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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Annecy, Chambre 1 Contentieux, 5 août 2026, n° 23/01520

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsVente
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE 

Le 21 septembre 2019, Monsieur [D] [G] a acquis auprès de Monsieur [O] [N], par l’intermédiaire du site de petites annonces “Leboncoin” , un véhicule de marque FIAT (DUCATO), immatriculé [Immatriculation 1], pour un montant de 18 500 euros. 

Par courrier recommandé en date du 13 novembre 2019, Monsieur [G] sollicite auprès de Monsieur [N] l’annulation de la vente en mentionnant l’existence de désordres affectant le véhicule. 

Par courrier recommandé en date du 19 novembre 2019, Monsieur [N] s’oppose à la demande d’annulation de la vente en exposant les conditions de la vente. 

***
Faisant valoir l’existence de vice caché entachant le véhicule, par acte d'huissier en date du 14 septembre 2021, Monsieur [G] a fait assigner Monsieur [N] et la société B.S.A. BRESCON SOCIETE AUTOMOBILES, en référé, afin d'entendre ordonner une expertise fondée sur l'article 145 du code de procédure civile ayant pour objet de décrire les désordres affectant le véhicule de marque FIAT modèle VASP DUCATO immatriculé [Immatriculation 1] et les moyens d'y remédier ainsi que de les condamner in solidum au paiement de la somme de 900 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile.

Par ordonnance du 03 janvier 2022, le juge des référés a ordonné une mesure d’expertise en désignant Monsieur [S] [P]. 

Le rapport d’expertise a été déposé le 24 octobre 2022. 

***
Par exploit de commissaire de justice en date des 23 et 26 juillet 2026, Monsieur [D] [G] a fait assigner Monsieur [O] [N] et la société B.S.A. BRESCON SOCIETE AUTOMOBILES devant le tribunal judiciaire d’Annecy aux fins principalement de solliciter la résolution de la vente du véhicule, la restitution du prix du véhicule et du bien sous astreinte, et l’indemnisation des préjudices subis. 

***
Dans ses dernières conclusions notifiées via RPVA le 04 février 2025, Monsieur [G] demande au tribunal de : 

“ Vu les articles 1231-6, 1240, 1343-2, 1604, 1641, 1644, 1645 et 1646 du Code civil, 
Vu les articles 696, 699 et 700 du Code de procédure civile, 
Vu l’Arrêté du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes, 
Vu la jurisprudence, 
Vu les pièces versées aux débats, 
[...]
- DÉCLARER les demandes de Monsieur [D] [G] recevables et bien fondées; 
- PRONONCER la résolution de la vente du véhicule de marque FIAT modèle VASP DUCATO immatriculé [Immatriculation 1] conclue le 21 septembre 2019 entre Monsieur [N] et Monsieur [G] ; 
- CONDAMNER Monsieur [N] à restituer le prix de vente du véhicule à Monsieur [G] soit la somme de 18.500,00 €, outre intérêt au taux légal à compter du 13 novembre 2019, date de la mise en demeure adressée par Monsieur [G] à Monsieur [N] ; 
- ORDONNER la capitalisation des intérêts dus pendant plus d’une année entière conformément à l’article 1343-2 du Code civil, 
- ORDONNER la restitution du véhicule à Monsieur [N], en contrepartie du remboursement du prix de vente, 
- CONDAMNER Monsieur [N] à récupérer ou faire récupérer à ses frais le véhicule litigieux, sur son lieu de stationnement actuel, et à défaut, sous astreinte de 50 euros par jour à compter du 15 ème jour suivant la signification de la décision à intervenir ; 
- CONDAMNER Monsieur [N] à verser à Monsieur [G] la somme de 6.769 € au titre du préjudice de jouissance, pour la période allant du 22 octobre 2019 au 6 février 2025, laquelle somme sera à parfaire au jour du jugement à intervenir ; 
- CONDAMNER Monsieur [N] à verser à Monsieur [G] la somme de 3.394,54 € au titre des frais d’assurance, pour la période allant du 21 septembre 2019 au mois de février 2025 inclus, somme à parfaire au jour du jugement à intervenir ; 




