Tribunal judiciaire de Saint-Pierre de La Réunion, 1ère chambre, 3 juillet 2026, n° 24/04606
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Le 6 juin 2022, Mme [H] [E] [K] a acheté à M. [N] [W] et Mme [H] [F] [P] épouse [W] une moto de marque KAWASAKI Z 650 immatriculée [Immatriculation 1]. Par acte délivré le 10 décembre 2024, Mme [E] [K] a fait assigner M. [N] [W] et Mme [H] [F] [P] devant le tribunal judiciaire de Saint-Pierre en nullité de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés ou erreur sur les qualités essentielles. Aux termes de ses dernières écritures communiquées par le RPVA le 28 janvier 2026, elle demande au tribunal sur le fondement des articles 1641, 1643, 1644, 1645 , 1646 et 1130 et suivants du code civil de: A titre principal -JUGER que la vente du 6 juin 2022 est nulle pour vices cachés, A titre subsidiaire - DIRE que la vente du 6 juin 2022 est nulle pour vice du consentement, - A titre infiniment subsidiaire - ORDONNER une expertise judiciaire sur la moto KAWASAKI Z650 dont le numéro de série est JKAER650HHDA36833 immatriculée [Immatriculation 1], En tout état de cause - CONDAMNER in solidum M. et Mme [W] à lui payer les sommes de : o 7 300 euros en remboursement du prix de vente, o 753,04 euros correspondant aux frais occasionnés par la vente de composés de : -changement carte grise d’un montant de 232 € -assurance d’un montant de 43, 42€ par mois, soit 521,04 € par an o 773,14 euros en réparation du préjudice financier et composé de : -509,24 euros en remboursement des frais d’entretien de la moto -248,00 euros en remboursement des accessoires achetés pour la moto -15,90 euros en remboursement des frais d’huile pour la moto o la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi. - ENJOINDRE M. et Mme [W] à récupérer la moto à son domicile et ce sous astreinte de la somme de 100 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours suivant la signification du jugement à intervenir - CONDAMNER in solidum M. et Mme [W] à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile - CONDAMNER in solidum M. et Mme [W] aux entiers dépens. - DEBOUTER M. et Mme [W] de leurs demandes plus amples ou contraires. A l’appui de ses prétentions, elle soutient que l’expert amiable a constaté : - des soudures qui ne sont pas d’origine sur la partie arrière gauche avec trace de découpe, - un important pli du cadre sous la selle pilote, - séquelles de réparation importante sur le cadre arrière. Elle fait valoir que ces vices étaient invisibles et qu’ils ne pouvaient être découverts qu’après dépose de la selle arrière mais que les vendeurs en avaient connaissance et les ont délibérément cachés lors de la vente. Elle ajoute que l’expert conclut expressément que le véhicule est dangereux et impropre à sa destination, le véhicule ne pouvant circuler en l’état. Elle explique avoir subi un lourd préjudice en raison des vices cachés; qu’elle a non seulement roulé avec une moto présentant un danger mais qu’elle s’est retrouvée sans véhicule ce qui l’a fortement pénalisée dans sa vie professionnelle et quotidienne. Subsidiairement, elle sollicite la nullité de la vente pour erreur sur les qualités essentielles de la chose. Elle soutient que lors de l’achat, elle ignorait que la moto avait été accidentée et venait de la casse alors qu’il s’agit d’une caractéristique essentielle que les vendeurs devaient porter à sa connaissance. Elle ajoute que si elle avait connu cet élément, elle n’aurait pas acquis la moto et pas à ce prix. Aux termes de leurs dernières écritures communiquées par le RPVA le 20 février 2026, les époux [W] demandent au tribunal sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil, 1303, 1132, 1133 et1137 du code civil, 9,144,145 et146 du Code de procédure civile et 313-1 du code pénal de: A titre principal, -DEBOUTER l’intégralité des demandes, fins et conclusions de Mme [H] [E] [K], comme étant mal fondées en fait comme en droit; A titre subsidiaire, -CONSTATER que le prix réellement convenu et payé au titre de la cession en date du 6 juin 2022 pour la moto était de 5 870,00 euros, et non 7 300,00 euros; -STATUER sur le remboursement du prix de cession payé-déduction faite des frais supportés par les cédants pour la vente de la moto- soit d’une somme de 1 821,78 6 euros payer à Mme [H] [E] [K]; -PRONONCER la restitution par Mme [H] [E] [K] , dans un délai maximal de 15 jours après la signification du jugement à venir, de la moto concernée; - A titre infiniment subsidiaire : -REJETER la demande d’expertise judiciaire; En tout état de cause, -DEBOUTER Mme [H] [E] [K] de l’intégralité de ses demandes de nullité de la vente du 6 juin 2022, ainsi que de ses demandes de restitution du prix, de dommages-intérêts, de remboursement des frais annexes et de préjudice moral; -CONDAMNER Mme [H] [E] [K], au titre d’une demande reconventionnelle, à leur verser la somme de 5 000 € pour le préjudice moral, -CONDAMNER Mme [H] [E] [K] à leur verser la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile; -CONDAMNER Mme [H] [E] [K] aux entiers dépens. Ils font valoir que Mme [K] s’est faite accompagnée, au jour de la transaction, par un mécanicien professionnel spécialisé dans les deux-roues, qui a procédé à une inspection minutieuse et à un audit mécanique du véhicule, avant de l’essayer. Ils affirment avoir pris soin d'informer Mme [K], en toute transparence, des antécédents de la moto et des réparations qui en ont découlées, avec suivi d’expertise détaillé et factures à l'appui. Ils ajoutent qu’au moment de la transmission des informations sur le passif accidentogène du véhicule, l'acquéreur et son conseil ont pris soin d’inspecter de manière plus approfondie les compartiments scellé et châssis de la moto, sans pour autant y formuler quelconque observation au jour de la vente. Ils estiment que la demanderesse ne rapporte pas la preuve démontrant que le châssis du véhicule était d’ores-et-déjà plié puis ressoudé au jour de la vente et que cette dernière se fonde unilatéralement et exclusivement sur l’expertise diligentée par son assureur. Ils précisent que la preuve d’un vice caché ne peut reposer exclusivement sur un rapport d’expertise amiable non appuyé par d’autres éléments factuels objectifs. Ils affirment que Mme [K] a utilisé le véhicule pendant plusieurs mois après son acquisition sans jamais manifester la moindre inquiétude, ce qui contredit l’idée que le véhicule aurait été impropre à l’usage dès l’origine, alors qu’elle a parcouru plus de 1900 km depuis la date d’achat. Ils ajoutent n’avoir fait preuve d’aucune réticence dolosive dans la transmission des informations concernant le passif du véhicule cédé. Ils arguent que malgré la mauvaise foi de Mme [K], ils consentiraient, à lui rembourser le véritable prix perçu de 5 300 euros déduction faite des travaux qu’ils ont eu à effectuer précédemment la vente de la moto afin que celle-ci soit régulière d’un montant de 3 478,22 euros soit la somme de 1 821,78 euros et qu’ ils s’engagent à récupérer, à leur propres frais et charges, le véhicule au domicile de Mme [K]. A titre reconventionnel, ils sollicitent des dommages et intérêts au titre du préjudice moral qu’ils subissent, la procédure judiciaire en cours amplifiant leur état de santé fragile. Ils s’opposent enfin à la demande d’expertise au motif qu’il ne revient pas aux juges de suppléer la carence probatoire d’une partie. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties susvisées quant à l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens. La mise en état a été clôturée par ordonnance du 26 février 2026 fixant la date de dépôt des dossiers au 15 mai 2026. La décision mise en délibéré au 26 juin 2026 a été prorogée au 3 juillet suivant en raison de la charge de travail.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur les vices cachés Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui en diminuent tellement l’usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. L’article 1642 du code civil ajoute que le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même. L’article 1643 du code civil précise que le vendeur est tenu des vices cachés, quand bien même il ne les aurait pas connus. L'article 1644 du code civil laisse à l’acheteur d’un bien affecté de vices cachés une option entre rendre la chose et se faire restituer le prix ou garder la chose et se faire rendre une partie du prix. Il a donc le choix entre l'action rédhibitoire, qui aboutit à la résolution du contrat, et l'action estimatoire, qui permet une diminution du prix. Il incombe à l’acheteur exerçant l’une de ces options de rapporter la preuve du défaut affectant la chose qu’il a achetée, défaut qui doit, non seulement avoir été antérieur à la vente et caché à ses yeux au moment de la vente, mais également être d’une certaine gravité. La preuve de l’existence de ce défaut peut être rapportée par tous moyens y compris par une expertise non judiciaire, qu’elle soit contradictoire ou non, pourvu que cette expertise non judiciaire, soumise à la libre discussion des parties, soit corroborée par d’autres éléments. En l’espèce, Mme [K] fonde ses prétentions sur une