Tribunal judiciaire de Lyon, TPROX - Service civil, 18 juin 2026, n° 25/02670
Exposé du litige
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Le 31 mai 2023, monsieur [C] [L] a acquis de monsieur [E] [M] un véhicule d’occasion de marque VOLKSWAGEN, modèle TOUAREG, immatriculé CW-810-HT, au prix de 4500 euros. Postérieurement à la vente, monsieur [C] [L] a constaté que le certificat d’immatriculation n’était pas au nom de monsieur [E] [M], mais au nom d’une autre personne, monsieur [A] [G]. En outre, monsieur [C] [L] a été destinataire d’un second certificat de cession également daté du 31 mai 2023, visant le garage COHEN AUTO. Par ailleurs, le 2 juin 2023, le véhicule a présenté des dysfonctionnements ayant nécessité sa prise en charge par une dépanneuse. L’entreprise [H] [O] a évalué à 1781,74 euros le coût des réparations. Par courriers des 6 et 21 septembre 2023, monsieur [C] [L], par l’intermédiaire de son assureur protection juridique, a demandé à monsieur [E] [M] et au garage COHEN AUTO la résolution de la vente et le remboursement du prix, ou à défaut, la remise en état du véhicule. Faute de réponse, l’assureur de monsieur [C] [L] a mandaté le cabinet IDEA SENS ET TROYES aux fins d’expertise du véhicule. Bien que convoqués par l’expert, ni monsieur [E] [M], ni le garage COHEN AUTO, n’ont participé aux opérations d’expertise au terme desquelles l’expert a confirmé que le véhicule était affecté de désordres antérieurs à la vente. Par acte signifié le 28 mai 2025, monsieur [C] [L] a fait assigner monsieur [E] [M] devant ce tribunal. A l’audience du 2 avril 2026 à laquelle l’affaire a été successivement renvoyée afin que les parties puissent échanger leurs conclusions et pièces, monsieur [C] [L], représenté par son avocat et reprenant les termes de ses conclusions n°1, demande que le tribunal : - à titre liminaire, déclare le rapport d’expertise contradictoire du 14 novembre 2023 opposable à l’ensemble des parties, - prononce la résolution de la vente conclue avec monsieur [E] [M] le 31 mai 2023 au titre de la délivrance conforme, subsidiairement, déclare applicable la garantie à raison des vices cachés de la chose vendue, et très subsidiairement, prononce la nullité de la vente, - condamne monsieur [E] [M] à lui restituer le prix de vente d’un montant de 4500 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, avec capitalisation des intérêts, - condamne monsieur [E] [M] à lui payer la somme de 4 216,75 euros au titre des frais payés depuis l’acquisition du véhicule, - condamne monsieur [E] [M] à lui payer la somme de 1000 euros en réparation de son préjudice moral, outre intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir et capitalisation des intérêts, - condamne monsieur [E] [M] à venir récupérer le véhicule à ses frais, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à l’expiration d’un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir, dans les locaux du garage [H] [O] situé à AVALLON (89200), - constate qu’à défaut d’exécution dans le délai susmentionné, monsieur [C] [L] sera libéré de son obligation de restitution, - condamne monsieur [E] [M] à lui payer la somme de 2000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. A l’appui de ses demandes, monsieur [C] [L], fait valoir que monsieur [E] [M] ayant été convoqué par l’expert, et le rapport d’expertise non judiciaire étant un élément de preuve parfaitement recevable, celui-ci doit être déclaré opposable à monsieur [E] [M]. Par ailleurs, au visa des articles 1603, 1604, 1610 et 1611 du code civil, monsieur [C] [L] explique que lors de l’achat du véhicule, un procès-verbal de contrôle technique lui a été remis dans lequel il n’était fait état que de défaillances mineures. Or, l’expert a mis en évidence la présence de défaillances majeures et a relevé que le kilométrage du véhicule avait été modifié. Monsieur [C] [L] relève que monsieur [E] [M] savait que le véhicule était atteint de désordres puisqu’il reconnaît lui-même qu’il avait indiqué que des réparations d’un coût d’environ 300 euros étaient à prévoir. A défaut, au visa des articles 1641 et 1644 du code civil, monsieur [C] [L] insiste sur le fait que le véhicule