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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Valenciennes, Première Chambre, 18 juin 2026, n° 24/02657

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par des animaux, des produits ou des services
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Parties (entreprises)

par actions simplifiée unipersonnelle

Exposé du litige

* * *


EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant bon de commande n°102 établi le 31 mai 2022, Madame [C] [F] a acquis auprès de la SASU [T] AUTOMOBILES, vendeur professionnel, un véhicule d’occasion de marque Renault, modèle Clio dont le numéro d’identification est VF1BB07CF28108823, pour un prix de 2 200 euros, réglé au comptant.

Lors de la cession, un certificat d’immatriculation provisoire, sous le numéro [Immatriculation 1], lui a été remis.

Exposant avoir vainement tenté d’obtenir le certificat définitif d’immatriculation du véhicule auprès du vendeur, Madame [C] [F] a saisi un conciliateur de justice dans le cadre d’une démarche amiable de règlement du différend. 

Un procès-verbal de carence a été établi par le conciliateur de justice le 06 mars 2024, la SASU [T] AUTOMOBILES ne s’étant pas présentée à la réunion de conciliation. 

Par exploit en date du 10 septembre 2024, Madame [C] [F] a fait assigner la SASU [T] AUTOMOBILES devant le tribunal judiciaire de Valenciennes aux fins qu’il lui soit fait injonction, sous astreinte, de réaliser les formalités relatives à l’immatriculation du véhicule à son nom, ainsi que d’obtenir sa condamnation à lui payer diverses sommes au titre de ses préjudices. 

Par jugement en date du 14 octobre 2024 du tribunal de commerce de Valenciennes, la SASU [T] AUTOMOBILES a fait l’objet de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire simplifiée, la cessation des paiements étant arrêtée à la date du 1er mai 2023. Maître [K] [E] a été désigné liquidateur judiciaire de la société. 

Par l’intermédiaire de son conseil, Madame [F] a, par courrier recommandé avec accusé de réception du 10 décembre 2024, procédé auprès du liquidateur judiciaire à la déclaration de sa créance à hauteur de 12 048,89 euros. 

Par exploit en date du 18 février 2025, Madame [C] [F] a fait assigner en intervention forcée Maître [K] [E], ès-qualité de liquidateur judiciaire de la SASU [T] AUTOMOBILES, devant le Tribunal Judiciaire de Valenciennes, en résolution de la vente conclue le 31 mai 2022 et en fixation de sa créance. 

Par ordonnance du juge de la mise en état du 13 mars 2025, les deux affaires ont été jointes.

Aux termes de ses dernières conclusions régulièrement notifiées par RPVA le 20 mai 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens développés, Madame [C] [F] demande au tribunal, de : 

prononcer la résolution du contrat conclu le 31 mai 2022 entre la société [T] AUTOMOBILES et elle, sur le fondement de l’article 1227 du code civil, subsidiairement sur ce point, prononcer la résolution du contrat conclu le 31 mai 2022 entre la société [T] AUTOMOBILES et elle sur le fondement de l’article L.217-8 du code de la consommation, très subsidiairement sur ce point, prononcer la résolution du contrat conclu le 31 mai 2022 entre la société [T] AUTOMOBILES et elle sur le fondement de l’article 1610 du code civil, constater qu’elle est titulaire d’une créance de 12 048,89 euros se détaillant comme suit : 2 200 euros au titre de la restitution du prix de vente, 1 500 euros au titre du préjudice de jouissance, 5 000 euros au titre du préjudice moral, au remboursement des primes d’assurance depuis le 31 mai 2022 soit la somme de :* 495,53 euros pour la période du 31 mai 2022 au 31 décembre 2022, 
* 1 062,06 euros l’année 2023, 
* 241,30 euros l’année 2024, 
50 euros pour la réalisation du nouveau contrôle technique, 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, fixer sa créance au passif de la société [T] AUTOMOBILES à la somme de 12 048,89 euros, dire que les condamnations prononcées à l’égard de la société [T] AUTOMOBILES porteront intérêts au taux légal à compter du 06 mars 2024, date de la conciliation, débouter la société [T] AUTOMOBILES de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions, condamner la société [T] AUTOMOBILES aux entiers frais et dépens de l’instance, ordonner l’exécution provisoire, laquelle est de droit. 
Au soutien de sa demande de résolution, elle fait valoir en substance, sur le fondement de l’article 1227 du code civil, que la SASU [T] AUTOMOBILES a manqué à ses obligations contractuelles en s’abstenant de procéder à l’immatriculation définitive du véhicule acheté et de lui remettre les documents nécessaires pour lui permettre d’accomplir elle-même cette démarche.

Elle explique avoir fait évoluer ses prétentions depuis l’assignation du vendeur en raison de la destruction du véhicule courant octobre 2024. Elle précise avoir été contactée par les services de police l’informant que le véhicule était concerné par une infraction pénale et qu’il devait être détruit.

Subsidiairement, sur le fondement des dispositions relatives à la garantie légale de conformité et notamment de l’article L.217-8 du code de la consommation, elle soutient que l’impossibilité d’obtenir les documents administratifs nécessaires au changement de propriétaire caractérise un défaut de conformité du véhicule. 

A titre très subsidiaire, sur le fondement des articles 1604 et 1610 du code civil, elle fait valoir que le véhicule ne lui a pas été valablement délivré en raison de l’absence des documents administratifs nécessaires à son immatriculation définitive. 

