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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lyon, Chambre 9 cab 09 G, 28 juillet 2026, n° 25/03936

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsVente
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Le 9 décembre 2018, Monsieur [A] [G] mettait en vente sur le site LE BONCOIN, un véhicule de marque AUDI A4, immatriculé [Immatriculation 1] en mentionnant un kilométrage 121 000 km.
Le 15 décembre 2018, il cédait à Monsieur [T] [B] le véhicule pour un montant de 11 700 euros. 
Le 27 janvier 2025, l’expert mandaté par la protection juridique de Monsieur [T] [B] suite à la consultation du rapport [M] lui laissant penser que le compteur du véhicule avait été trafiqué, rendait son rapport dans lequel il relevait que le kilométrage du véhicule s’élevait à 260 000 km au 1er décembre 2018.
Par acte de commissaire de justice du 20 mai 2025, Monsieur [T] [B] a fait assigner Monsieur [A] [G] devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins, principalement, de voir :

Principalement au titre de la garantie des vices cachés affectant la vente du véhicule de 
marque AUDI A4 immatriculé [Immatriculation 1] acquis le 15 décembre 2018, 
- Prononcer la résolution de la vente du véhicule de marque AUDI A4 immatriculé [Immatriculation 1] intervenue le 15 décembre 2018 et condamner Monsieur [A] [G] à régler à Monsieur [T] [P] la somme de 11.700 € correspondant au prix du véhicule, 
- Prendre acte de ce que Monsieur [T] [P] s’engage à mettre à disposition véhicule 
de marque AUDI A4 immatriculé [Immatriculation 1] , à Monsieur [A] [G], dès réception de 
la somme de 11.700 €, 
- Dire et juger Monsieur [A] [G] de venir récupérer le véhicule litigieux à ses frais au 
lieu où est actuellement entreposé le véhicule, 
- Condamner Monsieur [A] [G] à régler à Monsieur [T] [B], la somme de 
5.000 € à titre de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral, 

 Subsidiairement au titre du défaut de conformité affectant la vente du véhicule de marque 
AUDI A4 immatriculé [Immatriculation 1], 
- Condamner Monsieur [Z] [G] à payer à Monsieur [T] [B] les sommes suivantes : 
- 11.700 € à titre de dommages et intérêts correspondant prix de vente, 
- 5.000 € au titre de son préjudice moral, 
En tout état de cause, 
- Rejeter toutes les prétentions contraires qui pourraient être formulées par Monsieur [A] 
[G], 
- Condamner Monsieur [A] [G] à la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile. 
- Le condamner enfin aux entiers dépens.


Il affirme qu’il résulte du rapport d’expertise amiable que Monsieur [A] [G] a trafiqué le compteur du véhicule ce qui constitue un vice caché. Il soutient qu’en outre, Monsieur [G] a établi un faux contrôle technique. Il affirme qu’ainsi, Monsieur [G] avait connaissance du vice affectant le véhicule. Il fait valoir que le vice rend impropre le véhicule à son usage en augmentant le risque de panne.
Il soutient ensuite que l’annonce LE BONCOIN indiquait un kilométrage de 121 000 km tandis que le véhicule avait parcouru 260 000 km.
Il expose enfin avoir subi un préjudice moral en raison de la procédure judiciaire qu’il a été contraint d’engager et de la crainte permanente que son véhicule tombe en panne. Il ajoute que les manœuvres de Monsieur [A] [G] pour échapper à sa responsabilité augmentent son préjudice.

Bien que régulièrement cité à étude, Monsieur [A] [G] n’a pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 décembre 2025. L’affaire a été appelée à l’audience du 12 mai 2026 et mise en délibéré au 28 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS

Sur l'absence de comparution du défendeur

En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. 

En l’espèce, l’assignation délivrée le 20 mai 2025 a été valablement citée à étude. La demande sera déclarée recevable. 

Sur la demande principale 

Il ressort de l’article 1102 et suivants du code civil que les contrats légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi. Il ressort encore des termes de l'article 1194 du code civil, que les contrats obligent non seulement ce qui y est exprimé mais encore à toutes les suites que leur donnent l'équité, l'usage ou la loi. 

