Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - Chambre 10, 9 juillet 2026, n° 22/19844
Parties (entreprises)
Exposé du litige
*** Faits et procédure Le 17 décembre 2011, M. [X] [R] et Mme [I] [W] épouse [R] ont acquis auprès de la société Massif Marine un navire de plaisance de type Fairline Targa 33 année 1989, équipé de deux moteurs Volvo D3-190cv, pour la somme de 58.000 euros. La société Massif Marine, venderesse, avait elle-même acheté ce bateau le 14 décembre 2011 auprès de M. [P] [J]. Celui-ci avait fait procéder, le 30 juin 2008, au changement des deux moteurs d'origine par la société Etablissements Le Boulho Berteloot (ELB Mécanique Marine), alors en charge de l'entretien du navire, pour les remplacer par des moteurs de type Volvo Penta D3. En avril 2010, le moteur bâbord avait connu une avarie, réparée par le constructeur Volvo au titre de la garantie. Lors de l'achat du navire et pour les besoins de l'assurance, M. et Mme [R] ont fait procéder à l'expertise de celui-ci par la société Expertises Maritimes du Golfe qui, dans un rapport de visite et d'évaluation du 14 décembre 2011, n'a pas décelé de défaut majeur. Le navire a été assuré auprès de la société Allianz Iard au titre d'un contrat « navigation de plaisance ». Au mois de septembre 2014, des dysfonctionnements sont apparus, notamment sur l'un des moteurs et M. et Mme [R] se sont alors adressés à la société Massif Marine, à la fois venderesse et en charge de la maintenance et de l'entretien du navire. Par courriel du 14 février 2015, la société Massif Marine a invité les époux [R] à s'adresser à la société Volvo Penta France aux fins d'obtenir la prise en charge du bloc moteur endommagé. Parallèlement, M. et Mme [R] ont effectué une déclaration de sinistre auprès de leur assureur, la société Allianz Iard. Ils ont également, par l'intermédiaire de leur avocat, adressé un courrier recommandé à la société Volvo Penta, fabricant des moteurs, le 16 juin 2015 et à la société Massif Marine, le 26 juin 2015, sollicitant la remise en état ou le remplacement du moteur. La société Volvo Penta a procédé à une expertise du bateau le 12 août 2015 et conclu que « les symptômes observés sur les pistons correspondent aux conséquences d'une surchauffe du moteur ». Relevant que l'ensemble des éléments du système de refroidissement se sont révélés conformes et que les deux moteurs ont présenté les mêmes dommages à quatre ans d'intervalle, elle indique que la cause vient, très probablement, d'un facteur extérieur. Elle estime que sa responsabilité ne peut être engagée et propose, si besoin, des investigations complémentaires sur les deux moteurs du bateau dans ses ateliers en Suède. M. et Mme [R] ont alors saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris d'une demande d'expertise judiciaire pour déterminer l'origine et les causes de l'avarie du moteur, au contradictoire des sociétés Massif Marine, Volvo Trucks France et Allianz Iard. Par ordonnance de référé du 6 février 2016, M. [M] [V] a été désigné en qualité d'expert, remplacé par M. [L] [T] par ordonnance du 15 mars 2016. Par ordonnance du 18 juillet 2016, les opérations d'expertise ont été rendues communes à la société Etablissements Le Boulho Berteloot à la demande de la société Massif Marine. L'expert a déposé son rapport le 6 octobre 2018. Il conclut que le bateau présente un vice qui concerne sa motorisation et que le défaut de surchauffe du moteur existait avant la vente puisque le moteur bâbord avait été remplacé avant la vente. Par jugement du 24 octobre 2018, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'encontre de la société Massif Marine. La société FHB a été désignée en qualité d'administrateur judiciaire et Me [Z] en qualité de mandataire judiciaire. Par actes des 25 et 26 mars, 24, 26 et 30 avril 2019, M. et Mme [R] ont fait assigner devant le tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire, de Paris, M. [J], Me [Z], ès qualités de mandataire judiciaire de la société Massif Marine, Me [H] de la société FHB ès qualités d'administrateur judiciaire de la société Massif Marine, la société Allianz Iard en qualité d'assureur du bateau et la société ELB Mécanique Marine en garantie des vices cachés pour obtenir notamment, à titre principal, la résolution de la vente conclue entre M. [J] et la société Massif Marine et, à titre subsidiaire, la résolution de la vente conclue entre eux-mêmes et la société Massif Marine, recherchant par ailleurs la responsabilité contractuelle de la société ELB Mécanique Marine et la garantie de la société Allianz Iard. La société ELB Mécanique Marine a appelé en garantie ses assureurs successifs, les sociétés Generali Iard et Axa France Iard, ainsi que les sociétés Volvo Trucks France et Ouest Marine Moteurs, respectivement constructeur et vendeur des moteurs litigieux. La société Massif Marine et son mandataire judiciaire n'ont pas constitué avocat devant le tribunal. Par jugement réputé contradictoire du 8 novembre 2022, le tribunal a : - dit irrecevables comme prescrites les demandes fondées sur la garantie des vices cachés de l'article 1641 et suivant du code civil et de l'article L. 5113-6 du code des transports à l'encontre de M. [J], de la société Etablissements Le Boulho Bertheloot Marine et la société Massif Marine et de leurs assureurs les sociétés Generali et Axa France, - débouté M. et Mme [R] de leurs demandes au titre de la responsabilité contractuelle contre les sociétés Etablissements Le Boulho Bertheloot Marine, Ouest Marine Moteur et Volvo Truck France, - débouté M. et Mme [R] de leur demande à l'encontre de la société Allianz, - dit sans objets les différents appels en garanties, - condamné M. et Mme [R] à payer au titre de l'article 700 : ' 3.000 euros à M. [J] ' 2.000 euros à la société Etablissements Le Boulho Bertheloot Marine ' 2.000 euros à la société Allianz ' 2.000 euros à la société Ouest Marine Moteur ' 2.000 euros à la société Volvo Trucks ' 2.000 euros à la société Generali ' 2.000 euros la société Axa France Iard - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, - condamné M. et Mme [R] [aux dépens] qui seront recouvrés par les avocats de la cause conformément à l'article 699 du code de procédure civile et qui incluront les frais de l'expertise judiciaire. Concernant la demande des époux [R] au titre de la garantie des vices cachés à l'encontre de M. [J] et de la société Massif Marine, le tribunal a retenu que l'action était prescrite, le délai de deux ans à compter de la découverte du vice prévu par l'article 1648 du code civil ayant commencé à courir le 12 août 2015, date à laquelle ils ont disposé de tous les éléments techniques leur permettant de savoir que le bateau était affecté d'un vice caché (rapport d'expertise amiable de la société Volvo dont les conclusions sont identiques à celles de l'expert judiciaire). Le tribunal a retenu que l'action à l'encontre de M. [J] avait été interrompue par l'assignation en référé conformément à l'article 2241 du code civil mais avait repris son cours le 6 février 2016 lorsque le juge des référés a vidé sa saisine. Or, l'assignation ayant été délivrée le 3 mai 2019, après l'expiration du délai de deux ans, l'action en garantie des vices cachés à l'égard de M. [J] a été déclarée irrecevable comme prescrite et, de ce fait, la demande en garantie de M. [J] à l'encontre de la société ELB Mécanique Marine sans objet. S'agissant de la demande formée par M. et Mme [R] à l'encontre de la société ELB Mécanique Marine, fondée sur l'article L. 5113-5 du code des transports auquel renvoie l'article L. 5113-6 en cas de vice caché, qui prévoit que l'action en garantie contre le constructeur se prescrit par un an à compter de la date de la découverte du vice, le tribunal a relevé que M. et Mme [R] n'étaient pas les requérants de la procédure de référé ayant pour but de rendre les opérations d'expertise opposables à la société ELB mais que, même à supposer cette procédure interruptive du délai de forclusion, celui-ci avait recommencé à courir le 18 juillet 2016, de sorte que le délai d'un an avait expiré le 18 juillet 2017, les dispositions de l'article 2239 du code civil prévoyant la suspension du délai pendant le cours de la mesure d'instruction n'étant pas applicable à la forclusion. L'action en garantie des vices cachés à l'encontre de la société ELB Mécanique Marine a donc été déclarée irrecevable comme prescrite. Concernant les demandes de M. et Mme [R] formées à l'encontre des sociétés ELB Mécanique Marine, Volvo Trucks France et Ouest Marine Moteurs, fondées sur la responsabilité contractuelle et le défaut de conseil, le tribunal a retenu que M. et Mme [R] n'avaient aucun lien contractuel avec elles au moment du remplacement des moteurs en 2008 et 2010 et qu'ils ne pouvaient donc prétendre à engager la responsabilité contractuelle de ces sociétés. M. et Mme [R] ont enfin été déboutés de leur demande en paiement formée à l'encontre de la société Allianz, assureur du navire, sur le fondement du contrat d'assurance, les postes de dépenses réclamés n'entrant pas dans le champ contractuel des dépenses et pertes garanties par l'assureur. Par déclaration du 25 novembre 2022, M. et Mme [R] ont interjeté appel de ce jugement, intimant devant la cour les sociétés Generali, Axa France Iard, Ouest Marine Moteurs, Volvo Trucks France, Etablissements Le Boulho Berteloot Marine ainsi que Me [D] [Z] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Massif Marine. M. [P] [J] et la société Allianz Iard, assureur du bateau, n'ont pas été intimés devant la cour. Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 mai 2023, M. et Mme [R] demandent à la cour, au visa des articles 1641 et suivants du code civil et L. 5113-6 du code des transports, de : - infirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions, - prononcer la résolution de la vente intervenue entre la société Massif Marine et M. et Mme [R] pour vice caché, - condamner la société Massif Marine et fixer la créance de M. et Mme [R] à la procédure de liquidation judiciaire de la société Massif Marine à la somme de 114.665,92 euros outre les intérêts légaux sur cette somme à compter du 15 décembre 2011 outre les entiers dépens qui comprendront les frais d'expertise judiciaire - condamner les Etablissements Le Boulho Bertheloot, les sociétés Generali Iard et Axa France, ès qualités d'assureurs de la société les Etablissements Le Boulho Bertheloot Marine ainsi que la société Volvo Trucks France au paiement de la somme de 41.665,92 euros, outre les intérêts légaux sur cette somme à compter du 15 décembre 2011, A titre subsidiaire : - condamner in solidum la société les Etablissements Le Boulho Bertheloot, ses assureurs, les sociétés Generali et Axa France, la société Volvo Truck et la société Ouest Marine Moteurs au paiement de la somme de 91.665,92 euros représentant le coût du remplacement des moteurs, le préjudice de jouissance et les frais accessoires avec intérêts légaux sur cette somme à compter du 15 décembre 2011 pour défaut de conseil, - condamner la société Massif Marine et fixer la créance de M. et Mme [R] à la procédure de liquidation judiciaire de la société Massif Marine à la somme de 106.665,92 euros représentant le coût du remplacement des moteurs, le préjudice de jouissance, les frais accessoires et la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile avec intérêts légaux sur cette somme à compter du 15 décembre 2011, En tout état de cause : - condamner in solidum les sociétés les Etablissements Le Boulho Bertheloot, les sociétés Generali Iard et Axa France, ès qualités d'assureurs de la société les Etablissements Le Boulho Bertheloot Marine, la société Volvo Trucks France, la société Ouest Marine Moteurs au paiement de la somme de 15.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner in solidum la société les Etablissements Le Boulho Bertheloot, les sociétés Generali Iard et Axa France, ès qualités d'assureurs de la société les Etablissements Le Boulho Bertheloot Marine, la société Volvo Trucks France, la société Ouest Marine Moteurs au paiement des entiers dépens dont distraction sera faite au profit de la SCP DPG Avocat, avocat constitué conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, comprenant les frais d'expertise judiciaire de M. [T] évalués à la somme de 2.998,65 euros. Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 avril 2023, la société Etablissements Le Boulho Berteloot - ELB Mécanique Marine demande à la cour, au visa des articles 1641 et 1147 (ancien) du code civil, L. 124-5 et L. 124-1-1 du code des assurances, de : - confirmer le jugement rendu le 8 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Paris en ce qu'il a : ' déclaré les époux [R] irrecevables car prescrits en leur action formée sur le fondement de l'article L. 5113-6 du code des transports à l'encontre de la société Etablissements Le Boulho Berteloot, ' débouté les époux [R] de leurs demandes sur le fondement de la responsabilité contractuelle contre la société Etablissements Le Boulho Berteloot, ' condamné les époux [R] à verser à la société Etablissements Le Boulho Berteloot une somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ' condamné les époux [R] aux entiers dépens incluant les frais d'expertise, - débouter les époux [R] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre la société Etablissements Le Boulho Berteloot. Subsidiairement: - condamner in solidum la société Volvo Trucks France et la société Ouest Marine Moteurs à garantir la société Etablissements Le Boulho Berteloot de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre à la demande des époux [R], Encore plus subsidiairement : - condamner les sociétés Generali Iard et Axa France Iard à garantir la société Etablissements Le Boulho Berteloot de toutes éventuelles condamnations, en application des contrats d'assurance successivement souscrits, - condamner les époux [R], et subsidiairement in solidum les sociétés Volvo Trucks France, Ouest Marine Moteurs, Generali Iard, Axa France lard à verser à la société Etablissements Le Boulho Berteloot une somme de 10.