Tribunal judiciaire de Toulon, 2ème Chambre, 19 juin 2025, n° 23/01021
Exposé du litige
* * * EXPOSE DU LITIGE Par contrat en date du 9 février 2021, la société CHANTEC MANUFACTURING CC, chantier naval situé au Cap (Afrique du Sud), a confié d’une part à la SARL L’AIR DU LARGE, représentée par [T] [I], architecte, et d’autre part, à [Y] [C], architecte exerçant à titre individuel, la conception d’un voilier de type Classe 40. Un premier voilier a été bâti par ce chantier. Suivant offre commerciale de CHANTEC MANUFACTURING CC le 13 août 2021, discutée et validée par courriel du 12 septembre 2021, la SAS CAPE OCEAN 40 a commandé au chantier naval, un même voilier de type Classe 40, conçu et désigné par la société L'AIR DU LARGE et par [Y] [C], destiné à la course au large, au prix de 430 000 €, dénommé « Jeanne ». Suivant courriel du 22 mars 2022, CAPE OCEAN 40 a commandé à la société ESPRIT SUD des prestations d'assemblage (connexion de la quille et matage) et de peinture, d’électronique, d'électricité et d'équipements intérieurs. Le navire a été acheminé non-assemblé par cargo jusqu'à [Localité 2] puis par voie terrestre en container à [Localité 3], pour être remis à la société ESPRIT SUD, à la fin du printemps 2022, les opérations de quillage se déroulant les 16 et 17 mai 2022. Aucun procès-verbal de réception ou recette n'a été établi. [R] [P], le skipper, a participé à une navigation de qualification à la Route du Rhum, le 1er août 2022 au départ de la Corogne (Espagne). Le navire a perdu sa quille et chaviré, et [R] [P] est demeuré près de 20 heures sous la coque retournée, avant d'être secouru. Une expertise diligentée par les assureurs du navire a été mise en œuvre, dont rapport le 14 août 2022, imputant la perte de cette quille soit à une conception trop faible, soit à une construction défectueuse, soit d’un montage défectueux de la quille, soit d’une combinaison de ces trois causes. Le navire a été remis à un chantier naval pour réparations afin de pouvoir concourir à la course prévue, le 22 octobre 2022. Toutefois, des avaries ont contraint le skipper à un abandon rapide. Suivant ordonnance de référé du 15 septembre 2022, le Tribunal de commerce de Caen a ordonné une mission d'expertise confiée à M. [W] [M], aux fins de déterminer les responsabilités en cause et chiffrer les préjudices. Le rapport a été déposé le 10 mai 2024. Suivant actes extra-judiciaires en date des 23 janvier et 10 février 2023, la SAS CAPE OCEAN 40, armateur du navire, [R] [P] son skipper, et les assureurs corps du navire, les sociétés de droit Allemand LAMPE & SCHWARTZE, ERGO VERSICHERUNG AG, NÜRNBERGER ALLGEMEINE VAG, GOTHAER ALLGEMEINE VERSICHERUNG AG, HELVETIA SCHWEIZERISCHE, VERSICHERUNGSGESELLSCHAFT, BASLER SACHVERSICHERUNG, ont fait assigner le chantier naval Sud-Africain CHANTEC MANUFACTURING CC, la société d'architecture ayant conçu le navire L'AIR DU LARGE SARL, [Y] [C] l'architecte ayant participé à la conception, et la SARL ESPRIT SUD, ayant notamment procédé à l'assemblage de la quille dans ses locaux de [Localité 3], pour demander leur condamnation in solidum a réparer les dommages qu'ils ont subis. Aux termes de leurs dernières écritures, sous intitulé conclusions N°3 en demande, signifiées par RPVA le 20 janvier 2025, avec signification de l'acte à CHANTEC défaillant, par acte extrajudiciaire du 24 janvier 2025, la SAS CAPE OCEAN 40, [R] [P] et les assureurs corps du navire demandent au Tribunal judiciaire de Toulon de : Vu l’article L5113-4 du code des transports, les articles 1240 et 1241 du code civil, l’article 1103 du code civil, les articles L121-12 et L124-3 du code des assurances, Condamner in solidum ou subsidiairement, l’une à défaut de l’autre, Chantec Manufacturing CC, L’air du Large, Esprit Sud SARL et Monsieur [Y] [C] au paiement des sommes suivantes : - 165.641,11€ à Lampe & Schwartze et autres, en principal outre les intérêts au taux légal à compter de cette assignation. Ordonner la capitalisation des intérêts. − 171.444,24€ (ou subsidiairement, homologuer le rapport de l’expert judiciaire et fixer cette condamnation à 145.340,38€) à Cape Ocean 40, outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation. Ordonner la capitalisation des intérêts − 200.000€ sauf à parfaire ou à diminuer, à Cape Ocean 40 SAS au titre de l’indemnisation de son préjudice d’exploitation et de jouissance, − 100.000€ à M. [R] [P] au titre de son préjudice moral. Débouter les défendeurs en toutes leurs demandes dirigées contre les demandeurs. Les condamner sous la même solidarité aux dépens (qui seront recouvrés par Me Bertrand Coste conformément à l’article 699 du CPC, et incluant les frais taxés d’expertise – 19.724,91 EUR), et au paiement de la somme de 25.000€ au titre de l’article 700 du CPC. Ils soutiennent leurs demandes à l'égard du chantier constructeur CHANTEC et des architectes conformément au rapport d'expertise, qui relève, s'agissant des architectes, une erreur de conception consistant en un mauvais choix de matériaux, et des plan imprécis et évolutifs, et l'absence d'un protocole de quillage/déquillage, et concernant L'AIR DU LARGE, l'absence d'objections sur le montage non-conforme effectué par ESPRIT SUD ; s'agissant de CHANTEC, est relevée la malfaçon de la quille et de son puits de quille qui ne coïncident pas, et l'absence de montage à blanc avant expédition des pièces, qui aurait pu permettre de déceler le désordre. Ils estiment, contrairement aux conclusions expertales, que la responsabilité d'ESPRIT SUD est engagée, relevant une erreur d'analyse juridique de l'expert qui a considéré à tort qu'ESPRIT SUD était sous-traitant ou mandataire de CHANTEC, et non contractant direct de CAPE OCEAN 40, ce qu'il est sans conteste au regard d'une commande et d'une facture les liant. Ils exposent en ce sens que le régime de responsabilité s'appliquant à ESPRIT SUD est celui de l'obligation de résultat régie par les articles L 5113-2 à L 5113-6 du code des transports, en sorte qu'il appartient au chantier naval de prouver que les désordres ne lui sont pas imputables. Ils ajoutent que les fautes d'ESPRIT SUD sur un plan technique sont indéniables : constatant que le passage des goujons sur le puits de quille et la quille ne coïncidaient pas, et qu'aucun des deux jeux de goujons livrés n'étaient de dimension parfaitement adéquate, ESPRIT SUD a notamment agrandi les trous à la râpe, compensé la mauvaise dimension des goujons par des rondelles en fibre de verre, matériau inadapté au niveau de contrainte pour de telles pièces, qui ont donc joué, admis de ne visser que très peu certains goujons (écrou vissé dans la quille sur seulement trois filets, ce qui est insuffisant), et omis d'utiliser un scellement en résine (technique classique et utilisée pour le premier bateau de la série assemblé dans un autre chantier, lequel navigue sans difficulté depuis l'origine). Outre les fautes effectives sur les opérations d'assemblage, ils estiment qu'ESPRIT SUD a, à tout le moins, engagé sa responsabilité sur le terrain de l'obligation de conseil en cas de difficulté, en poursuivant les travaux en dépit des lourdes problématiques repérées, sans refuser de réaliser la tâche ni émettre aucune objection. Ils considèrent donc que l'ensemble des défendeurs doivent supporter in solidum l'ensemble de ses préjudices, qui ressortent d'une part des frais de sauvetage et de réparations précisément chiffrés et justifiés, d'une perte d'exploitation selon évaluation expertale, et d'un préjudice moral causé au skipper mesuré à l'aune de ce qu'il a subi une situation d'extrême danger pendant une durée très longue et a frôlé la mort lors du sinistre. La SARL ESPRIT SUD, par conclusions au fond n°5 signifiées par RPVA le 23 janvier 2025, et signifiées par acte extra-judiciaire du 17 février 2025 à la partie défaillante CHANTEC MANUFACTURING CC, demande au Tribunal judiciaire de Toulon de rejeter les demandes formées à son encontre, estimant d'une part n'avoir pas pris part à la conception ni à la fabrication du navire, sa mission se limitant à la finition et l'installation des équipements pré-construits, sous supervision du constructeur et de l'architecte, lesquelles ne peuvent avoir été déterminantes dans le sinistre subi, et d'autre part les avoir réalisées sans qu’aucune faute ou malfaçon puisse lui être reprochée. Elle conclut ainsi : Vu les articles 1103 al.1, 1231-1,1240, 1244, 1310 et 1353 al.1 du Code civil ; Vu l’article 32-1 du Code de procédure civile ; Vu les articles L5113-2 à L5113-6 du code des transports ; Vu le rapport d’expertise de Monsieur [M] ; - JUGER que la société ESPRIT SUD n’a pas commis de faute dans l’exécution de la prestation conclue avec la société CAPE OCEAN 40 limitée à des travaux de finition ; - JUGER qu’il n’existe aucun lien de causalité entre les préjudices allégués par la société CAPE OCEAN 40 et la prestation exécutée par la société ESPRIT SUD ; - JUGER que la société CAPE OCEAN 40, la Société LAMPE & SCHWARTZE, les assureurs corps du navire et Monsieur [R] [P] ne démontrent pas l’existence d’une faute commune ayant entraîné l’entier dommage, - JUGER que la procédure engagée par la société CAPE OCEAN 40, la Société LAMPE & SCHWARTZE, les assureurs corps du navire et Monsieur [R] [P] à l'encontre de la société ESPRIT SUD est abusive et injustifiée. En conséquence, - DEBOUTER la société CAPE OCEAN 40, la Société LAMPE & SCHWARTZE, les assureurs corps du navire et Monsieur [R] [P] et toute autre partie de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la société ESPRIT SUD ; - CONDAMNER la société CAPE OCEAN 40, la Société LAMPE & SCHWARTZE, les assureurs corps du navire et Monsieur [R] [P] au règlement d’une amende civile de 10 000 €; - CONDAMNER la société CAPE OCEAN 40, la Société LAMPE & SCHWARTZE, les assureurs corps du navire et Monsieur [R] [P] à verser à la société ESPRIT SUD la somme de 25 000 € à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice subi ; - CONDAMNER les sociétés CHANTEC MANUFACTURING, L‘AIR DU LARGE et Monsieur [C] à relever et garantir la société ESPRIT SUD des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre au regard des fautes commises par ces dernières. - CONDAMNER tout succombant à payer à la société ESPRIT SUD la somme de 15.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens. - ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir. S'appuyant sur le rapport d'expertise qui l'exonère, elle conteste que sa responsabilité puisse être engagée, tant sur le terrain du droit spécial du code des transports, que de la responsabilité contractuelle de droit commun. Elle indique, en effet, qu'en application de l'article L 5113-2 du code des transports, la construction d'un navire doit faire l'objet d'un contrat écrit, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. En outre, l’ensemble des documents produits citent toujours CHANTEC (le cas échéant sous son enseigne CAPE RACING YACHTS) comme constructeur, à l'exception de toute autre, et au surplus, la nature des tâches confiées à ESPRIT SUD ne relève en aucun cas de la construction, mais exclusivement de finitions et d'assemblage, simples tâches d'exécution. Elle récuse également pouvoir voir sa responsabilité recherchée en qualité de réparateur, qui implique également une garantie des vices sous la forme d'une obligation de résultat, en ce qu'elle n'a en aucun cas la qualité de réparateur, nulle notion de réparation n'étant jamais évoquée la concernant. S'agissant de la responsabilité contractuelle de droit commun, elle s'appuie largement sur les conclusions de l'expert pour rappeler, d'une part, que ses tâches étaient de pure exécution, et non de conception, que celles-ci ont été réalisées sous la supervision de M. [V], représentant de CHANTEC, et de M. [I], représentant L'AIR DU LARGE, lesquels n'ont jamais soulevé d'objection quant au processus de connexion de la quille, et que d'autre part que les opérations élémentaires lui incombant ont été normalement réalisées. Elle liste enfin à sa décharge de nombreuses fautes de conception et de construction, telles que relevées par l'expert, qui relèvent de la responsabilité des architectes et du chantier naval constructeur, qui sont les causes exclusives du sinistre. Par conclusions signifiées par RPVA le 27 novembre 2024, dénoncées à la société CHANTEC suivant acte du 13 février 2025, la SARL L'AIR DU LARGE demande au Tribunal judiciaire de Toulon de : -DEBOUTER la société CAPE OCEAN 40, Monsieur [R] [P] ainsi que les compagnies d'assurances de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions à l'encontre de la société L'AIR DU LARGE -CONDAMNER in solidum la société CAPE OCEAN 40, Monsieur [R] [P] ainsi que les compagnies d’assurances à payer à la société L'AIR DU LARGE SARL une somme de 10.