Tribunal de commerce d'Évreux, AUDIENCE DE DELIBERE, 30 juillet 2026, n° 2021F00143
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Exposé du litige
LES FAITS La société SFMNI, concessionnaire de la société MTU FRANCE (filiale française de MTU Allemagne fabricant de moteur pour bateaux) a commandé auprès de cette dernière un moteur suivant bon de commande en date du 30 juillet 2014, commande confirmée le 14 août 2014. La société MTFRANCE, a émis, le 5 novembre 2014, une facture d'un montant de 139 020 € à la société SFMNI. Au mois de décembre 2014, la société SFMNI a procédé à l'installation de ce moteur sur le bateau SEPHIR exploité par M. [D] [Z], pour un montant facturé de 239 970 € HT. Le moteur a été mis en service le 15 janvier 2015 à la suite d'un rapport de mise en service établi par la société MTU FRANCE. Aucun procès-verbal de réception n'a été établi et aucune réserve n'a été formulée. Le 18 janvier 2015, M. [D] [Z] a signalé à son assureur un échauffement de l'inverseur du moteur. Par la suite, plusieurs interventions ont été réalisées sur le collecteur d'échappement tribord : en juillet 2016, après 2 993 heures de fonctionnement, un premier remplacement du collecteur d'échappement tribord a été effectué ; le 28 décembre 2016, puis le 29 novembre 2017, des relevés d'isolement ont été réalisés par la société GRIBOVAL ; en mars 2017, après 3 697 heures de fonctionnement, le collecteur d'échappement tribord a été remplacé une seconde fois ; en septembre 2017, après 4 406 heures de fonctionnement, soit 709 heures après le précédent remplacement, le collecteur d'échappement tribord a été remplacé une troisième fois. Ces dysfonctionnements étaient susceptibles d'être liés à une anomalie d'origine électrique. En septembre 2017, M. [Z] a déclaré une avarie à son assureur, la compagnie HELVETIA qui désignait un expert, M. [N], commissaire d'avaries du CESAM. Après réparation et remplacement d'un collecteur, SFMNI considérait qu'il s'agissait peut-être d'un problème électrique et demandait à M. [Z] de faire intervenir un électricien (la société GRIBOVAL). Par acte du 29 mai 2018, M. [D] [Z] a saisi le juge des référés du tribunal de commerce de Pontoise afin d'obtenir la désignation d'un expert judiciaire et de voir notamment déterminer l'origine des désordres affectant le moteur, ainsi que dire s'ils résultaient de vices cachés affectant tout ou partie des pièces concernées. Ont été assignées à cette procédure les sociétés SFMNI, MTU et l'électricien GRIBOVAL. Par ordonnance du 14 juin 2018, le tribunal de commerce de Pontoise, avant dire droit et sans préjuger du fond du litige, a désigné Monsieur [R] en qualité d'expert judiciaire. L'expert a déposé son rapport le 27 octobre 2020. À cette date, le moteur totalisait environ 7 500 heures de fonctionnement sans qu'aucun nouveau percement du collecteur d'échappement tribord ne soit intervenu depuis janvier 2018. Par facture du 5 décembre 2017, la société SFMNI avait réclamé à M. [D] [Z] la somme de 35 892,79 euros hors taxes au titre du remplacement des trois collecteurs. À l'issue des opérations d'expertise, cette facture a été ramenée à la somme de 27 416,62 euros hors taxes, soit 35 575,94 euros toutes taxes comprises. Par acte du 18 octobre 2021, la société SFMNI a assigné M. [D] [Z] devant le tribunal de commerce d'Evreux afin d'obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 35 575,94 euros TTC. Par conclusions n° 2 du 13 janvier 2023, M. [D] [Z] a formé des demandes reconventionnelles à l'encontre de la société SFMNI sur le fondement de la garantie des vices cachés et sollicité sa condamnation au paiement de diverses sommes, notamment à hauteur de 296 665,63 euros ainsi que de 75 000 euros à titre de dommages et intérêts. Par acte du 22 mars 2023, la société SFMNI a assigné en intervention forcée la société ROLLS-ROYCE SOLUTIONS FRANCE, venant aux droits de la société MTU FRANCE, aux fins d'être garantie de toute condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre dans le cadre du litige l'opposant à M. [D] [Z], sur le fondement de la garantie des vices cachés. Par jugement du 20 mars 2025, le tribunal de commerce d'Evreux s'est déclaré compétent pour connaître de l'action engagée par la société SFMNI à l'encontre de M. [D] [Z] et a ordonné la jonction des procédures enregistrées sous les numéros 2021F00143 et 2023F00045. C'est ainsi dans ces conditions que se présente cette affaire. LA PROCEDURE Par acte de commissaire de justice en date du 18 octobre 2021 la société SFMNI a fait assigner pardevant ce tribunal Monsieur [D] [Z] aux fins comme il est dit en cet acte de : CONDAMNER Monsieur [D] [Y] [T] [Z] à payer à la Société Francilienne de Mécanique Navale et Industrielle - SFMNI, la somme de 32 575,94 € TTC ; CONDAMNER Monsieur [D] [Y] [T] [Z] à payer à la Société Francilienne de Mécanique Navale et Industrielle - SFMNI, la somme de 3 000 € en vertu des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; CONDAMNER Monsieur [D] [Y] [T] [Z] aux entiers dépens de la procédure. Par acte de commissaire de justice en date du 22 mars 2023, la société SFMNI a fait assigner en intervention forcée pardevant ce tribunal la société ROLLS-ROYCE SOLUTIONS FRANCE aux fins comme il est dit en cet acte de : JUGER la SOCIETE FRANCILIENNE DE MECANIQUE NAVALE ET INDUSTRIELLE - SFMNI bien- fondée dans son appel en garantie formée à l'encontre de la société ROLLS ROYCE SOLUTIONS FRANCE, venant aux droits de la société MTU FRANCE ; ORDONNER la jonction de la présente affaire avec l'affaire initiale enrôlée devant le Tribunal de Commerce d'EVREUX sous le numéro de rôle général 2021F00143 ; Si, par extraordinaire, le Tribunal faisait droit aux demandes reconventionnelles de Monsieur [D] [Z] et condamnait la SOCIETE FRANCILIENNE DE MECANIQUE NA VALE ET INDUSTRIELLE - SFMNI sur le fondement de la garantie des vices cachés, CONDAMNER la société ROLLS ROYCE SOLUTIONS FRANCE, venant aux droits de la société MTU FRANCE, à garantir la SOCIETE FRANCILIENNE DE MECANIQUE NAVALE ET INDUSTRIELLE - SFMNI de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais et accessoire au profit de Monsieur [D] [Z] sur le fondement de la garantie des vices cachés ; CONDAMNER tout succombant à payer à SOCIETE FRANCILIENNE DE MECANIQUE NAVALE ET INDUSTRIELLE - SFMNI la somme de 1.500 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNER tout succombant aux entiers dépens. Pour une bonne administration de la justice, vu la connexité des causes, il y a lieu de joindre les instances enrôlées sous les n° 2021F00143 et 2023F00045 et de statuer par une seule et même décision. Vu les renvois de l'affaire, LES PRÉTENTIONS DES PARTIES Vu les conclusions récapitulatives de la société SFMNI, Vu les conclusions de la société ROLLS ROYCE SOLUTIONS FRANCE, Vu les conclusions récapitulatives après jonction de M. [D] [Z], Dans ses conclusions récapitulatives la société SFMI demande au tribunal de : Sur l'application des Conditions Générales de Vente de la SOCIETE FRANCILIENNE DE MECANIQUE NAVALE ET INDUSTRIELLE : A titre principal, JUGER inapplicables les Conditions Générales de Vente de la SOCIETE FRANCILIENNE DE MECANIQUE NAVALE ET INDUSTRIELLE ; En conséquence, JUGER recevable l'action de la SOCIETE FRANCILIENNE DE MECANIQUE NAVALE ET INDUSTRIELLE en ce qu'elle n'est pas prescrite ; A titre subsidiaire, si le Tribunal venait à juger les Conditions Générales de Vente applicables : JUGER recevable l'action en paiement de la SOCIETE FRANCILIENNE DE MECANIQUE NAVALE ET INDUSTRIELLE en ce qu'elle n'est pas prescrite ; SUR LE FOND A titre principal, JUGER bien fondée l'action de la SOCIETE FRANCILIENNE DE MECANIQUE NAVALE ET INDUSTRIELLE ; En conséquence, CONDAMNER Monsieur [D] [Y] [T] [Z] à verser à la SOCIETE FRANCILIENNE DE MECANIQUE NAVALE ET INDUSTRIELLE, la somme de 32.575,94 € TTC majorée des intérêts de retard au taux légal à compter de l'assignation ; JUGER que les désordres affectant le moteur de type MTU 16V2000M61, installé sur le bateau « ZEPHYR » de Monsieur [D] [Y] [T] [Z], ne sont pas antérieurs à la vente ; JUGER prescrite l'action en garantie des vices cachés de Monsieur [D] [Y] [T] [Z] à l'encontre de la SOCIETE FRANCILIENNE DE MECANIQUE NAVALE ET INDUSTRIELLE ; JUGER mai fondée la demande reconventionnelle en garantie des vices cachés de Monsieur JUGER mal fondée la demande reconventionnelle en garantie des vices cachés de Monsieur [D] [Y] [T] [Z] ; En conséquence, DEBOUTER Monsieur [D] [Y] [T] [Z] de sa demande reconventionnelle en garantie des vices cachés ; A titre subsidiaire, si le Tribunal venait à accueillir la demande reconventionnelle en garantie des vices cachés, JUGER que Monsieur [D] [Y] [T] [Z] ne subit pas de préjudice du fait de la défectuosité du moteur vendu et de son installation à hauteur de 296 665,63 €, représentant le prix d'achat d'un moteur neuf identique de rendement équivalent ; DEBOUTER Monsieur [D] [Y] [T] [Z] de sa demande de condamnation de la SFMINI à l'indemniser du préjudice subi du fait de la défectuosité du moteur vendu et de son installation à hauteur de 296 665,63 €, sauf à parfaire, représentant le prix d'achat d'un moteur neuf identique de rendement équivalent ; JUGER que Monsieur l'Expert Judiciaire [P] a fixé à la somme de 46.460 € le préjudice de Monsieur [D] [Y] [T] [Z] au titre de sa perte d'exploitation ; JUGER que Monsieur [D] [Y] [T] [Z] a déjà été indemnisé à hauteur de 42.270,69 € par son assureur HELVETIA ASSURANCES SA au titre de sa perte d'exploitation ; RAMENER à la somme de 4.189,31 € le montant indemnisable du préjudice de perte d'exploitation subi par Monsieur [D] [Y] [T] [Z] Si, par extraordinaire, le Tribunal faisait droit aux demandes reconventionnelles de Monsieur [D] [Z] et condamnait la SOCIETE FRANCILIENNE DE MECANIQUE NAVALE ET INDUSTRIELLE – SFMNI sur le fondement de la garantie des vices cachés, JUGER recevable l'action de la SOCIETE FRANCILIENNE DE MECANIQUE NAVALE ET INDUSTRIELLE à l'encontre de la société ROLLS ROYCE SOLUTIONS FRANCE en ce qu'elle n'est pas prescrite ; JUGER la SOCIETE FRANCILIENNE DE MECANIQUE NAVALE ET INDUSTRIELLE - SFMNI bien- fondée dans son appel en garantie formée à l'encontre de la société ROLLS ROYCE SOLUTIONS FRANCE, venant aux droits de la société MTU FRANCE ; CONDAMNER la société ROLLS ROYCE SOLUTIONS FRANCE, venant aux droits de la société MTU FRANCE, à garantir la SOCIETE FRANCILIENNE DE MECANIQUE NAVALE ET INDUSTRIELLE - SFMNI de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais et accessoire au profit de Monsieur [D] [Z] sur le fondement de la garantie des vices cachés ; En tout état de cause, CONDAMNER Monsieur [D] [Y] [T] [Z] à payer à la SOCIETE FRANCILIENNE DE MECANIQUE NAVALE ET INDUSTRIELLE, la somme de 7 500 € en vertu des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER la société ROLLS ROYCE SOLUTIONS FRANCE à payer à SOCIETE FRANCILIENNE DE MECANIQUE NAVALE ET INDUSTRIELLE - SFMNI la somme de 6 500 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNER tout succombant aux entiers dépens. Dans ses conclusions récapitulatives après jonction M. [D] [Z] demande au tribunal de : JUGER que la clause de prescription d'un an stipulée dans les conditions générales de la SFMNI est applicable JUGER que la demande de paiement de SFMNI est prescrite ; DEBOUTER SFMNI de l'intégralité de ses demandes ; SUBSIDIAIREMENT JUGER que l'intervention de SFMNI repose sur des prestations réalisées au titre de sa garantie et consécutive à la défectuosité de l'installation du moteur à laquelle elle a, elle-même procédé ; JUGER que M. [Z] n'a jamais donné son accord au devis de SFMNI du 5 décembre 2017. JUGER que SFMNI ne justifie pas des prix pratiqués et des dépenses qu'elle aurait engagées; DEBOUTER SFMNI de sa demande de paiement de la facture litigieuse du 5 décembre 2017 ; SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE EN GARANTIE DES VICES-CACHÉS, JUGER que M. [Z] est bien-fondé à engager la responsabilité de SFMNI au titre de la garantie des vices-cachés ; CONDAMNER SFMNI à indemniser M. [Z] du préjudice subi du fait de la défectuosité du moteur vendu et de son installation à hauteur de 296.665,63 EUR, sauf à parfaire représentant le prix d'achat d'un moteur neuf identique de rendement équivalent; CONDAMNER SFMNI à indemniser M. [Z] à hauteur 75.000 EUR, sauf à parfaire, représentant la perte d'exploitation ; CONDAMNER SFMNI à payer à M. [Z] la somme de 10.000,00 EUR au titre de l'article 700 du CPC ainsi que les entiers frais et dépens de l'instance. Dans ses conclusions la société ROLLS ROYCE SOLUTIONS FRANCE demande au tribunal de : JUGER que l'action de la société SFMNI à l'encontre de la société Rolls-Royce Solutions France est prescrite soit à compter du 5 novembre 2015 par application des dispositions de l'article L.110.4 du code de commerce §2, soit à compter du 5 novembre 2019 par application des dispositions de l'article L.110.4 du code de commerce §1, soit à compter du 27 octobre 2021 par application des dispositions des articles L5113-4 à L5113-6 du code des transports, Condamner la société SFMNI au paiement à la société ROLLS ROYCE SOLUTIONS FRANCE de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. 1-Sur la recevabilité de l'action introduite par SFMNI 11 - Pour la société SFMNI : Les CVG de la SFMNI sont inapplicables au présent litige La SFMNI a assigné Monsieur [Z] en ouverture de rapport aux fins de confirmation du rapport d'expertise déposé le 27 octobre 2020 par M. [X] [P] et d'obtention du paiement de la créance retenue par l'Expert au titre de l'évènement, soit la somme de 27 146,62 € HT. En juillet 2016, alors que la garantie du constructeur de 12 mois était expirée et qu'elle n'était pas chargée de la maintenance, la SFMNI a été contactée par M. [Z] après 2.993 heures de fonctionnement à la suite d'une panne, et à sa demande a effectué un diagnostic qui a permis de constater qu'un collecteur d'échappement tribord du moteur était percé. La SFMNI est intervenue 3 fois pour remplacer ce même collecteur, ces derniers commandés auprès de MTU (fournisseur du moteur). Dans le cadre des opérations d'expertise amiable conduites par M. [G] [N], Commissaire d'Avaries du CESAM à [Localité 1], missionné par la Compagnie d'Assurance HELVETIA, assureur de M. [Z], il a été demandé à la SFMNI un décompte des frais engagés afin de renseigner les assureurs. La SFMNI a établi ce décompte des frais engagés fin 2017, sous forme de devis daté du 05 décembre 2017 pour un montant de 35 892,79 € HT. M [N] expert a accusé réception de ces éléments par mail du 12 janvier 2018, mail adressé par courriel à M. [H], gérant de la SFMNI. Ce même devis a été transmis par le Conseil de M. [Z] à M. [P] Expert judiciaire en date du 13 septembre 2018. Contrairement à ce que soutient M. [Z], il ne s'agit en aucun cas d'une « facture antidatée par la SFMNI » mais d'un décompte établi sous forme de devis, communiqué à M. [G] [N], Commissaire d'Avaries du CESAM, avec M. [Z] en copie. Devis qui a ensuite été, dans le cadre des opérations d'expertise judiciaire au moment où l'Expert s'est penché sur la question du chiffrage du coût des interventions réalisées, converti en facture, avant d'être en définitive réduite à la suite de la prise en charge de la fourniture des deux collecteurs par le motoriste, la société MTU. Par ailleurs, il convient de rappeler que la garantie constructeur est de 12 mois et que la SFMNI n'est pas intervenue à ce titre. M. [N], expert missionné par l'assureur de M. [Z], a d'ailleurs parfaitement indiqué que l'attribution des frais générés serait en fonction des investigations. Contrairement à ce qu'affirme M. [Z] dans ses conclusions n° 2 signifiées le 13 janvier 2023, il a déjà été démontré que les interventions de la SFMNI ayant conduit à l'établissement de la facture n° F17DA736 du 5 décembre 2017 ont été considérées par l'Expert Judiciaire M. [P] comme des frais engagés par la SFMNI et non comme des prestations soumises à ses conditions générales de vente. La garantie due par la SFMNI n'était que d'une année à compter de la livraison et de l'installation du moteur, soit du 15 janvier 2015 au 15 janvier 2016, passé ce délai, les interventions de la SFMNI n'ont plus été effectuées sous couvert de la garantie contractuelle » Compte tenu de la prise en charge par le motoriste (MTU) de 2 collecteurs, l'Expert Judiciaire a expressément retenu ce quantum de 27 146,22 € HT, relatif aux interventions de la SFMNI : « Qu'il convient de retenir au titre de l'évènement » (page 41 du rapport de l'expert). La garantie constructeur étant de 12 mois et la SFMNI n'est pas intervenue à ce titre, son intervention étant postérieure. La SFMNI est dès lors bien fondée à assigner M. [Z] sur le fondement du rapport d'expertise rendu le 27 octobre 2020 qui redonnait l'existence de la créance de 27 146,62 € HT au profit de la SFMNI, montant qui n'a jamais été réglé par M. [Z]. Il s'agit donc d'une assignation en ouverture de rapport pour obtenir le règlement de la somme retenue par l'Expert Judiciaire au titre de l'évènement et les CGV de la SFMNI n'ont en conséquence pas vocation à s'appliquer au présent litige. Le fait que HELVETIA ASSURANCES ait engagé en parallèle une action en responsabilité à l'encontre de la SFMNI devant le Tribunal de Commerce de Versailles ne démontre en rien l'application des CGV à la présente action. L'action introduite par la SFMNI est recevable car non prescrite (art 2224 du CC) Les travaux de réparations faites par la SFMNI ont donné lieu, le 5 décembre 2017, à l'émission d'un devis n° F 17 DA 736 pour un montant de 35 892.79 € HT. Monsieur [Z] a introduit une demande en référé expertise le 29 mai 2018. L'Ordonnance de référé rendue le 14 juin 2018 a notamment donné pour mission à M. l'Expert [X] [P] de : « … Décrire et rechercher l'étendue des interventions réalisées par SFMNI pour y remédier et leur coût ». C'est dans le cadre des opérations d'expertise judiciaire que le motoriste, la société MTU, s'est positionnée et a pris en charge la fourniture des collecteurs dans le cadre de la policy. L'Expert a déposé son rapport d'expertise le 27 octobre 2020. Dans son rapport, M. [P], après avoir constaté la révision du montant par la SFMNI à la suite de la prise en charge par le motoriste MTU, a retenu au profit de la SFMNI la somme de 27 146,62 € HT au titre de l'évènement. (Rapport d'expertise page 41) A la suite de la remise dudit rapport d'expertise, et en l'absence de réponse favorable à la demande de règlement, la SFMNI a assigné M. [Z] le 18 octobre 2021 en ouverture de rapport afin d'obtenir le paiement de cette créance. Il s'agit alors d'une action mobilière personnelle se prescrivant, conformément à l'article 2224 du Code civil, par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Il convient de retenir comme point de départ du délai de prescription le 27 octobre 2020, date de remise du rapport par lequel il a été reconnu l'existence de cette créance au titre de l'évènement. L'action en ouverture de rapport et en paiement de la facture de la SFMNI n'était pas prescrite le 18 octobre 2021. Il est demandé au Tribunal de juger l'action de la SFMNI recevable. A titre subsidiaire si le Tribunal venait à juger applicables les CGV de la SFMNI Pour rappel le Tribunal de Commerce d'Evreux s'est déclaré compétent pour avoir à connaître de l'assignation de la société SFMNI contre M. [Z]. Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par 5 ans (Art 2224 du Code civil) L'article 11 « Prescription » des Conditions Générales de Ventes de la SFMNI stipule que : « Il est convenu entre SFMNI et le Client que toutes les actions, portant sur les prestations et ventes de SFMNI, sont prescrites dans un délai d'un (1) an à compter de la réception / livraison desdites prestations et ventes ». Ladite clause aménage le délai de prescription des actions portant sur les prestations de la SFMNI (Art 2254 du Code civil). Le délai de prescription des actions en ouverture de rapport pour obtenir le règlement de la somme retenue par l'Expert Judiciaire au titre de l'évènement ainsi que les actions portant sur le paiement des factures par le client ne font pas l'objet d'un aménagement contractuel. La présente action ne porte pas sur les prestations et ventes de la SFMNI, mais bien sur le paiement de la somme due par M. [Z] au titre de ces prestations, retenues par l'Expert Judiciaire dans son rapport du 27 octobre 2020. Le présent litige ne relève pas d'une contestation sur l'exécution des prestations de la SFMNI. C'est sans fondement que M. [Z] soutient que les actions portant sur les prestations et ventes de la SFMNI et les actions portant sur le paiement des créances de la SFMNI à l'encontre de M. [Z] forment une part indissociable. Il y a lieu de préciser que contrairement à ce que soutient M. [Z], « là où le contrat n'a pas distingué », il y a lieu de se référer au droit commun. Or, il n'y a pas eu d'accord entre les parties pour abréger le délai de prescription de droit commun concernant les actions en paiement de dettes impayées. Dès lors, si les CGV s'appliquent, le Tribunal sera forcé de constater que l'action introduite par la SFMNI n'est autre qu'une action en paiement de la créance qu'elle détient sur M. [Z] et que son délai de prescription ne fait l'objet d'aucun aménagement conventionnel. De cette constatation, il découle que le délai de prescription de droit commun s'applique. Or, conformément à l'article précité 2224 du Code civil, les actions mobilières se prescrivent par cinq ans. Le devis ayant été initialement édité le 5 décembre 2017, puis transformé en facture et réduit pour tenir compte de la prise en charge par le motoriste, avant que le montant soit arrêté et retenu par l'Expert dans son rapport du 27 octobre 2020, (27 146,62 € HT) le délai de cinq ans n'était pas écoulé lors de l'assignation du 18 octobre 2021. Ainsi, il est demandé au Tribunal de juger l'action en paiement recevable, celle-ci n'étant pas prescrite. A toutes fins utiles il sera rappelé l'article 2242 du code civil : « L'interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance », ainsi que les articles 2231 et 2239 du Code civil. Si le Tribunal considérait que les CGV de la SFMNI étaient applicables au présent litige et que l'action de la SFMNI s'y rattachait, il ne pourrait que juger son action recevable : entre la facture du 5 décembre 2017 et l'introduction par M. [Z] d'une demande en référé expertise le 28 mai 2018, il s'est déroulé moins de six mois. conformément à l'article 2242 du Code civil, la prescription a été interrompue jusqu'à l'ordonnance de référé du 14 juin 2018. A supposer que les CGV de la SFMNI soient applicables, un nouveau délai pour son action a donc commencé à courir à compter du 14 juin 2018. A compter de cette ordonnance du 14 juin 2018 et jusqu'au dépôt du rapport de l'Expert Judiciaire [P], soit jusqu'au 27 octobre 2020, le délai de prescription a été suspendu en vertu de l'article 2239 du Code civil. Le délai de prescription n'a donc véritablement commencé à courir de nouveau qu'à compter du 27 octobre 2020. La SFMNI a assigné Monsieur [Z] le 18 octobre 2021, moins d'un an après le dépôt du rapport de Monsieur l'Expert [P]. L'action de la SFMNI est bien fondée M [Z] ne s'est jamais acquitté du montant retenu par l'Expert au titre de l'évènement. La SFMNI a accompli des travaux de réparation, après l'expiration de la garantie du constructeur, et à la demande de M. [Z], la SFMNI est intervenue à bord du ZEPHYR pour effectuer un diagnostic, commander et remplacer le collecteur, et ce à trois reprises. Les prestations qui ont été effectuées pour permettre, dans les meilleurs délais, la poursuite de l'activité et de l'exploitation du navire, n'ont pas été immédiatement facturées, dans l'attente des investigations sur l'origine du percement des collecteurs comme l'a exposé l'Expert d'assurance de M. [Z], qui avait sollicité le chiffrage pour évaluer les coûts à la suite des percements du collecteur. L'Expert Judiciaire a retenu ces prestations pour la somme de 27.146,62 € HT (rapport du 27/10/2020) au titre de l'évènement et la SFMNI, qui les a effectuées, doit être rémunérée. M [N], expert, Commissaire d'Avaries du CESAM a accusé réception du courriel de M. [H], le 12 janvier 2018 : « Bonjour Monsieur [H], Merci pour ces informations et le chiffrage de vos différentes interventions dont nous avons pris bonne note, étant entendu que seul le résultat des différentes recherches effectuées ou encore à effectuer permettra de statuer sur l'origine réelle et certaine des désordres constatées et de fait de l'attribution des frais générés….» La facture de la SFMNI correspond à un travail qui lui a été régulièrement confié par M. DEWIND. Ce dernier a eu l'opportunité de contester le montant du devis au cours des opérations d'expertise, ce qu'il n'a pas fait et prétend aujourd'hui que le prix est occulte. L'expert judiciaire n'aurait pas retenu une créance au profit de la SFMNI au titre de l'évènement sans justificatif et sans réalité des sommes présentées par la SFMNI dans son devis, transformé en facture. Monsieur [Z] ne s'est jamais acquitté de cette dette. La SFMNI sollicite du Tribunal qu'il condamne Monsieur [Z] à lui régler la somme de 32 575,94 € TTC au titre des frais qu'elle a été contrainte d'engager lors de ses interventions hors garantie sur le bateau de Monsieur [Z] et de ses interventions dans le cadre des opérations d'expertise menées par l'Expert Judiciaire [P]. La jurisprudence citée par Monsieur [Z] et relative au paiement de factures est inopérante au cas d'espèce. De plus, si la note technique réalisée par M. [W], postérieurement au dépôt du rapport de M. [P], peut être versée au débat, elle n'en est pas moins contestable, la SFMNI n'ayant pas pu prendre part à la réalisation de cette note. Le rapport qui a été établi contradictoirement et pour lequel toutes les parties ont pu faire valoir leurs observations est celui établi par l'Expert Judiciaire [P] le 27 octobre 2020. Ce rapport ne relevait pas de responsabilité de la SFMNI dans les désordres du moteur installé sur le bateau « ZEPHYR ». Il est en conséquence demandé au Tribunal de condamner Monsieur [Z] à payer à la société SFMNI la somme de 32.575,94 € TTC au titre des travaux de réparations hors garantie que cette dernière a effectués. 