Décision de justice
Tribunal des activités économiques de Marseille, Chambre 14, 3 septembre 2026, n° 2023F01045
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SIREN 808571194
Exposé du litige
FAITS : Monsieur [M] [L] [H] est propriétaire du navire « Luce », un motoryacht de 40 m de long construit par le chantier italien Overmarine. Il s'est adressé au chantier de la société SASU MONACO MARINE [Localité 3]-[Localité 4] (ci-après MoMARINE) pour exécuter divers travaux d'entretien, aménagements et de réparations. Parmi eux il y avait la réparation de 30 fissures ; Le devis de la société MoMARINE du 15 octobre 2019 prévoyait qu'une spécification de réparation serait établie. C'est M. [K], missionné par la société MoMARINE, qui établira cette spécification ; Un contrat de type Icomia sera ultérieurement signé (le 20 décembre 2019), qui prévoyait une date de fin de travaux au 30 avril 2020. Cette date ne sera pas respectée, selon le demandeur. Le total des travaux facturés par la société MoMARINE s'élève à 1 335 796,16 € ; Afin que le navire profite de la saison estivale 2020, un procès-verbal de réception était signé des deux parties le 7 août 2020, qui précise que les travaux ne sont pas correctement exécutés et ne sont pas terminés et qu'en conséquence, le navire reviendra au chantier à la fin du mois de novembre 2020 pour qu'ils soient terminés et les défectuosités corrigées ; Le navire est donc revenu au chantier au mois de novembre 2020 et il a été constaté que des fissures réparées par la société MoMARINE s'étaient rouvertes. Cet état de fait a été partiellement admis par l'expert de la société MoMARINE, qui a alors missionné un bureau d'étude pour établir une nouvelle spécification technique de réparation de ces fissures ; Selon Monsieur [H], le réparateur naval a une obligation de résultat et en l'espèce, le résultat (une réparation pérenne) n'a pas été atteint ; L'armateur a fait désigner par le tribunal de commerce de Marseille un expert, en la personne de M. [D] selon une ordonnance du 16 mars 2021 ; La société MoMARINE avait sous-traité le traitement des fissures à la société ITALMARE SRL, qu'elle a attrait à la procédure, puis son liquidateur judiciaire, Madame [I] [Z] es-qualités, ainsi que les assureurs d'ITALMARE, à savoir UNIQA ASSICURAZIONI (devenue COMPAGNIA ITALIANA DI PREVIDENZA, ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI S.P.A (ci-après CIPAR)), et GENERALI ITALIA S.P.A. (ci-après GENERALI) ; Les opérations d'expertise ont été étendues aux mis en cause dans l'appel à garantie ; Par ordonnance en date du 19 mai 2022, le Tribunal a dit n'y avoir lieu au remplacement de l'expert judiciaire, qui avait été sollicité par la société MoMARINE et a désigné Monsieur [B] en qualité de sapiteur ; Monsieur [D] a déposé son rapport le 12 juillet 2024 ; L'armateur estime que la responsabilité de la société MoMARINE est avérée (que ce soit sa responsabilité personnelle ou de celle de son sous-traitant ITALMARE, ce qui revient au même pour ce qui concerne l'armateur) et a documenté son préjudice au cours de l'expertise judiciaire, qui ressort à 1 983 865,28€ (en ce compris la perte de jouissance du navire pendant le temps d'immobilisation évaluée à 685 728,00 €), dont il demande réparation ; PROCEDURE: Par citation délivrée le 23 juillet 2023, Monsieur [M] [L] [H] a cité devant le tribunal de commerce de Marseille, la société MONACO MARINE [Localité 3]-[Localité 4] pour l'entendre : Vu les articles L5113-2 à L5113-6 du code des transports, Condamner Monaco Marine [Localité 3] [Localité 4] au paiement de la somme de 1 983.865,28 €, sauf à parfaire ou diminuer, outre les intérêts au taux légal à compter de l'assignation en référé expertise. Ordonner la capitalisation des intérêts. Condamner aux dépens (incluant les frais d'expertise) et au paiement de la somme de 50000€ au titre de l'article 700 du CPC. Par citation délivrée le 28 septembre 2023, la société MONACO MARINE [Localité 3]-[Localité 4] a cité devant le tribunal de commerce de Marseille, la société ITALMARE SRL pour l'entendre : Vu l'assignation principale, Vu les articles 1231-1 et suivants du Code civil, Vu les pièces versées aux débats, A titre principal, * ORDONNER la jonction de l'instance principale diligentée par Monsieur [M] [L] [H] avec l'appel en garantie diligenté par la société MONACO MARINE [Localité 3] [Localité 4] ; JUGER la société MONACO MARINE [Localité 3] [Localité 4] recevable et bien fondée à solliciter la condamnation de la société ITALMARE, à la relever et garantir de toute condamnation en principal, intérêts, frais et article 700 du Code de procédure civile qui pourrait être mise à sa charge ; CONDAMNER la société ITALMARE à relever et garantir la société MONACO MARINE [Localité 3] [Localité 4] de toute condamnation en principal, intérêts, frais et article 700 du Code de procédure civile qui pourrait être mise à sa charge dans le cadre de l'action et la procédure diligentée par Monsieur [M] [L] [H] ; En tout état de cause, CONDAMNER tout succombant à payer à la société MONACO MARINE la somme de 30 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; CONDAMNER tout succombant aux entiers dépens de la procédure toutes taxes comprises et ce conformément à l'article 696 et suivants du Code de procédure civile. Par citation délivrée le 15 mars 2024, la société MONACO MARINE [Localité 3]-[Localité 4] a cité devant le tribunal de commerce de Marseille, la SOCIETE UNIQA Assicurazioni devenue COMPAGNIA ITALIANA DI PREVIDENZA, ASSICURAZIONI E REASSICURAZIONI S.P.A, la société GENERALI ITALIA SPA pour l'entendre : Vu l'assignation principale, Vu les articles 1231-1 et suivants du Code civil, Vu les pièces versées aux débats, A titre principal, ORDONNER la jonction des instances ci-après dénoncées avec le présent appel en garantie JUGER la société MONACO MARINE [Localité 3] [Localité 4] recevable et bien fondée à solliciter la condamnation de la société UNIQA ASSICURAZIONI devenue COMPAGNIA ITALIANA DI PREVIDENZA, ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI S.P.A et la société GENERALI ITALIA S.P.A., à la relever et garantir de toute condamnation en principal, intérêts, frais et article 700 du Code de procédure civile qui pourrait être mise à sa charge ; CONDAMNER la société UNIQA ASSICURAZIONI devenue COMPAGNIA ITALIANA DI PREVIDENZA, ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI S.P.A et la société GENERALI ITALIA S.P.A. à relever et garantir la société MONACO MARINE [Localité 3] [Localité 4] de toute condamnation en principal, intérêts, frais et article 700 du Code de procédure civile qui pourrait être mise à sa charge dans le cadre de l'action et la procédure diligentée par Monsieur [M] [L] [H] ; En tout état de cause, CONDAMNER tout succombant à payer à la société MONACO MARINE la somme de 30 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; CONDAMNER tout succombant aux entiers dépens de la procédure toutes taxes comprises et ce conformément à l'article 696 et suivants du Code de procédure civile. Par citation délivrée le 21 mars 2025, la société MONACO MARINE [Localité 3]-[Localité 4] a cité devant le tribunal des activités économiques de Marseille Madame le Dr [I] [Z] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société ITALMARE pour l'entendre : Vu l'assignation principale, Vu l'article 331 du code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats, RECEVOIR l'assignation en intervention forcée à l'encontre de Madame le Docteur [I] [Z], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société ITALMARE, la dire recevable et bien fondée ORDONNER la jonction des instances ci-après dénoncées avec le présent appel en garantie ORDONNER le ou les jugement(s) à intervenir des instances ci-après dénoncées commun(s) et opposable(s) aux organes de la procédure collective affectant la société ITALMARE FIXER au passif de la société ITALMARE la créance de la société MONACO MARINE [Localité 3] [Localité 4] constituée de toute condamnation qui pourrait être mise à sa charge en principal, intérêts, frais et article 700 du code de procédure civile, dans le cadre de l'action et la procédure diligentée par Monsieur [M] [L] [H] Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, Monsieur [M] [L] [H] demande au tribunal de : Vu les articles L5113-2 à L5113-6 du code des transports, Condamner Monaco Marine [Localité 3] [Localité 4] au paiement de la somme de 1.973.865,28 €, outre les intérêts au taux légal à compter de l'assignation en référé expertise. Ordonner la capitalisation des intérêts. Débouter les défenderesses et appelées en garantie en toutes leurs demandes. La condamner aux dépens (incluant les frais d'expertise : 23.869,22 €) et au paiement de la somme de 80.000 € au titre de l'article 700 du CPC. Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société MONACO MARINE [Localité 3]-[Localité 4] demande au tribunal de : Vu les articles 232, 237, 263 et 276 du code de procédure civile, Vu les articles L. 5113-2 à L. 5113-6 du code des transports, Vu les articles 1231-3 et suivants du code civil, In limine litis, * PRONONCER la nullité du rapport d'expertise déposé par M. [V] [D] le 12 juillet 2024 A titre principal, JUGER que M. [M] [L] [H] ne justifie pas de l'imputabilité de l'apparition de fissures aux travaux confiés à la société MONACO MARINE DEBOUTER M. [M] [L] [H] de l'ensemble de ses demandes, conclusions et fins, dirigées à l'encontre de la société MONACO MARINE A titre subsidiaire, LIMITER toute condamnation de la société MONACO MARINE au titre des dommages consécutifs aux fissures à la somme de 5.786,50 €, DEBOUTER M. [M] [L] [H] de toute demande au titre de la peinture intégrale de la coque, à défaut, LIMITER toute condamnation de la société MONACO MARINE à la somme de 64.483,33 € DEBOUTER M. [M] [L] [H] de toute demande au titre des finitions et levée de réserves, à défaut, LIMITER toute condamnation de la société MONACO MARINE à une somme qui ne saurait être supérieure à 155.066,45 € * DEBOUTER M. [M] [L] [H] de toute demande au titre du préjudice de jouissance, à défaut, LIMITER toute condamnation de la société MONACO MARINE à une somme qui ne saurait être supérieure à 76.000 € En tout état de cause, CONDAMNER solidairement ou in solidum ou les unes à défaut des autres les sociétés ITALMARE, GENERALI ITALIA S.p.A. et UNIQA ASSICURAZIONI, devenue COMPAGNIA ITALIANA DI PREVIDENZA, ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI S.p.A. à relever et garantir la société MONACO MARINE de toute condamnation prononcée à son encontre CONDAMNER tout succombant à verser à la société MONACO MARINE la somme de 20.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce y compris ceux exposés au titre de l'instance de référé ayant ordonné l'expertise judiciaire Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la SOCIETE UNIQA Assicurazioni devenue COMPAGNIA ITALIANA DI PREVIDENZA, ASSICURAZIONI E REASSICURAZIONI S.P.A, demande au tribunal de : Vu les pièces versées aux débats PRONONCER la MISE HORS DE CAUSE de la compagnie ITALIANA ASSICURAZIONI ; DEBOUTER la société MONACO MARINE et toute partie de toutes leurs demandes, fins et conclusions en tant que dirigées à l'encontre de la compagnie ITALIANA ASSICURAZIONI ; CONDAMNER la société MONACO MARINE à payer à la compagnie ITALIANA ASSICURAZIONI la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 ; CONDAMNER la même aux entiers dépens. Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société GENERALI ITALIA SPA demande au tribunal de : Vu les articles 16, 114, 175, 276 du Code de procédure civile. Vu l'article L. 112-6 du Code des assurances. Vu l'article 1913 du Code civil italien, Vu la police d'assurances, Vu les pièces, Il est demandé au Tribunal de commerce de Marseille de : In limine litis : * PRONONCER la nullité du Rapport d'expertise déposé par [V] [D] le 12 juillet 2024. A titre principal : JUGER que la non déclaration du sinistre à GENERALI ITALIA dans le délai légal lui a nécessairement causé un préjudice de nature à entraîner une déchéance du droit à indemnité, JUGER en tout état de cause la garantie de GENERALI ITALIA non acquise au regard des clauses de la police d'assurance, REJETER les demandes formulées par MONACO MARINE à titre de garantie, et toutes autres demandes incidentes, en tant qu'elles sont dirigées contre GENERALI ITALIA. Subsidiairement : JUGER qu'ITALMARE ne saurait être tenue pour responsable des dommages allégués par Monsieur [L] [H], REJETER en conséquence les demandes formulées par MONACO MARINE à titre de garantie, et toutes autres demandes incidentes, en tant qu'elles sont dirigées contre ITALMARE et GENERALI ITALIA. A titre infiniment subsidiaire : JUGER que l'indemnisation due ne saurait dépasser la somme de 3.384 euros, correspondant aux couts de remise en état, Et en tout état de cause, JUGER que la garantie de GENERALI ITALIA est plafonnée à la somme de 500.000 EUR, avec application d'une franchise sur indemnité de 10% du montant des dommages réparables. En tout état de cause : CONDAMNER solidairement Monsieur [M] [L] [H] et la société MONACO MARINE à verser à la société GENERALI ITALIA la somme de 30.000 EUR au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNER solidairement Monsieur [M] [L] [H] et la société MONACO MARINE aux entiers dépens de la présente instance. Madame le Dr [I] [Z] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société ITALMARE n'ayant pas comparu. Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l'affaire en délibéré.