- CONDAMNER Monsieur [N] à verser à Monsieur [G] la somme 600 € au titre des frais de transfert du véhicule ; 
 - CONDAMNER Monsieur [N] à verser à Monsieur [G] la somme 2.040 € au titre des frais de gardiennage, somme à parfaire au jour du jugement à intervenir; 
- CONDAMNER Monsieur [N] à verser à Monsieur [G] la somme 294,92 € au titre des frais liés au véhicule ; 
 - JUGER que le pourcentage de perte de chance de Monsieur [G] de ne pas conclure la vente, ou de la conclure dans des conditions plus avantageuses, est de 95%; 
- CONDAMNER la société BRESCON SOCIETE AUTOMOBILES à verser à Monsieur [G] une indemnité au titre de la perte de chance d’un montant de 12.443,53 euros, laquelle somme sera à parfaire au jour de la décision à intervenir, et à défaut, la condamner à lui verser une indemnité dont le montant sera de 95% du montant total des préjudices subis par le demandeur, tels que retenus par la Juridiction de céans ; 
- CONDAMNER in solidum Monsieur [N] et la société BRESCON SOCIETE AUTOMOBILES à verser à Monsieur [G] la somme 2.000 € au titre du préjudice moral subi par Monsieur [G], 
- DÉBOUTER Monsieur [N] et la société BRESCON SOCIETE AUTOMOBILES de toutes leurs demandes, fins et prétentions, plus amples et contraires, 
- CONDAMNER in solidum Monsieur [N] et la société BRESCON SOCIETE AUTOMOBILES à verser à Monsieur [G] la somme de 5.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; 
- CONDAMNER in solidum Monsieur [N] et la société BRESCON SOCIETE AUTOMOBILES aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Johan GUIOL, Avocat, selon l’article 699 du Code de procédure civile.”

Dans ses dernières conclusions responsives et récapitulatives notifiées via RPVA le 30 janvier 2025, Monsieur [N] demande au tribunal de : 
“ A titre principal : 
- CONSTATER que les vices de corrosion du camping-car de Monsieur [N] étaient apparents lorsque Monsieur [G] a pris la décision d’acheter ledit camping-car, 
- CONSTATER la conformité de l’obligation de délivrance du camping-car de Monsieur [N] à Monsieur [G], 
Par conséquent : 
- DÉBOUTER Monsieur [G] de toutes ses demandes dirigées à l’encontre de Monsieur [N], sans aucunement résoudre la vente du camping-car dont s’agit, 
A titre infiniment subsidiaire : 
- CONSTATER que Monsieur [N] n’a jamais eu connaissance des vices de corrosion perforante que le Tribunal pourrait qualifier de cachés. 
- CONSTATER que la Société BRESCON SOCIETE AUTOMOBILES, professionnel qui aurait dû révéler l’existence de vices de corrosion perforante à Monsieur [N], a commis une faute lourde contractuelle à l’égard de Monsieur [N] et que par conséquent la Société BRESCON SOCIETE AUTOMOBILES a engagé sa responsabilité professionnelle, 
- Par conséquent, JUGER que seule la Société BRESCON SOCIETE AUTOMOBILES pourra être condamnée à indemniser Monsieur [G] de tous les préjudices subis. 
- Et dans l’hypothèse où Monsieur [N] devrait être condamné sur quel que fondement que ce soit à indemniser Monsieur [G], CONDAMNER la Société BRESCON AUTOMOBILES à relever et garantir intégralement Monsieur [N] de toutes condamnations prononcées à son encontre,
En tout état de cause: 
- Si la responsabilité de Monsieur [N] devait être retenue et que ce dernier devait être condamné au paiement de quelconques sommes pouvant lui incomber ; 
- FIXER l’indemnisation des préjudices de Monsieur [G] dans de justes proportions;
- DÉBOUTER Monsieur [G] de ses demandes au titre de son préjudice de jouissance, de ses frais d’assurance et de gardiennage, de ses frais de vidange, de ses frais de transfert et de son préjudice moral, 
- CONDAMNER la société BRESCON SOCIETE AUTOMOBILES à relever et garantir intégralement Monsieur [N] de toutes condamnations pouvant être prononcées à son encontre. 
- CONDAMNER la Société BRESCON AUTOMOBILES à payer à Monsieur [N] la somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile
- CONDAMNER la même aux entiers dépens de l’instance.” 