A l’aulne de ces dispositions, il doit être rappelé que la responsabilité du vendeur peut être engagée, non seulement au moment de l'exécution du contrat mais également au moment de la formation du contrat ou même antérieurement à celle-ci. La responsabilité résultant de la méconnaissance des conditions de formation du contrat de vente est régie par le droit commun des obligations. En revanche, le vendeur a des obligations bien précises, lesquelles sont prévues par le Code civil. Il a une obligation de délivrance et une obligation de garantie, en l'occurrence la garantie des vices cachés et la garantie d'éviction. L'obligation de garantie n'est pas sanctionnée par les règles de la responsabilité civile, puisqu'il s'agit d'une garantie et ne repose pas sur l’idée d’une faute. Simplement lorsque le vendeur est débiteur de l'obligation de garantie, si l'événement qui est garanti survient, alors il devra en répondre selon les modalités prévues par le code qui vont de la réfaction du contrat à sa résolution.

Au termes de l’article 1217 du code civile, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation, poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation, obtenir une réduction du prix, provoquer la résolution du contrat ou demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. 

Aux termes de l’article 2 ter du Décret n°78-993 du 4 octobre 1978 pris pour l'application de la loi du 1er août sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services en ce qui concerne les véhicules automobiles, dans les transactions portant sur des véhicules automobiles d'occasion, la dénomination de vente définie à l'article 2 est complétée par la mention du mois et de l'année de la première mise en circulation et par l'indication du kilométrage total parcouru depuis cette mise en circulation s'il s'agit d'un véhicule acquis neuf par le vendeur ou d'un véhicule dont le kilométrage réel peut être justifié par le vendeur.
En ce qui concerne les autres véhicules d'occasion, l'indication du kilométrage total parcouru est remplacée par celle du kilométrage inscrit au compteur suivi de la mention non garanti. 

Aux termes de l’article 3 dudit décret, il est interdit de modifier le kilométrage inscrit au compteur d'un véhicule automobile ou de le ramener au chiffre zéro.(...)

Aux termes de l’article 1603 du code civil, le vendeur est tenu de deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu'il vend. En application de l'article 1625 du Code civil, la garantie que le vendeur doit à l'acquéreur a deux objets: le premier est la possession paisible de la chose vendue ; le second, les défauts cachés de cette chose ou les vices rédhibitoires. De même, il ressort des dispositions de l’article 1610 du Code civil que si le vendeur manque à faire la délivrance dans le temps convenu entre les parties, l'acquéreur pourra, à son choix, demander la résolution de la vente, ou sa mise en possession, si le retard ne vient que du fait du vendeur.

Tout défaut de conformité relatif à une qualité de la chose qui a été annoncée est à l'origine d'une erreur si cette qualité est manquante dès la conclusion du contrat et si elle a été déterminante du consentement de l'acheteur. Concernant le vice caché, l'acquéreur qui sollicite la mise en œuvre de la garantie des vices cachés doit démontrer qu'il existe un défaut inhérent à la chose, que celui-ci était antérieur à la vente, que ce défaut est grave et compromet l'usage de la chose à savoir qu’il soit rédhibitoire. Pour déclencher la garantie des vices-cachés, le demandeur doit en conséquence établir l'existence d'un défaut, caché, existant au moment de la vente et rédhibitoire rendant la chose impropre à sa destination.

 Sur la demande au titre du vice caché 

Aux termes de l'article 1641 du Code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
Conformément à l’article 1644 du même Code, dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acquéreur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix. 

En l’espèce, Monsieur [T] [B] indique que le compteur kilométrique affichait un kilométrage inexact et truqué lors de la vente intervenue le 15 décembre 2018 avec Monsieur [A] [G].

Il ressort des dispositions susvisées que le fondement juridique d’une telle demande ne saurait ainsi relever des vices cachés. Il convient de le débouter de son action en garantie des vices cachés.





