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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lorient, 1ère Chambre, 8 juillet 2026, n° 24/02025

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsVente
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

FAITS ET PROCEDURE

M. [G] [T] a acquis de M. [W] [Y] le 20 février 2021 un véhicule de collection de marque MORGAN 4/4 année 1949 numéro de châssis 1864, moyennant le prix de 13 500 euros. 

M. [G] [T] a fait réaliser un contrôle technique du véhicule le 13 décembre 2023, contrôle favorable à le rendre circulant sur voie ouverte.

M. [T] a sollicité de M. [W] [Y] qu’il lui remette une carte d’immatriculation française au nom de ce dernier pour aller au terme des démarches lui permettant de circuler avec le véhicule, le mettant en demeure pour ce faire par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 juin 2024. 

Cette mise en demeure étant restée infructueuse, M. [G] [T] a fait assigner M. [W] [Y], par acte de commissaire de justice du 12 novembre 2024, devant le tribunal judiciaire de Lorient aux fins de résolution de la vente et de restitution du véhicule aux frais du vendeur.

La clôture de l’instruction est intervenue le 12 septembre 2025 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour.

L’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 6 mai 2026, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 8 juillet 2026.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats (RPVA) en date du 25 juin 2025, M. [G] [T] demande au tribunal de : 
ordonner la résolution de la vente du véhicule de marque MORGAN 4/4 année 1949, numéro de châssis 1864 intervenue le 20 février 2021 entre M. [W] [Y] et lui ; ordonner la restitution du véhicule aux frais et diligences du vendeur depuis l’adresse du domicile de l’acquéreur ; condamner M. [W] [Y] à lui payer la somme de 20 000 euros en contemplation de la valeur vénale du véhicule restauré ; condamner M. [W] [Y] aux dépens ; condamner M. [W] [Y] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; débouter M. [W] [Y] de toutes ses demandes.
Au soutien de ses prétentions, et au visa des articles 1194, 1604 et 1615 du code civil, ainsi que de l’article L.217-4 du code de la consommation, M. [G] [T] affirme que M. [Y] a manqué à son obligation de délivrance conforme. Il souligne que le véhicule vendu est non-conforme à sa destination car M. [Y] ne lui a pas fourni un certificat d’immatriculation du véhicule permettant de régulièrement circuler avec ce dernier. M. [T] précise qu’il n’aurait pas acquis, restauré et fait passer un contrôle technique à ce véhicule s’il avait été informé de l’impossibilité d’immatriculer ledit véhicule. M. [T] explique ainsi que cette immatriculation était un accessoire indispensable à l’usage convenu entre les parties au jour de la vente. 

En réponse aux moyens soulevés par M. [Y], M. [T] indique que le fait que l’acquéreur soit averti, en tant que collectionneur, est inopérant. Il dit aussi que la qualité ou l’état du véhicule ne sont pas l’objet du litige et que le vendeur ne démontre pas que le prix d’acquisition aurait été négocié car le véhicule n’était pas susceptible d’être immatriculé. 

Dans ses dernières conclusions notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats (RPVA) le 10 septembre 2025, M. [W] [Y] demande au tribunal de : 
débouter M. [G] [T] de toutes ses demandes ; condamner M. [G] [T] aux dépens ; condamner M. [G] [T] à lui payer la somme de 3 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, M. [W] [Y] indique que le sujet de la carte grise a été évoqué avant la régularisation de la vente entre les parties, et que M. [T] savait que M. [Y] ne possédait pas de carte grise à son nom puisqu’il fallait restaurer le véhicule. M. [Y] mentionne également que M. [T] est un collectionneur de véhicules de collection, qu’il maîtrise donc parfaitement les démarches à réaliser pour acquérir lesdits véhicules, et qu’il doit donc être considéré comme un acheteur averti. Le vendeur souligne aussi que M. [T] a négocié une diminution du prix de vente du véhicule d’un montant de 2 400 euros en perspective des documents administratifs à réaliser. Il dit aussi qu’il était constant que l’état du véhicule, qui nécessitait une restauration complète, ne lui permettait pas de subir un contrôle technique ni d’obtenir un certificat d’immatriculation. M. [Y] précise que M. [T] a accepté sans réserve le véhicule, de sorte qu’il ne peut se prévaloir du défaut de conformité de celle-ci. Enfin, M. [Y] s’appuie sur un changement de la procédure d’immatriculation au cours de l’année 2023 comme cas de force majeure.