est affecté de défauts mécaniques qui font obstacle à son usage et qui étaient antérieurs à la vente d’après l’expert. Il souligne également que d’après l’expert, les désordres affectant la planche de bord et le voyant de défaut moteur auraient dû être mentionnés sur le procès-verbal de contrôle technique. Monsieur [C] [L] rappelle également que ces défauts ne pouvaient être décelés sans un examen approfondi du véhicule, et qu’il ne peut donc lui être reproché de ne pas les avoir détectés avant la vente. En application de l’article 1644 du code civil, il indique choisir de se faire restituer le prix et de rendre le véhicule. Si le tribunal ne retenait ni le défaut de conformité de la chose, ni la garantie des vices cachés, au visa des articles 1599, 1178, 1352 et 1352-6 du code civil, monsieur [C] [L] souligne que les mentions portées sur la carte grise et l’établissement d’un second certificat de cession au nom d’un autre propriétaire démontrent que monsieur [E] [M] n’était pas le véritable propriétaire du véhicule. Monsieur [E] [M] ne pouvait donc le vendre ce qui a pour conséquence que la vente doit être déclarée nulle. Monsieur [C] [L] rappelle que dans tous les cas, monsieur [E] [M] doit lui rembourser le prix de vente et supporter les frais de reprise du véhicule. Il indique que la somme réclamée à titre des dommages et intérêts correspond au montant des cotisations d’assurance payées pour le véhicule. Il explique également avoir subi un préjudice moral en raison de la peur ressentie lorsque les dysfonctionnements du véhicule se sont manifestés alors qu’il était en train de rouler. En réplique, monsieur [E] [M], comparant en personne, indique qu’il avait proposé de prendre à sa charge les frais de réparation du véhicule mais que cette proposition a été refusée.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION 1 – Sur l’opposabilité du rapport d’expertise : Il est constant qu’un rapport d’expertise amiable établi unilatéralement, versé aux débats et donc soumis à une discussion contradictoire, peut être reçu comme élément de preuve pouvant fonder la décision du juge s’il est corroboré par d’autres éléments. Le rapport d’expertise est nécessairement opposable à monsieur [C] [L] puisque qu’il a été établi à la demande de son assureur protection juridique et qu’il s’en prévaut au soutien de ses demandes. Il n’est pas contesté que ce rapport d’expertise a été versé aux débats et a été soumis à une discussion contradictoire entre les parties. Par conséquence, il convient de déclarer le rapport d’expertise amiable opposable à monsieur [E] [M] en tant qu’élément de preuve susceptible d’être corroboré par d’autres éléments de preuve. 2 – Sur le défaut de délivrance conforme : Il résulte des articles 1603, 1604 et 1615 du code civil que le vendeur a l’obligation de remettre à l’acquéreur la chose vendue et ses accessoires. En cas de violation de cette obligation, l’article 1610 du code civil autorise l’acquéreur à demander la résolution de la vente. Il y a défaut de délivrance conforme dès lors qu’il existe une différence, même minime, entre la chose prévue au contrat et celle livrée. En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que le procès-verbal de contrôle technique remis à monsieur [C] [L] fait état de défaillances mineures : ripage excessif, balai d’essuie-glace avant défectueux, système de projection légèrement défectueux au niveau des phares AVD et AVG, détérioration d’un silentbloc de liaison au châssis ou à l’essieu AVG, et la corrosion du berceau avant et arrière. Les échanges de SMS entre les parties mettent en évidence que monsieur [E] [M] avait annoncé que des réparations étaient à prévoir pour un coût évalué à 300 euros. Or, le devis émis par [H] [O] fait état de la nécessité de remplacer le servomoteur pour un coût total de 1781,74 euros. En outre, l’expert ayant examiné le véhicule retient que celui-ci présente une avarie au niveau du différentiel, un découpage de la garniture de la planche de bord au niveau de l’airbag passager, et l’allumage du voyant de défaut d’air bag, qui étaient antérieurs à la vente. Il précise que ces deux derniers défauts auraient dû être mentionnés