Tribunal judiciaire de Metz, Chambre 1 Cabinet 3, 27 août 2026, n° 23/01053
Motifs
III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » Selon les dispositions de l'article 768 alinéa 3 « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. » 1°) LES FAITS CONSTANTS Par mandat en date du 10 juin 2022, M. [K] [Q] a confié à la SARL [A] [B], commissaire-priseur, la vente aux enchères d'un véhicule dépanneuse de marque IVECO 35S16 immatriculé [Immatriculation 1], la date de première mise en circulation du véhicule étant le 2 février 2022. M. [Q] avait lui même acquis ce véhicule le 9 juin 2022 auprès de la SAS AUTO SERVICES AMG. Le 20 juin 2022, le contrôle technique du véhicule réalisé par la SAS CONTROLE AUTO SECUR n'a mis en évidence que deux défaillances mineures. Le 23 juin 2022, M. [K] [Q] a vendu ledit véhicule à la SARL JLM CLASSIC CAR, par l'intermédiaire de la SARL [A] [B], au prix de 33 600 euros. Après réception du véhicule, la SARL JLM CLASSIC CAR a constaté une erreur relative au poids mentionné sur la carte grise. A sa demande, la SARL [A] [B] a fait peser le véhicule et la carte grise du véhicule a été rectifiée. Par courrier de son conseil du 21 février 2023, la société JLM CLASSIC CAR a sollicité de M. [Q] le remboursement du prix de vente, au motif que le véhicule aurait été déclaré volé au début de l'année 2022, et son numéro de série falsifié. Par courrier du 3 mars 2023, M. [Q] a contesté le bien-fondé de la demande. Une mise en demeure lui a été adressée le 15 mars 2023. Dans ces conditions, la SARL JLM CLASSIC CAR a entendu assigner M. [Q] devant le tribunal judiciaire de Metz pour obtenir la résolution de la vente. 2°) LA PROCEDURE Par actes de commissaire de justice respectivement signifiés les 13 et 14 avril 2023 et déposés au greffe de la juridiction par voie électronique le 24 avril 2023, la SARL JLM CLASSIC CAR, prise en la personne de son représentant légal, a constitué avocat et a assigné la SARL [A] [B], prise en la personne de son représentant légal, d'une part, et M. [K] [Q], d'autre part, devant la Première chambre civile du Tribunal judiciaire de METZ. La SARL [A] [B], représentée par son gérant, et M. [K] [Q] ont chacun constitué avocat par actes notifiés par RPVA le 15 mai 2023. Cette affaire a été enregistrée sous le numéro RG 23/1053. Par acte de commissaire de justice signifié le 21 novembre 2023 et déposé au greffe de la juridiction par voie électronique le 30 novembre 2023, M. [K] [Q] a assigné en intervention la SASU AUTO SERVICES AMG, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, devant la Première chambre civile du Tribunal judiciaire de METZ. Cette affaire a été enregistrée sous le numéro RG 23/2983. Par ordonnance du 19 janvier 2024, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de la procédure enregistrée sous le numéro RG 23/2983 à celle enregistrée sous le numéro RG 23/1053. Par acte de commissaire de justice signifié le 13 mai 2024 et déposé au greffe de la juridiction par voie électronique le 16 mai 2024, la SARL JLM CLASSIC CAR, prise en la personne de son représentant légal, a constitué avocat et a assigné en intervention forcée la SAS CONTROLE AUTO SECUR, prise en la personne de son représentant légal, devant la Première chambre civile du Tribunal judiciaire de METZ. Cette affaire a été enregistrée sous le numéro RG 24/1276. La SAS CONTROLE AUTO SECUR, prise en la personne de son représentant légal, a constitué avocat par acte notifié par RPVA le 18 juin 2024. Par ordonnance du 21 juin 2024, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de la procédure enregistrée sous le numéro RG 24/1276 à celle enregistrée sous le numéro RG 23/1053. La présente décision est contradictoire. L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 janvier 2026. L'affaire a été appelée à l'audience du 21 mai 2026 lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 27 août 2026 par mise à disposition au greffe. 3°) PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Selon les termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 17 janvier 2025, la SARL JLM CLASSIC CAR, prise en la personne de son représentant légal, demande au tribunal, de : - DECLARER recevables et bien fondées les demandes de la SARL JLM CLASSIC CAR ; Vu les dispositions des 1601 et suivants du code civil, - PRONONCER la résolution de la vente conclue par l'intermédiaire de la SARL [A] [B], le 23 juin 2022 entre M. [Q], vendeur, et la SARL JLM CLASSICCAR, acquéreur ; En conséquence, - CONDAMNER M. [Q] à rembourser à la SARL JLM CLASSIC CAR la somme de 33.600,00 €, prix de vente, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 21 février 2023, date de la mise en demeure ; - CONDAMNER la SARL [A] [B] à payer à la SARL JLM CLASSIC CAR la somme de 5.040,08 € au titre des frais et honoraires perçus à l'occasion de la vente, - ENJOINDRE à M. [Q], une fois le prix de vente remboursé intégralement à la SARL JML CLASSIC CAR, de venir récupérer le véhicule à ses frais sur son lieu de stationnement ; - CONDAMNER M. [Q] à payer à la SARL JLM CLASSIC CAR la somme de 5.000,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation du trouble de jouissance subi ; Vu les dispositions des 1240 et suivants du code civil, - CONDAMNER la SARL [A] [B] et la SAS CONTROLE AUTO SECUR, solidairement et au besoin in solidum, avec le vendeur, à payer à la SARL JLM CLASSIC CAR la somme de 38.600,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé à la demanderesse ; En tout état de cause, - DEBOUTER M. [Q] et la SARL [A] [B], la SAS CONTROLE AUTO SECUR de toutes leurs demandes, fins et conclusions ; - CONDAMNER, solidairement et au besoin in solidum, la SARL [A] [B], la SAS CONTROLE AUTO SECUR et M. [Q] aux dépens et à payer à la SARL JLM CLASSIC CAR la somme de 3.500,00 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, la SARL JLM CLASSIC CAR, prise en la personne de son représentant légal, sollicite tout d'abord la résolution de la vente pour manquement du vendeur à l'obligation de délivrance, sur le fondement de l'article 1604 du code civil. La demanderesse fait valoir que la preuve de l'absence de faute du vendeur ne permet pas de l'exonérer de son obligation de délivrance conforme (Civ. 1re, 10 juill. 1996, n° 94-18.618). Elle soutient qu'il ressort des pièces versées aux débats que le véhicule vendu par M. [Q] à la SARL JLM CLASSIC CAR est un véhicule volé, le numéro d'origine du véhicule ayant été falsifié et refrappé. Du fait de son origine frauduleuse, le véhicule vendu à la SARL JLM CLASSIC CAR ne répond pas aux spécifications convenues lors de la vente. Dès lors, la société JLM CLASSIC CAR estime être bien fondée à solliciter la résolution de la vente et la condamnation du vendeur aux dommages et intérêts en application de l'article 1611 du code civil. La SARL JLM CLASSIC CAR fait valoir qu'elle a subit un préjudice de jouissance certain résultant du défaut de conformité. Elle explique qu'outre la perte de temps et les désagréments subis liés aux multiples démarches qu'elle a entreprises, elle est aujourd'hui en possession d'un véhicule qu'elle ne peut ni vendre, ni utiliser et qu'elle s'expose à une revendication du légitime propriétaire. Elle sollicite dès lors la condamnation de M. [Q] à lui verser la somme de 5.000,00 € en réparation de son préjudice de jouissance. En réponse aux arguments de M. [Q], la société fait valoir que l'absence d'anomalie apparente sur les documents administratifs du véhicule ne l'exonère pas de son obligation de délivrance conforme, ce d'autant plus que M. [Q] est un professionnel de l'automobile qui aurait dû être alerté par le mauvais état du véhicule et les défaillances relevées au contrôle technique alors que le véhicule était censé être quasiment neuf. La demanderesse ajoute qu'il aurait dû déceler le fait que le numéro de châssis avait été refrappé, et que de telles vérifications étaient impossibles à réaliser de la part de la SARL JLM CLASSIC CAR puisqu'elle n'a pu examiner ni le véhicule ni le contrôle technique avant la vente. Ensuite, la demanderesse entend engager la responsabilité de la SARL [A] [B] sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil, et L.321-17 du code de commerce. Elle fait valoir que les anomalies du véhicule auraient dû alerter la société [A] [B], en sa qualité d'intermédiaire professionnel de la vente, qui aurait dû procéder à des vérifications complémentaires pour vérifier l'origine licite du véhicule. La demanderesse ajoute que les défauts visibles du véhicule n'ont pas été mentionnés dans l'annonce publiée par la défenderesse, alors que le commissaire-priseur doit décrire correctement le véhicule mis en vente. La société demanderesse ajoute qu'un simple examen visuel du véhicule aurait permis à la SARL [A] [B] de déceler l'erreur sur le numéro de série frappé sur l'essieu avant droit et sur la plaque rivetée, et de s'interroger sur l'authenticité du certificat d'immatriculation. S'agissant de la responsabilité du contrôleur technique, la SARL JLM CLASSIC CAR invoque l'arrêt de la 2ème chambre civile de la Cour de cassation, du 28 mars 2002, n° 00-11.293, qui prévoit une condamnation in solidum du vendeur de véhicule d'occasion et de la société chargée du contrôle technique, en raison des graves négligences commises dans l'exécution de sa mission. En l'espèce, la SARL JLM CLASSIC CAR invoque l'arrêté du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes, qui prévoit dans son annexe I que le contrôleur agréé, doit vérifier, au titre de l'identification du véhicule : le numéro d'immatriculation, la plaque d'immatriculation, le numéro du châssis, la plaque constructeur et la frappe à froid sur le châssis. Si la SAS CONTROLE AUTO SECUR avait vérifié le numéro frappé à froid sur le châssis, elle aurait constaté que le fond était gratté, selon la demanderesse, qui en conclut qu'en ne relevant pas les anomalies susvisées, la SAS CONTROLE AUTO SECUR a commis une faute dans l'exécution de la mission. Elle déclare que cette faute, sans laquelle la révélation des anomalies aurait mis obstacle à la vente, présente un lien de causalité avec le préjudice subi par la SARL JLM CLASSIC CAR. Quant aux conséquences de la résolution de la vente, la SARL JLM CLASSIC CAR fait valoir que M. [Q], qui doit être qualifié de vendeur professionnel, doit être condamné à lui restituer le prix payé pour l'acquisition du véhicule, soit la somme de 33.600 €. Elle indique qu'elle restituera le véhicule à ce dernier et ce dès qu'il aura remboursé le prix de vente. En outre, elle soutient que la société de vente aux enchères est tenue de lui restituer les frais et honoraires qu'elle a perçus à l'occasion de la vente, soit en l'espèce la somme de 5.040,08 €. Par ailleurs, la demanderesse soutient qu'elle a subi un préjudice en lien avec les fautes commises par la SARL [A] [B], estimant que si celle-ci avait procédé aux contrôles lui incombant, elle aurait relevé l'origine frauduleuse du véhicule et la demanderesse n'aurait pas acquis un véhicule invendable et inutilisable. La demanderesse estime donc être bien fondée à solliciter l'allocation de dommages et intérêts à hauteur de 38.600,00 € (33.600 + 5.000,00) en réparation du préjudice subi. La SARL JLM CLASSIC CAR sollicite enfin la condamnation de la SAS CONTROLE AUTO SECUR à lui régler cette même somme en réparation du préjudice qu'elle lui a occasionné par les négligences dans l'exécution de sa mission, son préjudice consistant dans le montant du prix payé et dans le trouble de jouissance supporté. Par des conclusions notifiées au RPVA le 30 avril 2025, qui sont ses dernières conclusions, M. [K] [Q] demande au tribunal de : Vu les articles 1604 et suivants du Code Civil, - Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires, A titre principal, - Débouter la société JLM CLASSIC CAR de sa demande de résolution de la vente ; A titre subsidiaire, - Juger qu’en cas de résolution de la vente M. [Q] ne peut être tenu à restituer le prix qu’à hauteur de la somme de 33.600 euros ; - Débouter la société JLM CLASSIC CAR de sa demande de dommages et intérêts ; En cas de prononcé de la résolution de la vente passée entre M. [Q] et la société JLM CLASSIC CAR, - Condamner la SASU AUTO-SERVICES AMG à garantir M. [K] [Q] de