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Décision de justice

Cour d'appel de Pau, 1ère Chambre, 30 avril 2024, n° 21/03975

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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE



Monsieur [K] [A] qui demeure à [Localité 5] (25) est propriétaire de la coque d'un bateau de type vedette ARCOA 737.



Dans le courant du mois de mai 2016, Monsieur [K] [A] a mis en vente sur le site Le Bon Coin, deux moteurs V6 (6 cylindres).



Il a été contacté par Monsieur [V] [U] qui exerce à [Localité 3] (40) sous l'enseigne SOS-NAUTIC une activité de réparation et de maintenance navale sur site, vente de bateaux et d'accessoires nautiques, lequel lui a acheté un des deux moteurs.



Par ailleurs, Monsieur [K] [A] qui était à la recherche d'un moteur pour son bateau, a trouvé sur le site Le Bon Coin un moteur V8 mis en vente par Monsieur [R] demeurant à [Localité 7] (81).



Il a chargé Monsieur [V] [U] de se déplacer à [Localité 7] (81) pour expertiser le moteur, puis ayant validé l'achat du moteur, il lui a demandé de le rapatrier dans les ateliers de SOS-NAUTIC où il a été stocké en vue de son montage sur son bateau ARCOA 737.



Monsieur [V] [U] a établi deux devis en date du 03 juin 2016, acceptés par Monsieur [K] [A] :



- de 665 euros TTC pour l'expertise et le rapatriement du moteur de [Localité 7] (81) à [Localité 3] (40) ;

- de 950 euros TTC pour la pose du moteur sur le bateau.



Le 04 octobre 2016, Monsieur [K] [A] a amené la coque de son bateau dans les locaux de SOS-NAUTIC en vue de la pose du moteur V8 par Monsieur [V] [U].



Le 17 novembre 2016, Monsieur [K] [A] est descendu à [Localité 3] (40) pour récupérer son bateau et a payé à Monsieur [V] [U] une facture en date du 15 octobre 2016 d'un montant de 2 647,35 euros TTC.



De retour dans le Doubs, il a confié le bateau à Monsieur [F] [E] - Garage de [Localité 6] (25) qui a constaté des anomalies détaillées dans un devis non chiffré en date du 20 février 2017.



Le 05 juillet 2017, le garage SAONE PLAISANCE à [Localité 9] (70) a établi un devis de réparation de 5 500,24 euros TTC.



Monsieur [K] [A] a fait intervenir PACIFICA, son assureur protection juridique, qui a désigné un expert en la personne de Monsieur [I] [T] lequel a organisé une réunion d'expertise contradictoire le 04 avril 2017 en présence de Monsieur [J] [W], expert mandaté par l'assurance de protection juridique JURIDICA de Monsieur [V] [U].



Monsieur [I] [T] a clôturé son rapport le 27 juin 2017 en concluant que "Le bateau a été confié à un professionnel pour l'adaptation d'un nouveau moteur après un examen et après établissement d'un devis. La prestation est incomplète, le bateau ne peut être utilisé en l'état."



Aucune solution amiable n'ayant pu être trouvée au litige, par exploit du 07 mai 2018, Monsieur [K] [A] a fait assigner Monsieur [V] [U] exerçant sous le nom commercial SOS-NAUTIC, devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Mont-de-Marsan (40) aux fins d'organisation d'une mesure d'expertise.



Par ordonnance en date du 05 juillet 2018, le juge des référés a ordonné une expertise confiée à Monsieur [Y] [X], expert près la cour d'appel de Besançon, avec la mission de :

- se rendre sur place et examiner le bateau qui se trouve actuellement à [Localité 5] (25) au [Adresse 2],

- se faire communiquer tous documents et pièces estimés utiles à l'accomplissement de la mission,

- examiner les désordres allégués en particulier ceux mentionnés dans le rapport d'expertise amiable de Monsieur [T], ainsi que les dommages,

- rechercher si ces dommages proviennent soit d'une non conformité aux documents contractuels ou aux règles de l'art, soit d'une exécution défectueuse de la part de Monsieur [U],

- fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer s'il y a lieu les préjudices subis,

- indiquer les travaux nécessaires à la réfection et chiffrer le cas échéant, le coût des remises en état du bateau,

- donner son avis sur les comptes présentés par les parties et notamment sur le montant de la facture du 15 octobre 2016 qui est d'un montant bien supérieur à celui du devis du 03 juin 2016,

- plus généralement, donner tous élements permettant d'éclairer la juridiction sur le plan technique.



L'expert a clôturé son rapport le 06 octobre 2019.



Par exploit du 1er octobre 2020, Monsieur [K] [A] a fait assigner Monsieur [V] [U] exerçant sous le nom commercial SOS-NAUTIC, devant le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan (40) sur le fondement des articles 1104, 1193 et 1194 du code civil aux fins de :



- juger que Monsieur [V] [U] a manqué à son obligation de résultat en sa qualité de réparateur du bateau de Monsieur [K] [A],

- juger Monsieur [V] [U] responsable du préjudice subi par Monsieur [K] [A],

- condamner Monsieur [V] [U] à payer à Monsieur [K] [A] les sommes de :

* 5 524 euros TTC au titre du coût des travaux de réparation du bateau,

* 2 000 euros au titre du trouble de jouissance du bateau,

*1 697,38 euros au titre du trop-payé à Monsieur [V] [U] pour le remplacement du moteur,

* 700 euros au titre du préjudice moral,

* le tout avec intérêts au taux légal à compter de la date en tête de l'assignation,

- juger par application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil, que les intérêts dus pour une année entière porteront à leur tour intérêts au taux légal,

- condamner Monsieur [V] [U] à payer à Monsieur [K] [A] une indemnité de 2 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- juger n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir,

- condamner Monsieur [V] [U] aux entiers dépens de l'instance, en ce compris l'instance de référé expertise et les frais d'expertise judiciaire, les émoluments proportionnels de recouvrement et d'encaissement que l'huissier instrumentaire d'une exécution forcée, à défaut d'exécution spontanée, pratiquera en application de l'article A.444-32 du code de commerce (issu du décret n° 2016-230 du 26 février 2016-anciennement article 10 du décret 96-1080 du 12 décembre 1996 abrogé).





Par jugement contradictoire du 09 novembre 2021, le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan a :



- rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par Monsieur [V] [U],

- déclaré recevables les demandes de Monsieur [K] [A],

- déclaré Monsieur [V] [U] responsable du préjudice subi par Monsieur [K] [A] sur le fondement de la responsabilité contractuelle,





- condamné Monsieur [V] [U] à verser à Monsieur [K] [A] la somme de 350 euros au titre du coût des travaux de réparation du bateau, avec intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2020,

- condamné Monsieur [V] [U] à verser à Monsieur [K] [A] la somme de 1 697,35 euros au titre du trop-perçu de la facture du 15 octobre 2016, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 1er octobre 2020,

- débouté Monsieur [K] [A] de ses demandes au titre du préjudice moral et du préjudice de jouissance,

- ordonné la capitalisation des intérêts pour toute année échue,

- condamné Monsieur [V] [U] à verser à Monsieur [K] [A] la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Monsieur [V] [U] aux entiers dépens de l'instance en ce compris les frais de l'instance de référé expertise, les frais d'expertise judiciaire et les émoluments proportionnels de recouvrrement et d'encaissement que pratiquera l'huissier instrucmentaire d'une exécution forcée,

- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.



Pour statuer ainsi le premier juge a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action qui avait été soulevée par Monsieur [V] [U] sur le fondement des articles L.5113-4 et suivants du code des transports, Monsieur [V] [U] ayant soutenu que l'action de Monsieur [K] [A] était une action en garantie des vices cachés soumise au code des transports, lequel prévoyait un délai de prescription d'une année et que le demandeur ayant eu connaissance des vices cachés dès le 20 février 2017, l'assignation en référé n'ayant été délivrée que le 07 mai 2018, l'action était prescrite. 



Cette fin de non-recevoir a été rejetée par le tribunal qui a considéré d'une part, que les dispositions susvisées du code des transports ne s'appliquaient pas aux bateaux fabriqués d'avance et en série comme c'était le cas du bateau ARCOA 737 et d'autre part, que le fondement de l'action engagée par Monsieur [K] [A] était celui de la responsabilité contractuelle soumise au délai de prescription de 5 ans de l'article 2224 du code civil, et non pas celui de la garantie des vices cachés du vendeur.



Après avoir rappelé que le contrat conclu entre les parties était un contrat de prestation de service et que Monsieur [V] [U] était tenu, conformément aux dispositions de l'article 1147 du code civil, à une obligation de résultat d'effectuer les réparations contractuellement convenues dans les règles de l'art, le premier juge a considéré que Monsieur [V] [U] avait engagé sa responsabilité contractuelle en se fondant sur le rapport d'expertise judiciaire concluant que les désordres ne provenaient pas d'une non-conformité aux documents contractuels, aux règles de l'art ou d'une exécution défectueuse de la part de Monsieur [U], mais de désordres dont était affecté le bateau de Monsieur [K] [A] et sur lesquels Monsieur [V] [U] aurait dû attirer l'attention de son propriétaire afin que la réparation soit effectuée dans les règles de l'art et que le bateau soit utilisable, manquant ainsi à son obligation de résultat.



Le tribunal :



- a chiffré, conformément aux conclusions de l'expert judiciaire, le montant des travaux de réparation à la somme de 350 euros allouée à Monsieur [K] [A] ;

- a rejeté la demande de Monsieur [K] [A] au titre d'un préjudice de jouissance, en considérant que le bateau confié à Monsieur [V] [U] consistait en une coque dépourvue de motorisation et que la preuve n'était pas rapportée que le bateau était en état d'usage au moment où il a été confié à ce dernier ;

- a rejeté la demande de Monsieur [K] [A] au titre d'un préjudice moral dont il ne rapportait pas la preuve ;

- a fait droit à la demande de restitution d'un trop-payé sur la facture du 15 octobre 2016 dont le montant s'élevait à 2 647,35 euros TTC alors que le devis accepté par Monsieur [K] [A] était de 950 euros TTC en retenant que la preuve de l'accord de Monsieur [K] [A] pour la facturation de travaux supplémentaires n'était pas rapportée.



Par déclaration d'appel du 08 décembre 2021, Monsieur [K] [A] a relevé appel de cette décision, la contestant en ce qu'elle a :



- condamné Monsieur [V] [U] à verser à Monsieur [K] [A] la somme de 350 euros au titre du coût des travaux de réparation du bateau, avec intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2020,

- débouté Monsieur [K] [A] de ses demandes au titre du préjudice moral et du préjudice de jouissance.