dans le procès-verbal de contrôle technique et que l’allumage du voyant de défaut d’air bag constitue caractérise une défaillance majeure. Enfin, l’expert souligne que le devis établi par la société [H] [O] n’évalue pas le coût des réparations en lien avec l’airbag. De plus, monsieur [E] [M] a cédé le véhicule en se présentant comme le propriétaire du véhicule. Or, le certificat d’immatriculation remis à monsieur [C] [L] vise monsieur [A] [G] en qualité de propriétaire. En outre, une déclaration d’achat a été enregistrée au SIV le 23 mai 2023, indiquant que le même jour à 12 heures, le véhicule a été vendu par madame [S] [W] [G] à la société COHEN AUTO. Puis, le 1er juin 2023, le SIV a été destinataire d’une autre déclaration faisant état d’une cession du 31 mai 2023 par la société COHEN AUTO à monsieur [C] [L]. Il en résulte que le véhicule a été délivré dans un état non conforme en ce qu’il nécessite des réparations plus nombreuses et plus coûteuses que celles qui avaient été annoncées, et avec un certificat de cession et un certificat d’immatriculation non conformes avec la situation administrative réelle du véhicule. En application des dispositions précitées, la circonstance que monsieur [E] [M] a proposé de prendre en charge le coût des réparations à effectuer sur le véhicule ne prive pas monsieur [C] [U] de la possibilité qui lui est offerte de choisir la résolution de la vente. RG 25/2670 [L]/[M] Par conséquence, il convient de prononcer la résolution de la vente pour défaut de délivrance conforme. 3 – Sur les conséquences de la résolution de la vente : L’article 1611 du code civil précise qu’en cas de défaut de délivrance conforme, le vendeur doit être condamné aux dommages et intérêts s’il en résulte un préjudice pour l’acquéreur. En l’espèce, s’agissant des cotisations d’assurance pour les périodes 2023-2024 et 2024-2025, il n’est pas contestable que celles-ci ont été payées par monsieur [C] [L], du fait de sa qualité d’acquéreur du véhicule, en pure perte puisqu’il n’a pu avoir usage du véhicule assuré. Le tribunal relève cependant que l’expert a rendu son rapport le 14 novembre 2023 et qu’ainsi, à cette date, monsieur [C] [L] était en mesure d’engager une procédure judiciaire. Or, aucune démarche n’a été engagée en ce sens avant le 28 mai 2025, date de délivrance de l’assignation, sans motif légitime apparent. Dans ce contexte, monsieur [E] [M] ne peut être déclaré responsable du préjudice subi par monsieur [C] [L] du fait du paiement de ses cotisations d’assurance, dans l’attente de l’engagement de son action. Monsieur [E] [M] ne sera donc condamné qu’au remboursement des cotisations payées pour la période 2023-2024, soit la somme de 2098.50 euros. S’agissant du préjudice moral dont se prévaut monsieur [C] [L], les échanges de SMS entre les parties montrent que celui-ci avait été soucieux de s’assurer du bon entretien du véhicule et l’avait essayé avant de l’acquérir. La panne survenue deux jours après son acquisition a nécessairement généré un sentiment d’avoir été floué, et il n’est pas contestable qu’il a subi un préjudice du fait du temps consacré à ce litige et de l’impossibilité d’utiliser son véhicule. Pour ces motifs, monsieur [E] [M] est condamné à lui payer la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi. 4 - Sur les demandes accessoires : La capitalisation des intérêts est de droit dès lors qu’elle est demandée. Succombant à l’instance, monsieur [E] [M] est condamné aux dépens et à payer à monsieur [C] [L] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, DECLARE le rapport d’expertise du 14 novembre 2023 opposable à monsieur [E] [M] comme élément de preuve susceptible d’être corroboré par d’autres éléments, PRONONCE la résolution de la vente fondée ayant lié les parties sur le fondement du défaut de délivrance conforme, CONDAMNE monsieur [E] [M] à payer à monsieur [C] [L] la somme de 4500 euros au titre de la restitution du prix de vente, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, et ORDONNE la capitalisation des intérêts par année échue, CONDAMNE monsieur [E] [M] à récupérer, à ses frais, le véhicule VOLKSWAGEN TOUAREG immatriculé CW-810-HT dans les