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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Toulouse, POLE CIVIL - Fil 6, 27 août 2026, n° 24/00665

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsVente
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE


Le 17 mai 2016, Monsieur [S] [J] a acquis un véhicule d’occasion de marque Mazda, modèle MX5, immatriculé [Immatriculation 1] pour un prix de 6 000 euros. 

Il a revendu ce véhicule à Monsieur [F] [G] le 23 décembre 2017 à un prix de 6 000 euros.

Le 22 juin 2020, Monsieur [E] [O] a fait l’acquisition de ce véhicule auprès de Monsieur [G], pour un prix de 9 500 euros TTC.

Suite à un nouveau contrôle technique réalisé le 24 août 2020, Monsieur [O] a découvert des défauts sur le véhicule l’ayant conduit à immobiliser le véhicule à compter de septembre 2020. 

Par courrier du 7 septembre 2020, Monsieur [O] a mis en demeure Monsieur [G] de lui restituer le prix de vente contre restitution du véhicule. 

Les parties n’étant parvenues à aucun accord, Monsieur [O] a fait assigner, par acte en date du 23 décembre 2021, Monsieur [G] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de désignation d'un expert judiciaire. 

Monsieur [G] a alors appelé dans la cause la S.A.R.L CONTROLE AUTO et son propre vendeur, Monsieur [S] [J].

Par ordonnance du 18 mars 2022, le juge des référés a ordonné une mesure d’expertise confiée à Monsieur [Z] et a mis hors de cause Monsieur [J].

Monsieur [G] a interjeté appel de cette ordonnance. Par un arrêt du 14 mars 2023, la cour d’appel de [Localité 3] a confirmé l’ordonnance entreprise sauf en ce qu’elle a déclaré l’appel en cause de Monsieur [S] [J] non justifié et dit n’y avoir lieu à référé expertise le concernant. Elle a donc déclaré bien fondé l’appel en cause de Monsieur [J] et lui a déclaré les opérations d’expertise communes opposables.

L’expert a déposé son rapport définitif le 28 novembre 2023 .

Par actes de commissaire de justice en date des 1er et 8 février 2024, Monsieur [O] a fait assigner Monsieur [G] et Monsieur [J] devant le tribunal judiciaire de Toulouse afin d’obtenir la résolution de la vente et l’indemnisation de ses préjudices.

La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du juge de la mise en état rendue le 23 janvier 2026. L’affaire a été retenue à l’audience de plaidoirie du 12 juin 2026 et mise en délibéré au 27 août 2026.



Aux termes de ses dernières conclusions au fond n°1 notifiées par RPVA le 19 mars 2025, Monsieur [O] demande au tribunal de :
- JUGER que véhicule de marque MAZDA modèle MX5 immatriculé BR 455 RQ était entaché de vices cachés lors de la cession intervenue entre Monsieur [F] [G] et Monsieur [E] [O],
- JUGER que Monsieur [F] [G] et Monsieur [S] [J] ont engagé leur responsabilité sur le fondement des articles 1641 et suivants du Code civil,
En conséquence, 
- DÉBOUTER Monsieur [S] [J] de sa demande de mise hors de cause,
- ORDONNER la résolution judiciaire du contrat de vente portant sur le véhicule de marque MAZDA modèle MX5 immatriculé BR 455 RQ conclu entre Monsieur [F] [G] et Monsieur [E] [O],
- CONDAMNER solidairement Monsieur [F] [G] et Monsieur [S] [J] à verser à Monsieur [E] [O] la somme de 9.500 euros au titre de la restitution du prix d’achat dans le cadre de la résolution de la vente,
- DEBOUTER Monsieur [S] [J] de sa demande de limitation du prix à la somme de 6.000 euros,
- CONDAMNER solidairement Monsieur [F] [G] et Monsieur [S] [J] à verser à Monsieur [E] [O] la somme de 182,76 euros au titre des frais d’immatriculation du véhicule, 
- CONDAMNER solidairement Monsieur [F] [G] et Monsieur [S] [J] à verser à Monsieur [E] [O] la somme de 84 euros au titre de la réalisation du second contrôle technique, 
- CONDAMNER solidairement Monsieur [F] [G] et Monsieur [S] [J] à verser à Monsieur [E] [O] la somme de 2.782,99 euros au titre des frais relatifs à l’assurance du véhicule litigieux depuis le 24 août 2020 et ce jusqu’à la restitution du prix de vente,
- CONDAMNER solidairement Monsieur [F] [G] et Monsieur [S] [J] à verser à Monsieur [E] [O] la somme de 4.000 euros au titre du préjudice de jouissance,
- DIRE que ces sommes seront majorées des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, 
- ORDONNER à Monsieur [F] [G] et Monsieur [S] [J], après paiement des sommes précitées, d’effectuer à leurs frais l’enlèvement et le remorquage du véhicule de marque MAZDA modèle MX5 immatriculé BR 455 RQ, et ce dans un délai de 30 jours calendaires à compter de la date de signification du présent jugement, et à charge pour eux d’en faire la preuve, 
A défaut pour Monsieur [F] [G] et Monsieur [S] [J], de respecter ce délai :
- CONDAMNER solidairement Monsieur [F] [G] et Monsieur [S] [J] dans ce cas, au versement d’une astreinte de 100 € par jour calendaire de retard à compter du 31ème jour suivant la date de signification du présent jugement, à charge pour eux d’en faire la preuve, et ce dans la limite de 15.000 euros qui constituerait ainsi le montant maximal de l’astreinte définitive,
- DIRE que si Monsieur [F] [G] et Monsieur [S] [J] ne sont pas venus enlever et remorquer le véhicule de marque MAZDA modèle MX5 immatriculé BR 455 RQ à compter du 31ème jour calendaire suivant la date de signification du présent jugement, il pourrait être fait application des dispositions prévues par la loi du 31 mars 1903 complétée et modifiée par les lois du 7 mars 1905, du 31 décembre 1968 et du 17 mai 2011 à charge pour Monsieur [F] [G] et Monsieur [S] [J] de supporter les entiers frais de vente aux enchères publiques ou de démolition,
En tout état de cause,
- CONDAMNER solidairement Monsieur [F] [G] et Monsieur [S] [J] à payer à Monsieur [E] [O] la somme de 4.740 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
- CONDAMNER solidairement Monsieur [F] [G] et Monsieur [S] [J] à payer à Monsieur [E] [O] les entiers dépens de la présente procédure ainsi que ceux de la procédure de référé en ce compris les frais d’expertise judiciaire s’élevant à la somme de 3.244,08 euros et d’appel,
- DÉBOUTER Monsieur [F] [G] de sa demande de condamnation in solidum de Monsieur [E] [O] à lui régler la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. 
- DÉBOUTER Monsieur [S] [J] de sa demande de condamnation in solidum de Monsieur [E] [O] à lui régler la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. 
- DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir

Au soutien de sa demande en résolution de la vente fondée sur les articles 1641 et suivants du code civil, Monsieur [O] fait valoir que le véhicule acheté est affecté de vices cachés selon les constats de l’expert judiciaire (corrosion avancée et mauvaises réparation au niveau de l’avant du véhicule).

