la destruction dudit véhicule seront supportés par la SAS SPEED AUTOMOBILES 57, et au besoin l’y condamner, 
- Condamner la SAS SPEED AUTOMOBILES 57 à leur verser, à titre de dommages et intérêts, les sommes de : 
* 60 euros correspondant aux frais de déplacement,
* 2.093,72 euros correspondant aux primes d’assurance 2022 à 2025,
* 2.745 euros correspondant à la garantie souscrite pour 60 mois auprès de SGAP, 
* 5.000 euros correspondant au trouble de jouissance subi, 
* 498,67 euros correspondant à la facture du GARAGE [D] du 02 mars 2023,
* 3.245,78 euros correspondant au remboursement des frais bancaires,
- Dire que ces sommes seront majorées des intérêts à compter de la mise en demeure, subsidiairement à compter de l’assignation, 
- Ordonner la liquidation de l’astreinte fixée par l’ordonnance de référé du 03 octobre 2023 à hauteur de 2.700 euros et condamner la SAS SPEED AUTOMOBILES 57 à payer cette somme, 
- Condamner la SAS SPEED AUTOMOBILES 57 à leur verser la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens, et ce inclus ceux relatifs à la procédure de référé RG 23/00156 et aux frais d’expertise qui se sont élevés à la somme de 1.334,95 euros,
- Débouter la SAS SPEED AUTOMOBILES 57 de toutes ses demandes. 

Madame [M] [V] et Monsieur [R] [W] fondent leurs demandes sur les articles 1641, 1645 et 1646 du Code civil et 1217-7 du Code de la consommation. 

Au soutien de leurs prétentions, Madame [M] [V] et Monsieur [R] [W] font d’abord valoir que le véhicule litigieux acquis auprès de la SAS SPEED AUTOMOBILES 57 est tombé en panne en novembre 2022, soit seulement cinq mois après la vente, et que malgré une importante réparation effectuée au niveau de la chaîne de distribution, réparation partiellement prise en charge par leur extension de garantie, il n’a pas été possible de redémarrer le véhicule, immobilisé depuis lors. Les demandeurs ajoutent avoir tenté une résolution amiable en proposant à la défenderesse de prendre en charge les réparations, mais n’avoir eu aucun retour de sa part. 

Madame [M] [V] et Monsieur [R] [W] se prévalent encore des conclusions du rapport établi dans le cadre de l’expertise amiable à laquelle la SAS SPEED AUTOMOBILES 57 a refusé de participer, mettant en évidence l’existence d’une avarie du moteur nécessitant son remplacement, ainsi que les conclusions de l’expertise judiciaire réalisée le 13 février 2024, lesquelles font état d’une anomalie moteur en germe au moment de la vente et de l’absence de responsabilité de Monsieur [R] [W], utilisateur du véhicule, dans la survenance de cette anomalie. 

Les demandeurs concluent à l’engagement de la responsabilité de la SAS SPEED AUTOMOBILES 57 compte tenu de l’existence de défauts antérieurs à la vente et de la qualité de vendeur professionnel de la défenderesse, et sollicitent la résolution de la vente avec restitution du véhicule et remboursement du prix de vente. 

S’agissant de la demande de liquidation de l’astreinte ordonnée par le juge des référés, les demandeurs font valoir qu'ils ont fait délivrer une sommation interpellative à la défenderesse, par l’intermédiaire de l’un de ses employés le 19 janvier 2024, et soulignent qu’à ce jour, la SAS SPEED AUTOMOBILES 57 n’a toujours pas justifié avoir souscrit une assurance responsabilité civile. 

S’agissant enfin de leur demande de dommages et intérêts, Madame [M] [V] et Monsieur [R] [W] font état de frais engagés concernant le véhicule litigieux, notamment des frais de déplacements pour venir acheter le véhicule, des frais d’assurance, de gardiennage et de prêt bancaire exposés à la suite de l’achat du véhicule ainsi que des frais liés à l’achat d’un nouveau véhicule après l’immobilisation du véhicule en cause. Les demandeurs font enfin valoir un trouble de jouissance du fait de l’immobilisation du véhicule JAGUAR seulement cinq mois après son achat. 

Au dernier état de la procédure, par des conclusions n°2 notifiées le 30 novembre 2025 par le RPVA, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la SAS SPEED AUTOMOBILES 57 demande au tribunal de :
A titre principal, 
- Dire que les conditions de mise en œuvre de la garantie des vices cachés ne sont pas réunies, 
- Dire que la SAS SPEED AUTOMOBILES 57 n’est pas responsable au titre de la garantie des vices cachés, 
- Débouter Monsieur [W] et Madame [V] de l’ensemble de leurs demandes, 
A titre subsidiaire, 
- Dire que la SAS SPEED AUTOMOBILES 57 n’avait pas connaissance du vice caché, 
- Dire que la SAS SPEED AUTOMOBILES 57 ne peut être tenue qu’à la restitution du prix de vente, soit la somme de 17.945,76 euros, en contrepartie de la restitution du véhicule, 
- Dire et juger que les frais d’assurance, les frais d’extension de garantie, les frais de déplacement les frais de gardiennage limités en tout état de cause à la période entre le 18 avril 2023 et le 25 avril 2024, les intérêts du prêt, le prix d’achat du véhicule de remplacement et le préjudice de jouissance, limité en tout état de cause à la somme de 3.338,70 euros, ne constituent pas des préjudices indemnisables, 
- Réduire le montant de l’astreinte pour tenir compte du défaut de signification au représentant légale de la société, 
En tout état de cause, 
- Condamner Monsieur [W] et Madame [V] au paiement de la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens. 

La SAS SPEED AUTOMOBILES 57 fonde ses prétentions sur les articles 1641, 1643, 1644, 1315 et 1353 du Code civil. 

En défense, la SAS SPEED AUTOMOBILES 57 fait valoir que les conditions de mise en œuvre de la garantie des vices cachés ne sont pas réunies dès lors que l’expert judiciaire a failli à sa mission en ne déterminant pas si les conditions d’utilisation et d’entretien du véhicule par les demandeurs avaient pu jouer un rôle dans le dysfonctionnement constaté, lequel découle d’une panne évolutive résultant d’une usure mécanique progressive. 

La SAS SPEED AUTOMOBILES 57 conteste avoir eu connaissance du dysfonctionnement antérieurement à la vente, exposant qu’à cette date, aucun vice n’était perceptible 

Elle insiste en outre sur le fait qu’entre le jour de la vente et la survenance de la panne, les demandeurs ont parcouru plus de 12.000 kilomètres avec le véhicule, rendant plausible la survenance du problème mécanique postérieurement à la vente, lequel peut résulter d'un défaut d’entretien régulier. 

La SAS SPEED AUTOMOBILES 57 conteste dès lors toute responsabilité au titre de la garantie des vices cachés à l’égard du véhicule litigieux, et soutient que le Code de la consommation ne peut être invoqué par les demandeurs qui ont fondé leur demande uniquement sur ladite garantie. 

A titre subsidiaire, la SAS SPEED AUTOMOBILES 57 conteste les demandes indemnitaires formulées par Madame [M] [V] et Monsieur [R] [W] s’agissant des frais de déplacement qu’elle considère sans rapport avec le vice allégué, des frais d’assurance que les demandeurs auraient pu selon elle limiter à la période durant laquelle le véhicule était effectivement en circulation, des frais de prêt bancaire dès lors qu’il appartient au souscripteur de solliciter la résolution dudit prêt en cas de résolution de la vente et enfin, des frais d’extension de garantie dont l’engagement n’était pas indispensables et des frais relatifs à l’achat d’un véhicule de replacement, lesquels ont été engagés à la seule initiative des demandeurs qui auraient acquis un véhicule si la vente litigieuse n’avait pas eu lieu. 

