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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Grenoble, 4ème chambre civile, 31 août 2026, n° 26/00279

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsVente
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Exposé du litige

FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES :

Le 10 août 2024, M. [N] [V] a acquis, auprès de la société Auto Passion 42, un véhicule de marque Ford, modèle VASP Transit (type camping-car), mis en circulation le 9 juin 1998 et immatriculé 46-AVA-69, affichant un kilométrage au compteur de 151.000 kilomètres, pour un prix total de 7.000 euros TTC.

Par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 26 août 2024, M. [N] [V] a mis en demeure la société Auto Passion 42 d’effectuer le contrôle technique du véhicule.

M. [N] [V] a saisi un conciliateur de justice pour tenter de trouver une issue amiable au différend, mais le conciliateur a constaté l’échec de la mesure 1er mars 2025.

Par courrier recommandé daté du 7 juillet 2025, le conseil de M. [N] [V] a mis en demeure la société Auto Passion 42 d’avoir à lui fournir le procès verbal de contrôle technique. 

Par acte d’huissier-commissaire de justice du 19 janvier 2026, M. [N] [V] a fait assigner la société Auto Passion [Cadastre 1] devant ce tribunal, auquel il demande de :
- Prononcer la résolution de la vente du véhicule d’occasion de marque Ford, modèle VASP Transit (type camping-car), immatriculé [Etablissement 1] conclue le 10 août 2024,
- Condamner la société Auto Passion 42 à lui rembourser la somme de 7.000 euros au titre du prix de vente du véhicule,
- Condamner la société Auto Passion 42 à récupérer le véhicule, à ses frais, au lieu où il est actuellement entreposé, sous astreinte de 100 euros par jour à compter de la signification de la décision à intervenir,
- Condamner la société Auto Passion 42 à lui verser à la somme de 151, 54 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier,
- Condamner la société Auto Passion 42 à lui verser la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance,
- Condamner la société Auto Passion 42 la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral lié à l’inexécution du contrat,
- Condamner la société Auto Passion 42 à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
- Fixer le point de départ des intérêts sur la somme à restituer et sur les sommes allouées à compter de la signification de l’assignation,
- Juger que les intérêts seront capitalisés dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
- Condamner la société Auto Passion 42 aux dépens de l’’instance.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à ces écritures pour l’exposé des moyens du demandeur, ainsi qu’aux motifs du jugement qui s’y rapportent.

Le juge de la mise en état a prononcé la clôture par ordonnance du 30 avril 2026 et a fixé l’affaire à l’audience du 11 mai 2026.

L’affaire a été mise en délibéré au 31 août 2026. 

La société Auto Passion 42 a été régulièrement attrait devant la juridiction, l’huissier ayant dressé un procès-verbal de recherches infructueuses en application de l’article 659 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION 

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
La société Auto Passion 42, assignée dans les formes de l’article 659 du code de procédure civile, n’est pas comparant. 

En application de l’article 473 du même code, le présent jugement sera réputé contradictoire. 

1- Sur la demande de résolution de la vente pour défaut de délivrance conforme

Sur le fondement des articles 1615 et 1217 du code civil, M. [N] [V] sollicite la résolution de la vente, à défaut pour la société Auto Passion 42 de lui avoir remis un procès-verbal de contrôle technique de moins de 6 mois au moment de la vente, ce document administratif constituant selon ses écritures un accessoire de la chose vendue. Il indique qu’au moment où il a souhaité faire les démarches de carte grise, le vendeur ne lui avait pas fait parvenir le procès verbal de contrôle technique du véhicule comme il s’y était engagé et ce, en contradiction avec la loi.

Aux termes de l’article 1604 du code civil, la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur.

L’article 1615 du même code précise que l’obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel. 

Par ailleurs, l’acquéreur peut aussi solliciter la délivrance d’un véhicule conforme à la commande.

En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. 

