Tribunal judiciaire de Toulouse, POLE CIVIL - Fil 7, 3 juillet 2026, n° 22/03750
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Suivant déclaration de cession en date du 19 août 2020, Madame [X] [Q] a acheté à Monsieur [D] [W] un camping-car de marque [Etablissement 1] immatriculé [Immatriculation 1] mis en circulation pour la première fois le 16 décembre 1988 pour le prix de 4.100€. Le 16 mars 2021, Monsieur [A] [L] a, à son tour, fait l’acquisition auprès de Madame [X] [Q], de ce camping-car au prix de 8.000 €. Par lettre recommandée en date du 19 mars 2021, Monsieur [L] indiquait à Madame [Q] qu’il venait de découvrir les désordres affectant le châssis et la cabine du camping-car et il lui demandait de procéder à la résolution de la vente. Après plusieurs échanges entre les parties, celles-ci ne parvenaient pas à trouver un accord. Monsieur [L] mandatait alors Monsieur [M] du CABINET EXPERTISE CONTRÔLE, expert automobile, lequel organisait une réunion d’expertise amiable le 29 juin 2021 dans les ateliers du GARAGE MECA CAMPER à [Localité 2] (31). Lors de cette expertise amiable, Madame [Q] était présente, assistée de son expert amiable, Monsieur [Y]. Monsieur [W] était également présent. Suivant lettre en date du 02 août 2021, Monsieur [L] a, par l’intermédiaire de Monsieur [M], mis en demeure Madame [Q] de procéder à la résolution de la vente compte tenu des désordres affectant la structure du camping-car et du défaut d’étanchéité. Suivant courrier en date du 22 septembre 2021, Madame [Q] a indiqué à Monsieur [L] qu’elle ne pouvait pas faire droit à sa demande compte tenu du fait qu’elle n’était en rien responsable des désordres. Parallèlement et compte tenu de ces constatations, Monsieur [Y] a, pour le compte de Madame [Q], mis en demeure Monsieur [W] de procéder à l’annulation de la vente passée entre eux ce qu’il a refusé. Par acte d’huissier de justice en date du 05 septembre 2022, Monsieur [A] [L] a fait assigner Madame [X] [Q] devant le tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins d’obtenir notamment l’annulation de la vente et l’indemnisation de ses préjudices. Par acte d’huissier de justice en date du 11 janvier 2023, Madame [X] [Q] a fait assigner Monsieur [D] [W] devant le tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins d’obtenir à son tour l’annulation de la vente conclue entre eux et l’indemnisation de ses préjudices. Par ordonnance en date du 23 février 2023, le juge de la mise en état a prononcé la jonction des deux affaires. Par ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 02 avril 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [A] [L] demande au tribunal, au visa des articles 1641 et suivants, 1603 et 1604, 1240, et 1231-1, 1103 et 1231-1 du code civil, 1129, 1132, 1137 et 1353, 1582 et 1217 du code civil, 10 et 232 du code de procédure civile, de : - prendre acte qu’il ne s’oppose pas à l’avènement d’une expertise sur le camping-car de marque [Etablissement 1] immatriculé [Immatriculation 1] qui serait ordonnée d’office par la juridiction si celle-ci l’estime nécessaire, en application des articles 10 et 232 du code de procédure civile A titre principal, - juger que les défauts, vices, affectant le camping-car de marque [Etablissement 1] immatriculé [Immatriculation 1] sont des défauts, vices cachés - juger que Madame [Q] avait connaissance des défauts/vices affectant le véhicule de marque FORD modèle TRANSIT immatriculé [Immatriculation 1] En conséquence, - prononcer la résolution du contrat de vente automobile du 16 décembre 2022 passé entre lui-même et Madame [Q] - condamner, sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil, Madame [Q] à lui payer les sommes suivantes : * 8.000 € en restitution du prix du véhicule versé * 262,76 € au titre des frais de carte grise * 1 110,64 € au titre des frais d’assurances, à parfaire au jour de la restitution du véhicule, * 236,86 € au titre des frais engagés pour la conservation du véhicule, à parfaire au jour de la restitution du véhicule, - ordonner que la restitution et récupération du véhicule ne pourra intervenir qu’une fois que Madame [Q] se sera acquittée de l’intégralité du prix de vente, et des frais de carte grises engagées, frais d’assurances et de conservation du bien, et plus généralement de l’intégralité des condamnations mises à sa charge - ordonner à Madame [Q] de faire son affaire personnelle et à ses frais de la récupération du véhicule litigieux - dit qu’à défaut de paiement complet par Madame [Q] de ces condamnations dans le délai de 6 mois à compter de la signification du jugement à intervenir, il pourra disposer librement du véhicule sans préjudice de l’exécution forcée du jugement à intervenir. A titre subsidiaire, sur le fondement des articles 1603, 1604 et 1611 du code civil - prononcer de la résolution du contrat de vente automobile du 16 décembre 2022 passé entre lui-même et Mme [Q] - condamner Madame [Q] à lui payer les sommes suivantes : * 8.000 € en restitution du prix du véhicule versé * 262,76 € au titre des frais de carte grise * 1 110,64 € au titre des frais d’assurances, à parfaire au jour de la restitution du véhicule, * 236,86 € au titre des frais engagés pour la conservation du véhicule, à parfaire au jour de la restitution du véhicule, - ordonner que la restitution et récupération du véhicule ne pourra intervenir qu’une fois que Madame [Q] se sera acquittée de l’intégralité du prix de vente, et des frais de carte grises engagées, frais d’assurances et de conservation du bien, et plus généralement de l’intégralité des condamnations mises à sa charge - ordonner à Madame [Q] de faire son affaire personnelle et à ses frais de la récupération du véhicule litigieux, - dit qu’à défaut de paiement complet par Madame [Q] de ces condamnations dans le délai de 6 mois à compter de la signification du jugement à intervenir, il pourra disposer librement du véhicule sans préjudice de l’exécution forcée du jugement à intervenir. A titre plus subsidiaire, - juger que la preuve d’une faute ou réticence dolosive commise par Madame [Q] à son préjudice est rapportée - juger que la preuve d’une faute ou réticence dolosive commise par Madame [Q] qui a eu pour finalité de le déterminer à contracter est rapportée. En conséquence, - prononcer la nullité de la vente du véhicule de marque FORD, immatriculé [Immatriculation 1] conclut le 16 mars 2021 entre Madame [Q] et lui-même - condamner Madame [Q] à réparer l’ensemble des préjudices subis, et ce sur le fondement de l’article 1240 du code civil, dès lors qu’en gardant le silence quant à l’état du véhicule, de marque FORD, immatriculé [Immatriculation 1], et en ne révélant pas l’existence d’humidité, d’infiltration, ni même des désordres constatés par Monsieur [M], elle est directement à l’origine de ses préjudices - condamner Madame [Q] à lui payer les sommes suivantes : * 8.000 € en restitution du prix du véhicule versé * 262,76 € au titre des frais de carte grise * 1 110,64 € au titre des frais d’assurances, à parfaire au jour de la restitution du véhicule, * 236,86 € au titre des frais engagés pour la conservation du véhicule, à parfaire