S’agissant des frais de garde réclamés, la SAS SPEED AUTOMOBILES 57 soutient qu’ils doivent être limités à la période du 18 avril 2023 au 25 avril 2024 dès lors qu’il appartenait aux demandeurs de déplacer le véhicule après les opérations d’expertise, de même que l’évaluation du préjudice de jouissance doit être limitée à la somme de 3.338,70 euros, en considération d'une formule de calcul tenant compte de la période écoulée entre la survenance de la panne et l’achat du véhicule de remplacement. 

Enfin, la SAS SPEED AUTOMOBILES 57 demande que la liquidation de l’astreinte soit réduite dans son quantum, faisant valoir que la sommation interpellative a été remise à l’un de ses employés et non à son représentant légal ou à une personne habilitée.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 1er décembre 2025, aux termes de laquelle l'affaire a été renvoyée à l'audience de plaidoirie, à Juge unique, du 30 mars 2026.

A l'issue de cette audience, la décision a été mise en délibéré au 1er juin 2026, par mise à disposition au greffe.

Motifs

***

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de résolution de la vente pour vice caché
Aux termes de l’article 1641 du Code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui en diminuent tellement l’usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.

L’article 1643 du Code civil précise que le vendeur est tenu des vices cachés, quand bien même il ne les aurait pas connus.

L'article 1644 du Code civil laisse à l’acheteur d’un bien affecté de vices cachés une option entre rendre la chose et se faire restituer le prix, dans le cadre d’une résolution de la vente, ou garder la chose et se faire rendre une partie du prix. 

Il incombe à l’acheteur exerçant l’une de ces options de rapporter la preuve du défaut affectant la chose qu’il a achetée, défaut qui doit, non seulement avoir été antérieur à la vente et caché à ses yeux au moment de la vente, mais également être d’une certaine gravité. La preuve de l’existence de ce défaut peut être rapportée par tous moyens, et notamment par des opérations d’expertise judiciaire. 

En l’espèce, il ressort de l’expertise amiable réalisée sur le véhicule le 18 avril 2023, dont le rapport a été soumis à la libre discussion des parties, que l’utilisateur du véhicule n’a commis aucune faute de conduite pouvant être à l’origine de l’avarie, située au niveau du moteur et résultant d’un blocage de rotation du vilebrequin avec le coussinet de bielle sorti de son logement, nécessitant le remplacement complet du moteur. 

Le rapport d’expertise judiciaire établi le 25 avril 2024 conclut plus encore à l’absence totale de responsabilité des demandeurs dans la survenance de la casse du moteur, indiquant que l’anomalie était en germe au moment de la vente du véhicule entre les parties, et qu'en leur qualité de non professionnels, Madame [M] [V] et Monsieur [R] [W] ne pouvaient pas déceler l’anomalie, chiffrant par ailleurs le montant des réparations à la somme de 20.218,19 euros. 

Il est par ailleurs établi que le véhicule acquis par Madame [M] [V] et Monsieur [R] [W] présente un défaut à l’origine d’une panne moteur ayant immobilisé le véhicule depuis le 11 novembre 2022. 

Il résulte des conclusions de l’expertise judiciaire que ce vice est antérieur à la vente du véhicule litigieux, l’Expert judiciaire ayant déterminé que l’anomalie était en germe au jour de la vente, qu'il est sans aucun lien avec l’utilisation du véhicule durant les cinq mois écoulés entre cette date et la survenance de la panne, et que les demandeurs n'étaient pas en mesure d'en connaître l'existence au moment de la vente. 

Enfin, il n’est pas contesté que le vice constaté nécessite un changement complet du moteur du véhicule, rendant par conséquent ce dernier impropre à l’usage auquel il était destiné. 

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que le vice à l'origine de la casse du moteur, en germe au jour de la vente, constitue un vice caché au sens des dispositions de l’article 1641 du Code civil, justifiant qu’il soit fait droit à la demande de Madame [M] [V] et Monsieur [R] [W] de résolution de la vente.

La résolution de la vente intervenue le 10 juin 2022 entre la SAS SPEED AUTOMOBILES 57, vendeur, et Madame [M] [V] et Monsieur [R] [W], acquéreurs, et portant sur le véhicule d’occasion litigieux sera dès lors prononcée. 

Consécutivement, en application de l’article 1352-3 du Code civil auquel renvoie l’article 1229 du Code civil, la SAS SPEED AUTOMOBILES 57 sera condamnée à payer à Madame [M] [V] et Monsieur [R] [W] la somme de 17.945,76 euros correspondant à la restitution du prix de vente du véhicule litigieux ainsi que des frais de carte grise, avec intérêt au taux légal à compter du 07 février 2025, date de l’assignation, conformément aux articles 1352-6 et 1352-7 du Code civil. 

Inversement, Madame [M] [V] et Monsieur [R] [W] seront condamnés à restituer le véhicule litigieux à la SAS SPEED AUTOMOBILES 57, en mettant ce dernier à la disposition de la défenderesse, à laquelle il appartiendra de procéder à son enlèvement à ses frais au lieu où il se trouve, dans un délai de 15 jours à compter du remboursement effectif du prix de vente. 

Il n'apparaît pas nécessaire d’autoriser la destruction du véhicule aux frais de la défenderesse, de telle sorte que la demande formée en ce sens par Madame [M] [V] et Monsieur [R] [W] sera rejetée. 

Sur les demandes de dommages et intérêts 
En application de l’article 1645 du Code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur. 

Il est constant que dispose de la qualité de vendeur professionnel la personne qui se livre de façon habituelle à des opérations d'achat et de revente de véhicules d'occasion dont elle tire profit, et que le vendeur professionnel est présumé, de manière irréfragable, connaître les vices de la chose vendue. 

En l’espèce, il n’est pas contesté que la SAS SPEED AUTOMOBILES 57 a la qualité de vendeur professionnel, de sorte que contrairement à ce qu’elle soutient aux termes de ses écritures, il n’incombait pas à l’Expert de démontrer qu’elle avait connaissance de l’existence du vice au jour de la vente du véhicule dès lors que l’antériorité de ce dernier est établie. 

Il y a dès lors lieu de faire application à l'égard de la SAS SPEED AUTOMOBILES 57 des dispositions de l’article susvisé. 

Sur les frais de déplacement 

Les demandeurs sollicitent le remboursement des frais de déplacements engagés par ces derniers afin d'aller acheter le véhicule litigieux auprès de la SAS SPEED AUTOMOBILES 57, demande à laquelle s'oppose la défenderesse.

En l'espèce, il y a lieu de retenir que les frais ainsi sollicités sont dépourvus de lien avec le vice caché affectant le véhicule, pour avoir été exposés antérieurement à la régularisation de ladite vente, et pour avoir résulté du choix personnel de Madame [M] [V] et Monsieur [R] [W] ayant conduit ces derniers à sélectionner un vendeur éloigné de leur domicile. 

Il y a en conséquence lieu de les débouter de leur demande. 

Sur les frais d’assurance 

Il résulte des dispositions de l’article L.211-1 du Code des assurances que toute personne physique ou toute personne morale autre que l’Etat, dont la responsabilité civile peut être engagée en raison de dommages subis par des tiers résultant d’atteintes aux personnes ou aux biens dans la réalisation desquels un véhicule est impliqué, doit, pour faire circuler celui-ci, être couverte par une assurance garantissant cette responsabilité, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. 

Il est constant que l’obligation d’assurer son véhicule résulte d’une obligation d’ordre public incombant à tout propriétaire de véhicule. 

En l’espèce, Madame [M] [V] et Monsieur [R] [W] produisent les échéanciers de règlement d’une assurance souscrite auprès de la Banque Populaire pour les années 2022/2023, 2023/2024 et 2024/2025. 

Il convient toutefois de relever que les sommes exposées à ce titre par les demandeurs ont répondu au respect d'une obligation légale prévue par les dispositions de l'article L. 211-1 du Code des assurances, qui s'imposait à eux, et qui ont par ailleurs constitué la contrepartie de la garantie du véhicule assurée sur la période précédant la résolution de la vente. 

Il y a dès lors lieu de débouter Madame [M] [V] et Monsieur [R] [W] de leur demande à ce titre. 