L’article R.323-22 du code de la route dispose que :
 I. – Les véhicules légers définis au II de l’article R. 323-6 doivent faire l’objet :

1° D’un contrôle technique dans les six mois précédant l’expiration d’un délai de quatre ans à compter de la date de leur première mise en circulation ;

2° Postérieurement à ce contrôle, d’un contrôle technique périodique, renouvelé tous les deux ans ;

3° Avant toute mutation intervenant au-delà du délai de quatre ans prévu au 1° ci-dessus, d’un contrôle technique, dont sont toutefois dispensés les véhicules ayant subi un contrôle technique dans les six mois précédant la date de demande d’établissement du nouveau certificat d’immatriculation ;

4° Pour les véhicules de collection, le délai entre deux contrôles techniques est porté à cinq ans à l’exception des cas de mutation.

II. – En outre, les véhicules légers de catégorie N1 doivent faire l’objet, dans les deux mois précédant l’expiration d’un délai d’un an après chaque contrôle technique, d’un contrôle technique complémentaire portant sur le contrôle des émissions polluantes. Cette disposition n’est pas applicable aux camionnettes de collection.

III. – Ne sont pas soumis à ces obligations les véhicules devant subir un contrôle technique en application d’une réglementation spécifique, notamment les véhicules de moins de dix places, conducteur compris, affectés au transport public, collectif ou particulier, de personnes, les véhicules utilisés pour les transports sanitaires terrestres, les véhicules utilisés pour l’enseignement de la conduite des véhicules à moteur ».

Il est constant que le vendeur d’un véhicule d’occasion de plus de 4 ans doit fournir à l’acheteur un procès-verbal de contrôle technique datant de moins de 6 mois, ou de moins de 2 mois si une contre-visite a été réalisée sans obtenir d’avis favorable. L’obtention de ce document permet à l’acheteur de s’assurer qu’il peut faire usage du véhicule en toute sécurité et en conformité avec les règles déterminées par la loi.

Il est également admis que le procès-verbal de contrôle technique constitue un accessoire de la chose vendue dont la remise constitue une obligation essentielle du vendeur, permettant à l’acheteur de se convaincre de ce que le véhicule répond aux critères de sécurité des usagers de la route, de respect de l’environnement et l’autorisant à circuler. Le défaut de délivrance de ce document constitue ainsi un manquement à l’obligation de délivrance du vendeur.

Conformément aux textes susvisés, il appartient à la société Auto Passion 42 d’apporter la preuve qu’elle a remis un procès-verbal de contrôle technique datant de moins de 6 mois, au regard de la date de mise en circulation du véhicule, supérieure à 4 ans.

Or, la société Auto Passion 42 n’a pas constitué avocat, ni régularisé de conclusions ni communiqué de pièces avant la clôture de la procédure. La preuve de la remise du procès-verbal de contrôle technique au moment de la vente n’est donc pas rapportée.

Selon l’article 1610 du code civil, si le vendeur manque à faire la délivrance dans le temps convenu entre les parties, l’acquéreur pourra, à son choix, demander la résolution de la vente, ou sa mise en possession, si le retard ne vient que du fait du vendeur.

En l’espèce, M. [N] [V] sollicite la résolution de vente.

Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la demande de résolution de la vente.

La société Auto Passion 42 sera condamnée à restituer à M. [N] [V] la somme de 7.000 euros, et il lui appartiendra de récupérer le véhicule, à ses frais, auprès du demandeur. A ce stade, les circonstances ne font pas apparaître la nécessité d’assortir la condamnation à récupérer le véhicule d’une astreinte. 

Selon l’article 1352-6 du code civil, la restitution d’une somme d’argent inclut les intérêts au taux légal et les taxes acquittées entre les mains de celui qui l’a reçue. 

En application de l’article 1231-6 du code civil, dans sa version applicable au litige, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Les intérêts courent à compter de la demande en justice, équivalent à une sommation de payer, soit en l’espèce le 19 janvier 2026. (Cf : Civ. 1re, 4 mai 1982, n°81-11.551 ; Civ. 3e, 7 juillet 2004, n°01-17.446)

L’article 1343-2 du même code, dans sa version applicable au litige, prévoit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.

Il sera fait droit à la demande de capitalisation des intérêts. 

2- Sur les demandes indemnitaires 

Aux termes de l’article 1611 du code civil, dans tous les cas, le vendeur doit être condamné aux dommages et intérêts, s’il résulte un préjudice pour l’acquéreur, du défaut de délivrance au terme convenu.
Il résulte des dispositions de l’article 1231-2 du même code que les dommages-intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi sans qu’il en résulte pour elle ni perte ni profit. 