Motifs
SUR QUOI : Attendu qu'il y a lieu de joindre les instances enrôlées sous les numéros RG 2023F01045, 2024F00052, 2024F00552 et 2025F00384 par application des dispositions de l'article 367 du code de procédure civile ; Sur la nullité du rapport d'expertise : Attendu que M [H] soulève l'irrecevabilité de cette demande en se prévalant des dispositions de l'article 175 du CPC ; Attendu cependant que le rapport de l'expert n'a été déposé que le 12 juillet 2024, au dire des parties, que le société MoMARINE a appelé en garantie les sociétés ITALMARE et GENERALI les 28 septembre 2023 et 15 mars 2024, ne pouvant dès lors faire une demande in limine litis quant à un rapport qui n'existait pas à cette date ; Attendu que l'article 112 du CPC dispose que « la nullité des actes de procédure peut être invoquée au fur et à mesure de leur accomplissement », il y a lieu de déclarer recevable la demande en nullité dont s'agit ; Attendu qu'il échet de constater que les parties demanderesses en cette nullité ont été convoquées par le Juge Délégué chargé du contrôle des expertises du Tribunal de Commerce de Marseille le 12 mai 2022, pour les entendre, ainsi que les autres parties à la procédure et l'expert M [D], sur un éventuel remplacement de cet expert judiciaire désigné le 19 mars 2021 par ledit tribunal, réunion au cours de laquelle ont été explicités les griefs de ces parties ; Attendu que le Juge Délégué a rendu une ordonnance le 19 mai suivant statuant sur le non remplacement dudit expert, désignant un sapiteur avec des missions plus spécifiques, M [B] ; Attendu que les sociétés MoMARINE et GENERALI font part, dans leurs écritures, de la persistance, selon elles, des difficultés rencontrées avec M [D] à la suite de cette ordonnance et jusqu'au terme de ses opérations d'expertise, des difficultés survenues dans l'exécution de la mission du sapiteur gêné, selon elles, par son fonctionnement et l'absence d'échanges entre expert et sapiteur sur le rendu de sa mission ; Attendu cependant qu'aucune partie n'a saisi à nouveau le Juge Délégué de ces difficultés, qu'en l'état des pièces produites dont les dires des parties, le Tribunal estime pouvoir se prononcer sur les conclusions des expertises, il n'y a pas lieu de prononcer la nullité du rapport de l'expert M [D] ; Sur l'extension de l'expertise à la société GENERALI : Attendu que la société MoMARINE a attrait la société GENERALI aux mesures d'expertise par assignation du 26 mai 2021, qu'elle fournit aux débats les pièces attestant de la signification de cette assignation en référé, qu'une ordonnance de référé du 1er juin 2021 du Tribunal de céans a déclaré les opérations d'expertise communes et exécutoires à la société GENERALI, ce qui lui a été signifié le 9 juin suivant ; Attendu que cette ordonnance n'a pas fait l'objet d'une contestation de la part de la société GENERALI à partir de sa prise de connaissance, qu'elle a pris des conclusions confirmant sa prise de connaissance des positions de l'expert ainsi que de son rapport, que les opérations d'expertise judiciaire sont, de droit, opposables à l'assureur même s'il n'a pas participé à l'exhaustivité des opérations ; Il y a lieu de confirmer l'extension de l'expertise à la société GENERALI ; Sur les désordres et leur constatation : Attendu que, selon pièces fournies aux débats, les préposés de M [H] ont listé entre octobre et novembre 2019 environ 30 fissures à divers endroits du bateau, selon photos et repérage fournis par l'équipage ; Attendu que, suite à l'établissement d'un devis de la société MoMARINE de 12 500 € pour le traitement des fissures, au sein d'un devis global de 707 987,70 € du 15 octobre 2019, le société MoMARINE a eu recours à un expert qui a défini les spécifications techniques pour traiter les fissures avant mise en peinture, M [K] ; Attendu que ces travaux, achevés avant le 7 août 2020 (date de terminaison partielle des travaux avant navigation) en ce qui concerne à tout le moins les fissures, ont été supervisés par un expert pour le compte de M [H], M [R], qui a effectué plusieurs visites pendant cette période, sans en contester la façon ; Attendu que le bateau est revenu au chantier de [Localité 3] en novembre 2020 pour terminaison des travaux convenus l'année précédente, que des fissures étaient apparues dans la période de remise en navigation, expertisées par le cabinet OPTIMAR à la demande de la société MoMARINE, lequel a statué le 11 janvier 2021 sur le fait que certaines étaient nouvelles, ou structurelles, et que « les fissures superficielles mineures devront être réparées localement en utilisant la spécification précédemment employée et considérée comme étant appropriée », ce qui ne constitue pas une constatation formelle d'un problème généralisé de mauvaise exécution des réparations de fissures, d'autant qu'aucun document ne répertorie lesquelles des 30 fissures initiales sont réapparues, lesquelles n'ont pas bougé ; Attendu que M [H] a demandé une expertise judiciaire le 1er mars 2021 et a fait établir, le 9 mars 2021, un rapport d'état de situation des travaux imparfaits ou inachevés, par ses préposés sur le bateau, état non contradictoire au demeurant et ne mentionnant pas les fissures ; Attendu qu'à la demande de la société MoMARINE, plusieurs études ont été conduites : En date du 24 février 2021, le laboratoire QI COMPOSITES a effectué des contrôles révélant des dommages significatifs sur la structure interne du bateau ; En date du 2 mars 2021, l'expert [Y] a rédigé un rapport sur l'origine des fissures et les suites à donner, lequel rapport relève des problèmes structurels et de probables désordres liés à une utilisation sans précaution du bateau ; En date du 29 avril 2021, l'expert [S] [W] a rédigé un dire recensant les fissures initiales telles que listées par le sous-traitant « fissures » de la société MoMARINE, la société ITALMARE et relevant que 5 d'entre elles sont réapparues, reprenant les conclusions des deux autres rapports, et concluant que leur origine provenait de l'état structurel dégradé du navire ; En date du 17 juin 2021, un rapport de l'expert E.A. OGDEN qui attribue les désordres au fait que « le navire a navigué sans respecter les préconisations et limites pourtant fixées par les sociétés de classification…les fissures ne sont pas liées à un défaut d'application ou de formulation de la peinture, mais à des concentrations de contraintes… » ; Etudes que n'auraient pas forcément mentionnées ni analysées l'expert judiciaire au cours de son expertise et dans son rapport, selon la société MoMARINE ; Attendu que la société MoMARINE cite le rapport du sapiteur de l'expert, M [B], citations non contestées, selon lesquelles il relève quatre catégories de fissures, celles « superficielles … conséquence du vieillissement du matériau … défauts cométiques », d'autres « fissures profondes dans l'épaisseur du matériau qui a subi une contrainte incompatible … liées à une diminution de la rigidité de sa structure générale », les cassures des tubes écubiers à l'avant « conséquence d'un choc violent sur l'étrave du navire… dans une mer forte avec une vitesse élevée », les cassures de cloisons internes suite à des « déformations de la coque sous des contraintes subies … en navigation à vitesse élevée sur houle, même modérée »; Attendu qu'il ressort des pièces fournies aux débats que, en dépit des demandes des défendeurs, il ne leur a pas été possible d'assister à une visite contradictoire du navire après la saison d'été 2021 pour constater l'absence ou non de fissures, l'expert judiciaire s'en remettant aux affirmations de M [H] sur l'absence de nouvelles fissures suite aux travaux effectués par le chantier PALUMBO YARD, estimant un déplacement de l'expert ou son sapiteur aux Baléares, où stationnait alors le bateau, trop onéreux et inutile ; Attendu que le navire a été retiré du chantier de [Localité 3] par M [H] en mars 2021, alors même qu'il avait engagé une procédure d'expertise judiciaire, sans qu'aucun état contradictoire de la nouvelle campagne de travaux effectués par MoMARINE ne soit établi au moment du transfert ; Attendu que M [H] produit aux débats une liste de travaux établie par le chantier PALUMBO YARD du 11 avril 2021, sur laquelle la société MoMARINE, par dire du 30 avril suivant, fait état de travaux qu'elle devait achever dans sa seconde campagne, qui n'ont pu l'être du fait du retrait du navire, de travaux qui ne lui incombaient pas, de dommages postérieurs qui ne lui sont pas imputables, outre des fissures objet du débat lors de l'expertise judiciaire, observations qui selon elle n'ont obtenu aucun commentaire point par point de l'expert judiciaire pour les confronter contradictoirement et trancher sur leur devenir ; Attendu que M [H] produit aux débats un rapport d'un expert qu'elle a mandaté, M [U], en date du 10 mai 2021, listant 14 fissures qui auraient été réparées par ITALMARE, et seraient réapparues, document non contradictoire ; Attendu qu'à la demande de M [H], plusieurs études ont été conduites : En date du 22 et 23 avril 2021, le laboratoire QI COMPOSITES a effectué des contrôles ne révélant pas d'anomalies sur le stratifié de la coque ou les liaisons avec la structure interne du bateau ; En date du 14 avril 2021, le laboratoire AQUATURB relève lors d'un essai en mer l'absence de vibrations anormales du bateau ; En date du 4 mai 2021, un rapport de l'expert M [P] concluant en l'absence de problèmes structurels, au défaut de respect des règles de l'art par la société ITALMARE pour sa réparation des fissures, en l'absence de surveillance et plan qualité de la société MoMARINE pour contrôler le respect des spécifications requises pour cette réparation, en l'absence de rapport d'exécution par la société ITALMARE décrivant précisément les localisations des travaux, les procédés utilisés et respect des temps de séchage etc…; En date du 15 juin 2021, un rapport du même expert après réparations effectuées par le chantier PALUMBO YARD qui met en avant notamment des « défauts de d'aspect, de tendu, de redent, de couleur » entre les zones réparées et le reste de la coque ; En date du 10 novembre 2021, un rapport du même expert constatant, après un été de navigation, que les réparations de fissures effectuées par le chantier