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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Marseille, 3ème Chbre Cab B1, 28 août 2026, n° 24/00031

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsVente
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Le 20 mars 2023, M. [X] [R] a acheté à M. [O] [B], entrepreneur individuel ayant une activité d’achats et revente de véhicules d’occasion exerçant sous le nom commercial AM MOTORS, un véhicule d’occasion de marque Honda civic type R au prix de 13 490 euros. 

Lors de l’achat du véhicule, M. [O] [B] a remis à M. [X] [R] le contrat de vente en Suisse entre le propriétaire initial [W] [G] et le premier acquéreur la société GBG du 3 août 2022, le certificat provisoire d’immatriculation du véhicule au nom de M. [X] [R] en date du 21 mars 2023, le certificat délivré par les douanes françaises lors de la vente du véhicule du propriétaire suisse à la société française GBG et le procès-verbal du contrôle technique précédant la vente du véhicule à M. [X] [R] du 22 février 2023.

La préfecture a refusé de délivrer le certificat d’immatriculation définitif aux motifs qu’aucun document ne permettait d’établir que AM MOTORS était le propriétaire légal du véhicule au jour de la vente. 

M. [X] [R] a adressé une mise en demeure à AM Motors par courrier recommandé le 12 juin 2023. 

Par acte de commissaire de justice du 20 octobre 2023 M. [X] [R] a assigné M. [O] [B] en sa qualité d’entrepreneur individuel de AM MOTORS devant le tribunal judiciaire de Marseille afin qu’il soit prononcé à titre principal la nullité de la vente du véhicule pour défaut de propriété du vendeur, à titre subsidiaire la résolution de la vente pour défaut de délivrance conforme, et à titre éminemment subsidiaire l’annulation de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés, et en tout état de cause l’octroi de dommages et intérêts d’un montant de 10 000 euros. 

Cette affaire a été enrôlée sous le numéro RG 24/00031.

Par jugement du 30 août 2024, la réouverture des débats a été prononcée afin que M. [X] [R] communique au tribunal « des éléments supplémentaires sur les démarches administratives qu’il a effectué auprès des administrations pour obtenir le certificat d’immatriculation ».

AM MOTORS a été radiée le 18 juin 2024.

Par acte de commissaire de justice du 5 décembre 2024, M. [X] [R] a assigné M. [O] [B] en intervention forcée. Cette instance a été enrôlée sous le numéro RG24/13617. 

Par ordonnance du 24 mars 2025, les deux instances ont été jointes sous le numéro RG24/00031.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 28 juillet 2025, au visa des articles 1217, 1599, 1603, 1610, 1615, 1641, 1644 et 1645 du code civil, l’article L217-4 du code de la consommation, les articles R322-1 et suivants du code de la route, les articles 46, 331, 325, 514, 696, 699 et 700 du code de procédure civile, M. [X] [R] demande au tribunal de : 
Recevoir son action et le déclarer bien fondé ;
- se déclarer compétent pour connaitre du présent litige ;
A titre principal :
- constater le défaut de propriété du Véhicule d’AM MOTORS au moment de la vente du Véhicule à Monsieur [R] ;
- ordonner l’annulation de la vente du Véhicule ;
- condamner AM MOTORS et Monsieur [O] [B] solidairement et/ou in solidum à la restitution à Monsieur [R] de l’intégralité du Prix de la vente du Véhicule d’un montant de 13 490 € ;
A titre subsidiaire :
-constater le défaut de délivrance conforme du Véhicule ;
- constater l’inexécution contractuelle de AM MOTORS ;
- ordonner la résolution de la vente du Véhicule aux torts exclusif de AM MOTORS ;
- condamner AM MOTORS et Monsieur [O] [B] solidairement et/ou in solidum à la restitution à Monsieur [R] de l’intégralité du Prix de la vente du Véhicule d’un montant de 13 490 € ;
A titre infiniment subsidiaire :
- constater les vices cachés sur le Véhicule dans le cadre de la vente à Monsieur [R] ;
- ordonner l’annulation de la vente du Véhicule ;
- condamner AM MOTORS et Monsieur [O] [B] solidairement et/ou solidum à la restitution à Monsieur [R] de l’intégralité du Prix de la vente du Véhicule d’un montant de treize mille quatre cent quatre-vingt-dix euros (13 490 €) ;
En toute hypothèse :
- condamner AM MOTORS et Monsieur [O] [B] solidairement et/ou in solidum au paiement à Monsieur [R] de dommages et intérêts (en supplément de la restitution du Prix de la vente du Véhicule) d’un montant de quinze mille euros (15 000 €) 
- condamner AM MOTORS et Monsieur [O] [B] solidairement et/ou in solidum à verser à Monsieur [R] la somme de dix mille euros (10 000 €) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner AM MOTORS et Monsieur [O] [B] solidairement aux entiers
dépens, en ce compris les frais liés aux deux assignations et à la signification des
conclusions récapitulatives aux deux parties adverses non représentées d’un montant total de trois cent soixante-cinq euros et trente centimes (365,3 €) ;
- dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