Au soutien de ses demandes indemnitaires, elle expose avoir subi un préjudice de jouissance lié à l’impossibilité d’utiliser le véhicule à compter de l’expiration de la validité du certificat provisoire d’immatriculation, un préjudice moral résultant des démarches amiables et judiciaires entreprises et de la destruction du véhicule, ainsi qu’un préjudice financier correspondant aux frais d’assurance et au contrôle technique demeurés à sa charge. 

Bien que régulièrement assignés, la SASU [T] AUTOMOBILES ainsi que Maître [K] [E], ès-qualité de liquidateur judiciaire de la SASU [T] AUTOMOBILES, n’ont pas constitué avocat. 

La clôture de l’instruction a été prononcée le 22 mai 2025 par ordonnance du juge de la mise en état. 

L’affaire a été plaidée à l’audience du 05 février 2026 et la décision mise en délibéré au 04 juin 2026, puis prorogée à la date de ce jour.

En application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, le présent jugement sera réputé contradictoire.

Motifs

SUR CE, 

A titre liminaire, il y a lieu de rappeler qu'aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.


Sur la recevabilité des demandes
Selon l’article L. 622-21, I, du code de commerce, le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part des créanciers tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent, ou à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.

En application de ce texte, la demande tendant à l'annulation ou à la résolution d'une vente pour un motif autre que le non-paiement d'une somme d'argent n'est pas soumise à la règle de l'interdiction des poursuites, quand bien même cette action aurait pour conséquence le remboursement de sommes d'argent.

Aux termes de l’article L. 622-22 alinéa 1 du code de commerce, « sous réserve des dispositions de l'article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant. »

En l’espèce, la demande de résolution du contrat de vente conclu entre la SASU [T] AUTOMOBILES et Madame [C] [F], formée pour la première fois par cette dernière dans ses conclusions datées du 14 janvier 2025 puis dans l’assignation en intervention forcée du liquidateur délivrée le 18 février 2025, soit postérieurement au jugement d’ouverture de la procédure collective de la SASU [T] AUTOMOBILES, est néanmoins recevable dès lors que la résolution de la vente est fondée sur une inexécution non pécuniaire.
Par ailleurs, Madame [C] [F] justifie avoir déclaré sa créance à la procédure collective de la SASU [T] AUTOMOBILES entre les mains du liquidateur par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 10 décembre 2024.

Par conséquent, ses demandes seront déclarées recevables.


Sur le bien-fondé des demandes
Sur la demande en résolution de la vente 

Selon l’article 1217 du code civil, « la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter ».

Aux termes de l'article 1224 du code civil, « la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.»

En application des articles 1227 et 1228 du code civil, « la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice » et « le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts ».

Par ailleurs, il résulte de l’article 1603 du code civil que le vendeur a l’obligation de délivrer la chose qu’il vend.



Selon l'article 1604 du code civil que « la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l'acheteur ». L'article 1615 du même code dispose que « l'obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel».

En application de ces textes, la remise à l’acheteur des documents administratifs (carte grise) relatifs à un véhicule vendu constitue une obligation contractuelle essentielle du vendeur et il y a manquement à l’obligation de délivrance lorsque le véhicule vendu ne permet pas d’établir un certificat d’immatriculation au nom du nouveau propriétaire. En effet, la carte grise est un accessoire indispensable au véhicule, ce dernier n’ayant pas le droit de circuler en son absence.

Enfin, selon l’article 1353 de ce même code, « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ».

En l’espèce, la demanderesse justifie avoir acquis auprès de la SASU [T] AUTOMOBILES, vendeur professionnel, un véhicule automobile d’occasion le 31 mai 2022. Il se déduit des mentions du bon de commande que la carte grise était offerte ( « service frais immatr : 0 euro »). 

La SASU [T] AUTOMOBILES était ainsi tenue à son égard d’une obligation de délivrance conforme dudit véhicule et de ses accessoires, en ce compris le certificat d’immatriculation définitif du véhicule, aussi appelé carte grise. 

Madame [F] affirme n’avoir jamais eu en sa possession ce certificat d’immatriculation définitif ni l’ensemble des documents permettant de l’obtenir.

Elle justifie de ses vaines démarches entreprises auprès du vendeur pour tenter d’obtenir le certificat d’immatriculation définitive du véhicule, ou, à tous les moins, les documents nécessaires à l’accomplissement de cette démarche par ses soins. 

Elle produit notamment de multiples échanges de messages texte (SMS) avec la société défenderesse intervenus postérieurement à la vente, sur une période courant de 20 septembre 2022 au 27 février 2023 relatifs à la délivrance de la carte grise. Il est par ailleurs relevé que de nombreux appels et tentatives d’appels téléphoniques ont été passés également sur la période courant du 27 septembre 2022 au 24 janvier 2023. 

Il ressort de ces messages que la SASU [T] AUTOMOBILES reconnaissait être redevable des démarches visant à l’obtention de la carte grise définitive au nom de Madame [F]. Au fil des échanges, elle indiquait successivement devoir procéder à des vérifications auprès du service instructeur, affirmait que la carte grise avait déjà été adressée par courrier recommandé avec accusé de réception sans avoir été retirée par sa destinataire, ce que Madame [F] réfutait, proposait ensuite de restituer à la demanderesse le dossier original afin qu’elle accomplisse elle-même les formalités, avant d’indiquer devoir annuler la première demande pour en déposer une nouvelle. Dans ce cadre, la SASU [T] AUTOMOBILES sollicitait à nouveau la transmission de pièces nécessaires, notamment le permis de conduire, un justificatif de domicile, une pièce d’identité ainsi qu’un nouveau contrôle technique, puis précisait avoir effectué une nouvelle demande, le service instructeur réclamant désormais, s’agissant d’un véhicule d’origine belge, un certificat de conformité européen qu’elle indiquait avoir commandé. 

