Tribunal judiciaire d'Auxerre, CIVIL (1ère Chambre), 17 juillet 2026, n° 25/01178
Exposé du litige
Après débats à l'audience du 04 Mai 2026, le jugement suivant a été mis en délibéré et mis à disposition au greffe le 17 Juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile. Décision mise à disposition conformément à l’article 453 du Code de Procédure Civile en présence de Elodie FURET-BALAIRE, Cadre-greffier. * * * * DEMANDEUR : Monsieur [A] [L] né le 01 Novembre 1959 à AUXERRE (89000) de nationalité Française demeurant 3 rue des Clouseaux - Hameau de la Grange Mélois - TAINGY - 89560 LES HAUTS DE FORTERRE représenté par Me Christelle SIGNORET, avocat au barreau d’AUXERRE DÉFENDEUR : Monsieur [N] [D] demeurant 6 Les Bordes - 39230 SAINT LOTHAIN Non constitué * * * * EXPOSĖ DU LITIGE Le 6 novembre 2020, Monsieur [C] [L] a fait l’acquisition auprès de Monsieur [N] [D] d’un tracteur de marque RENAULT modèle 851.4, immatriculé FG-099-AH, facturé au prix de 10 800 euros TTC, réglé par virement bancaire. Le 21 décembre 2020, Monsieur [N] [D] a livré le tracteur à Monsieur [C] [L], cette livraison ayant été facturée à hauteur de 480 euros TTC, réglé par chèque. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26 mai 2022, Monsieur [A] [L] a mis en demeure Monsieur [N] [D] de lui remettre la carte grise et le certificat de vente du véhicule. Par lettres recommandées avec accusés de réception en date des 4 juillet et 5 septembre 2022, la société GROUPAMA VAL DE LOIRE, assureur protection juridique de Monsieur [A] [L], a mis en demeure Monsieur [N] [D] de lui remettre l’original de la carte grise du tracteur RENAULT 851.4 et un exemplaire du certificat de cession du véhicule. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16 avril 2025, réceptionnée le 22 avril 2025, Monsieur [A] [L] a, par la voie de son conseil, rappelé à Monsieur [N] [D] qu’il avait été convenu lors de la cession que le vendeur devait procéder à ses frais au changement du certificat d’immatriculation du véhicule et l’a mis une nouvelle fois en demeure de lui remettre la carte grise et le certificat de vente du véhicule. Par acte de commissaire de justice en date du 18 décembre 2025, Monsieur [A] [L] a assigné Monsieur [N] [D], au visa des articles 1604 et 1615 du code civil, devant le tribunal judiciaire d’AUXERRE aux fins de : - Ordonner la résolution de la vente intervenue le 21 décembre 2020 concernant le tracteur RENAULT 851.4 immatriculé FG-099-AH, moyennant un prix de 10 800 € - Condamner Monsieur [N] [D] à régler à Monsieur [C] [L] la somme de 10 800 € au titre du prix de vente du véhicule. - Condamner Monsieur [N] [D] à régler à Monsieur [C] [L] la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance. - Condamner Monsieur [N] [D] à régler à Monsieur [C] [L] la somme de 480 € au titre du remboursement des frais de livraison. - Dire que Monsieur [N] [D] viendra reprendre possession du véhicule au domicile de Monsieur [L], 3 rue des Clouseaux Hameau de la Grange Mélois à TAINGY 89560 LES HAUTS DE FORTERRE, à ses frais après règlement par ses soins des causes du jugement en chèque de banque à l’ordre de Monsieur [C] [L]. - Condamner Monsieur [N] [D] à régler à Monsieur [C] [L] la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du CPC - Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir. - Condamner Monsieur [N] [D] aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP PERSENOT-LOUIS SIGNORET. A l’appui de ses demandes, Monsieur [C] [L] expose, sur le fondement des articles 1194 et 1615 du code civil et de l’article L.217-4 du code de la consommation, que le bien vendu doit être conforme aux normes administratives. Il précise que la carte grise du véhicule fait partie des accessoires indispensables de la chose vendue pour attester de la qualité de propriétaire, pour garantir les spécifications de la chose et permettre son usage normal. Il estime que l’absence d’établissement du certificat d’immatriculation justifie sa demande en résolution de la vente du tracteur agricole RENAULT immatriculé FG-099-AH pour défaut de délivrance