12 – Pour Monsieur [Z] L'action de SFMNI contre M. [Z] est prescrite L'article 11 des CGV de SFMNI, intitulé « prescription », stipule : « il est convenu entre SFMNI et le client que toutes les actions, portant sur les prestations et ventes de SFMNI sont prescrites dans un délai d'un (1) an à compter de la réception / livraison desdites prestations et ventes » En l'occurrence, l'action engagée par SFMNI porte sur une facture du 5 décembre 2017 qui est contestée. Bien qu'il s'agisse d'une facture antidatée, SFMNI n'a pas agi dans les délais. En effet, SFMNI a assigné M. [Z] le 18 octobre 2021, plus de 4 ans après la date présumée de réalisation des travaux mentionnés dans cette facture. SFMNI prétend que : « Le délai de prescription des actions portant sur le paiement des factures par le Client ne fait pas l'objet d'un aménagement contractuel » (conclusions adverses p.20). C'est inexact. Les « prestations » de SFMNI sont fournies en contrepartie d'une somme d'argent. Le paiement de la somme d'argent par le bénéficiaire de la prestation de service ou de vente de l'entrepreneur est indissociable de ces dernières. C'est une condition d'exécution du contrat. Il paraît donc évident que les actions en paiement sont incluses dans les « actions portant sur les prestations et ventes » puisqu'elles en forment une part indissociable. Encore une fois, là où le contrat ne distingue pas il n'y a pas lieu de distinguer. L'action de SFMNI en paiement de sa facture est donc nécessairement comprise dans les actions évoquées à l'article 11 de ses CGV. SFMNI sera déboutée de son action qui est irrémédiablement prescrite. SFMNI se prévaut de l'application de l'article 2239 du Code civil pour tenter de prouver que le délai de prescription de son action était suspendu au cours des opérations d'expertise judiciaire. Mais, dans le cadre d'une expertise judiciaire, la suspension du délai ne bénéficie qu'à la partie à l'origine de la demande d'expertise (Civ. 2ème, 31 janv. 2019, n° 18-10011; Civ. 3ème, 19 mars 2020, n° 19-13.459). « Mais attendu que la suspension de la prescription, en application de l'article 2239 du code civil, lorsque le juge accueille une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès, qui fait, le cas échéant, suite à l'interruption de cette prescription au profit de la partie ayant sollicité cette mesure en référé et tend à préserver les droits de la partie ayant sollicité celle-ci durant le délai de son exécution, ne joue qu'à son profit ». L'assignation en référé-expertise a été signifiée le 29 mai 2018 à l'initiative de M. [Z] et de son assureur HELVETIA, à l'encontre de la SFMNI. En conséquence la SFMNI ne peut bénéficier de la suspension de la prescription. Son action, introduite le 18 octobre 2021, est donc prescrite. Quand bien même le bénéfice de cette suspension lui serait acquis, la SFMNI opère une confusion entre les notions d'interruption et de suspension. En effet, les dispositions de l'article 2239 du Code civil visent précisément la suspension du délai de prescription, ce qui signifie que le délai initial est suspendu et recommencera à courir à partir du point où il s'était arrêté, sans que la durée restante ne puisse être inférieure à six mois. L'invocation des dispositions de l'article 2231 du Code civil qui traite spécifiquement de l'interruption du délai de prescription est indifférente car il n'a pas vocation à s'appliquer. Dans l'hypothèse d'une interruption, un nouveau délai de prescription aurait recommencé à courir à l'issue des opérations d'expertise. En l'espèce, au 29 mai 2018, date d'introduction du référé-expertise, plus de cinq mois s'étaient écoulés sur le délai de prescription d'un an de l'action de SFMNI (le délai avait commencé à courir à compter de l'émission de la facture le 5 décembre 2017). Au 27 octobre 2020, date du dépôt du rapport de l'expert judiciaire, le délai a recommencé à courir pour la durée restante soit un peu moins de sept mois. Le délai expirait donc en mai 2021. L'action de la SFMNI est donc irrémédiablement prescrite. Elle va sans doute invoquer la décision du Tribunal qui a reconnu sa compétence afin de soutenir que ses conditions générales n'ont pas vocation à s'appliquer en l'espèce. Cet argument est mal fondé. Si le Tribunal a reconnu sa compétence, ce n'est pas tant en se fondant sur des problèmes d'opposabilité ou non des conditions générales, mais surtout d'une « bonne administration de la justice ». Quant à l'argument selon lequel ces conditions générales seraient inapplicables, car la facture aurait été « émise après expiration du délai de garantie contractuelle » et qu'elle résulterait d'un devis adressé à l'expert des assureurs, M. [N], il n'est pas démontré en quoi ces deux affirmations devraient aboutir à permettre à SFMNI d'écarter la clause relative à la prescription. A titre subsidiaire l'action de SFMNI est mal fondée, Depuis la survenance des premiers dysfonctionnements, SFMNI a toujours indiqué être intervenue au titre de sa garantie. Elle a d'ailleurs justifié la destruction des collecteurs percés qui devaient être soumis à l'analyse d'un laboratoire indépendant aux motifs qu'elle les avait remplacés sous garantie et qu'elle prenait à sa charge ses différentes interventions. En fait c'est uniquement pour justifier le montant du préjudice subi par M. [Z] que SFMNI a établi un devis correspondant à des prestations réalisées sous garantie : * « La Société SFMNI a remplacé le collecteur, qui était fuyard vers l'intérieur ; cette pièce a été remplacée dans le cadre de la garantie en juillet 2016 » (page 10 du rapport de M [P]) * « le remplacement de ces trois collecteurs au titre de la garantie et de policy tend à montrer que les désordres ne sont pas consécutifs à la conduite, ni à l'entretien du moteur » (page 39 du rapport de M [P]) » Le devis, daté du 5 décembre 2017, a en fait, été établi au début de l'année 2018 alors que l'expertise judiciaire était toujours en cours. Il a ensuite été transformé en facture, à l'initiative de SFMNI. « SFMNI (…) avait établi un décompte des frais engagés fin 2017, à la demande de l'expert de Monsieur [Z], afin de renseigner les assureurs sur l'ampleur financière du dossier. Ce décompte a été matérialisé par un devis, transformé ultérieurement en facture, sans modification de date, reprenant les frais de plusieurs interventions et le remplacement des pièces (2 collecteurs d'échappement et un réfrigérant d'huile) » (p. 20 du rapport de M. [P]) ….). M. [P] avait pour mission de chiffrer le préjudice de M. [Z]. L'affirmation péremptoire selon laquelle cette facture a été émise après expiration de la garantie contractuelle apparait comme particulièrement mal fondée, et sans doute due à une analyse trop rapide du Tribunal qui ne s'est pas penché sur le fond du dossier. En fait, la facture de SFMNI ne correspond à aucun travail qui lui aurait été régulièrement confié par M. [Z]. Le devis sur lequel elle se fonde ne correspond à aucune prestation qui aurait fait l'objet d'une offre de la part de SFMNI et d'une acceptation de la part de M. [Z]. Une facture établie à la suite d'un devis qui n'a pas été accepté ne peut donner lieu à une action en paiement. La jurisprudence est bien établie en ce sens. Cette somme correspond bien à une facture qui n'a jamais fait l'objet d'un quelconque devis, qui de surcroît n'a jamais pu être accepté par M. [Z]. La jurisprudence invoquée ci-dessus a donc bien lieu d'être. JURISPRUDENCE PAGES 13 ET 14 SFMNI tente de justifier le paiement de la somme de 32.575,94 € en arguant qu'il s'agit des « frais qu'elle a été contrainte d'engager lors de ses interventions hors garantie sur le bateau de M. [Z] et de ses interventions dans le cadre des opérations d'expertise menées par l'Expert Judiciaire [P] » (Conclusions SFMNI n°2 p.17). En outre, SFMNI n'a pas tout mis en œuvre pour remédier aux dysfonctionnements de la barge, manquant ainsi à son obligation de résultat, et a même orienté M. [P] vers la piste d'une fuite de courant qui s'est avérée fausse. De la même façon, elle a engagé des « consommables » qui se sont avérés n'être d'aucune utilité. L'analyse qui a d'ailleurs été réalisée sur les réfrigérants démontre qu'ils étaient corrects et n'auraient dès lors pas dû être changés.(analyse du laboratoire CALIA liquide de refroidissement). L'expert M. [W] corrobore dans une note technique produite le 8 novembre 2022 les constats évoqués ci-avant. Il affirme que le remplacement successif des collecteurs par la SFMNI, loin de régler le problème, n'a fait que le répéter : « Le remplacement des collecteurs sans régler l'origine du problème a entrainé (les mêmes causes produisant les mêmes conséquences) une répétition des ruines de collecteur. » La Cour de cassation a confirmé que le juge du fond ne pouvait refuser d'examiner tous rapports d'expertise – même établi à la demande d'une des parties – (Civ. 1ère, 9 septembre 2020, n°19-13.755). La note technique de M. [W] a été régulièrement produite en tant que pièce par la concluante dans ses précédentes écritures. Elle est donc parfaitement opposable à la SFMNI. Enfin, M. [P] relève à juste titre dans son rapport que SFMNI avait la charge de l'entretien du moteur mais que « aucune facture justificative n'a été produite » au titre de cet entretien. Les coûts de réparation « résultent de devis transmis, mais non engagés » (p. 47 rapport M [P]). En d'autres termes, SFMNI ne justifie pas avoir entretenu le moteur avant le début de l'expertise judiciaire. Elle est dès lors mal fondée à demander le paiement d'une intervention réalisée au titre de la garantie visant à compenser précisément l'entretien défectueux antérieurement à l'expertise judiciaire. 2-Sur la demande reconventionnelle de M. [Z] en garantie des vices cachés 21- Pour la société SFMNI L'action en garantie des vices cachés de M. [Z] est prescrite En vertu des articles L.5113-4 à L.5113-6 du Code des transports : « Le constructeur est garant des vices cachés du navire même si la recette est réalisée sans réserve de la part du client. » « En cas de vice caché, l'action en garantie contre le constructeur se prescrit par un an à compter de la date de la découverte du vice caché ….» Le délai de prescription prévu à l'article 1648 du code civil est abrogé par l'article L.5113-5 du Code des transports. Pour M [Z], la jurisprudence considère que le point de départ du délai de prescription ne commence à courir que lors du dépôt du dernier rapport d'expertise, soit le 27 octobre 2020, ce qui impliquerait que M [Z] avait jusqu'au 28 octobre 2021 pour agir. Or sa première demande date du 16 mai 2022, en conséquence le Tribunal devra juger que l'action en garantie des vices cachés est prescrite. L'action en garantie des vices cachés de M. [Z] est mal fondée L'article 1641 du Code civil stipule : « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. » L'Expert judiciaire M [P] a notamment mentionné au chapitre « Avis de l'expert sur l'origine des désordres », que : «… L'entretien du moteur n'a pas été réalisé conformément aux préconisations du motoriste, ce qui a contribué à un fonctionnement en dégradé » (page 35 du rapport) ; « La compilation de ces données [d'exploitation du moteur] montre que les paramètres de fonctionnement du moteur, sur une amplitude de 3 577 heures (soit 4 ans) ne corroborent pas les propos du marinier, sur l'impossibilité de fonctionner dans la plage 1 300-1 400 tr/min » (page 35 du rapport) ; « Le patron marinier ne s'est pas conformé aux préconisations du motoriste, en termes de maintenance du moteur (visite des 6 000 h non effectuée), et du remplacement des réfrigérants : Cela contribue également au fonctionnement du moteur en dégradé, qui relève d'un manque d'entretien, pour la période postérieure au mois de janvier 2018 » (page 38 du rapport) ; « Les températures excessives, rapportées par le marinier, ne sont pas corroborées par les paramètres de fonctionnement, communiqués par le motoriste » (page 38 du rapport)… » Le Tribunal observera qu'en aucun cas l'Expert aurait déclaré que les arrêts causés par les percements des collecteurs seraient de la responsabilité de la SFMNI. Au sujet des vices cachés, l'Expert aborde la question en page 38 de son rapport : « Cette notion se référant à des considérations juridiques, je me limiterai à aborder le seul aspect technique, selon lequel : Le moteur fonctionne en dégradé, en raison d'un manque d'entretien, et ce, malgré les préconisations du motoriste pour les mesures correctives (devis du mois de janvier 2018) et préventive (visite des 6000 heures), pas plus qu'il n'a été produit les factures pour les visites intermédiaires. Les températures excessives, rapportées par le marinier, ne sont pas corroborées par les paramètres de fonctionnement, communiqués par le motoriste : Cela n'est pas de nature à considérer que la charge du moteur ne serait pas conforme à l'usage de l'unité. Le moteur étant neuf, les désordres ne pouvaient être antérieurs à la vente, et ne le rendent pas impropre à son usage. « Le suivi de ce dossier s'est étalé sur 2 ans, au cours desquels les parties ont été en mesure de se prononcer sur les investigations à engager ». Les parties ont fait valoir leur avis dans la phase récapitulative ; il en est ressorti 3 avis différents, sur 4 parties, sachant que l'une d'elle ne s'est pas prononcée, comme suit : * Défaut d'isolement * Pression insuffisante dans le vase d'expansion * Absence d'entretien … « Seul le défaut d'entretien était étayé par les devis établis en janvier 2018, sans qu'ils n'aient été engagés … » ; bien que le consultant technique des assureurs corps du ZEPHYR aient soulevé ce point dans les pistes de réflexion avancées, cela est resté sans suite. L'engagement des travaux, repris dans ce devis, associé aux visites préconisées par le motoriste, auraient été de nature à résoudre les problèmes de surchauffe et ajuster les paramètres de fonctionnement du moteur, pour apprécier ensuite les éventuelles extensions du périmètre des recherches à engager : Cela n'était pas réalisable tant que le moteur fonctionnait en dégradé.» Il en résulte que le manque d'entretien, postérieur au mois de janvier 2018, a eu un rôle prépondérant dans la survenance des désordres affectant le moteur ZEPHYR ; comme cela avait été exposé, l'impossibilité d'engager des analyses sur le collecteur endommagé en juillet 2016, qu'il convenait d'effectuer « en premier lieu », selon les termes de la mission, n'a pas permis de déterminer le processus initial, ayant provoqué son perçage… » Le remplacement des trois collecteurs au titre de la garantie et de la policy tend à montrer que les désordres ne sont pas consécutifs à la conduite, ni à l'entretien du moteur. » Il résulte de l'avis de l'Expert judiciaire que la notion de vices cachés sur les désordres affectant le moteur du ZEPHYR, d'une part, ne le rendent pas impropre à son usage et, d'autre part, ne peuvent être antérieurs à la vente. Le Tribunal relèvera que M. [Z] n'a pas pris l'initiative d'assigner en ouverture de rapport et n'a pas fait état dans ses conclusions de mai 2022 de nouveaux percements d'un collecteur sur le moteur de son navire, ni d'une quelconque impossibilité de naviguer. Il est dès lors incontestablement établi qu'il a dû être remédié à ce « fait générateur » qui a percé en 700 heures d'utilisation les deuxième et troisième collecteurs, après avoir vraisemblablement percé le collecteur d'origine sur une même période d'utilisation de 700 heures qui aurait débuté après 2.300 heures d'utilisation du moteur, dans la mesure où depuis le remplacement du dernier collecteur, le moteur a été utilisé pendant plusieurs milliers d'heures sans nouveau percement. Tous ces éléments vont incontestablement dans le sens de la présence d'un défaut d'isolement qui a dû se produire après 2 300 heures d'utilisation, qui aura été solutionné à la période où le troisième collecteur a été remplacé après 4 400 heures d'utilisation du moteur. L'Expert Judiciaire n'a pas retenu cette hypothèse, mais n'a pas été en mesure d'expliquer l'origine des percements du collecteur. Cette hypothèse avait cependant été retenue par l'ensemble des intervenants lors des opérations d'expertise amiable. Dans son rapport, à la suite de la réunion d'expertise amiable du 2 février 2018, l'Expert du CESAM, avait écrit : « En fin de réunion, il ne semble pas faire de doute qu'un problème électrique inhérent au bateau est à l'origine des différentes avaries ». Au soutien de ses prétentions, M. [Z] produit une note technique par M. [W] établie le 8 novembre 2022, soit postérieurement après le rapport d'expertise judiciaire. Il a déjà été relevé que cette note n'a pas été établie contradictoirement, M. [W] ne s'étant prononcé que sur la foi des seules indications de M. [Z] et des éléments transmis par ses soins. Si la note technique réalisée par M. [W] peut être versée au débat, elle n'en est pas moins contestable, la SFMNI n'ayant pas pu prendre part à la réalisation de cette note. Il est établi que la SFMNI a régulièrement installé le moteur sur le bateau de M. [Z]. L'Expert Judiciaire M. [P] relevait à cet effet en page 18 de son rapport plusieurs éléments liés à la mise en place de ce moteur, installation effectuée sous le contrôle de MTU. M. [Z] reconnaît dans ses conclusions n° 2 signifiées le 13 janvier 2023, que les désordres affectant le moteur ne le rendent pas impropre à son usage. Il indique que les incidents survenus sur le bateau « ZEPHYR » ont diminué l'usage du bateau au point qu'il n'aurait jamais acquis le moteur ou n'en aurait donné qu'un moindre prix s'il les avait connus. A cet effet, il procède seulement par voie d'affirmation et ne produit aucune pièce au soutien de cette allégation. Conformément à l'article 9 du Code de procédure civile : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. » Trois ans après le dépôt du rapport de l'Expert, M. [Z] ne démontre toujours pas une diminution de l'usage, étant par ailleurs rappeler que l'expertise a conclu que « le moteur fonctionne en dégradé, en raison d'un manque d'entretien, et ce, malgré les préconisations du motoriste pour les mesures correctives (devis du mois de janvier 2018) et préventive (visite des 6 000 heures), pas plus qu'il n'a produit les factures pour les visites intermédiaires » (page 38 du rapport) ; Enfin, était indiqué lors du dépôt du rapport de l'Expert Judiciaire [P] en octobre 2020, qu'il s'était écoulé 7 500 heures de fonctionnement sans nouveau percement d'un collecteur d'échappement tribord. Or, la Cour de cassation considère que dès lors que les défectuosités de la chose vendue ont été réparées par le vendeur, les défauts affectant la chose vendue ne la rendent plus impropre à l'usage auquel elle était destinée en sorte que ces défauts antérieurs n'ouvrent pas d'action en garantie des vices cachés. Aucun nouveau percement d'un collecteur d'échappement tribord n'ayant eu lieu depuis le dernier remplacement du collecteur en septembre 2017 sur le bateau de M. [Z], soit depuis 6 ans, la demande reconventionnelle de ce dernier sur le fondement de la garantie des vices cachés ne peut prospérer. Les défauts affectant les collecteurs d'échappement tribord ayant été réglés par la SFMNI, et M. [Z] ne produisant pas de pièce pertinente au soutien de sa demande reconventionnelle, il est demandé au Tribunal de le débouter de sa demande fondée sur la garantie des vices cachés. Afin de se préserver tout recours qu'elle pourrait avoir à l'encontre du constructeur du moteur et de lui rendre commun et opposable le jugement à intervenir dans la présente instance, la SFMNI a, par acte du 22 mars 2023, assigné en intervention forcée la société ROLLS-ROYCE SOLUTIONS FRANCE, venant aux droits de la société MTU FRANCE (RG n° 2023F00045). Cette La procédure a été jointe à la procédure en cours (2021F00143) par décision du Tribunal de Commerce d'Evreux, le 20 mars 2025. 