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. -CONDAMNER in solidum la société CAPE OCEAN 40, Monsieur [R] [P] ainsi que les compagnies d’assurances aux entiers dépens dont distraction sera ordonnée au profit de Maître Christophe BLANC en application des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile. Elle expose que sa responsabilité contractuelle ne peut être engagée, dès lors que le contrat d'architecte passé avec le constructeur prévoit que le concepteur ne peut être tenu responsable de la construction défectueuse du navire. Or, le sinistre provient du mauvaise quillage, lequel ressort du mauvais usinage des entraxes du puits de quille, de l’absence de montage à blanc par CHANTEC, puis du mauvais assemblage par ESPRIT SUD. Elle ajoute que nul contrat ne prévoyait sa supervision pour l'assemblage de ce navire, celui-ci étant un deuxième de série, et le contrat prévoyant seulement son contrôle sur ces opérations pour le premier bateau. Elle indique à cet égard que si en effet, M. [I], qui devait intervenir sur d'autres points sur le navire, était présent sur le chantier ESPRIT SUD lors des opérations d'assemblage de la quille et y a aidé, il l'a fait de façon gracieuse et sans aucun contrat, ESPRIT SUD seule étant missionnée pour y procéder, en sorte que nulle responsabilité ne peut être retenue à son encontre. [Y] [C], architecte exerçant en nom propre, a fait signifier ses dernières écritures par RPVA le 23 décembre 2024, sous intitulé conclusions N° 2, traduites en anglais et dénoncées à la partie défaillante suivant acte du 16 janvier 2025. Il demande au Tribunal judiciaire de Toulon de : A titre principal, -Débouter la SAS CAPE OCEAN 40, LAMPE & SCHWARTZE et autres assureurs et Monsieur [R] [P] de l’ensemble de leurs demandes dirigées contre Monsieur [Y] [C]. A titre subsidiaire, -Condamner soit in solidum la Société CHANTEC MANUFACTURING CC, la Société L’AIR DU LARGE et la Société ESPRIT SUD, soit l’une à défaut des autres, à garantir Monsieur [Y] [C] de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, y compris en frais et dépens. En tout état de cause, -Condamner solidairement la société CAPE OCEAN 40, ERGO VERSICHERUNGAG, et autres assureurs et M. [P] ou in solidum la société CHANTEC MANUFACTURING CC, la Société L’AIR DU LARGE et la Société ESPRIT SUD, soit l’une à défaut des autres, à payer à Monsieur [Y] [C] une somme de 20 000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens. [Y] [C] conteste toute responsabilité dans le sinistre, en exposant avoir contracté avec le chantier naval selon contrat d'architecte, pour production de plans de structure et d'échantillonnage d'un bateau de course, un autre architecte, la SARL L'AIR DU LARGE, ayant contracté également pour la conception et auquel était confiée de façon exclusive la supervision de la construction. Il précise, conformément à ce contrat, ne s'être jamais rendu en Afrique du Sud sur le chantier, ni sur celui de [Localité 3]. Il ajoute n'avoir établi qu'un unique jeu de plans, pour le premier bateau, et n'avoir jamais apporté de modificatifs concernant celui-ci ou tout autre navire. Si de nouveaux plans modificatifs ont été apportés, ils ne sont pas de son fait, ni n'ont été portés à sa connaissance. Il affirme que la conception du navire ne présente aucun défaut, en tenant pour preuve d'une part, le fait que le premier bateau de la série, construit en 2021 et dont la quille a été assemblée par un autre chantier suivant une autre technique, incluant notamment un coulage de résine pour sceller les goujons, n'a jamais rencontré de sinistre et navigue en course normalement, et d'autre part, que le navire en cause, second de la série, navigue également en course après réparation de la quille par le même chantier normand étant intervenu sur le premier bateau, sans qu'aucune modification de structure ou de matériaux ne soit intervenue. A cet égard, il conteste point par point les divers défauts techniques de conception relevés par l'expert, et particulièrement les questions du choix de métaux de la quille et des dispositifs d'assemblage et des dimensions retenues pour les goujons, en s'appuyant notamment sur le rapport d'expertise amiable qu'il a commandé à l'expert maritime [F] [H], ainsi que sur le rapport d'expertise de la société CETIM portant sur la rupture de l'assemblage de goujons, commandé par l'expert [W] [M], mais également sur ses propres compétences professionnelles, indiquant à cet égard avoir dans un premier temps participé à l'expertise en qualité de sapiteur, sur sollicitation de l'expert désigné, avant d'y être appelé en qualité de partie. Enfin, il détaille les responsabilités respectives des sociétés L'AIR DU LARGE, CHANTEC MANUFACTURING CC et ESPRIT SUD, dont il estime qu'elles ont toutes concouru au dommage par diverses fautes. La société CHANTEC MANUFACTURING CC, valablement assignée dans les formes et délais prévus à l'article 688 du code de procédure civile, est défaillante. Suivant ordonnance du juge de la mise en état en date du 1er octobre 2024, la clôture de la procédure a été fixée au 27 janvier 2025 et l’affaire appelée pour plaidoiries devant le tribunal statuant dans sa formation collégiale le 27 février 2025. Au jour des débats, tenus à juge rapporteur avec l'accord des parties, l'affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2025 afin de se conformer aux délais prévus aux articles 14, 15, 16 et 684 à 688 du code de procédure civile ; délibéré prorogé au 19 juin 2025.
Motifs
MOTIFS Sur l'absence d'un défendeur Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Au vu des éléments produits, l’assignation délivrée à la société Sud-Africaine CHANTEC MANUFACTURING CC, défaillante, est régulière en la forme, le commissaire de justice instrumentaire l'ayant remise au procureur de République le 10 février 2023 pour transmission aux autorités de ce pays, sans retour de ces dernières sur les diligences accomplies en vue de sa notification au destinataire, et plus de six mois ce sont écoulés depuis cette date, conformément aux dispositions de l'article 688 du code de procédure civile. En outre, les dernières écritures prises par les parties ont tenté d'être notifiées à la partie défaillante, selon les mêmes modalités, sans davantage de retour, et plus de deux mois se sont écoulés depuis ces actes. L’affaire est dès lors en état d’être jugée sur le fond, en ce compris à l'égard de CHANTEC MANUFACTURING CC, et la présente décision sera réputée contradictoire à l'égard de toutes les parties, en application de l'article 474 du code de procédure civile. Sur les responsabilités Les circonstances dans lesquelles le sinistre ayant affecté le navire « Jeanne » et dont [R] [P] a été victime ne sont pas contestées, le voilier ayant perdu sa quille et chaviré le 1er août 2022, au cours d'une course au large de [Localité 4] (Espagne). L'armateur, le skipper et les assureurs corps du navire, en demande, recherchent la responsabilité du chantier naval Sud-Africain ayant assuré la construction, des deux architectes ayant conçu le navire, et du chantier naval français ayant notamment réalisé l'assemblage de la coque et de la quille. Il résulte tout aussi bien des conclusions congruentes sur ce point, que des conclusions de l'expert judiciaire [M], que le siège de la cause technique du sinistre réside principalement dans la fixation de la quille, dès lors qu'il est notamment acquis que l’entraxe des goujons de quille était différent de celui de l’entraxe dans le bateau, si bien que les perçages de la quille et ceux du puits de quille ne coïncidaient pas parfaitement, que la quille a été livrée avec deux jeux de goujons de longueurs différentes sans explication, aucune des deux n'étant parfaitement adaptée, obligeant notamment à des ajouts de rondelles à l'assemblage, en sorte que la fixation de la quille était insuffisante, ce qui a provoqué sa perte. Sur la responsabilité de CHANTEC MANUFACTURING CC L'article L 5113-4 du code des transports dispose que Le constructeur est garant des vices cachés du navire même si la recette est réalisée sans réserve de la part du client. Il est jugé de façon constante que la garantie du constructeur ressort d'une obligation de résultat, faisant reposer sur lui la charge de prouver son extériorité au sinistre. Il résulte de l'offre en date du 13 août 2021 et acceptée 12 septembre 2021, portant sur la construction d'un voilier de type Classe 40 au prix de 430 000 €, que CHANTEC MANUFACTURING CC, en qualité de constructeur de navire, et la SAS CAPE OCEAN 40 en qualité de client armateur, sont liés par contrat de construction de navire. Aussi, dès lors qu'il est acquis en procédure que la navire a connu un sinistre imputable à une défaillance intrinsèque, aucune notion de faute de pilotage, de cas de force majeure ressortant de conditions météorologiques extrêmes ou de collision avec un autre corps (navire, débris ou animal marin) ou toute autre cause externe n'étant évoquée à aucun moment par quiconque, la responsabilité du constructeur, qui, défaillant, ne rapporte pas la preuve d'être étranger au sinistre, ne peut qu'être retenue. On relèvera en sus qu'il ressort des conclusions expertales, non contestées sur ce point, que « les causalités de cette ruine (perte de la quille et conséquences) » sont imputables « au constructeur CHANTEC MANUFACTURING CC qui était chargé de la fabrication intégrale du voilier, principalement pour non assemblage 'à blanc' dans les locaux du chantier et par absence de descriptifs de process d'assemblage de la quille dans le puits de quille ». La responsabilité de CHANTEC MANUFACTURING CC doit donc être retenue. Sur la responsabilité de la SARL ESPRIT SUD Le constructeur naval, tenu d’une double obligation de conseil et de sécurité doit, en outre, accomplir ses prestations conformément aux prévisions contractuelles et aux règles impératives du droit commun. Et en application de l'article L 5113-4 du code des transports déjà cité, il est encore tenu à une obligation de résultat de garantie des vices dont le bateau construit est affecté, qui sont en matière de navire, réputés cachés. Si les demandeurs estiment qu'ESPRIT SUD est soumis à ce régime obligatoire à son égard, cette dernière le conteste, par application de l'article L 5113-2 du même code, qui prévoit que