Motifs

MOTIFS

Sur la demande de résolution de la vente

Aux termes de l’article 1603 du code civil, le vendeur a deux obligations principales : celle de délivrer et celle de garantir la chose qu’il vend. 

Aussi, l’article 1615 du code civil dispose que l’obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel. 

L’article 1353 du code civil prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. 

Selon les dispositions de l’article 1610 du code civil, si le vendeur manque à faire la délivrance dans le temps convenu entre les parties, l’acquéreur pourra, à son choix, demander la résolution de la vente, ou sa mise en possession, si le retard ne vient que du fait du vendeur. 

Ainsi, le vendeur, tenu d’établir qu’il a rempli son obligation de délivrance, doit apporter la preuve de la délivrance des accessoires de la chose vendue, dans le délai convenu. A défaut de délai convenu, il appartient aux juges du fond de déterminer le délai raisonnable dans lequel le vendeur doit délivrer la chose vendue. 

Lorsqu’il s’agit d’une vente de véhicule automobile, il est admis que l’obligation de délivrance de la chose avec ses accessoires s’entend de la délivrance des documents administratifs qui sont indispensables à une utilisation normale du véhicule vendu, tels que le certificat d’immatriculation, le certificat de non gage, le certificat de réalisation du contrôle technique et plus généralement tous les documents nécessaires à l’immatriculation du véhicule. 

L’obligation de délivrance conforme pesant sur le vendeur est une obligation de résultat, donc ce dernier ne peut s’exonérer par la preuve de son absence de faute, de sorte que pour s’opposer à la demande de résolution de la vente formée par l’acquéreur, il appartient au vendeur d’établir que le défaut de délivrance conforme est dû à une cause étrangère, telle la force majeure, au fait de l’acheteur ou à l’application d’une disposition légale particulière. 

Enfin, aux termes des dispositions de l’article 1218 du code civil, il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu’un évènement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvant être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l’exécution de son obligation par le débiteur. Si l’empêchement est temporaire, l’exécution de l’obligation est suspendue à moins que le retard qui en résulterait ne justifie la résolution du contrat. Si l’empêchement est définitif, le contrat est résolu de plein droit et les parties sont libérées de leurs obligations dans les conditions prévues aux articles 1351 et 1351-1. 

En l’espèce, M. [W] [Y], vendeur du véhicule litigieux à M. [G] [T], est tenu d’une obligation de délivrance conforme de la chose vendue et de ses accessoires. 

Aussi, les deux parties produisent une attestation de la Fédération française des véhicules d’époque (ci-après « la FFVE »), sollicitée par M. [Y] auprès de ladite Fédération le 26 août 2020, et dont M. [T] avait connaissance au moment de la conclusion de la vente.

Dans cette attestation, la FFVE se dit favorable à l’obtention d’un certificat d’immatriculation « véhicule de collection » pour le véhicule litigieux. 

Aussi, les échanges de SMS entre les deux parties du 18 février 2021, soit deux jours avant la vente du véhicule, démontrent que M. [T] souhaite savoir si M. [Y] dispose de tous les documents nécessaires pour obtenir la carte grise. 

Par conséquent, il est manifeste que l’obtention d’un certificat d’immatriculation constituait un élément essentiel de la vente pour M. [T], ce que M. [Y] ne pouvait méconnaître. 

Dès lors, M. [W] [Y], en sa qualité de vendeur, était tenu de délivrer ce certificat d’immatriculation (anciennement carte grise) du véhicule litigieux, celui-ci constituant un document obligatoire pour pouvoir circuler avec ledit véhicule. 

Il n’est pas évoqué de délai convenu entre les parties pour le respect de cette obligation de délivrance conforme. Il convient donc de déterminer le délai raisonnable dans lequel M. [Y] devait exécuter cette obligation. 

Aux fins de pouvoir circuler avec ce véhicule, il est constant que M. [T] devait restaurer entièrement le véhicule, comme le dit explicitement l’annonce de la vente publiée par M. [Y] et produite par lui aux débats. Ce dernier l’avait par ailleurs rappelé à M. [T] dans un échange de SMS entre les deux parties du 17 février 2021. 

Les photos du véhicule présentes dans l’expertise du véhicule réalisée par M. [P] [N], expert en automobile agréé par l’Etat, le 7 juin 2024 confirment que le véhicule a été restauré. 