Sur la garantie de conformité

L'article 1604 du code civil dispose que la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l'acheteur. La notion de conformité ou de non-conformité est inhérente à l'obligation de délivrance et l'acquéreur ne peut être tenu d'accepter une chose différente de celle qu'il a commandée. Le kilométrage réel pour une voiture d'occasion constituant une qualité substantielle de la chose vendue, une différence de kilométrage est donc un défaut de conformité. 
Aux termes des articles 1352-5 à 1352-8 du code civil, Pour fixer le montant des restitutions, il est tenu compte à celui qui doit restituer des dépenses nécessaires à la conservation de la chose et de celles qui en ont augmenté la valeur, dans la limite de la plus-value estimée au jour de la restitution.La restitution d'une somme d'argent inclut les intérêts au taux légal et les taxes acquittées entre les mains de celui qui l'a reçue.Celui qui a reçu de mauvaise foi doit les intérêts, les fruits qu'il a perçus ou la valeur de la jouissance à compter du paiement. Celui qui a reçu de bonne foi ne les doit qu'à compter du jour de la demande.La restitution d'une prestation de service a lieu en valeur. Celle-ci est appréciée à la date à laquelle elle a été fournie.
Le kilométrage constitue une qualité substantielle d’un véhicule d’occasion vendu et l’erreur affectant la mention du kilométrage parcouru par le véhicule caractérise, en raison de son importance très significative, un manquement du vendeur à son obligation de délivrance en application de l’article 1604 du Code civil.
Si l’acte de cession ne mentionne pas le kilométrage du véhicule lors de la vente, l’annonce du 9 décembre 2018 et le procès-verbal de contrôle technique du 13 décembre 2018 mentionnent un kilométrage du véhicule de 120 000 et 122 043 km. Or, le rapport d’expertise mandaté par la protection juridique de Monsieur [T] [B], établi le 27 janvier 2025 corroboré par l’histovec ainsi que la facture du 3 décembre 2018 et le procès-verbal de contrôle technique du 9 décembre 2018, versés au débat par le demandeur permettent de constater que le véhicule avait parcouru 260 000 km au moment de la vente tandis que le compteur kilométrique de véhicule affichait un peu plus de 120 000 km.
Il résulte ainsi une incohérence flagrante relative au kilométrage du véhicule par rapport à ceux relevés et déclarés.
Cette différence de plus de 100 000 km entre le kilométrage réel et celui affiché lors de la vente touche à une qualité substantielle du véhicule et constitue un défaut de conformité.
L’indication d’un kilométrage erroné caractérise un manquement à l’obligation de délivrer une chose conforme. L’importance de cette inexécution justifie en l’espèce la résolution de la vente, sur ce fondement. 
Dès lors, le contrat de vente sera résolu du fait des manquements du vendeur qui devra restituer le prix de la vente. Le véhicule devra être restitué par l’acquéreur aux frais du vendeur. 
La résolution judiciaire entraînant donc l'anéantissement rétroactif du contrat, Monsieur [A] [G] sera donc condamné à restituer le prix de 11 700 euros, tandis que Monsieur [T] [B] sera condamné à rendre le véhicule à charge pour Monsieur [A] [G] de procéder à l'enlèvement du véhicule au lieu où il se trouve. Ils sera donc condamné à récupérer le véhicule à ses frais au domicile de l’acquéreur . 

Sur la demandes de dommages et intérêts 

Aux termes de l’article 1611 du code civil, Dans tous les cas, le vendeur doit être condamné aux dommages et intérêts, s'il résulte un préjudice pour l'acquéreur, du défaut de délivrance au terme convenu. 
En matière contractuelle, aux termes de l'articles 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. 
Les relations contractuelles doivent être éxécutées de bonne foi.
En l’espèce, la situation anxiogène générée par la situation trompeuse est à l’origine d’un préjudice moral qui mérite réparation et qu’il est raisonnable de fixer à 800 euros, au paiement desquels Monsieur [A] [G] sera condamné. 