Aux soutiens de ses prétentions, M. [X] [R] fait valoir à titre principal que faute pour AM MOTORS de prouver qu’il était bien le propriétaire du véhicule cédé, la vente est nulle. A titre subsidiaire, M. [X] [R] soutient que la résolution de la vente doit intervenir pour défaut de délivrance conforme, en ce que AM MOTORS ne lui a pas fourni de certification d’immatriculation portant son nom, permettant de justifier de la propriété du véhicule, et qu’en conséquence il s’est trouvé lui-même dans l’impossibilité de procéder à l’immatriculation du véhicule qu’il venait d’acquérir. A titre infiniment subsidiaire, M. [X] [R] sollicite l’annulation de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés, estimant que l’impossibilité de procéder à l’immatriculation est un vice qui lui a été caché, et que du fait de ce vice caché, il ne peut utiliser le véhicule. 
En tout état de cause, M. [X] [R] sollicite l’octroi de dommages et intérêts à hauteur de 15 000 euros en ce que du fait du comportement fautif de M. [O] [B], ses déplacements ont été limités et complexifiés, qu’il a été contraint d’acquérir un autre véhicule pour lequel il a souscrit un crédit à la consommation, que la procédure a duré de nombreuses années et lui a occasionné des frais, du stress et un préjudice moral.

Bien que régulièrement cité, M. [O] [B] n’a pas constitué avocat.

Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l'espèce des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le Tribunal entend se référer pour l'exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessus.

L’affaire a été clôturée par ordonnance du 8 janvier 2026 et fixée à l’audience de plaidoirie du 9 juillet 2026. La décision a été mise en délibéré au 28 août 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION : 

A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes de « donner acte », « constater », « dire et juger » sont dépourvues de caractère juridictionnel car insusceptibles de conférer un droit à la partie qui les formule, n’étant que la reprise des moyens développés par les parties et non des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile. Par conséquent, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.

Sur la procédure : 

En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. 

Par ailleurs, l’entreprise individuelle AM MOTORS ayant été radiée le 18 juin 2024, si le tribunal devait décider d’une condamnation, seul M. [O] [B] en sa qualité d’entrepreneur individuel pourrait être condamné. 

Sur la compétence territoriale :

L'article 42 du code de procédure civile dispose que « la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. S'il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l'un d'eux. Si le défendeur n'a ni domicile ni résidence connus, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu où il demeure ou celle de son choix s'il demeure à l'étranger. »

L’article 46 du même code prévoit que « Le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur :
- en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l'exécution de la prestation de service (…) ».

En l’espèce, il n’est pas contesté que la livraison du véhicule objet du litige a eu lieu à La Ciotat, commune située dans le ressort territorial du tribunal judiciaire de Marseille.

En conséquence, le tribunal judiciaire de Marseille est compétent pour connaitre de ce litige. 

Sur la nullité de la vente :

L’article 1599 du code civil dispose que « la vente de la chose d’autrui est nulle : elle peut donner lieu à des dommages et intérêts lorsque l’acheteur a ignoré que la chose fut à autrui ». 

Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ». 

En l’espèce, M. [X] [R] produit une facture n°1789 du 17 mars 2023 à l’entête de AM MOTORS concernant l’achat du véhicule Honda Civic type R pour la somme de 13 490 euros. Il justifie avoir payé le prix d’acquisition du véhicule par deux virements sur le compte de AM MOTORS : un premier de 500 euros le 13 mars 2023, puis un second du 21 mars 2023 de 12 990 euros. Il verse également aux débats le certificat de cession en date du 20 mars 2023 entre AM MOTORS et lui, ayant permis la délivrance du certificat provisoire d’immatriculation.

