Tribunal judiciaire de Toulouse, POLE CIVIL COLLEGIALE, 11 septembre 2026, n° 26/01811
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Le 24 avril 2025, Monsieur [Q] [H] a fait l'acquisition d'un véhicule d'occasion de marque AUDI, modèle Q3 Sportback, pour un prix de 46 900 euros auprès de la SARL [Adresse 2]. En l'absence de réception du certificat d'immatriculation définitif, par courrier recommandé avec accusé de réception du 15 janvier 2026, reçu le 19 janvier 2026, Monsieur [Q] [H] a mis en demeure la SARL [Adresse 5] AVENUE de lui délivrer ce certificat dans un délai de 8 jours. Par ordonnance du Président du tribunal judiciaire en date du 2 avril 2026, Monsieur [Q] [H] a été autorisé à assigner la société [Adresse 2] à jour fixe pour l'audience du 18 mai 2026, l'assignation devant être délivrée avant le 7 avril 2026. Par acte de commissaire de justice du 3 avril 2026, il l'a assigné demandant au tribunal, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de : - Prononcer la résolution de la vente du véhicule automobile AUDI Q3 Sportback numéro WAUZZZF36R1013908 intervenue le 25 avril 2025 ; - Condamner la SARL PARK AVENUE à reprendre possession du véhicule susvisé à son domicile, à ses frais exclusifs et ce, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ; - Condamner la SARL [Adresse 2] à lui payer les sommes suivantes : o 46 900 euros au titre de la restitution du prix de vente, o 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance, o 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, - Condamner la SARL PARK AVENUE aux dépens et à lui payer 2 500 euros au titre des frais irrépétibles. La société [Adresse 2], bien qu'assignée à personne (gérant), n'a pas constitué avocat et n'a transmis aucune écriture au tribunal. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Au soutien de ses demandes qu'il fonde sur les articles 1603, 1604, 1610, 1615 du code civil et L.217-3 et suivants du code de la consommation, Monsieur [Q] [H] explique que le véhicule acquis auprès de la SARL PARK AVENUE lui a été remis le 25 avril 2025 avec une attestation de transfert de carte grise mais que malgré plusieurs relances auprès de la société venderesse, il n'est toujours pas possession du certificat d'immatriculation définitif, de sorte qu'il ne peut plus utiliser le véhicule depuis le 24 août 2025. Il justifie ses demandes de dommages et intérêts par l'immobilisation du véhicule depuis plus de 7 mois (préjudice de jouissance) et par la mauvaise foi du vendeur qui a vendu le bien en toute connaissance de ce que le véhicule ne pouvait être immatriculé (résistance abusive).
Motifs
MOTIVATION En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande de résolution du contrat de vente du véhicule Selon l'article 1603 du code civil, le vendeur a l'obligation de délivrer et de garantir la chose qu'il vend, à défaut de quoi la résolution est encourue en application de l'article 1610 du même code. Les articles 1614 et 1615 du code civil précisent que la chose doit être délivrée en l'état où elle se trouve au moment de la vente et que l'obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel. En l'espèce, en application du contrat de vente conclu le 24 avril 2025 avec la SARL [Adresse 5] [Adresse 6], Monsieur [Q] [H] a pris possession du véhicule AUDI Q3 Sportback acquis le 26 avril 2025, immatriculé provisoirement [Immatriculation 1], accompagné d'un certificat d'immatriculation provisoire valable jusqu'au 23 août 2025 et d'une attestation de transfert de carte grise. Mais, il n'a jamais été destinataire du certificat d'immatriculation définitif. Il justifie à ce titre de plusieurs courriers envoyés à la SARL PARK AVENUE pour l'obtenir et de l'absence de retour de cette dernière pour solutionner la difficulté. Monsieur [Q] [H] se retrouve donc à ce jour, et depuis le 24 août 2025, en possession d'un véhicule inutilisable sur le plan administratif, faute d'être en possession d'un certificat d'immatriculation valide en application des articles R.322-1 et suivants du code de la route, impératif pour en permettre la circulation. Dès lors, l'inexécution contractuelle de la SARL [Adresse 2] est caractérisée, et ce tant le fondement des dispositions du code civil que celles du code de la consommation également invoquées par le demandeur, la SARL PARK AVENUE ayant délivré un véhicule sans les accessoires indispensables à son utilisation normale. Il sera précisé que l'éventuelle bonne foi du vendeur est ici indifférente. Par conséquent, au regard de la gravité du manquement contractuel, la résolution de la vente passée entre Monsieur [Q] [H] et la SARL [Adresse 2] le 24 avril 2025 sera ordonnée, entraînant les restitutions croisées du véhicule Q3 Sportback et du prix de vente effectivement payé par Monsieur [Q] [H] à hauteur de 46 900 euros, étant précisé que la restitution du véhicule se fera aux frais exclusifs de la société PARK AVENUE. Également, conformément aux dispositions des articles L.131-1 et L.131-2 du code des procédures civiles d'exécution et à la demande de Monsieur [Q] [H], la reprise du véhicule par la SARL [Adresse 2] sera assortie d'une astreinte provisoire de 100 jours par retard de retard pendant 2 mois passé le délai de 30 jours suivant la signification du présent jugement afin de garantir l'exécution de la présente décision. En effet, la société PARK AVENUE est restée totalement taisante tant durant la phase précontentieuse que durant la présente instance judiciaire, soit depuis maintenant une année, laissant craindre des difficultés d'exécution dont il convient de prémunir le demandeur. Sur la demande d'indemnisation au titre du préjudice de jouissance L'article 1611 du code civil indique que dans tous les cas, le vendeur doit être condamné aux dommages et intérêts, s'il résulte un préjudice pour l'acquéreur, du défaut de délivrance au terme convenu. Il sera rappelé que le propre de la responsabilité civile est de rétablir aussi exactement que possible l'équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime, à la charge du responsable, dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable ne s'était pas produit. Ce principe a notamment pour conséquence que le montant de l'indemnité ne doit être ni inférieur, ni supérieur au préjudice subi et doit permettre une réparation intégrale sans qu'il en résulte pour elle ni perte, ni profit. En l'espèce, la SARL [Adresse 2] doit ainsi réparation à Monsieur [Q] [H] des préjudices résultant du défaut de délivrance conforme retenu, tel le préjudice résultant de la privation de la jouissance du véhicule et les perturbations inhérentes à cette privation affectant notamment le libre déplacement. Monsieur [Q] [H] justifie d'une impossibilité à pouvoir utiliser le véhicule depuis le 24 août 2025 (date de fin du certificat d'immatriculation provisoire), soit quatre mois après la vente du véhicule. Son préjudice de jouissance est donc certain en son principe. En revanche, Monsieur [Q] [H] n'explique pas et ne justifie pas des conséquences dommageables concrètes de l'immobilisation de son véhicule dans son quotidien. Eu égard à la valeur du bien acquis et à la durée du préjudice invoquée, il convient d'évaluer son préjudice de jouissance à la somme de 200 euros par mois durant 7 mois, soit 1 400 euros. Par conséquent, la SARL [Adresse 5] AVENUE sera condamnée à payer à Monsieur [Q] [H] la somme de 1 400 euros en réparation de son préjudice de jouissance. Sur la demande d'indemnisation au titre de la résistance abusive En application des dispositions combinées de l'article 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil, celui qui agit en justice de manière abusive peut être condamné à réparer le préjudice qui en résulte. Dès lors, l'octroi de dommages-intérêts sur le fondement de la résistance abusive et injustifiée suppose que soient caractérisés l'existence d'un abus dans l'exercice du droit d'agir ou de se défendre en justice ainsi que d'un préjudice subi en conséquence de cet abus. Le seul fait de succomber en justice ne caractérise pas à lui-seul un abus du droit de se défendre en justice. En l'espèce, à supposer même que la mauvaise foi du vendeur soit établie, force est de constater que Monsieur [Q] [H] n'allègue, ni a fortiori ne justifie, d'aucun préjudice complémentaire qui n'est pas déjà réparé par la restitution du prix de vente et la somme de 1 400 euros accordée au titre de son préjudice de jouissance. Par conséquent, Monsieur [H] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire - Sur les dépens En vertu de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, la SARL [Adresse 2], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l'instance. - Sur les frais irrépétibles En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. En l'espèce, la SARL PARK AVENUE, partie perdante et condamnée aux dépens, sera condamnée à payer à Monsieur [Q] [H] la somme de 2 500 euros, dès lors qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais exposés dans la présente instance et non compris dans les dépens. - Sur l'exécution provisoire Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Il convient donc de rappeler que l'exécution provisoire est de droit.