Selon ses conclusions en réponse n°2 notifiées par RPVA le 9 avril 2025, Monsieur [F] [G] sollicite du tribunal qu’il : 
A titre principal,
- reçoive son action récursoire contre Monsieur [J] en raison de l’antériorité des vices à la vente survenue entre eux le 23 décembre 2017 ; 
- juge que la résolution de la vente du véhicule immatriculé [Immatriculation 1] s’effectuera directement entre Monsieur [O] et Monsieur [J] ; 
- condamne Monsieur [J] à le relever et garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ; 
- condamne Monsieur [O] et Monsieur [J] in solidum à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance ; 
A titre subsidiaire,
- déboute Monsieur [O] de ses demandes ;
- condamne Monsieur [O] et Monsieur [J] in solidum à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de la procédure ; 
A titre infiniment subsidiaire,
- limite sa condamnation à la restitution du prix de vente in solidum avec Monsieur [J],
- juge que la restitution du véhicule se fera au seul profit de Monsieur [G] en son domicile, après restitution du prix de vente,
- déboute Monsieur [O] de l’ensemble de ses autres demandes ; 

Il affirme que le véhicule litigieux était déjà atteint d’un vice caché au jour où il l’a lui-même acquis auprès de Monsieur [J] et qu’il est donc fondé à exercer une action récursoire à son encontre. A titre subsidiaire, il soutient que Monsieur [O] ne peut pas solliciter la résolution de la vente pour vices cachés dès lors que la corrosion était apparente car relevée par le contrôle technique. Il rappelle qu’il est un particulier et qu’il n’avait aucune connaissance des vices présents sur le véhicule de sorte qu’il ne peut pas être condamné à des dommages et intérêts, au-delà du prix de vente.

Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 11 février 2025, Monsieur [S] [J] demande au tribunal de : 
- ordonner sa mise hors de cause ; 
- rejeter toutes demandes, fins ou prétentions à son encontre ; 
- subsidiairement, condamner Monsieur [G] d’avoir à le relever indemne de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre ; 
- à titre infiniment subsidiaire, limiter l’obligation de restitution du prix de vente à sa charge à la somme de 6 000 euros ; 
- ordonner que la restitution du prix de vente à sa charge soit préalablement subordonnée à la restitution du véhicule sans frais ; 
- rejeter toutes demandes complémentaires à son encontre ; 
- condamner Monsieur [G] d’avoir à le relever indemne de toutes condamnations ;
- en toute hypothèse, condamner la ou les parties succombantes à lui payer la somme de 2 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Monsieur [J] considère que la corrosion n’existait pas au jour de la vente du véhicule à Monsieur [G] puisqu’elle n’apparaît pas sur le procès-verbal de contrôle technique du 22 décembre 2017 mais qu’en revanche elle était apparente lors de la vente entre Messieurs [G] et [O]. Sur l’existence d’un choc en sous-bassement, il affirme n’avoir subi aucun sinistre avec le véhicule pendant la période où il en était propriétaire.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION


I- Sur la demande principale en résolution de la vente du véhicule.

Aux termes des articles 1641 et 1642 du code civil « le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus » et « le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même ». 

L’article 1643 du code civil précise que le vendeur est tenu des vices cachés, quand bien même il ne les aurait pas connus.

L'article 1644 du code civil laisse à l’acheteur d’un bien affecté de vices cachés une option entre rendre la chose et se faire restituer le prix, dans le cadre d’une résolution de la vente, ou garder la chose et se faire rendre une partie du prix. 

Il est de jurisprudence constante qu'il incombe à l'acheteur de rapporter la preuve du vice caché et de ses différents caractères et ce, par tout moyen. A cet égard, il doit être rappelé que si le juge ne peut refuser d'examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l'une des parties, peu important qu'elle l'ait été en présence de celles-ci. Le juge doit rechercher si le rapport d'expertise extrajudiciaire est corroboré par d'autres éléments de preuve.

La jurisprudence est toute aussi constante sur le fait qu’en cas de ventes successives d’un même bien, le sous-acquéreur est recevable à exercer une action directe de nature contractuelle sur le fondement de la garantie des vices cachés contre le vendeur initial. La garantie de ce vendeur initial peut alors être retenue si les vices cachés constatés alors que la chose vendue était la propriété du dernier acquéreur, existaient lors de la première vente. L’action du sous-acquéreur étant celle de son auteur (vendeur intermédiaire), le vendeur originaire ne peut être tenu de restituer davantage qu’il n’a reçu sauf à devoir des dommages et intérêts en réparation du préjudice causé.

En l'espèce, Monsieur [O] exerce son action en garantie des vices cachés à l’encontre de Monsieur [G], vendeur intermédiaire d’une part, ainsi qu’à l’encontre de Monsieur [J], vendeur originaire d’autre part.

1- Sur l’existence de vices cachés.

Il est établi et non contesté que le 22 juin 2020, Monsieur [O] a acquis une voiture Mazda, modèle MX5, immatriculé [Immatriculation 1] de Monsieur [G] pour un prix de 9 500 euros, ce dernier l’ayant préalablement acquis auprès de Monsieur [J] le 23 décembre 2017 au prix de 6 000 euros. 

Lors de la vente, Monsieur [O] s’est vu remettre un procès-verbal de contrôle technique réalisé le 10 juin 2020 faisant état de deux défaillances mineures (pièce 4 - demandeur) :
- état de la timonerie de direction : capuchon antipoussière endommagé ou détérioré, AVD, AVG ; 
- état général du chassis : corrosion, D, G. 

Afin d’évaluer le coût inhérent à des réparations relatives à ces défauts, Monsieur [O] a fait procédé à un nouveau contrôle technique du véhicule le 24 août 2020 (après 670 kilomètres roulés) qui a mis en lumière des défaillances majeures du fait de la corrosion excessive affectant la rigidité de l’assemblage outre de nouvelles défaillances mineures sur les amortisseurs, l’état général du châssis et le plancher (pièce 5 - demandeur). 