Il verse également une attestation de l’agence d’immatriculation alliance carte grise du 11 septembre 2024 qui confirme que l’immatriculation définitive ne peut avoir lieu en l’absence de tout document établissant la propriété du véhicule par le vendeur AM MOTOS. 

M. [X] [R] justifie en outre avoir sollicité M. [O] [B] à maintes reprises afin d’obtenir un document permettant d’établir la propriété du véhicule, et ce avec l’objectif de finaliser une issue amiable au présent litige. 

Ainsi, il ressort des pièces communiquées que le véhicule Honda Civic a été vendu par Mme [W] [G] à la société GBG le 3 août 2022, toutefois aucun élément n’établit la cession entre la société GBG et AM MOTORS, et ne permet de s’assurer que AM MOTORS était bien le propriétaire du véhicule lors de son acquisition par M. [X] [R]. 

Dès lors, il s’évince de ce qui précède que M. [O] [B] agissant sous le nom de AM MOTORS, qui ne justifie ni d’un titre de propriété ni d’un certificat de cession à son nom, n’était pas propriétaire du véhicule qu’il a vendu à M. [X] [R]. 

Par conséquent, il y a lieu de prononcer la nullité de la vente du véhicule Honda Civic type R intervenue le 20 mars 2023 et la restitution de la somme de 13 490 euros correspondant au prix de la vente. 

La nullité de la vente étant prononcée, il n’y a pas lieu d’examiner les demandes fondées sur le manquement à l’obligation de délivrance conforme ainsi que sur la garantie des vices cachés.


Sur les dommages et intérêts : 

Il sera fait droit à la demande de M. [X] [R] relative au remboursement des frais de certificat de conformité européen pour la somme de 277 euros. 

Le comportement de M. [O] [B] consistant à vendre un véhicule sans justifier d’un droit de propriété, rendant alors l’immatriculation impossible, est constitutive d’une faute qui a causé un préjudice à M. [X] [R] qui s’est ainsi trouvé en possession d’un véhicule qu’il n’a pas pu utiliser et s’est trouvé confronté à l’inertie et à la mauvaise foi de M. [O] [B], et ce malgré de nombreuses relances. 

En conséquence, M. [O] [B] sera condamné à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts. 

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile : 

Il y a lieu de condamner M. [O] [B] qui succombe aux dépens, en ce compris les frais liés aux deux assignations, à la signification des conclusions récapitulatives aux deux parties adverses non représentées. 

Il y a lieu de condamner M. [O] [B] à verser à M. [X] [R]la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 

Sur l’exécution provisoire :

L’article 514 du code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. »

La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort : 

SE DECLARE compétent pour connaitre du présent litige, 

PRONONCE la nullité de la vente du véhicule de marque Honda civic type R du 20 mars 2023 entre M. [X] [R] et M. [O] [B] entrepreneur individuel agissant sous le nom de AM MOTORS, 

CONDAMNE M. [O] [B] entrepreneur individuel agissant sous le nom de AM MOTORS à verser à M. [X] [R] la somme de 13 490 euros en restitution du prix de vente,
 
CONDAMNE M. [O] [B] entrepreneur individuel agissant sous le nom de AM MOTORS à verser à M. [X] [R] la somme de 277 euros au titre du certificat de conformité européen, 

CONDAMNE M. [O] [B] entrepreneur individuel agissant sous le nom de AM MOTORS à verser à M. [X] [R] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices,

CONDAMNE M. [O] [B] entrepreneur individuel agissant sous le nom de AM MOTORS aux dépens, 

CONDAMNE M. [O] [B] entrepreneur individuel agissant sous le nom de AM MOTORS à payer à M. [X] [R] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, 

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, 

REJETTE les demandes plus amples et contraires, 

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE













LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les Cours d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
 DE MARSEILLE 

TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION B





Enrôlement : N° RG 24/00031 - N° Portalis DBW3-W-B7H-35U3

AFFAIRE : 

M. [X], [Q] [R] (Me Anna KLEIN)
 C/ 
M. [O] [B] 


Grosse délivrée le
28 Août 2026 
À 
-Me Anna KLEIN

-
-
Rapport oral préalablement fait


DÉBATS : A l'audience Publique du 09 Juillet 2026
 

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré 

Président : Mme Céline VARESANO, Juge placé
 
Greffier : Madame Olivia ROUX, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 28 Août 2026