M. [T] verse également aux débats le contrôle technique du véhicule réalisé le 19 décembre 2023, lequel s’avère favorable pour que le véhicule puisse circuler. 

M. [T] a ainsi réalisé l’ensemble des démarches préconisées par M. [Y] lui-même dans l’échange de SMS entre les parties du 18 février 2021, le vendeur disant à l’acheteur : « Pour obtenir la carte grise il faut un contrôle technique valide, il faut donc un véhicule restauré ». 

Aussi, il résulte des pièces communiquées par les parties, et notamment de la demande de renseignements formée par M. [Y] auprès de la FFVE en date du 22 février 2024, ainsi que de la mise en demeure envoyée par M. [T] à M. [Y] le 13 juin 2024, que c’est durant cette période du premier semestre 2024 que M. [T] a sollicité du vendeur qu’il lui transmette un certificat d’immatriculation du véhicule à son nom pour que lui-même puisse obtenir à son tour un certificat d’immatriculation valable et circuler avec le véhicule. 

Dès lors, la vente du véhicule ayant eu lieu le 20 février 2021, et le véhicule ayant dû être entièrement restauré avant de pouvoir effectuer le contrôle technique et envisager de circuler avec, il convient de considérer que le délai dans lequel M. [T] a exigé de M. [Y] qu’il respecte son obligation de délivrance conforme est un délai raisonnable, ce dernier restant donc bien débiteur de son obligation de remettre un certificat d’immatriculation à son nom à M. [T]. 

Il est aussi manifeste que M. [Y] n’a pu respecter cette obligation, celui-ci reconnaissant dans un courriel envoyé à M. [T] le 17 mai 2024 le blocage de la situation, et que l’acquéreur du véhicule de collection s’est donc trouvé dans l’impossibilité de procéder lui-même aux formalités d’immatriculation du véhicule à son nom. 

Il est indifférent par ailleurs que M. [T] ait été un acheteur averti, l’obligation de délivrance conforme et les démarches nécessaires en l’espèce pour l’exécuter ne reposant que sur M. [Y]. 

Aussi, la force majeure évoquée par M. [Y] pour s’opposer à la demande de résolution de la vente formée par M. [T] n’est pas caractérisée. En effet, les échanges entre M. [Y] et la FFVE par courriels du 22 février 2024 et du 6 mars 2024 font état des démarches appropriées à faire pour permettre l’exécution de son obligation de délivrance conforme par M. [Y], ceci en respectant la nouvelle procédure d’immatriculation que lui a communiquée l’Agence nationale des titres sécurisés. 

Pour l’ensemble de ces raisons, M. [Y] n’ayant pas exécuté son obligation de délivrance conforme en ne remettant pas à M. [T] un certificat d’immatriculation du véhicule vendu, le contrat de vente conclu entre les parties le 20 février 2021 et portant sur le véhicule de collection de marque MORGAN 4/4, numéro de châssis 1864, sera résolu. 


Sur les conséquences de la résolution de la vente

Aux termes de l’article 1229 du code civil, la résolution met fin au contrat. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procurées l’une à l’autre. Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9 du même code. 

La résolution d’un contrat entraînant l’annulation rétroactive de ce dernier, les parties doivent être remises dans l’état antérieur à la conclusion du contrat. 

Aussi, l’article 1352 du code civil dispose que la restitution d’une chose autre qu’une somme d’argent a lieu en nature ou, lorsque cela est impossible, en valeur, estimée au jour de la restitution. 

L’article 1352-5 prévoit lui que pour fixer le montant des restitutions, il est tenu compte à celui qui doit restituer des dépenses nécessaires à la conservation de la chose et de celles qui en ont augmenté la valeur, dans la limite de la plus-value estimée au jour de la restitution. 

En l’espèce, M. [G] [T], consécutivement à la résolution de la vente, devra restituer le véhicule de collection de marque MORGAN 4/4 numéro de châssis 1864 à M. [W] [Y], ce dernier étant condamné à procéder lui-même à l’enlèvement du véhicule au lieu où il se trouve. 

Tout juge, même d'office, peut prononcer une astreinte afin d'assurer l'exécution de sa décision en application de l’article L.131-1 du code des procédures civiles d’exécution.