locaux des établissements [H] [O] situés à AVALLON (89200), dans un délai de trois mois à compter de la signification du présent jugement , et à défaut de reprise dans ce délai, DIT que monsieur [E] [M] sera réputé avoir renoncé au véhicule et AUTORISE monsieur [C] [L] à en disposer librement, CONDAMNE monsieur [E] [M] à payer à monsieur [C] [L] les sommes de : - 2098.50 euros au titre des cotisations d’assurance 2023-2024, - 500 euros à titre de dommages et intérêts, - 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, DEBOUTE monsieur [C] [L] de sa demande d’astreinte et de ses demandes indemnitaires au titre des frais d’assurance 2024-2025 et de son préjudice moral, CONDAMNE monsieur [E] [M] aux dépens de l’instance, et ce, avec le bénéfice de l’exécution provisoire de droit. Ainsi jugé et prononcé le dix-huit juin deux mil vingt-six par mise à disposition au greffe de ce tribunal. Le greffier Le juge
Texte intégral
Tribunal judiciaire de LYON Tribunal de proximité de VILLEURBANNE 3 Rue du Docteur Papillon 69100 VILLEURBANNE MG N° RG 25/02670 - N° Portalis DB2H-W-B7J-26TM Minute :26/ du : 18/06/2026 JUGEMENT [C] [L] C/ [E] [M] PIÈCES DÉLIVRÉES : Grosse, copie, dossier à..................................... Grosse, copie, dossier à..................................... Délivré le ........................ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A l'audience publique du Tribunal judiciaire de Lyon, Tribunal de proximité de Villeurbanne tenue le 18 Juin 2026, sous la présidence de BARRET Florence, Président, assistée de GUERIDO Cédric, Greffier, Après débats à l'audience du 02 Avril 2026,le jugement suivant a été rendu : ENTRE : DEMANDEUR Monsieur [C] [L] 12 montee de Crete - 74200 THONON-LES-BAINS représenté par Me Caroline HALLE, avocat au barreau de LYON, vestiaire 1217 D’UNE PART, ET : DEFENDEUR Monsieur [E] [M] 106 Rue Alexis Perroncel - 69100 VILLEURBANNE comparant en personne D’AUTRE PART. RG 25/2670 [L]/[M] FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Le 31 mai 2023, monsieur [C] [L] a acquis de monsieur [E] [M] un véhicule d’occasion de marque VOLKSWAGEN, modèle TOUAREG, immatriculé CW-810-HT, au prix de 4500 euros. Postérieurement à la vente, monsieur [C] [L] a constaté que le certificat d’immatriculation n’était pas au nom de monsieur [E] [M], mais au nom d’une autre personne, monsieur [A] [G]. En outre, monsieur [C] [L] a été destinataire d’un second certificat de cession également daté du 31 mai 2023, visant le garage COHEN AUTO. Par ailleurs, le 2 juin 2023, le véhicule a présenté des dysfonctionnements ayant nécessité sa prise en charge par une dépanneuse. L’entreprise [H] [O] a évalué à 1781,74 euros le coût des réparations. Par courriers des 6 et 21 septembre 2023, monsieur [C] [L], par l’intermédiaire de son assureur protection juridique, a demandé à monsieur [E] [M] et au garage COHEN AUTO la résolution de la vente et le remboursement du prix, ou à défaut, la remise en état du véhicule. Faute de réponse, l’assureur de monsieur [C] [L] a mandaté le cabinet IDEA SENS ET TROYES aux fins d’expertise du véhicule. Bien que convoqués par l’expert, ni monsieur [E] [M], ni le garage COHEN AUTO, n’ont participé aux opérations d’expertise au terme desquelles l’expert a confirmé que le véhicule était affecté de désordres antérieurs à la vente. Par acte signifié le 28 mai 2025, monsieur [C] [L] a fait assigner monsieur [E] [M] devant ce tribunal. A l’audience du 2 avril 2026 à laquelle l’affaire a été successivement renvoyée afin que les parties puissent échanger leurs conclusions et pièces, monsieur [C] [L], représenté par son avocat et reprenant les termes de ses conclusions n°1, demande que le tribunal : - à titre liminaire, déclare le rapport d’expertise contradictoire du 14 novembre 2023 opposable à l’ensemble des parties, - prononce la résolution de la vente conclue avec monsieur [E] [M] le 31 mai 2023 au titre de la délivrance conforme, subsidiairement, déclare applicable la garantie à raison des vices cachés de la chose vendue, et très subsidiairement, prononce la nullité de la vente, - condamne monsieur [E] [M] à lui restituer le prix de vente d’un montant de 4500 