2.1- Sur le préjudice de jouissance

M. [N] [V] soutient ne pas avoir pu utiliser le véhicule comme il le souhaitait, puisque celui-ci est immobilisé depuis le 10 août 2024.

Toutefois, M. [N] [V] ne développe aucun argumentaire tendant à démontrer le lien causal entre l’absence de remise de contrôle technique de moins de 6 mois et le préjudice allégué, le préjudice résultant de ce défaut de remise s’analysant plus justement en une perte de chance de ne pas acheter le véhicule litigieux ou d’en payer un moindre prix. En effet, M. [N] [V] avait la faculté de soumettre lui-même le véhicule au contrôle technique. Le tribunal observe au surplus que le demandeur n’explique pas en quoi l’immobilisation jusqu’à cette date lui a été particulièrement préjudiciable, s’agissant d’un véhicule de loisirs, et n’allègue pas avoir engagé une quelconque dépense afin de procéder au remplacement du véhicule.

La demande d’indemnisation à ce titre sera donc rejetée.

2.2- Sur le préjudice moral

M. [N] [V] indique avoir été contraint en vain de multiplier les démarches pour tenter de résoudre cette affaire à l’’amiable, jusqu’à saisir le conciliateur de justice, sans avoir aucune réponse de la société Auto Passion 42 qui est pourtant un professionnel de l’’automobile. Il soutient avoir perdu un temps et une énergie considérable à tenter de résoudre cette question qui lui a causé un préjudice moral et sollicite la somme de 2.000 euros à ce titre.

En l’espèce, la situation a nécessairement provoqué chez le demandeur des tracas et des contrariétés, et il convient d’évaluer ce préjudice à la somme de 500 euros. 

2.3- Sur les frais d’assurance 

M. [N] [V] explique qu’il a dû souscrire une assurance automobile et régler les cotisations d’assurance correspondantes, alors que, faute de remise du certificat du contrôle technique par le vendeur, le véhicule ne peut circuler depuis le jour de la vente, soit depuis le 10 août 2024, et que les frais relatifs à l’assurance s’élèvent à 151, 54 euros.

Cependant, l’assurance est une obligation légale pour tout propriétaire qui n’est pas liée à l’usage du véhicule. Dès lors, il n’est pas démontré de lien de causalité entre le défaut de délivrance du procès verbal de contrôle technique, de sorte que la demande à ce titre sera rejetée. 

3- Sur les demandes accessoires

3.1- Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En l’espèce, la société Auto Passion 42, partie perdante, sera condamnée aux dépens.

3.2- Sur les frais irrépétibles

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. En l’espèce, la société Auto Passion 42 sera condamnée à payer à M. [N] [V] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

3.3- Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, issu du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, il n’y a pas lieu de l’écarter.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant à juge unique, publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe :

PRONONCE la résolution de la vente intervenue le 10 août 2024 entre M. [N] [V] et la société Auto Passion 42, portant sur un véhicule Ford, modèle VASP Transit (type camping-car) immatriculé [Etablissement 1],



CONDAMNE la société Auto Passion 42 à restituer à M. [N] [V] le prix du véhicule à savoir la somme de 7.000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 19 janvier 2026, et capitalisation conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;

ORDONNE la reprise du véhicule par la société Auto Passion 42 à ses frais auprès de M. [N] [V] ;

CONDAMNE la société Auto Passion 42 à payer à M. [N] [V] la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts,

CONDAMNE la société Auto Passion 42 aux dépens, 

CONDAMNE la société Auto Passion 42 à verser à M. [N] [V] la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, 

REJETTE les demandes plus amples ou contraires

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.