Il y a donc lieu de condamner M. [W] [Y] à enlever à ses frais le véhicule restitué par M. [G] [T] au lieu où il se trouve dans un délai de trente jours à compter de la date de signification du présent jugement et, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard.
 
Par ailleurs, il est constant que M. [T] a acquis ce véhicule auprès de M. [Y] pour un prix de 13 500 euros. 

L’expertise de valeur produite par M. [T] dans les débats, réalisée le 7 juin 2024 et faisant suite à la rénovation du véhicule, laquelle était nécessairement utile compte tenu de l’annonce de la vente rédigée par M. [Y] lui-même et de la volonté annoncée de M. [T] de circuler avec ce véhicule, fait état d’une valeur actualisée du véhicule de 20 000 euros. 

Les photographies du véhicule présentes dans l’expertise, ainsi que le contrôle technique favorable daté du 19 décembre 2023, démontrent les améliorations faites par M. [T] sur le véhicule, jusqu’à le rendre circulant. 

Aussi, M. [Y], responsable de la résolution de la vente par ailleurs pour avoir méconnu son obligation de délivrance conforme, ne conteste pas dans ses conclusions le fait que M. [T] ait rénové le véhicule, pas plus qu’il ne remet en cause l’estimation réalisée par l’expert mettant en évidence la plus-value de la valeur du véhicule.

Dès lors, M. [Y] sera condamné à payer à M. [T] la somme de 20 000 euros au titre de la restitution du prix de vente du véhicule et des dépenses qui en ont augmenté la valeur. 


Sur les frais du procès 

Sur les dépens 

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. 
M. [W] [Y], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens. 


Sur les demandes au titre des frais irrépétibles

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. 

M. [W] [Y], condamné aux dépens, devra payer à M. [G] [T], au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, une somme qu’il est équitable de fixer à 1 500 euros. 

M. [Y] sera débouté de sa propre demande de ce chef.

Dispositif

PAR CES MOTIFS


Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :

Prononce la résolution du contrat de vente portant sur le véhicule de collection de marque MORGAN 4/4 numéro de châssis 1864 intervenue le 20 février 2021 entre M. [G] [T] et M. [W] [Y] ; 

Condamne M. [W] [Y] à payer à M. [G] [T] la somme de 20 000 euros au titre de la restitution du prix de vente du véhicule et des dépenses d’amélioration réalisées sur ledit véhicule ; 

Ordonne la restitution du véhicule de marque MORGAN 4/4 numéro de châssis 1864 par M. [G] [T] à M. [W] [Y] ; 

Condamne M. [W] [Y] à enlever à ses frais le véhicule restitué par M. [G] [T] où il se trouve, dans un délai de trente jours à compter de la date de signification du présent jugement et, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard ; 

Dit que l’astreinte provisoire court pendant un délai maximum de trois mois, à charge pour M. [G] [T], à défaut d’enlèvement à l’expiration de ce délai, de solliciter du juge de l’exécution la liquidation de l’astreinte provisoire et le prononcé de l’astreinte définitive ; 

Condamne M. [W] [Y] aux dépens ; 

Condamne M. [W] [Y] à payer à M. [G] [T] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; 

Déboute M. [W] [Y] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ; 

Rappelle l’exécution provisoire du présent jugement. 


Ainsi jugé et prononcé le 8 juillet 2026

LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT

________________

JUGEMENT DU 08 JUILLET 2026







N° du jugement :


N° d’inscription au 
répertoire général :

N° RG 24/02025 - N° Portalis DBZH-W-B7I-C5VDE



[G] [T]

C/

[W] [Y]














COPIE EXECUTOIRE LE
08 Juillet 2026
à 
Maître Sébastien PICART de la SELARL BEAUVOIS PIERRE - PICART SEBASTIEN - BERNARD HELENE, 

Maître Edith PEMPTROIT de la SCP YANN NOTHUMB - EDITH PEMPTROIT



entre :

Monsieur [G] [T]
né le 30 Avril 1949 à [Localité 1] (33)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]

représenté par Maître Sébastien PICART de la SELARL BEAUVOIS PIERRE - PICART SEBASTIEN - BERNARD HELENE, avocat postulant au barreau de LORIENT et ayant comme avocat plaidant Maître Nicolas NAVARRI, avocat au barreau de BORDEAUX 

Demandeur

et : 