Aux termes de ses dernières conclusions déposées par la voir électronique le 30 mars 2023, Monsieur [K] [A] demande à la cour, de :



A titre principal, sur le fondement de l'article L.5113-4 du code des transports, des articles 1104, 1193 et 1194 du code civil et de l'article 1147 du même code :



- déclarer recevable et bien fondé l'appel limité de Monsieur [K] [A] contre le jugement du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan du 09 novembre 2021,

- déclarer recevable mais mal fondé l'appel incident de Monsieur [V] [U] contre le jugement du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan du 09 novembre 2021,

- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan du 09 novembre 2021 en ce qu'il a :

* rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par Monsieur [V] [U],

* déclaré recevables les demandes de Monsieur [K] [A],

* déclaré Monsieur [V] [U] responsable du préjudice subi par Monsieur [K] [A] sur le fondement de la responsabilité contractuelle,

* condamné Monsieur [V] [U] à verser à Monsieur [K] [A] la somme de 1200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, 

* condamné Monsieur [V] [U] aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais de l'instance de référé expertise, les frais d'expertise judiciaire et les émoluments proportionnels de recouvrement et d'encaissement que pratiquera l'huissier instrumentaire d'une exécution forcée.

Infirmant partiellement le jugement du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan du 09 novembre 2021,

Et statuant à nouveau, 

- condamner Monsieur [V] [U] à payer à Monsieur [K] [A] les sommes de :

* 5 524 euros TTC au titre du coût des travaux de réparation du bateau,

* 4 000 euros au titre du trouble de jouissance du bateau,

* 1 500 euros au titre du préjudice moral,

* le tout, avec intérêts au taux légal à compter de la date en tête de l'assignation du 1er octobre 2020

- juger, par application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil, que les intérêts dus pour une année entière porteront à leur tour intérêts au taux légal,

- débouter Monsieur [V] [U] de ses demandes reconventionnelles comme étant infondées,

Ajoutant au jugement du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan du 09 novembre 2021 :

- condamner Monsieur [V] [U] à payer à Monsieur [K] [A] une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel,

- condamner Monsieur [V] [U] aux entiers dépens d'appel, en ce compris les émoluments proportionnels de recouvrement et d'encaissement que l'huissier instrumentaire d'une exécution forcée, à défaut d'exécution spontanée, pratiquera en application de l'article A.444-32 du code de commerce (issu du Décret n° 2016-230 du 26 février 2016 - anciennement article 10 du Décret 96-1080 du 12 décembre 1996 abrogé),





A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour devait ne pas retenir un manquement à l'obligation de résultat de réparateur à l'égard de Monsieur [V] [U], sur le fondement de l'article 1112-1 du code civil et de l'article L.111-1 du code de la consommation : 

- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan du 09 novembre 2021 en ce qu'il a : 

* déclaré recevable mais mal fondé l'appel incident de Monsieur [V] [U] contre le jugement du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan du 09 novembre 2021,

- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan du 09 novembre 2021 en ce qu'il a :

* rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par Monsieur [V] [U],

* déclaré recevables les demandes de Monsieur [K] [A],

* déclaré Monsieur [V] [U] responsable du préjudice subi par Monsieur [K] [A] sur le fondement de la responsabilité contractuelle,

* condamné Monsieur [V] [U] à verser à Monsieur [K] [A] la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, 

* condamné Monsieur [V] [U] aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais de l'instance de référé expertise, les frais d'expertise judiciaire et les émoluments proportionnels de recouvrement et d'encaissement que pratiquera l'huissier instrumentaire d'une exécution forcée.

Infirmant partiellement le jugement du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan du 09 novembre 2021,

Et statuant à nouveau, 

- condamner Monsieur [V] [U] à payer à Monsieur [K] [A] les sommes de :

* 5 524 euros TTC au titre du coût des travaux de réparation du bateau,

* 4 000 euros au titre du trouble de jouissance du bateau,

* 1 500 euros au titre du préjudice moral,

* le tout, avec intérêts au taux légal à compter de la date en tête de l'assignation du 1er octobre 2020,

- juger, par application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil, que les intérêts dus pour une année entière porteront à leur tour intérêts au taux légal,

- débouter Monsieur [V] [U] de ses demandes reconventionnelles comme étant infondées.

Ajoutant au jugement du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan du 09 novembre 2021 :

- condamner Monsieur [V] [U] à payer à Monsieur [K] [A] une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel,

- condamner Monsieur [V] [U] aux entiers dépens d'appel, en ce compris les émoluments proportionnels de recouvrement et d'encaissement que l'huissier instrumentaire d'une exécution forcée, à défaut d'exécution spontanée, pratiquera en application de l'article A.444-32 du code de commerce (issu du décret n° 2016-230 du 26 février 2016 - anciennement article 10 du décret 96-1080 du 12 décembre 1996 abrogé).



Aux termes de ses dernières conclusions déposées par la voie électronique le 26 janvier 2023, Monsieur [V] [U] demande à la cour de :



- recevoir en son appel incident Monsieur [U],

- réformer le jugement dont appel,

- déclarer Monsieur [K] [A] irrecevable en ses demandes pour cause de prescription de son action en vertu des dispositions des articles L.5113-4 et suivants du code des transports,

Subsidiairement, si la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action est écartée,

- réformer le jugement dont appel,







- débouter Monsieur [K] [A] de l'ensemble de ses demandes comme mal fondées,

- déclarer irrecevables comme étant constitutives de prétentions nouvelles les demandes de Monsieur [A] sur le fondement d'un manquement au devoir de conseil de Monsieur [U],

- juger que Monsieur [A] devra restituer à Monsieur [U] les sommes de :

* 350 euros au titre du coût des travaux de réparation du bateau, avec intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2020,

* 1 697,35 euros au titre du trop-perçu de la facture du 15 octobre 2016, avec intérêt au taux légal à compter de l'assignation du 1er octobre 2020,

* 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

En tout état de cause,

- condamner Monsieur [K] [A] à verser à Monsieur [V] [U] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner Monsieur [K] [A] aux entiers dépens.





L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 novembre 2023.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION 





1°) Sur le rapport d'expertise judiciaire



Après avoir indiqué (page 3 du rapport) que Monsieur [V] [U] avait été chargé par Monsieur [K] [A] de poser un moteur plus puissant et plus imposant par sa taille (V8) que le moteur précédent (V6), l'expert judiciaire a constaté que :



- le capot moteur ne peut se fermer correctement, le capot moteur venant en butée contre la partie haute du bloc moteur et empêchant ainsi la fermeture correcte du capot ;

- l'hélice a subi un choc au niveau des pales, ce qui peut engendrer des vibrations dans la transmission (roulements, joints spy...) ainsi qu'une vitesse réduite par rapport à la vitesse normale du bateau ;

- en position relevée au maximum, l'embase vient se bloquer contre la jupe arrière de la coque.



Ces désordres sont identiques à ceux qui ont été relevés dans le cadre de l'expertise amiable par Monsieur [I] [T], lequel avait noté par ailleurs le non fonctionnement de la pression d'huile au tableau de bord au moment de la mise en route du moteur, désordre qui n'a pu être constaté par l'expert judiciaire au motif que le moteur du bateau étant hiverné, cela empêchait sa mise en route, l'expert judiciaire précisant que le non fonctionnement du manomètre de pression d'huile ne créait pas de dommages si ce n'est que l'utilisateur n'a plus d'information au niveau du tableau de bord.



L'expert conclut en indiquant que les désordres ne proviennent pas d'une non-conformité aux documents contractuels, aux règles de l'art ou d'une exécution défectueuse de la part de Monsieur [V] [U], le montage du moteur dans le compartiment arrière ainsi que le montage de l'embase sur la coque ayant été correctement effectués et validés lors de l'essai sur le lac en présence des parties ; il reproche cependant à Monsieur [V] [U] de ne pas avoir précisé dans son devis le caractère adapté ou non des pièces fournies par Monsieur [K] [A] ainsi que les éventuelles modifications à apporter, notamment au niveau de la fermeture du capot et du blocage éventuel de l'embase en partie haute.







2°) Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de Monsieur [K] [A]



Monsieur [V] [U] oppose à Monsieur [K] [A] la fin de non-recevoir tirée de la prescription de sa demande, sur le fondement de l'article L5113-5 du code des transports, lequel énonce qu'en cas de vice caché, l'action en garantie contre le constructeur se prescrit par un an à compter de la date de la découverte du vice. 



L'article L.5113-6 du même code dispose que l'entreprise qui a procédé à la réparation d'un navire est garante des vices cachés résultant de son travail dans les conditions définies par les articles L.5113-4 et L.5113-5.



L'article L.5113-4 du même code précise que le constructeur est garant des vices cachés du navire même si la recette est réalisée sans réserve de la part du client. 



Il appartient par conséquent à Monsieur [V] [U] de démontrer d'une part, que l'action engagée par Monsieur [K] [A] est soumise aux dispositions susvisées du code des transports et d'autre part, qu'il s'agit d'une action en garantie des vices cachés.



En l'espèce, il est constant que le bateau ARCOA 737 appartenant à Monsieur [K] [A] a été construit en série et que le numéro de série figure d'ailleurs dans l'identification du bateau tant dans le rapport d'expertise amiable que dans le rapport d'expertise judiciaire qui indiquent tous les deux que le numéro de série du bateau est le 1545033118.



La prescription d'un an prévue par l'article L.5113-5 du code des transports n'ayant pas vocation à s'appliquer aux navires fabriqués d'avance et en série (Cass. com. 13 octobre 1998 n° 96-14656), c'est donc justement que le premier juge a retenu que les dispositions du code des transports ne s'appliquaient pas au cas d'espèce. 



L'action engagée par Monsieur [K] [A] est donc soumise aux délais de prescription de droit commun, délais qui sont de deux ans pour l'action en garantie des vices cachés telle que prévue par l'article 1641 du code civil et de cinq ans pour une action en responsabilité contractuelle conformément aux dispositions de l'article 2224 du même code.



Or, c'est également par de justes motifs que le tribunal a considéré que l'action engagée par Monsieur [K] [A] à l'encontre de Monsieur [V] [U] était une action en responsabilité contractuelle soumise à un délai de prescription de 5 ans et non une action en garantie des vices cachés du vendeur ou du réparateur, l'expert judiciaire ayant considéré que l'origine des désordres ne provenait pas d'un travail défectueux réalisé par Monsieur [V] [U] mais du fait qu'il avait manqué de préciser dans son devis le caractère adapté ou non des pièces fournies par Monsieur [K] [A] ainsi que les éventuelles modifications à apporter suite à la pose du moteur ; de plus, les désordres relevés par les deux experts sont apparents et non cachés.



L'article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.



Le point de départ du délai de prescription est donc la date à laquelle Monsieur [K] [A] a eu connaissance des désordres litigieux, soit le 17 novembre 2016, date à laquelle il est venu récupérer son bateau et a pu constater l'existence des défauts apparents dont il était affecté, de sorte que le délai de prescription de 5 ans expirait le 17 novembre 2021.















Il s'ensuit que l'action introduite par Monsieur [K] [A] par assignation du 1er octobre 2020 n'est pas prescrite et ce d'autant moins qu'elle a été interrompue tant par l'assignation en référé le 7 mai 2018 que par l'ordonnance de référé du 05 juillet 2018, pour être ensuite suspendue jusqu'au dépôt du rapport d'expertise le 23 octobre 2019 conformément aux dispositions de l'article 2239 du code civil.



Le jugement entrepris qui a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [V] [U] et déclarée recevable l'action engagée par Monsieur [K] [A] sera confirmé de ce chef.