Dans son rapport, l’expert judiciaire a constaté les défauts suivants : déformation du passage de roue avant gauche ; déformation du longeron avant gauche (écartement de tôles) ; décollement de la tôle du gousset gauche par rapport au longeron ; déformation de la traverse avant ; traces de choc en soubassement ; déformation des longerons de plancher droit et gauche ; traces de frottement et de déformation de l’échappement ; perforation des longerons de plancher droit et gauche au niveau du raccordement de tôles ; oxydation des tôles de plancher ; les dates indiquées sur les feux sont de 2007 et 2008 ; étiquette étrangère sur le capot à moins de 100 000 kilomètres et étiquette dont l’écriture est repassée après une vidange datant d’août 2012. 

S’agissant de la corrosion observée, l’expert explique que ce phénomène se réalise dans le temps sur une longue durée et qu’étant donné le peu de temps relevé depuis la vente, l’origine de ce désordre est antérieure à l’acquisition du véhicule par Monsieur [O]. Il considère qu’elle est également antérieure à la vente du véhicule entre Monsieur [G] et Monsieur [J], eu égard à son importance puisqu’elle est perforante à certains endroits.

Concernant les stigmates de la mauvaise réparation au niveau de l’avant du véhicule, il estime qu’elle est antérieure à la vente [J]/[G] et corrélativement à celle intervenue entre Messieurs [G] et [O] après analyse des pièces touchées et étiquettes retrouvées, démontrant que le choc a eu lieu avant 2012.

Pur lui, ces désordres n’étaient pas visibles par un profane et ils affectent la rigidité de la structure du véhicule et sa capacité à absorber un éventuel choc le rendant impropre à l’usage auquel il est destiné.

Le choc du soubassement évoqué par l’expert, qui a permis la découverte de l’ampleur de la corrosion est bien distinct de celui ayant nécessité des réparations effectuées sans respect des règles de droit et dont le véhicule porte encore les stigmates et qui rendent son utilisation dangereuse.

Egalement, le seul fait que la corrosion soit indiquée en tant que défaillance mineure dans le procès-verbal de contrôle technique du 10 juin 2020 n’en fait pas un vice apparent car Monsieur [G] comme Monsieur [O], particuliers profanes en matière de vente de véhicules automobiles, ne pouvaient pas en déduire son ampleur et les conséquences dommageables lors de l’utilisation de la voiture. En outre, il n’en est aucunement fait mention dans le procès-verbal de contrôle technique du 22 décembre 2017 (pièce 1 - [J]). 

Au regard de l’ensemble de ces éléments, Monsieur [O] rapporte la preuve de l’existence de vices cachés lors de la vente de 2017 comme lors de celle intervenue en 2020. 

Cependant, il demande uniquement la résolution du contrat de vente du 22 juin 2020 et non de la vente du 23 décembre 2017. Monsieur [G] ne demande pas non plus la résolution de la vente conclue avec Monsieur [J] à cette date (et une résolution ne pouvant pas intervenir entre deux parties n’ayant jamais contractées entre elles). Cependant, seule la résolution du contrat de vente entraîne les restitutions réciproques demandées qui ne peuvent donc pas prospérer à l’égard de Monsieur [J] s’agissant du prix de vente.

Dans ces conditions, Monsieur [O] est fondé à solliciter la résolution de la vente conclue le 22 juin 2020 avec Monsieur [G], qui sera ordonnée dans les termes du dispositif.

Consécutivement à la résolution de la vente, Monsieur [O] demande la condamnation de Monsieur [G] à lui payer la somme de 9 500 euros qui correspond au prix d’achat du véhicule.

Dès lors, en application de l’article 1352-3 du code civil auquel renvoie l’article 1229 du code civil, Monsieur [G] sera condamné à payer à Monsieur [O] la somme de 9 500 euros, correspondant à la restitution du prix de vente du véhicule. 

Inversement, il sera ordonné la restitution du véhicule par Monsieur [O] à Monsieur [G], lequel sera lui-même condamné à procéder à ses frais à l’enlèvement du véhicule au lieu où il se trouve dans un délai de 30 jours à compter de la signification du présent jugement.

La restitution du véhicule et du prix étant la conséquence de l'annulation de la vente prononcée par le tribunal, il n'y a pas lieu d'assortir les conséquences de cette restitution d'une astreinte tel que demandé par Monsieur [O].
En outre, Monsieur [O] sera débouté de sa demandant tendant à faire application des dispositions de la loi du 31 mars 1903 permettant la vente aux enchères ou la démolition du véhicule sur autorisation judiciaire à défaut de récupération dès lors qu’elle s’adresse uniquement à des professionnels auxquels des biens ont été confiés pour être travaillés, nettoyés ou réparés ce qui n’est manifestement pas le cas de Monsieur [O]. 

II- Sur les demandes indemnitaires

1- Sur l’engagement de la responsabilité de Monsieur [G] et Monsieur [J].

L’article 1645 du code civil dispose que si le vendeur connaissait les vices de la chose, 
il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur. En application de ces dispositions, le vendeur professionnel qui ne peut ignorer les vices affectant la chose vendue, est tenue de réparer l’intégralité du préjudice par ces vices.

Selon l’article 1646 du même code, si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu'à la restitution du prix, et à rembourser à l'acquéreur les frais occasionnés par la vente.

En l’espèce, il n’est pas contesté que Monsieur [G] comme Monsieur [J] ont agi en qualité de particulier et non de professionnel de la vente de véhicules automobiles, comme le relève l’expert judiciaire. En leur qualité de vendeur profane, il sont présumés être de bonne foi. Il appartient donc au demandeur, Monsieur [O], de rapporter la preuve de leur connaissance du vice de la chose pour qu’ils soient tenus au paiement de dommages et intérêts, au-delà de la restitution du prix de vente et des frais occasionnés par la vente. 

Cependant, Monsieur [O] n’apporte aucun élément factuel sur la possible connaissance du vice par Monsieur [G] et Monsieur [J]. L’expert judiciaire n’apporte aucun élément permettant d’établir une telle connaissance. 

La demande de Monsieur [O] se fonde uniquement sur un arrêt de la cour d’appel de [Localité 3] en date du 24 avril 2024 dont il fait une analyse erroné dès lors qu’il est retenu que le vendeur avait connaissance du vice et était donc tenu de réparer l’intégralité des préjudices causés par ledit vice. 

Par conséquent, Monsieur [O] ne rapportant pas la preuve de la connaissance des vices cachés par les vendeurs successifs Monsieur [G] et Monsieur [J], ceux-ci ne seront pas tenus de l’indemniser de ses autres préjudices à l’exception des frais occasionnés par la vente conformément à l’article 1646 du code civil qui sont ici uniquement constitués des frais d’immatriculation chiffrés par l’expert à la somme de 182,76 euros en l’absence de contestation des parties.