au jour de la restitution du véhicule, - ordonner que la restitution et récupération du véhicule ne pourra intervenir qu’une fois que Madame [Q] se sera acquittée de l’intégralité du prix de vente, et des frais de carte grises engagées, frais d’assurances et de conservation du bien, et plus généralement de l’intégralité des condamnations mises à sa charge - ordonner à Madame [Q] de faire son affaire personnelle et à ses frais de la récupération du véhicule litigieux, - dit qu’à défaut de paiement complet par Madame [Q] de ces condamnations dans le délai de 6 mois à compter de la signification du jugement à intervenir, Monsieur [L] pourra disposer librement du véhicule sans préjudice de l’exécution forcée du jugement à intervenir. A titre infiniment plus subsidiaire, - juger que Madame [Q] lui a vendu un camping-car de marque [Etablissement 1] immatriculé [Immatriculation 1] inutilisable et irréparable En conséquence, - condamner, Madame [Q] à lui payer les sommes suivantes : * 8.000 € * 262,76 € au titre des frais de carte grise * 1 110,64 € au titre des frais d’assurances, à parfaire au jour de la restitution du véhicule, * 236,86 € au titre des frais engagés pour la conservation du véhicule, à parfaire au jour de la restitution du véhicule, En tout état de cause, - débouter Madame [Q] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions - juger que la garantie légale des vices cachés n’est pas le fondement exclusif sur lequel il peut se fonder ses demandes - fixer le montant du préjudice de jouissance à hauteur de 8 € par jour à compter de la vente, et ce jusqu’à parfaite exécution de la décision à intervenir, et à défaut la fixer à la somme de 3.500€ - condamner Madame [Q] à lui payer la somme de 8 € par jour à compter de la vente, et ce jusqu’à parfaite exécution de la décision à intervenir, au titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance, et subsidiairement la condamner à lui verser la somme de 3.500 € - condamner Madame [Q] à lui payer la somme de 3.000 € en à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral - juger que l’ensemble des sommes produiront intérêts au taux légal à compter du 19 mars 2021, date du courrier de réclamation - condamner Madame [Q] au paiement de la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de la présente instance qui comprendront en sus le montant des honoraires du cabinet EXPERTISE CONTRÔLE, expert, et qui seront recouvrés directement par Maître Eva Belin AMADOR, conforment à l'article 699 du Code de Procédure Civile - dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir, et ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir. Par ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 10 janvier 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [D] [W] demande au tribunal, au visa des articles 1641 et suivants du code civil, 145 du code de procédure civile, de : AU PRINCIPAL - dire et juger qu’il doit être mis hors de cause dans le litige opposant Monsieur [A] [L] à Madame [X] [Q], SUBSIDIAIREMENT - faire droit à la demande d’expertise judiciaire du véhicule FORD modèle TRANSIT immatriculé [Immatriculation 1] confié à tel expert avec mission habituelle aux frais avancés de Madame [Q] sollicitée par Monsieur [A] [L], - prendre acte de ses protestations et réserves d’usage quant à cette demande d’expertise judiciaire, - condamner Madame [X] [Q] à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC - statuer ce que de droit quant aux dépens. Par ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 05 février 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Madame [X] [Q] demande au tribunal, au visa des articles 1112-1, 1137, 1353, 1603, 1604, 1641 et 1642, 1129, 1646, 1231-1, 1240 et 1353 de : À TITRE PRINCIPAL - prononcer que la garantie légale des vices cachés est le fondement exclusif sur lequel Monsieur [L] peut se fonder sur le plan de la responsabilité civile contractuelle, - prononcer que les vices affectant le camping-car de marque [Etablissement 1] immatriculé FT 087-MA mis en circulation pour la première fois le 16 décembre 1988 sont des vices apparents, - prononcer que Monsieur [L] ne rapporte pas la preuve d’un manquement à ses obligations de délivrance et de conformité, - prononcer que Monsieur [L] ne rapporte pas la preuve d’une faute ou réticence dolosive - prononcer que Monsieur [L] ne rapporte pas la preuve de manœuvres dolosives commises intentionnellement dans la finalité de le déterminer à contracter, - prononcer que Monsieur [L] ne rapporte pas la preuve qu’elle a engagé sa responsabilité civile contractuelle, En conséquence, - débouter Monsieur [L] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions, - condamner Monsieur [L] à lui payer la somme de 5.000 € en réparation de son préjudice moral, - condamner Monsieur [L] à lui payer la somme de 4.500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, - condamner Monsieur [L] aux entiers dépens de l’instance, - ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, A TITRE SUBSIDIAIRE, - ordonner à Monsieur [L] de restituer le véhicule camping-car litigieux dans un délai de 3 mois à compter de la signification du jugement à intervenir, - prononcer qu’elle n’était pas informée de l’existence des vices dans leur ampleur et conséquence, - prononcer que Monsieur [L] ne rapporte pas la preuve de sa mauvaise foi, - prononcer que les demandes indemnitaires de Monsieur [L] sont disproportionnées et infondées tant en droit qu’en faits, - statuer ce que de droit sur la demande de remboursement des frais de mutation du certificat d’immatriculation de Monsieur [L], - débouter Monsieur [L] de sa demande de remboursement des cotisations d’assurance, - débouter Monsieur [L] de sa demande tendant à la voir condamnée à lui payer la somme de la somme de 236 € 86 au titre de prétendus « frais engagés pour la conservation du véhicule, à parfaire au jour de la restitution du véhicule » et correspondant à l’achat d’une bâche de protection, - débouter Monsieur [L] de sa demande tendant à la voir condamnée à lui payer la somme de la somme de 3.500 € au titre des « dommages et intérêt », - débouter Monsieur [L] de sa demande tendant à la voir condamnée à lui payer la somme de la somme de 3.000 € au titre des prétendus « dommages et intérêts complémentaires », - rapporter à de plus justes proportions la demande formulée par Monsieur [L] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, - prononcer que les dépens resteront à la charge de chacune des parties, - écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir compte tenu des conséquences manifestement excessives que cela pourrait emporter pour la concluante, EN TOUT ETAT DE CAUSE, - prononcer que Monsieur [L] s’est désisté de sa demande d’instruction in futurum telle que sollicitée dans son acte introductif d’instance et ses premières conclusions. La clôture de la mise en état est intervenue le 05 juin 2025 par ordonnance du juge de la mise en état rendue le même jour. L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie en date du 11 mai 2026. A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 03 juillet 2026.