conforme. Il sollicite en outre la somme de 2 000 euros au titre de son préjudice de jouissance en raison de la mauvaise foi manifeste de Monsieur [D] ainsi que la somme de 480 euros au titre du remboursement des frais de livraison. Monsieur [N] [D], régulièrement assigné, n’a pas constitué avocat. Pour un exposé exhaustif des prétentions et des moyens des parties, le tribunal se réfère expressément aux termes des conclusions, par application de l’article 455 du Code de procédure civile. L’ordonnance de clôture est intervenue le 27 février 2026. L’affaire a été fixée à l’audience du 4 mai 2026 et mise en délibéré au 17 juillet 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur le défaut de délivrance conforme A titre liminaire, il convient de relever que les dispositions du code de la consommation, et notamment l’article L.217-4 du code de la consommation évoqué par Monsieur [C] [L] dans le corps de ses écritures, ne peuvent être opposées à Monsieur [N] [D] dans le cadre d’une vente intervenue entre deux non-professionnels. L’article 1582 du code civil définit la vente comme « une convention par laquelle l'un s'oblige à livrer une chose, et l'autre à la payer. » Les articles 1603 et 1604 du même code mettent à la charge du vendeur « deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu'il vend », la délivrance étant « le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l'acheteur », étant précisé que selon l’article 1615 du même code, « l'obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel. » Enfin, selon l’article 1610 du code civil « Si le vendeur manque à faire la délivrance dans le temps convenu entre les parties, l'acquéreur pourra, à son choix, demander la résolution de la vente, ou sa mise en possession, si le retard ne vient que du fait du vendeur. » Il appartient au vendeur d’apporter la preuve de la délivrance des accessoires de la chose vendue, incluant, dans le cadre d’une vente de véhicule, la remise à l’acheteur des documents administratifs relatifs au véhicule vendu, dont la carte grise. En l’espèce, il ressort des pièces versées au débat : - que le 6 novembre 2020, Monsieur [C] [L] a acquis auprès de Monsieur [N] [D] un tracteur de marque RENAULT modèle 851.4, immatriculé FG-099-AH, moyennant le prix de 10 800 euros TTC ; - que le véhicule a été livré le 21 décembre 2020 ; - que Monsieur [N] [D] n’a jamais remis Monsieur [C] [L] ni le certificat d'immatriculation, ni le certificat de cession en dépit des lettres recommandées qui lui ont été adressées en date des 26 mai 2022, 4 juillet 2022, 5 septembre 2022 et 16 avril 2025. - que le certificat de situation administrative établie le 25 mars 2023 mentionne, au titre du dernier historique du véhicule, un changement de titulaire intervenu le 9 mai 2019, soit plus d’un an et demi avant l’acquisition du véhicule par Monsieur [C] [L]. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Monsieur [N] [D] n’a jamais transmis à, Monsieur [C] [L] le certificat d’immatriculation du tracteur, accessoire pourtant indispensable et indissociable du tracteur pour justifier de sa qualité de propriétaire et en assurer la jouissance normale et ce en dépit des mises en demeure réitérées de l’acquéreur pendant plus de trois années. Dès lors, en s’abstenant de délivrer le certificat d’immatriculation du tracteur, Monsieur [N] [D] a manqué à son obligation de délivrance, justifiant le prononcé de la résolution du contrat de vente portant sur le tracteur de marque RENAULT de modèle 851.4, immatriculé FG-099-AH intervenue le 6 novembre 2020 entre Monsieur [C] [L] et Monsieur [N] [D]. Sur les conséquences de la résolution de la vente La résolution de la vente entraînant l’anéantissement rétroactif du contrat, les parties doivent être remises dans l’état dans lequel elles se trouvaient avant cette cession. En l’espèce, Monsieur [C] [L] justifie, par un relevé de compte d’entreprise à son nom, avoir versé au vendeur la somme de 10 800 euros TTC, correspondant au prix du tracteur. Monsieur [N] [D] sera en conséquence condamné à restituer à Monsieur [C] [L] la somme de 