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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Orléans, Chambre 1- section A, 3 septembre 2026, n° 24/03144

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesContratsVente
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE 
Par acte authentique du 7 février 2020, reçu par Maître [K] [Q], notaire à [Localité 4], Monsieur [C] [L] et Madame [J] [S] ont acquis auprès de Monsieur [O] [H] et Madame [W] [I] une maison à usage d’habitation comprenant une piscine située [Adresse 1] à [Localité 5] pour un prix de 198 000 euros. 
Monsieur [O] [H] est décédé.
Se plaignant de plusieurs désordres affectant la piscine, Monsieur [C] [L] et Madame [J] [S] ont assigné Madame [W] [I] veuve [H] devant le tribunal judiciaire d’Orléans aux fins essentielles de la voir condamner au coût des travaux de rénovation de la piscine. 
Par ordonnance en date du 3 novembre 2022, le juge de la mise en état a désigné Monsieur [M] [B] en qualité d’expert judiciaire. Ce dernier a déposé son rapport d’expertise définitif, le 2 juillet 2024. 
Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées par RPVA le 2 mai 2025, Monsieur [C] [L] et Madame [J] [S] demandent au tribunal de : 
CONDAMNER Madame [W] [I] à payer à Madame [S] et Monsieur [L] : 13 763,45 euros correspondant au coût des travaux de remise en état du revêtement de la piscine et de l’installation technique de traitement des eaux ; 25 000 euros au titre de leur préjudice moral et de jouissance ; DÉBOUTER Madame [W] [I] de sa demande de délais de paiement ;CONDAMNER Madame [W] [I] à payer à Madame [S] et Monsieur [L] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER Madame [W] [I] aux entiers dépens de l’instance, qui comprendront les frais d’expertise judiciaire de Monsieur [B] taxés définitivement à la somme de 3 462,55 euros ;DÉBOUTER Madame [W] [I] de toutes ses demandes plus amples ou contraires, en ce compris au titre des frais irrépétibles et dépens.
Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 13 février 2025, Madame [W] [I] veuve [H] demande au tribunal de : 
DÉCLARER Madame [J] [S] et Monsieur [C] [L] irrecevables et mal fondés en leurs demandes ; DÉCLARER le bien conforme à l’acte de vente notarié ;DONNER acte à Madame [W] [I] qu’elle accepte devoir la somme sous séquestre de 1 000 euros ;DÉBOUTER Madame [J] [S] et Monsieur [C] [L] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ; 
A titre subsidiaire,
ACCORDER à Madame [W] [I] des délais de paiement sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil ;JUGER que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital ;CONDAMNER solidairement Madame [J] [S] et Monsieur [C] [L] à verser à Madame [W] [I] 2 500 euros d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER solidairement Madame [J] [S] et Monsieur [C] [L] aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer à leurs dernières conclusions régulièrement signifiées par la voie électronique. 
La clôture de l’instruction est intervenue le 24 octobre 2025 par une ordonnance du même jour avec fixation d’une audience de plaidoiries au 7 mai 2026. A cette date, les parties ont soutenu les termes de leurs écritures et déposé leurs dossiers de plaidoiries. Sur quoi, l’affaire a été placée en délibéré par mise à disposition au greffe au 3 septembre 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