Motifs
MOTIFS : Il convient de préciser à titre liminaire que les « demandes » des parties tendant à voir « constater » ou « prendre acte » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif. Il en est de même des « demandes » tendant à voir « dire et juger » ou « juger » ou « prononcer », lorsque celles-ci développent en réalité des moyens. Sur la demande de mise hors de cause de Monsieur [D] [W] Monsieur [D] [W] demande au tribunal de prononcer sa mise hors de cause dans le cadre de la présente instance, faisant valoir notamment qu’aucune demande de condamnation n’est formée par le requérant à son encontre. Il ressort sur ce point des éléments du dossier que Monsieur [D] [W] a vendu lé véhicule à l’origine du présent litige à Madame [X] [Q], laquelle l’a elle-même revendu à Monsieur [A] [L]. Au regard de la lecture des conclusions respectives de Monsieur [A] [L] et de Madame [X] [Q], aucune demande n’est effectivement formée à l’encontre de Monsieur [D] [W]. Il sera en conséquence fait droit en l’état à sa demande de mise hors de cause. Sur l’action en garantie des vices cachés Sur le principe de la garantie Monsieur [A] [L] sollicite en l’espèce la résolution de la vente conclue avec Madame [X] [Q] sur le fondement de la garantie des vices cachés. Or, aux termes de l’article 1641 du Code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix s’il les avait connus. Selon l’article 1642 du même code, le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même. Il convient de préciser ici que pour être apparent, le vice doit être connu dans son ampleur et dans ses conséquences. En outre, l’article 1643 précise qu’il est tenu des vices cachés quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie. Il appartient dès lors à Monsieur [A] [L] d’établir le vice caché existant préalablement à la vente et rendant la chose impropre à son usage ou en diminuant l’usage de manière importante. Il ressort en l’espèce du rapport d’expertise amiable réalisé 29 juin 2021 par la société EXPERTISE CONTROLE, en présence de chacune des parties, que « l’origine des désordres rencontrés est une infiltration d’eau au niveau des parois de la cellule de ce camping-car. […] Le stade très avancé de ces détériorations n’est possible que dans le temps. L’ampleur des dommages nous permet de dire que cette dégradation s’est produite sur plusieurs années. Lors de notre expertise nous avons relevé des réparations artisanales, voire sommaire (adhésif) à l’extérieur de cette cellule. Nous ne pouvons pas écarter là un éventuel lien de cause à effet entre ces dommages antérieurs et le désordre actuel. » L’expert conclut que « ces dommages qui sont antérieurs à la vente et qui n’étaient pas visible par l’acheteur, rendent le véhicule impropre à l’usage auquel il était destiné. [..] Cependant, ils sont largement antérieurs à la vente entre Mme [Q] et M. [L], et nous pouvons considérer qu’ils étaient déjà existants au moment de la vente entre M. [W] et Mme [Q] ». Si Madame [Q] considère notamment que l’expert amiable a constaté par un seul examen visuel du véhicule l’ajout d’une tôle sur la paroi extérieure de la cellule au niveau de la partie supérieure latérale gauche, le décollement des parois entre la tôle extérieure et la structure en bois, la détérioration importante des parois arrière et latéral droite, les traces de moisissure sur le plafond et dans le coin avant droit de la cellule, les légères cloques et souplesse anormale de la paroi au niveau des fenêtres arrière, la fissuration de la cellule au niveau de la capucine, l’oxydation des tôles de revêtements extérieurs et les réparations sommaires avec l’usage d’adhésif sur le pourtour du pavillon, ces éléments ne permettaient pour autant pas d’en connaitre l’origine, et par là de connaitre le vice caché affectant le véhicule, étant rappelé qu’au regard de l’âge de ce véhicule, de telles dégradations pouvaient ne pas attirer particulièrement l’attention d’une acheteur profane. Il résulte de ces éléments que, si des traces de désordres étaient visibles, y compris pour des acquéreurs profanes, au moment de la vente, leur origine était quant à elle indétectable pour un profane. Ainsi, peu important que les conséquences de ce vice caché aient pu apparaître au moment de l’acquisition du véhicule par Monsieur [A] [L] ou que ce véhicule se soit trouvé dans un état d’usure avancé par ailleurs compte tenu de la date de sa première mise en circulation, ces éléments sont insuffisants à écarter la garantie des vices cachés due par tout vendeur à son acquéreur, aucun transfert de risque n’existant en pareille hypothèse. Monsieur [A] [L] rapporte bien au présent cas la preuve d’un vice caché existant préalablement à la vente et rendant la chose impropre à son usage ou en diminuant l’usage de manière importante, Madame [X] [Q] ne produisant pas de son côté d’éléments de nature à remettre en question les conclusions du rapport d’expertise amiable précité. Madame [X] [Q] est donc tenue à la garantie des vices cachés. Sur les conséquences de la garantie des vices cachés En application de l’article 1644 du code civil, dans le cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix. L’article 1646 du même code prévoit en outre que le vendeur qui ignore les vices de la chose est tenu, outre la restitution du prix, de rembourser à l’acquéreur les frais occasionnés par la vente. Enfin, l’article 1645 du même code dispose que si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur. Sur les demandes de résolution de la vente et de restitution du prix Au regard de ce qui précède, Madame [X] [Q] étant tenue à garantie des vices cachés, il sera en conséquence fait droit à la demande de résolution de la vente du véhicule formée par le requérant, étant précisé que le choix entre l’action estimatoire (en réduction du prix) et l’action rédhibitoire (en résolution de la vente) appartient au seul acheteur, victime d’un vice caché. Après résolution d’une vente, le vendeur est tenu de restituer le prix qu’il a reçu, sans diminution liée à l’utilisation de la chose vendue, l’acquéreur devant être remis en l’état où il était avant la vente, sauf faute de sa part. Madame [X] [Q] sera en conséquence condamnée à restituer à Monsieur [A] [L] la somme de 8.000 € correspondant au prix d’achat du véhicule, tel que cela ressort des pièces versées aux débats. De son côté, Monsieur [A] [L] devra restituer le véhicule à Madame [X] [Q] selon les modalités définies au dispositif ci-après Il sera en revanche débouté de sa demande tendant à lui permettre de disposer du véhicule, objet du présent litige, à défaut de paiement complet des sommes dues en application de la présente décision, aucun texte ne permettant au tribunal d’autoriser en pareille hypothèse une partie à disposer de la propriété d’autrui. Sur les autres demandes Sur les frais occasionnés par la vente Les frais occasionnés par la vente relevant de l’article 1646 du code civil s’entendent des dépenses liées directement à la seule conclusion du contrat résolu et non des frais postérieurs à la vente, dont les frais d’assurance ou d’entretien, même si ces frais postérieurs sont la contrepartie nécessaire de la propriété ou de l’usage du véhicule. Ces frais occasionnés par la vente sont dus en tout état de cause dès lors que la garantie des vices cachés du vendeur est engagée. Ils sont constitués au présent cas des seuls frais de