Messieurs [G] et [J] seront donc condamnés à lui payer in solidum la somme de 182,76 euros au titre des frais d’immatriculation déboursés. 

En revanche, les demandes faites au titre du coût du second contrôle technique volontaire, du préjudice de jouissance et des frais d’assurance ne constituent pas des frais occasionnés par la vente qui s’entendent des dépenses liées directement à la conclusion du contrat résolu et non des frais postérieurs à la vente, même si ces frais postérieurs sont la contrepartie nécessaire de la propriété ou de l’usage du véhicule, tels les frais d’assurance ou d’entretien.

Monsieur [O] sera donc débouté de ses demande en dommages et intérêts pour préjudice de jouissance, le coût du second technique réalisé et les frais d’assurance payés.


III- Sur l’action récursoire de Monsieur [G] à l’encontre de Monsieur [J].

Compte tenu de la caractérisation de vices cachés ayant existé au jour de la vente intervenue entre Monsieur [J] et Monsieur [G], il sera fait droit à la demande de ce dernier tendant à obtenir la garantie de son vendeur, Monsieur [J] mais uniquement pour les condamnations indemnitaires prononcées à son encontre (frais d’immatriculation). Corrélativement, Monsieur [J] sera débouté de sa demande de mise hors de cause.

En effet, la Cour de cassation rappelle régulièrement que la restitution à laquelle un contractant est condamné à la suite de la résolution d’un contrat ne constitue pas par elle-même un préjudice indemnisable susceptible d’être mise à la charge d’une partie dont la responsabilité est engagée en dehors du cocontractant.

IV- Sur l’appel en garantie de Monsieur [J] à l’encontre de Monsieur [G].

Outre l’absence de fondement juridique à sa demande, Monsieur [J] allègue sans pour autant prouver une quelconque faute de Monsieur [G] à son égard dans leurs relations contractuelles. En effet, l’expert judiciaire a daté le premier choc de 2012 et le récent postérieurement à la vente du véhicule à Monsieur [O] c’est-à-dire en dehors des périodes où Monsieur [G] en était le propriétaire. De plus, l’expert judiciaire a considéré que la corrosion existait avant même la vente intervenue entre lui et Monsieur [J], excluant toute responsabilité de Monsieur [G] s’agissant des vices cachés caractérisés en l’absence d’éléments probatoires contraires apportés par Monsieur [J]. 

Monsieur [J] sera donc débouté de son appel en garantie formé à l’encontre de Monsieur [G].

V- Sur les mesures de fin de jugement

1- Sur les dépens.

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que Ie juge, par décision motivée, n'en mette Ia totalité ou une fraction à Ia charge d'une autre partie ».

En l'espèce, Monsieur [G] et Monsieur [J], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de référé et d’expertise judiciaire. 

2- Sur les frais irrépétibles.

Selon l’article 700 du code de procédure civile, « Ie juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie Ia somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de I’équité ou de Ia situation économique de la partie condamnée. II peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n’y a lieu à condamnation ».

En l'espèce, Monsieur [G] et Monsieur [J], condamnés aux dépens, verseront in solidum à Monsieur [O] une somme qu'il est équitable de fixer à 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. 

En revanche, il n'y a pas lieu d'indemniser Monsieur [G] et Monsieur [J] de leurs propres frais irrépétibles qu'ils conserveront à leur charge.

3- Sur l’exécution provisoire.

Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue de l’article 3 du décret du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Cette disposition s’applique aux instances introduites devant la juridiction du premier degré après le 1er janvier 2020.

En l’espèce, aucun élément d’espèce de la présente procédure ne justifie que l’exécution provisoire soit écartée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS


Le Tribunal, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, assorti de plein droit de l’exécution provisoire,

PRONONCE la résolution du contrat de vente portant sur le véhicule de marque Mazda, modèle MX5, immatriculé [Immatriculation 1], conclu le 22 juin 2020 entre Monsieur [E] [O] et Monsieur [F] [G] ; 

CONDAMNE Monsieur [F] [G] à payer à Monsieur [E] [O] la somme de 9 500 euros au titre de la restitution du prix de vente du véhicule ;

ORDONNE en conséquence la restitution du véhicule à Monsieur [G] ainsi que les clés et les documents administratifs s’y afférant contre remboursement du prix de vente entre les mains de Monsieur [O] ; 

PRECISE que Monsieur [F] [G] devra reprendre le véhicule en quelques mains qu’il se trouve et à ses frais dans un délai de trente jours à compter de la date de signification du présent jugement ; 

DEBOUTE Monsieur [E] [O] de sa demande tendant à voir la condamnation en restitution du prix de vente assortie d’une astreinte ; 

DEBOUTE Monsieur [E] [O] de sa demande tendant à voir les dispositions de la loi du 31 mars 1903 appliquées ; 

CONDAMNE in solidum Monsieur [F] [G] et Monsieur [S] [J] à payer à Monsieur [E] [O] la somme de 182,76 euros au titre des frais d’immatriculation ;

DEBOUTE Monsieur [E] [O] de sa demande en dommages et intérêts au titre du coût du second contrôle technique réalisé ;

DEBOUTE Monsieur [E] [O] de sa demande en dommages-intérêts au titre de son préjudice de jouissance ;

DEBOUTE Monsieur [E] [O] de sa demande en dommages-intérêts au titre des frais d’assurance ;

CONDAMNE Monsieur [S] [J] à relever et garantir Monsieur [F] [G] des condamnations indemnitaires prononcées à son encontre ; 

DEBOUTE Monsieur [S] [J] de sa demande de mise hors de cause ;

DEBOUTE Monsieur [S] [J] de son appel en garantie à l’encontre de Monsieur [F] [G] ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [F] [G] et Monsieur [S] [J] au paiement des entiers dépens, en ce compris les frais de référé et d’expertise judiciaire ; 

CONDAMNE in solidum Monsieur [F] [G] et Monsieur [S] [J] à payer à Monsieur [E] [O] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE la demande de Monsieur [F] [G] formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 

REJETTE la demande de Monsieur [S] [J] formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.



LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Texte intégral
MINUTE N° : 
JUGEMENT DU : 27 Août 2026
DOSSIER : N° RG 24/00665 - N° Portalis DBX4-W-B7I-ST4R
NAC : 50A

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL - Fil 6


JUGEMENT DU 27 Août 2026




PRESIDENT

Madame GALLIUSSI, Juge
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire

GREFFIER lors du prononcé 

M. PEREZ, 

DEBATS 

 à l'audience publique du 12 Juin 2026, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.