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort Prononce la résolution du contrat de vente portant sur le véhicule de marque AUDI, modèle Q3 Sportback, n°WAUZZZF36R1013908, immatriculé provisoirement [Immatriculation 1], conclu le 24 avril 2025 entre Monsieur [Q] [H] et la SARL [Adresse 2] ; Condamne la SARL [Adresse 5] AVENUE à payer à Monsieur [Q] [H] la somme de 46 900 euros au titre de la restitution du prix de vente du véhicule ; Ordonne la restitution du véhicule par Monsieur [Q] [H] à la SARL [Adresse 5] [Adresse 6] qui consistera en la mise à disposition des clés et les documents administratifs s'y afférant ; Condamne la SARL [Adresse 5] AVENUE à enlever à ses frais le véhicule ainsi restitué par Monsieur [Q] [H] dans un délai de trente jours à compter de la date de signification du présent jugement, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard ; Dit que l'astreinte provisoire court pendant un délai maximum de deux mois, à charge pour Monsieur [Q] [H], à défaut de reprise du véhicule à expiration de ce délai, de solliciter du juge de l'exécution la liquidation de l'astreinte provisoire et le prononcé de l'astreinte définitive ; Condamne la SARL [Adresse 2] à payer à Monsieur [Q] [H] la somme de 1 400 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance ; Déboute Monsieur [Q] [H] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ; Condamne la SARL PARK AVENUE aux dépens de l'instance ; Condamne la SARL [Adresse 2] à payer à Monsieur [Q] [H] la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles ; Rappelle que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit. La minute a été signée par le président et le greffier aux jours, mois et an énoncés en en-tête. LE GREFFIER POUR LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ A. FERRE
Texte intégral
MINUTE N° : 26/837 JUGEMENT DU : 11 Septembre 2026 DOSSIER : N° RG 26/01811 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VC2O NAC: 50A TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE POLE CIVIL COLLEGIALE JUGEMENT DU 11 Septembre 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré PRESIDENT : Monsieur PLANES, Premier Vice-Président Adjoint ASSESSEURS : Madame LOUIS, Vice-Président Madame FERRE, Vice-présidente GREFFIER lors de l’audience : Madame LEJUSTE GREFFIER pour la mise à disposition : Madame GIRAUD DEBATS Après clôture des débats tenus à l'audience publique du 18 Mai 2026, le jugement a été mis en délibéré à la date de ce jour JUGEMENT Rendu après délibéré,réputée contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, rédigé par A. FERRE Copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le à DEMANDEUR M. [Q] [H] né le 01 Juillet 1974 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Stéphane FABBRI, avocat au barreau d’ARIEGE, avocat plaidant, DEFENDERESSE S.A.R.L. [Adresse 2], dont le siège social est sis [Adresse 3] UNIS - [Localité 2] [Adresse 4] défaillant EXPOSE DU LITIGE EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Le 24 avril 2025, Monsieur [Q] [H] a fait l'acquisition d'un véhicule d'occasion de marque AUDI, modèle Q3 Sportback, pour un prix de 46 900 euros auprès de la SARL [Adresse 2]. En l'absence de réception du certificat d'immatriculation définitif, par courrier recommandé avec accusé de réception du 15 janvier 2026, reçu le 19 janvier 2026, Monsieur [Q] [H] a mis en demeure la SARL [Adresse 5] AVENUE de lui délivrer ce certificat dans un délai de 8 jours. Par ordonnance du Président du tribunal judiciaire en date du 2 avril 2026, Monsieur [Q] [H] a été autorisé à assigner la société [Adresse 2] à jour fixe pour l'audience du 18 mai 2026, l'assignation devant être délivrée avant le 7 avril 2026. Par acte de commissaire de justice du 3 avril 2026, il l'a assigné demandant au tribunal, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de : - Prononcer la résolution de la vente du véhicule automobile AUDI Q3 Sportback numéro WAUZZZF36R1013908 intervenue le 25 avril 2025 ; - Condamner la SARL PARK AVENUE à reprendre possession du véhicule susvisé à son domicile, à ses frais exclusifs et ce, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ; - Condamner la SARL [Adresse 2] à lui payer les sommes suivantes : o 46 900 euros au titre de la restitution du prix de vente, o 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance, o 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, - Condamner la SARL PARK AVENUE aux dépens et à lui payer 2 500 euros au titre des frais irrépétibles. La société [Adresse 2], bien qu'assignée à personne (gérant), n'a pas constitué avocat et n'a transmis aucune écriture au tribunal. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Au soutien de ses demandes qu'il fonde sur les articles 1603, 1604, 1610, 1615 du code civil et L.217-3 et suivants du code de la consommation, Monsieur [Q] [H] explique que le véhicule acquis auprès de la SARL PARK AVENUE lui a été remis le 25 avril 2025 avec une attestation de transfert de carte grise mais que malgré plusieurs relances auprès de la société venderesse, il n'est toujours pas possession du certificat d'immatriculation définitif, de sorte qu'il ne peut plus utiliser le véhicule depuis le 24 août 2025. Il justifie ses demandes de dommages et intérêts par l'immobilisation du véhicule depuis plus de 7 mois (préjudice de jouissance) et par la mauvaise foi du vendeur qui a vendu le bien en toute connaissance de ce que le véhicule ne pouvait être immatriculé (résistance abusive). MOTIVATION En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande de résolution du contrat de vente du véhicule Selon l'article 1603 du code civil, le vendeur a l'obligation de délivrer et de garantir la chose qu'il vend, à défaut de quoi la résolution est encourue en application de l'article 1610 du même code. Les articles 1614 et 1615 du code civil précisent que la chose doit être délivrée en l'état où elle se trouve au moment de la vente et que l'obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel. En l'espèce, en application du contrat de vente conclu le 24 avril 2025 avec la SARL [Adresse 5] [Adresse 6], Monsieur [Q] [H] a pris possession du véhicule AUDI Q3 Sportback acquis le 26 avril 2025, immatriculé provisoirement [Immatriculation 1], accompagné d'un certificat d'immatriculation provisoire valable jusqu'au 23 août 2025 et d'une attestation de transfert de carte grise. Mais, il n'a jamais été destinataire du certificat d'immatriculation définitif. Il justifie à ce titre de plusieurs courriers envoyés à la SARL PARK AVENUE pour l'obtenir et de l'absence de retour de cette dernière pour solutionner la difficulté. Monsieur [Q] [H] se retrouve donc à ce jour, et depuis le 24 août 2025, en possession d'un véhicule inutilisable sur le plan administratif, faute d'être en possession d'un certificat d'immatriculation valide en application des articles R.322-1 et suivants du code de la route, impératif pour en permettre la circulation. Dès lors, l'inexécution contractuelle de la SARL [Adresse 2] est caractérisée, et ce tant le fondement des dispositions du code civil que celles du code de la consommation également invoquées par le demandeur, la SARL PARK AVENUE ayant délivré un véhicule sans les accessoires indispensables à son utilisation normale. Il sera précisé que l'éventuelle bonne foi du vendeur est ici indifférente. Par conséquent, au regard de la gravité du manquement contractuel, la résolution de la vente passée entre Monsieur [Q] [H] et la SARL [Adresse 2] le 24 avril 2025 sera ordonnée, entraînant les restitutions croisées du véhicule Q3 Sportback et du prix de vente effectivement payé par Monsieur [Q] [H] à hauteur de 46 900 euros, étant précisé que la restitution du véhicule se fera aux frais exclusifs de la société PARK AVENUE. Également, conformément aux dispositions des articles L.131-1 et L.131-2 du code des procédures civiles d'exécution et à la demande de Monsieur [Q] [H], la reprise du véhicule par la SARL [Adresse 2] sera assortie d'une astreinte provisoire de 100 jours par retard de retard pendant 2 mois passé le délai de 30 jours suivant la signification du présent jugement afin de garantir l'exécution de la présente décision. En effet, la société PARK AVENUE est restée totalement taisante tant durant la phase précontentieuse que durant la présente instance judiciaire, soit depuis maintenant une année, laissant craindre des difficultés d'exécution dont il convient de prémunir le demandeur. Sur la demande d'indemnisation au titre du préjudice de jouissance L'article 1611 du code civil indique que dans tous les cas, le vendeur doit être condamné aux dommages et intérêts, s'il résulte un préjudice pour l'acquéreur, du défaut de délivrance au terme convenu. Il sera rappelé que le propre de la responsabilité civile est de rétablir aussi exactement que possible l'équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime, à la charge du responsable, dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable ne s'était pas produit. Ce principe a notamment pour conséquence que le montant de l'indemnité ne doit être ni inférieur, ni supérieur au préjudice subi et doit permettre une réparation intégrale sans qu'il en résulte pour elle ni perte, ni profit. En l'espèce, la SARL [Adresse 2] doit ainsi réparation à Monsieur [Q] [H] des