expertise non judiciaire. Il est constaté que la moto acquise par cette dernière présente des soudures qui ne sont pas d’origine sur la partie arrière gauche avec trace de découpe, un pli important du cadre sous la selle pilote et des séquelles de réparation importante sur le cadre arrière. L’expert conclut que la remise en état partielle de la moto rend le véhicule dangereux et impropre à l’utilisation. Si ce rapport d'expertise a été régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties, en revanche, il n’est pas corroboré par d'autres éléments de preuve, les factures produites par la demanderesse ne portant pas sur les désordres invoqués. Il résulte de ces éléments que l’expertise non judiciaire produite par Mme [K] ne suffit pas à démontrer l’existence d’un vice caché affectant la moto et la rendant impropre à l’usage auquel on la destine. Mme [K] sera dès lors déboutée de sa demande fondée sur la garantie des vices cachés. Sur l’erreur sur les qualités essentielles Selon l’article 1130 du code civil, l'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. L’article 1132 du même code dispose que l'erreur de droit ou de fait, à moins qu'elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu'elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant. Cependant, l’expertise non judiciaire ne suffit pas à démontrer en l’absence de pièce la corroborant que les constatations réalisées sur le cadre de la moto portent sur une qualité essentielle notamment son absence de dangerosité. Mme [K] sera dès lors déboutée de sa demande fondée sur l’erreur. Sur la demande subsidiaire d’expertise Selon l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve. En l’espèce, il n’y a pas lieu d’ordonner une expertise judiciaire de la moto dans le but de savoir si les constats réalisés sur le véhicule la rendent impropre à son usage alors que cette preuve pouvait être rapportée par Mme [K] nécessité d’une expertise. Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts La demande de dommages et intérêts de M. [N] [W] et Mme [H] [F] [P] épouse [W] qui n’est pas fondée sur un moyen de droit, n’est pas démontrée en fait. Ces derniers qui sollicitent une somme globale pour deux alors qu’il s’agit d’un préjudice personnel ne rapportent pas la preuve d’une faute de Mme [K], ni d’un lien de causalité entre cette faute et les pièces médicales qu’ils produisent. Ils seront ainsi déboutés de leur demande de dommages et intérêts. Sur les demandes accessoires Succombant principalement, Mme [H] [E] [K] sera condamnée aux dépens. La demande reconventionnelle étant aussi rejetée, l’équité convient de débouter l’ensemble des parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 451 alinéa 2 du Code de procédure civile DEBOUTE Mme [H] [E] [K] de l’ensemble de ses prétentions ; DEBOUTE M. [N] [W] et Mme [H] [F] [P] épouse [W] de l’ensemble de leurs prétentions ; CONDAMNE Mme [H] [E] [K] aux dépens ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision. Le présent jugement a été signé par Adeline Corroy, juge et par Wilson Fontaine-Blas, cadre greffier. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
N° RG 24/04606 - N° Portalis DB32-W-B7I-DBCXV - page / Tribunal judiciaire de Saint-Pierre - 1ère chambre civile - jugement du 03 Juillet 2026 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] DE [Localité 2] MINUTE N° DU : 03 Juillet 2026 N° RG 24/04606 - N° Portalis DB32-W-B7I-DBCXV NAC : 50D Jugement rendu le 03 Juillet 2026 ENTRE : Madame [H] [E] [S] [K] demeurant [Adresse 1] Représentée par Maître Amel KHLIFI ETHEVE de la SELARL AMEL KHLIFI-ETHEVE ET ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION ET : Monsieur [N] [W] Monsieur [H] [F] [P] époux [W] demeurant [Adresse 2] [Localité 3] Représentés par Maître Lydie DELMOTTE de la SELARL SIBYL AVOCAT, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Adeline CORROY Greffier : Wilson FONTAINE-BLAS DÉBATS : Vu l’ordonnance de clôture en date du 26 Février 2026 ayant fixé la date de dépôt des dossiers au 15 Mai 2026 où l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au 26 Juin 2026 et prorogé au 03 Juillet 2026 JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort ______________________________________________________ Copie certifiée conforme à la minute délivrée à Maître Amel KHLIFI ETHEVE, Maître Lydie DELMOTTE le : N° RG 24/04606 - N° Portalis DB32-W-B7I-DBCXV - page / Tribunal judiciaire de Saint-Pierre - 1ère chambre civile - jugement du 03 Juillet 2026 EXPOSE DU LITIGE Le 6 juin 2022, Mme [H] [E] [K] a acheté à M. [N] [W] et Mme [H] [F] [P] épouse [W] une moto de marque KAWASAKI Z 650 immatriculée [Immatriculation 1]. Par acte délivré le 10 décembre 2024, Mme [E] [K] a fait assigner M. [N] [W] et Mme [H] [F] [P] devant le tribunal judiciaire de Saint-Pierre en nullité de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés ou erreur sur les qualités essentielles. Aux termes de ses dernières écritures communiquées par le RPVA le 28 janvier 2026, elle demande au tribunal sur le fondement des articles 1641, 1643, 1644, 1645 , 1646 et 1130 et suivants du code civil de: A titre principal -JUGER que la vente du 6 juin 2022 est nulle pour vices cachés, A titre subsidiaire - DIRE que la vente du 6 juin 2022 est nulle pour vice du consentement, - A titre infiniment subsidiaire - ORDONNER une expertise judiciaire sur la moto KAWASAKI Z650 dont le numéro de série est JKAER650HHDA36833 immatriculée [Immatriculation 1], En tout état de cause - CONDAMNER in solidum M. et Mme [W] à lui payer les sommes de : o 7 300 euros en remboursement du prix de vente, o 753,04 euros correspondant aux frais occasionnés par la vente de composés de : -changement carte grise d’un montant de 232 € -assurance d’un montant de 43, 42€ par mois, soit 521,04 € par an o 773,14 euros en réparation du préjudice financier et composé de : -509,24 euros en remboursement des frais d’entretien de la moto -248,00 euros en remboursement des accessoires achetés pour la moto -15,90 euros en remboursement des frais d’huile pour la moto o la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi. - ENJOINDRE M. et Mme [W] à récupérer la moto à son domicile et ce sous astreinte de la somme de 100 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours suivant la signification du jugement à intervenir - CONDAMNER in solidum M. et Mme [W] à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile - CONDAMNER in solidum M. et Mme [W] aux entiers dépens. - DEBOUTER M. et Mme [W] de leurs demandes plus amples ou contraires. A l’appui de ses prétentions, elle soutient que l’expert amiable a constaté : - des soudures qui ne sont pas d’origine sur la partie arrière gauche avec trace de découpe, - un important pli du cadre sous la selle pilote, - séquelles de réparation importante sur le cadre arrière. Elle fait valoir que ces vices étaient invisibles et qu’ils ne pouvaient être découverts qu’après dépose de la selle arrière mais que les vendeurs en avaient connaissance et les ont délibérément cachés lors de la vente. Elle ajoute que l’expert conclut expressément que le véhicule est dangereux et impropre à sa destination, le véhicule ne pouvant circuler en l’état. Elle explique avoir subi un lourd préjudice en raison des vices cachés; qu’elle a non seulement roulé avec une moto présentant un danger mais qu’elle s’est retrouvée sans véhicule ce qui l’a fortement pénalisée dans sa vie professionnelle et quotidienne. Subsidiairement, elle sollicite la nullité de la vente pour erreur sur les qualités essentielles de la chose. Elle soutient que lors de l’achat, elle ignorait que la moto avait été accidentée et venait de la casse alors qu’il s’agit d’une caractéristique essentielle que les vendeurs devaient porter à sa connaissance. Elle ajoute que si elle avait connu cet élément, elle n’aurait pas acquis la moto et pas à ce prix. Aux termes de leurs dernières écritures communiquées par le RPVA le 20 février 2026, les époux [W] demandent au tribunal sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil, 1303, 1132, 1133 et1137 du code civil, 9,144,145 et146 du Code de procédure civile et 313-1 du code pénal de: A titre principal, -DEBOUTER l’intégralité des demandes, fins et conclusions de Mme [H] [E] [K], comme étant mal fondées en fait comme en droit; A titre subsidiaire, -CONSTATER que le prix réellement convenu et payé au titre de la cession en date du 6 juin 2022 pour la moto était de 5 870,00 euros, et non 7 300,00 euros; -STATUER sur le remboursement du prix de cession payé-déduction faite des frais supportés par les cédants pour la vente de la moto- soit d’une somme de 1 821,78 6 euros payer à Mme [H] [E] [K]; -PRONONCER la restitution par Mme [H] [E] [K] , dans un délai maximal de 15 jours après la signification du jugement à venir, de la moto concernée; - A titre infiniment subsidiaire : -REJETER la demande d’expertise judiciaire; En tout état de cause, -DEBOUTER Mme [H] [E] [K] de l’intégralité de ses demandes de nullité de la vente du 6 juin 2022, ainsi que de ses demandes de restitution du prix, de dommages-intérêts, de remboursement des frais annexes et de préjudice