JUGEMENT 

Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDEUR

M. [E] [O]
né le 06 Février 1996 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Julie RATYNSKI, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire :


DEFENDEURS

M. [F] [G]
né le 21 Janvier 1969 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Karine GISTAIN-LORDAT, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 97

M. [S] [J], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Emmanuel GIL de la SCP BONNECARRERE-SERVIERES-GIL, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 114
EXPOSE DU LITIGE


Le 17 mai 2016, Monsieur [S] [J] a acquis un véhicule d’occasion de marque Mazda, modèle MX5, immatriculé [Immatriculation 1] pour un prix de 6 000 euros. 

Il a revendu ce véhicule à Monsieur [F] [G] le 23 décembre 2017 à un prix de 6 000 euros.

Le 22 juin 2020, Monsieur [E] [O] a fait l’acquisition de ce véhicule auprès de Monsieur [G], pour un prix de 9 500 euros TTC.

Suite à un nouveau contrôle technique réalisé le 24 août 2020, Monsieur [O] a découvert des défauts sur le véhicule l’ayant conduit à immobiliser le véhicule à compter de septembre 2020. 

Par courrier du 7 septembre 2020, Monsieur [O] a mis en demeure Monsieur [G] de lui restituer le prix de vente contre restitution du véhicule. 

Les parties n’étant parvenues à aucun accord, Monsieur [O] a fait assigner, par acte en date du 23 décembre 2021, Monsieur [G] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de désignation d'un expert judiciaire. 

Monsieur [G] a alors appelé dans la cause la S.A.R.L CONTROLE AUTO et son propre vendeur, Monsieur [S] [J].

Par ordonnance du 18 mars 2022, le juge des référés a ordonné une mesure d’expertise confiée à Monsieur [Z] et a mis hors de cause Monsieur [J].

Monsieur [G] a interjeté appel de cette ordonnance. Par un arrêt du 14 mars 2023, la cour d’appel de [Localité 3] a confirmé l’ordonnance entreprise sauf en ce qu’elle a déclaré l’appel en cause de Monsieur [S] [J] non justifié et dit n’y avoir lieu à référé expertise le concernant. Elle a donc déclaré bien fondé l’appel en cause de Monsieur [J] et lui a déclaré les opérations d’expertise communes opposables.

L’expert a déposé son rapport définitif le 28 novembre 2023 .

Par actes de commissaire de justice en date des 1er et 8 février 2024, Monsieur [O] a fait assigner Monsieur [G] et Monsieur [J] devant le tribunal judiciaire de Toulouse afin d’obtenir la résolution de la vente et l’indemnisation de ses préjudices.

La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du juge de la mise en état rendue le 23 janvier 2026. L’affaire a été retenue à l’audience de plaidoirie du 12 juin 2026 et mise en délibéré au 27 août 2026.



Aux termes de ses dernières conclusions au fond n°1 notifiées par RPVA le 19 mars 2025, Monsieur [O] demande au tribunal de :
- JUGER que véhicule de marque MAZDA modèle MX5 immatriculé BR 455 RQ était entaché de vices cachés lors de la cession intervenue entre Monsieur [F] [G] et Monsieur [E] [O],
- JUGER que Monsieur [F] [G] et Monsieur [S] [J] ont engagé leur responsabilité sur le fondement des articles 1641 et suivants du Code civil,
En conséquence, 
- DÉBOUTER Monsieur [S] [J] de sa demande de mise hors de cause,
- ORDONNER la résolution judiciaire du contrat de vente portant sur le véhicule de marque MAZDA modèle MX5 immatriculé BR 455 RQ conclu entre Monsieur [F] [G] et Monsieur [E] [O],
- CONDAMNER solidairement Monsieur [F] [G] et Monsieur [S] [J] à verser à Monsieur [E] [O] la somme de 9.500 euros au titre de la restitution du prix d’achat dans le cadre de la résolution de la vente,
- DEBOUTER Monsieur [S] [J] de sa demande de limitation du prix à la somme de 6.000 euros,
- CONDAMNER solidairement Monsieur [F] [G] et Monsieur [S] [J] à verser à Monsieur [E] [O] la somme de 182,76 euros au titre des frais d’immatriculation du véhicule, 
- CONDAMNER solidairement Monsieur [F] [G] et Monsieur [S] [J] à verser à Monsieur [E] [O] la somme de 84 euros au titre de la réalisation du second contrôle technique, 
- CONDAMNER solidairement Monsieur [F] [G] et Monsieur [S] [J] à verser à Monsieur [E] [O] la somme de 2.782,99 euros au titre des frais relatifs à l’assurance du véhicule litigieux depuis le 24 août 2020 et ce jusqu’à la restitution du prix de vente,
- CONDAMNER solidairement Monsieur [F] [G] et Monsieur [S] [J] à verser à Monsieur [E] [O] la somme de 4.000 euros au titre du préjudice de jouissance,
- DIRE que ces sommes seront majorées des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, 
- ORDONNER à Monsieur [F] [G] et Monsieur [S] [J], après paiement des sommes précitées, d’effectuer à leurs frais l’enlèvement et le remorquage du véhicule de marque MAZDA modèle MX5 immatriculé BR 455 RQ, et ce dans un délai de 30 jours calendaires à compter de la date de signification du présent jugement, et à charge pour eux d’en faire la preuve, 
A défaut pour Monsieur [F] [G] et Monsieur [S] [J], de respecter ce délai :
- CONDAMNER solidairement Monsieur [F] [G] et Monsieur [S] [J] dans ce cas, au versement d’une astreinte de 100 € par jour calendaire de retard à compter du 31ème jour suivant la date de signification du présent jugement, à charge pour eux d’en faire la preuve, et ce dans la limite de 15.000 euros qui constituerait ainsi le montant maximal de l’astreinte définitive,
- DIRE que si Monsieur [F] [G] et Monsieur [S] [J] ne sont pas venus enlever et remorquer le véhicule de marque MAZDA modèle MX5 immatriculé BR 455 RQ à compter du 31ème jour calendaire suivant la date de signification du présent jugement, il pourrait être fait application des dispositions prévues par la loi du 31 mars 1903 complétée et modifiée par les lois du 7 mars 1905, du 31 décembre 1968 et du 17 mai 2011 à charge pour Monsieur [F] [G] et Monsieur [S] [J] de supporter les entiers frais de vente aux enchères publiques ou de démolition,
En tout état de cause,
- CONDAMNER solidairement Monsieur [F] [G] et Monsieur [S] [J] à payer à Monsieur [E] [O] la somme de 4.740 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
- CONDAMNER solidairement Monsieur [F] [G] et Monsieur [S] [J] à payer à Monsieur [E] [O] les entiers dépens de la présente procédure ainsi que ceux de la procédure de référé en ce compris les frais d’expertise judiciaire s’élevant à la somme de 3.244,08 euros et d’appel,
- DÉBOUTER Monsieur [F] [G] de sa demande de condamnation in solidum de Monsieur [E] [O] à lui régler la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. 
- DÉBOUTER Monsieur [S] [J] de sa demande de condamnation in solidum de Monsieur [E] [O] à lui régler la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. 
- DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir

Au soutien de sa demande en résolution de la vente fondée sur les articles 1641 et suivants du code civil, Monsieur [O] fait valoir que le véhicule acheté est affecté de vices cachés selon les constats de l’expert judiciaire (corrosion avancée et mauvaises réparation au niveau de l’avant du véhicule).

