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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Toulouse, POLE CIVIL - Fil 6, 17 juillet 2026, n° 21/03913

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsVente
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE


 Le 15 octobre 2020, Monsieur [Z] [V] a acquis un véhicule d’occasion de marque Renault, modèle Mégane, immatriculé [Immatriculation 1] pour un prix de 6 990 euros auprès de la société par actions simplifiée unipersonnelle DIRECT AUTO31. 

Rapidement, des problèmes techniques sont apparus lors de l'usage du véhicule. 

Le 5 février 2021, l’assureur de Monsieur [V] a fait réaliser une expertise amiable du véhicule en l’absence du vendeur pourtant convoqué.

Par courrier recommandé du 8 mars 2021, l’assureur de Monsieur [V] a adressé à la société DIRECT AUTO31 une mise en demeure aux fins d’annulation de la vente. 

En l'absence de réponse, Monsieur [Z] [V] a assigné la société DIRECT AUTO 31 par acte en date du 27 juillet 2021 devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de résolution de la vente. 

Par jugement du 20 juillet 2023, le tribunal a ordonné une expertise du véhicule de Monsieur [V] qui a été confiée à Monsieur [P]. L’expert a rendu son rapport définitif le 30 avril 2024. 

La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du juge de la mise en état rendue le 27 mars 2026. L’affaire a été retenue à l’audience de plaidoirie du 29 mai 2026 et mise en délibéré au 17 juillet 2026.

Aux termes de ses dernières conclusions responsives n°2 notifiées par RPVA le 6 février 2025, Monsieur [Z] [V] demande au tribunal de : 
- A titre principal,
- DIRE ET JUGER que le véhicule RENAULT type Mégane, immatriculé [Immatriculation 1] vendu à Monsieur [V] est affecté de vices cachés, et en conséquence :
- ORDONNER la résolution de la vente du véhicule intervenue entre la SASU DIRECT AUTO 31 et Monsieur [V] le 15 octobre 2020 pour un montant de 6.990€ TTC ;
- CONDAMNER la SASU DIRECT AUTO 31 à restituer à Monsieur [V] le prix du véhicule payé par eux et précisément la somme 6.990€ TTC ;
- ORDONNER la restitution du RENAULT type Mégane, immatriculé [Immatriculation 1] à la SASU DIRECT AUTO 31 ;
- CONDAMNER la SASU DIRECT AUTO 31 à payer à Monsieur [V] la somme de 5.587,97€ au titre de la réparation de ses préjudices ;
 - En conséquence,
- CONDAMNER la SASU DIRECT AUTO [Cadastre 1] à restituer à Monsieur [V] le prix du véhicule payé par eux et précisément la somme 6.990€ TTC ;
- ORDONNER la restitution du RENAULT Mégane immatriculé [Immatriculation 1] à la SASU DIRECT AUTO 31 ;
- CONDAMNER la SASU DIRECT AUTO 31 à payer à Monsieur [V] la somme de 5.587,97€ au titre de la réparation de ses préjudices ;
- Subsidiairement,
- DIRE ET JUGER que le véhicule de RENAULT Mégane immatriculé [Immatriculation 1] vendu à Monsieur [V] est affecté d’un défaut de conformité, en conséquence ;
- ORDONNER la résolution de la vente du véhicule intervenue entre la SASU DIRECT AUTO 31 et Monsieur [V] le 15 octobre 2020 pour un montant de 6.990€ TTC ;
- En conséquence,
- CONDAMNER la SASU DIRECT AUTO [Cadastre 1] à restituer à Monsieur [V] le prix du véhicule payé par eux et précisément la somme 6.990€ TTC ;
- ORDONNER la restitution du RENAULT Mégane immatriculé [Immatriculation 1] à la SASU DIRECT AUTO 31 ;
- CONDAMNER la SASU DIRECT AUTO [Cadastre 1] à payer à Monsieur [V] la somme de 5.587,97€ au titre de la réparation de ses préjudices ;
- Dans tous les cas,
- CONDAMNER la SASU DIRECT AUTO 31 à payer à Monsieur [V] la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont compris la somme de 3.903,06€ le coût de l’expertise judiciaire ;
- DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

Au soutien de sa demande en résolution de la vente fondée sur les articles 1641 et suivants du code civil, Monsieur [Z] [V] fait valoir que le véhicule acheté a présenté plusieurs dysfonctionnements constatés par l’expert judiciaire.

Au terme de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 18 mai 2022, la société DIRECT AUTO31 demande au tribunal de débouter Monsieur [V] de l’ensemble de ses demandes dirigées à son encontre, de le débouter de sa demande d’expertise judiciaire et de le condamner à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 18 septembre 2025, le tribunal de commerce de Toulouse a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la S.A.S.U DIRECT AUTO31. 

Bien que régulièrement assignée, la S.E.L.A.R.L BDR & ASSOCIES prise en la personne de Monsieur [B] [H], liquidateur judiciaire de la société DIRECT AUTO31, n’a pas constitué avocat et n’a donc parvenir aucune conclusion au fond. 

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

- Sur les conséquences de l’absence de défendeur

En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Il appartient donc au juge de vérifier la validité de la demande et la régularité des contrats invoqués.

Aux termes de l’article 473 du même code, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la décision a été délivrée à la personne du défendeur.