toutes condamnations prononcées à son encontre au profit de la société JLM CLASSIC CAR ; - Subsidiairement, prononcer la résolution de la vente entre M. [Q] et la société AMG AUTO SERVICES ; Vu les articles 1984 et suivants du Code Civil et l’article L 321-17 du Code de commerce, - Condamner la SARL [A] [B] à garantir M. [Q] de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées contre lui ; Vu l’article 1240 du Code Civil, - Débouter la société CONTRÔLE AUTO SECUR de sa demande de garantie contre M. [Q] ; - Condamner la société SARL JLM CLASSIC CAR et la Société à responsabilité limitée [A] [B] à payer la somme de 1.800 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Condamner la JLM CLASSIC CAR et la Société à responsabilité limitée [A] [B] aux entiers dépens. Pour s'opposer à la demande de résolution de la vente formée par la SARL JLM CLASSIC CAR, M. [K] [Q] fait valoir que la demanderesse n'apporte pas la preuve du manquement à l'obligation de délivrance conforme, consistant dans le fait que le véhicule serait un véhicule volé avec un numéro d’origine falsifié. Il soutient que les seules pièces versées au débat sont des échanges de mails internes à la société IVECO, qui ne permettent de déterminer ni les conditions exactes ni l’origine de la fraude dénoncée. Ensuite, M. [Q] déclare qu'il ne pouvait être alerté sur l’absence d’authenticité apparente du véhicule, ayant reçu le véhicule avec l’ensemble des documents administratifs ne laissant apparaître aucune anomalie. A titre subsidiaire, concernant la demande de restitution, M. [Q] fait valoir qu'il revient tout d'abord à la SARL JLM CLASSIC CAR de justifier du paiement du prix et de la date de ce paiement, et qu'il ne pourra être condamné à restituer une somme supérieure au prix de vente de 33 600 euros. Concernant la demande au titre du préjudice de jouissance, M. [Q] déclare qu'elle devra être rejetée car la demanderesse ne justifie pas de son existence et est en mesure d'utiliser le véhicule. Très subsidiairement, M. [Q] entent obtenir la garantie du vendeur originel du véhicule. Il fait valoir qu'il ressort du certificat de cession du véhicule par la société AUTO SERVICES AMG que le véhicule vendu est désigné de la même manière que celui vendu par la SARL [A] [B] à la société JLM CLASSIC CAR, et qu'il en résulte que la société AUTO SERVICES AMG lui a livré un véhicule non-conforme. Il en déduit que, si le tribunal fait droit à la demande principale de résolution de la vente avec la société JLM CLASSIC CAR, la société AUTO SERVICES AMG devra être condamnée à le garantir de toute condamnation prononcée à son encontre. Subsidiairement, il déclare solliciter la résolution de la vente passée avec la société AUTO SERVICES AMG. Par ailleurs, M. [Q] déclare que la responsabilité contractuelle du commissaire-priseur peut être engagée à son égard, notamment dans le cadre des dispositions de l’article L 321-17 du Code de commerce alinéas 1 et 2 qui pose le principe de la responsabilité des opérateurs de vente aux enchères publiques. Il soutient qu'en sa qualité de professionnel, la société [A] [B] ne peut se retrancher sur la seule régularité apparente des documents administratifs, et qu'elle n’a procédé à aucune vérification matérielle qui lui aurait permis de constater que le poids de véhicule ne correspondait pas et que le numéro de châssis présentait des anomalies. Concernant la demande de condamnation à garantie formée à son encontre par le contrôleur technique CONTROLE AUTO SECUR, M. [Q] fait valoir que la demande est infondée, la société ne démontrant ni faute, ni préjudice. Enfin, M. [Q] demande que l’exécution provisoire soit écartée au regard de sa situation financière et des difficultés de recouvrement que pourraient engendrer une éventuelle infirmation de la décision. Par des conclusions notifiées au RPVA le 3 octobre 2025 qui sont ses dernières conclusions, la SARL [A] [B], prise en la personne de son représentant légal, demande au tribunal, au visa des articles 1240, 1104 et 1231-1 du Code civil, de : - DEBOUTER la société JLM CLASSIC CAR de l’intégralité de ses demandes formées à l’encontre de la SARL [A] [B] ; - DEBOUTER M. [Q], la société CONTROLE AUTO SECUR et la société AUTO SERVICE AMG de leur appel en garantie dirigé à l’encontre la concluante ; À titre subsidiaire, si le Tribunal entrait en voie de condamnation à l’encontre de la société [A] [B], - CONDAMNER M. [Q] à relever et garantir de toute condamnation la société [A] [B], En toute hypothèse, - ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ; - CONDAMNER la société JLM CLASSIC CAR ou tout succombant à payer à la SARL [A] [B] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens. Au soutien de ses prétentions, la SARL [A] [B] fait valoir que lorsqu'elle a présenté le véhicule à la vente, tout potentiel enchérisseur pouvait demander à examiner le véhicule, ce que n'a pas fait la société JLM CLASSIC CAR. Dans le cas où la résolution de la vente serait prononcée, la défenderesse fait valoir qu'en sa qualité d'intermédiaire, le commissaire-priseur ne saurait être tenu au remboursement du prix de vente, de sorte qu'aucune condamnation in solidum ou solidaire ne saurait être prononcée à son encontre au titre de la restitution du prix. Ensuite, la SARL [A] [B] soutient que sa responsabilité ne saurait être engagée, la preuve d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité n'étant pas rapportée. Concernant la faute, la défenderesse soutient que le commissaire-priseur n'est tenu qu'à une obligation de moyens, et qu'il a à ce titre procédé aux vérifications d'usage, lesquelles ne permettaient nullement de soupçonner que le véhicule litigieux aurait été volé, et a sollicité de son mandant un contrôle technique. La SARL [A] [B] fait valoir que les défaillances mineures relevées sur le véhicule lors du contrôle technique ne constituaient pas des indices de son origine frauduleuse. Elle souligne le caractère professionnel de la demanderesse qui n'a pourtant pas pris la précaution élémentaire de se renseigner sur l'état du véhicule avant la vente. S'agissant du préjudice, la défenderesse fait valoir que la restitution du prix ne constitue pas un préjudice indemnisable mais uniquement la conséquence directe de la résolution de la vente. Elle en déduit qu'elle ne peut être condamnée à rembourser le prix de vente à la société JLM CLASSIC CAR. Par ailleurs, la SARL [A] [B] déclare que le quantum sollicité au titre du préjudice de jouissance n'est pas explicité, et qu'il n'est pas davantage expliqué en quoi consiste ce préjudice dès lors que la demanderesse avait acheté ce véhicule pour le revendre. Concernant l'appel en garantie sollicité par M. [Q], la SARL [A] [B] soutient que ce dernier, en sa qualité d'ancien gérant d'une société spécialisée dans le commerce de véhicules, doit être considéré comme un professionnel averti. Dans la mesure où il était aisé pour un professionnel de se rendre compte que le véhicule était affecté d'une anomalie, le commissaire priseur estime que M. [Q] aurait dû l'alerter des anomalies constatées, faute de quoi il a commis un manquement contractuel engageant sa responsabilité. La défenderesse en déduit qu'il devra être débouté de sa demande en garantie. A contrario, si le tribunal considérait que sa responsabilité est engagée, la société [A] [B] estime qu'elle devrait être garantie de toute condamnation par M. [Q] qui lui a donné mandat de vendre un bien volé, et qui ne pouvait l'ignorer en sa qualité de propriétaire du véhicule et de professionnel. Enfin, la société [A] [B] fait valoir que les appels en garantie respectifs des sociétés CONTROLE AUTO SECUR et AUTO SERVICE AMG ne sont pas motivés et devront être rejetés. Par des conclusions notifiées au RPVA le 11 avril 2025 qui sont ses dernières conclusions, la SAS CONTROLE AUTO SECUR, prise en la personne de son représentant légal, demande au tribunal, au visa des articles 1240, 1104 et 1231-1 du Code civil, de : A titre principal : - Débouter la SARL JLM CLASSIC CAR de l’ensemble de ses demandes, fins, et conclusions, - Condamner la SARL JLM CLASSIC CAR à verser la somme de 3 000€ à la SAS CONTROLE AUTO au titre des frais irrépétibles prévus à l’article 700 du code de procédure civile, - La condamner aux entiers frais et dépens, A titre subsidiaire, s’il devait être fait droit en tout ou partie aux prétentions de la société JLM CLASSIC CAR : - Ramener ou réduire les réclamations de la société JLM CLASSIC à plus justes proportions, - Déclarer que la société SAS CONTROLE AUTO ne saurait être tenue d’une somme excédant 500€, - Déclarer n’y avoir lieu à condamnation solidaire ou in solidum vis-à-vis de la concluante, - Condamner solidairement sinon in solidum, M. [Q] et la SARL [A] [B] à relever et garantir la SAS CONTROLE AUTO de toute condamnation qui viendrait à être prononcée à son encontre aux termes du jugement à intervenir, que ce soit en principal, frais, accessoires et intérêts ; - Déclarer n’y avoir lieu à assortir la décision à intervenir de l’exécution provisoire. Au soutien de ses prétentions tendant au rejet des demandes de la société JLM CLASSIC CAR, la SAS CONTROLE AUTO SECUR déclare que sa responsabilité délictuelle ne peut être engagée qu'à condition que soit démontré en premier lieu une faute délictuelle, consistant soit en un défaut de signalement d’une avarie correspondant à l’un des points de vérification légaux limitativement énumérés et décelable sans démontage, soit en une négligence susceptible de mette en cause la sécurité du véhicule. La défenderesse soutient que le contrôle de l'identification du véhicule est réalisée à l'aune des documents qui sont remis au contrôleur technique, l'article 9 précisant que seul le certificat d'immatriculation peut être exigé, aucune vérification spécifique n'étant prévue pour les véhicules de dépannage. La société soutient que seule la société IVECO a été en mesure, après démontage, de déceler une problématique, non d’identification mais d’identité du véhicule, en confrontant ce numéro à ses propres bases de données, dès lors que cette problématique n’était pas flagrante par simple constat visuel. La société CONTROLE AUTO SECUR fait valoir qu'une telle vérification n’est pas attendue du contrôleur technique, et ajoute que la société JLM CLASSIC CAR, qui n’a pas sollicité d’expertise amiable ou judiciaire, procède par voie de pures affirmations. En second lieu, la défenderesse fait valoir que le contrôleur technique ne saurait être tenu redevable d’une restitution du prix de vente ou même d’une part de celui-ci, et sollicite donc le rejet de la demande en ce sens formée par la société JLM CLASSIC CAR. En troisième lieu, la défenderesse remet en cause l'existence d'un lien de causalité entre la faute et le préjudice allégués, qui s'analyserait en une perte de chance de ne pas conclure. La société CONTROLE AUTO SECUR soutient que la société JLM CLASSIC CAR n'apporte pas la preuve du fait qu'elle a pris soin de consulter le procès-verbal de contrôle technique avant la vente, et qu'aucun lien de causalité ne peut dès lors être établi avec la faute alléguée. A titre subsidiaire, la société fait valoir qu'une perte de chance ne peut donner lieu à une indemnisation consistant à replacer le demandeur dans la situation dans laquelle l’événement favorable se serait réalisé, et qu'aucune indemnisation ne saurait dès lors être prononcée au-delà de 500 euros. La défenderesse fait encore valoir que même à supposer qu’une faute puisse être retenue à son encontre, celle-ci ne participerait pas à la réalisation du même préjudice que celui dont peut être tenu un vendeur vis-à-vis d'un acquéreur. Elle en déduit qu'aucune condamnation in solidum ne peut être prononcée à son encontre. Enfin, s'il était fait droit à aux demandes de la société JLM CLASSIC CAR, au vu de l’importance des sommes sollicitées, la société CONTROLE AUTO SECUR sollicite que l'exécution provisoire soit écartée. A titre reconventionnel, s'il était fait droit aux demandes formées à son encontre, la société CONTROLE AUTO SECUR soutient qu'elle serait alors bien fondée à solliciter la condamnation solidaire, sinon in solidum, de M. [Q] et de la SARL [A] [B] à la relever et la garantir de toute condamnation. En effet, elle