Sur les dépens

L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. 
Partie perdante, Monsieur [A] [G] sera condamné aux dépens 

Sur les frais irrépétibles 

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %.
Monsieur [T] [B] a été contraint d’engager des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. En l’absence d’échanges de conclusions du fait de la non comparution du défendeur, il convient de condamner Monsieur [A] [G] à payer à Monsieur [T] [B] la somme de 1800 euros au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe conformément à l'avis donné à l'issue de l'audience des plaidoiries,

PRONONCE la résolution du contrat de vente conclu le 15 décembre 2018 entre Monsieur [A] [G] et Monsieur [T] [B] et portant sur le véhicule AUDI A4, immatriculé [Immatriculation 1],

ORDONNE la restitution du prix de vente et CONDAMNE Monsieur [A] [G] à payer à Monsieur [T] [B] la somme de 11 700 euros au titre de la restitution du prix de vente du véhicule,

ORDONNE la restitution du véhicule de marque AUDI, modèle A4, immatriculé "[Immatriculation 1] " par Monsieur [T] [B] à Monsieur [A] [G], à charge pour Monsieur [A] [G] de venir récupérer le véhicule,
et au besoin l’y condamne, dès la restitution du prix de vente par Monsieur [A] [G],

CONDAMNE Monsieur [A] [G] à payer à Monsieur [T] [B] la somme de 800 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice moral

CONDAMNE Monsieur [A] [G] aux dépens,

CONDAMNE Monsieur [A] [G] à payer à Monsieur [T] [B] la somme de 1800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit,

RAPPELLE au demandeur, en application des dispositions de l'article 478 du code de procédure civile, que le présent jugement réputé contradictoire doit être signifié à la partie adverse dans un délai de six mois à compter de son prononcé, sous peine d'être réputé non avenu;
En foi de quoi, la Présidente et le greffier ont signé le présent jugement,

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

Chambre 9 cab 09 G

N° RG 25/03936 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2WXT

Jugement du 28 Juillet 2026



Affaire : 

M. [T] [B]
C/
M. [A] [G]













Notifié à :

Me Eric ANDRES de la SELARL [Localité 2] & ASSOCIES, vestiaire : 769










REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 9 cab 09 G du 28 Juillet 2026 le jugement réputé contradictoire suivant,

Après que l’instruction eut été clôturée le 04 Décembre 2025, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 12 Mai 2026 devant :

Sandrine CAMPIOT, Vice-présidente,
siégeant en qualité de Juge Unique,

Assistée de Bertrand MALAGUTI, Greffier,

Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :


DEMANDEUR

Monsieur [T] [B]
né le 08 Mars 1982 à [Localité 3] - ALGERIE, demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Eric ANDRES de la SELARL ANDRES & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON



DEFENDEUR

Monsieur [A] [G], demeurant [Adresse 2]

défaillant













EXPOSE DU LITIGE

Le 9 décembre 2018, Monsieur [A] [G] mettait en vente sur le site LE BONCOIN, un véhicule de marque AUDI A4, immatriculé [Immatriculation 1] en mentionnant un kilométrage 121 000 km.
Le 15 décembre 2018, il cédait à Monsieur [T] [B] le véhicule pour un montant de 11 700 euros. 
Le 27 janvier 2025, l’expert mandaté par la protection juridique de Monsieur [T] [B] suite à la consultation du rapport [M] lui laissant penser que le compteur du véhicule avait été trafiqué, rendait son rapport dans lequel il relevait que le kilométrage du véhicule s’élevait à 260 000 km au 1er décembre 2018.
Par acte de commissaire de justice du 20 mai 2025, Monsieur [T] [B] a fait assigner Monsieur [A] [G] devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins, principalement, de voir :

Principalement au titre de la garantie des vices cachés affectant la vente du véhicule de 
marque AUDI A4 immatriculé [Immatriculation 1] acquis le 15 décembre 2018, 
- Prononcer la résolution de la vente du véhicule de marque AUDI A4 immatriculé [Immatriculation 1] intervenue le 15 décembre 2018 et condamner Monsieur [A] [G] à régler à Monsieur [T] [P] la somme de 11.700 € correspondant au prix du véhicule, 
- Prendre acte de ce que Monsieur [T] [P] s’engage à mettre à disposition véhicule 
de marque AUDI A4 immatriculé [Immatriculation 1] , à Monsieur [A] [G], dès réception de 
la somme de 11.700 €, 
- Dire et juger Monsieur [A] [G] de venir récupérer le véhicule litigieux à ses frais au 
lieu où est actuellement entreposé le véhicule, 
- Condamner Monsieur [A] [G] à régler à Monsieur [T] [B], la somme de 
5.000 € à titre de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral, 