22- Pour Monsieur [Z] Le moteur présente des vices cachés Article 1641 du code civil : « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus ». Pour être qualifié de « vice caché » en vertu de cette disposition, un vice doit : 🗞 ne pas être apparent à l'acheteur ; être suffisamment grave pour rendre la chose impropre à sa bonne utilisation, ou, diminuer de manière significative cette utilisation de telle sorte que l'acheteur n'aurait jamais acheté la chose ou ne l'aurait pas achetée aux conditions de vente s'il avait connu ce défaut et ; pré-exister à la vente. Le caractère caché doit quant à lui être apprécié sous deux angles : * Un angle objectif matériel : « le caractère caché du vice réside dans l'existence du vice dans toutes ses caractéristiques et dans toute son importance » (Fasc. 4965 : Contentieux Civil – Responsabilité contractuelle, n° 82). * Un angle subjectif : « alors que la qualité du vendeur n'entre pas en jeu pour apprécier la connaissance du vice car sa mise en œuvre est indifférente à sa bonne foi, la qualité de l'acheteur a une certaine incidence : l'acheteur profane est traité par le juge de manière plus indulgente que l'acheteur professionnel. Le premier doit être normalement prudent alors que le second est présumé connaître le vice (présomption simple) » (Fasc. 4965 : Contentieux Civil – Responsabilité contractuelle, n° 82). L'appréciation du vice se fait dès lors in concreto, en fonction des compétences de l'acheteur. Si M. [Z] est compétent en matière de navigation fluviale il n'est pas spécialiste des moteurs. Un homme de l'art, un expert technique et à plus forte raison un expert judiciaire, peut distinguer immédiatement un défaut et apprécier sa portée et ses conséquences. Il n'en va pas de même pour un acheteur profane. En l'occurrence, l'expert M. [P] n'est pas parvenu à une conclusion certaine quant à l'origine des défauts. Pour autant M. [W], détermine dans sa note technique que : « L'origine du problème prend sa source dans la conception et l'installation de la motorisation puisque dès le début il y a eu des problèmes identiques sous garantie. Comme la SFMNI a réalisé l'ensemble de l'installation, il est par nature entièrement responsable de la situation et c'est à lui éventuellement de mettre en cause son ou ses fournisseurs. La SFMNI a plusieurs fois au titre de la garantie remplacé le même composant : le collecteur. Cela indique bien son implication et sa responsabilité. Les désordres constatés sur les collecteurs sont la conséquence des réglages autour de l'installation de refroidissement : * Altitude de réservoir * Etat du bouchon * Pression de réglage des ressorts de bouchon * Puis de l'accumulation de matière dans le circuit de refroidissement. » (rapport M. [W] p.10) Il parait évident, à la lecture de cette note réalisée par un homme de l'art, qu'il n'est pas concevable d'imputer l'origine des désordres a un prétendu défaut d'entretien du moteur puisque sa conception est également en jeu. De surcroît, l'expert M. [W] a déterminé que la cavitation était la cause des dommages, elle-même causée par les problèmes de pressurisation du circuit : « Suite à la remise en état de la pressurisation du circuit de refroidissement, par pose d'un joint sur le bouchon de pressurisation, fin 2017, aucun nouveau désordre n'aurait été relevé sur les collecteurs, ce qui permettait de supposer que l'absence de joint générait un phénomène de cavitation au sein du liquide de refroidissement. » (p.7) Le bouchon de pressurisation avait été fourni par SFMNI et installé sans joint, ce qui implique un défaut de conception du moteur puisqu'après l'installation du joint, les problèmes avaient été résolus. Ce défaut, inhérent au moteur, est antérieur à son installation. Caché aux yeux de tous au moment de la vente du bateau, il apparait aujourd'hui après de minutieuses inspections. Il est indifférent que M. [P] n'ait pas été capable de déterminer l'origine du désordre. Il convient toutefois de noter que ce dernier n'a pas retenu l'hypothèse du défaut d'entretien du moteur dont se targue SFMNI et qui devra donc être écartée. S'agissant de l'installation du moteur, il est inexact de considérer, comme le prétend SFMNI dans ses dernières écritures, que M. [P] avait validé la régularité de l'installation (conclusions SFMNI n°2 p.22). En effet, M. [P] s'est contenté dans son rapport de constater que l'installation avait été contrôlée par MTU et le rapport de mise en service validé par cette dernière. Toutefois, l'expert judiciaire souligne aussi que « aucun PV de réception n'a été établi, ni signé ». (Rapport d'expertise de M. [P] du 27 octobre 2020 (p.18)). La concluante rappellera que les arguments de SFMNI sur l'inopposabilité de la note technique de M. [W] au motif qu'elle n'avait elle-même pas pris part à son élaboration, sont inutiles. Au demeurant en matière commerciale la preuve est libre : « A l'égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tout moyen à moins qu'il n'en soit autrement disposé par la loi » (L110-3 du Code du commerce) Comme indiqué plus haut la Cour de cassation considère que tout rapport d'expertise peut valoir à titre de preuve. SFMNI prétend que l'action en garantie des vices cachés intentée par M. [Z] devrait être écartée au motif que les désordres affectant le moteur du ZEPHYR ne le rendent pas impropre à son usage. Le motoriste procède à une lecture approximative de l'article 1641 du Code civil. La garantie des vices cachés est due non seulement si les désordres rendent l'objet impropre à son usage mais également s'ils « diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus ». Le moteur du ZEPHYR a fait l'objet de multiples incidents depuis son acquisition en juillet 2014, jusqu'en 2018. Au regard de la régularité de la survenance de ces incidents rapprochés dans le temps, ainsi que de la contrainte pour M. [Z] de cesser son activité moins de quatre ans après l'acquisition du moteur, il est certain que les désordres ont diminué l'usage du bateau au point que M. [Z] n'aurait jamais acquis le moteur ou en aurait donné un moindre prix s'il les avait connus. SFMNI tente d'écarter le jeu de la garantie des vices cachés en prétendant que « dès lors que les défectuosités de la chose vendue ont été réparées par le vendeur, les défauts affectant la chose vendue ne la rendent plus impropre à l'usage auquel elle était destinée en sorte que ces défauts antérieurs n'ouvrent pas d'action en garantie des vices cachés » (conclusions SFMNI n°2 p.23) Ce n'est pas exact, quand bien même la jurisprudence considérerait que l'acquéreur d'une chose comportant un vice caché ne peut demander la résolution ou l'annulation de la vente dès lors qu'elle accepte que le vendeur procède à la remise en état de ce bien, elle admet que le vendeur puisse toujours solliciter l'indemnisation du préjudice éventuellement subi du fait de ce vice (Com., 1er février 2011, n°10-11.269). M. [Z] est bien fondé à solliciter la condamnation de la SFMNI à l'indemniser de son préjudice né des vices cachés. L'action en garantie n'est pas prescrite Si aux termes de l'article 1648 du code civil l'action en garantie des vices cachés doit être intentée dans le délai de deux ans à compter de la découverte du vice, la jurisprudence considère que le point de départ du délai ne commence à courir que lors du dépôt du dernier rapport d'expertise ayant permis de déterminer la nature et la cause exacte du vice. C'est en effet le dépôt du rapport d'expertise qui porte, de manière certaine, à la connaissance de l'acheteur la nature exacte et le degré de gravité du vice. SFMNI tente de se retrancher derrière les dispositions des articles L5113-4 à L5113-6 du Code des transports qui régissent la garantie des vices cachés du constructeur de navire. Ces dispositions sont inapplicables en l'espèce. La cinquième partie du Code des transports (articles L5000-1 à L5795-14) intitulée « Transport et navigation maritime » réglemente spécifiquement la matière maritime. L'article L5000-2 du même code dispose : u → Sauf dispositions contraires, sont dénommés navires pour l'application du présent code : * Tout engin flottant, construit et équipé pour la navigation maritime de commerce, de pêche ou de plaisance et affecté à celle-ci ; * Ces engins flottants construits et équipés pour la navigation maritime, affectés à des services publics à caractère administratif ou industriel et commercial (…) » La jurisprudence a rappelé à de nombreuses reprises que n'est pas un navire l'engin flottant qui n'est pas habituellement affecté à la navigation en mer (Com. 6 décembre 1976, n° 75-12.057 P : DMF 1977. 513). C'est le cas du bateau de rivière. Le ZEPHYR est un bateau exploité par M. [Z], en sa qualité de transporteur fluvial comme pousseur de la barge « BIGFOOT ». Le certificat d'immatriculation du ZEPHYR a été signé par le Chef du département de la sécurité des transports fluviaux. Il ne s'agit donc pas d'un navire au sens de l'article L5000-2 du Code des transports. Les dispositions sur le vice caché du navire, qui dérogent au droit commun, ne sont donc pas applicables. Le droit spécial ne s'appliquant pas en l'espèce, il est nécessaire de revenir aux dispositions de l'article 1648 du Code civil ; M. [Z] bénéficiait bien d'un délai deux ans pour introduire son action en garantie des vices cachés à l'encontre de SFMNI. Rolls-Royce ne porte aucune appréciation sur l'existence ou non d'un vice caché mais soutient tout simplement que tout appel en garantie de SFMNI serait irrémédiablement prescrit. Revenant sur le une jurisprudence décriée par la doctrine, la Cour de cassation a rappelé dans un arrêt de principe rendu en chambre mixte du 21 juillet 2023 : « le délai d'action en garantie des vices cachés court à compter de la découverte du vice et doit être engagé dans le respect d'un délai de 20 ans à compter de la vente du bien ». Cela signifie que, le moteur ayant été vendu par MTU à SFMNI le 5 novembre 2014, il reste possible d'engager une action en garantie de vices cachés pour tout vice qui pourrait être découvert jusqu'au 5 novembre 2034. L'action engagée contre SFMNI ne peut donc être considérée comme étant prescrite. En l'espèce, le rapport de M. [P] a été déposé le 27 octobre 2020. M. [Z] est dès lors bien fondé à engager la responsabilité de la SFMNI au titre de la garantie des vices cachés et à demander sa condamnation à des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi et au remboursement des frais d'expertise judiciaire. 3-Sur le montant du préjudice allégué par M [Z] 31- Pour la société SFMNI M. [Z] expose être « en droit d'exiger la valeur de remplacement à neuf qui correspond au « prix d'achat d'un moteur neuf identique ou s'il n'est plus fabriqué, d'un moteur neuf de rendement équivalent », qu'il évalue à 296 665,63 € selon un unique devis. A ce titre M. [Z] demande l'indemnisation du préjudice subi du fait de la défectuosité du moteur vendu et de son installation à hauteur de 296 665,63 €. M. [Z] estime également avoir subi un préjudice de perte d'exploitation évalué arbitrairement à 75.000 €. Le Tribunal ne pourra que constater le caractère disproportionné de ces demandes. La SFMNI a déjà démontré que la demande de M. [Z] en garantie des vices cachés était mal fondée et ne pouvait prospérer. Si le Tribunal vient toutefois à admettre le jeu de la garantie des vices cachés au profit de M. [Z], les éléments suivants seront ajoutés concernant l'évaluation des préjudices allégués par M. [Z]. M. l'Expert [P] s'est prononcé sur les préjudices que M. [Z] aurait eu à subir. Ces développements se situent en pages 40 à 46 de son rapport. M. [Z] soutient que « le moteur du ZEPHYR ne fonctionne toujours pas. Il faut donc le remplacer. » (Conclusions n° 4 de Monsieur [Z], page 21). Toutefois M. [Z] n'apporte absolument pas la preuve que le moteur, dont les collecteurs ont été remplacés, ne fonctionnerait pas. A l'inverse, M. [P] a expressément indiqué en page 35 de son rapport que « la compilation de ces données [d'exploitation du moteur] montre que les paramètres de fonctionnement du moteur, sur une amplitude de 3 577 heures (soit 4 ans) ne corroborent pas les propos du marinier, sur l'impossibilité de fonctionner dans la plage 1 300-1 400 tr/min » Le Tribunal constatera que l'Expert [P] n'a en aucun cas indiqué qu'il était nécessaire de remplacer le moteur. En outre, Monsieur l'Expert [P] ayant déposé son rapport le 27 octobre 2020, il est incontestablement nécessaire afin que le Tribunal puisse statuer que M. [Z] produise un relevé actualisé et probant faisant état du nombre d'heures actuel du moteur. Une sommation de communiquer est régularisée en ce sens. Sommation de régulariser un relevé actualisé et probant faisant état du nombre d'heure (P31) En tout état de cause, M. [Z] ne prouve pas avoir respecté les préconisations du motoriste pour l'entretien du moteur. Il est également sollicité de M. [Z] la production des justificatifs afférents à l'entretien du moteur pour les visites des 1000, 3000, 4000 et 6000 heures. Enfin, le Tribunal constatera que le préjudice de remplacement du moteur n'est pas visé dans le rapport de l'Expert [P]. Et pour cause, le moteur a été réparé, il n'y a pas lieu à son remplacement. Il n'y a pas de préjudice lié au remplacement du moteur. Pour la demande de dommages et intérêts réclamés par M [Z] au titre des pertes d'explorations à hauteur de 75 000 €, aux termes de ses développements, l'Expert Judiciaire [P] estime à la somme de 46 460 € le montant des pertes d'exploitation dont aurait eu à subir M. [Z], pertes relatives à la période d'immobilisation lors du remplacement des collecteurs. M. [Z] expose qu'il continue à ce jour, plus de quatre ans après, à subir une perte d'exploitation, dont le montant ne cesse d'augmenter. Le Tribunal observera que l'Expert [P] n'a en aucun cas exposé que M. [Z] subirait un préjudice permanent et que ce dernier ne justifie aucunement d'un préjudice persistent. Si, par impossible, le Tribunal jugeait fondée la demande reconventionnelle de M. [Z], il ne pourrait en conséquence que retenir un préjudice de perte d'exploitation indemnisable à hauteur de 4.189,31 €, correspondant au 46 460 € (expertise DEMARAIS) moins 42 270,69 € (indemnité versée par l'assurance HELVETIA). 32-Pour M [Z] : Le montant du préjudice subi est déterminé Selon la définition contractuelle des Conditions Générales, le moteur est désormais une perte totale. M. [Z] est dès lors en droit d'exiger la valeur de remplacement à neuf qui correspond au « prix d'achat d'un moteur neuf identique ou s'il n'est plus fabriqué, d'un moteur neuf de rendement équivalent ». Il s'avère que ce moteur n'est plus fabriqué et c'est donc sur la base d'une valeur d'achat d'un moteur neuf « de rendement équivalent ». En l'occurrence, le montant pour la fourniture et la pose d'un moteur neuf de remplacement a été établi à la somme de 296.665,63 € sauf à parfaire selon le devis.[U]N du 8 avril 2022. Tout d'abord, M. [Z], pour mener à bien son activité de transporteur fluvial, a besoin que son bateau soit équipé d'un moteur qui fonctionne. Le moteur du ZEPHYR ne fonctionne toujours pas. Il faut donc le remplacer. Ensuite, il convient de rappeler que la jurisprudence rejette systématiquement l'application d'un coefficient de vétusté dans l'hypothèse d'un remplacement ou d'une indemnisation par équivalent d'un bien meuble. Enfin, SFMNI ne rapporte à aucun moment la preuve contraire qui permettrait de remettre en cause l'évaluation de la valeur à neuf du moteur. Par ailleurs, M. [Z] est en droit de demander l'indemnisation de la perte d'exploitation consécutive à la défaillance du moteur qui doit être évaluée à la somme de 75.000 € sauf à parfaire. Si M. [Z] a certes déjà été indemnisé par son assureur HELVETIA, à hauteur de 42.270,69 €, plusieurs éléments sont néanmoins à prendre en compte. Cette indemnisation a été versée le 23 octobre 2019. Or, M. [Z] continue à ce jour, plus de quatre ans après, à subir une perte d'exploitation, dont le montant ne cesse d'augmenter. L'évaluation du préjudice à hauteur de 46.640 € établie par M. [P] dans son rapport date du 27 octobre 2020, soit plus de trois ans avant les présentes et doit donc nécessairement être revue à la hausse. Par ailleurs, le calcul semble faussé puisque la somme des différents postes de préjudices retenus par l'expert [P] ne s'élève non pas à 46.640 € mais à 57.234,40 €. 4- La SFMNI a appelé en garantie la SAS ROLLS-ROYCE SOLUTIONS FRANCE, venant aux droits de MTU France 41-Pour la SFMNI La SFMNI est bien fondée en sa demande La SFMNI a commandé un moteur de type MTU 16V2000M61 auprès de la société MTU FRANCE selon commande° FC1400829 du 30 juillet 2014, confirmée le 14 août 2014 et ayant fait l'objet d'une facture n° 5610004245/2014 daté du 5 novembre 2014, pour remplacer le moteur du bateau ZEPHYR de M. [Z]. A la livraison du moteur par MTU, la SFMNI a procédé à la vente, à l'installation et à la mise en service de ce moteur sur le bateau « ZEPHYR » de M. [Z]. L'installation de ce moteur a été contrôlée par MTU FRANCE en janvier 2015. Le rapport de mise en service du moteur a également été validé par MTU FRANCE. La SFMNI a ensuite entretenu ce moteur pendant une année, conformément à sa garantie contractuelle. Toutes les interventions postérieures effectuées par la SFMNI à la demande de M. [Z] ont été effectuées hors garantie. Dans le cadre de la procédure pendante devant le Tribunal Judiciaire d'Evreux et enregistrée sous le numéro RG 2021F00143, M. [Z] a formé le 13 janvier 2023 une demande reconventionnelle en garantie des vices cachés à l'encontre de la SFMNI. Au soutien de cette demande, M. [Z] s'appuie sur un rapport technique non contradictoire établi par M. [W] postérieurement au dépôt du rapport de l'expert judiciaire, rapport demandé par M. [Z]. Aux termes de cette note, dont la SFMNI n'a pu prendre connaissance que dans le cadre de la procédure judiciaire actuellement pendante, il est conclu que les désordres du moteur prendraient leur source dans sa conception et son installation. Selon cette note technique établi par M. [W], il apparaît que la responsabilité de MTU FRANCE est susceptible d'être engagée dans le cadre de la demande reconventionnelle en garantie des vices cachés formée par M. [Z] à l'encontre de la SFMNI. Sans aucune reconnaissance du bien-fondé des demandes reconventionnelles formées par M. [Z] sur le fondement de la garantie des vices cachés, la SFMNI a été contrainte d'assigner en intervention forcée la société ROLLS-ROYCE SOLUTIONS FRANCE, venant aux droits de la société MTU FRANCE. Par conséquent, il est demandé au Tribunal de recevoir la SFMNI dans son appel en garantie formée à l'encontre de la société ROLLS ROYCE SOLUTIONS FRANCE, venant aux droits de la société MTU FRANCE. Si, par extraordinaire, le Tribunal venait à faire droit aux demandes reconventionnelles de M. [Z] et à condamner la SFMNI sur le fondement de la garantie des vices cachés, la société ROLLS-ROYCE SOLUTIONS FRANCE, venant aux droits de la société MTU FRANCE, sera condamnée à garantir SFMNI de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais et accessoire au profit de Monsieur [Z]. L'action en garantie de la SFMNI à l'encontre de la SAS ROLLS ROYCE n'est pas prescrite La société ROLLS ROYCE soutient que la SFMNI est prescrite sur plusieurs fondements : * La société ROLLS ROYCE SOLUTIONS FRANCE se prévaut de l'article L.110-4 du Code de commerce et expose que « les actions en paiement du prix de travaux de réparation exécutés sur un navire se prescrivent dans un délai d'un an à compter de leur réception » (Conclusions n° 1 de ROLLS ROYCE, page n° 4). Selon elle, un délai d'un an sur ce fondement a commencé à courir à compter de la vente du moteur par la société MTU FRANCE à la SFMNI, soit le 5 novembre 2014. L'action de la SFMNI à l'encontre de la société ROLLS ROYCE SOLUTIONS FRANCE n'est pas une action en paiement mais une action en garantie. Il sera rappelé que c'est la SFMNI qui a acheté et payé le prix du moteur à la société MTU FRANCE. Elle ne saurait intenter une action en paiement alors que c'est elle qui a payé et qu'elle n'a fourni aucun matériau à ROLLS-ROYCE SOLUTIONS FRANCE. L'action de la SFMNI à l'encontre de la société ROLLS ROYCE SOLUTIONS FRANCE, venant aux droits de la société MTU FRANCE, est une action en garantie. Le délai de prescription abrégé d'un an prévu à l'article L.110-4 du Code de commerce n'a pas lieu de s'appliquer. La société ROLLS ROYCE soutient subsidiairement sur le même fondement, « si l'on devait considérer que le point de départ de la prescription précitée est le jour de l'action principale, il s'agirait de celle, en paiement qui a été engagée par la société SFMNI le 18 octobre 2021. » De sorte que l'action en garantie contre la société ROLLS ROYCE SOLUTIONS FRANCE serait prescrite depuis le 18 octobre 2022. Ce raisonnement ne saurait prospérer. A nouveau, la SFMNI n'agit pas en paiement contre la société ROLLS ROYCE SOLUTIONS FRANCE pour la fourniture de matériaux et autres choses nécessaires aux constructions, équipements et avitaillements du navire. La SFMNI agit en garantie des vices cachés contre la société ROLLS ROYCE SOLUTIONS FRANCE. Le délai de prescription d'un an fixé pour les actions en paiement par l'article L.110-4 du Code de commerce n'est pas applicable en l'espèce. * La société ROLLS ROYCES SOLUTIONS FRANCE se prévaut des articles L.5113-4 à L.5113-6 du Code des transports et expose que l'action de la SFMNI à son encontre était soumise à un délai de prescription d'un an, expiré depuis le 27 octobre 2021. Selon la société ROLLS ROYCE : « la date de référence pour l'application du délai de prescription d'un an des articles L.5113-4 à L.5113-6 du Code des transports est celle de la « découverte du vice » (expression employée ici pour les besoins du raisonnement puisque l'expert judiciaire n'a pas conclu à l'existence d'un vice caché) est celle du dépôt de son rapport par l'Expert [P], soit le 27 octobre 2020 ». * Premièrement, la société ROLLS ROYCE SOLUTIONS FRANCE n'est ni constructeur d'un navire, ni une entreprise qui a procédé à la réparation d'un navire. * Deuxièmement, même à supposer que ce délai de prescription d'un an lui soit applicable, comme elle le souligne elle-même, l'Expert n'a pas conclu à l'existence d'un vice caché. Aussi la date du rapport d'expertise, le 27 octobre 2020, ne saurait être retenue comme le point de départ de la découverte d'un vice caché, puisqu'aucun vice caché n'a été découvert à la suite de cette expertise. * La société ROLLS ROYCE SOLUTIONS FRANCE expose que « la réclamation pour vice caché est également enfermée dans le délai de prescription de droit commun de 5 ans, qui court à compter de l'exécution des prestations de réparation » (Conclusions n° 1 de ROLLS ROYCE, p. n° 6). Le délai de prescription quinquennal de droit commun, s'il doit s'appliquer, court à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer, conformément à l'article 2224 du Code civil, et non à compter de l'exécution des prestations de réparation. M. [Z] a formé une demande reconventionnelle en garantie des vices cachés le 13 janvier 2023. Le 22 mars 2023, moins de trois mois après la date à laquelle la SFMNI a connu les faits lui permettant d'exercer son droit à garantie, la SFMNI a assigné la société ROLLS ROYCE SOLUTIONS FRANCE, soit avant l'expiration du délai de prescription de droit commun. Il est demandé au Tribunal de juger l'action de la SFMNI recevable. 42-Pour la société ROLLS-ROYCE, La société SFMNI est prescrite. La vente par la société ROLLS-ROYCE à SFMNI pour le remplacement du moteur qui équipait le pousseur ZENITH, propriété de M. [Z], a été émise le 5 novembre 2014, IL est rappelé qu'aux termes de l'article L 110-4 du Code de commerce, les actions en paiement du prix de travaux de réparation exécutés sur un navire se prescrivent dans le délai d'un an à compter de leur réception. L'installation du moteur MTU et les diverses fournitures et travaux de réparation effectués ont donné lieu à l'émission par la société SFMNI d'une facture en date du 5 décembre 2017. Le moteur MTU est bien un équipement du navire au sens de l'article L 110-4 du code de Commerce. Le litige a pour origine l'action principale en paiement de la société SFMNI à l'encontre de M. [Z] pour équiper le navire ZEPHIR, (facture MTU à la société SFMNI en date du 5 novembre 2014). La date de référence pour l'application du délai de prescription d'un an de l'article L 110-4 du Code de commerce est celle de la vente du moteur par MTU, et donc l'action de la société SFMNI est prescrite depuis le 5 novembre 2015. Si on devait suivre le raisonnement de la société SFMNI sur l'action en garantie, celle d'un contractant contre un autre contractant a pour point de départ, le jour de l'action principale, En l'espèce et subsidiairement, l'action principale dont il s'agirait, est celle de l'action en paiement qui a été engagée par la société SFMNI le 18 octobre 2021 et serait alors prescrite le 18 octobre 2022. L'action en garantie contre la société ROLLS-ROYCE a été délivrée le 23 mars 2023, l'action en garantie est donc prescrite. De plus les articles L 5113-4 à L 5113-6 du Code des transports disposent par ailleurs que le réparateur est garant des vices cachés « résultant de son travail » et que cette garantie se prescrit par un an à compter de la découverte du vice. La société ROLLS-ROYCE peut donc prétendre, comme pourrait le faire la société SFMNI, au bénéfice des dispositions des articles L 5113-4 à L 5113-6 du Code des transports qui s'appliquent à « l'entreprise qui a procédé à la réparation d'un navire ». En conséquence des articles visés ci-dessus, le dépôt du rapport de M [P], expert judiciaire en date du 27 octobre 2020, implique que l'action de SFMNI est prescrite depuis le 27 octobre 2021, si l'on applique ces dispositions du Code des transports. L'action pour vice caché est également enfermée dans le délai de prescription de 5 ans du droit commun (article 2224 du Code civil), qui court à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La date de référence pour l'application du délai de prescription de droit commun de 5 ans est celle de la vente du moteur de MTU à SFMNI, soit le 5 novembre 2014 ou le 15 janvier 2015, jour de validation par MTU de l'installation du moteur. L'action de la société SFMNI est donc prescrite par application de ces textes à compter du 5 novembre 2019 ou 15 janvier 2020. La société ROLLS-ROYCE est bien fondée à solliciter du Tribunal qu'il déclare quel que soit le texte de référence appliqué, prescrite l'action de la société SFMNI à son encontre. A titre infiniment subsidiaire, la société ROLLS-ROYCE rappelle que la preuve d'un vice caché de sa fourniture n'a jamais été démontrée, ce qui constitue l'élément central de cette affaire.