2°) Sur la responsabilité de Monsieur [V] [U]



Monsieur [V] [U] sollicite la réformation du jugement entrepris qui a retenu sa responsabilité contractuelle en soutenant que la demande de Monsieur [K] [A] est mal fondée, le rapport d'expertise judiciaire ayant conclu que les désordres ne provenaient pas de son intervention dont l'expert a indiqué qu'elle n'était pas défectueuse, mais de modifications à apporter à un ensemble existant, en l'espèce un bateau sans moteur, sans influence sur le fonctionnement de l'ensemble moteur-embase mis en place par Monsieur [V] [U].



Il souligne par ailleurs que Monsieur [K] [A] a accepté les travaux concernés sans réserve puisqu'il a repris possession de son bateau le 17 novembre 2016 sans émettre la moindre critique et qu'il a réglé intégralement la facture en date du 15 octobre 2016.



Monsieur [K] [A] conclut à la confirmation du jugement dont appel s'agissant de la responsabilité contractuelle de Monsieur [V] [U], en invoquant la jurisprudence applicable à l'obligation du garagiste qui met à la charge de ce dernier une obligation de résultat et qui est tenu, après son intervention, de restituer un véhicule en état de marche ; il soutient que Monsieur [V] [U] a manqué à son obligation de résultat en s'abstenant de procéder aux travaux indispensables et préalables à la pose du moteur, rendant ainsi totalement inefficace l'installation du moteur sur son bateau.



Aux termes de l'article 1147 du code civil applicable au litige, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 entrée en vigueur le 1er octobre 2016, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.



Selon les dispositions de l'ancien article 1134 du code civil applicable au litige dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.



Il est constant que comme tout professionnel de la réparation, Monsieur [V] [U] est tenu d'une obligation de résultat, à savoir rendre l'engin qui lui a été confié en bon état de fonctionnement, cette obligation emportant à la fois présomption de faute et présomption de causalité entre la faute et le dommage invoqué.



Il résulte des constatations de l'expert qu'après la pose du moteur réalisée par Monsieur [V] [U], l'embase, une fois remontée, se trouvait bloquée en partie haute, en raison du rebord de la jupe arrière de la coque du bateau et que le capot de fermeture du compartiment moteur venant en appui sur le bloc moteur, empêchait une fermeture correcte de celui-ci car venant en contact avec le moteur quand il est complétement abaissé, autant de désordres qui sont consécutifs à la pose du moteur.











Ainsi que l'indique l'expert judiciaire dans son rapport, le remplacement d'un moteur par un moteur plus puissant et plus imposant par sa taille, comme c'est le cas en l'espèce, nécessite une étude de l'environnement ainsi que de la faisabilité de l'ensemble et après étude réalisée par le professionnel sur le bateau ainsi que sur l'ensemble propulseur, le devis doit comporter l'ensemble des modifications à apporter afin de rendre l'ensemble utilisable (accessoires, modification de la fermeture du capot, mise en place d'une butée pour l'embase, commandes diverses).



Or, l'expert n'a pu que constater que rien n'avait été précisé dans le devis établi par Monsieur [V] [U] sur ces opérations préalables qui étaient pourtant indispensables, sous peine de rendre le bateau non conforme et inutilisable comme le souligne l'expert [T] dans son rapport amiable.



Dès lors que Monsieur [V] [U] était chargé de procéder au changement du moteur, non seulement il aurait dû, en sa qualité de professionnel, anticiper ces difficultés et établir un devis en conséquence, mais il se devait de remettre à son client un bateau en état de circuler normalement et non pas affecté d'anomalies qu'il ne pouvait ignorer et qu'il a lui-même provoquées en installant un moteur non adapté au bateau, sans procéder aux prestations indispensables et préalables à la pose de ce moteur.



Il est ainsi établi que les désordres litigieux sont en lien avec la pose du moteur réalisée par Monsieur [V] [U] puisqu'ils sont consécutifs à ces travaux ; par conséquent, la responsabilité de Monsieur [V] [U] se trouve engagée en vertu de l'obligation de résultat pesant sur lui quant à la prestation qu'il a réalisée, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres aspects de la discussion des parties concernant le manquement à son devoir de conseil par Monsieur [V] [U], devenues inutiles dans le cadre strict de la présente procédure.



Le jugement entrepris qui a retenu la responsabilité contractuelle de Monsieur [V] [U] sera par conséquent confirmé de ce chef.





3°) Sur les demandes de Monsieur [K] [A] au titre de son préjudice



Sur le coût des travaux de réparation du bateau



Monsieur [K] [A] sollicite l'infirmation du jugement qui a fixé le coût des travaux de réparation du bateau à la somme de 350 euros TTC ; il réclame à ce titre la somme de 5524 euros TTC, sur la base du devis de ce montant établi le 05 juillet 2017 par le GARAGE SAONE PLAISANCE et du devis établi le 22 septembre 2017 par le GARAGE BERNEY LOISIRS de 5 023,39 euros TTC.



Il fait valoir que la victime a le droit de réclamer la réparation intégrale de son préjudice et il s'oppose au chiffrage de 350 euros TTC retenu par l'expert en reprochant à ce dernier de ne pas avoir tenu compte du dire qui lui a été adressé le 23 octobre 2019.



Monsieur [V] [U] n'a pas conclu sur ce chef de demande, se contentant de solliciter la réformation du jugement entrepris.



En l'espèce, l'expert judiciaire a fixé à la somme de 350 euros TTC le montant des travaux nécessaires à la réfection du bateau en indiquant que les seuls travaux nécessaires étaient :



- l'adaptation du capot moteur : l'expert estime que cette prestation nécessite 3 heures de travail pour le dépôt et l'adaptation, soit, sur la base d'un coût horaire de 50 euros TTC, la somme de 150 euros TTC ;

- la mise en place d'une butée pour l'embase : l'expert estime que cette prestation nécessite 2 heures de travail pour mise en place et essai, soit 100 euros TTC ;

- le contrôle du circuit électrique : l'expert estime que cette prestation nécessite 2 heures de travail pour nettoyage et essai, soit 100 euros TTC.



C'est à juste titre que le premier juge a considéré que les deux devis produits par Monsieur [K] [A] ne correspondaient pas aux réparations strictement nécessaires des désordres retenus par l'expert judiciaire et ne chiffraient pas individuellement le prix de chaque prestation.



De fait :



- le devis établi par le GARAGE SAONE PLAISANCE estime à la somme de 4 140 euros HT le seul coût de la main d'oeuvre pour de multiples prestations non chiffrées individuellement et sans aucune précision sur le coût horaire de la main d'oeuvre ni le nombre d'heures de travail prévues ; 



- le devis établi par le GARAGE BERNEY LOISIRS estime de la même façon à la somme de 3 720,24 euros TTC sur la base de 60 heures à 62 euros TTC le seul coût de la main d'oeuvre "de base" pour de multiples prestations non chiffrées individuellement et à 540 euros TTC le coût de la main d'oeuvre "technique" pour "le centrage du moteur à pige avant repose de l'embase et la reprise de la plage AR pour passage embase".



Monsieur [K] [A] reproche à l'expert judiciaire de ne pas avoir répondu à son dire du 23 octobre 2019 qui est aussi la date de la clôture du rapport d'expertise judiciaire ; or, même s'il est indiqué dans ce dire qu'il a été envoyé par mail, le mail n'est pas produit de sorte que ni la date d'envoi ni la date de réception ne sont vérifiables ; il est constant que l'expert a établi un pré-rapport puisqu'il y est fait référence dans le dire susvisé et qu'il avait très certainement donné aux parties un délai pour lui adresser leurs observations, comme il l'indique lui-même dans ses conclusions en mentionnant "après avoir laissé un délai suffisant aux parties pour m'adresser d'éventuels dires, à la date de dépôt de mon rapport, je n'ai reçu aucune observation". 



Monsieur [K] [A] qui a visiblement tardé à adresser son dire à l'expert est donc mal venu de lui reprocher de ne pas en avoir tenu compte.



En toute hypothèse, il est constant que tant le rapport d'expertise amiable établi par Monsieur [I] [T] que le rapport d'expertise judiciaire ont retenu les mêmes désordres, liés aux carences de Monsieur [V] [U] et que la remise du bateau dans un état conforme ne nécessite que les quelques travaux retenus par l'expert pour l'adaptation du capot moteur, la mise en place d'une butée pour l'embase et le contrôle du circuit électrique, ce qui représente 7 heures de travail au total. 



Cependant, c'est à juste titre que Monsieur [K] [A] souligne que les chiffrages produits aux débats sont anciens puisque datant de 2017 alors qu'il est constant que le prix des prestations de service a augmenté considérablement depuis ces trois dernières années.



Or, l'expert judiciaire a chiffré le coût des travaux réparatoires sur la base d'un coût horaire de 50 euros TTC correspondant au coût retenu par Monsieur [V] [U] dans ses devis de 2016 ; le devis le plus récent produit par Monsieur [K] [A] est celui établi le 22 septembre 2017 par le GARAGE BERNEY LOISIRS, basé sur un coût horaire de 62 euros TTC, qui sera retenu par le tribunal de sorte que le coût des travaux de réparation du bateau sera fixé à la somme de 434 euros TTC, soit 7 heures x 62 euros et ce avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.



Le jugement entrepris sera donc infirmé sur le montant du coût des travaux de réparation du bateau.



Sur le trouble de jouissance



Monsieur [K] [A] reproche au premier juge d'avoir rejeté sa demande au titre du préjudice de jouissance en faisant valoir que l'objet de la prestation confiée à Monsieur [V] [U] était de poser un moteur pour lui permettre d'utiliser son bateau qui en était dépourvu et que les désordres provoqués par la réalisation de ces travaux l'ont privé de la possibilité de faire usage du bateau.





Devant la cour, il sollicite en réparation de son préjudice de jouissance la somme de 4 000 euros. 



Monsieur [V] [U] s'oppose à cette demande en faisant valoir que Monsieur [K] [A] n'a déposé le bateau dans les locaux de SOS-NAUTIC que le 04 octobre 2016, que le bateau n'était pas en état d'usage au moment de ce dépôt et qu'aucun délai n'avait été convenu entre les parties pour la réalisation des travaux.



En l'espèce, il résulte tant du rapport d'expertise amiable que du rapport d'expertise judiciaire que le 17 novembre 2016, lorsque Monsieur [K] [A] a récupéré son bateau après les travaux de motorisation réalisés par Monsieur [V] [U], le bateau ne pouvait pas être utilisé dans des conditions normales, situation qui a perduré au moins jusqu'à la réunion d'expertise du 25 janvier 2019, alors que si la pose du moteur avait été faite dans les règles de l'art, Monsieur [K] [A] aurait pu faire usage du bateau dès qu'il en repris possession le 17 novembre 2016.



Il a donc subi un préjudice de jouissance incontestable pour lequel il lui sera alloué la somme de 1 000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.



Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.





Sur la demande au titre du préjudice moral



Monsieur [K] [A] reproche au tribunal d'avoir rejeté sa demande au titre du préjudice moral au motif qu'il ne justifiait pas d'un préjudice moral distinct du préjudice de jouissance allégué ni d'un préjudice moral distinct des contrariété habituelles engendrées par une procédure judiciaire.



Devant la cour, il sollicite au titre du préjudice moral la somme de 1 500 euros en faisant valoir qu'il a été particulièrement affecté par la déception ressentie et les désagréments qu'il a dû rencontrer pour faire valoir ses droits.



