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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Mulhouse, PPEP Civil, 12 juin 2026, n° 26/00124

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsVente
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Selon un bon de commande du 13 décembre 2023, Monsieur [C] [W] a acquis auprès du garage AUTO LIVE un véhicule d’occasion de marque BMW modèle 320 i Touring immatriculé [Immatriculation 1] au prix de 8 290 euros. 

Par actes de commissaire de justice en date des 24 et 26 décembre 2025, Monsieur [C] [W] a fait assigner la SASU AUTO LIVE et la Compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES devant le tribunal judiciaire de Mulhouse, aux fins de résolution de la vente et d’indemnisation de ses préjudices. 

L’affaire a été fixée et retenue à l’audience du 13 mars 2026. 

A cette audience, Monsieur [C] [W], régulièrement représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de ses assignations des 24 et 26 décembre 2025, à l’exception des demandes à l’encontre de la Compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à l’encontre de laquelle il se désiste, et demande au tribunal de : 
Déclarer sa demande recevable et bien fondée, en conséquence, y faire droit, Donner acte de ce qu’il entrepose le véhicule à son domicile, Prononcer la résolution de la vente du véhicule BMW série 3 Touring immatriculé [Immatriculation 1] en raison du manquement du vendeur à son obligation de délivrance, Prononcer la résolution de la vente intervenue le 18 décembre 2023, aux torts exclusifs de la SASU AUTO LIVE, sur le fondement des vices cachés préexistants à la vente, et affectant le véhicule BMW série 3 Touring immatriculé [Immatriculation 1] mis en première circulation le 14 avril 2009,Par conséquent, au principal, 
Condamner la SASU AUTO LIVE à lui payer la somme principale de 8 290 euros en restitution du prix de vente, assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2023, date de la vente, Donner acte de ce qu’il pourra retenir le véhicule jusqu’à complet remboursement du prix de vente, Condamner la SASU AUTO LIVE à lui payer la somme principale de 529,66 euros correspond au coût du diagnostic effectué par la concession BMW BAYERN LANDES PAYS BASQUE assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement, Condamner la SASU AUTO LIVE à lui payer la somme principale de 275 euros correspondant au coût du certificat d’immatriculation, Condamner la SASU AUTO LIVE à lui payer la somme de 1 000 euros en indemnisation du préjudice de jouissance, assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement, A titre subsidiaire, 
Ordonner telle mesure d’expertise qu’il plaira, En tout état de cause, 
Condamner la SASU AUTO LIVE à payer une indemnité de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner la SASU AUTO LIVE en tous les frais et dépens de la présente instance. 
Au soutien de sa demande en annulation de la vente, Monsieur [C] [W] affirme que le véhicule litigieux a connu une casse du moteur à peine 4 mois après l’acquisition du véhicule et environ 6 000 km parcourus. Au visa de l’article 1641 du code civil, il fait valoir que le véhicule qu’il a acheté est affecté d’anomalies, qu’il ne l’aurait pas acquis s’il avait eu connaissance de ces désordres au moment de la vente, et que ces vices ont tellement diminué l’usage que le véhicule est inutilisable. Il soutient que le vendeur avait la qualité de professionnel de la vente automobile et ne pouvait ignorer les désordres affectant le véhicule. 

Il invoque le bénéfice des rapports d’expertise établis contradictoirement en date du 30 septembre 2024 et 14 octobre 2024 faisant ressortir les désordres affectant le moteur du véhicule en raison de la rupture de l’axe de pompe à huile. Il soutient que, contrairement à ce qu’affirme l’expert mandaté par le vendeur, aucun élément ne permet d’établir qu’il aurait contribué à l’aggravation du dommage. 

Il soutient avoir satisfait à l’ensemble de ses obligations d’entretien et d’utilisation du véhicule, et fait valoir que l’apparition du voyant moteur, quelques jours seulement après la vente, constitue la manifestation d’une non-conformité du véhicule préexistante à la vente, révélant ainsi le manquement du vendeur à son obligation de délivrance d’une chose conforme. 

Il est précisé que, par acte de désistement d’instance et d’action du 20 janvier 2026, Monsieur [C] [W] se désiste à l’encontre de la Compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.

