Tribunal judiciaire de Bordeaux, 5ème CHAMBRE CIVILE, 30 juin 2026, n° 24/08248
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Selon un acte sous seing privé du 18 août 2020, monsieur [E] [L] a acquis auprès de monsieur [R] [V] un véhicule camping-car Ford Challenger 170 immatriculé FW-373-DZ au prix de 14 000 euros. Ayant constaté que le véhicule présentait des infiltrations d’eau sur la capucine, monsieur [E] [L] a proposé une résolution amiable de la vente à monsieur [R] [V] par courrier du 10 mai 2021, lequel n’a pas donné de suite. Par courrier du 12 janvier 2022 envoyé par l’intermédiaire de son conseil, monsieur [R] [V] a infructueusement proposé à monsieur [E] [L] la reprise amiable du véhicule et la restitution du prix d’achat, à l’exclusion de toute autre somme. Saisi d’une demande par monsieur [E] [L], le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux a, par une ordonnance du 5 septembre 2022, ordonné une expertise et commis monsieur [A] [P] pour y procéder. L’expert judiciaire a rendu son rapport le 10 février 2024. Par acte de commissaire de justice signifié le 10 septembre 2024, monsieur [E] [L] a fait assigner monsieur [R] [V] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins notamment de voir prononcer la résolution de la vente. La clôture a été fixée au 22 avril 2026 par une ordonnance du juge de la mise en état du même jour. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 mars 2026, monsieur [E] [L] demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de : à titre principal, prononcer la résolution judiciaire de la vente du 18 août 2020 ;à titre subsidiaire, prononcer la nullité de la vente ;à titre très subsidiaire, condamner monsieur [R] [V] à lui payer 36 695 euros de dommages et intérêts au titre des frais de réparation du véhicule ;en tout état de cause :condamner monsieur [R] [V] à lui payer les sommes suivantes :14 000 euros au titre du prix d’achat du véhicule avec intérêts au taux légal à compter du 10 mai 2021 ;4 686,94 euros au titre des frais d’expertise ;15 000 euros de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance ;753,90 euros de dommages et intérêts au titre des réparations ;1 260 euros de dommages et intérêts au titre des frais d’assurance ;275,76 euros de dommages et intérêts au titre des frais d’établissement de la carte grise ;le condamner à reprendre le véhicule au domicile de monsieur [E] [L], sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de 10 jours suivant la signification du jugement à intervenir ;rejeter toutes les demandes de monsieur [R] [V] ;le condamner aux dépens ;le condamner à lui payer 4 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Pour soutenir sa demande principale de résolution du contrat, qu’il forme d’abord au visa des articles 1603, 1625 et 1641 du code civil, monsieur [E] [L] fait valoir que le véhicule camping-car Ford Challenger 170 qu’il a acquis auprès de monsieur [R] [V] le 18 août 2020 présentait antérieurement à la vente un grave défaut d’étanchéité, rendant celui-ci impropre à l’usage auquel il est destiné. Il prétend que ce défaut était connu de son cocontractant, lequel avait réalisé des réparations sommaires et non conformes aux règles de l’art pour y remédier. Il soutient que s’il avait eu connaissance des désordres, ce qui n’était selon lui pas possible sans réaliser d’investigations approfondies sur le véhicule, faisant valoir qu’il ne disposait d’aucune compétence technique en la matière, il n’aurait pas acquis le véhicule. Enfin, il considère que le coût de remise en état du véhicule, qu’il estime à 34 103,54 euros, est excessif compte tenu de son prix d’acquisition. Monsieur [E] [L] réfute le moyen soutenu par le vendeur selon lequel le prix de vente était conforme à celui du marché et considère que celui-ci aurait été inférieur si les problèmes d’étanchéité qu’il présentait avaient été expressément mentionnés dans l’annonce. Monsieur [E] [L] fonde ensuite sa demande de résolution du contrat sur les articles 1604, 1610 et 1613 du code civil, et fait valoir que son cocontractant a manqué à son obligation de délivrance conforme pour lui avoir livré un véhicule non étanche à l’eau, alors que celui-ci n’est pas seulement destiné à se déplacer, mais surtout à dormir et à se restaurer à l’intérieur, ce qu’il considère comme impossible en l’espèce. À l’appui de sa demande subsidiaire de prononcer la nullité de la vente, qu’il forme d’abord au visa de l’article 1137 du code civil, monsieur [E] [L] considère que le vendeur, qui savait que la cellule du camping-car n’était pas étanche, a volontairement dissimulé cette information et ne lui a pas communiqué les documents lui permettant de le déceler, pour en déduire que la réticence dolosive du vendeur a vicié son consentement. Monsieur [E] [L] fonde ensuite sa demande de nullité du contrat sur l’article 1132 du code civil, et fait valoir qu’il a conclu celui-ci par erreur dès lors qu’il pensait acquérir un véhicule lui permettant de séjourner à l’intérieur. Il prétend qu’il pensait réaliser une opération satisfaisante en acquérant le véhicule, celui-ci présentant un aspect extérieur et intérieur correct, un contrôle technique sans défaut, et le vendeur qui ne lui avait pas signalé de défaut s’étant engagé à lui transmettre tous les documents relatifs à son suivi. Au soutien de sa demande indemnitaire, qu’il forme très subsidiairement au visa des articles 1224, 1230, 1644, 1645 et 1646 du code civil, monsieur [E] [L] prétend que le coût des travaux de remise en état du véhicule s’élevait à 34 103 euros à la fin de l’année 2021, et considère que celui-ci s’établit actuellement à 36 695 euros compte tenu de l’augmentation de 7,6% des réparations automobiles intervenue pendant l’année 2024. Pour soutenir sa demande d’assortir d’intérêts moratoires la condamnation de monsieur [R] [V] à lui restituer le prix de vente, formée au visa des articles 1224, 1230, 1644, 1645 et 1646 du code civil, monsieur [E] [L] précise qu’il a sollicité monsieur [R] [V] par courrier du 10 mai 2021 aux fins d’annulation de la vente, au motif que le véhicule présentait un défaut d’étanchéité, et que celui-ci n’y a pas répondu. Pour fonder ses demandes indemnitaires, monsieur [E] [L] soutient d’abord qu’après avoir engagé la somme de 275,76 euros pour l’établissement de la carte grise du véhicule, il a été contraint de dépenser 1 260 euros pour l’assurer alors qu’il était impropre à l’usage auquel il est destiné. Il soutient ensuite qu’il a payé 753,90 euros pour faire réviser le boitier de gaz et contrôler l’étanchéité. Il considère en outre qu’il a pris en charge 1 076,94 euros de frais d’expertise amiable, 3 400 euros de frais d’expertise judiciaire et 210 euros de frais de mise à disposition d’un pont. Il considère par ailleurs qu’il a subi un préjudice moral, qu’il estime à 3 000 euros, du fait de la duperie dont il a fait l’objet, mais aussi parce que le véhicule ne lui permet pas d’emmener sa famille en vacances ou encore du fait de la longueur de la procédure, alors que le camping-car inutilisable se trouve toujours à sa vue à son domicile. Enfin, monsieur [E] [L] se prévaut d’un préjudice de jouissance qu’il estime à 3 000 euros par année de non-utilisation de son véhicule de loisirs, soit la somme de 15 000 euros. Pour soutenir sa demande d’assortir la résolution ou la nullité du contrat, et en conséquence la reprise du véhicule par monsieur [R] [V], d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 10 jours suivant la signification de la décision à intervenir, monsieur [E] [L] fait valoir qu’il ne souhaite pas conserver le véhicule à son domicile et que celle-ci se justifie par l’absence de résolution amiable du litige et la durée de la procédure. Pour s’opposer à la demande indemnitaire formée reconventionnellement à son encontre par monsieur [R] [V], monsieur [E] [L] soutient que celui-ci ne peut pas faire l’objet d’un préjudice moral causé par la procédure judiciaire dans la mesure où c’est son fils qui en a pris la gestion d’une part, et parce qu’il n’a pas souhaité procéder à une résolution amiable du litige d’autre part. Monsieur [E] [L] s’oppose à la demande tendant à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir formée par monsieur [R] [V], au visa de l’article 514 du code de procédure civile, et prétend que celui-ci dispose des fonds nécessaires à la restitution du prix de vente du véhicule pour avoir payé 10 000 euros d’honoraires à son avocat, outre le fait qu’il avait connaissance du litige depuis le mois d’août 2022 puisqu’il avait alors proposé de restituer les sommes contractuellement perçues. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 janvier 2026, monsieur [R] [V] sollicite du tribunal qu’il : déboute monsieur [E] [L] de l’intégralité de ses demandes ;le condamne à lui payer 4 000 euros de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral ;le condamne aux dépens, de l’instance de fond, mais également de référé, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;le condamne à lui payer 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;écarte l’exécution provisoire. Pour s’opposer à la demande de résolution du contrat, au motif que le véhicule était affecté d’un vice caché, monsieur [R] [V] s’appuie sur les articles 1641 à 1644 du code civil et soutient d’abord que le véhicule ne présentait pas de vice caché, tant du côté droit de la capucine, qui ne faisait pas l’objet de traces d’humidité, que de son côté gauche, et fait valoir que si celle-ci présentait des défauts importants, ils étaient apparents. Il soutient ensuite que ceux-ci, constitués par des perforations visibles sur la carrosserie, du mastic sous la matelas de la capucine, le décollement du revêtement en partie supérieure, des traces de dégradations sur la toile du pavillon, le pourrissement du plancher et la présence d’adhésif armé au niveau des jonctions du revêtement, outre le fait qu’ils soient apparents, supposaient simplement des vérifications élémentaires de la part de l’acheteur, sensibilisé aux questions d’étanchéité pour exercer la profession de charpentier-couvreur-zingueur, de surcroit dans un contexte météo peu favorable à l’apparition d’infiltration d’eau, qui a ainsi manqué à son devoir de diligence normale en s’en abstenant. Il soutient en outre que monsieur [E] [L] s’est satisfait du peu de documents d’entretien du véhicule qui lui ont été remis et avait dès lors connaissance de l’absence de contrôle d’étanchéité du camping-car depuis sa mise en circulation, élément qu’il considère pourtant comme essentiel sur un véhicule de ce type. Monsieur [R] [V] conteste le bien-fondé de la demande de résolution du contrat pour défaut de délivrance conforme, au visa des articles 1353 et 1602 du code civil, en soutenant que monsieur [E] [L] ne rapporte pas la preuve d’un défaut de conformité entre le bien livré et les spécifications contractuelles en ne produisant pas l’offre diffusée par le vendeur sur le site internet leboncoin.fr. Il considère a contrario que le camping-car litigieux se situait dans la fourchette basse du marché, pour être débattu à 14 000 euros par monsieur [E] [L] alors qu’il présentait 22 ans et 89 200 kilomètres, alors que la moyenne s’établit entre 10 000 euros pour des véhicules de plus de 20 ans, et 15 000 à 20 000 euros pour ceux ayant moins de 15 ans mais totalisant plus de 140 000 kilomètres, et en déduit qu’il n’a ainsi pas manqué à son obligation de délivrance conforme. Pour s’opposer à la demande de nullité de la vente formée par monsieur [E] [L] au motif que son consentement aurait été vicié par les manœuvres, les mensonges ou la réticence dolosive du vendeur, monsieur [R] [V] fait valoir, au visa des articles 1130 et 1137 du code civil, que son cocontractant ne rapporte pas la preuve qu’il ait été victime d’un dol. Il soutient au contraire qu’il lui a présenté le véhicule dans l’état dans lequel il se trouvait, et sans lui cacher l’absence d’entretien dont il souffrait. Il précise que l’ancienneté des reprises d’étanchéité dont le véhicule avait fait l’objet atteste bien qu’elles n’étaient pas destinées à obtenir son consentement. Il rappelle enfin que la pratique d’un vendeur consistant à vanter les mérites de son bien ne saurait être qualifiée de dol, l’acheteur étant tenu de procéder aux vérifications sommaires pour pouvoir se prévaloir de la garantie légale des vices cachés. Monsieur [R] [V] s’oppose en outre à la demande de nullité fondée sur l’erreur de fait dont se prévaut monsieur [E] [L], et soutient, au visa des articles 1130 et 1132 du code civil, que ce dernier a commis une faute en ne procédant pas aux vérifications minimales attendues de tout acheteur, rendant ainsi son erreur inexcusable, d’autant plus qu’il précise que son cocontractant a pris quatre jours de réflexion avant de procéder à l’acquisition du véhicule et malgré l’absence de remise des documents d’entretien. Il soutient en outre que l’erreur doit porter sur les qualités substantielles de la chose vendue et considère que monsieur [E] [L] a défini celles-ci de manière unilatérale, sans les porter à sa connaissance préalablement à la conclusion du contrat. S’appuyant sur les moyens précédemment invoqués, monsieur [R] [V] conclut au débouté de l’ensemble des prétentions formulées par monsieur [E] [L]. Pour soutenir sa demande indemnitaire, qu’il forme au visa des articles 1240 et 1241 du code civil, monsieur [R] [V] se prévaut d’un préjudice moral, qu’il estime à 4 000 euros, en raison de l’atteinte à son honneur et à sa considération, outre le tracas causé par la procédure, provoquée par la mauvaise foi et l’acharnement procédural imputable à monsieur [E] [L] qu’il considère comme étant constitutif d’une faute. À l’appui de sa demande d’écarter l’exécution provisoire, qu’il forme au visa de l’article 514-1 du code de procédure civile, monsieur [R] [V] considère que sa situation financière, notamment du fait qu’il est retraité, ne lui permettrait pas d’assurer une éventuelle remise en état des parties.
Motifs
MOTIVATION Sur la résolution du contrat : L’article 1104 du code civil dispose que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. […] » Aux termes des articles 1641 et 1642 du code civil « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. » et « Le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même. » L’article 1644 du même code dispose par ailleurs que « Dans le cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix. » Enfin, dans ses articles 1645 et 1646, le code civil dispose respectivement que « Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur. » et que « Si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu'à la restitution du prix, et à rembourser à l'acquéreur les frais occasionnés par la vente. » En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise judiciaire du 10 février 2024 réalisée sur le camping-car Ford Challenger 170 immatriculé FW-373-DZ que monsieur [E] [L] a acquis au prix de 14 000 euros auprès de monsieur [R] [V], que le véhicule souffrait d’importants désordres, notamment la dégradation du panneau arrière, le pourrissement du plancher de la capucine ainsi que la forte dégradation de ses parois latérales, du fait d’infiltrations d’eau liées à un défaut de fixation du porte vélo pour le premier et d’un défaut d’étanchéité ancien des profils d’angles des parois avec le toit pour les deux autres. Ces désordres étaient présents au moment de la vente, ce que ne conteste pas monsieur [R] [V] s’agissant de la paroi gauche de la capucine, la plus impactée, en raison du lent processus de dégradation de ces matériaux. En outre, il appert du même rapport que le vendeur avait connaissance du défaut d’étanchéité de la capucine pour avoir procédé ou fait procéder à des réparations sommaires, avec du plâtre, du mastic et de l’adhésif armé, ce qu’il admet dans ses écritures. Enfin, la mesure du taux d’humidité du plancher et du panneau gauche de la capucine réalisée par l’expert judiciaire fait état d’un taux de 100%, soit bien au-delà de la limite admissible de 20%. Celle du panneau droit ainsi que de la soute arrière gauche s’établissent respectivement à 70 et 91%. Ainsi, outre le fait que les désordres ne permettent pas l’utilisation des deux places de couchage de la capucine, l’humidité stagnante dans les panneaux empêche l’usage du véhicule de loisirs dans des conditions sanitaires satisfaisantes. Or, l’expert judiciaire estime que les travaux de remise en état du véhicule sont complexes