estime pouvoir se prévaloir, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, de la faute contractuelle commise: - par M. [Q] dans le cadre de la vente du véhicule litigieux, ce dernier, professionnel de l’automobile, étant présumé avoir connaissance de tout vice ou défaillance affectant les véhicules qu’il commercialise, - par la SARL [A] [B] dans le cadre de son mandant, s’il devait être fait droit aux griefs formulés à son encontre par la société JLM CLASSIC. Par des conclusions notifiées au RPVA le 8 septembre 2025 qui sont ses dernières conclusions, la SASU AUTO-SERVICES AMG, prise en la personne de son représentant légal, demande au tribunal, au visa des articles 1604 et suivants du code civil, 9, 514 et suivants du Code de procédure civile, et L. 321-17 et suivants du Code de commerce, de : A titre principal : - DEBOUTER M. [K] [Q] de son appel en garantie et plus généralement de ses demandes, fins et prétentions ; - ÉCARTER expressément l’exécution provisoire, laquelle serait manifestement excessive au regard de la nature du litige, de l’importance des sommes en jeu et des incertitudes pesant sur la restitution des fonds en cas d’infirmation ; - CONDAMNER M. [K] [Q] en tous frais et dépens, ainsi qu’à la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; À titre subsidiaire : - RÉSERVER expressément à la société AUTO-SERVICES AMG la possibilité de conclure à l’encontre de la société FROZEN, représentée par mandataire ad hoc, en cas de condamnation; - DIRE ET JUGER qu’en toute hypothèse, la responsabilité éventuelle devra être partagée entre l’ensemble des intervenants professionnels de la chaîne contractuelle et de la vente litigieuse (M. [Q], société [A] [B], société CONTRÔLE AUTO SÉCUR), au prorata de leur rôle respectif ; - ÉCARTER en toute hypothèse l’exécution provisoire, afin d’éviter des conséquences manifestement excessives et de garantir l’équilibre des droits des parties dans l’attente d’une décision définitive ; En tout état de cause : - CONDAMNER toute partie succombante aux dépens et au paiement d’une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC, au bénéfice de la société AUTO-SERVICES AMG. En défense, la société AUTO SERVICES AMG fait valoir qu'elle a acquis le véhicule litigieux auprès de la société FROZEN, les documents de cession mettant en évidence que la société FROZEN l'avait elle-même acquis auprès de M. [U] [G] le 20 février 2022. Concernant l'appel en garantie formé par M. [Q], la défenderesse fait valoir que l'origine frauduleuse du véhicule n'est pas démontrée. A titre subsidiaire, elle indique qu'elle entend procéder à la mise en cause de la société FROZEN, qui lui devra garantie en cas de condamnation. Elle précise que ladite société a été radiée du registre du commerce et des sociétés et qu'elle a donc dû saisir le tribunal de commerce de Bobigny pour qu'un mandataire ad hoc soit désigné. IV MOTIVATION DU JUGEMENT A titre liminaire, il convient d’indiquer que les demandes en « réserver » et « dire et juger » ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du Code de procédure civile sur lesquelles le Juge doit statuer mais les moyens ou arguments au soutien de véritables prétentions, qui se trouvent ainsi suffisamment exposés. 1°) SUR LA RESOLUTION DE LA VENTE A) SUR LE MANQUEMENT A L'OBLIGATION DE DELIVRANCE CONFORME En application des dispositions combinées des articles 1603, 1604, 1614, 1615 du code civil, le vendeur a l'obligation principale de délivrer la chose qu'il vend, le bien délivré devant être non seulement celui-là même qui a été désigné par le contrat, mais devant en outre présenter les qualités et caractéristiques convenues entre les parties. Le kilométrage erroné ou le numéro de série falsifié caractérisent un manquement à l'obligation de délivrer une chose conforme aux spécifications convenues par les parties dans le cadre de la vente d'un véhicule d'occasion. (Cour de cassation, Chambre civile 1, 15 Mars 2005 - n° 02-12.497). Conformément à l'article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. L'article 1227 prévoit que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. En l'espèce, M. [K] [Q] a vendu à la SARL JLM CLASSIC CAR le véhicule dépanneuse de marque IVECO 35S16 immatriculé [Immatriculation 1] le 23 juin 2022, par l'intermédiaire de la SARL [A] [B], commissaire-priseur, au prix de 33 600 euros (outre 5010,08 euros de frais d'adjudication). Le numéro d'identification du véhicule figurant sur le certificat de vente du véhicule est le ZCFC170D1H5153120. Après avoir constaté une première erreur concernant le poids du véhicule, nécessitant la délivrance d'une nouvelle carte grise, la SARL JLM CLASSIC CAR a confié le véhicule à la société IVECO EST afin de procéder à des réparations mineures. Par courrier non daté (pièce n°9 de la demanderesse), la société IVECO EST a informé la SARL JLM CLASSIC CAR qu'elle ne pouvait prendre en charge le véhicule, son numéro de châssis lui étant inconnu. La société a précisé : « le numéro de chassis est inconnu chez Iveco. Après avoir contacté Iveco France pour résoudre le problème, nous avons brancher notre valise afin de contrôler le numéro de chassis du moteur, de la boîte de vitesse et du pont et il s'avère que le numéro de chassis present sur le véhicule à savoir frappe à froid et plaque de calandre n'est pas le bon car inexistant dans la base de données Iveco. Le numéro de chassis du véhicule present est le ZCFCF735B20D673989 qui correspond à un véhicule Daily de 2021 vendu à Système U et immatriculé le 29/03/2021 sous l'immatriculation [Immatriculation 2] » (sic). Si le dépôt de plainte de la société système U n'est pas produit, la pièce 28 de la demanderesse est un procès-verbal de gendarmerie qui mentionne que le véhicule a bien été signalé volé le 31 janvier 2022. Un procès-verbal d'investigations est également produit, à la suite du dépôt de plainte du gérant de la SARL JLM CLASSIC CAR. Les services de la gendarmerie indiquent avoir procédé à des constatations sur le véhicule : « Le numéro de série frappé sur l'essieu avant droit et sur la plaque riveté (ZCFC170D1H5153120) ne correspond effectivement pas à celui fournit pas IVECO grâce à la valise (ZCFCF735B20D673989) ». Les procès-verbaux de gendarmeries mettent ainsi en évidence le fait que le numéro d'identification du véhicule a été falsifié afin de masquer l'origine frauduleuse du véhicule. Ces éléments permettent de manière certaine de caractériser que le véhicule acquis par la société JLM CLASSIC CAR est un véhicule volé. Dans la mesure où il est démontré que le numéro de série du véhicule vendu le 23 juin 2022 à la société JLM CLASSIC CAR est falsifié, il est établi un manquement du vendeur à l'obligation de délivrance conforme, sans qu'il soit nécessaire de caractériser une faute de sa part, l'obligation de délivrance étant une obligation de résultat (cour d'appel de Bourges, 1ère chambre, 5 septembre 2025, n° 24/00737 ; cour d'appel de Nîmes, 1re chambre, 27 Mars 2025 – n° 23/03474). Ce manquement à l'obligation de délivrance conforme engendre des conséquences graves pour l'acquéreur, celui-ci étant notamment dans l'incapacité de revendre le véhicule et risquant d'être confronté à une demande de restitution de la part du légitime propriétaire. Cette inexécution du contrat est suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de vente. Par conséquent, il y a lieu de prononcer la résolution de la vente du véhicule dépanneuse de marque IVECO 35S16 immatriculé [Immatriculation 1] entre M. [K] [Q] et la SARL JLM CLASSIC CAR, en date du 23 juin 2022. B) SUR LES CONSEQUENCES DE LA RESOLUTION Conformément à l'article 1229 du code civil, la résolution met fin au contrat et a pour conséquence l'obligation pour les parties de procéder aux restitutions des prestations réciproques. Il est démontré par la SARL JLM CLASSIC CAR qu'elle s'est bien acquittée du prix de vente du véhicule par la production du bordereau d'adjudication portant la mention « payé ». Par conséquent, M. [K] [Q] sera condamné à payer à la SARL JLM CLASSIC CAR la somme de 33 600 euros au titre de la restitution du prix de vente, outre intérêts au taux légal à compter du 14 avril 2023, date de l'assignation. A réception du prix de vente, il sera ordonné à la SARL JLM CLASSIC CAR de restituer le véhicule à M. [K] [Q]. C) SUR LES DOMMAGES-INTERETS L'article 1611 du code civil prévoit : « Dans tous les cas, le vendeur doit être condamné aux dommages et intérêts, s'il résulte un préjudice pour l'acquéreur, du défaut de délivrance au terme convenu. » En l'espèce, la SARL JLM CLASSIC CAR souhaite obtenir réparation d'un préjudice de jouissance qu'elle estime à la somme de 5000 euros, indiquant qu'elle ne peut ni vendre ni utiliser le véhicule. Il résulte néanmoins du procès-verbal de gendarmerie que le véhicule a été restitué au gérant de JLM CLASSIC CAR, qui a été avisé qu'il était en mesure de l'utiliser sans pouvoir le vendre. Le préjudice de jouissance consistant dans le fait de pouvoir utiliser un véhicule, il en résulte qu'aucun préjudice de jouissance n'est démontré par la demanderesse. Par conséquent, la société JLM CLASSIC CAR sera déboutée de sa demande au titre du préjudice de jouissance. D) SUR L'APPEL EN GARANTIE PRESENTE PAR M. [Q] L'article 331 du code de procédure civile dispose qu'un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. En l'espèce, il est constant que le 9 juin 2022, la SASU AUTO SERVICES AMG a vendu à M. [Q] le véhicule que ce dernier a ensuite revendu à la SARL JLM CLASSIC CAR. La vente intervenue le 9 juin 2022 encourt la résolution au même titre que la vente du 23 juin 2022, les mêmes conditions étant remplies, étant toutefois observé que M. [Q] ne demande cette résolution qu'à titre subsidiaire, sollicitant à titre principal la garantie de la SASU AUTO SERVICES AMG. Pas davantage que M. [Q], la SASU AUTO SERVICES AMG ne peut opposer son absence de faute, l'obligation de délivrance conforme étant une obligation de résultat. En conséquence, M. [Q] apparaît bien fondé à demander que la SAS AUTO SERVICES AMG soit condamnée à le garantir des condamnations en principal et intérêts, frais et accessoires prononcées à son encontre. 2°) SUR LA RESPONSABILITE DU CONTROLEUR TECHNIQUE En vertu de l'article 1199 du code civil, les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes, elles ne nuisent point aux tiers, et elles ne lui profitent que dans le cas prévu à l'article 1200 du code civil. En application combinée de ces textes, le contrôleur technique qui a effectué le contrôle technique préalable à la vente d'un véhicule automobile peut voir sa responsabilité engagée sur un fondement délictuel par l'acquéreur du véhicule avec lequel il n'a pas contracté, s'il a manqué à ses obligations contractuelles dans le cadre de sa mission de contrôleur technique, dès lors que ce manquement a occasionné un préjudice à l'acquéreur. Conformément à l'annexe 1 de l'arrêté du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes, au cours du contrôle technique, le contrôleur vérifie notamment l'identification du véhicule, les châssis et ses accessoires. Les contrôles sont réalisés sans démontage, à l'exception de la dépose d'éléments permettant d'accéder au numéro de frappe à froid, à la prise EOBD et au coffre de la batterie de traction ou au réservoir de gaz carburant le cas échéant. L'Annexe I de l'Arrêté du 18 juin 1991 indique au point C, " Fonctions contrôles " que " L'identification du véhicule est la première opération de contrôle ". Cette identification constitue le point 0 de la liste des points de contrôles et défaillances constatables associées, qui énumère les éléments d'identification suivants : - plaques d'immatriculation (0.1), - numéro d'identification, de châssis ou de série du véhicule (0.2), - plaque constructeur (0.3), - état de présentation du véhicule (0.4), - conditions de contrôle (0.5) - documents d'identification du véhicule (0.6). Les points de contrôle du point 0.2.1. NUMÉRO D'IDENTIFICATION, DE CHÂSSIS OU DE SÉRIE DU VÉHICULE sont les suivants - 0.2.1. a. 2. Manquant ou introuvable : défaillance majeure - 0.2.1. b. 1. Légèrement différent des documents du véhicule : défaillance mineure - 0.2.1. b. 2. Incomplet, illisible, manifestement