Madame [F] quant à elle, indiquait à son interlocuteur avoir pris attache auprès de l’ANTS, laquelle lui aurait indiqué qu’aucune demande de carte grise définitive n’avait été enregistrée pour le véhicule concerné. 

Il ressort ainsi de ces échanges que les démarches administratives incombant à la SASU [T] AUTOMOBILES en vue de l’immatriculation définitive du véhicule au nom de Madame [F] étaient, sinon inexistantes, à tout le moins, inabouties, révélant des informations contradictoires ainsi qu’une situation demeurée non régularisée.

De son côté, la SASU [T] AUTOMOBILE, non comparante, n’apporte aucune explication et justificatif sur la bonne exécution de l’obligation pesant sur elle.

L’absence de remise à Madame [F] du certificat d’immatriculation définitive du véhicule cédé ou des document nécessaires à l’obtention de ce certificat, accessoire indispensable à la chose vendue, constitue une inexécution du contrat de vente suffisamment grave pour justifier sa résolution.

Il convient par conséquent de prononcer la résolution du contrat de vente conclu le 31 mai 2022 entre la SASU [T] AUTOMOBILES et Madame [C] [F].


Sur les conséquences de la résolution du contrat de vente

Selon l’article 1229 du code civil, la résolution met fin au contrat.

La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice.

Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.

Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.

Aux termes de l’article 1352-6 du code civil, la restitution d'une somme d'argent inclut les intérêts au taux légal et les taxes acquittées entre les mains de celui qui l'a reçue.

L’article 1352-7 de ce même code dispose que « celui qui a reçu de mauvaise foi doit les intérêts, les fruits qu'il a perçus ou la valeur de la jouissance à compter du paiement. Celui qui a reçu de bonne foi ne les doit qu'à compter du jour de la demande. »

Enfin, l’article L. 622-28 alinéa 1 du code du commerce dispose que « le jugement d'ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, à moins qu'il ne s'agisse des intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d'un paiement différé d'un an ou plus. Les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie peuvent se prévaloir des dispositions du présent alinéa. Nonobstant les dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus de ces créances ne peuvent produire des intérêt ».

En l’espèce, la résolution prononcée implique d’ordonner la restitution du prix de vente à l’acquéreur.

Il convient en conséquence de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SASU [T] AUTOMOBILES la créance de Madame [C] [F] à hauteur de 2 200 euros, somme correspondant au prix de vente du véhicule.

En revanche il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de Madame [F] de dire que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 06 mars 2024, date de la conciliation, dès lors que, d’une part, celle-ci ne se prévaut et, a fortiori, ne rapporte pas la preuve de la mauvaise foi de la SASU [T] AUTOMOBILES, la mauvaise foi impliquant la démonstration des critères spécifiques tels que l'intention de nuire, et que, d’autre part, sa demande en résolution de la vente, formée pour la première fois dans ses conclusions notifiées le 14 janvier 2025 puis dans l’assignation en intervention forcée du liquidateur délivrée le 18 février 2025, est postérieure au jugement d’ouverture de la procédure collective de la SASU [T] AUTOMOBILES ayant arrêté le cours des intérêts.

En l’espèce, la résolution prononcée implique d’ordonner la restitution du prix de vente à l’acquéreur.

Il convient en conséquence de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SASU [T] AUTOMOBILES la créance de Madame [C] [F] à hauteur de 2 200 euros, somme correspondant au prix de vente du véhicule. 

S’agissant de la restitution du véhicule, Madame [F] produit un bon d’enlèvement pour destruction du véhicule daté du 08 octobre 2024.

Toutefois, cette pièce, non signée et sans cachet ne permet ni d’établir avec certitude la destruction effective du véhicule, ni d’en déterminer les circonstances exactes ou les responsabilités. 

Madame [F] ne démontre donc pas être dans l’impossibilité matérielle de restituer le véhicule.

Il y a lieu, dès lors, de dire que la SASU [T] AUTOMOBILES représentée par Maître [K] [E], ès-qualité de mandataire liquidateur, pourra reprendre le véhicule à ses frais selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision, après complet paiement de la créance de Madame [F].


Sur les demandes indemnitaires

Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, « le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure ».

Selon l’article 1231-2 du même code, « les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé ».

L’article 1611 du même code prévoit également que, « dans tous les cas, le vendeur doit être condamné aux dommages et intérêts, s'il résulte un préjudice pour l'acquéreur, du défaut de délivrance au terme convenu ».

Sur le préjudice de jouissance

En l’espèce, Madame [C] [F] a acquis son véhicule le 31 mai 2022. Elle indique dans ses écritures que le certificat provisoire d’immatriculation provisoire sous le numéro [Immatriculation 1] était valable du 31 mai 2022 au 30 septembre 2022.

Ainsi, depuis le 1er octobre 2022, faute de remise du certificat d’immatriculation définitive, Madame [F] ne peut plus, en principe circuler avec ce véhicule, sauf à s’exposer, en cas de contrôle à des sanctions pénales. Elle est donc privée de la jouissance du véhicule vendu depuis cette date.

Il ressort des éléments produits que le véhicule a été initialement assuré pour un usage « promenade et Trajet-travail ».

En conséquence, en tenant compte du prix de vente du véhicule et de l’usage auquel il était destiné, son préjudice de jouissance peut être évalué à la somme de 750 euros. 