LE GREFFIER LE JUGE
Texte intégral
TRIBUNAL 
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

4ème chambre civile

N° RG 26/00279 - N° Portalis DBYH-W-B7K-MZBQ

SG




























Copie exécutoire 
et copie 

délivrées le :31/08/26

à :
Maître Sylvain REBOUL de la SELARL EUROPA AVOCATS






TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

Jugement du 31 Août 2026


ENTRE :

DEMANDEUR

Monsieur [N] [V]
né le 18 Novembre 1965 à [Localité 2] (24), demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Sylvain REBOUL de la SELARL EUROPA AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE

D’UNE PART


 E T :

DEFENDERESSE

S.A.S. AUTO PASSION 42 , dont le siège social est sis [Adresse 2]


défaillant

D’AUTRE PART

A l’audience publique du 11 Mai 2026, tenue à juge unique par Serge GRAMMONT, Vice-Président, assisté de Patricia RICAU, Greffière, les conseils des parties ayant renoncé au bénéfice des dispositions de l’article 804 du code de procédure civile,

Après dépôt du dossier, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 31 Août 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :




FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES :

Le 10 août 2024, M. [N] [V] a acquis, auprès de la société Auto Passion 42, un véhicule de marque Ford, modèle VASP Transit (type camping-car), mis en circulation le 9 juin 1998 et immatriculé 46-AVA-69, affichant un kilométrage au compteur de 151.000 kilomètres, pour un prix total de 7.000 euros TTC.

Par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 26 août 2024, M. [N] [V] a mis en demeure la société Auto Passion 42 d’effectuer le contrôle technique du véhicule.

M. [N] [V] a saisi un conciliateur de justice pour tenter de trouver une issue amiable au différend, mais le conciliateur a constaté l’échec de la mesure 1er mars 2025.

Par courrier recommandé daté du 7 juillet 2025, le conseil de M. [N] [V] a mis en demeure la société Auto Passion 42 d’avoir à lui fournir le procès verbal de contrôle technique. 

Par acte d’huissier-commissaire de justice du 19 janvier 2026, M. [N] [V] a fait assigner la société Auto Passion [Cadastre 1] devant ce tribunal, auquel il demande de :
- Prononcer la résolution de la vente du véhicule d’occasion de marque Ford, modèle VASP Transit (type camping-car), immatriculé [Etablissement 1] conclue le 10 août 2024,
- Condamner la société Auto Passion 42 à lui rembourser la somme de 7.000 euros au titre du prix de vente du véhicule,
- Condamner la société Auto Passion 42 à récupérer le véhicule, à ses frais, au lieu où il est actuellement entreposé, sous astreinte de 100 euros par jour à compter de la signification de la décision à intervenir,
- Condamner la société Auto Passion 42 à lui verser à la somme de 151, 54 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier,
- Condamner la société Auto Passion 42 à lui verser la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance,
- Condamner la société Auto Passion 42 la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral lié à l’inexécution du contrat,
- Condamner la société Auto Passion 42 à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
- Fixer le point de départ des intérêts sur la somme à restituer et sur les sommes allouées à compter de la signification de l’assignation,
- Juger que les intérêts seront capitalisés dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
- Condamner la société Auto Passion 42 aux dépens de l’’instance.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à ces écritures pour l’exposé des moyens du demandeur, ainsi qu’aux motifs du jugement qui s’y rapportent.

Le juge de la mise en état a prononcé la clôture par ordonnance du 30 avril 2026 et a fixé l’affaire à l’audience du 11 mai 2026.

L’affaire a été mise en délibéré au 31 août 2026. 

La société Auto Passion 42 a été régulièrement attrait devant la juridiction, l’huissier ayant dressé un procès-verbal de recherches infructueuses en application de l’article 659 du code de procédure civile. 

MOTIFS DE LA DÉCISION 

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
La société Auto Passion 42, assignée dans les formes de l’article 659 du code de procédure civile, n’est pas comparant. 

En application de l’article 473 du même code, le présent jugement sera réputé contradictoire. 

1- Sur la demande de résolution de la vente pour défaut de délivrance conforme

Sur le fondement des articles 1615 et 1217 du code civil, M. [N] [V] sollicite la résolution de la vente, à défaut pour la société Auto Passion 42 de lui avoir remis un procès-verbal de contrôle technique de moins de 6 mois au moment de la vente, ce document administratif constituant selon ses écritures un accessoire de la chose vendue. Il indique qu’au moment où il a souhaité faire les démarches de carte grise, le vendeur ne lui avait pas fait parvenir le procès verbal de contrôle technique du véhicule comme il s’y était engagé et ce, en contradiction avec la loi.

Aux termes de l’article 1604 du code civil, la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur.

L’article 1615 du même code précise que l’obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel. 

Par ailleurs, l’acquéreur peut aussi solliciter la délivrance d’un véhicule conforme à la commande.