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et plus généralement condamner à ce titre toutes parties succombant, - condamner les mêmes aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Jean-Philippe Autier conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, incluant les frais d'expertise judiciaire confiée à M. [T]. Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 janvier 2026, la société Volvo Trucks France demande à la cour de : A titre principal : - confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 8 novembre 2022 en ce qu'il a : ' dit irrecevables comme prescrites les demandes fondées sur la garantie des vices cachés de l'article 1641 et suivant du code civil et de l'article L.5113-6 du code des transports à l'encontre de M. [J], de la société Etablissements Le Boulho Bertheloot Marine et la société Massif Marine et de leurs assureurs les sociétés Generali et Axa France, ' débouté M. et Mme [R] de leurs demandes au titre de la responsabilité contractuelle contre les sociétés Etablissements Le Boulho Bertheloot Marine, Ouest Marine Moteur et Volvo Truck France, ' débouté M. et Mme [R] de leur demande à l'encontre de la société Allianz, ' dit sans objet les différents appels en garanties, ' condamné M. et Mme [R] à payer au titre de l'article 700 : 3.000 euros à M. [J] 2.000 euros à la société Etablissements Le Boulho Bertheloot Marine 2.000 euros à la société Allianz 2.000 euros à la société Ouest Marine Moteur 2.000 euros à la société Volvo Trucks 2.000 euros à la société Generali 2.000 euros la société Axa France Iard ' dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, ' condamné M. et Mme [R] qui seront recouvrés par les avocats de la cause conformément à l'article 699 du code de procédure civile et qui incluront les frais de l'expertise judiciaire, A titre subsidiaire, si la Cour infirmait le jugement en ce qui a été retenu que la société Volvo n'était pas tenue à un devoir de conseil en l'absence de lien contractuel avec les époux [R] ou si elle considérait qu'il existait un vice caché, - juger irrecevables comme étant prescrites toutes demandes à l'encontre de la société Volvo, - débouter toutes les parties de toutes demandes à l'égard de la société Volvo, celles-ci étant prescrites. A titre infiniment subsidiaire, si la Cour retenait l'application de l'article 2232 du code civil et de son délai butoir de 20 ans : - juger que les conditions de la mise en 'uvre de la garantie des vices cachés ne sont pas réunies, - juger que le moteur Volvo n'est pas à l'origine de l'avarie du navire des époux [R] conformément aux conclusions retenues par l'expert judiciaire dans son rapport d'expertise, - débouter les époux [R] de toutes leurs demandes à l'égard de Volvo, - débouter les sociétés Etablissements Le Boulho Bertheloot, Generali Iard et Ouest Marine Moteurs de leurs demandes d'être relevées et garanties par Volvo en cas de condamnation à leur encontre, - condamner les époux [R] ou toute autre partie succombant à verser à la société Volvo Truck France la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire diligentée à la demande des époux [R] à hauteur de la somme de 2.998,65 euros, dont distraction au profit de la SCP HMN & Partners conformément à l'article 699 du code de procédure civile, comprenant les frais d'expertise judiciaire de M. [T]. Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 avril 2023, la société Ouest Marine Moteurs demande à la cour, au visa des articles 1641 et 2224 du code civil, L. 5113-5 du code des transports, 1231-1 et 1240 du code civil, de : - recevoir la société Ouest Marine Moteurs en ses conclusions, - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, - débouter les époux [R] et toute autre partie venant à y suppléer de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions telles que dirigées à l'encontre de la société Ouest Marine Moteurs, Subsidiairement, - condamner in solidum la société Etablissements Le Boulho Berteloot et ses assureurs Axa France Iard et Generali, la société Volvo Trucks France à relever et garantir la société Ouest Marine Moteurs de toutes éventuelles condamnations mises à sa charge, Y ajoutant, - condamner M. et Mme [R] et/ou toutes parties succombantes à verser à la société Ouest Marine Moteurs la somme de 10.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens dont distraction au profit de Me Brizon, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 mars 2025, la société Axa France Iard demande à la cour de : A titre principal : - confirmer le jugement entrepris dans l'intégralité de ses dispositions et en ce qu'il a déclaré irrecevable pour cause de prescription, l'action entreprise par les époux [R] à l'encontre des Etablissements Le Boulho Bertheloot et de la société Axa France Iard, A titre subsidiaire et en cas de réformation du jugement, - dire et juger mal fondée l'action entreprise par les époux [R] à l'encontre des Etablissements Le Boulho Bertheloot, - dire et juger ipso facto sans objet la demande de garantie formulée par les Etablissements Le Boulho Bertheloot telle que dirigée à l'encontre de la société Axa France Iard. A titre très subsidiaire : - déclarer irrecevable pour cause de prescription, l'action entreprise par les Etablissements Le Boulho Bertheloot à l'encontre de la société Axa France Iard, A titre encore plus subsidiaire, - dire et juger mal fondée l'action en garantie entreprise par les Etablissements Le Boulho Bertheloot à l'encontre de la société Axa France Iard. En tout état de cause, - débouter tout contestant de l'intégralité de ses demandes telles que formulées à l'encontre de la société Axa France Iard, - condamner tout succombant au paiement d'une indemnité de 5.000 euros en application des dispositions prescrites par l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens en application de l'article 696 dudit code dont distraction au profit de la SCP Grappotte Benetreau en application de l'article 699 du code de procédure civile. Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 juillet 2023, la société Generali Iard demande à la cour de : A titre principal : - confirmer le jugement en ce qu'il a jugé irrecevable car prescrite l'action des époux [R] vis-à-vis de la société Etablissements Le Boulho Bertheloot et, par voie de conséquence, vis-à-vis de ses assureurs, dont la compagnie Generali - étant précisé que l'action à son encontre était enfermée dans le même délai, A titre subsidiaire : - juger que les garanties de la compagnie Generali ne sont pas mobilisables, aucune réclamation n'étant intervenue sous l'empire du contrat AM364743 en vigueur du 9 août 2010 au 1er juillet 2012, et le sinistre ayant été connu de l'assuré à la date de souscription du contrat AP270185 ayant couvert la période du 1er août 2015 au 1er juillet 2018, - juger, en tout état de cause, que les désordres ne sont pas imputables à la société Etablissements Le Boulho Bertheloot, En conséquence : - rejeter toute demande formée à l'encontre de la société Generali par toute partie à la procédure, et tout appel incident, - mettre hors de cause la compagnie Generali, A titre plus subsidiaire, - rejeter les demandes vis-à-vis de la compagnie Generali s'agissant du coût de la prestation de l'assuré (fourniture et installation des deux moteurs) qui est exclu des garanties, de même que le coût correspondant à la résolution de la vente entraînant la restitution du prix d'achat, - ordonner que la compagnie Generali soit recevable et bien fondée à opposer ses franchises tant à son assuré qu'à toute partie à la procédure, - condamner in solidum la société Ouest Marine Moteurs, la société Volvo Trucks France et la compagnie Axa France Iard à relever et garantir la compagnie Generali de toute somme susceptible d'être mise à sa charge, En tout état de cause, - condamner toute partie succombant à payer à la compagnie Generali une somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner toute partie succombant à supporter les entiers dépens, dont distraction au profit de Me Vignes, avocat près la Cour d'appel de Paris, conformément à l'article 699 du code de procédure civile. La cour renvoie à ces conclusions pour le complet exposé des moyens des parties, en application de l'article 455 du code de procédure civile. Me [D] [Z] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Massif Marine n'a pas constitué avocat. La déclaration d'appel lui a été signifiée par les appelants par acte du 31 janvier 2023 remis à domicile. Le présent arrêt sera rendu par défaut conformément aux dispositions de l'article 474 du code de procédure civile. La clôture a été prononcée le 14 janvier 2026.
Motifs
Motifs de la décision A titre liminaire, il convient de relever que M. et Mme [R], qui n'ont pas intimé M. [J] devant la cour, ne sollicitent plus la résolution de la vente conclue entre celui-ci et la société Massif Marine. Sur l'action en garantie des vices cachés formée à l'encontre de la société Massif Marine Se fondant sur l'article 1641 du code civil, M. et Mme [R] demandent la résolution de la vente conclue avec la société Massif Marine pour vice caché. Ils font valoir que l'expert judiciaire a conclu à l'existence d'un vice caché qui ne pouvait être décelé au moment de la vente et qui rend impossible l'usage du bateau, estimant, concernant l'origine de la panne, que l'hypothèse privilégiée est celle d'un problème d'inadaptation des nouveaux moteurs du bateau. Ils font valoir que, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, le document établi par la société Volvo Penta, non contradictoire, n'est pas un rapport d'expertise amiable et, en tout état de cause, ne permet pas de considérer qu'ils disposaient, à cette date, de tous les éléments nécessaires pour engager leur action. Ils ajoutent que si ce rapport évoque, comme l'expert, une surchauffe des moteurs, il ne comporte que des hypothèses. Ils affirment donc que seul le rapport d'expertise judiciaire a permis d'établir que la surchauffe des moteurs est liée à une inadéquation des moteurs remplacés en 2008 et en 2010 et non à un problème lié à l'utilisation du navire. Sur ce Aux termes de l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. Il incombe à l'acquéreur de rapporter la preuve du vice caché et de ses différents caractères. Il doit ainsi établir que la chose vendue est atteinte d'un vice : - inhérent à la chose et constituant la cause technique des défectuosités, - présentant un caractère de gravité de nature à porter atteinte à l'usage attendu de la chose, - existant antérieurement à la vente, au moins en l'état de germe, - n'étant, au moment de la vente, ni apparent ni connu de lui, le vendeur n'étant pas tenu « des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même » conformément à l'article 1642 du code civil. Selon l'article 1644 du même code, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix. L'alinéa premier de l'article 1648 du code civil prévoit que l'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice. Ce délai biennal pour intenter l'action en garantie des vices cachés constitue un délai de prescription susceptible, dès lors, d'interruption et de suspension et non un délai de forclusion comme l'a retenu le tribunal. Concernant le point de départ du délai de prescription, qui est, en application de l'article 1648 précité, la découverte par l'acheteur de l'existence du vice, de son étendue et de sa gravité, c'est à tort que le tribunal a retenu qu'il devait être fixé au 12 août 2015, date du rapport d'expertise amiable de la société Volvo Penta. En effet, l'expertise du bateau réalisée de manière non contradictoire par la société Volvo le 12 août 2015 conclut que « Les symptômes observés sur les pistons correspondent aux conséquences d'une surchauffe du moteur. Etant donné que l'ensemble des éléments du système de refroidissement se sont révélés conformes et que les deux moteurs ont présentés les mêmes dommages à quatre ans d'intervalles, la cause vient très probablement d'un facteur extérieur. (...) ll pourrait s'agir, en autre (sic), d'une surchauffe liée à : - La surcharge des moteurs : dimensionnement de l'hélice par rapport au poids du bateau et à la puissance des moteurs - L'aspiration d'eau de mer lié à la hauteur des moteurs - L'aération/ventilation de la cale moteur. Ainsi nous recommandons de vérifier que les 3 points mentionnés ci-dessus sont conformes aux préconisations du manuel d'installation Volvo Penta. Etant donné