et dépassent très largement son prix de vente pour être estimés à 34 103,54 euros rendant le véhicule économiquement non réparable. Les constatations de l’expert judiciaire sont par ailleurs corroborées par le rapport d’expertise amiable du 24 novembre 2021 réalisé à l’initiative de monsieur [E] [L]. Pour autant, si les vices affectant le véhicule et le rendant impropre à sa destination étaient connus du vendeur, celui-ci soutient d’une part qu’ils n’étaient pas cachés, notamment parce que des perforations étaient visibles sur la carrosserie et que le revêtement du panneau gauche de la capucine se décollait. Il soutient d’autre part que monsieur [E] [L], sensibilisé aux questions d’étanchéité pour exercer la profession de couvreur-zingueur, a manqué à son devoir de diligence normale en s’abstenant de soulever le matelas en dessous duquel la présence de mastic et d’adhésif armé était visible alors même qu’il avait connaissance de l’absence de tout contrôle d’étanchéité sur le véhicule depuis sa mise en circulation. Monsieur [E] [L] considère que ces vices étaient cachés dès lors qu’ils n’étaient pas décelables sans réaliser d’investigations approfondies sur le véhicule et alors qu’il ne disposait d’aucune connaissance technique dans ce domaine. Si le décollement du revêtement du panneau gauche de la capucine, tel qu’il ressort des photographies intégrées dans le rapport d’expertise judiciaire, aurait dû alerter monsieur [E] [L] en ce qu’il constituait un indice d’une infiltration d’eau, il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir soulevé le matelas pour constater que le véhicule avait fait l’objet de réparations sommaires, le camping-car présentant selon l’expert judiciaire un « état apparent […] plutôt flatteur » ayant mis l’acquéreur en confiance. A contrario, monsieur [R] [V], qui avait connaissance de ces désordres et des réparations effectuées à ce titre, était tenu de les signaler à son acheteur, ou à tout le moins, de l’inviter à effectuer les vérifications qu’il considérait comme essentielles et sommaires, et plus particulièrement parce qu’il s’était abstenu de faire procéder aux contrôles d’étanchéité périodiques et alors même qu’il produit aux débats un extrait d’une revue spécialisée relevant l’importance de vérifier qu’un camping-car ne souffre pas d’infiltration d’eau lors d’un projet d’achat. Par ailleurs, si monsieur [R] [V] fait valoir que l’acheteur était sensibilisé aux questions d’étanchéité en raison de sa profession de couvreur-zingueur, d’une part il n’en rapporte pas la preuve, et d’autre part, les compétences professionnelles d’un acquéreur en matière de couverture de bâtiment ne sauraient être transposées à la technicité spécifique des parois d’un véhicule de loisirs, rendant le vice indécelable pour un acheteur profane en la matière. Ce faisant, monsieur [R] [V] s’étant abstenu de signaler à monsieur [E] [L] les vices rendant le camping-car impropre à sa destination, l’acheteur ne pouvant les déceler sans réaliser de manipulations paraissant comme non nécessaires dans le cadre d’une transaction entre particuliers réputée de bonne foi, la demande de résolution du contrat pour vice caché apparaît fondée. En conséquence, et sans qu’il soit nécessaire d’examiner les demandes formées à titre subsidiaires, la résolution du contrat sera ordonnée, monsieur [R] [V] sera condamné à restituer la somme de 14 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 mai 2021, date à laquelle monsieur [E] [L] a sollicité la résolution de la vente par courrier, ainsi qu’à récupérer le véhicule au domicile de ce dernier, à ses frais, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette condamnation d’une astreinte, à défaut pour le demandeur de justifier d’un risque avéré de résistance à l’exécution de la présente décision. Sur les demandes indemnitaires : Sur les demandes indemnitaires formées par monsieur [E] [L] : L’article 1645 du code civil dispose que « Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur. » Sur la demande de dommages et intérêts au titre de l’assurance du véhicule : Monsieur [E] [L] se prévaut d’un préjudice lié au paiement des primes d’assurance du véhicule qu’il n’a pas pu utiliser sur la période 2020-2025 pour un montant total de 1 260 euros. Monsieur [R] [V] indique que le véhicule présentait 89 200 kilomètres le 18 août 2020, jour de la vente, ce que monsieur [E] [L] ne conteste pas. Or, il ressort de la facture de la société NARBONNE ACCESSOIRES du 29 octobre 2020 que le véhicule présentait 91 725 kilomètres et avait donc parcouru 2 525 kilomètres. Le kilométrage du véhicule s’établissait ensuite à 93 866 kilomètres selon la facture de la société CR CARR BORDEAUX NORD du 8 juillet 2021, soit 2 141 kilomètres supplémentaires. Lors des opérations d’expertise amiable, le camping-car avait parcouru 408 kilomètres de plus pour afficher 94 274 kilomètres. Enfin, il ressort du rapport d’expertise judiciaire que celui-ci n’avait parcouru que 175 kilomètres supplémentaires au 21 avril 2023 puisque son compteur totalisait 94 449 kilomètres. Monsieur [E] [L] ayant effectué plus de 5 000 kilomètres depuis l’acquisition du camping-car, alors même qu’il soutient qu’il a identifié le défaut d’étanchéité dès le lendemain de la prise de possession du véhicule, c’est à tort qu’il soutient qu’il n’a pas pu utiliser celui-ci et qu’il a inutilement engagé des frais d’assurance. D’autre part, il résulte des dispositions de l’article L. 211-1 du code des assurances que « Toute personne physique ou toute personne morale autre que l'Etat, dont la responsabilité civile peut être engagée en raison de dommages subis par des tiers résultant d'atteintes aux personnes ou aux biens dans la réalisation desquels un véhicule est impliqué, doit, pour faire circuler celui-ci, être couverte par une assurance garantissant cette responsabilité, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. […] » Cette obligation s’applique, que le véhicule soit roulant ou non. Dès lors, le préjudice financier résultant du paiement des cotisations d’assurance n’est pas directement lié à la faute de monsieur [R] [V] mais résulte de la loi. Dès lors, il sera débouté de sa demande de ce chef. Sur la demande de dommages et intérêts au titre de la carte grise : Monsieur [E] [L] se prévaut d’un préjudice lié au coût d’établissement du certificat d’immatriculation du véhicule pour un montant de 275,76 euros. Or, s’il est établi que celui-ci n’aurait pas procédé à l’acquisition du véhicule s’il avait eu connaissance des vices dont il était affecté, il a été préalablement démontré qu’il a largement utilisé celui-ci, au moins jusqu’à la réalisation de l’expertise judiciaire du 21 avril 2023. Dès lors, c’est à tort qu’il soutient qu’il a inutilement engagé des frais pour l’établissement du certificat d’immatriculation du véhicule. En conséquence, il sera débouté de sa demande. Sur la demande de dommages et intérêts au titre des travaux de réparation : Monsieur [E] [L] se prévaut d’un préjudice lié à la réparation du boitier gaz pour 628,90 euros ainsi qu’au contrôle de l’étanchéité du véhicule pour 125 euros. Il ressort de la facture de la société NARBONNE ACCESSOIRES du 29 octobre 2020 d’un montant de 628,90 euros que les frais engagés par monsieur [E] [L] sont relatifs à la révision du frigo, du chauffage et du boitier gaz, ainsi qu’au remplacement de la batterie du camping-car, outre une intervention sur les feux de position et diverses fournitures. Or d’une part, ayant rapidement constaté que le véhicule présentait un défaut d’étanchéité, c’est en toute connaissance de cause que monsieur [E] [L] a fait procéder à des travaux d’entretien sur celui-ci. Par ailleurs, s’agissant de la réparation du système d’éclairage du camping-car, il était informé de sa défaillance pour avoir été destinataire du procès-verbal de contrôle technique obligatoire du 11 juillet 2020 lequel mentionnait cette défaillance mineure. Dès lors, cette facture sera écartée. Concernant la réalisation d’un contrôle d’étanchéité le 8 juillet 2021 auprès de la société CT CARR BORDEAUX NORD, cette demande est directement liée à la constatation d’infiltration d’eau dans le véhicule et avait pour objet d’en permettre la mesure. Elle apparaît