Motifs
SUR CE LE TRIBUNAL Sur le bien-fondé : de la demande de la société SFMNI contre M [Z] de la demande reconventionnelles de M. [Z] en garantie des vices cachés * de la demande d'appel en garantie de la société ROLLS-ROYCE SOLUTIONS FRANCE par la société SFMNI Vu les conclusions des parties, Vu les articles 1641, 1648, 2224 du Code civil Vu les articles 110-4, L 5113-4 à L 5113-6 du Code commerce Suite à la demande des parties de cause il y a lieu d'ordonner la jonction de la présente instance avec l'affaire enrôlée sous le numéro 2023F00045. Sur la demande de paiement de la société SFMNI contre M. [Z] Considérant la réalisation des prestations effectuées par la SFMNI en décembre 2014 et janvier 2015, M. [Z] et la SFMNI ont entretenu une relation contractuelle fondée sur les Conditions Générales de Vente et de Prestations de Services de la SFMNI (ci-après « CGV ») après la remise d'un devis puis la signature d'un bon de commande, Que le moteur sur le bateau « ZEPHYR » de M. [Z] a été installé et facturé en décembre 2014 par la société SFMNI et mis en service le 15 janvier 2015 après vérification de la société MTU, fournisseur du dit moteur, Que ce moteur a fait l'objet de différents dysfonctionnements au cours des années 2015 à 2017, Qu'en date du 5 décembre 2017, dans le cadre des opérations d'expertise amiable, missionnées par la Compagnie d'assurance HELVETIA, assureur de M. [Z], M.[N]Y Expert a demandé à la SFMNI un décompte des frais engagés afin de renseigner les assureurs, Que ce décompte, matérialisé par un devis en date du 5 décembre 2017, a été établi par M.[H]I gérant de la SFMNI et transmis le 19 décembre 2017 par mail, à M.[N]Y Expert, Que le 18 janvier 2018, M[N]Y, en a accusé réception à M.[H]I, par mail, Que ce devis représentant la somme de 35 892,79 € HT, a été transformé en facture en date du 5 décembre 2017, puis ramené à la somme de 27 146,62 € HT, dans le cadre du rapport de M.[X]y [P], Expert judiciaire, Attendu que le Tribunal de commerce de Pontoise suivant assignation en référé délivrée par M [Z] en date du 29 mai 2018 aux sociétés SFMNI, MTU FRANCE, MTU ALLEMAGNE, SARL GRIBOVAL, a sollicité la désignation d'un Expert Judiciaire, Que par Ordonnance en date du 14 juin 2018 le Tribunal de Pontoise a nommé en qualité d'expert M.[X]y [P], Expert judiciaire, afin notamment de : « … Rechercher l'origine des pannes et des désordres et dire si elles résultent de vices cachés de tout ou partie des pièces… » Que cette même Ordonnance de référé en date du 14 juin 2018 a notamment donné par ailleurs pour mission à M. [P], Expert judiciaire de : « Décrire et rechercher l'étendue des interventions réalisées par la SFMNI et par la société GRIBOVAL pour y remédier et leur coût ». Que le 27 octobre 2020, M. [P] a rendu son rapport d'expertise judiciaire, Attendu que le 20 mars 2025, le Tribunal de commerce d'Evreux s'est déclaré compétent pour avoir à connaître de l'assignation de la SFMNI à l'encontre de M. [Z], Que le 18 octobre 2021 la société SFMNI assignait M. [Z] en ouverture de rapport afin d'obtenir le paiement de la somme de 27 146,62 € HT, soit un montant de 32 575,94 € TTC, Que l'article 11 : « Prescription » des Conditions Générales de Ventes de la SFMNI stipule que : « Il est convenu entre SFMNI et le Client que toutes les actions, portant sur les prestations et ventes de SFMNI, sont prescrites dans un délai d'un (1) an à compter de la réception / livraison desdites prestations et ventes ». Qu'il ne s'agit pas d'une « facture antidatée par la SFMNI » mais d'un décompte établi sous forme de devis, communiqué à M.[N]Y, Expert avec M. [Z] en copie, Que la SFMNI est intervenue à bord du ZEPHYR pour effectuer un diagnostic, commander et remplacer le collecteur d'échappement et ce à trois reprises. Que ces interventions de réparation du moteur ont été converties en facture, avant d'être en définitif réduite à la suite de la prise en charge de la fourniture des deux collecteurs par le motoriste, la société MTU. Que M. [P], Expert Judiciaire, a mentionné en page 41 de son rapport au titre des travaux de réparation : « Cette facture avait été établie, avant même le positionnement du motoriste, sur une éventuelle prise en charge au titre de la garantie ; comme le précise la société SFMNI dans ses écrits récapitulatifs, les postes de déplacement, consommable et refroidisseur d'huile sont exclus de la garantie. La prise en compte de ces éléments a conduit la société SFMNI à revoir cette facture pour un total de 27.146,22 € HT. Qu'il convient de retenir au titre de l'évènement. » Que c'est la société MTU France qui a pris en charge le remplacement des collecteurs. Que l'article 11 des CGV ne vise pas expressément les actions en paiement, les actions en recouvrement de créance et les actions relatives au règlement des factures. Que les CGV ne visent seulement que les actions « portant sur les prestations et ventes ». Que cette formulation ne concerne que les litiges relatifs à l'exécution ou à la qualité des prestations, et non l'obligation autonome de payer une dette certaine. Que la présente instance ne tend pas à remettre en cause les prestations exécutées ni les ventes réalisées, et qu'elle a exclusivement pour objet le recouvrement d'une créance de somme d'argent correspondant à une facture impayée. Qu'une telle action en paiement n'est pas expressément visée par la clause de prescription conventionnelle, et ne saurait, compte tenu de son caractère dérogatoire au délai légal de prescription, être incluse par voie d'interprétation extensive. Que selon l'article 2224 du Code civil « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. »: Qu'entre professionnels, l'article 2254 du Code civil autorise l'aménagement conventionnel de la prescription, sous réserve notamment qu'elle ne soit pas réduite à moins d'un an Qu'il n'y a pas eu d'accord entre les parties pour abréger le délai de prescription de droit commun concernant les actions en paiement de dettes impayées. Que passé le délai du 15 janvier 2016, pour la SNIFF, ses interventions n'ont plus été sous couvert de la garantie contractuelle, Que le délai de prescription de droit commun (article 2224 du Code civil) est de 5 ans, et ne commence pas forcément à la date du fait générateur, mais le 20 octobre 2017, date de remise du rapport de M. [P]. Que les interventions de la SFMNI ayant conduit à l'établissement de la facture n° F17DA736 du 5 décembre 2017 ont été considérées par l'Expert Judiciaire [P] comme des frais engagés par la SFMNI. Qu'en conséquence, ces frais engagés ne sont pas considérés comme des prestations soumises à ces conditions générales de vente. Que le rapport de M. [P], expert judiciaire, rendu en date du 27 octobre 2020 a retenu le quantum de 27 146,62 € HT pour les frais engagés au titre de l'évènement par la SFMNI, Qu'il y a lieu de considérer que les conditions générales de vente ne sont pas applicables dans ce présent litige, et que l'action se prescrit par 5 ans. Que M. [Z] a contacté la SFMNI en juillet 2016 à la suite d'une panne, et à sa demande a effectué un diagnostic qui a permis de constater qu'un collecteur d'échappement tribord du moteur était percé. Que la SFMNI est intervenue 3 fois pour remplacer ce même collecteur, ces derniers ont été commandés auprès de MTU (fournisseur du moteur). Que la garantie du constructeur a été mise en œuvre par SFMNI, ce qui n'est pas contesté, Que depuis la survenance des premiers dysfonctionnements, la SFMNI a toujours indiqué être intervenue au titre de sa garantie, Que la SFMNI a justifié la destruction des collecteurs percés qui devaient être soumis à l'analyse d'un laboratoire indépendant aux motifs qu'elle les avait remplacés sous garantie et qu'elle prenait à sa charge ses différentes interventions. Que la SFMNI a établi un devis correspondant à des prestations réalisées sous garantie pour justifier le montant du préjudice subi par M. [Z], Que « La Sté SFMNI a remplacé le collecteur, qui était fuyard vers l'intérieur ; cette pièce a été remplacée dans le cadre de la garantie en juillet 2016. Le collecteur, nouvellement installé, a fui vers l'extérieur (dans le compartiment machine) fin février/début mars 2017, remplacé également par la Sté SFMNI » (p. 10 du rapport de M. [P]), Que « Ets GRIBOVAL est intervenu en décembre 2016, à la requête de Monsieur [Z], pour procéder à un relevé d'isolement de l'installation, à l'exception du moteur ; l'exclusion du moteur était liée à sa garantie en cours » et « Monsieur [Z] avait souhaité une assistance, en parallèle de la garantie moteur » (p. 13 du rapport de M. [P]), Que « La Sté MTU Allemagne n'a pas réclamé d'analyse et a pris le remplacement en garantie ; Le collecteur a été remplacé en juillet 2016, sans facturation » (p. 18 du rapport de M. [P]) Que « Le collecteur a été envoyé en Allemagne et la policy acceptée avant les résultats d'analyse, qui ont été communiqués quelques mois après » (p. 19 du rapport de M. [P]), Que ce devis a été transformé en facture, à l'initiative de SFMNI alors que : « SFMNI (…) avait établi un décompte des frais engagés fin 2017, à la demande de l'expert de Monsieur [Z], afin de renseigner les assureurs sur l'ampleur financière du dossier; Ce décompte a été matérialisé par un devis, transformé ultérieurement en facture, sans modification de date, reprenant les frais de plusieurs interventions et le remplacement des pièces (2 collecteurs d'échappement et un réfrigérant d'huile) », Que l'expert M. [P] avait pour mission de chiffrer le préjudice de M. [Z] (« la mission ne prévoit pas d'examiner les préjudices de l'ensemble des parties, mais ce poste est limité aux seuls préjudices de Monsieur [Z] » ) (p. 33 du rapport de M. [P]). Que le 2 octobre 2018, l'expert M. [P] demandait à la SFMNI d'exclure de sa facture les interventions réalisées au titre de sa garantie en supprimant la prise en charge des collecteurs. SFMNI s'exécutait en établissant une nouvelle facture de 27.146,62 EUR HT mais maintenait de son propre chef les postes de déplacement, les consommables et le refroidisseur d'huile aux motifs qu'ils seraient exclus de sa garantie. Que l'affirmation selon laquelle cette facture a été émise après expiration de la garantie contractuelle apparait comme mal fondée, Qu'elle est également contradictoire avec la citation de M.[N]Y reprise par les juges qui considèrent qu'elle doit être « retenue au titre d'événement ». Que les postes de la facture ne sont appuyés par aucune feuille d'intervention et aucun justificatif démontrant la réalité des sommes qui auraient été engagées pour le compte de M. [Z]. Qu'une facture qui est établie à la suite d'un devis et qui n'a pas été accepté ne peut donner lieu à une action en paiement, Que la jurisprudence est bien établie en ce sens. Que SFMNI justifie la demande de paiement de la somme de 32.575,94 € en arguant qu'il s'agit des « frais qu'elle a été contrainte d'engager lors de ses interventions hors garantie sur le bateau de Monsieur [Z] et de ses interventions dans le cadre des opérations d'expertise menées par l'Expert Judiciaire [P] » (Conclusions SFMNI n°2 p.17). Que ces éléments démontrent qu'en fait la période de garantie courait encore, Que cette somme correspond bien à une facture qui n'a jamais fait l'objet d'un quelconque devis, qui de surcroît n'a jamais pu être acceptée par M. [Z]. Qu'en conséquence l'action de la société SFMNI est mal fondée, Qu'en conséquence la SFMNI qui sollicite du Tribunal qu'il condamne M. [Z] à lui régler la somme de 32 575,94 € TTC au titre des frais engagés ne peut aboutir. Sur la demande de garantie des vices cachés par M. [Z] Que le 13 janvier 2023, par conclusions n°2, M [Z] a formé des demandes reconventionnelles à l'encontre de la SFMNI, sur le fondement de la garantie des vices cachés, Que la SFMNI soulève les dispositions des articles L5113-4 à L5113-6 du Code des transports qui régissent la garantie des vices cachés du constructeur de navire. Que la SFMNI tire la conséquence que : « …En cas de vice caché, l'action en garantie contre le constructeur se prescrit par un an à compter de la date de la découverte du vice caché… » Que la cinquième partie du Code des transports (articles L5000-1 à L5795-14) intitulée « Transport et navigation maritime » réglemente spécifiquement la matière maritime. Que l'article L5000-2 du même code dispose : « I. — Sauf dispositions contraires, sont dénommés navires pour l'application du présent code : I° Tout engin flottant, construit et équipé pour la navigation maritime de commerce, de pêche ou de plaisance et affecté à celle-ci ; 2° Les engins flottants construits et équipés pour la navigation maritime, affectés à des services publics à caractère administratif ou industriel et commercial (…) » Que la jurisprudence a rappelé que n'est pas un navire l'engin flottant qui n'est pas habituellement affecté à la navigation en mer (Com. 6 décembre 1976, n° 75-12.057 P : DMF 1977. 513). C'est le cas du bateau de rivière. Que le ZEPHYR est un bateau exploité par M. [Z], en sa qualité de transporteur fluvial comme pousseur de la barge « BIGFOOT » et que le certificat d'immatriculation du ZEPHYR a été signé par le Chef du département de la sécurité des transports fluviaux. Que ce bateau n'est pas affecté à la navigation maritime. Il ne s'agit donc pas d'un navire au sens de l'article L5000-2 du Code des transports. Que ces dispositions sur le vice caché du navire, qui dérogent au droit commun, ne sont donc pas applicables. Qu'aux termes de l'article 1648 du code civil l'action en garantie des vices cachés doit être intentée dans le délai de deux ans à compter de la découverte du vice, Que la jurisprudence considère que le point de départ du délai ne commence à courir que lors du dépôt du dernier rapport d'expertise ayant permis de déterminer la nature et la cause exacte du vice : « Mais attendu que l'arrêt retient souverainement que le vice affectant les ardoises était un vice caché qui n'a été mis en évidence que par le dépôt du rapport d'expertise et que l'entreprise X…, qui n'avait connu qu'à la date de ce dépôt la cause des désordres, avait agi à bref délai en assignant son fournisseur moins de six mois après ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé » (Civ. 3e, 26 févr. 1986, 84-15.080) « C'est dans l'exercice de leur pouvoir souverain que les juges du fond, qui ont retenu que l'acheteur d'un véhicule automobile n'avait eu véritablement connaissance du vice l'atteignant qu'au jour de la notification du rapport d'expertise, ont fixé à cette date le point de départ du bref délai imparti par l'article 1648 du Code civil » (Civ. 1ère, 11 janv. 1989, n° 87-12.766) ; Que c'est en effet le dépôt du rapport d'expertise en date du 27 octobre 2017 qui porte, de manière certaine, à la connaissance de l'acheteur la nature exacte et le degré de gravité du vice, Que comme pour le délai de prescription de droit commun, visé ci-avant, le délai ne commence pas forcément à la date du fait générateur, mais le 20 octobre 2017, date de remise du rapport de M. [P]. Qu'en conséquence l'action en garantie des vices cachés n'est pas prescrite Que selon les dispositions de l'article 1641 du Code civil : « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus ». Que l'action en garantie des vices cachés doit être démontrée selon trois éléments principaux, l'existence d'un défaut ou vice, le caractère caché du vice, et l'antériorité du vice à la vente. Que le rapport d'expertise judiciaire déposé en date du 27 octobre 2020 souligne des manquements des deux parties et qu'il n'est pas parvenu à une décision certaine sur l'origine des désordres. Que les collecteurs d'échappement percés n'ont pu être récupérés et qu'il n'a pu être statué sur les modes de dégradations de ces derniers, Qu'en 2017, les conclusions de l'expertise technique de la société VERIMARINA concluait : « Ces dégradations sur les installations mécaniques sont très certainement dues à un ou plusieurs défauts d'isolements sur les installation électriques », Que dans son rapport, à la suite de la réunion d'expertise amiable du 2 février 2018, M.[N]Y, l'Expert du CESAM, avait écrit : « En fin de réunion, il ne semble pas faire de doute qu'un problème électrique inhérent au bateau est à l'origine des différentes avaries » Que lors du déroulement de l'expertise judiciaire, différents experts et conseils techniques sont intervenus, notamment : * Le 15 mars 2019, les conclusions du rapport du CETIM (Centre Technique des Industries Mécaniques) suite aux mesures d'isolement électrique en mars, ne mentionnant aucune nonconformité, ni anomalies de l'installation, * Le 26 mars 2019, le rapport du CETIM, relève qu'après une analyse de risque, les surfaces en contact avec le liquide de refroidissement du collecteur d'échappement à eau sont susceptibles d'être dégradées par les phénomènes suivant : usure par cavitation, usure par érosion, usure assistée par corrosion, * Le 26 septembre 2019, Endoscopie du collecteur d'échappement avec la société GM CONSULTANT, qui ouvre sur des actions complémentaires à mener, * Le 1er octobre 2020 note de M OILLIC (GMC CONSULTANT) qui soulève des problèmes de pression et de joint du bouchon de pressurisation * Le 21 mars 2021, remise du rapport de M.[N]Y, Commissaire d'avaries du CESAM, faisant la synthèse des différentes expertises Que M [P], expert judiciaire aborde la question du vice caché en page 38 de son rapport : « Cette notion se référant à des considérations juridiques, je me limiterai à aborder le seul aspect technique, selon lequel : Le moteur fonctionne en dégradé, en raison d'un manque d'entretien, et ce, malgré les préconisations du motoriste pour les mesures correctives (devis du mois de janvier 2018) et préventive (visite des 6000 heures), pas plus qu'il n'a été produit les factures pour les visites intermédiaires. Les températures excessives, rapportées par le marinier, ne sont pas corroborées par les paramètres de fonctionnement, communiqués par le motoriste : Cela n'est pas de nature à considérer que la charge du moteur ne serait pas conforme à l'usage de l'unité. Le moteur étant neuf, les désordres ne pouvaient être antérieurs à la vente, et ne le rendent pas impropre à son usage… ». Que pour la SFMNI, tous les éléments d'analyse vont dans le sens de la présence d'un défaut d'isolement qui a dû se produire après 2 300 heures d'utilisation, qui aura été solutionné à la période où le troisième collecteur a été remplacé après 4 400 heures d'utilisation du moteur. Que L'Expert Judiciaire n'a pas retenu cette hypothèse, mais n'a pas été en mesure d'expliquer l'origine des percements du collecteur. Que M [P] relève par ailleurs, page 38 du rapport : « Les parties ont fait valoir leur avis dans la phase récapitulative ; Il en est ressorti 3 avis différents, sur 4 parties, sachant que l'une d'elle ne s'est pas prononcée, comme suit : Défaut d'isolement Pression insuffisante du vase d'expansion Absence d'entretien » Que M [W], expert technique mandaté à la demande de M. [Z], a noté dans sa note technique du 8 novembre 2022 que : « L'origine du problème prend sa source dans la conception et l'installation de la motorisation puisque dès le début il y a eu des problèmes identiques sous garantie. Comme la SFMNI a réalisé l'ensemble de l'installation, il est par nature entièrement responsable de la situation et c'est à lui éventuellement de mettre en cause son ou ses fournisseurs. La SFMNI a plusieurs fois au titre de la garantie remplacé le même composant : le collecteur. Cela indique bien son implication et sa responsabilité… » Que M. [W] à la suite des différentes expertises a déterminé que la cavitation était la cause des dommages, elle-même causée par les problèmes de pressurisation du circuit. Que selon M. [W] « Suite à la remise en état de la pressurisation du circuit de refroidissement, par pose d'un joint sur le bouchon de pressurisation, fin 2017, aucun nouveau désordre n'aurait été relevé sur les collecteurs, ce qui permettait de supposer que l'absence de joint générait un phénomène de cavitation au sein du liquide de refroidissement. » (p.7) Que le bouchon de pressurisation avait été fourni par SFMNI et installé sans joint, ce qui implique un défaut de conception du moteur puisqu'après l'installation du joint, les problèmes avaient été résolus, et que ce défaut, inhérent au moteur, est antérieur à son installation. Que le rapport de M [P] souligne en page 38 : « La pression insuffisante dans le vase d'expansion a été soulevé dans les états récapitulatifs. Les parties qui ont soulevé ces argumentations, n'ont pas sollicité d'investiguer dans ce sens au cours du suivi du dossier… » Que l'expert M. [W] est intervenu postérieurement aux expertises amiables et à l'expertise judiciaire, dont le rapport a été déposé le 27 octobre 2020, et que cette expertise réalisée à la demande de M. [Z] est non contradictoire, Que les visites des 1 000, 2 000, 3 000, 4 000, 6 000 heures ne sont nullement étayées par la production de factures. Qu'aucune des parties n'apporte la preuve de l'entretien du moteur du bateau, étayée par la présentation de factures Que seul le défaut d'entretien était étayé par les devis établis en janvier 2018, sans qu'ils n'aient été engagés…« L'engagement des travaux, repris dans ce devis, associé aux visites préconisées par le motoriste auraient été de nature à résoudre les problèmes de surchauffe et ajuster les paramètres de fonctionnement du moteur, pour apprécier ensuite les éventuelles extensions du périmètre des recherches à engager…» Que selon M [P], : « …il en résulte que le manque d'entretien, postérieur au mois de janvier 2018, a eu un rôle prépondérant dans la survenance des désordres affectant le moteur du ZEPHIR ; comme cela avait été exposé ; l'impossibilité d'engager des analyses sur le collecteur endommagé en juillet 2016, qu'il convenait d'effectuer « en premier lieu », selon les termes de la mission, n'a pas permis de déterminer le processus initial, ayant provoqué son perçage. Que selon le rapport de M. [P] : « Le patron marinier ne s'est pas conformé aux préconisations du motoriste, en termes de maintenance du moteur (visite des 6 000 h non effectuée), et du remplacement des réfrigérants. Cela contribue également au fonctionnement du moteur en dégradé, qui relève d'un manque d'entretien, pour la période postérieure au mois de 01/2018 » Que le rapport souligne à plusieurs titres que l'entretien du moteur n'a pas été conforme aux préconisations du motoriste. Que selon M [P] : « Le remplacement des trois collecteurs au titre de la garantie et de la policy tend à montrer que les désordres ne sont pas consécutifs à la conduite, ni à l'entretien du moteur. » Que M [Z] est compétent en matière de navigation fluviale, mais qu'il n'est pas spécialiste des moteurs, Que M. [Z] soutient que les incidents survenus sur le bateau « ZEPHYR » ont diminué l'usage du bateau au point qu'il n'aurait jamais acquis le moteur ou n'en aurait donné qu'un moindre prix s'il les avait connus. Que 3 ans après le dépôt du rapport de l'Expert, M. [Z] ne démontre pas une diminution de l'usage, étant par ailleurs rappeler que l'expertise a conclu que « le moteur fonctionne en dégradé, en raison d'un manque d'entretien, et ce, malgré les préconisations du motoriste pour les mesures correctives (devis du mois de janvier 2018) et préventive (visite des 6 000 heures), pas plus qu'il n'a produit les factures pour les visites intermédiaires » (page 38 du rapport) ; Qu'il était indiqué lors du dépôt du rapport de l'Expert Judiciaire [P] en octobre 2020, qu'il s'était écoulé 7 500 heures de fonctionnement sans nouveau percement d'un collecteur d'échappement tribord. Qu'aucun nouveau percement d'un collecteur d'échappement tribord n'ayant eu lieu depuis le dernier remplacement du collecteur en septembre 2017 sur le bateau de M. [Z], Que M. [Z] n'a pas produit de relevé actualisé et probant faisant état du nombre d'heures actuel du moteur. Qu'en réponse aux questions posées, M [P], expert judiciaire : « A donné un avis sur l'origine des pannes et des désordres, sur la base des constatations, investigations et analyses réalisées au contradictoire des parties, qui sont exposés au chapitre « avis de l'expert », Et renseigné le Tribunal sur l'aspect des vices cachés, de tout ou partie des pièces, de défaut de conception du moteur, ou d'un mauvais montage ; A donné son avis sur la réparabilité du moteur, dont le coût résulte des devis transmis, mais non engagés ». Qu'en l'occurrence, l'expert M. [P] n'est pas parvenu à une conclusion certaine quant à l'origine des défauts. Que l'arrêt d'activité de M. [Z] n'est pas assorti de justificatif et n'est pas démontré, Que M. [P] souligne que les travaux de réparabilité sont retenus pour un montant de 27 146,62 €. Que si les différentes pannes et dysfonctionnements dans la période de juillet 2016 à septembre 2017 sont avérés, Que ces dysfonctionnements n'étaient apparents à chacune des parties lors de la vente du dit moteur, Qu'il n'est pas démontré de façon certaine la réalité de l'antériorité du défaut de fonctionnement, Qu'en conséquence la garantie des vices cachés ne peut être appelée Que le 23 mars 2023, la société SFMNI assignait en intervention forcée la société ROLLS-ROYCE venant aux droits de la société MTU FRANCE en garantie, Que l'action de la SFMNI à l'encontre de la société ROLLS ROYCE SOLUTIONS FRANCE, venant aux droits de la société MTU FRANCE, n'est pas une action en paiement mais une action en garantie. Que le délai de prescription abrégé d'un an prévu à l'article L.110-4 paragraphe II du Code de commerce n'a pas lieu de s'appliquer, Que la société ROLLS ROYCES SOLUTIONS FRANCE se prévaut des articles L.5113-4 à L.5113-6 du Code des transports et expose que l'action de la SFMNI à son encontre était soumise à un délai de prescription d'un an, à compter de la remise du rapport, délai expiré depuis le 27 octobre 2021. Que la société ROLLS ROYCE SOLUTIONS FRANCE n'est ni constructeur d'un navire, ni une entreprise qui a procédé à la réparation d'un navire et comme elle le souligne, « …puisque l'Expert n'a pas conclu à l'existence d'un vice caché », Que ce bateau n'est pas affecté à la navigation maritime. Il ne s'agit donc pas d'un navire au sens de l'article L5000-2 du Code des transports. Que ces dispositions sur le vice caché du navire, qui dérogent au droit commun, ne sont donc pas applicables Que la date de référence pour la demande en garantie de la société SFMNI est la date du rapport d'expertise, le 27 octobre 2020, Que pour la société ROLLS ROYCE SOLUTIONS FRANCE, la date du rapport d'expertise, le 27 octobre 2020, « ne saurait être retenue comme le point de départ de la découverte d'un vice caché, puisqu'aucun vice caché n'a été découvert à la suite de cette expertise », Que le délai de prescription quinquennal de droit commun court à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer, conformément à l'article 2224 du Code civil, et non à compter de l'exécution des prestations de réparation, Que M. [Z] a formé une demande reconventionnelle en garantie des vices cachés le 13 janvier 2023. Que le 22 mars 2023, moins de trois mois après la date à laquelle la SFMNI a connu les faits lui permettant d'exercer son droit à garantie, la SFMNI a assigné la société ROLLS ROYCE SOLUTIONS FRANCE, soit avant l'expiration du délai de prescription de droit commun. Qu'aux termes de l'article 1648 du code civil l'action en garantie des vices cachés doit être intentée dans le délai de deux ans à compter de la découverte du vice, Que c'est en effet le dépôt du rapport d'expertise en date du 27 octobre 2020 qui porte, de manière certaine, à la connaissance de l'acheteur la nature exacte et le degré de gravité du défaut, Qu'en conséquence l'action en garantie des vices cachés de la SFMNI n'est pas prescrite Attendu qu'il y a lieu d'ordonner la jonction des instances, Et que les dysfonctionnements décrits ont fait l'objet de diverses expertises, contradictoires dans leurs conclusions, que l'expertise judiciaire n'a pu conclure en terme de vice caché, et que les manquements relevés sont imputables aux deux parties, Qu'il y a lieu de juger inapplicables les Conditions Générales de Vente de la SOCIETE FRANCILIENNE DE MECANIQUE NAVALE ET INDUSTRIELLE. Que l'action de la SOCIETE FRANCILIENNE DE MECANIQUE NAVALE ET INDUSTRIELLE est recevable, Que l'action de la SOCIETE FRANCILIENNE DE MECANIQUE NAVALE ET INDUSTRIELLE n'est pas prescrite, Que l'action de la SOCIETE FRANCILIENNE DE MECANIQUE NAVALE ET INDUSTRIELLE est mal fondée, Que la demande reconventionnelle en garantie des vices cachés de Monsieur [Z], n'est pas prescrite, Que les désordres affectant le moteur de type MTU 16V2000M61, installé sur le bateau « ZEPHYR » de Monsieur [Z] ne sont pas antérieurs à la vente, Que la demande reconventionnelle en garantie des vices cachés de Monsieur [Z] est mal fondée Qu'il y a lieu de débouter Monsieur [Z] de sa demande reconventionnelle en garantie des vices cachés, Qu'il y a lieu de juger recevable la demande de la SOCIETE FRANCILIENNE DE MECANIQUE NAVALE ET INDUSTRIELLE à l'encontre de la société ROLLS ROYCE SOLUTIONS FRANCE, venant aux droits de la société MTU France, en ce qu'elle n'est pas prescrite ; Qu'il y a lieu de juger la SOCIETE FRANCILIENNE DE MECANIQUE NAVALE ET INDUSTRIELLE mal fondée en sa demande à l'encontre de la société ROLLS ROYCE SOLUTIONS FRANCE, en ce que le vice caché n'a pas été démontré, Qu'il y a lieu de juger que M. [Z] n'a jamais donné son accord au devis de SFMNI du 5 décembre 2017. Qu'il y a lieu de débouter la société SFMNI de sa demande de paiement de la facture du 5 décembre 2017 ; Qu'il n'y a pas lieu à réparation de préjudice de M. [Z], la demande en garantie des vices cachés n'ayant pas été démontrée, Qu'il n'y a pas lieu à indemniser une perte d'exploitation, la justification et les documents présentés ne sont pas probants quant à l'arrêt éventuel de l'activité et M. [Z] n'a pas présenté de bilans pour les différents exercices, bilans qui auraient pu attester des pertes réclamées, Qu'il y a lieu de débouter la société SFMNI, M. [Z] et la société ROLLS-ROYCE SOLUTIONS FRANCE en leurs autres demandes, Qu'il n'y a pas lieu à condamnation au titre de l'article 700 du CPC, Qu'il y a lieu de condamner la société SFMNI aux entiers dépens
Dispositif
PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort. ORDONNE la jonction des instances enrôlées sous les numéros 2021F00143 et 2023F00045, DIT que les Conditions Générales de Vente de la SOCIETE FRANCILIENNE DE MECANIQUE NAVALE ET INDUSTRIELLE, sont inapplicables, DIT que l'action de la SOCIETE FRANCILIENNE DE MECANIQUE NAVALE ET INDUSTRIELLE est recevable, DIT que l'action de la SOCIETE FRANCILIENNE DE MECANIQUE NAVALE ET INDUSTRIELLE n'est pas prescrite, DIT que l'action de la SOCIETE FRANCILIENNE DE MECANIQUE NAVALE ET INDUSTRIELLE est mal fondée, DIT que la demande reconventionnelle en garantie des vices cachés de Monsieur [Z], n'est pas prescrite, DIT que les désordres affectant le moteur de type MTU 16V2000M61, installé sur le bateau « ZEPHYR » de Monsieur [Z] ne sont pas antérieurs à la vente, DIT que la demande reconventionnelle en garantie des vices cachés de Monsieur [Z] est mal fondée DEBOUTE Monsieur [Z] de sa demande reconventionnelle en garantie des vices cachés, DIT que la demande de la SOCIETE FRANCILIENNE DE MECANIQUE NAVALE ET INDUSTRIELLE à l'encontre de la société ROLLS ROYCE SOLUTIONS FRANCE, venant aux droits de la société MTU France, est recevable, DIT que la SOCIETE FRANCILIENNE DE MECANIQUE NAVALE ET INDUSTRIELLE est mal fondée en sa demande à l'encontre de la société ROLLS ROYCE SOLUTIONS FRANCE, DIT que Monsieur [Z] n'a jamais donné son accord au devis de SFMNI du 5 décembre 2017. DEBOUTE la société SOCIETE FRANCILIENNE DE MECANIQUE NAVALE ET INDUSTRIELLE de sa demande de paiement de la facture du 5 décembre 2017 ; DIT qu'il n'y a pas lieu à réparation de préjudice de Monsieur [Z], DIT qu'il n'y a pas lieu à indemniser une perte d'exploitation de Monsieur [Z], DEBOUTE la société SOCIETE FRANCILIENNE DE MECANIQUE NAVALE ET INDUSTRIELLE, Monsieur [Z] et la société ROLLS-ROYCE SOLUTIONS FRANCE en leurs autres demandes, DIT qu'il n'y a pas lieu à condamnation au titre de l'article 700 du CPC, CONDAMNE la société SOCIETE FRANCILIENNE DE MECANIQUE NAVALE ET INDUSTRIELLE aux entiers dépens, dont frais de greffe de la présente décision liquidés à la somme de 89,67 euros. Ainsi prononcé par la mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal de Commerce d'EVREUX le 30 juillet 2026 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. La minute est signée par M. Jérôme GAUDRIOT, Juge et par le Greffier Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN.