En l’espèce, bien que régulièrement assignée dans le cadre de la présente procédure, la S.E.L.A.R.L BDR & ASSOCIES n’a pas constitué avocat et aucune conclusion n’a été transmise à la juridiction saisie de céans. Il sera donc statué au fond et la présente décision sera réputée contradictoire.


I- Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture.

Selon l’article 803 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l'instruction, l'ordonnance de clôture n'est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout. L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal.

En l’espèce, par conclusions responsives n°3 notifiées par RPVA le 26 mai 2026, Monsieur [V] demande au tribunal, à titre liminaire, d’ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture et de fixer la clôture à la date des plaidoiries. Il explique que ses nouvelles conclusions ont pour objet de régulariser ses demandes au regard de la liquidation judiciaire de la société défenderesse et de solliciter l’inscription des condamnations au passif de cette dernière. 

Cependant, la présente procédure a été clôturée par ordonnance du juge de la mise en état le 27 mars 2026. La procédure de liquidation judiciaire avait été ouverte en septembre 2025. Monsieur [V] avait déclaré sa créance au 6 octobre 2025 avant d’appeler en cause le liquidateur judiciaire le 4 novembre 2025 de sorte qu’il ne justifie d’aucune cause grave postérieure à l’ordonnance de clôture justifiant la transmission de nouvelles conclusions trois jours avant l’audience de plaidoirie.

Par conséquent, Monsieur [V] sera débouté de se demande de révocation de l’ordonnance de clôture et réouverture des débats. Les conclusions n°3 notifiées par RPVA le 26 mai 2026 seront déclarées irrecevables et le tribunal statuera conformément aux dernières conclusions valablement notifiées, à savoir celles notifiées le 6 février 2025. 

II- Sur la demande principale en résolution de la vente du véhicule.
 
Aux termes des articles 1641 et 1642 du code civil « le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus » et « le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même ». 

L’article 1643 du code civil précise que le vendeur est tenu des vices cachés, quand bien même il ne les aurait pas connus.

L'article 1644 du code civil laisse à l’acheteur d’un bien affecté de vices cachés une option entre rendre la chose et se faire restituer le prix, dans le cadre d’une résolution de la vente, ou garder la chose et se faire rendre une partie du prix. 
 
Il ressort de ces dispositions que quatre conditions doivent être remplies pour que la garantie des vices cachés s'applique, à savoir la preuve de l'existence d'un vice, la gravité intrinsèque du vice doit rendre la chose acquise impropre à l'usage auquel elle était destinée, le caractère caché du même vice et enfin l'antériorité ou la concomitance du vice à la vente, au moins en l’état de germe.

Il est de jurisprudence constante qu'il incombe à l'acheteur de rapporter la preuve du vice caché et de ses différents caractères et ce, par tout moyen. A cet égard, il doit être rappelé que si le juge ne peut refuser d'examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l'une des parties, peu important qu'elle l'ait été en présence de celles-ci. Le juge doit rechercher si le rapport d'expertise extrajudiciaire est corroboré par d'autres éléments de preuve.

En l'espèce, il ressort des débats que le 15 octobre 2020, Monsieur [Z] [V] et la société DIRECT AUTO31 ont conclu un contrat de vente portant sur un véhicule d'occasion Renaut Mégane pour un prix de 6 990 euros (pièces 1 et 2 - demandeur). 

S’agissant des désordres rencontrés par l’acheteur postérieurement à la vente, il est établi qu’une expertise amiable a été réalisée sur le véhicule litigieux le 5 février 2021 par le cabinet Lang & Associés. Le rapport d’expertise amiable établi à la suite de ces opérations fait état de ce que le moteur semble manquer de compression ; qu’il claque en partie haut moteur à l’accélération ; que l’excédent d’huile est à mettre sur le compte d’un appoint assez ancien car la charge apparaît très homogène ; que ces anomalies existaient au moment de la transaction et que la responsabilité du garage vendeur est totalement engagée dans cette affaire au titre de sa garantie légale de conformité (pièce 6 - demandeur). 

Quant à l’expert judiciaire, il a conclu que le véhicule présentait plusieurs désordres qui aurait dus être vérifiés et/ou réparés avant la mise en vente afin que le véhicule soit conforme au code de la route et aux normes environnementales ainsi qu’aux caractéristiques du constructeur : 
- usure de la partie haute du moteur induisant une mauvaise combustion et un passage de gaz vers le bas moteur puis la carbonisation de l’huile ; 
- disques de frein avant et arrière en limite d’usure ;
- le FAP et le tube d’échappement ont été sciés et ressoudés sommairement ; 
- la climatisation ne fonctionne pas ; 
- les pneumatiques avant sont hors service craquelés et fendillés ; 
- le boîtier de préchauffage est en défaut ; 
- les amortisseurs avant sont hors service ; 
- le kit de distribution a dépassé sa périodicité de remplacement. 

Il en conclut que le véhicule est impropre à sa destination et que ces désordres étaient antérieurs à la vente. Il considère que le véhicule est économiquement non réparable.

Dès lors, au regard de l’ensemble de ces éléments, Monsieur [V] apporte la preuve que son véhicule présente divers défauts qui préexistaient à la vente et qui l’empêchent d’en user normalement en circulant avec en toute sécurité.

Dans ces conditions, Monsieur [V] est fondé à solliciter la résolution de la vente qu’il a conclue avec la société DIRECT AUTO31, qui sera ordonnée dans les termes du dispositif.