donc fondée. En conséquence, monsieur [R] [V] sera condamné à payer 125 euros de dommages et intérêts à monsieur [E] [L] à ce titre. Sur la demande de dommages et intérêts au titre des frais d’expertise : Monsieur [E] [L] se prévaut d’un préjudice lié au paiement des frais d’expertise amiable pour 1 076,94 euros ainsi qu’au paiement des frais d’expertise judiciaire d’un montant de 3 400 euros, outre des frais de mise à disposition d’un technicien et du matériel associé pour 210 euros. Or, les frais d’expertise judiciaire relevant des dépens en application de l’article 695 du code de procédure civile, la demande de dommages et intérêts présentée à ce titre sera rejetée. Les frais d’expertise amiable invoqués par le demandeur ainsi que les frais de garage liés à l’expertise judiciaire constituent, quant à eux, des frais irrépétibles pouvant être pris en compte dans l’indemnité au titre de l’article 700 du même code, sans donner lieu à une indemnisation distincte à titre de dommages et intérêts. En conséquence, monsieur [E] [L] sera débouté de ses demandes de dommages et intérêts. Sur la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance : Monsieur [E] [L] soutient qu’il a subi un préjudice de jouissance causé par l’impossibilité d’utiliser le camping-car objet du litige depuis qu’il en a fait l’acquisition, qu’il estime celui-ci à 3 000 euros par année. Or, il a été précédemment démontré que celui-ci a parcouru plus de 5 000 kilomètres entre l’acquisition du camping-car et les travaux d’expertise judiciaire qui ont eu lieu le 21 avril 2023. Nonobstant le fait que l’expert judiciaire ait conclu au caractère insalubre du véhicule, et faute pour monsieur [E] [L] de rapporter la preuve qu’il n’a pas utilisé le camping-car depuis l’expertise, notamment en produisant un relevé kilométrique actualisé, le préjudice allégué n’est pas établi. Par ailleurs, le quantum de la demande apparaît excessif compte tenu de l’ancienneté du véhicule et de son prix d’achat. En conséquence, monsieur [E] [L] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts au titre de son préjudice de jouissance. Sur la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral : Monsieur [E] [L] considère qu’il a subi un préjudice moral qu’il estime à 3 000 euros causé par la duperie dont il soutient qu’il a fait l’objet, mais aussi parce que le véhicule dont il a fait l’acquisition ne lui permet pas d’emmener sa famille en vacances alors qu’il est toujours présent à son domicile, mais aussi du fait de la longueur de la procédure judiciaire. En l’espèce, il est établi que monsieur [R] [V] n’a pas fait preuve de bonne foi en manquant de signaler à l’acquéreur les défauts d’étanchéité dont avait souffert le véhicule qu’il proposait à la vente, alors qu’il en avait une parfaite connaissance. Néanmoins, il ressort du courrier envoyé par l’intermédiaire de son conseil le 12 janvier 2022 produit aux débats, que monsieur [R] [V] a proposé à monsieur [E] [L], avant même la réalisation de l’expertise judiciaire, de reprendre le véhicule et de lui restituer son prix. Dès lors, si le préjudice moral dont se prévaut monsieur [E] [L] apparaît établi, il convient de fixer l’indemnisation de ce chef à la somme de 1 000 euros, montant propre à réparer l’entier préjudice subi. En conséquence, monsieur [R] [V] sera condamné à payer 1 000 euros de dommages et intérêts à monsieur [E] [L] au titre de son préjudice moral. Sur la demande indemnitaire formée reconventionnellement par monsieur [R] [V] au titre de son préjudice moral : Monsieur [R] [V] fonde sa demande indemnitaire sur les articles 1240 et 1241 du code civil qui disposent respectivement que « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » et que « Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. » Il soutient qu’il a subi un préjudice moral qu’il estime à 4 000 euros du fait que son honneur et sa considération ont été atteints par l’acharnement procédural et la mauvaise foi de monsieur [E] [L] qu’il considère comme étant constitutifs d’une faute alors qu’il avait proposé de reprendre le véhicule et d’en restituer le prix de vente. Il considère ensuite que la négligence dont a fait preuve son acheteur, en s’abstenant de procéder aux vérifications sommaires qui lui incombaient préalablement à la signature du contrat, a aussi concouru à cette situation. Or, s’agissant de la responsabilité délictuelle de monsieur [E] [L], il n’est nullement démontré que celui-ci ait fait preuve de mauvaise foi constitutive d’une faute. Il n’est pas démontré non plus qu’il ait commis d’abus procédural en refusant la proposition amiable de résolution de la vente, celui-ci prétendant à juste titre à l’indemnisation de son entier préjudice. Concernant la responsabilité délictuelle de monsieur [E] [L] au motif qu’il aurait commis une faute d’imprudence ou de négligence, qui s’entend d’un manquement au comportement normalement prudent et diligent attendu dans les circonstances de l’espèce, il a été précédemment démontré, outre le fait qu’il ait été mis en confiance par le bon état général du véhicule qu’il s’apprêtait à acquérir, que monsieur [R] [V] ne l’a pas mis en état de mener les vérifications qui s’imposaient en s’abstenant de l’informer des réparations d’étanchéité qu’il avait fait effectuer. Ce faisant, il ne saurait être reproché à monsieur [E] [L] d’avoir commis une faute d’imprudence ou de négligence. En conséquence, monsieur [R] [V] sera débouté de sa demande indemnitaire. Sur les frais de l’instance et l’exécution provisoire : Sur les dépens : Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, monsieur [R] [V] succombant, il sera condamné aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire. Sur les demandes au titre des frais irrépétibles : Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, monsieur [R] [V], condamné aux dépens, sera condamné à payer 3 000 euros à monsieur [E] [L] au titre des frais irrépétibles. Sur l’exécution provisoire : L’article 514 du code de procédure civile dispose que « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. » En l’espèce, monsieur [R] [V] s’oppose à l’exécution provisoire de la décision en faisant valoir que sa situation personnelle de retraité ne lui permettrait pas de faire face à son éventuelle condamnation. Or, monsieur [R] [V] ne produit aux débats aucun élément de nature à justifier d’une situation financière fragile. En conséquence, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire qui est de droit. PAR CES MOTIFS Le tribunal, PRONONCE la résolution du contrat de vente du véhicule de type camping-car de marque Ford immatriculé FW-373-DZ conclu entre monsieur [E] [L] et monsieur [R] [V] au prix de 14 000 euros le 18 août 2020 ; CONDAMNE monsieur [R] [V] à payer la somme de 14 000 euros à monsieur [E] [L] au titre du remboursement du prix de vente avec intérêts au taux légal à compter du 10 mai 2021 ; ORDONNE à monsieur [R] [V] de reprendre possession du véhicule Ford immatriculé FW-373-DZ, au domicile de monsieur [E] [L], à ses frais ; DÉBOUTE monsieur [E] [L] de sa demande d’assortir la condamnation de monsieur [R] [V] de reprendre le véhicule à son domicile d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de 10 jours suivant la signification du jugement à intervenir ; CONDAMNE monsieur [R] [V] à payer 125 euros de dommages et intérêts à monsieur [E] [L] au titre des frais afférents au contrôle d’étanchéité du véhicule ; CONDAMNE monsieur [R] [V] à payer 1 000 euros de dommages et intérêts à monsieur [E] [L] au titre de son préjudice moral ; DÉBOUTE monsieur [E] [L] pour le surplus de ses demandes indemnitaires ; DÉBOUTE monsieur [R] [V] de sa demande indemnitaire ; CONDAMNE monsieur [R] [V] au dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire du 10 février 2024 ; CONDAMNE monsieur [R] [V] à payer 3 000 euros à monsieur [E] [L] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE monsieur [R] [V] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; ORDONNE l’exécution provisoire de la décision. La présente décision est signée par Monsieur Nicolas COMBEBIAC, Juge et Madame Isabelle SANCHEZ, Cadre Greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Dispositif
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier.