Par suite, une créance de Madame [F] à hauteur de 750 euros sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de la SASU [T] AUTOMOBILES en réparation de son préjudice de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement conformément à l'article 1231-7 du code civil.

Sur le préjudice moral

Madame [C] [F] soutient qu'elle a subi un préjudice moral au regard des démarches, amiables comme judiciaires, qu'elle a dû engager à l’égard de la SASU [T] AUTOMOBILES, de sa convocation par les services de police et de la destruction du véhicule, ainsi que de son inquiétude de pouvoir recouvrer les sommes qui lui sont dues.

En l’espèce cependant, ainsi que cela a déjà été souligné, Madame [F] ne justifie pas de la destruction du véhicule acheté. Elle ne justifie pas plus de la convocation par les autorités de police qu’elle allègue.

Ainsi, il lui sera alloué une somme de 500 euros en réparation du préjudice moral qu’elle subit lié aux tracas et inquiétudes inhérents à toute procédure judiciaire, somme qui portera intérêt au taux légal à compter du présent jugement conformément à l'article 1231-7 du code civil.

Sur la demande de remboursement des primes d’assurance

Madame [F] sollicite le remboursement des primes d’assurance à raison de 495,53 euros pour la période du 31 mai 2022 au 31 décembre 2022, 1 062,06 euros pour l’année 2023 et 241,30 euros pour l’année 2024. 

Elle produit un justificatif d’assurance couvrant la période comprise entre le 31 mai 2022 et le 31 décembre 2022. Toutefois, ces frais d’assurance correspondent à la période d’usage du véhicule par Madame [F] pendant la période d’immatriculation provisoire qui, selon ses propres déclarations, couvrait la période du 31 mai 2022 au 30 septembre 2022.

En outre, elle ne justifie pas du montant réellement payé pour cette assurance au titre des années 2023 et 2024. En effet, aucun justificatif de paiement de la cotisation d’assurance n’est produit pour cette période. Par ailleurs, Madame [F] ne justifie pas avoir modifié son contrat d’assurance pour assurer un véhicule non roulant, d’un coût nécessairement moindre. 

Dans ces conditions, la demande formée à ce titre sera rejetée.

Sur la demande de remboursement du nouveau contrôle technique

Madame [F] sollicite le remboursement du contrôle technique qu’elle indique avoir dû réaliser à ses frais suite à la demande de la SASU [T] AUTOMOBILES. 

Elle produit pour en justifier un échange de SMS daté du 09 novembre 2022

Or, Madame [F] ne produit ni facture ni rapport de contrôle technique à l’appui de sa demande. 

En conséquence, faute de justifier de la réalité de la somme due, Madame [F] sera déboutée de sa demande. 


Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. 







En l'espèce, il convient de fixer les dépens de la présente procédure au passif de la procédure collective ouverte à l'égard de la SASU [T] AUTOMOBILES, partie perdante.

Sur la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile

En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.  Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat.

En application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, « les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre (…)
Si l'avocat du bénéficiaire de l'aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. S'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l'Etat ».

En l'espèce, Madame [C] [F] est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale.

L’équité commande de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SASU [T] AUTOMOBILES, condamnée aux dépens, un somme 1 500 euros en application des articles 700 2° du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.

En l’espèce, aucune circonstance ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, 

Le tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire, en premier ressort :

PRONONCE la résolution du contrat de vente conclu le 31 mai 2022 entre Madame [C] [F] et la SASU [T] AUTOMOBILES portant sur un véhicule Renault, modèle Clio ;

FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la SASU [T] AUTOMOBILES la créance de Madame [C] [F] arrêtée à la somme de 2 200 euros au titre de la restitution du prix de vente ;

FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la SASU [T] AUTOMOBILES la créance de Madame [C] [F] arrêtée à la somme de 750 euros au titre de son préjudice de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;

DIT que la SASU [T] AUTOMOBILES représentée par Maître [K] [E], ès-qualité de mandataire liquidateur, pourra récupérer à ses frais le véhicule là où il se trouve dans un délai d’un mois à compter du complet paiement des sommes fixées ci-dessus au passif de la liquidation judiciaire ;

FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la SASU [T] AUTOMOBILES la créance de Madame [C] [F] arrêtée à la somme de 500 euros au titre de son préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;

DÉBOUTE Madame [C] [F] du surplus de ses demandes ;

FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la SASU [T] AUTOMOBILES les entiers dépens de l’instance ;

FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la SASU [T] AUTOMOBILES la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 2°du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

RAPPELLE que si l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat. S’il n’en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l’Etat ;

RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.




La Greffière, La Présidente,
Texte intégral
N° RG 24/02657 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GMXI

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES


PREMIERE CHAMBRE CIVILE
Affaire n° N° RG 24/02657 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GMXI
N° minute : 26/148
Code NAC : 61B
LG/AFB 

LE DIX HUIT JUIN DEUX MIL VINGT SIX

DEMANDERESSE

Mme [C] [F] 
née le [Date naissance 1] 1999 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Cyrille DUBOIS membre de la SELARL VALJURIS AVOCATS, avocats au barreau de VALENCIENNES, avocats plaidant,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/000718 du 26/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])


DÉFENDEURS

Société [T] AUTOMOBILES, société par actions simplifiée unipersonnelle, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VALENCIENNES sous le numéro 911 759 520, dont le siège est situé [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège 
n’ayant pas constitué avocat

Maître [K] [E], mandataire judiciaire, ayant son étude [Adresse 3], es qualité de Liquidateur judiciaire de la Société [T] AUTOMOBILES, société par actions simplifiée unipersonnelle, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VALENCIENNES sous le numéro 911 759 520, dont le siège est situé [Adresse 2], désignée à cette fonction suivant jugement du tribunal de commerce de Valenciennes en date du 14 octobre 2024
n’ayant pas constitué avocat

* * *

Jugement réputé contradictoire, les parties étant avisées que le jugement sera prononcé le 04 Juin 2026 prorogé à la date de ce jour, par mise à disposition au greffe, et en premier ressort par Madame Leïla GOUTAS, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Camille DESENCLOS, Greffière.