L’affaire a été mise en délibéré au 12 juin 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION 

En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur le désistement de Monsieur [C] [W] à l’égard de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES

Aux termes de l’article 395 du code de procédure civile, le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

En l’espèce, Monsieur [C] [W] a déclaré se désister de l’ensemble de ses demandes à l’égard de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES par acte de désistement d’instance et d’action du 20 janvier 2026. La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment du désistement. Le tribunal constate que ce désistement d’instance et d’action est dès lors parfait. 

Sur la demande en résolution de la vente

En vertu de l'article 1603 du code civil, le vendeur a l'obligation de délivrer la chose conformément aux stipulations contractuelles convenues ; et par application de l'article 1615 du code civil, l'obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui est destiné à son usage perpétuel.

Par ailleurs, il résulte de la combinaison des articles L217-3 et L. 217-4 du code de la consommation, que le vendeur agissant dans le cadre de son activité professionnelle ou commerciale est tenu à l'égard de l'acheteur agissant en qualité de consommateur de livrer un bien conforme au contrat et de répondre des défauts de conformité existant lors de la délivrance.

En application de l'article L.217-5 du code de la consommation, pour être conforme, le bien doit être propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable ou présenter les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties.

Conformément à l’article 1610 du code civil, l’acheteur peut, en cas de manquement du vendeur à l’obligation de délivrance conforme, demander sa mise en possession d’un bien conforme ou la résolution de la vente, ainsi que des dommages et intérêts en application de l’article 1611 du code civil.

Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.

L'article 1642 du même code dispose quant à lui que le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même.

L’article 1643 du même code dispose en outre que le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie.

Conformément à l’article 1644 du même code, dans le cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.

Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, chaque partie doit établir la réalité des faits qu’elle invoque et nécessaires au succès de ses prétentions.

En application de l’article 1229 du code civil, la résolution met fin au contrat et les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-39 du code civil.

Il incombe à l’acheteur exerçant l’une de ces options de rapporter la preuve du défaut affectant la chose qu’il a achetée, défaut qui doit, non seulement avoir été antérieur à la vente et caché à ses yeux au moment de la vente, mais également être d’une certaine gravité. La preuve de l’existence de ce défaut peut être rapportée par tous moyens, y compris par une expertise non judiciaire, qu’elle soit contradictoire ou non, pourvu que cette expertise non judiciaire, soumise à la libre discussion des parties, soit corroborée par d’autres éléments.

En l’espèce, il ressort du procès-verbal de contrôle technique du 16 novembre 2023 que le véhicule présentait au moment de la vente des défaillances mineures relatives notamment aux tambours de freins, à l’état général du châssis et au tuyaux d’échappement. 

Il ressort du rapport d’expertise contradictoire en date du 30 septembre 2024, réalisé par l’expert [V] [Z], que le véhicule présente une panne moteur importante ne permettant pas son utilisation, et étant intervenue à peine quatre mois après l’achat du véhicule. Il affirme que la panne est consécutive à la rupture de l’axe de pompe à huile, qui ne permet plus l’utilisation du véhicule. Il affirme en outre qu’aucun défaut d’entretien ni d’utilisation n’a pu être constaté depuis l’achat.

Par ailleurs, selon un rapport d’expertise en date du 2 décembre 2024 établi par Monsieur [V] [Q], que la casse ayant affecté le véhicule est anormale sur ce type de moteur. 
L’expert affirme que l’arbre d’entrainement de la pompe à huile est cassé, mais suppose que la rupture de l’arbre de la pompe est due au blocage moteur suite à une utilisation du véhicule avec un voyant moteur allumé. Il soutient que la responsabilité du garage est susceptible d’être engagée pour la non-conformité de la chose vendue, mais que celle de Monsieur [C] [W] est engagée pour l’aggravation du dommage, ce dernier ayant continué à utiliser le véhicule avec un voyant allumé jusqu’à la casse de celui-ci. 

Le coût des réparations est estimé à 10 007,16 euros selon un devis de la société Bayern Landes Pays Basque, concernant le remplacement du moteur. 

Ces constatations établissent d’une part que le véhicule présente un moteur sectionné, ce vice ayant entraîné une panne totale et définitive du moteur. La gravité du vice n’étant pas contestée, les deux experts reconnaissant d’eux-mêmes que cette casse est anormale sur ce type de moteur et empêche l’utilisation du véhicule, de nature à le rendre impropre à tout usage normal et dépourvu de valeur marchande. 