la répétition de la panne, nous préconisons de faire une analyse de I'huile du moteur bâbord pour s'assurer que le phénomène n'est pas encore en train de se reproduire à nouveau sur celui-ci. Si besoin, nous pouvons procéder à des investigations plus poussées en expédiant les moteurs en Suède, dans les laboratoires du siège de Volvo Penta. L'expert judiciaire, dans son rapport du 6 octobre 2018, conclut que : « - Les défauts affectant le bateau concernent ses moteurs qui chauffent anormalement et se détruisent. II en résulte que Ie bateau est immobilisé. La nature des désordres est connue, elle concerne une avarie moteur par surchauffe. L'origine de la surchauffe des moteurs n'est pas connue et nécessite des investigations beaucoup plus importantes en l'absence de défauts visuels de leur système de refroidissement. L'hypothèse privilégiée d'avarie concerne un problème d'adaptation des nouveaux moteurs à ce bateau. A ce stade des investigations, les moteurs utilisés étant des moteurs de grande série et le défaut de surchauffe affectant 2 moteurs, voir Ie 3ème, |'hypothèse d'un défaut intrinsèque aux 3 moteurs n'est pas une hypothèse privilégiée. - Le défaut de surchauffe moteur existait avant la vente puisque le moteur bâbord a été remplacé avant la vente. Le moteur ayant été remplacé en garantie avant la vente, le problème semblait dès lors résolu. L'acquéreur ne pouvait pas déceler la présence d'un défaut. C'est I'avarie du 2ème moteur, voire l'existence supposée de I'avarie à I'état de germe du 3ème moteur qui permet d'orienter l'origine des désordres vers un problème d'adaptation des moteurs au bateau dont nous savons qu'il est antérieur à la vente. L'avarie des moteurs rend ces derniers hors d'usage. En l'absence de l'un de ses moteurs, Ie bateau ne pas être utilisé normalement. Le remplacement d'un moteur impose l'immobilisation du bateau en atelier. » En réponse aux dires des parties, l'expert affirme que « quelques soient les origines des pannes, intrinsèques ou non aux moteurs, défaut ou non de montage et/ou d'adaptation, etc... le bateau a été vendu aux époux [R] avec un défaut existant avant la vente et en relation avec le remplacement des moteurs d'origine par des moteurs Volvo Penta D3-190. Ce défaut (pannes par surchauffe des moteurs qui n'existaient pas avec les anciens moteurs d'origines) n'était pas décelable par les époux [R] ». Il résulte de ces éléments que M. et Mme [R] ont eu connaissance du vice lors du dépôt du rapport d'expertise judiciaire le 6 octobre 2018. Ayant assigné la société Massif Marine les 24 et 30 avril 2019, l'action en garantie des vices cachés intentée par M. et Mme [R] à son encontre n'est pas prescrite. Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable comme prescrite l'action en garantie des vices cachés formée par M. et Mme [R] à l'encontre de la société Massif Marine. Statuant à nouveau, il y a lieu, au vu des conclusions de l'expert judiciaire qui permettent de caractériser l'existence d'un vice affectant les moteurs du bateau, antérieur à la vente, n'étant, au moment de celle-ci, ni apparent ni connu des acquéreurs et qui rend le bateau impropre à son usage puisqu'il requiert le remplacement de l'ensemble du moteur, de prononcer la résolution de la vente conclue entre M. et Mme [R] et la société Massif Marine le 17 décembre 2011. Sur l'action en garantie des vices cachés formée à l'encontre de la société ELB Mécanique Marine M. et Mme [R] soutiennent que la société Etablissements Le Boulho Berteloot, en qualité de réparateur du navire, est également tenue à la garantie des vices cachés en application de l'article L. 5113-6 du code des transports. Ils ajoutent que l'existence du vice caché ayant été mise en évidence le 6 octobre 2018 et l'assignation délivrée à la société ELB Mécanique Marine le 26 avril 2019, leur action n'est pas prescrite. Ils font valoir que les dysfonctionnements sont liés aux moteurs remplacés par la société ELB ; qu'aucun défaut d'entretien ne leur est imputable et que la mise en place de moteurs non adaptés a rendu le navire impropre à sa destination. La société ELB demande la confirmation du jugement qui a déclaré prescrite l'action de M. et Mme [R] à son encontre sur le fondement de l'article L. 5113-6 du code des transports, estimant qu'ils avaient connaissance du vice dès le mois d'avril 2010 ou au plus tard le 10 février 2015 et, en tout état de cause, le 12 août 2015 comme retenu par le tribunal. Subsidiairement, elle conteste toute responsabilité en faisant valoir que le rapport d'expertise ne permet pas de déterminer un lien causal entre son intervention et le dommage puisque la cause des désordres est inconnue, l'expert ne faisant état que d'hypothèses. Elle conteste l'existence d'une installation des moteurs inadaptée au bateau puisqu'elle a pris le soin de respecter strictement les préconisations du constructeur et a fait l'acquisition de ces moteurs auprès de la société Ouest Marine Moteurs, laquelle a conseillé lesdits moteurs, réalisé les calculs d'hélice, procédé à la mise en service des moteurs et, à l'issue de ses vérifications, validé les travaux de pose. Elle rappelle qu'immédiatement après la vente, M. et Mme [R] ont confié l'entretien et la maintenance du navire à la société Massif Marine et que celui-ci a fonctionné correctement entre fin 2010 et 2014, période pendant laquelle elle n'a réalisé aucune intervention sur celui-ci. Sur ce Aux termes de l'article L. 5113-6 du code des transports, l'entrepreneur qui a procédé à la réparation d'un navire est garant des vices cachés résultant de son travail dans les conditions des articles L. 5113-4 et L5113-5. L'article L. 5113-5 précise qu'en cas de vice caché, l'action en garantie contre le constructeur se prescrit par un an à compter de la date de la découverte du vice caché. En l'espèce, le point de départ du délai de prescription ayant été fixé à la date du dépôt du rapport d'expertise, le 6 octobre 2018 et les époux [R] ayant assigné au fond la société ELB Mécanique Marine en mars ou avril 2019, leur action n'est pas prescrite. Le jugement sera en conséquence infirmé en qu'il a déclaré irrecevable comme prescrite l'action en garantie des vices cachés intentée par les époux [R] à l'encontre de la société ELB Mécanique Marine. Statuant à nouveau de ce chef, la cour déclarera cette action recevable. Concernant le bien fondé de l'action, il est constant que la société ELB Mécanique a procédé au remplacement des deux moteurs, le 30 juin 2008, ce qui la rend garante des vices cachés en vertu de l'article L. 5113-6 du code des transports. S'il n'existe pas de lien contractuel entre les époux [R] et la société ELB Mécanique Marine puisque le montage des moteurs a été effectué avant l'achat du bateau, à la demande de l'ancien propriétaire, M. [J], il est constant que la garantie des vices cachés accompagne, en tant qu'accessoire, la chose vendue, de sorte que le sous-acquéreur d'un bien jouit de tous les droits et actions attachés à la chose qui appartenaient à son auteur. Encore faut-il que la panne ait pour origine les réparations effectuées par le réparateur naval. Or, si l'expert indique qu'« il semble que le monteur des 2 moteurs Volvo Penta D3-190 n'ait pas atteint son obligation de résultat puisque les moteurs tombent en panne » il précise que « l'origine exacte de l'avarie n'est à ce jour pas identifiée » et que « l'hypothèse principale et pour l'instant la seule retenue porte sur un problème d'adaptation des moteurs D3-190 au bateau examiné ». Il exclut comme cause de surchauffe anormale des moteurs un défaut intrinsèque à ces derniers et indique par ailleurs que l'origine de I'avarie n'est pas à rechercher dans un défaut d'utilisation ni dans un défaut d'entretien. Il résulte de ces éléments que la preuve d'un lien causal, entre l'intervention de la société ELB Mécanique Marine portant sur le remplacement des deux moteurs et l'avarie des moteurs par surchauffe dont l'origine n'a pas été déterminée par l'expert, n'est pas rapportée. En l'absence d'élément permettant d'établir que l'avarie des moteurs résulterait du travail de l'entrepreneur, au sens de l'article L. 5113-6 du code des transports, M. et Mme [R] doivent être déboutés de leur action en garantie des vices cachés formée à l'encontre de la société ELB Mécanique Marine. Par voie de conséquence, M. et Mme [R] seront également déboutés des demandes qu'ils forment à l'encontre des assureurs de la société ELB Mécanique Marine, les sociétés Generali Iard et Axa France Iard. Sur l'action en garantie des vices cachés formée à l'encontre de la société Volvo Trucks France M. et Mme [R] font valoir qu'ils bénéficient, en qualité de sous-acquéreur du bien, de toutes les actions dont bénéficiait l'acheteur initial et que le fabricant est tenu à la garantie des vices cachés. Ils ajoutent que leur action n'est pas prescrite en application de l'article 2232 du code civil. La société Volvo soutient que l'action en garantie des vices cachés des époux [R] est prescrite. Elle fait valoir qu'en application des articles L. 110-4 du code de commerce et 1648 du code civil, l'action en garantie des vices cachés est enfermée dans un double délai de deux ans à compter de la connaissance du vice et de cinq ans à compter de la vente. Les moteurs ayant été mis en service le 30 mai 2008, elle considère que lors de l'assignation en référé-expertise, le 8 janvier 2016, la prescription était acquise. Sur le fond, elle soutient qu'aucun vice caché n'affecte les moteurs Volvo Penta D3, l'expert ayant retenu que l'origine de la surchauffe n'avait pas pu être déterminée et a exclu qu'elle provienne d'un défaut intrinsèque du moteur, l'hypothèse privilégiée concernant un problème d'adaptation des moteurs Volvo Penta D3-190 à ce bateau. Sur ce Il convient à titre liminaire de relever qu'en première instance, les demandes formées par M. et Mme [R] à l'encontre de la société Volvo Trucks France n'étaient pas fondées sur la garantie des vices cachés mais sur la responsabilité contractuelle pour manquement à l'obligation de conseil. Concernant la recevabilité de l'action, le délai de prescription de l'article L. 110-4 du code du commerce ne constitue pas un délai encadrant l'action en garantie des vices cachés. Il résulte des articles 1648, alinéa 1, 2224 et 2232 du code civil que l'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice (premier texte) ; que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer (deuxième texte) et que le report du point de départ, la suspension ou l'interruption de la prescription ne peut avoir pour effet de porter le délai de la prescription extinctive au-delà de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit (troisième texte). Avant la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, la garantie légale des vices cachés, qui ouvre droit à une action devant être exercée dans les deux ans de la découverte du vice, devait également être mise en oeuvre à l'intérieur du délai de prescription extinctive de droit commun. L'article 2224 du code civil, qui a réduit ce délai à cinq ans, en a également fixé le point de départ au jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer, ce qui annihile toute possibilité d'encadrement de l'action en garantie des vices cachés, le point de départ de la prescription extinctive du droit à garantie se confondant avec le point de départ du délai pour agir prévu par l'article 1648 du même code, à savoir la découverte du vice. En conséquence, l'encadrement dans le temps de l'action en garantie des vices cachés ne peut être assuré, comme en principe pour toute action personnelle ou mobilière, que par l'article 2232 du code civil qui édicte un délai butoir de vingt ans à compter de la naissance du droit. Le droit à la garantie des vices cachés découlant de la vente, l'action en garantie des vices cachés doit donc être exercée dans les deux ans de la découverte du vice, sans pouvoir dépasser un délai de vingt ans à compter du jour de la vente. En l'espèce, il résulte des développements qui précèdent que M. et Mme [R] ont eu connaissance du vice affectant le bateau à la date du dépôt du rapport d'expertise, le 6 octobre 2018. Par ailleurs, les moteurs ayant été mis en service le 30 juin 2008, il en résulte que l'action intentée à l'encontre de la société Volvo Trucks France, fabricant des moteurs, le 1er juillet 2019, moins de deux ans après la découverte du vice et moins de vingt ans après la vente des moteurs, est recevable. S'agissant du bien fondé de l'action, l'expertise judiciaire n'a mis en évidence aucun vice ou défaut affectant les moteurs Volvo Penta D3, l'expert ayant souligné que « le moteur Volvo Penta D3 est un moteur de grande série - il s'agit donc d'une mécanique éprouvée dont la conception, l'usinage, le monteur, etc...sont maîtrisés par le constructeur ». En outre, si l'expert indique que le bateau a connu des problèmes moteur graves à partir du moment ou les moteurs d'origine ont été remplacés par les nouveaux moteurs Volvo Penta D3-190, il précise que « ces mêmes moteurs D3-190 se retrouvent sur de nombreux bateaux du même type. Il n'existe pas à ma connaissance de problèmes de surchauffe récurrents et connus des professionnels sur ces moteurs D3-190 montés sur d'autres bateaux. Le