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 28 Août 2026

PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 28 Août 2026

Par Mme Céline VARESANO, Juge

Assistée de Monsieur Gille GREUEZ, Greffier 


NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEUR

Monsieur [X], [Q] [R]
né le 06 Octobre 1998 à 
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Anna KLEIN, avocat au barreau de MARSEILLE



C O N T R E

DEFENDEUR

Monsieur [O] [B]
demeurant [Adresse 2]

défaillant






























EXPOSE DU LITIGE

Le 20 mars 2023, M. [X] [R] a acheté à M. [O] [B], entrepreneur individuel ayant une activité d’achats et revente de véhicules d’occasion exerçant sous le nom commercial AM MOTORS, un véhicule d’occasion de marque Honda civic type R au prix de 13 490 euros. 

Lors de l’achat du véhicule, M. [O] [B] a remis à M. [X] [R] le contrat de vente en Suisse entre le propriétaire initial [W] [G] et le premier acquéreur la société GBG du 3 août 2022, le certificat provisoire d’immatriculation du véhicule au nom de M. [X] [R] en date du 21 mars 2023, le certificat délivré par les douanes françaises lors de la vente du véhicule du propriétaire suisse à la société française GBG et le procès-verbal du contrôle technique précédant la vente du véhicule à M. [X] [R] du 22 février 2023.

La préfecture a refusé de délivrer le certificat d’immatriculation définitif aux motifs qu’aucun document ne permettait d’établir que AM MOTORS était le propriétaire légal du véhicule au jour de la vente. 

M. [X] [R] a adressé une mise en demeure à AM Motors par courrier recommandé le 12 juin 2023. 

Par acte de commissaire de justice du 20 octobre 2023 M. [X] [R] a assigné M. [O] [B] en sa qualité d’entrepreneur individuel de AM MOTORS devant le tribunal judiciaire de Marseille afin qu’il soit prononcé à titre principal la nullité de la vente du véhicule pour défaut de propriété du vendeur, à titre subsidiaire la résolution de la vente pour défaut de délivrance conforme, et à titre éminemment subsidiaire l’annulation de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés, et en tout état de cause l’octroi de dommages et intérêts d’un montant de 10 000 euros. 

Cette affaire a été enrôlée sous le numéro RG 24/00031.

Par jugement du 30 août 2024, la réouverture des débats a été prononcée afin que M. [X] [R] communique au tribunal « des éléments supplémentaires sur les démarches administratives qu’il a effectué auprès des administrations pour obtenir le certificat d’immatriculation ».

AM MOTORS a été radiée le 18 juin 2024.

Par acte de commissaire de justice du 5 décembre 2024, M. [X] [R] a assigné M. [O] [B] en intervention forcée. Cette instance a été enrôlée sous le numéro RG24/13617. 

Par ordonnance du 24 mars 2025, les deux instances ont été jointes sous le numéro RG24/00031.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 28 juillet 2025, au visa des articles 1217, 1599, 1603, 1610, 1615, 1641, 1644 et 1645 du code civil, l’article L217-4 du code de la consommation, les articles R322-1 et suivants du code de la route, les articles 46, 331, 325, 514, 696, 699 et 700 du code de procédure civile, M. [X] [R] demande au tribunal de : 
Recevoir son action et le déclarer bien fondé ;
- se déclarer compétent pour connaitre du présent litige ;
A titre principal :
- constater le défaut de propriété du Véhicule d’AM MOTORS au moment de la vente du Véhicule à Monsieur [R] ;
- ordonner l’annulation de la vente du Véhicule ;
- condamner AM MOTORS et Monsieur [O] [B] solidairement et/ou in solidum à la restitution à Monsieur [R] de l’intégralité du Prix de la vente du Véhicule d’un montant de 13 490 € ;
A titre subsidiaire :
-constater le défaut de délivrance conforme du Véhicule ;
- constater l’inexécution contractuelle de AM MOTORS ;
- ordonner la résolution de la vente du Véhicule aux torts exclusif de AM MOTORS ;
- condamner AM MOTORS et Monsieur [O] [B] solidairement et/ou in solidum à la restitution à Monsieur [R] de l’intégralité du Prix de la vente du Véhicule d’un montant de 13 490 € ;
A titre infiniment subsidiaire :
- constater les vices cachés sur le Véhicule dans le cadre de la vente à Monsieur [R] ;
- ordonner l’annulation de la vente du Véhicule ;
- condamner AM MOTORS et Monsieur [O] [B] solidairement et/ou solidum à la restitution à Monsieur [R] de l’intégralité du Prix de la vente du Véhicule d’un montant de treize mille quatre cent quatre-vingt-dix euros (13 490 €) ;
En toute hypothèse :
- condamner AM MOTORS et Monsieur [O] [B] solidairement et/ou in solidum au paiement à Monsieur [R] de dommages et intérêts (en supplément de la restitution du Prix de la vente du Véhicule) d’un montant de quinze mille euros (15 000 €) 
- condamner AM MOTORS et Monsieur [O] [B] solidairement et/ou in solidum à verser à Monsieur [R] la somme de dix mille euros (10 000 €) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner AM MOTORS et Monsieur [O] [B] solidairement aux entiers
dépens, en ce compris les frais liés aux deux assignations et à la signification des
conclusions récapitulatives aux deux parties adverses non représentées d’un montant total de trois cent soixante-cinq euros et trente centimes (365,3 €) ;
- dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

