Tribunal judiciaire de Lyon, Chambre 1 cab 01 A, 10 juillet 2026, n° 19/09511
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE : Le 28 octobre 2015, la SARL ENERGIE FINANCES a vendu à la REGIE DE VENDIN un véhicule Renault Espace immatriculé [Immatriculation 1]. Le 26 août 2016, Monsieur [X] [S] a acquis ce même véhicule. La déclaration de cession a été signée par la SARL ENERGIE FINANCES en qualité de vendeur. Le 16 août 2016, le chèque de banque d’un montant de 15.400 euros pour l’achat dudit véhicule a été établit au profit de « [O] ». Par courrier recommandée avec accusé de réception en date du 6 avril 2017, Monsieur [S] a mis en demeure la SAS RENAULT de lui proposer une prise en charge financière des réparations et l’annulation de la vente, au motif que le véhicule serait affecté d’un vice caché. La SAS RENAULT a répondu par la négative à ses demandes, au motif que les préconisations d’entretien du véhicule n’avaient pas été respectées. Par acte d’huissier de justice en date du 29 novembre 2017, Monsieur [S] a fait assigner la SARL ENERGIES FINANCES devant le juge des référés qui, par ordonnance en date du 26 décembre 2017, a ordonné une expertise judiciaire. L’expert a déposé son rapport en date du 28 juin 2018. Par actes d’huissier de justice en date des 19 septembre 2019 et 1er octobre 2019, Monsieur [S] a fait assigner la SARL REGIE [O] et la SARL ENERGIES FINANCES devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir prononcer, à titre principal, la nullité de la vente et, à titre subsidiaire, la résolution de la vente. Par acte d’huissier de justice en date du 15 juin 2020, la SARL ENERGIES FINANCES a appelé en cause la SAS RENAULT aux fins de se voir relever et garantir de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre. Le 12 novembre 2020, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux procédures. Par jugement en date du 5 juillet 2022, le tribunal de commerce de Lyon a prononcé l’ouverture d’une procédure de sauvegarde à l’encontre de la SAS ENERGIES FINANCES et désigné la SELARL AJ UP en qualité d’administrateur et la SELARL [T] [Y] en qualité de mandataire judiciaire. Par actes de commissaire de justice en date des 2 mai et 7 décembre 2023, Monsieur [S] a appelé en cause la Maître [T] [Y] et la SELARL AJ UP, en leurs qualité de mandataires judiciaires de la société ENERGIES FINANCES. Les 1er juin 2023 et 4 avril 2024, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de ses appels en cause à la procédure initiale. Par ordonnance en date du 2 juillet 2024, le juge de la mise en état a déclaré Monsieur [S] dépourvu d'intérêt à agir et irrecevable en toutes ses demandes à l'encontre de la SARL ENERGIE FINANCES, aux motifs que cette dernière a porté elle-même à la connaissance de son mandataire judiciaire une créance de Monsieur [S] à son encontre d’un montant de 0 euros et que ce dernier n’a pas, dans les délais, rectifié ce montant. Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 28 avril 2025, Monsieur [X] [S] sollicite du tribunal de : A titre principal : Prononcer la nullité de la vente du véhicule RENAULT ESPACE IV immatriculé [Immatriculation 1] en date du 26 août 2016 pour cause de dol, par la SARL REGIE [O], Condamner en conséquence la SARL REGIE [O], à lui rembourser la somme de 15 400 euros, montant du prix de vente du véhicule, outre les intérêts légaux à compter de la date de remise du prix de vente et subsidiairement, à compter de la date de l’assignation ; plus subsidiairement encore, à compter de la date du prononcé du jugement à intervenir.Ordonner à la SARL REGIE [O], à prendre possession du véhicule RENAULT ESPACE IV susvisé, et à lui d’en restituer la carte grise,Juger que les frais de mutation seront supportés par la défenderesse redevenue propriétaire du véhicule, A titre subsidiaire : Prononcer la résolution de la vente du véhicule RENAULT ESPACE IV immatriculé [Immatriculation 1] en date du 26 août 2016 pour cause de dol, par la SARL REGIE [O],Condamner en conséquence la SARL REGIE [O], à lui rembourser la somme de 15 400 euros, montant du prix de vente du véhicule, outre les intérêts légaux à compter de la date de remise du prix de vente et subsidiairement, à compter de la date de l’assignation ; plus subsidiairement encore, à compte de la date du prononcé du jugement à intervenir.Ordonner à la SARL REGIE [O], à prendre possession du véhicule RENAULT ESPACE IV susvisé, et à lui d’en restituer la carte grise,Juger que les frais de mutation seront supportés par la défenderesse redevenue propriétaire du véhicule,En tout état de cause Condamner la SARL REGIE [O] à lui payer la somme de 19.752.60 euros au titre de son préjudice matérielCondamner la SARL REGIE [O] à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de son préjudice moralStatuer ce que de droit sur l’appel en garantie de la SAS RENAULT par la SARL ENERGIE FINANCESDébouter les sociétés SARL ENERGIE FINANCES, SARL REGIE [O] et SAS RENAULT de toute demande à son encontreCondamner la SARL REGIE [O], le cas échéant solidairement avec la SAS RENAULT, à lui payer la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civileCondamner la SARL REGIE [O], le cas échéant solidairement avec la SAS RENAULT, aux entiers dépens, qui comprendront les frais d’huissier et d’expertise judiciaire, dont distraction au profit de Maître Jean-Philippe BELVILLE, avocat, sur son affirmation de droitOrdonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Au soutien de ses demandes principale et subsidiaire d’annulation et de résolution de la vente, il se fonde sur les articles 1130, 1131, 1137, 1138, 1641 et 1643 du code civil. Il fait valoir que le véhicule est grevé d’un vice caché en raison de l’existence d’une faiblesse de culasse ne pouvant être visible lors de la vente. Il précise que ce défaut moteur empêche le véhicule de rouler sans dommage. Il ajoute que les précédents propriétaires avaient nécessairement connaissance de ce vice qui avait nécessité des apports réguliers de liquide de refroidissement et un changement du radiateur de refroidissement moteur n’ayant pas solutionné le dysfonctionnement. Il en conclu que ce vice lui a été sciemment caché. Il précise que la réticence dolosive portait sur un élément déterminant du contrat, puisque le véhicule a été acquis pour en faire usage. Il précise que la réparation du seul joint de culasse représente un coût équivalent à un tiers du prix d’achat du véhicule. Il ajoute que cette réparation est devenue nécessaire très peu de temps après l’achat. Au soutien de sa demande de restitution du prix de vente, il se fonde sur les articles 1178 et 1644 du code civil. Au soutien de ses autres demandes indemnitaires, il expose des frais liés la vente, outre un préjudice moral lié aux tracas subis des conséquences de la fourniture d’un véhicule non-conforme et défectueux. Il fait valoir que, si la SARL ENERGIE FINANCES a signé le certificat de cession en qualité de propriétaire déclarée du véhicule, elle n’était pas factuellement le véritable propriétaire au moment de la cession litigieuse. Au soutien de sa demande indemnitaire, il se fonde que l’article 1240 du code civil. Il fait valoir que la SARL REGIE [O] lui a caché l’existence d’un acte de cession du véhicule à son profit et caché le dysfonctionnement rencontré avec le véhicule. Il en conclu qu’elle a contribué à une réticence dolosive de la part d’ENERGIE FINANCES à son préjudice. Concernant la mise en cause de la SAS RENAULT, il rappelle qu’il n’en est pas à l’origine. Au soutien de sa demande d’exécution provisoire, il se fonde sur l’article 515 du code de procédure civile. Il expose que chaque jour qui passe aggrave son préjudice. Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 23 avril 2025, la SARL REGIE [O] demande au tribunal de : SUR LA DEMANDE PRINCIPALE DE MONSIEUR [S] EN NULLITE DU CONTRAT DE VENTE POUR DOL : A titre principale, Dire et juger Monsieur [S] irrecevable et mal-fondée dans ses demandes dirigées contre elle,A titre subsidiaire, Dire et juger que la société REGIE [O] sera mise hors de cause dans le cadre du présent litige ;En conséquence, Débouter Monsieur [S] de l’ensemble de ses fins, moyens et prétentions,A défaut, Condamner la société ENERGIE FINANCES représentée par son mandataire judiciaire à la relever et garantir de toute condamnation pouvant intervenir à son encontre, dans le cadre de la procédure engagée par Monsieur [S], et partant, Fixer sa créance au passif de la société ENERGIE FINANCES aux montants des condamnations intervenues à l’encontre de la société REGIE [O] dans le cadre de la procédure engagée par Monsieur [S], SUR LA DEMANDE SUBSIDIAIRE DE MONSIEUR [S] EN RESOLUTION DU CONTRAT DE VENTE POUR VICE CACHE : A titre principale, Dire et juger Monsieur [S] irrecevable et mal-fondé dans ses demandes dirigées contre elle,Débouter Monsieur [S] de l’ensemble de ses fins, moyens et prétentions,A défaut, Condamner la société ENERGIE FINANCES représentée par son mandataire judiciaire à la relever et garantir de toute condamnation pouvant intervenir à son encontre, dans le cadre de la procédure engagée par Monsieur [S], et partant, Fixer sa créance au passif de la société ENERGIE FINANCES aux montants des condamnations intervenues à son encontre dans le cadre de la procédure engagée par Monsieur [S],Subsidiairement, Prononcer la résolution de la vente du véhicule RENAULT ESPACE immatriculé [Immatriculation 1] à la société REGIE [O] par la société ENERGIE FINANCES,Ordonner la restitution de ce véhicule à charge pour le représentant de la société ENERGIE FINANCES de procéder à l’enlèvement du véhicule sans délai, à l’endroit où celui-ci est entreposé et à ses fraisFixer sa créance au passif de la société ENERGIE FINANCES à la somme de 15.400 euros, au titre de la restitution du prix de vente,Condamner la société ENERGIE FINANCES représentée par son mandataire judiciaire à la relever et garantir de toute condamnation pouvant intervenir à son encontre, dans le cadre de la procédure engagée par Monsieur [S], et partant, Fixer sa créance au passif de la société ENERGIE FINANCES aux montants des condamnations intervenues à son encontre dans le cadre de la procédure engagée par Monsieur [S], SUR LA DEMANDE DE MONSIEUR [S] EN DOMMAGES ET INTERETS FONDEE SUR LES DISPOSITIONS 1231-1 A 1231-4 DU CODE CIVIL A titre principale, Dire et juger Monsieur [S] irrecevable et mal-fondé dans ses demandes dirigées contre elle,A titre subsidiaire, Débouter Monsieur [S] de l’ensemble de ses fins, moyens et prétentions,A défaut, Condamner la société ENERGIE FINANCES représentée par son mandataire judiciaire à la relever et garantir de toute condamnation pouvant intervenir à son encontre, dans le cadre de la procédure engagée par Monsieur [S], et partant, Fixer sa créance au passif de la société ENERGIE FINANCES aux montants des condamnations intervenues à son encontre dans le cadre de la procédure engagée par Monsieur [S],En tout état de cause, Débouter Monsieur [S], et, le cas échéant, toutes autres parties de l’ensemble de leurs demandes, fins, moyens et prétentions dirigés à son encontreCondamner la SELARL [T] [Y] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société ENERGIE FINANCES in solidum avec Monsieur [S] ou qui mieux de droit aux entiers dépens d’instance, outre le paiement d’une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.Écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir. Pour conclure à l’irrecevabilité de la demande principale de Monsieur [S], la SARL REGIE [O] rappelle que le 6° de l’article 789 du code de procédure civile n’est pas applicable aux instances introduites avant le 1er janvier 2020. Il se fonde sur l’article 122 du code de procédure civile et l’article 1599 du code civil. Il indique que Monsieur [S] s’est porté acquéreur auprès de la SARL ENERGIE FINANCES. Il explique que, si une déclaration de cession a été signée entre elle-même et la SARL ENERGIE FINANCES, cette dernière n'avait pas soldé son contrat de leasing et n’était donc pas propriétaire du véhicule. Elle précise qu’après que celle-ci soit devenu propriétaire, elle ne souhaitait plus régulariser la vente et en a demandé le remboursement. Elle explique que ce remboursement n’étant pas possible, la SARL REGIE [O] a demandé à Monsieur [S] d’établir le chèque de banque à son nom. Pour conclure au rejet de la demande principale de Monsieur [S], elle souligne que seule l’action en garantie des vices cachés est ouverte lorsque l’acquéreur se prévaut d’un tel vice. Elle se fonde par ailleurs sur l’article 1116 ancien du code civil et rappelle qu’elle n’est pas partie au contrat de vente litigieux. Elle ajoute que Monsieur [S] ne se prévaut d’aucune manœuvre dolosive de sa part. Pour conclure à l’irrecevabilité de la demande subsidiaire de Monsieur [S], elle se fonde sur l’article 122 du code de procédure civile et l’article 1641 du code civil. Elle fait valoir qu’elle n’a pas la qualité de vendeur du véhicule et indique qu’elle a été destinataire du règlement uniquement en raison d’une compensation de créance. Elle ajoute que les rapports d’expertise ne lui sont pas opposables dans la mesure où elle n’a pas participé aux opérations. Par ailleurs, elle expose, en application des articles 1641 et 1315 du code civil, que la preuve du désordre n’est pas rapportée. Elle rappelle que le véhicule vendu est un véhicule d’occasion qui totalisait plus de 105.500 kilomètres. Elle fait valoir que la vétusté normale d’un véhicule d’occasion ne saurait caractériser un vice. Il relève que le vieillissement d’une pièce ne peut constituer un vice caché. Au soutien de sa demande de se voir relever et garantir par la SARL ENERGIE FINANCES, elle fait valoir qu’elle ignorait le vice affectant le véhicule qu’elle n’a gardé que quelques mois. Elle ajoute que le vice était inhérent à la chose et antérieur à la déclaration de cession à son profit. Pour conclure à l’irrecevabilité des demandes indemnitaires de Monsieur [S], elle rappelle ne pas être le vendeur du véhicule Pour conclure aux rejets des demandes indemnitaires de Monsieur [S], elle se fonde sur les articles 1641 et 1646 du code civil. Elle conteste le lien de causalité entre les préjudices invoqués et la vente du véhicule. Elle considère le préjudice moral comme non justifié. Au soutien de sa demande de voir écarter l’exécution provisoire, elle indique que cette exécution provisoire entraînerait des résolutions de vente en cascade, la restitution du véhicule et l’établissement d’un nouveau certificat d’immatriculation. Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 2 décembre 2024, la SARL ENERGIES FINANCES, la SELARL [T] [Y], en sa qualité de mandataire judiciaire de la SARL ENERGIES FINANCES, et la SELARL AJ UP, en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan de la SARL ENERGIES FINANCES, demandent au tribunal de : Sur les demandes formulées par la société [S] : DIRE ET JUGER ces demandes irrecevables ensuite de l’ordonnance rendue le 2 juillet 2024En conséquence, DEBOUTER Monsieur [S] de l’ensemble des prétentions qu’il a formulées à l’encontre de la société ENERGIES FINANCES, Sur les demandes en garantie formulées par la société REGIE [O] : DEBOUTER la société REGIE [O] à leur encontre,A titre subsidiaire, CONDAMNER la société RENAULT SAS à les relever et garantir de toute condamnation susceptible d’être prononcée à leur encontre,LA CONDAMNER au paiement d’une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,CONDAMNER la société RENAULT SAS en tous les dépens. En tout état de cause, CONDAMNER Monsieur [S] à leur verser la somme de 5.000€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNER Monsieur [S] en tous les dépens. Pour conclure au rejet des prétentions de la SARL REGIE [O], elles se fondent sur les articles 1641, 1644 et 1646 du code civil. Elles contestent une quelconque carence dans l’entretien du véhicule. Elles ajoutent que depuis le remplacement du radiateur et des durites, aucun dysfonctionnement n’a été constaté sur le véhicule. Elles en concluent que le lien de causalité entre ces réparations et le dysfonctionnement subi par Monsieur [S] n’est pas établi. Elles soulignent qu’il n’est pas démontré que le vieillissement des matériaux de la culasse est anormal eu égard à l’état d’usure du véhicule. Elles font valoir que les demandes indemnitaires ne sont pas fondées. Au soutien de leur demande de se voir relever et garantir par la société RENAULT, elle se fonde sur l’article 1641 du code civil. Elle expose qu’elle a respecté toutes les préconisations du constructeur et que l’origine des dysfonctionnement ne peut lui être imputé. Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 31 avril 2025, la SAS RENAULT demande au tribunal de : Débouter Monsieur [S], la Société ENERGIES FINANCES la Société MARIS [Y] et le Société AJ UP de leurs demandes dirigées à son encontre et fondées sur les articles 1130 et suivants du code civil, 1231-1 à 1231-4 du code civil et 1240 du code civil,Déclarer forclose l’action des Sociétés ENERGIES FINANCES, AJ UP et [T] [Y] et, par voie de conséquence, de toutes autres parties, sur le fondement de la garantie légale des vices cachés,Débouter la Société ENERGIES FINANCES, la Société AJ UP et la Société [T] [Y] et, par voie de conséquence, toutes autres parties, de leurs demandes dirigées à son encontre sur le fondement de la garantie légale des vices cachés, pour cause de forclusion,A titre subsidiaire, Débouter la Société ENERGIES FINANCES, la Société AJ UP et la Société [T] [Y] et, le cas échéant, toutes autres parties, de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre,A titre infiniment subsidiaire, Débouter la Société ENERGIES FINANCES, la Société AJ UP et la Société [T] [Y] de leur demande visant à être relevées et garanties par elle de la demande de résolution de la vente avec restitution du prix formulée par Monsieur [S],Débouter Monsieur [S] de sa demande de résolution de la venteDébouter Monsieur [S] de ses demandes de dommages et intérêtsDébouter Monsieur [S] de sa demande d’exécution provisoire En toute hypothèse, Condamner tout succombant à lui verser à la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner tout succombant en tous les dépens.Au soutien de sa fin de non-recevoir tirée de la forclusion, elle se fonde sur l’article 1648 du code civil. Elle relève que la société ENERGIE FINANCES a été assignée par Monsieur [S] le 29 novembre 2017, mais qu’elle a attendu près de trois ans pour lui faire délivrer une assignation. Au fond, elle fait valoir que l’origine des désordres n’est pas précise et déterminée. Elle souligne que le rapport d’expertise judiciaire ne lui est pas opposable et qu’il ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un défaut à l’origine du désordre. Elle relève que le radiateur remplacé n’a pas été examiné par l’expert et qu’il n’a pu, dès lors, se positionner sur l’origine du désordre qui peut avoir diverses causes. Elle rappelle que l’expert ne se positionne qu’au jour de la vente à Monsieur [S] et qu’il n’est ainsi pas rapporté l’antériorité du vice depuis l’origine. Elle ajoute que la SARL ENERGIE FINANCES et ses mandataires judiciaires ne peuvent se voir garantir de la restitution du prix. Elle ajoute que seul le joint de culasse est à remplacer et en conclut que l’action rédhibitoire de Monsieur [S] est disproportionnée. Sur les demandes indemnitaires de Monsieur [S], elle les estime sans lien de causalité avec le vice allégué et/ou non justifiées. Pour conclure au rejet de l’exécution provisoire de la décision à intervenir, elle expose que l’annulation ou la résolution de la vente nécessite l’accomplissement de lourdes formalités administratives qui devraient être effectuées en sens inverse si le jugement venait à être infirmé. La clôture de l’instruction est intervenue le 6 novembre 2025 par ordonnance du même jour. L’affaire a été examinée à l’audience du 19 mai 2026 et le jugement a été mis en délibéré au 10 juillet 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Motifs
MOTIVATION Sur les fins de non-recevoir Il est constant que l’article 789 6°) n’est pas applicable aux instances introduites avant le 1er janvier 2020 et qu’en conséquence le tribunal est compétent pour statuer sur celles-ci dans le cadre desdites instances. Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Sur la fin de non-recevoir soulevée par la SARL REGIE [O] : Aux termes de l’alinéa 3 de l’article 125 du même code « lorsqu'une fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir dans le même jugement, mais par des dispositions distinctes. Sa décision a l'autorité de la chose jugée relativement à la question de fond et à la fin de non-recevoir. » En l’espèce, les fins de non-recevoir soulevée par la SARL REGIE [O], concernant les demandes d’annulation, de résolution et indemnitaires formulées par Monsieur [S], reposent sur le fait qu’elle n’était pas propriétaire au moment de la vente et qu’elle ne peut avoir qualité de vendeur ou de co-contractant. Il s’agit donc d’une unique fin de non-recevoir qui nécessite que soit préalablement tranchée une question de fond, à savoir la qualité de vendeur ou non de la SARL REGIE [O]. 