falsifié ou ne correspondant pas aux documents du véhicule : défaillance majeure - 0.2.1.c.1. Documents du véhicule illisibles ou comportant des imprécisions matérielles : défaillance mineure - 0.2.1.d.1. Identification inhabituelle : défaillance mineure. En l'espèce, lors du contrôle technique du véhicule litigieux réalisé le 20 juin 2022, la SAS CONTROLE AUTO SECUR n'a relevé que des défaillances mineures sur le véhicule. Or il résulte des éléments produits aux débats, notamment du courriel d'IVECO produit en pièce 11 par la demanderesse et du procès-verbal d'enquête produit par cette dernière en pièce 31, que la frappe à froid aurait dû interpeller le contrôleur technique, le fond étant gratté, et une confusion entre les I et les 1 étant possible, contrairement aux numéros de série non falsifiés. Aucun démontage n'était nécessaire au constat de ces indices de falsification du numéro d'identification du véhicule. Ainsi, le contrôleur technique n'a mentionné aucune difficulté relative au numéro d'identification du véhicule dans son procès-verbal du 20 juin 2022, alors que les indices de falsification de ce numéro étaient décelables par un professionnel. La SAS CONTROLE AUTO SECUR, qui est un professionnel de l'automobile, était en mesure de constater que le numéro de série n'était pas d'origine de sorte qu'elle aurait dû le mentionner, dans la rubrique 0.2.1. Le préjudice ne consiste ainsi pas dans une perte de chance de réaliser la vente, mais bien dans la réalisation de la vente elle-même, laquelle n'aurait pas eu lieu en l'absence du contrôle technique litigieux. Il en résulte qu'une faute du contrôleur technique est démontrée, et que cette faute présente un lien de causalité direct et certain avec le préjudice de l'acquéreur consistant dans la réalisation de la vente et le le versement du prix de vente. Le préjudice de jouissance n'est en revanche pas établi tel que cela a été indiqué ci-avant. M. [Q] ayant été condamné à restituer le prix de vente à la SARL JLM CLASSIC CAR, le préjudice de cette dernière est d'ores et déjà indemnisé sous réserve qu'elle puisse recouvrer cette somme. Par conséquent, afin de respecter le principe de la réparation intégrale du préjudice, la SAS CONTROLE AUTO SECUR doit être condamnée in solidum avec M. [Q] à payer à la SARL JLM CLASSIC CAR la somme de 33 600 euros en réparation du préjudice consistant dans le versement du prix de vente. La SAS CONTROLE AUTO SECUR sera également condamnée à indemniser la SARL JLM CLASSIC CAR des frais et honoraires versés au commissaire-priseur au titre de la vente, soit la somme de 5040,08 euros. La SAS CONTROLE AUTO SECUR sollicite la garantie solidaire sinon in solidum de M. [Q] et la SARL [A] [B] à la relever de toute condamnation prononcée à son encontre, sur le fondement de la responsabilité délictuelle Néanmoins, elle ne démontre aucune faute de ces derniers susceptible d'engager leur responsabilité à son encontre, puisqu'elle ne fait état d'aucun indice extérieur au numéro d'identification falsifié qui aurait du alerter ces derniers sur l'origine frauduleuse du véhicule. Elle sera dès lors déboutée de sa demande en garantie présentée à l'encontre de M. [Q] et la SARL [A] [B]. 3°) SUR LA RESPONSABILITE DU COMMISSAIRE-PRISEUR Conformément à l'article L. 321-17 du code de commerce, les opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques mentionnés à l'article L. 321-4 et les officiers publics ou ministériels compétents pour procéder aux ventes judiciaires et volontaires ainsi que les experts qui les assistent dans la description, la présentation et l'estimation des biens engagent leur responsabilité au cours ou à l'occasion des prisées et des ventes de meubles aux enchères publiques, conformément aux règles applicables à ces ventes. En l'espèce, en premier lieu, la SARL JLM CLASSIC CAR entend engager la responsabilité délictuelle du commissaire priseur, estimant que ce dernier a commis une faute en ne procédant pas aux vérifications d'usage relatives au véhicule litigieux. Il ressort des éléments produits aux débats que la découverte de l'origine frauduleuse du véhicule n'a été possible que par le constat de l'irrégularité de son numéro d'identification, irrégularité qui n'était pas décelable par le commissaire-priseur faute d'être mentionnée sur le procès-verbal de contrôle technique. Dès lors, il y a lieu de débouter la SARL JLM CLASSIC CAR de sa demande tendant à condamner la SARL [A] [B] à lui rembourser les frais et honoraires perçus à l'occasion de la vente, ainsi que de sa demande tendant à la condamner solidairement et subsidiairement in solidum avec le vendeur à lui payer la somme de 38 600 euros à titre de dommages-intérêts. En second lieu, M. [K] [Q] entend lui aussi engager la responsabilité délictuelle du commissaire priseur, sollicitant la garantie de ce dernier. Il invoque, tout comme la SARL JLM CLASSIC CAR, l'existence d'une faute commise par la SARL [A] [B], estimant que la société n'a pas procédé aux vérifications suffisantes pour s'assurer de l'origine du véhicule. Pour les mêmes raisons que précédemment évoquées, il y a lieu de constater qu'aucune faute du commissaire-priseur n'est démontrée. M. [Q] sera par conséquent débouté de sa demande en garantie formée à l'encontre de la SARL [A] [B]. 4°) SUR LES DEPENS ET L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE Selon l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. » L'article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. » M. [K] [Q], la SAS CONTROLE AUTO SECUR, et la SASU AUTO SERVICES AMG, qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens. M. [K] [Q] et la SAS CONTROLE AUTO SECUR seront condamnés in solidum à régler à la SARL JLM CLASSIC CAR la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La SARL JLM CLASSIC CAR sera déboutée de sa demande de condamnation de la SARL [A] [B] au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La SARL [A] [B] sera déboutée de sa demande de condamnations de la SARL JLM CLASSIC CAR au titre de l'article 700 du code de procédure civile. M. [K] [Q], la SAS CONTROLE AUTO SECUR et la SASU AUTO SERVICES AMG seront condamnés à régler à la SARL [A] [B] la somme de 800 € chacun (soit 2400 euros au total) au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Compte tenu de la solution apportée au litige, il y a lieu de débouter M. [Q], la SASU AUTO SERVICES AMG, la SAS CONTROLE AUTO SECUR de leurs demandes respectives formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 5°) SUR L'EXECUTION PROVISOIRE Le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a instauré le principe de l’exécution provisoire de droit. Les dispositions du décret relatives à l’exécution provisoire de droit sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. Tel est le cas pour une instance introduite le 24 avril 2023. En l'espèce, il n'est justifié d'aucune circonstance particulière justifiant que soit écartée l'exécution provisoire. Par conséquent, il sera dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit du présent jugement.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal judiciaire, Première Chambre civile, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe, PRONONCE la résolution de la vente du véhicule dépanneuse de marque IVECO 35S16 immatriculé [Immatriculation 1] entre M. [K] [Q] et la SARL JLM CLASSIC CAR, prise en la personne de son représentant légal, en date du 23 juin 2022 ; CONDAMNE in solidum M. [K] [Q] et la SAS CONTROLE AUTO SECUR, prise en la personne de son représentant légal, à payer à la SARL JLM CLASSIC CAR, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 33 600 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 14 avril 2023 ; ORDONNE à la SARL JLM CLASSIC CAR, prise en la personne de son représentant légal, à réception du prix de vente, de restituer le véhicule IVECO 35S16 immatriculé [Immatriculation 1] à M. [K] [Q] ; CONDAMNE la SAS CONTROLE AUTO SECUR, prise en la personne de son représentant légal, à payer à la SARL JLM CLASSIC CAR prise en la personne de son représentant légal, la somme de 5040,08 euros en indemnisation des frais et honoraires versés au commissaire-priseur; DEBOUTE la SARL JLM CLASSIC CAR, prise en la personne de son représentant légal, de sa demande de dommages-intérêts au titre du préjudice de jouissance ; CONDAMNE la SASU AUTO SERVICES AMG, prise en la personne de son représentant légal, à garantir M. [Q] des condamnations en principal et intérêts, frais et accessoires prononcées à son encontre ; DEBOUTE la SAS CONTROLE AUTO SECUR de sa demande de garantie solidaire sinon in solidum de M. [Q] et la SARL [A] [B] à la relever de toute condamnation prononcée à son encontre ; DEBOUTE la SARL JLM CLASSIC CAR de sa demande tendant à condamner la SARL [A] [B] à lui rembourser la somme de 5040,08 euros au titre des frais et honoraires perçus à l'occasion de la vente, DEBOUTE la SARL JLM CLASSIC CAR prise en la personne de son représentant légal, de sa demande tendant à condamner la SARL [A] [B] prise en la personne de son représentant légal, solidairement et subsidiairement in solidum avec le vendeur à lui payer la somme de 38 600 euros à titre de dommages-intérêts ; DEBOUTE M. [Q] de sa demande en garantie formée à l'encontre de la SARL [A] [B] prise en la personne de son représentant légal; CONDAMNE M. [K] [Q], la SAS CONTROLE AUTO SECUR et la SASU AUTO SERVICES AMG, prise chacune en la personne de son représentant légal, in solidum aux dépens ; CONDAMNE M. [K] [Q] et la SAS CONTROLE AUTO SECUR, prise en la personne de son représentant légal, in solidum à régler à la SARL JLM CLASSIC CAR la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE la SARL JLM CLASSIC CAR prise en la personne de son représentant légal, de sa demande de condamnation de la SARL [A] [B] prise en la personne de son représentant légal, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE M. [K] [Q], la SASU AUTO SERVICES AMG et la SAS CONTROLE AUTO SECUR de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE la SARL [A] [B] prise en la personne de son représentant légal, de sa demande de condamnation de la SARL JLM CLASSIC CAR prise en la personne de son représentant légal, au titre de l'article 700 du code de procédure civile : CONDAMNE M. [K] [Q], la SAS CONTROLE AUTO SECUR et la SASU AUTO SERVICES AMG, chacune prise en la personne de son représentant légal, à régler à la SARL [A] [B], prise en la personne de son représentant légal, la somme de 800 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DIT n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit du présent jugement. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 27 août 2026 par M. Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, assisté de Madame Caroline LOMONT, Greffier. Le Greffier Le Président
Texte intégral