problème de surchauffe moteur qui affecte le bateau des époux [R] n'est pas simple à déterminer puisque le bateau étant en situation d'avarie, seules des hypothèses peuvent être émises. C'est pour cela que j'ai proposé le remontage du bateau avec un autre moteur pour permettre des essais en situation réelle d'utilisation avec un système d'acquisition permettant de surveiller en temps réel les températures de fonctionnement (cale, circuit eau de mer, circuit d'eau douce, etc.). Cette proposition n'a pas été suivie et le demandeur n'entend pas consigner les sommes complémentaires nécessaires à ces investigations complémentaires ». S'il indique que « l'origine exacte de l'avarie n'est à ce jour pas identifiée », il affirme qu'il y a lieu d'exclure comme cause de surchauffe anormale des moteurs un défaut intrinsèque à ces derniers, privilégiant l'hypothèse d'un problème d'adaptation des moteurs Volvo Penta D3-190 à ce bateau. M. et Mme [R] échouant à démontrer l'existence d'un vice caché affectant les moteurs litigieux, ils seront déboutés de leur demande formée à ce titre à l'encontre de la société Volvo Trucks France. Sur les demandes subsidiaires fondées sur la responsabilité contractuelle des sociétés ELB Mécanique Marine, Volvo Trucks, Ouest Marine Moteurs et Massif Marine M. et Mme [R] recherchent, à titre subsidiaire, la responsabilité contractuelle des sociétés ELB Mécanique Marine, Volvo Trucks, Ouest Marine Moteurs et Massif Marine pour manquement à leur obligation de conseil et d'information. Ils font valoir que la société ELB Mécanique Marine a procédé le 30 juin 2008, à la demande de M. [J], au remplacement des deux moteurs d'origine puis, en avril 2010, au remplacement de l'un des moteurs qui s'est avéré, après une courte utilisation, défaillant et qu'elle était en outre chargée de la maintenance et de l'entretien du bateau en 2008 et 2009. Ils relèvent que selon les conclusions de l'expert, le défaut affectant le bateau est en relation avec le remplacement des moteurs d'origine par des moteurs Volvo Penta D3-190 et font valoir que la société ELB Mécanique Marine a installé des moteurs qui n'ont pas permis un fonctionnement normal du bateau sans alerter le propriétaire de l'embarcation d'un problème d'inadéquation. Ils soulignent que la société ELB Mécanique Marine indique avoir suivi les recommandations du constructeur Volvo et que les travaux ont été mis en oeuvre sous le contrôle du concessionnaire local, la société Ouest Marine Moteurs et qu'en outre, la société Massif Marine, en charge depuis 2011 de la maintenance et de l'entretien du navire, n'a pas attiré leur attention sur une inadéquation des moteurs. Ils indiquent enfin que la prescription de cinq ans s'applique à l'action en responsabilité contractuelle de droit commun et qu'elle a commencé à courir à compter de la connaissance des manquements, soit la date du dépôt du rapport d'expertise conformément à l'article 2224 du code civil. Cependant, comme justement relevé par les premiers juges, M. et Mme [R] n'ont pas de lien contractuel avec les sociétés ELB Mécanique Marine, Volvo Trucks et Ouest Marine Moteurs dès lors que le remplacement des moteurs d'origine par des moteurs fabriqués par la société Volvo et vendus par la société Ouest Marine Moteurs a été effectué par la société ELB Mécanique le 30 juin 2008, à la demande de M. [J]. Ils sont, dès lors, mal fondés à rechercher la responsabilité contractuelle de ces sociétés qui ne sont tenues à aucune obligation de conseil et d'information à leur égard. S'agissant de la société Massif Marine, avec laquelle M. et Mme [R] ont un lien contractuel en sa qualité de vendeur du bateau et en charge de sa maintenance et de son entretien depuis 2011, il est admis qu'en application du principe de non-cumul des actions en responsabilité contractuelle spéciale et de droit commun, l'acquéreur dont l'action relève de la garantie des vices cachés ne peut pas rechercher la responsabilité contractuelle de droit commun du vendeur sauf à exercer une action en nullité de la vente pour dol. M. et Mme [R] seront donc déboutés de leurs demandes formées à l'encontre des sociétés ELB Mécanique Marine, Volvo Trucks France, Ouest Marine Moteurs et Massif Marine sur le fondement de la responsabilité contractuelle. Par voie de conséquence, les appels en garantie sont sans objet. Sur les conséquences de la résolution de la vente et l'indemnisation des préjudices Les acquéreurs ayant choisi d'opter pour l'action rédhibitoire et la résolution de la vente ayant été prononcée, il y a lieu, en application de l'article 1644 du code civil, d'ordonner la restitution du prix à M. et Mme [R], soit la somme de 58.000 euros, et la restitution par ceux-ci du navire à la société Massif Marine. En vertu des articles 1645 et 1646 du même code, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur. Si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu'à la restitution du prix, et à rembourser à l'acquéreur les frais occasionnés par la vente. Le vendeur professionnel est réputé connaître les vices de la chose et doit réparer les conséquences du dommage causé par ce vice. En l'espèce, la société Massif Marine, vendeur, professionnel, est réputée à ce titre connaître les vices de la chose et doit en réparer les conséquences. Si M. et Mme [R] font état dans leurs conclusions d'un préjudice matériel de 50.000 euros correspondant au coût de remplacement des deux moteurs, ils ne semblent pas réclamer le paiement de cette somme puisqu'ils demandent à la cour de fixer leur préjudice à la somme de 114.665,92 euros correspondant à : - 58 000 euros au titre des frais d'acquisition de l'embarcation, - 35.000 euros au titre de leur trouble de jouissance (soit 5.000 euros par saison de 2016 à 2022), - 2.469,84 euros au titre des frais d'assurance, - 714 euros pour les frais de passeport, - 3.482,08 euros au titre des frais d'emplacement 2019, 2020 et 2021, - 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. En tout état de cause, du fait des restitutions réciproques consécutives à la résolution de la vente, l'acquéreur ne peut réclamer le coût des travaux de remise en état de la chose. S'agissant du préjudice de jouissance, les époux [R] ont incontestablement subi un préjudice de jouissance, le navire étant immobilisé depuis le mois de septembre 2015. Ce préjudice sera justement et intégralement réparé par l'allocation aux époux [R] d'une somme de 7.000 euros. M. et Mme [R] justifient également avoir exposé en pure perte, postérieurement à l'immobilisation du bateau, des frais de location d'un emplacement pour le bateau d'un montant de 3.482,08 euros, des frais d'assurance d'un montant de 2.469,84 euros et des droits de passeport de 714 euros. Il résulte de l'ensemble de ces développements que la société Massif Marine sera tenue, outre la restitution du prix de vente, soit la somme de 58.000 euros, d'indemniser M. et Mme [R] à hauteur de la somme totale de 13.665,92 euros (7.000+ 3.482,08 + 2.469,84 + 714). Ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt. La société Massif Marine ayant fait l'objet d'une liquidation judiciaire prononcée par jugement du tribunal de commerce de Montpellier du 28 août 2020, la procédure ne peut tendre qu'à la constatation de la créance et à la fixation de son montant, en application de l'article L. 622-22 du code de commerce dès lors que M. et Mme [R] justifient avoir déclaré leur créance entre les mains du mandataire judiciaire à hauteur de la somme de 89.182,49 euros. Sur les dépens et les frais irrépétibles Le sens du présent arrêt conduit à l'infirmation du jugement en ce qu'il a condamné M. et Mme [R] aux dépens. Il sera en revanche confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles de première instance, mis à la charge de M. et Mme [R]. La société Massif Marine, partie perdante, sera tenue au paiement des dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, qui pourront être recouvrés directement par Maître Jean-Philippe Autier, Maître Brizon, la SCP HMN & Partners, Maître Marie-Catherine Vignes et la SCP Grappotte Benetreau conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. La société Massif Marine sera, en outre, tenue de verser à M. et Mme [R] la somme équitable de 6.000 euros au titre des frais irrépétibles engagés en première instance et en appel en application de l'article 700 du code de procédure civile. M. et Mme [R], qui succombent en leur recours à l'égard des autres parties, seront condamnés à payer, au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, en application de l'article 700 du code de procédure civile, les sommes de : - 1.500 euros à la société ELB Mécanique Marine - 1.500 euros à la société Ouest Marine Moteurs - 1.500 euros à la société Volvo Trucks France - 1.500 euros à la société Generali Iard - 1.500 euros la société Axa France Iard.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, Statuant dans les limites de sa saisine, Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a dit irrecevables comme prescrites les demandes fondées sur la garantie des vices cachés de l'article 1641 et suivant du code civil et de l'article L. 5113-6 du code des transports à l'encontre de M. [J], de la société Etablissements Le Boulho Berteloot Marine et la société Massif Marine et de leurs assureurs les sociétés Generali et Axa France et en ce qu'il a condamné M. et Mme [R] aux dépens de première instance, Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, Déclare recevables les demandes fondées sur la garantie des vices cachés des articles 1641 et suivants du code civil et de l'article L. 5113-6 du code des transports à l'encontre de la société Massif Marine, de la société ELB Mécanique Marine et de la société Volvo Trucks France, Prononce la résolution de la vente conclue le 17 décembre 2011 entre la société Massif Marine et M. et Mme [R] pour vice caché, Ordonne la restitution du prix à M. et Mme [R] et la restitution par ceux-ci du navire à la société Massif Marine, Fixe la créance de M. et Mme [R] à l'encontre de la société Massif Marine à la somme totale de 71.665,92 euros se décomposant comme suit : - 58.000 euros au titre de la restitution du prix de vente, - 7.000 euros au titre du préjudice de jouissance - 3.482,08 euros au titre des frais d'emplacement - 2.469,84 au titre des frais d'assurance - 714 euros au titre du droit de passeport - outre les intérêts légaux à compter du présent arrêt Déboute M. et Mme [R] de leurs demandes fondées sur la garantie des vices cachés des articles 1641 et suivants du code civil et de l'article L. 5113-6 du code des transports à l'encontre de la société ELB Mécanique Marine et de la société Volvo Trucks France, Déboute M. et Mme [R] de leurs demandes formées à l'encontre des sociétés Generali Iard et Axa France Iard, Déboute M. et Mme [R] de leur demande formée à l'encontre de la société Massif Marine sur le fondement de la responsabilité contractuelle, Dit sans objet les appels en garantie, Fixe la créance de M. et Mme [R] à l'encontre de la société Massif Marine au montant des dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, Accorde à Maître Jean-Philippe Autier, Maître Brizon, la SCP HMN & Partners, Maître Marie-Catherine Vignes et la SCP Grappotte Benetreau, avocats, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, Fixe la créance de M. et Mme [R] à l'encontre de la société Massif Marine à la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. et Mme [R] à payer, au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel en application de l'article 700 du code de procédure civile, les sommes de : - 1.500 euros à la société ELB Mécanique Marine - 1.500 euros à la société Ouest Marine Moteurs - 1.500 euros à la société Volvo Trucks France - 1.500 euros à la société Generali Iard - 1.500 euros la société Axa France Iard Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 10 ARRÊT DU 09 JUILLET 2026 (n° , 18 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/19844 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGX4S Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Novembre 2022-Tribunal Judiciaire de Paris- RG n° 19/05533 APPELANTS Monsieur [O] [R] né le 17 Juillet 1961 à [Localité 1] (PORTUGAL) [Adresse 1] [Adresse 1] ET Madame [I] [W] épouse [R] née le 20 Décembre 1960 à [Localité 2] [Adresse 1] [Adresse 1] Représentés et assistés par Me Anne GUALTIEROTTI de la SCP DPG Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C0051 INTIMÉS Société OUEST MARINE MOTEURS immatriculée au R.C.S. de Lorient sous le n° 437 790 470 [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée et assistée l'audience par Me Stéphane BRIZON de l'AARPI BRIZON MOUSAEI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : D2066 Société GENERALI IARD immatriculée au R.C.S. de Paris sous le n° 552 062 663 [Adresse 3] [Adresse 3] Représentée par Me Marie-Catherine VIGNES de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010 Assistée par Me Claire PRUVOST de la SELAS CHEVALIER MARTY PRUVOST, avocat au barreau de PARIS S.A. AXA FRANCE IARD immatriculée au R.C.S. de Nanterre sous le n° 772 057 460 [Adresse 4] [Adresse 4] Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111 Assistée à l'audience par Me Renaud CLEMENT de la SELARL ARSINOE, avocat au