Monsieur [K] [A] ne verse aux débats aucun document, notamment des documents médicaux ou des attestations, justifiant de l'existence de ce préjudice, de sorte que le jugement qui a rejeté sa demande, sera confirmé.





Sur la demande de restitution au titre du trop-perçu de la facture du 15 octobre 2016



Le tribunal a condamné Monsieur [V] [U] à restituer à Monsieur [K] [A] la somme de 1 697,35 euros au titre du trop-perçu sur la facture en date du 15 octobre 2016 de 2 647,35 euros TTC par rapport au devis initial de 950 euros TTC, en considérant que l'expert avait estimé que cette différence n'était pas justifiée et que la preuve de l'accord de Monsieur [K] [A] sur la facturation de travaux supplémentaires n'était pas rapportée.



Monsieur [K] [A] n'a pas relevé appel de cette disposition du jugement.



Monsieur [V] [U] demandant à la cour de réformer le jugement donc appel, la cour est donc saisie d'un appel incident de sa part concernant cette condamnation.



L'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable au litige, dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.





L'article 1315 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de l'obligation. 



Il est de jurisprudence que les travaux supplémentaires dont l'entrepreneur demande le paiement doivent avoir été commandés avant leur réalisation, ou acceptés sans équivoque après leur exécution, ainsi que l'a jugé la cour de cassation (3e Civ., 27 septembre 2006, n° 05-13808). 



Monsieur [V] [U] soutient que Monsieur [K] [A] ayant eu connaissance des détails de la facture du 15 octobre 2016, pris possession du bateau après un essai sur le lac et réglé le solde de la facture, il a réceptionné les travaux réalisés sans réserve et ne peut valablement contester la facture susvisée ; il ajoute que le devis comportait des observations constituant autant de réserves sur la possibilité de réalisation d'autres travaux éventuels.



Il est constant que le devis n° d160415 en date du 03 juin 2016 établi par Monsieur [V] [U] exerçant sous le nom commercial de SOS-NAUTIC s'élevait à la somme de 950 euros TTC pour les travaux suivants :



"Montage Moteur : 18 heures à 50 euros : total 900 euros :

* Préparation cale moteur (nettoyage, rebouchage et étanchéité anciens trous).

* Détermination position moteur (adaptation support moteurs).

* Pose et étanchéité du Tronzome, fixation moteur de trim.

* Pose moteur et lignage, pose faisceaux moteur et lignage.

* Pose embase, raccordement circuit hydraulique et d'eau, purge des circuits.

* Raccordement électrique. Changement de la commande latéral.

* Essai sur le lac de bon fonctionnement et d'hélice.

* Essai et mise en mais avec le client.

Fournitures : 1 heure à 50 euros : total : 50 euros

Fournitures divers : cosses colles visseries, dégraissant, gel coat..."



Ce devis était complété par les observations suivantes : 



"Le devis part du principe que :

* Le bateau est doté d'une batterie d'une puissance de 100a, de son bac et de son coupe batterie.

* Le bateau est doté d'un filtre décanteur et d'un réservoir en état.

* Que les cables de commande sont adaptés (longueur type état).

* Que le cable de direction et sa crémaillère sont en état.

* Que le bateau est doté des éléments de sécurité de base : pompe de cale, blower et extincteurs.

* Que le moteur est en bon état de fonctionnement."



La facture n°140460 en date du 15 octobre 2016 établie par Monsieur [V] [U] exerçant sous le nom commercial de SOS-NAUTIC s'élève à la somme de 2 647,35 euros TTC et comprend, outre le montage du monteur non plus chiffré à 900 euros TTC mais à 1 500 euros pour 30 heures de travail à 50 euros de l'heure, l'entretien du moteur pour la somme de 500 euros correspondant à 10 heures de travail à 50 euros de l'heure et un ensemble de fournitures pour 647,35 euros ainsi que le réglage de la remorque et le forfait antifooling facturé 330,50 euros, somme non comptabilisée, ces dernières prestations ayant été offertes.



Il n'est pas contesté qu'après avoir réglé un acompte de 200 euros, le solde de 2 447,35 euros TTC a été payé par Monsieur [K] [A].



L'expert judiciaire a répondu à la mission qui lui a été donnée de donner son avis sur les comptes présentés par les parties et notamment sur le montant de la facture du 15 octobre 2016, en indiquant (page15 du rapport) "Après étude du devis n°d160415 d'un montant de 950 euros et de la facture n°140460, le devis indique le montage d'un moteur et d'une embase avec quelques observations quant à la présentation du bateau pour que l'opération puisse être correctement effectuée. La facture indique un supplément de 30 heures pour le montage du moteur, soit 1 500 euros TTC, ce qui n'est nullement justifié, car aucun élément n'indique que Monsieur [A] ait été informé du surcoût. Quant au reste de la facture, il s'agit de l'entretien (vidange/câble...) du moteur mis en place dans la coque, un réglage du bateau sur la remorque, un forfait traitement antifooling de la coque du bateau. Je ne peux pas me prononcer quant au bien fondé de cette facturation, car aucun devis ou demande de travaux pouvant justifier cette facture n'a été présenté".



De fait, comme l'a justement retenu le premier juge, il ne résulte pas des échanges de courriers électroniques et des messages téléphoniques échangés entre les parties, que des travaux supplémentaires aient été évoqués et chiffrés et aient été entérinés par Monsieur [K] [A] ; par ailleurs, Monsieur [V] [U] ne peut sérieusement prétendre que les observations contenues dans le devis susvisé valait autorisation implicite de Monsieur [K] [A] pour les travaux supplémentaires facturés, ces travaux supplémentaires n'ayant aucun rapport avec lesdites observations.



Enfin, c'est tout aussi vainement que Monsieur [V] [U] fait valoir que Monsieur [K] [A] ayant pris possession du bateau et payé la facture sans réserve, il ne peut contester avoir donné son accord sur les travaux supplémentaires facturés, alors qu'il résulte notamment des messages téléphoniques échangés entre les parties, que Monsieur [K] [A] s'est trouvé contraint de payer la facture pour pouvoir récupérer son bateau, de sorte que comme l'a justement retenu le tribunal, la prise de possession du bateau et le paiement de la facture ne sauraient caractériser la volonté non équivoque de Monsieur [K] [A] d'accepter de payer une facture dépassant de plus du double le devis qu'il avait accepté.



Il n'est donc pas établi que Monsieur [K] [A] a accepté, avant leur réalisation, les prestations figurant sur le devis n°d160415 en date du 03 juin 2016.



Le jugement dont appel qui a condamné Monsieur [V] [U] à restituer à Monsieur [K] [A] la somme de 1 697,35 euros au titre du trop-perçu, avec intérêts au taux légal à comtper de l'assignation du 1er octobre 2020, sera confirmé de ce chef.





4°) Sur les demandes annexes



Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles.



S'agissant des dépens, le tribunal, faisant droit à la demande de Monsieur [K] [A], a inclus dans les dépens, les émoluments proportionnels de recouvrement et d'encaissement que pratiquera l'huissier instrumentaire d'une exécution forcée.



Monsieur [K] [A] renouvelle sa demande devant la cour.



Non seulement l'article 695 du code de procédure civile énumère limitativement les frais, indemnités et taxes compris dans les dépens et si les émoluments des officiers publics ou ministériels y figurent, il s'agit de frais afférents à des actes accomplis dans le cadre de procédures judiciaires, c'est-à-dire autorisées par un magistrat, mais les droits visés par les dispositions de l'article A. 444-32 du code de commerce, anciennement droit proportionnel dégressif supplémentaire que peut solliciter le commissaire de justice (anciennement huissier de justice) chargé du recouvrement de sommes ne constituent pas des dépens mais mais sont, par application de l'article R 444-55 du code de commerce, prévus comme restant à la charge du créancier de l'exécution sans que le juge puisse y déroger.



En conséquence les émoluments proportionnels de recouvrement et d'encaissement dus au commissaire de justice instrumentaire d'une exécution forcée ne peuvent être pris en compte au titre des dépens.





Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef et il sera dit que les dépens de première instance auxquels Monsieur [V] [U] a été condamné comprendront outre les frais de l'instance, les frais de l'instance de référé expertise et les frais d'expertise judiciaire.



La demande formulée devant la cour de Monsieur [K] [A] relative aux émoluments proportionnels de recouvrement et d'encaissement du commissaire de justice instrumentaire d'une exécution forcée sera rejetée.



Monsieur [V] [U] sera condamné aux entiers dépens d'appel.



Monsieur [V] [U] sera condamné à payer à Monsieur [K] [A] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et sera débouté de sa demande de ce chef.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,



Infirme le jugement entrepris en ce que :



- il a fixé à la somme de 350 euros TTC le montant des travaux de réparation du bateau avec intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2020 et a condamné Monsieur [V] [U] au paiement de cette somme à Monsieur [K] [A],



- il a débouté Monsieur [K] [A] de sa demande au titre de son préjudice de jouissance,



- il a inclus dans les dépens les émoluments proportionnels de recouvrement et d'encaissement que pratiquera l'huissier instrumentaire d'une exécution forcée,



Statuant à nouveau sur les seuls chefs infirmés,



Condamne Monsieur [V] [U] à payer à Monsieur [K] [A] la somme de 434 euros TTC au titre du coût des travaux de réparation du bateau, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,



Condamne Monsieur [V] [U] à payer à Monsieur [K] [A] la somme de 1 000 euros TTC en réparation de son préjudice de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,



Dit que les dépens de première instance auxquels Monsieur [V] [U] est condamné comprendront outre les frais de l'instance, les frais de l'instance de référé expertise et les frais d'expertise judiciaire,



Confirme le jugement entrepris en ses autres dispositions,



Y ajoutant :



Condamne Monsieur [V] [U] à payer à Monsieur [K] [A] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,



Déboute Monsieur [V] [U] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,











Déboute Monsieur [K] [A] de sa demande tendant à voir inclure dans les dépens les émoluments proportionnels de recouvrement et d'encaissement prévus par l'article R.444-32 du code de commerce dus au commissaire de justice instrumentaire d'une exécution forcée,



Condamne Monsieur [V] [U] aux dépens d'appel.



Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme DEBON, faisant fonction de Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.



LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,











Carole DEBON Caroline FAURE
Texte intégral
BR/CD



Numéro 24/01456 





COUR D'APPEL DE PAU 

1ère Chambre 

 





ARRÊT DU 30/04/2024 







Dossier : N° RG 21/03975 - N° Portalis DBVV-V-B7F-IB3U 





Nature affaire :



Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution







Affaire :



[K] [A]



C/



[V] [U]



























Grosse délivrée le :



à :

















RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











A R R Ê T



prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 30 Avril 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.