1.1.1 – Sur la qualité de vendeur de la SARL REGIE [O]. Aux termes de l’article 1599 du code civil, « la vente de la chose d'autrui est nulle : elle peut donner lieu à des dommages-intérêts lorsque l'acheteur a ignoré que la chose fût à autrui. » Il est constant que la nullité résultant de la vente de la chose d'autrui est couverte lorsque, avant toute action en nullité, l'acheteur a vu disparaître le risque d'éviction. Si le certificat d’immatriculation du véhicule sert théoriquement à l’identification du véhicule et de son propriétaire, il n’est pas, en soit un titre de propriété et n’exclut pas l’application des dispositions de l’article 2276 selon lequel « en fait de meubles, la possession vaut titre. » En l’espèce, il résulte des déclarations même de Monsieur [S] qu’il a exigé la signature du certificat de cession du véhicule par la SARL ENERGIE FINANCES en raison du fait qu’elle était désignée comme propriétaire du véhicule sur le certificat d’immatriculation. Il produit par ailleurs ladite déclaration de cession qui porte bien comme signataire la SARL ENERGIE FINANCES en qualité de vendeur, un tampon et une signature dont authenticité n’est pas contestée. Le tampon et la signature sont d’ailleurs identiques à ceux apposés sur le certificat de cession établie entre la SARL ENERGIE FINANCES et Monsieur [R] [O] le 28 octobre 2015. Il est donc constant que le certificat de cession en date du 26 août 2016 a été signé par la SARL ENERGIE FINANCES en qualité de vendeur. Toutefois, il résulte du certificat d’immatriculation sur lequel a été noté la vente du 26 août 2016 avec Monsieur [S] et désignant la SARL ENERGIE FINANCES comme propriétaire du véhicule, qu’il a été établi le 27 juin 2016, soit postérieurement au certificat de cession entre la SARL ENERGIE FINANCES et la REGIE [O]. Le certificat d’immatriculation antérieur, établi le 12 février 2013, indique comme propriétaire la BANQUE [K] MAUREL, avec pour domicile celui de ENERGIE FINANCES, corroborant le fait que cette dernière n’avait pas soldé son contrat de leasing lors de la vente du véhicule le 28 octobre 2015 à la SARL REGIE [O]. Si la SARL REGIE [O] se prévaut de la nullité de la vente intervenue à son profit le 28 octobre 2015, il apparait, d’une part, qu’elle ne sollicite pas que soit prononcé cette nullité et, d’autre part, que cette nullité a été couverte avant que soit engagée une quelconque action et avant la vente à Monsieur [S]. Il en résulte que la vente intervenue entre la SARL ENERGIE FINANCES et la SARL REGIE [O], en date du 28 octobre 2015, est valable et qu’elle a entraîné le transfert de la propriété du véhicule litigieux au profit de cette dernière. Il ressort par ailleurs de deux factures émises par le garage RENAULT RETAIL GROUP [Localité 1] NORD que la SARL REGIE [O] a procédé à une réparation et une révision sur le véhicule litigieux les 11 janvier et 25 février 2016, démontrant qu’elles avaient bien le véhicule en sa possession et qu’elle se comportait comme le propriétaire de celui-ci. Il n’est enfin pas contesté et même confirmé par la SARL REGIE [O] qu’elle a été la bénéficiaire du chèque de banque d’un montant de 15.400 euros établi en paiement de la vente du véhicule intervenue au profit de Monsieur [S]. Il en résulte que c’est bien la SARL REGIE [O] qui était propriétaire du véhicule litigieux au jour de sa vente à Monsieur [S] et qu’elle avait, dès lors, la qualité de vendeuse au jour de ladite vente. 1.1.2 – Sur les fins de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir en défense. En l’espèce, compte tenu de sa qualité de vendeuse dans le cadre du contrat en date du 26 août 2016, la SARL REGIE [O] a qualité à agir en défense dans le cadre des actions en nullité, en résolution et indemnitaire intentées à son encontre par Monsieur [S]. En conséquence, les fins de non-recevoir soulevées par la SARL REGIE [O] seront toutes rejetées. Sur la fin de non-recevoir soulevée par la SAS RENAULT Aux termes de l’article 1648 du code civil « l'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice. » En l’espèce, l’action intentée par la SARL ENERGIE FINANCES, représentée par ses mandataires judiciaires, à l’encontre de la SAS RENAULT se fonde sur l’action résultant des vices rédhibitoires. Elle a été intentée plus de deux ans après que lesdits vices aient invoqués par Monsieur [S] à la SARL ENERGIE FINANCES à l’occasion de son assignation en référée délivrée le 29 novembre 2017. Il apparait donc que cette dernière est forclose. En conséquence, l’action intentée par la SARL ENERGIES FINANCES, la SELARL [T] [Y], en sa qualité de mandataire judiciaire de la SARL ENERGIES FINANCES, et la SELARL AJ UP, en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan de la SARL ENERGIES FINANCES, à l’encontre de la SAS RENAULT sera déclarée irrecevable comme forclose. Sur les demandes au fond : Sur les demandes de Monsieur [S] Sur la demande de résolution de la vente Il est constant que lorsqu’un prétendu défaut de la chose peut être qualifié de vice caché, l’acquéreur ne peut agir que sur le fondement du vice caché, dans le délai de l’article 1648 du code civil, la garantie légale du vice primant. Il s’en déduit que, si le demandeur fonde ses prétentions sur la garantie légale des vices-cachés et sur le dol, le tribunal doit, en priorité, examiner si le défaut allégué constitue un vice caché, même si ce fondement est évoqué à titre subsidiaire. Aux termes de l’article 1641 du code civil « le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. » En application de l’article 1642 du code civil, le vendeur n’est pas tenu des vices apparents au moment de la vente. L’article 1643 du même code précise que le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins qu’il ait été stipulé que, dans ce cas, il ne sera obligé à aucune garantie. L’article 1644 du code civil dispose que « dans le cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix. » En application de l’article 9 du code de procédure civile chaque partie doit prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention. Si un rapport d’expertise amiable n’a pas la valeur de l’expertise judiciaire, il peut néanmoins valoir à titre de preuve, dès lors qu’il est soumis à la libre discussion des parties, et être utilisé par le juge au soutien de sa décision, dès lors que le contenu de ce document est corroboré par des pièces, fussent-elles annexées au rapport, qui ne sont pas l'œuvre de l'expert. Il en est de même d’un rapport d’expertise judiciaire qui n’aurait pas été réalisé au contradictoire de la partie à l’encontre de laquelle il est évoqué. Aux termes de l’article 1231 du code civil, « à moins que l'inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s'exécuter dans un délai raisonnable. » En l’espèce, il est constant que la SARL REGIE [O] n’était pas partie à l’action en référé et qu’ainsi, le rapport d’expertise judiciaire rendu dans le cadre de cette action ne lui est pas opposable. Ce rapport a néanmoins été soumis à a libre discussion des parties dans le cadre du présent litige et peut donc servir à titre de preuve, dès lors qu’il est corroboré par d’autres pièces versées aux débats contradictoirement. La preuve de l’avarie subie par le véhicule litigieux résulte, d’une part, du devis du garage RENAULT RETAIL GROUP qui préconise des travaux à hauteur de 14.340,59 euros. L’expert amiable a conclu, d’autre part, à l’existence d’un vice caché constitué du défaut d’étanchéité du joint de culasse résultant, selon lui, d’une surcharge thermique avec usage intempestif des anciens propriétaires et utilisateurs. L’expert amiable précise, dans un courrier adressé au juriste protection juridique de Monsieur [S], que des appoints conséquents de liquide de refroidissement ont été observées après le remplacement du radiateur et en conclut que « l’utilisation lors du désordre affectant le radiateur a dû faire un usage intempestif agressant le joint de culasse ». Enfin, l’expert judiciaire a confirmé l’existence et l’origine du désordre en constatant plusieurs fêlures entre les sièges de soupapes et une perte d’étanchéité du joint de culasse. Il affirme que le moteur « a subi une surchauffe anormale » par manque de refroidissement. Il explique cette surchauffe par la perte de liquide par le radiateur qui a été remplacé. Il résulte de ce qui précède que c’est le défaut qui affectait le radiateur avant son remplacement, quelqu’en soit la cause, qui a entraîné une surchauffe du moteur ayant endommagé la culasse et le joint de culasse du véhicule litigieux. Le remplacement du radiateur en raison d’une fuite de liquide de refroidissement est confirmé par la production de l’attestation de travaux en date du 13 février 2014. Or, il est apparu que, postérieurement au remplacement de ce radiateur, du liquide de refroidissement a dû être rapidement ajouté, ce qui est confirmé par la production d’une facture d’entretien en date du 24 mars 2014. Si le véhicule vendu est un véhicule d’occasion, qui avait parcouru, au jour de la vente, plus de 105.000 kilomètres, il n’en demeure pas moins que la défaillance affectant le moteur est dû à un « vieillissement prématurée de l’alliage » composant la culasse, selon l’expert judiciaire, et qu’elle nécessite le remplacement du moteur pour un coût proche de celui du prix du véhicule au jour de l’achat et ce, alors que Monsieur [S] n’a effectué que 4.000 kilomètres avec le véhicule. Le défaut affectant la chose vendue peut, dès lors, être qualifié de rédhibitoire en ce que Monsieur [S] n’aurait pas acquis le véhicule, ou à tout le moins à un prix moindre, s’il l’avait connu. Il apparait par ailleurs que ce défaut trouve son origine dans un évènement antérieur à la vente entre Monsieur [S] et la SARL REGIE [O], à savoir l’utilisation du véhicule alors que le radiateur ne remplissait plus son office de refroidissement. Enfin, il est constant que ce défaut n’était pas apparent lors de la vente par un non professionnel de l’automobile, en ce que le défaut ne pouvait être révélé que par un examen approfondi du moteur avant l’avarie ayant conduit à l’immobilisation du véhicule. Il résulte de ce qui précède que Monsieur [S] est bien fondé à solliciter l’annulation de la vente en date du 26 août 2016 sur le fondement de la garantie des vices cachés. En l’absence de mise en demeure de restituer le prix de cession avant l’assignation délivrée à la SARL REGIE [O] le 19 septembre 2019, les intérêts courront à compter de ladite assignation. En conséquence, il y a lieu de prononcer la résolution de la vente du véhicule RENAULT ESPACE IV immatriculé [Immatriculation 1] en date du 26 août 2016 et de condamner en conséquence la SARL REGIE [O], à lui rembourser la somme de 15.400 euros correspondant au prix de vente, outre intérêts légaux à compter du 19 septembre 2019. La SARL REGIE [O] devra en conséquence reprendre possession du véhicule objet de la vente résolue, à ses frais, et Monsieur [S] sera quant à lui tenu de restituer le certificat d’immatriculation. Sur les demandes indemnitaires En application des article 1645 et 1646 du code civil, le vendeur est tenu de la restitution du prix et des dommages et intérêts envers l’acheteur s’il connaissait les vices de la chose et uniquement à la restitution du prix et aux frais de la vente s’il les ignorait. Il est constant que le vendeur professionnel est présumé avoir connu les vices affectant la chose vendue. La SARL REGIE [O] n’est pas un professionnel de l’automobile et il n’apparait pas qu’elle ait, pour sa part, connue une quelconque avarie avec le véhicule objet de la vente, ni qu’elle ait eu a apporté à celui-ci du liquide de refroidissement lors de sa possession qui n’a duré que quelques mois. Le fait qu’elle n’ait pas souhaitait conserver le véhicule plus de quelques mois ne permet pas de présumer qu’elle avait connaissance du vice caché de la chose. Il en résulte qu’elle ne peut être condamné à des dommages et intérêts complémentaires. Elle est toutefois tenue à la restitution des frais de vente, soit les frais liés à la mutation du certificat d’immatriculation, à savoir la somme de 546,56 euros, selon factures produites en date des 22 septembre 2016 et 24 avril 2017. En conséquence, la SARL REGIE [O] sera condamnée à payer à Monsieur [S] la somme de 546,56 euros au titre des frais de vente et les demandes indemnitaires complémentaires de ce dernier seront rejetées. 