moral; -CONDAMNER Mme [H] [E] [K], au titre d’une demande reconventionnelle, à leur verser la somme de 5 000 € pour le préjudice moral, -CONDAMNER Mme [H] [E] [K] à leur verser la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile; -CONDAMNER Mme [H] [E] [K] aux entiers dépens. Ils font valoir que Mme [K] s’est faite accompagnée, au jour de la transaction, par un mécanicien professionnel spécialisé dans les deux-roues, qui a procédé à une inspection minutieuse et à un audit mécanique du véhicule, avant de l’essayer. Ils affirment avoir pris soin d'informer Mme [K], en toute transparence, des antécédents de la moto et des réparations qui en ont découlées, avec suivi d’expertise détaillé et factures à l'appui. Ils ajoutent qu’au moment de la transmission des informations sur le passif accidentogène du véhicule, l'acquéreur et son conseil ont pris soin d’inspecter de manière plus approfondie les compartiments scellé et châssis de la moto, sans pour autant y formuler quelconque observation au jour de la vente. Ils estiment que la demanderesse ne rapporte pas la preuve démontrant que le châssis du véhicule était d’ores-et-déjà plié puis ressoudé au jour de la vente et que cette dernière se fonde unilatéralement et exclusivement sur l’expertise diligentée par son assureur. Ils précisent que la preuve d’un vice caché ne peut reposer exclusivement sur un rapport d’expertise amiable non appuyé par d’autres éléments factuels objectifs. Ils affirment que Mme [K] a utilisé le véhicule pendant plusieurs mois après son acquisition sans jamais manifester la moindre inquiétude, ce qui contredit l’idée que le véhicule aurait été impropre à l’usage dès l’origine, alors qu’elle a parcouru plus de 1900 km depuis la date d’achat. Ils ajoutent n’avoir fait preuve d’aucune réticence dolosive dans la transmission des informations concernant le passif du véhicule cédé. Ils arguent que malgré la mauvaise foi de Mme [K], ils consentiraient, à lui rembourser le véritable prix perçu de 5 300 euros déduction faite des travaux qu’ils ont eu à effectuer précédemment la vente de la moto afin que celle-ci soit régulière d’un montant de 3 478,22 euros soit la somme de 1 821,78 euros et qu’ ils s’engagent à récupérer, à leur propres frais et charges, le véhicule au domicile de Mme [K]. A titre reconventionnel, ils sollicitent des dommages et intérêts au titre du préjudice moral qu’ils subissent, la procédure judiciaire en cours amplifiant leur état de santé fragile. Ils s’opposent enfin à la demande d’expertise au motif qu’il ne revient pas aux juges de suppléer la carence probatoire d’une partie. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties susvisées quant à l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens. La mise en état a été clôturée par ordonnance du 26 février 2026 fixant la date de dépôt des dossiers au 15 mai 2026. La décision mise en délibéré au 26 juin 2026 a été prorogée au 3 juillet suivant en raison de la charge de travail. MOTIFS DE LA DECISION Sur les vices cachés Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui en diminuent tellement l’usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. L’article 1642 du code civil ajoute que le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même. L’article 1643 du code civil précise que le vendeur est tenu des vices cachés, quand bien même il ne les aurait pas connus. L'article 1644 du code civil laisse à l’acheteur d’un bien affecté de vices cachés une option entre rendre la chose et se faire restituer le prix ou garder la chose et se faire rendre une partie du prix. Il a donc le choix entre l'action rédhibitoire, qui aboutit à la résolution du contrat, et l'action estimatoire, qui permet une diminution du prix. Il incombe à l’acheteur exerçant l’une de ces options de rapporter la preuve du défaut affectant la chose qu’il a achetée, défaut qui doit, non seulement avoir été antérieur à la vente et caché à ses yeux au moment de la vente, mais également être d’une certaine gravité. La preuve de l’existence de ce défaut peut être rapportée par tous moyens y compris par une expertise non judiciaire, qu’elle soit contradictoire ou non, pourvu que cette expertise non judiciaire, soumise à la libre discussion des parties, soit corroborée par d’autres éléments. En l’espèce, Mme [K] fonde ses prétentions sur une expertise non judiciaire. Il est constaté que la moto acquise par cette dernière présente des soudures qui ne sont pas d’origine sur la partie arrière gauche avec trace de découpe, un pli important du cadre sous la selle pilote et des séquelles