Sur le préjudice de jouissance 

Un préjudice de jouissance suppose la démonstration d’une privation ou d’un trouble affectant l’usage normal d’une chose ou l’intérêt qu’elle procure à son propriétaire. En matière de véhicule, le préjudice de jouissance est notamment caractérisé par l’impossibilité d’utiliser ledit véhicule ou par le recours à un autre moyen de locomotion dont la charge est nouvelle pour le demandeur. 

En l’espèce, il n’est pas contesté que le véhicule litigieux est immobilisé depuis le 11 novembre 2022. 

Par ailleurs, les demandeurs produisent la facture d’achat d’un véhicule de remplacement de marque KIA, acquis le 16 mai 2023. 

Il ne saurait être contesté que l'acquisition du véhicule litigieux correspondait à un besoin des demandeurs, étant par ailleurs précisé qu'il a été relevé, notamment par la demanderesse, que ces derniers avaient pu parcourir près de 12.000 km au cours des 5 mois d'utilisation de ce dernier, ayant précédé son immobilisation. 

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que Madame [M] [V] et Monsieur [R] [W] ont subi un trouble dans la jouissance du véhicule litigieux entre le 11 novembre 2022 et le 16 mai 2023, soit pendant une période de 186 jours.

Les demandeurs sollicitent une indemnisation de ce préjudice de jouissance à hauteur de 5.000 euros, en faisant valoir qu'ils ont dû se rabattre sur l'achat d'un véhicule KIA RIO, d'une qualité bien inférieure et de très petite taille, afin d'assurer les déplacements de la famille.

La défenderesse oppose, à titre subsidiaire, quant à l'évaluation dudit préjudice, qu'il est de jurisprudence qu'une formule permet d'objectiver le préjudice de jouissance, en retenant 1/1000ème de la valeur du bien par jour, soit en l'occurrence 17,95 euros par jour, sur la base de laquelle elle précise que l'indemnisation du préjudice en cause correspondrait à 3.338,70 euros (186 x 17,95). 

Il convient d'observer que si les demandeurs justifient de l'acquisition d'un nouveau véhicule en date du 16 mai 2023, ces derniers ne produisent aucun élément afin de préciser le quantum de leur demande quant aux divers frais qu'ils ont pu exposer afin de pallier à l'immobilisation du véhicule JAGUAR.

Au regard de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu d'indemniser le préjudice de jouissance des demandeurs à hauteur de 20 euros par jour, soit à hauteur de 3.720 euros, en considération d'une période de 186 jours.

La SAS SPEED AUTOMOBILES 57 sera dès lors condamnée à verser la somme de 3.720 euros, à titre de dommages et intérêts, à Madame [M] [V] et Monsieur [R] [W] au titre de leur préjudice de jouissance. 

Sur les frais de gardiennage

Il résulte des dispositions de l’article 768 du Code de procédure civile que le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties.

En l’espèce, si Madame [M] [V] et Monsieur [R] [W] font état de frais de gardiennage liés au véhicule litigieux dans le cadre du corps de leurs dernières écritures, récapitulatives, il convient de relever que le dispositif de ces dernières ne fait mention d'aucune demande formée au titre des frais de gardiennage facturés par le GARAGE CHEZ [D].

Il n'y a dès lors pas lieu de statuer sur ce point.

Sur l’achat du véhicule de remplacement 

Il résulte des dispositions de l’article 768 du Code de procédure civile que le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties.

En l’espèce, si Madame [M] [V] et Monsieur [R] [W] font état de l'achat d'un véhicule de remplacement KIA RIO en date du 16 mai 2023, dans le cadre du corps de leurs dernières écritures, récapitulatives, il convient de relever que le dispositif de ces dernières ne fait mention d'aucune demande formée au titre du prix d'achat de ce nouveau véhicule.

Il n'y a dès lors pas lieu de statuer sur ce point.

Sur les frais bancaires 

En l'espèce, Madame [M] [V] et Monsieur [R] [W] produisent un tableau d’amortissement théorique établi par la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne, daté du 29 novembre 2023, relatif à un prêt personnel d’un montant de 15.000 euros, débloqué le 07 juin 2022, soit concomitamment à l’achat du véhicule litigieux, au moyen duquel ils soutiennent, sans être contestés par la défenderesse, avoir financé l'acquisition du véhicule litigieux.

Si la défenderesse soutient qu'il appartient aux demandeurs, en cas de résolution de la vente, de solliciter auprès de l'établissement bancaire concerné celle du prêt y afférent, il convient de relever qu'aucun élément ne permet de tenir le crédit en cause pour un crédit affecté, dont le sort serait dès lors lié à celui de la vente. 

Il résulte du tableau d'amortissement produit que la restitution du prix de vente laissera subsister un préjudice financier à l'égard des demandeurs, lié aux intérêts et frais d’assurance de cet emprunt, le tableau en cause faisant apparaître une prime mensuelle d'assurance de 26,10 euros, soit un montant total de 1.566 euros sur la période de 60 mois, et d'un montant total au titre des intérêts de 1.679,78 euros sur cette même période, soit une somme totale de 3.245,78 euros (1.566 + 1.679,78). 

La SAS SPEED AUTOMOBILES 57 sera en conséquence condamnée à verser la somme de 3. 245,78 euros à Madame [M] [V] et Monsieur [R] [W], à titre de dommages en intérêts en réparation du préjudice financier relatif aux frais assumés relatifs au contrat de prêt souscrit.

Sur les frais de souscription d’une extension de garantie

En l’espèce, si les demandeurs justifient avoir souscrit une garantie DIRECT GARANTIE auprès de la SAS SPGA GARANTIE pour un montant de 2.745 euros, pour une période de 60 mois, concernant le véhicule litigieux, l’engagement de ces frais apparaît être sans lien avec le vice caché à l’origine de la résolution de la vente et résulter au contraire d’un choix fait par Madame [M] [V] et Monsieur [R] [W], au titre d'une extension de garantie facultative. 

Il y a dès lors de débouter Madame [M] [V] et Monsieur [R] [W] de leur demande. 

Sur les frais de réparation acquittés auprès du GARAGE CHEZ [D]

En l’espèce, les demandeurs justifient avoir réglé la somme de 498,67 euros auprès du GARAGE CHEZ [D] selon facture du 02 mars 2023. Cette facture correspond au solde restant dû après une prise en charge partielle des réparations assumé par la SAS SPGA dans le cadre de la garantie Direct GARANTIE à hauteur d’un montant de 1.649,89 euros, dans le cadre du changement de la chaîne de transmission. 

Il doit être relevé que les réparations concernées par cette facture sont relatives au remplacement de la chaîne de distribution (tendeur, joints), et s'avèrent distinctes de l’anomalie ayant causé la casse du moteur et constituant le vice caché. 

Dans ces conditions, l’engagement de ces frais étant indépendant du problème mécanique justifiant la mise en œuvre de la garantie des vices cachés, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande formée de ce chef par Madame [M] [V] et Monsieur [R] [W]. 

Il y a dès lors lieu de débouter Madame [M] [V] et Monsieur [R] [W] de leur demande. 

Sur le point de départ du cours des intérêts

Aux termes de l’article 1231-7 du Code civil, en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêt au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement. 

En l’espèce, il y a lieu de dire, en considération du caractère constitutif du présent jugement quant aux indemnités allouées, que les condamnations indemnitaires prononcées porteront intérêt au taux légal à compter de la présente décision. 


Sur la demande de liquidation de l’astreinte 
Aux termes de l’article L.131-3 du Code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir. 

En l’espèce, le juge des référés ayant fixé aux termes de son ordonnance du 03 octobre 2023 l’astreinte dont il est sollicité la liquidation, prononcée afin de contraindre la défenderesse à justifier de son assurance responsabilité civile, ne s'étant pas réservé le droit de la liquider, il y a lieu de relever que cette demande ne relève pas de la compétence de la présente juridiction, pour relever de la compétence exclusive du Juge de l'exécution, auquel sera dès lors transmis le présent dossier par le greffe selon les modalités de l’article 82 du Code de procédure civile, à défaut d'appel dans le délai, afin qu'il soit statué sur la demande de liquidation de l'astreinte en cause.