Consécutivement à la résolution de la vente, Monsieur [V] demande la condamnation de la S.A.S.U DIRECT AUTO à lui payer la somme de 6 990 euros, correspondant au prix de vente payé.

Dès lors, en application de l’article 1352-3 du code civil auquel renvoie l’article 1229 du code civil, la somme de 6 990 euros sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société DIRECT AUTO31, correspondant à la restitution du prix de vente du véhicule.

Inversement, il sera ordonné la restitution du véhicule par Monsieur [Z] [V] à la société DIRECT AUTO31, laquelle sera elle-même condamnée à procéder à ses frais à l’enlèvement du véhicule au lieu où il se trouve dans un délai de 60 jours à compter de la signification du présent jugement.

II- Sur les demandes indemnitaires.

1- Sur l’engagement de la responsabilité de la S.A.S.U DIRECT AUTO31.

L’article 1645 du code civil dispose que si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur. En application de ces dispositions, le vendeur professionnel qui ne peut ignorer les vices affectant la chose vendue, est tenue de réparer l’intégralité du préjudice par ces vices.

Selon l’article 1646 du même code, si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu'à la restitution du prix, et à rembourser à l'acquéreur les frais occasionnés par la vente.

Il résulte du premier de ces textes une présomption irréfragable de connaissance par le vendeur professionnel du vice de la chose vendue, qui l'oblige à réparer l'intégralité de tous les dommages qui en sont la conséquence.

En l’espèce, il ressort de l’extrait d’immatriculation du registre national des entreprises produit par le demandeur que la société venderesse a déclaré exercer une activité principale d’achat et vente de véhicules légers (pièce 11 - demandeur).

Au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de retenir que la société DIRECT AUTO31 exerçait, à titre professionnel, une activité de vente de véhicules d’occasion.

En tant que vendeur professionnel, la société DIRECT AUTO31 est irréfragablement présumée avoir eu connaissance des vices affectant le véhicule vendu à Monsieur [Z] [V], de sorte qu’elle sera tenue de réparer les dommages causés par l’existence de ces vices. 

1- Sur les frais de changement de carte grise.

Monsieur [Z] [V] indique avoir payé la somme de 167,76 euros pour procéder à l'immatriculation du véhicule acheté à la société DIRECT AUTO31. Si cette dépense est la conséquence directe de la conclusion de la vente malgré l’existence de vices cachés connus du vendeur et a manifestement été réalisée par Monsieur [V] au regard de la carte grise produite (pièce 3 - demandeur), ce dernier ne produit aucun document permettant au tribunal d’apprécier le coût réel déboursé pour réaliser cette démarche.

Par conséquent, Monsieur [V] sera débouté de cette demande.

2- Sur les frais d’assurance.

Il appartient à tout propriétaire de véhicule de procéder à son assurance, même lorsqu'il ne roule pas. Les mensualités d’assurance seront prises en compte pendant la période d’immobilisation du véhicule puisque l'assurance du véhicule demeure obligatoire en dépit de son immobilisation. 
En l’espèce, Monsieur [V] indique avoir déboursé la somme de 578,83 euros en frais d’assurance et en demande le remboursement. Au soutien de sa demande, il produit un courrier de la société GMF qui détaille le montant de ses cotisations annuelles pour le véhicule Renault Mégane immatriculé [Immatriculation 1] (pièce 13 - demandeur) soit 401,92 euros du 16 octobre 2020 au 7 août 2021 ; 60 euros ud 7 août 2021 au 7 août 2022 ; 47,92 euros du 7 août 2022 au 7 août 2023 ; 46,11 euros du 7 août 2023 au 7 août 2024 et 45,76 euros du 7 août 2024 au 7 août 2025. 

Cependant, cette somme ne peut pas être retenue dans son intégralité dès lors qu’il ressort de ses propres déclarations que le véhicule n’a été immobilisé qu’à compter du mois de mars 2021. Auparavant, Monsieur [V] a circulé avec le véhicule, il était donc tenu de payer l’assurance obligatoire et ne peut obtenir le remboursement de ces frais sur cette première période. 

Ainsi, ce préjudice sera évalué à la somme de 442,60 euros décomposée de la manière suivante :
- 200,81 euros pour la période de mars 2021 à août 2021 (401,92 / 10 * 5 mois) ; 
- 60 euros d’août 2021 à août 2022 ;
- 47,92 euros d’août 2022 à août 2023 ; 
- 46,11 euros d’août 2023 à août 2024 ;
- 45,76 euros d’août 2024 à août 2025 ; 
- 42 euros d’août 2026 au jour du jugement

 Par conséquent, la somme de 442,60 euros sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société DIRECT AUTO31.

3- Sur le préjudice de jouissance
 Cette indemnité vise à réparer la privation de la jouissance du véhicule et les perturbations inhérentes à cette privation affectant notamment le libre déplacement. Il sera rappelé que le propre de la responsabilité civile est de rétablir aussi exactement que possible l'équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime, aux dépens du responsable, dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable ne s'était pas produit. Ce principe a notamment pour conséquence que le montant de l'indemnité ne doit être ni inférieur, ni supérieur au préjudice subi et doit permettre une réparation intégrale sans qu'il en résulte pour elle ni perte, ni profit.

En l’espèce, il a été précédemment exposé que le véhicule acquis par la demanderesse présentait des défauts qui rendaient le véhicule inutilisable et ont conduit à son immobilisation ce qui suffit à constater l’existence d’un trouble de jouissance.