Débats tenus à l'audience publique du 05 Février 2026 devant :

- Madame Leïla GOUTAS, Première Vice-Présidente,
- Madame Justine DELRIEU, Juge,
- Madame Nathalie REGULA, Magistrate à titre temporaire,

assistées de Madame Camille DESENCLOS, Greffière.

* * *


EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant bon de commande n°102 établi le 31 mai 2022, Madame [C] [F] a acquis auprès de la SASU [T] AUTOMOBILES, vendeur professionnel, un véhicule d’occasion de marque Renault, modèle Clio dont le numéro d’identification est VF1BB07CF28108823, pour un prix de 2 200 euros, réglé au comptant.

Lors de la cession, un certificat d’immatriculation provisoire, sous le numéro [Immatriculation 1], lui a été remis.

Exposant avoir vainement tenté d’obtenir le certificat définitif d’immatriculation du véhicule auprès du vendeur, Madame [C] [F] a saisi un conciliateur de justice dans le cadre d’une démarche amiable de règlement du différend. 

Un procès-verbal de carence a été établi par le conciliateur de justice le 06 mars 2024, la SASU [T] AUTOMOBILES ne s’étant pas présentée à la réunion de conciliation. 

Par exploit en date du 10 septembre 2024, Madame [C] [F] a fait assigner la SASU [T] AUTOMOBILES devant le tribunal judiciaire de Valenciennes aux fins qu’il lui soit fait injonction, sous astreinte, de réaliser les formalités relatives à l’immatriculation du véhicule à son nom, ainsi que d’obtenir sa condamnation à lui payer diverses sommes au titre de ses préjudices. 

Par jugement en date du 14 octobre 2024 du tribunal de commerce de Valenciennes, la SASU [T] AUTOMOBILES a fait l’objet de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire simplifiée, la cessation des paiements étant arrêtée à la date du 1er mai 2023. Maître [K] [E] a été désigné liquidateur judiciaire de la société. 

Par l’intermédiaire de son conseil, Madame [F] a, par courrier recommandé avec accusé de réception du 10 décembre 2024, procédé auprès du liquidateur judiciaire à la déclaration de sa créance à hauteur de 12 048,89 euros. 

Par exploit en date du 18 février 2025, Madame [C] [F] a fait assigner en intervention forcée Maître [K] [E], ès-qualité de liquidateur judiciaire de la SASU [T] AUTOMOBILES, devant le Tribunal Judiciaire de Valenciennes, en résolution de la vente conclue le 31 mai 2022 et en fixation de sa créance. 

Par ordonnance du juge de la mise en état du 13 mars 2025, les deux affaires ont été jointes.

Aux termes de ses dernières conclusions régulièrement notifiées par RPVA le 20 mai 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens développés, Madame [C] [F] demande au tribunal, de : 

prononcer la résolution du contrat conclu le 31 mai 2022 entre la société [T] AUTOMOBILES et elle, sur le fondement de l’article 1227 du code civil, subsidiairement sur ce point, prononcer la résolution du contrat conclu le 31 mai 2022 entre la société [T] AUTOMOBILES et elle sur le fondement de l’article L.217-8 du code de la consommation, très subsidiairement sur ce point, prononcer la résolution du contrat conclu le 31 mai 2022 entre la société [T] AUTOMOBILES et elle sur le fondement de l’article 1610 du code civil, constater qu’elle est titulaire d’une créance de 12 048,89 euros se détaillant comme suit : 2 200 euros au titre de la restitution du prix de vente, 1 500 euros au titre du préjudice de jouissance, 5 000 euros au titre du préjudice moral, au remboursement des primes d’assurance depuis le 31 mai 2022 soit la somme de :* 495,53 euros pour la période du 31 mai 2022 au 31 décembre 2022, 
* 1 062,06 euros l’année 2023, 
* 241,30 euros l’année 2024, 
50 euros pour la réalisation du nouveau contrôle technique, 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, fixer sa créance au passif de la société [T] AUTOMOBILES à la somme de 12 048,89 euros, dire que les condamnations prononcées à l’égard de la société [T] AUTOMOBILES porteront intérêts au taux légal à compter du 06 mars 2024, date de la conciliation, débouter la société [T] AUTOMOBILES de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions, condamner la société [T] AUTOMOBILES aux entiers frais et dépens de l’instance, ordonner l’exécution provisoire, laquelle est de droit. 
Au soutien de sa demande de résolution, elle fait valoir en substance, sur le fondement de l’article 1227 du code civil, que la SASU [T] AUTOMOBILES a manqué à ses obligations contractuelles en s’abstenant de procéder à l’immatriculation définitive du véhicule acheté et de lui remettre les documents nécessaires pour lui permettre d’accomplir elle-même cette démarche.

Elle explique avoir fait évoluer ses prétentions depuis l’assignation du vendeur en raison de la destruction du véhicule courant octobre 2024. Elle précise avoir été contactée par les services de police l’informant que le véhicule était concerné par une infraction pénale et qu’il devait être détruit.