10 800 €, correspondant au prix de vente. En contrepartie, il sera ordonné à Monsieur [C] [L] de restituer le tracteur à Monsieur [N] [D], à charge pour ce dernier d’aller le récupérer à ses frais au domicile de Monsieur [C] [L]. Sur les demandes d’indemnisation En vertu de l’article 1611 du code civil, dans tous les cas, le vendeur doit être condamné aux dommages et intérêts, s'il résulte un préjudice pour l'acquéreur, du défaut de délivrance au terme convenu. Sur la demande en indemnisation des frais de livraison à hauteur de 480 euros En l’espèce, Monsieur [C] [L] sollicite la somme de 480 euros au titre du remboursement des frais de livraison du tracteur. Il produit à cet effet la facture correspond à cette prestation en date du 21 décembre 2020 ainsi que le relevé de son compte entreprise mentionnant au débit un chèque d’un montant de 480 euros en date du 24 décembre 2020. Le demandeur est fondé à obtenir restitution de l'ensemble des sommes versées en exécution du contrat y compris les frais exposés au titre de la livraison et qui en constituent l’accessoire. Dès lors, Monsieur [C] [L], qui rapporte la preuve des frais qu’il a engagé au titre de la livraison du tracteur, il convient de faire droit à sa demande et de condamner Monsieur [N] [D] au paiement de la somme de 480 euros au titre du remboursement des frais de livraison. Sur la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance Aux termes de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution. En l’espèce, Monsieur [C] [L] sollicite la somme de 2 000 euros au titre de son préjudice de jouissance arguant de la mauvaise foi du vendeur. Force est de constater que l’absence de délivrance du certificat d’immatriculation du tracteur, en dépit des nombreuses lettres qui ont été adressées en ce sens de la part de l’acquéreur, en a empêché son usage dans des conditions normales pendant plus de cinq ans puisqu’il est constant qu’en l’absence de certificat d’immatriculation, l’utilisation du véhicule n’est pas autorisée. En considération de ces éléments, il sera alloué à Monsieur [C] [L] la somme de 1200 euros au titre de son préjudice de jouissance. Sur les dépens et les frais irrépétibles En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, Monsieur [N] [D], qui succombe, sera tenu aux dépens et condamné à payer à Monsieur [C] [L] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, “les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement”. En l’espèce, aucun élément ne justifie qu’il soit dérogé au principe de l’exécution provisoire de droit. * * * * PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort, PRONONCE la résolution du contrat de vente portant sur un tracteur de marque RENAULT et de modèle 851.4 immatriculé FG-099-AH conclu le 6 novembre 2020 entre Monsieur [N] [D] et Monsieur [C] [L] ; CONDAMNE Monsieur [N] [D] à restituer à Monsieur [C] [L] la somme de 10 800 euros TTC (DIX MILLE HUIT CENTS EUROS), correspondant au prix de vente ; ORDONNE la restitution par Monsieur [C] [L] à Monsieur [N] [D] du tracteur de marque RENAULT et de modèle 851.4 immatriculé FG-099-AH, à charge pour Monsieur [N] [D] de venir le récupérer à ses frais au domicile de Monsieur [C] [L] sis 3 rue des Clouysseaux Hameau de la Grange Mélois à TAIGNY 89560 LES HAUTS DE FORTERRE ; CONDAMNE Monsieur [N] [D] à payer à Monsieur [C] [L] la somme de 480 € (QUATRE CENT QUATRE-VINGTS EUROS) au titre du remboursement des frais de livraison ; CONDAMNE Monsieur [N] [D] à payer à Monsieur [C] [L] la somme de 1200 € (MILLE DEUX CENTS EUROS) au titre de son préjudice de jouissance ; CONDAMNE Monsieur [N] [D] aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP PERSENOT-LOUIS SIGNORET, conformément à l'article 699 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [N] [D] à payer à Monsieur [C] [L] la somme de 1 500 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire ; Ainsi, jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge et le Greffier susnommés, Le Greffier, Le Président,
Dispositif
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le greffier.