2.2 Sur les demandes de la SARL REGIE [O] Aux termes de l’article 1641 du code civil « le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. » En application de l’article 1642 du code civil, le vendeur n’est pas tenu des vices apparents au moment de la vente. L’article 1643 du même code précise que le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins qu’il ait été stipulé que, dans ce cas, il ne sera obligé à aucune garantie. L’article 1644 du code civil dispose que « dans le cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix. » En application des article 1645 et 1646 du même code le vendeur est tenu de la restitution du prix et des dommages et intérêts envers l’acheteur s’il connaissait les vices de la chose et uniquement à la restitution du prix et aux frais de la vente s’il les ignorait. Il est constant que l’action en réparation du préjudice éventuellement subi du fait d'un vice caché n'est pas subordonnée à l'exercice d'une action rédhibitoire ou estimatoire. En application du premier alinéa de l’article L622-22 du code de commerce, les instances en cours, interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance, sont reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant. En l’espèce, il sera précisé que la SARL REGIE [O] formule, à titre principale, une action indemnitaire en sollicitant la fixation au passif de société ENERGIE FINANCES, représentée par son mandataire judiciaire, du montant des condamnations qui pourraient être prononcés à son encontre. Ce n’est que subsidiairement qu’elle sollicite la restitution du prix contre restitution de la chose vendue. Il résulte des développements qui précèdent que le véhicule vendu à Monsieur [S] est affecté d’un vice caché qui trouve son origine avant la vente de celui-ci le 28 octobre 2015 à la SARL REGIE [O] par la SARL ENERGIE FINANCES. Ce vice est en effet lié à l’utilisation, par la SARL ENERGIE FINANCES, du véhicule alors que celui-ci avait un radiateur défectueux. Il résulte par ailleurs de la facture d’entretien produite en date du 24 mars 2014 que, moins de deux mois après le remplacement du radiateur, du liquide de refroidissement a dû être à nouveau apporté au véhicule litigieux alors qu’il était encore en possession de la SARL ENERGIE FINANCES. Il en résulte que la SARL ENERGIE FINANCES avait connaissance du vice affectant le véhicule au moment de la vente à la SARL REGIE [O]. Du fait de cette vente, la SARL REGIE [O] doit restituer le prix de vente du véhicule qu’elle avait perçu à l’occasion de la vente à Monsieur [S] et doit reprendre possession, à ses frais, d’un véhicule affecté d’un défaut. Elle se retrouve ainsi remise en possession d’un véhicule d’une valeur vénale de 15.400 euros, mais nécessitant une réparation d’un coût estimé à 14.340,59 euros. Elle doit en outre le remboursement des frais de vente à hauteur de 546,56 euros. Il en résulte un préjudice d’un montant de 14.887,15 euros [=15.400 – (15.400-14.340,59-546,56)]. Elle produit une déclaration de créance en date du 10 mai 2023, suite à ordonnance du juge commissaire la relevant de sa forclusion, pour un montant de 29.752,60 euros. En conséquence, la créance de la SARL REGIE [O] au passif de la SARL ENERGIE FINANCES sera fixée à hauteur de 14.887,15 euros en garantie partielle des condamnations prononcées à son encontre dans le cadre du litige l’opposant à Monsieur [S]. 3. Sur les mesures de fin de jugement : 3.1 Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En application de l’article L622-25 du même code la déclaration de créance porte le montant de la créance due au jour du jugement d'ouverture. En application de l’article L622-24, celles dont le montant n'est pas encore définitivement fixé sont déclarées sur la base d'une évaluation. En l’espèce, la SARL ENERGIE FINANCES est partie perdante, à ce titre elle doit être condamnée aux dépens. Toutefois, la créance liée à ces dépens n’a pas fait l’objet d’une évaluation dans le cadre de la déclaration de créance établie par la SARL REGIE [O] et n’a pas non plus fait l’objet d’une déclaration de créance de la part de la SAS RENAULT. En conséquence, la SARL REGIE [O] sera condamnée à payer les dépens de l’instance, en ceux compris les frais de l’expertise judiciaire ordonnée dans le cadre de la procédure de référé n°17/2252 et à l’exception de ceux exposés par la SARL ENERGIE FINANCES et la SAS RENAULT qui en conserveront la charge. Pour la part engagée par la Monsieur [S], les dépens seront directement recouvrés par Maître Jean-Philippe BELVILLE en application de l’article 699 du code de procédure civile. 3.2 Sur les frais irrépétibles Selon l’article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %. » En application du premier alinéa de l’article L622-22 du code de commerce, les instances en cours, interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance, sont reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant. En l’espèce, la SAS RENAULT a été appelée en la cause par la SARL ENERGIE FINANCES, partie qui succombe, qui a été placée en liquidation judiciaire. Or, la SAS RENAULT demande la condamnation de tout succombant à une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile et non la fixation de la créance qu’elle aurait à l’encontre de la SARL ENERGIE FINANCES en application de ces dispositions. Il convient, dès lors, de rejeter la demande de la SAS RENAULT à ce titre. Par ailleurs, la SARL REGIE [O] sera condamnée à payer à Monsieur [S] une somme qu’il est équitable de fixer à 2.500,00 euros au titre l’article 700 du code de procédure civile. La demande de cette dernière, dirigée à tort à l’encontre de la SELARL [T] [Y] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société ENERGIE FINANCES in solidum avec Monsieur [S], sans qu’il soit demandé la fixation de cette créance au passif de la SARL ENERGIE FINANCES, sera rejetée, tout comme celle formulée par la SARL ENERGIES FINANCES, la SELARL [T] [Y], en sa qualité de mandataire judiciaire de la SARL ENERGIES FINANCES, et la SELARL AJ UP, en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan de la SARL ENERGIES FINANCES. 3.3 Sur l’exécution provisoire Aux termes de l’article 515 du code de procédure civile, hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi. L’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire et nécessaire eu égard à l’ancienneté du litige, sera ordonnée. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe conformément à l’avis donné à l’issue de l’audience des plaidoiries, CONSTATE que la SARL REGIE [O] était propriétaire du véhicule Renault Espace immatriculé [Immatriculation 1] au jour de sa vente à Monsieur [X] [S] et qu’elle avait, dès lors, la qualité de vendeuse ; REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par la SARL REGIE [O] tirée de son absence de qualité à agir en défense dans le cadre de l’action en nullité de la vente intentée à son encontre par Monsieur [X] [S] ; REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par la SARL REGIE [O] tirée de son absence de qualité à agir en défense dans le cadre de l’action en résolution de la vente intentée à son encontre par Monsieur [X] [S] ; REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par la SARL REGIE [O] tirée de son absence de qualité à agir en défense dans le cadre de l’action indemnitaire intentée à son encontre par Monsieur [X] [S] : DECLARE l’action intentée par la SARL ENERGIES FINANCES, la SELARL [T] [Y], en sa qualité de mandataire judiciaire de la SARL ENERGIES FINANCES, et la SELARL AJ UP, en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan de la SARL ENERGIES FINANCES, à l’encontre de la SAS RENAULT, irrecevable comme forclose ; PRONONCE la résolution de la vente du véhicule RENAULT ESPACE IV immatriculé [Immatriculation 1] en date du 26 août 2016 ; CONDAMNE la SARL REGIE [O] à rembourser à Monsieur [X] [S] la somme de 15.400 euros correspondant au prix de vente, outre intérêts légaux à compter du 19 septembre 2019 ; CONDAMNE la SARL REGIE [O] à reprendre possession du véhicule objet de la vente résolue, à ses frais ; CONDAMNE Monsieur [S] à restituer le certificat d’immatriculation ; CONDAMNE la SARL REGIE [O] à payer à Monsieur [X] [S] la somme de 546,56 euros au titre des frais de vente ; REJETTE les demandes indemnitaires complémentaires de Monsieur [X] [S] ; FIXE au passif de la SARL ENERGIE FINANCES la créance de la SARL REGIE [O] à hauteur de 14.887,15 euros, en garantie partielle des condamnations prononcées à son encontre dans le cadre du litige l’opposant à Monsieur [X] [S] ; CONDAMNE la SARL REGIE [O] aux dépens de l’instance, en ceux compris les frais de l’expertise judiciaire ordonnée dans le cadre de la procédure de référé n°17/2252, mais à l’exception de ceux exposés par la SARL ENERGIE FINANCES et la SAS RENAULT, avec recouvrement direct par Maître Jean-Philippe BELVILLE en application de l’article 699 du code de procédure civile ; DIT que la SARL ENERGIE FINANCES et la SAS RENAULT conserveront la charge de leurs propres dépens ; REJETTE la demande de SAS RENAULT au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SARL REGIE [O] à payer à Monsieur [X] [S] la somme de 2.500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETTE la demande de SARL REGIE [O] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETTE la demande de la SARL ENERGIES FINANCES, la SELARL [T] [Y], en sa qualité de mandataire judiciaire de la SARL ENERGIES FINANCES, et la SELARL AJ UP, en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan de la SARL ENERGIES FINANCES, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ; Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe ; En foi de quoi, la présidente et la greffière ont signé le présent jugement. La greffière La présidente
Dispositif
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] Chambre 1 cab 01 A N° RG 19/09511 - N° Portalis DB2H-W-B7D-UK7Y Jugement du 10 Juillet 2026 Affaire : M. [X] [S] C/ S.E.L.A.R.L. [T] [Y], es qualité de mandataire judiciaire de la SARL ENERGIE FINANCES, S.A.R.L. ENERGIE FINANCES, S.A.S. RENAULT, S.E.L.A.R.L. AJ UP Représentée par Me [D] [H], ès qualité de commissaire à l’exécution du plan de la société ENERGIE FINANCES, S.A.R.L. REGIE [O] Notifié à : Me Charles SAVARY de la SARL AKRICH & SAVARY AVOCATS ASSOCIES, vestiaire : 1965 Me Eric ANDRES de la SELARL [Localité 2] & ASSOCIES, vestiaire : 769 Me Anne DE RICHOUFFTZ, vestiaire : 2041 Me Jean-philippe BELVILLE de la SELARL PREMIUM AVOCATS, vestiaire : 3030 Copie dossier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 1 cab 01 A du 10 Juillet 2026 le jugement contradictoire suivant, Après que l’instruction eut été clôturée le 06 Novembre 2025, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 19 Mai 2026 devant : Joëlle TARRISSE, Juge, siégeant en qualité de Juge Unique, Assistée de Mélanie QUIGNARD, Greffière, Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant : DEMANDEUR Monsieur [X] [S] né le 03 Février 1980 à , demeurant [Adresse 1] représenté par Maître Jean-philippe BELVILLE de la SELARL JEAN PHILIPPE BELVILLE, avocats au barreau de LYON, et par Me Georges BUISSON, avocat au barreau de MACON DEFENDERESSES S.E.L.A.R.L. [T] [Y], es qualité de mandataire judiciaire de la SARL ENERGIE FINANCES, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Anne DE RICHOUFFTZ, avocat au barreau de LYON S.A.R.L. ENERGIE FINANCES, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Anne DE RICHOUFFTZ, avocat au barreau de LYON S.A.S. RENAULT, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Maître Eric ANDRES de la SELARL ANDRES & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON et par Maître Gilles SERREUILLE, avocat au barreau de PARIS S.E.L.A.R.L. AJ UP Représentée par Me [D] [H], ès qualité de commissaire à l’exécution du plan de la société ENERGIE