Aux soutiens de ses prétentions, M. [X] [R] fait valoir à titre principal que faute pour AM MOTORS de prouver qu’il était bien le propriétaire du véhicule cédé, la vente est nulle. A titre subsidiaire, M. [X] [R] soutient que la résolution de la vente doit intervenir pour défaut de délivrance conforme, en ce que AM MOTORS ne lui a pas fourni de certification d’immatriculation portant son nom, permettant de justifier de la propriété du véhicule, et qu’en conséquence il s’est trouvé lui-même dans l’impossibilité de procéder à l’immatriculation du véhicule qu’il venait d’acquérir. A titre infiniment subsidiaire, M. [X] [R] sollicite l’annulation de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés, estimant que l’impossibilité de procéder à l’immatriculation est un vice qui lui a été caché, et que du fait de ce vice caché, il ne peut utiliser le véhicule. 
En tout état de cause, M. [X] [R] sollicite l’octroi de dommages et intérêts à hauteur de 15 000 euros en ce que du fait du comportement fautif de M. [O] [B], ses déplacements ont été limités et complexifiés, qu’il a été contraint d’acquérir un autre véhicule pour lequel il a souscrit un crédit à la consommation, que la procédure a duré de nombreuses années et lui a occasionné des frais, du stress et un préjudice moral.

Bien que régulièrement cité, M. [O] [B] n’a pas constitué avocat.

Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l'espèce des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le Tribunal entend se référer pour l'exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessus.

L’affaire a été clôturée par ordonnance du 8 janvier 2026 et fixée à l’audience de plaidoirie du 9 juillet 2026. La décision a été mise en délibéré au 28 août 2026.


MOTIFS DE LA DECISION : 

A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes de « donner acte », « constater », « dire et juger » sont dépourvues de caractère juridictionnel car insusceptibles de conférer un droit à la partie qui les formule, n’étant que la reprise des moyens développés par les parties et non des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile. Par conséquent, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.

Sur la procédure : 

En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. 

Par ailleurs, l’entreprise individuelle AM MOTORS ayant été radiée le 18 juin 2024, si le tribunal devait décider d’une condamnation, seul M. [O] [B] en sa qualité d’entrepreneur individuel pourrait être condamné. 

Sur la compétence territoriale :

L'article 42 du code de procédure civile dispose que « la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. S'il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l'un d'eux. Si le défendeur n'a ni domicile ni résidence connus, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu où il demeure ou celle de son choix s'il demeure à l'étranger. »

L’article 46 du même code prévoit que « Le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur :
- en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l'exécution de la prestation de service (…) ».

En l’espèce, il n’est pas contesté que la livraison du véhicule objet du litige a eu lieu à La Ciotat, commune située dans le ressort territorial du tribunal judiciaire de Marseille.

En conséquence, le tribunal judiciaire de Marseille est compétent pour connaitre de ce litige. 

Sur la nullité de la vente :

L’article 1599 du code civil dispose que « la vente de la chose d’autrui est nulle : elle peut donner lieu à des dommages et intérêts lorsque l’acheteur a ignoré que la chose fut à autrui ». 

Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ». 