Sur les autres demandes 
Sur les dépens

Les dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile prévoient que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ». 

Partie perdante, la SAS SPEED AUTOMOBILES 57 sera condamnée aux dépens, en ce compris les dépens afférents à la procédure de référé enregistrée sous le numéro RG 23/00156, dont notamment les frais d'expertise judiciaire.

Sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile 

Les dispositions de l’article 700 1° du Code de procédure civile prévoient que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. 

Partie perdante au procès, la SAS SPEED AUTOMOBILES 57 sera condamnée à payer à Madame [M] [V] et Monsieur [R] [W] la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, et déboutée de la demande formée au même titre à l'encontre des demandeurs. 






5. Sur l’exécution provisoire 

Il convient de rappeler que le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a instauré le principe de l’exécution provisoire de droit. Les dispositions du décret relatives à l’exécution provisoire de droit son applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. 

En l’espèce, tel est le cas s’agissant de la présente procédure introduite par acte du 07 février 2025.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, 

PRONONCE la résolution du contrat de vente du véhicule JAGUAR XE immatriculé FA-155-RP régularisé le 10 juin 2022 entre la SAS SPEED AUTOMOBILES 57 d'une part, et Madame [M] [V] et Monsieur [R] [W] d'autre part ; 

CONDAMNE la SAS SPEED AUTOMOBILES 57 à payer à Madame [M] [V] et Monsieur [R] [W] la somme de 17.945,76 euros au titre de la restitution du prix de vente du véhicule et du coût de sa carte grise, avec intérêts au taux légal à compter du 07 février 2025, date de l’assignation ; 

CONDAMNE Madame [M] [V] et Monsieur [R] [W] à restituer à la SAS SPEED AUTOMOBILES 57 le véhicule de marque JAGUAR immatriculé FA-155-RP dans un délai de 15 jours à compter du remboursement effectif de la somme de 17.945,76 euros, en mettant le véhicule à la disposition de cette dernière, à charge pour elle d'en reprendre possession à ses frais ; 

DEBOUTE Madame [M] [V] et Monsieur [R] [W] de leur demande d’autorisation de destruction du véhicule ; 

DEBOUTE Madame [M] [V] et Monsieur [R] [W] de leur demande de dommages et intérêts au titre des frais de déplacement ; 

DEBOUTE Madame [M] [V] et Monsieur [R] [W] de leur demande de dommages et intérêts au titre des frais d’assurance ; 

CONDAMNE la SAS SPEED AUTOMOBILES 57 à payer à Madame [M] [V] et Monsieur [R] [W] la somme de 3.720 euros au titre de l’indemnisation de leur préjudice de jouissance, avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision ; 

CONDAMNE la SAS SPEED AUTOMOBILES 57 à payer à Madame [M] [V] et Monsieur [R] [W] la somme de 3.245,78 euros au titre de l'indemnisation de leur préjudice financier liés aux frais bancaires, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; 

DEBOUTE Madame [M] [V] et Monsieur [R] [W] de leur demande de dommages et intérêts au titre de la souscription auprès de la SAS SPGA de l’extension de garantie Direct GARANTIE ; 

DEBOUTE Madame [M] [V] et Monsieur [R] [W] de leur demande de dommages et intérêts au titre de la facture du 02 mars 2023 acquittée auprès du GARAGE CHEZ [D] ; 

SE DECLARE matériellement incompétent au profit du Juge de l'exécution du tribunal judiciaire de THIONVILLE pour statuer sur la liquidation de l’astreinte ordonnée par le juge des référés aux termes de l'ordonnance du 03 octobre 2023 ; 

ORDONNE le renvoi du dossier devant le Juge de l'exécution du tribunal judiciaire de THIONVILLE quant à la demande de liquidation de l’astreinte ordonnée par le juge des référés aux termes de l'ordonnance du 03 octobre 2023, et DIT que le dossier de l’affaire lui sera transmis par le greffe selon les modalités de l’article 82 du Code de procédure civile, à défaut d'appel dans le délai ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;

CONDAMNE la SAS SPEED AUTOMOBILES 57 à payer à Madame [M] [V] et Monsieur [R] [W] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; 

RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit ; 

CONDAMNE la SAS SPEED AUTOMOBILES 57 aux dépens, en ce compris les dépens afférents à la procédure de référé enregistrée sous le numéro RG 23/00156, dont notamment les frais d'expertise judiciaire.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 1er juin 2026 par Monsieur David RIOU, Vice-Président, assisté de Madame Sévrine SANCHES, Greffier. 

Le Greffier Le Président
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THIONVILLE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS !

CHAMBRE CIVILE




n° I N° RG 25/00244 - N° Portalis DBZL-W-B7J-D3EM 
Minute N° :2026/314 


JUGEMENT DU 01 Juin 2026





DEMANDEURS :

Monsieur [R] [W], 
demeurant 134 rue Bassompierre - 88500 BAUDRICOURT, 
représenté par Maître Virginie EICHER-BARTHELEMY de la SELARL AXIO AVOCATS, avocats au barreau de THIONVILLE, avocats plaidant

Madame [M] [V],
demeurant 134 rue Bassompierre - 88500 BAUDRICOURT, 
représentée par Maître Virginie EICHER-BARTHELEMY de la SELARL AXIO AVOCATS, avocats au barreau de THIONVILLE, avocats plaidant



DÉFENDERESSE :

S.A.S. SPEED AUTOMOBILES 57, 
demeurant Zil ROUTE DE VITRY - 57270 UCKANGE/FRANCE, 
représentée par Me Sahra GUESSOUM, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ordonnance de clôture de l’instruction en date du 1er décembre 2025
renvoyant l’affaire devant le JUGE UNIQUE du 30 Mars 2026 
Débats : à l’audience publique du 30 Mars 2026 

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Président : David RIOU
Greffier lors des débats : Sévrine SANCHES

affaire mise en délibéré pour prononcé le : 01 Juin 2026
Greffier pour la mise en forme : Sévrine SANCHES




COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU PRONONCE : 
PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE
Président : David RIOU,
Greffier : Sévrine SANCHES




* *

*



EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE 

Le 10 juin 2022, Madame [M] [V] et Monsieur [R] [W] ont acquis auprès de la SAS SPEED AUTOMOBILES 57 un véhicule d’occasion de marque JAGUAR XE immatriculé FA-155-RP, moyennant le prix de 17.500 euros auquel se sont ajoutés les frais de carte grise d’un montant de 445,76 euros. 

Un contrat d'extension de garantie a été souscrit le 20 juin 2022 par Monsieur [R] [W] pour une durée de 60 mois, à compter du 04 juillet 2023, auprès de la SAS Société Parisienne de Garantie Automobile (SPGA), pour un coût total de 2.745 euros.

Le 11 novembre 2022, une panne a immobilisé le véhicule, lequel a été remorqué au GARAGE CHEZ [D], situé à BAUDRICOURT (88), donnant lieu au remplacement de la chaîne de distribution, dont le coût a été en majeure partie pris en charge par la société SPGA au titre de sa garantie, le surplus, correspondant à une partie des travaux non couverts par la garantie, ayant été mis à la charge de Monsieur [R] [W], à hauteur de 498,67 euros. 

Par un courrier recommandé daté du 1er mars 2023, adressé à la société venderesse, les acquéreurs du véhicule ont précisé qu'en dépit du changement de la chaîne de distribution, le moteur ne tournait pas, et qu'il avait été diagnostiqué une casse du vilebrequin, nécessitant un changement de moteur, de sorte qu'ils ont sollicité de la société SPEED AUTOMOBILES 57 la prise en charge par cette dernière des frais de réparation, ou le remplacement du bien, et à défaut, l'annulation de la vente avec remboursement du prix, ou un remboursement partiel du prix de ce dernier. 