FINANCES, dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par Me Anne DE RICHOUFFTZ, avocat au barreau de LYON S.A.R.L. REGIE [O], dont le siège social est sis [Adresse 6] représentée par Maître Charles SAVARY de la SARL AKRICH & SAVARY AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON EXPOSE DU LITIGE : Le 28 octobre 2015, la SARL ENERGIE FINANCES a vendu à la REGIE DE VENDIN un véhicule Renault Espace immatriculé [Immatriculation 1]. Le 26 août 2016, Monsieur [X] [S] a acquis ce même véhicule. La déclaration de cession a été signée par la SARL ENERGIE FINANCES en qualité de vendeur. Le 16 août 2016, le chèque de banque d’un montant de 15.400 euros pour l’achat dudit véhicule a été établit au profit de « [O] ». Par courrier recommandée avec accusé de réception en date du 6 avril 2017, Monsieur [S] a mis en demeure la SAS RENAULT de lui proposer une prise en charge financière des réparations et l’annulation de la vente, au motif que le véhicule serait affecté d’un vice caché. La SAS RENAULT a répondu par la négative à ses demandes, au motif que les préconisations d’entretien du véhicule n’avaient pas été respectées. Par acte d’huissier de justice en date du 29 novembre 2017, Monsieur [S] a fait assigner la SARL ENERGIES FINANCES devant le juge des référés qui, par ordonnance en date du 26 décembre 2017, a ordonné une expertise judiciaire. L’expert a déposé son rapport en date du 28 juin 2018. Par actes d’huissier de justice en date des 19 septembre 2019 et 1er octobre 2019, Monsieur [S] a fait assigner la SARL REGIE [O] et la SARL ENERGIES FINANCES devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir prononcer, à titre principal, la nullité de la vente et, à titre subsidiaire, la résolution de la vente. Par acte d’huissier de justice en date du 15 juin 2020, la SARL ENERGIES FINANCES a appelé en cause la SAS RENAULT aux fins de se voir relever et garantir de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre. Le 12 novembre 2020, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux procédures. Par jugement en date du 5 juillet 2022, le tribunal de commerce de Lyon a prononcé l’ouverture d’une procédure de sauvegarde à l’encontre de la SAS ENERGIES FINANCES et désigné la SELARL AJ UP en qualité d’administrateur et la SELARL [T] [Y] en qualité de mandataire judiciaire. Par actes de commissaire de justice en date des 2 mai et 7 décembre 2023, Monsieur [S] a appelé en cause la Maître [T] [Y] et la SELARL AJ UP, en leurs qualité de mandataires judiciaires de la société ENERGIES FINANCES. Les 1er juin 2023 et 4 avril 2024, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de ses appels en cause à la procédure initiale. Par ordonnance en date du 2 juillet 2024, le juge de la mise en état a déclaré Monsieur [S] dépourvu d'intérêt à agir et irrecevable en toutes ses demandes à l'encontre de la SARL ENERGIE FINANCES, aux motifs que cette dernière a porté elle-même à la connaissance de son mandataire judiciaire une créance de Monsieur [S] à son encontre d’un montant de 0 euros et que ce dernier n’a pas, dans les délais, rectifié ce montant. Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 28 avril 2025, Monsieur [X] [S] sollicite du tribunal de : A titre principal : Prononcer la nullité de la vente du véhicule RENAULT ESPACE IV immatriculé [Immatriculation 1] en date du 26 août 2016 pour cause de dol, par la SARL REGIE [O], Condamner en conséquence la SARL REGIE [O], à lui rembourser la somme de 15 400 euros, montant du prix de vente du véhicule, outre les intérêts légaux à compter de la date de remise du prix de vente et subsidiairement, à compter de la date de l’assignation ; plus subsidiairement encore, à compter de la date du prononcé du jugement à intervenir.Ordonner à la SARL REGIE [O], à prendre possession du véhicule RENAULT ESPACE IV susvisé, et à lui d’en restituer la carte grise,Juger que les frais de mutation seront supportés par la défenderesse redevenue propriétaire du véhicule, A titre subsidiaire : Prononcer la résolution de la vente du véhicule RENAULT ESPACE IV immatriculé [Immatriculation 1] en date du 26 août 2016 pour cause de dol, par la SARL REGIE [O],Condamner en conséquence la SARL REGIE [O], à lui rembourser la somme de 15 400 euros, montant du prix de vente du véhicule, outre les intérêts légaux à compter de la date de remise du prix de vente et subsidiairement, à compter de la date de l’assignation ; plus subsidiairement encore, à compte de la date du prononcé du jugement à intervenir.Ordonner à la SARL REGIE [O], à prendre possession du véhicule RENAULT ESPACE IV susvisé, et à lui d’en restituer la carte grise,Juger que les frais de mutation seront supportés par la défenderesse redevenue propriétaire du véhicule,En tout état de cause Condamner la SARL REGIE [O] à lui payer la somme de 19.752.60 euros au titre de son préjudice matérielCondamner la SARL REGIE [O] à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de son préjudice moralStatuer ce que de droit sur l’appel en garantie de la SAS RENAULT par la SARL ENERGIE FINANCESDébouter les sociétés SARL ENERGIE FINANCES, SARL REGIE [O] et SAS RENAULT de toute demande à son encontreCondamner la SARL REGIE [O], le cas échéant solidairement avec la SAS RENAULT, à lui payer la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civileCondamner la SARL REGIE [O], le cas échéant solidairement avec la SAS RENAULT, aux entiers dépens, qui comprendront les frais d’huissier et d’expertise judiciaire, dont distraction au profit de Maître Jean-Philippe BELVILLE, avocat, sur son affirmation de droitOrdonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Au soutien de ses demandes principale et subsidiaire d’annulation et de résolution de la vente, il se fonde sur les articles 1130, 1131, 1137, 1138, 1641 et 1643 du code civil. Il fait valoir que le véhicule est grevé d’un vice caché en raison de l’existence d’une faiblesse de culasse ne pouvant être visible lors de la vente. Il précise que ce défaut moteur empêche le véhicule de rouler sans dommage. Il ajoute que les précédents propriétaires avaient nécessairement connaissance de ce vice qui avait nécessité des apports réguliers de liquide de refroidissement et un changement du radiateur de refroidissement moteur n’ayant pas solutionné le dysfonctionnement. Il en conclu que ce vice lui a été sciemment caché. Il précise que la réticence dolosive portait sur un élément déterminant du contrat, puisque le véhicule a été acquis pour en faire usage. Il précise que la réparation du seul joint de culasse représente un coût équivalent à un tiers du prix d’achat du véhicule. Il ajoute que cette réparation est devenue nécessaire très peu de temps après l’achat. Au soutien de sa demande de restitution du prix de vente, il se fonde sur les articles 1178 et 1644 du code civil. Au soutien de ses autres demandes indemnitaires, il expose des frais liés la vente, outre un préjudice moral lié aux tracas subis des conséquences de la fourniture d’un véhicule non-conforme et défectueux. Il fait valoir que, si la SARL ENERGIE FINANCES a signé le certificat de cession en qualité de propriétaire déclarée du véhicule, elle n’était pas factuellement le véritable propriétaire au moment de la cession litigieuse. Au soutien de sa demande indemnitaire, il se fonde que l’article 1240 du code civil. Il fait valoir que la SARL REGIE [O] lui a caché l’existence d’un acte de cession du véhicule à son profit et caché le dysfonctionnement rencontré avec le véhicule. Il en conclu qu’elle a contribué à une réticence dolosive de la part d’ENERGIE FINANCES à son préjudice. Concernant la mise en cause de la SAS RENAULT, il rappelle qu’il n’en est pas à l’origine. Au soutien de sa demande d’exécution provisoire, il se fonde sur l’article 515 du code de procédure civile. Il expose que chaque jour qui passe aggrave son préjudice. Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 23 avril 2025, la SARL REGIE [O] demande au tribunal de : SUR LA DEMANDE PRINCIPALE DE MONSIEUR [S] EN NULLITE DU CONTRAT DE VENTE POUR DOL : A titre principale, Dire et juger Monsieur [S] irrecevable et mal-fondée dans ses demandes dirigées contre elle,A titre subsidiaire, Dire et juger que la société REGIE [O] sera mise hors de cause dans le cadre du présent litige ;En conséquence, Débouter Monsieur [S] de l’ensemble de ses fins, moyens et prétentions,A défaut, Condamner la société ENERGIE FINANCES représentée par son mandataire judiciaire à la relever et garantir de toute condamnation pouvant intervenir à son encontre, dans le cadre de la procédure engagée par Monsieur [S], et partant, Fixer sa créance au passif de la société ENERGIE FINANCES aux montants des condamnations intervenues à l’encontre de la société REGIE [O] dans le cadre de la procédure engagée par Monsieur [S], SUR LA DEMANDE SUBSIDIAIRE DE MONSIEUR [S] EN RESOLUTION DU CONTRAT DE VENTE POUR VICE CACHE : A titre principale, Dire et juger Monsieur [S] irrecevable et mal-fondé dans ses demandes dirigées contre elle,Débouter Monsieur [S] de l’ensemble de ses fins, moyens et prétentions,A défaut, Condamner la société ENERGIE FINANCES représentée par son mandataire judiciaire à la relever et garantir de toute condamnation pouvant intervenir à son encontre, dans le cadre de la procédure engagée par Monsieur [S], et partant, Fixer sa créance au passif de la société ENERGIE FINANCES aux montants des condamnations intervenues à son encontre dans le cadre de la procédure engagée par Monsieur [S],Subsidiairement, Prononcer la résolution de la vente du véhicule RENAULT ESPACE immatriculé [Immatriculation 1] à la société REGIE [O] par la société ENERGIE FINANCES,Ordonner la restitution de ce véhicule à charge pour le représentant de la société ENERGIE FINANCES de procéder à l’enlèvement du véhicule sans délai, à l’endroit où celui-ci est entreposé et à ses fraisFixer sa créance au passif de la société ENERGIE FINANCES à la somme de 15.400 euros, au titre de la restitution du prix de vente,Condamner la société ENERGIE FINANCES représentée par son mandataire judiciaire à la relever et garantir de toute condamnation pouvant intervenir à son encontre, dans le cadre de la procédure engagée par Monsieur [S], et partant, Fixer sa créance au passif de la société ENERGIE FINANCES aux montants des condamnations intervenues à son encontre dans le cadre de la procédure engagée par Monsieur [S], SUR LA DEMANDE DE MONSIEUR [S] EN DOMMAGES ET INTERETS FONDEE SUR LES DISPOSITIONS 1231-1 A 1231-4 DU CODE CIVIL A titre principale, Dire et juger Monsieur [S] irrecevable et mal-fondé dans ses demandes dirigées contre elle,A titre subsidiaire, Débouter Monsieur [S] de l’ensemble de ses fins, moyens et prétentions,A défaut, Condamner la société ENERGIE FINANCES représentée par son mandataire judiciaire à la relever et garantir de toute condamnation pouvant intervenir à son encontre, dans le cadre de la procédure engagée par Monsieur [S], et partant, Fixer sa créance au passif de la société ENERGIE FINANCES aux montants des condamnations intervenues à son encontre dans le cadre de la procédure engagée par Monsieur [S],En tout état de cause, Débouter Monsieur [S], et, le cas échéant, toutes autres parties de l’ensemble de leurs demandes, fins, moyens et prétentions dirigés à son encontreCondamner la SELARL [T] [Y] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société ENERGIE FINANCES in solidum avec Monsieur [S] ou qui mieux de droit aux entiers dépens d’instance, outre le paiement d’une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.Écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir. Pour conclure à l’irrecevabilité de la demande principale de Monsieur [S], la SARL REGIE [O] rappelle que le 6° de l’article 789 du code de procédure civile n’est pas applicable aux instances introduites avant le 1er janvier 2020. Il se fonde sur l’article 122 du code de procédure civile et l’article 1599 du code civil. Il indique que Monsieur [S] s’est porté acquéreur auprès de la SARL ENERGIE FINANCES. Il explique que, si une déclaration de cession a été signée entre elle-même et la SARL ENERGIE FINANCES, cette dernière n'avait pas soldé son contrat de leasing et n’était donc pas propriétaire du véhicule. Elle précise qu’après que celle-ci soit devenu propriétaire, elle ne souhaitait plus régulariser la vente et en a demandé le remboursement. Elle explique que ce remboursement n’étant pas possible, la SARL REGIE [O] a demandé à Monsieur [S] d’établir le chèque de banque à son nom. Pour conclure au rejet de la demande principale de Monsieur [S], elle souligne que seule l’action en garantie des vices cachés est ouverte lorsque l’acquéreur se prévaut d’un tel vice. Elle se fonde par ailleurs sur l’article 1116 ancien du code civil et rappelle qu’elle n’est pas partie au contrat de vente litigieux. Elle ajoute que Monsieur [S] ne se prévaut d’aucune manœuvre dolosive de sa part. Pour conclure à l’irrecevabilité de la demande subsidiaire de Monsieur [S], elle se fonde sur l’article 122 du code de procédure civile et l’article 1641 du code civil. Elle fait valoir qu’elle n’a pas la qualité de vendeur du véhicule et indique qu’elle a été destinataire du règlement uniquement en raison d’une compensation de créance. Elle ajoute que les rapports d’expertise ne lui sont pas opposables dans la mesure où elle n’a pas participé aux opérations. Par ailleurs, elle expose, en application des articles 1641 et 1315 du code civil, que la preuve du désordre n’est pas rapportée. Elle rappelle que le véhicule vendu est un véhicule d’occasion qui totalisait plus de 105.500 kilomètres. Elle fait valoir que la vétusté normale d’un véhicule d’occasion ne saurait caractériser un vice. Il relève que le vieillissement d’une pièce ne peut constituer un vice caché. Au soutien de sa demande de se voir relever et garantir par la SARL ENERGIE FINANCES, elle fait valoir qu’elle ignorait le vice affectant le véhicule qu’elle n’a gardé que quelques mois. Elle ajoute que le vice était inhérent à la chose et antérieur à la déclaration de cession à son profit. Pour conclure à l’irrecevabilité des demandes indemnitaires de Monsieur [S], elle rappelle ne pas être le vendeur du véhicule Pour conclure aux rejets des demandes indemnitaires de Monsieur [S], elle se fonde sur les articles 1641 et 1646 du code civil. Elle conteste le lien de causalité entre les préjudices invoqués et la vente du véhicule. Elle considère le préjudice moral comme non justifié. Au soutien de sa demande de voir écarter l’exécution provisoire, elle indique que cette exécution provisoire entraînerait des résolutions de vente en cascade, la restitution du véhicule et l’établissement d’un nouveau certificat d’immatriculation. Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 2 décembre 2024, la SARL ENERGIES FINANCES, la SELARL [T] [Y], en sa qualité de mandataire judiciaire de la SARL ENERGIES FINANCES, et la SELARL AJ UP, en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan de la SARL ENERGIES FINANCES, demandent au tribunal de : Sur les demandes formulées par la société [S] : DIRE ET JUGER ces demandes irrecevables ensuite de l’ordonnance rendue le 2 juillet 2024En conséquence, DEBOUTER Monsieur [S] de l’ensemble des prétentions qu’il a formulées à l’encontre de la société ENERGIES FINANCES, Sur les demandes en garantie formulées par la société REGIE [O] : DEBOUTER la société REGIE [O] à leur encontre,A titre subsidiaire, CONDAMNER la société RENAULT SAS à les relever et garantir de toute condamnation susceptible d’être prononcée à leur encontre,LA CONDAMNER au paiement d’une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,CONDAMNER la société RENAULT SAS en tous les dépens. En tout état de cause, CONDAMNER Monsieur [S] à leur verser la somme de 5.000€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNER Monsieur [S] en tous les dépens. Pour conclure au rejet des prétentions de la SARL REGIE [O], elles se fondent sur les articles 1641, 1644 et 1646 du code civil. Elles contestent une quelconque carence dans l’entretien du véhicule. Elles ajoutent que depuis le remplacement du radiateur et des durites, aucun dysfonctionnement n’a été constaté sur le véhicule. Elles en concluent que le lien de causalité entre ces réparations et le dysfonctionnement subi par Monsieur [S] n’est pas établi. Elles soulignent qu’il n’est pas démontré que le vieillissement des matériaux de la culasse est anormal eu égard à l’état d’usure du véhicule. Elles font valoir que les demandes indemnitaires ne sont pas fondées. Au soutien de leur demande de se voir relever et garantir par la société RENAULT, elle se fonde sur l’article 1641 du code civil. Elle expose qu’elle a respecté toutes les préconisations du constructeur et que l’origine des dysfonctionnement ne peut lui être imputé. Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 31 avril 2025, la SAS RENAULT demande au tribunal de : Débouter Monsieur [S], la Société ENERGIES FINANCES la Société MARIS [Y] et le Société AJ UP de leurs demandes dirigées à son encontre et fondées sur les articles 1130 et suivants du code civil, 1231-1 à 1231-4 du code civil et 1240 du code civil,Déclarer forclose l’action des Sociétés ENERGIES FINANCES, AJ UP et [T] [Y] et, par voie de conséquence, de toutes autres parties, sur le fondement de la garantie légale des vices cachés,Débouter la Société ENERGIES FINANCES, la Société AJ UP et la Société [T] [Y] et, par voie de conséquence, toutes autres parties, de leurs demandes dirigées à son encontre sur le fondement de la garantie légale des vices cachés, pour cause de forclusion,A titre subsidiaire, Débouter la Société ENERGIES FINANCES, la Société AJ UP et la Société [T] [Y] et, le cas échéant, toutes autres parties, de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre,A titre infiniment subsidiaire, Débouter la Société ENERGIES FINANCES, la Société AJ UP et la Société [T] [Y] de leur demande visant à être relevées et garanties par elle de la demande de résolution de la vente avec restitution du prix formulée par Monsieur [S],Débouter Monsieur [S] de sa demande de résolution de la venteDébouter Monsieur [S] de ses demandes de dommages et intérêtsDébouter Monsieur [S] de sa demande d’exécution provisoire En toute hypothèse, Condamner tout succombant à lui verser à la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner tout succombant en tous les dépens.Au soutien de sa fin de non-recevoir tirée de la forclusion, elle se fonde sur l’article 1648 du code civil. Elle relève que la société ENERGIE FINANCES a été assignée par Monsieur [S] le 29 novembre 2017, mais qu’elle a attendu près de trois ans pour lui faire délivrer une assignation. Au fond, elle fait valoir que l’origine des désordres n’est pas précise et déterminée. Elle souligne que le rapport d’expertise judiciaire ne lui est pas opposable et qu’il ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un défaut à l’origine du désordre. Elle relève que le radiateur remplacé n’a pas été examiné par l’expert et qu’il n’a pu, dès lors, se positionner sur l’origine du désordre qui peut avoir diverses causes. Elle rappelle que l’expert ne se positionne qu’au jour de la vente à Monsieur [S] et qu’il n’est ainsi pas rapporté l’antériorité du vice depuis l’origine. Elle ajoute que la SARL ENERGIE FINANCES et ses mandataires judiciaires ne peuvent se voir garantir de la restitution du prix. Elle ajoute que seul le joint de culasse est à remplacer et en conclut que l’action rédhibitoire de Monsieur [S] est disproportionnée. Sur les demandes indemnitaires de Monsieur [S], elle les estime sans lien de causalité avec le vice allégué et/ou non justifiées. Pour conclure au rejet de l’exécution provisoire de la décision à intervenir, elle expose que l’annulation ou la résolution de la vente nécessite l’accomplissement de lourdes formalités administratives qui devraient être effectuées en sens inverse si le jugement venait à être infirmé. La clôture de l’instruction est intervenue le 6 novembre 2025 par ordonnance du même jour. L’affaire a été examinée à l’audience du 19 mai 2026 et le jugement a été mis en délibéré au 10 juillet 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction. MOTIVATION Sur les fins de non-recevoir Il est constant que l’article 789 6°) n’est pas applicable aux instances introduites avant le 1er janvier 2020 et qu’en conséquence le tribunal est compétent pour statuer sur celles-ci dans le cadre desdites instances. Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Sur la fin de non-recevoir soulevée par la SARL REGIE [O] : Aux termes de l’alinéa 3 de l’article 125 du même code « lorsqu'une fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir dans le même jugement, mais par des dispositions distinctes. Sa décision a l'autorité de la chose jugée relativement à la question de fond et à la fin de non-recevoir. » En l’espèce, les fins de non-recevoir soulevée par la SARL REGIE [O], concernant les demandes d’annulation, de résolution et indemnitaires formulées par Monsieur [S], reposent sur le fait qu’elle n’était pas propriétaire au moment de la vente et qu’elle ne peut avoir qualité de vendeur ou de co-contractant. Il s’agit donc d’une unique fin de non-recevoir qui nécessite que soit préalablement tranchée une question de fond, à savoir la qualité de vendeur ou non de la SARL REGIE [O]. 