Texte intégral
Cour d’appel de Paris TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE Place du Palais de Justice 89000 AUXERRE - tél : 03.86.72.30.00 chambre civile JUGEMENT DU 17 JUILLET 2026 N° RG 25/01178 - N° Portalis DB3N-W-B7J-DD2V AFFAIRE : [A] [L] C/ [N] [D] COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS, DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ : PRÉSIDENTE : Anne-Laure MENESTRIER, Vice-présidente au Tribunal Judiciaire d’Auxerre régulièrement habilitée à statuer à juge unique GREFFIER : Elodie FURET-BALAIRE, Cadre-Greffier qui a signé la présente décision Après débats à l'audience du 04 Mai 2026, le jugement suivant a été mis en délibéré et mis à disposition au greffe le 17 Juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile. Décision mise à disposition conformément à l’article 453 du Code de Procédure Civile en présence de Elodie FURET-BALAIRE, Cadre-greffier. * * * * DEMANDEUR : Monsieur [A] [L] né le 01 Novembre 1959 à AUXERRE (89000) de nationalité Française demeurant 3 rue des Clouseaux - Hameau de la Grange Mélois - TAINGY - 89560 LES HAUTS DE FORTERRE représenté par Me Christelle SIGNORET, avocat au barreau d’AUXERRE DÉFENDEUR : Monsieur [N] [D] demeurant 6 Les Bordes - 39230 SAINT LOTHAIN Non constitué * * * * EXPOSĖ DU LITIGE Le 6 novembre 2020, Monsieur [C] [L] a fait l’acquisition auprès de Monsieur [N] [D] d’un tracteur de marque RENAULT modèle 851.4, immatriculé FG-099-AH, facturé au prix de 10 800 euros TTC, réglé par virement bancaire. Le 21 décembre 2020, Monsieur [N] [D] a livré le tracteur à Monsieur [C] [L], cette livraison ayant été facturée à hauteur de 480 euros TTC, réglé par chèque. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26 mai 2022, Monsieur [A] [L] a mis en demeure Monsieur [N] [D] de lui remettre la carte grise et le certificat de vente du véhicule. Par lettres recommandées avec accusés de réception en date des 4 juillet et 5 septembre 2022, la société GROUPAMA VAL DE LOIRE, assureur protection juridique de Monsieur [A] [L], a mis en demeure Monsieur [N] [D] de lui remettre l’original de la carte grise du tracteur RENAULT 851.4 et un exemplaire du certificat de cession du véhicule. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16 avril 2025, réceptionnée le 22 avril 2025, Monsieur [A] [L] a, par la voie de son conseil, rappelé à Monsieur [N] [D] qu’il avait été convenu lors de la cession que le vendeur devait procéder à ses frais au changement du certificat d’immatriculation du véhicule et l’a mis une nouvelle fois en demeure de lui remettre la carte grise et le certificat de vente du véhicule. Par acte de commissaire de justice en date du 18 décembre 2025, Monsieur [A] [L] a assigné Monsieur [N] [D], au visa des articles 1604 et 1615 du code civil, devant le tribunal judiciaire d’AUXERRE aux fins de : - Ordonner la résolution de la vente intervenue le 21 décembre 2020 concernant le tracteur RENAULT 851.4 immatriculé FG-099-AH, moyennant un prix de 10 800 € - Condamner Monsieur [N] [D] à régler à Monsieur [C] [L] la somme de 10 800 € au titre du prix de vente du véhicule. - Condamner Monsieur [N] [D] à régler à Monsieur [C] [L] la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance. - Condamner Monsieur [N] [D] à régler à Monsieur [C] [L] la somme de 480 € au titre du remboursement des frais de livraison. - Dire que Monsieur [N] [D] viendra reprendre possession du véhicule au domicile de Monsieur [L], 3 rue des Clouseaux Hameau de la Grange Mélois à TAINGY 89560 LES HAUTS DE FORTERRE, à ses frais après règlement par ses soins des causes du jugement en chèque de banque à l’ordre de Monsieur [C] [L]. - Condamner Monsieur [N] [D] à régler à Monsieur [C] [L] la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du CPC - Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir. - Condamner Monsieur [N] [D] aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP PERSENOT-LOUIS SIGNORET. A l’appui de ses demandes, Monsieur [C] [L] expose, sur le fondement des articles 1194 et 1615 du code civil et de l’article L.217-4 du code de la consommation, que le bien vendu doit être conforme aux normes administratives. Il précise que la carte grise du véhicule fait partie des accessoires indispensables de la chose vendue pour attester de la qualité de propriétaire, pour garantir les spécifications de la chose et permettre son usage normal. Il estime que l’absence d’établissement du certificat d’immatriculation justifie sa demande en résolution de la vente du tracteur agricole RENAULT immatriculé FG-099-AH pour défaut de délivrance conforme. Il sollicite en outre la somme de 2 000 euros au titre de son préjudice de jouissance en raison de la mauvaise foi manifeste de Monsieur [D] ainsi que la somme de 480 euros au titre du remboursement des frais de livraison. Monsieur [N] [D], régulièrement assigné, n’a pas constitué avocat. Pour un exposé exhaustif des