Une expertise amiable a été organisée à l’initiative de l’assurance de protection juridique de Madame [M] [V], par l’intermédiaire de la société PLURIS EXPERTISE, dont le rapport établi le 18 avril 2023 a conclu à l’existence d’une avarie au niveau du moteur, à savoir le blocage en rotation du vilebrequin avec le coussinet de bielle sorti de son logement, avarie importante nécessitant le remplacement du moteur. 

Par un courrier du 03 mai 2023, la SA COVEA PROTECTION JURIDIQUE, assureur de protection juridique des consorts [V] [W], a mis en demeure la SAS SPEED AUTOMOBILES 57 de procéder au remboursement sous quinzaine à ses assurés de la somme de 17.945,76 euros versée par ces derniers, sur le fondement de la garantie légale des vices cachés.

Aux termes d’une ordonnance de référé du 03 octobre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de THIONVILLE a notamment ordonné, à la demande de Monsieur [R] [W] et de Madame [M] [V], une mesure d’expertise judiciaire à l’égard du véhicule en cause, donnant lieu à la désignation pour y procéder, en qualité d’Expert, de Monsieur [B]. Le rapport d’expertise a été rendu le 25 avril 2024. Aux termes de la même ordonnance, le juge des référés a encore ordonné à la SAS SPEED AUTOMOBILES 57 de communiquer à Monsieur [R] [W] et de Madame [M] [V] les nom et coordonnées de son assureur Responsabilité Civile, ainsi que le contrat et le numéro de police y afférents, sous astreinte de 30 euros par jour à compter du 30ème jour suivant la signification de cette ordonnance, et ce pendant une durée de 3 mois.

Par acte de commissaire de justice signifié le 07 février 2025, Madame [M] [V] et Monsieur [R] [W] ont fait assigner la SAS SPEED AUTOMOBILES 57 aux fins de solliciter la résolution de la vente et l’indemnisation de leurs préjudices. 

Au dernier état de la procédure, par des conclusions récapitulatives n°1 notifiées le 25 août 2025 par le RPVA, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, Madame [M] [V] et Monsieur [R] [W] demandent au tribunal, de :
- Prononcer la résolution de la vente, 
- Condamner la SAS SPEED AUTOMOBILES 57 à leur rembourser la somme de 17.945,76 euros en remboursement du prix de vente majoré des intérêts à compter de la mise en demeure, subsidiairement à compter de l’assignation, 
- Condamner la SAS SPEED AUTOMOBILES 57 à récupérer le véhicule litigieux à ses frais, à son entière charge et ce dans un délai de quinze jours à compter du remboursement effectif du prix de vente,
- Autoriser, afin de garantir l’exécution de la décision, les demandeurs et le cas échéant le garage détenteur du véhicule litigieux, à faire procéder, par un centre professionnel agréé VHU, à la destruction du véhicule JAGUAR immatriculé FA-155-RP, 
- Ordonner au besoin la remise, par les demandeurs et le cas échéant par le garage détenteur du véhicule litigieux, à tout centre professionnel agréé VHU, du véhicule JAGUAR immatriculé FA-155-RP aux fins de destruction, 
- Dire que les éventuels frais supportés par les demandeurs quant à la destruction dudit véhicule seront supportés par la SAS SPEED AUTOMOBILES 57, et au besoin l’y condamner, 
- Condamner la SAS SPEED AUTOMOBILES 57 à leur verser, à titre de dommages et intérêts, les sommes de : 
* 60 euros correspondant aux frais de déplacement,
* 2.093,72 euros correspondant aux primes d’assurance 2022 à 2025,
* 2.745 euros correspondant à la garantie souscrite pour 60 mois auprès de SGAP, 
* 5.000 euros correspondant au trouble de jouissance subi, 
* 498,67 euros correspondant à la facture du GARAGE [D] du 02 mars 2023,
* 3.245,78 euros correspondant au remboursement des frais bancaires,
- Dire que ces sommes seront majorées des intérêts à compter de la mise en demeure, subsidiairement à compter de l’assignation, 
- Ordonner la liquidation de l’astreinte fixée par l’ordonnance de référé du 03 octobre 2023 à hauteur de 2.700 euros et condamner la SAS SPEED AUTOMOBILES 57 à payer cette somme, 
- Condamner la SAS SPEED AUTOMOBILES 57 à leur verser la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens, et ce inclus ceux relatifs à la procédure de référé RG 23/00156 et aux frais d’expertise qui se sont élevés à la somme de 1.334,95 euros,
- Débouter la SAS SPEED AUTOMOBILES 57 de toutes ses demandes. 

Madame [M] [V] et Monsieur [R] [W] fondent leurs demandes sur les articles 1641, 1645 et 1646 du Code civil et 1217-7 du Code de la consommation. 

Au soutien de leurs prétentions, Madame [M] [V] et Monsieur [R] [W] font d’abord valoir que le véhicule litigieux acquis auprès de la SAS SPEED AUTOMOBILES 57 est tombé en panne en novembre 2022, soit seulement cinq mois après la vente, et que malgré une importante réparation effectuée au niveau de la chaîne de distribution, réparation partiellement prise en charge par leur extension de garantie, il n’a pas été possible de redémarrer le véhicule, immobilisé depuis lors. Les demandeurs ajoutent avoir tenté une résolution amiable en proposant à la défenderesse de prendre en charge les réparations, mais n’avoir eu aucun retour de sa part. 

Madame [M] [V] et Monsieur [R] [W] se prévalent encore des conclusions du rapport établi dans le cadre de l’expertise amiable à laquelle la SAS SPEED AUTOMOBILES 57 a refusé de participer, mettant en évidence l’existence d’une avarie du moteur nécessitant son remplacement, ainsi que les conclusions de l’expertise judiciaire réalisée le 13 février 2024, lesquelles font état d’une anomalie moteur en germe au moment de la vente et de l’absence de responsabilité de Monsieur [R] [W], utilisateur du véhicule, dans la survenance de cette anomalie. 

Les demandeurs concluent à l’engagement de la responsabilité de la SAS SPEED AUTOMOBILES 57 compte tenu de l’existence de défauts antérieurs à la vente et de la qualité de vendeur professionnel de la défenderesse, et sollicitent la résolution de la vente avec restitution du véhicule et remboursement du prix de vente. 

S’agissant de la demande de liquidation de l’astreinte ordonnée par le juge des référés, les demandeurs font valoir qu'ils ont fait délivrer une sommation interpellative à la défenderesse, par l’intermédiaire de l’un de ses employés le 19 janvier 2024, et soulignent qu’à ce jour, la SAS SPEED AUTOMOBILES 57 n’a toujours pas justifié avoir souscrit une assurance responsabilité civile. 

S’agissant enfin de leur demande de dommages et intérêts, Madame [M] [V] et Monsieur [R] [W] font état de frais engagés concernant le véhicule litigieux, notamment des frais de déplacements pour venir acheter le véhicule, des frais d’assurance, de gardiennage et de prêt bancaire exposés à la suite de l’achat du véhicule ainsi que des frais liés à l’achat d’un nouveau véhicule après l’immobilisation du véhicule en cause. Les demandeurs font enfin valoir un trouble de jouissance du fait de l’immobilisation du véhicule JAGUAR seulement cinq mois après son achat. 

Au dernier état de la procédure, par des conclusions n°2 notifiées le 30 novembre 2025 par le RPVA, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la SAS SPEED AUTOMOBILES 57 demande au tribunal de :
A titre principal, 
- Dire que les conditions de mise en œuvre de la garantie des vices cachés ne sont pas réunies, 
- Dire que la SAS SPEED AUTOMOBILES 57 n’est pas responsable au titre de la garantie des vices cachés, 
- Débouter Monsieur [W] et Madame [V] de l’ensemble de leurs demandes, 
A titre subsidiaire, 
- Dire que la SAS SPEED AUTOMOBILES 57 n’avait pas connaissance du vice caché, 
- Dire que la SAS SPEED AUTOMOBILES 57 ne peut être tenue qu’à la restitution du prix de vente, soit la somme de 17.945,76 euros, en contrepartie de la restitution du véhicule, 
- Dire et juger que les frais d’assurance, les frais d’extension de garantie, les frais de déplacement les frais de gardiennage limités en tout état de cause à la période entre le 18 avril 2023 et le 25 avril 2024, les intérêts du prêt, le prix d’achat du véhicule de remplacement et le préjudice de jouissance, limité en tout état de cause à la somme de 3.338,70 euros, ne constituent pas des préjudices indemnisables, 
- Réduire le montant de l’astreinte pour tenir compte du défaut de signification au représentant légale de la société, 
En tout état de cause, 
- Condamner Monsieur [W] et Madame [V] au paiement de la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens. 