Texte intégral
[CS1]12702504706616@0[/CS1] TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVREUX AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 JUILLET 2026 Références : 2021F00143 / 2023F00045 ENTRE : La SARL SOCIETE FRANCILIENNE DE MECANIQUE NAVALE ET INDUSTRIELLE S.F.M.N.I. immatriculée au RCS de Versailles sous le numéro 377 780 739, Dont le siège social est [Adresse 1] Représentée par AARPI MBAA prise en la personne de Me Philippe BUISSON (PARIS) ayant comme correspondant la SCP BARON COSSE ANDRE pris en la personne de Me Pierre DELANNAY (EVREUX) Comparante en la personne de Me Pierre DELANNAY PARTIE EN DEMANDE, d'une part, ET M. [D] [Y] [T] [Z], entrepreneur individuel, immatriculé sous le numéro SIREN [Numéro identifiant 1], Domicilié[Adresse 2] Représenté par la SCP VILLENEAU ROHART SIMON & Associés prise en la personne de Me LOOTGIETER (PARIS) ayant comme correspondant la SELARL EHMA AVOCATS prise en la personne de Me Marion AUBE (EVREUX) Comparant par Me LOOTGIETER PARTIES EN DÉFENSE, d'autre part, ET ENCORE: La SAS Rolls-Royce Solutions France immatriculée au RCS de Pontoise sous le numéro 435 058 706, Dont le siège social est [Adresse 3] Représentée par HARM-AVOCATS en la personne de Me Eric HARM ayant comme correspondant la SCP SPAGNOL DESLANDES MELO prise en la personne de Me Laurent SPAGNOL (EVREUX) Comparante par Me Amanda RAFIDIARIMANDA PARTIE DEFENDERESSE EN INTERVENTION FORCEE, d'autre part, COMPOSITION DU TRIBUNAL : L'affaire a été plaidée et débattue à l'audience publique du Tribunal de Commerce d'EVREUX du 4 juin 2026, composée de M. Jérôme GAUDRIOT, Président de l'audience, Mme Nathalie LAMARRE et Mme Cécilie BENARD, Juges, et Me Victorine DAVID, Greffier, lesquels juges ont délibéré LE TRIBUNAL, après audition des avocats des parties de cause en leurs explications et en avoir délibéré, conformément à la loi. LES FAITS La société SFMNI, concessionnaire de la société MTU FRANCE (filiale française de MTU Allemagne fabricant de moteur pour bateaux) a commandé auprès de cette dernière un moteur suivant bon de commande en date du 30 juillet 2014, commande confirmée le 14 août 2014. La société MTFRANCE, a émis, le 5 novembre 2014, une facture d'un montant de 139 020 € à la société SFMNI. Au mois de décembre 2014, la société SFMNI a procédé à l'installation de ce moteur sur le bateau SEPHIR exploité par M. [D] [Z], pour un montant facturé de 239 970 € HT. Le moteur a été mis en service le 15 janvier 2015 à la suite d'un rapport de mise en service établi par la société MTU FRANCE. Aucun procès-verbal de réception n'a été établi et aucune réserve n'a été formulée. Le 18 janvier 2015, M. [D] [Z] a signalé à son assureur un échauffement de l'inverseur du moteur. Par la suite, plusieurs interventions ont été réalisées sur le collecteur d'échappement tribord : en juillet 2016, après 2 993 heures de fonctionnement, un premier remplacement du collecteur d'échappement tribord a été effectué ; le 28 décembre 2016, puis le 29 novembre 2017, des relevés d'isolement ont été réalisés par la société GRIBOVAL ; en mars 2017, après 3 697 heures de fonctionnement, le collecteur d'échappement tribord a été remplacé une seconde fois ; en septembre 2017, après 4 406 heures de fonctionnement, soit 709 heures après le précédent remplacement, le collecteur d'échappement tribord a été remplacé une troisième fois. Ces dysfonctionnements étaient susceptibles d'être liés à une anomalie d'origine électrique. En septembre 2017, M. [Z] a déclaré une avarie à son assureur, la compagnie HELVETIA qui désignait un expert, M. [N], commissaire d'avaries du CESAM. Après réparation et remplacement d'un collecteur, SFMNI considérait qu'il s'agissait peut-être d'un problème électrique et demandait à M. [Z] de faire intervenir un électricien (la société GRIBOVAL). Par acte du 29 mai 2018, M. [D] [Z] a saisi le juge des référés du tribunal de commerce de Pontoise afin d'obtenir la désignation d'un expert judiciaire et de voir notamment déterminer l'origine des désordres affectant le moteur, ainsi que dire s'ils résultaient de vices cachés affectant tout ou partie des pièces concernées. Ont été assignées à cette procédure les sociétés SFMNI, MTU et l'électricien GRIBOVAL. Par ordonnance du 14 juin 2018, le tribunal de commerce de Pontoise, avant dire droit et sans préjuger du fond du litige, a désigné Monsieur [R] en qualité d'expert judiciaire. L'expert a déposé son rapport le 27 octobre 2020. À cette date, le moteur totalisait environ 7 500 heures de fonctionnement sans qu'aucun nouveau percement du collecteur d'échappement tribord ne soit intervenu depuis janvier 2018. Par facture du 5 décembre 2017, la société SFMNI avait réclamé à M. [D] [Z] la somme de 35 892,79 euros hors taxes au titre du remplacement des trois collecteurs. À l'issue des opérations d'expertise, cette facture a été ramenée à la somme de 27 416,62 euros hors taxes, soit 35 575,94 euros toutes taxes comprises. Par acte du 18 octobre 2021, la société SFMNI a assigné M. [D] [Z] devant le tribunal de commerce d'Evreux afin d'obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 35 575,94 euros TTC. Par conclusions n° 2 du 13 janvier 2023, M. [D] [Z] a formé des demandes reconventionnelles à l'encontre de la société SFMNI sur le fondement de la garantie des vices cachés et sollicité sa condamnation au paiement de diverses sommes, notamment à hauteur de 296 665,63 euros ainsi que de 75 000 euros à titre de dommages et intérêts. Par acte du 22 mars 2023, la société SFMNI a assigné en intervention forcée la société ROLLS-ROYCE SOLUTIONS FRANCE, venant aux droits de la société MTU FRANCE, aux fins d'être garantie de toute condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre dans le cadre du litige l'opposant à M. [D] [Z], sur le fondement de la garantie des vices cachés. Par jugement du 20 mars 2025, le tribunal de commerce d'Evreux s'est déclaré compétent pour connaître de l'action engagée par la société SFMNI à l'encontre de M. [D] [Z] et a ordonné la jonction des procédures enregistrées sous les numéros 2021F00143 et 2023F00045. C'est ainsi dans ces conditions que se présente cette affaire. LA PROCEDURE Par acte de commissaire de justice en date du 18 octobre 2021 la société SFMNI a fait assigner pardevant ce tribunal Monsieur [D] [Z] aux fins comme il est dit en cet acte de : CONDAMNER Monsieur [D] [Y] [T] [Z] à payer à la Société Francilienne de Mécanique Navale et Industrielle - SFMNI, la somme de 32 575,94 € TTC ; CONDAMNER Monsieur [D] [Y] [T] [Z] à payer à la Société Francilienne de Mécanique Navale et Industrielle - SFMNI, la somme de 3 000 € en vertu des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; CONDAMNER Monsieur [D] [Y] [T] [Z] aux entiers dépens de la procédure. Par acte de commissaire de justice en date du 22 mars 2023, la société SFMNI a fait assigner en intervention forcée pardevant ce tribunal la société ROLLS-ROYCE SOLUTIONS FRANCE aux fins comme il est dit en cet acte de : JUGER la SOCIETE FRANCILIENNE DE MECANIQUE NAVALE ET INDUSTRIELLE - SFMNI bien- fondée dans son appel en garantie formée à l'encontre de la société ROLLS ROYCE SOLUTIONS FRANCE, venant aux droits de la société MTU FRANCE ; ORDONNER la jonction de la présente affaire avec l'affaire initiale enrôlée devant le Tribunal de Commerce d'EVREUX sous le numéro de rôle général 2021F00143 ; Si, par extraordinaire, le Tribunal faisait droit aux demandes reconventionnelles de Monsieur [D] [Z] et condamnait la SOCIETE FRANCILIENNE DE MECANIQUE NA VALE ET INDUSTRIELLE - SFMNI sur le fondement de la garantie des vices cachés, CONDAMNER la société ROLLS ROYCE SOLUTIONS FRANCE, venant aux droits de la société MTU FRANCE, à garantir la SOCIETE FRANCILIENNE DE MECANIQUE NAVALE ET INDUSTRIELLE - SFMNI de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais et accessoire au profit de Monsieur [D] [Z] sur le fondement de la garantie des vices cachés ; CONDAMNER tout succombant à payer à SOCIETE FRANCILIENNE DE MECANIQUE NAVALE ET INDUSTRIELLE - SFMNI la somme de 1.500 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNER tout succombant aux entiers dépens. Pour une bonne administration de la justice, vu la connexité des causes, il y a lieu de joindre les instances enrôlées sous les n° 2021F00143 et 2023F00045 et de statuer par une seule et même décision. Vu les renvois de l'affaire, LES PRÉTENTIONS DES PARTIES Vu les conclusions récapitulatives de la société SFMNI, Vu les conclusions de la société ROLLS ROYCE SOLUTIONS FRANCE, Vu les conclusions récapitulatives après jonction de M. [D] [Z], Dans ses conclusions récapitulatives la société SFMI demande au tribunal de : Sur l'application des Conditions Générales de Vente de la SOCIETE FRANCILIENNE DE MECANIQUE NAVALE ET INDUSTRIELLE : A titre principal, JUGER inapplicables les Conditions Générales de Vente de la SOCIETE FRANCILIENNE DE MECANIQUE NAVALE ET INDUSTRIELLE ; En conséquence, JUGER recevable l'action de la SOCIETE FRANCILIENNE DE MECANIQUE NAVALE ET INDUSTRIELLE en ce qu'elle n'est pas prescrite ; A titre subsidiaire, si le Tribunal venait à juger les Conditions Générales de Vente applicables : JUGER recevable l'action en paiement de la SOCIETE FRANCILIENNE DE MECANIQUE NAVALE ET INDUSTRIELLE en ce qu'elle n'est pas prescrite ; SUR LE FOND A titre principal, JUGER bien fondée l'action de la SOCIETE FRANCILIENNE DE MECANIQUE NAVALE ET INDUSTRIELLE ; En conséquence, CONDAMNER Monsieur [D] [Y] [T] [Z] à verser à la SOCIETE FRANCILIENNE DE MECANIQUE NAVALE ET INDUSTRIELLE, la somme de 32.575,94 € TTC majorée des intérêts de retard au taux légal à compter de l'assignation ; JUGER que les désordres affectant le moteur de type MTU 16V2000M61, installé sur le bateau « ZEPHYR » de Monsieur [D] [Y] [T] [Z], ne sont pas antérieurs à la vente ; JUGER prescrite l'action en garantie des vices cachés de Monsieur [D] [Y] [T] [Z] à l'encontre de la SOCIETE FRANCILIENNE DE MECANIQUE NAVALE ET INDUSTRIELLE ; JUGER mai fondée la demande reconventionnelle en garantie des vices cachés de Monsieur JUGER mal fondée la demande reconventionnelle en garantie des vices cachés de Monsieur [D] [Y] [T] [Z] ; En conséquence, DEBOUTER Monsieur [D] [Y] [T] [Z] de sa demande reconventionnelle en garantie des vices cachés ; A titre subsidiaire, si le Tribunal venait à accueillir la demande reconventionnelle en garantie des vices cachés, JUGER que Monsieur [D] [Y] [T] [Z] ne subit pas de préjudice du fait de la défectuosité du moteur vendu et de son installation à hauteur de 296 665,63 €, représentant le prix d'achat d'un moteur neuf identique de rendement équivalent ; DEBOUTER Monsieur [D] [Y] [T] [Z] de sa demande de condamnation de la SFMINI à l'indemniser du préjudice subi du fait de la défectuosité du moteur vendu et de son installation à hauteur de 296 665,63 €, sauf à parfaire, représentant le prix d'achat d'un moteur neuf identique de rendement équivalent ; JUGER que Monsieur l'Expert Judiciaire [P] a fixé à la somme de 46.460 € le préjudice de Monsieur [D] [Y] [T] [Z] au titre de sa perte d'exploitation ; JUGER que Monsieur [D] [Y] [T] [Z] a déjà été indemnisé à hauteur de 42.270,69 € par son assureur HELVETIA ASSURANCES SA au titre de sa perte d'exploitation ; RAMENER à la somme de 4.189,31 € le montant indemnisable du préjudice de perte d'exploitation subi par Monsieur [D] [Y] [T] [Z] Si, par extraordinaire, le Tribunal faisait droit aux demandes reconventionnelles de Monsieur [D] [Z] et condamnait la SOCIETE FRANCILIENNE DE MECANIQUE NAVALE ET INDUSTRIELLE – SFMNI sur le fondement de la garantie des vices cachés, JUGER recevable l'action de la SOCIETE FRANCILIENNE DE MECANIQUE NAVALE ET INDUSTRIELLE à l'encontre de la société ROLLS ROYCE SOLUTIONS FRANCE en ce qu'elle n'est pas prescrite ; JUGER la SOCIETE FRANCILIENNE DE MECANIQUE NAVALE ET INDUSTRIELLE - SFMNI bien- fondée dans son appel en garantie formée à l'encontre de la société ROLLS ROYCE SOLUTIONS FRANCE, venant aux droits de la société MTU FRANCE ; CONDAMNER la société ROLLS ROYCE SOLUTIONS FRANCE, venant aux droits de la société MTU FRANCE, à garantir la SOCIETE FRANCILIENNE DE MECANIQUE NAVALE ET INDUSTRIELLE - SFMNI de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais et accessoire au profit de Monsieur [D] [Z] sur le fondement de la garantie des vices cachés ; En tout état de cause, CONDAMNER Monsieur [D] [Y] [T] [Z] à payer à la SOCIETE FRANCILIENNE DE MECANIQUE NAVALE ET INDUSTRIELLE, la somme de 7 500 € en vertu des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER la société ROLLS ROYCE SOLUTIONS FRANCE à payer à SOCIETE FRANCILIENNE DE MECANIQUE NAVALE ET INDUSTRIELLE - SFMNI la somme de 6 500 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNER tout succombant aux entiers dépens. Dans ses conclusions récapitulatives après jonction M. [D] [Z] demande au tribunal de : JUGER que la clause de prescription d'un an stipulée dans les conditions générales de la SFMNI est applicable JUGER que la demande de paiement de SFMNI est prescrite ; DEBOUTER SFMNI de l'intégralité de ses demandes ; SUBSIDIAIREMENT JUGER que l'intervention de SFMNI repose sur des prestations réalisées au titre de sa garantie et consécutive à la défectuosité de l'installation du moteur à laquelle elle a, elle-même procédé ; JUGER que M. [Z] n'a jamais donné son accord au devis de SFMNI du 5 décembre 2017. JUGER que SFMNI ne justifie pas des prix pratiqués et des dépenses qu'elle aurait engagées; DEBOUTER SFMNI de sa demande de paiement de la facture litigieuse du 5 décembre 2017 ; SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE EN GARANTIE DES VICES-CACHÉS, JUGER que M. [Z] est bien-fondé à engager la responsabilité de SFMNI au titre de la garantie des vices-cachés ; CONDAMNER SFMNI à indemniser M. [Z] du préjudice subi du fait de la défectuosité du moteur vendu et de son installation à hauteur de 296.665,63 EUR, sauf à parfaire représentant le prix d'achat d'un moteur neuf identique de rendement équivalent; CONDAMNER SFMNI à indemniser M. [Z] à hauteur 75.000 EUR, sauf à parfaire, représentant la perte d'exploitation ; CONDAMNER SFMNI à payer à M. [Z] la somme de 10.000,00 EUR au titre de l'article 700 du CPC ainsi que les entiers frais et dépens de l'instance. Dans ses conclusions la société ROLLS ROYCE SOLUTIONS FRANCE demande au tribunal de : JUGER que l'action de la société SFMNI à l'encontre de la société Rolls-Royce Solutions France est prescrite soit à compter du 5 novembre 2015 par application des dispositions de l'article L.110.4 du code de commerce §2, soit à compter du 5 novembre 2019 par application des dispositions de l'article L.110.4 du code de commerce §1, soit à compter du 27 octobre 2021 par application des dispositions des articles L5113-4 à L5113-6 du code des transports, Condamner la société SFMNI au paiement à la société ROLLS ROYCE SOLUTIONS FRANCE de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. 1-Sur la recevabilité de l'action introduite par SFMNI 11 - Pour la société SFMNI : Les CVG de la SFMNI sont inapplicables au présent litige La SFMNI a assigné Monsieur [Z] en ouverture de rapport aux fins de confirmation du rapport d'expertise déposé le 27 octobre 2020 par M. [X] [P] et d'obtention du paiement de la créance retenue par l'Expert au titre de l'évènement, soit la somme de 27 146,62 € HT. En juillet 2016, alors que la garantie du constructeur de 12 mois était expirée et qu'elle n'était pas chargée de la maintenance, la SFMNI a été contactée par M. [Z] après 2.993 heures de fonctionnement à la suite d'une panne, et à sa demande a effectué un diagnostic qui a permis de constater qu'un collecteur d'échappement tribord du moteur était percé. La SFMNI est intervenue 3 fois pour remplacer ce même collecteur, ces derniers commandés auprès de MTU (fournisseur du moteur). Dans le cadre des opérations d'expertise amiable conduites par M. [G] [N], Commissaire d'Avaries du CESAM à [Localité 1], missionné par la Compagnie d'Assurance HELVETIA, assureur de M. [Z], il a été demandé à la SFMNI un décompte des frais engagés afin de renseigner les assureurs. La SFMNI a établi ce décompte des frais engagés fin 2017, sous forme de devis daté du 05 décembre 2017 pour un montant de 35 892,79 € HT. M [N] expert a accusé réception de ces éléments par mail du 12 janvier 2018, mail adressé par courriel à M. [H], gérant de la SFMNI. Ce même devis a été transmis par le Conseil de M. [Z] à M. [P] Expert judiciaire en date du 13 septembre 2018. Contrairement à ce que soutient M. [Z], il ne s'agit en aucun cas d'une « facture antidatée par la SFMNI » mais d'un décompte établi sous forme de devis, communiqué à M. [G] [N], Commissaire d'Avaries du CESAM, avec M. [Z] en copie. Devis qui a ensuite été, dans le cadre des opérations d'expertise judiciaire au moment où l'Expert s'est penché sur la question du chiffrage du coût des interventions réalisées, converti en facture, avant d'être en définitive réduite à la suite de la prise en charge de la fourniture des deux collecteurs par le motoriste, la société MTU. Par ailleurs, il convient de rappeler que la garantie constructeur est de 12 mois et que la SFMNI n'est pas intervenue à ce titre. M. [N], expert missionné par l'assureur de M. [Z], a d'ailleurs parfaitement indiqué que l'attribution des frais générés serait en fonction des investigations. Contrairement à ce qu'affirme M. [Z] dans ses conclusions n° 2 signifiées le 13 janvier 2023, il a déjà été démontré que les interventions de la SFMNI ayant conduit à l'établissement de la facture n° F17DA736 du 5 décembre 2017 ont été considérées par l'Expert Judiciaire M. [P] comme des frais engagés par la SFMNI et non comme des prestations soumises à ses conditions générales de vente. La garantie due par la SFMNI n'était que d'une année à compter de la livraison et de l'installation du moteur, soit du 15 janvier 2015 au 15 janvier 2016, passé ce délai, les interventions de la SFMNI n'ont plus été effectuées sous couvert de la garantie contractuelle » Compte tenu de la prise en charge par le motoriste (MTU) de 2 collecteurs, l'Expert Judiciaire a expressément retenu ce quantum de 27 146,22 € HT, relatif aux interventions de la SFMNI : « Qu'il convient de retenir au titre de l'évènement » (page 41 du rapport de l'expert). La garantie constructeur étant de 12 mois et la SFMNI n'est pas intervenue à ce titre, son intervention étant postérieure. La SFMNI est dès lors bien fondée à assigner M. [Z] sur le fondement du rapport d'expertise rendu le 27 octobre 2020 qui redonnait l'existence de la créance de 27 146,62 € HT au profit de la SFMNI, montant qui n'a jamais été réglé par M. [Z]. Il s'agit donc d'une assignation en ouverture de rapport pour obtenir le règlement de la somme retenue par l'Expert Judiciaire au titre de l'évènement et les CGV de la SFMNI n'ont en conséquence pas vocation à s'appliquer au présent litige. Le fait que HELVETIA ASSURANCES ait engagé en parallèle une action en responsabilité à l'encontre de la SFMNI devant le Tribunal de Commerce de Versailles ne démontre en rien l'application des CGV à la présente action. L'action introduite par la SFMNI est recevable car non prescrite (art 2224 du CC) Les travaux de réparations faites par la SFMNI ont donné lieu, le 5 décembre 2017, à l'émission d'un devis n° F 17 DA 736 pour un montant de 35 892.79 € HT. Monsieur [Z] a introduit une demande en référé expertise le 29 mai 2018. L'Ordonnance de référé rendue le 14 juin 2018 a notamment donné pour mission à M. l'Expert [X] [P] de : « … Décrire et rechercher l'étendue des interventions réalisées par SFMNI pour y remédier et leur coût ». C'est dans le cadre des opérations d'expertise judiciaire que le motoriste, la société MTU, s'est positionnée et a pris en charge la fourniture des collecteurs dans le cadre de la policy. L'Expert a déposé son rapport d'expertise le 27 octobre 2020. Dans son rapport, M. [P], après avoir constaté la révision du montant par la SFMNI à la suite de la prise en charge par le motoriste MTU, a retenu au profit de la SFMNI la somme de 27 146,62 € HT au titre de l'évènement. (Rapport d'expertise page 41) A la suite de la remise dudit rapport d'expertise, et en l'absence de réponse favorable à la demande de règlement, la SFMNI a assigné M. [Z] le 18 octobre 2021 en ouverture de rapport afin d'obtenir le paiement de cette créance. Il s'agit alors d'une action mobilière personnelle se prescrivant, conformément à l'article 2224 du Code civil, par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Il convient de retenir comme point de départ du délai de prescription le 27 octobre 2020, date de remise du rapport par lequel il a été reconnu l'existence de cette créance au titre de l'évènement. L'action en ouverture de rapport et en paiement de la facture de la SFMNI n'était pas prescrite le 18 octobre 2021. Il est demandé au Tribunal de juger l'action de la SFMNI recevable. A titre subsidiaire si le Tribunal venait à juger applicables les CGV de la SFMNI Pour rappel le Tribunal de Commerce d'Evreux s'est déclaré compétent pour avoir à connaître de l'assignation de la société SFMNI contre M. [Z]. Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par 5 ans (Art 2224 du Code civil) L'article 11 « Prescription » des Conditions Générales de Ventes de la SFMNI stipule que : « Il est convenu entre SFMNI et le Client que toutes les actions, portant sur les prestations et ventes de SFMNI, sont prescrites dans un délai d'un (1) an à compter de la réception / livraison desdites prestations et ventes ». Ladite clause aménage le délai de prescription des actions portant sur les prestations de la SFMNI (Art 2254 du Code civil). Le délai de prescription des actions en ouverture de rapport pour obtenir le règlement de la somme retenue par l'Expert Judiciaire au titre de l'évènement ainsi que les actions portant sur le paiement des factures par le client ne font pas l'objet d'un aménagement contractuel. La présente action ne porte pas sur les prestations et ventes de la SFMNI, mais bien sur le paiement de la somme due par M. [Z] au titre de ces prestations, retenues par l'Expert Judiciaire dans son rapport du 27 octobre 2020. Le présent litige ne relève pas d'une contestation sur l'exécution des prestations de la SFMNI. C'est sans fondement que M. [Z] soutient que les actions portant sur les prestations et ventes de la SFMNI et les actions portant sur le paiement des créances de la SFMNI à l'encontre de M. [Z] forment une part indissociable. Il y a lieu de préciser que contrairement à ce que soutient M. [Z], « là où le contrat n'a pas distingué », il y a lieu de se référer au droit commun. Or, il n'y a pas eu d'accord entre les parties pour abréger le délai de prescription de droit commun concernant les actions en paiement de dettes impayées. Dès lors, si les CGV s'appliquent, le Tribunal sera forcé de constater que l'action introduite par la SFMNI n'est autre qu'une action en paiement de la créance qu'elle détient sur M. [Z] et que son délai de prescription ne fait l'objet d'aucun aménagement conventionnel. De cette constatation, il découle que le délai de prescription de droit commun s'applique. Or, conformément à l'article précité 2224 du Code civil, les actions mobilières se prescrivent par cinq ans. Le devis ayant été initialement édité le 5 décembre 2017, puis transformé en facture et réduit pour tenir compte de la prise en charge par le motoriste, avant que le montant soit arrêté et retenu par l'Expert dans son rapport du 27 octobre 2020, (27 146,62 € HT) le délai de cinq ans n'était pas écoulé lors de l'assignation du 18 octobre 2021. Ainsi, il est demandé au Tribunal de juger l'action en paiement recevable, celle-ci n'étant pas prescrite. A toutes fins utiles il sera rappelé l'article 2242 du code civil : « L'interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance », ainsi que les articles 2231 et 2239 du Code civil. Si le Tribunal considérait que les CGV de la SFMNI étaient applicables au présent litige et que l'action de la SFMNI s'y rattachait, il ne pourrait que juger son action recevable : entre la facture du 5 décembre 2017 et l'introduction par M. [Z] d'une demande en référé expertise le 28 mai 2018, il s'est déroulé moins de six mois. conformément à l'article 2242 du Code civil, la prescription a été interrompue jusqu'à l'ordonnance de référé du 14 juin 2018. A supposer que les CGV de la SFMNI soient applicables, un nouveau délai pour son action a donc commencé à courir à compter du 14 juin 2018. A compter de cette ordonnance du 14 juin 2018 et jusqu'au dépôt du rapport de l'Expert Judiciaire [P], soit jusqu'au 27 octobre 2020, le délai de prescription a été suspendu en vertu de l'article 2239 du Code civil. Le délai de prescription n'a donc véritablement commencé à courir de nouveau qu'à compter du 27 octobre 2020. La SFMNI a assigné Monsieur [Z] le 18 octobre 2021, moins d'un an après le dépôt du rapport de Monsieur l'Expert [P]. L'action de la SFMNI est bien fondée M [Z] ne s'est jamais acquitté du montant retenu par l'Expert au titre de l'évènement. La SFMNI a accompli des travaux de réparation, après l'expiration de la garantie du constructeur, et à la demande de M. [Z], la SFMNI est intervenue à bord du ZEPHYR pour effectuer un diagnostic, commander et remplacer le collecteur, et ce à trois reprises. Les prestations qui ont été effectuées pour permettre, dans les meilleurs délais, la poursuite de l'activité et de l'exploitation du navire, n'ont pas été immédiatement facturées, dans l'attente des investigations sur l'origine du percement des collecteurs comme l'a exposé l'Expert d'assurance de M. [Z], qui avait sollicité le chiffrage pour évaluer les coûts à la suite des percements du collecteur. L'Expert Judiciaire a retenu ces prestations pour la somme de 27.146,62 € HT (rapport du 27/10/2020) au titre de l'évènement et la SFMNI, qui les a effectuées, doit être rémunérée. M [N], expert, Commissaire d'Avaries du CESAM a accusé réception du courriel de M. [H], le 12 janvier 2018 : « Bonjour Monsieur [H], Merci pour ces informations et le chiffrage de vos différentes interventions dont nous avons pris bonne note, étant entendu que seul le résultat des différentes recherches effectuées ou encore à effectuer permettra de statuer sur l'origine réelle et certaine des désordres constatées et de fait de l'attribution des frais générés….» La facture de la SFMNI correspond à un travail qui lui a été régulièrement confié par M. DEWIND. Ce dernier a eu l'opportunité de contester le montant du devis au cours des opérations d'expertise, ce qu'il n'a pas fait et prétend aujourd'hui que le prix est occulte. L'expert judiciaire n'aurait pas retenu une créance au profit de la SFMNI au titre de l'évènement sans justificatif et sans réalité des sommes présentées par la SFMNI dans son devis, transformé en facture. Monsieur [Z] ne s'est jamais acquitté de cette dette. La SFMNI sollicite du Tribunal qu'il condamne Monsieur [Z] à lui régler la somme de 32 575,94 € TTC au titre des frais qu'elle a été contrainte d'engager lors de ses interventions hors garantie sur le bateau de Monsieur [Z] et de ses interventions dans le cadre des opérations d'expertise menées par l'Expert Judiciaire [P]. La jurisprudence citée par Monsieur [Z] et relative au paiement de factures est inopérante au cas d'espèce. De plus, si la note technique réalisée par M. [W], postérieurement au dépôt du rapport de M. [P], peut être versée au débat, elle n'en est pas moins contestable, la SFMNI n'ayant pas pu prendre part à la réalisation de cette note. Le rapport qui a été établi contradictoirement et pour lequel toutes les parties ont pu faire valoir leurs observations est celui établi par l'Expert Judiciaire [P] le 27 octobre 2020. Ce rapport ne relevait pas de responsabilité de la SFMNI dans les désordres du moteur installé sur le bateau « ZEPHYR ». Il est en conséquence demandé au Tribunal de condamner Monsieur [Z] à payer à la société SFMNI la somme de 32.575,94 € TTC au titre des travaux de réparations hors garantie que cette dernière a effectués. 