I. Sur l’obligation de délivrance conforme

Moyens des parties
Monsieur [C] [L] et Madame [J] [S] soutiennent que les vendeurs ont manqué à leur obligation de délivrance conforme. Ils indiquent que les époux [H] s’étaient engagés à régler les frais liés à la réalisation des travaux de la piscine avant la signature du compromis de vente et qu’il était convenu que la société WATERAIR interviendrait avant la régularisation de la vente définitive. A ce titre, ils rappellent les termes de l’acte authentique de vente prévoyant expressément cette intervention de la société WATERAIR à la charge du vendeur. Ils précisent que les vendeurs ne les ont aucunement informés de l’impossibilité de faire fonctionner la piscine sans réalisation de travaux importants. 
Madame [W] [I] veuve [H] soutient que la vente a été précédée d’une visite des acquéreurs leur permettant d’avoir une connaissance exacte de l’état du bien et de la piscine. Elle précise que, selon les termes de l’acte de vente, il revient aux vendeurs de prendre en charge les frais d’entretien de la piscine. Elle souligne, en ce sens, qu’il n’est pas expressément prévu dans l’acte de vente que le vendeur doit supporter la charge de remettre en l’état la piscine en cas de dysfonctionnement. 
Réponse du tribunal
Aux termes de l’article 1603 du code civil : « Le vendeur a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu’il vend ».
Aux termes de l’article 1614 du code civil : « La chose doit être délivrée en l'état où elle se trouve au moment de la vente ».
Aux termes de l’article 1615 du code civil : « L'obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel ».
Il résulte de ces textes que le vendeur doit délivrer à l’acheteur un bien conforme aux stipulations du contrat, aux normes juridiques et techniques entrées dans le champ contractuel. 
En l’espèce, selon acte authentique établi par Maître [K] [Q], notaire à [Localité 4], en date du 7 février 2020, Monsieur [O] [H] et Madame [W] [I] ont vendu à Monsieur [C] [L] et Madame [J] [S] une maison à usage d'habitation située [Adresse 1] à [Localité 5]. 
Le paragraphe de cet acte authentique intitulé « Identification du bien » ne mentionne pas l’existence d’une piscine et ne comprend pas de descriptif dressant les caractéristiques techniques et fonctionnelles de celle-ci (pièce numéro 1 – dossier demandeur - page 4). 
Au sein du paragraphe dédié à l’« Existence de travaux », il est précisé « Travaux de construction d’une piscine en 2007 – Le VENDEUR déclare que les travaux ont été effectués suivant arrêté autorisant une déclaration de travaux exempts de permis de construire n°DT45261076A015 en date du 25 juin 2007. 
Le VENDEUR déclare avoir réalisé ces travaux lui-même (pour le trou de la piscine) et par la société WATERAIR (pour le reste). 
Le VENDEUR déclare : avoir effectué la déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux (DAACT) le 19 novembre 2019 ; que ces travaux ont été exécutés conformément aux prescriptions du permis de construire ; qu’il n’a pas reçu de recours, retrait, ou demande de démolition. 
L’ACQUEREUR déclare en faire son affaire personnelle » (pièce numéro 1 – dossier demandeur - page 15).
Le paragraphe intitulé « Information sur la sécurité des piscines » énonce enfin que « Les parties déclarent qu’il existe une piscine » et, en caractère gras, que « La Société WATERAIR doit revenir pour entretenir la piscine et la charge de cette intervention revient au VENDEUR. Une provision de 1 000 euros sera conservée par le Notaire pour régler la facture à la réception » (pièce numéro 1 – dossier demandeur - page 22). 
Dans le cadre des opérations d’expertise qui lui ont été confiées par ordonnance du 3 novembre 2022, l’expert judiciaire a relevé les désordres suivants :
Le revêtement du liner du bassin présente une déchirure sur une partie du bassin et une désolidarisation de la forme « isoplan » (rapport d’expertise – page 10). Ce désordre était apparent lors de l’acquisition de la maison mais il ne pouvait pas être décelé dans son ampleur par un acquéreur profane. La cause du désordre est liée à un entretien insuffisant de la piscine avant la signature de l’acte authentique ; L’installation technique de traitement des eaux n’est plus en état de fonctionnement : le manomètre du filtre est cassé et le filtre avec sa pompe est inopérant. L’ensemble de l’installation est à remplacer (rapport d’expertise – page 12). Ce désordre n’était pas apparent lors de l’acquisition et ne pouvait pas être décelé par un acquéreur profane. Il s’est aggravé, postérieurement à l’acquisition, du fait d’un défaut de protection des installations techniques de la part de la partie demanderesse (rapport d’expertise – page 14). 
Il sera rappelé que l’étendue de l’obligation de délivrance conforme résulte de la description du bien telle que prévue lors de la rédaction de l’acte. 
De la sorte, l’acte authentique de vente ne prévoyant aucune stipulation contractuelle particulière concernant les caractéristiques techniques et fonctionnelles de la piscine construite en partie par les vendeurs en 2007, il sera considéré que Monsieur [C] [L] et Madame [J] [S] ne démontrent pas qu’au jour de la vente, la piscine acquise n’était pas conforme à l’acte de la vente ou à la réglementation juridique et technique alors en vigueur.