La SAS SPEED AUTOMOBILES 57 fonde ses prétentions sur les articles 1641, 1643, 1644, 1315 et 1353 du Code civil. 

En défense, la SAS SPEED AUTOMOBILES 57 fait valoir que les conditions de mise en œuvre de la garantie des vices cachés ne sont pas réunies dès lors que l’expert judiciaire a failli à sa mission en ne déterminant pas si les conditions d’utilisation et d’entretien du véhicule par les demandeurs avaient pu jouer un rôle dans le dysfonctionnement constaté, lequel découle d’une panne évolutive résultant d’une usure mécanique progressive. 

La SAS SPEED AUTOMOBILES 57 conteste avoir eu connaissance du dysfonctionnement antérieurement à la vente, exposant qu’à cette date, aucun vice n’était perceptible 

Elle insiste en outre sur le fait qu’entre le jour de la vente et la survenance de la panne, les demandeurs ont parcouru plus de 12.000 kilomètres avec le véhicule, rendant plausible la survenance du problème mécanique postérieurement à la vente, lequel peut résulter d'un défaut d’entretien régulier. 

La SAS SPEED AUTOMOBILES 57 conteste dès lors toute responsabilité au titre de la garantie des vices cachés à l’égard du véhicule litigieux, et soutient que le Code de la consommation ne peut être invoqué par les demandeurs qui ont fondé leur demande uniquement sur ladite garantie. 

A titre subsidiaire, la SAS SPEED AUTOMOBILES 57 conteste les demandes indemnitaires formulées par Madame [M] [V] et Monsieur [R] [W] s’agissant des frais de déplacement qu’elle considère sans rapport avec le vice allégué, des frais d’assurance que les demandeurs auraient pu selon elle limiter à la période durant laquelle le véhicule était effectivement en circulation, des frais de prêt bancaire dès lors qu’il appartient au souscripteur de solliciter la résolution dudit prêt en cas de résolution de la vente et enfin, des frais d’extension de garantie dont l’engagement n’était pas indispensables et des frais relatifs à l’achat d’un véhicule de replacement, lesquels ont été engagés à la seule initiative des demandeurs qui auraient acquis un véhicule si la vente litigieuse n’avait pas eu lieu. 

S’agissant des frais de garde réclamés, la SAS SPEED AUTOMOBILES 57 soutient qu’ils doivent être limités à la période du 18 avril 2023 au 25 avril 2024 dès lors qu’il appartenait aux demandeurs de déplacer le véhicule après les opérations d’expertise, de même que l’évaluation du préjudice de jouissance doit être limitée à la somme de 3.338,70 euros, en considération d'une formule de calcul tenant compte de la période écoulée entre la survenance de la panne et l’achat du véhicule de remplacement. 

Enfin, la SAS SPEED AUTOMOBILES 57 demande que la liquidation de l’astreinte soit réduite dans son quantum, faisant valoir que la sommation interpellative a été remise à l’un de ses employés et non à son représentant légal ou à une personne habilitée.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 1er décembre 2025, aux termes de laquelle l'affaire a été renvoyée à l'audience de plaidoirie, à Juge unique, du 30 mars 2026.

A l'issue de cette audience, la décision a été mise en délibéré au 1er juin 2026, par mise à disposition au greffe.

***

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de résolution de la vente pour vice caché
Aux termes de l’article 1641 du Code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui en diminuent tellement l’usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.

L’article 1643 du Code civil précise que le vendeur est tenu des vices cachés, quand bien même il ne les aurait pas connus.

L'article 1644 du Code civil laisse à l’acheteur d’un bien affecté de vices cachés une option entre rendre la chose et se faire restituer le prix, dans le cadre d’une résolution de la vente, ou garder la chose et se faire rendre une partie du prix. 

Il incombe à l’acheteur exerçant l’une de ces options de rapporter la preuve du défaut affectant la chose qu’il a achetée, défaut qui doit, non seulement avoir été antérieur à la vente et caché à ses yeux au moment de la vente, mais également être d’une certaine gravité. La preuve de l’existence de ce défaut peut être rapportée par tous moyens, et notamment par des opérations d’expertise judiciaire. 

En l’espèce, il ressort de l’expertise amiable réalisée sur le véhicule le 18 avril 2023, dont le rapport a été soumis à la libre discussion des parties, que l’utilisateur du véhicule n’a commis aucune faute de conduite pouvant être à l’origine de l’avarie, située au niveau du moteur et résultant d’un blocage de rotation du vilebrequin avec le coussinet de bielle sorti de son logement, nécessitant le remplacement complet du moteur. 

Le rapport d’expertise judiciaire établi le 25 avril 2024 conclut plus encore à l’absence totale de responsabilité des demandeurs dans la survenance de la casse du moteur, indiquant que l’anomalie était en germe au moment de la vente du véhicule entre les parties, et qu'en leur qualité de non professionnels, Madame [M] [V] et Monsieur [R] [W] ne pouvaient pas déceler l’anomalie, chiffrant par ailleurs le montant des réparations à la somme de 20.218,19 euros. 

Il est par ailleurs établi que le véhicule acquis par Madame [M] [V] et Monsieur [R] [W] présente un défaut à l’origine d’une panne moteur ayant immobilisé le véhicule depuis le 11 novembre 2022. 

Il résulte des conclusions de l’expertise judiciaire que ce vice est antérieur à la vente du véhicule litigieux, l’Expert judiciaire ayant déterminé que l’anomalie était en germe au jour de la vente, qu'il est sans aucun lien avec l’utilisation du véhicule durant les cinq mois écoulés entre cette date et la survenance de la panne, et que les demandeurs n'étaient pas en mesure d'en connaître l'existence au moment de la vente. 

Enfin, il n’est pas contesté que le vice constaté nécessite un changement complet du moteur du véhicule, rendant par conséquent ce dernier impropre à l’usage auquel il était destiné. 

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que le vice à l'origine de la casse du moteur, en germe au jour de la vente, constitue un vice caché au sens des dispositions de l’article 1641 du Code civil, justifiant qu’il soit fait droit à la demande de Madame [M] [V] et Monsieur [R] [W] de résolution de la vente.

La résolution de la vente intervenue le 10 juin 2022 entre la SAS SPEED AUTOMOBILES 57, vendeur, et Madame [M] [V] et Monsieur [R] [W], acquéreurs, et portant sur le véhicule d’occasion litigieux sera dès lors prononcée. 

Consécutivement, en application de l’article 1352-3 du Code civil auquel renvoie l’article 1229 du Code civil, la SAS SPEED AUTOMOBILES 57 sera condamnée à payer à Madame [M] [V] et Monsieur [R] [W] la somme de 17.945,76 euros correspondant à la restitution du prix de vente du véhicule litigieux ainsi que des frais de carte grise, avec intérêt au taux légal à compter du 07 février 2025, date de l’assignation, conformément aux articles 1352-6 et 1352-7 du Code civil. 

Inversement, Madame [M] [V] et Monsieur [R] [W] seront condamnés à restituer le véhicule litigieux à la SAS SPEED AUTOMOBILES 57, en mettant ce dernier à la disposition de la défenderesse, à laquelle il appartiendra de procéder à son enlèvement à ses frais au lieu où il se trouve, dans un délai de 15 jours à compter du remboursement effectif du prix de vente. 