PALUMBO YARD auraient tenu, à la différence de celles de la société ITALMARE ; En date du 15 juin 2022, le même expert constate l'absence de démonstration, par les documents remis par la société ITALMARE, du respect des spécifications établies par la société MoMARINE et d'autre part rappelle que l'organisme de classification ABS a conclu qu'aucune des fissures constatées n'étaient structurelles ; Attendu que, dans son rapport, l'expert judiciaire estime que le navire ne pâti d'aucun problème structurel, a été régulièrement entretenu avant les travaux litigieux, que l'ouvrier « roumain » ayant procédé aux réparations des fissures pour la société ITALMARE ne justifie pas de ses qualifications, de ses méthodes de travail, aucun fiche d'exécution produite mentionnant les protections, les températures d'application, considérant ainsi que « le travail a été mal fait, ne respectant pas les normes usuelles » et sans surveillance de la part de MoMARINE, qu'enfin les conditions d'utilisation du navire lui paraissent correctes et sans avoir pu générer de contraintes particulières ; Attendu cependant qu'il échet de constater que l'expert judiciaire s'exprime par affirmations sans forcément justification technique ou réponse précise à ses contradicteurs, que s'agissant de la mission du sapiteur M. [B], l'expert mentionne « nous n'en voyons pas l'intérêt, eu égard à l'avancement du dossier », prenant acte de sa nomination, puis se contentant d'annexer son rapport au sien sans le confronter, le commenter, ce qui paraît étonnant au Tribunal de céans ; Attendu que, s'en remettant auxdits rapports, aux dires des parties à l'expert, fournis aux débats, ainsi qu'aux études diligentées par chaque partie, il apparaît au Tribunal que : La société MoMARINE et son sous-traitant la société ITALMARE n'ont pas été en mesure de produire des éléments techniques probants attestant de la méthodologie de réparation des fissures, de façon à garantir qu'elles ont été effectuées en conformité avec les spécifications de M [K], mandaté par le chantier naval, ce qu'a constaté l'expert M [D] en dépit de nombreuses demandes ; Un certain nombre de fissures sont réapparues fin 2020, sans que la cartographie suffisamment factuelle n'ait été fournie par l'expert judiciaire, mais tel que cela ressort des études des uns et des autres ; Que le débat sur l'origine des fissures n'est pas tranché au travers de ces études divergentes, mais que la société MoMARINE ne démontre pas d'une façon suffisamment étayée qu'elles seraient dues à la dégradation de la structure du navire et à des conditions d'utilisation extrêmes, non conformes aux prescriptions du constructeur ; S'agissant des autres dommages ou absence de travaux allégués par la société MoMARINE, il n'est pas fourni aux débats un document émanant de l'expert judiciaire ou de l'accord des parties sur la part qui pourrait être faite entre les travaux effectués par la société MoMARINE et non satisfaisants, ceux qui n'avaient pas été encore réalisés au moment du départ du navire de son chantier, ceux enfin qui relèveraient de nouvelles demandes de M [H] ou de dommages postérieurs au mois d'août 2020 et non imputables à la société MoMARINE ; Il y a lieu de constater donc que la société MoMARINE est donc bien redevable envers M [H] de la reprise de certaines fissures ainsi que de la réalisation de travaux non achevés au terme de la campagne de réparation suspendue le 7 août 2020, que sa responsabilité contractuelle est bien engagée à ce titre et qu'il y a lieu de statuer sur les demandes d'indemnisation de M [H] ; Sur les préjudices réclamés par l'armateur : Attendu que M [H] produit aux débats un récapitulatif de dépenses à hauteur de la somme de 1 975 974,82 €, daté du 17 février 2022, ainsi que copie des factures attenantes, que l'expert judiciaire a arrêté au montant de 1 973 865,28 €, sans en contester le contenu pour la quasi-totalité de la demande ; Attendu que la société MoMARINE conteste ce chiffrage, au-delà de sa propre responsabilité et qu'il convient d'examiner ses contestations en l'état de ses écritures : Sur les fissures : la société MoMARINE identifie dans le chiffrage la somme de 22 310 + 12 409 + 17 772 = 52 491 € de frais, dont seulement 5/30e pourraient lui être imputés. Attendu que le nombre de fissures réouvertes est évalué à 5 par l'un, 14 par l'autre, sans que l'expertise judiciaire ne permette de trancher en l'absence d'un relevé précis et contradictoire, le Tribunal de céans fixera à 26 000 € le montant des réparations que la société MoMARINE doit être condamnée à supporter à ce titre ; Sur la peinture intégrale : attendu que M [H] produit aux débats un rapport (cité ci-avant) sur les défauts d'aspect de la coque justifiant une reprise totale de la peinture, que l'expert judiciaire l'a finalement ainsi conclu dans son rapport, le Tribunal de céans condamnera la société MoMARINE à supporter ce coût de réparation. Attendu que les travaux n'ont pas encore été réalisés, les devis non acceptés, que M [H] ne s'explique pas sur son calcul « repaint cost average quotation » de 973 473,22 € sur lequel l'expert ne se prononce pas, que le coût facturé par la société MoMARINE en 2020 était de 686 070,00 € en ce compris les frais logistiques, le Tribunal de céans fixera à 850 000 € le montant actualisé des réparations que la société MoMARINE doit être condamnée à supporter à ce titre ; Sur les « autres » travaux : attendu que la société MoMARINE identifie dans le chiffrage 155 066,45 € de frais relatifs à ces travaux, calcul non contesté. Attendu que, comme statué ci-avant, M [H] ne justifie pas du montant des travaux dont l'imputabilité est reconnue par la société MoMARINE, ni des conclusions de l'expert judiciaire quant à cette répartition sur laquelle il ne se prononce pas, le Tribunal de céans ne retiendra pas ce poste de préjudice ; Sur le préjudice de jouissance : attendu que le rapport de l'expert judiciaire n'est pas fourni aux débats, le Tribunal s'en tiendra au décompte de M [H] de « 48 jours 2016-2017-2018-2019 pour 685 728,00 €» et son dire à l'expert du 17 novembre 2021 explicitant son raisonnement. Attendu que ce préjudice est déterminé en considérant que M [H] a été privé de la jouissance de son bateau jusqu'au 29 juin 2021, date à laquelle il a quitté le chantier naval de la société PALUMBO YARD. Attendu cependant que M [H], en demandant que soit effectuée une expertise judiciaire par assignation du 1er mars 2021, l'expert ayant été désigné le 16 mars suivant, en suspendant les opérations sur le chantier de [Localité 3] puis en transférant son bateau dans un autre chantier naval à [Localité 8], allait forcément subir une immobilisation de son navire pour le besoin de l'expertise. Attendu en outre que M [H] a diligenté lui-même diverses études et expertises pour son compte dans la période incriminée qui nécessitaient la présence du bateau. Attendu au surplus que l'exécution de la seconde campagne de travaux prévue à [Localité 3] aurait pris un certain temps, sans qu'aucun document fourni aux débats ne précise si un délai était convenu, ce qui aurait immobilisé le bateau. Enfin, attendu qu'il n'est jamais fait état dans ses dires à l'expert ou aux parties en cours d'expertise qu'il serait empêché d'utiliser son bateau pour tel ou tel projet de navigation, ou qu'il engagerait des frais en contrepartie, frais qu'il ne justifie pas par des factures. Le Tribunal de céans considèrera que ce chef de demande ne résulte pas d'une faute commise par les défendeurs mais de conséquences d'une décision de procédure judiciaire prise par M [H] et le déboutera de sa demande : Sur les frais annexes : attendu que la société MoMARINE conteste le solde du préjudice allégué, soit 107 106,61 € en considérant que ce sont des « frais fixes devant demeurer supportés par l'armateur », « non rattachables au sinistre » sans aucun détail ni autre justification, le Tribunal ne pourra retenir cette contestation comme sérieuse et condamnera la société MoMARINE à en supporter le coût ; Il y a donc lieu d'évaluer le préjudice de M [H] à la somme de 26 000,00 + 850 000 + 107 106,61 € = 983 106,61 € que la société MoMARINE sera condamnée à lui payer, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation au fond du 24 juillet 2023, avec capitalisation des intérêts ; Attendu qu'en l'état de ce qui précède, il y a lieu de condamner la société MONACO MARINE [Localité 3]-[Localité 4] à payer à Monsieur [M] [L] [H] la somme de 983 106,61 € au titre du préjudice subi avec intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 2023 date de l'assignation, outre les dépens ; Attendu que conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts au taux légal ; Sur la garantie due par la société ITALMARE : Attendu qu'il n'est pas contesté que les travaux litigieux sur les fissures ont été réalisés et facturés par la société ITALMARE à la société MoMARINE, dans le cadre d'une soustraitance ; Attendu que les représentants de cette société ont participé à tout ou partie des opérations d'expertise, que la société ITALMARE a été mise en liquidation judiciaire et que Madame [I] [Z] a été désignée es qualité de liquidateur, que cette partie ne comparaît pas à l'audience de plaidoirie, n'a pas conclu et qu'il n'est pas loisible de savoir si cette société a développé des arguments distincts des autres parties pour sa défense ; Attendu que le Tribunal de céans n'a pas d'éléments l'informant de l'état de la procédure collective relative à la société ITALMARE, ne sait si une créance a été déclarée au titre du présent litige, acceptée ou contestée, si la liquidation judiciaire est clôturée, il ne peut dès lors statuer sur le sort à réserver à cet appel en garantie ; Sur la garantie due par la société CIPAR : Attendu que la société CIPAR produit aux débats la justification de ce que le contrat la liant à la société ITALMARE a été résilié par courrier du 14 juin 2019 et pris effet au 14 septembre suivant ; Attendu que les travaux litigieux effectués par la société ITALMARE ont été effectués après le 13 octobre 2019, date non contestée, ont fait l'objet d'un devis du 21 novembre 2019, ont été facturés les 5 décembre 2019 pour l'acompte et le 5 février 2020 pour le solde, il échet de constater que