barreau de PARIS S.A.S. VOLVO TRUCKS FRANCE immatriculée au R.C.S. de Lyon sous le n° 379 134 166 [Adresse 5] [Adresse 5] [Adresse 5] Représentée par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34 Assistée par Me Anne-Sophie BRANGER de la SELAS HMN & Partners, avocat au barreau de PARIS, substitué à l'audience par Me DE PONCINS, avocat au barreau de PARIS Société ETABLISSEMENTS LE BOUHLO BERTELOOT - ELB MECANIQUE MARINE immatriculée au R.C.S. de Vannes sous le n° 383 075 397 [Adresse 6] [Adresse 6] Représentée par Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125 Assistée par Me Matthier PERRAUD de la SELARL FIDUCIAIRE GENERALE, avocat au barreau de PARIS Monsieur [D] [Z] en qualité de mandataire liquidateur de la SA MASSIF MARINE [Adresse 7] [Adresse 7] Défaillant, déclaration d'appel signifiée par remise à tiers présent le 31 janvier 2023 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Février 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Valérie MORLET, Conseillère, et Mme Anne ZYSMAN, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de Chambre Mme Valérie MORLET, Conseillère Mme Anne ZYSMAN, Conseillère Greffier, lors des débats : Mme Catherine SILVAN ARRÊT : - par défaut, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour initialement prévue le 04 juin 2026 prorogé au 9 juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Marie-Odile DEVILLERS, Présidente, et par Michelle NOMO, Greffier, présent lors de la mise à disposition. *** Faits et procédure Le 17 décembre 2011, M. [X] [R] et Mme [I] [W] épouse [R] ont acquis auprès de la société Massif Marine un navire de plaisance de type Fairline Targa 33 année 1989, équipé de deux moteurs Volvo D3-190cv, pour la somme de 58.000 euros. La société Massif Marine, venderesse, avait elle-même acheté ce bateau le 14 décembre 2011 auprès de M. [P] [J]. Celui-ci avait fait procéder, le 30 juin 2008, au changement des deux moteurs d'origine par la société Etablissements Le Boulho Berteloot (ELB Mécanique Marine), alors en charge de l'entretien du navire, pour les remplacer par des moteurs de type Volvo Penta D3. En avril 2010, le moteur bâbord avait connu une avarie, réparée par le constructeur Volvo au titre de la garantie. Lors de l'achat du navire et pour les besoins de l'assurance, M. et Mme [R] ont fait procéder à l'expertise de celui-ci par la société Expertises Maritimes du Golfe qui, dans un rapport de visite et d'évaluation du 14 décembre 2011, n'a pas décelé de défaut majeur. Le navire a été assuré auprès de la société Allianz Iard au titre d'un contrat « navigation de plaisance ». Au mois de septembre 2014, des dysfonctionnements sont apparus, notamment sur l'un des moteurs et M. et Mme [R] se sont alors adressés à la société Massif Marine, à la fois venderesse et en charge de la maintenance et de l'entretien du navire. Par courriel du 14 février 2015, la société Massif Marine a invité les époux [R] à s'adresser à la société Volvo Penta France aux fins d'obtenir la prise en charge du bloc moteur endommagé. Parallèlement, M. et Mme [R] ont effectué une déclaration de sinistre auprès de leur assureur, la société Allianz Iard. Ils ont également, par l'intermédiaire de leur avocat, adressé un courrier recommandé à la société Volvo Penta, fabricant des moteurs, le 16 juin 2015 et à la société Massif Marine, le 26 juin 2015, sollicitant la remise en état ou le remplacement du moteur. La société Volvo Penta a procédé à une expertise du bateau le 12 août 2015 et conclu que « les symptômes observés sur les pistons correspondent aux conséquences d'une surchauffe du moteur ». Relevant que l'ensemble des éléments du système de refroidissement se sont révélés conformes et que les deux moteurs ont présenté les mêmes dommages à quatre ans d'intervalle, elle indique que la cause vient, très probablement, d'un facteur extérieur. Elle estime que sa responsabilité ne peut être engagée et propose, si besoin, des investigations complémentaires sur les deux moteurs du bateau dans ses ateliers en Suède. M. et Mme [R] ont alors saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris d'une demande d'expertise judiciaire pour déterminer l'origine et les causes de l'avarie du moteur, au contradictoire des sociétés Massif Marine, Volvo Trucks France et Allianz Iard. Par ordonnance de référé du 6 février 2016, M. [M] [V] a été désigné en qualité d'expert, remplacé par M. [L] [T] par ordonnance du 15 mars 2016. Par ordonnance du 18 juillet 2016, les opérations d'expertise ont été rendues communes à la société Etablissements Le Boulho Berteloot à la demande de la société Massif Marine. L'expert a déposé son rapport le 6 octobre 2018. Il conclut que le bateau présente un vice qui concerne sa motorisation et que le défaut de surchauffe du moteur existait avant la vente puisque le moteur bâbord avait été remplacé avant la vente. Par jugement du 24 octobre 2018, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'encontre de la société Massif Marine. La société FHB a été désignée en qualité d'administrateur judiciaire et Me [Z] en qualité de mandataire judiciaire. Par actes des 25 et 26 mars, 24, 26 et 30 avril 2019, M. et Mme [R] ont fait assigner devant le tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire, de Paris, M. [J], Me [Z], ès qualités de mandataire judiciaire de la société Massif Marine, Me [H] de la société FHB ès qualités d'administrateur judiciaire de la société Massif Marine, la société Allianz Iard en qualité d'assureur du bateau et la société ELB Mécanique Marine en garantie des vices cachés pour obtenir notamment, à titre principal, la résolution de la vente conclue entre M. [J] et la société Massif Marine et, à titre subsidiaire, la résolution de la vente conclue entre eux-mêmes et la société Massif Marine, recherchant par ailleurs la responsabilité contractuelle de la société ELB Mécanique Marine et la garantie de la société Allianz Iard. La société ELB Mécanique Marine a appelé en garantie ses assureurs successifs, les sociétés Generali Iard et Axa France Iard, ainsi que les sociétés Volvo Trucks France et Ouest Marine Moteurs, respectivement constructeur et vendeur des moteurs litigieux. La société Massif Marine et son mandataire judiciaire n'ont pas constitué avocat devant le tribunal. Par jugement réputé contradictoire du 8 novembre 2022, le tribunal a : - dit irrecevables comme prescrites les demandes fondées sur la garantie des vices cachés de l'article 1641 et suivant du code civil et de l'article L. 5113-6 du code des transports à l'encontre de M. [J], de la société Etablissements Le Boulho Bertheloot Marine et la société Massif Marine et de leurs assureurs les sociétés Generali et Axa France, - débouté M. et Mme [R] de leurs demandes au titre de la responsabilité contractuelle contre les sociétés Etablissements Le Boulho Bertheloot Marine, Ouest Marine Moteur et Volvo Truck France, - débouté M. et Mme [R] de leur demande à l'encontre de la société Allianz, - dit sans objets les différents appels en garanties, - condamné M. et Mme [R] à payer au titre de l'article 700 : ' 3.000 euros à M. [J] ' 2.000 euros à la société Etablissements Le Boulho Bertheloot Marine ' 2.000 euros à la société Allianz ' 2.000 euros à la société Ouest Marine Moteur ' 2.000 euros à la société Volvo Trucks ' 2.000 euros à la société Generali ' 2.000 euros la société Axa France Iard - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, - condamné M. et Mme [R] [aux dépens] qui seront recouvrés par les avocats de la cause conformément à l'article 699 du code de procédure civile et qui incluront les frais de l'expertise judiciaire. Concernant la demande des époux [R] au titre de la garantie des vices cachés à l'encontre de M. [J] et de la société Massif Marine, le tribunal a retenu que l'action était prescrite, le délai de deux ans à compter de la découverte du vice prévu par l'article 1648 du code civil ayant commencé à courir le 12 août 2015, date à laquelle ils ont disposé de tous les éléments techniques leur permettant de savoir que le bateau était affecté d'un vice caché (rapport d'expertise amiable de la société Volvo dont les conclusions sont identiques à celles de l'expert judiciaire). Le tribunal a retenu que l'action à l'encontre de M. [J] avait été interrompue par l'assignation en référé conformément à l'article 2241 du code civil mais avait repris son cours le 6 février 2016 lorsque le juge des référés a vidé sa saisine. Or, l'assignation ayant été délivrée le 3 mai 2019, après l'expiration du délai de deux ans, l'action en garantie des vices cachés à l'égard de M. [J] a été déclarée irrecevable comme prescrite et, de ce fait, la demande en garantie de M. [J] à l'encontre de la société ELB Mécanique Marine sans objet. S'agissant de la demande formée par M. et Mme [R] à l'encontre de la société ELB Mécanique Marine, fondée sur l'article L. 5113-5 du code des transports auquel renvoie l'article L. 5113-6 en cas de vice caché, qui prévoit que l'action en garantie contre le constructeur se prescrit par un an à compter de la date de la découverte du vice, le tribunal a relevé que M. et Mme [R] n'étaient pas les requérants de la procédure de référé ayant pour but de rendre les opérations d'expertise opposables à la société ELB mais que, même à supposer cette procédure interruptive du délai de forclusion, celui-ci avait recommencé à courir le 18 juillet 2016, de sorte que le délai d'un an avait expiré le 18 juillet 2017, les dispositions de l'article 2239 du code civil prévoyant la suspension du délai pendant le cours de la mesure d'instruction n'étant pas applicable à la forclusion. L'action en garantie des vices cachés à l'encontre de la société ELB Mécanique Marine a donc été déclarée irrecevable comme prescrite. Concernant les demandes de M. et Mme [R] formées à l'encontre des sociétés ELB Mécanique Marine, Volvo Trucks France et Ouest Marine Moteurs, fondées sur la responsabilité contractuelle et le défaut de conseil, le tribunal a retenu que M. et Mme [R] n'avaient aucun lien contractuel avec elles au moment du remplacement des moteurs en 2008 et 2010 et qu'ils ne pouvaient donc prétendre à engager la responsabilité contractuelle de ces sociétés. M. et Mme [R] ont enfin été déboutés de leur demande en paiement formée à l'encontre de la société Allianz, assureur du navire, sur le fondement du contrat d'assurance, les postes de dépenses réclamés n'entrant pas dans le champ contractuel des dépenses et pertes garanties par l'assureur. Par déclaration du 25 novembre 2022, M. et Mme [R] ont interjeté appel de ce jugement, intimant devant la cour les sociétés Generali, Axa France Iard, Ouest Marine Moteurs, Volvo Trucks France, Etablissements Le Boulho Berteloot Marine ainsi que Me [D] [Z] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Massif Marine. M. [P] [J] et la société Allianz Iard, assureur du bateau, n'ont pas été intimés devant la cour. Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 mai 2023, M. et Mme [R] demandent à la cour, au visa des articles 1641 et suivants du code civil et L. 5113-6 du code des transports, de : - infirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions, - prononcer la résolution de la vente intervenue entre la société Massif Marine et M. et Mme [R] pour vice caché, - condamner la société Massif Marine et fixer la créance de M. et Mme [R] à la procédure de liquidation judiciaire de la société Massif Marine à la somme de 114.665,92 euros outre les intérêts légaux sur cette somme à compter du 15 décembre 2011 outre les entiers dépens qui comprendront les frais d'expertise judiciaire - condamner les Etablissements Le Boulho Bertheloot, les sociétés Generali Iard et Axa France, ès qualités d'assureurs de la société les Etablissements Le Boulho Bertheloot Marine ainsi que la société Volvo Trucks France au paiement de la somme de 41.665,92 euros, outre les intérêts légaux sur cette somme à compter du 15 décembre 2011, A titre subsidiaire : - condamner in solidum la société les Etablissements Le Boulho Bertheloot, ses assureurs, les sociétés Generali et Axa France, la société Volvo Truck et la société Ouest Marine Moteurs au paiement de la somme de 91.665,92 euros représentant le coût du remplacement des moteurs, le préjudice de jouissance et les frais accessoires avec intérêts légaux sur cette somme à compter du 15 décembre 2011 pour défaut de conseil, - condamner la société Massif Marine et fixer la créance de M. et Mme [R] à la procédure de liquidation judiciaire de la société Massif Marine à la somme de 106.665,92 euros représentant le coût du remplacement des moteurs, le préjudice de jouissance, les frais accessoires et la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile avec intérêts légaux sur cette somme à compter du 15 décembre 2011, En tout état de cause : - condamner in solidum les sociétés les Etablissements Le Boulho Bertheloot, les sociétés Generali Iard et Axa France, ès qualités d'assureurs de la société les Etablissements Le Boulho Bertheloot Marine, la société Volvo Trucks France, la société Ouest Marine Moteurs au paiement de la somme de 15.