Selon ses conclusions en réponse n°2 notifiées par RPVA le 9 avril 2025, Monsieur [F] [G] sollicite du tribunal qu’il : 
A titre principal,
- reçoive son action récursoire contre Monsieur [J] en raison de l’antériorité des vices à la vente survenue entre eux le 23 décembre 2017 ; 
- juge que la résolution de la vente du véhicule immatriculé [Immatriculation 1] s’effectuera directement entre Monsieur [O] et Monsieur [J] ; 
- condamne Monsieur [J] à le relever et garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ; 
- condamne Monsieur [O] et Monsieur [J] in solidum à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance ; 
A titre subsidiaire,
- déboute Monsieur [O] de ses demandes ;
- condamne Monsieur [O] et Monsieur [J] in solidum à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de la procédure ; 
A titre infiniment subsidiaire,
- limite sa condamnation à la restitution du prix de vente in solidum avec Monsieur [J],
- juge que la restitution du véhicule se fera au seul profit de Monsieur [G] en son domicile, après restitution du prix de vente,
- déboute Monsieur [O] de l’ensemble de ses autres demandes ; 

Il affirme que le véhicule litigieux était déjà atteint d’un vice caché au jour où il l’a lui-même acquis auprès de Monsieur [J] et qu’il est donc fondé à exercer une action récursoire à son encontre. A titre subsidiaire, il soutient que Monsieur [O] ne peut pas solliciter la résolution de la vente pour vices cachés dès lors que la corrosion était apparente car relevée par le contrôle technique. Il rappelle qu’il est un particulier et qu’il n’avait aucune connaissance des vices présents sur le véhicule de sorte qu’il ne peut pas être condamné à des dommages et intérêts, au-delà du prix de vente.

Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 11 février 2025, Monsieur [S] [J] demande au tribunal de : 
- ordonner sa mise hors de cause ; 
- rejeter toutes demandes, fins ou prétentions à son encontre ; 
- subsidiairement, condamner Monsieur [G] d’avoir à le relever indemne de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre ; 
- à titre infiniment subsidiaire, limiter l’obligation de restitution du prix de vente à sa charge à la somme de 6 000 euros ; 
- ordonner que la restitution du prix de vente à sa charge soit préalablement subordonnée à la restitution du véhicule sans frais ; 
- rejeter toutes demandes complémentaires à son encontre ; 
- condamner Monsieur [G] d’avoir à le relever indemne de toutes condamnations ;
- en toute hypothèse, condamner la ou les parties succombantes à lui payer la somme de 2 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Monsieur [J] considère que la corrosion n’existait pas au jour de la vente du véhicule à Monsieur [G] puisqu’elle n’apparaît pas sur le procès-verbal de contrôle technique du 22 décembre 2017 mais qu’en revanche elle était apparente lors de la vente entre Messieurs [G] et [O]. Sur l’existence d’un choc en sous-bassement, il affirme n’avoir subi aucun sinistre avec le véhicule pendant la période où il en était propriétaire.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens. 


MOTIFS DE LA DÉCISION


I- Sur la demande principale en résolution de la vente du véhicule.

Aux termes des articles 1641 et 1642 du code civil « le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus » et « le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même ». 

L’article 1643 du code civil précise que le vendeur est tenu des vices cachés, quand bien même il ne les aurait pas connus.

L'article 1644 du code civil laisse à l’acheteur d’un bien affecté de vices cachés une option entre rendre la chose et se faire restituer le prix, dans le cadre d’une résolution de la vente, ou garder la chose et se faire rendre une partie du prix. 

Il est de jurisprudence constante qu'il incombe à l'acheteur de rapporter la preuve du vice caché et de ses différents caractères et ce, par tout moyen. A cet égard, il doit être rappelé que si le juge ne peut refuser d'examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l'une des parties, peu important qu'elle l'ait été en présence de celles-ci. Le juge doit rechercher si le rapport d'expertise extrajudiciaire est corroboré par d'autres éléments de preuve.

La jurisprudence est toute aussi constante sur le fait qu’en cas de ventes successives d’un même bien, le sous-acquéreur est recevable à exercer une action directe de nature contractuelle sur le fondement de la garantie des vices cachés contre le vendeur initial. La garantie de ce vendeur initial peut alors être retenue si les vices cachés constatés alors que la chose vendue était la propriété du dernier acquéreur, existaient lors de la première vente. L’action du sous-acquéreur étant celle de son auteur (vendeur intermédiaire), le vendeur originaire ne peut être tenu de restituer davantage qu’il n’a reçu sauf à devoir des dommages et intérêts en réparation du préjudice causé.

En l'espèce, Monsieur [O] exerce son action en garantie des vices cachés à l’encontre de Monsieur [G], vendeur intermédiaire d’une part, ainsi qu’à l’encontre de Monsieur [J], vendeur originaire d’autre part.

1- Sur l’existence de vices cachés.

Il est établi et non contesté que le 22 juin 2020, Monsieur [O] a acquis une voiture Mazda, modèle MX5, immatriculé [Immatriculation 1] de Monsieur [G] pour un prix de 9 500 euros, ce dernier l’ayant préalablement acquis auprès de Monsieur [J] le 23 décembre 2017 au prix de 6 000 euros. 

Lors de la vente, Monsieur [O] s’est vu remettre un procès-verbal de contrôle technique réalisé le 10 juin 2020 faisant état de deux défaillances mineures (pièce 4 - demandeur) :
- état de la timonerie de direction : capuchon antipoussière endommagé ou détérioré, AVD, AVG ; 
- état général du chassis : corrosion, D, G. 

Afin d’évaluer le coût inhérent à des réparations relatives à ces défauts, Monsieur [O] a fait procédé à un nouveau contrôle technique du véhicule le 24 août 2020 (après 670 kilomètres roulés) qui a mis en lumière des défaillances majeures du fait de la corrosion excessive affectant la rigidité de l’assemblage outre de nouvelles défaillances mineures sur les amortisseurs, l’état général du châssis et le plancher (pièce 5 - demandeur). 