préjudices résultant du défaut de délivrance conforme retenu, tel le préjudice résultant de la privation de la jouissance du véhicule et les perturbations inhérentes à cette privation affectant notamment le libre déplacement. Monsieur [Q] [H] justifie d'une impossibilité à pouvoir utiliser le véhicule depuis le 24 août 2025 (date de fin du certificat d'immatriculation provisoire), soit quatre mois après la vente du véhicule. Son préjudice de jouissance est donc certain en son principe. En revanche, Monsieur [Q] [H] n'explique pas et ne justifie pas des conséquences dommageables concrètes de l'immobilisation de son véhicule dans son quotidien. Eu égard à la valeur du bien acquis et à la durée du préjudice invoquée, il convient d'évaluer son préjudice de jouissance à la somme de 200 euros par mois durant 7 mois, soit 1 400 euros. Par conséquent, la SARL [Adresse 5] AVENUE sera condamnée à payer à Monsieur [Q] [H] la somme de 1 400 euros en réparation de son préjudice de jouissance. Sur la demande d'indemnisation au titre de la résistance abusive En application des dispositions combinées de l'article 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil, celui qui agit en justice de manière abusive peut être condamné à réparer le préjudice qui en résulte. Dès lors, l'octroi de dommages-intérêts sur le fondement de la résistance abusive et injustifiée suppose que soient caractérisés l'existence d'un abus dans l'exercice du droit d'agir ou de se défendre en justice ainsi que d'un préjudice subi en conséquence de cet abus. Le seul fait de succomber en justice ne caractérise pas à lui-seul un abus du droit de se défendre en justice. En l'espèce, à supposer même que la mauvaise foi du vendeur soit établie, force est de constater que Monsieur [Q] [H] n'allègue, ni a fortiori ne justifie, d'aucun préjudice complémentaire qui n'est pas déjà réparé par la restitution du prix de vente et la somme de 1 400 euros accordée au titre de son préjudice de jouissance. Par conséquent, Monsieur [H] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire - Sur les dépens En vertu de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, la SARL [Adresse 2], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l'instance. - Sur les frais irrépétibles En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. En l'espèce, la SARL PARK AVENUE, partie perdante et condamnée aux dépens, sera condamnée à payer à Monsieur [Q] [H] la somme de 2 500 euros, dès lors qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais exposés dans la présente instance et non compris dans les dépens. - Sur l'exécution provisoire Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Il convient donc de rappeler que l'exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort Prononce la résolution du contrat de vente portant sur le véhicule de marque AUDI, modèle Q3 Sportback, n°WAUZZZF36R1013908, immatriculé provisoirement [Immatriculation 1], conclu le 24 avril 2025 entre Monsieur [Q] [H] et la SARL [Adresse 2] ; Condamne la SARL [Adresse 5] AVENUE à payer à Monsieur [Q] [H] la somme de 46 900 euros au titre de la restitution du prix de vente du véhicule ; Ordonne la restitution du véhicule par Monsieur [Q] [H] à la SARL [Adresse 5] [Adresse 6] qui consistera en la mise à disposition des clés et les documents administratifs s'y afférant ; Condamne la SARL [Adresse 5] AVENUE à enlever à ses frais le véhicule ainsi restitué par Monsieur [Q] [H] dans un délai de trente jours à compter de la date de signification du présent jugement, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard ; Dit que l'astreinte provisoire court pendant un délai maximum de deux mois, à charge pour Monsieur [Q] [H], à défaut de reprise du véhicule à expiration de ce délai, de solliciter du juge de l'exécution la liquidation de l'astreinte provisoire et le prononcé de l'astreinte définitive ; Condamne la SARL [Adresse 2] à payer à Monsieur [Q] [H] la somme de 1 400 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance ; Déboute Monsieur [Q] [H] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ; Condamne la SARL PARK AVENUE aux dépens de l'instance ; Condamne la SARL [Adresse 2] à payer à Monsieur [Q] [H] la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles ; Rappelle que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit. La minute a été signée par le président et le greffier aux jours, mois et an énoncés en en-tête. LE GREFFIER POUR LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ A. FERRE
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Mise à jour de la source le 2026-09-11T21:36:42.908Z.