12 – Pour Monsieur [Z] L'action de SFMNI contre M. [Z] est prescrite L'article 11 des CGV de SFMNI, intitulé « prescription », stipule : « il est convenu entre SFMNI et le client que toutes les actions, portant sur les prestations et ventes de SFMNI sont prescrites dans un délai d'un (1) an à compter de la réception / livraison desdites prestations et ventes » En l'occurrence, l'action engagée par SFMNI porte sur une facture du 5 décembre 2017 qui est contestée. Bien qu'il s'agisse d'une facture antidatée, SFMNI n'a pas agi dans les délais. En effet, SFMNI a assigné M. [Z] le 18 octobre 2021, plus de 4 ans après la date présumée de réalisation des travaux mentionnés dans cette facture. SFMNI prétend que : « Le délai de prescription des actions portant sur le paiement des factures par le Client ne fait pas l'objet d'un aménagement contractuel » (conclusions adverses p.20). C'est inexact. Les « prestations » de SFMNI sont fournies en contrepartie d'une somme d'argent. Le paiement de la somme d'argent par le bénéficiaire de la prestation de service ou de vente de l'entrepreneur est indissociable de ces dernières. C'est une condition d'exécution du contrat. Il paraît donc évident que les actions en paiement sont incluses dans les « actions portant sur les prestations et ventes » puisqu'elles en forment une part indissociable. Encore une fois, là où le contrat ne distingue pas il n'y a pas lieu de distinguer. L'action de SFMNI en paiement de sa facture est donc nécessairement comprise dans les actions évoquées à l'article 11 de ses CGV. SFMNI sera déboutée de son action qui est irrémédiablement prescrite. SFMNI se prévaut de l'application de l'article 2239 du Code civil pour tenter de prouver que le délai de prescription de son action était suspendu au cours des opérations d'expertise judiciaire. Mais, dans le cadre d'une expertise judiciaire, la suspension du délai ne bénéficie qu'à la partie à l'origine de la demande d'expertise (Civ. 2ème, 31 janv. 2019, n° 18-10011; Civ. 3ème, 19 mars 2020, n° 19-13.459). « Mais attendu que la suspension de la prescription, en application de l'article 2239 du code civil, lorsque le juge accueille une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès, qui fait, le cas échéant, suite à l'interruption de cette prescription au profit de la partie ayant sollicité cette mesure en référé et tend à préserver les droits de la partie ayant sollicité celle-ci durant le délai de son exécution, ne joue qu'à son profit ». L'assignation en référé-expertise a été signifiée le 29 mai 2018 à l'initiative de M. [Z] et de son assureur HELVETIA, à l'encontre de la SFMNI. En conséquence la SFMNI ne peut bénéficier de la suspension de la prescription. Son action, introduite le 18 octobre 2021, est donc prescrite. Quand bien même le bénéfice de cette suspension lui serait acquis, la SFMNI opère une confusion entre les notions d'interruption et de suspension. En effet, les dispositions de l'article 2239 du Code civil visent précisément la suspension du délai de prescription, ce qui signifie que le délai initial est suspendu et recommencera à courir à partir du point où il s'était arrêté, sans que la durée restante ne puisse être inférieure à six mois. L'invocation des dispositions de l'article 2231 du Code civil qui traite spécifiquement de l'interruption du délai de prescription est indifférente car il n'a pas vocation à s'appliquer. Dans l'hypothèse d'une interruption, un nouveau délai de prescription aurait recommencé à courir à l'issue des opérations d'expertise. En l'espèce, au 29 mai 2018, date d'introduction du référé-expertise, plus de cinq mois s'étaient écoulés sur le délai de prescription d'un an de l'action de SFMNI (le délai avait commencé à courir à compter de l'émission de la facture le 5 décembre 2017). Au 27 octobre 2020, date du dépôt du rapport de l'expert judiciaire, le délai a recommencé à courir pour la durée restante soit un peu moins de sept mois. Le délai expirait donc en mai 2021. L'action de la SFMNI est donc irrémédiablement prescrite. Elle va sans doute invoquer la décision du Tribunal qui a reconnu sa compétence afin de soutenir que ses conditions générales n'ont pas vocation à s'appliquer en l'espèce. Cet argument est mal fondé. Si le Tribunal a reconnu sa compétence, ce n'est pas tant en se fondant sur des problèmes d'opposabilité ou non des conditions générales, mais surtout d'une « bonne administration de la justice ». Quant à l'argument selon lequel ces conditions générales seraient inapplicables, car la facture aurait été « émise après expiration du délai de garantie contractuelle » et qu'elle résulterait d'un devis adressé à l'expert des assureurs, M. [N], il n'est pas démontré en quoi ces deux affirmations devraient aboutir à permettre à SFMNI d'écarter la clause relative à la prescription. A titre subsidiaire l'action de SFMNI est mal fondée, Depuis la survenance des premiers dysfonctionnements, SFMNI a toujours indiqué être intervenue au titre de sa garantie. Elle a d'ailleurs justifié la destruction des collecteurs percés qui devaient être soumis à l'analyse d'un laboratoire indépendant aux motifs qu'elle les avait remplacés sous garantie et qu'elle prenait à sa charge ses différentes interventions. En fait c'est uniquement pour justifier le montant du préjudice subi par M. [Z] que SFMNI a établi un devis correspondant à des prestations réalisées sous garantie : * « La Société SFMNI a remplacé le collecteur, qui était fuyard vers l'intérieur ; cette pièce a été remplacée dans le cadre de la garantie en juillet 2016 » (page 10 du rapport de M [P]) * « le remplacement de ces trois collecteurs au titre de la garantie et de policy tend à montrer que les désordres ne sont pas consécutifs à la conduite, ni à l'entretien du moteur » (page 39 du rapport de M [P]) » Le devis, daté du 5 décembre 2017, a en fait, été établi au début de l'année 2018 alors que l'expertise judiciaire était toujours en cours. Il a ensuite été transformé en facture, à l'initiative de SFMNI. « SFMNI (…) avait établi un décompte des frais engagés fin 2017, à la demande de l'expert de Monsieur [Z], afin de renseigner les assureurs sur l'ampleur financière du dossier. Ce décompte a été matérialisé par un devis, transformé ultérieurement en facture, sans modification de date, reprenant les frais de plusieurs interventions et le remplacement des pièces (2 collecteurs d'échappement et un réfrigérant d'huile) » (p. 20 du rapport de M. [P]) ….). M. [P] avait pour mission de chiffrer le préjudice de M. [Z]. L'affirmation péremptoire selon laquelle cette facture a été émise après expiration de la garantie contractuelle apparait comme particulièrement mal fondée, et sans doute due à une analyse trop rapide du Tribunal qui ne s'est pas penché sur le fond du dossier. En fait, la facture de SFMNI ne correspond à aucun travail qui lui aurait été régulièrement confié par M. [Z]. Le devis sur lequel elle se fonde ne correspond à aucune prestation qui aurait fait l'objet d'une offre de la part de SFMNI et d'une acceptation de la part de M. [Z]. Une facture établie à la suite d'un devis qui n'a pas été accepté ne peut donner lieu à une action en paiement. La jurisprudence est bien établie en ce sens. Cette somme correspond bien à une facture qui n'a jamais fait l'objet d'un quelconque devis, qui de surcroît n'a jamais pu être accepté par M. [Z]. La jurisprudence invoquée ci-dessus a donc bien lieu d'être. JURISPRUDENCE PAGES 13 ET 14 SFMNI tente de justifier le paiement de la somme de 32.575,94 € en arguant qu'il s'agit des « frais qu'elle a été contrainte d'engager lors de ses interventions hors garantie sur le bateau de M. [Z] et de ses interventions dans le cadre des opérations d'expertise menées par l'Expert Judiciaire [P] » (Conclusions SFMNI n°2 p.17). En outre, SFMNI n'a pas tout mis en œuvre pour remédier aux dysfonctionnements de la barge, manquant ainsi à son obligation de résultat, et a même orienté M. [P] vers la piste d'une fuite de courant qui s'est avérée fausse. De la même façon, elle a engagé des « consommables » qui se sont avérés n'être d'aucune utilité. L'analyse qui a d'ailleurs été réalisée sur les réfrigérants démontre qu'ils étaient corrects et n'auraient dès lors pas dû être changés.(analyse du laboratoire CALIA liquide de refroidissement). L'expert M. [W] corrobore dans une note technique produite le 8 novembre 2022 les constats évoqués ci-avant. Il affirme que le remplacement successif des collecteurs par la SFMNI, loin de régler le problème, n'a fait que le répéter : « Le remplacement des collecteurs sans régler l'origine du problème a entrainé (les mêmes causes produisant les mêmes conséquences) une répétition des ruines de collecteur. » La Cour de cassation a confirmé que le juge du fond ne pouvait refuser d'examiner tous rapports d'expertise – même établi à la demande d'une des parties – (Civ. 1ère, 9 septembre 2020, n°19-13.755). La note technique de M. [W] a été régulièrement produite en tant que pièce par la concluante dans ses précédentes écritures. Elle est donc parfaitement opposable à la SFMNI. Enfin, M. [P] relève à juste titre dans son rapport que SFMNI avait la charge de l'entretien du moteur mais que « aucune facture justificative n'a été produite » au titre de cet entretien. Les coûts de réparation « résultent de devis transmis, mais non engagés » (p. 47 rapport M [P]). En d'autres termes, SFMNI ne justifie pas avoir entretenu le moteur avant le début de l'expertise judiciaire. Elle est dès lors mal fondée à demander le paiement d'une intervention réalisée au titre de la garantie visant à compenser précisément l'entretien défectueux antérieurement à l'expertise judiciaire. 2-Sur la demande reconventionnelle de M. [Z] en garantie des vices cachés 21- Pour la société SFMNI L'action en garantie des vices cachés de M. [Z] est prescrite En vertu des articles L.5113-4 à L.5113-6 du Code des transports : « Le constructeur est garant des vices cachés du navire même si la recette est réalisée sans réserve de la part du client. » « En cas de vice caché, l'action en garantie contre le constructeur se prescrit par un an à compter de la date de la découverte du vice caché ….» Le délai de prescription prévu à l'article 1648 du code civil est abrogé par l'article L.5113-5 du Code des transports. Pour M [Z], la jurisprudence considère que le point de départ du délai de prescription ne commence à courir que lors du dépôt du dernier rapport d'expertise, soit le 27 octobre 2020, ce qui impliquerait que M [Z] avait jusqu'au 28 octobre 2021 pour agir. Or sa première demande date du 16 mai 2022, en conséquence le Tribunal devra juger que l'action en garantie des vices cachés est prescrite. L'action en garantie des vices cachés de M. [Z] est mal fondée L'article 1641 du Code civil stipule : « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. » L'Expert judiciaire M [P] a notamment mentionné au chapitre « Avis de l'expert sur l'origine des désordres », que : «… L'entretien du moteur n'a pas été réalisé conformément aux préconisations du motoriste, ce qui a contribué à un fonctionnement en dégradé » (page 35 du rapport) ; « La compilation de ces données [d'exploitation du moteur] montre que les paramètres de fonctionnement du moteur, sur une amplitude de 3 577 heures (soit 4 ans) ne corroborent pas les propos du marinier, sur l'impossibilité de fonctionner dans la plage 1 300-1 400 tr/min » (page 35 du rapport) ; « Le patron marinier ne s'est pas conformé aux préconisations du motoriste, en termes de maintenance du moteur (visite des 6 000 h non effectuée), et du remplacement des réfrigérants : Cela contribue également au fonctionnement du moteur en dégradé, qui relève d'un manque d'entretien, pour la période postérieure au mois de janvier 2018 » (page 38 du rapport) ; « Les températures excessives, rapportées par le marinier, ne sont pas corroborées par les paramètres de fonctionnement, communiqués par le motoriste » (page 38 du rapport)… » Le Tribunal observera qu'en aucun cas l'Expert aurait déclaré que les arrêts causés par les percements des collecteurs seraient de la responsabilité de la SFMNI. Au sujet des vices cachés, l'Expert aborde la question en page 38 de son rapport : « Cette notion se référant à des considérations juridiques, je me limiterai à aborder le seul aspect technique, selon lequel : Le moteur fonctionne en dégradé, en raison d'un manque d'entretien, et ce, malgré les préconisations du motoriste pour les mesures correctives (devis du mois de janvier 2018) et préventive (visite des 6000 heures), pas plus qu'il n'a été produit les factures pour les visites intermédiaires. Les températures excessives, rapportées par le marinier, ne sont pas corroborées par les paramètres de fonctionnement, communiqués par le motoriste : Cela n'est pas de nature à considérer que la charge du moteur ne serait pas conforme à l'usage de l'unité. Le moteur étant neuf, les désordres ne pouvaient être antérieurs à la vente, et ne le rendent pas impropre à son usage. « Le suivi de ce dossier s'est étalé sur 2 ans, au cours desquels les parties ont été en mesure de se prononcer sur les investigations à engager ». Les parties ont fait valoir leur avis dans la phase récapitulative ; il en est ressorti 3 avis différents, sur 4 parties, sachant que l'une d'elle ne s'est pas prononcée, comme suit : * Défaut d'isolement * Pression insuffisante dans le vase d'expansion * Absence d'entretien … « Seul le défaut d'entretien était étayé par les devis établis en janvier 2018, sans qu'ils n'aient été engagés … » ; bien que le consultant technique des assureurs corps du ZEPHYR aient soulevé ce point dans les pistes de réflexion avancées, cela est resté sans suite. L'engagement des travaux, repris dans ce devis, associé aux visites préconisées par le motoriste, auraient été de nature à résoudre les problèmes de surchauffe et ajuster les paramètres de fonctionnement du moteur, pour apprécier ensuite les éventuelles extensions du périmètre des recherches à engager : Cela n'était pas réalisable tant que le moteur fonctionnait en dégradé.» Il en résulte que le manque d'entretien, postérieur au mois de janvier 2018, a eu un rôle prépondérant dans la survenance des désordres affectant le moteur ZEPHYR ; comme cela avait été exposé, l'impossibilité d'engager des analyses sur le collecteur endommagé en juillet 2016, qu'il convenait d'effectuer « en premier lieu », selon les termes de la mission, n'a pas permis de déterminer le processus initial, ayant provoqué son perçage… » Le remplacement des trois collecteurs au titre de la garantie et de la policy tend à montrer que les désordres ne sont pas consécutifs à la conduite, ni à l'entretien du moteur. » Il résulte de l'avis de l'Expert judiciaire que la notion de vices cachés sur les désordres affectant le moteur du ZEPHYR, d'une part, ne le rendent pas impropre à son usage et, d'autre part, ne peuvent être antérieurs à la vente. Le Tribunal relèvera que M. [Z] n'a pas pris l'initiative d'assigner en ouverture de rapport et n'a pas fait état dans ses conclusions de mai 2022 de nouveaux percements d'un collecteur sur le moteur de son navire, ni d'une quelconque impossibilité de naviguer. Il est dès lors incontestablement établi qu'il a dû être remédié à ce « fait générateur » qui a percé en 700 heures d'utilisation les deuxième et troisième collecteurs, après avoir vraisemblablement percé le collecteur d'origine sur une même période d'utilisation de 700 heures qui aurait débuté après 2.300 heures d'utilisation du moteur, dans la mesure où depuis le remplacement du dernier collecteur, le moteur a été utilisé pendant plusieurs milliers d'heures sans nouveau percement. Tous ces éléments vont incontestablement dans le sens de la présence d'un défaut d'isolement qui a dû se produire après 2 300 heures d'utilisation, qui aura été solutionné à la période où le troisième collecteur a été remplacé après 4 400 heures d'utilisation du moteur. L'Expert Judiciaire n'a pas retenu cette hypothèse, mais n'a pas été en mesure d'expliquer l'origine des percements du collecteur. Cette hypothèse avait cependant été retenue par l'ensemble des intervenants lors des opérations d'expertise amiable. Dans son rapport, à la suite de la réunion d'expertise amiable du 2 février 2018, l'Expert du CESAM, avait écrit : « En fin de réunion, il ne semble pas faire de doute qu'un problème électrique inhérent au bateau est à l'origine des différentes avaries ». Au soutien de ses prétentions, M. [Z] produit une note technique par M. [W] établie le 8 novembre 2022, soit postérieurement après le rapport d'expertise judiciaire. Il a déjà été relevé que cette note n'a pas été établie contradictoirement, M. [W] ne s'étant prononcé que sur la foi des seules indications de M. [Z] et des éléments transmis par ses soins. Si la note technique réalisée par M. [W] peut être versée au débat, elle n'en est pas moins contestable, la SFMNI n'ayant pas pu prendre part à la réalisation de cette note. Il est établi que la SFMNI a régulièrement installé le moteur sur le bateau de M. [Z]. L'Expert Judiciaire M. [P] relevait à cet effet en page 18 de son rapport plusieurs éléments liés à la mise en place de ce moteur, installation effectuée sous le contrôle de MTU. M. [Z] reconnaît dans ses conclusions n° 2 signifiées le 13 janvier 2023, que les désordres affectant le moteur ne le rendent pas impropre à son usage. Il indique que les incidents survenus sur le bateau « ZEPHYR » ont diminué l'usage du bateau au point qu'il n'aurait jamais acquis le moteur ou n'en aurait donné qu'un moindre prix s'il les avait connus. A cet effet, il procède seulement par voie d'affirmation et ne produit aucune pièce au soutien de cette allégation. Conformément à l'article 9 du Code de procédure civile : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. » Trois ans après le dépôt du rapport de l'Expert, M. [Z] ne démontre toujours pas une diminution de l'usage, étant par ailleurs rappeler que l'expertise a conclu que « le moteur fonctionne en dégradé, en raison d'un manque d'entretien, et ce, malgré les préconisations du motoriste pour les mesures correctives (devis du mois de janvier 2018) et préventive (visite des 6 000 heures), pas plus qu'il n'a produit les factures pour les visites intermédiaires » (page 38 du rapport) ; Enfin, était indiqué lors du dépôt du rapport de l'Expert Judiciaire [P] en octobre 2020, qu'il s'était écoulé 7 500 heures de fonctionnement sans nouveau percement d'un collecteur d'échappement tribord. Or, la Cour de cassation considère que dès lors que les défectuosités de la chose vendue ont été réparées par le vendeur, les défauts affectant la chose vendue ne la rendent plus impropre à l'usage auquel elle était destinée en sorte que ces défauts antérieurs n'ouvrent pas d'action en garantie des vices cachés. Aucun nouveau percement d'un collecteur d'échappement tribord n'ayant eu lieu depuis le dernier remplacement du collecteur en septembre 2017 sur le bateau de M. [Z], soit depuis 6 ans, la demande reconventionnelle de ce dernier sur le fondement de la garantie des vices cachés ne peut prospérer. Les défauts affectant les collecteurs d'échappement tribord ayant été réglés par la SFMNI, et M. [Z] ne produisant pas de pièce pertinente au soutien de sa demande reconventionnelle, il est demandé au Tribunal de le débouter de sa demande fondée sur la garantie des vices cachés. Afin de se préserver tout recours qu'elle pourrait avoir à l'encontre du constructeur du moteur et de lui rendre commun et opposable le jugement à intervenir dans la présente instance, la SFMNI a, par acte du 22 mars 2023, assigné en intervention forcée la société ROLLS-ROYCE SOLUTIONS FRANCE, venant aux droits de la société MTU FRANCE (RG n° 2023F00045). Cette La procédure a été jointe à la procédure en cours (2021F00143) par décision du Tribunal de Commerce d'Evreux, le 20 mars 2025. 22- Pour Monsieur [Z] Le moteur présente des vices cachés Article 1641 du code civil : « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus ». Pour être qualifié de « vice caché » en vertu de cette disposition, un vice doit : 🗞 ne pas être apparent à l'acheteur ; être suffisamment grave pour rendre la chose impropre à sa bonne utilisation, ou, diminuer de manière significative cette utilisation de telle sorte que l'acheteur n'aurait jamais acheté la chose ou ne l'aurait pas achetée aux conditions de vente s'il avait connu ce défaut et ; pré-exister à la vente. Le caractère caché doit quant à lui être apprécié sous deux angles : * Un angle objectif matériel : « le caractère caché du vice réside dans l'existence du vice dans toutes ses caractéristiques et dans toute son importance » (Fasc. 4965 : Contentieux Civil – Responsabilité contractuelle, n° 82). * Un angle subjectif : « alors que la qualité du vendeur n'entre pas en jeu pour apprécier la connaissance du vice car sa mise en œuvre est indifférente à sa bonne foi, la qualité de l'acheteur a une certaine incidence : l'acheteur profane est traité par le juge de manière plus indulgente que l'acheteur professionnel. Le premier doit être normalement prudent alors que le second est présumé connaître le vice (présomption simple) » (Fasc. 4965 : Contentieux Civil – Responsabilité contractuelle, n° 82). L'appréciation du vice se fait dès lors in concreto, en fonction des compétences de l'acheteur. Si M. [Z] est compétent en matière de navigation fluviale il n'est pas spécialiste des moteurs. Un homme de l'art, un expert technique et à plus forte raison un expert judiciaire, peut distinguer immédiatement un défaut et apprécier sa portée et ses conséquences. Il n'en va pas de même pour un acheteur profane. En l'occurrence, l'expert M. [P] n'est pas parvenu à une conclusion certaine quant à l'origine des défauts. Pour autant M. [W], détermine dans sa note technique que : « L'origine du problème prend sa source dans la conception et l'installation de la motorisation puisque dès le début il y a eu des problèmes identiques sous garantie. Comme la SFMNI a réalisé l'ensemble de l'installation, il est par nature entièrement responsable de la situation et c'est à lui éventuellement de mettre en cause son ou ses fournisseurs. La SFMNI a plusieurs fois au titre de la garantie remplacé le même composant : le collecteur. Cela indique bien son implication et sa responsabilité. Les désordres constatés sur les collecteurs sont la conséquence des réglages autour de l'installation de refroidissement : * Altitude de réservoir * Etat du bouchon * Pression de réglage des ressorts de bouchon * Puis de l'accumulation de matière dans le circuit de refroidissement. » (rapport M. [W] p.10) Il parait évident, à la lecture de cette note réalisée par un homme de l'art, qu'il n'est pas concevable d'imputer l'origine des désordres a un prétendu défaut d'entretien du moteur puisque sa conception est également en jeu. De surcroît, l'expert M. [W] a déterminé que la cavitation était la cause des dommages, elle-même causée par les problèmes de pressurisation du circuit : « Suite à la remise en état de la pressurisation du circuit de refroidissement, par pose d'un joint sur le bouchon de pressurisation, fin 2017, aucun nouveau désordre n'aurait été relevé sur les collecteurs, ce qui permettait de supposer que l'absence de joint générait un phénomène de cavitation au sein du liquide de refroidissement. » (p.7) Le bouchon de pressurisation avait été fourni par SFMNI et installé sans joint, ce qui implique un défaut de conception du moteur puisqu'après l'installation du joint, les problèmes avaient été résolus. Ce défaut, inhérent au moteur, est antérieur à son installation. Caché aux yeux de tous au moment de la vente du bateau, il apparait aujourd'hui après de minutieuses inspections. Il est indifférent que M. [P] n'ait pas été capable de déterminer l'origine du désordre. Il convient toutefois de noter que ce dernier n'a pas retenu l'hypothèse du défaut d'entretien du moteur dont se targue SFMNI et qui devra donc être écartée. S'agissant de l'installation du moteur, il est inexact de considérer, comme le prétend SFMNI dans ses dernières écritures, que M. [P] avait validé la régularité de l'installation (conclusions SFMNI n°2 p.22). En effet, M. [P] s'est contenté dans son rapport de constater que l'installation avait été contrôlée par MTU et le rapport de mise en service validé par cette dernière. Toutefois, l'expert judiciaire souligne aussi que « aucun PV de réception n'a été établi, ni signé ». (Rapport d'expertise de M. [P] du 27 octobre 2020 (p.18)). La concluante rappellera que les arguments de SFMNI sur l'inopposabilité de la note technique de M. [W] au motif qu'elle n'avait elle-même pas pris part à son élaboration, sont inutiles. Au demeurant en matière commerciale la preuve est libre : « A l'égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tout moyen à moins qu'il n'en soit autrement disposé par la loi » (L110-3 du Code du commerce) Comme indiqué plus haut la Cour de cassation considère que tout rapport d'expertise peut valoir à titre de preuve. SFMNI prétend que l'action en garantie des vices cachés intentée par M. [Z] devrait être écartée au motif que les désordres affectant le moteur du ZEPHYR ne le rendent pas impropre à son usage. Le motoriste procède à une lecture approximative de l'article 1641 du Code civil. La garantie des vices cachés est due non seulement si les désordres rendent l'objet impropre à son usage mais également s'ils « diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus ». Le moteur du ZEPHYR a fait l'objet de multiples incidents depuis son acquisition en juillet 2014, jusqu'en 2018. Au regard de la régularité de la survenance de ces incidents rapprochés dans le temps, ainsi que de la contrainte pour M. [Z] de cesser son activité moins de quatre ans après l'acquisition du moteur, il est certain que les désordres ont diminué l'usage du bateau au point que M. [Z] n'aurait jamais acquis le moteur ou en aurait donné un moindre prix s'il les avait connus. SFMNI tente d'écarter le jeu de la garantie des vices cachés en prétendant que « dès lors que les défectuosités de la chose vendue ont été réparées par le vendeur, les défauts affectant la chose vendue ne la rendent plus impropre à l'usage auquel elle était destinée en sorte que ces défauts antérieurs n'ouvrent pas d'action en garantie des vices cachés » (conclusions SFMNI n°2 p.23) Ce n'est pas exact, quand bien même la jurisprudence considérerait que l'acquéreur d'une chose comportant un vice caché ne peut demander la résolution ou l'annulation de la vente dès lors qu'elle accepte que le vendeur procède à la remise en état de ce bien, elle admet que le vendeur puisse toujours solliciter l'indemnisation du préjudice éventuellement subi du fait de ce vice (Com., 1er février 2011, n°10-11.269). M. [Z] est bien fondé à solliciter la condamnation de la SFMNI à l'indemniser de son préjudice né des vices cachés. L'action en garantie n'est pas prescrite Si aux termes de l'article 1648 du code civil l'action en garantie des vices cachés doit être intentée dans le délai de deux ans à compter de la découverte du vice, la jurisprudence considère que le point de départ du délai ne commence à courir que lors du dépôt du dernier rapport d'expertise ayant permis de déterminer la nature et la cause exacte du vice. C'est en effet le dépôt du rapport d'expertise qui porte, de manière certaine, à la connaissance de l'acheteur la nature exacte et le degré de gravité du vice. SFMNI tente de se retrancher derrière les dispositions des articles L5113-4 à L5113-6 du Code des transports qui régissent la garantie des vices cachés du constructeur de navire. Ces dispositions sont inapplicables en l'espèce. La cinquième partie du Code des transports (articles L5000-1 à L5795-14) intitulée « Transport et navigation maritime » réglemente spécifiquement la matière maritime. L'article L5000-2 du même code dispose : u → Sauf dispositions contraires, sont dénommés navires pour l'application du présent code : * Tout engin flottant, construit et équipé pour la navigation maritime de commerce, de pêche ou de plaisance et affecté à celle-ci ; * Ces engins flottants construits et équipés pour la navigation maritime, affectés à des services publics à caractère administratif ou industriel et commercial (…) » La jurisprudence a rappelé à de nombreuses reprises que n'est pas un navire l'engin flottant qui n'est pas habituellement affecté à la navigation en mer (Com. 6 décembre 1976, n° 75-12.057 P : DMF 1977. 