Cependant, Monsieur [V] ne donne aucune explication sur les répercussions concrètes de cette absence de véhicule dans son quotidien. Il ne produit aucune pièce permettant au tribunal d’apprécier l’ampleur de ce préjudice.

Compte tenu du prix d’achat du véhicule, de son ancienneté (2009), de la durée pendant laquelle a eu à subir ce trouble de jouissance, le préjudice qui en est résulté sera justement réparé par une indemnité de 600 euros par année d’immobilisation et la fixation au passif de la société DIRECT AUTO31 la somme de 3 200 euros à titre de dommages et intérêts.

4- Sur la facture de la S.A Sud Auto. 

Monsieur [V] justifie avoir payé le 16 décembre 2020 la somme de 102,38 euros à la S.A SUD AUTO qui correspond à une première recherche de panne, en lien direct et certain avec les vices cachés identifiés sur le véhicule acquis par Monsieur [V] auprès de la société DIRECT AUTO31 (pièce 4 - demandeur). 

Par conséquent, la somme de 102,38 euros sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société DIRECT AUTO31 .




IV- Sur les mesures de fin de jugement

1- Sur les dépens.

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que Ie juge, par décision motivée, n'en mette Ia totalité ou une fraction à Ia charge d'une autre partie ».

En l'espèce, le coût des dépens, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire, seront fixés au passif de la liquidation judiciaire de la société DIRECT AUTO31, partie perdante. 

2- Sur les frais irrépétibles.

Selon l’article 700 du code de procédure civile, « Ie juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie Ia somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de I’équité ou de Ia situation économique de la partie condamnée. II peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n’y a lieu à condamnation ».

En l'espèce, la société DIRECT AUTO31, condamnée aux dépens, versera à Monsieur [Z] [V] une somme qu'il est équitable de fixer à 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. 

En revanche, il n'y a pas lieu d'indemniser la société DIRECT AUTO31 de ses propres frais irrépétibles qu'elle conservera à sa charge.

3- Sur l’exécution provisoire.

Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue de l’article 3 du décret du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Cette disposition s’applique aux instances introduites devant la juridiction du premier degré après le 1er janvier 2020.

En l’espèce, aucun élément d’espèce de la présente procédure ne justifie que l’exécution provisoire soit écartée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS


Le Tribunal, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, assorti de plein droit de l’exécution provisoire,

DEBOUTE Monsieur [Z] [V] de sa demande de révocation de l’ordonnance de clôture du 27 mars 2026 et de réouverture des débats ; 

DECLARE les conclusions n°3 responsives notifiées par RPVA le 26 mai 2026 de Monsieur [Z] [V] irrecevables ;

PRONONCE la résolution du contrat de vente portant sur le véhicule de marque Renault modèle Mégane, immatriculé [Immatriculation 1], conclu le 15 octobre 2020 entre Monsieur [Z] [V] et la S.A.S.U DIRECT AUTO31 ; 

FIXE au passif de la procédure collective de la S.A.S.U DIRECT AUTO31, représentée par Maître [B] [H], la créance chirographaire de Monsieur [Z] [V] à la somme de 6 990 euros au titre de la restitution du prix de vente ;
ORDONNE en conséquence la restitution du véhicule à la S.A.S.U DIRECT AUTO31 ainsi que les clés et les documents administratifs s’y afférant contre remboursement du prix de vente entre les mains de Monsieur [Z] [V] ; 
PRECISE que la S.A.S.U DIRECT AUTO31 devra reprendre le véhicule en quelques mains qu’il se trouve et à ses frais dans un délai de soixante jours à compter de la date de signification du présent jugement ; 

FIXE au passif de la procédure collective de la S.A.S.U DIRECT AUTO31 la créance de Monsieur [Z] [V] à la somme de 442,60 euros de dommages et intérêts au titre des frais d’assurance ; 

FIXE au passif de la procédure collective de la S.A.S.U DIRECT AUTO31 la créance de Monsieur [Z] [V] à la somme de 3 200 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance ;

FIXE au passif de la procédure collective de la S.A.S.U DIRECT AUTO31 la créance de Monsieur [Z] [V] à la somme de 102,38 de dommages et intérêts au titre des frais de recherche de panne ; 

DEBOUTE Monsieur [Z] [V] de sa demande en dommages-intérêts au titre des frais de changement de carte grise ;

FIXE au passif de la procédure collective de la S.A.S.U DIRECT AUTO31 les dépens de l’instance, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire ;

FIXE au passif de la procédure collective de la S.A.S.U DIRECT AUTO31 la créance de Monsieur [Z] [V] à la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 

DEBOUTE la S.A.S.U DIRECT AUTO31 de sa demande formée au titre des frais irrépétibles.



LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Texte intégral
MINUTE N° : 
JUGEMENT DU : 17 Juillet 2026
DOSSIER : N° RG 21/03913 - N° Portalis DBX4-W-B7F-QE77
NAC : 50A

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL - Fil 6


JUGEMENT DU 17 Juillet 2026




PRESIDENT

Madame GALLIUSSI, Juge
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire

GREFFIER lors du prononcé 

M. PEREZ, 

DEBATS 

 à l'audience publique du 29 Mai 2026, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.