La construction d'un navire pour le compte d'un client fait l'objet d'un contrat écrit. Mais, conformément aux dispositions des articles 1172 et 1773 du code civil, la validité des contrats solennels est subordonnée à l'observation de formes déterminées par la loi à défaut de laquelle le contrat est nul, et Les formes exigées aux fins de preuve ou d'opposabilité sont sans effet sur la validité des contrats. Or aucune contestation n'existe quant à la réalité, la validité, l'opposabilité ou le contenu du contrat passé entre ESPRIT SUD et CAPE OCEAN 40, d'ailleurs formalisé par un email de commande en date du 22 mars 2022 et par des factures correspondantes des 27 juillet et 4 août 2022, et les prestations commandées et facturées ayant été tout aussi bien réalisées et payées. Mais la SARL ESPRIT SUD, qui n'y a d'ailleurs aucun intérêt, ne soulève pas la nullité du contrat du fait de l'absence d'écrit, qui pourrait pourtant être constatée. C'est en revanche sur la qualification du contrat, emportant le régime juridique qui s'y applique, que porte sa contestation. Mais un contrat se qualifie au regard de son contenu, et non de sa forme. Or, le contrat en cause porte notamment sur le montage final du bateau (dont les pièces ont été construites en amont par une société tierce), consistant en la connexion entre la quille et la coque, ainsi que le matage, la peinture, l'installation de l'électricité et de l'électronique de bord et diverses finitions. Il est établi que les pièces livrées à ESPRIT SUD, consistaient en une coque nue, une quille, et les pièces d'assemblage. Il ne s'agit donc pas d'un bateau construit, au sens où il ne pouvait naviguer en l'état. Et si la mission confiée à ESPRIT SUD ne ressort évidemment pas d'une construction complète, elle relève néanmoins de la construction, dès lors qu'il s'agit justement de son achèvement. Le fait que ce chantier ne soit pas mentionné comme constructeur dans le contrat d'architecte passé entre CHANTEC MANUFACTURING et les architectes navals [T] [I] et [Y] [C] est indifférent à la qualification du contrat liant l'armateur et ESPRIT SUD, de même que le fait que ladite société ne soit mentionnée dans le bref rapport d'enquête de l'assureur du navire en suite du sinistre. En effet, dans le premier cas, ESPRIT SUD est tierce au contrat d'architecte, d'ailleurs passé en février 2021 avant même tout pourparlers entre CHANTEC et CAPE OCEAN 40, et dans le deuxième cas, le document en cause n'a nulle vocation à qualifier les divers contrats conclus autour du navire, mais à en donner les éléments d'identification principaux. On relèvera à cet égard qu'aucun architecte n'est davantage cité, ce qui n'emporte pas pour autant disparition de leur intervention. Le contrat conclu entre CAPE OCEAN 40 et ESPRIT SUD relève donc bien de la construction navale, en sorte qu'il n'appartient pas aux demandeurs de prouver sa faute, mais à celle-ci de s'en exonérer par la démonstration qu'aucune faute ne lui est imputable. En ce sens, ESPRIT SUD s'appuie sur le rapport d'expertise judiciaire, qui conclut : « la société ESPRIT SUD, prestataire de service, n'est en aucun cas impliquée dans la conception et la fabrication de ce voilier. Elle est totalement exonérée techniquement dans cette ruine et ce sinistre ». Mais l'expert en vient à cette conclusion en examinant le travail effectué par le chantier ESPRIT SUD non pas de façon autonome au regard de la qualité d'exécution de la tâche confiée dans ses modalités concrètes et du rôle de cette exécution sur le navire livré, mais au regard du caractère théoriquement minime de son intervention en rapport avec celui des concepteurs et du constructeur, et au regard de ce que les opérations réalisées par ses soins l'ont été sous supervision du représentant du chantier naval CHANTEC, M. [V], et de l’architecte [T] [I]. En effet, l'expert estime que dès lors qu'il appartient en principe au premier chantier de livrer un navire ayant fait l'objet d'un montage 'à blanc', muni de dispositifs de fixations parfaitement adaptés et de perforages parfaitement ajustés – obligation que nul ne conteste - l'opération de quillage ne peut être que très simple et dépourvue de la moindre marge de manœuvre dans sa réalisation, et se tient à cette analyse, alors même qu'il constate que telle n'a pas été la situation qui lui est soumise. De fait, ESPRIT SUD s'est vu remettre un navire non assemblé, dont il s'est avéré que les perçages de la quille et ceux du puits de quille ne coïncidaient pas parfaitement, et que la quille a été livrée avec deux jeux de goujons de longueurs différentes sans explication, sans qu'aucun des deux ne soit de dimension parfaitement adéquate, et sans disposer d'un document descriptif du processus. Et quand bien même son intervention aurait dû être simple en principe, il n'en reste pas moins qu'elle a été concrètement confrontée à une opération présentant une certaine complexité du fait des difficultés affectant le perçage du puits de quille et de la dimension des goujons. Or, ESPRIT SUD, seule chargée de l'opération de quillage aux termes de la commande de l'armateur, à l'exception de tout autre professionnel, a effectué l'ovalisation d'un perçage en utilisant une râpe afin de corriger l'erreur d'entraxe, a décidé d'ajouter au dispositif de connexion trois rondelles qu'elle a découpées dans une plaque de composite, procédant en cela à des gestes d'initiative, et a enfin réalisé le vissage des écrous, dont il ressort de l'expertise de CETIM qu'il a été insuffisant, pour ne concerner que trois filets sur l'un des goujons. L'analyse expertale met en lumière les effets de ces actions. L'agrandissement d'un perçage a augmenté mécaniquement le jeu du goujon ; les rondelles, dans un matériau de faible rigidité, contre de l'acier et soumises à forte contrainte, majorée par le fait qu'elles étaient pour partie dans le vide compte tenu de l'agrandissement préalable du perçage, ont subi un écrasement, augmentant également le jeu ; la faiblesse du vissage étant insuffisant à maintenir l'ensemble ; le tout provoquant la perte de la quille. Quand bien même on retiendrait l'analyse de l'expert judiciaire revenant à considérer que ces opérations d'aménagement n'incombaient pas à ESPRIT SUD, on ne peut, en revanche, retenir la conséquence qu'il en tire, selon laquelle elle ne pouvait donc en être comptable, dès lors qu'elles ont été réellement effectuées. Pour le même motif, l'expert judiciaire ne souhaite pas qualifier la conformité de ces opérations aux règles de l'art. Il est néanmoins constant que toute opération technique, et partant, le quillage d'un navire, a vocation à être réalisée suivant des procédés techniques bien précis, ressortant des gestes du métier et des méthodes validées au sein d'une profession, qui ne peuvent dès lors s'entendre que de règles de l'art. Mais, s'il n'est généralement pas possible au tribunal de porter une appréciation technique sans support expertal ou au moins documentaire, il apparaît néanmoins en l'espèce que le recours à des rondelles en fibre composite soumises à contrainte contre de l'acier relève d'une erreur évidente, et que la limitation du vissage d'un écrou à trois filets ne l'est pas moins. La présence des représentants de L'AIR DU LARGE et de CHANTEC MANUFACTURING CC lors des opérations en cause n'est pas de nature à l'exonérer de sa responsabilité, dans la mesure où ils n'ont pas de rôle contractuel relativement à la mission d'ESPRIT SUD, qui ne revendique d'ailleurs pas avoir agi sous leur direction. Aussi, non seulement ESPRIT SUD échoue à prouver être étrangère au désordre ayant affecté le navire, mais encore, ses fautes sont parfaitement établies. Au surplus, elle est soumise en qualité de chantier naval à une obligation de conseil, laquelle aurait dû la conduire à alerter son cocontractant sur les problématiques rencontrées, et d'en tirer éventuellement toutes conséquences, ce dont elle s'est fautivement abstenue. La responsabilité de la SARL ESPRIT SUD doit donc être retenue. Sur la responsabilité de L'AIR DU LARGE La société CAPE OCEAN 40 et la société L'AIR DU LARGE ne sont pas directement liées par contrat, aussi, c'est sur l'article 1240 du code civil que l'action est fondée. Il appartient dès lors aux demandeurs de rapporter la preuve d'une faute de L'AIR DU LARGE, et d'un préjudice en découlant par un lien certain de causalité. L'expertise judiciaire conclut, comme il a déjà été indiqué, à une co-responsabilité du sinistre au constructeur et aux co-architectes, du fait des « évolutions techniques des dessins, choix des matériaux, documents non datés, mais aussi par exemple au niveau des documents différents entre ceux communiqués à l'ICNN et ceux communiqués au constructeur ». Le rapport relève, dans le corps de l'analyse, qu'ont été faites des erreurs conceptuelles, « au sens que les architectes ont émis des plans d'implantation de la tête de quille contradictoires et en partie erronés », au regard de considérations techniques exposées au point 7.1 du rapport (p. 16 à 18). Sur cet aspect, on notera d'une part que l'expertise a fait l'objet, sur ce plan, de dires particulièrement nourris émanant des conseils des architectes, dont les réponses n'emportent pas conviction de ces derniers, en sorte que les critiques techniques formulées quant à la conception de la quille, d'ailleurs émises avec réserves dans le corps du texte, paraissent insuffisamment incontestables pour établir à elles seules la faute de l'architecte. D'autre part, on relèvera que le bateau a fait l'objet d'une certification technique sur plan par l'ICNN, processus décrit par l'expert comme par les parties comme particulièrement exigeant. S'agissant des problématiques propres du perçage de la fixation de quille et des goujons, qui sont, elles, fermement établies, il n'existe pas de preuve que la dimension de goujons livrée soit conforme ou non aux plans, l'expertise ne se prononçant pas sur ce point. Il n'existe pas davantage de preuve de la conformité ou de la non-conformité des perçages au plan. On pourra d'ailleurs considérer que si le plan du système de fixation de la quille était erroné, notamment concernant des cotations de perçage inexactes, le plan n'aurait pu obtenir de certification. Si le rapport d'expertise fait état d'une modification des plans, il n'explicite ni la date, ni le stade, ni la nature de ces modifications, notion qui ne ressort d'aucune autre pièce aux débats, et qu'aucune des parties ne reprend, en sorte que la modification évoquée ne peut être retenue comme un fait. Or, un élément de contexte, à propos duquel aucune pièce n'est produite mais qui est admis par l'ensemble des parties, corrobore l'idée d'une orthodoxie des plans : le premier bateau réalisé selon ces plans, et dont le quillage a été effectué par un chantier normand, navigue sans difficulté. Il y a lieu dès lors d'écarter la responsabilité de la société L’AIR DU LARGE sur le pur terrain de la conception. Mais, la responsabilité de L'AIR DU LARGE est recherchée non pas exclusivement en regard de son travail de conception, mais également de son travail de suivi de chantier, et notamment du fait de la présence de son représentant [T] [I] lors des opérations de quillage à [Localité 3]. Il n'est pas contesté qu'[T] [I], tenu au terme du contrat d'architecte le liant à CHANTEC au suivi de la construction du premier navire de la série (s'agissant en principe, de « 3BROS », et non de « Jeanne » litigieux), était présent pour le quillage à [Localité 3]. Il expose, conformément en cela aux