513). C'est le cas du bateau de rivière. Le ZEPHYR est un bateau exploité par M. [Z], en sa qualité de transporteur fluvial comme pousseur de la barge « BIGFOOT ». Le certificat d'immatriculation du ZEPHYR a été signé par le Chef du département de la sécurité des transports fluviaux. Il ne s'agit donc pas d'un navire au sens de l'article L5000-2 du Code des transports. Les dispositions sur le vice caché du navire, qui dérogent au droit commun, ne sont donc pas applicables. Le droit spécial ne s'appliquant pas en l'espèce, il est nécessaire de revenir aux dispositions de l'article 1648 du Code civil ; M. [Z] bénéficiait bien d'un délai deux ans pour introduire son action en garantie des vices cachés à l'encontre de SFMNI. Rolls-Royce ne porte aucune appréciation sur l'existence ou non d'un vice caché mais soutient tout simplement que tout appel en garantie de SFMNI serait irrémédiablement prescrit. Revenant sur le une jurisprudence décriée par la doctrine, la Cour de cassation a rappelé dans un arrêt de principe rendu en chambre mixte du 21 juillet 2023 : « le délai d'action en garantie des vices cachés court à compter de la découverte du vice et doit être engagé dans le respect d'un délai de 20 ans à compter de la vente du bien ». Cela signifie que, le moteur ayant été vendu par MTU à SFMNI le 5 novembre 2014, il reste possible d'engager une action en garantie de vices cachés pour tout vice qui pourrait être découvert jusqu'au 5 novembre 2034. L'action engagée contre SFMNI ne peut donc être considérée comme étant prescrite. En l'espèce, le rapport de M. [P] a été déposé le 27 octobre 2020. M. [Z] est dès lors bien fondé à engager la responsabilité de la SFMNI au titre de la garantie des vices cachés et à demander sa condamnation à des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi et au remboursement des frais d'expertise judiciaire. 3-Sur le montant du préjudice allégué par M [Z] 31- Pour la société SFMNI M. [Z] expose être « en droit d'exiger la valeur de remplacement à neuf qui correspond au « prix d'achat d'un moteur neuf identique ou s'il n'est plus fabriqué, d'un moteur neuf de rendement équivalent », qu'il évalue à 296 665,63 € selon un unique devis. A ce titre M. [Z] demande l'indemnisation du préjudice subi du fait de la défectuosité du moteur vendu et de son installation à hauteur de 296 665,63 €. M. [Z] estime également avoir subi un préjudice de perte d'exploitation évalué arbitrairement à 75.000 €. Le Tribunal ne pourra que constater le caractère disproportionné de ces demandes. La SFMNI a déjà démontré que la demande de M. [Z] en garantie des vices cachés était mal fondée et ne pouvait prospérer. Si le Tribunal vient toutefois à admettre le jeu de la garantie des vices cachés au profit de M. [Z], les éléments suivants seront ajoutés concernant l'évaluation des préjudices allégués par M. [Z]. M. l'Expert [P] s'est prononcé sur les préjudices que M. [Z] aurait eu à subir. Ces développements se situent en pages 40 à 46 de son rapport. M. [Z] soutient que « le moteur du ZEPHYR ne fonctionne toujours pas. Il faut donc le remplacer. » (Conclusions n° 4 de Monsieur [Z], page 21). Toutefois M. [Z] n'apporte absolument pas la preuve que le moteur, dont les collecteurs ont été remplacés, ne fonctionnerait pas. A l'inverse, M. [P] a expressément indiqué en page 35 de son rapport que « la compilation de ces données [d'exploitation du moteur] montre que les paramètres de fonctionnement du moteur, sur une amplitude de 3 577 heures (soit 4 ans) ne corroborent pas les propos du marinier, sur l'impossibilité de fonctionner dans la plage 1 300-1 400 tr/min » Le Tribunal constatera que l'Expert [P] n'a en aucun cas indiqué qu'il était nécessaire de remplacer le moteur. En outre, Monsieur l'Expert [P] ayant déposé son rapport le 27 octobre 2020, il est incontestablement nécessaire afin que le Tribunal puisse statuer que M. [Z] produise un relevé actualisé et probant faisant état du nombre d'heures actuel du moteur. Une sommation de communiquer est régularisée en ce sens. Sommation de régulariser un relevé actualisé et probant faisant état du nombre d'heure (P31) En tout état de cause, M. [Z] ne prouve pas avoir respecté les préconisations du motoriste pour l'entretien du moteur. Il est également sollicité de M. [Z] la production des justificatifs afférents à l'entretien du moteur pour les visites des 1000, 3000, 4000 et 6000 heures. Enfin, le Tribunal constatera que le préjudice de remplacement du moteur n'est pas visé dans le rapport de l'Expert [P]. Et pour cause, le moteur a été réparé, il n'y a pas lieu à son remplacement. Il n'y a pas de préjudice lié au remplacement du moteur. Pour la demande de dommages et intérêts réclamés par M [Z] au titre des pertes d'explorations à hauteur de 75 000 €, aux termes de ses développements, l'Expert Judiciaire [P] estime à la somme de 46 460 € le montant des pertes d'exploitation dont aurait eu à subir M. [Z], pertes relatives à la période d'immobilisation lors du remplacement des collecteurs. M. [Z] expose qu'il continue à ce jour, plus de quatre ans après, à subir une perte d'exploitation, dont le montant ne cesse d'augmenter. Le Tribunal observera que l'Expert [P] n'a en aucun cas exposé que M. [Z] subirait un préjudice permanent et que ce dernier ne justifie aucunement d'un préjudice persistent. Si, par impossible, le Tribunal jugeait fondée la demande reconventionnelle de M. [Z], il ne pourrait en conséquence que retenir un préjudice de perte d'exploitation indemnisable à hauteur de 4.189,31 €, correspondant au 46 460 € (expertise DEMARAIS) moins 42 270,69 € (indemnité versée par l'assurance HELVETIA). 32-Pour M [Z] : Le montant du préjudice subi est déterminé Selon la définition contractuelle des Conditions Générales, le moteur est désormais une perte totale. M. [Z] est dès lors en droit d'exiger la valeur de remplacement à neuf qui correspond au « prix d'achat d'un moteur neuf identique ou s'il n'est plus fabriqué, d'un moteur neuf de rendement équivalent ». Il s'avère que ce moteur n'est plus fabriqué et c'est donc sur la base d'une valeur d'achat d'un moteur neuf « de rendement équivalent ». En l'occurrence, le montant pour la fourniture et la pose d'un moteur neuf de remplacement a été établi à la somme de 296.665,63 € sauf à parfaire selon le devis.[U]N du 8 avril 2022. Tout d'abord, M. [Z], pour mener à bien son activité de transporteur fluvial, a besoin que son bateau soit équipé d'un moteur qui fonctionne. Le moteur du ZEPHYR ne fonctionne toujours pas. Il faut donc le remplacer. Ensuite, il convient de rappeler que la jurisprudence rejette systématiquement l'application d'un coefficient de vétusté dans l'hypothèse d'un remplacement ou d'une indemnisation par équivalent d'un bien meuble. Enfin, SFMNI ne rapporte à aucun moment la preuve contraire qui permettrait de remettre en cause l'évaluation de la valeur à neuf du moteur. Par ailleurs, M. [Z] est en droit de demander l'indemnisation de la perte d'exploitation consécutive à la défaillance du moteur qui doit être évaluée à la somme de 75.000 € sauf à parfaire. Si M. [Z] a certes déjà été indemnisé par son assureur HELVETIA, à hauteur de 42.270,69 €, plusieurs éléments sont néanmoins à prendre en compte. Cette indemnisation a été versée le 23 octobre 2019. Or, M. [Z] continue à ce jour, plus de quatre ans après, à subir une perte d'exploitation, dont le montant ne cesse d'augmenter. L'évaluation du préjudice à hauteur de 46.640 € établie par M. [P] dans son rapport date du 27 octobre 2020, soit plus de trois ans avant les présentes et doit donc nécessairement être revue à la hausse. Par ailleurs, le calcul semble faussé puisque la somme des différents postes de préjudices retenus par l'expert [P] ne s'élève non pas à 46.640 € mais à 57.234,40 €. 4- La SFMNI a appelé en garantie la SAS ROLLS-ROYCE SOLUTIONS FRANCE, venant aux droits de MTU France 41-Pour la SFMNI La SFMNI est bien fondée en sa demande La SFMNI a commandé un moteur de type MTU 16V2000M61 auprès de la société MTU FRANCE selon commande° FC1400829 du 30 juillet 2014, confirmée le 14 août 2014 et ayant fait l'objet d'une facture n° 5610004245/2014 daté du 5 novembre 2014, pour remplacer le moteur du bateau ZEPHYR de M. [Z]. A la livraison du moteur par MTU, la SFMNI a procédé à la vente, à l'installation et à la mise en service de ce moteur sur le bateau « ZEPHYR » de M. [Z]. L'installation de ce moteur a été contrôlée par MTU FRANCE en janvier 2015. Le rapport de mise en service du moteur a également été validé par MTU FRANCE. La SFMNI a ensuite entretenu ce moteur pendant une année, conformément à sa garantie contractuelle. Toutes les interventions postérieures effectuées par la SFMNI à la demande de M. [Z] ont été effectuées hors garantie. Dans le cadre de la procédure pendante devant le Tribunal Judiciaire d'Evreux et enregistrée sous le numéro RG 2021F00143, M. [Z] a formé le 13 janvier 2023 une demande reconventionnelle en garantie des vices cachés à l'encontre de la SFMNI. Au soutien de cette demande, M. [Z] s'appuie sur un rapport technique non contradictoire établi par M. [W] postérieurement au dépôt du rapport de l'expert judiciaire, rapport demandé par M. [Z]. Aux termes de cette note, dont la SFMNI n'a pu prendre connaissance que dans le cadre de la procédure judiciaire actuellement pendante, il est conclu que les désordres du moteur prendraient leur source dans sa conception et son installation. Selon cette note technique établi par M. [W], il apparaît que la responsabilité de MTU FRANCE est susceptible d'être engagée dans le cadre de la demande reconventionnelle en garantie des vices cachés formée par M. [Z] à l'encontre de la SFMNI. Sans aucune reconnaissance du bien-fondé des demandes reconventionnelles formées par M. [Z] sur le fondement de la garantie des vices cachés, la SFMNI a été contrainte d'assigner en intervention forcée la société ROLLS-ROYCE SOLUTIONS FRANCE, venant aux droits de la société MTU FRANCE. Par conséquent, il est demandé au Tribunal de recevoir la SFMNI dans son appel en garantie formée à l'encontre de la société ROLLS ROYCE SOLUTIONS FRANCE, venant aux droits de la société MTU FRANCE. Si, par extraordinaire, le Tribunal venait à faire droit aux demandes reconventionnelles de M. [Z] et à condamner la SFMNI sur le fondement de la garantie des vices cachés, la société ROLLS-ROYCE SOLUTIONS FRANCE, venant aux droits de la société MTU FRANCE, sera condamnée à garantir SFMNI de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais et accessoire au profit de Monsieur [Z]. L'action en garantie de la SFMNI à l'encontre de la SAS ROLLS ROYCE n'est pas prescrite La société ROLLS ROYCE soutient que la SFMNI est prescrite sur plusieurs fondements : * La société ROLLS ROYCE SOLUTIONS FRANCE se prévaut de l'article L.110-4 du Code de commerce et expose que « les actions en paiement du prix de travaux de réparation exécutés sur un navire se prescrivent dans un délai d'un an à compter de leur réception » (Conclusions n° 1 de ROLLS ROYCE, page n° 4). Selon elle, un délai d'un an sur ce fondement a commencé à courir à compter de la vente du moteur par la société MTU FRANCE à la SFMNI, soit le 5 novembre 2014. L'action de la SFMNI à l'encontre de la société ROLLS ROYCE SOLUTIONS FRANCE n'est pas une action en paiement mais une action en garantie. Il sera rappelé que c'est la SFMNI qui a acheté et payé le prix du moteur à la société MTU FRANCE. Elle ne saurait intenter une action en paiement alors que c'est elle qui a payé et qu'elle n'a fourni aucun matériau à ROLLS-ROYCE SOLUTIONS FRANCE. L'action de la SFMNI à l'encontre de la société ROLLS ROYCE SOLUTIONS FRANCE, venant aux droits de la société MTU FRANCE, est une action en garantie. Le délai de prescription abrégé d'un an prévu à l'article L.110-4 du Code de commerce n'a pas lieu de s'appliquer. La société ROLLS ROYCE soutient subsidiairement sur le même fondement, « si l'on devait considérer que le point de départ de la prescription précitée est le jour de l'action principale, il s'agirait de celle, en paiement qui a été engagée par la société SFMNI le 18 octobre 2021. » De sorte que l'action en garantie contre la société ROLLS ROYCE SOLUTIONS FRANCE serait prescrite depuis le 18 octobre 2022. Ce raisonnement ne saurait prospérer. A nouveau, la SFMNI n'agit pas en paiement contre la société ROLLS ROYCE SOLUTIONS FRANCE pour la fourniture de matériaux et autres choses nécessaires aux constructions, équipements et avitaillements du navire. La SFMNI agit en garantie des vices cachés contre la société ROLLS ROYCE SOLUTIONS FRANCE. Le délai de prescription d'un an fixé pour les actions en paiement par l'article L.110-4 du Code de commerce n'est pas applicable en l'espèce. * La société ROLLS ROYCES SOLUTIONS FRANCE se prévaut des articles L.5113-4 à L.5113-6 du Code des transports et expose que l'action de la SFMNI à son encontre était soumise à un délai de prescription d'un an, expiré depuis le 27 octobre 2021. Selon la société ROLLS ROYCE : « la date de référence pour l'application du délai de prescription d'un an des articles L.5113-4 à L.5113-6 du Code des transports est celle de la « découverte du vice » (expression employée ici pour les besoins du raisonnement puisque l'expert judiciaire n'a pas conclu à l'existence d'un vice caché) est celle du dépôt de son rapport par l'Expert [P], soit le 27 octobre 2020 ». * Premièrement, la société ROLLS ROYCE SOLUTIONS FRANCE n'est ni constructeur d'un navire, ni une entreprise qui a procédé à la réparation d'un navire. * Deuxièmement, même à supposer que ce délai de prescription d'un an lui soit applicable, comme elle le souligne elle-même, l'Expert n'a pas conclu à l'existence d'un vice caché. Aussi la date du rapport d'expertise, le 27 octobre 2020, ne saurait être retenue comme le point de départ de la découverte d'un vice caché, puisqu'aucun vice caché n'a été découvert à la suite de cette expertise. * La société ROLLS ROYCE SOLUTIONS FRANCE expose que « la réclamation pour vice caché est également enfermée dans le délai de prescription de droit commun de 5 ans, qui court à compter de l'exécution des prestations de réparation » (Conclusions n° 1 de ROLLS ROYCE, p. n° 6). Le délai de prescription quinquennal de droit commun, s'il doit s'appliquer, court à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer, conformément à l'article 2224 du Code civil, et non à compter de l'exécution des prestations de réparation. M. [Z] a formé une demande reconventionnelle en garantie des vices cachés le 13 janvier 2023. Le 22 mars 2023, moins de trois mois après la date à laquelle la SFMNI a connu les faits lui permettant d'exercer son droit à garantie, la SFMNI a assigné la société ROLLS ROYCE SOLUTIONS FRANCE, soit avant l'expiration du délai de prescription de droit commun. Il est demandé au Tribunal de juger l'action de la SFMNI recevable. 42-Pour la société ROLLS-ROYCE, La société SFMNI est prescrite. La vente par la société ROLLS-ROYCE à SFMNI pour le remplacement du moteur qui équipait le pousseur ZENITH, propriété de M. [Z], a été émise le 5 novembre 2014, IL est rappelé qu'aux termes de l'article L 110-4 du Code de commerce, les actions en paiement du prix de travaux de réparation exécutés sur un navire se prescrivent dans le délai d'un an à compter de leur réception. L'installation du moteur MTU et les diverses fournitures et travaux de réparation effectués ont donné lieu à l'émission par la société SFMNI d'une facture en date du 5 décembre 2017. Le moteur MTU est bien un équipement du navire au sens de l'article L 110-4 du code de Commerce. Le litige a pour origine l'action principale en paiement de la société SFMNI à l'encontre de M. [Z] pour équiper le navire ZEPHIR, (facture MTU à la société SFMNI en date du 5 novembre 2014). La date de référence pour l'application du délai de prescription d'un an de l'article L 110-4 du Code de commerce est celle de la vente du moteur par MTU, et donc l'action de la société SFMNI est prescrite depuis le 5 novembre 2015. Si on devait suivre le raisonnement de la société SFMNI sur l'action en garantie, celle d'un contractant contre un autre contractant a pour point de départ, le jour de l'action principale, En l'espèce et subsidiairement, l'action principale dont il s'agirait, est celle de l'action en paiement qui a été engagée par la société SFMNI le 18 octobre 2021 et serait alors prescrite le 18 octobre 2022. L'action en garantie contre la société ROLLS-ROYCE a été délivrée le 23 mars 2023, l'action en garantie est donc prescrite. De plus les articles L 5113-4 à L 5113-6 du Code des transports disposent par ailleurs que le réparateur est garant des vices cachés « résultant de son travail » et que cette garantie se prescrit par un an à compter de la découverte du vice. La société ROLLS-ROYCE peut donc prétendre, comme pourrait le faire la société SFMNI, au bénéfice des dispositions des articles L 5113-4 à L 5113-6 du Code des transports qui s'appliquent à « l'entreprise qui a procédé à la réparation d'un navire ». En conséquence des articles visés ci-dessus, le dépôt du rapport de M [P], expert judiciaire en date du 27 octobre 2020, implique que l'action de SFMNI est prescrite depuis le 27 octobre 2021, si l'on applique ces dispositions du Code des transports. L'action pour vice caché est également enfermée dans le délai de prescription de 5 ans du droit commun (article 2224 du Code civil), qui court à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La date de référence pour l'application du délai de prescription de droit commun de 5 ans est celle de la vente du moteur de MTU à SFMNI, soit le 5 novembre 2014 ou le 15 janvier 2015, jour de validation par MTU de l'installation du moteur. L'action de la société SFMNI est donc prescrite par application de ces textes à compter du 5 novembre 2019 ou 15 janvier 2020. La société ROLLS-ROYCE est bien fondée à solliciter du Tribunal qu'il déclare quel que soit le texte de référence appliqué, prescrite l'action de la société SFMNI à son encontre. A titre infiniment subsidiaire, la société ROLLS-ROYCE rappelle que la preuve d'un vice caché de sa fourniture n'a jamais été démontrée, ce qui constitue l'élément central de cette affaire. SUR CE LE TRIBUNAL Sur le bien-fondé : de la demande de la société SFMNI contre M [Z] de la demande reconventionnelles de M. [Z] en garantie des vices cachés * de la demande d'appel en garantie de la société ROLLS-ROYCE SOLUTIONS FRANCE par la société SFMNI Vu les conclusions des parties, Vu les articles 1641, 1648, 2224 du Code civil Vu les articles 110-4, L 5113-4 à L 5113-6 du Code commerce Suite à la demande des parties de cause il y a lieu d'ordonner la jonction de la présente instance avec l'affaire enrôlée sous le numéro 2023F00045. Sur la demande de paiement de la société SFMNI contre M. [Z] Considérant la réalisation des prestations effectuées par la SFMNI en décembre 2014 et janvier 2015, M. [Z] et la SFMNI ont entretenu une relation contractuelle fondée sur les Conditions Générales de Vente et de Prestations de Services de la SFMNI (ci-après « CGV ») après la remise d'un devis puis la signature d'un bon de commande, Que le moteur sur le bateau « ZEPHYR » de M. [Z] a été installé et facturé en décembre 2014 par la société SFMNI et mis en service le 15 janvier 2015 après vérification de la société MTU, fournisseur du dit moteur, Que ce moteur a fait l'objet de différents dysfonctionnements au cours des années 2015 à 2017, Qu'en date du 5 décembre 2017, dans le cadre des opérations d'expertise amiable, missionnées par la Compagnie d'assurance HELVETIA, assureur de M. [Z], M.[N]Y Expert a demandé à la SFMNI un décompte des frais engagés afin de renseigner les assureurs, Que ce décompte, matérialisé par un devis en date du 5 décembre 2017, a été établi par M.[H]I gérant de la SFMNI et transmis le 19 décembre 2017 par mail, à M.[N]Y Expert, Que le 18 janvier 2018, M[N]Y, en a accusé réception à M.[H]I, par mail, Que ce devis représentant la somme de 35 892,79 € HT, a été transformé en facture en date du 5 décembre 2017, puis ramené à la somme de 27 146,62 € HT, dans le cadre du rapport de M.[X]y [P], Expert judiciaire, Attendu que le Tribunal de commerce de Pontoise suivant assignation en référé délivrée par M [Z] en date du 29 mai 2018 aux sociétés SFMNI, MTU FRANCE, MTU ALLEMAGNE, SARL GRIBOVAL, a sollicité la désignation d'un Expert Judiciaire, Que par Ordonnance en date du 14 juin 2018 le Tribunal de Pontoise a nommé en qualité d'expert M.[X]y [P], Expert judiciaire, afin notamment de : « … Rechercher l'origine des pannes et des désordres et dire si elles résultent de vices cachés de tout ou partie des pièces… » Que cette même Ordonnance de référé en date du 14 juin 2018 a notamment donné par ailleurs pour mission à M. [P], Expert judiciaire de : « Décrire et rechercher l'étendue des interventions réalisées par la SFMNI et par la société GRIBOVAL pour y remédier et leur coût ». Que le 27 octobre 2020, M. [P] a rendu son rapport d'expertise judiciaire, Attendu que le 20 mars 2025, le Tribunal de commerce d'Evreux s'est déclaré compétent pour avoir à connaître de l'assignation de la SFMNI à l'encontre de M. [Z], Que le 18 octobre 2021 la société SFMNI assignait M. [Z] en ouverture de rapport afin d'obtenir le paiement de la somme de 27 146,62 € HT, soit un montant de 32 575,94 € TTC, Que l'article 11 : « Prescription » des Conditions Générales de Ventes de la SFMNI stipule que : « Il est convenu entre SFMNI et le Client que toutes les actions, portant sur les prestations et ventes de SFMNI, sont prescrites dans un délai d'un (1) an à compter de la réception / livraison desdites prestations et ventes ». Qu'il ne s'agit pas d'une « facture antidatée par la SFMNI » mais d'un décompte établi sous forme de devis, communiqué à M.