Dans son rapport, l’expert judiciaire a constaté les défauts suivants : déformation du passage de roue avant gauche ; déformation du longeron avant gauche (écartement de tôles) ; décollement de la tôle du gousset gauche par rapport au longeron ; déformation de la traverse avant ; traces de choc en soubassement ; déformation des longerons de plancher droit et gauche ; traces de frottement et de déformation de l’échappement ; perforation des longerons de plancher droit et gauche au niveau du raccordement de tôles ; oxydation des tôles de plancher ; les dates indiquées sur les feux sont de 2007 et 2008 ; étiquette étrangère sur le capot à moins de 100 000 kilomètres et étiquette dont l’écriture est repassée après une vidange datant d’août 2012. 

S’agissant de la corrosion observée, l’expert explique que ce phénomène se réalise dans le temps sur une longue durée et qu’étant donné le peu de temps relevé depuis la vente, l’origine de ce désordre est antérieure à l’acquisition du véhicule par Monsieur [O]. Il considère qu’elle est également antérieure à la vente du véhicule entre Monsieur [G] et Monsieur [J], eu égard à son importance puisqu’elle est perforante à certains endroits.

Concernant les stigmates de la mauvaise réparation au niveau de l’avant du véhicule, il estime qu’elle est antérieure à la vente [J]/[G] et corrélativement à celle intervenue entre Messieurs [G] et [O] après analyse des pièces touchées et étiquettes retrouvées, démontrant que le choc a eu lieu avant 2012.

Pur lui, ces désordres n’étaient pas visibles par un profane et ils affectent la rigidité de la structure du véhicule et sa capacité à absorber un éventuel choc le rendant impropre à l’usage auquel il est destiné.

Le choc du soubassement évoqué par l’expert, qui a permis la découverte de l’ampleur de la corrosion est bien distinct de celui ayant nécessité des réparations effectuées sans respect des règles de droit et dont le véhicule porte encore les stigmates et qui rendent son utilisation dangereuse.

Egalement, le seul fait que la corrosion soit indiquée en tant que défaillance mineure dans le procès-verbal de contrôle technique du 10 juin 2020 n’en fait pas un vice apparent car Monsieur [G] comme Monsieur [O], particuliers profanes en matière de vente de véhicules automobiles, ne pouvaient pas en déduire son ampleur et les conséquences dommageables lors de l’utilisation de la voiture. En outre, il n’en est aucunement fait mention dans le procès-verbal de contrôle technique du 22 décembre 2017 (pièce 1 - [J]). 

Au regard de l’ensemble de ces éléments, Monsieur [O] rapporte la preuve de l’existence de vices cachés lors de la vente de 2017 comme lors de celle intervenue en 2020. 

Cependant, il demande uniquement la résolution du contrat de vente du 22 juin 2020 et non de la vente du 23 décembre 2017. Monsieur [G] ne demande pas non plus la résolution de la vente conclue avec Monsieur [J] à cette date (et une résolution ne pouvant pas intervenir entre deux parties n’ayant jamais contractées entre elles). Cependant, seule la résolution du contrat de vente entraîne les restitutions réciproques demandées qui ne peuvent donc pas prospérer à l’égard de Monsieur [J] s’agissant du prix de vente.

Dans ces conditions, Monsieur [O] est fondé à solliciter la résolution de la vente conclue le 22 juin 2020 avec Monsieur [G], qui sera ordonnée dans les termes du dispositif.

Consécutivement à la résolution de la vente, Monsieur [O] demande la condamnation de Monsieur [G] à lui payer la somme de 9 500 euros qui correspond au prix d’achat du véhicule.

Dès lors, en application de l’article 1352-3 du code civil auquel renvoie l’article 1229 du code civil, Monsieur [G] sera condamné à payer à Monsieur [O] la somme de 9 500 euros, correspondant à la restitution du prix de vente du véhicule. 

Inversement, il sera ordonné la restitution du véhicule par Monsieur [O] à Monsieur [G], lequel sera lui-même condamné à procéder à ses frais à l’enlèvement du véhicule au lieu où il se trouve dans un délai de 30 jours à compter de la signification du présent jugement.

La restitution du véhicule et du prix étant la conséquence de l'annulation de la vente prononcée par le tribunal, il n'y a pas lieu d'assortir les conséquences de cette restitution d'une astreinte tel que demandé par Monsieur [O].
En outre, Monsieur [O] sera débouté de sa demandant tendant à faire application des dispositions de la loi du 31 mars 1903 permettant la vente aux enchères ou la démolition du véhicule sur autorisation judiciaire à défaut de récupération dès lors qu’elle s’adresse uniquement à des professionnels auxquels des biens ont été confiés pour être travaillés, nettoyés ou réparés ce qui n’est manifestement pas le cas de Monsieur [O]. 

II- Sur les demandes indemnitaires

1- Sur l’engagement de la responsabilité de Monsieur [G] et Monsieur [J].

L’article 1645 du code civil dispose que si le vendeur connaissait les vices de la chose, 
il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur. En application de ces dispositions, le vendeur professionnel qui ne peut ignorer les vices affectant la chose vendue, est tenue de réparer l’intégralité du préjudice par ces vices.

Selon l’article 1646 du même code, si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu'à la restitution du prix, et à rembourser à l'acquéreur les frais occasionnés par la vente.

En l’espèce, il n’est pas contesté que Monsieur [G] comme Monsieur [J] ont agi en qualité de particulier et non de professionnel de la vente de véhicules automobiles, comme le relève l’expert judiciaire. En leur qualité de vendeur profane, il sont présumés être de bonne foi. Il appartient donc au demandeur, Monsieur [O], de rapporter la preuve de leur connaissance du vice de la chose pour qu’ils soient tenus au paiement de dommages et intérêts, au-delà de la restitution du prix de vente et des frais occasionnés par la vente. 

Cependant, Monsieur [O] n’apporte aucun élément factuel sur la possible connaissance du vice par Monsieur [G] et Monsieur [J]. L’expert judiciaire n’apporte aucun élément permettant d’établir une telle connaissance. 

La demande de Monsieur [O] se fonde uniquement sur un arrêt de la cour d’appel de [Localité 3] en date du 24 avril 2024 dont il fait une analyse erroné dès lors qu’il est retenu que le vendeur avait connaissance du vice et était donc tenu de réparer l’intégralité des préjudices causés par ledit vice. 