En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. 

L’article R.323-22 du code de la route dispose que :
 I. – Les véhicules légers définis au II de l’article R. 323-6 doivent faire l’objet :

1° D’un contrôle technique dans les six mois précédant l’expiration d’un délai de quatre ans à compter de la date de leur première mise en circulation ;

2° Postérieurement à ce contrôle, d’un contrôle technique périodique, renouvelé tous les deux ans ;

3° Avant toute mutation intervenant au-delà du délai de quatre ans prévu au 1° ci-dessus, d’un contrôle technique, dont sont toutefois dispensés les véhicules ayant subi un contrôle technique dans les six mois précédant la date de demande d’établissement du nouveau certificat d’immatriculation ;

4° Pour les véhicules de collection, le délai entre deux contrôles techniques est porté à cinq ans à l’exception des cas de mutation.

II. – En outre, les véhicules légers de catégorie N1 doivent faire l’objet, dans les deux mois précédant l’expiration d’un délai d’un an après chaque contrôle technique, d’un contrôle technique complémentaire portant sur le contrôle des émissions polluantes. Cette disposition n’est pas applicable aux camionnettes de collection.

III. – Ne sont pas soumis à ces obligations les véhicules devant subir un contrôle technique en application d’une réglementation spécifique, notamment les véhicules de moins de dix places, conducteur compris, affectés au transport public, collectif ou particulier, de personnes, les véhicules utilisés pour les transports sanitaires terrestres, les véhicules utilisés pour l’enseignement de la conduite des véhicules à moteur ».

Il est constant que le vendeur d’un véhicule d’occasion de plus de 4 ans doit fournir à l’acheteur un procès-verbal de contrôle technique datant de moins de 6 mois, ou de moins de 2 mois si une contre-visite a été réalisée sans obtenir d’avis favorable. L’obtention de ce document permet à l’acheteur de s’assurer qu’il peut faire usage du véhicule en toute sécurité et en conformité avec les règles déterminées par la loi.

Il est également admis que le procès-verbal de contrôle technique constitue un accessoire de la chose vendue dont la remise constitue une obligation essentielle du vendeur, permettant à l’acheteur de se convaincre de ce que le véhicule répond aux critères de sécurité des usagers de la route, de respect de l’environnement et l’autorisant à circuler. Le défaut de délivrance de ce document constitue ainsi un manquement à l’obligation de délivrance du vendeur.

Conformément aux textes susvisés, il appartient à la société Auto Passion 42 d’apporter la preuve qu’elle a remis un procès-verbal de contrôle technique datant de moins de 6 mois, au regard de la date de mise en circulation du véhicule, supérieure à 4 ans.

Or, la société Auto Passion 42 n’a pas constitué avocat, ni régularisé de conclusions ni communiqué de pièces avant la clôture de la procédure. La preuve de la remise du procès-verbal de contrôle technique au moment de la vente n’est donc pas rapportée.

Selon l’article 1610 du code civil, si le vendeur manque à faire la délivrance dans le temps convenu entre les parties, l’acquéreur pourra, à son choix, demander la résolution de la vente, ou sa mise en possession, si le retard ne vient que du fait du vendeur.

En l’espèce, M. [N] [V] sollicite la résolution de vente.

Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la demande de résolution de la vente.

La société Auto Passion 42 sera condamnée à restituer à M. [N] [V] la somme de 7.000 euros, et il lui appartiendra de récupérer le véhicule, à ses frais, auprès du demandeur. A ce stade, les circonstances ne font pas apparaître la nécessité d’assortir la condamnation à récupérer le véhicule d’une astreinte. 

Selon l’article 1352-6 du code civil, la restitution d’une somme d’argent inclut les intérêts au taux légal et les taxes acquittées entre les mains de celui qui l’a reçue. 

En application de l’article 1231-6 du code civil, dans sa version applicable au litige, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Les intérêts courent à compter de la demande en justice, équivalent à une sommation de payer, soit en l’espèce le 19 janvier 2026. (Cf : Civ. 1re, 4 mai 1982, n°81-11.551 ; Civ. 3e, 7 juillet 2004, n°01-17.446)

L’article 1343-2 du même code, dans sa version applicable au litige, prévoit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.