Minute n° 26/573 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ 1ère CHAMBRE CIVILE N° de RG : 2023/01053 N° Portalis DBZJ-W-B7H-KAYS JUGEMENT DU 27 AOUT 2026 I PARTIES DEMANDERESSE : LA S.A.R.L. JLM CLASSIC CAR, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Emilie CHARTON, avocat au barreau de METZ, vestiaire : A201 DÉFENDEURS : Monsieur [K] [Q], demeurant [Adresse 2] représenté par Maître Laurent MULLER, avocat au barreau de METZ, vestiaire : A405 ****** LA S.A.R.L. [A] [B], dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Benoît VELER de l’ASSOCIATION LOMOVTZEFF-PAVEAU-VELER, avocats au barreau de METZ, vestiaire : C403 INTERVENANTES FORCEES : LA S.A.S. CONTROLE AUTO SECUR, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Maître Blanche SZTUREMSKI de la SCP BERTRAND BECKER BLANCHE SZTUREMSKI ARNAUD VAUTHIER ET MARINE KLEIN-DESSERRE, avocat au barreau de METZ, vestiaire : C 300 ****** LA S.A.S.U. AUTO SERVICES AMG, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par Maître Bruno BOURCHENIN, avocat au barreau de METZ, vestiaire : A600 II COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président Assesseur : Sabine REEB, Vice-Présidente Assesseur : Véronique APFFEL, Vice-Présidente Greffier : Caroline LOMONT Débats à l’audience du 21 Mai 2026 tenue publiquement. III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » Selon les dispositions de l'article 768 alinéa 3 « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. » 1°) LES FAITS CONSTANTS Par mandat en date du 10 juin 2022, M. [K] [Q] a confié à la SARL [A] [B], commissaire-priseur, la vente aux enchères d'un véhicule dépanneuse de marque IVECO 35S16 immatriculé [Immatriculation 1], la date de première mise en circulation du véhicule étant le 2 février 2022. M. [Q] avait lui même acquis ce véhicule le 9 juin 2022 auprès de la SAS AUTO SERVICES AMG. Le 20 juin 2022, le contrôle technique du véhicule réalisé par la SAS CONTROLE AUTO SECUR n'a mis en évidence que deux défaillances mineures. Le 23 juin 2022, M. [K] [Q] a vendu ledit véhicule à la SARL JLM CLASSIC CAR, par l'intermédiaire de la SARL [A] [B], au prix de 33 600 euros. Après réception du véhicule, la SARL JLM CLASSIC CAR a constaté une erreur relative au poids mentionné sur la carte grise. A sa demande, la SARL [A] [B] a fait peser le véhicule et la carte grise du véhicule a été rectifiée. Par courrier de son conseil du 21 février 2023, la société JLM CLASSIC CAR a sollicité de M. [Q] le remboursement du prix de vente, au motif que le véhicule aurait été déclaré volé au début de l'année 2022, et son numéro de série falsifié. Par courrier du 3 mars 2023, M. [Q] a contesté le bien-fondé de la demande. Une mise en demeure lui a été adressée le 15 mars 2023. Dans ces conditions, la SARL JLM CLASSIC CAR a entendu assigner M. [Q] devant le tribunal judiciaire de Metz pour obtenir la résolution de la vente. 2°) LA PROCEDURE Par actes de commissaire de justice respectivement signifiés les 13 et 14 avril 2023 et déposés au greffe de la juridiction par voie électronique le 24 avril 2023, la SARL JLM CLASSIC CAR, prise en la personne de son représentant légal, a constitué avocat et a assigné la SARL [A] [B], prise en la personne de son représentant légal, d'une part, et M. [K] [Q], d'autre part, devant la Première chambre civile du Tribunal judiciaire de METZ. La SARL [A] [B], représentée par son gérant, et M. [K] [Q] ont chacun constitué avocat par actes notifiés par RPVA le 15 mai 2023. Cette affaire a été enregistrée sous le numéro RG 23/1053. Par acte de commissaire de justice signifié le 21 novembre 2023 et déposé au greffe de la juridiction par voie électronique le 30 novembre 2023, M. [K] [Q] a assigné en intervention la SASU AUTO SERVICES AMG, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, devant la Première chambre civile du Tribunal judiciaire de METZ. Cette affaire a été enregistrée sous le numéro RG 23/2983. Par ordonnance du 19 janvier 2024, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de la procédure enregistrée sous le numéro RG 23/2983 à celle enregistrée sous le numéro RG 23/1053. Par acte de commissaire de justice signifié le 13 mai 2024 et déposé au greffe de la juridiction par voie électronique le 16 mai 2024, la SARL JLM CLASSIC CAR, prise en la personne de son représentant légal, a constitué avocat et a assigné en intervention forcée la SAS CONTROLE AUTO SECUR, prise en la personne de son représentant légal, devant la Première chambre civile du Tribunal judiciaire de METZ. Cette affaire a été enregistrée sous le numéro RG 24/1276. La SAS CONTROLE AUTO SECUR, prise en la personne de son représentant légal, a constitué avocat par acte notifié par RPVA le 18 juin 2024. Par ordonnance du 21 juin 2024, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de la procédure enregistrée sous le numéro RG 24/1276 à celle enregistrée sous le numéro RG 23/1053. La présente décision est contradictoire. L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 janvier 2026. L'affaire a été appelée à l'audience du 21 mai 2026 lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 27 août 2026 par mise à disposition au greffe. 3°) PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Selon les termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 17 janvier 2025, la SARL JLM CLASSIC CAR, prise en la personne de son représentant légal, demande au tribunal, de : - DECLARER recevables et bien fondées les demandes de la SARL JLM CLASSIC CAR ; Vu les dispositions des 1601 et suivants du code civil, - PRONONCER la résolution de la vente conclue par l'intermédiaire de la SARL [A] [B], le 23 juin 2022 entre M. [Q], vendeur, et la SARL JLM CLASSICCAR, acquéreur ; En conséquence, - CONDAMNER M. [Q] à rembourser à la SARL JLM CLASSIC CAR la somme de 33.600,00 €, prix de vente, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 21 février 2023, date de la mise en demeure ; - CONDAMNER la SARL [A] [B] à payer à la SARL JLM CLASSIC CAR la somme de 5.040,08 € au titre des frais et honoraires perçus à l'occasion de la vente, - ENJOINDRE à M. [Q], une fois le prix de vente remboursé intégralement à la SARL JML CLASSIC CAR, de venir récupérer le véhicule à ses frais sur son lieu de stationnement ; - CONDAMNER M. [Q] à payer à la SARL JLM CLASSIC CAR la somme de 5.000,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation du trouble de jouissance subi ; Vu les dispositions des 1240 et suivants du code civil, - CONDAMNER la SARL [A] [B] et la SAS CONTROLE AUTO SECUR, solidairement et au besoin in solidum, avec le vendeur, à payer à la SARL JLM CLASSIC CAR la somme de 38.600,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé à la demanderesse ; En tout état de cause, - DEBOUTER M. [Q] et la SARL [A] [B], la SAS CONTROLE AUTO SECUR de toutes leurs demandes, fins et conclusions ; - CONDAMNER, solidairement et au besoin in solidum, la SARL [A] [B], la SAS CONTROLE AUTO SECUR et M. [Q] aux dépens et à payer à la SARL JLM CLASSIC CAR la somme de 3.500,00 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, la SARL JLM CLASSIC CAR, prise en la personne de son représentant légal, sollicite tout d'abord la résolution de la vente pour manquement du vendeur à l'obligation de délivrance, sur le fondement de l'article 1604 du code civil. La demanderesse fait valoir que la preuve de l'absence de faute du vendeur ne permet pas de l'exonérer de son obligation de délivrance conforme (Civ. 1re, 10 juill. 1996, n° 94-18.618). Elle soutient qu'il ressort des pièces versées aux débats que le véhicule vendu par M. [Q] à la SARL JLM CLASSIC CAR est un véhicule volé, le numéro d'origine du véhicule ayant été falsifié et refrappé. Du fait de son origine frauduleuse, le véhicule vendu à la SARL JLM CLASSIC CAR ne répond pas aux spécifications convenues lors de la vente. Dès lors, la société JLM CLASSIC CAR estime être bien fondée à solliciter la résolution de la vente et la condamnation du vendeur aux dommages et intérêts en application de l'article 1611 du code civil. La SARL JLM CLASSIC CAR fait valoir qu'elle a subit un préjudice de jouissance certain résultant du défaut de conformité. Elle explique qu'outre la perte de temps et les désagréments subis liés aux multiples démarches qu'elle a entreprises, elle est aujourd'hui en possession d'un véhicule qu'elle ne peut ni vendre, ni utiliser et qu'elle s'expose à une revendication du légitime propriétaire. Elle sollicite dès lors la condamnation de M. [Q] à lui verser la somme de 5.000,00 € en réparation de son préjudice de jouissance. En réponse aux arguments de M. [Q], la société fait valoir que l'absence d'anomalie apparente sur les documents administratifs du véhicule ne l'exonère pas de son obligation de délivrance conforme, ce d'autant plus que M. [Q] est un professionnel de l'automobile qui aurait dû être alerté par le mauvais état du véhicule et les défaillances relevées au contrôle technique alors que le véhicule était censé être quasiment neuf. La demanderesse ajoute qu'il aurait dû déceler le fait que le numéro de châssis avait été refrappé, et que de telles vérifications étaient impossibles à réaliser de la part de la SARL JLM CLASSIC CAR puisqu'elle n'a pu examiner ni le véhicule ni le contrôle technique avant la vente. Ensuite, la demanderesse entend engager la responsabilité de la SARL [A] [B] sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil, et L.321-17 du code de commerce. Elle fait valoir que les anomalies du véhicule auraient dû alerter la société [A] [B], en sa qualité d'intermédiaire professionnel de la vente, qui aurait dû procéder à des vérifications complémentaires pour vérifier l'origine licite du véhicule. La demanderesse ajoute que les défauts visibles du véhicule n'ont pas été mentionnés dans l'annonce publiée par la défenderesse, alors que le commissaire-priseur doit décrire correctement le véhicule mis en vente. La société demanderesse ajoute qu'un simple examen visuel du véhicule aurait permis à la SARL [A] [B] de déceler l'erreur sur le numéro de série frappé sur l'essieu avant droit et sur la plaque rivetée, et de s'interroger sur l'authenticité du certificat d'immatriculation. S'agissant de la responsabilité du contrôleur technique, la SARL JLM CLASSIC CAR invoque l'arrêt de la 2ème chambre civile de la Cour de cassation, du 28 mars 2002, n° 00-11.293, qui prévoit une condamnation in solidum du vendeur de véhicule d'occasion et de la société chargée du contrôle technique, en raison des graves négligences commises dans l'exécution de sa mission. En l'espèce, la SARL JLM CLASSIC CAR invoque l'arrêté du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes, qui prévoit dans son annexe I que le contrôleur agréé, doit vérifier, au titre de l'identification du véhicule : le numéro d'immatriculation, la plaque d'immatriculation, le numéro du châssis, la plaque constructeur et la frappe à froid sur le châssis. Si la SAS CONTROLE AUTO SECUR avait vérifié le numéro frappé à froid sur le châssis, elle aurait constaté que le fond était gratté, selon la demanderesse, qui en conclut qu'en ne relevant pas les anomalies susvisées, la SAS CONTROLE AUTO SECUR a commis une faute dans l'exécution de la mission. Elle déclare que cette faute, sans laquelle la révélation des anomalies aurait mis obstacle à la vente, présente un lien de causalité avec le préjudice subi par la SARL JLM CLASSIC CAR. Quant aux conséquences de la résolution de la vente, la SARL JLM CLASSIC CAR fait valoir que M. [Q], qui doit être qualifié de vendeur professionnel, doit être condamné à lui restituer le prix payé pour l'acquisition du véhicule, soit la somme de 33.600 €. Elle indique qu'elle restituera le véhicule à ce dernier et ce dès qu'il aura remboursé le prix de vente. En outre, elle soutient que la société de vente aux enchères est tenue de lui restituer les frais et honoraires qu'elle a perçus à l'occasion de la vente, soit en l'espèce la somme de 5.040,08 €. Par ailleurs, la demanderesse soutient qu'elle a subi un préjudice en lien avec les fautes commises par la SARL [A] [B], estimant que si celle-ci avait procédé aux contrôles lui incombant, elle aurait relevé l'origine frauduleuse du véhicule et la demanderesse n'aurait pas acquis un véhicule invendable et inutilisable. La demanderesse estime donc être bien fondée à solliciter l'allocation de dommages et intérêts à hauteur de 38.600,00 € (33.600 + 5.000,00) en réparation du préjudice subi. La SARL JLM CLASSIC CAR sollicite enfin la condamnation de la SAS CONTROLE AUTO SECUR à lui régler cette même somme en réparation du préjudice qu'elle lui a occasionné par les négligences dans l'exécution de sa mission, son préjudice consistant dans le montant du prix payé et dans le trouble de jouissance supporté. Par des conclusions notifiées au RPVA le 30 avril 2025, qui sont ses dernières conclusions, M. [K] [Q] demande au tribunal de : Vu les articles 1604 et suivants du Code Civil, - Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires, A titre principal, - Débouter la société JLM CLASSIC CAR de sa demande de résolution de la vente ; A titre subsidiaire, - Juger qu’en cas de résolution de la vente M. [Q] ne peut être tenu à restituer le prix qu’à hauteur de la somme de 33.600 euros ; - Débouter la société JLM CLASSIC CAR de sa demande de dommages et intérêts ; En cas de prononcé de la résolution de la vente passée entre M. [Q] et la société JLM CLASSIC CAR, - Condamner la SASU AUTO-SERVICES AMG à garantir M. [K] [Q] de toutes condamnations prononcées à son encontre au profit de la société JLM CLASSIC CAR ; - Subsidiairement, prononcer la résolution de la vente entre M. [Q] et la société AMG AUTO SERVICES ; Vu les articles 