Dans ses dernières conclusions notifiées via RPVA le 04 décembre 2024, la société BRESCON SOCIETE AUTOMOBILES demande au tribunal de : 
“ Vu les articles 1604, 1641 et suivants du code civil,
Vu l’arrêté du 18 juin 1991 et les articles L323-1 et suivants du code de la route,
Vu la sommation de communiquer, 
[...]
- DIRE ET JUGER la société BRESCON SOCIETE AUTOMOBILES, concluante, recevable et bien fondée en les présentes conclusions,
A titre principal,
- DIRE ET JUGER que la corrosion perforante affectant le châssis du camping-car do marque [Etablissement 1] immatricule [Immatriculation 1] ne pouvait être décelée lors de l’examen du 27 juillet 2019,
- DIRE ET JUGER qu’en sa qualité de contrôleur technique, la société BSA s’est parfaitement acquittée de l’ensemble de ses obligations, et LA DECLARER purement et simplement hors de cause,
- DÉBOUTER Monsieur [D] [G] de l’ensemble des demandes formulées à son encontre,
A titre subsidiaire,
- DIRE ET JUGER que le seul Monsieur [N] devrait être condamné à indemniser Monsieur [G] de ses préjudices,
- REJETER toute demande a l’encontre de la concluante,
A titre encore plus subsidiaire,
- Constatant que Monsieur [G] ne rapporte pas la preuve des prétendus préjudices dont il sollicite l’indemnisation,
- LE DÉBOUTER de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de la concluante, 
En tout état de cause,
- CONDAMNER Monsieur [N], en sa qualité de vendeur, à relever et garantir la concluante de toutes les condamnations qui seraient prononcées a son encontre,
- REJETER toute demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- CONDAMNER toute partie succombante a verser à la société la somme de 4.000 euros à ce titre,
- CONDAMNER Monsieur [N] et Monsieur [G] aux entiers dépens.”

***
En application de l'article 768 du code de procédure civile, les parties ont établi des conclusions récapitulatives de leurs moyens en fait et en droit au soutien de leurs prétentions et un bordereau annexe de leurs pièces justificatives versées aux débats auxquels il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens respectifs, par application des dispositions de l'article 455 du code précité.

Après échanges des conclusions, l'ordonnance de clôture a été rendue le 03 avril 2025 avec clôture à cette date, et l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoiries du 04 décembre 2025 et renvoyé à l’audience du 07 mai 2026. 

A l'issue des débats, les parties ont été avisées que la date du délibéré était fixée au 23 juillet 2026, prorogé au 05 août 2026 par mise à disposition au greffe, en application des dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

I) Sur la demande de résolution de la vente

1) Sur la recevabilité de la demande

En l’absence de contestation quant à la recevabilité de la demande, Monsieur [G] sera déclaré recevable en sa demande fondée sur la garantie des vices cachés, conformément à l’article 1648 du code civil.

2) Sur le bien-fondé de la demande 

En vertu de l'article 1641 du code civil, "Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus."

Selon l'article 1642 du même code, "Le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même."




En vertu de l'article 1643 du même code, "Il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie."