En outre, le vice était insusceptible d’être décelé par un acquéreur profane lors de la vente intervenue le 13 décembre 2023, le désordre interne au moteur ne pouvant être visible de l’extérieur pour un profane. Il n’existe en outre aucune précision sur le procès-verbal de contrôle technique établi antérieurement à la vente concernant la défaillance du moteur et la rupture des axes. Le vendeur, défaillant, ne démontrant en outre pas avoir informé l’acquéreur d’une fragilité mécanique du moteur. 

Enfin, la panne est intervenue moins de 5 mois après l’achat du véhicule, après un kilométrage à hauteur de 6 000 km. L’expert Monsieur [V] [Q] affirme que cette casse est anormale sur ce type de moteur et que, pour sectionner l’axe, il faut que le moteur soit soumis à des variations de régime importante. Pour autant, le rapport d’expertise ne met en évidence aucune cause extérieure (surchauffe, défaut d’entretien ou mauvaise utilisation). Au surplus, aucune pièce ni aucune donnée ne vient démontrer l’utilisation fautive ou abusive du véhicule par l’acquéreur. Il résulte en outre du rapport de l’expert [V] [Z] qu’aucun défaut d’entretien ni d’utilisation n’a pu être constaté depuis l’achat. 

Par ailleurs, il n’est pas établi que l’apparition d’un voyant moteur durant le mois de janvier 2024 puisse avoir un lien de causalité avec la panne survenue au mois d’avril 2024. Tout au plus, cet élément tend à démontrer que le moteur présentait déjà une anomalie les jours suivants la vente ; il ne saurait ainsi être reproché à l’acquéreur un défaut d’entretien ou une mauvaise utilisation du véhicule dans un délai aussi rapproché de la cession du véhicule. Le vice doit être regardé comme inhérent au moteur lui-même et présent au jour de sa vente, même s’il ne s’est manifesté que postérieurement. Le faible délai entre l’acquisition et la défaillance et la nature du défaut établissent de manière suffisante que le vice existait en germe au moment de la délivrance du véhicule. La condition d’antériorité est donc remplie. 

Ces éléments suffisent à confirmer que le véhicule litigieux présente des vices le rendant impropre à son usage, et qu’il est antérieur à la vente pour s’être manifesté peu de temps après l’achat auprès d’un professionnel qualifié.

La SASU AUTO LIVE, vendeur professionnel du véhicule, demeure tenue de garantir à son acheteur les vices cachés affectant la chose vendue. 



En conséquence il y’a lieu de prononcer la résolution judiciaire de la vente du 13 décembre 2023 intervenue entre Monsieur [C] [W] d’une part et la SASU AUTO LIVE d’autre part, portant sur un véhicule d’occasion de marque BMW modèle 320 i Touring immatriculé [Immatriculation 1]. 

En application des articles 1644 et 1645 du code civil, la résolution de la vente emporte restitution réciproque des prestations. Chaque partie doit être replacée dans l’état où elle se serait trouvée si le contrat n’avait pas été conclu.

En l’espèce, Monsieur [C] [W] sollicite la résolution du contrat et demande donc la restitution du prix et la récupération du véhicule par la SASU AUTO LIVE, qui sera tenue de rembourser le prix de vente de 8 290 euros, de reprendre le véhicule à première demande et d’indemniser l’acheteur des préjudices subis.

Cette somme portera intérêt au taux légal à compter du présent jugement. 

Sur les demandes de dommages et intérêts 

Conformément aux articles 1645 et 1646 du code civil, le vendeur est tenu à la restitution du prix, et à rembourser l’acquéreur des frais occasionnés par la vente dont l’objet est affecté d’un vice caché, sauf s’il connaissait le vice de la chose ; dans ce cas, il est tenu de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.

En application de ces textes, le vendeur professionnel est présumé avoir eu connaissance de l’ensemble des vices affectant le bien vendu.

En l’espèce, la SASU AUTO LIVE est spécialisée dans la vente de véhicules automobiles, le vendeur est donc présumé avoir eu connaissance du vice caché précédemment caractérisé.

Sur le coût du diagnostic 

Monsieur [C] [W] sollicite la somme de 529,66 euros au titre du coût du diagnostic effectué par la concession BMW BAYERN LANDES PAYS BASQUE et produit à cet effet une facture du 20 juin 2024 portant sur le diagnostic du véhicule. 