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner in solidum la société les Etablissements Le Boulho Bertheloot, les sociétés Generali Iard et Axa France, ès qualités d'assureurs de la société les Etablissements Le Boulho Bertheloot Marine, la société Volvo Trucks France, la société Ouest Marine Moteurs au paiement des entiers dépens dont distraction sera faite au profit de la SCP DPG Avocat, avocat constitué conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, comprenant les frais d'expertise judiciaire de M. [T] évalués à la somme de 2.998,65 euros. Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 avril 2023, la société Etablissements Le Boulho Berteloot - ELB Mécanique Marine demande à la cour, au visa des articles 1641 et 1147 (ancien) du code civil, L. 124-5 et L. 124-1-1 du code des assurances, de : - confirmer le jugement rendu le 8 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Paris en ce qu'il a : ' déclaré les époux [R] irrecevables car prescrits en leur action formée sur le fondement de l'article L. 5113-6 du code des transports à l'encontre de la société Etablissements Le Boulho Berteloot, ' débouté les époux [R] de leurs demandes sur le fondement de la responsabilité contractuelle contre la société Etablissements Le Boulho Berteloot, ' condamné les époux [R] à verser à la société Etablissements Le Boulho Berteloot une somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ' condamné les époux [R] aux entiers dépens incluant les frais d'expertise, - débouter les époux [R] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre la société Etablissements Le Boulho Berteloot. Subsidiairement: - condamner in solidum la société Volvo Trucks France et la société Ouest Marine Moteurs à garantir la société Etablissements Le Boulho Berteloot de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre à la demande des époux [R], Encore plus subsidiairement : - condamner les sociétés Generali Iard et Axa France Iard à garantir la société Etablissements Le Boulho Berteloot de toutes éventuelles condamnations, en application des contrats d'assurance successivement souscrits, - condamner les époux [R], et subsidiairement in solidum les sociétés Volvo Trucks France, Ouest Marine Moteurs, Generali Iard, Axa France lard à verser à la société Etablissements Le Boulho Berteloot une somme de 10.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et plus généralement condamner à ce titre toutes parties succombant, - condamner les mêmes aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Jean-Philippe Autier conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, incluant les frais d'expertise judiciaire confiée à M. [T]. Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 janvier 2026, la société Volvo Trucks France demande à la cour de : A titre principal : - confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 8 novembre 2022 en ce qu'il a : ' dit irrecevables comme prescrites les demandes fondées sur la garantie des vices cachés de l'article 1641 et suivant du code civil et de l'article L.5113-6 du code des transports à l'encontre de M. [J], de la société Etablissements Le Boulho Bertheloot Marine et la société Massif Marine et de leurs assureurs les sociétés Generali et Axa France, ' débouté M. et Mme [R] de leurs demandes au titre de la responsabilité contractuelle contre les sociétés Etablissements Le Boulho Bertheloot Marine, Ouest Marine Moteur et Volvo Truck France, ' débouté M. et Mme [R] de leur demande à l'encontre de la société Allianz, ' dit sans objet les différents appels en garanties, ' condamné M. et Mme [R] à payer au titre de l'article 700 : 3.000 euros à M. [J] 2.000 euros à la société Etablissements Le Boulho Bertheloot Marine 2.000 euros à la société Allianz 2.000 euros à la société Ouest Marine Moteur 2.000 euros à la société Volvo Trucks 2.000 euros à la société Generali 2.000 euros la société Axa France Iard ' dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, ' condamné M. et Mme [R] qui seront recouvrés par les avocats de la cause conformément à l'article 699 du code de procédure civile et qui incluront les frais de l'expertise judiciaire, A titre subsidiaire, si la Cour infirmait le jugement en ce qui a été retenu que la société Volvo n'était pas tenue à un devoir de conseil en l'absence de lien contractuel avec les époux [R] ou si elle considérait qu'il existait un vice caché, - juger irrecevables comme étant prescrites toutes demandes à l'encontre de la société Volvo, - débouter toutes les parties de toutes demandes à l'égard de la société Volvo, celles-ci étant prescrites. A titre infiniment subsidiaire, si la Cour retenait l'application de l'article 2232 du code civil et de son délai butoir de 20 ans : - juger que les conditions de la mise en 'uvre de la garantie des vices cachés ne sont pas réunies, - juger que le moteur Volvo n'est pas à l'origine de l'avarie du navire des époux [R] conformément aux conclusions retenues par l'expert judiciaire dans son rapport d'expertise, - débouter les époux [R] de toutes leurs demandes à l'égard de Volvo, - débouter les sociétés Etablissements Le Boulho Bertheloot, Generali Iard et Ouest Marine Moteurs de leurs demandes d'être relevées et garanties par Volvo en cas de condamnation à leur encontre, - condamner les époux [R] ou toute autre partie succombant à verser à la société Volvo Truck France la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire diligentée à la demande des époux [R] à hauteur de la somme de 2.998,65 euros, dont distraction au profit de la SCP HMN & Partners conformément à l'article 699 du code de procédure civile, comprenant les frais d'expertise judiciaire de M. [T]. Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 avril 2023, la société Ouest Marine Moteurs demande à la cour, au visa des articles 1641 et 2224 du code civil, L. 5113-5 du code des transports, 1231-1 et 1240 du code civil, de : - recevoir la société Ouest Marine Moteurs en ses conclusions, - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, - débouter les époux [R] et toute autre partie venant à y suppléer de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions telles que dirigées à l'encontre de la société Ouest Marine Moteurs, Subsidiairement, - condamner in solidum la société Etablissements Le Boulho Berteloot et ses assureurs Axa France Iard et Generali, la société Volvo Trucks France à relever et garantir la société Ouest Marine Moteurs de toutes éventuelles condamnations mises à sa charge, Y ajoutant, - condamner M. et Mme [R] et/ou toutes parties succombantes à verser à la société Ouest Marine Moteurs la somme de 10.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens dont distraction au profit de Me Brizon, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 mars 2025, la société Axa France Iard demande à la cour de : A titre principal : - confirmer le jugement entrepris dans l'intégralité de ses dispositions et en ce qu'il a déclaré irrecevable pour cause de prescription, l'action entreprise par les époux [R] à l'encontre des Etablissements Le Boulho Bertheloot et de la société Axa France Iard, A titre subsidiaire et en cas de réformation du jugement, - dire et juger mal fondée l'action entreprise par les époux [R] à l'encontre des Etablissements Le Boulho Bertheloot, - dire et juger ipso facto sans objet la demande de garantie formulée par les Etablissements Le Boulho Bertheloot telle que dirigée à l'encontre de la société Axa France Iard. A titre très subsidiaire : - déclarer irrecevable pour cause de prescription, l'action entreprise par les Etablissements Le Boulho Bertheloot à l'encontre de la société Axa France Iard, A titre encore plus subsidiaire, - dire et juger mal fondée l'action en garantie entreprise par les Etablissements Le Boulho Bertheloot à l'encontre de la société Axa France Iard. En tout état de cause, - débouter tout contestant de l'intégralité de ses demandes telles que formulées à l'encontre de la société Axa France Iard, - condamner tout succombant au paiement d'une indemnité de 5.000 euros en application des dispositions prescrites par l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens en application de l'article 696 dudit code dont distraction au profit de la SCP Grappotte Benetreau en application de l'article 699 du code de procédure civile. Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 juillet 2023, la société Generali Iard demande à la cour de : A titre principal : - confirmer le jugement en ce qu'il a jugé irrecevable car prescrite l'action des époux [R] vis-à-vis de la société Etablissements Le Boulho Bertheloot et, par voie de conséquence, vis-à-vis de ses assureurs, dont la compagnie Generali - étant précisé que l'action à son encontre était enfermée dans le même délai, A titre subsidiaire : - juger que les garanties de la compagnie Generali ne sont pas mobilisables, aucune réclamation n'étant intervenue sous l'empire du contrat AM364743 en vigueur du 9 août 2010 au 1er juillet 2012, et le sinistre ayant été connu de l'assuré à la date de souscription du contrat AP270185 ayant couvert la période du 1er août 2015 au 1er juillet 2018, - juger, en tout état de cause, que les désordres ne sont pas imputables à la société Etablissements Le Boulho Bertheloot, En conséquence : - rejeter toute demande formée à l'encontre de la société Generali par toute partie à la procédure, et tout appel incident, - mettre hors de cause la compagnie Generali, A titre plus subsidiaire, - rejeter les demandes vis-à-vis de la compagnie Generali s'agissant du coût de la prestation de l'assuré (fourniture et installation des deux moteurs) qui est exclu des garanties, de même que le coût correspondant à la résolution de la vente entraînant la restitution du prix d'achat, - ordonner que la compagnie Generali soit recevable et bien fondée à opposer ses franchises tant à son assuré qu'à toute partie à la procédure, - condamner in solidum la société Ouest Marine Moteurs, la société Volvo Trucks France et la compagnie Axa France Iard à relever et garantir la compagnie Generali de toute somme susceptible d'être mise à sa charge, En tout état de cause, - condamner toute partie succombant à payer à la compagnie Generali une somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner toute partie succombant à supporter les entiers dépens, dont distraction au profit de Me Vignes, avocat près la Cour d'appel de Paris, conformément à l'article 699 du code de procédure civile. La cour renvoie à ces conclusions pour le complet exposé des moyens des parties, en application de l'article 455 du code de procédure civile. Me [D] [Z] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Massif Marine n'a pas constitué avocat. La déclaration d'appel lui a été signifiée par les appelants par acte du 31 janvier 2023 remis à domicile. Le présent arrêt sera rendu par défaut conformément aux dispositions de l'article 474 du code de procédure civile. La clôture a été prononcée le 14 janvier 2026. Motifs de la décision A titre liminaire, il convient de relever que M. et Mme [R], qui n'ont pas intimé M. [J] devant la cour, ne sollicitent plus la résolution de la vente conclue entre celui-ci et la société Massif Marine. Sur l'action en garantie des vices cachés formée à l'encontre de la société Massif Marine Se fondant sur l'article 1641 du code civil, M. et Mme [R] demandent la résolution de la vente conclue avec la société Massif Marine pour vice caché. Ils font valoir que l'expert judiciaire a conclu à l'existence d'un vice caché qui ne pouvait être décelé au moment de la vente et qui rend impossible l'usage du bateau, estimant, concernant l'origine de la panne, que l'hypothèse privilégiée est celle d'un problème d'inadaptation des nouveaux moteurs du bateau. Ils font valoir que, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, le document établi par la société Volvo Penta, non contradictoire, n'est pas un rapport d'expertise amiable et, en tout état de cause, ne permet pas de considérer qu'ils disposaient, à cette date, de tous les éléments nécessaires pour engager leur action. Ils ajoutent que si ce rapport évoque, comme l'expert, une surchauffe des moteurs, il ne comporte que des hypothèses. Ils affirment donc que seul le rapport d'expertise judiciaire a permis d'établir que la surchauffe des moteurs est liée à une inadéquation des moteurs remplacés en 2008 et en 2010 et non à un problème lié à l'utilisation du navire. Sur ce Aux termes de l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. Il incombe à l'acquéreur de rapporter la preuve du vice caché et de ses différents caractères. Il doit ainsi établir que la chose vendue est atteinte d'un vice : - inhérent à la chose et constituant la cause technique des défectuosités, - présentant un caractère de gravité de nature à porter atteinte à l'usage attendu de la chose, - existant antérieurement à la vente, au moins en l'état de germe, - n'étant, au moment de la vente, ni apparent ni connu de lui, le vendeur n'étant pas tenu « des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même » conformément à l'article 1642 du code civil. Selon l'article 1644 du même code, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix. L'alinéa premier de l'article 1648 du code civil prévoit que l'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice. Ce délai biennal pour intenter l'action en garantie des vices cachés constitue un délai de prescription