De plus, l'article 1644 du même code dispose que "l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix."

Selon l'article 9 du code de procédure civile, "Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention."

***
En l'espèce, tout d’abord il convient de constater que l’existence d’un vice entachant le véhicule FIAT (DUCATO), immatriculé [Immatriculation 1], objet de la vente entre Monsieur [G] et Monsieur [N], n’est pas contesté par les parties, qui reconnaissent chacune avoir échangé lors de la conclusion de la vente sur la corrosion du véhicule. 

De plus, en sus des éléments versés par le demandeur pour justifier de la réalité des malfaçons (procès-verbal du contrôle technique du 22 octobre 2019, devis de la CARROSSERIE MECANIQUE CHAMPION et EB CARROSSERIE, procès-verbal de contrôle technique du 22 octobre 2019, rapport d’expertise amiable du 16 novembre 2020, correspondances entres les parties et photographies du véhicule lors de la transaction), l’expertise judiciaire confirme l’existence de désordres générés par un “phénomène de corrosion”.

Le coeur du litige se pose sur la qualité de ce vice, et notamment sur l’apparence de ce vice lors de la conclusion de la vente : Monsieur [G] affirme notamment que le vice rendant impropre le véhicule était caché et connu de Monsieur [N] qui aurait par ailleurs procédé par voie de dissimulation, tandis que ce dernier affirme que le vice était apparent, et qu’il a été placé au coeur des échanges entre les parties lors de la conclusion de la vente. 

Il ressort en effet de la production des pièces notamment des échanges entre les parties lors de la conclusion de cette vente que ces dernières ont évoqué ensemble la question de la corrosion du véhicule, notamment en ce que l’acheteur a émis des doutes quant à l’achat du bien du fait de cet élément. Cependant, d’une part, le vendeur, fort du contrôle technique du 27 juillet 2019 réalisé par la société EURL BRESCON SOCIETE AUTOMOBILES mentionnant la corrosion au titre des “défaillances minimes” sans immobilisation du véhicule, a indiqué à l’acquéreur que la corrosion était “sans gravité”, et d’autre part, l’acquéreur, malgré les doutes quant à la corrosion visible, s’est laissé convaincre par les propos du vendeur quant à la qualité “sans gravité” de cette corrosion, ainsi que l’état général du véhicule selon les échanges entre les parties. 

Si cette corrosion était ainsi visible et connue tant de l’acheteur que du vendeur, néanmoins, il apparaît expressément qu’elle était perçue par les deux parties comme étant de nature minime et sans gravité sur le véhicule. 

Or, l’expertise judiciaire conclut aux désordres suivants : 
- “Une corrosion de surface sur les éléments de carrosserie, ayant induit à l’altération de la couche de protection (peinture), 
- Une corrosion avancée sur les éléments de structure, matérialisable par une dégradation des matériaux de construction, mais corrigible par des actions de réparation sur le poste de carrosserie, 
- Une corrosion avancée et destructive, observable par une altération profonde des matériaux de construction, altération de son épaisseur donnant lieu dans la continuité à l’apparition de zones perforées (nécessitant par voie de conséquence de procéder à une découpe ainsi qu’à un remplacement des tôles affectées par ledit phénomène).” 

Dès lors une corrosion bien plus avancée et majeure que celle constatée dans le procès-verbal de contrôle technique du 27 juillet 2019. 

De plus, l’expert indique bien que l’ensemble des défaillances étaient présente au jour de la vente notamment “par le biais d’un examen technique très attentif et à la condition d’avoir une solution de levage” en retenant que les “désordres significatifs sont principalement localisés au niveau du soubassement”. Il explique expressément qu’au vu de l’état de la chose, notamment de l’état de corrosion, il était nécessaire que “l’acheteur ait un niveau de connaissance suffisant dans le domaine de l’automobile afin d’en apprécier objectivement l’état et au sens large du terme”, en précisant qu’un contrôle technique plus complet que celui du 27 juillet 2019, “aurait permis à l’acheteur profane d’avoir une pleine connaissance de l’état de dégradation avancée de la chose à acquérir”. 