II. Sur la garantie des vices cachés

Moyens des parties
Madame [W] [I] veuve [H] soutient que la clause d’exonération de garantie des vices cachés contenue dans l’acte de vente doit trouver application en présence de vices apparents. 
Monsieur [C] [L] et Madame [J] [S] s’y opposent. 
Réponse du tribunal
Aux termes de l’article 1642 du code civil : « Le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre de lui-même ». 
Aux termes de l’article 1643 du code civil : « Il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie ». 
En l’espèce, l’acte de vente reçu par Maître [K] [Q], notaire à [Localité 4], prévoit dans un paragraphe dédié à « L’état du bien » (pièce numéro 1 – dossier demandeur - page 9) que « L’ACQUEREUR prend le BIEN dans l’état où il se trouve au jour de l’entrée en jouissance, sans recours contre le vendeur pour quelque cause que ce soit notamment en raison : 
Des vices apparents, Des vices cachés ».S’agissant des vices cachés, il est précisé que cette exonération de garantie ne s’applique pas : 
« Si le vendeur a la qualité de professionnel de l’immobilier ou de la construction, ou s’il est réputé ou s’est comporté comme tel ;S’il est prouvé par l’acquéreur, dans les délais légaux, que les vices cachés étaient en réalité connus du vendeur ». Dans son rapport déposé le 2 juillet 2024, l’expert judiciaire a souligné que :
« La date d’apparition du désordre affectant le revêtement du liner du bassin est antérieure à la date de la signature de l’acte authentique. La cause de ce désordre est liée à un entretien insuffisant de la piscine avant la signature de l’acte authentique ce qui a été reconnu implicitement par le vendeur car il a lui-même accepté un devis de reprise » (rapport d’expertise – page 11) ; « La cause du désordre affectant l’installation technique de traitement des eaux est liée à un entretien insuffisant de la piscine avant la signature de l’acte authentique mais qui s’est aggravé par un manque de vigilance des demandeurs. En cas de doute sur les dispositions à prendre pour préserver les ouvrages, les demandeurs auraient dû laisser les protections mises en place (bâche, isolant) le jour de la vente dans l’attente du règlement du litige » (rapport d’expertise – page 13).
En raison du caractère apparent, au jour de la vente, des vices affectant le revêtement du liner du bassin, il sera considéré que Madame [W] [I] veuve [H] peut utilement se prévaloir de la clause de non-garantie figurant dans l’acte de vente.
S’agissant des vices concernant l’installation technique de traitement des eaux, les demandeurs ne démontrent pas que Madame [W] [I] veuve [H] avait connaissance de ce vice, dès lors cette dernière peut utilement se prévaloir de la clause de non-garantie figurant dans l’acte de vente.
En conséquence, il y a lieu de débouter Monsieur [C] [L] et Madame [J] [S] de leur demande de condamnation de Madame [W] [I] à leur payer la somme de 13 763,45 euros correspondant au coût des travaux de remise en état du revêtement de la piscine et de l’installation technique de traitement des eaux, ainsi que de leur demande de réparation de leur préjudice moral et de jouissance.