Subsidiairement, sur le fondement des dispositions relatives à la garantie légale de conformité et notamment de l’article L.217-8 du code de la consommation, elle soutient que l’impossibilité d’obtenir les documents administratifs nécessaires au changement de propriétaire caractérise un défaut de conformité du véhicule. 

A titre très subsidiaire, sur le fondement des articles 1604 et 1610 du code civil, elle fait valoir que le véhicule ne lui a pas été valablement délivré en raison de l’absence des documents administratifs nécessaires à son immatriculation définitive. 

Au soutien de ses demandes indemnitaires, elle expose avoir subi un préjudice de jouissance lié à l’impossibilité d’utiliser le véhicule à compter de l’expiration de la validité du certificat provisoire d’immatriculation, un préjudice moral résultant des démarches amiables et judiciaires entreprises et de la destruction du véhicule, ainsi qu’un préjudice financier correspondant aux frais d’assurance et au contrôle technique demeurés à sa charge. 

Bien que régulièrement assignés, la SASU [T] AUTOMOBILES ainsi que Maître [K] [E], ès-qualité de liquidateur judiciaire de la SASU [T] AUTOMOBILES, n’ont pas constitué avocat. 

La clôture de l’instruction a été prononcée le 22 mai 2025 par ordonnance du juge de la mise en état. 

L’affaire a été plaidée à l’audience du 05 février 2026 et la décision mise en délibéré au 04 juin 2026, puis prorogée à la date de ce jour.

En application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, le présent jugement sera réputé contradictoire.


SUR CE, 

A titre liminaire, il y a lieu de rappeler qu'aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.


Sur la recevabilité des demandes
Selon l’article L. 622-21, I, du code de commerce, le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part des créanciers tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent, ou à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.

En application de ce texte, la demande tendant à l'annulation ou à la résolution d'une vente pour un motif autre que le non-paiement d'une somme d'argent n'est pas soumise à la règle de l'interdiction des poursuites, quand bien même cette action aurait pour conséquence le remboursement de sommes d'argent.

Aux termes de l’article L. 622-22 alinéa 1 du code de commerce, « sous réserve des dispositions de l'article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant. »

En l’espèce, la demande de résolution du contrat de vente conclu entre la SASU [T] AUTOMOBILES et Madame [C] [F], formée pour la première fois par cette dernière dans ses conclusions datées du 14 janvier 2025 puis dans l’assignation en intervention forcée du liquidateur délivrée le 18 février 2025, soit postérieurement au jugement d’ouverture de la procédure collective de la SASU [T] AUTOMOBILES, est néanmoins recevable dès lors que la résolution de la vente est fondée sur une inexécution non pécuniaire.
Par ailleurs, Madame [C] [F] justifie avoir déclaré sa créance à la procédure collective de la SASU [T] AUTOMOBILES entre les mains du liquidateur par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 10 décembre 2024.

Par conséquent, ses demandes seront déclarées recevables.


Sur le bien-fondé des demandes
Sur la demande en résolution de la vente 

Selon l’article 1217 du code civil, « la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter ».

Aux termes de l'article 1224 du code civil, « la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.»

En application des articles 1227 et 1228 du code civil, « la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice » et « le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts ».

Par ailleurs, il résulte de l’article 1603 du code civil que le vendeur a l’obligation de délivrer la chose qu’il vend.



Selon l'article 1604 du code civil que « la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l'acheteur ». L'article 1615 du même code dispose que « l'obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel».

En application de ces textes, la remise à l’acheteur des documents administratifs (carte grise) relatifs à un véhicule vendu constitue une obligation contractuelle essentielle du vendeur et il y a manquement à l’obligation de délivrance lorsque le véhicule vendu ne permet pas d’établir un certificat d’immatriculation au nom du nouveau propriétaire. En effet, la carte grise est un accessoire indispensable au véhicule, ce dernier n’ayant pas le droit de circuler en son absence.

Enfin, selon l’article 1353 de ce même code, « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ».

En l’espèce, la demanderesse justifie avoir acquis auprès de la SASU [T] AUTOMOBILES, vendeur professionnel, un véhicule automobile d’occasion le 31 mai 2022. Il se déduit des mentions du bon de commande que la carte grise était offerte ( « service frais immatr : 0 euro »). 

La SASU [T] AUTOMOBILES était ainsi tenue à son égard d’une obligation de délivrance conforme dudit véhicule et de ses accessoires, en ce compris le certificat d’immatriculation définitif du véhicule, aussi appelé carte grise. 

Madame [F] affirme n’avoir jamais eu en sa possession ce certificat d’immatriculation définitif ni l’ensemble des documents permettant de l’obtenir.

Elle justifie de ses vaines démarches entreprises auprès du vendeur pour tenter d’obtenir le certificat d’immatriculation définitive du véhicule, ou, à tous les moins, les documents nécessaires à l’accomplissement de cette démarche par ses soins. 

Elle produit notamment de multiples échanges de messages texte (SMS) avec la société défenderesse intervenus postérieurement à la vente, sur une période courant de 20 septembre 2022 au 27 février 2023 relatifs à la délivrance de la carte grise. Il est par ailleurs relevé que de nombreux appels et tentatives d’appels téléphoniques ont été passés également sur la période courant du 27 septembre 2022 au 24 janvier 2023. 