Monsieur [W] [Y]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]

représenté par Maître Edith PEMPTROIT de la SCP YANN NOTHUMB - EDITH PEMPTROIT, avocat au barreau de LORIENT

Défendeur

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Mme PICARD, Première Vice-Présidente, Juge Rapporteur
Madame KASBARIAN, Vice-Présidente 
Madame LE CHAMPION, Magistrat honoraire 

GREFFIER : Madame LE HYARIC, lors des débats et du prononcé

DEBATS : à l’audience publique du 06 Mai 2026

DECISION : publique, Contradictoire, rédigée par Mme KASBARIAN et prononcée en premier ressort par Mme PICARD, Première Vice-Présidente, par sa mise à disposition au greffe le 08 Juillet 2026, date indiquée aux parties à l’issue des débats.

Les avocats des parties ne s’y opposant pas, Mme PICARD, Première Vice-Présidente a été chargée du rapport et a tenu seule l’audience pour entendre les plaidoiries dont elle a rendu compte au tribunal conformément à l’article 805 du code de procédure civile.



EXPOSE DU LITIGE

FAITS ET PROCEDURE

M. [G] [T] a acquis de M. [W] [Y] le 20 février 2021 un véhicule de collection de marque MORGAN 4/4 année 1949 numéro de châssis 1864, moyennant le prix de 13 500 euros. 

M. [G] [T] a fait réaliser un contrôle technique du véhicule le 13 décembre 2023, contrôle favorable à le rendre circulant sur voie ouverte.

M. [T] a sollicité de M. [W] [Y] qu’il lui remette une carte d’immatriculation française au nom de ce dernier pour aller au terme des démarches lui permettant de circuler avec le véhicule, le mettant en demeure pour ce faire par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 juin 2024. 

Cette mise en demeure étant restée infructueuse, M. [G] [T] a fait assigner M. [W] [Y], par acte de commissaire de justice du 12 novembre 2024, devant le tribunal judiciaire de Lorient aux fins de résolution de la vente et de restitution du véhicule aux frais du vendeur.

La clôture de l’instruction est intervenue le 12 septembre 2025 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour.

L’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 6 mai 2026, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 8 juillet 2026.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats (RPVA) en date du 25 juin 2025, M. [G] [T] demande au tribunal de : 
ordonner la résolution de la vente du véhicule de marque MORGAN 4/4 année 1949, numéro de châssis 1864 intervenue le 20 février 2021 entre M. [W] [Y] et lui ; ordonner la restitution du véhicule aux frais et diligences du vendeur depuis l’adresse du domicile de l’acquéreur ; condamner M. [W] [Y] à lui payer la somme de 20 000 euros en contemplation de la valeur vénale du véhicule restauré ; condamner M. [W] [Y] aux dépens ; condamner M. [W] [Y] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; débouter M. [W] [Y] de toutes ses demandes.
Au soutien de ses prétentions, et au visa des articles 1194, 1604 et 1615 du code civil, ainsi que de l’article L.217-4 du code de la consommation, M. [G] [T] affirme que M. [Y] a manqué à son obligation de délivrance conforme. Il souligne que le véhicule vendu est non-conforme à sa destination car M. [Y] ne lui a pas fourni un certificat d’immatriculation du véhicule permettant de régulièrement circuler avec ce dernier. M. [T] précise qu’il n’aurait pas acquis, restauré et fait passer un contrôle technique à ce véhicule s’il avait été informé de l’impossibilité d’immatriculer ledit véhicule. M. [T] explique ainsi que cette immatriculation était un accessoire indispensable à l’usage convenu entre les parties au jour de la vente. 

En réponse aux moyens soulevés par M. [Y], M. [T] indique que le fait que l’acquéreur soit averti, en tant que collectionneur, est inopérant. Il dit aussi que la qualité ou l’état du véhicule ne sont pas l’objet du litige et que le vendeur ne démontre pas que le prix d’acquisition aurait été négocié car le véhicule n’était pas susceptible d’être immatriculé. 