[N]Y, Expert avec M. [Z] en copie, Que la SFMNI est intervenue à bord du ZEPHYR pour effectuer un diagnostic, commander et remplacer le collecteur d'échappement et ce à trois reprises. Que ces interventions de réparation du moteur ont été converties en facture, avant d'être en définitif réduite à la suite de la prise en charge de la fourniture des deux collecteurs par le motoriste, la société MTU. Que M. [P], Expert Judiciaire, a mentionné en page 41 de son rapport au titre des travaux de réparation : « Cette facture avait été établie, avant même le positionnement du motoriste, sur une éventuelle prise en charge au titre de la garantie ; comme le précise la société SFMNI dans ses écrits récapitulatifs, les postes de déplacement, consommable et refroidisseur d'huile sont exclus de la garantie. La prise en compte de ces éléments a conduit la société SFMNI à revoir cette facture pour un total de 27.146,22 € HT. Qu'il convient de retenir au titre de l'évènement. » Que c'est la société MTU France qui a pris en charge le remplacement des collecteurs. Que l'article 11 des CGV ne vise pas expressément les actions en paiement, les actions en recouvrement de créance et les actions relatives au règlement des factures. Que les CGV ne visent seulement que les actions « portant sur les prestations et ventes ». Que cette formulation ne concerne que les litiges relatifs à l'exécution ou à la qualité des prestations, et non l'obligation autonome de payer une dette certaine. Que la présente instance ne tend pas à remettre en cause les prestations exécutées ni les ventes réalisées, et qu'elle a exclusivement pour objet le recouvrement d'une créance de somme d'argent correspondant à une facture impayée. Qu'une telle action en paiement n'est pas expressément visée par la clause de prescription conventionnelle, et ne saurait, compte tenu de son caractère dérogatoire au délai légal de prescription, être incluse par voie d'interprétation extensive. Que selon l'article 2224 du Code civil « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. »: Qu'entre professionnels, l'article 2254 du Code civil autorise l'aménagement conventionnel de la prescription, sous réserve notamment qu'elle ne soit pas réduite à moins d'un an Qu'il n'y a pas eu d'accord entre les parties pour abréger le délai de prescription de droit commun concernant les actions en paiement de dettes impayées. Que passé le délai du 15 janvier 2016, pour la SNIFF, ses interventions n'ont plus été sous couvert de la garantie contractuelle, Que le délai de prescription de droit commun (article 2224 du Code civil) est de 5 ans, et ne commence pas forcément à la date du fait générateur, mais le 20 octobre 2017, date de remise du rapport de M. [P]. Que les interventions de la SFMNI ayant conduit à l'établissement de la facture n° F17DA736 du 5 décembre 2017 ont été considérées par l'Expert Judiciaire [P] comme des frais engagés par la SFMNI. Qu'en conséquence, ces frais engagés ne sont pas considérés comme des prestations soumises à ces conditions générales de vente. Que le rapport de M. [P], expert judiciaire, rendu en date du 27 octobre 2020 a retenu le quantum de 27 146,62 € HT pour les frais engagés au titre de l'évènement par la SFMNI, Qu'il y a lieu de considérer que les conditions générales de vente ne sont pas applicables dans ce présent litige, et que l'action se prescrit par 5 ans. Que M. [Z] a contacté la SFMNI en juillet 2016 à la suite d'une panne, et à sa demande a effectué un diagnostic qui a permis de constater qu'un collecteur d'échappement tribord du moteur était percé. Que la SFMNI est intervenue 3 fois pour remplacer ce même collecteur, ces derniers ont été commandés auprès de MTU (fournisseur du moteur). Que la garantie du constructeur a été mise en œuvre par SFMNI, ce qui n'est pas contesté, Que depuis la survenance des premiers dysfonctionnements, la SFMNI a toujours indiqué être intervenue au titre de sa garantie, Que la SFMNI a justifié la destruction des collecteurs percés qui devaient être soumis à l'analyse d'un laboratoire indépendant aux motifs qu'elle les avait remplacés sous garantie et qu'elle prenait à sa charge ses différentes interventions. Que la SFMNI a établi un devis correspondant à des prestations réalisées sous garantie pour justifier le montant du préjudice subi par M. [Z], Que « La Sté SFMNI a remplacé le collecteur, qui était fuyard vers l'intérieur ; cette pièce a été remplacée dans le cadre de la garantie en juillet 2016. Le collecteur, nouvellement installé, a fui vers l'extérieur (dans le compartiment machine) fin février/début mars 2017, remplacé également par la Sté SFMNI » (p. 10 du rapport de M. [P]), Que « Ets GRIBOVAL est intervenu en décembre 2016, à la requête de Monsieur [Z], pour procéder à un relevé d'isolement de l'installation, à l'exception du moteur ; l'exclusion du moteur était liée à sa garantie en cours » et « Monsieur [Z] avait souhaité une assistance, en parallèle de la garantie moteur » (p. 13 du rapport de M. [P]), Que « La Sté MTU Allemagne n'a pas réclamé d'analyse et a pris le remplacement en garantie ; Le collecteur a été remplacé en juillet 2016, sans facturation » (p. 18 du rapport de M. [P]) Que « Le collecteur a été envoyé en Allemagne et la policy acceptée avant les résultats d'analyse, qui ont été communiqués quelques mois après » (p. 19 du rapport de M. [P]), Que ce devis a été transformé en facture, à l'initiative de SFMNI alors que : « SFMNI (…) avait établi un décompte des frais engagés fin 2017, à la demande de l'expert de Monsieur [Z], afin de renseigner les assureurs sur l'ampleur financière du dossier; Ce décompte a été matérialisé par un devis, transformé ultérieurement en facture, sans modification de date, reprenant les frais de plusieurs interventions et le remplacement des pièces (2 collecteurs d'échappement et un réfrigérant d'huile) », Que l'expert M. [P] avait pour mission de chiffrer le préjudice de M. [Z] (« la mission ne prévoit pas d'examiner les préjudices de l'ensemble des parties, mais ce poste est limité aux seuls préjudices de Monsieur [Z] » ) (p. 33 du rapport de M. [P]). Que le 2 octobre 2018, l'expert M. [P] demandait à la SFMNI d'exclure de sa facture les interventions réalisées au titre de sa garantie en supprimant la prise en charge des collecteurs. SFMNI s'exécutait en établissant une nouvelle facture de 27.146,62 EUR HT mais maintenait de son propre chef les postes de déplacement, les consommables et le refroidisseur d'huile aux motifs qu'ils seraient exclus de sa garantie. Que l'affirmation selon laquelle cette facture a été émise après expiration de la garantie contractuelle apparait comme mal fondée, Qu'elle est également contradictoire avec la citation de M.[N]Y reprise par les juges qui considèrent qu'elle doit être « retenue au titre d'événement ». Que les postes de la facture ne sont appuyés par aucune feuille d'intervention et aucun justificatif démontrant la réalité des sommes qui auraient été engagées pour le compte de M. [Z]. Qu'une facture qui est établie à la suite d'un devis et qui n'a pas été accepté ne peut donner lieu à une action en paiement, Que la jurisprudence est bien établie en ce sens. Que SFMNI justifie la demande de paiement de la somme de 32.575,94 € en arguant qu'il s'agit des « frais qu'elle a été contrainte d'engager lors de ses interventions hors garantie sur le bateau de Monsieur [Z] et de ses interventions dans le cadre des opérations d'expertise menées par l'Expert Judiciaire [P] » (Conclusions SFMNI n°2 p.17). Que ces éléments démontrent qu'en fait la période de garantie courait encore, Que cette somme correspond bien à une facture qui n'a jamais fait l'objet d'un quelconque devis, qui de surcroît n'a jamais pu être acceptée par M. [Z]. Qu'en conséquence l'action de la société SFMNI est mal fondée, Qu'en conséquence la SFMNI qui sollicite du Tribunal qu'il condamne M. [Z] à lui régler la somme de 32 575,94 € TTC au titre des frais engagés ne peut aboutir. Sur la demande de garantie des vices cachés par M. [Z] Que le 13 janvier 2023, par conclusions n°2, M [Z] a formé des demandes reconventionnelles à l'encontre de la SFMNI, sur le fondement de la garantie des vices cachés, Que la SFMNI soulève les dispositions des articles L5113-4 à L5113-6 du Code des transports qui régissent la garantie des vices cachés du constructeur de navire. Que la SFMNI tire la conséquence que : « …En cas de vice caché, l'action en garantie contre le constructeur se prescrit par un an à compter de la date de la découverte du vice caché… » Que la cinquième partie du Code des transports (articles L5000-1 à L5795-14) intitulée « Transport et navigation maritime » réglemente spécifiquement la matière maritime. Que l'article L5000-2 du même code dispose : « I. — Sauf dispositions contraires, sont dénommés navires pour l'application du présent code : I° Tout engin flottant, construit et équipé pour la navigation maritime de commerce, de pêche ou de plaisance et affecté à celle-ci ; 2° Les engins flottants construits et équipés pour la navigation maritime, affectés à des services publics à caractère administratif ou industriel et commercial (…) » Que la jurisprudence a rappelé que n'est pas un navire l'engin flottant qui n'est pas habituellement affecté à la navigation en mer (Com. 6 décembre 1976, n° 75-12.057 P : DMF 1977. 513). C'est le cas du bateau de rivière. Que le ZEPHYR est un bateau exploité par M. [Z], en sa qualité de transporteur fluvial comme pousseur de la barge « BIGFOOT » et que le certificat d'immatriculation du ZEPHYR a été signé par le Chef du département de la sécurité des transports fluviaux. Que ce bateau n'est pas affecté à la navigation maritime. Il ne s'agit donc pas d'un navire au sens de l'article L5000-2 du Code des transports. Que ces dispositions sur le vice caché du navire, qui dérogent au droit commun, ne sont donc pas applicables. Qu'aux termes de l'article 1648 du code civil l'action en garantie des vices cachés doit être intentée dans le délai de deux ans à compter de la découverte du vice, Que la jurisprudence considère que le point de départ du délai ne commence à courir que lors du dépôt du dernier rapport d'expertise ayant permis de déterminer la nature et la cause exacte du vice : « Mais attendu que l'arrêt retient souverainement que le vice affectant les ardoises était un vice caché qui n'a été mis en évidence que par le dépôt du rapport d'expertise et que l'entreprise X…, qui n'avait connu qu'à la date de ce dépôt la cause des désordres, avait agi à bref délai en assignant son fournisseur moins de six mois après ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé » (Civ. 3e, 26 févr. 1986, 84-15.080) « C'est dans l'exercice de leur pouvoir souverain que les juges du fond, qui ont retenu que l'acheteur d'un véhicule automobile n'avait eu véritablement connaissance du vice l'atteignant qu'au jour de la notification du rapport d'expertise, ont fixé à cette date le point de départ du bref délai imparti par l'article 1648 du Code civil » (Civ. 1ère, 11 janv. 1989, n° 87-12.766) ; Que c'est en effet le dépôt du rapport d'expertise en date du 27 octobre 2017 qui porte, de manière certaine, à la connaissance de l'acheteur la nature exacte et le degré de gravité du vice, Que comme pour le délai de prescription de droit commun, visé ci-avant, le délai ne commence pas forcément à la date du fait générateur, mais le 20 octobre 2017, date de remise du rapport de M. [P]. Qu'en conséquence l'action en garantie des vices cachés n'est pas prescrite Que selon les dispositions de l'article 1641 du Code civil : « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus ». Que l'action en garantie des vices cachés doit être démontrée selon trois éléments principaux, l'existence d'un défaut ou vice, le caractère caché du vice, et l'antériorité du vice à la vente. Que le rapport d'expertise judiciaire déposé en date du 27 octobre 2020 souligne des manquements des deux parties et qu'il n'est pas parvenu à une décision certaine sur l'origine des désordres. Que les collecteurs d'échappement percés n'ont pu être récupérés et qu'il n'a pu être statué sur les modes de dégradations de ces derniers, Qu'en 2017, les conclusions de l'expertise technique de la société VERIMARINA concluait : « Ces dégradations sur les installations mécaniques sont très certainement dues à un ou plusieurs défauts d'isolements sur les installation électriques », Que dans son rapport, à la suite de la réunion d'expertise amiable du 2 février 2018, M.[N]Y, l'Expert du CESAM, avait écrit : « En fin de réunion, il ne semble pas faire de doute qu'un problème électrique inhérent au bateau est à l'origine des différentes avaries » Que lors du déroulement de l'expertise judiciaire, différents experts et conseils techniques sont intervenus, notamment : * Le 15 mars 2019, les conclusions du rapport du CETIM (Centre Technique des Industries Mécaniques) suite aux mesures d'isolement électrique en mars, ne mentionnant aucune nonconformité, ni anomalies de l'installation, * Le 26 mars 2019, le rapport du CETIM, relève qu'après une analyse de risque, les surfaces en contact avec le liquide de refroidissement du collecteur d'échappement à eau sont susceptibles d'être dégradées par les phénomènes suivant : usure par cavitation, usure par érosion, usure assistée par corrosion, * Le 26 septembre 2019, Endoscopie du collecteur d'échappement avec la société GM CONSULTANT, qui ouvre sur des actions complémentaires à mener, * Le 1er octobre 2020 note de M OILLIC (GMC CONSULTANT) qui soulève des problèmes de pression et de joint du bouchon de pressurisation * Le 21 mars 2021, remise du rapport de M.[N]Y, Commissaire d'avaries du CESAM, faisant la synthèse des différentes expertises Que M [P], expert judiciaire aborde la question du vice caché en page 38 de son rapport : « Cette notion se référant à des considérations juridiques, je me limiterai à aborder le seul aspect technique, selon lequel : Le moteur fonctionne en dégradé, en raison d'un manque d'entretien, et ce, malgré les préconisations du motoriste pour les mesures correctives (devis du mois de janvier 2018) et préventive (visite des 6000 heures), pas plus qu'il n'a été produit les factures pour les visites intermédiaires. Les températures excessives, rapportées par le marinier, ne sont pas corroborées par les paramètres de fonctionnement, communiqués par le motoriste : Cela n'est pas de nature à considérer que la charge du moteur ne serait pas conforme à l'usage de l'unité. Le moteur étant neuf, les désordres ne pouvaient être antérieurs à la vente, et ne le rendent pas impropre à son usage… ». Que pour la SFMNI, tous les éléments d'analyse vont dans le sens de la présence d'un défaut d'isolement qui a dû se produire après 2 300 heures d'utilisation, qui aura été solutionné à la période où le troisième collecteur a été remplacé après 4 400 heures d'utilisation du moteur. Que L'Expert Judiciaire n'a pas retenu cette hypothèse, mais n'a pas été en mesure d'expliquer l'origine des percements du collecteur. Que M [P] relève par ailleurs, page 38 du rapport : « Les parties ont fait valoir leur avis dans la phase récapitulative ; Il en est ressorti 3 avis différents, sur 4 parties, sachant que l'une d'elle ne s'est pas prononcée, comme suit : Défaut d'isolement Pression insuffisante du vase d'expansion Absence d'entretien » Que M [W], expert technique mandaté à la demande de M. [Z], a noté dans sa note technique du 8 novembre 2022 que : « L'origine du problème prend sa source dans la conception et l'installation de la motorisation puisque dès le début il y a eu des problèmes identiques sous garantie. Comme la SFMNI a réalisé l'ensemble de l'installation, il est par nature entièrement responsable de la situation et c'est à lui éventuellement de mettre en cause son ou ses fournisseurs. La SFMNI a plusieurs fois au titre de la garantie remplacé le même composant : le collecteur. Cela indique bien son implication et sa responsabilité… » Que M. [W] à la suite des différentes expertises a déterminé que la cavitation était la cause des dommages, elle-même causée par les problèmes de pressurisation du circuit. Que selon M. [W] « Suite à la remise en état de la pressurisation du circuit de refroidissement, par pose d'un joint sur le bouchon de pressurisation, fin 2017, aucun nouveau désordre n'aurait été relevé sur les collecteurs, ce qui permettait de supposer que l'absence de joint générait un phénomène de cavitation au sein du liquide de refroidissement. » (p.7) Que le bouchon de pressurisation avait été fourni par SFMNI et installé sans joint, ce qui implique un défaut de conception du moteur puisqu'après l'installation du joint, les problèmes avaient été résolus, et que ce défaut, inhérent au moteur, est antérieur à son installation. Que le rapport de M [P] souligne en page 38 : « La pression insuffisante dans le vase d'expansion a été soulevé dans les états récapitulatifs. Les parties qui ont soulevé ces argumentations, n'ont pas sollicité d'investiguer dans ce sens au cours du suivi du dossier… » Que l'expert M. [W] est intervenu postérieurement aux expertises amiables et à l'expertise judiciaire, dont le rapport a été déposé le 27 octobre 2020, et que cette expertise réalisée à la demande de M. [Z] est non contradictoire, Que les visites des 1 000, 2 000, 3 000, 4 000, 6 000 heures ne sont nullement étayées par la production de factures. Qu'aucune des parties n'apporte la preuve de l'entretien du moteur du bateau, étayée par la présentation de factures Que seul le défaut d'entretien était étayé par les devis établis en janvier 2018, sans qu'ils n'aient été engagés…« L'engagement des travaux, repris dans ce devis, associé aux visites préconisées par le motoriste auraient été de nature à résoudre les problèmes de surchauffe et ajuster les paramètres de fonctionnement du moteur, pour apprécier ensuite les éventuelles extensions du périmètre des recherches à engager…» Que selon M [P], : « …il en résulte que le manque d'entretien, postérieur au mois de janvier 2018, a eu un rôle prépondérant dans la survenance des désordres affectant le moteur du ZEPHIR ; comme cela avait été exposé ; l'impossibilité d'engager des analyses sur le collecteur endommagé en juillet 2016, qu'il convenait d'effectuer « en premier lieu », selon les termes de la mission, n'a pas permis de déterminer le processus initial, ayant provoqué son perçage. Que selon le rapport de M. [P] : « Le patron marinier ne s'est pas conformé aux préconisations du motoriste, en termes de maintenance du moteur (visite des 6 000 h non effectuée), et du remplacement des réfrigérants. Cela contribue également au fonctionnement du moteur en dégradé, qui relève d'un manque d'entretien, pour la période postérieure au mois de 01/2018 » Que le rapport souligne à plusieurs titres que l'entretien du moteur n'a pas été conforme aux préconisations du motoriste. Que selon M [P] : « Le remplacement des trois collecteurs au titre de la garantie et de la policy tend à montrer que les désordres ne sont pas consécutifs à la conduite, ni à l'entretien du moteur. » Que M [Z] est compétent en matière de navigation fluviale, mais qu'il n'est pas spécialiste des moteurs, Que M. [Z] soutient que les incidents survenus sur le bateau « ZEPHYR » ont diminué l'usage du bateau au point qu'il n'aurait jamais acquis le moteur ou n'en aurait donné qu'un moindre prix s'il les avait connus. Que 3 ans après le dépôt du rapport de l'Expert, M. [Z] ne démontre pas une diminution de l'usage, étant par ailleurs rappeler que l'expertise a conclu que « le moteur fonctionne en dégradé, en raison d'un manque d'entretien, et ce, malgré les préconisations du motoriste pour les mesures correctives (devis du mois de janvier 2018) et préventive (visite des 6 000 heures), pas plus qu'il n'a produit les factures pour les visites intermédiaires » (page 38 du rapport) ; Qu'il était indiqué lors du dépôt du rapport de l'Expert Judiciaire [P] en octobre 2020, qu'il s'était écoulé 7 500 heures de fonctionnement sans nouveau percement d'un collecteur d'échappement tribord. Qu'aucun nouveau percement d'un collecteur d'échappement tribord n'ayant eu lieu depuis le dernier remplacement du collecteur en septembre 2017 sur le bateau de M. [Z], Que M. [Z] n'a pas produit de relevé actualisé et probant faisant état du nombre d'heures actuel du moteur. Qu'en réponse aux questions posées, M [P], expert judiciaire : « A donné un avis sur l'origine des pannes et des désordres, sur la base des constatations, investigations et analyses réalisées au contradictoire des parties, qui sont exposés au chapitre « avis de l'expert », Et renseigné le Tribunal sur l'aspect des vices cachés, de tout ou partie des pièces, de défaut de conception du moteur, ou d'un mauvais montage ; A donné son avis sur la réparabilité du moteur, dont le coût résulte des devis transmis, mais non engagés ». Qu'en l'occurrence, l'expert M. [P] n'est pas parvenu à une conclusion certaine quant à l'origine des défauts. Que l'arrêt d'activité de M. [Z] n'est pas assorti de justificatif et n'est pas démontré, Que M. [P] souligne que les travaux de réparabilité sont retenus pour un montant de 27 146,62 €. Que si les différentes pannes et dysfonctionnements dans la période de juillet 2016 à septembre 2017 sont avérés, Que ces dysfonctionnements n'étaient apparents à chacune des parties lors de la vente du dit moteur, Qu'il n'est pas démontré de façon certaine la réalité de l'antériorité du défaut de fonctionnement, Qu'en conséquence la garantie des vices cachés ne peut être appelée Que le 23 mars 2023, la société SFMNI assignait en intervention forcée la société ROLLS-ROYCE venant aux droits de la société MTU FRANCE en garantie, Que l'action de la SFMNI à l'encontre de la société ROLLS ROYCE SOLUTIONS FRANCE, venant aux droits de la société MTU FRANCE, n'est pas une action en paiement mais une action en garantie. Que le délai de prescription abrégé d'un an prévu à l'article L.110-4 paragraphe II du Code de commerce n'a pas lieu de s'appliquer, Que la société ROLLS ROYCES SOLUTIONS FRANCE se prévaut des articles L.5113-4 à L.5113-6 du Code des transports et expose que l'action de la SFMNI à son encontre était soumise à un délai de prescription d'un an, à compter de la remise du rapport, délai expiré depuis le 27 octobre 2021. Que la société ROLLS ROYCE SOLUTIONS FRANCE n'est ni constructeur d'un navire, ni une entreprise qui a procédé à la réparation d'un navire et comme elle le souligne, « …puisque l'Expert n'a pas conclu à l'existence d'un vice caché », Que ce bateau n'est pas affecté à la navigation maritime. Il ne s'agit donc pas d'un navire au sens de l'article L5000-2 du Code des transports. Que ces dispositions sur le vice caché du navire, qui dérogent au droit commun, ne sont donc pas applicables Que la date de référence pour la demande en garantie de la société SFMNI est la date du rapport d'expertise, le 27 octobre 2020, Que pour la société ROLLS ROYCE SOLUTIONS FRANCE, la date du rapport d'expertise, le 27 octobre 2020, « ne saurait être retenue comme le point de départ de la découverte d'un vice caché, puisqu'aucun vice caché n'a été découvert à la suite de cette expertise », Que le délai de prescription quinquennal de droit commun court à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer, conformément à l'article 2224 du Code civil, et non à compter de l'exécution des prestations de réparation, Que M. [Z] a formé une demande reconventionnelle en garantie des vices cachés le 13 janvier 2023. Que le 22 mars 2023, moins de trois mois après la date à laquelle la SFMNI a connu les faits lui permettant d'exercer son droit à garantie, la SFMNI a assigné la société ROLLS ROYCE SOLUTIONS FRANCE, soit avant l'expiration du délai de prescription de droit commun. Qu'aux termes de l'article 1648 du code civil l'action en garantie des vices cachés doit être intentée dans le délai de deux ans à compter de la découverte du vice, Que c'est en effet le dépôt du rapport d'expertise en date du 27 octobre 2020 qui porte, de manière certaine, à la connaissance de l'acheteur la nature exacte et le degré de gravité du défaut, Qu'en conséquence l'action en garantie des vices cachés de la SFMNI n'est pas prescrite Attendu qu'il y a lieu d'ordonner la jonction des instances, Et que les dysfonctionnements décrits ont fait l'objet de diverses expertises, contradictoires dans leurs conclusions, que l'expertise judiciaire n'a pu conclure en terme de vice caché, et que les manquements relevés sont imputables aux deux parties, Qu'il y a lieu de juger inapplicables les Conditions Générales de Vente de la SOCIETE FRANCILIENNE DE MECANIQUE NAVALE ET INDUSTRIELLE. Que l'action de la SOCIETE FRANCILIENNE DE MECANIQUE NAVALE ET INDUSTRIELLE est recevable, Que l'action de la SOCIETE FRANCILIENNE DE MECANIQUE NAVALE ET INDUSTRIELLE n'est pas prescrite, Que l'action de la SOCIETE FRANCILIENNE DE MECANIQUE NAVALE ET INDUSTRIELLE est mal fondée, Que la demande reconventionnelle en garantie des vices cachés de Monsieur [Z], n'est pas prescrite, Que les désordres affectant le moteur de type MTU 16V2000M61, installé sur le bateau « ZEPHYR » de Monsieur [Z] ne sont pas antérieurs à la vente, Que la demande reconventionnelle en garantie des vices cachés de Monsieur [Z] est mal fondée Qu'il y a lieu de débouter Monsieur [Z] de sa demande reconventionnelle en garantie des vices cachés, Qu'il y a lieu de juger recevable la demande de la SOCIETE FRANCILIENNE DE MECANIQUE NAVALE ET INDUSTRIELLE à l'encontre de la société ROLLS ROYCE SOLUTIONS FRANCE, venant aux droits de la société MTU France, en ce qu'elle n'est pas prescrite ; Qu'il y a lieu de juger la SOCIETE FRANCILIENNE DE MECANIQUE NAVALE ET INDUSTRIELLE mal fondée en sa demande à l'encontre de la société ROLLS ROYCE SOLUTIONS FRANCE, en ce que le vice caché n'a pas été démontré, Qu'il y a lieu de juger que M. [Z] n'a jamais donné son accord au devis de SFMNI du 5 décembre 2017. Qu'il y a lieu de débouter la société SFMNI de sa demande de paiement de la facture du 5 décembre 2017 ; Qu'il n'y a pas lieu à réparation de préjudice de M. [Z], la demande en garantie des vices cachés n'ayant pas été démontrée, Qu'il n'y a pas lieu à indemniser une perte d'exploitation, la justification et les documents présentés ne sont pas probants quant à l'arrêt éventuel de l'activité et M. [Z] n'a pas présenté de bilans pour les différents exercices, bilans qui auraient pu attester des pertes réclamées, Qu'il y a lieu de débouter la société SFMNI, M. [Z] et la société ROLLS-ROYCE SOLUTIONS FRANCE en leurs autres demandes, Qu'il n'y a pas lieu à condamnation au titre de l'article 700 du CPC, Qu'il y a lieu de condamner la société SFMNI aux entiers dépens PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort. ORDONNE la jonction des instances enrôlées sous les numéros 2021F00143 et 2023F00045, DIT que les Conditions Générales de Vente de la SOCIETE FRANCILIENNE DE MECANIQUE NAVALE ET INDUSTRIELLE, sont inapplicables, DIT que l'action de la SOCIETE FRANCILIENNE DE MECANIQUE NAVALE ET INDUSTRIELLE est recevable, DIT que l'action de la SOCIETE FRANCILIENNE DE MECANIQUE NAVALE ET INDUSTRIELLE n'est pas prescrite, DIT que l'action de la SOCIETE FRANCILIENNE DE MECANIQUE NAVALE ET INDUSTRIELLE est mal fondée, DIT que la demande reconventionnelle en garantie des vices cachés de Monsieur [Z], n'est pas prescrite, DIT que les désordres affectant le moteur de type MTU 16V2000M61, installé sur le bateau « ZEPHYR » de Monsieur [Z] ne sont pas antérieurs à la vente, DIT que la demande reconventionnelle en garantie des vices cachés de Monsieur [Z] est mal fondée DEBOUTE Monsieur [Z] de sa demande reconventionnelle en garantie des vices cachés, DIT que la demande de la SOCIETE FRANCILIENNE DE MECANIQUE NAVALE ET INDUSTRIELLE à l'encontre de la société ROLLS ROYCE SOLUTIONS FRANCE, venant aux droits de la société MTU France, est recevable, DIT que la SOCIETE FRANCILIENNE DE MECANIQUE NAVALE ET INDUSTRIELLE est mal fondée en sa demande à l'encontre de la société ROLLS ROYCE SOLUTIONS FRANCE, DIT que Monsieur [Z] n'a jamais donné son accord au devis de SFMNI du 5 décembre 2017. DEBOUTE la société SOCIETE FRANCILIENNE DE MECANIQUE NAVALE ET INDUSTRIELLE de sa demande de paiement de la facture du 5 décembre 2017 ; DIT qu'il n'y a pas lieu à réparation de préjudice de Monsieur [Z], DIT qu'il n'y a pas lieu à indemniser une perte d'exploitation de Monsieur [Z], DEBOUTE la société SOCIETE FRANCILIENNE DE MECANIQUE NAVALE ET INDUSTRIELLE, Monsieur [Z] et la société ROLLS-ROYCE SOLUTIONS FRANCE en leurs autres demandes, DIT qu'il n'y a pas lieu à condamnation au titre de l'article 700 du CPC, CONDAMNE la société SOCIETE FRANCILIENNE DE MECANIQUE NAVALE ET INDUSTRIELLE aux entiers dépens, dont frais de greffe de la présente décision liquidés à la somme de 89,67 euros. Ainsi prononcé par la mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal de Commerce d'EVREUX le 30 juillet 2026 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. La minute est signée par M. Jérôme GAUDRIOT, Juge et par le Greffier Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN.
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