1984 et suivants du Code Civil et l’article L 321-17 du Code de commerce, - Condamner la SARL [A] [B] à garantir M. [Q] de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées contre lui ; Vu l’article 1240 du Code Civil, - Débouter la société CONTRÔLE AUTO SECUR de sa demande de garantie contre M. [Q] ; - Condamner la société SARL JLM CLASSIC CAR et la Société à responsabilité limitée [A] [B] à payer la somme de 1.800 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Condamner la JLM CLASSIC CAR et la Société à responsabilité limitée [A] [B] aux entiers dépens. Pour s'opposer à la demande de résolution de la vente formée par la SARL JLM CLASSIC CAR, M. [K] [Q] fait valoir que la demanderesse n'apporte pas la preuve du manquement à l'obligation de délivrance conforme, consistant dans le fait que le véhicule serait un véhicule volé avec un numéro d’origine falsifié. Il soutient que les seules pièces versées au débat sont des échanges de mails internes à la société IVECO, qui ne permettent de déterminer ni les conditions exactes ni l’origine de la fraude dénoncée. Ensuite, M. [Q] déclare qu'il ne pouvait être alerté sur l’absence d’authenticité apparente du véhicule, ayant reçu le véhicule avec l’ensemble des documents administratifs ne laissant apparaître aucune anomalie. A titre subsidiaire, concernant la demande de restitution, M. [Q] fait valoir qu'il revient tout d'abord à la SARL JLM CLASSIC CAR de justifier du paiement du prix et de la date de ce paiement, et qu'il ne pourra être condamné à restituer une somme supérieure au prix de vente de 33 600 euros. Concernant la demande au titre du préjudice de jouissance, M. [Q] déclare qu'elle devra être rejetée car la demanderesse ne justifie pas de son existence et est en mesure d'utiliser le véhicule. Très subsidiairement, M. [Q] entent obtenir la garantie du vendeur originel du véhicule. Il fait valoir qu'il ressort du certificat de cession du véhicule par la société AUTO SERVICES AMG que le véhicule vendu est désigné de la même manière que celui vendu par la SARL [A] [B] à la société JLM CLASSIC CAR, et qu'il en résulte que la société AUTO SERVICES AMG lui a livré un véhicule non-conforme. Il en déduit que, si le tribunal fait droit à la demande principale de résolution de la vente avec la société JLM CLASSIC CAR, la société AUTO SERVICES AMG devra être condamnée à le garantir de toute condamnation prononcée à son encontre. Subsidiairement, il déclare solliciter la résolution de la vente passée avec la société AUTO SERVICES AMG. Par ailleurs, M. [Q] déclare que la responsabilité contractuelle du commissaire-priseur peut être engagée à son égard, notamment dans le cadre des dispositions de l’article L 321-17 du Code de commerce alinéas 1 et 2 qui pose le principe de la responsabilité des opérateurs de vente aux enchères publiques. Il soutient qu'en sa qualité de professionnel, la société [A] [B] ne peut se retrancher sur la seule régularité apparente des documents administratifs, et qu'elle n’a procédé à aucune vérification matérielle qui lui aurait permis de constater que le poids de véhicule ne correspondait pas et que le numéro de châssis présentait des anomalies. Concernant la demande de condamnation à garantie formée à son encontre par le contrôleur technique CONTROLE AUTO SECUR, M. [Q] fait valoir que la demande est infondée, la société ne démontrant ni faute, ni préjudice. Enfin, M. [Q] demande que l’exécution provisoire soit écartée au regard de sa situation financière et des difficultés de recouvrement que pourraient engendrer une éventuelle infirmation de la décision. Par des conclusions notifiées au RPVA le 3 octobre 2025 qui sont ses dernières conclusions, la SARL [A] [B], prise en la personne de son représentant légal, demande au tribunal, au visa des articles 1240, 1104 et 1231-1 du Code civil, de : - DEBOUTER la société JLM CLASSIC CAR de l’intégralité de ses demandes formées à l’encontre de la SARL [A] [B] ; - DEBOUTER M. [Q], la société CONTROLE AUTO SECUR et la société AUTO SERVICE AMG de leur appel en garantie dirigé à l’encontre la concluante ; À titre subsidiaire, si le Tribunal entrait en voie de condamnation à l’encontre de la société [A] [B], - CONDAMNER M. [Q] à relever et garantir de toute condamnation la société [A] [B], En toute hypothèse, - ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ; - CONDAMNER la société JLM CLASSIC CAR ou tout succombant à payer à la SARL [A] [B] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens. Au soutien de ses prétentions, la SARL [A] [B] fait valoir que lorsqu'elle a présenté le véhicule à la vente, tout potentiel enchérisseur pouvait demander à examiner le véhicule, ce que n'a pas fait la société JLM CLASSIC CAR. Dans le cas où la résolution de la vente serait prononcée, la défenderesse fait valoir qu'en sa qualité d'intermédiaire, le commissaire-priseur ne saurait être tenu au remboursement du prix de vente, de sorte qu'aucune condamnation in solidum ou solidaire ne saurait être prononcée à son encontre au titre de la restitution du prix. Ensuite, la SARL [A] [B] soutient que sa responsabilité ne saurait être engagée, la preuve d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité n'étant pas rapportée. Concernant la faute, la défenderesse soutient que le commissaire-priseur n'est tenu qu'à une obligation de moyens, et qu'il a à ce titre procédé aux vérifications d'usage, lesquelles ne permettaient nullement de soupçonner que le véhicule litigieux aurait été volé, et a sollicité de son mandant un contrôle technique. La SARL [A] [B] fait valoir que les défaillances mineures relevées sur le véhicule lors du contrôle technique ne constituaient pas des indices de son origine frauduleuse. Elle souligne le caractère professionnel de la demanderesse qui n'a pourtant pas pris la précaution élémentaire de se renseigner sur l'état du véhicule avant la vente. S'agissant du préjudice, la défenderesse fait valoir que la restitution du prix ne constitue pas un préjudice indemnisable mais uniquement la conséquence directe de la résolution de la vente. Elle en déduit qu'elle ne peut être condamnée à rembourser le prix de vente à la société JLM CLASSIC CAR. Par ailleurs, la SARL [A] [B] déclare que le quantum sollicité au titre du préjudice de jouissance n'est pas explicité, et qu'il n'est pas davantage expliqué en quoi consiste ce préjudice dès lors que la demanderesse avait acheté ce véhicule pour le revendre. Concernant l'appel en garantie sollicité par M. [Q], la SARL [A] [B] soutient que ce dernier, en sa qualité d'ancien gérant d'une société spécialisée dans le commerce de véhicules, doit être considéré comme un professionnel averti. Dans la mesure où il était aisé pour un professionnel de se rendre compte que le véhicule était affecté d'une anomalie, le commissaire priseur estime que M. [Q] aurait dû l'alerter des anomalies constatées, faute de quoi il a commis un manquement contractuel engageant sa responsabilité. La défenderesse en déduit qu'il devra être débouté de sa demande en garantie. A contrario, si le tribunal considérait que sa responsabilité est engagée, la société [A] [B] estime qu'elle devrait être garantie de toute condamnation par M. [Q] qui lui a donné mandat de vendre un bien volé, et qui ne pouvait l'ignorer en sa qualité de propriétaire du véhicule et de professionnel. Enfin, la société [A] [B] fait valoir que les appels en garantie respectifs des sociétés CONTROLE AUTO SECUR et AUTO SERVICE AMG ne sont pas motivés et devront être rejetés. Par des conclusions notifiées au RPVA le 11 avril 2025 qui sont ses dernières conclusions, la SAS CONTROLE AUTO SECUR, prise en la personne de son représentant légal, demande au tribunal, au visa des articles 1240, 1104 et 1231-1 du Code civil, de : A titre principal : - Débouter la SARL JLM CLASSIC CAR de l’ensemble de ses demandes, fins, et conclusions, - Condamner la SARL JLM CLASSIC CAR à verser la somme de 3 000€ à la SAS CONTROLE AUTO au titre des frais irrépétibles prévus à l’article 700 du code de procédure civile, - La condamner aux entiers frais et dépens, A titre subsidiaire, s’il devait être fait droit en tout ou partie aux prétentions de la société JLM CLASSIC CAR : - Ramener ou réduire les réclamations de la société JLM CLASSIC à plus justes proportions, - Déclarer que la société SAS CONTROLE AUTO ne saurait être tenue d’une somme excédant 500€, - Déclarer n’y avoir lieu à condamnation solidaire ou in solidum vis-à-vis de la concluante, - Condamner solidairement sinon in solidum, M. [Q] et la SARL [A] [B] à relever et garantir la SAS CONTROLE AUTO de toute condamnation qui viendrait à être prononcée à son encontre aux termes du jugement à intervenir, que ce soit en principal, frais, accessoires et intérêts ; - Déclarer n’y avoir lieu à assortir la décision à intervenir de l’exécution provisoire. Au soutien de ses prétentions tendant au rejet des demandes de la société JLM CLASSIC CAR, la SAS CONTROLE AUTO SECUR déclare que sa responsabilité délictuelle ne peut être engagée qu'à condition que soit démontré en premier lieu une faute délictuelle, consistant soit en un défaut de signalement d’une avarie correspondant à l’un des points de vérification légaux limitativement énumérés et décelable sans démontage, soit en une négligence susceptible de mette en cause la sécurité du véhicule. La défenderesse soutient que le contrôle de l'identification du véhicule est réalisée à l'aune des documents qui sont remis au contrôleur technique, l'article 9 précisant que seul le certificat d'immatriculation peut être exigé, aucune vérification spécifique n'étant prévue pour les véhicules de dépannage. La société soutient que seule la société IVECO a été en mesure, après démontage, de déceler une problématique, non d’identification mais d’identité du véhicule, en confrontant ce numéro à ses propres bases de données, dès lors que cette problématique n’était pas flagrante par simple constat visuel. La société CONTROLE AUTO SECUR fait valoir qu'une telle vérification n’est pas attendue du contrôleur technique, et ajoute que la société JLM CLASSIC CAR, qui n’a pas sollicité d’expertise amiable ou judiciaire, procède par voie de pures affirmations. En second lieu, la défenderesse fait valoir que le contrôleur technique ne saurait être tenu redevable d’une restitution du prix de vente ou même d’une part de celui-ci, et sollicite donc le rejet de la demande en ce sens formée par la société JLM CLASSIC CAR. En troisième lieu, la défenderesse remet en cause l'existence d'un lien de causalité entre la faute et le préjudice allégués, qui s'analyserait en une perte de chance de ne pas conclure. La société CONTROLE AUTO SECUR soutient que la société JLM CLASSIC CAR n'apporte pas la preuve du fait qu'elle a pris soin de consulter le procès-verbal de contrôle technique avant la vente, et qu'aucun lien de causalité ne peut dès lors être établi avec la faute alléguée. A titre subsidiaire, la société fait valoir qu'une perte de chance ne peut donner lieu à une indemnisation consistant à replacer le demandeur dans la situation dans laquelle l’événement favorable se serait réalisé, et qu'aucune indemnisation ne saurait dès lors être prononcée au-delà de 500 euros. La défenderesse fait encore valoir que même à supposer qu’une faute puisse être retenue à son encontre, celle-ci ne participerait pas à la réalisation du même préjudice que celui dont peut être tenu un vendeur vis-à-vis d'un acquéreur. Elle en déduit qu'aucune condamnation in solidum ne peut être prononcée à son encontre. Enfin, s'il était fait droit à aux demandes de la société JLM CLASSIC CAR, au vu de l’importance des sommes sollicitées, la société CONTROLE AUTO SECUR sollicite que l'exécution provisoire soit écartée. A titre reconventionnel, s'il était fait droit aux demandes formées à son encontre, la société CONTROLE AUTO SECUR soutient qu'elle serait alors bien fondée à solliciter la condamnation solidaire, sinon in solidum, de M. [Q] et de la SARL [A] [B] à la relever et la garantir de toute condamnation. En effet, elle estime pouvoir se prévaloir, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, de la faute contractuelle commise: - par M. [Q] dans le cadre de la vente du véhicule litigieux, ce dernier, professionnel