Tribunal judiciaire de Draguignan, Chambre 4, 22 juillet 2026, n° 25/07139
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Madame [P] [A] a acquis auprès de Monsieur [J] [U], exerçant en qualité d’entrepreneur individuel sous l’enseigne [V], le 21 février 2025 un véhicule d’occasion Citroën DS3 en provenance d’Hollande, moyennant le prix de 7 200 euros, immatriculé provisoirement [Immatriculation 1] pour une période de validité du 22 février 2025 au 21 juin 2025. Après avoir constaté que le contrôle technique remis lors de la vente datait de plus de six mois, Madame [P] [A] en faisait réaliser un nouveau le 26 février 2025, lequel mettait en évidence plusieurs défaillances : - un numéro d’identification, de châssis ou de série du véhicule était légèrement différent des documents du véhicule ; - un numéro incomplet, illisible ou ne correspondant pas aux documents du véhicule sur la plaque constructeur, - un disque ou tambour de freins légèrement usé, - une mauvaise orientation horizontale d’un feu de brouillard avant, - une anomalie du dispositif antipollution, sans dysfonctionnement important. Madame [P] [A] expose avoir sollicité en vain Monsieur [J] [U] aux fins d’obtenir une carte grise conforme et définitive. Par acte de commissaire de justice en date du 9 septembre 2025, Madame [P] [A] a fait assigner Monsieur [J] [U] devant le Tribunal judiciaire de Draguignan. Après plusieurs renvois, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 20 mai 2026. A cette audience, Monsieur [P] [A], représentée par son conseil, sollicite de voir : - Prononcer la résolution de la vente du véhicule Citroën DS3 provisoirement immatriculé [Immatriculation 1], conformément à l’accord des parties en ce sens, - Condamner Monsieur [J] [U] à lui rembourser la somme de 7 200 euros, - Juger qu’elle lui restituera le véhicule à compter de la parfaite exécution par Monsieur [J] [U] du jugement à intervenir, - Juger que Monsieur [J] [U] aura la charge de venir récupérer le véhicule, moyennant un délai de prévenance de 10 jours, Subsidiairement : - Juger que la restitution du véhicule interviendra à compter du deuxième règlement proposé par Monsieur [J] [U] à hauteur de 2.400 euros, soit une fois réglée a minima la somme de 4.800 euros, - Juger que Monsieur [J] [U] aura la charge de venir récupérer le véhicule, moyennant un délai de prévenance de 10 jours, En tout état de cause : - Condamner Monsieur [J] [U] à lui payer une somme de 1 160,67 euros à titre de dommages et intérêts en indemnisation de ses préjudices matériels subis, - Condamner Monsieur [J] [U] à lui payer une somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en indemnisation de son préjudice de jouissance subi, - Condamner Monsieur [J] [U] en paiement de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - Le condamner aux entiers dépens, - Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit. Au soutien de ses prétentions, Madame [P] [A] fait valoir, au visa des articles 1603, 1615, 1224, 1231-1 du Code civil et R. 631-3 du Code de la consommation, que Monsieur [J] [U] a manqué à son obligation essentielle de vendeur en ne lui délivrant pas une carte grise conforme et définitive. Elle souligne en tout état de cause que Monsieur [J] [U] acquiesce à sa demande de résolution de la vente. Au soutien de ses demandes indemnitaires, Madame [P] [A] expose avoir souscrit un prêt auprès de la Caisse d’Épargne afin de financer l’acquisition du véhicule. Elle indique également avoir fait réaliser un nouveau contrôle technique le 26 février 2025, avoir acquitté le coût des plaques d’immatriculation ainsi que les primes d’assurance, alors même que le véhicule était immobilisé à compter du 22 juin 2025, date correspondant à la fin de validité du certificat d’immatriculation provisoire. Elle ajoute être privée de toute jouissance du véhicule depuis cette date, ce qui lui cause un préjudice important dès lors qu’elle en avait besoin pour se rendre tant dans son établissement de formation que sur son lieu de travail dans le cadre de son alternance. Monsieur [J] [U], représenté par son conseil, s’est référé oralement à ses dernières conclusions. Il