termes du contrat d'architecte, comme du contrat prévoyant l'assemblage et auquel il est tiers, que son intervention était gracieuse et hors de tout contrat. Comme il a été déterminé ci-avant, la société ESPRIT SUD, au demeurant débitrice d'un marché à forte valeur économique, était au terme du contrat passé avec CAPE OCEAN 40 seule responsable du quillage, et seule débitrice à l'égard de cette dernière d'une obligation de conseil qui aurait dû la conduire à agir différemment devant les problématiques auxquelles elle faisait face. Pour autant, il n'est pas établi qu'ESPRIT SUD avait connaissance des contours de la mission contractuelle de l'architecte naval, et le fait pour ce dernier, compte tenu de son statut, de prendre part aux opérations de quillage, ne pouvait qu'avoir l'apparence d'une implication de nature contractuelle, ou à tout le moins, de la gestion d'affaires. La facture proforma du 4 septembre 2022 d'ESPRIT SUD porte d’ailleurs cette mention « Les tiges filetées et boulons ont été donnés par l'architecte », qui appuie encore la notion d'une direction informelle des opérations par l'architecte. Aussi, la participation de l'architecte naval au quillage, en ce compris la remise de goujons mal adaptés et la validation de plusieurs gestes ayant contribué à la réalisation du sinistre, fait qu'il ne conteste pas matériellement, est constitutive d'une faute ayant elle-même contribué au préjudice final. La responsabilité extracontractuelle de la société d'architecture L'AIR DU LARGE doit donc être retenue. Sur la responsabilité de [Y] [C] A l'instar de L'AIR DU LARGE, [Y] [C] n'est pas lié par contrat aux demandeurs, mais seulement au constructeur avec qui il a conclu un contrat d'architecte, portant sur l'élaboration de plans de structure et d'échantillonnage pour un voilier de course, le surplus de la mission d'architecture, et notamment la supervision de chantier incombant à [T] [I]. Sa responsabilité ne peut donc être recherchée que sur le terrain de l'article 1240 du code civil. Au regard des développements précédents, il apparaît que la responsabilité de la société L'AIR DU LARGE n'est pas retenue s'agissant de la pure conception du navire, les plans ayant été validés par l'ICCN et ayant permis la construction d'une autre navire dénué de vice, certaines critiques techniques formulées par l'expert paraissant à la fois trop marginales et trop sujettes à débat, et en l'absence de preuve permettant d'imputer aux concepteurs l'erreur d'entraxe des perçages de quille et puits de quille ainsi que le mauvais dimensionnement des goujons. Le même raisonnement ne pourra que s'appliquer à [Y] [C]. Celui-ci affirmant par ailleurs n'avoir nullement participé ou assisté à aucune étape de la construction ou du montage du navire « Jeanne », et n'étant pas contredit sur ce point, sa responsabilité sera écartée. Sur la répartition des responsabilités Chacun des coauteurs d’un même dommage, conséquence de leurs fautes respectives, doit être condamné in solidum à le réparer intégralement, dès lors que chacune de ces fautes a concouru à le causer tout entier, sauf le recours entre eux pour déterminer leurs contributions définitives à la dette. Il résulte des développements précédents qu'ensemble CHANTEC MANUFACTURING CC, ESPRIT SUD et L'AIR DU LARGE ont commis des fautes ayant concouru à causer le dommage, en sorte qu'elles seront tenues d'en réparer les conséquences de façon solidaire à l'égard des demandeurs. Le partage entre co-obligés sera effectué comme suit : 50% pour CHANTEC MANUFACTURING CC, dont les erreurs de construction et d'usinage sont à l'origine du sinistre,30% pour ESPRIT SUD, dont l'omission de signaler les erreurs d'usinage, puis le mauvais montage de la quille, incluant plusieurs gestes contraires aux règles de l'art, ont causé directement le sinistre,20% pour L'AIR DU LARGE, dont la participation aux opérations de quillage, fort de son statut d'architecte naval du projet, ont contribué à la décision d'ESPRIT SUD de procéder à un mauvais montage. Sur les préjudices Le préjudice matériel L'armateur CAPE OCEAN 40 fait état de préjudices qu'il justifie précisément par la production de 23 factures émises entre août et octobre 2022, à la somme de 290 779,68 euros, qui sera retenue, de préférence au décompte de l'expert, lequel retient une somme inférieure, paraissant correspondre à la valeur hors-taxes de ces mêmes factures. Il y a lieu de retenir, en outre, la somme également justifiée de 46 305,67 euros pour les voiles, soit la somme totale de 337 085,35 euros, dont la somme de 165 641,11 euros revenant aux assureurs, suivant justificatif de l'indemnisation versée, et le surplus, soit la somme de 171 444,24 euros à CAPE OCEAN. Le préjudice de jouissance/la perte d'exploitation L'expert judiciaire reconnaît l'existence d'un tel préjudice, sans toutefois proposer ni méthode, ni évaluation. Les demandeurs sollicitent la somme de 200 000 euros, sans toutefois produire d'éléments ni même d'argumentaire à l'appui, se bornant à signaler que la participation à la Route du Rhum a été impossible du fait du sinistre, ce qui n'est pas contesté. L'économie d'un voilier de course est peu connue et complexe. Aussi, faute pour les demandeurs de justifier, par exemple, de la perte d'un contrat de sponsoring et son montant, du business plan initial nécessairement attaché à un investissement initial de plus de 500 000 euros, du coût des crédits éventuellement attachés à l'acquisition du navire, et au regard de l'interdiction de l'évaluation forfaitaire des préjudices, force est de se référer à la méthode usuellement retenue pour les navires de plaisance, revenant à appliquer le coût théorique de location d'un navire équivalent, et, en l'espèce, à défaut d'équivalence, d'un voilier luxueux, soit 15 000 euros par semaine, et pour 9 semaines la somme de 135 000 euros. Le préjudice moral de [R] [P] Il est établi que [R] [P] a passé près de 19 heures sous son voilier retourné dans l'atlantique nord, le corps immergé dans l'eau froide et disposant de moins en moins d'air, jusqu'à l'arrivée des secours. Cette situation a nécessairement été caractéristique de souffrances physiques et morales, de forte intensité, pour lequel il sera justement indemnisé par l'allocation d'une somme de 40 000 euros. La demande tendant à l'application d'intérêts moratoires sur l'ensemble de ces sommes sera rejetée, en application de l'article 1231-6 du code civil, dans la mesure où elle est formulée concernant des condamnations prononcées in solidum aussi bien sur des fondements contractuel que délictuel. Or, si les intérêts moratoires sont dus en matière de contractuelle, tel n'est pas le cas en matière extra-contractuelle. Les intérêts légaux courront donc à compter de la signification de la présente décision, et l'anatocisme demandé, de droit en application de l'article 1343-2 du code civil, s'appliquera le cas échéant pour les sommes dues depuis plus d'un an à compter du même point de départ. Les autres demandes ESPRIT SUD, qui succombe au principal, ne pourra que se voir déboutée de sa demande reconventionnelle tendant à la réparation du préjudice d'atteinte à l'image. Il en est de même de sa demande aux fins de condamnation des demandeurs à une amende civile de 20 000 euros. Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, CHANTEC MANUFACTURING CC, ESPRIT SUD et L'AIR DU LARGE qui succombent, seront tenus in solidum aux dépens de l'instance, en ce compris les frais d'expertise et distraits au profit de Me Bertrand Coste pour ceux qu’il aura exposés. En application de l'article 700 du code de procédure civile, ils seront tenus in solidum à payer aux demandeurs d'une part, et à [Y] [C] d'autre part, des frais irrépétibles qu'il est équitable de fixer à hauteur de 8000 euros compte tenu de la durée et de la complexité de la procédure, notamment pour ce qui concerne la participation aux opérations d'expertise. Enfin, l’exécution provisoire sera rappelée, aucune circonstance ne justifiant qu’elle soit écartée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, CONDAMNE in solidum CHANTEC MANUFACTURING CC, L’AIR DU LARGE, ESPRIT SUD SARL à payer : - 165 641,11 € à LAMPE & SCHWARTZE, ERGO VERSICHERUNG AG, NÜRNBERGER ALLGEMEINE VAG, GOTHAER ALLGEMEINE VERSICHERUNG AG, HELVETIA SCHWEIZERISCHE, VERSICHERUNGSGESELLSCHAFT, BASLER SACHVERSICHERUNG, − 171 444,24 € à CAPE OCEAN 40, au titre de son préjudice matériel, − 135 000 € à CAPE OCEAN 40, au titre de l’indemnisation de son préjudice d’exploitation et de jouissance, − 40 000 € à [R] [P], au titre de son préjudice moral DIT QUE les sommes susvisées seront assorties du paiement des intérêts au taux légal à compter du présent jugement, outre capitalisation des intérêts échus depuis un an au moins. FIXE le partage entre co-obligés comme suit : 50% pour CHANTEC MANUFACTURING CC30% pour ESPRIT SUD20% pour L'AIR DU LARGE DEBOUTE ESPRIT SUD de sa demande reconventionnelle à l’égard de CAPE OCEAN 40, [R] [P] et les assureurs du navire ainsi que de sa demande d’amende civile à leur égard, CONDAMNE in solidum CHANTEC MANUFACTURING CC, L’AIR DU LARGE, ESPRIT SUD SARL aux dépens, en ce compris les dépens relatifs à la procédure en référé et ceux relatifs à l’expertise judiciaire, distraits au profit de Me Bertrand Coste pour ceux qu’il aura exposés, CONDAMNE in solidum CHANTEC MANUFACTURING CC, L’AIR DU LARGE, ESPRIT SUD SARL à payer à CAPE OCEAN 40, [R] [P] et LAMPE & SCHWARTZE, ERGO VERSICHERUNG AG, NÜRNBERGER ALLGEMEINE VAG, GOTHAER ALLGEMEINE VERSICHERUNG AG, HELVETIA SCHWEIZERISCHE, VERSICHERUNGSGESELLSCHAFT, BASLER SACHVERSICHERUNG, la somme de 8000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE in solidum CHANTEC MANUFACTURING CC, L’AIR DU LARGE, ESPRIT SUD SARL à payer à [Y] [C], la somme de 8000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, DEBOUTE L’AIR DU LARGE et ESPRIT SUD SARL de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile, RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits, LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS MINUTE N° : N° RG 23/01021 - N° Portalis DB3E-W-B7H-L5TP 2ème Chambre En date du 19 juin 2025 Jugement de la 2ème Chambre en date du dix-neuf juin deux mil vingt cinq COMPOSITION DU TRIBUNAL : L’affaire a été débattue à l’audience publique du 27 février 2025 devant : Présidente : Laetitia SOLE Assesseur : Marion LAGAILLARDE tenant seules l’audience, ont entendu les plaidoiries et les avocats ne s’y étant pas opposés et ce, conformément à l’article 805 du Code de Procédure civile. assistés de Lydie BERENGUIER, greffier Audience prise en présence de M. Philippe GUTH, Magistrat à titre temporaire (MTT) en formation. A l’issue des débats le président a indiqué que le jugement, après qu’ils en aient délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025, délibéré prorogé au 19 juin 2025. Composition lors du Tribunal lors du délibéré : Président : Laetitia SOLE Assesseurs : Marion LAGAILLARDE : Anne LEZER Greffier : Lydie BERENGUIER Magistrat rédacteur : Marion LAGAILLARDE Signé par Laetitia SOLE, présidente et Lydie BERENGUIER, greffier présent lors du prononcé. DEMANDEURS : La S.A.S. CAPE OCEAN 40 prise en la personne de son représentant légal sis au siège social [Adresse 1] et .../... Grosses délivrées le : à : Me Christophe BLANC - 0300 Me Bertrand COSTE Me Emily LINOL-MANZO - 44 Me Philippe PENSO .../... La Société LAMPE & SCHWARTZ prise en la personne de son représentant légal sis au siège social [Adresse 2], ALLEMAGNE et La Société ERGO Versicherung AG prise