JUGEMENT 

Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDEUR

M. [Z] [V]
né le 24 Juillet 1996 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Samuel FOURLIN de FOURLIN, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 488


DEFENDERESSES

S.E.L.A.R.L. BDR & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [B] [H], ès qualité de Liquidateur Judiciaire de la SAS DIRECT AUTO 31, dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillant

S.A.S.U. DIRECT AUTO 31, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Isabelle CANDELIER de la SCP CANDELIER CARRIERE-PONSAN, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 5


EXPOSE DU LITIGE


 Le 15 octobre 2020, Monsieur [Z] [V] a acquis un véhicule d’occasion de marque Renault, modèle Mégane, immatriculé [Immatriculation 1] pour un prix de 6 990 euros auprès de la société par actions simplifiée unipersonnelle DIRECT AUTO31. 

Rapidement, des problèmes techniques sont apparus lors de l'usage du véhicule. 

Le 5 février 2021, l’assureur de Monsieur [V] a fait réaliser une expertise amiable du véhicule en l’absence du vendeur pourtant convoqué.

Par courrier recommandé du 8 mars 2021, l’assureur de Monsieur [V] a adressé à la société DIRECT AUTO31 une mise en demeure aux fins d’annulation de la vente. 

En l'absence de réponse, Monsieur [Z] [V] a assigné la société DIRECT AUTO 31 par acte en date du 27 juillet 2021 devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de résolution de la vente. 

Par jugement du 20 juillet 2023, le tribunal a ordonné une expertise du véhicule de Monsieur [V] qui a été confiée à Monsieur [P]. L’expert a rendu son rapport définitif le 30 avril 2024. 

La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du juge de la mise en état rendue le 27 mars 2026. L’affaire a été retenue à l’audience de plaidoirie du 29 mai 2026 et mise en délibéré au 17 juillet 2026.

Aux termes de ses dernières conclusions responsives n°2 notifiées par RPVA le 6 février 2025, Monsieur [Z] [V] demande au tribunal de : 
- A titre principal,
- DIRE ET JUGER que le véhicule RENAULT type Mégane, immatriculé [Immatriculation 1] vendu à Monsieur [V] est affecté de vices cachés, et en conséquence :
- ORDONNER la résolution de la vente du véhicule intervenue entre la SASU DIRECT AUTO 31 et Monsieur [V] le 15 octobre 2020 pour un montant de 6.990€ TTC ;
- CONDAMNER la SASU DIRECT AUTO 31 à restituer à Monsieur [V] le prix du véhicule payé par eux et précisément la somme 6.990€ TTC ;
- ORDONNER la restitution du RENAULT type Mégane, immatriculé [Immatriculation 1] à la SASU DIRECT AUTO 31 ;
- CONDAMNER la SASU DIRECT AUTO 31 à payer à Monsieur [V] la somme de 5.587,97€ au titre de la réparation de ses préjudices ;
 - En conséquence,
- CONDAMNER la SASU DIRECT AUTO [Cadastre 1] à restituer à Monsieur [V] le prix du véhicule payé par eux et précisément la somme 6.990€ TTC ;
- ORDONNER la restitution du RENAULT Mégane immatriculé [Immatriculation 1] à la SASU DIRECT AUTO 31 ;
- CONDAMNER la SASU DIRECT AUTO 31 à payer à Monsieur [V] la somme de 5.587,97€ au titre de la réparation de ses préjudices ;
- Subsidiairement,
- DIRE ET JUGER que le véhicule de RENAULT Mégane immatriculé [Immatriculation 1] vendu à Monsieur [V] est affecté d’un défaut de conformité, en conséquence ;
- ORDONNER la résolution de la vente du véhicule intervenue entre la SASU DIRECT AUTO 31 et Monsieur [V] le 15 octobre 2020 pour un montant de 6.990€ TTC ;
- En conséquence,
- CONDAMNER la SASU DIRECT AUTO [Cadastre 1] à restituer à Monsieur [V] le prix du véhicule payé par eux et précisément la somme 6.990€ TTC ;
- ORDONNER la restitution du RENAULT Mégane immatriculé [Immatriculation 1] à la SASU DIRECT AUTO 31 ;
- CONDAMNER la SASU DIRECT AUTO [Cadastre 1] à payer à Monsieur [V] la somme de 5.587,97€ au titre de la réparation de ses préjudices ;
- Dans tous les cas,
- CONDAMNER la SASU DIRECT AUTO 31 à payer à Monsieur [V] la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont compris la somme de 3.903,06€ le coût de l’expertise judiciaire ;
- DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

Au soutien de sa demande en résolution de la vente fondée sur les articles 1641 et suivants du code civil, Monsieur [Z] [V] fait valoir que le véhicule acheté a présenté plusieurs dysfonctionnements constatés par l’expert judiciaire.

Au terme de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 18 mai 2022, la société DIRECT AUTO31 demande au tribunal de débouter Monsieur [V] de l’ensemble de ses demandes dirigées à son encontre, de le débouter de sa demande d’expertise judiciaire et de le condamner à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 18 septembre 2025, le tribunal de commerce de Toulouse a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la S.A.S.U DIRECT AUTO31. 

Bien que régulièrement assignée, la S.E.L.A.R.L BDR & ASSOCIES prise en la personne de Monsieur [B] [H], liquidateur judiciaire de la société DIRECT AUTO31, n’a pas constitué avocat et n’a donc parvenir aucune conclusion au fond. 

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens. 


