Tribunal judiciaire de Saint-Gaudens, Chambre Civile, 15 juillet 2026, n° 22/00152
Parties (entreprises)
Exposé du litige
* EXPOSE DU LITIGE: Courant 2020, Madame [O] [C] a fait l’acquisition d’un véhicule de marque PORSCHE auprès de la SARL F-CARS 31 au prix de 32.250€ payé par chèque daté du 18 novembre 2020. Le véhicule lui a été livré, accompagné d’un procès-verbal de contrôle technique en date du 23 décembre 2020 ne mentionnant aucune défaillance, et relevant un kilométrage de 53.964 kms. Un certification provisoire d’immatriculation du véhicule lui a été remis le 21 décembre 2020. Alléguant l’apparition de plusieurs dysfonctionnements dès les premières utilisations, Madame [O] [C] en a informé la SARL F-CARS 31 laquelle a sollicité de la société DE LIMA l’examen du véhicule, à la suite duquel un dévis de réparation a été établi le 9 mars 2021 pour un coût total de réparation de 10.843,63€. Par la suite, la SARL F-CARS 31 a fait savoir à Madame [O] [C] qu’elle avait elle-même acquis ce véhicule auprès de l’établissement LUXURY CAR BROKER 06, lieu de mise en vente du véhicule proposé par Monsieur [E] [D] [F] [G], domicilié en Allemagne, au prix de 29.980€ le 23 novembre 2020, et que plusieurs dysfonctionnements avaient été constatés après la prise de possession du véhicule, au moment du transport. C’est pourquoi, la SARL F-CARS 31 a elle-même sollicité par courrier du 3 décembre 2020, l’annulation de la vente auprès de l’établissement LUXURY CAR BROKER en vain. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 11 juin 2021, le conseil de Madame [O] [C] a sollicité auprès de la SARL F-CARS 31 la résolution de la vente, en vain. Procédure: Par acte d’huissier de justice en date du 23 mars 2022, Madame [O] [C] a fait assigner la SARL F-CARS 31 devant le tribunal judiciaire de Saint-Gaudens en résolution de la vente et en réparation des préjudices subis. Par acte de commissaire de justice en date du 13 septembre 2022, La SARL F-CARS 31 a appelé dans la cause Monsieur [U] [D] [R] [G] demeurant en Allemagne en vue de la relever et garantir des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre. Les deux instances ont été jointes le 6 avril 2023. Prétentions et moyens des parties: Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par la voie électronique le 10 juin 2025, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Madame [I] [C] demande au tribunal, outre les entiers dépens: - à titre principal, de : prononcer la résolution de la vente du véhicule de marque PORSCHE 911 CARRERA, condamner la SARL F-CARS31 à lui restituer la somme de 32.250€ outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 11 juin 2021, condamner la SARL F-CARS31 au règlement de tous frais de gardiennage susceptibles d’être réclamés par la SARL DE LIMA; condamner la SARL F-CARS 31 à lui payer la somme de 5.000€ au titre du préjudice de jouissance éprouvé; condamner la SARL F-CARS31 à lui payer la somme de 3.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile; - à titre subsidiaire, de: Avant-dire droit, d’ordonner une expertise du véhicule avec pour mission de: se faire remettre tous documents contractuels: examiner le véhicule litigieux et dire si les désordres invoqués dans les conclusions d ela concluante existent; dans l’affirmative, dire s’ils préexistent à la vente et chiffrer le coût de leur réparation; mettre à sa charge le coût de l’organisation de cette expertise pour laquelle elle accepte de faire l’avance. Au soutien de ses prétentions, Madame [O] [C] expose, au visa de l’article 1641 du code civil, que le véhicule acquis auprès de la SARL F-CARS 31 est affecté de divers désordres tel que cela résulte du devis établi par la société DE LIMA le 9 mars 2021, ainsi que de l’analyse du véhicule réalisée par cette même société de laquelle il ressort que le kilométrage a été falsifié, que le numéro de chassis est erroné et que le véhicule a été accidenté. Elle précise cependant, contrairement à ce qu’allègue la SARL F-CARS 31, que tant ce procès-verbal de contrôle technique que le certificat d’immatriculation provisoire permettent de déterminer avec exactitude le véhicule concerné par la vente. Elle poursuit en indiquant que ces désordres n’ont pas été portés à sa connaissance par la SARL F-CARS 31 au moment de la livraison du véhicule, tel que cela résulte notamment du procès-verbal de contrôle technique daté du 23 décembre 2020, le vendeur lui ayant seulement déclaré que des réparations étaient nécessaires, sans en préciser l’objet. Par ailleurs, à titre subsidiaire, si elle ne s’oppose pas à ce qu’une mesure d’expertise judiciaire du véhicule soit ordonnée, elle soutient que le véhicule étant entreposé depuis plus de 4 ans dans les locaux de la SARL F-CARS 31, une telle mesure paraît aujourd’hui dépourvue d’intérêt. Enfin, elle allègue avoir subi un préjudice de jouissance, puisqu’elle n’a pas été en mesure d’utiliser le véhicule pendant plus de 4 ans. Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par la voie électronique le 8 novembre 2024, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la SARL F-CARS 31 demande au tribunal: - avant dire droit: d’ordonner une expertise sur le véhicule litigieux, dire que les frais d’expertise seront à la charge de la demanderesse; - de débouter la demanderesse de sa demande relative à la garantie des vices cachés; - en tout état de cause, de condamner la demanderesse à supporter la moitié des frais de gardiennage du véhicule litigieux depuis le mois de mars 2021. Au soutien de ses prétentions, la SARL F-CARS31 expose, au visa de l’article 1641 du code civil , que la demanderesse ne rapporte pas la preuve de l’acquisition du véhicule litigieux à défaut de produire le certificat de cession, outre qu’il n’est pas possible compte tenu des éléments versés aux débats, de déterminer avec exactitude le véhicule concerné par la procédure et sa date de cession. Elle poursuit en indiquant que la demanderesse était parfaitement informée de ce que des désordres affectaient le véhicule au moment de sa livraison de sorte qu’elle n’est pas fondée à soutenir que ces désordres sont constitutifs de vices cachés au sens des dispositions susvisées du code civil. En outre, elle observe que les désordres allégués ne sont pas prouvés, car le véhicule n’a fait l’objet d’aucune mesure d’expertise, et qu’un simple devis ne permet pas de se convaincre de leur réalité et de leur gravité. C’est pourquoi, elle sollicite qu’une mesure d’expertise judiciaire soit ordonnée avant-dire-droit. La clôture est intervenue le 11 décembre 2025. A l’audience de plaidoirie du 22 mai 2026, la décision a été mise en délibéré au 15 juillet 2026. Monsieur [U] [D] [R] [G], régulièrement assigné dans les formes prévues par les dispositions de l’article 4§3 de l’article 9§2 du règlement (CE) n°1393/2007 du 13 novembre 2007, n’a pas comparu. Dans ces conditions, il convient de statuer par jugement réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS: 1- Avant-dire-droit sur la demande d’expertise judiciaire: Il résulte des articles 143 et 144 du code de procédure civile, que dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer, il peut, d’office ou à la demande des parties, ordonner une mesure d’instruction concernant les faits dont dépend la solution du litige. L’article 147 du même code dispose que le juge doit limiter le choix de la mesure à ce qui est suffisant pour la solution du litige, en s’attachant à retenir ce qui est le plus simple et le moins onéreux. L’article 232 du code de procédure civile dispose que le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien. L’article 263 du même code énonce que l’expertise n’a lieu d’être ordonnée que dans le cas où des constatations ou une consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge. La décision qui ordonne l’expertise doit ainsi expliciter les raisons qui la rendent nécessaire. Au cas présent, il résulte des écritures des parties ainsi que des pièces versées aux débats que l’existence de défauts sur le véhicule litigieux, ainsi que leur impact sur l’utilisation du véhicule n’est pas contesté. En effet, la SARL F-CARS 31 indique dans ses dernières conclusions notamment que de “nombreux défauts” vont apparaître au moment du transport du véhicule depuis l’Allemagne,que “ces défauts seront une fuite du liquide de refroidissement engendrant une surchauffe et un véhicule qui fume”. Par ailleurs, les défauts constatés par la société DE LIMA ayant examiné le véhicule par la suite ne sont pas plus contestés. Enfin, il résulte suffisamment du courrier daté du 3 décembre 2020, par lequel la SARL-F CARS 31 a sollicité de son vendeur la résolution de la vente l’apparition de désordres importants rendant le véhicule impropre à l’usage auquel on le destine, à savoir la circulation en toute sécurité sur la voie publique, plusieurs arrêts ayant été rendus nécessaires pour remplir le vase d’expansion, outre des difficultés au démarrage du véhicule à froid ou à chaud. Au surplus, il sera relevé que le véhicule est à ce jour immobilisé depuis plusieurs années (environ 5 ans) dans les locaux de la défenderesse, sans qu’aucune mesure n’ait été prise pour s’assurer de l’absence de toute modification de l’état du véhicule, de sorte qu’à supposer qu’une mesure d’expertise soit réalisée, il ne sera pas possible de s’assurer que les constatations et conclusions de l’expert sont fondées sur un état du véhicule identique à celui dans lequel il se trouvait au moment de la vente. Dans ces conditions, une mesure d’expertise judiciaire n’apparaît pas pertinente, de sorte que la demande formée en ce sens sera rejetée. 