la société CIPAR n'était plus l'assureur de la société ITALMARE au moment de la réalisation des travaux et ne peut voir sa garantie être mobilisée ; Il y a lieu de prononcer la mise hors de cause de la société UNIQA Assicurazioni devenue COMPAGNIA ITALIANA DI PREVIDENZA, ASSICURAZIONI E REASSICURAZIONI S.P.A Sur la garantie due par la société GENERALI : Attendu que la société MoMARINE a rendu opposable les opérations d'expertise à la société GENERALI par assignation du 26 mai 2021, et l'a appelé en garantie par assignation du 15 mars 2024 ; Attendu qu'il n'est pas démontré que la société ITALMARE aurait déclaré le sinistre à son assureur, alors que l'article 1913 du Code Civil italien, comme le contrat d'assurance, impose cette déclaration dans un délai de trois jours à compter de la date à laquelle il en a eu connaissance ; Attendu que cette absence de déclaration est fautive, mais non intentionnelle, qu'en conséquence, selon les dispositions de l'article 1915 du même code, l'assureur a le droit de réduire l'indemnité en proportion du préjudice subi ; Attendu que suite à l'ordonnance rendue par le Tribunal de céans le 9 juin 2021, les opérations d'expertise ont été rendues opposables à l'assureur, que le rapport de l'expert judiciaire n'a été déposé que le 12 juillet 2024, que l'assureur avait donc la possibilité de prendre connaissance des différents rapports et études produits, de les contester ou en commander d'autres dans son intérêt, d'interférer dans l'expertise, ce qu'elle a d'ailleurs fait par la production du rapport de l'expert [F] du 25 mars 2025, le Tribunal de céans dira que la société GENERALI n'a subi aucun préjudice du fait de l'absence de déclaration et la déboutera en son opposition pour déchéance du droit à indemnité ; Attendu que la police d'assurance liant les sociétés ITALMARE et GENERALI, selon pièces produites aux débats, est une « responsabilité civile envers les tiers et les travailleurs », et selon l'article 1.1 « …responsabilité civile pour la destruction ou la détérioration de certains biens physiques…par suite d'un fait accidentel survenu dans le cadre de l'exercice des activités mentionnées dans la fiche récapitulative… », termes habituels d'une police de RC envers les tiers, ce que confirme un avocat italien sollicité par l'assureur, selon pièce produite aux débats, ce qui est aussi le cas sur le marché de l'assurance en France ; Attendu qu'il ne s'agit pas d'une police de responsabilité professionnelle, de nature à garantir la bonne exécution des prestations de l'assuré ; Attendu en outre que, selon article 2 du contrat, « l'assurance RC…ne couvre pas en outre les dommages aux ouvrages en construction, aux biens sur lesquels les travaux sont effectués et à ceux se trouvant dans le cadre d'exécution de ces travaux… », que la garantie supplémentaire code RA01 amende cette exclusion en précisant que « …sont inclus (par dérogation partielle à l'art. 2, lettres p) et s)) les dommages causés aux biens de tiers se trouvant dans le cadre de l'exécution de ces travaux et les dommages causés aux biens de tiers résultant d'un incendie…sont exclus les dommages aux ouvrages en construction et aux choses sur lesquels les travaux sont exécutés, ainsi que les autres exclusions prévues à l'article 2. »; Attendu qu'en l'espèce, les préjudices retenus par le Tribunal portent sur une mauvaise exécution d'une prestation par l'assuré, la société ITALMARE et les conséquences qui en découlent, à savoir la peinture de la coque, qu'il ne s'agit pas de dommages accidentels ayant causé des fissures ou ayant détérioré la peinture, les réclamations de la société MoMARINE ne peuvent entrer dans le cadre des garanties souscrites par le biais du contrat d'assurance dont s'agit, en ce compris cette garantie supplémentaire ; Il y a lieu de débouter la société MoMARINE en son appel à garantie et de débouter de sa demande de mise en cause de la société GENERALI, dont le contrat d'assurance ne couvre pas les dommages allégués ; Attendu qu'en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il y a lieu d'allouer à Monsieur [M] [L] [H] la somme de 30 000 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ; Attendu qu'en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il y a lieu d'allouer à la SOCIETE UNIQA Assicurazioni devenue COMPAGNIA ITALIANA DI PREVIDENZA, ASSICURAZIONI E REASSICURAZIONI S.P.A la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ; Attendu qu'en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il y a lieu d'allouer à la société GENERALI ITALIA SPA la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ; Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ; Attendu qu'il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS : LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l'audience de ce jour, Vu les dispositions de l'article 367 du code de procédure civile, Joint les instances enrôlées sous les numéros RG 2023F01045, 2024F00052, 2024F00552 et 2025F00384 ; Déboute la société MONACO MARINE [Localité 3]-[Localité 4] de toutes ses demandes, fins et conclusions, Condamne la société MONACO MARINE [Localité 3]-[Localité 4] à payer à Monsieur [M] [L] [H] la somme de 983 106,61 € (neuf cent quatre-vingt-trois mille cent-six euros et soixante-un centimes) au titre du préjudice subi avec intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 2023 date de l'assignation, outre les dépens ; Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, ordonne la capitalisation des intérêts au taux légal ; Prononce la mise hors de cause de la société UNIQA Assicurazioni devenue COMPAGNIA ITALIANA DI PREVIDENZA, ASSICURAZIONI E REASSICURAZIONI S.P.A Condamne la société MONACO MARINE [Localité 3]-[Localité 4] à payer à Monsieur [M] [L] [H] la somme de 30 000 € (trente mille euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société MONACO MARINE [Localité 3]-[Localité 4], à payer à la société GENERALI ITALIA la somme de 10 000 € (dix mille euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société MONACO MARINE [Localité 3]-[Localité 4] à payer à la SOCIETE UNIQA Assicurazioni devenue COMPAGNIA ITALIANA DI PREVIDENZA, ASSICURAZIONI E REASSICURAZIONI S.P.A la somme de 2 000 € (deux mille euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Condamne la société MONACO MARINE [Localité 3]-[Localité 4] aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile, en ce compris les frais d'expertise de 23 869,22 € (vingt-trois mille huit-cent-soixante-neuf euros et vingt-deux centimes) ; Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ; Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ; Ainsi jugé et prononcé en application de l'article 452 du Code de Procédure Civile par le TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 3 septembre 2026 LE GREFFIER AUDIENCIER LE PRESIDENT La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 3 septembre 2026 N° RG : 2023F01045 Monsieur [M] [L] [H] Né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 1] (Italie) [Adresse 1] [Localité 2] (Maître COSTE Bertrand, Avocat au barreau de Marseille) […] La société MONACO MARINE [Localité 3]-[Localité 4] [Adresse 2] [Localité 3] Registre du Commerce et des Sociétés de Toulon n°808 571 194 (Avocat postulant : Maître Marina PAPASAVVAS, Avocat au barreau de Marseille) (Avocat plaidant : Maître NEIGE Sylvie, Avocat au barreau de Paris) ET: N° RG : 2024F00052 La société MONACO MARINE [Localité 3]-[Localité 4] [Adresse 2] [Localité 3] Registre du Commerce et des Sociétés de Toulon n°808 571 194 (Avocat postulant : Maître Marina PAPASAVVAS, Avocat au barreau de Marseille) (Avocat plaidant : Maître NEIGE Sylvie, Avocat au barreau de Paris) C/ La société ITALMARE SRL [Adresse 3] [Localité 5] (Maître CRESSIN-BENSA Laurence, Avocat au barreau de Marseille) ET: N° RG : 2024F00552 La société MONACO MARINE [Localité 3]-[Localité 4] [Adresse 2] [Localité 3] Registre du Commerce et des Sociétés de Toulon n°808 571 194 (Avocat postulant : Maître Marina PAPASAVVAS, Avocat au barreau de Marseille) (Avocat plaidant : Maître NEIGE Sylvie, Avocat au barreau de Paris) C/ La SOCIETE UNIQA Assicurazioni devenue COMPAGNIA ITALIANA DI PREVIDENZA, ASSICURAZIONI E REASSICURAZIONI S.P.A [Adresse 4] [Localité 6] (Maître MANGIN Isabelle, Avocat au barreau de Marseille) La société GENERALI ITALIA SPA [Adresse 5] [Localité 7] (Avocat postulant : Maître Anne MARGARIT, Avocat au barreau de Marseille) (Avocat plaidant : Maître Alexandre MALAN, BELOT MALAN & ASSOCIES, Avocat au barreau de Paris) ET: N° RG : 2025F00384 La société MONACO MARINE [Localité 3]-[Localité 4] [Adresse 2] [Localité 3] Registre du Commerce et des Sociétés de Toulon n°808 571 194 (Avocat postulant : Maître Marina PAPASAVVAS, Avocat au barreau de Marseille) (Avocat plaidant : Maître NEIGE Sylvie, Avocat au barreau de Paris) C/ Madame le Dr [I] [Z] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société ITALMARE [Adresse 3] [Localité 5] (Partie défaillante) COMPOSITION DU TRIBUNAL Décision réputée contradictoire et en premier ressort Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 25 septembre 2025 où siégeaient M. PARIENTE, Président, M. BOURGES, Mme JAUSSAUD, Juges, assistés de Mme Ferial SABAA Greffier Audiencier. Prononcée en application de l'article 452 du Code de Procédure Civile à l'audience du 3 septembre 2026 où siégeait M. BOURGES, Président, assistés de Mme Ferial SABAA Greffier Audiencier. FAITS : Monsieur [M] [L] [H] est propriétaire du navire « Luce », un motoryacht de 40 m de long construit par le chantier italien Overmarine. Il s'est adressé au chantier de la société SASU MONACO MARINE [Localité 3]-[Localité 4] (ci-après MoMARINE) pour exécuter divers travaux d'entretien, aménagements et de réparations. Parmi eux il y avait la réparation de 30 fissures ; Le devis de la société MoMARINE du 15 octobre 2019 prévoyait qu'une spécification de réparation serait établie. C'est M. [K], missionné par la société MoMARINE, qui établira cette spécification ; Un contrat de type Icomia sera ultérieurement signé (le 20 décembre 2019), qui prévoyait une date de fin de travaux au 30 avril 2020. Cette date ne sera pas respectée, selon le demandeur. Le total des travaux facturés par la société MoMARINE s'élève à 1 335 