Texte intégral
N° RG 24/08248 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZP2W CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND 50A N° RG 24/08248 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZP2W AFFAIRE : [E] [L] C/ [R] [V] Décision nativement numérique exécutoire délivrée le à Avocats : Maître Bérengère PAGEOT de la SELARL ATHENAIS Me Vincent MAYER TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DU 30 JUIN 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré Monsieur Nicolas COMBEBIAC, Juge Statuant à Juge Unique Greffier, lors des débats et du délibéré Madame Isabelle SANCHEZ, Cadre Greffier, Greffier DÉBATS A l’audience publique du 05 Mai 2026 JUGEMENT Contradictoire En premier ressort Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile DEMANDEUR Monsieur [E] [L] de nationalité Française Les Maines Nord 17270 MONTGUYON représenté par Maître Bérengère PAGEOT de la SELARL ATHENAIS, avocats au barreau de BORDEAUX DÉFENDEUR Monsieur [R] [V] de nationalité Française 48 Avenue François Mauriac 33500 LIBOURNE représenté par Me Vincent MAYER, avocat au barreau de BORDEAUX N° RG 24/08248 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZP2W EXPOSE DU LITIGE Selon un acte sous seing privé du 18 août 2020, monsieur [E] [L] a acquis auprès de monsieur [R] [V] un véhicule camping-car Ford Challenger 170 immatriculé FW-373-DZ au prix de 14 000 euros. Ayant constaté que le véhicule présentait des infiltrations d’eau sur la capucine, monsieur [E] [L] a proposé une résolution amiable de la vente à monsieur [R] [V] par courrier du 10 mai 2021, lequel n’a pas donné de suite. Par courrier du 12 janvier 2022 envoyé par l’intermédiaire de son conseil, monsieur [R] [V] a infructueusement proposé à monsieur [E] [L] la reprise amiable du véhicule et la restitution du prix d’achat, à l’exclusion de toute autre somme. Saisi d’une demande par monsieur [E] [L], le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux a, par une ordonnance du 5 septembre 2022, ordonné une expertise et commis monsieur [A] [P] pour y procéder. L’expert judiciaire a rendu son rapport le 10 février 2024. Par acte de commissaire de justice signifié le 10 septembre 2024, monsieur [E] [L] a fait assigner monsieur [R] [V] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins notamment de voir prononcer la résolution de la vente. La clôture a été fixée au 22 avril 2026 par une ordonnance du juge de la mise en état du même jour. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 mars 2026, monsieur [E] [L] demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de : à titre principal, prononcer la résolution judiciaire de la vente du 18 août 2020 ;à titre subsidiaire, prononcer la nullité de la vente ;à titre très subsidiaire, condamner monsieur [R] [V] à lui payer 36 695 euros de dommages et intérêts au titre des frais de réparation du véhicule ;en tout état de cause :condamner monsieur [R] [V] à lui payer les sommes suivantes :14 000 euros au titre du prix d’achat du véhicule avec intérêts au taux légal à compter du 10 mai 2021 ;4 686,94 euros au titre des frais d’expertise ;15 000 euros de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance ;753,90 euros de dommages et intérêts au titre des réparations ;1 260 euros de dommages et intérêts au titre des frais d’assurance ;275,76 euros de dommages et intérêts au titre des frais d’établissement de la carte grise ;le condamner à reprendre le véhicule au domicile de monsieur [E] [L], sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de 10 jours suivant la signification du jugement à intervenir ;rejeter toutes les demandes de monsieur [R] [V] ;le condamner aux dépens ;le condamner à lui payer 4 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Pour soutenir sa demande principale de résolution du contrat, qu’il forme d’abord au visa des articles 1603, 1625 et 1641 du code civil, monsieur [E] [L] fait valoir que le véhicule camping-car Ford Challenger 170 qu’il a acquis auprès de monsieur [R] [V] le 18 août 2020 présentait antérieurement à la vente un grave défaut d’étanchéité, rendant celui-ci impropre à l’usage auquel il est destiné. Il prétend que ce défaut était connu de son cocontractant, lequel avait réalisé des réparations sommaires et non conformes aux règles de l’art pour y remédier. Il soutient que s’il avait eu connaissance des désordres, ce qui n’était selon lui pas possible sans réaliser d’investigations approfondies sur le véhicule, faisant valoir qu’il ne disposait d’aucune compétence technique en la matière, il n’aurait pas acquis le véhicule. Enfin, il considère que le coût de remise en état du véhicule, qu’il estime à 34 103,54 euros, est excessif compte tenu de son prix d’acquisition. Monsieur [E] [L] réfute le moyen soutenu par le vendeur selon lequel le prix de vente était conforme à celui du marché et considère que celui-ci aurait été inférieur si les problèmes d’étanchéité qu’il présentait avaient été expressément mentionnés dans l’annonce. Monsieur [E] [L] fonde ensuite sa demande de résolution du contrat sur les articles 1604, 1610 et 1613 du code civil, et fait valoir que son cocontractant a manqué à son obligation de délivrance conforme pour lui avoir livré un véhicule non étanche à l’eau, alors que celui-ci n’est pas seulement destiné à se déplacer, mais surtout à dormir et à se restaurer à l’intérieur, ce qu’il considère comme impossible en l’espèce. À l’appui de sa demande subsidiaire de prononcer la nullité de la vente, qu’il forme d’abord au visa de l’article 1137 du code civil, monsieur [E] [L] considère que le vendeur, qui savait que la cellule du camping-car n’était pas étanche, a volontairement dissimulé cette information et ne lui a pas communiqué les documents lui permettant de le déceler, pour en déduire que la réticence dolosive du vendeur a vicié son consentement. Monsieur [E] [L] fonde ensuite sa demande de nullité du contrat sur l’article 1132 du code civil, et fait valoir qu’il a conclu celui-ci par erreur dès lors qu’il pensait acquérir un véhicule lui permettant de séjourner à l’intérieur. Il prétend qu’il pensait réaliser une opération satisfaisante en acquérant le véhicule, celui-ci présentant un aspect extérieur et intérieur correct, un contrôle technique sans défaut, et le vendeur qui ne lui avait pas signalé de défaut s’étant engagé à lui transmettre tous les documents relatifs à son suivi. Au soutien de sa demande indemnitaire, qu’il forme très subsidiairement au visa des articles 1224, 1230, 1644, 1645 et 1646 du code civil, monsieur [E] [L] prétend que le coût des travaux de remise en état du véhicule s’élevait à 34 103 euros à la fin de l’année 2021, et considère que celui-ci s’établit actuellement à 36 695 euros compte tenu de l’augmentation de 7,6% des réparations automobiles intervenue pendant l’année 2024. Pour soutenir sa demande d’assortir d’intérêts moratoires la condamnation de monsieur [R] [V] à lui restituer le prix de vente, formée au visa des articles 1224, 1230, 1644, 1645 et 1646 du code civil, monsieur [E] [L] précise qu’il a sollicité monsieur [R] [V] par courrier du 10 mai 2021 aux fins d’annulation de la vente, au motif que le véhicule présentait un défaut d’étanchéité, et que celui-ci n’y a pas répondu. Pour fonder ses demandes indemnitaires, monsieur [E] [L] soutient d’abord qu’après avoir engagé la somme de 275,76 euros pour l’établissement de la carte grise du véhicule, il a été contraint de dépenser 1 260 euros pour l’assurer alors qu’il était impropre à l’usage auquel il est destiné. Il soutient ensuite qu’il a payé 753,90 euros pour faire réviser le boitier de gaz et contrôler l’étanchéité. Il considère en outre qu’il a pris en charge 1 076,94 euros de frais d’expertise amiable, 3 400 euros de frais d’expertise judiciaire et 210 euros de frais de mise à disposition d’un pont. Il considère par ailleurs qu’il a subi un préjudice moral, qu’il estime à 3 000 euros, du fait de la duperie dont il a fait l’objet, mais aussi parce que le véhicule ne lui permet pas d’emmener sa famille en vacances ou encore du fait de la longueur de la procédure, alors que le camping-car inutilisable se trouve toujours à sa vue à son domicile. Enfin, monsieur [E] [L] se prévaut d’un préjudice de jouissance qu’il estime à 3 000 euros par année de non-utilisation de son véhicule de loisirs, soit la somme de 15 000 euros. Pour soutenir sa demande d’assortir la résolution ou la nullité du contrat, et en conséquence la reprise du véhicule par monsieur [R] [V], d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 10 jours suivant la signification de la décision à intervenir, monsieur [E] [L] fait valoir qu’il ne souhaite pas conserver le véhicule à son domicile et que celle-ci se justifie par l’absence de résolution amiable du litige et la durée de la procédure. Pour s’opposer à la demande indemnitaire formée reconventionnellement à son encontre par monsieur [R] [V], monsieur [E] [L] soutient que celui-ci ne peut pas faire l’objet d’un préjudice moral causé par la procédure judiciaire dans la mesure où c’est son fils qui en a pris la gestion d’une part, et parce qu’il n’a pas souhaité procéder à une résolution amiable du litige d’autre part. Monsieur [E] [L] s’oppose à la demande tendant à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir formée par monsieur [R] [V], au visa de l’article 514 du code de procédure civile, et prétend que celui-ci dispose des fonds nécessaires à la restitution du prix de vente du véhicule pour avoir payé 10 000 euros d’honoraires à son avocat, outre le fait qu’il avait connaissance du litige depuis le mois d’août 2022 puisqu’il avait alors proposé de restituer les sommes contractuellement perçues. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 janvier 2026, monsieur [R] [V] sollicite du tribunal qu’il : déboute monsieur [E] [L] de l’intégralité de ses demandes ;le condamne à lui payer 4 000 euros de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral ;le condamne aux dépens, de l’instance de fond, mais également de référé, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;le condamne à lui payer 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;écarte l’exécution provisoire. Pour s’opposer à la demande de résolution du contrat, au motif que le véhicule était affecté d’un vice caché, monsieur [R] [V] s’appuie sur les articles 1641 à 1644 du code civil et soutient d’abord que le véhicule ne présentait pas de vice caché, tant du côté droit de la capucine, qui ne faisait pas l’objet de traces d’humidité, que de son côté gauche, et fait valoir que si celle-ci présentait des défauts importants, ils étaient apparents. Il soutient ensuite que ceux-ci, constitués par des perforations visibles sur la carrosserie, du mastic sous la matelas de la capucine, le décollement du revêtement en partie supérieure, des traces de dégradations sur la toile du pavillon, le pourrissement du plancher et la présence d’adhésif armé au niveau des jonctions du revêtement, outre le fait qu’ils soient apparents, supposaient simplement des vérifications élémentaires de la part de l’acheteur, sensibilisé aux questions d’étanchéité pour exercer la profession de charpentier-couvreur-zingueur, de surcroit dans un contexte météo peu favorable à l’apparition d’infiltration d’eau, qui a ainsi manqué à son devoir de diligence normale en s’en abstenant. Il soutient en outre que monsieur [E] [L] s’est satisfait du peu de documents d’entretien du véhicule qui lui ont été remis et avait dès lors connaissance de l’absence de contrôle d’étanchéité du camping-car depuis sa mise en circulation, élément qu’il considère pourtant comme essentiel sur un véhicule de ce type. Monsieur [R] [V] conteste le bien-fondé de la demande de résolution du contrat pour défaut de délivrance conforme, au visa des articles 1353 et 1602 du code civil, en soutenant que monsieur [E] [L] ne rapporte pas la preuve d’un défaut de conformité entre le bien livré et les spécifications contractuelles en ne produisant pas l’offre diffusée par le vendeur sur le site internet leboncoin.fr. Il considère a contrario que le camping-car litigieux se situait dans la fourchette basse du marché, pour être débattu à 14 000 euros par monsieur [E] [L] alors qu’il présentait 22 ans et 89 200 kilomètres, alors que la moyenne s’établit entre 10 000 euros pour des véhicules de plus de 20 ans, et 15 000 à 20 000 euros pour ceux ayant moins de 15 ans mais totalisant plus de 140 000 kilomètres, et en déduit qu’il n’a ainsi pas manqué à son obligation de délivrance conforme. Pour s’opposer à la demande de nullité de la vente formée par monsieur [E] [L] au motif que son consentement aurait été vicié par les manœuvres, les mensonges ou la réticence dolosive du vendeur, monsieur [R] [V] fait valoir, au visa des articles 1130 et 1137 du code civil, que son cocontractant ne rapporte pas la preuve qu’il ait été victime d’un dol. Il soutient au contraire qu’il lui a présenté le véhicule dans l’état dans lequel il se trouvait, et sans lui cacher l’absence d’entretien dont il souffrait. Il précise que l’ancienneté des reprises d’étanchéité dont le véhicule avait fait l’objet atteste bien qu’elles n’étaient pas destinées à obtenir son consentement. Il rappelle enfin que la pratique d’un vendeur consistant à vanter les mérites de son bien ne saurait être qualifiée de dol, l’acheteur étant tenu de procéder aux vérifications sommaires pour pouvoir se prévaloir de la garantie légale des vices cachés. Monsieur [R] [V] s’oppose en outre à la demande de nullité fondée sur l’erreur de fait dont se prévaut monsieur [E] [L], et soutient, au visa des articles 1130 et 1132 du code civil, que ce dernier a commis une faute en ne procédant pas aux vérifications minimales attendues de tout acheteur, rendant ainsi son erreur inexcusable, d’autant plus qu’il précise que son cocontractant a pris quatre jours de réflexion avant de procéder à l’acquisition du véhicule et malgré l’absence de remise des documents d’entretien. Il soutient en outre que l’erreur doit porter sur les qualités substantielles de la chose vendue et considère que monsieur [E] [L] a défini celles-ci de manière unilatérale, sans les porter à sa connaissance préalablement à la conclusion du contrat. S’appuyant sur les moyens précédemment invoqués, monsieur [R] [V] conclut au débouté de l’ensemble des prétentions formulées par monsieur [E] [L]. Pour soutenir sa demande indemnitaire, qu’il forme au visa des articles 1240 et 1241 du code civil, monsieur [R] [V] se prévaut d’un préjudice moral, qu’il estime à 4 000 euros, en raison de l’atteinte à son honneur et à sa considération, outre le tracas causé par la procédure, provoquée par la mauvaise foi et l’acharnement procédural imputable à monsieur [E] [L] qu’il considère comme étant constitutif d’une faute. À l’appui de sa demande d’écarter l’exécution provisoire, qu’il forme au visa de l’article 514-1 du code de procédure civile, monsieur [R] [V] considère que sa situation financière, notamment du fait qu’il est retraité, ne lui permettrait pas d’assurer une éventuelle remise en état des parties. MOTIVATION Sur la résolution du contrat : L’article 1104 du code civil dispose que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. […] » Aux termes des articles 1641 et 1642 du code civil « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. » et « Le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même. » L’article 1644 du même code dispose par ailleurs que « Dans le cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix. » Enfin, dans ses articles 1645 et 1646, le code civil dispose respectivement que « Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur. » et que « Si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu'à la restitution du prix, et à rembourser à l'acquéreur les frais occasionnés par la vente. » En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise judiciaire du 10 février 2024 réalisée sur le camping-car Ford Challenger 170 immatriculé FW-373-DZ que monsieur [E] [L] a acquis au prix de 14 000 euros auprès de monsieur [R] [V], que le véhicule souffrait d’importants désordres, notamment la dégradation du panneau arrière, le pourrissement du plancher de la capucine ainsi que la forte dégradation de ses parois latérales, du fait d’infiltrations d’eau liées à un défaut de fixation du porte vélo pour le premier et d’un défaut d’étanchéité ancien des profils d’angles des parois avec le toit pour les deux autres. Ces désordres étaient présents au moment de la vente, ce que ne conteste pas monsieur [R] [V] s’agissant de la paroi gauche de la capucine, la plus impactée, en raison du lent processus de dégradation de ces matériaux. En outre, il appert du même rapport que le vendeur avait connaissance du défaut d’étanchéité de la capucine pour avoir procédé ou fait procéder à des réparations sommaires, avec du plâtre, du mastic et de l’adhésif armé, ce qu’il admet dans ses écritures. Enfin, la mesure du taux d’humidité du plancher et du panneau gauche de la capucine réalisée par l’expert judiciaire fait état d’un taux de 100%, soit bien au-delà de la limite admissible de 20%. Celle du panneau droit ainsi que de la soute arrière gauche s’établissent respectivement à 70 et 91%. Ainsi, outre le fait que les désordres ne permettent pas l’utilisation des deux places de couchage de la capucine, l’humidité stagnante dans les panneaux empêche l’usage du véhicule de loisirs dans des conditions sanitaires satisfaisantes. Or, l’expert judiciaire estime que les travaux de remise en état du véhicule sont complexes et dépassent très largement son prix de vente pour être estimés à 34 103,54 euros rendant le véhicule économiquement non réparable. Les constatations de l’expert judiciaire sont par ailleurs corroborées par le rapport d’expertise amiable du 24 novembre 2021 réalisé à l’initiative de monsieur [E] [L]. Pour autant, si les vices affectant le