Il résulte de cette facture que cette dépense a été engagée à raison directe de la panne moteur affectant le véhicule et présente un lien de causalité avec le vice. 

La SASU AUTO LIVE sera condamnée à payer à Monsieur [C] [W] la somme de 529,66 euros à ce titre, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement. 

Sur le coût du certificat d’immatriculation

Monsieur [C] [W] sollicite la somme de 275 euros correspondant au coût du certificat d’immatriculation. 

Pour autant, il ne verse aucune pièce ni aucune facture permettant d’établir le quantum de sa demande. 

Monsieur [C] [W] sera débouté de sa demande au titre des frais d’immatriculation. 

Sur le préjudice de jouissance 

Le préjudice de jouissance vise à indemniser la privation d’usage du véhicule subie par Monsieur [C] [W] en raison de la panne ayant affecté le bien vendu. 

Il est acquis que Monsieur [C] [W] a pu avoir possession de son véhicule seulement moins de 5 mois, qu’il a présenté une panne du moteur entraînant son immobilisation à compter du 27 avril 2024, soit depuis plus de 2 ans, jusqu’à ce jour. Dès lors il y a lieu d’accueillir dans son principe et son montant la demande.

La SASU AUTO LIVE sera condamnée à payer à Monsieur [C] [W] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement. 

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens
 
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

La SASU AUTO LIVE, qui succombe, sera condamnée aux dépens. 

Sur les frais irrépétibles 

Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.

En l’espèce, condamnée aux dépens, la SASU AUTO LIVE sera condamnée à verser à Monsieur [C] [W] la somme de 500 euros en application des dispositions précitées.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, 

DONNE ACTE à Monsieur [C] [W] de son désistement d’instance et d’action envers la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ; 

PRONONCE la résolution judiciaire de la vente intervenue le 18 décembre 2023 par bon de commande du 13 décembre 2023, entre Monsieur [C] [W] d’une part et la SASU AUTO LIVE d’autre part, portant sur le véhicule d’occasion de marque BMW modèle 320 i Touring immatriculé [Immatriculation 1] ; 

CONDAMNE la SASU AUTO LIVE à payer à Monsieur [C] [W] la somme de 8 290 euros (huit mille deux cent quatre-vingt-dix euros) avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement, au titre de la restitution du prix de vente ; 


ORDONNE la restitution du véhicule d’occasion de marque BMW modèle 320 i Touring immatriculé [Immatriculation 1], à charge pour la SASU AUTO LIVE de venir récupérer le véhicule objet de la vente résolue à l’endroit où il se trouve, dans l’état dans lequel il se trouve et à ses propres frais ;

CONDAMNE la SASU AUTO LIVE à payer à Monsieur [C] [W] la somme de 529,66 euros (cinq cent vingt-neuf euros et soixante-six centimes) au titre des frais exposés pour le diagnostic du véhicule, avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement ; 

DEBOUTE Monsieur [C] [W] de sa demande au titre des frais d’immatriculation ; 

CONDAMNE la SASU AUTO LIVE à payer à Monsieur [C] [W] la somme de 1 000 euros (mille euros) à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

DEBOUTE Monsieur [C] [W] du surplus de ses demandes ;

CONDAMNE la SASU AUTO LIVE aux dépens ; 

CONDAMNE la SASU AUTO LIVE à payer à Monsieur [C] [W] la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; 

AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 12 juin 2026, par Yannick ASSER, Président et Virginie BALLAST, Greffier.


Le Greffier, Le Président,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
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Site [Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
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Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil



MINUTE n° 

N° RG 26/00124 - N° Portalis DB2G-W-B7K-JTLN
Section 1
VB
République Française

Au Nom du Peuple Français



JUGEMENT

DU 12 juin 2026

PARTIE DEMANDERESSE : 

Monsieur [C] [W], né le 01 Octobre 1989 à [Localité 2] (PYRENEES-ATLANTIQUES), demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Philippe SCHNEIDER, avocat au barreau de STRASBOURG

PARTIE DEFENDERESSE : 

S.A.S.U. AUTO LIVE, prise en la personne de son représentant légal au siège sis [Adresse 5]

non comparante, ni représentée

Compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prise en la personne de son représentant légal au siège sis [Adresse 6]

non comparante, ni représentée

Nature de l’affaire : Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité - Sans procédure particulière 


COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :

Yannick ASSER : Président 
Virginie BALLAST : Greffier 

DEBATS : à l’audience du 13 Mars 2026

JUGEMENT : réputé contradictoire en premier ressort

prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 12 juin 2026 et signé par Yannick ASSER, Président, et Virginie BALLAST, Greffier 






EXPOSE DU LITIGE

Selon un bon de commande du 13 décembre 2023, Monsieur [C] [W] a acquis auprès du garage AUTO LIVE un véhicule d’occasion de marque BMW modèle 320 i Touring immatriculé [Immatriculation 1] au prix de 8 290 euros. 

Par actes de commissaire de justice en date des 24 et 26 décembre 2025, Monsieur [C] [W] a fait assigner la SASU AUTO LIVE et la Compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES devant le tribunal judiciaire de Mulhouse, aux fins de résolution de la vente et d’indemnisation de ses préjudices. 

L’affaire a été fixée et retenue à l’audience du 13 mars 2026. 

A cette audience, Monsieur [C] [W], régulièrement représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de ses assignations des 24 et 26 décembre 2025, à l’exception des demandes à l’encontre de la Compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à l’encontre de laquelle il se désiste, et demande au tribunal de : 
Déclarer sa demande recevable et bien fondée, en conséquence, y faire droit, Donner acte de ce qu’il entrepose le véhicule à son domicile, Prononcer la résolution de la vente du véhicule BMW série 3 Touring immatriculé [Immatriculation 1] en raison du manquement du vendeur à son obligation de délivrance, Prononcer la résolution de la vente intervenue le 18 décembre 2023, aux torts exclusifs de la SASU AUTO LIVE, sur le fondement des vices cachés préexistants à la vente, et affectant le véhicule BMW série 3 Touring immatriculé [Immatriculation 1] mis en première circulation le 14 avril 2009,Par conséquent, au principal, 
Condamner la SASU AUTO LIVE à lui payer la somme principale de 8 290 euros en restitution du prix de vente, assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2023, date de la vente, Donner acte de ce qu’il pourra retenir le véhicule jusqu’à complet remboursement du prix de vente, Condamner la SASU AUTO LIVE à lui payer la somme principale de 529,66 euros correspond au coût du diagnostic effectué par la concession BMW BAYERN LANDES PAYS BASQUE assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement, Condamner la SASU AUTO LIVE à lui payer la somme principale de 275 euros correspondant au coût du certificat d’immatriculation, Condamner la SASU AUTO LIVE à lui payer la somme de 1 000 euros en indemnisation du préjudice de jouissance, assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement, A titre subsidiaire, 
Ordonner telle mesure d’expertise qu’il plaira, En tout état de cause, 
Condamner la SASU AUTO LIVE à payer une indemnité de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner la SASU AUTO LIVE en tous les frais et dépens de la présente instance. 
Au soutien de sa demande en annulation de la vente, Monsieur [C] [W] affirme que le véhicule litigieux a connu une casse du moteur à peine 4 mois après l’acquisition du véhicule et environ 6 000 km parcourus. Au visa de l’article 1641 du code civil, il fait valoir que le véhicule qu’il a acheté est affecté d’anomalies, qu’il ne l’aurait pas acquis s’il avait eu connaissance de ces désordres au moment de la vente, et que ces vices ont tellement diminué l’usage que le véhicule est inutilisable. Il soutient que le vendeur avait la qualité de professionnel de la vente automobile et ne pouvait ignorer les désordres affectant le véhicule. 

Il invoque le bénéfice des rapports d’expertise établis contradictoirement en date du 30 septembre 2024 et 14 octobre 2024 faisant ressortir les désordres affectant le moteur du véhicule en raison de la rupture de l’axe de pompe à huile. Il soutient que, contrairement à ce qu’affirme l’expert mandaté par le vendeur, aucun élément ne permet d’établir qu’il aurait contribué à l’aggravation du dommage. 

Il soutient avoir satisfait à l’ensemble de ses obligations d’entretien et d’utilisation du véhicule, et fait valoir que l’apparition du voyant moteur, quelques jours seulement après la vente, constitue la manifestation d’une non-conformité du véhicule préexistante à la vente, révélant ainsi le manquement du vendeur à son obligation de délivrance d’une chose conforme. 