carte grise, que Monsieur [A] [L] justifie avoir réglé à hauteur de la somme globale de 262,76 €. Il y a lieu en conséquence de condamner Madame [X] [Q] au paiement de cette somme. Sur les autres demandes indemnitaires Le surplus des demandes, dont celles concernant les frais d’assurance et de conservation, relève des dispositions de l’article 1645 du code civil et suppose la connaissance du vice par le vendeur qu’il appartient à l’acheteur d’établir. En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que Madame [X] [Q] ne peut être considérée comme une professionnelle de l’automobile, présumée connaître les vices. Il ressort en outre du rapport d’expertise que le véhicule était au moment de la vente intervenue entre Monsieur [A] [L] et Madame [X] [Q] affecté selon l’expert d’un vice ancien non visible par l’acheteur. Il ne ressort en outre pas des éléments du dossier, que même si Madame [X] [Q] a procédé à des réparations sur le véhicule, réparations qualifiées d’« artisanales voire sommaire » par l’expert, celle-ci a pu avoir connaissance des causes à l’origine des désordres affectant le camping-car. De plus, si l’expert précise qu’il reste « surpris que [Madame [X] [Q]] n’est pas relevée cet état lorsqu’elle a modifié l’habillage intérieur de la cellule », ajoutant « au touché, certaines parois sont vraiment très molles», il n’est cependant pas possible d’en conclure pour autant que celle-ci aurait pu déduire l’origine de ces désordres de ses simples constatations n’ayant aucune compétence particulière en la matière. Enfin, le fait que Madame [X] [Q] affirme avoir vendu le véhicule, car son fils était systématiquement malade en y montant, ne suffit pas davantage à établir sa connaissance du vice dans toute son ampleur et toute sa mesure au moment de la vente. Ainsi, Monsieur [A] [L] échoue à rapporter la preuve de la mauvaise foi de Madame [X] [Q]. Il sera en conséquence débouté du surplus de ses demandes formées au titre des dispositions de l’article 1645 du code civil. Sur la demande formée au titre des intérêts Les intérêts sur les sommes dues, ne peuvent courir au présent cas qu’à compter du présent jugement, qui seul détermine le principe et le montant des créances, l’article 1231-6 du code civil n’étant applicable que dans l’hypothèse où le principe et le montant de la créance résultent de la loi ou du contrat. Sur les demandes accessoires L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en remette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En conséquence, compte tenu de l’économie de la présente décision, la totalité des dépens sera supportée par Madame [X] [Q]. Les frais d’expertise amiable ne constituent ni des dépens ni un préjudice réparable mais seulement des frais non compris dans les dépens entrant dans les prévisions de l’article 700 du code de procédure civile. Ainsi qu’elle en fait la demande et en application de l’article 699 du code de procédure civile, Maître Eva Belin AMADOR sera autorisée à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle aurait fait l’avance sans avoir reçu provision. Au regard de la nature et de la résolution du litige, ainsi que de l’équité, il y a lieu de condamner Madame [X] [Q] à payer à Monsieur [A] [L] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en ce compris les frais d’expertise amiable. Il y a lieu en revanche pour les mêmes motifs de débouter les parties des autres demandes formées sur ce même fondement. En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Cependant, en application de l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée. Il n’y a pas lieu en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision laquelle n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant en audience publique par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe, ORDONNE la mise hors de cause de Monsieur [D] [W] PRONONCE la résolution de la vente du véhicule FORD TD GLTS immatriculé [Immatriculation 1] intervenue entre Monsieur [A] [L] et Madame [X] [Q] CONDAMNE en conséquence Madame [X] [Q] à rembourser à Monsieur [A] [L] la somme de HUIT MILLE EUROS (8.000 €) correspondant au prix d’acquisition du véhicule ORDONNE la restitution par Monsieur [A] [L] du véhicule FORD TD GLTS immatriculé [Immatriculation 1] à Madame [X] [Q], une fois paiement par cette dernière des sommes dues au titre de la présente décision DIT que Madame [X] [Q] devra récupérer le véhicule à ses frais DEBOUTE Monsieur [L] de sa demande tendant à voir dire qu’à défaut de paiement complet par Madame [Q] de ces condamnations dans le délai de 6 mois à compter de la signification du jugement à intervenir, il pourra disposer librement du véhicule sans préjudice de l’exécution forcée du jugement à intervenir CONDAMNE Madame [X] [Q] à payer à Monsieur [A] [L] la somme de DEUX CENT SOIXANTE DEUX EUROS ET SOIXANTE SEIZE CENTIMES (262,76 €) au titre du remboursement des frais de carte grise DIT que les sommes précitées porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision DEBOUTE Monsieur [A] [L] de ses demandes de condamnations formées au titre des frais d’assurance et des frais de conservation DEBOUTE Monsieur [A] [L] de sa demande formée au titre du préjudice de jouissance DEBOUTE Monsieur [A] [L] de sa demande formée au titre du préjudice moral CONDAMNE Madame [X] [Q] à payer à Monsieur [A] [L] la somme de DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS (2.500 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en ce compris les frais d’expertise amiable DEBOUTE les parties de l’ensemble de leurs demandes plus amples, autres ou contraires CONDAMNE Madame [X] [Q] aux entiers dépens de la présente instance ACCORDE à Maître Eva Belin AMADOR le bénéfice du recouvrement direct dans les conditions prévues à l’article 699 du code du code de procédure civile DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de plein droit de la présente décision. Ainsi jugé à [Localité 3] le 03 juillet 2026. La Greffière La Présidente
Texte intégral
MINUTE N° : JUGEMENT DU : 03 Juillet 2026 DOSSIER : N° RG 22/03750 - N° Portalis DBX4-W-B7G-RD4M NAC : 50D TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE POLE CIVIL - Fil 7 JUGEMENT DU 03 Juillet 2026 PRESIDENT Madame BLONDE, Vice-Présidente Statuant à juge unique conformément aux dispositions des articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire GREFFIER lors du prononcé Madame CHAOUCH, Greffier DEBATS à l'audience publique du 11 Mai 2026, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour. JUGEMENT Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe. Copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le à DEMANDEUR M. [A] [L], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Eva-Belin AMADOR, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : DEFENDEURS Mme [X] [Q], demeurant [Adresse 2] représentée par Maître Bernard BAYLE-BESSON de l’AARPI BAYLE BESSON-ESTRADE, avocats au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, vestiaire : 120, et par Maître Marine ESTRADE de l’AARPI BAYLE BESSON-ESTRADE, avocats au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, M. [D] [C] [H] [W] né le 08 Juin 1951 à [Localité 1], demeurant [Adresse 3] représenté par Maître Nathalie RAYNAUD de la SCP SCP RAYNAUD LOUBATIE, avocats au barreau de SAINT-GAUDENS, avocats plaidant, EXPOSÉ DU LITIGE Suivant déclaration de cession en date du 19 août 