 Subsidiairement au titre du défaut de conformité affectant la vente du véhicule de marque 
AUDI A4 immatriculé [Immatriculation 1], 
- Condamner Monsieur [Z] [G] à payer à Monsieur [T] [B] les sommes suivantes : 
- 11.700 € à titre de dommages et intérêts correspondant prix de vente, 
- 5.000 € au titre de son préjudice moral, 
En tout état de cause, 
- Rejeter toutes les prétentions contraires qui pourraient être formulées par Monsieur [A] 
[G], 
- Condamner Monsieur [A] [G] à la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile. 
- Le condamner enfin aux entiers dépens.


Il affirme qu’il résulte du rapport d’expertise amiable que Monsieur [A] [G] a trafiqué le compteur du véhicule ce qui constitue un vice caché. Il soutient qu’en outre, Monsieur [G] a établi un faux contrôle technique. Il affirme qu’ainsi, Monsieur [G] avait connaissance du vice affectant le véhicule. Il fait valoir que le vice rend impropre le véhicule à son usage en augmentant le risque de panne.
Il soutient ensuite que l’annonce LE BONCOIN indiquait un kilométrage de 121 000 km tandis que le véhicule avait parcouru 260 000 km.
Il expose enfin avoir subi un préjudice moral en raison de la procédure judiciaire qu’il a été contraint d’engager et de la crainte permanente que son véhicule tombe en panne. Il ajoute que les manœuvres de Monsieur [A] [G] pour échapper à sa responsabilité augmentent son préjudice.

Bien que régulièrement cité à étude, Monsieur [A] [G] n’a pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 décembre 2025. L’affaire a été appelée à l’audience du 12 mai 2026 et mise en délibéré au 28 juillet 2026.

MOTIFS

Sur l'absence de comparution du défendeur

En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. 

En l’espèce, l’assignation délivrée le 20 mai 2025 a été valablement citée à étude. La demande sera déclarée recevable. 

Sur la demande principale 

Il ressort de l’article 1102 et suivants du code civil que les contrats légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi. Il ressort encore des termes de l'article 1194 du code civil, que les contrats obligent non seulement ce qui y est exprimé mais encore à toutes les suites que leur donnent l'équité, l'usage ou la loi. 

A l’aulne de ces dispositions, il doit être rappelé que la responsabilité du vendeur peut être engagée, non seulement au moment de l'exécution du contrat mais également au moment de la formation du contrat ou même antérieurement à celle-ci. La responsabilité résultant de la méconnaissance des conditions de formation du contrat de vente est régie par le droit commun des obligations. En revanche, le vendeur a des obligations bien précises, lesquelles sont prévues par le Code civil. Il a une obligation de délivrance et une obligation de garantie, en l'occurrence la garantie des vices cachés et la garantie d'éviction. L'obligation de garantie n'est pas sanctionnée par les règles de la responsabilité civile, puisqu'il s'agit d'une garantie et ne repose pas sur l’idée d’une faute. Simplement lorsque le vendeur est débiteur de l'obligation de garantie, si l'événement qui est garanti survient, alors il devra en répondre selon les modalités prévues par le code qui vont de la réfaction du contrat à sa résolution.

Au termes de l’article 1217 du code civile, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation, poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation, obtenir une réduction du prix, provoquer la résolution du contrat ou demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. 

Aux termes de l’article 2 ter du Décret n°78-993 du 4 octobre 1978 pris pour l'application de la loi du 1er août sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services en ce qui concerne les véhicules automobiles, dans les transactions portant sur des véhicules automobiles d'occasion, la dénomination de vente définie à l'article 2 est complétée par la mention du mois et de l'année de la première mise en circulation et par l'indication du kilométrage total parcouru depuis cette mise en circulation s'il s'agit d'un véhicule acquis neuf par le vendeur ou d'un véhicule dont le kilométrage réel peut être justifié par le vendeur.
En ce qui concerne les autres véhicules d'occasion, l'indication du kilométrage total parcouru est remplacée par celle du kilométrage inscrit au compteur suivi de la mention non garanti. 