En l’espèce, M. [X] [R] produit une facture n°1789 du 17 mars 2023 à l’entête de AM MOTORS concernant l’achat du véhicule Honda Civic type R pour la somme de 13 490 euros. Il justifie avoir payé le prix d’acquisition du véhicule par deux virements sur le compte de AM MOTORS : un premier de 500 euros le 13 mars 2023, puis un second du 21 mars 2023 de 12 990 euros. Il verse également aux débats le certificat de cession en date du 20 mars 2023 entre AM MOTORS et lui, ayant permis la délivrance du certificat provisoire d’immatriculation.

Il verse également une attestation de l’agence d’immatriculation alliance carte grise du 11 septembre 2024 qui confirme que l’immatriculation définitive ne peut avoir lieu en l’absence de tout document établissant la propriété du véhicule par le vendeur AM MOTOS. 

M. [X] [R] justifie en outre avoir sollicité M. [O] [B] à maintes reprises afin d’obtenir un document permettant d’établir la propriété du véhicule, et ce avec l’objectif de finaliser une issue amiable au présent litige. 

Ainsi, il ressort des pièces communiquées que le véhicule Honda Civic a été vendu par Mme [W] [G] à la société GBG le 3 août 2022, toutefois aucun élément n’établit la cession entre la société GBG et AM MOTORS, et ne permet de s’assurer que AM MOTORS était bien le propriétaire du véhicule lors de son acquisition par M. [X] [R]. 

Dès lors, il s’évince de ce qui précède que M. [O] [B] agissant sous le nom de AM MOTORS, qui ne justifie ni d’un titre de propriété ni d’un certificat de cession à son nom, n’était pas propriétaire du véhicule qu’il a vendu à M. [X] [R]. 

Par conséquent, il y a lieu de prononcer la nullité de la vente du véhicule Honda Civic type R intervenue le 20 mars 2023 et la restitution de la somme de 13 490 euros correspondant au prix de la vente. 

La nullité de la vente étant prononcée, il n’y a pas lieu d’examiner les demandes fondées sur le manquement à l’obligation de délivrance conforme ainsi que sur la garantie des vices cachés.


Sur les dommages et intérêts : 

Il sera fait droit à la demande de M. [X] [R] relative au remboursement des frais de certificat de conformité européen pour la somme de 277 euros. 

Le comportement de M. [O] [B] consistant à vendre un véhicule sans justifier d’un droit de propriété, rendant alors l’immatriculation impossible, est constitutive d’une faute qui a causé un préjudice à M. [X] [R] qui s’est ainsi trouvé en possession d’un véhicule qu’il n’a pas pu utiliser et s’est trouvé confronté à l’inertie et à la mauvaise foi de M. [O] [B], et ce malgré de nombreuses relances. 

En conséquence, M. [O] [B] sera condamné à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts. 

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile : 

Il y a lieu de condamner M. [O] [B] qui succombe aux dépens, en ce compris les frais liés aux deux assignations, à la signification des conclusions récapitulatives aux deux parties adverses non représentées. 

Il y a lieu de condamner M. [O] [B] à verser à M. [X] [R]la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 

Sur l’exécution provisoire :

L’article 514 du code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. »

La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.


PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort : 

SE DECLARE compétent pour connaitre du présent litige, 

PRONONCE la nullité de la vente du véhicule de marque Honda civic type R du 20 mars 2023 entre M. [X] [R] et M. [O] [B] entrepreneur individuel agissant sous le nom de AM MOTORS, 

CONDAMNE M. [O] [B] entrepreneur individuel agissant sous le nom de AM MOTORS à verser à M. [X] [R] la somme de 13 490 euros en restitution du prix de vente,
 
CONDAMNE M. [O] [B] entrepreneur individuel agissant sous le nom de AM MOTORS à verser à M. [X] [R] la somme de 277 euros au titre du certificat de conformité européen, 

CONDAMNE M. [O] [B] entrepreneur individuel agissant sous le nom de AM MOTORS à verser à M. [X] [R] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices,

CONDAMNE M. [O] [B] entrepreneur individuel agissant sous le nom de AM MOTORS aux dépens, 

CONDAMNE M. [O] [B] entrepreneur individuel agissant sous le nom de AM MOTORS à payer à M. [X] [R] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, 

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, 

REJETTE les demandes plus amples et contraires, 

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE













LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les Cours d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 42, code civil 1603, code de la route R322-1, code civil 1645, code civil 1644, code civil 1599, code civil 1615, code de procedure civile 325, code de procedure civile 46, code civil 1610, code de la consommation L217-4). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-28T18:46:18.241Z.