* * * * * 





APRES DÉBATS



à l'audience publique tenue le 18 Décembre 2023, devant :



Madame REHM, Magistrate honoraire chargée du rapport,



assistée de Madame DEBON, faisant fonction de greffière présente à l'appel des causes,





Madame [L], en application des articles 805 et 907 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :



Madame FAURE, Présidente

Madame de FRAMOND, Conseillère

Madame REHM, Magistrate honoraire





qui en ont délibéré conformément à la loi.

















dans l'affaire opposant :









APPELANT :





Monsieur [K] [A]

né le 19 janvier 1949 à [Localité 8] 

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 1]



Représenté et assisté de Maître GACHIE de la SELARL THOMAS GACHIE, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN











INTIME :





Monsieur [V] [U] 

exerçant sous le nom SOS NAUTIC 

[Adresse 4]

[Localité 3]



Représenté et assisté de Maître DE BRISIS de la SCP CABINET DE BRISIS & DEL ALAMO, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN























sur appel de la décision 

en date du 09 NOVEMBRE 2021

rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONT DE MARSAN

RG numéro : 20/01273 

EXPOSE DU LITIGE



Monsieur [K] [A] qui demeure à [Localité 5] (25) est propriétaire de la coque d'un bateau de type vedette ARCOA 737.



Dans le courant du mois de mai 2016, Monsieur [K] [A] a mis en vente sur le site Le Bon Coin, deux moteurs V6 (6 cylindres).



Il a été contacté par Monsieur [V] [U] qui exerce à [Localité 3] (40) sous l'enseigne SOS-NAUTIC une activité de réparation et de maintenance navale sur site, vente de bateaux et d'accessoires nautiques, lequel lui a acheté un des deux moteurs.



Par ailleurs, Monsieur [K] [A] qui était à la recherche d'un moteur pour son bateau, a trouvé sur le site Le Bon Coin un moteur V8 mis en vente par Monsieur [R] demeurant à [Localité 7] (81).



Il a chargé Monsieur [V] [U] de se déplacer à [Localité 7] (81) pour expertiser le moteur, puis ayant validé l'achat du moteur, il lui a demandé de le rapatrier dans les ateliers de SOS-NAUTIC où il a été stocké en vue de son montage sur son bateau ARCOA 737.



Monsieur [V] [U] a établi deux devis en date du 03 juin 2016, acceptés par Monsieur [K] [A] :



- de 665 euros TTC pour l'expertise et le rapatriement du moteur de [Localité 7] (81) à [Localité 3] (40) ;

- de 950 euros TTC pour la pose du moteur sur le bateau.



Le 04 octobre 2016, Monsieur [K] [A] a amené la coque de son bateau dans les locaux de SOS-NAUTIC en vue de la pose du moteur V8 par Monsieur [V] [U].



Le 17 novembre 2016, Monsieur [K] [A] est descendu à [Localité 3] (40) pour récupérer son bateau et a payé à Monsieur [V] [U] une facture en date du 15 octobre 2016 d'un montant de 2 647,35 euros TTC.



De retour dans le Doubs, il a confié le bateau à Monsieur [F] [E] - Garage de [Localité 6] (25) qui a constaté des anomalies détaillées dans un devis non chiffré en date du 20 février 2017.



Le 05 juillet 2017, le garage SAONE PLAISANCE à [Localité 9] (70) a établi un devis de réparation de 5 500,24 euros TTC.



Monsieur [K] [A] a fait intervenir PACIFICA, son assureur protection juridique, qui a désigné un expert en la personne de Monsieur [I] [T] lequel a organisé une réunion d'expertise contradictoire le 04 avril 2017 en présence de Monsieur [J] [W], expert mandaté par l'assurance de protection juridique JURIDICA de Monsieur [V] [U].



Monsieur [I] [T] a clôturé son rapport le 27 juin 2017 en concluant que "Le bateau a été confié à un professionnel pour l'adaptation d'un nouveau moteur après un examen et après établissement d'un devis. La prestation est incomplète, le bateau ne peut être utilisé en l'état."



Aucune solution amiable n'ayant pu être trouvée au litige, par exploit du 07 mai 2018, Monsieur [K] [A] a fait assigner Monsieur [V] [U] exerçant sous le nom commercial SOS-NAUTIC, devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Mont-de-Marsan (40) aux fins d'organisation d'une mesure d'expertise.



Par ordonnance en date du 05 juillet 2018, le juge des référés a ordonné une expertise confiée à Monsieur [Y] [X], expert près la cour d'appel de Besançon, avec la mission de :

- se rendre sur place et examiner le bateau qui se trouve actuellement à [Localité 5] (25) au [Adresse 2],

- se faire communiquer tous documents et pièces estimés utiles à l'accomplissement de la mission,

- examiner les désordres allégués en particulier ceux mentionnés dans le rapport d'expertise amiable de Monsieur [T], ainsi que les dommages,

- rechercher si ces dommages proviennent soit d'une non conformité aux documents contractuels ou aux règles de l'art, soit d'une exécution défectueuse de la part de Monsieur [U],

- fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer s'il y a lieu les préjudices subis,

- indiquer les travaux nécessaires à la réfection et chiffrer le cas échéant, le coût des remises en état du bateau,

- donner son avis sur les comptes présentés par les parties et notamment sur le montant de la facture du 15 octobre 2016 qui est d'un montant bien supérieur à celui du devis du 03 juin 2016,

- plus généralement, donner tous élements permettant d'éclairer la juridiction sur le plan technique.



L'expert a clôturé son rapport le 06 octobre 2019.



Par exploit du 1er octobre 2020, Monsieur [K] [A] a fait assigner Monsieur [V] [U] exerçant sous le nom commercial SOS-NAUTIC, devant le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan (40) sur le fondement des articles 1104, 1193 et 1194 du code civil aux fins de :



- juger que Monsieur [V] [U] a manqué à son obligation de résultat en sa qualité de réparateur du bateau de Monsieur [K] [A],

- juger Monsieur [V] [U] responsable du préjudice subi par Monsieur [K] [A],

- condamner Monsieur [V] [U] à payer à Monsieur [K] [A] les sommes de :

* 5 524 euros TTC au titre du coût des travaux de réparation du bateau,

* 2 000 euros au titre du trouble de jouissance du bateau,

*1 697,38 euros au titre du trop-payé à Monsieur [V] [U] pour le remplacement du moteur,

* 700 euros au titre du préjudice moral,

* le tout avec intérêts au taux légal à compter de la date en tête de l'assignation,

- juger par application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil, que les intérêts dus pour une année entière porteront à leur tour intérêts au taux légal,

- condamner Monsieur [V] [U] à payer à Monsieur [K] [A] une indemnité de 2 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- juger n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir,

- condamner Monsieur [V] [U] aux entiers dépens de l'instance, en ce compris l'instance de référé expertise et les frais d'expertise judiciaire, les émoluments proportionnels de recouvrement et d'encaissement que l'huissier instrumentaire d'une exécution forcée, à défaut d'exécution spontanée, pratiquera en application de l'article A.444-32 du code de commerce (issu du décret n° 2016-230 du 26 février 2016-anciennement article 10 du décret 96-1080 du 12 décembre 1996 abrogé).





Par jugement contradictoire du 09 novembre 2021, le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan a :



- rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par Monsieur [V] [U],

- déclaré recevables les demandes de Monsieur [K] [A],

- déclaré Monsieur [V] [U] responsable du préjudice subi par Monsieur [K] [A] sur le fondement de la responsabilité contractuelle,





- condamné Monsieur [V] [U] à verser à Monsieur [K] [A] la somme de 350 euros au titre du coût des travaux de réparation du bateau, avec intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2020,

- condamné Monsieur [V] [U] à verser à Monsieur [K] [A] la somme de 1 697,35 euros au titre du trop-perçu de la facture du 15 octobre 2016, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 1er octobre 2020,

- débouté Monsieur [K] [A] de ses demandes au titre du préjudice moral et du préjudice de jouissance,

- ordonné la capitalisation des intérêts pour toute année échue,

- condamné Monsieur [V] [U] à verser à Monsieur [K] [A] la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Monsieur [V] [U] aux entiers dépens de l'instance en ce compris les frais de l'instance de référé expertise, les frais d'expertise judiciaire et les émoluments proportionnels de recouvrrement et d'encaissement que pratiquera l'huissier instrucmentaire d'une exécution forcée,

- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.



Pour statuer ainsi le premier juge a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action qui avait été soulevée par Monsieur [V] [U] sur le fondement des articles L.5113-4 et suivants du code des transports, Monsieur [V] [U] ayant soutenu que l'action de Monsieur [K] [A] était une action en garantie des vices cachés soumise au code des transports, lequel prévoyait un délai de prescription d'une année et que le demandeur ayant eu connaissance des vices cachés dès le 20 février 2017, l'assignation en référé n'ayant été délivrée que le 07 mai 2018, l'action était prescrite. 



Cette fin de non-recevoir a été rejetée par le tribunal qui a considéré d'une part, que les dispositions susvisées du code des transports ne s'appliquaient pas aux bateaux fabriqués d'avance et en série comme c'était le cas du bateau ARCOA 737 et d'autre part, que le fondement de l'action engagée par Monsieur [K] [A] était celui de la responsabilité contractuelle soumise au délai de prescription de 5 ans de l'article 2224 du code civil, et non pas celui de la garantie des vices cachés du vendeur.



Après avoir rappelé que le contrat conclu entre les parties était un contrat de prestation de service et que Monsieur [V] [U] était tenu, conformément aux dispositions de l'article 1147 du code civil, à une obligation de résultat d'effectuer les réparations contractuellement convenues dans les règles de l'art, le premier juge a considéré que Monsieur [V] [U] avait engagé sa responsabilité contractuelle en se fondant sur le rapport d'expertise judiciaire concluant que les désordres ne provenaient pas d'une non-conformité aux documents contractuels, aux règles de l'art ou d'une exécution défectueuse de la part de Monsieur [U], mais de désordres dont était affecté le bateau de Monsieur [K] [A] et sur lesquels Monsieur [V] [U] aurait dû attirer l'attention de son propriétaire afin que la réparation soit effectuée dans les règles de l'art et que le bateau soit utilisable, manquant ainsi à son obligation de résultat.



Le tribunal :



- a chiffré, conformément aux conclusions de l'expert judiciaire, le montant des travaux de réparation à la somme de 350 euros allouée à Monsieur [K] [A] ;

- a rejeté la demande de Monsieur [K] [A] au titre d'un préjudice de jouissance, en considérant que le bateau confié à Monsieur [V] [U] consistait en une coque dépourvue de motorisation et que la preuve n'était pas rapportée que le bateau était en état d'usage au moment où il a été confié à ce dernier ;

- a rejeté la demande de Monsieur [K] [A] au titre d'un préjudice moral dont il ne rapportait pas la preuve ;

- a fait droit à la demande de restitution d'un trop-payé sur la facture du 15 octobre 2016 dont le montant s'élevait à 2 647,35 euros TTC alors que le devis accepté par Monsieur [K] [A] était de 950 euros TTC en retenant que la preuve de l'accord de Monsieur [K] [A] pour la facturation de travaux supplémentaires n'était pas rapportée.



Par déclaration d'appel du 08 décembre 2021, Monsieur [K] [A] a relevé appel de cette décision, la contestant en ce qu'elle a :



- condamné Monsieur [V] [U] à verser à Monsieur [K] [A] la somme de 350 euros au titre du coût des travaux de réparation du bateau, avec intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2020,

- débouté Monsieur [K] [A] de ses demandes au titre du préjudice moral et du préjudice de jouissance.