Il est précisé que, par acte de désistement d’instance et d’action du 20 janvier 2026, Monsieur [C] [W] se désiste à l’encontre de la Compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.

L’affaire a été mise en délibéré au 12 juin 2026. 

MOTIFS DE LA DECISION 

En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur le désistement de Monsieur [C] [W] à l’égard de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES

Aux termes de l’article 395 du code de procédure civile, le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

En l’espèce, Monsieur [C] [W] a déclaré se désister de l’ensemble de ses demandes à l’égard de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES par acte de désistement d’instance et d’action du 20 janvier 2026. La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment du désistement. Le tribunal constate que ce désistement d’instance et d’action est dès lors parfait. 

Sur la demande en résolution de la vente

En vertu de l'article 1603 du code civil, le vendeur a l'obligation de délivrer la chose conformément aux stipulations contractuelles convenues ; et par application de l'article 1615 du code civil, l'obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui est destiné à son usage perpétuel.

Par ailleurs, il résulte de la combinaison des articles L217-3 et L. 217-4 du code de la consommation, que le vendeur agissant dans le cadre de son activité professionnelle ou commerciale est tenu à l'égard de l'acheteur agissant en qualité de consommateur de livrer un bien conforme au contrat et de répondre des défauts de conformité existant lors de la délivrance.

En application de l'article L.217-5 du code de la consommation, pour être conforme, le bien doit être propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable ou présenter les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties.

Conformément à l’article 1610 du code civil, l’acheteur peut, en cas de manquement du vendeur à l’obligation de délivrance conforme, demander sa mise en possession d’un bien conforme ou la résolution de la vente, ainsi que des dommages et intérêts en application de l’article 1611 du code civil.

Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.

L'article 1642 du même code dispose quant à lui que le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même.

L’article 1643 du même code dispose en outre que le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie.

Conformément à l’article 1644 du même code, dans le cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.

Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, chaque partie doit établir la réalité des faits qu’elle invoque et nécessaires au succès de ses prétentions.

En application de l’article 1229 du code civil, la résolution met fin au contrat et les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-39 du code civil.

Il incombe à l’acheteur exerçant l’une de ces options de rapporter la preuve du défaut affectant la chose qu’il a achetée, défaut qui doit, non seulement avoir été antérieur à la vente et caché à ses yeux au moment de la vente, mais également être d’une certaine gravité. La preuve de l’existence de ce défaut peut être rapportée par tous moyens, y compris par une expertise non judiciaire, qu’elle soit contradictoire ou non, pourvu que cette expertise non judiciaire, soumise à la libre discussion des parties, soit corroborée par d’autres éléments.

En l’espèce, il ressort du procès-verbal de contrôle technique du 16 novembre 2023 que le véhicule présentait au moment de la vente des défaillances mineures relatives notamment aux tambours de freins, à l’état général du châssis et au tuyaux d’échappement. 

Il ressort du rapport d’expertise contradictoire en date du 30 septembre 2024, réalisé par l’expert [V] [Z], que le véhicule présente une panne moteur importante ne permettant pas son utilisation, et étant intervenue à peine quatre mois après l’achat du véhicule. Il affirme que la panne est consécutive à la rupture de l’axe de pompe à huile, qui ne permet plus l’utilisation du véhicule. Il affirme en outre qu’aucun défaut d’entretien ni d’utilisation n’a pu être constaté depuis l’achat.

Par ailleurs, selon un rapport d’expertise en date du 2 décembre 2024 établi par Monsieur [V] [Q], que la casse ayant affecté le véhicule est anormale sur ce type de moteur. 
L’expert affirme que l’arbre d’entrainement de la pompe à huile est cassé, mais suppose que la rupture de l’arbre de la pompe est due au blocage moteur suite à une utilisation du véhicule avec un voyant moteur allumé. Il soutient que la responsabilité du garage est susceptible d’être engagée pour la non-conformité de la chose vendue, mais que celle de Monsieur [C] [W] est engagée pour l’aggravation du dommage, ce dernier ayant continué à utiliser le véhicule avec un voyant allumé jusqu’à la casse de celui-ci. 

Le coût des réparations est estimé à 10 007,16 euros selon un devis de la société Bayern Landes Pays Basque, concernant le remplacement du moteur. 