susceptible, dès lors, d'interruption et de suspension et non un délai de forclusion comme l'a retenu le tribunal. Concernant le point de départ du délai de prescription, qui est, en application de l'article 1648 précité, la découverte par l'acheteur de l'existence du vice, de son étendue et de sa gravité, c'est à tort que le tribunal a retenu qu'il devait être fixé au 12 août 2015, date du rapport d'expertise amiable de la société Volvo Penta. En effet, l'expertise du bateau réalisée de manière non contradictoire par la société Volvo le 12 août 2015 conclut que « Les symptômes observés sur les pistons correspondent aux conséquences d'une surchauffe du moteur. Etant donné que l'ensemble des éléments du système de refroidissement se sont révélés conformes et que les deux moteurs ont présentés les mêmes dommages à quatre ans d'intervalles, la cause vient très probablement d'un facteur extérieur. (...) ll pourrait s'agir, en autre (sic), d'une surchauffe liée à : - La surcharge des moteurs : dimensionnement de l'hélice par rapport au poids du bateau et à la puissance des moteurs - L'aspiration d'eau de mer lié à la hauteur des moteurs - L'aération/ventilation de la cale moteur. Ainsi nous recommandons de vérifier que les 3 points mentionnés ci-dessus sont conformes aux préconisations du manuel d'installation Volvo Penta. Etant donné la répétition de la panne, nous préconisons de faire une analyse de I'huile du moteur bâbord pour s'assurer que le phénomène n'est pas encore en train de se reproduire à nouveau sur celui-ci. Si besoin, nous pouvons procéder à des investigations plus poussées en expédiant les moteurs en Suède, dans les laboratoires du siège de Volvo Penta. L'expert judiciaire, dans son rapport du 6 octobre 2018, conclut que : « - Les défauts affectant le bateau concernent ses moteurs qui chauffent anormalement et se détruisent. II en résulte que Ie bateau est immobilisé. La nature des désordres est connue, elle concerne une avarie moteur par surchauffe. L'origine de la surchauffe des moteurs n'est pas connue et nécessite des investigations beaucoup plus importantes en l'absence de défauts visuels de leur système de refroidissement. L'hypothèse privilégiée d'avarie concerne un problème d'adaptation des nouveaux moteurs à ce bateau. A ce stade des investigations, les moteurs utilisés étant des moteurs de grande série et le défaut de surchauffe affectant 2 moteurs, voir Ie 3ème, |'hypothèse d'un défaut intrinsèque aux 3 moteurs n'est pas une hypothèse privilégiée. - Le défaut de surchauffe moteur existait avant la vente puisque le moteur bâbord a été remplacé avant la vente. Le moteur ayant été remplacé en garantie avant la vente, le problème semblait dès lors résolu. L'acquéreur ne pouvait pas déceler la présence d'un défaut. C'est I'avarie du 2ème moteur, voire l'existence supposée de I'avarie à I'état de germe du 3ème moteur qui permet d'orienter l'origine des désordres vers un problème d'adaptation des moteurs au bateau dont nous savons qu'il est antérieur à la vente. L'avarie des moteurs rend ces derniers hors d'usage. En l'absence de l'un de ses moteurs, Ie bateau ne pas être utilisé normalement. Le remplacement d'un moteur impose l'immobilisation du bateau en atelier. » En réponse aux dires des parties, l'expert affirme que « quelques soient les origines des pannes, intrinsèques ou non aux moteurs, défaut ou non de montage et/ou d'adaptation, etc... le bateau a été vendu aux époux [R] avec un défaut existant avant la vente et en relation avec le remplacement des moteurs d'origine par des moteurs Volvo Penta D3-190. Ce défaut (pannes par surchauffe des moteurs qui n'existaient pas avec les anciens moteurs d'origines) n'était pas décelable par les époux [R] ». Il résulte de ces éléments que M. et Mme [R] ont eu connaissance du vice lors du dépôt du rapport d'expertise judiciaire le 6 octobre 2018. Ayant assigné la société Massif Marine les 24 et 30 avril 2019, l'action en garantie des vices cachés intentée par M. et Mme [R] à son encontre n'est pas prescrite. Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable comme prescrite l'action en garantie des vices cachés formée par M. et Mme [R] à l'encontre de la société Massif Marine. Statuant à nouveau, il y a lieu, au vu des conclusions de l'expert judiciaire qui permettent de caractériser l'existence d'un vice affectant les moteurs du bateau, antérieur à la vente, n'étant, au moment de celle-ci, ni apparent ni connu des acquéreurs et qui rend le bateau impropre à son usage puisqu'il requiert le remplacement de l'ensemble du moteur, de prononcer la résolution de la vente conclue entre M. et Mme [R] et la société Massif Marine le 17 décembre 2011. Sur l'action en garantie des vices cachés formée à l'encontre de la société ELB Mécanique Marine M. et Mme [R] soutiennent que la société Etablissements Le Boulho Berteloot, en qualité de réparateur du navire, est également tenue à la garantie des vices cachés en application de l'article L. 5113-6 du code des transports. Ils ajoutent que l'existence du vice caché ayant été mise en évidence le 6 octobre 2018 et l'assignation délivrée à la société ELB Mécanique Marine le 26 avril 2019, leur action n'est pas prescrite. Ils font valoir que les dysfonctionnements sont liés aux moteurs remplacés par la société ELB ; qu'aucun défaut d'entretien ne leur est imputable et que la mise en place de moteurs non adaptés a rendu le navire impropre à sa destination. La société ELB demande la confirmation du jugement qui a déclaré prescrite l'action de M. et Mme [R] à son encontre sur le fondement de l'article L. 5113-6 du code des transports, estimant qu'ils avaient connaissance du vice dès le mois d'avril 2010 ou au plus tard le 10 février 2015 et, en tout état de cause, le 12 août 2015 comme retenu par le tribunal. Subsidiairement, elle conteste toute responsabilité en faisant valoir que le rapport d'expertise ne permet pas de déterminer un lien causal entre son intervention et le dommage puisque la cause des désordres est inconnue, l'expert ne faisant état que d'hypothèses. Elle conteste l'existence d'une installation des moteurs inadaptée au bateau puisqu'elle a pris le soin de respecter strictement les préconisations du constructeur et a fait l'acquisition de ces moteurs auprès de la société Ouest Marine Moteurs, laquelle a conseillé lesdits moteurs, réalisé les calculs d'hélice, procédé à la mise en service des moteurs et, à l'issue de ses vérifications, validé les travaux de pose. Elle rappelle qu'immédiatement après la vente, M. et Mme [R] ont confié l'entretien et la maintenance du navire à la société Massif Marine et que celui-ci a fonctionné correctement entre fin 2010 et 2014, période pendant laquelle elle n'a réalisé aucune intervention sur celui-ci. Sur ce Aux termes de l'article L. 5113-6 du code des transports, l'entrepreneur qui a procédé à la réparation d'un navire est garant des vices cachés résultant de son travail dans les conditions des articles L. 5113-4 et L5113-5. L'article L. 5113-5 précise qu'en cas de vice caché, l'action en garantie contre le constructeur se prescrit par un an à compter de la date de la découverte du vice caché. En l'espèce, le point de départ du délai de prescription ayant été fixé à la date du dépôt du rapport d'expertise, le 6 octobre 2018 et les époux [R] ayant assigné au fond la société ELB Mécanique Marine en mars ou avril 2019, leur action n'est pas prescrite. Le jugement sera en conséquence infirmé en qu'il a déclaré irrecevable comme prescrite l'action en garantie des vices cachés intentée par les époux [R] à l'encontre de la société ELB Mécanique Marine. Statuant à nouveau de ce chef, la cour déclarera cette action recevable. Concernant le bien fondé de l'action, il est constant que la société ELB Mécanique a procédé au remplacement des deux moteurs, le 30 juin 2008, ce qui la rend garante des vices cachés en vertu de l'article L. 5113-6 du code des transports. S'il n'existe pas de lien contractuel entre les époux [R] et la société ELB Mécanique Marine puisque le montage des moteurs a été effectué avant l'achat du bateau, à la demande de l'ancien propriétaire, M. [J], il est constant que la garantie des vices cachés accompagne, en tant qu'accessoire, la chose vendue, de sorte que le sous-acquéreur d'un bien jouit de tous les droits et actions attachés à la chose qui appartenaient à son auteur. Encore faut-il que la panne ait pour origine les réparations effectuées par le réparateur naval. Or, si l'expert indique qu'« il semble que le monteur des 2 moteurs Volvo Penta D3-190 n'ait pas atteint son obligation de résultat puisque les moteurs tombent en panne » il précise que « l'origine exacte de l'avarie n'est à ce jour pas identifiée » et que « l'hypothèse principale et pour l'instant la seule retenue porte sur un problème d'adaptation des moteurs D3-190 au bateau examiné ». Il exclut comme cause de surchauffe anormale des moteurs un défaut intrinsèque à ces derniers et indique par ailleurs que l'origine de I'avarie n'est pas à rechercher dans un défaut d'utilisation ni dans un défaut d'entretien. Il résulte de ces éléments que la preuve d'un lien causal, entre l'intervention de la société ELB Mécanique Marine portant sur le remplacement des deux moteurs et l'avarie des moteurs par surchauffe dont l'origine n'a pas été déterminée par l'expert, n'est pas rapportée. En l'absence d'élément permettant d'établir que l'avarie des moteurs résulterait du travail de l'entrepreneur, au sens de l'article L. 5113-6 du code des transports, M. et Mme [R] doivent être déboutés de leur action en garantie des vices cachés formée à l'encontre de la société ELB Mécanique Marine. Par voie de conséquence, M. et Mme [R] seront également déboutés des demandes qu'ils forment à l'encontre des assureurs de la société ELB Mécanique Marine, les sociétés Generali Iard et Axa France Iard. Sur l'action en garantie des vices cachés formée à l'encontre de la société Volvo Trucks France M. et Mme [R] font valoir qu'ils bénéficient, en qualité de sous-acquéreur du bien, de toutes les actions dont bénéficiait l'acheteur initial et que le fabricant est tenu à la garantie des vices cachés. Ils ajoutent que leur action n'est pas prescrite en application de l'article 2232 du code civil. La société Volvo soutient que l'action en garantie des vices cachés des époux [R] est prescrite. Elle fait valoir qu'en application des articles L. 110-4 du code de commerce et 1648 du code civil, l'action en garantie des vices cachés est enfermée dans un double délai de deux ans à compter de la connaissance du vice et de cinq ans à compter de la vente. Les moteurs ayant été mis en service le 30 mai 2008, elle considère que lors de l'assignation en référé-expertise, le 8 janvier 2016, la prescription était acquise. Sur le fond, elle soutient qu'aucun vice caché n'affecte les moteurs Volvo Penta D3, l'expert ayant retenu que l'origine de la surchauffe n'avait pas pu être déterminée et a exclu qu'elle provienne d'un défaut intrinsèque du moteur, l'hypothèse privilégiée concernant un problème d'adaptation des moteurs Volvo Penta D3-190 à ce bateau. Sur ce Il convient à titre liminaire de relever qu'en première instance, les demandes formées par M. et Mme [R] à l'encontre de la société Volvo Trucks France n'étaient pas fondées sur la garantie des vices cachés mais sur la responsabilité contractuelle pour manquement à l'obligation de conseil. Concernant la recevabilité de l'action, le délai de prescription de l'article L. 110-4 du code du commerce ne constitue pas un délai encadrant l'action en garantie des vices cachés. Il résulte des articles 1648, alinéa 1, 2224 et 2232 du code civil que l'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice (premier texte) ; que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer (deuxième texte) et que le report du point de départ, la suspension ou l'interruption de la prescription ne peut avoir pour effet de porter le délai de la prescription extinctive au-delà de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit (troisième texte). Avant la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, la garantie légale des vices cachés, qui ouvre droit à une action devant être exercée dans les deux ans de la découverte du vice, devait également être mise en oeuvre à l'intérieur du délai de prescription extinctive de droit commun. L'article 2224 du code civil, qui a réduit ce délai à cinq ans, en a également fixé le point de départ au jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer, ce qui annihile toute possibilité d'encadrement de l'action en garantie des vices cachés, le point de départ de la prescription extinctive du droit à garantie se confondant avec le point de départ du délai pour agir prévu par l'article 1648 du même code, à savoir la découverte du vice. En conséquence, l'encadrement dans le temps de l'action en garantie des vices cachés ne peut être assuré, comme en principe pour toute action personnelle ou mobilière, que par l'article 2232 du code civil qui édicte un délai butoir de vingt ans à compter de la naissance du droit. Le droit à la garantie des vices cachés découlant de la vente, l'action en garantie des vices cachés doit donc être exercée dans les deux ans de la découverte du vice, sans pouvoir