Aux termes de ses dernières conclusions déposées par la voir électronique le 30 mars 2023, Monsieur [K] [A] demande à la cour, de :



A titre principal, sur le fondement de l'article L.5113-4 du code des transports, des articles 1104, 1193 et 1194 du code civil et de l'article 1147 du même code :



- déclarer recevable et bien fondé l'appel limité de Monsieur [K] [A] contre le jugement du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan du 09 novembre 2021,

- déclarer recevable mais mal fondé l'appel incident de Monsieur [V] [U] contre le jugement du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan du 09 novembre 2021,

- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan du 09 novembre 2021 en ce qu'il a :

* rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par Monsieur [V] [U],

* déclaré recevables les demandes de Monsieur [K] [A],

* déclaré Monsieur [V] [U] responsable du préjudice subi par Monsieur [K] [A] sur le fondement de la responsabilité contractuelle,

* condamné Monsieur [V] [U] à verser à Monsieur [K] [A] la somme de 1200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, 

* condamné Monsieur [V] [U] aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais de l'instance de référé expertise, les frais d'expertise judiciaire et les émoluments proportionnels de recouvrement et d'encaissement que pratiquera l'huissier instrumentaire d'une exécution forcée.

Infirmant partiellement le jugement du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan du 09 novembre 2021,

Et statuant à nouveau, 

- condamner Monsieur [V] [U] à payer à Monsieur [K] [A] les sommes de :

* 5 524 euros TTC au titre du coût des travaux de réparation du bateau,

* 4 000 euros au titre du trouble de jouissance du bateau,

* 1 500 euros au titre du préjudice moral,

* le tout, avec intérêts au taux légal à compter de la date en tête de l'assignation du 1er octobre 2020

- juger, par application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil, que les intérêts dus pour une année entière porteront à leur tour intérêts au taux légal,

- débouter Monsieur [V] [U] de ses demandes reconventionnelles comme étant infondées,

Ajoutant au jugement du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan du 09 novembre 2021 :

- condamner Monsieur [V] [U] à payer à Monsieur [K] [A] une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel,

- condamner Monsieur [V] [U] aux entiers dépens d'appel, en ce compris les émoluments proportionnels de recouvrement et d'encaissement que l'huissier instrumentaire d'une exécution forcée, à défaut d'exécution spontanée, pratiquera en application de l'article A.444-32 du code de commerce (issu du Décret n° 2016-230 du 26 février 2016 - anciennement article 10 du Décret 96-1080 du 12 décembre 1996 abrogé),





A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour devait ne pas retenir un manquement à l'obligation de résultat de réparateur à l'égard de Monsieur [V] [U], sur le fondement de l'article 1112-1 du code civil et de l'article L.111-1 du code de la consommation : 

- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan du 09 novembre 2021 en ce qu'il a : 

* déclaré recevable mais mal fondé l'appel incident de Monsieur [V] [U] contre le jugement du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan du 09 novembre 2021,

- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan du 09 novembre 2021 en ce qu'il a :

* rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par Monsieur [V] [U],

* déclaré recevables les demandes de Monsieur [K] [A],

* déclaré Monsieur [V] [U] responsable du préjudice subi par Monsieur [K] [A] sur le fondement de la responsabilité contractuelle,

* condamné Monsieur [V] [U] à verser à Monsieur [K] [A] la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, 

* condamné Monsieur [V] [U] aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais de l'instance de référé expertise, les frais d'expertise judiciaire et les émoluments proportionnels de recouvrement et d'encaissement que pratiquera l'huissier instrumentaire d'une exécution forcée.

Infirmant partiellement le jugement du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan du 09 novembre 2021,

Et statuant à nouveau, 

- condamner Monsieur [V] [U] à payer à Monsieur [K] [A] les sommes de :

* 5 524 euros TTC au titre du coût des travaux de réparation du bateau,

* 4 000 euros au titre du trouble de jouissance du bateau,

* 1 500 euros au titre du préjudice moral,

* le tout, avec intérêts au taux légal à compter de la date en tête de l'assignation du 1er octobre 2020,

- juger, par application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil, que les intérêts dus pour une année entière porteront à leur tour intérêts au taux légal,

- débouter Monsieur [V] [U] de ses demandes reconventionnelles comme étant infondées.

Ajoutant au jugement du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan du 09 novembre 2021 :

- condamner Monsieur [V] [U] à payer à Monsieur [K] [A] une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel,

- condamner Monsieur [V] [U] aux entiers dépens d'appel, en ce compris les émoluments proportionnels de recouvrement et d'encaissement que l'huissier instrumentaire d'une exécution forcée, à défaut d'exécution spontanée, pratiquera en application de l'article A.444-32 du code de commerce (issu du décret n° 2016-230 du 26 février 2016 - anciennement article 10 du décret 96-1080 du 12 décembre 1996 abrogé).



Aux termes de ses dernières conclusions déposées par la voie électronique le 26 janvier 2023, Monsieur [V] [U] demande à la cour de :



- recevoir en son appel incident Monsieur [U],

- réformer le jugement dont appel,

- déclarer Monsieur [K] [A] irrecevable en ses demandes pour cause de prescription de son action en vertu des dispositions des articles L.5113-4 et suivants du code des transports,

Subsidiairement, si la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action est écartée,

- réformer le jugement dont appel,







- débouter Monsieur [K] [A] de l'ensemble de ses demandes comme mal fondées,

- déclarer irrecevables comme étant constitutives de prétentions nouvelles les demandes de Monsieur [A] sur le fondement d'un manquement au devoir de conseil de Monsieur [U],

- juger que Monsieur [A] devra restituer à Monsieur [U] les sommes de :

* 350 euros au titre du coût des travaux de réparation du bateau, avec intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2020,

* 1 697,35 euros au titre du trop-perçu de la facture du 15 octobre 2016, avec intérêt au taux légal à compter de l'assignation du 1er octobre 2020,

* 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

En tout état de cause,

- condamner Monsieur [K] [A] à verser à Monsieur [V] [U] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner Monsieur [K] [A] aux entiers dépens.





L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 novembre 2023.





MOTIFS DE LA DÉCISION 





1°) Sur le rapport d'expertise judiciaire



Après avoir indiqué (page 3 du rapport) que Monsieur [V] [U] avait été chargé par Monsieur [K] [A] de poser un moteur plus puissant et plus imposant par sa taille (V8) que le moteur précédent (V6), l'expert judiciaire a constaté que :



- le capot moteur ne peut se fermer correctement, le capot moteur venant en butée contre la partie haute du bloc moteur et empêchant ainsi la fermeture correcte du capot ;

- l'hélice a subi un choc au niveau des pales, ce qui peut engendrer des vibrations dans la transmission (roulements, joints spy...) ainsi qu'une vitesse réduite par rapport à la vitesse normale du bateau ;

- en position relevée au maximum, l'embase vient se bloquer contre la jupe arrière de la coque.



Ces désordres sont identiques à ceux qui ont été relevés dans le cadre de l'expertise amiable par Monsieur [I] [T], lequel avait noté par ailleurs le non fonctionnement de la pression d'huile au tableau de bord au moment de la mise en route du moteur, désordre qui n'a pu être constaté par l'expert judiciaire au motif que le moteur du bateau étant hiverné, cela empêchait sa mise en route, l'expert judiciaire précisant que le non fonctionnement du manomètre de pression d'huile ne créait pas de dommages si ce n'est que l'utilisateur n'a plus d'information au niveau du tableau de bord.



L'expert conclut en indiquant que les désordres ne proviennent pas d'une non-conformité aux documents contractuels, aux règles de l'art ou d'une exécution défectueuse de la part de Monsieur [V] [U], le montage du moteur dans le compartiment arrière ainsi que le montage de l'embase sur la coque ayant été correctement effectués et validés lors de l'essai sur le lac en présence des parties ; il reproche cependant à Monsieur [V] [U] de ne pas avoir précisé dans son devis le caractère adapté ou non des pièces fournies par Monsieur [K] [A] ainsi que les éventuelles modifications à apporter, notamment au niveau de la fermeture du capot et du blocage éventuel de l'embase en partie haute.







2°) Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de Monsieur [K] [A]



Monsieur [V] [U] oppose à Monsieur [K] [A] la fin de non-recevoir tirée de la prescription de sa demande, sur le fondement de l'article L5113-5 du code des transports, lequel énonce qu'en cas de vice caché, l'action en garantie contre le constructeur se prescrit par un an à compter de la date de la découverte du vice. 



L'article L.5113-6 du même code dispose que l'entreprise qui a procédé à la réparation d'un navire est garante des vices cachés résultant de son travail dans les conditions définies par les articles L.5113-4 et L.5113-5.



L'article L.5113-4 du même code précise que le constructeur est garant des vices cachés du navire même si la recette est réalisée sans réserve de la part du client. 



Il appartient par conséquent à Monsieur [V] [U] de démontrer d'une part, que l'action engagée par Monsieur [K] [A] est soumise aux dispositions susvisées du code des transports et d'autre part, qu'il s'agit d'une action en garantie des vices cachés.



En l'espèce, il est constant que le bateau ARCOA 737 appartenant à Monsieur [K] [A] a été construit en série et que le numéro de série figure d'ailleurs dans l'identification du bateau tant dans le rapport d'expertise amiable que dans le rapport d'expertise judiciaire qui indiquent tous les deux que le numéro de série du bateau est le 1545033118.



La prescription d'un an prévue par l'article L.5113-5 du code des transports n'ayant pas vocation à s'appliquer aux navires fabriqués d'avance et en série (Cass. com. 13 octobre 1998 n° 96-14656), c'est donc justement que le premier juge a retenu que les dispositions du code des transports ne s'appliquaient pas au cas d'espèce. 



L'action engagée par Monsieur [K] [A] est donc soumise aux délais de prescription de droit commun, délais qui sont de deux ans pour l'action en garantie des vices cachés telle que prévue par l'article 1641 du code civil et de cinq ans pour une action en responsabilité contractuelle conformément aux dispositions de l'article 2224 du même code.



Or, c'est également par de justes motifs que le tribunal a considéré que l'action engagée par Monsieur [K] [A] à l'encontre de Monsieur [V] [U] était une action en responsabilité contractuelle soumise à un délai de prescription de 5 ans et non une action en garantie des vices cachés du vendeur ou du réparateur, l'expert judiciaire ayant considéré que l'origine des désordres ne provenait pas d'un travail défectueux réalisé par Monsieur [V] [U] mais du fait qu'il avait manqué de préciser dans son devis le caractère adapté ou non des pièces fournies par Monsieur [K] [A] ainsi que les éventuelles modifications à apporter suite à la pose du moteur ; de plus, les désordres relevés par les deux experts sont apparents et non cachés.



L'article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.



Le point de départ du délai de prescription est donc la date à laquelle Monsieur [K] [A] a eu connaissance des désordres litigieux, soit le 17 novembre 2016, date à laquelle il est venu récupérer son bateau et a pu constater l'existence des défauts apparents dont il était affecté, de sorte que le délai de prescription de 5 ans expirait le 17 novembre 2021.