Il n'apparaît pas nécessaire d’autoriser la destruction du véhicule aux frais de la défenderesse, de telle sorte que la demande formée en ce sens par Madame [M] [V] et Monsieur [R] [W] sera rejetée. 

Sur les demandes de dommages et intérêts 
En application de l’article 1645 du Code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur. 

Il est constant que dispose de la qualité de vendeur professionnel la personne qui se livre de façon habituelle à des opérations d'achat et de revente de véhicules d'occasion dont elle tire profit, et que le vendeur professionnel est présumé, de manière irréfragable, connaître les vices de la chose vendue. 

En l’espèce, il n’est pas contesté que la SAS SPEED AUTOMOBILES 57 a la qualité de vendeur professionnel, de sorte que contrairement à ce qu’elle soutient aux termes de ses écritures, il n’incombait pas à l’Expert de démontrer qu’elle avait connaissance de l’existence du vice au jour de la vente du véhicule dès lors que l’antériorité de ce dernier est établie. 

Il y a dès lors lieu de faire application à l'égard de la SAS SPEED AUTOMOBILES 57 des dispositions de l’article susvisé. 

Sur les frais de déplacement 

Les demandeurs sollicitent le remboursement des frais de déplacements engagés par ces derniers afin d'aller acheter le véhicule litigieux auprès de la SAS SPEED AUTOMOBILES 57, demande à laquelle s'oppose la défenderesse.

En l'espèce, il y a lieu de retenir que les frais ainsi sollicités sont dépourvus de lien avec le vice caché affectant le véhicule, pour avoir été exposés antérieurement à la régularisation de ladite vente, et pour avoir résulté du choix personnel de Madame [M] [V] et Monsieur [R] [W] ayant conduit ces derniers à sélectionner un vendeur éloigné de leur domicile. 

Il y a en conséquence lieu de les débouter de leur demande. 

Sur les frais d’assurance 

Il résulte des dispositions de l’article L.211-1 du Code des assurances que toute personne physique ou toute personne morale autre que l’Etat, dont la responsabilité civile peut être engagée en raison de dommages subis par des tiers résultant d’atteintes aux personnes ou aux biens dans la réalisation desquels un véhicule est impliqué, doit, pour faire circuler celui-ci, être couverte par une assurance garantissant cette responsabilité, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. 

Il est constant que l’obligation d’assurer son véhicule résulte d’une obligation d’ordre public incombant à tout propriétaire de véhicule. 

En l’espèce, Madame [M] [V] et Monsieur [R] [W] produisent les échéanciers de règlement d’une assurance souscrite auprès de la Banque Populaire pour les années 2022/2023, 2023/2024 et 2024/2025. 

Il convient toutefois de relever que les sommes exposées à ce titre par les demandeurs ont répondu au respect d'une obligation légale prévue par les dispositions de l'article L. 211-1 du Code des assurances, qui s'imposait à eux, et qui ont par ailleurs constitué la contrepartie de la garantie du véhicule assurée sur la période précédant la résolution de la vente. 

Il y a dès lors lieu de débouter Madame [M] [V] et Monsieur [R] [W] de leur demande à ce titre. 

Sur le préjudice de jouissance 

Un préjudice de jouissance suppose la démonstration d’une privation ou d’un trouble affectant l’usage normal d’une chose ou l’intérêt qu’elle procure à son propriétaire. En matière de véhicule, le préjudice de jouissance est notamment caractérisé par l’impossibilité d’utiliser ledit véhicule ou par le recours à un autre moyen de locomotion dont la charge est nouvelle pour le demandeur. 

En l’espèce, il n’est pas contesté que le véhicule litigieux est immobilisé depuis le 11 novembre 2022. 

Par ailleurs, les demandeurs produisent la facture d’achat d’un véhicule de remplacement de marque KIA, acquis le 16 mai 2023. 

Il ne saurait être contesté que l'acquisition du véhicule litigieux correspondait à un besoin des demandeurs, étant par ailleurs précisé qu'il a été relevé, notamment par la demanderesse, que ces derniers avaient pu parcourir près de 12.000 km au cours des 5 mois d'utilisation de ce dernier, ayant précédé son immobilisation. 

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que Madame [M] [V] et Monsieur [R] [W] ont subi un trouble dans la jouissance du véhicule litigieux entre le 11 novembre 2022 et le 16 mai 2023, soit pendant une période de 186 jours.

Les demandeurs sollicitent une indemnisation de ce préjudice de jouissance à hauteur de 5.000 euros, en faisant valoir qu'ils ont dû se rabattre sur l'achat d'un véhicule KIA RIO, d'une qualité bien inférieure et de très petite taille, afin d'assurer les déplacements de la famille.

La défenderesse oppose, à titre subsidiaire, quant à l'évaluation dudit préjudice, qu'il est de jurisprudence qu'une formule permet d'objectiver le préjudice de jouissance, en retenant 1/1000ème de la valeur du bien par jour, soit en l'occurrence 17,95 euros par jour, sur la base de laquelle elle précise que l'indemnisation du préjudice en cause correspondrait à 3.338,70 euros (186 x 17,95). 

Il convient d'observer que si les demandeurs justifient de l'acquisition d'un nouveau véhicule en date du 16 mai 2023, ces derniers ne produisent aucun élément afin de préciser le quantum de leur demande quant aux divers frais qu'ils ont pu exposer afin de pallier à l'immobilisation du véhicule JAGUAR.

Au regard de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu d'indemniser le préjudice de jouissance des demandeurs à hauteur de 20 euros par jour, soit à hauteur de 3.720 euros, en considération d'une période de 186 jours.

La SAS SPEED AUTOMOBILES 57 sera dès lors condamnée à verser la somme de 3.720 euros, à titre de dommages et intérêts, à Madame [M] [V] et Monsieur [R] [W] au titre de leur préjudice de jouissance. 

Sur les frais de gardiennage

Il résulte des dispositions de l’article 768 du Code de procédure civile que le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties.

En l’espèce, si Madame [M] [V] et Monsieur [R] [W] font état de frais de gardiennage liés au véhicule litigieux dans le cadre du corps de leurs dernières écritures, récapitulatives, il convient de relever que le dispositif de ces dernières ne fait mention d'aucune demande formée au titre des frais de gardiennage facturés par le GARAGE CHEZ [D].

Il n'y a dès lors pas lieu de statuer sur ce point.

Sur l’achat du véhicule de remplacement 

Il résulte des dispositions de l’article 768 du Code de procédure civile que le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties.

En l’espèce, si Madame [M] [V] et Monsieur [R] [W] font état de l'achat d'un véhicule de remplacement KIA RIO en date du 16 mai 2023, dans le cadre du corps de leurs dernières écritures, récapitulatives, il convient de relever que le dispositif de ces dernières ne fait mention d'aucune demande formée au titre du prix d'achat de ce nouveau véhicule.

Il n'y a dès lors pas lieu de statuer sur ce point.

Sur les frais bancaires 

En l'espèce, Madame [M] [V] et Monsieur [R] [W] produisent un tableau d’amortissement théorique établi par la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne, daté du 29 novembre 2023, relatif à un prêt personnel d’un montant de 15.000 euros, débloqué le 07 juin 2022, soit concomitamment à l’achat du véhicule litigieux, au moyen duquel ils soutiennent, sans être contestés par la défenderesse, avoir financé l'acquisition du véhicule litigieux.

Si la défenderesse soutient qu'il appartient aux demandeurs, en cas de résolution de la vente, de solliciter auprès de l'établissement bancaire concerné celle du prêt y afférent, il convient de relever qu'aucun élément ne permet de tenir le crédit en cause pour un crédit affecté, dont le sort serait dès lors lié à celui de la vente. 

Il résulte du tableau d'amortissement produit que la restitution du prix de vente laissera subsister un préjudice financier à l'égard des demandeurs, lié aux intérêts et frais d’assurance de cet emprunt, le tableau en cause faisant apparaître une prime mensuelle d'assurance de 26,10 euros, soit un montant total de 1.566 euros sur la période de 60 mois, et d'un montant total au titre des intérêts de 1.679,78 euros sur cette même période, soit une somme totale de 3.245,78 euros (1.566 + 1.679,78). 