2- Sur la demande principale en résolution de la vente: L’article 1582 du code civil définit la vente comme le contrat par lequel l’une des parties s’oblige à livrer une chose, et l’autre à la payer. Il résulte des dispositions de l’article 1583 du même code que la vente est parfaite entre les parties, et la propriété acquise de droit à l’acheteur à l’égard du vendeur, dès qu’il a été convenu de la chose et du prix, peu importe que la chose ait été livrée. En application de l’article 1603 du code civil, le vendeur a deux obligations principales : celle de délivrer et celle de garantir la chose qu’il vend. Ainsi, l’article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. Il résulte des dispositions des articles 1642 et 1643 du code civil, que si le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même, il doit cependant répondre des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie. Conformément aux dispositions de l’article 1644 du code civil, l’acquéreur qui agit en garantie des vices cachés contre son vendeur, est libre de choisir entre l’action rédhibitoire et estimatoire, sans qu’il soit tenu compte des interventions menées pour remédier aux vices cachés. Au cas présent, si la SARL F-CARS 31 soutient qu’il n’existe aucune possiblité de déterminer avec certitude l’objet de la vente, contestant ainsi la réalité des relations contractuelles qui la lient à Madame [O] [C]. Cependant, il résulte suffisamment de la facture établie le 12 décembre 2020 au nom de la demanderesse, ainsi que du chèque libellé à l’ordre de la SARL F-CARS 31 en date du 18 novembre 2020, qu’un accord a été conclu portant portant sur un véhicule de marque PORSCHE 911 type 996, au prix de 32.250€. Par ailleurs, il ne fait aucune doute que le véhicule acquis par la SARL F-CARS 31 auprès de Monsieur [U] [D] [R] [G] selon certificat de cession en date du 23 novembre 2020, en vue de sa vente à Madame [O] [C], est bien le même que celui ayant donné lieu à un contrôle technique le 23 décembre 2020, dont le procès-verbal est produit par la défenderesse, préalablement à sa remise à l’acquéreur final, et dans lequel l’immatriculation mentionnée est la même, à savoir OFG-12-42. Dans ces conditions, il ne fait aucun doute qu’une vente est intervenue entre la SARLF-CARS 31 et Madame [O] [C], portant sur le véhicule de marque PORSCHE 911 type 996, au prix de 32.250€, et qui malgré l’accord des parties sur la chose et sur le prix, n’a pu intervenir qu’à partir du moment où la SARL F-CARS 31 a acquis la propriété du véhicule, soit le 23 novembre 2020, date du certificat de cession établi à son nom, et ce peu importe que la livraison effective du véhicule au profit de Madame [O] [C] ne soit intervenue que bien plus tard, le 13 janvier 2021, tel que cela résulte du procès-verbal du même jour établi par la gendarmerie de Cazères. Par ailleurs, il est constant que le véhicule était dès le 23 novembre 2020 affecté de défauts le rendant impropre à l’usage auquel on le destine. En effet, il résulte des éléments de la procédure et notamment des auditions concordantes de Monsieur [K] [P], gérant de la SARL F-CARS 31 et de ses deux fils, [V] et [N] [P], ainsi que du courrier daté du 3 décembre 2020, par lequel la SARL F-CARS 31 a sollicité la résolution de la vente du véhicule auprès du vendeur initial, que les vices ont été découverts par la SARL F-CARS 31 sur le transport retour du véhicule depuis l’Allemagne, et donc après la vente du véhicule à Madame [O] [C] intervenue le 23 novembre 2020. Pour autant, il résulte des dispositions susvisées que le vendeur demeure tenu à la garantie quand bien même les vices n’étaient pas connus de lui au moment du tranfert de propriété, sauf stipulation contraire. Or, en l’espèce, il est constant qu’une telle clause d’éviction de la garantie des vices cachés n’a pas été établie, de sorte que la SARL F-CARS 31 est tenue à garantie à l’égard de Madame [O] [C] qui est bien fondée à solliciter la résolution de la vente. Au surplus, il sera observé que la SARL F-CARS 31, sachante en sa qualité de professionnelle de vente de véhicule, aurait dû s’assurer préalablement à la cession, que le véhicule se trouvait en parfait état de fonctionnement, la description des défauts intervenus très peu de temps après la première utilisation du véhicule dans le courrier daté du 3 décembre 2020, attestant de sa capacité à les identifier et à en apprécier la gravité. En conséquence, la résolution de la vente conclue le 23 novembre 2020 entre Madame [O] [C] et la SARL F-CARS 31 portant sur le véhicule de marque PORSCHE 911 type 996 immatriculé OFG-12-42, au prix de 32.250€ sera prononcée. Aussi, la SARL F-CARS 31 sera condamnée à rembourser à Madame [O] [C] le prix d’achat versé de 32.250€ . Par ailleurs, le véhicule se trouvant au sein des locaux de la SARL F-CARS 31 tel que cela résulte des écritures des parties, il n’y a pas lieu d’ordonner sa restitution aux frais de cette dernière. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 11 juin 2021, date de la mise en demeure, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil. 3- Sur la demande en paiement de dommages et intérêts: L’exercice de l’action rédhibitoire n’est pas exclusive de l’allocation de dommages et intérêts. Cependant l’article 1646 du code civil dispose que si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu’à la restitution du prix, et à rembourser à l’acquéreur les frais occasionnés par la vente. Or, il résule de ce qui précède, qu’il n’est pas établi que la SARL F-CARS 31 ait eu connaissance des vices affectant le véhicule avant la vente. Dans ces conditions, elle ne peut être tenue qu’au remboursement des frais occasionnés par la vente du véhicule. En conséquence, si Madame [O] [C] est bien fondée à solliciter de la SARL F-CARS 31 le paiement des frais de gardiennage du véhicule qui pourraient lui être réclamés, il ne sera pas fait droit à sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance, au soutien de laquelle elle ne produit au demeurant aucun justificatif. Aussi, la demande formée par la SARL F-CARS 31 tendant au partage par moitié des frais de gardiennage du véhicule litigieux au sein de ses propres locaux depuis le mois de mars 2021 sera rejetée. 4- Sur les frais de l’instance et les dépens: Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La SARL F-CARS 31, partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance. Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation. En l’espèce, la SARL F-CARS 31, partie perdante, sera condamnée à payer à Madame [O] [C], une somme qu’il est équitable de fixer à 1.500€ au titre des frais irrépétibles. 5- Sur l’exécution provisoire: Il sera rappelé qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement rendu en premier ressort, et réputé contradictoire, Rejette la demande tendant à ce qu’une mesure d’expertise judiciaire soit ordonnée; Prononce la résolution de la vente du véhicule de marque PORSCHE 911 type 996 immatriculé OFG-12-42, conclue le 23 novembre 2020, entre Madame [O] [C] et la SARL F-CARS 31 (immatriculée au RCS de Toulouse sous le numéro 882.641.475) au prix de 32.250€; Condamne la SARL F-CARS 31 (immatriculée au RCS de Toulouse sous le numéro 882.641.475) à payer à Madame [O] [C] la somme de 32.250€ au titre de la restitution du prix de vente, avec intérêts aux taux légal à compter du 11 juin 2021; Condamne la SARL F-CARS 31 (immatriculée au RCS de Toulouse sous le numéro 882.641.475) à prendre à sa charge les frais de la vente, en ce compris les frais de gardiennage du véhicule; Rejette la demande de partage des frais de gardiennage du véhicule par moitié formée par la SARL F-CARS 31; Rejette la demande de dommages et intérêts formée par Madame [O] [C]; Condamne la SARL F-CARS 31 (immatriculée au RCS de Toulouse sous le numéro 882.641.475) à payer à Madame [O] [C] la somme de 1.500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile; Rejette toutes les autres demandes; Condamne la SARL F-CARS 31 (immatriculée au RCS de Toulouse sous le numéro 882.641.475) aux entiers dépens de l’instance; Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire. Le greffier La présidente
Texte intégral
MINUTE N° 26/ JUGEMENT DU 15 JUILLET 2026 DOSSIER N° RG 22/00152 - N° Portalis 46CZ-W-B7G-MUV TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT- GAUDENS Chambre Civile JUGEMENT DU 15 JUILLET 2026 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS PRÉSIDENTE : Mme Marie JONCA, Vice-Présidente statuant à juge unique conformément aux dispositions des articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire GREFFIER lors des débats et pour les opérations de mise à disposition : Mme Virginie NICOLAS, Cadre Greffier DEBATS A l’audience de plaidoirie du 22 Mai 2026, débats tenus à l’audience publique JUGEMENT Rendu le 15 Juillet 2026 après délibéré, réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Le Notifié RPVA et opendata Grosse délivrée à Me Abadie, Me Grandjean le PARTIES : DEMANDERESSE Mme [O] [C] née le 02 Mai 1967 à SAINT-GAUDENS, demeurant 471 route d’Aurignac - 31420 FRANCON représentée par Me François ABADIE, avocat au barreau de SAINT-GAUDENS, avocat plaidant DÉFENDEURS M. [D] [F] [G] [E], demeurant 52 STR Hinterwaldweg - 63069 OFFENBACK AM MAIN (ALLEMAGNE) défaillant S.A.R.L. F CARS 31 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis 342 avenue de Toulouse - 31260 MAZERES-SUR-SALAT représentée par Me Solange GRANDJEAN, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant * EXPOSE DU LITIGE: Courant 2020, Madame [O] [C] a fait l’acquisition d’un véhicule de marque PORSCHE auprès de la SARL F-CARS 31 au prix de 32.250€ payé par chèque daté du 18 novembre 2020. Le véhicule lui a été livré, accompagné d’un procès-verbal de contrôle technique en date du 23 décembre 2020 ne mentionnant aucune défaillance, et relevant un kilométrage de 53.964 kms. Un certification provisoire d’immatriculation du véhicule lui a été remis le 21 décembre 2020. Alléguant l’apparition de plusieurs dysfonctionnements dès les premières utilisations, Madame [O] [C] en a informé la SARL F-CARS 31 laquelle a sollicité de la société DE LIMA l’examen du véhicule, à la suite duquel un dévis de réparation a été établi le 9 mars 2021 pour un coût total de réparation de 10.843,63€. Par la suite, la SARL F-CARS 31 a fait savoir à Madame [O] [C] qu’elle avait elle-même acquis ce véhicule auprès de l’établissement LUXURY CAR BROKER 06, lieu de mise en vente du véhicule proposé par Monsieur [E] [D] [F] [G], domicilié en Allemagne, au prix de 29.980€ le 23 novembre 2020, et que plusieurs dysfonctionnements avaient été constatés après la prise de possession du véhicule, au moment du transport. C’est pourquoi, la SARL F-CARS 31 a elle-même sollicité par courrier du 3 décembre 2020, l’annulation de la vente auprès de l’établissement LUXURY CAR BROKER en vain. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 11 juin 2021, le conseil de Madame [O] [C] a sollicité auprès de la SARL F-CARS 31 la résolution de la vente, en vain. Procédure: Par acte d’huissier de justice en date du 23 mars 2022, Madame [O] [C] a fait assigner la SARL F-CARS 31 devant le tribunal judiciaire de Saint-Gaudens en résolution de la vente et en réparation des préjudices subis. Par acte de commissaire de justice en date du 13 septembre 2022, La SARL F-CARS 31 a appelé dans la cause Monsieur [U] [D] [R] [G] demeurant en Allemagne en vue de la relever et garantir des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre. Les deux instances ont été jointes le 6 avril 2023. Prétentions et moyens des parties: Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par la voie électronique le 10 juin 2025, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Madame [I] [C] demande au tribunal, outre les entiers dépens: - à titre principal, de : prononcer la résolution de la vente du véhicule de marque PORSCHE 911 CARRERA, condamner la SARL F-CARS31 à lui restituer la somme de 32.250€ outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 11 juin 2021, condamner la SARL F-CARS31 au règlement de tous frais de gardiennage susceptibles d’être réclamés par la SARL DE LIMA; condamner la SARL F-CARS 31 à lui payer la somme de 5.000€ au titre du préjudice de jouissance éprouvé; condamner la SARL F-CARS31 à lui payer la somme de 3.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile; - à titre subsidiaire, de: Avant-dire droit, d’ordonner une expertise du véhicule avec pour mission de: se faire remettre tous documents contractuels: examiner le véhicule litigieux et dire si les désordres invoqués dans les conclusions d ela concluante existent; dans l’affirmative, dire s’ils préexistent à la vente et chiffrer le coût de leur réparation; mettre à sa charge le coût de l’organisation de cette expertise pour laquelle elle accepte de faire l’avance. Au soutien de ses prétentions, Madame [O] [C] expose, au visa de l’article 1641 du code civil, que le véhicule acquis auprès de la SARL F-CARS 31 est affecté de divers désordres tel que cela résulte du devis établi par la société DE LIMA le 9 mars 2021, ainsi que de l’analyse du véhicule réalisée par cette même société de laquelle il ressort que le kilométrage a été falsifié, que le numéro de chassis est erroné et que le véhicule a été accidenté. Elle précise cependant, contrairement à ce qu’allègue la SARL F-CARS 31, que tant ce procès-verbal de contrôle technique que le certificat d’immatriculation provisoire permettent de déterminer avec exactitude le véhicule concerné par la vente. Elle poursuit en indiquant que ces désordres n’ont pas été portés à sa connaissance par la SARL F-CARS 31 au moment de la livraison du véhicule, tel que cela résulte notamment du procès-verbal de contrôle technique daté du 23 décembre 2020, le vendeur lui ayant seulement déclaré que des réparations étaient nécessaires, sans en préciser l’objet. Par ailleurs, à titre subsidiaire, si elle ne s’oppose pas à ce qu’une mesure d’expertise judiciaire du véhicule soit ordonnée, elle soutient que le véhicule étant entreposé depuis plus de 4 ans dans les locaux de la SARL F-CARS 31, une telle mesure paraît aujourd’hui dépourvue d’intérêt. Enfin, elle allègue avoir subi un préjudice de jouissance, puisqu’elle n’a pas été en mesure d’utiliser le véhicule pendant plus de 4 ans. Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par la voie électronique le 8 novembre 2024, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la SARL F-CARS 31 demande au tribunal: - avant dire droit: d’ordonner une expertise sur le véhicule litigieux, dire que les frais d’expertise seront à la charge de la demanderesse; - de débouter la demanderesse de sa demande relative à la garantie des vices cachés; - en tout état de cause, de condamner la demanderesse à supporter la moitié des frais de gardiennage du véhicule litigieux depuis le mois de mars 2021. Au soutien de ses prétentions, la SARL F-CARS31 expose, au visa de l’article 1641 du code civil , que la demanderesse ne rapporte pas la preuve de l’acquisition du véhicule litigieux à défaut de produire le certificat de cession, outre qu’il n’est pas possible compte tenu des éléments versés aux débats, de déterminer avec exactitude le véhicule concerné par la procédure et sa date de cession. Elle poursuit en indiquant que la demanderesse était parfaitement informée de ce que des désordres affectaient le véhicule au moment de sa livraison de sorte qu’elle n’est pas fondée à soutenir que ces désordres sont constitutifs de vices cachés au sens des dispositions susvisées du code civil. En outre, elle observe que les désordres allégués ne sont pas prouvés, car le véhicule n’a fait l’objet d’aucune mesure d’expertise, et qu’un simple devis ne permet pas de se convaincre de leur réalité et de leur gravité. C’est pourquoi, elle sollicite qu’une mesure d’expertise judiciaire soit ordonnée avant-dire-droit. La clôture est intervenue le 11 décembre 2025. A l’audience de plaidoirie du 22 mai 2026, la décision a été mise en délibéré au 15 juillet 2026. Monsieur [U] [D] [R] [G], régulièrement assigné dans les formes prévues par les dispositions de l’article 4§3 de l’article 9§2 du règlement (CE) n°1393/2007 du 13 novembre 2007, n’a pas comparu. Dans ces conditions, il convient de statuer par jugement réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile. MOTIFS: 1- Avant-dire-droit sur la demande d’expertise judiciaire: Il résulte des articles 143 et 144 du code de procédure civile, que dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer, il peut, d’office ou à la demande des parties, ordonner une mesure d’instruction concernant les faits dont dépend la solution du litige. L’article 147 du même code dispose que le juge doit limiter le choix de la mesure à ce qui est suffisant pour la solution du litige, en s’attachant à retenir ce qui est le plus simple et le moins onéreux. L’article 232 du code de procédure civile dispose que le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien. L’article 263 du même code énonce que l’expertise n’a lieu d’être ordonnée que dans le cas où des constatations ou une consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge. La décision qui ordonne l’expertise doit ainsi expliciter les raisons qui la rendent nécessaire. Au cas présent, il résulte des écritures des parties ainsi que des pièces versées aux débats que l’existence de défauts sur le véhicule litigieux, ainsi que leur impact sur l’utilisation du véhicule n’est pas contesté. En effet, la SARL F-CARS 31 indique dans ses dernières conclusions notamment que de “nombreux défauts” vont apparaître au moment du transport du véhicule depuis l’Allemagne,que “ces défauts seront une fuite du liquide de refroidissement engendrant une surchauffe et un véhicule qui fume”. Par ailleurs, les défauts constatés par la société DE LIMA ayant examiné le véhicule par la suite ne sont pas plus contestés. Enfin, il résulte suffisamment du courrier daté du 3 décembre 2020, par lequel la SARL-F CARS 31 a sollicité de son vendeur la résolution de la vente l’apparition de désordres importants rendant le véhicule impropre à l’usage auquel on le destine, à savoir la circulation en toute sécurité sur la voie publique, plusieurs arrêts ayant été rendus nécessaires pour remplir le vase d’expansion, outre des difficultés au démarrage du véhicule à froid ou à chaud. Au surplus, il sera relevé que le véhicule est à ce jour immobilisé depuis plusieurs années (environ 5 ans) dans les locaux de la défenderesse, sans qu’aucune mesure n’ait été prise pour s’assurer de l’absence de toute modification de l’état du véhicule, de sorte qu’à supposer qu’une mesure d’expertise soit réalisée, il ne sera pas possible de s’assurer que les constatations et conclusions de l’expert sont fondées sur un état du véhicule identique à celui dans lequel il se trouvait au moment de la vente. Dans ces conditions, une mesure d’expertise judiciaire n’apparaît pas pertinente, de sorte que la demande formée en ce sens sera rejetée. 