demande au tribunal de : - Ordonner la résolution de la vente du véhicule Citroën DS 3, - Dire qu’il s’acquittera auprès de Madame [P] [A] du remboursement du prix de vente en 3 mensualités de 2 400 euros chacune, à condition que Madame [P] [A] lui restitue le véhicule dès le règlement de la première mensualité, - Dire qu’il réglera entre les mains de Madame [P] [A] une somme de 265,16 euros en indemnisation de son préjudice matériel, dès restitution du véhicule par Madame [P] [A], - Débouter Madame [P] [A] du surplus de ses demandes, - Laisser à la charge de chaque partie ses propres dépens. Monsieur [J] [U] acquiesce à la demande de résolution de la vente. Il accepte de rembourser le coût du contrôle technique, les intérêts du prêt contracté pour l’acquisition du véhicule ainsi que le coût des plaques d’immatriculation à l’exception des primes d’assurance au motif que Madame [P] [A] aurait continué à utiliser le véhicule. Il propose de restituer le prix de vente en trois mensualités, sous réserve que Madame [P] [A] lui restitue le véhicule dès le versement de la première échéance. Il explique vouloir revendre le véhicule en pièces détachées afin de disposer des fonds nécessaires à ce remboursement. Il fait état de ses problèmes de santé l’empêchant d’exercer son activité professionnelle et souligne la précarité de sa situation financière. L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 22 juillet 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Compte tenu des modalités de citation et de comparution des parties ainsi que du montant des demandes, la présente décision est contradictoire conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile et prononcée en premier ressort. Sur la demande en résolution de la vente Aux termes de l’article 1603 du code civil, le vendeur a deux obligations principales : celle de délivrer et celle de garantir la chose qu’il vend. Aussi, l’article 1615 du code civil dispose que l’obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel. Selon les dispositions de l’article 1610 du code civil, si le vendeur manque à faire la délivrance dans le temps convenu entre les parties, l’acquéreur pourra, à son choix, demander la résolution de la vente, ou sa mise en possession, si le retard ne vient que du fait du vendeur. L’article 1353 du code civil prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. S’agissant d’une vente de véhicule automobile, il est admis que l’obligation de délivrance de la chose avec ses accessoires s’entend de la délivrance des documents administratifs qui sont indispensables à une utilisation normale du véhicule vendu, tels que le certificat d’immatriculation, le certificat de non gage, le certificat de réalisation du contrôle technique et plus généralement tous les documents nécessaires à l’immatriculation du véhicule. Aux termes de l’article 1229 du code civil, la résolution met fin au contrat. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procurées l’une à l’autre. Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9 du même code. La résolution d’un contrat entraînant l’annulation rétroactive de ce dernier, les parties doivent être remises dans l’état antérieur à la conclusion du contrat. En l’espèce, il est constant que Monsieur [J] [U] n’a pas exécuté son obligation de délivrance conforme en ne remettant pas à Madame [P] [A] un certificat d’immatriculation définitif du véhicule vendu. En conséquence, le contrat de vente conclu entre les parties le 21 février 2025 et portant sur le véhicule de marque Citroën DS3 immatriculé provisoirement [Immatriculation 1] sera résolu. Monsieur [J] [U] sollicite l’autorisation de s’acquitter du remboursement du prix de vente en trois échéances, invoquant son état de santé ainsi que la précarité de sa situation financière. Toutefois, il ne produit aucun justificatif de nature à étayer ses allégations, qu’il s’agisse de sa situation médicale ou de ses difficultés financières. En outre, il apparait que le litige oppose les parties depuis plusieurs mois et que Madame [P] [A] a, avant la saisine de la juridiction, multiplié les démarches en vue de parvenir à une résolution