III. Sur le séquestre de la somme de 1 000 euros chez le notaire 

Moyens des parties
Madame [W] [I] veuve [H] sollicite du tribunal qu’il constate qu’elle accepte devoir à Monsieur [C] [L] et Madame [J] [S] la somme de 1 000 euros placée sous séquestre chez le notaire au titre des travaux d’entretien de la piscine réalisés par la société WATERAIR. 

Réponse du tribunal
Aux termes de l’article 1103 du code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
En l’espèce, l’acte de vente reçu par Maître [K] [Q], notaire à [Localité 4], prévoyant que : « La Société WATERAIR doit revenir pour entretenir la piscine et la charge de cette intervention revient au VENDEUR. Une provision de 1 000 euros sera conservée par le Notaire pour régler la facture à la réception » (pièce numéro 1 – dossier demandeur - page 22). 
La société WATERAIR étant effectivement intervenue pour l’entretien du bassin le 19 mars 2020 (pièce numéro 3 – dossier demandeur), il y a lieu d’ordonner la mainlevée du séquestre de la somme de 1 000 euros chez Maître [K] [Q] et son versement à Monsieur [C] [L] et Madame [J] [S].

IV. Sur les autres demandes 

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [C] [L] et Madame [J] [S] qui succombent devront supporter les entiers dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. 
L’équité commande de condamner in solidum Monsieur [C] [L] et Madame [J] [S] au paiement de la somme de 1 000 euros à Madame [W] [I] veuve [H] au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, aucune circonstance ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, suivant mise à disposition de la décision par le greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DÉBOUTE Monsieur [C] [L] et Madame [J] [S] de leur demande de condamnation de Madame [W] [I] veuve [H] à payer la somme de 13 763,45 euros au titre des manquements à son obligation de délivrance conforme de la maison d’habitation située [Adresse 1] à [Localité 5] acquise par acte authentique du 7 février 2020 ; DÉBOUTE Monsieur [C] [L] et Madame [J] [S] de leur demande de condamnation de Madame [W] [I] veuve [H] à payer la somme de 25 000 euros au titre de leur préjudice moral et de jouissance de la maison d’habitation située [Adresse 1] à [Localité 5] acquise par acte authentique du 7 février 2020 ; ORDONNE la mainlevée du séquestre de la somme de 1 000 euros chez Maître [K] [Q] et son versement à Monsieur [C] [L] et Madame [J] [S] au titre des travaux d’entretien de la piscine effectués par la société WATERAIR au sein de la maison d’habitation située [Adresse 1] à [Localité 5] acquise par acte authentique du 7 février 2020 ;CONDAMNE in solidum Monsieur [C] [L] et Madame [J] [S] aux entiers dépens ; 
CONDAMNE in solidum Monsieur [C] [L] et Madame [J] [S] à verser à Madame [W] [I] veuve [H] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement ;REJETTE toutes les autres demandes.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le TROIS SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT SIX et signé par Madame Sandie LACROIX DE SOUSA et Pauline REIGNIER, greffier

Le Greffier La Présidente
Texte intégral
N° RG 24/03144 - N° Portalis DBYV-W-B7I-GZBZ - décision du 03 Septembre 2026

SLS/ N° de minute : 

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS

JUGEMENT DU 03 SEPTEMBRE 2026

N° RG 24/03144 - N° Portalis DBYV-W-B7I-GZBZ


DEMANDEURS :

Madame [J] [S]
née le 17 Juin 1992 à [Localité 1] (GIRONDE)
de nationalité Française, 
demeurant [Adresse 1]

Monsieur [C] [L]
né le 15 Mars 1990 à [Localité 2]
de nationalité Française, 
demeurant [Adresse 1]

représentés par Maître Emmanuel POTIER de la SELARL CASADEI-JUNG, avocats au barreau d’ORLEANS


DÉFENDERESSE :