en la personne de son représentant légal sis au siège social [Adresse 3] ALLEMAGNE et La Société NURNBERGER ALLGMEINE VAG prise en la personne de son représentant légal sis au siège social [Adresse 2], ALLEMAGNE et La Société GOTHAER ALLGEMEINE VERSICHERUNG AG [Adresse 4] ALLEMAGNE et La Société HELVETIA SCHWEIZERISCHE VERSICHERUNGSGESELLSCHAFT prise en la personne de son représentant légal sis au siège social [Adresse 5] ALLEMAGNE et La Société BASLER SACHVERSICHERUNGS AG prise en la personne de son représentant légal sis au siège social [Adresse 6] ALLEMAGNE et Monsieur [R] [P], né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 1], de nationalité Française, demeurant [Adresse 7] tous représentés par Me Bertrand COSTE, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDEURS : Monsieur [Y] [C], de nationalité Française, demeurant [Adresse 8] représenté par Me Emily LINOL-MANZO, avocat au barreau de TOULON La S.A.R.L. L’AIR DU LARGE prise en la personne de son représentant légal sis au siège social [Adresse 9] représentée par Me Christophe BLANC, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Julien CURZU, avocat au barreau de TOULON La S.A.R.L. ESPRIT SUD prise en la personne de son représentant légal sis au siège social [Adresse 10] représentée par Me Philippe PENSO, avocat au barreau de MARSEILLE La Société CHANTEC MANUFACTURING CC prise en la personne de son représentant légal sis au siège social [Adresse 11] AFRIQUE DU SUD défaillante * * * EXPOSE DU LITIGE Par contrat en date du 9 février 2021, la société CHANTEC MANUFACTURING CC, chantier naval situé au Cap (Afrique du Sud), a confié d’une part à la SARL L’AIR DU LARGE, représentée par [T] [I], architecte, et d’autre part, à [Y] [C], architecte exerçant à titre individuel, la conception d’un voilier de type Classe 40. Un premier voilier a été bâti par ce chantier. Suivant offre commerciale de CHANTEC MANUFACTURING CC le 13 août 2021, discutée et validée par courriel du 12 septembre 2021, la SAS CAPE OCEAN 40 a commandé au chantier naval, un même voilier de type Classe 40, conçu et désigné par la société L'AIR DU LARGE et par [Y] [C], destiné à la course au large, au prix de 430 000 €, dénommé « Jeanne ». Suivant courriel du 22 mars 2022, CAPE OCEAN 40 a commandé à la société ESPRIT SUD des prestations d'assemblage (connexion de la quille et matage) et de peinture, d’électronique, d'électricité et d'équipements intérieurs. Le navire a été acheminé non-assemblé par cargo jusqu'à [Localité 2] puis par voie terrestre en container à [Localité 3], pour être remis à la société ESPRIT SUD, à la fin du printemps 2022, les opérations de quillage se déroulant les 16 et 17 mai 2022. Aucun procès-verbal de réception ou recette n'a été établi. [R] [P], le skipper, a participé à une navigation de qualification à la Route du Rhum, le 1er août 2022 au départ de la Corogne (Espagne). Le navire a perdu sa quille et chaviré, et [R] [P] est demeuré près de 20 heures sous la coque retournée, avant d'être secouru. Une expertise diligentée par les assureurs du navire a été mise en œuvre, dont rapport le 14 août 2022, imputant la perte de cette quille soit à une conception trop faible, soit à une construction défectueuse, soit d’un montage défectueux de la quille, soit d’une combinaison de ces trois causes. Le navire a été remis à un chantier naval pour réparations afin de pouvoir concourir à la course prévue, le 22 octobre 2022. Toutefois, des avaries ont contraint le skipper à un abandon rapide. Suivant ordonnance de référé du 15 septembre 2022, le Tribunal de commerce de Caen a ordonné une mission d'expertise confiée à M. [W] [M], aux fins de déterminer les responsabilités en cause et chiffrer les préjudices. Le rapport a été déposé le 10 mai 2024. Suivant actes extra-judiciaires en date des 23 janvier et 10 février 2023, la SAS CAPE OCEAN 40, armateur du navire, [R] [P] son skipper, et les assureurs corps du navire, les sociétés de droit Allemand LAMPE & SCHWARTZE, ERGO VERSICHERUNG AG, NÜRNBERGER ALLGEMEINE VAG, GOTHAER ALLGEMEINE VERSICHERUNG AG, HELVETIA SCHWEIZERISCHE, VERSICHERUNGSGESELLSCHAFT, BASLER SACHVERSICHERUNG, ont fait assigner le chantier naval Sud-Africain CHANTEC MANUFACTURING CC, la société d'architecture ayant conçu le navire L'AIR DU LARGE SARL, [Y] [C] l'architecte ayant participé à la conception, et la SARL ESPRIT SUD, ayant notamment procédé à l'assemblage de la quille dans ses locaux de [Localité 3], pour demander leur condamnation in solidum a réparer les dommages qu'ils ont subis. Aux termes de leurs dernières écritures, sous intitulé conclusions N°3 en demande, signifiées par RPVA le 20 janvier 2025, avec signification de l'acte à CHANTEC défaillant, par acte extrajudiciaire du 24 janvier 2025, la SAS CAPE OCEAN 40, [R] [P] et les assureurs corps du navire demandent au Tribunal judiciaire de Toulon de : Vu l’article L5113-4 du code des transports, les articles 1240 et 1241 du code civil, l’article 1103 du code civil, les articles L121-12 et L124-3 du code des assurances, Condamner in solidum ou subsidiairement, l’une à défaut de l’autre, Chantec Manufacturing CC, L’air du Large, Esprit Sud SARL et Monsieur [Y] [C] au paiement des sommes suivantes : - 165.641,11€ à Lampe & Schwartze et autres, en principal outre les intérêts au taux légal à compter de cette assignation. Ordonner la capitalisation des intérêts. − 171.444,24€ (ou subsidiairement, homologuer le rapport de l’expert judiciaire et fixer cette condamnation à 145.340,38€) à Cape Ocean 40, outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation. Ordonner la capitalisation des intérêts − 200.000€ sauf à parfaire ou à diminuer, à Cape Ocean 40 SAS au titre de l’indemnisation de son préjudice d’exploitation et de jouissance, − 100.000€ à M. [R] [P] au titre de son préjudice moral. Débouter les défendeurs en toutes leurs demandes dirigées contre les demandeurs. Les condamner sous la même solidarité aux dépens (qui seront recouvrés par Me Bertrand Coste conformément à l’article 699 du CPC, et incluant les frais taxés d’expertise – 19.724,91 EUR), et au paiement de la somme de 25.000€ au titre de l’article 700 du CPC. Ils soutiennent leurs demandes à l'égard du chantier constructeur CHANTEC et des architectes conformément au rapport d'expertise, qui relève, s'agissant des architectes, une erreur de conception consistant en un mauvais choix de matériaux, et des plan imprécis et évolutifs, et l'absence d'un protocole de quillage/déquillage, et concernant L'AIR DU LARGE, l'absence d'objections sur le montage non-conforme effectué par ESPRIT SUD ; s'agissant de CHANTEC, est relevée la malfaçon de la quille et de son puits de quille qui ne coïncident pas, et l'absence de montage à blanc avant expédition des pièces, qui aurait pu permettre de déceler le désordre. Ils estiment, contrairement aux conclusions expertales, que la responsabilité d'ESPRIT SUD est engagée, relevant une erreur d'analyse juridique de l'expert qui a considéré à tort qu'ESPRIT SUD était sous-traitant ou mandataire de CHANTEC, et non contractant direct de CAPE OCEAN 40, ce qu'il est sans conteste au regard d'une commande et d'une facture les liant. Ils exposent en ce sens que le régime de responsabilité s'appliquant à ESPRIT SUD est celui de l'obligation de résultat régie par les articles L 5113-2 à L 5113-6 du code des transports, en sorte qu'il appartient au chantier naval de prouver que les désordres ne lui sont pas imputables. Ils ajoutent que les fautes d'ESPRIT SUD sur un plan technique sont indéniables : constatant que le passage des goujons sur le puits de quille et la quille ne coïncidaient pas, et qu'aucun des deux jeux de goujons livrés n'étaient de dimension parfaitement adéquate, ESPRIT SUD a notamment agrandi les trous à la râpe, compensé la mauvaise dimension des goujons par des rondelles en fibre de verre, matériau inadapté au niveau de contrainte pour de telles pièces, qui ont donc joué, admis de ne visser que très peu certains goujons (écrou vissé dans la quille sur seulement trois filets, ce qui est insuffisant), et omis d'utiliser un scellement en résine (technique classique et utilisée pour le premier bateau de la série assemblé dans un autre chantier, lequel navigue sans difficulté depuis l'origine). Outre les fautes effectives sur les opérations d'assemblage, ils estiment qu'ESPRIT SUD a, à tout le moins, engagé sa responsabilité sur le terrain de l'obligation de conseil en cas de difficulté, en poursuivant les travaux en dépit des lourdes problématiques repérées, sans refuser de réaliser la tâche ni émettre aucune objection. Ils considèrent donc que l'ensemble des défendeurs doivent supporter in solidum l'ensemble de ses préjudices, qui ressortent d'une part des frais de sauvetage et de réparations précisément chiffrés et justifiés, d'une perte d'exploitation selon évaluation expertale, et d'un préjudice moral causé au skipper mesuré à l'aune de ce qu'il a subi une situation d'extrême danger pendant une durée très longue et a frôlé la mort lors du sinistre. La SARL ESPRIT SUD, par conclusions au fond n°5 signifiées par RPVA le 23 janvier 2025, et signifiées par acte extra-judiciaire du 17 février 2025 à la partie défaillante CHANTEC MANUFACTURING CC, demande au Tribunal judiciaire de Toulon de rejeter les demandes formées à son encontre, estimant d'une part n'avoir pas pris part à la conception ni à la fabrication du navire, sa mission se limitant à la finition et l'installation des équipements pré-construits, sous supervision du constructeur et de l'architecte, lesquelles ne peuvent avoir été déterminantes dans le sinistre subi, et d'autre part les avoir réalisées sans qu’aucune faute ou malfaçon puisse lui être reprochée. Elle conclut ainsi : Vu les articles 1103 al.1, 1231-1,1240, 1244, 1310 et 1353 al.1 du Code civil ; Vu l’article 32-1 du Code de procédure civile ; Vu les articles L5113-2 à L5113-6 du code des transports ; Vu le rapport d’expertise de Monsieur [M] ; - JUGER que la société ESPRIT SUD n’a pas commis de faute dans l’exécution de la prestation conclue avec la société CAPE OCEAN 40 limitée à des travaux de finition ; - JUGER qu’il n’existe aucun lien de causalité entre les préjudices allégués par la société CAPE OCEAN 40 et la prestation exécutée par la société ESPRIT SUD ; - JUGER que la société CAPE OCEAN 40, la Société LAMPE & SCHWARTZE, les assureurs corps du navire et Monsieur [R] [P] ne démontrent pas l’existence d’une faute commune ayant entraîné l’entier dommage, - JUGER que la procédure engagée par la société CAPE OCEAN 40, la Société LAMPE & SCHWARTZE, les assureurs corps du navire et Monsieur [R] [P] à l'encontre de la société ESPRIT SUD est abusive et injustifiée. En conséquence, - DEBOUTER la société CAPE OCEAN 40, la Société LAMPE & SCHWARTZE, les assureurs corps du navire et Monsieur [R] [P] et toute autre partie de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la société ESPRIT SUD ; - CONDAMNER la société CAPE OCEAN 40, la Société LAMPE & SCHWARTZE, les assureurs corps du navire et Monsieur [R] [P] au règlement d’une amende civile de 10 000 €; - CONDAMNER la société CAPE OCEAN 40, la Société LAMPE & SCHWARTZE, les assureurs corps du navire et Monsieur [R] [P] à verser à la société ESPRIT SUD la somme de 25 000 € à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice subi ; - CONDAMNER les sociétés CHANTEC MANUFACTURING, L‘AIR DU LARGE et Monsieur [C] à relever et garantir la société ESPRIT SUD des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre au regard des fautes commises par ces dernières. - CONDAMNER tout succombant à payer à la société ESPRIT SUD la somme de 15.