Il s'ensuit que l'action introduite par Monsieur [K] [A] par assignation du 1er octobre 2020 n'est pas prescrite et ce d'autant moins qu'elle a été interrompue tant par l'assignation en référé le 7 mai 2018 que par l'ordonnance de référé du 05 juillet 2018, pour être ensuite suspendue jusqu'au dépôt du rapport d'expertise le 23 octobre 2019 conformément aux dispositions de l'article 2239 du code civil.



Le jugement entrepris qui a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [V] [U] et déclarée recevable l'action engagée par Monsieur [K] [A] sera confirmé de ce chef.





2°) Sur la responsabilité de Monsieur [V] [U]



Monsieur [V] [U] sollicite la réformation du jugement entrepris qui a retenu sa responsabilité contractuelle en soutenant que la demande de Monsieur [K] [A] est mal fondée, le rapport d'expertise judiciaire ayant conclu que les désordres ne provenaient pas de son intervention dont l'expert a indiqué qu'elle n'était pas défectueuse, mais de modifications à apporter à un ensemble existant, en l'espèce un bateau sans moteur, sans influence sur le fonctionnement de l'ensemble moteur-embase mis en place par Monsieur [V] [U].



Il souligne par ailleurs que Monsieur [K] [A] a accepté les travaux concernés sans réserve puisqu'il a repris possession de son bateau le 17 novembre 2016 sans émettre la moindre critique et qu'il a réglé intégralement la facture en date du 15 octobre 2016.



Monsieur [K] [A] conclut à la confirmation du jugement dont appel s'agissant de la responsabilité contractuelle de Monsieur [V] [U], en invoquant la jurisprudence applicable à l'obligation du garagiste qui met à la charge de ce dernier une obligation de résultat et qui est tenu, après son intervention, de restituer un véhicule en état de marche ; il soutient que Monsieur [V] [U] a manqué à son obligation de résultat en s'abstenant de procéder aux travaux indispensables et préalables à la pose du moteur, rendant ainsi totalement inefficace l'installation du moteur sur son bateau.



Aux termes de l'article 1147 du code civil applicable au litige, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 entrée en vigueur le 1er octobre 2016, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.



Selon les dispositions de l'ancien article 1134 du code civil applicable au litige dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.



Il est constant que comme tout professionnel de la réparation, Monsieur [V] [U] est tenu d'une obligation de résultat, à savoir rendre l'engin qui lui a été confié en bon état de fonctionnement, cette obligation emportant à la fois présomption de faute et présomption de causalité entre la faute et le dommage invoqué.



Il résulte des constatations de l'expert qu'après la pose du moteur réalisée par Monsieur [V] [U], l'embase, une fois remontée, se trouvait bloquée en partie haute, en raison du rebord de la jupe arrière de la coque du bateau et que le capot de fermeture du compartiment moteur venant en appui sur le bloc moteur, empêchait une fermeture correcte de celui-ci car venant en contact avec le moteur quand il est complétement abaissé, autant de désordres qui sont consécutifs à la pose du moteur.











Ainsi que l'indique l'expert judiciaire dans son rapport, le remplacement d'un moteur par un moteur plus puissant et plus imposant par sa taille, comme c'est le cas en l'espèce, nécessite une étude de l'environnement ainsi que de la faisabilité de l'ensemble et après étude réalisée par le professionnel sur le bateau ainsi que sur l'ensemble propulseur, le devis doit comporter l'ensemble des modifications à apporter afin de rendre l'ensemble utilisable (accessoires, modification de la fermeture du capot, mise en place d'une butée pour l'embase, commandes diverses).



Or, l'expert n'a pu que constater que rien n'avait été précisé dans le devis établi par Monsieur [V] [U] sur ces opérations préalables qui étaient pourtant indispensables, sous peine de rendre le bateau non conforme et inutilisable comme le souligne l'expert [T] dans son rapport amiable.



Dès lors que Monsieur [V] [U] était chargé de procéder au changement du moteur, non seulement il aurait dû, en sa qualité de professionnel, anticiper ces difficultés et établir un devis en conséquence, mais il se devait de remettre à son client un bateau en état de circuler normalement et non pas affecté d'anomalies qu'il ne pouvait ignorer et qu'il a lui-même provoquées en installant un moteur non adapté au bateau, sans procéder aux prestations indispensables et préalables à la pose de ce moteur.



Il est ainsi établi que les désordres litigieux sont en lien avec la pose du moteur réalisée par Monsieur [V] [U] puisqu'ils sont consécutifs à ces travaux ; par conséquent, la responsabilité de Monsieur [V] [U] se trouve engagée en vertu de l'obligation de résultat pesant sur lui quant à la prestation qu'il a réalisée, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres aspects de la discussion des parties concernant le manquement à son devoir de conseil par Monsieur [V] [U], devenues inutiles dans le cadre strict de la présente procédure.



Le jugement entrepris qui a retenu la responsabilité contractuelle de Monsieur [V] [U] sera par conséquent confirmé de ce chef.





3°) Sur les demandes de Monsieur [K] [A] au titre de son préjudice



Sur le coût des travaux de réparation du bateau



Monsieur [K] [A] sollicite l'infirmation du jugement qui a fixé le coût des travaux de réparation du bateau à la somme de 350 euros TTC ; il réclame à ce titre la somme de 5524 euros TTC, sur la base du devis de ce montant établi le 05 juillet 2017 par le GARAGE SAONE PLAISANCE et du devis établi le 22 septembre 2017 par le GARAGE BERNEY LOISIRS de 5 023,39 euros TTC.



Il fait valoir que la victime a le droit de réclamer la réparation intégrale de son préjudice et il s'oppose au chiffrage de 350 euros TTC retenu par l'expert en reprochant à ce dernier de ne pas avoir tenu compte du dire qui lui a été adressé le 23 octobre 2019.



Monsieur [V] [U] n'a pas conclu sur ce chef de demande, se contentant de solliciter la réformation du jugement entrepris.



En l'espèce, l'expert judiciaire a fixé à la somme de 350 euros TTC le montant des travaux nécessaires à la réfection du bateau en indiquant que les seuls travaux nécessaires étaient :



- l'adaptation du capot moteur : l'expert estime que cette prestation nécessite 3 heures de travail pour le dépôt et l'adaptation, soit, sur la base d'un coût horaire de 50 euros TTC, la somme de 150 euros TTC ;

- la mise en place d'une butée pour l'embase : l'expert estime que cette prestation nécessite 2 heures de travail pour mise en place et essai, soit 100 euros TTC ;

- le contrôle du circuit électrique : l'expert estime que cette prestation nécessite 2 heures de travail pour nettoyage et essai, soit 100 euros TTC.



C'est à juste titre que le premier juge a considéré que les deux devis produits par Monsieur [K] [A] ne correspondaient pas aux réparations strictement nécessaires des désordres retenus par l'expert judiciaire et ne chiffraient pas individuellement le prix de chaque prestation.



De fait :



- le devis établi par le GARAGE SAONE PLAISANCE estime à la somme de 4 140 euros HT le seul coût de la main d'oeuvre pour de multiples prestations non chiffrées individuellement et sans aucune précision sur le coût horaire de la main d'oeuvre ni le nombre d'heures de travail prévues ; 



- le devis établi par le GARAGE BERNEY LOISIRS estime de la même façon à la somme de 3 720,24 euros TTC sur la base de 60 heures à 62 euros TTC le seul coût de la main d'oeuvre "de base" pour de multiples prestations non chiffrées individuellement et à 540 euros TTC le coût de la main d'oeuvre "technique" pour "le centrage du moteur à pige avant repose de l'embase et la reprise de la plage AR pour passage embase".



Monsieur [K] [A] reproche à l'expert judiciaire de ne pas avoir répondu à son dire du 23 octobre 2019 qui est aussi la date de la clôture du rapport d'expertise judiciaire ; or, même s'il est indiqué dans ce dire qu'il a été envoyé par mail, le mail n'est pas produit de sorte que ni la date d'envoi ni la date de réception ne sont vérifiables ; il est constant que l'expert a établi un pré-rapport puisqu'il y est fait référence dans le dire susvisé et qu'il avait très certainement donné aux parties un délai pour lui adresser leurs observations, comme il l'indique lui-même dans ses conclusions en mentionnant "après avoir laissé un délai suffisant aux parties pour m'adresser d'éventuels dires, à la date de dépôt de mon rapport, je n'ai reçu aucune observation". 



Monsieur [K] [A] qui a visiblement tardé à adresser son dire à l'expert est donc mal venu de lui reprocher de ne pas en avoir tenu compte.



En toute hypothèse, il est constant que tant le rapport d'expertise amiable établi par Monsieur [I] [T] que le rapport d'expertise judiciaire ont retenu les mêmes désordres, liés aux carences de Monsieur [V] [U] et que la remise du bateau dans un état conforme ne nécessite que les quelques travaux retenus par l'expert pour l'adaptation du capot moteur, la mise en place d'une butée pour l'embase et le contrôle du circuit électrique, ce qui représente 7 heures de travail au total. 



Cependant, c'est à juste titre que Monsieur [K] [A] souligne que les chiffrages produits aux débats sont anciens puisque datant de 2017 alors qu'il est constant que le prix des prestations de service a augmenté considérablement depuis ces trois dernières années.



Or, l'expert judiciaire a chiffré le coût des travaux réparatoires sur la base d'un coût horaire de 50 euros TTC correspondant au coût retenu par Monsieur [V] [U] dans ses devis de 2016 ; le devis le plus récent produit par Monsieur [K] [A] est celui établi le 22 septembre 2017 par le GARAGE BERNEY LOISIRS, basé sur un coût horaire de 62 euros TTC, qui sera retenu par le tribunal de sorte que le coût des travaux de réparation du bateau sera fixé à la somme de 434 euros TTC, soit 7 heures x 62 euros et ce avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.



Le jugement entrepris sera donc infirmé sur le montant du coût des travaux de réparation du bateau.



Sur le trouble de jouissance



Monsieur [K] [A] reproche au premier juge d'avoir rejeté sa demande au titre du préjudice de jouissance en faisant valoir que l'objet de la prestation confiée à Monsieur [V] [U] était de poser un moteur pour lui permettre d'utiliser son bateau qui en était dépourvu et que les désordres provoqués par la réalisation de ces travaux l'ont privé de la possibilité de faire usage du bateau.





Devant la cour, il sollicite en réparation de son préjudice de jouissance la somme de 4 000 euros. 



Monsieur [V] [U] s'oppose à cette demande en faisant valoir que Monsieur [K] [A] n'a déposé le bateau dans les locaux de SOS-NAUTIC que le 04 octobre 2016, que le bateau n'était pas en état d'usage au moment de ce dépôt et qu'aucun délai n'avait été convenu entre les parties pour la réalisation des travaux.



En l'espèce, il résulte tant du rapport d'expertise amiable que du rapport d'expertise judiciaire que le 17 novembre 2016, lorsque Monsieur [K] [A] a récupéré son bateau après les travaux de motorisation réalisés par Monsieur [V] [U], le bateau ne pouvait pas être utilisé dans des conditions normales, situation qui a perduré au moins jusqu'à la réunion d'expertise du 25 janvier 2019, alors que si la pose du moteur avait été faite dans les règles de l'art, Monsieur [K] [A] aurait pu faire usage du bateau dès qu'il en repris possession le 17 novembre 2016.