Madame [W] [I] veuve [H]
née le 26 Janvier 1955 à [Localité 3]
de nationalité Française, 
demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Quentin ROUSSEL, avocat au barreau d’ORLEANS


DÉBATS : à l’audience publique du 07 Mai 2026, qui s’est tenue à double rapporteurs, sans opposition des avocats des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile 

Puis, la Présidente a mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement serait prononcé le 03 Septembre 2026 par sa mise à disposition au greffe de cette juridiction

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats
Président : Madame Bénédicte LAUDE
Assesseur : Madame Sandie LACROIX DE SOUSA
Greffier : Madame Pauline REIGNIER ,

Lors du délibéré et de la mise à disposition
Président : Madame Sandie LACROIX DE SOUSA
Assesseur : Monsieur Sébastien TICHIT
Assesseur : Monsieur Julien SIMON-DELCROS
Greffier : Madame Pauline REIGNIER ,


EXPOSÉ DU LITIGE 
Par acte authentique du 7 février 2020, reçu par Maître [K] [Q], notaire à [Localité 4], Monsieur [C] [L] et Madame [J] [S] ont acquis auprès de Monsieur [O] [H] et Madame [W] [I] une maison à usage d’habitation comprenant une piscine située [Adresse 1] à [Localité 5] pour un prix de 198 000 euros. 
Monsieur [O] [H] est décédé.
Se plaignant de plusieurs désordres affectant la piscine, Monsieur [C] [L] et Madame [J] [S] ont assigné Madame [W] [I] veuve [H] devant le tribunal judiciaire d’Orléans aux fins essentielles de la voir condamner au coût des travaux de rénovation de la piscine. 
Par ordonnance en date du 3 novembre 2022, le juge de la mise en état a désigné Monsieur [M] [B] en qualité d’expert judiciaire. Ce dernier a déposé son rapport d’expertise définitif, le 2 juillet 2024. 
Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées par RPVA le 2 mai 2025, Monsieur [C] [L] et Madame [J] [S] demandent au tribunal de : 
CONDAMNER Madame [W] [I] à payer à Madame [S] et Monsieur [L] : 13 763,45 euros correspondant au coût des travaux de remise en état du revêtement de la piscine et de l’installation technique de traitement des eaux ; 25 000 euros au titre de leur préjudice moral et de jouissance ; DÉBOUTER Madame [W] [I] de sa demande de délais de paiement ;CONDAMNER Madame [W] [I] à payer à Madame [S] et Monsieur [L] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER Madame [W] [I] aux entiers dépens de l’instance, qui comprendront les frais d’expertise judiciaire de Monsieur [B] taxés définitivement à la somme de 3 462,55 euros ;DÉBOUTER Madame [W] [I] de toutes ses demandes plus amples ou contraires, en ce compris au titre des frais irrépétibles et dépens.
Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 13 février 2025, Madame [W] [I] veuve [H] demande au tribunal de : 
DÉCLARER Madame [J] [S] et Monsieur [C] [L] irrecevables et mal fondés en leurs demandes ; DÉCLARER le bien conforme à l’acte de vente notarié ;DONNER acte à Madame [W] [I] qu’elle accepte devoir la somme sous séquestre de 1 000 euros ;DÉBOUTER Madame [J] [S] et Monsieur [C] [L] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ; 
A titre subsidiaire,
ACCORDER à Madame [W] [I] des délais de paiement sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil ;JUGER que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital ;CONDAMNER solidairement Madame [J] [S] et Monsieur [C] [L] à verser à Madame [W] [I] 2 500 euros d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER solidairement Madame [J] [S] et Monsieur [C] [L] aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer à leurs dernières conclusions régulièrement signifiées par la voie électronique. 
La clôture de l’instruction est intervenue le 24 octobre 2025 par une ordonnance du même jour avec fixation d’une audience de plaidoiries au 7 mai 2026. A cette date, les parties ont soutenu les termes de leurs écritures et déposé leurs dossiers de plaidoiries. Sur quoi, l’affaire a été placée en délibéré par mise à disposition au greffe au 3 septembre 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I. Sur l’obligation de délivrance conforme