La SAS SPEED AUTOMOBILES 57 sera en conséquence condamnée à verser la somme de 3. 245,78 euros à Madame [M] [V] et Monsieur [R] [W], à titre de dommages en intérêts en réparation du préjudice financier relatif aux frais assumés relatifs au contrat de prêt souscrit.

Sur les frais de souscription d’une extension de garantie

En l’espèce, si les demandeurs justifient avoir souscrit une garantie DIRECT GARANTIE auprès de la SAS SPGA GARANTIE pour un montant de 2.745 euros, pour une période de 60 mois, concernant le véhicule litigieux, l’engagement de ces frais apparaît être sans lien avec le vice caché à l’origine de la résolution de la vente et résulter au contraire d’un choix fait par Madame [M] [V] et Monsieur [R] [W], au titre d'une extension de garantie facultative. 

Il y a dès lors de débouter Madame [M] [V] et Monsieur [R] [W] de leur demande. 

Sur les frais de réparation acquittés auprès du GARAGE CHEZ [D]

En l’espèce, les demandeurs justifient avoir réglé la somme de 498,67 euros auprès du GARAGE CHEZ [D] selon facture du 02 mars 2023. Cette facture correspond au solde restant dû après une prise en charge partielle des réparations assumé par la SAS SPGA dans le cadre de la garantie Direct GARANTIE à hauteur d’un montant de 1.649,89 euros, dans le cadre du changement de la chaîne de transmission. 

Il doit être relevé que les réparations concernées par cette facture sont relatives au remplacement de la chaîne de distribution (tendeur, joints), et s'avèrent distinctes de l’anomalie ayant causé la casse du moteur et constituant le vice caché. 

Dans ces conditions, l’engagement de ces frais étant indépendant du problème mécanique justifiant la mise en œuvre de la garantie des vices cachés, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande formée de ce chef par Madame [M] [V] et Monsieur [R] [W]. 

Il y a dès lors lieu de débouter Madame [M] [V] et Monsieur [R] [W] de leur demande. 

Sur le point de départ du cours des intérêts

Aux termes de l’article 1231-7 du Code civil, en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêt au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement. 

En l’espèce, il y a lieu de dire, en considération du caractère constitutif du présent jugement quant aux indemnités allouées, que les condamnations indemnitaires prononcées porteront intérêt au taux légal à compter de la présente décision. 


Sur la demande de liquidation de l’astreinte 
Aux termes de l’article L.131-3 du Code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir. 

En l’espèce, le juge des référés ayant fixé aux termes de son ordonnance du 03 octobre 2023 l’astreinte dont il est sollicité la liquidation, prononcée afin de contraindre la défenderesse à justifier de son assurance responsabilité civile, ne s'étant pas réservé le droit de la liquider, il y a lieu de relever que cette demande ne relève pas de la compétence de la présente juridiction, pour relever de la compétence exclusive du Juge de l'exécution, auquel sera dès lors transmis le présent dossier par le greffe selon les modalités de l’article 82 du Code de procédure civile, à défaut d'appel dans le délai, afin qu'il soit statué sur la demande de liquidation de l'astreinte en cause.

Sur les autres demandes 
Sur les dépens

Les dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile prévoient que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ». 

Partie perdante, la SAS SPEED AUTOMOBILES 57 sera condamnée aux dépens, en ce compris les dépens afférents à la procédure de référé enregistrée sous le numéro RG 23/00156, dont notamment les frais d'expertise judiciaire.

Sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile 

Les dispositions de l’article 700 1° du Code de procédure civile prévoient que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. 

Partie perdante au procès, la SAS SPEED AUTOMOBILES 57 sera condamnée à payer à Madame [M] [V] et Monsieur [R] [W] la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, et déboutée de la demande formée au même titre à l'encontre des demandeurs. 






5. Sur l’exécution provisoire 

Il convient de rappeler que le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a instauré le principe de l’exécution provisoire de droit. Les dispositions du décret relatives à l’exécution provisoire de droit son applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. 

En l’espèce, tel est le cas s’agissant de la présente procédure introduite par acte du 07 février 2025. 



PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, 

PRONONCE la résolution du contrat de vente du véhicule JAGUAR XE immatriculé FA-155-RP régularisé le 10 juin 2022 entre la SAS SPEED AUTOMOBILES 57 d'une part, et Madame [M] [V] et Monsieur [R] [W] d'autre part ; 

CONDAMNE la SAS SPEED AUTOMOBILES 57 à payer à Madame [M] [V] et Monsieur [R] [W] la somme de 17.945,76 euros au titre de la restitution du prix de vente du véhicule et du coût de sa carte grise, avec intérêts au taux légal à compter du 07 février 2025, date de l’assignation ; 

CONDAMNE Madame [M] [V] et Monsieur [R] [W] à restituer à la SAS SPEED AUTOMOBILES 57 le véhicule de marque JAGUAR immatriculé FA-155-RP dans un délai de 15 jours à compter du remboursement effectif de la somme de 17.945,76 euros, en mettant le véhicule à la disposition de cette dernière, à charge pour elle d'en reprendre possession à ses frais ; 

DEBOUTE Madame [M] [V] et Monsieur [R] [W] de leur demande d’autorisation de destruction du véhicule ; 

DEBOUTE Madame [M] [V] et Monsieur [R] [W] de leur demande de dommages et intérêts au titre des frais de déplacement ; 

DEBOUTE Madame [M] [V] et Monsieur [R] [W] de leur demande de dommages et intérêts au titre des frais d’assurance ; 

CONDAMNE la SAS SPEED AUTOMOBILES 57 à payer à Madame [M] [V] et Monsieur [R] [W] la somme de 3.720 euros au titre de l’indemnisation de leur préjudice de jouissance, avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision ; 

CONDAMNE la SAS SPEED AUTOMOBILES 57 à payer à Madame [M] [V] et Monsieur [R] [W] la somme de 3.245,78 euros au titre de l'indemnisation de leur préjudice financier liés aux frais bancaires, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; 

DEBOUTE Madame [M] [V] et Monsieur [R] [W] de leur demande de dommages et intérêts au titre de la souscription auprès de la SAS SPGA de l’extension de garantie Direct GARANTIE ; 

DEBOUTE Madame [M] [V] et Monsieur [R] [W] de leur demande de dommages et intérêts au titre de la facture du 02 mars 2023 acquittée auprès du GARAGE CHEZ [D] ; 

SE DECLARE matériellement incompétent au profit du Juge de l'exécution du tribunal judiciaire de THIONVILLE pour statuer sur la liquidation de l’astreinte ordonnée par le juge des référés aux termes de l'ordonnance du 03 octobre 2023 ; 

ORDONNE le renvoi du dossier devant le Juge de l'exécution du tribunal judiciaire de THIONVILLE quant à la demande de liquidation de l’astreinte ordonnée par le juge des référés aux termes de l'ordonnance du 03 octobre 2023, et DIT que le dossier de l’affaire lui sera transmis par le greffe selon les modalités de l’article 82 du Code de procédure civile, à défaut d'appel dans le délai ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;

CONDAMNE la SAS SPEED AUTOMOBILES 57 à payer à Madame [M] [V] et Monsieur [R] [W] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; 

RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit ; 

CONDAMNE la SAS SPEED AUTOMOBILES 57 aux dépens, en ce compris les dépens afférents à la procédure de référé enregistrée sous le numéro RG 23/00156, dont notamment les frais d'expertise judiciaire.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 1er juin 2026 par Monsieur David RIOU, Vice-Président, assisté de Madame Sévrine SANCHES, Greffier. 

Le Greffier Le Président

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1644, code des procedures civiles d'execution L131-3, code civil 1646, code civil 1645, code de procedure civile 82, code civil 1352-3, code civil 1352-7, code civil 1352-6, code civil 1643, code des assurances L211-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-02T20:23:52.000Z.