de réparation importante sur le cadre arrière. L’expert conclut que la remise en état partielle de la moto rend le véhicule dangereux et impropre à l’utilisation. Si ce rapport d'expertise a été régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties, en revanche, il n’est pas corroboré par d'autres éléments de preuve, les factures produites par la demanderesse ne portant pas sur les désordres invoqués. Il résulte de ces éléments que l’expertise non judiciaire produite par Mme [K] ne suffit pas à démontrer l’existence d’un vice caché affectant la moto et la rendant impropre à l’usage auquel on la destine. Mme [K] sera dès lors déboutée de sa demande fondée sur la garantie des vices cachés. Sur l’erreur sur les qualités essentielles Selon l’article 1130 du code civil, l'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. L’article 1132 du même code dispose que l'erreur de droit ou de fait, à moins qu'elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu'elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant. Cependant, l’expertise non judiciaire ne suffit pas à démontrer en l’absence de pièce la corroborant que les constatations réalisées sur le cadre de la moto portent sur une qualité essentielle notamment son absence de dangerosité. Mme [K] sera dès lors déboutée de sa demande fondée sur l’erreur. Sur la demande subsidiaire d’expertise Selon l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve. En l’espèce, il n’y a pas lieu d’ordonner une expertise judiciaire de la moto dans le but de savoir si les constats réalisés sur le véhicule la rendent impropre à son usage alors que cette preuve pouvait être rapportée par Mme [K] nécessité d’une expertise. Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts La demande de dommages et intérêts de M. [N] [W] et Mme [H] [F] [P] épouse [W] qui n’est pas fondée sur un moyen de droit, n’est pas démontrée en fait. Ces derniers qui sollicitent une somme globale pour deux alors qu’il s’agit d’un préjudice personnel ne rapportent pas la preuve d’une faute de Mme [K], ni d’un lien de causalité entre cette faute et les pièces médicales qu’ils produisent. Ils seront ainsi déboutés de leur demande de dommages et intérêts. Sur les demandes accessoires Succombant principalement, Mme [H] [E] [K] sera condamnée aux dépens. La demande reconventionnelle étant aussi rejetée, l’équité convient de débouter l’ensemble des parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles en application de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 451 alinéa 2 du Code de procédure civile DEBOUTE Mme [H] [E] [K] de l’ensemble de ses prétentions ; DEBOUTE M. [N] [W] et Mme [H] [F] [P] épouse [W] de l’ensemble de leurs prétentions ; CONDAMNE Mme [H] [E] [K] aux dépens ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision. Le présent jugement a été signé par Adeline Corroy, juge et par Wilson Fontaine-Blas, cadre greffier. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code penal 313-1, code civil 1644, code civil 1132, code civil 1642, code civil 1646, code civil 1643, code civil 1645). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 3 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/03750
en commun : code civil 1644, code civil 1132, code civil 1642, code civil 1646, code civil 1645
- 30 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/08248
en commun : code civil 1644, code civil 1132, code civil 1642, code civil 1646, code civil 1645
- 10 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 19/09511
en commun : code civil 1644, code civil 1642, code civil 1646, code civil 1643, code civil 1645
- 10 juillet 2026 · Tribunal judiciaire d'Évry · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/02357
en commun : code civil 1644, code civil 1642, code civil 1646, code civil 1643, code civil 1645
- 16 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/03108
en commun : code civil 1644, code civil 1642, code civil 1646, code civil 1643, code civil 1645
- 17 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 21/03913
en commun : code civil 1644, code civil 1642, code civil 1646, code civil 1643, code civil 1645
- 5 août 2026 · Tribunal judiciaire d'Annecy · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/01520
en commun : code civil 1644, code civil 1642, code civil 1646, code civil 1643, code civil 1645
- 20 août 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/07726
en commun : code civil 1644, code civil 1642, code civil 1646, code civil 1643, code civil 1645
Mise à jour de la source le 2026-07-10T18:30:26.744Z.