2- Sur la demande principale en résolution de la vente: L’article 1582 du code civil définit la vente comme le contrat par lequel l’une des parties s’oblige à livrer une chose, et l’autre à la payer. Il résulte des dispositions de l’article 1583 du même code que la vente est parfaite entre les parties, et la propriété acquise de droit à l’acheteur à l’égard du vendeur, dès qu’il a été convenu de la chose et du prix, peu importe que la chose ait été livrée. En application de l’article 1603 du code civil, le vendeur a deux obligations principales : celle de délivrer et celle de garantir la chose qu’il vend. Ainsi, l’article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. Il résulte des dispositions des articles 1642 et 1643 du code civil, que si le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même, il doit cependant répondre des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie. Conformément aux dispositions de l’article 1644 du code civil, l’acquéreur qui agit en garantie des vices cachés contre son vendeur, est libre de choisir entre l’action rédhibitoire et estimatoire, sans qu’il soit tenu compte des interventions menées pour remédier aux vices cachés. Au cas présent, si la SARL F-CARS 31 soutient qu’il n’existe aucune possiblité de déterminer avec certitude l’objet de la vente, contestant ainsi la réalité des relations contractuelles qui la lient à Madame [O] [C]. Cependant, il résulte suffisamment de la facture établie le 12 décembre 2020 au nom de la demanderesse, ainsi que du chèque libellé à l’ordre de la SARL F-CARS 31 en date du 18 novembre 2020, qu’un accord a été conclu portant portant sur un véhicule de marque PORSCHE 911 type 996, au prix de 32.250€. Par ailleurs, il ne fait aucune doute que le véhicule acquis par la SARL F-CARS 31 auprès de Monsieur [U] [D] [R] [G] selon certificat de cession en date du 23 novembre 2020, en vue de sa vente à Madame [O] [C], est bien le même que celui ayant donné lieu à un contrôle technique le 23 décembre 2020, dont le procès-verbal est produit par la défenderesse, préalablement à sa remise à l’acquéreur final, et dans lequel l’immatriculation mentionnée est la même, à savoir OFG-12-42. Dans ces conditions, il ne fait aucun doute qu’une vente est intervenue entre la SARLF-CARS 31 et Madame [O] [C], portant sur le véhicule de marque PORSCHE 911 type 996, au prix de 32.250€, et qui malgré l’accord des parties sur la chose et sur le prix, n’a pu intervenir qu’à partir du moment où la SARL F-CARS 31 a acquis la propriété du véhicule, soit le 23 novembre 2020, date du certificat de cession établi à son nom, et ce peu importe que la livraison effective du véhicule au profit de Madame [O] [C] ne soit intervenue que bien plus tard, le 13 janvier 2021, tel que cela résulte du procès-verbal du même jour établi par la gendarmerie de Cazères. Par ailleurs, il est constant que le véhicule était dès le 23 novembre 2020 affecté de défauts le rendant impropre à l’usage auquel on le destine. En effet, il résulte des éléments de la procédure et notamment des auditions concordantes de Monsieur [K] [P], gérant de la SARL F-CARS 31 et de ses deux fils, [V] et [N] [P], ainsi que du courrier daté du 3 décembre 2020, par lequel la SARL F-CARS 31 a sollicité la résolution de la vente du véhicule auprès du vendeur initial, que les vices ont été découverts par la SARL F-CARS 31 sur le transport retour du véhicule depuis l’Allemagne, et donc après la vente du véhicule à Madame [O] [C] intervenue le 23 novembre 2020. Pour autant, il résulte des dispositions susvisées que le vendeur demeure tenu à la garantie quand bien même les vices n’étaient pas connus de lui au moment du tranfert de propriété, sauf stipulation contraire. Or, en l’espèce, il est constant qu’une telle clause d’éviction de la garantie des vices cachés n’a pas été établie, de sorte que la SARL F-CARS 31 est tenue à garantie à l’égard de Madame [O] [C] qui est bien fondée à solliciter la résolution de la vente. Au surplus, il sera observé que la SARL F-CARS 31, sachante en sa qualité de professionnelle de vente de véhicule, aurait dû s’assurer préalablement à la cession, que le véhicule se trouvait en parfait état de fonctionnement, la description des défauts intervenus très peu de temps après la première utilisation du véhicule dans le courrier daté du 3 décembre 2020, attestant de sa capacité à les identifier et à en apprécier la gravité. En conséquence, la résolution de la vente conclue le 23 novembre 2020 entre Madame [O] [C] et la SARL F-CARS 31 portant sur le véhicule de marque PORSCHE 911 type 996 immatriculé OFG-12-42, au prix de 32.250€ sera prononcée. Aussi, la SARL F-CARS 31 sera condamnée à rembourser à Madame [O] [C] le prix d’achat versé de 32.250€ . Par ailleurs, le véhicule se trouvant au sein des locaux de la SARL F-CARS 31 tel que cela résulte des écritures des parties, il n’y a pas lieu d’ordonner sa restitution aux frais de cette dernière. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 11 juin 2021, date de la mise en demeure, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil. 3- Sur la demande en paiement de dommages et intérêts: L’exercice de l’action rédhibitoire n’est pas exclusive de l’allocation de dommages et intérêts. Cependant l’article 1646 du code civil dispose que si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu’à la restitution du prix, et à rembourser à l’acquéreur les frais occasionnés par la vente. Or, il résule de ce qui précède, qu’il n’est pas établi que la SARL F-CARS 31 ait eu connaissance des vices affectant le véhicule avant la vente. Dans ces conditions, elle ne peut être tenue qu’au remboursement des frais occasionnés par la vente du véhicule. En conséquence, si Madame [O] [C] est bien fondée à solliciter de la SARL F-CARS 31 le paiement des frais de gardiennage du véhicule qui pourraient lui être réclamés, il ne sera pas fait droit à sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance, au soutien de laquelle elle ne produit au demeurant aucun justificatif. Aussi, la demande formée par la SARL F-CARS 31 tendant au partage par moitié des frais de gardiennage du véhicule litigieux au sein de ses propres locaux depuis le mois de mars 2021 sera rejetée. 4- Sur les frais de l’instance et les dépens: Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La SARL F-CARS 31, partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance. Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation. En l’espèce, la SARL F-CARS 31, partie perdante, sera condamnée à payer à Madame [O] [C], une somme qu’il est équitable de fixer à 1.500€ au titre des frais irrépétibles. 5- Sur l’exécution provisoire: Il sera rappelé qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement rendu en premier ressort, et réputé contradictoire, Rejette la demande tendant à ce qu’une mesure d’expertise judiciaire soit ordonnée; Prononce la résolution de la vente du véhicule de marque PORSCHE 911 type 996 immatriculé OFG-12-42, conclue le 23 novembre 2020, entre Madame [O] [C] et la SARL F-CARS 31 (immatriculée au RCS de Toulouse sous le numéro 882.641.475) au prix de 32.250€; Condamne la SARL F-CARS 31 (immatriculée au RCS de Toulouse sous le numéro 882.641.475) à payer à Madame [O] [C] la somme de 32.250€ au titre de la restitution du prix de vente, avec intérêts aux taux légal à compter du 11 juin 2021; Condamne la SARL F-CARS 31 (immatriculée au RCS de Toulouse sous le numéro 882.641.475) à prendre à sa charge les frais de la vente, en ce compris les frais de gardiennage du véhicule; Rejette la demande de partage des frais de gardiennage du véhicule par moitié formée par la SARL F-CARS 31; Rejette la demande de dommages et intérêts formée par Madame [O] [C]; Condamne la SARL F-CARS 31 (immatriculée au RCS de Toulouse sous le numéro 882.641.475) à payer à Madame [O] [C] la somme de 1.500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile; Rejette toutes les autres demandes; Condamne la SARL F-CARS 31 (immatriculée au RCS de Toulouse sous le numéro 882.641.475) aux entiers dépens de l’instance; Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire. Le greffier La présidente
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1644, code de procedure civile 144, code de l'organisation judiciaire 213-7, code civil 1646, code civil 1603, code civil 1583, code civil 1582, code civil 1642, code de procedure civile 147, code civil 1643). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code civil 1644, code de l'organisation judiciaire 213-7, code civil 1603, code civil 1582, code civil 1642, code civil 1643
- 17 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Grasse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/04550
en commun : code civil 1644, code civil 1646, code civil 1583, code civil 1582, code civil 1643
- 15 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Gaudens · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/00321
en commun : code civil 1644, code civil 1603, code civil 1582, code civil 1642, code civil 1643
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- 17 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 21/03913
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- 27 août 2026 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/04016
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- 27 août 2026 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00665
en commun : code civil 1644, code de l'organisation judiciaire 213-7, code civil 1646, code civil 1642, code civil 1643
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