Il ressort de ces messages que la SASU [T] AUTOMOBILES reconnaissait être redevable des démarches visant à l’obtention de la carte grise définitive au nom de Madame [F]. Au fil des échanges, elle indiquait successivement devoir procéder à des vérifications auprès du service instructeur, affirmait que la carte grise avait déjà été adressée par courrier recommandé avec accusé de réception sans avoir été retirée par sa destinataire, ce que Madame [F] réfutait, proposait ensuite de restituer à la demanderesse le dossier original afin qu’elle accomplisse elle-même les formalités, avant d’indiquer devoir annuler la première demande pour en déposer une nouvelle. Dans ce cadre, la SASU [T] AUTOMOBILES sollicitait à nouveau la transmission de pièces nécessaires, notamment le permis de conduire, un justificatif de domicile, une pièce d’identité ainsi qu’un nouveau contrôle technique, puis précisait avoir effectué une nouvelle demande, le service instructeur réclamant désormais, s’agissant d’un véhicule d’origine belge, un certificat de conformité européen qu’elle indiquait avoir commandé. 

Madame [F] quant à elle, indiquait à son interlocuteur avoir pris attache auprès de l’ANTS, laquelle lui aurait indiqué qu’aucune demande de carte grise définitive n’avait été enregistrée pour le véhicule concerné. 

Il ressort ainsi de ces échanges que les démarches administratives incombant à la SASU [T] AUTOMOBILES en vue de l’immatriculation définitive du véhicule au nom de Madame [F] étaient, sinon inexistantes, à tout le moins, inabouties, révélant des informations contradictoires ainsi qu’une situation demeurée non régularisée.

De son côté, la SASU [T] AUTOMOBILE, non comparante, n’apporte aucune explication et justificatif sur la bonne exécution de l’obligation pesant sur elle.

L’absence de remise à Madame [F] du certificat d’immatriculation définitive du véhicule cédé ou des document nécessaires à l’obtention de ce certificat, accessoire indispensable à la chose vendue, constitue une inexécution du contrat de vente suffisamment grave pour justifier sa résolution.

Il convient par conséquent de prononcer la résolution du contrat de vente conclu le 31 mai 2022 entre la SASU [T] AUTOMOBILES et Madame [C] [F].


Sur les conséquences de la résolution du contrat de vente

Selon l’article 1229 du code civil, la résolution met fin au contrat.

La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice.

Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.

Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.

Aux termes de l’article 1352-6 du code civil, la restitution d'une somme d'argent inclut les intérêts au taux légal et les taxes acquittées entre les mains de celui qui l'a reçue.

L’article 1352-7 de ce même code dispose que « celui qui a reçu de mauvaise foi doit les intérêts, les fruits qu'il a perçus ou la valeur de la jouissance à compter du paiement. Celui qui a reçu de bonne foi ne les doit qu'à compter du jour de la demande. »

Enfin, l’article L. 622-28 alinéa 1 du code du commerce dispose que « le jugement d'ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, à moins qu'il ne s'agisse des intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d'un paiement différé d'un an ou plus. Les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie peuvent se prévaloir des dispositions du présent alinéa. Nonobstant les dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus de ces créances ne peuvent produire des intérêt ».

En l’espèce, la résolution prononcée implique d’ordonner la restitution du prix de vente à l’acquéreur.

Il convient en conséquence de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SASU [T] AUTOMOBILES la créance de Madame [C] [F] à hauteur de 2 200 euros, somme correspondant au prix de vente du véhicule.

En revanche il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de Madame [F] de dire que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 06 mars 2024, date de la conciliation, dès lors que, d’une part, celle-ci ne se prévaut et, a fortiori, ne rapporte pas la preuve de la mauvaise foi de la SASU [T] AUTOMOBILES, la mauvaise foi impliquant la démonstration des critères spécifiques tels que l'intention de nuire, et que, d’autre part, sa demande en résolution de la vente, formée pour la première fois dans ses conclusions notifiées le 14 janvier 2025 puis dans l’assignation en intervention forcée du liquidateur délivrée le 18 février 2025, est postérieure au jugement d’ouverture de la procédure collective de la SASU [T] AUTOMOBILES ayant arrêté le cours des intérêts.

En l’espèce, la résolution prononcée implique d’ordonner la restitution du prix de vente à l’acquéreur.

Il convient en conséquence de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SASU [T] AUTOMOBILES la créance de Madame [C] [F] à hauteur de 2 200 euros, somme correspondant au prix de vente du véhicule. 

S’agissant de la restitution du véhicule, Madame [F] produit un bon d’enlèvement pour destruction du véhicule daté du 08 octobre 2024.

Toutefois, cette pièce, non signée et sans cachet ne permet ni d’établir avec certitude la destruction effective du véhicule, ni d’en déterminer les circonstances exactes ou les responsabilités. 

Madame [F] ne démontre donc pas être dans l’impossibilité matérielle de restituer le véhicule.

Il y a lieu, dès lors, de dire que la SASU [T] AUTOMOBILES représentée par Maître [K] [E], ès-qualité de mandataire liquidateur, pourra reprendre le véhicule à ses frais selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision, après complet paiement de la créance de Madame [F].


Sur les demandes indemnitaires

Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, « le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure ».

Selon l’article 1231-2 du même code, « les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé ».

L’article 1611 du même code prévoit également que, « dans tous les cas, le vendeur doit être condamné aux dommages et intérêts, s'il résulte un préjudice pour l'acquéreur, du défaut de délivrance au terme convenu ».

Sur le préjudice de jouissance

En l’espèce, Madame [C] [F] a acquis son véhicule le 31 mai 2022. Elle indique dans ses écritures que le certificat provisoire d’immatriculation provisoire sous le numéro [Immatriculation 1] était valable du 31 mai 2022 au 30 septembre 2022.