MOTIFS DE LA DECISION

- Sur les conséquences de l’absence de défendeur

En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Il appartient donc au juge de vérifier la validité de la demande et la régularité des contrats invoqués.

Aux termes de l’article 473 du même code, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la décision a été délivrée à la personne du défendeur.

En l’espèce, bien que régulièrement assignée dans le cadre de la présente procédure, la S.E.L.A.R.L BDR & ASSOCIES n’a pas constitué avocat et aucune conclusion n’a été transmise à la juridiction saisie de céans. Il sera donc statué au fond et la présente décision sera réputée contradictoire.


I- Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture.

Selon l’article 803 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l'instruction, l'ordonnance de clôture n'est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout. L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal.

En l’espèce, par conclusions responsives n°3 notifiées par RPVA le 26 mai 2026, Monsieur [V] demande au tribunal, à titre liminaire, d’ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture et de fixer la clôture à la date des plaidoiries. Il explique que ses nouvelles conclusions ont pour objet de régulariser ses demandes au regard de la liquidation judiciaire de la société défenderesse et de solliciter l’inscription des condamnations au passif de cette dernière. 

Cependant, la présente procédure a été clôturée par ordonnance du juge de la mise en état le 27 mars 2026. La procédure de liquidation judiciaire avait été ouverte en septembre 2025. Monsieur [V] avait déclaré sa créance au 6 octobre 2025 avant d’appeler en cause le liquidateur judiciaire le 4 novembre 2025 de sorte qu’il ne justifie d’aucune cause grave postérieure à l’ordonnance de clôture justifiant la transmission de nouvelles conclusions trois jours avant l’audience de plaidoirie.

Par conséquent, Monsieur [V] sera débouté de se demande de révocation de l’ordonnance de clôture et réouverture des débats. Les conclusions n°3 notifiées par RPVA le 26 mai 2026 seront déclarées irrecevables et le tribunal statuera conformément aux dernières conclusions valablement notifiées, à savoir celles notifiées le 6 février 2025. 

II- Sur la demande principale en résolution de la vente du véhicule.
 
Aux termes des articles 1641 et 1642 du code civil « le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus » et « le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même ». 

L’article 1643 du code civil précise que le vendeur est tenu des vices cachés, quand bien même il ne les aurait pas connus.

L'article 1644 du code civil laisse à l’acheteur d’un bien affecté de vices cachés une option entre rendre la chose et se faire restituer le prix, dans le cadre d’une résolution de la vente, ou garder la chose et se faire rendre une partie du prix. 
 
Il ressort de ces dispositions que quatre conditions doivent être remplies pour que la garantie des vices cachés s'applique, à savoir la preuve de l'existence d'un vice, la gravité intrinsèque du vice doit rendre la chose acquise impropre à l'usage auquel elle était destinée, le caractère caché du même vice et enfin l'antériorité ou la concomitance du vice à la vente, au moins en l’état de germe.

Il est de jurisprudence constante qu'il incombe à l'acheteur de rapporter la preuve du vice caché et de ses différents caractères et ce, par tout moyen. A cet égard, il doit être rappelé que si le juge ne peut refuser d'examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l'une des parties, peu important qu'elle l'ait été en présence de celles-ci. Le juge doit rechercher si le rapport d'expertise extrajudiciaire est corroboré par d'autres éléments de preuve.

En l'espèce, il ressort des débats que le 15 octobre 2020, Monsieur [Z] [V] et la société DIRECT AUTO31 ont conclu un contrat de vente portant sur un véhicule d'occasion Renaut Mégane pour un prix de 6 990 euros (pièces 1 et 2 - demandeur). 

S’agissant des désordres rencontrés par l’acheteur postérieurement à la vente, il est établi qu’une expertise amiable a été réalisée sur le véhicule litigieux le 5 février 2021 par le cabinet Lang & Associés. Le rapport d’expertise amiable établi à la suite de ces opérations fait état de ce que le moteur semble manquer de compression ; qu’il claque en partie haut moteur à l’accélération ; que l’excédent d’huile est à mettre sur le compte d’un appoint assez ancien car la charge apparaît très homogène ; que ces anomalies existaient au moment de la transaction et que la responsabilité du garage vendeur est totalement engagée dans cette affaire au titre de sa garantie légale de conformité (pièce 6 - demandeur). 

Quant à l’expert judiciaire, il a conclu que le véhicule présentait plusieurs désordres qui aurait dus être vérifiés et/ou réparés avant la mise en vente afin que le véhicule soit conforme au code de la route et aux normes environnementales ainsi qu’aux caractéristiques du constructeur : 
- usure de la partie haute du moteur induisant une mauvaise combustion et un passage de gaz vers le bas moteur puis la carbonisation de l’huile ; 
- disques de frein avant et arrière en limite d’usure ;
- le FAP et le tube d’échappement ont été sciés et ressoudés sommairement ; 
- la climatisation ne fonctionne pas ; 
- les pneumatiques avant sont hors service craquelés et fendillés ; 
- le boîtier de préchauffage est en défaut ; 
- les amortisseurs avant sont hors service ; 
- le kit de distribution a dépassé sa périodicité de remplacement. 

Il en conclut que le véhicule est impropre à sa destination et que ces désordres étaient antérieurs à la vente. Il considère que le véhicule est économiquement non réparable.