2020, Madame [X] [Q] a acheté à Monsieur [D] [W] un camping-car de marque [Etablissement 1] immatriculé [Immatriculation 1] mis en circulation pour la première fois le 16 décembre 1988 pour le prix de 4.100€. Le 16 mars 2021, Monsieur [A] [L] a, à son tour, fait l’acquisition auprès de Madame [X] [Q], de ce camping-car au prix de 8.000 €. Par lettre recommandée en date du 19 mars 2021, Monsieur [L] indiquait à Madame [Q] qu’il venait de découvrir les désordres affectant le châssis et la cabine du camping-car et il lui demandait de procéder à la résolution de la vente. Après plusieurs échanges entre les parties, celles-ci ne parvenaient pas à trouver un accord. Monsieur [L] mandatait alors Monsieur [M] du CABINET EXPERTISE CONTRÔLE, expert automobile, lequel organisait une réunion d’expertise amiable le 29 juin 2021 dans les ateliers du GARAGE MECA CAMPER à [Localité 2] (31). Lors de cette expertise amiable, Madame [Q] était présente, assistée de son expert amiable, Monsieur [Y]. Monsieur [W] était également présent. Suivant lettre en date du 02 août 2021, Monsieur [L] a, par l’intermédiaire de Monsieur [M], mis en demeure Madame [Q] de procéder à la résolution de la vente compte tenu des désordres affectant la structure du camping-car et du défaut d’étanchéité. Suivant courrier en date du 22 septembre 2021, Madame [Q] a indiqué à Monsieur [L] qu’elle ne pouvait pas faire droit à sa demande compte tenu du fait qu’elle n’était en rien responsable des désordres. Parallèlement et compte tenu de ces constatations, Monsieur [Y] a, pour le compte de Madame [Q], mis en demeure Monsieur [W] de procéder à l’annulation de la vente passée entre eux ce qu’il a refusé. Par acte d’huissier de justice en date du 05 septembre 2022, Monsieur [A] [L] a fait assigner Madame [X] [Q] devant le tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins d’obtenir notamment l’annulation de la vente et l’indemnisation de ses préjudices. Par acte d’huissier de justice en date du 11 janvier 2023, Madame [X] [Q] a fait assigner Monsieur [D] [W] devant le tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins d’obtenir à son tour l’annulation de la vente conclue entre eux et l’indemnisation de ses préjudices. Par ordonnance en date du 23 février 2023, le juge de la mise en état a prononcé la jonction des deux affaires. Par ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 02 avril 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [A] [L] demande au tribunal, au visa des articles 1641 et suivants, 1603 et 1604, 1240, et 1231-1, 1103 et 1231-1 du code civil, 1129, 1132, 1137 et 1353, 1582 et 1217 du code civil, 10 et 232 du code de procédure civile, de : - prendre acte qu’il ne s’oppose pas à l’avènement d’une expertise sur le camping-car de marque [Etablissement 1] immatriculé [Immatriculation 1] qui serait ordonnée d’office par la juridiction si celle-ci l’estime nécessaire, en application des articles 10 et 232 du code de procédure civile A titre principal, - juger que les défauts, vices, affectant le camping-car de marque [Etablissement 1] immatriculé [Immatriculation 1] sont des défauts, vices cachés - juger que Madame [Q] avait connaissance des défauts/vices affectant le véhicule de marque FORD modèle TRANSIT immatriculé [Immatriculation 1] En conséquence, - prononcer la résolution du contrat de vente automobile du 16 décembre 2022 passé entre lui-même et Madame [Q] - condamner, sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil, Madame [Q] à lui payer les sommes suivantes : * 8.000 € en restitution du prix du véhicule versé * 262,76 € au titre des frais de carte grise * 1 110,64 € au titre des frais d’assurances, à parfaire au jour de la restitution du véhicule, * 236,86 € au titre des frais engagés pour la conservation du véhicule, à parfaire au jour de la restitution du véhicule, - ordonner que la restitution et récupération du véhicule ne pourra intervenir qu’une fois que Madame [Q] se sera acquittée de l’intégralité du prix de vente, et des frais de carte grises engagées, frais d’assurances et de conservation du bien, et plus généralement de l’intégralité des condamnations mises à sa charge - ordonner à Madame [Q] de faire son affaire personnelle et à ses frais de la récupération du véhicule litigieux - dit qu’à défaut de paiement complet par Madame [Q] de ces condamnations dans le délai de 6 mois à compter de la signification du jugement à intervenir, il pourra disposer librement du véhicule sans préjudice de l’exécution forcée du jugement à intervenir. A titre subsidiaire, sur le fondement des articles 1603, 1604 et 1611 du code civil - prononcer de la résolution du contrat de vente automobile du 16 décembre 2022 passé entre lui-même et Mme [Q] - condamner Madame [Q] à lui payer les sommes suivantes : * 8.000 € en restitution du prix du véhicule versé * 262,76 € au titre des frais de carte grise * 1 110,64 € au titre des frais d’assurances, à parfaire au jour de la restitution du véhicule, * 236,86 € au titre des frais engagés pour la conservation du véhicule, à parfaire au jour de la restitution du véhicule, - ordonner que la restitution et récupération du véhicule ne pourra intervenir qu’une fois que Madame [Q] se sera acquittée de l’intégralité du prix de vente, et des frais de carte grises engagées, frais d’assurances et de conservation du bien, et plus généralement de l’intégralité des condamnations mises à sa charge - ordonner à Madame [Q] de faire son affaire personnelle et à ses frais de la récupération du véhicule litigieux, - dit qu’à défaut de paiement complet par Madame [Q] de ces condamnations dans le délai de 6 mois à compter de la signification du jugement à intervenir, il pourra disposer librement du véhicule sans préjudice de l’exécution forcée du jugement à intervenir. A titre plus subsidiaire, - juger que la preuve d’une faute ou réticence dolosive commise par Madame [Q] à son préjudice est rapportée - juger que la preuve d’une faute ou réticence dolosive commise par Madame [Q] qui a eu pour finalité de le déterminer à contracter est rapportée. En conséquence, - prononcer la nullité de la vente du véhicule de marque FORD, immatriculé [Immatriculation 1] conclut le 16 mars 2021 entre Madame [Q] et lui-même - condamner Madame [Q] à réparer l’ensemble des préjudices subis, et ce sur le fondement de l’article 1240 du code civil, dès lors qu’en gardant le silence quant à l’état du véhicule, de marque FORD, immatriculé [Immatriculation 1], et en ne révélant pas l’existence d’humidité, d’infiltration, ni même des désordres constatés par Monsieur [M], elle est directement à l’origine de ses préjudices - condamner Madame [Q] à lui payer les sommes suivantes : * 8.000 € en restitution du prix du véhicule versé * 262,76 € au titre des frais de carte grise * 1 110,64 € au titre des frais d’assurances, à parfaire au jour de la restitution du véhicule, * 236,86 € au titre des frais engagés pour la conservation du véhicule, à parfaire au jour de la restitution du véhicule, - ordonner que la restitution et récupération du véhicule ne pourra intervenir qu’une fois que Madame [Q] se sera acquittée de l’intégralité du prix de vente, et des frais de carte grises engagées, frais d’assurances et de conservation du bien, et plus généralement de l’intégralité des condamnations mises à sa charge - ordonner à Madame [Q] de faire son affaire personnelle et à ses frais de la récupération