Il a donc subi un préjudice de jouissance incontestable pour lequel il lui sera alloué la somme de 1 000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.



Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.





Sur la demande au titre du préjudice moral



Monsieur [K] [A] reproche au tribunal d'avoir rejeté sa demande au titre du préjudice moral au motif qu'il ne justifiait pas d'un préjudice moral distinct du préjudice de jouissance allégué ni d'un préjudice moral distinct des contrariété habituelles engendrées par une procédure judiciaire.



Devant la cour, il sollicite au titre du préjudice moral la somme de 1 500 euros en faisant valoir qu'il a été particulièrement affecté par la déception ressentie et les désagréments qu'il a dû rencontrer pour faire valoir ses droits.



Monsieur [K] [A] ne verse aux débats aucun document, notamment des documents médicaux ou des attestations, justifiant de l'existence de ce préjudice, de sorte que le jugement qui a rejeté sa demande, sera confirmé.





Sur la demande de restitution au titre du trop-perçu de la facture du 15 octobre 2016



Le tribunal a condamné Monsieur [V] [U] à restituer à Monsieur [K] [A] la somme de 1 697,35 euros au titre du trop-perçu sur la facture en date du 15 octobre 2016 de 2 647,35 euros TTC par rapport au devis initial de 950 euros TTC, en considérant que l'expert avait estimé que cette différence n'était pas justifiée et que la preuve de l'accord de Monsieur [K] [A] sur la facturation de travaux supplémentaires n'était pas rapportée.



Monsieur [K] [A] n'a pas relevé appel de cette disposition du jugement.



Monsieur [V] [U] demandant à la cour de réformer le jugement donc appel, la cour est donc saisie d'un appel incident de sa part concernant cette condamnation.



L'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable au litige, dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.





L'article 1315 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de l'obligation. 



Il est de jurisprudence que les travaux supplémentaires dont l'entrepreneur demande le paiement doivent avoir été commandés avant leur réalisation, ou acceptés sans équivoque après leur exécution, ainsi que l'a jugé la cour de cassation (3e Civ., 27 septembre 2006, n° 05-13808). 



Monsieur [V] [U] soutient que Monsieur [K] [A] ayant eu connaissance des détails de la facture du 15 octobre 2016, pris possession du bateau après un essai sur le lac et réglé le solde de la facture, il a réceptionné les travaux réalisés sans réserve et ne peut valablement contester la facture susvisée ; il ajoute que le devis comportait des observations constituant autant de réserves sur la possibilité de réalisation d'autres travaux éventuels.



Il est constant que le devis n° d160415 en date du 03 juin 2016 établi par Monsieur [V] [U] exerçant sous le nom commercial de SOS-NAUTIC s'élevait à la somme de 950 euros TTC pour les travaux suivants :



"Montage Moteur : 18 heures à 50 euros : total 900 euros :

* Préparation cale moteur (nettoyage, rebouchage et étanchéité anciens trous).

* Détermination position moteur (adaptation support moteurs).

* Pose et étanchéité du Tronzome, fixation moteur de trim.

* Pose moteur et lignage, pose faisceaux moteur et lignage.

* Pose embase, raccordement circuit hydraulique et d'eau, purge des circuits.

* Raccordement électrique. Changement de la commande latéral.

* Essai sur le lac de bon fonctionnement et d'hélice.

* Essai et mise en mais avec le client.

Fournitures : 1 heure à 50 euros : total : 50 euros

Fournitures divers : cosses colles visseries, dégraissant, gel coat..."



Ce devis était complété par les observations suivantes : 



"Le devis part du principe que :

* Le bateau est doté d'une batterie d'une puissance de 100a, de son bac et de son coupe batterie.

* Le bateau est doté d'un filtre décanteur et d'un réservoir en état.

* Que les cables de commande sont adaptés (longueur type état).

* Que le cable de direction et sa crémaillère sont en état.

* Que le bateau est doté des éléments de sécurité de base : pompe de cale, blower et extincteurs.

* Que le moteur est en bon état de fonctionnement."



La facture n°140460 en date du 15 octobre 2016 établie par Monsieur [V] [U] exerçant sous le nom commercial de SOS-NAUTIC s'élève à la somme de 2 647,35 euros TTC et comprend, outre le montage du monteur non plus chiffré à 900 euros TTC mais à 1 500 euros pour 30 heures de travail à 50 euros de l'heure, l'entretien du moteur pour la somme de 500 euros correspondant à 10 heures de travail à 50 euros de l'heure et un ensemble de fournitures pour 647,35 euros ainsi que le réglage de la remorque et le forfait antifooling facturé 330,50 euros, somme non comptabilisée, ces dernières prestations ayant été offertes.



Il n'est pas contesté qu'après avoir réglé un acompte de 200 euros, le solde de 2 447,35 euros TTC a été payé par Monsieur [K] [A].



L'expert judiciaire a répondu à la mission qui lui a été donnée de donner son avis sur les comptes présentés par les parties et notamment sur le montant de la facture du 15 octobre 2016, en indiquant (page15 du rapport) "Après étude du devis n°d160415 d'un montant de 950 euros et de la facture n°140460, le devis indique le montage d'un moteur et d'une embase avec quelques observations quant à la présentation du bateau pour que l'opération puisse être correctement effectuée. La facture indique un supplément de 30 heures pour le montage du moteur, soit 1 500 euros TTC, ce qui n'est nullement justifié, car aucun élément n'indique que Monsieur [A] ait été informé du surcoût. Quant au reste de la facture, il s'agit de l'entretien (vidange/câble...) du moteur mis en place dans la coque, un réglage du bateau sur la remorque, un forfait traitement antifooling de la coque du bateau. Je ne peux pas me prononcer quant au bien fondé de cette facturation, car aucun devis ou demande de travaux pouvant justifier cette facture n'a été présenté".



De fait, comme l'a justement retenu le premier juge, il ne résulte pas des échanges de courriers électroniques et des messages téléphoniques échangés entre les parties, que des travaux supplémentaires aient été évoqués et chiffrés et aient été entérinés par Monsieur [K] [A] ; par ailleurs, Monsieur [V] [U] ne peut sérieusement prétendre que les observations contenues dans le devis susvisé valait autorisation implicite de Monsieur [K] [A] pour les travaux supplémentaires facturés, ces travaux supplémentaires n'ayant aucun rapport avec lesdites observations.



Enfin, c'est tout aussi vainement que Monsieur [V] [U] fait valoir que Monsieur [K] [A] ayant pris possession du bateau et payé la facture sans réserve, il ne peut contester avoir donné son accord sur les travaux supplémentaires facturés, alors qu'il résulte notamment des messages téléphoniques échangés entre les parties, que Monsieur [K] [A] s'est trouvé contraint de payer la facture pour pouvoir récupérer son bateau, de sorte que comme l'a justement retenu le tribunal, la prise de possession du bateau et le paiement de la facture ne sauraient caractériser la volonté non équivoque de Monsieur [K] [A] d'accepter de payer une facture dépassant de plus du double le devis qu'il avait accepté.



Il n'est donc pas établi que Monsieur [K] [A] a accepté, avant leur réalisation, les prestations figurant sur le devis n°d160415 en date du 03 juin 2016.



Le jugement dont appel qui a condamné Monsieur [V] [U] à restituer à Monsieur [K] [A] la somme de 1 697,35 euros au titre du trop-perçu, avec intérêts au taux légal à comtper de l'assignation du 1er octobre 2020, sera confirmé de ce chef.





4°) Sur les demandes annexes



Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles.



S'agissant des dépens, le tribunal, faisant droit à la demande de Monsieur [K] [A], a inclus dans les dépens, les émoluments proportionnels de recouvrement et d'encaissement que pratiquera l'huissier instrumentaire d'une exécution forcée.



Monsieur [K] [A] renouvelle sa demande devant la cour.



Non seulement l'article 695 du code de procédure civile énumère limitativement les frais, indemnités et taxes compris dans les dépens et si les émoluments des officiers publics ou ministériels y figurent, il s'agit de frais afférents à des actes accomplis dans le cadre de procédures judiciaires, c'est-à-dire autorisées par un magistrat, mais les droits visés par les dispositions de l'article A. 444-32 du code de commerce, anciennement droit proportionnel dégressif supplémentaire que peut solliciter le commissaire de justice (anciennement huissier de justice) chargé du recouvrement de sommes ne constituent pas des dépens mais mais sont, par application de l'article R 444-55 du code de commerce, prévus comme restant à la charge du créancier de l'exécution sans que le juge puisse y déroger.



En conséquence les émoluments proportionnels de recouvrement et d'encaissement dus au commissaire de justice instrumentaire d'une exécution forcée ne peuvent être pris en compte au titre des dépens.





Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef et il sera dit que les dépens de première instance auxquels Monsieur [V] [U] a été condamné comprendront outre les frais de l'instance, les frais de l'instance de référé expertise et les frais d'expertise judiciaire.



La demande formulée devant la cour de Monsieur [K] [A] relative aux émoluments proportionnels de recouvrement et d'encaissement du commissaire de justice instrumentaire d'une exécution forcée sera rejetée.



Monsieur [V] [U] sera condamné aux entiers dépens d'appel.



Monsieur [V] [U] sera condamné à payer à Monsieur [K] [A] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et sera débouté de sa demande de ce chef.







PAR CES MOTIFS



La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,



Infirme le jugement entrepris en ce que :



- il a fixé à la somme de 350 euros TTC le montant des travaux de réparation du bateau avec intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2020 et a condamné Monsieur [V] [U] au paiement de cette somme à Monsieur [K] [A],



- il a débouté Monsieur [K] [A] de sa demande au titre de son préjudice de jouissance,



- il a inclus dans les dépens les émoluments proportionnels de recouvrement et d'encaissement que pratiquera l'huissier instrumentaire d'une exécution forcée,



Statuant à nouveau sur les seuls chefs infirmés,



Condamne Monsieur [V] [U] à payer à Monsieur [K] [A] la somme de 434 euros TTC au titre du coût des travaux de réparation du bateau, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,



Condamne Monsieur [V] [U] à payer à Monsieur [K] [A] la somme de 1 000 euros TTC en réparation de son préjudice de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,



Dit que les dépens de première instance auxquels Monsieur [V] [U] est condamné comprendront outre les frais de l'instance, les frais de l'instance de référé expertise et les frais d'expertise judiciaire,



Confirme le jugement entrepris en ses autres dispositions,



Y ajoutant :



Condamne Monsieur [V] [U] à payer à Monsieur [K] [A] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,



Déboute Monsieur [V] [U] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,











Déboute Monsieur [K] [A] de sa demande tendant à voir inclure dans les dépens les émoluments proportionnels de recouvrement et d'encaissement prévus par l'article R.444-32 du code de commerce dus au commissaire de justice instrumentaire d'une exécution forcée,



Condamne Monsieur [V] [U] aux dépens d'appel.



Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme DEBON, faisant fonction de Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.



LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,











Carole DEBON Caroline FAURE

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1194, code des transports L5113-6, code des transports L5113-4, code des transports L5113-5, code de commerce R444-32, code civil 1112-1, code civil 2239, code de commerce A444-32, code de la consommation L111-1, code de commerce R444-55). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2024-05-05T22:00:00.000Z.