Il sera fait droit à la demande de capitalisation des intérêts. 

2- Sur les demandes indemnitaires 

Aux termes de l’article 1611 du code civil, dans tous les cas, le vendeur doit être condamné aux dommages et intérêts, s’il résulte un préjudice pour l’acquéreur, du défaut de délivrance au terme convenu.
Il résulte des dispositions de l’article 1231-2 du même code que les dommages-intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi sans qu’il en résulte pour elle ni perte ni profit. 

2.1- Sur le préjudice de jouissance

M. [N] [V] soutient ne pas avoir pu utiliser le véhicule comme il le souhaitait, puisque celui-ci est immobilisé depuis le 10 août 2024.

Toutefois, M. [N] [V] ne développe aucun argumentaire tendant à démontrer le lien causal entre l’absence de remise de contrôle technique de moins de 6 mois et le préjudice allégué, le préjudice résultant de ce défaut de remise s’analysant plus justement en une perte de chance de ne pas acheter le véhicule litigieux ou d’en payer un moindre prix. En effet, M. [N] [V] avait la faculté de soumettre lui-même le véhicule au contrôle technique. Le tribunal observe au surplus que le demandeur n’explique pas en quoi l’immobilisation jusqu’à cette date lui a été particulièrement préjudiciable, s’agissant d’un véhicule de loisirs, et n’allègue pas avoir engagé une quelconque dépense afin de procéder au remplacement du véhicule.

La demande d’indemnisation à ce titre sera donc rejetée.

2.2- Sur le préjudice moral

M. [N] [V] indique avoir été contraint en vain de multiplier les démarches pour tenter de résoudre cette affaire à l’’amiable, jusqu’à saisir le conciliateur de justice, sans avoir aucune réponse de la société Auto Passion 42 qui est pourtant un professionnel de l’’automobile. Il soutient avoir perdu un temps et une énergie considérable à tenter de résoudre cette question qui lui a causé un préjudice moral et sollicite la somme de 2.000 euros à ce titre.

En l’espèce, la situation a nécessairement provoqué chez le demandeur des tracas et des contrariétés, et il convient d’évaluer ce préjudice à la somme de 500 euros. 

2.3- Sur les frais d’assurance 

M. [N] [V] explique qu’il a dû souscrire une assurance automobile et régler les cotisations d’assurance correspondantes, alors que, faute de remise du certificat du contrôle technique par le vendeur, le véhicule ne peut circuler depuis le jour de la vente, soit depuis le 10 août 2024, et que les frais relatifs à l’assurance s’élèvent à 151, 54 euros.

Cependant, l’assurance est une obligation légale pour tout propriétaire qui n’est pas liée à l’usage du véhicule. Dès lors, il n’est pas démontré de lien de causalité entre le défaut de délivrance du procès verbal de contrôle technique, de sorte que la demande à ce titre sera rejetée. 

3- Sur les demandes accessoires

3.1- Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En l’espèce, la société Auto Passion 42, partie perdante, sera condamnée aux dépens.

3.2- Sur les frais irrépétibles

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. En l’espèce, la société Auto Passion 42 sera condamnée à payer à M. [N] [V] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

3.3- Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, issu du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, il n’y a pas lieu de l’écarter.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant à juge unique, publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe :

PRONONCE la résolution de la vente intervenue le 10 août 2024 entre M. [N] [V] et la société Auto Passion 42, portant sur un véhicule Ford, modèle VASP Transit (type camping-car) immatriculé [Etablissement 1],



CONDAMNE la société Auto Passion 42 à restituer à M. [N] [V] le prix du véhicule à savoir la somme de 7.000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 19 janvier 2026, et capitalisation conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;

ORDONNE la reprise du véhicule par la société Auto Passion 42 à ses frais auprès de M. [N] [V] ;

CONDAMNE la société Auto Passion 42 à payer à M. [N] [V] la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts,

CONDAMNE la société Auto Passion 42 aux dépens, 

CONDAMNE la société Auto Passion 42 à verser à M. [N] [V] la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, 

REJETTE les demandes plus amples ou contraires

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.


LE GREFFIER LE JUGE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1352-6, code civil 1611, code civil 1231-2, code civil 1615, code civil 1610, code de la route R323-22). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-02T17:04:02.940Z.