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, avec capitalisation des intérêts, - condamne monsieur [E] [M] à lui payer la somme de 4 216,75 euros au titre des frais payés depuis l’acquisition du véhicule, - condamne monsieur [E] [M] à lui payer la somme de 1000 euros en réparation de son préjudice moral, outre intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir et capitalisation des intérêts, - condamne monsieur [E] [M] à venir récupérer le véhicule à ses frais, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à l’expiration d’un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir, dans les locaux du garage [H] [O] situé à AVALLON (89200), - constate qu’à défaut d’exécution dans le délai susmentionné, monsieur [C] [L] sera libéré de son obligation de restitution, - condamne monsieur [E] [M] à lui payer la somme de 2000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. A l’appui de ses demandes, monsieur [C] [L], fait valoir que monsieur [E] [M] ayant été convoqué par l’expert, et le rapport d’expertise non judiciaire étant un élément de preuve parfaitement recevable, celui-ci doit être déclaré opposable à monsieur [E] [M]. Par ailleurs, au visa des articles 1603, 1604, 1610 et 1611 du code civil, monsieur [C] [L] explique que lors de l’achat du véhicule, un procès-verbal de contrôle technique lui a été remis dans lequel il n’était fait état que de défaillances mineures. Or, l’expert a mis en évidence la présence de défaillances majeures et a relevé que le kilométrage du véhicule avait été modifié. Monsieur [C] [L] relève que monsieur [E] [M] savait que le véhicule était atteint de désordres puisqu’il reconnaît lui-même qu’il avait indiqué que des réparations d’un coût d’environ 300 euros étaient à prévoir. A défaut, au visa des articles 1641 et 1644 du code civil, monsieur [C] [L] insiste sur le fait que le véhicule est affecté de défauts mécaniques qui font obstacle à son usage et qui étaient antérieurs à la vente d’après l’expert. Il souligne également que d’après l’expert, les désordres affectant la planche de bord et le voyant de défaut moteur auraient dû être mentionnés sur le procès-verbal de contrôle technique. Monsieur [C] [L] rappelle également que ces défauts ne pouvaient être décelés sans un examen approfondi du véhicule, et qu’il ne peut donc lui être reproché de ne pas les avoir détectés avant la vente. En application de l’article 1644 du code civil, il indique choisir de se faire restituer le prix et de rendre le véhicule. Si le tribunal ne retenait ni le défaut de conformité de la chose, ni la garantie des vices cachés, au visa des articles 1599, 1178, 1352 et 1352-6 du code civil, monsieur [C] [L] souligne que les mentions portées sur la carte grise et l’établissement d’un second certificat de cession au nom d’un autre propriétaire démontrent que monsieur [E] [M] n’était pas le véritable propriétaire du véhicule. Monsieur [E] [M] ne pouvait donc le vendre ce qui a pour conséquence que la vente doit être déclarée nulle. Monsieur [C] [L] rappelle que dans tous les cas, monsieur [E] [M] doit lui rembourser le prix de vente et supporter les frais de reprise du véhicule. Il indique que la somme réclamée à titre des dommages et intérêts correspond au montant des cotisations d’assurance payées pour le véhicule. Il explique également avoir subi un préjudice moral en raison de la peur ressentie lorsque les dysfonctionnements du véhicule se sont manifestés alors qu’il était en train de rouler. En réplique, monsieur [E] [M], comparant en personne, indique qu’il avait proposé de prendre à sa charge les frais de réparation du véhicule mais que cette proposition a été refusée. MOTIFS DE LA DECISION 1 – Sur l’opposabilité du rapport d’expertise : Il est constant qu’un rapport d’expertise amiable établi unilatéralement, versé aux débats et donc soumis à une discussion contradictoire, peut être reçu comme élément de preuve pouvant fonder la décision du juge s’il est corroboré par d’autres éléments. Le rapport d’expertise est nécessairement opposable à monsieur [C] [L] puisque qu’il a été établi à la demande de son assureur protection juridique et qu’il s’en prévaut au soutien de ses demandes. Il n’est pas contesté que ce rapport d’expertise a été versé aux débats et a été soumis à une discussion contradictoire entre les parties. Par conséquence, il convient de déclarer le rapport d’expertise amiable opposable à monsieur [E] [M] en tant qu’élément de preuve susceptible d’être corroboré par d’autres éléments de preuve. 