Moyens des parties
Monsieur [C] [L] et Madame [J] [S] soutiennent que les vendeurs ont manqué à leur obligation de délivrance conforme. Ils indiquent que les époux [H] s’étaient engagés à régler les frais liés à la réalisation des travaux de la piscine avant la signature du compromis de vente et qu’il était convenu que la société WATERAIR interviendrait avant la régularisation de la vente définitive. A ce titre, ils rappellent les termes de l’acte authentique de vente prévoyant expressément cette intervention de la société WATERAIR à la charge du vendeur. Ils précisent que les vendeurs ne les ont aucunement informés de l’impossibilité de faire fonctionner la piscine sans réalisation de travaux importants. 
Madame [W] [I] veuve [H] soutient que la vente a été précédée d’une visite des acquéreurs leur permettant d’avoir une connaissance exacte de l’état du bien et de la piscine. Elle précise que, selon les termes de l’acte de vente, il revient aux vendeurs de prendre en charge les frais d’entretien de la piscine. Elle souligne, en ce sens, qu’il n’est pas expressément prévu dans l’acte de vente que le vendeur doit supporter la charge de remettre en l’état la piscine en cas de dysfonctionnement. 
Réponse du tribunal
Aux termes de l’article 1603 du code civil : « Le vendeur a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu’il vend ».
Aux termes de l’article 1614 du code civil : « La chose doit être délivrée en l'état où elle se trouve au moment de la vente ».
Aux termes de l’article 1615 du code civil : « L'obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel ».
Il résulte de ces textes que le vendeur doit délivrer à l’acheteur un bien conforme aux stipulations du contrat, aux normes juridiques et techniques entrées dans le champ contractuel. 
En l’espèce, selon acte authentique établi par Maître [K] [Q], notaire à [Localité 4], en date du 7 février 2020, Monsieur [O] [H] et Madame [W] [I] ont vendu à Monsieur [C] [L] et Madame [J] [S] une maison à usage d'habitation située [Adresse 1] à [Localité 5]. 
Le paragraphe de cet acte authentique intitulé « Identification du bien » ne mentionne pas l’existence d’une piscine et ne comprend pas de descriptif dressant les caractéristiques techniques et fonctionnelles de celle-ci (pièce numéro 1 – dossier demandeur - page 4). 
Au sein du paragraphe dédié à l’« Existence de travaux », il est précisé « Travaux de construction d’une piscine en 2007 – Le VENDEUR déclare que les travaux ont été effectués suivant arrêté autorisant une déclaration de travaux exempts de permis de construire n°DT45261076A015 en date du 25 juin 2007. 
Le VENDEUR déclare avoir réalisé ces travaux lui-même (pour le trou de la piscine) et par la société WATERAIR (pour le reste). 
Le VENDEUR déclare : avoir effectué la déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux (DAACT) le 19 novembre 2019 ; que ces travaux ont été exécutés conformément aux prescriptions du permis de construire ; qu’il n’a pas reçu de recours, retrait, ou demande de démolition. 
L’ACQUEREUR déclare en faire son affaire personnelle » (pièce numéro 1 – dossier demandeur - page 15).
Le paragraphe intitulé « Information sur la sécurité des piscines » énonce enfin que « Les parties déclarent qu’il existe une piscine » et, en caractère gras, que « La Société WATERAIR doit revenir pour entretenir la piscine et la charge de cette intervention revient au VENDEUR. Une provision de 1 000 euros sera conservée par le Notaire pour régler la facture à la réception » (pièce numéro 1 – dossier demandeur - page 22). 
Dans le cadre des opérations d’expertise qui lui ont été confiées par ordonnance du 3 novembre 2022, l’expert judiciaire a relevé les désordres suivants :
Le revêtement du liner du bassin présente une déchirure sur une partie du bassin et une désolidarisation de la forme « isoplan » (rapport d’expertise – page 10). Ce désordre était apparent lors de l’acquisition de la maison mais il ne pouvait pas être décelé dans son ampleur par un acquéreur profane. La cause du désordre est liée à un entretien insuffisant de la piscine avant la signature de l’acte authentique ; L’installation technique de traitement des eaux n’est plus en état de fonctionnement : le manomètre du filtre est cassé et le filtre avec sa pompe est inopérant. L’ensemble de l’installation est à remplacer (rapport d’expertise – page 12). Ce désordre n’était pas apparent lors de l’acquisition et ne pouvait pas être décelé par un acquéreur profane. Il s’est aggravé, postérieurement à l’acquisition, du fait d’un défaut de protection des installations techniques de la part de la partie demanderesse (rapport d’expertise – page 14). 
Il sera rappelé que l’étendue de l’obligation de délivrance conforme résulte de la description du bien telle que prévue lors de la rédaction de l’acte. 
De la sorte, l’acte authentique de vente ne prévoyant aucune stipulation contractuelle particulière concernant les caractéristiques techniques et fonctionnelles de la piscine construite en partie par les vendeurs en 2007, il sera considéré que Monsieur [C] [L] et Madame [J] [S] ne démontrent pas qu’au jour de la vente, la piscine acquise n’était pas conforme à l’acte de la vente ou à la réglementation juridique et technique alors en vigueur.