Aussi, si l’acquéreur a été averti de cette corrosion, cependant au vu des éléments susvisés, il est crédible qu’il n’avait qu’une connaissance insuffisante du vice : en effet, il avait connaissance de cette corrosion d’apparence et non de celle perforante.

De telle sorte, il y a lieu de retenir le caractère caché du vice.

Ensuite, il résulte de l’expertise judiciaire que le vice était antérieur à la vente, au vu de l’apparition et de la dénonciation des désordres dans un temps relativement proche de la vente : en effet, les désordres sont apparus seulement un mois après l’acquisition, avec un delta kilométrique de 1 136 kilomètres, qui ne peuvent par ailleurs pas être imputés en intégralité à Monsieur [G] en ce que l’avant dernier kilométrage date du contrôle technique antérieur à la vente, et que le certificat de cession ne portait pas mention du poste kilométrique. 

Dès lors, le vice sera retenu comme antérieur à la vente. 

S’agissant enfin de l’existence de désordres rendant impropre le véhicule à l’usage auquel il est destiné, à savoir circuler en toute sécurité, l’expert confirme expressément au vu des constatations techniques réalisées que “l’état avancé de dégradation et son impact technique sur le plan sécuritaire” confirme l’impropriété du véhicule litigieux. 

Dès lors, il est démontré que l’existence des désordres sur le véhicule a pour conséquence de le rendre impropre à l’usage auquel il est destiné. 

Au vu de l'ensemble de ces éléments, il convient de conclure au bien-fondé de la demande de résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés.

Par conséquent, il convient d’ordonner la résolution de la vente conclue le 21 septembre 2019 entre Monsieur [G] et Monsieur [N]. 

Compte tenu de la résolution de la vente, Monsieur [G] est en droit de solliciter la restitution du prix de vente qui lui sera accordée selon les modalités fixées au dispositif à hauteur de 18 500 euros, à charge pour ce dernier de restituer le véhicule à Monsieur [N], outre les intérêts à taux légal à compter du 13 novembre 2019 conformément à l’article 1352-6 du code civil. 

Il convient toutefois de débouter Monsieur [G] de sa demande de capitalisation des intérêts. 

De plus, il appartient au vendeur de récupérer à ses frais son véhicule au domicile de l’acquéreur qui n’a pas à supporter des frais supplémentaires pour restituer le véhicule.

Cependant, il n’est pas justifié de conditionner la restitution à une astreinte de 50 euros par jour à compter du 15ème jour suivant la signification de la décision. Monsieur [G] sera donc débouté de cette demande. 

Etant donné que la garantie des vices cachés a été retenue, il n’y a pas lieu d’examiner le défaut de délivrance conforme soulevé par le demandeur.

II) Sur la demande en paiement

1) Concernant la demande indemnitaire relative à Monsieur [N] 

Selon l’article 1645 du code civil, “Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur.”

Selon l'article 9 du code de procédure civile, "Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention."

***
En l’espèce, il n’est pas démontré que Monsieur [N] avait connaissance des conséquences et de l’ampleur de la corrosion ayant pour conséquence de rendre impropre l’usage auquel le véhicule était destiné, ce dernier étant jusqu’à preuve du contraire profane en la matière. 


En sus, aucune dissimulation ne peut lui être reprochée au vu des éléments versés et du rapport d’expertise: il ressort en effet des échanges entre le vendeur et l’acheteur que Monsieur [N] a pris un soin particulier pour évoquer la problématique de la corrosion et qu’il s’est principalement fié, en tant que profane, au contrôle technique mentionnant la corrosion de son véhicule au titre de “défaillances minimes”. 