amiable du différend, sans succès. Dans ces conditions, il ne saurait faire exception au principe de la restitution immédiate des sommes dues à la suite de la résolution du contrat. Monsieur [J] [U] sera débouté de sa demande tendant à rembourser le prix de vente en trois échéances et sera condamné à restituer la somme de 7 200 euros à Madame [P] [A] au titre du prix de vente, et à reprendre possession du véhicule à ses frais après restitution du prix de vente dans les conditions prévues au dispositif. Sur la demande de dommages et intérêts L’article 1611 du même code précise que dans tous les cas, le vendeur doit être condamné aux dommages et intérêts, s'il résulte un préjudice pour l'acquéreur, du défaut de délivrance au terme convenu. En application de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut demander réparation des conséquences de l'inexécution. L’article 1231-1 du même code dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. Sur les frais engagés par Madame [P] [A] Madame [P] [A] sollicite la condamnation de Monsieur [J] [U] à la somme de 1 160,67 euros en réparation des divers frais engagés en raison de la non-conformité du véhicule se décomposant comme suit : - 147,28 euros au titre des frais d’intérêt du prêt à la consommation souscrit pour l’acquisition du véhicule, - 70,00 euros au titre des frais de contrôle technique, - 47,88 euros au titre du coût des plaques d’immatriculation, - 895,51 euros au titre des primes d’assurance. Madame [P] [A] justifie de la fiche d’informations précontractuelles relative au crédit souscrit pour l’achat du véhicule faisant état des intérêts à hauteur de 147,28 euros, d’une facture CTA des Estroublans en date du 26 février 2025 d’un montant de 70,00 euros relative au contrôle technique et d’une facture NORAUTO en date du 24 février 2025 relative aux plaques immatriculation d’un montant de 47,88 euros. Monsieur [J] [U] consent à rembourser lesdits frais. Concernant les frais d’assurance, Madame [P] [A] verse aux débats le contrat d’assurance AUTO émis le 22 février 2025 faisant état d’une cotisation annuelle TTC à hauteur de 1 870,55 euros pour la période du 22 février 2025 au 1er février 2026. Elle justifie avoir obtenu un remboursement d’un montant de 334,86 euros pour la période du 18 août 2025 au 1er février 2026 du fait de l’immobilisation du véhicule. La fin de validité du certificat d’immatriculation provisoire faisant obstacle à son utilisation, Madame [P] [A] justifie ainsi de la perte de primes d’assurance pour la période du 22 juin 2026 au 1er février 2026 à hauteur 895,51 euros. En conséquence, il convient de condamner Monsieur [J] [U] à payer à Madame [P] [A] la somme de 1 160,67 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice économique. Sur le préjudice de jouissance Il apparaît que l’absence de délivrance conforme de la carte grise du véhicule acquis par Madame [P] [A] empêchait cette dernière d’en user à compter de la fin de période de validité du certificat d’immatriculation provisoire, soit depuis le 22 juin 2025, de sorte qu’il est établi qu’elle a subi un préjudice de jouissance imputable aux manquements de Monsieur [J] [U]. Par conséquent, il convient de condamner Monsieur [J] [U] à lui payer la somme de 400 euros en réparation de son préjudice de jouissance. Sur les demandes accessoires Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. L’article 700 de ce code précise que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Monsieur [J] [U], partie perdante, devra supporter les dépens. Il convient également de le condamner à payer à Madame [P] [A] une indemnité au titre des frais irrépétibles qu’il convient de fixer à la somme de 600 euros. Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit attachée à la présente décision.