de l’automobile, étant présumé avoir connaissance de tout vice ou défaillance affectant les véhicules qu’il commercialise, - par la SARL [A] [B] dans le cadre de son mandant, s’il devait être fait droit aux griefs formulés à son encontre par la société JLM CLASSIC. Par des conclusions notifiées au RPVA le 8 septembre 2025 qui sont ses dernières conclusions, la SASU AUTO-SERVICES AMG, prise en la personne de son représentant légal, demande au tribunal, au visa des articles 1604 et suivants du code civil, 9, 514 et suivants du Code de procédure civile, et L. 321-17 et suivants du Code de commerce, de : A titre principal : - DEBOUTER M. [K] [Q] de son appel en garantie et plus généralement de ses demandes, fins et prétentions ; - ÉCARTER expressément l’exécution provisoire, laquelle serait manifestement excessive au regard de la nature du litige, de l’importance des sommes en jeu et des incertitudes pesant sur la restitution des fonds en cas d’infirmation ; - CONDAMNER M. [K] [Q] en tous frais et dépens, ainsi qu’à la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; À titre subsidiaire : - RÉSERVER expressément à la société AUTO-SERVICES AMG la possibilité de conclure à l’encontre de la société FROZEN, représentée par mandataire ad hoc, en cas de condamnation; - DIRE ET JUGER qu’en toute hypothèse, la responsabilité éventuelle devra être partagée entre l’ensemble des intervenants professionnels de la chaîne contractuelle et de la vente litigieuse (M. [Q], société [A] [B], société CONTRÔLE AUTO SÉCUR), au prorata de leur rôle respectif ; - ÉCARTER en toute hypothèse l’exécution provisoire, afin d’éviter des conséquences manifestement excessives et de garantir l’équilibre des droits des parties dans l’attente d’une décision définitive ; En tout état de cause : - CONDAMNER toute partie succombante aux dépens et au paiement d’une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC, au bénéfice de la société AUTO-SERVICES AMG. En défense, la société AUTO SERVICES AMG fait valoir qu'elle a acquis le véhicule litigieux auprès de la société FROZEN, les documents de cession mettant en évidence que la société FROZEN l'avait elle-même acquis auprès de M. [U] [G] le 20 février 2022. Concernant l'appel en garantie formé par M. [Q], la défenderesse fait valoir que l'origine frauduleuse du véhicule n'est pas démontrée. A titre subsidiaire, elle indique qu'elle entend procéder à la mise en cause de la société FROZEN, qui lui devra garantie en cas de condamnation. Elle précise que ladite société a été radiée du registre du commerce et des sociétés et qu'elle a donc dû saisir le tribunal de commerce de Bobigny pour qu'un mandataire ad hoc soit désigné. IV MOTIVATION DU JUGEMENT A titre liminaire, il convient d’indiquer que les demandes en « réserver » et « dire et juger » ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du Code de procédure civile sur lesquelles le Juge doit statuer mais les moyens ou arguments au soutien de véritables prétentions, qui se trouvent ainsi suffisamment exposés. 1°) SUR LA RESOLUTION DE LA VENTE A) SUR LE MANQUEMENT A L'OBLIGATION DE DELIVRANCE CONFORME En application des dispositions combinées des articles 1603, 1604, 1614, 1615 du code civil, le vendeur a l'obligation principale de délivrer la chose qu'il vend, le bien délivré devant être non seulement celui-là même qui a été désigné par le contrat, mais devant en outre présenter les qualités et caractéristiques convenues entre les parties. Le kilométrage erroné ou le numéro de série falsifié caractérisent un manquement à l'obligation de délivrer une chose conforme aux spécifications convenues par les parties dans le cadre de la vente d'un véhicule d'occasion. (Cour de cassation, Chambre civile 1, 15 Mars 2005 - n° 02-12.497). Conformément à l'article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. L'article 1227 prévoit que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. En l'espèce, M. [K] [Q] a vendu à la SARL JLM CLASSIC CAR le véhicule dépanneuse de marque IVECO 35S16 immatriculé [Immatriculation 1] le 23 juin 2022, par l'intermédiaire de la SARL [A] [B], commissaire-priseur, au prix de 33 600 euros (outre 5010,08 euros de frais d'adjudication). Le numéro d'identification du véhicule figurant sur le certificat de vente du véhicule est le ZCFC170D1H5153120. Après avoir constaté une première erreur concernant le poids du véhicule, nécessitant la délivrance d'une nouvelle carte grise, la SARL JLM CLASSIC CAR a confié le véhicule à la société IVECO EST afin de procéder à des réparations mineures. Par courrier non daté (pièce n°9 de la demanderesse), la société IVECO EST a informé la SARL JLM CLASSIC CAR qu'elle ne pouvait prendre en charge le véhicule, son numéro de châssis lui étant inconnu. La société a précisé : « le numéro de chassis est inconnu chez Iveco. Après avoir contacté Iveco France pour résoudre le problème, nous avons brancher notre valise afin de contrôler le numéro de chassis du moteur, de la boîte de vitesse et du pont et il s'avère que le numéro de chassis present sur le véhicule à savoir frappe à froid et plaque de calandre n'est pas le bon car inexistant dans la base de données Iveco. Le numéro de chassis du véhicule present est le ZCFCF735B20D673989 qui correspond à un véhicule Daily de 2021 vendu à Système U et immatriculé le 29/03/2021 sous l'immatriculation [Immatriculation 2] » (sic). Si le dépôt de plainte de la société système U n'est pas produit, la pièce 28 de la demanderesse est un procès-verbal de gendarmerie qui mentionne que le véhicule a bien été signalé volé le 31 janvier 2022. Un procès-verbal d'investigations est également produit, à la suite du dépôt de plainte du gérant de la SARL JLM CLASSIC CAR. Les services de la gendarmerie indiquent avoir procédé à des constatations sur le véhicule : « Le numéro de série frappé sur l'essieu avant droit et sur la plaque riveté (ZCFC170D1H5153120) ne correspond effectivement pas à celui fournit pas IVECO grâce à la valise (ZCFCF735B20D673989) ». Les procès-verbaux de gendarmeries mettent ainsi en évidence le fait que le numéro d'identification du véhicule a été falsifié afin de masquer l'origine frauduleuse du véhicule. Ces éléments permettent de manière certaine de caractériser que le véhicule acquis par la société JLM CLASSIC CAR est un véhicule volé. Dans la mesure où il est démontré que le numéro de série du véhicule vendu le 23 juin 2022 à la société JLM CLASSIC CAR est falsifié, il est établi un manquement du vendeur à l'obligation de délivrance conforme, sans qu'il soit nécessaire de caractériser une faute de sa part, l'obligation de délivrance étant une obligation de résultat (cour d'appel de Bourges, 1ère chambre, 5 septembre 2025, n° 24/00737 ; cour d'appel de Nîmes, 1re chambre, 27 Mars 2025 – n° 23/03474). Ce manquement à l'obligation de délivrance conforme engendre des conséquences graves pour l'acquéreur, celui-ci étant notamment dans l'incapacité de revendre le véhicule et risquant d'être confronté à une demande de restitution de la part du légitime propriétaire. Cette inexécution du contrat est suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de vente. Par conséquent, il y a lieu de prononcer la résolution de la vente du véhicule dépanneuse de marque IVECO 35S16 immatriculé [Immatriculation 1] entre M. [K] [Q] et la SARL JLM CLASSIC CAR, en date du 23 juin 2022. B) SUR LES CONSEQUENCES DE LA RESOLUTION Conformément à l'article 1229 du code civil, la résolution met fin au contrat et a pour conséquence l'obligation pour les parties de procéder aux restitutions des prestations réciproques. Il est démontré par la SARL JLM CLASSIC CAR qu'elle s'est bien acquittée du prix de vente du véhicule par la production du bordereau d'adjudication portant la mention « payé ». Par conséquent, M. [K] [Q] sera condamné à payer à la SARL JLM CLASSIC CAR la somme de 33 600 euros au titre de la restitution du prix de vente, outre intérêts au taux légal à compter du 14 avril 2023, date de l'assignation. A réception du prix de vente, il sera ordonné à la SARL JLM CLASSIC CAR de restituer le véhicule à M. [K] [Q]. C) SUR LES DOMMAGES-INTERETS L'article 1611 du code civil prévoit : « Dans tous les cas, le vendeur doit être condamné aux dommages et intérêts, s'il résulte un préjudice pour l'acquéreur, du défaut de délivrance au terme convenu. » En l'espèce, la SARL JLM CLASSIC CAR souhaite obtenir réparation d'un préjudice de jouissance qu'elle estime à la somme de 5000 euros, indiquant qu'elle ne peut ni vendre ni utiliser le véhicule. Il résulte néanmoins du procès-verbal de gendarmerie que le véhicule a été restitué au gérant de JLM CLASSIC CAR, qui a été avisé qu'il était en mesure de l'utiliser sans pouvoir le vendre. Le préjudice de jouissance consistant dans le fait de pouvoir utiliser un véhicule, il en résulte qu'aucun préjudice de jouissance n'est démontré par la demanderesse. Par conséquent, la société JLM CLASSIC CAR sera déboutée de sa demande au titre du préjudice de jouissance. D) SUR L'APPEL EN GARANTIE PRESENTE PAR M. [Q] L'article 331 du code de procédure civile dispose qu'un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. En l'espèce, il est constant que le 9 juin 2022, la SASU AUTO SERVICES AMG a vendu à M. [Q] le véhicule que ce dernier a ensuite revendu à la SARL JLM CLASSIC CAR. La vente intervenue le 9 juin 2022 encourt la résolution au même titre que la vente du 23 juin 2022, les mêmes conditions étant remplies, étant toutefois observé que M. [Q] ne demande cette résolution qu'à titre subsidiaire, sollicitant à titre principal la garantie de la SASU AUTO SERVICES AMG. Pas davantage que M. [Q], la SASU AUTO SERVICES AMG ne peut opposer son absence de faute, l'obligation de délivrance conforme étant une obligation de résultat. En conséquence, M. [Q] apparaît bien fondé à demander que la SAS AUTO SERVICES AMG soit condamnée à le garantir des condamnations en principal et intérêts, frais et accessoires prononcées à son encontre. 2°) SUR LA RESPONSABILITE DU CONTROLEUR TECHNIQUE En vertu de l'article 1199 du code civil, les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes, elles ne nuisent point aux tiers, et elles ne lui profitent que dans le cas prévu à l'article 1200 du code civil. En application combinée de ces textes, le contrôleur technique qui a effectué le contrôle technique préalable à la vente d'un véhicule automobile peut voir sa responsabilité engagée sur un fondement délictuel par l'acquéreur du véhicule avec lequel il n'a pas contracté, s'il a manqué à ses obligations contractuelles dans le cadre de sa mission de contrôleur technique, dès lors que ce manquement a occasionné un préjudice à l'acquéreur. Conformément à l'annexe 1 de l'arrêté du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes, au cours du contrôle technique, le contrôleur vérifie notamment l'identification du véhicule, les châssis et ses accessoires. Les contrôles sont réalisés sans démontage, à l'exception de la dépose d'éléments permettant d'accéder au numéro de frappe à froid, à la prise EOBD et au coffre de la batterie de traction ou au réservoir de gaz carburant le cas échéant. L'Annexe I de l'Arrêté du 18 juin 1991 indique au point C, " Fonctions contrôles " que " L'identification du véhicule est la première opération de contrôle ". Cette identification constitue le point 0 de la liste des points de contrôles et défaillances constatables associées, qui énumère les éléments d'identification suivants : - plaques d'immatriculation (0.1), - numéro d'identification, de châssis ou de série du véhicule (0.2), - plaque constructeur (0.3), - état de présentation du véhicule (0.4), - conditions de contrôle (0.5) - documents d'identification du véhicule (0.6). Les points de contrôle du point 0.2.1. NUMÉRO D'IDENTIFICATION, DE CHÂSSIS OU DE SÉRIE DU VÉHICULE sont les suivants - 0.2.1. a. 2. Manquant ou introuvable : défaillance majeure - 0.2.1. b. 1. Légèrement différent des documents du véhicule : défaillance mineure - 0.2.1. b. 2. Incomplet, illisible, manifestement falsifié ou ne correspondant pas aux documents du véhicule : défaillance majeure - 0.2.1.c.1. Documents du véhicule illisibles ou comportant des imprécisions matérielles : défaillance mineure - 0.2.1.d.1. Identification