Dans ses dernières conclusions notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats (RPVA) le 10 septembre 2025, M. [W] [Y] demande au tribunal de : 
débouter M. [G] [T] de toutes ses demandes ; condamner M. [G] [T] aux dépens ; condamner M. [G] [T] à lui payer la somme de 3 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, M. [W] [Y] indique que le sujet de la carte grise a été évoqué avant la régularisation de la vente entre les parties, et que M. [T] savait que M. [Y] ne possédait pas de carte grise à son nom puisqu’il fallait restaurer le véhicule. M. [Y] mentionne également que M. [T] est un collectionneur de véhicules de collection, qu’il maîtrise donc parfaitement les démarches à réaliser pour acquérir lesdits véhicules, et qu’il doit donc être considéré comme un acheteur averti. Le vendeur souligne aussi que M. [T] a négocié une diminution du prix de vente du véhicule d’un montant de 2 400 euros en perspective des documents administratifs à réaliser. Il dit aussi qu’il était constant que l’état du véhicule, qui nécessitait une restauration complète, ne lui permettait pas de subir un contrôle technique ni d’obtenir un certificat d’immatriculation. M. [Y] précise que M. [T] a accepté sans réserve le véhicule, de sorte qu’il ne peut se prévaloir du défaut de conformité de celle-ci. Enfin, M. [Y] s’appuie sur un changement de la procédure d’immatriculation au cours de l’année 2023 comme cas de force majeure. 

MOTIFS

Sur la demande de résolution de la vente

Aux termes de l’article 1603 du code civil, le vendeur a deux obligations principales : celle de délivrer et celle de garantir la chose qu’il vend. 

Aussi, l’article 1615 du code civil dispose que l’obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel. 

L’article 1353 du code civil prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. 

Selon les dispositions de l’article 1610 du code civil, si le vendeur manque à faire la délivrance dans le temps convenu entre les parties, l’acquéreur pourra, à son choix, demander la résolution de la vente, ou sa mise en possession, si le retard ne vient que du fait du vendeur. 

Ainsi, le vendeur, tenu d’établir qu’il a rempli son obligation de délivrance, doit apporter la preuve de la délivrance des accessoires de la chose vendue, dans le délai convenu. A défaut de délai convenu, il appartient aux juges du fond de déterminer le délai raisonnable dans lequel le vendeur doit délivrer la chose vendue. 

Lorsqu’il s’agit d’une vente de véhicule automobile, il est admis que l’obligation de délivrance de la chose avec ses accessoires s’entend de la délivrance des documents administratifs qui sont indispensables à une utilisation normale du véhicule vendu, tels que le certificat d’immatriculation, le certificat de non gage, le certificat de réalisation du contrôle technique et plus généralement tous les documents nécessaires à l’immatriculation du véhicule. 

L’obligation de délivrance conforme pesant sur le vendeur est une obligation de résultat, donc ce dernier ne peut s’exonérer par la preuve de son absence de faute, de sorte que pour s’opposer à la demande de résolution de la vente formée par l’acquéreur, il appartient au vendeur d’établir que le défaut de délivrance conforme est dû à une cause étrangère, telle la force majeure, au fait de l’acheteur ou à l’application d’une disposition légale particulière. 

Enfin, aux termes des dispositions de l’article 1218 du code civil, il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu’un évènement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvant être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l’exécution de son obligation par le débiteur. Si l’empêchement est temporaire, l’exécution de l’obligation est suspendue à moins que le retard qui en résulterait ne justifie la résolution du contrat. Si l’empêchement est définitif, le contrat est résolu de plein droit et les parties sont libérées de leurs obligations dans les conditions prévues aux articles 1351 et 1351-1. 

En l’espèce, M. [W] [Y], vendeur du véhicule litigieux à M. [G] [T], est tenu d’une obligation de délivrance conforme de la chose vendue et de ses accessoires. 

Aussi, les deux parties produisent une attestation de la Fédération française des véhicules d’époque (ci-après « la FFVE »), sollicitée par M. [Y] auprès de ladite Fédération le 26 août 2020, et dont M. [T] avait connaissance au moment de la conclusion de la vente.

Dans cette attestation, la FFVE se dit favorable à l’obtention d’un certificat d’immatriculation « véhicule de collection » pour le véhicule litigieux. 

Aussi, les échanges de SMS entre les deux parties du 18 février 2021, soit deux jours avant la vente du véhicule, démontrent que M. [T] souhaite savoir si M. [Y] dispose de tous les documents nécessaires pour obtenir la carte grise. 

Par conséquent, il est manifeste que l’obtention d’un certificat d’immatriculation constituait un élément essentiel de la vente pour M. [T], ce que M. [Y] ne pouvait méconnaître. 