dépasser un délai de vingt ans à compter du jour de la vente. En l'espèce, il résulte des développements qui précèdent que M. et Mme [R] ont eu connaissance du vice affectant le bateau à la date du dépôt du rapport d'expertise, le 6 octobre 2018. Par ailleurs, les moteurs ayant été mis en service le 30 juin 2008, il en résulte que l'action intentée à l'encontre de la société Volvo Trucks France, fabricant des moteurs, le 1er juillet 2019, moins de deux ans après la découverte du vice et moins de vingt ans après la vente des moteurs, est recevable. S'agissant du bien fondé de l'action, l'expertise judiciaire n'a mis en évidence aucun vice ou défaut affectant les moteurs Volvo Penta D3, l'expert ayant souligné que « le moteur Volvo Penta D3 est un moteur de grande série - il s'agit donc d'une mécanique éprouvée dont la conception, l'usinage, le monteur, etc...sont maîtrisés par le constructeur ». En outre, si l'expert indique que le bateau a connu des problèmes moteur graves à partir du moment ou les moteurs d'origine ont été remplacés par les nouveaux moteurs Volvo Penta D3-190, il précise que « ces mêmes moteurs D3-190 se retrouvent sur de nombreux bateaux du même type. Il n'existe pas à ma connaissance de problèmes de surchauffe récurrents et connus des professionnels sur ces moteurs D3-190 montés sur d'autres bateaux. Le problème de surchauffe moteur qui affecte le bateau des époux [R] n'est pas simple à déterminer puisque le bateau étant en situation d'avarie, seules des hypothèses peuvent être émises. C'est pour cela que j'ai proposé le remontage du bateau avec un autre moteur pour permettre des essais en situation réelle d'utilisation avec un système d'acquisition permettant de surveiller en temps réel les températures de fonctionnement (cale, circuit eau de mer, circuit d'eau douce, etc.). Cette proposition n'a pas été suivie et le demandeur n'entend pas consigner les sommes complémentaires nécessaires à ces investigations complémentaires ». S'il indique que « l'origine exacte de l'avarie n'est à ce jour pas identifiée », il affirme qu'il y a lieu d'exclure comme cause de surchauffe anormale des moteurs un défaut intrinsèque à ces derniers, privilégiant l'hypothèse d'un problème d'adaptation des moteurs Volvo Penta D3-190 à ce bateau. M. et Mme [R] échouant à démontrer l'existence d'un vice caché affectant les moteurs litigieux, ils seront déboutés de leur demande formée à ce titre à l'encontre de la société Volvo Trucks France. Sur les demandes subsidiaires fondées sur la responsabilité contractuelle des sociétés ELB Mécanique Marine, Volvo Trucks, Ouest Marine Moteurs et Massif Marine M. et Mme [R] recherchent, à titre subsidiaire, la responsabilité contractuelle des sociétés ELB Mécanique Marine, Volvo Trucks, Ouest Marine Moteurs et Massif Marine pour manquement à leur obligation de conseil et d'information. Ils font valoir que la société ELB Mécanique Marine a procédé le 30 juin 2008, à la demande de M. [J], au remplacement des deux moteurs d'origine puis, en avril 2010, au remplacement de l'un des moteurs qui s'est avéré, après une courte utilisation, défaillant et qu'elle était en outre chargée de la maintenance et de l'entretien du bateau en 2008 et 2009. Ils relèvent que selon les conclusions de l'expert, le défaut affectant le bateau est en relation avec le remplacement des moteurs d'origine par des moteurs Volvo Penta D3-190 et font valoir que la société ELB Mécanique Marine a installé des moteurs qui n'ont pas permis un fonctionnement normal du bateau sans alerter le propriétaire de l'embarcation d'un problème d'inadéquation. Ils soulignent que la société ELB Mécanique Marine indique avoir suivi les recommandations du constructeur Volvo et que les travaux ont été mis en oeuvre sous le contrôle du concessionnaire local, la société Ouest Marine Moteurs et qu'en outre, la société Massif Marine, en charge depuis 2011 de la maintenance et de l'entretien du navire, n'a pas attiré leur attention sur une inadéquation des moteurs. Ils indiquent enfin que la prescription de cinq ans s'applique à l'action en responsabilité contractuelle de droit commun et qu'elle a commencé à courir à compter de la connaissance des manquements, soit la date du dépôt du rapport d'expertise conformément à l'article 2224 du code civil. Cependant, comme justement relevé par les premiers juges, M. et Mme [R] n'ont pas de lien contractuel avec les sociétés ELB Mécanique Marine, Volvo Trucks et Ouest Marine Moteurs dès lors que le remplacement des moteurs d'origine par des moteurs fabriqués par la société Volvo et vendus par la société Ouest Marine Moteurs a été effectué par la société ELB Mécanique le 30 juin 2008, à la demande de M. [J]. Ils sont, dès lors, mal fondés à rechercher la responsabilité contractuelle de ces sociétés qui ne sont tenues à aucune obligation de conseil et d'information à leur égard. S'agissant de la société Massif Marine, avec laquelle M. et Mme [R] ont un lien contractuel en sa qualité de vendeur du bateau et en charge de sa maintenance et de son entretien depuis 2011, il est admis qu'en application du principe de non-cumul des actions en responsabilité contractuelle spéciale et de droit commun, l'acquéreur dont l'action relève de la garantie des vices cachés ne peut pas rechercher la responsabilité contractuelle de droit commun du vendeur sauf à exercer une action en nullité de la vente pour dol. M. et Mme [R] seront donc déboutés de leurs demandes formées à l'encontre des sociétés ELB Mécanique Marine, Volvo Trucks France, Ouest Marine Moteurs et Massif Marine sur le fondement de la responsabilité contractuelle. Par voie de conséquence, les appels en garantie sont sans objet. Sur les conséquences de la résolution de la vente et l'indemnisation des préjudices Les acquéreurs ayant choisi d'opter pour l'action rédhibitoire et la résolution de la vente ayant été prononcée, il y a lieu, en application de l'article 1644 du code civil, d'ordonner la restitution du prix à M. et Mme [R], soit la somme de 58.000 euros, et la restitution par ceux-ci du navire à la société Massif Marine. En vertu des articles 1645 et 1646 du même code, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur. Si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu'à la restitution du prix, et à rembourser à l'acquéreur les frais occasionnés par la vente. Le vendeur professionnel est réputé connaître les vices de la chose et doit réparer les conséquences du dommage causé par ce vice. En l'espèce, la société Massif Marine, vendeur, professionnel, est réputée à ce titre connaître les vices de la chose et doit en réparer les conséquences. Si M. et Mme [R] font état dans leurs conclusions d'un préjudice matériel de 50.000 euros correspondant au coût de remplacement des deux moteurs, ils ne semblent pas réclamer le paiement de cette somme puisqu'ils demandent à la cour de fixer leur préjudice à la somme de 114.665,92 euros correspondant à : - 58 000 euros au titre des frais d'acquisition de l'embarcation, - 35.000 euros au titre de leur trouble de jouissance (soit 5.000 euros par saison de 2016 à 2022), - 2.469,84 euros au titre des frais d'assurance, - 714 euros pour les frais de passeport, - 3.482,08 euros au titre des frais d'emplacement 2019, 2020 et 2021, - 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. En tout état de cause, du fait des restitutions réciproques consécutives à la résolution de la vente, l'acquéreur ne peut réclamer le coût des travaux de remise en état de la chose. S'agissant du préjudice de jouissance, les époux [R] ont incontestablement subi un préjudice de jouissance, le navire étant immobilisé depuis le mois de septembre 2015. Ce préjudice sera justement et intégralement réparé par l'allocation aux époux [R] d'une somme de 7.000 euros. M. et Mme [R] justifient également avoir exposé en pure perte, postérieurement à l'immobilisation du bateau, des frais de location d'un emplacement pour le bateau d'un montant de 3.482,08 euros, des frais d'assurance d'un montant de 2.469,84 euros et des droits de passeport de 714 euros. Il résulte de l'ensemble de ces développements que la société Massif Marine sera tenue, outre la restitution du prix de vente, soit la somme de 58.000 euros, d'indemniser M. et Mme [R] à hauteur de la somme totale de 13.665,92 euros (7.000+ 3.482,08 + 2.469,84 + 714). Ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt. La société Massif Marine ayant fait l'objet d'une liquidation judiciaire prononcée par jugement du tribunal de commerce de Montpellier du 28 août 2020, la procédure ne peut tendre qu'à la constatation de la créance et à la fixation de son montant, en application de l'article L. 622-22 du code de commerce dès lors que M. et Mme [R] justifient avoir déclaré leur créance entre les mains du mandataire judiciaire à hauteur de la somme de 89.182,49 euros. Sur les dépens et les frais irrépétibles Le sens du présent arrêt conduit à l'infirmation du jugement en ce qu'il a condamné M. et Mme [R] aux dépens. Il sera en revanche confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles de première instance, mis à la charge de M. et Mme [R]. La société Massif Marine, partie perdante, sera tenue au paiement des dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, qui pourront être recouvrés directement par Maître Jean-Philippe Autier, Maître Brizon, la SCP HMN & Partners, Maître Marie-Catherine Vignes et la SCP Grappotte Benetreau conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. La société Massif Marine sera, en outre, tenue de verser à M. et Mme [R] la somme équitable de 6.000 euros au titre des frais irrépétibles engagés en première instance et en appel en application de l'article 700 du code de procédure civile. M. et Mme [R], qui succombent en leur recours à l'égard des autres parties, seront condamnés à payer, au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, en application de l'article 700 du code de procédure civile, les sommes de : - 1.500 euros à la société ELB Mécanique Marine - 1.500 euros à la société Ouest Marine Moteurs - 1.500 euros à la société Volvo Trucks France - 1.500 euros à la société Generali Iard - 1.500 euros la société Axa France Iard. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant dans les limites de sa saisine, Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a dit irrecevables comme prescrites les demandes fondées sur la garantie des vices cachés de l'article 1641 et suivant du code civil et de l'article L. 5113-6 du code des transports à l'encontre de M. [J], de la société Etablissements Le Boulho Berteloot Marine et la société Massif Marine et de leurs assureurs les sociétés Generali et Axa France et en ce qu'il a condamné M. et Mme [R] aux dépens de première instance, Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, Déclare recevables les demandes fondées sur la garantie des vices cachés des articles 1641 et suivants du code civil et de l'article L. 5113-6 du code des transports à l'encontre de la société Massif Marine, de la société ELB Mécanique Marine et de la société Volvo Trucks France, Prononce la résolution de la vente conclue le 17 décembre 2011 entre la société Massif Marine et M. et Mme [R] pour vice caché, Ordonne la restitution du prix à M. et Mme [R] et la restitution par ceux-ci du navire à la société Massif Marine, Fixe la créance de M. et Mme [R] à l'encontre de la société Massif Marine à la somme totale de 71.665,92 euros se décomposant comme suit : - 58.000 euros au titre de la restitution du prix de vente, - 7.000 euros au titre du préjudice de jouissance - 3.482,08 euros au titre des frais d'emplacement - 2.469,84 au titre des frais d'assurance - 714 euros au titre du droit de passeport - outre les intérêts légaux à compter du présent arrêt Déboute M. et Mme [R] de leurs demandes fondées sur la garantie des vices cachés des articles 1641 et suivants du code civil et de l'article L. 5113-6 du code des transports à l'encontre de la société ELB Mécanique Marine et de la société Volvo Trucks France, Déboute M. et Mme [R] de leurs demandes formées à l'encontre des sociétés Generali Iard et Axa France Iard, Déboute M. et Mme [R] de leur demande formée à l'encontre de la société Massif Marine sur le fondement de la responsabilité contractuelle, Dit sans objet les appels en garantie, Fixe la créance de M. et Mme [R] à l'encontre de la société Massif Marine au montant des dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, Accorde à Maître Jean-Philippe Autier, Maître Brizon, la SCP HMN & Partners, Maître Marie-Catherine Vignes et la SCP Grappotte Benetreau, avocats, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, Fixe la créance de M. et Mme [R] à l'encontre de la société Massif Marine à la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. et Mme [R] à payer, au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel en application de l'article 700 du code de procédure civile, les sommes de : - 1.500 euros à la société ELB Mécanique Marine - 1.500 euros à la société Ouest Marine Moteurs - 1.500 euros à la société Volvo Trucks France - 1.500 euros à la société Generali Iard - 1.500 euros la société Axa France Iard Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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