véhicule et le rendant impropre à sa destination étaient connus du vendeur, celui-ci soutient d’une part qu’ils n’étaient pas cachés, notamment parce que des perforations étaient visibles sur la carrosserie et que le revêtement du panneau gauche de la capucine se décollait. Il soutient d’autre part que monsieur [E] [L], sensibilisé aux questions d’étanchéité pour exercer la profession de couvreur-zingueur, a manqué à son devoir de diligence normale en s’abstenant de soulever le matelas en dessous duquel la présence de mastic et d’adhésif armé était visible alors même qu’il avait connaissance de l’absence de tout contrôle d’étanchéité sur le véhicule depuis sa mise en circulation. Monsieur [E] [L] considère que ces vices étaient cachés dès lors qu’ils n’étaient pas décelables sans réaliser d’investigations approfondies sur le véhicule et alors qu’il ne disposait d’aucune connaissance technique dans ce domaine. Si le décollement du revêtement du panneau gauche de la capucine, tel qu’il ressort des photographies intégrées dans le rapport d’expertise judiciaire, aurait dû alerter monsieur [E] [L] en ce qu’il constituait un indice d’une infiltration d’eau, il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir soulevé le matelas pour constater que le véhicule avait fait l’objet de réparations sommaires, le camping-car présentant selon l’expert judiciaire un « état apparent […] plutôt flatteur » ayant mis l’acquéreur en confiance. A contrario, monsieur [R] [V], qui avait connaissance de ces désordres et des réparations effectuées à ce titre, était tenu de les signaler à son acheteur, ou à tout le moins, de l’inviter à effectuer les vérifications qu’il considérait comme essentielles et sommaires, et plus particulièrement parce qu’il s’était abstenu de faire procéder aux contrôles d’étanchéité périodiques et alors même qu’il produit aux débats un extrait d’une revue spécialisée relevant l’importance de vérifier qu’un camping-car ne souffre pas d’infiltration d’eau lors d’un projet d’achat. Par ailleurs, si monsieur [R] [V] fait valoir que l’acheteur était sensibilisé aux questions d’étanchéité en raison de sa profession de couvreur-zingueur, d’une part il n’en rapporte pas la preuve, et d’autre part, les compétences professionnelles d’un acquéreur en matière de couverture de bâtiment ne sauraient être transposées à la technicité spécifique des parois d’un véhicule de loisirs, rendant le vice indécelable pour un acheteur profane en la matière. Ce faisant, monsieur [R] [V] s’étant abstenu de signaler à monsieur [E] [L] les vices rendant le camping-car impropre à sa destination, l’acheteur ne pouvant les déceler sans réaliser de manipulations paraissant comme non nécessaires dans le cadre d’une transaction entre particuliers réputée de bonne foi, la demande de résolution du contrat pour vice caché apparaît fondée. En conséquence, et sans qu’il soit nécessaire d’examiner les demandes formées à titre subsidiaires, la résolution du contrat sera ordonnée, monsieur [R] [V] sera condamné à restituer la somme de 14 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 mai 2021, date à laquelle monsieur [E] [L] a sollicité la résolution de la vente par courrier, ainsi qu’à récupérer le véhicule au domicile de ce dernier, à ses frais, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette condamnation d’une astreinte, à défaut pour le demandeur de justifier d’un risque avéré de résistance à l’exécution de la présente décision. Sur les demandes indemnitaires : Sur les demandes indemnitaires formées par monsieur [E] [L] : L’article 1645 du code civil dispose que « Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur. » Sur la demande de dommages et intérêts au titre de l’assurance du véhicule : Monsieur [E] [L] se prévaut d’un préjudice lié au paiement des primes d’assurance du véhicule qu’il n’a pas pu utiliser sur la période 2020-2025 pour un montant total de 1 260 euros. Monsieur [R] [V] indique que le véhicule présentait 89 200 kilomètres le 18 août 2020, jour de la vente, ce que monsieur [E] [L] ne conteste pas. Or, il ressort de la facture de la société NARBONNE ACCESSOIRES du 29 octobre 2020 que le véhicule présentait 91 725 kilomètres et avait donc parcouru 2 525 kilomètres. Le kilométrage du véhicule s’établissait ensuite à 93 866 kilomètres selon la facture de la société CR CARR BORDEAUX NORD du 8 juillet 2021, soit 2 141 kilomètres supplémentaires. Lors des opérations d’expertise amiable, le camping-car avait parcouru 408 kilomètres de plus pour afficher 94 274 kilomètres. Enfin, il ressort du rapport d’expertise judiciaire que celui-ci n’avait parcouru que 175 kilomètres supplémentaires au 21 avril 2023 puisque son compteur totalisait 94 449 kilomètres. Monsieur [E] [L] ayant effectué plus de 5 000 kilomètres depuis l’acquisition du camping-car, alors même qu’il soutient qu’il a identifié le défaut d’étanchéité dès le lendemain de la prise de possession du véhicule, c’est à tort qu’il soutient qu’il n’a pas pu utiliser celui-ci et qu’il a inutilement engagé des frais d’assurance. D’autre part, il résulte des dispositions de l’article L. 211-1 du code des assurances que « Toute personne physique ou toute personne morale autre que l'Etat, dont la responsabilité civile peut être engagée en raison de dommages subis par des tiers résultant d'atteintes aux personnes ou aux biens dans la réalisation desquels un véhicule est impliqué, doit, pour faire circuler celui-ci, être couverte par une assurance garantissant cette responsabilité, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. […] » Cette obligation s’applique, que le véhicule soit roulant ou non. Dès lors, le préjudice financier résultant du paiement des cotisations d’assurance n’est pas directement lié à la faute de monsieur [R] [V] mais résulte de la loi. Dès lors, il sera débouté de sa demande de ce chef. Sur la demande de dommages et intérêts au titre de la carte grise : Monsieur [E] [L] se prévaut d’un préjudice lié au coût d’établissement du certificat d’immatriculation du véhicule pour un montant de 275,76 euros. Or, s’il est établi que celui-ci n’aurait pas procédé à l’acquisition du véhicule s’il avait eu connaissance des vices dont il était affecté, il a été préalablement démontré qu’il a largement utilisé celui-ci, au moins jusqu’à la réalisation de l’expertise judiciaire du 21 avril 2023. Dès lors, c’est à tort qu’il soutient qu’il a inutilement engagé des frais pour l’établissement du certificat d’immatriculation du véhicule. En conséquence, il sera débouté de sa demande. Sur la demande de dommages et intérêts au titre des travaux de réparation : Monsieur [E] [L] se prévaut d’un préjudice lié à la réparation du boitier gaz pour 628,90 euros ainsi qu’au contrôle de l’étanchéité du véhicule pour 125 euros. Il ressort de la facture de la société NARBONNE ACCESSOIRES du 29 octobre 2020 d’un montant de 628,90 euros que les frais engagés par monsieur [E] [L] sont relatifs à la révision du frigo, du chauffage et du boitier gaz, ainsi qu’au remplacement de la batterie du camping-car, outre une intervention sur les feux de position et diverses fournitures. Or d’une part, ayant rapidement constaté que le véhicule présentait un défaut d’étanchéité, c’est en toute connaissance de cause que monsieur [E] [L] a fait procéder à des travaux d’entretien sur celui-ci. Par ailleurs, s’agissant de la réparation du système d’éclairage du camping-car, il était informé de sa défaillance pour avoir été destinataire du procès-verbal de contrôle technique obligatoire du 11 juillet 2020 lequel mentionnait cette défaillance mineure. Dès lors, cette facture sera écartée. Concernant la réalisation d’un contrôle d’étanchéité le 8 juillet 2021 auprès de la société CT CARR BORDEAUX NORD, cette demande est directement liée à la constatation d’infiltration d’eau dans le véhicule et avait pour objet d’en permettre la mesure. Elle apparaît donc fondée. En conséquence, monsieur [R] [V] sera condamné à payer 125 euros de dommages et intérêts à monsieur [E] [L] à ce titre. Sur la demande de dommages et intérêts au titre des frais d’expertise : Monsieur [E] [L] se prévaut d’un préjudice lié au paiement des frais d’expertise amiable pour 1 076,94 euros ainsi qu’au paiement des frais d’expertise judiciaire d’un montant de 3 400 euros, outre des frais de mise à disposition d’un technicien et du matériel associé pour 210 euros. Or, les frais d’expertise judiciaire relevant des dépens en application de l’article 695 du code de procédure civile, la demande de dommages et intérêts présentée à ce titre sera rejetée. Les frais d’expertise amiable invoqués par le demandeur ainsi que les frais de garage liés à l’expertise judiciaire constituent, quant à eux, des frais irrépétibles pouvant être pris en compte dans l’indemnité au titre de l’article 700 du même code, sans donner lieu à une indemnisation distincte à titre de dommages et intérêts. En conséquence, monsieur [E] [L] sera débouté de