Dès lors, M. [W] [Y], en sa qualité de vendeur, était tenu de délivrer ce certificat d’immatriculation (anciennement carte grise) du véhicule litigieux, celui-ci constituant un document obligatoire pour pouvoir circuler avec ledit véhicule. 

Il n’est pas évoqué de délai convenu entre les parties pour le respect de cette obligation de délivrance conforme. Il convient donc de déterminer le délai raisonnable dans lequel M. [Y] devait exécuter cette obligation. 

Aux fins de pouvoir circuler avec ce véhicule, il est constant que M. [T] devait restaurer entièrement le véhicule, comme le dit explicitement l’annonce de la vente publiée par M. [Y] et produite par lui aux débats. Ce dernier l’avait par ailleurs rappelé à M. [T] dans un échange de SMS entre les deux parties du 17 février 2021. 

Les photos du véhicule présentes dans l’expertise du véhicule réalisée par M. [P] [N], expert en automobile agréé par l’Etat, le 7 juin 2024 confirment que le véhicule a été restauré. 

M. [T] verse également aux débats le contrôle technique du véhicule réalisé le 19 décembre 2023, lequel s’avère favorable pour que le véhicule puisse circuler. 

M. [T] a ainsi réalisé l’ensemble des démarches préconisées par M. [Y] lui-même dans l’échange de SMS entre les parties du 18 février 2021, le vendeur disant à l’acheteur : « Pour obtenir la carte grise il faut un contrôle technique valide, il faut donc un véhicule restauré ». 

Aussi, il résulte des pièces communiquées par les parties, et notamment de la demande de renseignements formée par M. [Y] auprès de la FFVE en date du 22 février 2024, ainsi que de la mise en demeure envoyée par M. [T] à M. [Y] le 13 juin 2024, que c’est durant cette période du premier semestre 2024 que M. [T] a sollicité du vendeur qu’il lui transmette un certificat d’immatriculation du véhicule à son nom pour que lui-même puisse obtenir à son tour un certificat d’immatriculation valable et circuler avec le véhicule. 

Dès lors, la vente du véhicule ayant eu lieu le 20 février 2021, et le véhicule ayant dû être entièrement restauré avant de pouvoir effectuer le contrôle technique et envisager de circuler avec, il convient de considérer que le délai dans lequel M. [T] a exigé de M. [Y] qu’il respecte son obligation de délivrance conforme est un délai raisonnable, ce dernier restant donc bien débiteur de son obligation de remettre un certificat d’immatriculation à son nom à M. [T]. 

Il est aussi manifeste que M. [Y] n’a pu respecter cette obligation, celui-ci reconnaissant dans un courriel envoyé à M. [T] le 17 mai 2024 le blocage de la situation, et que l’acquéreur du véhicule de collection s’est donc trouvé dans l’impossibilité de procéder lui-même aux formalités d’immatriculation du véhicule à son nom. 

Il est indifférent par ailleurs que M. [T] ait été un acheteur averti, l’obligation de délivrance conforme et les démarches nécessaires en l’espèce pour l’exécuter ne reposant que sur M. [Y]. 

Aussi, la force majeure évoquée par M. [Y] pour s’opposer à la demande de résolution de la vente formée par M. [T] n’est pas caractérisée. En effet, les échanges entre M. [Y] et la FFVE par courriels du 22 février 2024 et du 6 mars 2024 font état des démarches appropriées à faire pour permettre l’exécution de son obligation de délivrance conforme par M. [Y], ceci en respectant la nouvelle procédure d’immatriculation que lui a communiquée l’Agence nationale des titres sécurisés. 

Pour l’ensemble de ces raisons, M. [Y] n’ayant pas exécuté son obligation de délivrance conforme en ne remettant pas à M. [T] un certificat d’immatriculation du véhicule vendu, le contrat de vente conclu entre les parties le 20 février 2021 et portant sur le véhicule de collection de marque MORGAN 4/4, numéro de châssis 1864, sera résolu. 


Sur les conséquences de la résolution de la vente

Aux termes de l’article 1229 du code civil, la résolution met fin au contrat. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procurées l’une à l’autre. Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9 du même code. 

La résolution d’un contrat entraînant l’annulation rétroactive de ce dernier, les parties doivent être remises dans l’état antérieur à la conclusion du contrat. 