2 – Sur le défaut de délivrance conforme : Il résulte des articles 1603, 1604 et 1615 du code civil que le vendeur a l’obligation de remettre à l’acquéreur la chose vendue et ses accessoires. En cas de violation de cette obligation, l’article 1610 du code civil autorise l’acquéreur à demander la résolution de la vente. Il y a défaut de délivrance conforme dès lors qu’il existe une différence, même minime, entre la chose prévue au contrat et celle livrée. En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que le procès-verbal de contrôle technique remis à monsieur [C] [L] fait état de défaillances mineures : ripage excessif, balai d’essuie-glace avant défectueux, système de projection légèrement défectueux au niveau des phares AVD et AVG, détérioration d’un silentbloc de liaison au châssis ou à l’essieu AVG, et la corrosion du berceau avant et arrière. Les échanges de SMS entre les parties mettent en évidence que monsieur [E] [M] avait annoncé que des réparations étaient à prévoir pour un coût évalué à 300 euros. Or, le devis émis par [H] [O] fait état de la nécessité de remplacer le servomoteur pour un coût total de 1781,74 euros. En outre, l’expert ayant examiné le véhicule retient que celui-ci présente une avarie au niveau du différentiel, un découpage de la garniture de la planche de bord au niveau de l’airbag passager, et l’allumage du voyant de défaut d’air bag, qui étaient antérieurs à la vente. Il précise que ces deux derniers défauts auraient dû être mentionnés dans le procès-verbal de contrôle technique et que l’allumage du voyant de défaut d’air bag constitue caractérise une défaillance majeure. Enfin, l’expert souligne que le devis établi par la société [H] [O] n’évalue pas le coût des réparations en lien avec l’airbag. De plus, monsieur [E] [M] a cédé le véhicule en se présentant comme le propriétaire du véhicule. Or, le certificat d’immatriculation remis à monsieur [C] [L] vise monsieur [A] [G] en qualité de propriétaire. En outre, une déclaration d’achat a été enregistrée au SIV le 23 mai 2023, indiquant que le même jour à 12 heures, le véhicule a été vendu par madame [S] [W] [G] à la société COHEN AUTO. Puis, le 1er juin 2023, le SIV a été destinataire d’une autre déclaration faisant état d’une cession du 31 mai 2023 par la société COHEN AUTO à monsieur [C] [L]. Il en résulte que le véhicule a été délivré dans un état non conforme en ce qu’il nécessite des réparations plus nombreuses et plus coûteuses que celles qui avaient été annoncées, et avec un certificat de cession et un certificat d’immatriculation non conformes avec la situation administrative réelle du véhicule. En application des dispositions précitées, la circonstance que monsieur [E] [M] a proposé de prendre en charge le coût des réparations à effectuer sur le véhicule ne prive pas monsieur [C] [U] de la possibilité qui lui est offerte de choisir la résolution de la vente. RG 25/2670 [L]/[M] Par conséquence, il convient de prononcer la résolution de la vente pour défaut de délivrance conforme. 3 – Sur les conséquences de la résolution de la vente : L’article 1611 du code civil précise qu’en cas de défaut de délivrance conforme, le vendeur doit être condamné aux dommages et intérêts s’il en résulte un préjudice pour l’acquéreur. En l’espèce, s’agissant des cotisations d’assurance pour les périodes 2023-2024 et 2024-2025, il n’est pas contestable que celles-ci ont été payées par monsieur [C] [L], du fait de sa qualité d’acquéreur du véhicule, en pure perte puisqu’il n’a pu avoir usage du véhicule assuré. Le tribunal relève cependant que l’expert a rendu son rapport le 14 novembre 2023 et qu’ainsi, à cette date, monsieur [C] [L] était en mesure d’engager une procédure judiciaire. Or, aucune démarche n’a été engagée en ce sens avant le 28 mai 2025, date de délivrance de l’assignation, sans motif