796,16 € ; Afin que le navire profite de la saison estivale 2020, un procès-verbal de réception était signé des deux parties le 7 août 2020, qui précise que les travaux ne sont pas correctement exécutés et ne sont pas terminés et qu'en conséquence, le navire reviendra au chantier à la fin du mois de novembre 2020 pour qu'ils soient terminés et les défectuosités corrigées ; Le navire est donc revenu au chantier au mois de novembre 2020 et il a été constaté que des fissures réparées par la société MoMARINE s'étaient rouvertes. Cet état de fait a été partiellement admis par l'expert de la société MoMARINE, qui a alors missionné un bureau d'étude pour établir une nouvelle spécification technique de réparation de ces fissures ; Selon Monsieur [H], le réparateur naval a une obligation de résultat et en l'espèce, le résultat (une réparation pérenne) n'a pas été atteint ; L'armateur a fait désigner par le tribunal de commerce de Marseille un expert, en la personne de M. [D] selon une ordonnance du 16 mars 2021 ; La société MoMARINE avait sous-traité le traitement des fissures à la société ITALMARE SRL, qu'elle a attrait à la procédure, puis son liquidateur judiciaire, Madame [I] [Z] es-qualités, ainsi que les assureurs d'ITALMARE, à savoir UNIQA ASSICURAZIONI (devenue COMPAGNIA ITALIANA DI PREVIDENZA, ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI S.P.A (ci-après CIPAR)), et GENERALI ITALIA S.P.A. (ci-après GENERALI) ; Les opérations d'expertise ont été étendues aux mis en cause dans l'appel à garantie ; Par ordonnance en date du 19 mai 2022, le Tribunal a dit n'y avoir lieu au remplacement de l'expert judiciaire, qui avait été sollicité par la société MoMARINE et a désigné Monsieur [B] en qualité de sapiteur ; Monsieur [D] a déposé son rapport le 12 juillet 2024 ; L'armateur estime que la responsabilité de la société MoMARINE est avérée (que ce soit sa responsabilité personnelle ou de celle de son sous-traitant ITALMARE, ce qui revient au même pour ce qui concerne l'armateur) et a documenté son préjudice au cours de l'expertise judiciaire, qui ressort à 1 983 865,28€ (en ce compris la perte de jouissance du navire pendant le temps d'immobilisation évaluée à 685 728,00 €), dont il demande réparation ; PROCEDURE: Par citation délivrée le 23 juillet 2023, Monsieur [M] [L] [H] a cité devant le tribunal de commerce de Marseille, la société MONACO MARINE [Localité 3]-[Localité 4] pour l'entendre : Vu les articles L5113-2 à L5113-6 du code des transports, Condamner Monaco Marine [Localité 3] [Localité 4] au paiement de la somme de 1 983.865,28 €, sauf à parfaire ou diminuer, outre les intérêts au taux légal à compter de l'assignation en référé expertise. Ordonner la capitalisation des intérêts. Condamner aux dépens (incluant les frais d'expertise) et au paiement de la somme de 50000€ au titre de l'article 700 du CPC. Par citation délivrée le 28 septembre 2023, la société MONACO MARINE [Localité 3]-[Localité 4] a cité devant le tribunal de commerce de Marseille, la société ITALMARE SRL pour l'entendre : Vu l'assignation principale, Vu les articles 1231-1 et suivants du Code civil, Vu les pièces versées aux débats, A titre principal, * ORDONNER la jonction de l'instance principale diligentée par Monsieur [M] [L] [H] avec l'appel en garantie diligenté par la société MONACO MARINE [Localité 3] [Localité 4] ; JUGER la société MONACO MARINE [Localité 3] [Localité 4] recevable et bien fondée à solliciter la condamnation de la société ITALMARE, à la relever et garantir de toute condamnation en principal, intérêts, frais et article 700 du Code de procédure civile qui pourrait être mise à sa charge ; CONDAMNER la société ITALMARE à relever et garantir la société MONACO MARINE [Localité 3] [Localité 4] de toute condamnation en principal, intérêts, frais et article 700 du Code de procédure civile qui pourrait être mise à sa charge dans le cadre de l'action et la procédure diligentée par Monsieur [M] [L] [H] ; En tout état de cause, CONDAMNER tout succombant à payer à la société MONACO MARINE la somme de 30 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; CONDAMNER tout succombant aux entiers dépens de la procédure toutes taxes comprises et ce conformément à l'article 696 et suivants du Code de procédure civile. Par citation délivrée le 15 mars 2024, la société MONACO MARINE [Localité 3]-[Localité 4] a cité devant le tribunal de commerce de Marseille, la SOCIETE UNIQA Assicurazioni devenue COMPAGNIA ITALIANA DI PREVIDENZA, ASSICURAZIONI E REASSICURAZIONI S.P.A, la société GENERALI ITALIA SPA pour l'entendre : Vu l'assignation principale, Vu les articles 1231-1 et suivants du Code civil, Vu les pièces versées aux débats, A titre principal, ORDONNER la jonction des instances ci-après dénoncées avec le présent appel en garantie JUGER la société MONACO MARINE [Localité 3] [Localité 4] recevable et bien fondée à solliciter la condamnation de la société UNIQA ASSICURAZIONI devenue COMPAGNIA ITALIANA DI PREVIDENZA, ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI S.P.A et la société GENERALI ITALIA S.P.A., à la relever et garantir de toute condamnation en principal, intérêts, frais et article 700 du Code de procédure civile qui pourrait être mise à sa charge ; CONDAMNER la société UNIQA ASSICURAZIONI devenue COMPAGNIA ITALIANA DI PREVIDENZA, ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI S.P.A et la société GENERALI ITALIA S.P.A. à relever et garantir la société MONACO MARINE [Localité 3] [Localité 4] de toute condamnation en principal, intérêts, frais et article 700 du Code de procédure civile qui pourrait être mise à sa charge dans le cadre de l'action et la procédure diligentée par Monsieur [M] [L] [H] ; En tout état de cause, CONDAMNER tout succombant à payer à la société MONACO MARINE la somme de 30 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; CONDAMNER tout succombant aux entiers dépens de la procédure toutes taxes comprises et ce conformément à l'article 696 et suivants du Code de procédure civile. Par citation délivrée le 21 mars 2025, la société MONACO MARINE [Localité 3]-[Localité 4] a cité devant le tribunal des activités économiques de Marseille Madame le Dr [I] [Z] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société ITALMARE pour l'entendre : Vu l'assignation principale, Vu l'article 331 du code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats, RECEVOIR l'assignation en intervention forcée à l'encontre de Madame le Docteur [I] [Z], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société ITALMARE, la dire recevable et bien fondée ORDONNER la jonction des instances ci-après dénoncées avec le présent appel en garantie ORDONNER le ou les jugement(s) à intervenir des instances ci-après dénoncées commun(s) et opposable(s) aux organes de la procédure collective affectant la société ITALMARE FIXER au passif de la société ITALMARE la créance de la société MONACO MARINE [Localité 3] [Localité 4] constituée de toute condamnation qui pourrait être mise à sa charge en principal, intérêts, frais et article 700 du code de procédure civile, dans le cadre de l'action et la procédure diligentée par Monsieur [M] [L] [H] Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, Monsieur [M] [L] [H] demande au tribunal de : Vu les articles L5113-2 à L5113-6 du code des transports, Condamner Monaco Marine [Localité 3] [Localité 4] au paiement de la somme de 1.973.865,28 €, outre les intérêts au taux légal à compter de l'assignation en référé expertise. Ordonner la capitalisation des intérêts. Débouter les défenderesses et appelées en garantie en toutes leurs demandes. La condamner aux dépens (incluant les frais d'expertise : 23.869,22 €) et au paiement de la somme de 80.000 € au titre de l'article 700 du CPC. Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société MONACO MARINE [Localité 3]-[Localité 4] demande au tribunal de : Vu les articles 232, 237, 263 et 276 du code de procédure civile, Vu les articles L. 5113-2 à L. 5113-6 du code des transports, Vu les articles 1231-3 et suivants du code civil, In limine litis, * PRONONCER la nullité du rapport d'expertise déposé par M. [V] [D] le 12 juillet 2024 A titre principal, JUGER que M. [M] [L] [H] ne justifie pas de l'imputabilité de l'apparition de fissures aux travaux confiés à la société MONACO MARINE DEBOUTER M. [M] [L] [H] de l'ensemble de ses demandes, conclusions et fins, dirigées à l'encontre de la société MONACO MARINE A titre subsidiaire, LIMITER toute condamnation de la société MONACO MARINE au titre des dommages consécutifs aux fissures à la somme de 5.786,50 €, DEBOUTER M. [M] [L] [H] de toute demande au titre de la peinture intégrale de la coque, à défaut, LIMITER toute condamnation de la société MONACO MARINE à la somme de 64.483,33 € DEBOUTER M. [M] [L] [H] de toute demande au titre des finitions et levée de réserves, à défaut, LIMITER toute condamnation de la société MONACO MARINE à une somme qui ne saurait être supérieure à 155.066,45 € * DEBOUTER M. [M] [L] [H] de toute demande au titre du préjudice de jouissance, à défaut, LIMITER toute condamnation de la société MONACO MARINE à une somme qui ne saurait être supérieure à 76.000 € En tout état de cause, CONDAMNER solidairement ou in solidum ou les unes à défaut des autres les sociétés ITALMARE, GENERALI ITALIA S.p.A. et UNIQA ASSICURAZIONI, devenue COMPAGNIA ITALIANA DI PREVIDENZA, ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI S.p.A. à relever et garantir la société MONACO MARINE de toute condamnation prononcée à son encontre CONDAMNER tout succombant à verser à la société MONACO MARINE la somme de 20.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce y compris ceux exposés au titre de l'instance de référé ayant ordonné l'expertise judiciaire Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la SOCIETE UNIQA Assicurazioni devenue COMPAGNIA ITALIANA DI PREVIDENZA, ASSICURAZIONI E REASSICURAZIONI S.P.A, demande au tribunal de : Vu les pièces versées aux débats PRONONCER la MISE HORS DE CAUSE de la compagnie ITALIANA ASSICURAZIONI ; DEBOUTER la société MONACO MARINE et toute partie de toutes leurs demandes, fins et conclusions en tant que dirigées à l'encontre de la compagnie ITALIANA ASSICURAZIONI ; CONDAMNER la société MONACO MARINE à payer à la compagnie ITALIANA ASSICURAZIONI la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 ; CONDAMNER la même aux entiers dépens. Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société GENERALI ITALIA SPA demande au tribunal de : Vu les articles 16, 114, 175, 276 du Code de procédure civile. Vu l'article L. 112-6 du Code des assurances. Vu l'article 1913 du Code civil italien, Vu la police d'assurances, Vu les pièces, Il est demandé au Tribunal de commerce de Marseille de : In limine litis : * PRONONCER la nullité du Rapport d'expertise déposé par [V] [D] le 12 juillet 2024. A titre principal : JUGER que la non déclaration du sinistre à GENERALI ITALIA dans le délai légal lui a nécessairement causé un préjudice de nature à entraîner une déchéance du droit à indemnité, JUGER en tout état de cause la garantie de GENERALI ITALIA non acquise au regard des clauses de la police d'assurance, REJETER les demandes formulées par MONACO MARINE à titre de garantie, et toutes autres demandes incidentes, en tant qu'elles sont dirigées contre GENERALI ITALIA. Subsidiairement : JUGER qu'ITALMARE ne saurait être tenue pour responsable des dommages allégués par Monsieur [L] [H], REJETER en conséquence les demandes formulées par MONACO MARINE à titre de garantie, et toutes autres demandes incidentes, en tant qu'elles sont dirigées contre ITALMARE et GENERALI ITALIA. A titre infiniment subsidiaire : JUGER que l'indemnisation due ne saurait dépasser la somme de 3.384 euros, correspondant aux couts de remise en état, Et en tout état de cause, JUGER que la garantie de GENERALI ITALIA est plafonnée à la somme de 500.000 EUR, avec application d'une franchise sur indemnité de 10% du montant des dommages réparables. En tout état de cause : CONDAMNER solidairement Monsieur [M] [L] [H] et la société MONACO MARINE à verser à la société GENERALI ITALIA la somme de 30.000 EUR au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNER solidairement Monsieur [M] [L] [H] et la société MONACO MARINE aux entiers dépens de la présente instance. Madame le Dr [I] [Z] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société ITALMARE n'ayant pas comparu. Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l'affaire en délibéré. SUR QUOI : Attendu qu'il y a lieu de joindre les instances enrôlées sous les numéros RG 2023F01045, 2024F00052, 2024F00552 et 2025F00384 par application des dispositions de l'article 367 du code de procédure civile ; Sur la nullité du rapport d'expertise : Attendu que M [H] soulève l'irrecevabilité de cette demande en se prévalant des dispositions de l'article 175 du CPC ; Attendu cependant que le rapport de l'expert n'a été déposé que le 12 juillet 2024, au dire des parties, que le société MoMARINE a appelé en garantie les sociétés ITALMARE et GENERALI les 28 septembre 2023 et 15 mars 2024, ne pouvant dès lors faire une demande in limine litis quant à un rapport qui n'existait pas à cette date ; Attendu que l'article 112 du CPC dispose que « la nullité des actes de procédure peut être invoquée au fur et à mesure de leur accomplissement », il y a lieu de déclarer recevable la demande en nullité dont s'agit ; Attendu qu'il échet de constater que les parties demanderesses en cette nullité ont été convoquées par le Juge Délégué chargé du contrôle des expertises du Tribunal de Commerce de Marseille le 12 mai 2022, pour les entendre, ainsi que les autres parties à la procédure et l'expert M [D], sur un éventuel remplacement de cet expert judiciaire désigné le 19 mars 2021 par ledit tribunal, réunion au cours de laquelle ont été explicités les griefs de ces parties ; Attendu que le Juge Délégué a rendu une ordonnance le 19 mai suivant statuant sur le non remplacement dudit expert, désignant un sapiteur avec des missions plus spécifiques, M [B] ; Attendu que les sociétés MoMARINE et GENERALI font part, dans leurs écritures, de la persistance, selon elles, des difficultés rencontrées avec M [D] à la suite de cette ordonnance et jusqu'au terme de ses opérations d'expertise, des difficultés survenues dans l'exécution de la mission du sapiteur gêné, selon elles, par son fonctionnement et l'absence d'échanges entre expert et sapiteur sur le rendu de sa mission ; Attendu cependant qu'aucune partie n'a saisi à nouveau le Juge Délégué de ces difficultés, qu'en l'état des pièces produites dont les dires des parties, le Tribunal estime pouvoir se prononcer sur les conclusions des expertises, il n'y a pas lieu de prononcer la nullité du rapport de l'expert M [D] ; Sur l'extension de l'expertise à la société GENERALI : Attendu que la société MoMARINE a attrait la société GENERALI aux mesures d'expertise par assignation du 26 mai 2021, qu'elle fournit aux débats les pièces attestant de la signification de cette assignation en référé, qu'une ordonnance de référé du 1er juin 2021 du Tribunal de céans a déclaré les opérations d'expertise communes et exécutoires à la société GENERALI, ce qui lui a été signifié le 9 juin suivant ; Attendu que cette ordonnance n'a pas fait l'objet d'une contestation de la part de la société GENERALI à partir de sa prise de connaissance, qu'elle a pris des conclusions confirmant sa prise de connaissance des positions de l'expert ainsi que de son rapport, que les opérations d'expertise judiciaire sont, de droit, opposables à l'assureur même s'il n'a pas participé à l'exhaustivité des opérations ; Il y a lieu de confirmer l'extension de l'expertise à la société GENERALI ; Sur les désordres et leur constatation : Attendu que, selon pièces fournies aux débats, les préposés de M [H] ont listé entre octobre et novembre 2019 environ 30 fissures à divers endroits du bateau, selon photos et repérage fournis par l'équipage ; Attendu que, suite à l'établissement d'un devis de la société MoMARINE de 12 500 € pour le traitement des fissures, au sein d'un devis global de 707 987,70 € du 15 octobre 2019, le société MoMARINE a eu recours à un expert qui a défini les spécifications techniques pour traiter les fissures avant mise en peinture, M [K] ; Attendu que ces travaux, achevés avant le 7 août 2020 (date de terminaison partielle des travaux avant navigation) en ce qui concerne à tout le moins les fissures, ont été supervisés par un expert pour le compte de M [H], M [R], qui a effectué plusieurs visites pendant cette période, sans en contester la façon ; Attendu que le bateau est revenu au chantier de [Localité 3] en novembre 2020 pour terminaison des travaux convenus l'année précédente, que des fissures étaient apparues dans la période de remise en navigation, expertisées par le cabinet OPTIMAR à la demande de la société MoMARINE, lequel a statué le 11 janvier 2021 sur le fait que certaines étaient nouvelles, ou structurelles, et que « les fissures superficielles mineures devront être réparées localement en utilisant la spécification précédemment employée et considérée comme étant appropriée », ce qui ne constitue pas une constatation formelle d'un problème généralisé de mauvaise exécution des réparations de fissures, d'autant qu'aucun document ne répertorie lesquelles des 30 fissures initiales sont réapparues, lesquelles n'ont pas bougé ; Attendu que M [H] a demandé une expertise judiciaire le 1er mars 2021 et a fait établir, le 9 mars 2021, un rapport d'état de situation des travaux imparfaits ou inachevés, par ses préposés sur le bateau, état non contradictoire au demeurant et ne mentionnant pas les fissures ; Attendu qu'à la demande de la société MoMARINE, plusieurs études ont été conduites : En date du 24 février 2021, le laboratoire QI COMPOSITES a effectué des contrôles révélant des dommages significatifs sur la structure interne du bateau ; En date du 2 mars 2021, l'expert [Y] a rédigé un rapport sur l'origine des fissures et les suites à donner, lequel rapport relève des problèmes structurels et de probables désordres liés à une utilisation sans précaution du bateau ; En date du 29 avril 2021, l'expert [S] [W] a rédigé un dire recensant les fissures initiales telles que listées par le sous-traitant « fissures » de la société MoMARINE, la société ITALMARE et relevant que 5 d'entre elles sont réapparues, reprenant les conclusions des deux autres rapports, et concluant que leur origine provenait de l'état structurel dégradé du navire ; En date du 17 juin 2021, un rapport de l'expert E.A. OGDEN qui attribue les désordres au fait que « le navire a navigué sans respecter les préconisations et limites pourtant fixées par les sociétés de classification…les fissures ne sont pas liées à un défaut d'application ou de formulation de la peinture, mais à des concentrations de contraintes… » ; Etudes que n'auraient pas forcément mentionnées ni analysées l'expert judiciaire au cours de son expertise et dans son rapport, selon la société MoMARINE ; Attendu que la société MoMARINE cite le rapport du sapiteur de l'expert, M [B], citations non contestées, selon lesquelles il relève quatre catégories de fissures, celles « superficielles … conséquence du vieillissement du matériau … défauts cométiques », d'autres « fissures profondes dans l'épaisseur du matériau qui a subi une contrainte incompatible … liées à une diminution de la rigidité de sa structure générale », les cassures des tubes écubiers à l'avant « conséquence d'un choc violent sur l'étrave du navire… dans une mer forte avec une vitesse élevée », les cassures de cloisons internes suite à des « déformations de la coque sous des contraintes subies … en navigation à vitesse élevée sur houle, même modérée »; Attendu qu'il ressort des pièces fournies aux débats que, en dépit des demandes des défendeurs, il ne leur a pas été possible d'assister à une visite contradictoire du navire après la saison d'été 2021 pour constater l'absence ou non de fissures, l'expert judiciaire s'en remettant aux affirmations de M [H] sur l'absence de nouvelles fissures suite aux travaux effectués par le chantier PALUMBO YARD, estimant un déplacement de l'expert ou son sapiteur aux Baléares, où stationnait alors le bateau, trop onéreux et inutile ; Attendu que le navire a été retiré du chantier de [Localité 3] par M [H] en mars 2021, alors même qu'il avait engagé une procédure d'expertise judiciaire, sans qu'aucun état contradictoire de la