du véhicule litigieux, - dit qu’à défaut de paiement complet par Madame [Q] de ces condamnations dans le délai de 6 mois à compter de la signification du jugement à intervenir, Monsieur [L] pourra disposer librement du véhicule sans préjudice de l’exécution forcée du jugement à intervenir. A titre infiniment plus subsidiaire, - juger que Madame [Q] lui a vendu un camping-car de marque [Etablissement 1] immatriculé [Immatriculation 1] inutilisable et irréparable En conséquence, - condamner, Madame [Q] à lui payer les sommes suivantes : * 8.000 € * 262,76 € au titre des frais de carte grise * 1 110,64 € au titre des frais d’assurances, à parfaire au jour de la restitution du véhicule, * 236,86 € au titre des frais engagés pour la conservation du véhicule, à parfaire au jour de la restitution du véhicule, En tout état de cause, - débouter Madame [Q] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions - juger que la garantie légale des vices cachés n’est pas le fondement exclusif sur lequel il peut se fonder ses demandes - fixer le montant du préjudice de jouissance à hauteur de 8 € par jour à compter de la vente, et ce jusqu’à parfaite exécution de la décision à intervenir, et à défaut la fixer à la somme de 3.500€ - condamner Madame [Q] à lui payer la somme de 8 € par jour à compter de la vente, et ce jusqu’à parfaite exécution de la décision à intervenir, au titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance, et subsidiairement la condamner à lui verser la somme de 3.500 € - condamner Madame [Q] à lui payer la somme de 3.000 € en à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral - juger que l’ensemble des sommes produiront intérêts au taux légal à compter du 19 mars 2021, date du courrier de réclamation - condamner Madame [Q] au paiement de la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de la présente instance qui comprendront en sus le montant des honoraires du cabinet EXPERTISE CONTRÔLE, expert, et qui seront recouvrés directement par Maître Eva Belin AMADOR, conforment à l'article 699 du Code de Procédure Civile - dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir, et ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir. Par ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 10 janvier 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [D] [W] demande au tribunal, au visa des articles 1641 et suivants du code civil, 145 du code de procédure civile, de : AU PRINCIPAL - dire et juger qu’il doit être mis hors de cause dans le litige opposant Monsieur [A] [L] à Madame [X] [Q], SUBSIDIAIREMENT - faire droit à la demande d’expertise judiciaire du véhicule FORD modèle TRANSIT immatriculé [Immatriculation 1] confié à tel expert avec mission habituelle aux frais avancés de Madame [Q] sollicitée par Monsieur [A] [L], - prendre acte de ses protestations et réserves d’usage quant à cette demande d’expertise judiciaire, - condamner Madame [X] [Q] à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC - statuer ce que de droit quant aux dépens. Par ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 05 février 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Madame [X] [Q] demande au tribunal, au visa des articles 1112-1, 1137, 1353, 1603, 1604, 1641 et 1642, 1129, 1646, 1231-1, 1240 et 1353 de : À TITRE PRINCIPAL - prononcer que la garantie légale des vices cachés est le fondement exclusif sur lequel Monsieur [L] peut se fonder sur le plan de la responsabilité civile contractuelle, - prononcer que les vices affectant le camping-car de marque [Etablissement 1] immatriculé FT 087-MA mis en circulation pour la première fois le 16 décembre 1988 sont des vices apparents, - prononcer que Monsieur [L] ne rapporte pas la preuve d’un manquement à ses obligations de délivrance et de conformité, - prononcer que Monsieur [L] ne rapporte pas la preuve d’une faute ou réticence dolosive - prononcer que Monsieur [L] ne rapporte pas la preuve de manœuvres dolosives commises intentionnellement dans la finalité de le déterminer à contracter, - prononcer que Monsieur [L] ne rapporte pas la preuve qu’elle a engagé sa responsabilité civile contractuelle, En conséquence, - débouter Monsieur [L] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions, - condamner Monsieur [L] à lui payer la somme de 5.000 € en réparation de son préjudice moral, - condamner Monsieur [L] à lui payer la somme de 4.500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, - condamner Monsieur [L] aux entiers dépens de l’instance, - ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, A TITRE SUBSIDIAIRE, - ordonner à Monsieur [L] de restituer le véhicule camping-car litigieux dans un délai de 3 mois à compter de la signification du jugement à intervenir, - prononcer qu’elle n’était pas informée de l’existence des vices dans leur ampleur et conséquence, - prononcer que Monsieur [L] ne rapporte pas la preuve de sa mauvaise foi, - prononcer que les demandes indemnitaires de Monsieur [L] sont disproportionnées et infondées tant en droit qu’en faits, - statuer ce que de droit sur la demande de remboursement des frais de mutation du certificat d’immatriculation de Monsieur [L], - débouter Monsieur [L] de sa demande de remboursement des cotisations d’assurance, - débouter Monsieur [L] de sa demande tendant à la voir condamnée à lui payer la somme de la somme de 236 € 86 au titre de prétendus « frais engagés pour la conservation du véhicule, à parfaire au jour de la restitution du véhicule » et correspondant à l’achat d’une bâche de protection, - débouter Monsieur [L] de sa demande tendant à la voir condamnée à lui payer la somme de la somme de 3.500 € au titre des « dommages et intérêt », - débouter Monsieur [L] de sa demande tendant à la voir condamnée à lui payer la somme de la somme de 3.000 € au titre des prétendus « dommages et intérêts complémentaires », - rapporter à de plus justes proportions la demande formulée par Monsieur [L] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, - prononcer que les dépens resteront à la charge de chacune des parties, - écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir compte tenu des conséquences manifestement excessives que cela pourrait emporter pour la concluante, EN TOUT ETAT DE CAUSE, - prononcer que Monsieur [L] s’est désisté de sa demande d’instruction in futurum telle que sollicitée dans son acte introductif d’instance et ses premières conclusions. La clôture de la mise en état est intervenue le 05 juin 2025 par ordonnance du juge de la mise en état rendue le même jour. L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie en date du 11 mai 2026. A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 03 juillet 2026. MOTIFS : Il convient de préciser à titre liminaire que les « demandes » des parties tendant à voir « constater » ou « prendre acte » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif. Il en est de même des « demandes » tendant à voir « dire et juger » ou « juger » ou « prononcer », lorsque celles-ci développent en réalité des moyens. Sur la demande de mise hors de cause de Monsieur [D] [W] Monsieur [D] [W] demande au tribunal de prononcer sa mise hors de cause dans le cadre de la présente instance, faisant valoir notamment qu’aucune demande de condamnation n’est formée par le requérant à son encontre. Il ressort sur ce point des éléments du dossier que Monsieur [D] [W] a vendu lé véhicule à