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens. - ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir. S'appuyant sur le rapport d'expertise qui l'exonère, elle conteste que sa responsabilité puisse être engagée, tant sur le terrain du droit spécial du code des transports, que de la responsabilité contractuelle de droit commun. Elle indique, en effet, qu'en application de l'article L 5113-2 du code des transports, la construction d'un navire doit faire l'objet d'un contrat écrit, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. En outre, l’ensemble des documents produits citent toujours CHANTEC (le cas échéant sous son enseigne CAPE RACING YACHTS) comme constructeur, à l'exception de toute autre, et au surplus, la nature des tâches confiées à ESPRIT SUD ne relève en aucun cas de la construction, mais exclusivement de finitions et d'assemblage, simples tâches d'exécution. Elle récuse également pouvoir voir sa responsabilité recherchée en qualité de réparateur, qui implique également une garantie des vices sous la forme d'une obligation de résultat, en ce qu'elle n'a en aucun cas la qualité de réparateur, nulle notion de réparation n'étant jamais évoquée la concernant. S'agissant de la responsabilité contractuelle de droit commun, elle s'appuie largement sur les conclusions de l'expert pour rappeler, d'une part, que ses tâches étaient de pure exécution, et non de conception, que celles-ci ont été réalisées sous la supervision de M. [V], représentant de CHANTEC, et de M. [I], représentant L'AIR DU LARGE, lesquels n'ont jamais soulevé d'objection quant au processus de connexion de la quille, et que d'autre part que les opérations élémentaires lui incombant ont été normalement réalisées. Elle liste enfin à sa décharge de nombreuses fautes de conception et de construction, telles que relevées par l'expert, qui relèvent de la responsabilité des architectes et du chantier naval constructeur, qui sont les causes exclusives du sinistre. Par conclusions signifiées par RPVA le 27 novembre 2024, dénoncées à la société CHANTEC suivant acte du 13 février 2025, la SARL L'AIR DU LARGE demande au Tribunal judiciaire de Toulon de : -DEBOUTER la société CAPE OCEAN 40, Monsieur [R] [P] ainsi que les compagnies d'assurances de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions à l'encontre de la société L'AIR DU LARGE -CONDAMNER in solidum la société CAPE OCEAN 40, Monsieur [R] [P] ainsi que les compagnies d’assurances à payer à la société L'AIR DU LARGE SARL une somme de 10.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. -CONDAMNER in solidum la société CAPE OCEAN 40, Monsieur [R] [P] ainsi que les compagnies d’assurances aux entiers dépens dont distraction sera ordonnée au profit de Maître Christophe BLANC en application des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile. Elle expose que sa responsabilité contractuelle ne peut être engagée, dès lors que le contrat d'architecte passé avec le constructeur prévoit que le concepteur ne peut être tenu responsable de la construction défectueuse du navire. Or, le sinistre provient du mauvaise quillage, lequel ressort du mauvais usinage des entraxes du puits de quille, de l’absence de montage à blanc par CHANTEC, puis du mauvais assemblage par ESPRIT SUD. Elle ajoute que nul contrat ne prévoyait sa supervision pour l'assemblage de ce navire, celui-ci étant un deuxième de série, et le contrat prévoyant seulement son contrôle sur ces opérations pour le premier bateau. Elle indique à cet égard que si en effet, M. [I], qui devait intervenir sur d'autres points sur le navire, était présent sur le chantier ESPRIT SUD lors des opérations d'assemblage de la quille et y a aidé, il l'a fait de façon gracieuse et sans aucun contrat, ESPRIT SUD seule étant missionnée pour y procéder, en sorte que nulle responsabilité ne peut être retenue à son encontre. [Y] [C], architecte exerçant en nom propre, a fait signifier ses dernières écritures par RPVA le 23 décembre 2024, sous intitulé conclusions N° 2, traduites en anglais et dénoncées à la partie défaillante suivant acte du 16 janvier 2025. Il demande au Tribunal judiciaire de Toulon de : A titre principal, -Débouter la SAS CAPE OCEAN 40, LAMPE & SCHWARTZE et autres assureurs et Monsieur [R] [P] de l’ensemble de leurs demandes dirigées contre Monsieur [Y] [C]. A titre subsidiaire, -Condamner soit in solidum la Société CHANTEC MANUFACTURING CC, la Société L’AIR DU LARGE et la Société ESPRIT SUD, soit l’une à défaut des autres, à garantir Monsieur [Y] [C] de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, y compris en frais et dépens. En tout état de cause, -Condamner solidairement la société CAPE OCEAN 40, ERGO VERSICHERUNGAG, et autres assureurs et M. [P] ou in solidum la société CHANTEC MANUFACTURING CC, la Société L’AIR DU LARGE et la Société ESPRIT SUD, soit l’une à défaut des autres, à payer à Monsieur [Y] [C] une somme de 20 000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens. [Y] [C] conteste toute responsabilité dans le sinistre, en exposant avoir contracté avec le chantier naval selon contrat d'architecte, pour production de plans de structure et d'échantillonnage d'un bateau de course, un autre architecte, la SARL L'AIR DU LARGE, ayant contracté également pour la conception et auquel était confiée de façon exclusive la supervision de la construction. Il précise, conformément à ce contrat, ne s'être jamais rendu en Afrique du Sud sur le chantier, ni sur celui de [Localité 3]. Il ajoute n'avoir établi qu'un unique jeu de plans, pour le premier bateau, et n'avoir jamais apporté de modificatifs concernant celui-ci ou tout autre navire. Si de nouveaux plans modificatifs ont été apportés, ils ne sont pas de son fait, ni n'ont été portés à sa connaissance. Il affirme que la conception du navire ne présente aucun défaut, en tenant pour preuve d'une part, le fait que le premier bateau de la série, construit en 2021 et dont la quille a été assemblée par un autre chantier suivant une autre technique, incluant notamment un coulage de résine pour sceller les goujons, n'a jamais rencontré de sinistre et navigue en course normalement, et d'autre part, que le navire en cause, second de la série, navigue également en course après réparation de la quille par le même chantier normand étant intervenu sur le premier bateau, sans qu'aucune modification de structure ou de matériaux ne soit intervenue. A cet égard, il conteste point par point les divers défauts techniques de conception relevés par l'expert, et particulièrement les questions du choix de métaux de la quille et des dispositifs d'assemblage et des dimensions retenues pour les goujons, en s'appuyant notamment sur le rapport d'expertise amiable qu'il a commandé à l'expert maritime [F] [H], ainsi que sur le rapport d'expertise de la société CETIM portant sur la rupture de l'assemblage de goujons, commandé par l'expert [W] [M], mais également sur ses propres compétences professionnelles, indiquant à cet égard avoir dans un premier temps participé à l'expertise en qualité de sapiteur, sur sollicitation de l'expert désigné, avant d'y être appelé en qualité de partie. Enfin, il détaille les responsabilités respectives des sociétés L'AIR DU LARGE, CHANTEC MANUFACTURING CC et ESPRIT SUD, dont il estime qu'elles ont toutes concouru au dommage par diverses fautes. La société CHANTEC MANUFACTURING CC, valablement assignée dans les formes et délais prévus à l'article 688 du code de procédure civile, est défaillante. Suivant ordonnance du juge de la mise en état en date du 1er octobre 2024, la clôture de la procédure a été fixée au 27 janvier 2025 et l’affaire appelée pour plaidoiries devant le tribunal statuant dans sa formation collégiale le 27 février 2025. Au jour des débats, tenus à juge rapporteur avec l'accord des parties, l'affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2025 afin de se conformer aux délais prévus aux articles 14, 15, 16 et 684 à 688 du code de procédure civile ; délibéré prorogé au 19 juin 2025. MOTIFS Sur l'absence d'un défendeur Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Au vu des éléments produits, l’assignation délivrée à la société Sud-Africaine CHANTEC MANUFACTURING CC, défaillante, est régulière en la forme, le commissaire de justice instrumentaire l'ayant remise au procureur de République le 10 février 2023 pour transmission aux autorités de ce pays, sans retour de ces dernières sur les diligences accomplies en vue de sa notification au destinataire, et plus de six mois ce sont écoulés depuis cette date, conformément aux dispositions de l'article 688 du code de procédure civile. En outre, les dernières écritures prises par les parties ont tenté d'être notifiées à la partie défaillante, selon les mêmes modalités, sans davantage de retour, et plus de deux mois se sont écoulés depuis ces actes. L’affaire est dès lors en état d’être jugée sur le fond, en ce compris à l'égard de CHANTEC MANUFACTURING CC, et la présente décision sera réputée contradictoire à l'égard de toutes les parties, en application de l'article 474 du code de procédure civile. Sur les responsabilités Les circonstances dans lesquelles le sinistre ayant affecté le navire « Jeanne » et dont [R] [P] a été victime ne sont pas contestées, le voilier ayant perdu sa quille et chaviré le 1er août 2022, au cours d'une course au large de [Localité 4] (Espagne). L'armateur, le skipper et les assureurs corps du navire, en demande, recherchent la responsabilité du chantier naval Sud-Africain ayant assuré la construction, des deux architectes ayant conçu le navire, et du chantier naval français ayant notamment réalisé l'assemblage de la coque et de la quille. Il résulte tout aussi bien des conclusions congruentes sur ce point, que des conclusions de l'expert judiciaire [M], que le siège de la cause technique du sinistre réside principalement dans la fixation de la quille, dès lors qu'il est notamment acquis que l’entraxe des goujons de quille était différent de celui de l’entraxe dans le bateau, si bien que les perçages de la quille et ceux du puits de quille ne coïncidaient pas parfaitement, que la quille a été livrée avec deux jeux de goujons de longueurs différentes sans explication, aucune des deux n'étant parfaitement adaptée, obligeant notamment à des ajouts de rondelles à l'assemblage, en sorte que la fixation de la quille était insuffisante, ce qui a provoqué sa perte. Sur la responsabilité de CHANTEC MANUFACTURING CC L'article L 5113-4 du code des transports dispose que Le constructeur est garant des vices cachés du navire même si la recette est réalisée sans réserve de la part du client. Il est jugé de façon constante que la garantie du constructeur ressort d'une obligation de résultat, faisant reposer sur lui la charge de prouver son extériorité au sinistre. Il résulte de l'offre en date du 13 août 2021 et acceptée 12 septembre 2021, portant sur la construction d'un voilier de type Classe 40 au prix de 430 000 €, que CHANTEC MANUFACTURING CC, en qualité de constructeur de navire, et la SAS CAPE OCEAN 40 en qualité de client armateur, sont liés par contrat de construction de navire. Aussi, dès lors qu'il est acquis en procédure que la navire a connu un sinistre imputable à une défaillance intrinsèque, aucune notion de faute de pilotage, de cas de force majeure ressortant de conditions météorologiques extrêmes ou de collision avec un autre corps (navire, débris ou animal marin) ou toute