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré, PRONONCE la résolution du contrat de vente portant sur le véhicule de marque Citroën modèle DS3 immatriculé [Immatriculation 1] intervenue le 21 février 2025 entre Monsieur [J] [U] et Madame [P] [A] ; DEBOUTE Monsieur [J] [U] de sa demande tendant à rembourser le prix de vente en trois mensualités de 2.400 euros sous réserve de la restitution du véhicule par Madame [P] [A] dès le règlement de la première mensualité ; CONDAMNE Monsieur [J] [U] à payer à Madame [P] [A] les sommes suivantes : - 7 200 euros au titre de la restitution du prix de vente du véhicule ; - 1 160,67 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice économique ; - 400 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance ; CONDAMNE Monsieur [J] [U] à reprendre possession du véhicule à ses frais après restitution du prix de vente à Madame [P] [A] ; CONDAMNE Monsieur [J] [U] aux dépens ; CONDAMNE Monsieur [J] [U] à payer à Madame [P] [A] la somme de 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN 4ème chambre civile Contentieux civil général de proximité JUGEMENT DU 22 JUILLET 2026 __________________________ N° RG 25/07139 - N° Portalis DB3D-W-B7J-K3V7 MINUTE N°2026/ FORMATION : PRÉSIDENT : Madame Elina TERRAL, Juge placé GREFFIER : Madame Margaux HUET DÉBATS : A l’audience du 20 Mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 22 Juillet 2026. Jugement prononcé après débats publics, par mise à disposition au Greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort par Madame Elina TERRAL. ENTRE : DEMANDERESSE Madame [P] [A] née le 11 Décembre 2005 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Aubane MALVEZIN, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE DEFENDEUR Monsieur [J] [U] exerçant une affaire personnelle commerçant sous l’enseigne [V] (RCS de [Localité 2] sous le numéro 539187716, demeurant [Adresse 2] représenté par Me Isabelle REYNAUD-DAUTUN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN COPIES DÉLIVRÉES LE : 1 copie exécutoire à ; - Me Aubane MALVEZIN - Me Isabelle REYNAUD-DAUTUN 1 copie dossier EXPOSE DU LITIGE Madame [P] [A] a acquis auprès de Monsieur [J] [U], exerçant en qualité d’entrepreneur individuel sous l’enseigne [V], le 21 février 2025 un véhicule d’occasion Citroën DS3 en provenance d’Hollande, moyennant le prix de 7 200 euros, immatriculé provisoirement [Immatriculation 1] pour une période de validité du 22 février 2025 au 21 juin 2025. Après avoir constaté que le contrôle technique remis lors de la vente datait de plus de six mois, Madame [P] [A] en faisait réaliser un nouveau le 26 février 2025, lequel mettait en évidence plusieurs défaillances : - un numéro d’identification, de châssis ou de série du véhicule était légèrement différent des documents du véhicule ; - un numéro incomplet, illisible ou ne correspondant pas aux documents du véhicule sur la plaque constructeur, - un disque ou tambour de freins légèrement usé, - une mauvaise orientation horizontale d’un feu de brouillard avant, - une anomalie du dispositif antipollution, sans dysfonctionnement important. Madame [P] [A] expose avoir sollicité en vain Monsieur [J] [U] aux fins d’obtenir une carte grise conforme et définitive. Par acte de commissaire de justice en date du 9 septembre 2025, Madame [P] [A] a fait assigner Monsieur [J] [U] devant le Tribunal judiciaire de Draguignan. Après plusieurs renvois, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 20 mai 2026. A cette audience, Monsieur [P] [A], représentée par son conseil, sollicite de voir : - Prononcer la résolution de la vente du véhicule Citroën DS3 provisoirement immatriculé [Immatriculation 1], conformément à l’accord des parties en ce sens, - Condamner Monsieur [J] [U] à lui rembourser la somme de 7 200 euros, - Juger qu’elle lui restituera le véhicule à compter de la parfaite exécution par Monsieur [J] [U] du jugement à intervenir, - Juger que Monsieur [J] [U] aura la charge de venir récupérer le véhicule, moyennant un délai de prévenance de 10 jours, Subsidiairement : - Juger que la restitution du véhicule interviendra à compter du deuxième règlement proposé par Monsieur [J] [U] à hauteur de 2.400 euros, soit une fois réglée a minima la somme de 4.800 euros, - Juger que Monsieur [J] [U] aura la charge de venir récupérer le véhicule, moyennant un délai de prévenance de 10 jours, En tout état de cause : - Condamner Monsieur [J] [U] à lui payer une somme de 1 160,67 euros à titre de dommages et intérêts en indemnisation de ses