Ces constatations établissent d’une part que le véhicule présente un moteur sectionné, ce vice ayant entraîné une panne totale et définitive du moteur. La gravité du vice n’étant pas contestée, les deux experts reconnaissant d’eux-mêmes que cette casse est anormale sur ce type de moteur et empêche l’utilisation du véhicule, de nature à le rendre impropre à tout usage normal et dépourvu de valeur marchande. 

En outre, le vice était insusceptible d’être décelé par un acquéreur profane lors de la vente intervenue le 13 décembre 2023, le désordre interne au moteur ne pouvant être visible de l’extérieur pour un profane. Il n’existe en outre aucune précision sur le procès-verbal de contrôle technique établi antérieurement à la vente concernant la défaillance du moteur et la rupture des axes. Le vendeur, défaillant, ne démontrant en outre pas avoir informé l’acquéreur d’une fragilité mécanique du moteur. 

Enfin, la panne est intervenue moins de 5 mois après l’achat du véhicule, après un kilométrage à hauteur de 6 000 km. L’expert Monsieur [V] [Q] affirme que cette casse est anormale sur ce type de moteur et que, pour sectionner l’axe, il faut que le moteur soit soumis à des variations de régime importante. Pour autant, le rapport d’expertise ne met en évidence aucune cause extérieure (surchauffe, défaut d’entretien ou mauvaise utilisation). Au surplus, aucune pièce ni aucune donnée ne vient démontrer l’utilisation fautive ou abusive du véhicule par l’acquéreur. Il résulte en outre du rapport de l’expert [V] [Z] qu’aucun défaut d’entretien ni d’utilisation n’a pu être constaté depuis l’achat. 

Par ailleurs, il n’est pas établi que l’apparition d’un voyant moteur durant le mois de janvier 2024 puisse avoir un lien de causalité avec la panne survenue au mois d’avril 2024. Tout au plus, cet élément tend à démontrer que le moteur présentait déjà une anomalie les jours suivants la vente ; il ne saurait ainsi être reproché à l’acquéreur un défaut d’entretien ou une mauvaise utilisation du véhicule dans un délai aussi rapproché de la cession du véhicule. Le vice doit être regardé comme inhérent au moteur lui-même et présent au jour de sa vente, même s’il ne s’est manifesté que postérieurement. Le faible délai entre l’acquisition et la défaillance et la nature du défaut établissent de manière suffisante que le vice existait en germe au moment de la délivrance du véhicule. La condition d’antériorité est donc remplie. 

Ces éléments suffisent à confirmer que le véhicule litigieux présente des vices le rendant impropre à son usage, et qu’il est antérieur à la vente pour s’être manifesté peu de temps après l’achat auprès d’un professionnel qualifié.

La SASU AUTO LIVE, vendeur professionnel du véhicule, demeure tenue de garantir à son acheteur les vices cachés affectant la chose vendue. 



En conséquence il y’a lieu de prononcer la résolution judiciaire de la vente du 13 décembre 2023 intervenue entre Monsieur [C] [W] d’une part et la SASU AUTO LIVE d’autre part, portant sur un véhicule d’occasion de marque BMW modèle 320 i Touring immatriculé [Immatriculation 1]. 

En application des articles 1644 et 1645 du code civil, la résolution de la vente emporte restitution réciproque des prestations. Chaque partie doit être replacée dans l’état où elle se serait trouvée si le contrat n’avait pas été conclu.

En l’espèce, Monsieur [C] [W] sollicite la résolution du contrat et demande donc la restitution du prix et la récupération du véhicule par la SASU AUTO LIVE, qui sera tenue de rembourser le prix de vente de 8 290 euros, de reprendre le véhicule à première demande et d’indemniser l’acheteur des préjudices subis.

Cette somme portera intérêt au taux légal à compter du présent jugement. 

Sur les demandes de dommages et intérêts 

Conformément aux articles 1645 et 1646 du code civil, le vendeur est tenu à la restitution du prix, et à rembourser l’acquéreur des frais occasionnés par la vente dont l’objet est affecté d’un vice caché, sauf s’il connaissait le vice de la chose ; dans ce cas, il est tenu de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.

En application de ces textes, le vendeur professionnel est présumé avoir eu connaissance de l’ensemble des vices affectant le bien vendu.