légitime apparent. Dans ce contexte, monsieur [E] [M] ne peut être déclaré responsable du préjudice subi par monsieur [C] [L] du fait du paiement de ses cotisations d’assurance, dans l’attente de l’engagement de son action. Monsieur [E] [M] ne sera donc condamné qu’au remboursement des cotisations payées pour la période 2023-2024, soit la somme de 2098.50 euros. S’agissant du préjudice moral dont se prévaut monsieur [C] [L], les échanges de SMS entre les parties montrent que celui-ci avait été soucieux de s’assurer du bon entretien du véhicule et l’avait essayé avant de l’acquérir. La panne survenue deux jours après son acquisition a nécessairement généré un sentiment d’avoir été floué, et il n’est pas contestable qu’il a subi un préjudice du fait du temps consacré à ce litige et de l’impossibilité d’utiliser son véhicule. Pour ces motifs, monsieur [E] [M] est condamné à lui payer la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi. 4 - Sur les demandes accessoires : La capitalisation des intérêts est de droit dès lors qu’elle est demandée. Succombant à l’instance, monsieur [E] [M] est condamné aux dépens et à payer à monsieur [C] [L] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, DECLARE le rapport d’expertise du 14 novembre 2023 opposable à monsieur [E] [M] comme élément de preuve susceptible d’être corroboré par d’autres éléments, PRONONCE la résolution de la vente fondée ayant lié les parties sur le fondement du défaut de délivrance conforme, CONDAMNE monsieur [E] [M] à payer à monsieur [C] [L] la somme de 4500 euros au titre de la restitution du prix de vente, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, et ORDONNE la capitalisation des intérêts par année échue, CONDAMNE monsieur [E] [M] à récupérer, à ses frais, le véhicule VOLKSWAGEN TOUAREG immatriculé CW-810-HT dans les locaux des établissements [H] [O] situés à AVALLON (89200), dans un délai de trois mois à compter de la signification du présent jugement , et à défaut de reprise dans ce délai, DIT que monsieur [E] [M] sera réputé avoir renoncé au véhicule et AUTORISE monsieur [C] [L] à en disposer librement, CONDAMNE monsieur [E] [M] à payer à monsieur [C] [L] les sommes de : - 2098.50 euros au titre des cotisations d’assurance 2023-2024, - 500 euros à titre de dommages et intérêts, - 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, DEBOUTE monsieur [C] [L] de sa demande d’astreinte et de ses demandes indemnitaires au titre des frais d’assurance 2024-2025 et de son préjudice moral, CONDAMNE monsieur [E] [M] aux dépens de l’instance, et ce, avec le bénéfice de l’exécution provisoire de droit. Ainsi jugé et prononcé le dix-huit juin deux mil vingt-six par mise à disposition au greffe de ce tribunal. Le greffier Le juge
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en commun : code civil 1610, code civil 1644, code civil 1611, code civil 1615, code civil 1603, code civil 1352
- 18 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Valenciennes · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/02657
en commun : code civil 1610, code civil 1611, code civil 1615, code civil 1603, code civil 1352-6
- 28 août 2026 · Tribunal judiciaire de Marseille · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00031
en commun : code civil 1610, code civil 1644, code civil 1599, code civil 1615, code civil 1603
- 12 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Mulhouse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00124
en commun : code civil 1610, code civil 1611, code civil 1615, code civil 1603, code civil 1352
- 22 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Draguignan · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/07139
en commun : code civil 1610, code civil 1611, code civil 1615, code civil 1603, code civil 1352
- 24 août 2026 · Tribunal judiciaire de Nancy · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00218
en commun : code civil 1610, code civil 1599, code civil 1611, code civil 1615
- 3 mars 2026 · Cour d'appel de Poitiers · Autre · n° 24/01150
en commun : code civil 1610, code civil 1611, code civil 1615, code civil 1352-6
Mise à jour de la source le 2026-07-03T19:33:00.142Z.