prétentions et des moyens des parties, le tribunal se réfère expressément aux termes des conclusions, par application de l’article 455 du Code de procédure civile. L’ordonnance de clôture est intervenue le 27 février 2026. L’affaire a été fixée à l’audience du 4 mai 2026 et mise en délibéré au 17 juillet 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur le défaut de délivrance conforme A titre liminaire, il convient de relever que les dispositions du code de la consommation, et notamment l’article L.217-4 du code de la consommation évoqué par Monsieur [C] [L] dans le corps de ses écritures, ne peuvent être opposées à Monsieur [N] [D] dans le cadre d’une vente intervenue entre deux non-professionnels. L’article 1582 du code civil définit la vente comme « une convention par laquelle l'un s'oblige à livrer une chose, et l'autre à la payer. » Les articles 1603 et 1604 du même code mettent à la charge du vendeur « deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu'il vend », la délivrance étant « le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l'acheteur », étant précisé que selon l’article 1615 du même code, « l'obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel. » Enfin, selon l’article 1610 du code civil « Si le vendeur manque à faire la délivrance dans le temps convenu entre les parties, l'acquéreur pourra, à son choix, demander la résolution de la vente, ou sa mise en possession, si le retard ne vient que du fait du vendeur. » Il appartient au vendeur d’apporter la preuve de la délivrance des accessoires de la chose vendue, incluant, dans le cadre d’une vente de véhicule, la remise à l’acheteur des documents administratifs relatifs au véhicule vendu, dont la carte grise. En l’espèce, il ressort des pièces versées au débat : - que le 6 novembre 2020, Monsieur [C] [L] a acquis auprès de Monsieur [N] [D] un tracteur de marque RENAULT modèle 851.4, immatriculé FG-099-AH, moyennant le prix de 10 800 euros TTC ; - que le véhicule a été livré le 21 décembre 2020 ; - que Monsieur [N] [D] n’a jamais remis Monsieur [C] [L] ni le certificat d'immatriculation, ni le certificat de cession en dépit des lettres recommandées qui lui ont été adressées en date des 26 mai 2022, 4 juillet 2022, 5 septembre 2022 et 16 avril 2025. - que le certificat de situation administrative établie le 25 mars 2023 mentionne, au titre du dernier historique du véhicule, un changement de titulaire intervenu le 9 mai 2019, soit plus d’un an et demi avant l’acquisition du véhicule par Monsieur [C] [L]. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Monsieur [N] [D] n’a jamais transmis à, Monsieur [C] [L] le certificat d’immatriculation du tracteur, accessoire pourtant indispensable et indissociable du tracteur pour justifier de sa qualité de propriétaire et en assurer la jouissance normale et ce en dépit des mises en demeure réitérées de l’acquéreur pendant plus de trois années. Dès lors, en s’abstenant de délivrer le certificat d’immatriculation du tracteur, Monsieur [N] [D] a manqué à son obligation de délivrance, justifiant le prononcé de la résolution du contrat de vente portant sur le tracteur de marque RENAULT de modèle 851.4, immatriculé FG-099-AH intervenue le 6 novembre 2020 entre Monsieur [C] [L] et Monsieur [N] [D]. Sur les conséquences de la résolution de la vente La résolution de la vente entraînant l’anéantissement rétroactif du contrat, les parties doivent être remises dans l’état dans lequel elles se trouvaient avant cette cession. En l’espèce, Monsieur [C] [L] justifie, par un relevé de compte d’entreprise à son nom, avoir versé au vendeur la somme de 10 800 euros TTC, correspondant au prix du tracteur. Monsieur [N] [D] sera en conséquence condamné à restituer à Monsieur [C] [L] la somme de 10 800 €, correspondant au prix de vente. En contrepartie, il sera ordonné à Monsieur [C] [L] de restituer le tracteur à Monsieur [N] [D], à charge pour ce dernier d’aller le récupérer à ses frais au domicile de Monsieur [C] [L]. Sur les demandes d’indemnisation En vertu de l’article 1611 du code civil, dans tous les cas, le vendeur doit être condamné aux dommages et intérêts, s'il résulte un préjudice pour l'acquéreur, du défaut de délivrance au terme convenu. Sur la demande en indemnisation des frais de livraison à hauteur de 480 euros En l’espèce, Monsieur [C] [L] sollicite la somme de 480 euros au titre du remboursement des frais de livraison du tracteur. Il produit à cet effet la facture correspond à cette prestation en date du 21 décembre 2020 ainsi que le relevé de son compte entreprise mentionnant au débit un chèque d’un montant de 480 euros en date du 24 décembre 2020. Le demandeur est fondé à obtenir restitution de l'ensemble des sommes versées en exécution du contrat y compris les frais exposés au titre de la livraison et qui en constituent l’accessoire. Dès lors, Monsieur [C] [L], qui rapporte la preuve des frais qu’il a engagé au titre