Aussi, l’article 1352 du code civil dispose que la restitution d’une chose autre qu’une somme d’argent a lieu en nature ou, lorsque cela est impossible, en valeur, estimée au jour de la restitution. 

L’article 1352-5 prévoit lui que pour fixer le montant des restitutions, il est tenu compte à celui qui doit restituer des dépenses nécessaires à la conservation de la chose et de celles qui en ont augmenté la valeur, dans la limite de la plus-value estimée au jour de la restitution. 

En l’espèce, M. [G] [T], consécutivement à la résolution de la vente, devra restituer le véhicule de collection de marque MORGAN 4/4 numéro de châssis 1864 à M. [W] [Y], ce dernier étant condamné à procéder lui-même à l’enlèvement du véhicule au lieu où il se trouve. 

Tout juge, même d'office, peut prononcer une astreinte afin d'assurer l'exécution de sa décision en application de l’article L.131-1 du code des procédures civiles d’exécution.

Il y a donc lieu de condamner M. [W] [Y] à enlever à ses frais le véhicule restitué par M. [G] [T] au lieu où il se trouve dans un délai de trente jours à compter de la date de signification du présent jugement et, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard.
 
Par ailleurs, il est constant que M. [T] a acquis ce véhicule auprès de M. [Y] pour un prix de 13 500 euros. 

L’expertise de valeur produite par M. [T] dans les débats, réalisée le 7 juin 2024 et faisant suite à la rénovation du véhicule, laquelle était nécessairement utile compte tenu de l’annonce de la vente rédigée par M. [Y] lui-même et de la volonté annoncée de M. [T] de circuler avec ce véhicule, fait état d’une valeur actualisée du véhicule de 20 000 euros. 

Les photographies du véhicule présentes dans l’expertise, ainsi que le contrôle technique favorable daté du 19 décembre 2023, démontrent les améliorations faites par M. [T] sur le véhicule, jusqu’à le rendre circulant. 

Aussi, M. [Y], responsable de la résolution de la vente par ailleurs pour avoir méconnu son obligation de délivrance conforme, ne conteste pas dans ses conclusions le fait que M. [T] ait rénové le véhicule, pas plus qu’il ne remet en cause l’estimation réalisée par l’expert mettant en évidence la plus-value de la valeur du véhicule.

Dès lors, M. [Y] sera condamné à payer à M. [T] la somme de 20 000 euros au titre de la restitution du prix de vente du véhicule et des dépenses qui en ont augmenté la valeur. 


Sur les frais du procès 

Sur les dépens 

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. 
M. [W] [Y], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens. 


Sur les demandes au titre des frais irrépétibles

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. 

M. [W] [Y], condamné aux dépens, devra payer à M. [G] [T], au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, une somme qu’il est équitable de fixer à 1 500 euros. 

M. [Y] sera débouté de sa propre demande de ce chef. 


PAR CES MOTIFS


Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :

Prononce la résolution du contrat de vente portant sur le véhicule de collection de marque MORGAN 4/4 numéro de châssis 1864 intervenue le 20 février 2021 entre M. [G] [T] et M. [W] [Y] ; 

Condamne M. [W] [Y] à payer à M. [G] [T] la somme de 20 000 euros au titre de la restitution du prix de vente du véhicule et des dépenses d’amélioration réalisées sur ledit véhicule ; 

Ordonne la restitution du véhicule de marque MORGAN 4/4 numéro de châssis 1864 par M. [G] [T] à M. [W] [Y] ; 

Condamne M. [W] [Y] à enlever à ses frais le véhicule restitué par M. [G] [T] où il se trouve, dans un délai de trente jours à compter de la date de signification du présent jugement et, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard ; 

Dit que l’astreinte provisoire court pendant un délai maximum de trois mois, à charge pour M. [G] [T], à défaut d’enlèvement à l’expiration de ce délai, de solliciter du juge de l’exécution la liquidation de l’astreinte provisoire et le prononcé de l’astreinte définitive ; 

Condamne M. [W] [Y] aux dépens ; 

Condamne M. [W] [Y] à payer à M. [G] [T] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; 

Déboute M. [W] [Y] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ; 

Rappelle l’exécution provisoire du présent jugement. 


Ainsi jugé et prononcé le 8 juillet 2026

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1194, code civil 1610, code de la consommation L217-4, code civil 1352-9, code civil 1615, code civil 1218, code civil 1603, code civil 1352). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-08T21:58:29.158Z.