Aux termes de l’article 3 dudit décret, il est interdit de modifier le kilométrage inscrit au compteur d'un véhicule automobile ou de le ramener au chiffre zéro.(...)

Aux termes de l’article 1603 du code civil, le vendeur est tenu de deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu'il vend. En application de l'article 1625 du Code civil, la garantie que le vendeur doit à l'acquéreur a deux objets: le premier est la possession paisible de la chose vendue ; le second, les défauts cachés de cette chose ou les vices rédhibitoires. De même, il ressort des dispositions de l’article 1610 du Code civil que si le vendeur manque à faire la délivrance dans le temps convenu entre les parties, l'acquéreur pourra, à son choix, demander la résolution de la vente, ou sa mise en possession, si le retard ne vient que du fait du vendeur.

Tout défaut de conformité relatif à une qualité de la chose qui a été annoncée est à l'origine d'une erreur si cette qualité est manquante dès la conclusion du contrat et si elle a été déterminante du consentement de l'acheteur. Concernant le vice caché, l'acquéreur qui sollicite la mise en œuvre de la garantie des vices cachés doit démontrer qu'il existe un défaut inhérent à la chose, que celui-ci était antérieur à la vente, que ce défaut est grave et compromet l'usage de la chose à savoir qu’il soit rédhibitoire. Pour déclencher la garantie des vices-cachés, le demandeur doit en conséquence établir l'existence d'un défaut, caché, existant au moment de la vente et rédhibitoire rendant la chose impropre à sa destination.

 Sur la demande au titre du vice caché 

Aux termes de l'article 1641 du Code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
Conformément à l’article 1644 du même Code, dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acquéreur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix. 

En l’espèce, Monsieur [T] [B] indique que le compteur kilométrique affichait un kilométrage inexact et truqué lors de la vente intervenue le 15 décembre 2018 avec Monsieur [A] [G].

Il ressort des dispositions susvisées que le fondement juridique d’une telle demande ne saurait ainsi relever des vices cachés. Il convient de le débouter de son action en garantie des vices cachés.





Sur la garantie de conformité

L'article 1604 du code civil dispose que la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l'acheteur. La notion de conformité ou de non-conformité est inhérente à l'obligation de délivrance et l'acquéreur ne peut être tenu d'accepter une chose différente de celle qu'il a commandée. Le kilométrage réel pour une voiture d'occasion constituant une qualité substantielle de la chose vendue, une différence de kilométrage est donc un défaut de conformité. 
Aux termes des articles 1352-5 à 1352-8 du code civil, Pour fixer le montant des restitutions, il est tenu compte à celui qui doit restituer des dépenses nécessaires à la conservation de la chose et de celles qui en ont augmenté la valeur, dans la limite de la plus-value estimée au jour de la restitution.La restitution d'une somme d'argent inclut les intérêts au taux légal et les taxes acquittées entre les mains de celui qui l'a reçue.Celui qui a reçu de mauvaise foi doit les intérêts, les fruits qu'il a perçus ou la valeur de la jouissance à compter du paiement. Celui qui a reçu de bonne foi ne les doit qu'à compter du jour de la demande.La restitution d'une prestation de service a lieu en valeur. Celle-ci est appréciée à la date à laquelle elle a été fournie.
Le kilométrage constitue une qualité substantielle d’un véhicule d’occasion vendu et l’erreur affectant la mention du kilométrage parcouru par le véhicule caractérise, en raison de son importance très significative, un manquement du vendeur à son obligation de délivrance en application de l’article 1604 du Code civil.
Si l’acte de cession ne mentionne pas le kilométrage du véhicule lors de la vente, l’annonce du 9 décembre 2018 et le procès-verbal de contrôle technique du 13 décembre 2018 mentionnent un kilométrage du véhicule de 120 000 et 122 043 km. Or, le rapport d’expertise mandaté par la protection juridique de Monsieur [T] [B], établi le 27 janvier 2025 corroboré par l’histovec ainsi que la facture du 3 décembre 2018 et le procès-verbal de contrôle technique du 9 décembre 2018, versés au débat par le demandeur permettent de constater que le véhicule avait parcouru 260 000 km au moment de la vente tandis que le compteur kilométrique de véhicule affichait un peu plus de 120 000 km.
Il résulte ainsi une incohérence flagrante relative au kilométrage du véhicule par rapport à ceux relevés et déclarés.
Cette différence de plus de 100 000 km entre le kilométrage réel et celui affiché lors de la vente touche à une qualité substantielle du véhicule et constitue un défaut de conformité.
L’indication d’un kilométrage erroné caractérise un manquement à l’obligation de délivrer une chose conforme. L’importance de cette inexécution justifie en l’espèce la résolution de la vente, sur ce fondement. 
Dès lors, le contrat de vente sera résolu du fait des manquements du vendeur qui devra restituer le prix de la vente. Le véhicule devra être restitué par l’acquéreur aux frais du vendeur. 
La résolution judiciaire entraînant donc l'anéantissement rétroactif du contrat, Monsieur [A] [G] sera donc condamné à restituer le prix de 11 700 euros, tandis que Monsieur [T] [B] sera condamné à rendre le véhicule à charge pour Monsieur [A] [G] de procéder à l'enlèvement du véhicule au lieu où il se trouve. Ils sera donc condamné à récupérer le véhicule à ses frais au domicile de l’acquéreur . 