En l’espèce, la SASU AUTO LIVE est spécialisée dans la vente de véhicules automobiles, le vendeur est donc présumé avoir eu connaissance du vice caché précédemment caractérisé.

Sur le coût du diagnostic 

Monsieur [C] [W] sollicite la somme de 529,66 euros au titre du coût du diagnostic effectué par la concession BMW BAYERN LANDES PAYS BASQUE et produit à cet effet une facture du 20 juin 2024 portant sur le diagnostic du véhicule. 

Il résulte de cette facture que cette dépense a été engagée à raison directe de la panne moteur affectant le véhicule et présente un lien de causalité avec le vice. 

La SASU AUTO LIVE sera condamnée à payer à Monsieur [C] [W] la somme de 529,66 euros à ce titre, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement. 

Sur le coût du certificat d’immatriculation

Monsieur [C] [W] sollicite la somme de 275 euros correspondant au coût du certificat d’immatriculation. 

Pour autant, il ne verse aucune pièce ni aucune facture permettant d’établir le quantum de sa demande. 

Monsieur [C] [W] sera débouté de sa demande au titre des frais d’immatriculation. 

Sur le préjudice de jouissance 

Le préjudice de jouissance vise à indemniser la privation d’usage du véhicule subie par Monsieur [C] [W] en raison de la panne ayant affecté le bien vendu. 

Il est acquis que Monsieur [C] [W] a pu avoir possession de son véhicule seulement moins de 5 mois, qu’il a présenté une panne du moteur entraînant son immobilisation à compter du 27 avril 2024, soit depuis plus de 2 ans, jusqu’à ce jour. Dès lors il y a lieu d’accueillir dans son principe et son montant la demande.

La SASU AUTO LIVE sera condamnée à payer à Monsieur [C] [W] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement. 

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens
 
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

La SASU AUTO LIVE, qui succombe, sera condamnée aux dépens. 

Sur les frais irrépétibles 

Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.

En l’espèce, condamnée aux dépens, la SASU AUTO LIVE sera condamnée à verser à Monsieur [C] [W] la somme de 500 euros en application des dispositions précitées. 

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, 

DONNE ACTE à Monsieur [C] [W] de son désistement d’instance et d’action envers la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ; 

PRONONCE la résolution judiciaire de la vente intervenue le 18 décembre 2023 par bon de commande du 13 décembre 2023, entre Monsieur [C] [W] d’une part et la SASU AUTO LIVE d’autre part, portant sur le véhicule d’occasion de marque BMW modèle 320 i Touring immatriculé [Immatriculation 1] ; 

CONDAMNE la SASU AUTO LIVE à payer à Monsieur [C] [W] la somme de 8 290 euros (huit mille deux cent quatre-vingt-dix euros) avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement, au titre de la restitution du prix de vente ; 


ORDONNE la restitution du véhicule d’occasion de marque BMW modèle 320 i Touring immatriculé [Immatriculation 1], à charge pour la SASU AUTO LIVE de venir récupérer le véhicule objet de la vente résolue à l’endroit où il se trouve, dans l’état dans lequel il se trouve et à ses propres frais ;

CONDAMNE la SASU AUTO LIVE à payer à Monsieur [C] [W] la somme de 529,66 euros (cinq cent vingt-neuf euros et soixante-six centimes) au titre des frais exposés pour le diagnostic du véhicule, avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement ; 

DEBOUTE Monsieur [C] [W] de sa demande au titre des frais d’immatriculation ; 

CONDAMNE la SASU AUTO LIVE à payer à Monsieur [C] [W] la somme de 1 000 euros (mille euros) à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

DEBOUTE Monsieur [C] [W] du surplus de ses demandes ;

CONDAMNE la SASU AUTO LIVE aux dépens ; 

CONDAMNE la SASU AUTO LIVE à payer à Monsieur [C] [W] la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; 

AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 12 juin 2026, par Yannick ASSER, Président et Virginie BALLAST, Greffier.


Le Greffier, Le Président,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1610, code de la consommation L217-4, code civil 1644, code civil 1611, code civil 1615, code civil 1646, code civil 1603, code civil 1645, code de la consommation L217-3, code civil 1352-39, code civil 1642, code de la consommation L217-5, code civil 1643, code civil 1352). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-16T21:10:44.700Z.