II. Sur la garantie des vices cachés

Moyens des parties
Madame [W] [I] veuve [H] soutient que la clause d’exonération de garantie des vices cachés contenue dans l’acte de vente doit trouver application en présence de vices apparents. 
Monsieur [C] [L] et Madame [J] [S] s’y opposent. 
Réponse du tribunal
Aux termes de l’article 1642 du code civil : « Le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre de lui-même ». 
Aux termes de l’article 1643 du code civil : « Il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie ». 
En l’espèce, l’acte de vente reçu par Maître [K] [Q], notaire à [Localité 4], prévoit dans un paragraphe dédié à « L’état du bien » (pièce numéro 1 – dossier demandeur - page 9) que « L’ACQUEREUR prend le BIEN dans l’état où il se trouve au jour de l’entrée en jouissance, sans recours contre le vendeur pour quelque cause que ce soit notamment en raison : 
Des vices apparents, Des vices cachés ».S’agissant des vices cachés, il est précisé que cette exonération de garantie ne s’applique pas : 
« Si le vendeur a la qualité de professionnel de l’immobilier ou de la construction, ou s’il est réputé ou s’est comporté comme tel ;S’il est prouvé par l’acquéreur, dans les délais légaux, que les vices cachés étaient en réalité connus du vendeur ». Dans son rapport déposé le 2 juillet 2024, l’expert judiciaire a souligné que :
« La date d’apparition du désordre affectant le revêtement du liner du bassin est antérieure à la date de la signature de l’acte authentique. La cause de ce désordre est liée à un entretien insuffisant de la piscine avant la signature de l’acte authentique ce qui a été reconnu implicitement par le vendeur car il a lui-même accepté un devis de reprise » (rapport d’expertise – page 11) ; « La cause du désordre affectant l’installation technique de traitement des eaux est liée à un entretien insuffisant de la piscine avant la signature de l’acte authentique mais qui s’est aggravé par un manque de vigilance des demandeurs. En cas de doute sur les dispositions à prendre pour préserver les ouvrages, les demandeurs auraient dû laisser les protections mises en place (bâche, isolant) le jour de la vente dans l’attente du règlement du litige » (rapport d’expertise – page 13).
En raison du caractère apparent, au jour de la vente, des vices affectant le revêtement du liner du bassin, il sera considéré que Madame [W] [I] veuve [H] peut utilement se prévaloir de la clause de non-garantie figurant dans l’acte de vente.
S’agissant des vices concernant l’installation technique de traitement des eaux, les demandeurs ne démontrent pas que Madame [W] [I] veuve [H] avait connaissance de ce vice, dès lors cette dernière peut utilement se prévaloir de la clause de non-garantie figurant dans l’acte de vente.
En conséquence, il y a lieu de débouter Monsieur [C] [L] et Madame [J] [S] de leur demande de condamnation de Madame [W] [I] à leur payer la somme de 13 763,45 euros correspondant au coût des travaux de remise en état du revêtement de la piscine et de l’installation technique de traitement des eaux, ainsi que de leur demande de réparation de leur préjudice moral et de jouissance.