Sur la demandes de dommages et intérêts 

Aux termes de l’article 1611 du code civil, Dans tous les cas, le vendeur doit être condamné aux dommages et intérêts, s'il résulte un préjudice pour l'acquéreur, du défaut de délivrance au terme convenu. 
En matière contractuelle, aux termes de l'articles 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. 
Les relations contractuelles doivent être éxécutées de bonne foi.
En l’espèce, la situation anxiogène générée par la situation trompeuse est à l’origine d’un préjudice moral qui mérite réparation et qu’il est raisonnable de fixer à 800 euros, au paiement desquels Monsieur [A] [G] sera condamné. 

Sur les dépens

L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. 
Partie perdante, Monsieur [A] [G] sera condamné aux dépens 

Sur les frais irrépétibles 

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %.
Monsieur [T] [B] a été contraint d’engager des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. En l’absence d’échanges de conclusions du fait de la non comparution du défendeur, il convient de condamner Monsieur [A] [G] à payer à Monsieur [T] [B] la somme de 1800 euros au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe conformément à l'avis donné à l'issue de l'audience des plaidoiries,

PRONONCE la résolution du contrat de vente conclu le 15 décembre 2018 entre Monsieur [A] [G] et Monsieur [T] [B] et portant sur le véhicule AUDI A4, immatriculé [Immatriculation 1],

ORDONNE la restitution du prix de vente et CONDAMNE Monsieur [A] [G] à payer à Monsieur [T] [B] la somme de 11 700 euros au titre de la restitution du prix de vente du véhicule,

ORDONNE la restitution du véhicule de marque AUDI, modèle A4, immatriculé "[Immatriculation 1] " par Monsieur [T] [B] à Monsieur [A] [G], à charge pour Monsieur [A] [G] de venir récupérer le véhicule,
et au besoin l’y condamne, dès la restitution du prix de vente par Monsieur [A] [G],

CONDAMNE Monsieur [A] [G] à payer à Monsieur [T] [B] la somme de 800 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice moral

CONDAMNE Monsieur [A] [G] aux dépens,

CONDAMNE Monsieur [A] [G] à payer à Monsieur [T] [B] la somme de 1800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit,

RAPPELLE au demandeur, en application des dispositions de l'article 478 du code de procédure civile, que le présent jugement réputé contradictoire doit être signifié à la partie adverse dans un délai de six mois à compter de son prononcé, sous peine d'être réputé non avenu;
En foi de quoi, la Présidente et le greffier ont signé le présent jugement,

LE GREFFIER LA PRESIDENTE













En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1194, code civil 1610, code de procedure civile 478, code civil 1644, code civil 1611, code civil 1352-8, code civil 1603, code civil 1352-5, code civil 1625, code civil 1102). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-12T18:29:06.832Z.