l’origine du présent litige à Madame [X] [Q], laquelle l’a elle-même revendu à Monsieur [A] [L]. Au regard de la lecture des conclusions respectives de Monsieur [A] [L] et de Madame [X] [Q], aucune demande n’est effectivement formée à l’encontre de Monsieur [D] [W]. Il sera en conséquence fait droit en l’état à sa demande de mise hors de cause. Sur l’action en garantie des vices cachés Sur le principe de la garantie Monsieur [A] [L] sollicite en l’espèce la résolution de la vente conclue avec Madame [X] [Q] sur le fondement de la garantie des vices cachés. Or, aux termes de l’article 1641 du Code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix s’il les avait connus. Selon l’article 1642 du même code, le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même. Il convient de préciser ici que pour être apparent, le vice doit être connu dans son ampleur et dans ses conséquences. En outre, l’article 1643 précise qu’il est tenu des vices cachés quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie. Il appartient dès lors à Monsieur [A] [L] d’établir le vice caché existant préalablement à la vente et rendant la chose impropre à son usage ou en diminuant l’usage de manière importante. Il ressort en l’espèce du rapport d’expertise amiable réalisé 29 juin 2021 par la société EXPERTISE CONTROLE, en présence de chacune des parties, que « l’origine des désordres rencontrés est une infiltration d’eau au niveau des parois de la cellule de ce camping-car. […] Le stade très avancé de ces détériorations n’est possible que dans le temps. L’ampleur des dommages nous permet de dire que cette dégradation s’est produite sur plusieurs années. Lors de notre expertise nous avons relevé des réparations artisanales, voire sommaire (adhésif) à l’extérieur de cette cellule. Nous ne pouvons pas écarter là un éventuel lien de cause à effet entre ces dommages antérieurs et le désordre actuel. » L’expert conclut que « ces dommages qui sont antérieurs à la vente et qui n’étaient pas visible par l’acheteur, rendent le véhicule impropre à l’usage auquel il était destiné. [..] Cependant, ils sont largement antérieurs à la vente entre Mme [Q] et M. [L], et nous pouvons considérer qu’ils étaient déjà existants au moment de la vente entre M. [W] et Mme [Q] ». Si Madame [Q] considère notamment que l’expert amiable a constaté par un seul examen visuel du véhicule l’ajout d’une tôle sur la paroi extérieure de la cellule au niveau de la partie supérieure latérale gauche, le décollement des parois entre la tôle extérieure et la structure en bois, la détérioration importante des parois arrière et latéral droite, les traces de moisissure sur le plafond et dans le coin avant droit de la cellule, les légères cloques et souplesse anormale de la paroi au niveau des fenêtres arrière, la fissuration de la cellule au niveau de la capucine, l’oxydation des tôles de revêtements extérieurs et les réparations sommaires avec l’usage d’adhésif sur le pourtour du pavillon, ces éléments ne permettaient pour autant pas d’en connaitre l’origine, et par là de connaitre le vice caché affectant le véhicule, étant rappelé qu’au regard de l’âge de ce véhicule, de telles dégradations pouvaient ne pas attirer particulièrement l’attention d’une acheteur profane. Il résulte de ces éléments que, si des traces de désordres étaient visibles, y compris pour des acquéreurs profanes, au moment de la vente, leur origine était quant à elle indétectable pour un profane. Ainsi, peu important que les conséquences de ce vice caché aient pu apparaître au moment de l’acquisition du véhicule par Monsieur [A] [L] ou que ce véhicule se soit trouvé dans un état d’usure avancé par ailleurs compte tenu de la date de sa première mise en circulation, ces éléments sont insuffisants à écarter la garantie des vices cachés due par tout vendeur à son acquéreur, aucun transfert de risque n’existant en pareille hypothèse. Monsieur [A] [L] rapporte bien au présent cas la preuve d’un vice caché existant préalablement à la vente et rendant la chose impropre à son usage ou en diminuant l’usage de manière importante, Madame [X] [Q] ne produisant pas de son côté d’éléments de nature à remettre en question les conclusions du rapport d’expertise amiable précité. Madame [X] [Q] est donc tenue à la garantie des vices cachés. Sur les conséquences de la garantie des vices cachés En application de l’article 1644 du code civil, dans le cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix. L’article 1646 du même code prévoit en outre que le vendeur qui ignore les vices de la chose est tenu, outre la restitution du prix, de rembourser à l’acquéreur les frais occasionnés par la vente. Enfin, l’article 1645 du même code dispose que si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur. Sur les demandes de résolution de la vente et de restitution du prix Au regard de ce qui précède, Madame [X] [Q] étant tenue à garantie des vices cachés, il sera en conséquence fait droit à la demande de résolution de la vente du véhicule formée par le requérant, étant précisé que le choix entre l’action estimatoire (en réduction du prix) et l’action rédhibitoire (en résolution de la vente) appartient au seul acheteur, victime d’un vice caché. Après résolution d’une vente, le vendeur est tenu de restituer le prix qu’il a reçu, sans diminution liée à l’utilisation de la chose vendue, l’acquéreur devant être remis en l’état où il était avant la vente, sauf faute de sa part. Madame [X] [Q] sera en conséquence condamnée à restituer à Monsieur [A] [L] la somme de 8.000 € correspondant au prix d’achat du véhicule, tel que cela ressort des pièces versées aux débats. De son côté, Monsieur [A] [L] devra restituer le véhicule à Madame [X] [Q] selon les modalités définies au dispositif ci-après Il sera en revanche débouté de sa demande tendant à lui permettre de disposer du véhicule, objet du présent litige, à défaut de paiement complet des sommes dues en application de la présente décision, aucun texte ne permettant au tribunal d’autoriser en pareille hypothèse une partie à disposer de la propriété d’autrui. Sur les autres demandes Sur les frais occasionnés par la vente Les frais occasionnés par la vente relevant de l’article 1646 du code civil s’entendent des dépenses liées directement à la seule conclusion du contrat résolu et non des frais postérieurs à la vente, dont les frais d’assurance ou d’entretien, même si ces frais postérieurs sont la contrepartie nécessaire de la propriété ou de l’usage du véhicule. Ces frais occasionnés par la vente sont dus en tout état de cause dès lors que la garantie des vices cachés du vendeur est engagée. Ils sont constitués au présent cas des seuls frais de carte grise, que Monsieur [A] [L] justifie avoir réglé à hauteur de la somme globale de 262,76 €. Il y a lieu en conséquence de condamner Madame [X] [Q] au paiement de cette somme. Sur les autres demandes indemnitaires Le surplus des demandes, dont celles concernant les frais d’assurance et de conservation, relève des dispositions de l’article 1645 du code civil et suppose la connaissance du vice par le vendeur qu’il appartient à l’acheteur d’établir. En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que Madame [X] [Q] ne peut être considérée comme une professionnelle de l’automobile, présumée connaître les vices. Il ressort en outre du rapport d’expertise que le véhicule était au moment de la vente