Dès lors, au regard de l’ensemble de ces éléments, Monsieur [V] apporte la preuve que son véhicule présente divers défauts qui préexistaient à la vente et qui l’empêchent d’en user normalement en circulant avec en toute sécurité.

Dans ces conditions, Monsieur [V] est fondé à solliciter la résolution de la vente qu’il a conclue avec la société DIRECT AUTO31, qui sera ordonnée dans les termes du dispositif.

Consécutivement à la résolution de la vente, Monsieur [V] demande la condamnation de la S.A.S.U DIRECT AUTO à lui payer la somme de 6 990 euros, correspondant au prix de vente payé.

Dès lors, en application de l’article 1352-3 du code civil auquel renvoie l’article 1229 du code civil, la somme de 6 990 euros sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société DIRECT AUTO31, correspondant à la restitution du prix de vente du véhicule.

Inversement, il sera ordonné la restitution du véhicule par Monsieur [Z] [V] à la société DIRECT AUTO31, laquelle sera elle-même condamnée à procéder à ses frais à l’enlèvement du véhicule au lieu où il se trouve dans un délai de 60 jours à compter de la signification du présent jugement.

II- Sur les demandes indemnitaires.

1- Sur l’engagement de la responsabilité de la S.A.S.U DIRECT AUTO31.

L’article 1645 du code civil dispose que si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur. En application de ces dispositions, le vendeur professionnel qui ne peut ignorer les vices affectant la chose vendue, est tenue de réparer l’intégralité du préjudice par ces vices.

Selon l’article 1646 du même code, si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu'à la restitution du prix, et à rembourser à l'acquéreur les frais occasionnés par la vente.

Il résulte du premier de ces textes une présomption irréfragable de connaissance par le vendeur professionnel du vice de la chose vendue, qui l'oblige à réparer l'intégralité de tous les dommages qui en sont la conséquence.

En l’espèce, il ressort de l’extrait d’immatriculation du registre national des entreprises produit par le demandeur que la société venderesse a déclaré exercer une activité principale d’achat et vente de véhicules légers (pièce 11 - demandeur).

Au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de retenir que la société DIRECT AUTO31 exerçait, à titre professionnel, une activité de vente de véhicules d’occasion.

En tant que vendeur professionnel, la société DIRECT AUTO31 est irréfragablement présumée avoir eu connaissance des vices affectant le véhicule vendu à Monsieur [Z] [V], de sorte qu’elle sera tenue de réparer les dommages causés par l’existence de ces vices. 

1- Sur les frais de changement de carte grise.

Monsieur [Z] [V] indique avoir payé la somme de 167,76 euros pour procéder à l'immatriculation du véhicule acheté à la société DIRECT AUTO31. Si cette dépense est la conséquence directe de la conclusion de la vente malgré l’existence de vices cachés connus du vendeur et a manifestement été réalisée par Monsieur [V] au regard de la carte grise produite (pièce 3 - demandeur), ce dernier ne produit aucun document permettant au tribunal d’apprécier le coût réel déboursé pour réaliser cette démarche.

Par conséquent, Monsieur [V] sera débouté de cette demande.

2- Sur les frais d’assurance.

Il appartient à tout propriétaire de véhicule de procéder à son assurance, même lorsqu'il ne roule pas. Les mensualités d’assurance seront prises en compte pendant la période d’immobilisation du véhicule puisque l'assurance du véhicule demeure obligatoire en dépit de son immobilisation. 
En l’espèce, Monsieur [V] indique avoir déboursé la somme de 578,83 euros en frais d’assurance et en demande le remboursement. Au soutien de sa demande, il produit un courrier de la société GMF qui détaille le montant de ses cotisations annuelles pour le véhicule Renault Mégane immatriculé [Immatriculation 1] (pièce 13 - demandeur) soit 401,92 euros du 16 octobre 2020 au 7 août 2021 ; 60 euros ud 7 août 2021 au 7 août 2022 ; 47,92 euros du 7 août 2022 au 7 août 2023 ; 46,11 euros du 7 août 2023 au 7 août 2024 et 45,76 euros du 7 août 2024 au 7 août 2025. 

Cependant, cette somme ne peut pas être retenue dans son intégralité dès lors qu’il ressort de ses propres déclarations que le véhicule n’a été immobilisé qu’à compter du mois de mars 2021. Auparavant, Monsieur [V] a circulé avec le véhicule, il était donc tenu de payer l’assurance obligatoire et ne peut obtenir le remboursement de ces frais sur cette première période. 

Ainsi, ce préjudice sera évalué à la somme de 442,60 euros décomposée de la manière suivante :
- 200,81 euros pour la période de mars 2021 à août 2021 (401,92 / 10 * 5 mois) ; 
- 60 euros d’août 2021 à août 2022 ;
- 47,92 euros d’août 2022 à août 2023 ; 
- 46,11 euros d’août 2023 à août 2024 ;
- 45,76 euros d’août 2024 à août 2025 ; 
- 42 euros d’août 2026 au jour du jugement

 Par conséquent, la somme de 442,60 euros sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société DIRECT AUTO31.

3- Sur le préjudice de jouissance
 Cette indemnité vise à réparer la privation de la jouissance du véhicule et les perturbations inhérentes à cette privation affectant notamment le libre déplacement. Il sera rappelé que le propre de la responsabilité civile est de rétablir aussi exactement que possible l'équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime, aux dépens du responsable, dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable ne s'était pas produit. Ce principe a notamment pour conséquence que le montant de l'indemnité ne doit être ni inférieur, ni supérieur au préjudice subi et doit permettre une réparation intégrale sans qu'il en résulte pour elle ni perte, ni profit.