nouvelle campagne de travaux effectués par MoMARINE ne soit établi au moment du transfert ; Attendu que M [H] produit aux débats une liste de travaux établie par le chantier PALUMBO YARD du 11 avril 2021, sur laquelle la société MoMARINE, par dire du 30 avril suivant, fait état de travaux qu'elle devait achever dans sa seconde campagne, qui n'ont pu l'être du fait du retrait du navire, de travaux qui ne lui incombaient pas, de dommages postérieurs qui ne lui sont pas imputables, outre des fissures objet du débat lors de l'expertise judiciaire, observations qui selon elle n'ont obtenu aucun commentaire point par point de l'expert judiciaire pour les confronter contradictoirement et trancher sur leur devenir ; Attendu que M [H] produit aux débats un rapport d'un expert qu'elle a mandaté, M [U], en date du 10 mai 2021, listant 14 fissures qui auraient été réparées par ITALMARE, et seraient réapparues, document non contradictoire ; Attendu qu'à la demande de M [H], plusieurs études ont été conduites : En date du 22 et 23 avril 2021, le laboratoire QI COMPOSITES a effectué des contrôles ne révélant pas d'anomalies sur le stratifié de la coque ou les liaisons avec la structure interne du bateau ; En date du 14 avril 2021, le laboratoire AQUATURB relève lors d'un essai en mer l'absence de vibrations anormales du bateau ; En date du 4 mai 2021, un rapport de l'expert M [P] concluant en l'absence de problèmes structurels, au défaut de respect des règles de l'art par la société ITALMARE pour sa réparation des fissures, en l'absence de surveillance et plan qualité de la société MoMARINE pour contrôler le respect des spécifications requises pour cette réparation, en l'absence de rapport d'exécution par la société ITALMARE décrivant précisément les localisations des travaux, les procédés utilisés et respect des temps de séchage etc…; En date du 15 juin 2021, un rapport du même expert après réparations effectuées par le chantier PALUMBO YARD qui met en avant notamment des « défauts de d'aspect, de tendu, de redent, de couleur » entre les zones réparées et le reste de la coque ; En date du 10 novembre 2021, un rapport du même expert constatant, après un été de navigation, que les réparations de fissures effectuées par le chantier PALUMBO YARD auraient tenu, à la différence de celles de la société ITALMARE ; En date du 15 juin 2022, le même expert constate l'absence de démonstration, par les documents remis par la société ITALMARE, du respect des spécifications établies par la société MoMARINE et d'autre part rappelle que l'organisme de classification ABS a conclu qu'aucune des fissures constatées n'étaient structurelles ; Attendu que, dans son rapport, l'expert judiciaire estime que le navire ne pâti d'aucun problème structurel, a été régulièrement entretenu avant les travaux litigieux, que l'ouvrier « roumain » ayant procédé aux réparations des fissures pour la société ITALMARE ne justifie pas de ses qualifications, de ses méthodes de travail, aucun fiche d'exécution produite mentionnant les protections, les températures d'application, considérant ainsi que « le travail a été mal fait, ne respectant pas les normes usuelles » et sans surveillance de la part de MoMARINE, qu'enfin les conditions d'utilisation du navire lui paraissent correctes et sans avoir pu générer de contraintes particulières ; Attendu cependant qu'il échet de constater que l'expert judiciaire s'exprime par affirmations sans forcément justification technique ou réponse précise à ses contradicteurs, que s'agissant de la mission du sapiteur M. [B], l'expert mentionne « nous n'en voyons pas l'intérêt, eu égard à l'avancement du dossier », prenant acte de sa nomination, puis se contentant d'annexer son rapport au sien sans le confronter, le commenter, ce qui paraît étonnant au Tribunal de céans ; Attendu que, s'en remettant auxdits rapports, aux dires des parties à l'expert, fournis aux débats, ainsi qu'aux études diligentées par chaque partie, il apparaît au Tribunal que : La société MoMARINE et son sous-traitant la société ITALMARE n'ont pas été en mesure de produire des éléments techniques probants attestant de la méthodologie de réparation des fissures, de façon à garantir qu'elles ont été effectuées en conformité avec les spécifications de M [K], mandaté par le chantier naval, ce qu'a constaté l'expert M [D] en dépit de nombreuses demandes ; Un certain nombre de fissures sont réapparues fin 2020, sans que la cartographie suffisamment factuelle n'ait été fournie par l'expert judiciaire, mais tel que cela ressort des études des uns et des autres ; Que le débat sur l'origine des fissures n'est pas tranché au travers de ces études divergentes, mais que la société MoMARINE ne démontre pas d'une façon suffisamment étayée qu'elles seraient dues à la dégradation de la structure du navire et à des conditions d'utilisation extrêmes, non conformes aux prescriptions du constructeur ; S'agissant des autres dommages ou absence de travaux allégués par la société MoMARINE, il n'est pas fourni aux débats un document émanant de l'expert judiciaire ou de l'accord des parties sur la part qui pourrait être faite entre les travaux effectués par la société MoMARINE et non satisfaisants, ceux qui n'avaient pas été encore réalisés au moment du départ du navire de son chantier, ceux enfin qui relèveraient de nouvelles demandes de M [H] ou de dommages postérieurs au mois d'août 2020 et non imputables à la société MoMARINE ; Il y a lieu de constater donc que la société MoMARINE est donc bien redevable envers M [H] de la reprise de certaines fissures ainsi que de la réalisation de travaux non achevés au terme de la campagne de réparation suspendue le 7 août 2020, que sa responsabilité contractuelle est bien engagée à ce titre et qu'il y a lieu de statuer sur les demandes d'indemnisation de M [H] ; Sur les préjudices réclamés par l'armateur : Attendu que M [H] produit aux débats un récapitulatif de dépenses à hauteur de la somme de 1 975 974,82 €, daté du 17 février 2022, ainsi que copie des factures attenantes, que l'expert judiciaire a arrêté au montant de 1 973 865,28 €, sans en contester le contenu pour la quasi-totalité de la demande ; Attendu que la société MoMARINE conteste ce chiffrage, au-delà de sa propre responsabilité et qu'il convient d'examiner ses contestations en l'état de ses écritures : Sur les fissures : la société MoMARINE identifie dans le chiffrage la somme de 22 310 + 12 409 + 17 772 = 52 491 € de frais, dont seulement 5/30e pourraient lui être imputés. Attendu que le nombre de fissures réouvertes est évalué à 5 par l'un, 14 par l'autre, sans que l'expertise judiciaire ne permette de trancher en l'absence d'un relevé précis et contradictoire, le Tribunal de céans fixera à 26 000 € le montant des réparations que la société MoMARINE doit être condamnée à supporter à ce titre ; Sur la peinture intégrale : attendu que M [H] produit aux débats un rapport (cité ci-avant) sur les défauts d'aspect de la coque justifiant une reprise totale de la peinture, que l'expert judiciaire l'a finalement ainsi conclu dans son rapport, le Tribunal de céans condamnera la société MoMARINE à supporter ce coût de réparation. Attendu que les travaux n'ont pas encore été réalisés, les devis non acceptés, que M [H] ne s'explique pas sur son calcul « repaint cost average quotation » de 973 473,22 € sur lequel l'expert ne se prononce pas, que le coût facturé par la société MoMARINE en 2020 était de 686 070,00 € en ce compris les frais logistiques, le Tribunal de céans fixera à 850 000 € le montant actualisé des réparations que la société MoMARINE doit être condamnée à supporter à ce titre ; Sur les « autres » travaux : attendu que la société MoMARINE identifie dans le chiffrage 155 066,45 € de frais relatifs à ces travaux, calcul non contesté. Attendu que, comme statué ci-avant, M [H] ne justifie pas du montant des travaux dont l'imputabilité est reconnue par la société MoMARINE, ni des conclusions de l'expert judiciaire quant à cette répartition sur laquelle il ne se prononce pas, le Tribunal de céans ne retiendra pas ce poste de préjudice ; Sur le préjudice de jouissance : attendu que le rapport de l'expert judiciaire n'est pas fourni aux débats, le Tribunal s'en tiendra au décompte de M [H] de « 48 jours 2016-2017-2018-2019 pour 685 728,00 €» et son dire à l'expert du 17 novembre 2021 explicitant son raisonnement. Attendu que ce préjudice est déterminé en considérant que M [H] a été privé de la jouissance de son bateau jusqu'au 29 juin 2021, date à laquelle il a quitté le chantier naval de la société PALUMBO YARD. Attendu cependant que M [H], en demandant que soit effectuée une expertise judiciaire par assignation du 1er mars 2021, l'expert ayant été désigné le 16 mars suivant, en suspendant les opérations sur le chantier de [Localité 3] puis en transférant son bateau dans un autre chantier naval à [Localité 8], allait forcément subir une immobilisation de son navire pour le besoin de l'expertise. Attendu en outre que M [H] a diligenté lui-même diverses études et expertises pour son compte dans la période incriminée qui nécessitaient la présence du bateau. Attendu au surplus que l'exécution de la seconde campagne de travaux prévue à [Localité 3] aurait pris un certain temps, sans qu'aucun document fourni aux débats ne précise si un délai était convenu, ce qui aurait immobilisé le bateau. Enfin, attendu qu'il n'est jamais fait état dans ses dires à l'expert ou aux parties en cours d'expertise qu'il serait empêché d'utiliser son bateau pour tel ou tel projet de navigation, ou qu'il engagerait des frais en contrepartie, frais qu'il ne justifie pas par des factures. Le Tribunal de céans considèrera que ce chef de demande ne résulte pas d'une faute commise par les défendeurs mais de conséquences d'une décision de procédure judiciaire prise par M [H] et le déboutera de sa demande : Sur les frais annexes : attendu que la société MoMARINE conteste le solde du préjudice allégué, soit 107 106,61 € en considérant que ce sont des « frais fixes devant demeurer supportés par l'armateur », « non rattachables au sinistre » sans aucun détail ni autre justification, le Tribunal ne pourra retenir cette contestation comme sérieuse et condamnera la société MoMARINE à en