1.1.1 – Sur la qualité de vendeur de la SARL REGIE [O]. Aux termes de l’article 1599 du code civil, « la vente de la chose d'autrui est nulle : elle peut donner lieu à des dommages-intérêts lorsque l'acheteur a ignoré que la chose fût à autrui. » Il est constant que la nullité résultant de la vente de la chose d'autrui est couverte lorsque, avant toute action en nullité, l'acheteur a vu disparaître le risque d'éviction. Si le certificat d’immatriculation du véhicule sert théoriquement à l’identification du véhicule et de son propriétaire, il n’est pas, en soit un titre de propriété et n’exclut pas l’application des dispositions de l’article 2276 selon lequel « en fait de meubles, la possession vaut titre. » En l’espèce, il résulte des déclarations même de Monsieur [S] qu’il a exigé la signature du certificat de cession du véhicule par la SARL ENERGIE FINANCES en raison du fait qu’elle était désignée comme propriétaire du véhicule sur le certificat d’immatriculation. Il produit par ailleurs ladite déclaration de cession qui porte bien comme signataire la SARL ENERGIE FINANCES en qualité de vendeur, un tampon et une signature dont authenticité n’est pas contestée. Le tampon et la signature sont d’ailleurs identiques à ceux apposés sur le certificat de cession établie entre la SARL ENERGIE FINANCES et Monsieur [R] [O] le 28 octobre 2015. Il est donc constant que le certificat de cession en date du 26 août 2016 a été signé par la SARL ENERGIE FINANCES en qualité de vendeur. Toutefois, il résulte du certificat d’immatriculation sur lequel a été noté la vente du 26 août 2016 avec Monsieur [S] et désignant la SARL ENERGIE FINANCES comme propriétaire du véhicule, qu’il a été établi le 27 juin 2016, soit postérieurement au certificat de cession entre la SARL ENERGIE FINANCES et la REGIE [O]. Le certificat d’immatriculation antérieur, établi le 12 février 2013, indique comme propriétaire la BANQUE [K] MAUREL, avec pour domicile celui de ENERGIE FINANCES, corroborant le fait que cette dernière n’avait pas soldé son contrat de leasing lors de la vente du véhicule le 28 octobre 2015 à la SARL REGIE [O]. Si la SARL REGIE [O] se prévaut de la nullité de la vente intervenue à son profit le 28 octobre 2015, il apparait, d’une part, qu’elle ne sollicite pas que soit prononcé cette nullité et, d’autre part, que cette nullité a été couverte avant que soit engagée une quelconque action et avant la vente à Monsieur [S]. Il en résulte que la vente intervenue entre la SARL ENERGIE FINANCES et la SARL REGIE [O], en date du 28 octobre 2015, est valable et qu’elle a entraîné le transfert de la propriété du véhicule litigieux au profit de cette dernière. Il ressort par ailleurs de deux factures émises par le garage RENAULT RETAIL GROUP [Localité 1] NORD que la SARL REGIE [O] a procédé à une réparation et une révision sur le véhicule litigieux les 11 janvier et 25 février 2016, démontrant qu’elles avaient bien le véhicule en sa possession et qu’elle se comportait comme le propriétaire de celui-ci. Il n’est enfin pas contesté et même confirmé par la SARL REGIE [O] qu’elle a été la bénéficiaire du chèque de banque d’un montant de 15.400 euros établi en paiement de la vente du véhicule intervenue au profit de Monsieur [S]. Il en résulte que c’est bien la SARL REGIE [O] qui était propriétaire du véhicule litigieux au jour de sa vente à Monsieur [S] et qu’elle avait, dès lors, la qualité de vendeuse au jour de ladite vente. 1.1.2 – Sur les fins de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir en défense. En l’espèce, compte tenu de sa qualité de vendeuse dans le cadre du contrat en date du 26 août 2016, la SARL REGIE [O] a qualité à agir en défense dans le cadre des actions en nullité, en résolution et indemnitaire intentées à son encontre par Monsieur [S]. En conséquence, les fins de non-recevoir soulevées par la SARL REGIE [O] seront toutes rejetées. Sur la fin de non-recevoir soulevée par la SAS RENAULT Aux termes de l’article 1648 du code civil « l'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice. » En l’espèce, l’action intentée par la SARL ENERGIE FINANCES, représentée par ses mandataires judiciaires, à l’encontre de la SAS RENAULT se fonde sur l’action résultant des vices rédhibitoires. Elle a été intentée plus de deux ans après que lesdits vices aient invoqués par Monsieur [S] à la SARL ENERGIE FINANCES à l’occasion de son assignation en référée délivrée le 29 novembre 2017. Il apparait donc que cette dernière est forclose. En conséquence, l’action intentée par la SARL ENERGIES FINANCES, la SELARL [T] [Y], en sa qualité de mandataire judiciaire de la SARL ENERGIES FINANCES, et la SELARL AJ UP, en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan de la SARL ENERGIES FINANCES, à l’encontre de la SAS RENAULT sera déclarée irrecevable comme forclose. Sur les demandes au fond : Sur les demandes de Monsieur [S] Sur la demande de résolution de la vente Il est constant que lorsqu’un prétendu défaut de la chose peut être qualifié de vice caché, l’acquéreur ne peut agir que sur le fondement du vice caché, dans le délai de l’article 1648 du code civil, la garantie légale du vice primant. Il s’en déduit que, si le demandeur fonde ses prétentions sur la garantie légale des vices-cachés et sur le dol, le tribunal doit, en priorité, examiner si le défaut allégué constitue un vice caché, même si ce fondement est évoqué à titre subsidiaire. Aux termes de l’article 1641 du code civil « le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. » En application de l’article 1642 du code civil, le vendeur n’est pas tenu des vices apparents au moment de la vente. L’article 1643 du même code précise que le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins qu’il ait été stipulé que, dans ce cas, il ne sera obligé à aucune garantie. L’article 1644 du code civil dispose que « dans le cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix. » En application de l’article 9 du code de procédure civile chaque partie doit prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention. Si un rapport d’expertise amiable n’a pas la valeur de l’expertise judiciaire, il peut néanmoins valoir à titre de preuve, dès lors qu’il est soumis à la libre discussion des parties, et être utilisé par le juge au soutien de sa décision, dès lors que le contenu de ce document est corroboré par des pièces, fussent-elles annexées au rapport, qui ne sont pas l'œuvre de l'expert. Il en est de même d’un rapport d’expertise judiciaire qui n’aurait pas été réalisé au contradictoire de la partie à l’encontre de laquelle il est évoqué. Aux termes de l’article 1231 du code civil, « à moins que l'inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s'exécuter dans un délai raisonnable. » En l’espèce, il est constant que la SARL REGIE [O] n’était pas partie à l’action en référé et qu’ainsi, le rapport d’expertise judiciaire rendu dans le cadre de cette action ne lui est pas opposable. Ce rapport a néanmoins été soumis à a libre discussion des parties dans le cadre du présent litige et peut donc servir à titre de preuve, dès lors qu’il est corroboré par d’autres pièces versées aux débats contradictoirement. La preuve de l’avarie subie par le véhicule litigieux résulte, d’une part, du devis du garage RENAULT RETAIL GROUP qui préconise des travaux à hauteur de 14.340,59 euros. L’expert amiable a conclu, d’autre part, à l’existence d’un vice caché constitué du défaut d’étanchéité du joint de culasse résultant, selon lui, d’une surcharge thermique avec usage intempestif des anciens propriétaires et utilisateurs. L’expert amiable précise, dans un courrier adressé au juriste protection juridique de Monsieur [S], que des appoints conséquents de liquide de refroidissement ont été observées après le remplacement du radiateur et en conclut que « l’utilisation lors du désordre affectant le radiateur a dû faire un usage intempestif agressant le joint de culasse ». Enfin, l’expert judiciaire a confirmé l’existence et l’origine du désordre en constatant plusieurs fêlures entre les sièges de soupapes et une perte d’étanchéité du joint de culasse. Il affirme que le moteur « a subi une surchauffe anormale » par manque de refroidissement. Il explique cette surchauffe par la perte de liquide par le radiateur qui a été remplacé. Il résulte de ce qui précède que c’est le défaut qui affectait le radiateur avant son remplacement, quelqu’en soit la cause, qui a entraîné une surchauffe du moteur ayant endommagé la culasse et le joint de culasse du véhicule litigieux. Le remplacement du radiateur en raison d’une fuite de liquide de refroidissement est confirmé par la production de l’attestation de travaux en date du 13 février 2014. Or, il est apparu que, postérieurement au remplacement de ce radiateur, du liquide de refroidissement a dû être rapidement ajouté, ce qui est confirmé par la production d’une facture d’entretien en date du 24 mars 2014. Si le véhicule vendu est un véhicule d’occasion, qui avait parcouru, au jour de la vente, plus de 105.000 kilomètres, il n’en demeure pas moins que la défaillance affectant le moteur est dû à un « vieillissement prématurée de l’alliage » composant la culasse, selon l’expert judiciaire, et qu’elle nécessite le remplacement du moteur pour un coût proche de celui du prix du véhicule au jour de l’achat et ce, alors que Monsieur [S] n’a effectué que 4.000 kilomètres avec le véhicule. Le défaut affectant la chose vendue peut, dès lors, être qualifié de rédhibitoire en ce que Monsieur [S] n’aurait pas acquis le véhicule, ou à tout le moins à un prix moindre, s’il l’avait connu. Il apparait par ailleurs que ce défaut trouve son origine dans un évènement antérieur à la vente entre Monsieur [S] et la SARL REGIE [O], à savoir l’utilisation du véhicule alors que le radiateur ne remplissait plus son office de refroidissement. Enfin, il est constant que ce défaut n’était pas apparent lors de la vente par un non professionnel de l’automobile, en ce que le défaut ne pouvait être révélé que par un examen approfondi du moteur avant l’avarie ayant conduit à l’immobilisation du véhicule. Il résulte de ce qui précède que Monsieur [S] est bien fondé à solliciter l’annulation de la vente en date du 26 août 2016 sur le fondement de la garantie des vices cachés. En l’absence de mise en demeure de restituer le prix de cession avant l’assignation délivrée à la SARL REGIE [O] le 19 septembre 2019, les intérêts courront à compter de ladite assignation. En conséquence, il y a lieu de prononcer la résolution de la vente du véhicule RENAULT ESPACE IV immatriculé [Immatriculation 1] en date du 26 août 2016 et de condamner en conséquence la SARL REGIE [O], à lui rembourser la somme de 15.400 euros correspondant au prix de vente, outre intérêts légaux à compter du 19 septembre 2019. La SARL REGIE [O] devra en conséquence reprendre possession du véhicule objet de la vente résolue, à ses frais, et Monsieur [S] sera quant à lui tenu de restituer le certificat d’immatriculation. Sur les demandes indemnitaires En application des article 1645 et 1646 du code civil, le vendeur est tenu de la restitution du prix et des dommages et intérêts envers l’acheteur s’il connaissait les vices de la chose et uniquement à la restitution du prix et aux frais de la vente s’il les ignorait. Il est constant que le vendeur professionnel est présumé avoir connu les vices affectant la chose vendue. La SARL REGIE [O] n’est pas un professionnel de l’automobile et il n’apparait pas qu’elle ait, pour sa part, connue une quelconque avarie avec le véhicule objet de la vente, ni qu’elle ait eu a apporté à celui-ci du liquide de refroidissement lors de sa possession qui n’a duré que quelques mois. Le fait qu’elle n’ait pas souhaitait conserver le véhicule plus de quelques mois ne permet pas de présumer qu’elle avait connaissance du vice caché de la chose. Il en résulte qu’elle ne peut être condamné à des dommages et intérêts complémentaires. Elle est toutefois tenue à la restitution des frais de vente, soit les frais liés à la mutation du certificat d’immatriculation, à savoir la somme de 546,56 euros, selon factures produites en date des 22 septembre 2016 et 24 avril 2017. En conséquence, la SARL REGIE [O] sera condamnée à payer à Monsieur [S] la somme de 546,56 euros au titre des frais de vente et les demandes indemnitaires complémentaires de ce dernier seront rejetées. 