En l’espèce, il a été précédemment exposé que le véhicule acquis par la demanderesse présentait des défauts qui rendaient le véhicule inutilisable et ont conduit à son immobilisation ce qui suffit à constater l’existence d’un trouble de jouissance.

Cependant, Monsieur [V] ne donne aucune explication sur les répercussions concrètes de cette absence de véhicule dans son quotidien. Il ne produit aucune pièce permettant au tribunal d’apprécier l’ampleur de ce préjudice.

Compte tenu du prix d’achat du véhicule, de son ancienneté (2009), de la durée pendant laquelle a eu à subir ce trouble de jouissance, le préjudice qui en est résulté sera justement réparé par une indemnité de 600 euros par année d’immobilisation et la fixation au passif de la société DIRECT AUTO31 la somme de 3 200 euros à titre de dommages et intérêts.

4- Sur la facture de la S.A Sud Auto. 

Monsieur [V] justifie avoir payé le 16 décembre 2020 la somme de 102,38 euros à la S.A SUD AUTO qui correspond à une première recherche de panne, en lien direct et certain avec les vices cachés identifiés sur le véhicule acquis par Monsieur [V] auprès de la société DIRECT AUTO31 (pièce 4 - demandeur). 

Par conséquent, la somme de 102,38 euros sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société DIRECT AUTO31 .




IV- Sur les mesures de fin de jugement

1- Sur les dépens.

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que Ie juge, par décision motivée, n'en mette Ia totalité ou une fraction à Ia charge d'une autre partie ».

En l'espèce, le coût des dépens, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire, seront fixés au passif de la liquidation judiciaire de la société DIRECT AUTO31, partie perdante. 

2- Sur les frais irrépétibles.

Selon l’article 700 du code de procédure civile, « Ie juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie Ia somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de I’équité ou de Ia situation économique de la partie condamnée. II peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n’y a lieu à condamnation ».

En l'espèce, la société DIRECT AUTO31, condamnée aux dépens, versera à Monsieur [Z] [V] une somme qu'il est équitable de fixer à 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. 

En revanche, il n'y a pas lieu d'indemniser la société DIRECT AUTO31 de ses propres frais irrépétibles qu'elle conservera à sa charge.

3- Sur l’exécution provisoire.

Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue de l’article 3 du décret du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Cette disposition s’applique aux instances introduites devant la juridiction du premier degré après le 1er janvier 2020.

En l’espèce, aucun élément d’espèce de la présente procédure ne justifie que l’exécution provisoire soit écartée.


PAR CES MOTIFS


Le Tribunal, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, assorti de plein droit de l’exécution provisoire,

DEBOUTE Monsieur [Z] [V] de sa demande de révocation de l’ordonnance de clôture du 27 mars 2026 et de réouverture des débats ; 

DECLARE les conclusions n°3 responsives notifiées par RPVA le 26 mai 2026 de Monsieur [Z] [V] irrecevables ;

PRONONCE la résolution du contrat de vente portant sur le véhicule de marque Renault modèle Mégane, immatriculé [Immatriculation 1], conclu le 15 octobre 2020 entre Monsieur [Z] [V] et la S.A.S.U DIRECT AUTO31 ; 

FIXE au passif de la procédure collective de la S.A.S.U DIRECT AUTO31, représentée par Maître [B] [H], la créance chirographaire de Monsieur [Z] [V] à la somme de 6 990 euros au titre de la restitution du prix de vente ;
ORDONNE en conséquence la restitution du véhicule à la S.A.S.U DIRECT AUTO31 ainsi que les clés et les documents administratifs s’y afférant contre remboursement du prix de vente entre les mains de Monsieur [Z] [V] ; 
PRECISE que la S.A.S.U DIRECT AUTO31 devra reprendre le véhicule en quelques mains qu’il se trouve et à ses frais dans un délai de soixante jours à compter de la date de signification du présent jugement ; 

FIXE au passif de la procédure collective de la S.A.S.U DIRECT AUTO31 la créance de Monsieur [Z] [V] à la somme de 442,60 euros de dommages et intérêts au titre des frais d’assurance ; 

FIXE au passif de la procédure collective de la S.A.S.U DIRECT AUTO31 la créance de Monsieur [Z] [V] à la somme de 3 200 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance ;

FIXE au passif de la procédure collective de la S.A.S.U DIRECT AUTO31 la créance de Monsieur [Z] [V] à la somme de 102,38 de dommages et intérêts au titre des frais de recherche de panne ; 

DEBOUTE Monsieur [Z] [V] de sa demande en dommages-intérêts au titre des frais de changement de carte grise ;

FIXE au passif de la procédure collective de la S.A.S.U DIRECT AUTO31 les dépens de l’instance, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire ;

FIXE au passif de la procédure collective de la S.A.S.U DIRECT AUTO31 la créance de Monsieur [Z] [V] à la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 

DEBOUTE la S.A.S.U DIRECT AUTO31 de sa demande formée au titre des frais irrépétibles.



LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1644, code de l'organisation judiciaire 213-7, code civil 1646, code civil 1645, code civil 1642, code civil 1352-3, code civil 1643). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-22T21:41:52.509Z.