autre cause externe n'étant évoquée à aucun moment par quiconque, la responsabilité du constructeur, qui, défaillant, ne rapporte pas la preuve d'être étranger au sinistre, ne peut qu'être retenue. On relèvera en sus qu'il ressort des conclusions expertales, non contestées sur ce point, que « les causalités de cette ruine (perte de la quille et conséquences) » sont imputables « au constructeur CHANTEC MANUFACTURING CC qui était chargé de la fabrication intégrale du voilier, principalement pour non assemblage 'à blanc' dans les locaux du chantier et par absence de descriptifs de process d'assemblage de la quille dans le puits de quille ». La responsabilité de CHANTEC MANUFACTURING CC doit donc être retenue. Sur la responsabilité de la SARL ESPRIT SUD Le constructeur naval, tenu d’une double obligation de conseil et de sécurité doit, en outre, accomplir ses prestations conformément aux prévisions contractuelles et aux règles impératives du droit commun. Et en application de l'article L 5113-4 du code des transports déjà cité, il est encore tenu à une obligation de résultat de garantie des vices dont le bateau construit est affecté, qui sont en matière de navire, réputés cachés. Si les demandeurs estiment qu'ESPRIT SUD est soumis à ce régime obligatoire à son égard, cette dernière le conteste, par application de l'article L 5113-2 du même code, qui prévoit que La construction d'un navire pour le compte d'un client fait l'objet d'un contrat écrit. Mais, conformément aux dispositions des articles 1172 et 1773 du code civil, la validité des contrats solennels est subordonnée à l'observation de formes déterminées par la loi à défaut de laquelle le contrat est nul, et Les formes exigées aux fins de preuve ou d'opposabilité sont sans effet sur la validité des contrats. Or aucune contestation n'existe quant à la réalité, la validité, l'opposabilité ou le contenu du contrat passé entre ESPRIT SUD et CAPE OCEAN 40, d'ailleurs formalisé par un email de commande en date du 22 mars 2022 et par des factures correspondantes des 27 juillet et 4 août 2022, et les prestations commandées et facturées ayant été tout aussi bien réalisées et payées. Mais la SARL ESPRIT SUD, qui n'y a d'ailleurs aucun intérêt, ne soulève pas la nullité du contrat du fait de l'absence d'écrit, qui pourrait pourtant être constatée. C'est en revanche sur la qualification du contrat, emportant le régime juridique qui s'y applique, que porte sa contestation. Mais un contrat se qualifie au regard de son contenu, et non de sa forme. Or, le contrat en cause porte notamment sur le montage final du bateau (dont les pièces ont été construites en amont par une société tierce), consistant en la connexion entre la quille et la coque, ainsi que le matage, la peinture, l'installation de l'électricité et de l'électronique de bord et diverses finitions. Il est établi que les pièces livrées à ESPRIT SUD, consistaient en une coque nue, une quille, et les pièces d'assemblage. Il ne s'agit donc pas d'un bateau construit, au sens où il ne pouvait naviguer en l'état. Et si la mission confiée à ESPRIT SUD ne ressort évidemment pas d'une construction complète, elle relève néanmoins de la construction, dès lors qu'il s'agit justement de son achèvement. Le fait que ce chantier ne soit pas mentionné comme constructeur dans le contrat d'architecte passé entre CHANTEC MANUFACTURING et les architectes navals [T] [I] et [Y] [C] est indifférent à la qualification du contrat liant l'armateur et ESPRIT SUD, de même que le fait que ladite société ne soit mentionnée dans le bref rapport d'enquête de l'assureur du navire en suite du sinistre. En effet, dans le premier cas, ESPRIT SUD est tierce au contrat d'architecte, d'ailleurs passé en février 2021 avant même tout pourparlers entre CHANTEC et CAPE OCEAN 40, et dans le deuxième cas, le document en cause n'a nulle vocation à qualifier les divers contrats conclus autour du navire, mais à en donner les éléments d'identification principaux. On relèvera à cet égard qu'aucun architecte n'est davantage cité, ce qui n'emporte pas pour autant disparition de leur intervention. Le contrat conclu entre CAPE OCEAN 40 et ESPRIT SUD relève donc bien de la construction navale, en sorte qu'il n'appartient pas aux demandeurs de prouver sa faute, mais à celle-ci de s'en exonérer par la démonstration qu'aucune faute ne lui est imputable. En ce sens, ESPRIT SUD s'appuie sur le rapport d'expertise judiciaire, qui conclut : « la société ESPRIT SUD, prestataire de service, n'est en aucun cas impliquée dans la conception et la fabrication de ce voilier. Elle est totalement exonérée techniquement dans cette ruine et ce sinistre ». Mais l'expert en vient à cette conclusion en examinant le travail effectué par le chantier ESPRIT SUD non pas de façon autonome au regard de la qualité d'exécution de la tâche confiée dans ses modalités concrètes et du rôle de cette exécution sur le navire livré, mais au regard du caractère théoriquement minime de son intervention en rapport avec celui des concepteurs et du constructeur, et au regard de ce que les opérations réalisées par ses soins l'ont été sous supervision du représentant du chantier naval CHANTEC, M. [V], et de l’architecte [T] [I]. En effet, l'expert estime que dès lors qu'il appartient en principe au premier chantier de livrer un navire ayant fait l'objet d'un montage 'à blanc', muni de dispositifs de fixations parfaitement adaptés et de perforages parfaitement ajustés – obligation que nul ne conteste - l'opération de quillage ne peut être que très simple et dépourvue de la moindre marge de manœuvre dans sa réalisation, et se tient à cette analyse, alors même qu'il constate que telle n'a pas été la situation qui lui est soumise. De fait, ESPRIT SUD s'est vu remettre un navire non assemblé, dont il s'est avéré que les perçages de la quille et ceux du puits de quille ne coïncidaient pas parfaitement, et que la quille a été livrée avec deux jeux de goujons de longueurs différentes sans explication, sans qu'aucun des deux ne soit de dimension parfaitement adéquate, et sans disposer d'un document descriptif du processus. Et quand bien même son intervention aurait dû être simple en principe, il n'en reste pas moins qu'elle a été concrètement confrontée à une opération présentant une certaine complexité du fait des difficultés affectant le perçage du puits de quille et de la dimension des goujons. Or, ESPRIT SUD, seule chargée de l'opération de quillage aux termes de la commande de l'armateur, à l'exception de tout autre professionnel, a effectué l'ovalisation d'un perçage en utilisant une râpe afin de corriger l'erreur d'entraxe, a décidé d'ajouter au dispositif de connexion trois rondelles qu'elle a découpées dans une plaque de composite, procédant en cela à des gestes d'initiative, et a enfin réalisé le vissage des écrous, dont il ressort de l'expertise de CETIM qu'il a été insuffisant, pour ne concerner que trois filets sur l'un des goujons. L'analyse expertale met en lumière les effets de ces actions. L'agrandissement d'un perçage a augmenté mécaniquement le jeu du goujon ; les rondelles, dans un matériau de faible rigidité, contre de l'acier et soumises à forte contrainte, majorée par le fait qu'elles étaient pour partie dans le vide compte tenu de l'agrandissement préalable du perçage, ont subi un écrasement, augmentant également le jeu ; la faiblesse du vissage étant insuffisant à maintenir l'ensemble ; le tout provoquant la perte de la quille. Quand bien même on retiendrait l'analyse de l'expert judiciaire revenant à considérer que ces opérations d'aménagement n'incombaient pas à ESPRIT SUD, on ne peut, en revanche, retenir la conséquence qu'il en tire, selon laquelle elle ne pouvait donc en être comptable, dès lors qu'elles ont été réellement effectuées. Pour le même motif, l'expert judiciaire ne souhaite pas qualifier la conformité de ces opérations aux règles de l'art. Il est néanmoins constant que toute opération technique, et partant, le quillage d'un navire, a vocation à être réalisée suivant des procédés techniques bien précis, ressortant des gestes du métier et des méthodes validées au sein d'une profession, qui ne peuvent dès lors s'entendre que de règles de l'art. Mais, s'il n'est généralement pas possible au tribunal de porter une appréciation technique sans support expertal ou au moins documentaire, il apparaît néanmoins en l'espèce que le recours à des rondelles en fibre composite soumises à contrainte contre de l'acier relève d'une erreur évidente, et que la limitation du vissage d'un écrou à trois filets ne l'est pas moins. La présence des représentants de L'AIR DU LARGE et de CHANTEC MANUFACTURING CC lors des opérations en cause n'est pas de nature à l'exonérer de sa responsabilité, dans la mesure où ils n'ont pas de rôle contractuel relativement à la mission d'ESPRIT SUD, qui ne revendique d'ailleurs pas avoir agi sous leur direction. Aussi, non seulement ESPRIT SUD échoue à prouver être étrangère au désordre ayant affecté le navire, mais encore, ses fautes sont parfaitement établies. Au surplus, elle est soumise en qualité de chantier naval à une obligation de conseil, laquelle aurait dû la conduire à alerter son cocontractant sur les problématiques rencontrées, et d'en tirer éventuellement toutes conséquences, ce dont elle s'est fautivement abstenue. La responsabilité de la SARL ESPRIT SUD doit donc être retenue. Sur la responsabilité de L'AIR DU LARGE La société CAPE OCEAN 40 et la société L'AIR DU LARGE ne sont pas directement liées par contrat, aussi, c'est sur l'article 1240 du code civil que l'action est fondée. Il appartient dès lors aux demandeurs de rapporter la preuve d'une faute de L'AIR DU LARGE, et d'un préjudice en découlant par un lien certain de causalité. L'expertise judiciaire conclut, comme il a déjà été indiqué, à une co-responsabilité du sinistre au constructeur et aux co-architectes, du fait des « évolutions techniques des dessins, choix des matériaux, documents non datés, mais aussi par exemple au niveau des documents différents entre ceux communiqués à l'ICNN et ceux communiqués au constructeur ». Le rapport relève, dans le corps de l'analyse, qu'ont été faites des erreurs conceptuelles, « au sens que les architectes ont émis des plans d'implantation de la tête de quille contradictoires et en partie erronés », au regard de considérations techniques exposées au point 7.1 du rapport (p. 16 à 18). Sur cet aspect, on notera d'une part que l'expertise a fait l'objet, sur ce plan, de dires particulièrement nourris émanant des conseils des architectes, dont les réponses n'emportent pas conviction de ces derniers, en sorte que les critiques techniques formulées quant à la conception de la quille, d'ailleurs émises avec réserves dans le corps du texte, paraissent insuffisamment incontestables pour établir à elles seules la faute de l'architecte. D'autre part, on relèvera que le bateau a fait l'objet d'une certification technique sur plan par l'ICNN, processus décrit par l'expert comme par les parties comme particulièrement exigeant. S'agissant des problématiques propres du perçage de la fixation de quille et des goujons, qui sont, elles, fermement établies, il n'existe pas de preuve que la dimension de goujons livrée soit conforme ou non aux plans, l'expertise ne se prononçant pas sur ce point. Il n'existe pas davantage de preuve de la conformité ou de la non-conformité des perçages au plan. On pourra d'ailleurs considérer que si le plan du système de fixation de la quille était erroné, notamment concernant