préjudices matériels subis, - Condamner Monsieur [J] [U] à lui payer une somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en indemnisation de son préjudice de jouissance subi, - Condamner Monsieur [J] [U] en paiement de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - Le condamner aux entiers dépens, - Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit. Au soutien de ses prétentions, Madame [P] [A] fait valoir, au visa des articles 1603, 1615, 1224, 1231-1 du Code civil et R. 631-3 du Code de la consommation, que Monsieur [J] [U] a manqué à son obligation essentielle de vendeur en ne lui délivrant pas une carte grise conforme et définitive. Elle souligne en tout état de cause que Monsieur [J] [U] acquiesce à sa demande de résolution de la vente. Au soutien de ses demandes indemnitaires, Madame [P] [A] expose avoir souscrit un prêt auprès de la Caisse d’Épargne afin de financer l’acquisition du véhicule. Elle indique également avoir fait réaliser un nouveau contrôle technique le 26 février 2025, avoir acquitté le coût des plaques d’immatriculation ainsi que les primes d’assurance, alors même que le véhicule était immobilisé à compter du 22 juin 2025, date correspondant à la fin de validité du certificat d’immatriculation provisoire. Elle ajoute être privée de toute jouissance du véhicule depuis cette date, ce qui lui cause un préjudice important dès lors qu’elle en avait besoin pour se rendre tant dans son établissement de formation que sur son lieu de travail dans le cadre de son alternance. Monsieur [J] [U], représenté par son conseil, s’est référé oralement à ses dernières conclusions. Il demande au tribunal de : - Ordonner la résolution de la vente du véhicule Citroën DS 3, - Dire qu’il s’acquittera auprès de Madame [P] [A] du remboursement du prix de vente en 3 mensualités de 2 400 euros chacune, à condition que Madame [P] [A] lui restitue le véhicule dès le règlement de la première mensualité, - Dire qu’il réglera entre les mains de Madame [P] [A] une somme de 265,16 euros en indemnisation de son préjudice matériel, dès restitution du véhicule par Madame [P] [A], - Débouter Madame [P] [A] du surplus de ses demandes, - Laisser à la charge de chaque partie ses propres dépens. Monsieur [J] [U] acquiesce à la demande de résolution de la vente. Il accepte de rembourser le coût du contrôle technique, les intérêts du prêt contracté pour l’acquisition du véhicule ainsi que le coût des plaques d’immatriculation à l’exception des primes d’assurance au motif que Madame [P] [A] aurait continué à utiliser le véhicule. Il propose de restituer le prix de vente en trois mensualités, sous réserve que Madame [P] [A] lui restitue le véhicule dès le versement de la première échéance. Il explique vouloir revendre le véhicule en pièces détachées afin de disposer des fonds nécessaires à ce remboursement. Il fait état de ses problèmes de santé l’empêchant d’exercer son activité professionnelle et souligne la précarité de sa situation financière. L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 22 juillet 2026. MOTIFS DE LA DECISION Compte tenu des modalités de citation et de comparution des parties ainsi que du montant des demandes, la présente décision est contradictoire conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile et prononcée en premier ressort. Sur la demande en résolution de la vente Aux termes de l’article 1603 du code civil, le vendeur a deux obligations principales : celle de délivrer et celle de garantir la chose qu’il vend. Aussi, l’article 1615 du code civil dispose que l’obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel. Selon les dispositions de l’article 1610 du code civil, si le vendeur manque à faire la délivrance dans le temps convenu entre les parties, l’acquéreur pourra, à son choix, demander la résolution de la vente, ou sa mise en possession, si le retard ne vient que du fait du vendeur. L’article 1353 du code civil prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. S’agissant d’une vente de véhicule automobile, il est admis que l’obligation de délivrance de la chose avec ses accessoires s’entend de la délivrance des documents administratifs qui sont indispensables à une utilisation normale du véhicule vendu, tels que le certificat d’immatriculation, le certificat de non gage, le certificat de réalisation du contrôle technique et plus généralement tous les documents nécessaires à l’immatriculation du véhicule. Aux termes de l’article 1229 du code civil, la résolution met fin au contrat. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procurées l’une à l’autre. Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9 du même code. La résolution d’un contrat entraînant l’annulation rétroactive de ce dernier, les parties doivent être remises dans l’état antérieur à la conclusion du contrat. En l’espèce, il est constant que Monsieur [J] [U] n’a pas exécuté son obligation de délivrance conforme en ne remettant pas à Madame [P] [A] un certificat d’immatriculation définitif du véhicule vendu. En conséquence, le contrat de vente conclu entre les parties le 21 février 2025 et portant sur le véhicule de marque Citroën DS3 immatriculé provisoirement [Immatriculation 1] sera résolu. Monsieur [J] [U] sollicite l’autorisation de s’acquitter du remboursement du prix de vente en trois échéances, invoquant son état de santé ainsi que la précarité de sa situation financière. Toutefois, il ne produit aucun justificatif de nature à étayer ses allégations, qu’il s’agisse de sa situation médicale ou de ses difficultés financières. En outre, il apparait que le litige oppose les parties depuis plusieurs mois et que Madame [P] [A] a, avant la saisine de la juridiction, multiplié les démarches en vue de parvenir à une résolution amiable du différend, sans succès. Dans ces conditions, il ne saurait faire exception au principe de la restitution immédiate des sommes dues à la suite de la résolution du contrat. Monsieur [J] [U] sera débouté de sa demande tendant à rembourser le prix de vente en trois échéances et sera condamné à restituer la somme de 7 200 euros à Madame [P] [A] au titre du prix de vente, et à reprendre possession du véhicule à ses frais après restitution du prix de vente dans les conditions prévues au dispositif. Sur la demande de dommages et intérêts L’article 1611 du même code précise que dans tous les cas, le vendeur doit être condamné aux dommages et intérêts, s'il résulte un préjudice pour l'acquéreur, du défaut de délivrance au terme convenu. En application de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut demander réparation des conséquences de l'inexécution. L’article 1231-1 du même code dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. Sur les frais engagés par Madame [P] [A] Madame [P] [A] sollicite la condamnation de Monsieur [J] [U] à la somme de 1 160,67 euros en réparation des divers frais engagés en raison de la non-conformité du véhicule se décomposant comme suit : - 147,28 euros au titre des frais d’intérêt du prêt à la consommation souscrit pour l’acquisition du véhicule, - 70,00 euros au titre des frais de contrôle technique, - 47,88 euros au titre du coût des plaques d’immatriculation, - 895,51 euros au titre des primes d’assurance. Madame [P] [A] justifie de la fiche d’informations précontractuelles relative au crédit souscrit pour l’achat du véhicule faisant état des intérêts à hauteur de 147,28 euros, d’une facture CTA des Estroublans en date du 26 février 2025 d’un montant de 70,00 euros relative au contrôle technique et d’une facture NORAUTO en date du 24 février 2025 relative aux plaques immatriculation d’un montant de 47,88 euros. Monsieur [J] [U] consent à rembourser lesdits frais. Concernant les frais d’assurance, Madame [P] [A] verse aux débats le contrat d’assurance AUTO émis le 22 février 2025 faisant état d’une cotisation annuelle TTC à hauteur de 1 870,55 euros pour la période du 22 février 2025 au 1er février 2026. Elle justifie avoir obtenu un remboursement d’un montant de 334,86 euros pour la période du 18 août 2025 au 1er février 2026 du fait de l’immobilisation du véhicule. La fin de validité du certificat d’immatriculation provisoire faisant obstacle à son utilisation, Madame [P] [A] justifie ainsi de la perte de primes d’assurance pour la période du 22 juin 2026 au 1er