supporter le coût ; Il y a donc lieu d'évaluer le préjudice de M [H] à la somme de 26 000,00 + 850 000 + 107 106,61 € = 983 106,61 € que la société MoMARINE sera condamnée à lui payer, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation au fond du 24 juillet 2023, avec capitalisation des intérêts ; Attendu qu'en l'état de ce qui précède, il y a lieu de condamner la société MONACO MARINE [Localité 3]-[Localité 4] à payer à Monsieur [M] [L] [H] la somme de 983 106,61 € au titre du préjudice subi avec intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 2023 date de l'assignation, outre les dépens ; Attendu que conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts au taux légal ; Sur la garantie due par la société ITALMARE : Attendu qu'il n'est pas contesté que les travaux litigieux sur les fissures ont été réalisés et facturés par la société ITALMARE à la société MoMARINE, dans le cadre d'une soustraitance ; Attendu que les représentants de cette société ont participé à tout ou partie des opérations d'expertise, que la société ITALMARE a été mise en liquidation judiciaire et que Madame [I] [Z] a été désignée es qualité de liquidateur, que cette partie ne comparaît pas à l'audience de plaidoirie, n'a pas conclu et qu'il n'est pas loisible de savoir si cette société a développé des arguments distincts des autres parties pour sa défense ; Attendu que le Tribunal de céans n'a pas d'éléments l'informant de l'état de la procédure collective relative à la société ITALMARE, ne sait si une créance a été déclarée au titre du présent litige, acceptée ou contestée, si la liquidation judiciaire est clôturée, il ne peut dès lors statuer sur le sort à réserver à cet appel en garantie ; Sur la garantie due par la société CIPAR : Attendu que la société CIPAR produit aux débats la justification de ce que le contrat la liant à la société ITALMARE a été résilié par courrier du 14 juin 2019 et pris effet au 14 septembre suivant ; Attendu que les travaux litigieux effectués par la société ITALMARE ont été effectués après le 13 octobre 2019, date non contestée, ont fait l'objet d'un devis du 21 novembre 2019, ont été facturés les 5 décembre 2019 pour l'acompte et le 5 février 2020 pour le solde, il échet de constater que la société CIPAR n'était plus l'assureur de la société ITALMARE au moment de la réalisation des travaux et ne peut voir sa garantie être mobilisée ; Il y a lieu de prononcer la mise hors de cause de la société UNIQA Assicurazioni devenue COMPAGNIA ITALIANA DI PREVIDENZA, ASSICURAZIONI E REASSICURAZIONI S.P.A Sur la garantie due par la société GENERALI : Attendu que la société MoMARINE a rendu opposable les opérations d'expertise à la société GENERALI par assignation du 26 mai 2021, et l'a appelé en garantie par assignation du 15 mars 2024 ; Attendu qu'il n'est pas démontré que la société ITALMARE aurait déclaré le sinistre à son assureur, alors que l'article 1913 du Code Civil italien, comme le contrat d'assurance, impose cette déclaration dans un délai de trois jours à compter de la date à laquelle il en a eu connaissance ; Attendu que cette absence de déclaration est fautive, mais non intentionnelle, qu'en conséquence, selon les dispositions de l'article 1915 du même code, l'assureur a le droit de réduire l'indemnité en proportion du préjudice subi ; Attendu que suite à l'ordonnance rendue par le Tribunal de céans le 9 juin 2021, les opérations d'expertise ont été rendues opposables à l'assureur, que le rapport de l'expert judiciaire n'a été déposé que le 12 juillet 2024, que l'assureur avait donc la possibilité de prendre connaissance des différents rapports et études produits, de les contester ou en commander d'autres dans son intérêt, d'interférer dans l'expertise, ce qu'elle a d'ailleurs fait par la production du rapport de l'expert [F] du 25 mars 2025, le Tribunal de céans dira que la société GENERALI n'a subi aucun préjudice du fait de l'absence de déclaration et la déboutera en son opposition pour déchéance du droit à indemnité ; Attendu que la police d'assurance liant les sociétés ITALMARE et GENERALI, selon pièces produites aux débats, est une « responsabilité civile envers les tiers et les travailleurs », et selon l'article 1.1 « …responsabilité civile pour la destruction ou la détérioration de certains biens physiques…par suite d'un fait accidentel survenu dans le cadre de l'exercice des activités mentionnées dans la fiche récapitulative… », termes habituels d'une police de RC envers les tiers, ce que confirme un avocat italien sollicité par l'assureur, selon pièce produite aux débats, ce qui est aussi le cas sur le marché de l'assurance en France ; Attendu qu'il ne s'agit pas d'une police de responsabilité professionnelle, de nature à garantir la bonne exécution des prestations de l'assuré ; Attendu en outre que, selon article 2 du contrat, « l'assurance RC…ne couvre pas en outre les dommages aux ouvrages en construction, aux biens sur lesquels les travaux sont effectués et à ceux se trouvant dans le cadre d'exécution de ces travaux… », que la garantie supplémentaire code RA01 amende cette exclusion en précisant que « …sont inclus (par dérogation partielle à l'art. 2, lettres p) et s)) les dommages causés aux biens de tiers se trouvant dans le cadre de l'exécution de ces travaux et les dommages causés aux biens de tiers résultant d'un incendie…sont exclus les dommages aux ouvrages en construction et aux choses sur lesquels les travaux sont exécutés, ainsi que les autres exclusions prévues à l'article 2. »; Attendu qu'en l'espèce, les préjudices retenus par le Tribunal portent sur une mauvaise exécution d'une prestation par l'assuré, la société ITALMARE et les conséquences qui en découlent, à savoir la peinture de la coque, qu'il ne s'agit pas de dommages accidentels ayant causé des fissures ou ayant détérioré la peinture, les réclamations de la société MoMARINE ne peuvent entrer dans le cadre des garanties souscrites par le biais du contrat d'assurance dont s'agit, en ce compris cette garantie supplémentaire ; Il y a lieu de débouter la société MoMARINE en son appel à garantie et de débouter de sa demande de mise en cause de la société GENERALI, dont le contrat d'assurance ne couvre pas les dommages allégués ; Attendu qu'en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il y a lieu d'allouer à Monsieur [M] [L] [H] la somme de 30 000 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ; Attendu qu'en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il y a lieu d'allouer à la SOCIETE UNIQA Assicurazioni devenue COMPAGNIA ITALIANA DI PREVIDENZA, ASSICURAZIONI E REASSICURAZIONI S.P.A la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ; Attendu qu'en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il y a lieu d'allouer à la société GENERALI ITALIA SPA la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ; Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ; Attendu qu'il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ; PAR CES MOTIFS : LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l'audience de ce jour, Vu les dispositions de l'article 367 du code de procédure civile, Joint les instances enrôlées sous les numéros RG 2023F01045, 2024F00052, 2024F00552 et 2025F00384 ; Déboute la société MONACO MARINE [Localité 3]-[Localité 4] de toutes ses demandes, fins et conclusions, Condamne la société MONACO MARINE [Localité 3]-[Localité 4] à payer à Monsieur [M] [L] [H] la somme de 983 106,61 € (neuf cent quatre-vingt-trois mille cent-six euros et soixante-un centimes) au titre du préjudice subi avec intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 2023 date de l'assignation, outre les dépens ; Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, ordonne la capitalisation des intérêts au taux légal ; Prononce la mise hors de cause de la société UNIQA Assicurazioni devenue COMPAGNIA ITALIANA DI PREVIDENZA, ASSICURAZIONI E REASSICURAZIONI S.P.A Condamne la société MONACO MARINE [Localité 3]-[Localité 4] à payer à Monsieur [M] [L] [H] la somme de 30 000 € (trente mille euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société MONACO MARINE [Localité 3]-[Localité 4], à payer à la société GENERALI ITALIA la somme de 10 000 € (dix mille euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société MONACO MARINE [Localité 3]-[Localité 4] à payer à la SOCIETE UNIQA Assicurazioni devenue COMPAGNIA ITALIANA DI PREVIDENZA, ASSICURAZIONI E REASSICURAZIONI S.P.A la somme de 2 000 € (deux mille euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Condamne la société MONACO MARINE [Localité 3]-[Localité 4] aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile, en ce compris les frais d'expertise de 23 869,22 € (vingt-trois mille huit-cent-soixante-neuf euros et vingt-deux centimes) ; Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ; Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ; Ainsi jugé et prononcé en application de l'article 452 du Code de Procédure Civile par le TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 3 septembre 2026 LE GREFFIER AUDIENCIER LE PRESIDENT La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des assurances L112-6, code de procedure civile 237, code civil 1231-3, code des transports L5113-2, code des transports L5113-6, code civil 1915, code civil 1913, code de procedure civile 175, code de procedure civile 726). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 8 août 2024 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Renvoi à la mise en état · n° 23/02270
en commun : code des transports L5113-2, code des transports L5113-6
- 19 juin 2025 · Tribunal judiciaire de Toulon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/01021
en commun : code des transports L5113-2, code des transports L5113-6
- 31 mai 2023 · Cour d'appel de Bordeaux · Autre · n° 20/01560
en commun : code des transports L5113-2
- 5 février 2026 · Tribunal de commerce de Caen · n° 2025009763
en commun : code des transports L5113-2
- 27 janvier 2025 · Tribunal de commerce de Lorient · n° 2021J00273
en commun : code des transports L5113-2
- 2 mars 2026 · Tribunal de commerce de Rouen · n° 2023004109
en commun : code civil 1231-3, code des transports L5113-6
Mise à jour de la source le 2026-09-08T09:14:39.569Z.