des cotations de perçage inexactes, le plan n'aurait pu obtenir de certification. Si le rapport d'expertise fait état d'une modification des plans, il n'explicite ni la date, ni le stade, ni la nature de ces modifications, notion qui ne ressort d'aucune autre pièce aux débats, et qu'aucune des parties ne reprend, en sorte que la modification évoquée ne peut être retenue comme un fait. Or, un élément de contexte, à propos duquel aucune pièce n'est produite mais qui est admis par l'ensemble des parties, corrobore l'idée d'une orthodoxie des plans : le premier bateau réalisé selon ces plans, et dont le quillage a été effectué par un chantier normand, navigue sans difficulté. Il y a lieu dès lors d'écarter la responsabilité de la société L’AIR DU LARGE sur le pur terrain de la conception. Mais, la responsabilité de L'AIR DU LARGE est recherchée non pas exclusivement en regard de son travail de conception, mais également de son travail de suivi de chantier, et notamment du fait de la présence de son représentant [T] [I] lors des opérations de quillage à [Localité 3]. Il n'est pas contesté qu'[T] [I], tenu au terme du contrat d'architecte le liant à CHANTEC au suivi de la construction du premier navire de la série (s'agissant en principe, de « 3BROS », et non de « Jeanne » litigieux), était présent pour le quillage à [Localité 3]. Il expose, conformément en cela aux termes du contrat d'architecte, comme du contrat prévoyant l'assemblage et auquel il est tiers, que son intervention était gracieuse et hors de tout contrat. Comme il a été déterminé ci-avant, la société ESPRIT SUD, au demeurant débitrice d'un marché à forte valeur économique, était au terme du contrat passé avec CAPE OCEAN 40 seule responsable du quillage, et seule débitrice à l'égard de cette dernière d'une obligation de conseil qui aurait dû la conduire à agir différemment devant les problématiques auxquelles elle faisait face. Pour autant, il n'est pas établi qu'ESPRIT SUD avait connaissance des contours de la mission contractuelle de l'architecte naval, et le fait pour ce dernier, compte tenu de son statut, de prendre part aux opérations de quillage, ne pouvait qu'avoir l'apparence d'une implication de nature contractuelle, ou à tout le moins, de la gestion d'affaires. La facture proforma du 4 septembre 2022 d'ESPRIT SUD porte d’ailleurs cette mention « Les tiges filetées et boulons ont été donnés par l'architecte », qui appuie encore la notion d'une direction informelle des opérations par l'architecte. Aussi, la participation de l'architecte naval au quillage, en ce compris la remise de goujons mal adaptés et la validation de plusieurs gestes ayant contribué à la réalisation du sinistre, fait qu'il ne conteste pas matériellement, est constitutive d'une faute ayant elle-même contribué au préjudice final. La responsabilité extracontractuelle de la société d'architecture L'AIR DU LARGE doit donc être retenue. Sur la responsabilité de [Y] [C] A l'instar de L'AIR DU LARGE, [Y] [C] n'est pas lié par contrat aux demandeurs, mais seulement au constructeur avec qui il a conclu un contrat d'architecte, portant sur l'élaboration de plans de structure et d'échantillonnage pour un voilier de course, le surplus de la mission d'architecture, et notamment la supervision de chantier incombant à [T] [I]. Sa responsabilité ne peut donc être recherchée que sur le terrain de l'article 1240 du code civil. Au regard des développements précédents, il apparaît que la responsabilité de la société L'AIR DU LARGE n'est pas retenue s'agissant de la pure conception du navire, les plans ayant été validés par l'ICCN et ayant permis la construction d'une autre navire dénué de vice, certaines critiques techniques formulées par l'expert paraissant à la fois trop marginales et trop sujettes à débat, et en l'absence de preuve permettant d'imputer aux concepteurs l'erreur d'entraxe des perçages de quille et puits de quille ainsi que le mauvais dimensionnement des goujons. Le même raisonnement ne pourra que s'appliquer à [Y] [C]. Celui-ci affirmant par ailleurs n'avoir nullement participé ou assisté à aucune étape de la construction ou du montage du navire « Jeanne », et n'étant pas contredit sur ce point, sa responsabilité sera écartée. Sur la répartition des responsabilités Chacun des coauteurs d’un même dommage, conséquence de leurs fautes respectives, doit être condamné in solidum à le réparer intégralement, dès lors que chacune de ces fautes a concouru à le causer tout entier, sauf le recours entre eux pour déterminer leurs contributions définitives à la dette. Il résulte des développements précédents qu'ensemble CHANTEC MANUFACTURING CC, ESPRIT SUD et L'AIR DU LARGE ont commis des fautes ayant concouru à causer le dommage, en sorte qu'elles seront tenues d'en réparer les conséquences de façon solidaire à l'égard des demandeurs. Le partage entre co-obligés sera effectué comme suit : 50% pour CHANTEC MANUFACTURING CC, dont les erreurs de construction et d'usinage sont à l'origine du sinistre,30% pour ESPRIT SUD, dont l'omission de signaler les erreurs d'usinage, puis le mauvais montage de la quille, incluant plusieurs gestes contraires aux règles de l'art, ont causé directement le sinistre,20% pour L'AIR DU LARGE, dont la participation aux opérations de quillage, fort de son statut d'architecte naval du projet, ont contribué à la décision d'ESPRIT SUD de procéder à un mauvais montage. Sur les préjudices Le préjudice matériel L'armateur CAPE OCEAN 40 fait état de préjudices qu'il justifie précisément par la production de 23 factures émises entre août et octobre 2022, à la somme de 290 779,68 euros, qui sera retenue, de préférence au décompte de l'expert, lequel retient une somme inférieure, paraissant correspondre à la valeur hors-taxes de ces mêmes factures. Il y a lieu de retenir, en outre, la somme également justifiée de 46 305,67 euros pour les voiles, soit la somme totale de 337 085,35 euros, dont la somme de 165 641,11 euros revenant aux assureurs, suivant justificatif de l'indemnisation versée, et le surplus, soit la somme de 171 444,24 euros à CAPE OCEAN. Le préjudice de jouissance/la perte d'exploitation L'expert judiciaire reconnaît l'existence d'un tel préjudice, sans toutefois proposer ni méthode, ni évaluation. Les demandeurs sollicitent la somme de 200 000 euros, sans toutefois produire d'éléments ni même d'argumentaire à l'appui, se bornant à signaler que la participation à la Route du Rhum a été impossible du fait du sinistre, ce qui n'est pas contesté. L'économie d'un voilier de course est peu connue et complexe. Aussi, faute pour les demandeurs de justifier, par exemple, de la perte d'un contrat de sponsoring et son montant, du business plan initial nécessairement attaché à un investissement initial de plus de 500 000 euros, du coût des crédits éventuellement attachés à l'acquisition du navire, et au regard de l'interdiction de l'évaluation forfaitaire des préjudices, force est de se référer à la méthode usuellement retenue pour les navires de plaisance, revenant à appliquer le coût théorique de location d'un navire équivalent, et, en l'espèce, à défaut d'équivalence, d'un voilier luxueux, soit 15 000 euros par semaine, et pour 9 semaines la somme de 135 000 euros. Le préjudice moral de [R] [P] Il est établi que [R] [P] a passé près de 19 heures sous son voilier retourné dans l'atlantique nord, le corps immergé dans l'eau froide et disposant de moins en moins d'air, jusqu'à l'arrivée des secours. Cette situation a nécessairement été caractéristique de souffrances physiques et morales, de forte intensité, pour lequel il sera justement indemnisé par l'allocation d'une somme de 40 000 euros. La demande tendant à l'application d'intérêts moratoires sur l'ensemble de ces sommes sera rejetée, en application de l'article 1231-6 du code civil, dans la mesure où elle est formulée concernant des condamnations prononcées in solidum aussi bien sur des fondements contractuel que délictuel. Or, si les intérêts moratoires sont dus en matière de contractuelle, tel n'est pas le cas en matière extra-contractuelle. Les intérêts légaux courront donc à compter de la signification de la présente décision, et l'anatocisme demandé, de droit en application de l'article 1343-2 du code civil, s'appliquera le cas échéant pour les sommes dues depuis plus d'un an à compter du même point de départ. Les autres demandes ESPRIT SUD, qui succombe au principal, ne pourra que se voir déboutée de sa demande reconventionnelle tendant à la réparation du préjudice d'atteinte à l'image. Il en est de même de sa demande aux fins de condamnation des demandeurs à une amende civile de 20 000 euros. Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, CHANTEC MANUFACTURING CC, ESPRIT SUD et L'AIR DU LARGE qui succombent, seront tenus in solidum aux dépens de l'instance, en ce compris les frais d'expertise et distraits au profit de Me Bertrand Coste pour ceux qu’il aura exposés. En application de l'article 700 du code de procédure civile, ils seront tenus in solidum à payer aux demandeurs d'une part, et à [Y] [C] d'autre part, des frais irrépétibles qu'il est équitable de fixer à hauteur de 8000 euros compte tenu de la durée et de la complexité de la procédure, notamment pour ce qui concerne la participation aux opérations d'expertise. Enfin, l’exécution provisoire sera rappelée, aucune circonstance ne justifiant qu’elle soit écartée. PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, CONDAMNE in solidum CHANTEC MANUFACTURING CC, L’AIR DU LARGE, ESPRIT SUD SARL à payer : - 165 641,11 € à LAMPE & SCHWARTZE, ERGO VERSICHERUNG AG, NÜRNBERGER ALLGEMEINE VAG, GOTHAER ALLGEMEINE VERSICHERUNG AG, HELVETIA SCHWEIZERISCHE, VERSICHERUNGSGESELLSCHAFT, BASLER SACHVERSICHERUNG, − 171 444,24 € à CAPE OCEAN 40, au titre de son préjudice matériel, − 135 000 € à CAPE OCEAN 40, au titre de l’indemnisation de son préjudice d’exploitation et de jouissance, − 40 000 € à [R] [P], au titre de son préjudice moral DIT QUE les sommes susvisées seront assorties du paiement des intérêts au taux légal à compter du présent jugement, outre capitalisation des intérêts échus depuis un an au moins. FIXE le partage entre co-obligés comme suit : 50% pour CHANTEC MANUFACTURING CC30% pour ESPRIT SUD20% pour L'AIR DU LARGE DEBOUTE ESPRIT SUD de sa demande reconventionnelle à l’égard de CAPE OCEAN 40, [R] [P] et les assureurs du navire ainsi que de sa demande d’amende civile à leur égard, CONDAMNE in solidum CHANTEC MANUFACTURING CC, L’AIR DU LARGE, ESPRIT SUD SARL aux dépens, en ce compris les dépens relatifs à la procédure en référé et ceux relatifs à l’expertise judiciaire, distraits au profit de Me Bertrand Coste pour ceux qu’il aura exposés, CONDAMNE in solidum CHANTEC MANUFACTURING CC, L’AIR DU LARGE, ESPRIT SUD SARL à payer à CAPE OCEAN 40, [R] [P] et LAMPE & SCHWARTZE, ERGO VERSICHERUNG AG, NÜRNBERGER ALLGEMEINE VAG, GOTHAER ALLGEMEINE VERSICHERUNG AG, HELVETIA SCHWEIZERISCHE, VERSICHERUNGSGESELLSCHAFT, BASLER SACHVERSICHERUNG, la somme de 8000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE in solidum CHANTEC MANUFACTURING CC, L’AIR DU LARGE, ESPRIT SUD SARL à payer à [Y] [C], la somme de 8000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, DEBOUTE L’AIR DU LARGE et ESPRIT SUD SARL de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile, RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits, LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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Mise à jour de la source le 2025-06-19T20:28:01.557Z.