intervenue entre Monsieur [A] [L] et Madame [X] [Q] affecté selon l’expert d’un vice ancien non visible par l’acheteur. Il ne ressort en outre pas des éléments du dossier, que même si Madame [X] [Q] a procédé à des réparations sur le véhicule, réparations qualifiées d’« artisanales voire sommaire » par l’expert, celle-ci a pu avoir connaissance des causes à l’origine des désordres affectant le camping-car. De plus, si l’expert précise qu’il reste « surpris que [Madame [X] [Q]] n’est pas relevée cet état lorsqu’elle a modifié l’habillage intérieur de la cellule », ajoutant « au touché, certaines parois sont vraiment très molles», il n’est cependant pas possible d’en conclure pour autant que celle-ci aurait pu déduire l’origine de ces désordres de ses simples constatations n’ayant aucune compétence particulière en la matière. Enfin, le fait que Madame [X] [Q] affirme avoir vendu le véhicule, car son fils était systématiquement malade en y montant, ne suffit pas davantage à établir sa connaissance du vice dans toute son ampleur et toute sa mesure au moment de la vente. Ainsi, Monsieur [A] [L] échoue à rapporter la preuve de la mauvaise foi de Madame [X] [Q]. Il sera en conséquence débouté du surplus de ses demandes formées au titre des dispositions de l’article 1645 du code civil. Sur la demande formée au titre des intérêts Les intérêts sur les sommes dues, ne peuvent courir au présent cas qu’à compter du présent jugement, qui seul détermine le principe et le montant des créances, l’article 1231-6 du code civil n’étant applicable que dans l’hypothèse où le principe et le montant de la créance résultent de la loi ou du contrat. Sur les demandes accessoires L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en remette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En conséquence, compte tenu de l’économie de la présente décision, la totalité des dépens sera supportée par Madame [X] [Q]. Les frais d’expertise amiable ne constituent ni des dépens ni un préjudice réparable mais seulement des frais non compris dans les dépens entrant dans les prévisions de l’article 700 du code de procédure civile. Ainsi qu’elle en fait la demande et en application de l’article 699 du code de procédure civile, Maître Eva Belin AMADOR sera autorisée à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle aurait fait l’avance sans avoir reçu provision. Au regard de la nature et de la résolution du litige, ainsi que de l’équité, il y a lieu de condamner Madame [X] [Q] à payer à Monsieur [A] [L] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en ce compris les frais d’expertise amiable. Il y a lieu en revanche pour les mêmes motifs de débouter les parties des autres demandes formées sur ce même fondement. En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Cependant, en application de l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée. Il n’y a pas lieu en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision laquelle n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant en audience publique par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe, ORDONNE la mise hors de cause de Monsieur [D] [W] PRONONCE la résolution de la vente du véhicule FORD TD GLTS immatriculé [Immatriculation 1] intervenue entre Monsieur [A] [L] et Madame [X] [Q] CONDAMNE en conséquence Madame [X] [Q] à rembourser à Monsieur [A] [L] la somme de HUIT MILLE EUROS (8.000 €) correspondant au prix d’acquisition du véhicule ORDONNE la restitution par Monsieur [A] [L] du véhicule FORD TD GLTS immatriculé [Immatriculation 1] à Madame [X] [Q], une fois paiement par cette dernière des sommes dues au titre de la présente décision DIT que Madame [X] [Q] devra récupérer le véhicule à ses frais DEBOUTE Monsieur [L] de sa demande tendant à voir dire qu’à défaut de paiement complet par Madame [Q] de ces condamnations dans le délai de 6 mois à compter de la signification du jugement à intervenir, il pourra disposer librement du véhicule sans préjudice de l’exécution forcée du jugement à intervenir CONDAMNE Madame [X] [Q] à payer à Monsieur [A] [L] la somme de DEUX CENT SOIXANTE DEUX EUROS ET SOIXANTE SEIZE CENTIMES (262,76 €) au titre du remboursement des frais de carte grise DIT que les sommes précitées porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision DEBOUTE Monsieur [A] [L] de ses demandes de condamnations formées au titre des frais d’assurance et des frais de conservation DEBOUTE Monsieur [A] [L] de sa demande formée au titre du préjudice de jouissance DEBOUTE Monsieur [A] [L] de sa demande formée au titre du préjudice moral CONDAMNE Madame [X] [Q] à payer à Monsieur [A] [L] la somme de DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS (2.500 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en ce compris les frais d’expertise amiable DEBOUTE les parties de l’ensemble de leurs demandes plus amples, autres ou contraires CONDAMNE Madame [X] [Q] aux entiers dépens de la présente instance ACCORDE à Maître Eva Belin AMADOR le bénéfice du recouvrement direct dans les conditions prévues à l’article 699 du code du code de procédure civile DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de plein droit de la présente décision. Ainsi jugé à [Localité 3] le 03 juillet 2026. La Greffière La Présidente
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1644, code civil 1611, code de l'organisation judiciaire 213-7, code civil 1646, code civil 1129, code civil 1603, code civil 1582, code civil 1645, code de procedure civile 10, code civil 1132, code civil 1642). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 30 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/08248
en commun : code civil 1644, code civil 1646, code civil 1603, code civil 1645, code civil 1132, code civil 1642
- 15 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Gaudens · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/00152
en commun : code civil 1644, code de l'organisation judiciaire 213-7, code civil 1646, code civil 1603, code civil 1582, code civil 1642
- 3 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Pierre de La Réunion · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/04606
en commun : code civil 1644, code civil 1646, code civil 1645, code civil 1132, code civil 1642
- 3 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Mulhouse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/02462
en commun : code civil 1644, code civil 1611, code civil 1603, code civil 1645, code civil 1642
- 24 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Blois · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/02442
en commun : code civil 1644, code civil 1646, code civil 1603, code civil 1645, code civil 1642
- 31 août 2026 · Tribunal judiciaire de Lille · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/12728
en commun : code civil 1644, code civil 1603, code civil 1582, code civil 1645, code civil 1642
- 4 août 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Gaudens · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/00434
en commun : code civil 1644, code de l'organisation judiciaire 213-7, code civil 1603, code civil 1582, code civil 1642
- 16 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/03108
en commun : code civil 1644, code de l'organisation judiciaire 213-7, code civil 1646, code civil 1645, code civil 1642
Mise à jour de la source le 2026-07-04T00:42:48.495Z.