2.2 Sur les demandes de la SARL REGIE [O] Aux termes de l’article 1641 du code civil « le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. » En application de l’article 1642 du code civil, le vendeur n’est pas tenu des vices apparents au moment de la vente. L’article 1643 du même code précise que le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins qu’il ait été stipulé que, dans ce cas, il ne sera obligé à aucune garantie. L’article 1644 du code civil dispose que « dans le cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix. » En application des article 1645 et 1646 du même code le vendeur est tenu de la restitution du prix et des dommages et intérêts envers l’acheteur s’il connaissait les vices de la chose et uniquement à la restitution du prix et aux frais de la vente s’il les ignorait. Il est constant que l’action en réparation du préjudice éventuellement subi du fait d'un vice caché n'est pas subordonnée à l'exercice d'une action rédhibitoire ou estimatoire. En application du premier alinéa de l’article L622-22 du code de commerce, les instances en cours, interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance, sont reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant. En l’espèce, il sera précisé que la SARL REGIE [O] formule, à titre principale, une action indemnitaire en sollicitant la fixation au passif de société ENERGIE FINANCES, représentée par son mandataire judiciaire, du montant des condamnations qui pourraient être prononcés à son encontre. Ce n’est que subsidiairement qu’elle sollicite la restitution du prix contre restitution de la chose vendue. Il résulte des développements qui précèdent que le véhicule vendu à Monsieur [S] est affecté d’un vice caché qui trouve son origine avant la vente de celui-ci le 28 octobre 2015 à la SARL REGIE [O] par la SARL ENERGIE FINANCES. Ce vice est en effet lié à l’utilisation, par la SARL ENERGIE FINANCES, du véhicule alors que celui-ci avait un radiateur défectueux. Il résulte par ailleurs de la facture d’entretien produite en date du 24 mars 2014 que, moins de deux mois après le remplacement du radiateur, du liquide de refroidissement a dû être à nouveau apporté au véhicule litigieux alors qu’il était encore en possession de la SARL ENERGIE FINANCES. Il en résulte que la SARL ENERGIE FINANCES avait connaissance du vice affectant le véhicule au moment de la vente à la SARL REGIE [O]. Du fait de cette vente, la SARL REGIE [O] doit restituer le prix de vente du véhicule qu’elle avait perçu à l’occasion de la vente à Monsieur [S] et doit reprendre possession, à ses frais, d’un véhicule affecté d’un défaut. Elle se retrouve ainsi remise en possession d’un véhicule d’une valeur vénale de 15.400 euros, mais nécessitant une réparation d’un coût estimé à 14.340,59 euros. Elle doit en outre le remboursement des frais de vente à hauteur de 546,56 euros. Il en résulte un préjudice d’un montant de 14.887,15 euros [=15.400 – (15.400-14.340,59-546,56)]. Elle produit une déclaration de créance en date du 10 mai 2023, suite à ordonnance du juge commissaire la relevant de sa forclusion, pour un montant de 29.752,60 euros. En conséquence, la créance de la SARL REGIE [O] au passif de la SARL ENERGIE FINANCES sera fixée à hauteur de 14.887,15 euros en garantie partielle des condamnations prononcées à son encontre dans le cadre du litige l’opposant à Monsieur [S]. 3. Sur les mesures de fin de jugement : 3.1 Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En application de l’article L622-25 du même code la déclaration de créance porte le montant de la créance due au jour du jugement d'ouverture. En application de l’article L622-24, celles dont le montant n'est pas encore définitivement fixé sont déclarées sur la base d'une évaluation. En l’espèce, la SARL ENERGIE FINANCES est partie perdante, à ce titre elle doit être condamnée aux dépens. Toutefois, la créance liée à ces dépens n’a pas fait l’objet d’une évaluation dans le cadre de la déclaration de créance établie par la SARL REGIE [O] et n’a pas non plus fait l’objet d’une déclaration de créance de la part de la SAS RENAULT. En conséquence, la SARL REGIE [O] sera condamnée à payer les dépens de l’instance, en ceux compris les frais de l’expertise judiciaire ordonnée dans le cadre de la procédure de référé n°17/2252 et à l’exception de ceux exposés par la SARL ENERGIE FINANCES et la SAS RENAULT qui en conserveront la charge. Pour la part engagée par la Monsieur [S], les dépens seront directement recouvrés par Maître Jean-Philippe BELVILLE en application de l’article 699 du code de procédure civile. 3.2 Sur les frais irrépétibles Selon l’article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %. » En application du premier alinéa de l’article L622-22 du code de commerce, les instances en cours, interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance, sont reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant. En l’espèce, la SAS RENAULT a été appelée en la cause par la SARL ENERGIE FINANCES, partie qui succombe, qui a été placée en liquidation judiciaire. Or, la SAS RENAULT demande la condamnation de tout succombant à une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile et non la fixation de la créance qu’elle aurait à l’encontre de la SARL ENERGIE FINANCES en application de ces dispositions. Il convient, dès lors, de rejeter la demande de la SAS RENAULT à ce titre. Par ailleurs, la SARL REGIE [O] sera condamnée à payer à Monsieur [S] une somme qu’il est équitable de fixer à 2.500,00 euros au titre l’article 700 du code de procédure civile. La demande de cette dernière, dirigée à tort à l’encontre de la SELARL [T] [Y] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société ENERGIE FINANCES in solidum avec Monsieur [S], sans qu’il soit demandé la fixation de cette créance au passif de la SARL ENERGIE FINANCES, sera rejetée, tout comme celle formulée par la SARL ENERGIES FINANCES, la SELARL [T] [Y], en sa qualité de mandataire judiciaire de la SARL ENERGIES FINANCES, et la SELARL AJ UP, en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan de la SARL ENERGIES FINANCES. 3.3 Sur l’exécution provisoire Aux termes de l’article 515 du code de procédure civile, hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi. L’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire et nécessaire eu égard à l’ancienneté du litige, sera ordonnée. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe conformément à l’avis donné à l’issue de l’audience des plaidoiries, CONSTATE que la SARL REGIE [O] était propriétaire du véhicule Renault Espace immatriculé [Immatriculation 1] au jour de sa vente à Monsieur [X] [S] et qu’elle avait, dès lors, la qualité de vendeuse ; REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par la SARL REGIE [O] tirée de son absence de qualité à agir en défense dans le cadre de l’action en nullité de la vente intentée à son encontre par Monsieur [X] [S] ; REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par la SARL REGIE [O] tirée de son absence de qualité à agir en défense dans le cadre de l’action en résolution de la vente intentée à son encontre par Monsieur [X] [S] ; REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par la SARL REGIE [O] tirée de son absence de qualité à agir en défense dans le cadre de l’action indemnitaire intentée à son encontre par Monsieur [X] [S] : DECLARE l’action intentée par la SARL ENERGIES FINANCES, la SELARL [T] [Y], en sa qualité de mandataire judiciaire de la SARL ENERGIES FINANCES, et la SELARL AJ UP, en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan de la SARL ENERGIES FINANCES, à l’encontre de la SAS RENAULT, irrecevable comme forclose ; PRONONCE la résolution de la vente du véhicule RENAULT ESPACE IV immatriculé [Immatriculation 1] en date du 26 août 2016 ; CONDAMNE la SARL REGIE [O] à rembourser à Monsieur [X] [S] la somme de 15.400 euros correspondant au prix de vente, outre intérêts légaux à compter du 19 septembre 2019 ; CONDAMNE la SARL REGIE [O] à reprendre possession du véhicule objet de la vente résolue, à ses frais ; CONDAMNE Monsieur [S] à restituer le certificat d’immatriculation ; CONDAMNE la SARL REGIE [O] à payer à Monsieur [X] [S] la somme de 546,56 euros au titre des frais de vente ; REJETTE les demandes indemnitaires complémentaires de Monsieur [X] [S] ; FIXE au passif de la SARL ENERGIE FINANCES la créance de la SARL REGIE [O] à hauteur de 14.887,15 euros, en garantie partielle des condamnations prononcées à son encontre dans le cadre du litige l’opposant à Monsieur [X] [S] ; CONDAMNE la SARL REGIE [O] aux dépens de l’instance, en ceux compris les frais de l’expertise judiciaire ordonnée dans le cadre de la procédure de référé n°17/2252, mais à l’exception de ceux exposés par la SARL ENERGIE FINANCES et la SAS RENAULT, avec recouvrement direct par Maître Jean-Philippe BELVILLE en application de l’article 699 du code de procédure civile ; DIT que la SARL ENERGIE FINANCES et la SAS RENAULT conserveront la charge de leurs propres dépens ; REJETTE la demande de SAS RENAULT au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SARL REGIE [O] à payer à Monsieur [X] [S] la somme de 2.500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETTE la demande de SARL REGIE [O] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETTE la demande de la SARL ENERGIES FINANCES, la SELARL [T] [Y], en sa qualité de mandataire judiciaire de la SARL ENERGIES FINANCES, et la SELARL AJ UP, en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan de la SARL ENERGIES FINANCES, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ; Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe ; En foi de quoi, la présidente et la greffière ont signé le présent jugement. La greffière La présidente En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1178, code civil 1644, code civil 1646, code de commerce L622-22, code de procedure civile L622-25, code civil 1645, code civil 1648, code civil 1599, code civil 1138, code civil 1231-4, code civil 1642, code civil 1643). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 5 août 2026 · Tribunal judiciaire d'Annecy · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/01520
en commun : code civil 1644, code civil 1646, code civil 1645, code civil 1648, code civil 1642, code civil 1643
- 20 août 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/07726
en commun : code civil 1644, code civil 1646, code civil 1645, code civil 1648, code civil 1642, code civil 1643
- 9 juillet 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 22/19844
en commun : code civil 1644, code civil 1646, code de commerce L622-22, code civil 1645, code civil 1648, code civil 1642
- 2 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/07899
en commun : code civil 1178, code civil 1644, code civil 1645, code civil 1138, code civil 1643
- 7 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Etienne · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 22/03972
en commun : code civil 1644, code civil 1645, code civil 1648, code civil 1138, code civil 1643
- 16 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/03954
en commun : code civil 1178, code civil 1646, code civil 1648, code civil 1642, code civil 1643
- 3 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Troyes · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/01519
en commun : code civil 1178, code civil 1644, code civil 1646, code civil 1642, code civil 1643
- 26 juin 2026 · Cour d'appel de Bourges · Autre · n° 25/00961
en commun : code civil 1646, code civil 1645, code civil 1648, code civil 1642, code civil 1643
Mise à jour de la source le 2026-07-10T19:25:29.045Z.