Ainsi, depuis le 1er octobre 2022, faute de remise du certificat d’immatriculation définitive, Madame [F] ne peut plus, en principe circuler avec ce véhicule, sauf à s’exposer, en cas de contrôle à des sanctions pénales. Elle est donc privée de la jouissance du véhicule vendu depuis cette date.

Il ressort des éléments produits que le véhicule a été initialement assuré pour un usage « promenade et Trajet-travail ».

En conséquence, en tenant compte du prix de vente du véhicule et de l’usage auquel il était destiné, son préjudice de jouissance peut être évalué à la somme de 750 euros. 

Par suite, une créance de Madame [F] à hauteur de 750 euros sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de la SASU [T] AUTOMOBILES en réparation de son préjudice de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement conformément à l'article 1231-7 du code civil.

Sur le préjudice moral

Madame [C] [F] soutient qu'elle a subi un préjudice moral au regard des démarches, amiables comme judiciaires, qu'elle a dû engager à l’égard de la SASU [T] AUTOMOBILES, de sa convocation par les services de police et de la destruction du véhicule, ainsi que de son inquiétude de pouvoir recouvrer les sommes qui lui sont dues.

En l’espèce cependant, ainsi que cela a déjà été souligné, Madame [F] ne justifie pas de la destruction du véhicule acheté. Elle ne justifie pas plus de la convocation par les autorités de police qu’elle allègue.

Ainsi, il lui sera alloué une somme de 500 euros en réparation du préjudice moral qu’elle subit lié aux tracas et inquiétudes inhérents à toute procédure judiciaire, somme qui portera intérêt au taux légal à compter du présent jugement conformément à l'article 1231-7 du code civil.

Sur la demande de remboursement des primes d’assurance

Madame [F] sollicite le remboursement des primes d’assurance à raison de 495,53 euros pour la période du 31 mai 2022 au 31 décembre 2022, 1 062,06 euros pour l’année 2023 et 241,30 euros pour l’année 2024. 

Elle produit un justificatif d’assurance couvrant la période comprise entre le 31 mai 2022 et le 31 décembre 2022. Toutefois, ces frais d’assurance correspondent à la période d’usage du véhicule par Madame [F] pendant la période d’immatriculation provisoire qui, selon ses propres déclarations, couvrait la période du 31 mai 2022 au 30 septembre 2022.

En outre, elle ne justifie pas du montant réellement payé pour cette assurance au titre des années 2023 et 2024. En effet, aucun justificatif de paiement de la cotisation d’assurance n’est produit pour cette période. Par ailleurs, Madame [F] ne justifie pas avoir modifié son contrat d’assurance pour assurer un véhicule non roulant, d’un coût nécessairement moindre. 

Dans ces conditions, la demande formée à ce titre sera rejetée.

Sur la demande de remboursement du nouveau contrôle technique

Madame [F] sollicite le remboursement du contrôle technique qu’elle indique avoir dû réaliser à ses frais suite à la demande de la SASU [T] AUTOMOBILES. 

Elle produit pour en justifier un échange de SMS daté du 09 novembre 2022

Or, Madame [F] ne produit ni facture ni rapport de contrôle technique à l’appui de sa demande. 

En conséquence, faute de justifier de la réalité de la somme due, Madame [F] sera déboutée de sa demande. 


Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. 







En l'espèce, il convient de fixer les dépens de la présente procédure au passif de la procédure collective ouverte à l'égard de la SASU [T] AUTOMOBILES, partie perdante.

Sur la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile

En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.  Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat.

En application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, « les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre (…)
Si l'avocat du bénéficiaire de l'aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. S'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l'Etat ».

En l'espèce, Madame [C] [F] est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale.

L’équité commande de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SASU [T] AUTOMOBILES, condamnée aux dépens, un somme 1 500 euros en application des articles 700 2° du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.

En l’espèce, aucune circonstance ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision. 


PAR CES MOTIFS, 

Le tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire, en premier ressort :

PRONONCE la résolution du contrat de vente conclu le 31 mai 2022 entre Madame [C] [F] et la SASU [T] AUTOMOBILES portant sur un véhicule Renault, modèle Clio ;

FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la SASU [T] AUTOMOBILES la créance de Madame [C] [F] arrêtée à la somme de 2 200 euros au titre de la restitution du prix de vente ;

FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la SASU [T] AUTOMOBILES la créance de Madame [C] [F] arrêtée à la somme de 750 euros au titre de son préjudice de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;

DIT que la SASU [T] AUTOMOBILES représentée par Maître [K] [E], ès-qualité de mandataire liquidateur, pourra récupérer à ses frais le véhicule là où il se trouve dans un délai d’un mois à compter du complet paiement des sommes fixées ci-dessus au passif de la liquidation judiciaire ;

FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la SASU [T] AUTOMOBILES la créance de Madame [C] [F] arrêtée à la somme de 500 euros au titre de son préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;

DÉBOUTE Madame [C] [F] du surplus de ses demandes ;

FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la SASU [T] AUTOMOBILES les entiers dépens de l’instance ;

FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la SASU [T] AUTOMOBILES la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 2°du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

RAPPELLE que si l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat. S’il n’en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l’Etat ;

RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.




La Greffière, La Présidente,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1231-2, code civil 1610, code civil 1611, code civil 1615, code de commerce L622-22, code civil 1603, code de la consommation L217-8, code civil 1352-6). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-19T19:50:53.219Z.