Par conséquent, Monsieur [O] ne rapportant pas la preuve de la connaissance des vices cachés par les vendeurs successifs Monsieur [G] et Monsieur [J], ceux-ci ne seront pas tenus de l’indemniser de ses autres préjudices à l’exception des frais occasionnés par la vente conformément à l’article 1646 du code civil qui sont ici uniquement constitués des frais d’immatriculation chiffrés par l’expert à la somme de 182,76 euros en l’absence de contestation des parties.

Messieurs [G] et [J] seront donc condamnés à lui payer in solidum la somme de 182,76 euros au titre des frais d’immatriculation déboursés. 

En revanche, les demandes faites au titre du coût du second contrôle technique volontaire, du préjudice de jouissance et des frais d’assurance ne constituent pas des frais occasionnés par la vente qui s’entendent des dépenses liées directement à la conclusion du contrat résolu et non des frais postérieurs à la vente, même si ces frais postérieurs sont la contrepartie nécessaire de la propriété ou de l’usage du véhicule, tels les frais d’assurance ou d’entretien.

Monsieur [O] sera donc débouté de ses demande en dommages et intérêts pour préjudice de jouissance, le coût du second technique réalisé et les frais d’assurance payés.


III- Sur l’action récursoire de Monsieur [G] à l’encontre de Monsieur [J].

Compte tenu de la caractérisation de vices cachés ayant existé au jour de la vente intervenue entre Monsieur [J] et Monsieur [G], il sera fait droit à la demande de ce dernier tendant à obtenir la garantie de son vendeur, Monsieur [J] mais uniquement pour les condamnations indemnitaires prononcées à son encontre (frais d’immatriculation). Corrélativement, Monsieur [J] sera débouté de sa demande de mise hors de cause.

En effet, la Cour de cassation rappelle régulièrement que la restitution à laquelle un contractant est condamné à la suite de la résolution d’un contrat ne constitue pas par elle-même un préjudice indemnisable susceptible d’être mise à la charge d’une partie dont la responsabilité est engagée en dehors du cocontractant.

IV- Sur l’appel en garantie de Monsieur [J] à l’encontre de Monsieur [G].

Outre l’absence de fondement juridique à sa demande, Monsieur [J] allègue sans pour autant prouver une quelconque faute de Monsieur [G] à son égard dans leurs relations contractuelles. En effet, l’expert judiciaire a daté le premier choc de 2012 et le récent postérieurement à la vente du véhicule à Monsieur [O] c’est-à-dire en dehors des périodes où Monsieur [G] en était le propriétaire. De plus, l’expert judiciaire a considéré que la corrosion existait avant même la vente intervenue entre lui et Monsieur [J], excluant toute responsabilité de Monsieur [G] s’agissant des vices cachés caractérisés en l’absence d’éléments probatoires contraires apportés par Monsieur [J]. 

Monsieur [J] sera donc débouté de son appel en garantie formé à l’encontre de Monsieur [G].

V- Sur les mesures de fin de jugement

1- Sur les dépens.

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que Ie juge, par décision motivée, n'en mette Ia totalité ou une fraction à Ia charge d'une autre partie ».

En l'espèce, Monsieur [G] et Monsieur [J], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de référé et d’expertise judiciaire. 

2- Sur les frais irrépétibles.

Selon l’article 700 du code de procédure civile, « Ie juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie Ia somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de I’équité ou de Ia situation économique de la partie condamnée. II peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n’y a lieu à condamnation ».

En l'espèce, Monsieur [G] et Monsieur [J], condamnés aux dépens, verseront in solidum à Monsieur [O] une somme qu'il est équitable de fixer à 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. 

En revanche, il n'y a pas lieu d'indemniser Monsieur [G] et Monsieur [J] de leurs propres frais irrépétibles qu'ils conserveront à leur charge.

3- Sur l’exécution provisoire.

Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue de l’article 3 du décret du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Cette disposition s’applique aux instances introduites devant la juridiction du premier degré après le 1er janvier 2020.

En l’espèce, aucun élément d’espèce de la présente procédure ne justifie que l’exécution provisoire soit écartée.


PAR CES MOTIFS


Le Tribunal, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, assorti de plein droit de l’exécution provisoire,

PRONONCE la résolution du contrat de vente portant sur le véhicule de marque Mazda, modèle MX5, immatriculé [Immatriculation 1], conclu le 22 juin 2020 entre Monsieur [E] [O] et Monsieur [F] [G] ; 

CONDAMNE Monsieur [F] [G] à payer à Monsieur [E] [O] la somme de 9 500 euros au titre de la restitution du prix de vente du véhicule ;

ORDONNE en conséquence la restitution du véhicule à Monsieur [G] ainsi que les clés et les documents administratifs s’y afférant contre remboursement du prix de vente entre les mains de Monsieur [O] ; 

PRECISE que Monsieur [F] [G] devra reprendre le véhicule en quelques mains qu’il se trouve et à ses frais dans un délai de trente jours à compter de la date de signification du présent jugement ; 

DEBOUTE Monsieur [E] [O] de sa demande tendant à voir la condamnation en restitution du prix de vente assortie d’une astreinte ; 

DEBOUTE Monsieur [E] [O] de sa demande tendant à voir les dispositions de la loi du 31 mars 1903 appliquées ; 

CONDAMNE in solidum Monsieur [F] [G] et Monsieur [S] [J] à payer à Monsieur [E] [O] la somme de 182,76 euros au titre des frais d’immatriculation ;

DEBOUTE Monsieur [E] [O] de sa demande en dommages et intérêts au titre du coût du second contrôle technique réalisé ;

DEBOUTE Monsieur [E] [O] de sa demande en dommages-intérêts au titre de son préjudice de jouissance ;

DEBOUTE Monsieur [E] [O] de sa demande en dommages-intérêts au titre des frais d’assurance ;

CONDAMNE Monsieur [S] [J] à relever et garantir Monsieur [F] [G] des condamnations indemnitaires prononcées à son encontre ; 

DEBOUTE Monsieur [S] [J] de sa demande de mise hors de cause ;

DEBOUTE Monsieur [S] [J] de son appel en garantie à l’encontre de Monsieur [F] [G] ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [F] [G] et Monsieur [S] [J] au paiement des entiers dépens, en ce compris les frais de référé et d’expertise judiciaire ; 

CONDAMNE in solidum Monsieur [F] [G] et Monsieur [S] [J] à payer à Monsieur [E] [O] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE la demande de Monsieur [F] [G] formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 

REJETTE la demande de Monsieur [S] [J] formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.



LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1644, code civil 1646, code civil 1352-3, code de l'organisation judiciaire 213-7, code civil 1643, code civil 1642, code civil 1645). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-28T21:41:32.563Z.