ses demandes de dommages et intérêts. Sur la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance : Monsieur [E] [L] soutient qu’il a subi un préjudice de jouissance causé par l’impossibilité d’utiliser le camping-car objet du litige depuis qu’il en a fait l’acquisition, qu’il estime celui-ci à 3 000 euros par année. Or, il a été précédemment démontré que celui-ci a parcouru plus de 5 000 kilomètres entre l’acquisition du camping-car et les travaux d’expertise judiciaire qui ont eu lieu le 21 avril 2023. Nonobstant le fait que l’expert judiciaire ait conclu au caractère insalubre du véhicule, et faute pour monsieur [E] [L] de rapporter la preuve qu’il n’a pas utilisé le camping-car depuis l’expertise, notamment en produisant un relevé kilométrique actualisé, le préjudice allégué n’est pas établi. Par ailleurs, le quantum de la demande apparaît excessif compte tenu de l’ancienneté du véhicule et de son prix d’achat. En conséquence, monsieur [E] [L] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts au titre de son préjudice de jouissance. Sur la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral : Monsieur [E] [L] considère qu’il a subi un préjudice moral qu’il estime à 3 000 euros causé par la duperie dont il soutient qu’il a fait l’objet, mais aussi parce que le véhicule dont il a fait l’acquisition ne lui permet pas d’emmener sa famille en vacances alors qu’il est toujours présent à son domicile, mais aussi du fait de la longueur de la procédure judiciaire. En l’espèce, il est établi que monsieur [R] [V] n’a pas fait preuve de bonne foi en manquant de signaler à l’acquéreur les défauts d’étanchéité dont avait souffert le véhicule qu’il proposait à la vente, alors qu’il en avait une parfaite connaissance. Néanmoins, il ressort du courrier envoyé par l’intermédiaire de son conseil le 12 janvier 2022 produit aux débats, que monsieur [R] [V] a proposé à monsieur [E] [L], avant même la réalisation de l’expertise judiciaire, de reprendre le véhicule et de lui restituer son prix. Dès lors, si le préjudice moral dont se prévaut monsieur [E] [L] apparaît établi, il convient de fixer l’indemnisation de ce chef à la somme de 1 000 euros, montant propre à réparer l’entier préjudice subi. En conséquence, monsieur [R] [V] sera condamné à payer 1 000 euros de dommages et intérêts à monsieur [E] [L] au titre de son préjudice moral. Sur la demande indemnitaire formée reconventionnellement par monsieur [R] [V] au titre de son préjudice moral : Monsieur [R] [V] fonde sa demande indemnitaire sur les articles 1240 et 1241 du code civil qui disposent respectivement que « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » et que « Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. » Il soutient qu’il a subi un préjudice moral qu’il estime à 4 000 euros du fait que son honneur et sa considération ont été atteints par l’acharnement procédural et la mauvaise foi de monsieur [E] [L] qu’il considère comme étant constitutifs d’une faute alors qu’il avait proposé de reprendre le véhicule et d’en restituer le prix de vente. Il considère ensuite que la négligence dont a fait preuve son acheteur, en s’abstenant de procéder aux vérifications sommaires qui lui incombaient préalablement à la signature du contrat, a aussi concouru à cette situation. Or, s’agissant de la responsabilité délictuelle de monsieur [E] [L], il n’est nullement démontré que celui-ci ait fait preuve de mauvaise foi constitutive d’une faute. Il n’est pas démontré non plus qu’il ait commis d’abus procédural en refusant la proposition amiable de résolution de la vente, celui-ci prétendant à juste titre à l’indemnisation de son entier préjudice. Concernant la responsabilité délictuelle de monsieur [E] [L] au motif qu’il aurait commis une faute d’imprudence ou de négligence, qui s’entend d’un manquement au comportement normalement prudent et diligent attendu dans les circonstances de l’espèce, il a été précédemment démontré, outre le fait qu’il ait été mis en confiance par le bon état général du véhicule qu’il s’apprêtait à acquérir, que monsieur [R] [V] ne l’a pas mis en état de mener les vérifications qui s’imposaient en s’abstenant de l’informer des réparations d’étanchéité qu’il avait fait effectuer. Ce faisant, il ne saurait être reproché à monsieur [E] [L] d’avoir commis une faute d’imprudence ou de négligence. En conséquence, monsieur [R] [V] sera débouté de sa demande indemnitaire. Sur les frais de l’instance et l’exécution provisoire : Sur les dépens : Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, monsieur [R] [V] succombant, il sera condamné aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire. Sur les demandes au titre des frais irrépétibles : Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, monsieur [R] [V], condamné aux dépens, sera condamné à payer 3 000 euros à monsieur [E] [L] au titre des frais irrépétibles. Sur l’exécution provisoire : L’article 514 du code de procédure civile dispose que « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. » En l’espèce, monsieur [R] [V] s’oppose à l’exécution provisoire de la décision en faisant valoir que sa situation personnelle de retraité ne lui permettrait pas de faire face à son éventuelle condamnation. Or, monsieur [R] [V] ne produit aux débats aucun élément de nature à justifier d’une situation financière fragile. En conséquence, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire qui est de droit. PAR CES MOTIFS Le tribunal, PRONONCE la résolution du contrat de vente du véhicule de type camping-car de marque Ford immatriculé FW-373-DZ conclu entre monsieur [E] [L] et monsieur [R] [V] au prix de 14 000 euros le 18 août 2020 ; CONDAMNE monsieur [R] [V] à payer la somme de 14 000 euros à monsieur [E] [L] au titre du remboursement du prix de vente avec intérêts au taux légal à compter du 10 mai 2021 ; ORDONNE à monsieur [R] [V] de reprendre possession du véhicule Ford immatriculé FW-373-DZ, au domicile de monsieur [E] [L], à ses frais ; DÉBOUTE monsieur [E] [L] de sa demande d’assortir la condamnation de monsieur [R] [V] de reprendre le véhicule à son domicile d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de 10 jours suivant la signification du jugement à intervenir ; CONDAMNE monsieur [R] [V] à payer 125 euros de dommages et intérêts à monsieur [E] [L] au titre des frais afférents au contrôle d’étanchéité du véhicule ; CONDAMNE monsieur [R] [V] à payer 1 000 euros de dommages et intérêts à monsieur [E] [L] au titre de son préjudice moral ; DÉBOUTE monsieur [E] [L] pour le surplus de ses demandes indemnitaires ; DÉBOUTE monsieur [R] [V] de sa demande indemnitaire ; CONDAMNE monsieur [R] [V] au dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire du 10 février 2024 ; CONDAMNE monsieur [R] [V] à payer 3 000 euros à monsieur [E] [L] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE monsieur [R] [V] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; ORDONNE l’exécution provisoire de la décision. La présente décision est signée par Monsieur Nicolas COMBEBIAC, Juge et Madame Isabelle SANCHEZ, Cadre Greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1610, code civil 1644, code civil 1602, code civil 1646, code civil 1603, code civil 1645, code civil 1625, code civil 1132, code civil 1230, code civil 1642, code civil 1613, code des assurances L211-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 3 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/03750
en commun : code civil 1644, code civil 1646, code civil 1603, code civil 1645, code civil 1132, code civil 1642
- 9 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 21/07032
en commun : code civil 1644, code civil 1602, code civil 1603, code civil 1645, code civil 1625
- 28 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Dunkerque · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/00723
en commun : code civil 1644, code civil 1602, code civil 1646, code civil 1603, code civil 1645
- 3 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Pierre de La Réunion · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/04606
en commun : code civil 1644, code civil 1646, code civil 1645, code civil 1132, code civil 1642
- 3 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Mulhouse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/02462
en commun : code civil 1610, code civil 1644, code civil 1603, code civil 1645, code civil 1642
- 24 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Blois · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/02442
en commun : code civil 1644, code civil 1646, code civil 1603, code civil 1645, code civil 1642
- 23 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/05802
en commun : code civil 1610, code civil 1603, code civil 1625, code civil 1642
- 28 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/03936
en commun : code civil 1610, code civil 1644, code civil 1603, code civil 1625
Mise à jour de la source le 2026-07-06T18:07:56.892Z.