inhabituelle : défaillance mineure. En l'espèce, lors du contrôle technique du véhicule litigieux réalisé le 20 juin 2022, la SAS CONTROLE AUTO SECUR n'a relevé que des défaillances mineures sur le véhicule. Or il résulte des éléments produits aux débats, notamment du courriel d'IVECO produit en pièce 11 par la demanderesse et du procès-verbal d'enquête produit par cette dernière en pièce 31, que la frappe à froid aurait dû interpeller le contrôleur technique, le fond étant gratté, et une confusion entre les I et les 1 étant possible, contrairement aux numéros de série non falsifiés. Aucun démontage n'était nécessaire au constat de ces indices de falsification du numéro d'identification du véhicule. Ainsi, le contrôleur technique n'a mentionné aucune difficulté relative au numéro d'identification du véhicule dans son procès-verbal du 20 juin 2022, alors que les indices de falsification de ce numéro étaient décelables par un professionnel. La SAS CONTROLE AUTO SECUR, qui est un professionnel de l'automobile, était en mesure de constater que le numéro de série n'était pas d'origine de sorte qu'elle aurait dû le mentionner, dans la rubrique 0.2.1. Le préjudice ne consiste ainsi pas dans une perte de chance de réaliser la vente, mais bien dans la réalisation de la vente elle-même, laquelle n'aurait pas eu lieu en l'absence du contrôle technique litigieux. Il en résulte qu'une faute du contrôleur technique est démontrée, et que cette faute présente un lien de causalité direct et certain avec le préjudice de l'acquéreur consistant dans la réalisation de la vente et le le versement du prix de vente. Le préjudice de jouissance n'est en revanche pas établi tel que cela a été indiqué ci-avant. M. [Q] ayant été condamné à restituer le prix de vente à la SARL JLM CLASSIC CAR, le préjudice de cette dernière est d'ores et déjà indemnisé sous réserve qu'elle puisse recouvrer cette somme. Par conséquent, afin de respecter le principe de la réparation intégrale du préjudice, la SAS CONTROLE AUTO SECUR doit être condamnée in solidum avec M. [Q] à payer à la SARL JLM CLASSIC CAR la somme de 33 600 euros en réparation du préjudice consistant dans le versement du prix de vente. La SAS CONTROLE AUTO SECUR sera également condamnée à indemniser la SARL JLM CLASSIC CAR des frais et honoraires versés au commissaire-priseur au titre de la vente, soit la somme de 5040,08 euros. La SAS CONTROLE AUTO SECUR sollicite la garantie solidaire sinon in solidum de M. [Q] et la SARL [A] [B] à la relever de toute condamnation prononcée à son encontre, sur le fondement de la responsabilité délictuelle Néanmoins, elle ne démontre aucune faute de ces derniers susceptible d'engager leur responsabilité à son encontre, puisqu'elle ne fait état d'aucun indice extérieur au numéro d'identification falsifié qui aurait du alerter ces derniers sur l'origine frauduleuse du véhicule. Elle sera dès lors déboutée de sa demande en garantie présentée à l'encontre de M. [Q] et la SARL [A] [B]. 3°) SUR LA RESPONSABILITE DU COMMISSAIRE-PRISEUR Conformément à l'article L. 321-17 du code de commerce, les opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques mentionnés à l'article L. 321-4 et les officiers publics ou ministériels compétents pour procéder aux ventes judiciaires et volontaires ainsi que les experts qui les assistent dans la description, la présentation et l'estimation des biens engagent leur responsabilité au cours ou à l'occasion des prisées et des ventes de meubles aux enchères publiques, conformément aux règles applicables à ces ventes. En l'espèce, en premier lieu, la SARL JLM CLASSIC CAR entend engager la responsabilité délictuelle du commissaire priseur, estimant que ce dernier a commis une faute en ne procédant pas aux vérifications d'usage relatives au véhicule litigieux. Il ressort des éléments produits aux débats que la découverte de l'origine frauduleuse du véhicule n'a été possible que par le constat de l'irrégularité de son numéro d'identification, irrégularité qui n'était pas décelable par le commissaire-priseur faute d'être mentionnée sur le procès-verbal de contrôle technique. Dès lors, il y a lieu de débouter la SARL JLM CLASSIC CAR de sa demande tendant à condamner la SARL [A] [B] à lui rembourser les frais et honoraires perçus à l'occasion de la vente, ainsi que de sa demande tendant à la condamner solidairement et subsidiairement in solidum avec le vendeur à lui payer la somme de 38 600 euros à titre de dommages-intérêts. En second lieu, M. [K] [Q] entend lui aussi engager la responsabilité délictuelle du commissaire priseur, sollicitant la garantie de ce dernier. Il invoque, tout comme la SARL JLM CLASSIC CAR, l'existence d'une faute commise par la SARL [A] [B], estimant que la société n'a pas procédé aux vérifications suffisantes pour s'assurer de l'origine du véhicule. Pour les mêmes raisons que précédemment évoquées, il y a lieu de constater qu'aucune faute du commissaire-priseur n'est démontrée. M. [Q] sera par conséquent débouté de sa demande en garantie formée à l'encontre de la SARL [A] [B]. 4°) SUR LES DEPENS ET L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE Selon l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. » L'article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. » M. [K] [Q], la SAS CONTROLE AUTO SECUR, et la SASU AUTO SERVICES AMG, qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens. M. [K] [Q] et la SAS CONTROLE AUTO SECUR seront condamnés in solidum à régler à la SARL JLM CLASSIC CAR la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La SARL JLM CLASSIC CAR sera déboutée de sa demande de condamnation de la SARL [A] [B] au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La SARL [A] [B] sera déboutée de sa demande de condamnations de la SARL JLM CLASSIC CAR au titre de l'article 700 du code de procédure civile. M. [K] [Q], la SAS CONTROLE AUTO SECUR et la SASU AUTO SERVICES AMG seront condamnés à régler à la SARL [A] [B] la somme de 800 € chacun (soit 2400 euros au total) au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Compte tenu de la solution apportée au litige, il y a lieu de débouter M. [Q], la SASU AUTO SERVICES AMG, la SAS CONTROLE AUTO SECUR de leurs demandes respectives formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 5°) SUR L'EXECUTION PROVISOIRE Le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a instauré le principe de l’exécution provisoire de droit. Les dispositions du décret relatives à l’exécution provisoire de droit sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. Tel est le cas pour une instance introduite le 24 avril 2023. En l'espèce, il n'est justifié d'aucune circonstance particulière justifiant que soit écartée l'exécution provisoire. Par conséquent, il sera dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit du présent jugement. PAR CES MOTIFS Le Tribunal judiciaire, Première Chambre civile, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe, PRONONCE la résolution de la vente du véhicule dépanneuse de marque IVECO 35S16 immatriculé [Immatriculation 1] entre M. [K] [Q] et la SARL JLM CLASSIC CAR, prise en la personne de son représentant légal, en date du 23 juin 2022 ; CONDAMNE in solidum M. [K] [Q] et la SAS CONTROLE AUTO SECUR, prise en la personne de son représentant légal, à payer à la SARL JLM CLASSIC CAR, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 33 600 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 14 avril 2023 ; ORDONNE à la SARL JLM CLASSIC CAR, prise en la personne de son représentant légal, à réception du prix de vente, de restituer le véhicule IVECO 35S16 immatriculé [Immatriculation 1] à M. [K] [Q] ; CONDAMNE la SAS CONTROLE AUTO SECUR, prise en la personne de son représentant légal, à payer à la SARL JLM CLASSIC CAR prise en la personne de son représentant légal, la somme de 5040,08 euros en indemnisation des frais et honoraires versés au commissaire-priseur; DEBOUTE la SARL JLM CLASSIC CAR, prise en la personne de son représentant légal, de sa demande de dommages-intérêts au titre du préjudice de jouissance ; CONDAMNE la SASU AUTO SERVICES AMG, prise en la personne de son représentant légal, à garantir M. [Q] des condamnations en principal et intérêts, frais et accessoires prononcées à son encontre ; DEBOUTE la SAS CONTROLE AUTO SECUR de sa demande de garantie solidaire sinon in solidum de M. [Q] et la SARL [A] [B] à la relever de toute condamnation prononcée à son encontre ; DEBOUTE la SARL JLM CLASSIC CAR de sa demande tendant à condamner la SARL [A] [B] à lui rembourser la somme de 5040,08 euros au titre des frais et honoraires perçus à l'occasion de la vente, DEBOUTE la SARL JLM CLASSIC CAR prise en la personne de son représentant légal, de sa demande tendant à condamner la SARL [A] [B] prise en la personne de son représentant légal, solidairement et subsidiairement in solidum avec le vendeur à lui payer la somme de 38 600 euros à titre de dommages-intérêts ; DEBOUTE M. [Q] de sa demande en garantie formée à l'encontre de la SARL [A] [B] prise en la personne de son représentant légal; CONDAMNE M. [K] [Q], la SAS CONTROLE AUTO SECUR et la SASU AUTO SERVICES AMG, prise chacune en la personne de son représentant légal, in solidum aux dépens ; CONDAMNE M. [K] [Q] et la SAS CONTROLE AUTO SECUR, prise en la personne de son représentant légal, in solidum à régler à la SARL JLM CLASSIC CAR la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE la SARL JLM CLASSIC CAR prise en la personne de son représentant légal, de sa demande de condamnation de la SARL [A] [B] prise en la personne de son représentant légal, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE M. [K] [Q], la SASU AUTO SERVICES AMG et la SAS CONTROLE AUTO SECUR de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE la SARL [A] [B] prise en la personne de son représentant légal, de sa demande de condamnation de la SARL JLM CLASSIC CAR prise en la personne de son représentant légal, au titre de l'article 700 du code de procédure civile : CONDAMNE M. [K] [Q], la SAS CONTROLE AUTO SECUR et la SASU AUTO SERVICES AMG, chacune prise en la personne de son représentant légal, à régler à la SARL [A] [B], prise en la personne de son représentant légal, la somme de 800 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DIT n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit du présent jugement. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 27 août 2026 par M. Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, assisté de Madame Caroline LOMONT, Greffier. Le Greffier Le Président
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1199, code civil 1603, code civil 1615, code civil 1984, code civil 1611, code civil 1614, code de commerce L321-17, code civil 1200). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 7 juillet 2026 · Tribunal judiciaire des Sables-d'Olonne · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/01570
en commun : code civil 1603, code civil 1615, code civil 1611, code civil 1614
- 11 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/01811
en commun : code civil 1603, code civil 1615, code civil 1611, code civil 1614
- 27 août 2026 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/04072
en commun : code civil 1615, code civil 1611, code civil 1614
- 2 juin 2026 · Tribunal judiciaire d'Angers · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 24/01063
en commun : code civil 1603, code civil 1615, code civil 1614
- 3 septembre 2026 · Tribunal judiciaire d'Orléans · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/03144
en commun : code civil 1603, code civil 1615, code civil 1614
- 12 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Mulhouse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00124
en commun : code civil 1603, code civil 1615, code civil 1611
- 18 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Valenciennes · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/02657
en commun : code civil 1603, code civil 1615, code civil 1611
- 18 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Mulhouse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/01672
en commun : code civil 1603, code civil 1615, code civil 1611
Mise à jour de la source le 2026-08-27T20:51:02.543Z.