de la livraison du tracteur, il convient de faire droit à sa demande et de condamner Monsieur [N] [D] au paiement de la somme de 480 euros au titre du remboursement des frais de livraison. Sur la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance Aux termes de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution. En l’espèce, Monsieur [C] [L] sollicite la somme de 2 000 euros au titre de son préjudice de jouissance arguant de la mauvaise foi du vendeur. Force est de constater que l’absence de délivrance du certificat d’immatriculation du tracteur, en dépit des nombreuses lettres qui ont été adressées en ce sens de la part de l’acquéreur, en a empêché son usage dans des conditions normales pendant plus de cinq ans puisqu’il est constant qu’en l’absence de certificat d’immatriculation, l’utilisation du véhicule n’est pas autorisée. En considération de ces éléments, il sera alloué à Monsieur [C] [L] la somme de 1200 euros au titre de son préjudice de jouissance. Sur les dépens et les frais irrépétibles En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, Monsieur [N] [D], qui succombe, sera tenu aux dépens et condamné à payer à Monsieur [C] [L] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, “les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement”. En l’espèce, aucun élément ne justifie qu’il soit dérogé au principe de l’exécution provisoire de droit. * * * * PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort, PRONONCE la résolution du contrat de vente portant sur un tracteur de marque RENAULT et de modèle 851.4 immatriculé FG-099-AH conclu le 6 novembre 2020 entre Monsieur [N] [D] et Monsieur [C] [L] ; CONDAMNE Monsieur [N] [D] à restituer à Monsieur [C] [L] la somme de 10 800 euros TTC (DIX MILLE HUIT CENTS EUROS), correspondant au prix de vente ; ORDONNE la restitution par Monsieur [C] [L] à Monsieur [N] [D] du tracteur de marque RENAULT et de modèle 851.4 immatriculé FG-099-AH, à charge pour Monsieur [N] [D] de venir le récupérer à ses frais au domicile de Monsieur [C] [L] sis 3 rue des Clouysseaux Hameau de la Grange Mélois à TAIGNY 89560 LES HAUTS DE FORTERRE ; CONDAMNE Monsieur [N] [D] à payer à Monsieur [C] [L] la somme de 480 € (QUATRE CENT QUATRE-VINGTS EUROS) au titre du remboursement des frais de livraison ; CONDAMNE Monsieur [N] [D] à payer à Monsieur [C] [L] la somme de 1200 € (MILLE DEUX CENTS EUROS) au titre de son préjudice de jouissance ; CONDAMNE Monsieur [N] [D] aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP PERSENOT-LOUIS SIGNORET, conformément à l'article 699 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [N] [D] à payer à Monsieur [C] [L] la somme de 1 500 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire ; Ainsi, jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge et le Greffier susnommés, Le Greffier, Le Président, En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le greffier.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1194, code civil 1610, code de la consommation L217-4, code civil 1611, code civil 1615, code civil 1603, code civil 1582). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 12 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Mulhouse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00124
en commun : code civil 1610, code de la consommation L217-4, code civil 1611, code civil 1615, code civil 1603
- 3 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Mulhouse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/02462
en commun : code civil 1610, code de la consommation L217-4, code civil 1611, code civil 1615, code civil 1603
- 7 juillet 2026 · Tribunal judiciaire des Sables-d'Olonne · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/01570
en commun : code civil 1194, code civil 1610, code civil 1611, code civil 1615, code civil 1603
- 8 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Lorient · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/02025
en commun : code civil 1194, code civil 1610, code de la consommation L217-4, code civil 1615, code civil 1603
- 30 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Pierre de La Réunion · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00075
en commun : code civil 1610, code de la consommation L217-4, code civil 1611, code civil 1615
- 5 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Compiègne · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/01232
en commun : code civil 1610, code de la consommation L217-4, code civil 1611, code civil 1615
- 3 mars 2026 · Cour d'appel de Poitiers · Autre · n° 24/01150
en commun : code civil 1610, code civil 1611, code civil 1615, code civil 1582
- 18 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Valenciennes · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/02657
en commun : code civil 1610, code civil 1611, code civil 1615, code civil 1603
Mise à jour de la source le 2026-07-20T19:25:13.083Z.