février 2026 à hauteur 895,51 euros. En conséquence, il convient de condamner Monsieur [J] [U] à payer à Madame [P] [A] la somme de 1 160,67 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice économique. Sur le préjudice de jouissance Il apparaît que l’absence de délivrance conforme de la carte grise du véhicule acquis par Madame [P] [A] empêchait cette dernière d’en user à compter de la fin de période de validité du certificat d’immatriculation provisoire, soit depuis le 22 juin 2025, de sorte qu’il est établi qu’elle a subi un préjudice de jouissance imputable aux manquements de Monsieur [J] [U]. Par conséquent, il convient de condamner Monsieur [J] [U] à lui payer la somme de 400 euros en réparation de son préjudice de jouissance. Sur les demandes accessoires Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. L’article 700 de ce code précise que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Monsieur [J] [U], partie perdante, devra supporter les dépens. Il convient également de le condamner à payer à Madame [P] [A] une indemnité au titre des frais irrépétibles qu’il convient de fixer à la somme de 600 euros. Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit attachée à la présente décision. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré, PRONONCE la résolution du contrat de vente portant sur le véhicule de marque Citroën modèle DS3 immatriculé [Immatriculation 1] intervenue le 21 février 2025 entre Monsieur [J] [U] et Madame [P] [A] ; DEBOUTE Monsieur [J] [U] de sa demande tendant à rembourser le prix de vente en trois mensualités de 2.400 euros sous réserve de la restitution du véhicule par Madame [P] [A] dès le règlement de la première mensualité ; CONDAMNE Monsieur [J] [U] à payer à Madame [P] [A] les sommes suivantes : - 7 200 euros au titre de la restitution du prix de vente du véhicule ; - 1 160,67 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice économique ; - 400 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance ; CONDAMNE Monsieur [J] [U] à reprendre possession du véhicule à ses frais après restitution du prix de vente à Madame [P] [A] ; CONDAMNE Monsieur [J] [U] aux dépens ; CONDAMNE Monsieur [J] [U] à payer à Madame [P] [A] la somme de 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1610, code civil 1352-9, code civil 1611, code civil 1615, code civil 1603, code civil 1352). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 7 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Quentin · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00987
en commun : code civil 1610, code civil 1352-9, code civil 1611, code civil 1615, code civil 1603, code civil 1352
- 8 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Lorient · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/02025
en commun : code civil 1610, code civil 1352-9, code civil 1615, code civil 1603, code civil 1352
- 12 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Mulhouse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00124
en commun : code civil 1610, code civil 1611, code civil 1615, code civil 1603, code civil 1352
- 18 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/02670
en commun : code civil 1610, code civil 1611, code civil 1615, code civil 1603, code civil 1352
- 3 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Mulhouse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/02462
en commun : code civil 1610, code civil 1611, code civil 1615, code civil 1603, code civil 1352
- 4 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Strasbourg · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/08718
en commun : code civil 1610, code civil 1352-9, code civil 1611, code civil 1615
- 28 août 2026 · Tribunal judiciaire de Valenciennes · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/01176
en commun : code civil 1610, code civil 1352-9, code civil 1611, code civil 1352
- 18 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Valenciennes · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/02657
en commun : code civil 1610, code civil 1611, code civil 1615, code civil 1603
Mise à jour de la source le 2026-07-30T23:47:48.408Z.