III. Sur le séquestre de la somme de 1 000 euros chez le notaire 

Moyens des parties
Madame [W] [I] veuve [H] sollicite du tribunal qu’il constate qu’elle accepte devoir à Monsieur [C] [L] et Madame [J] [S] la somme de 1 000 euros placée sous séquestre chez le notaire au titre des travaux d’entretien de la piscine réalisés par la société WATERAIR. 

Réponse du tribunal
Aux termes de l’article 1103 du code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
En l’espèce, l’acte de vente reçu par Maître [K] [Q], notaire à [Localité 4], prévoyant que : « La Société WATERAIR doit revenir pour entretenir la piscine et la charge de cette intervention revient au VENDEUR. Une provision de 1 000 euros sera conservée par le Notaire pour régler la facture à la réception » (pièce numéro 1 – dossier demandeur - page 22). 
La société WATERAIR étant effectivement intervenue pour l’entretien du bassin le 19 mars 2020 (pièce numéro 3 – dossier demandeur), il y a lieu d’ordonner la mainlevée du séquestre de la somme de 1 000 euros chez Maître [K] [Q] et son versement à Monsieur [C] [L] et Madame [J] [S].

IV. Sur les autres demandes 

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [C] [L] et Madame [J] [S] qui succombent devront supporter les entiers dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. 
L’équité commande de condamner in solidum Monsieur [C] [L] et Madame [J] [S] au paiement de la somme de 1 000 euros à Madame [W] [I] veuve [H] au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, aucune circonstance ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit. 

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, suivant mise à disposition de la décision par le greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DÉBOUTE Monsieur [C] [L] et Madame [J] [S] de leur demande de condamnation de Madame [W] [I] veuve [H] à payer la somme de 13 763,45 euros au titre des manquements à son obligation de délivrance conforme de la maison d’habitation située [Adresse 1] à [Localité 5] acquise par acte authentique du 7 février 2020 ; DÉBOUTE Monsieur [C] [L] et Madame [J] [S] de leur demande de condamnation de Madame [W] [I] veuve [H] à payer la somme de 25 000 euros au titre de leur préjudice moral et de jouissance de la maison d’habitation située [Adresse 1] à [Localité 5] acquise par acte authentique du 7 février 2020 ; ORDONNE la mainlevée du séquestre de la somme de 1 000 euros chez Maître [K] [Q] et son versement à Monsieur [C] [L] et Madame [J] [S] au titre des travaux d’entretien de la piscine effectués par la société WATERAIR au sein de la maison d’habitation située [Adresse 1] à [Localité 5] acquise par acte authentique du 7 février 2020 ;CONDAMNE in solidum Monsieur [C] [L] et Madame [J] [S] aux entiers dépens ; 
CONDAMNE in solidum Monsieur [C] [L] et Madame [J] [S] à verser à Madame [W] [I] veuve [H] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement ;REJETTE toutes les autres demandes.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le TROIS SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT SIX et signé par Madame Sandie LACROIX DE SOUSA et Pauline REIGNIER, greffier

Le Greffier La Présidente

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1603, code civil 1615, code civil 1643, code civil 1614, code civil 1642). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-04T21:16:00.360Z.