Aussi, n’ayant pas connaissance de l’ampleur de cette corrosion, Monsieur [N] ne doit être tenu que de restituer le prix, sans que des dommages et intérêts puissent lui être imputés. 

Par conséquent, il convient de débouter Monsieur [G] des demandes de paiement au titre des dommages et intérêts formulées contre Monsieur [N] selon le dispositif de la présente décision. 

2) Concernant les demandes relatives à la société BRESCON SOCIETE AUTOMOBILES

En vertu de l’arrêté du 18 juin 1991 “relatif à la mise en place et à l’organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n’excède pas 3,5 tonnes”, le contrôleur technique est tenu à la vérification, sans démontage du véhicule, d’un certain nombre de points limités. 

Selon les dispositions de l’article 1240 du code civil, “Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.”

***
En l’espèce, Monsieur [G] sollicite la condamnation de la société BRESCON SOCIETE AUTOMOBILES, au titre de son intervention dans la réalisation du dernier contrôle technique, en date du 27 juillet 2019 sur le fondement de la responsabilité délictuelle, à lui verser la somme de 12 443,53 euros au titre de la perte de chance ou à défaut de lui verser une indemnité à hauteur de 95% du montant total des préjudices subis par le demandeur. 

Dès lors, Monsieur [G] demande de retenir la responsabilité délictuelle de la société BRESCON SOCIETE AUTOMOBILES, demande distincte de la responsabilité de Monsieur [N]. Aussi, compte tenu de la nature distincte de cette demande, l’absence de condamnation de Monsieur [N] aux dommages et intérêts n’a pas de conséquence sur la demande indemnitaire relative à ladite société. 

En l’occurrence, tel que précédemment relevé, il a été constaté que le vice entachant le véhicule était caché pour le vendeur et l’acquéreur, et qu’il existait antérieurement à la vente. L’expert constate que si le vice est apparent, l’ampleur et les conséquences de celui-ci nécessitent toutefois “un niveau de connaissance suffisant dans le domaine de l’automobile”. 

Or, si le vendeur et l’acheteur n’étaient pas des professionnels de l’automobile, ce n’est pas le cas du contrôleur technique qui en cette qualité, lors de sa mission de vérification, aurait été en capacité de déceler ce vice. Cette analyse, qui sera retenue par la juridiction, est également celle de l’expert qui précise expressément que si le procès-verbal du contrôle technique aurait été plus poussé, il aurait permis à “l’acheteur profane d’avoir une pleine connaissance de l’état de dégradation avancée de la chose à acquérir”. 

De plus, malgré l’état d’avancement de la corrosion, le contrôle non approfondi du technicien ne lui a permis de ne retenir que des “défaillances minimes”. Dès lors, le contrôleur technique a commis une faute en n’apportant pas une analyse plus approfondie de la corrosion du véhicule. Aussi, Monsieur [G] démontre que les conclusions du contrôle technique ont eu un impact quant à son choix de procéder à la vente avec Monsieur [N]. 

Pour autant, il convient de rappeler que la mission du contrôleur technique se limite à une vérification sans démontage du véhicule. Ainsi, si ce dernier aurait dû par son expertise voir que la corrosion était dans un état avancé, néanmoins, il n’est pas démontré que l’ampleur de la corrosion et le fait qu’elle soit perforante aurait pu être décédé dans le cadre de cette mission. 

Ces éléments doivent être pris en compte dans la fixation du pourcentage de perte de chance pour Monsieur [G] de ne pas conclure cette vente, dans un contexte où en sus la corrosion apparente sur ce véhicule dont la date de première circulation date du 21 décembre 2004 a été évoquée par les parties lors de la conclusion de la vente, par un acheteur qui a demandé l’avis de deux professionnels du métier, avec un coup de coeur pour le bien. 

Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de : 
- débouter Monsieur [G] de sa demande de condamner la société BRESCON SOCIETE AUTOMOBILES à lui verser une indemnité au titre de la perte de chance d’un montant de 12.443,53 euros, 
- fixer à 40% le pourcentage de perte de chance pour Monsieur [G] de ne pas conclure cette vente, et donc de condamner la société BRESCON SOCIETE AUTOMOBILES à lui verser une indemnité de 40% du montant total des préjudices retenus comme suit : 

* Le préjudice de jouissance 

En l’occurrence, Monsieur [G] demande de fixer à la somme de 6 769 euros le préjudice de jouissance subi, en retenant la somme de 3,50 euros par jour tel que préconisé par l’expert, à parfaire le jour du prononcé du jugement. 

Cependant, étant donné qu’il n’est pas justifié que le véhicule avait vocation à être utilisé quotidiennement et non pas exclusivement pendant une période de vacation, compte tenu de la nature même du véhicule, il convient de réduire cette somme à de plus justes proportions et de la fixer à la somme forfaitaire de 4 000 euros. 

* Les frais d’assurance

Monsieur [G] sollicite la condamnation du garage au paiement des primes d'assurance.

Il convient de rappeler que même en cas d’immobilisation, l'assurance du véhicule demeure obligatoire. Aussi, Monsieur [G] était donc contraint de maintenir son assurance. Or, les frais d'assurance véhicule ne sont pas consécutifs aux vices affectant le véhicule. Ces dépenses sont nécessaires pour faire circuler le véhicule. Dès lors, il ne s'agit donc pas d'un préjudice susceptible de donner lieu à des dommages et intérêts. Il convient de ne pas retenir les frais d’assurance. 

* Sur les frais liés au transfert du véhicule 

En l’occurrence, ce transfert étant dûment justifié, il convient en effet de retenir la somme sollicitée à hauteur de 600 euros. 

* Sur les frais de gardiennage 

En l’occurrence, les sommes demandées sont insuffisamment justifiées : les simples attestations versées pour justifiées de cette prestation sont insuffisantes. La somme retenue par l’expert à hauteur de 1 200 euros ne correspond également à aucune facture, ni prestation réalisée. Il convient dès lors de ne pas retenir les frais de gardiennage. 

* Sur les frais liés au véhicule engagés à pure perte

En l’occurrence, les frais de vidange étant sans lien avec les désordres, il n’y a pas lieu de les retenir.

Sur ce,

Par conséquent, il convient de condamner la société BRESCON SOCIETE AUTOMOBILES à payer à Monsieur [G] la somme totale de 1 840 euros, correspondant à 40% des préjudices retenus comme suit : 
- le préjudice de jouissance : 4 000 euros, soit 1 600 euros, 
- les frais liés au transfert du véhicule : 600 euros, soit 240 euros. 

3) Sur la demande en paiement au titre du préjudice moral

En l’occurrence, Monsieur [G] sollicite un préjudice moral à hauteur de 2 000 euros. S’agissant de Monsieur [N], à l’exception de la restitution du prix, les dommages et intérêts ne peuvent lui être imputés, peu important que Monsieur [G] fonde sa demande exclusivement des autres préjudices, celui-ci découlant expressément des préjudices subis de cette vente litigieuse. S’agissant du contrôleur technique, sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral est insuffisamment justifiée. 

Par conséquent, Monsieur [G] sera débouté de cette demande d’indemnisation. 

III) Sur les autres demandes

1) Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. 

Monsieur [N] et la société BRESCON SOCIETE AUTOMOBILES , parties défaillantes, seront condamnées in solidum aux entiers dépens comprenant l’expertise judiciaire, dont distraction au profit de Maître Johan GUIOL, Avocat, selon l’article 699 du code de procédure civile. 

2) Sur les frais irrépétibles

En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

Par conséquent, Monsieur [N] et la société BRESCON SOCIETE AUTOMOBILES seront condamnés in solidum à payer à Monsieur [G] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 

***
Enfin, il convient de débouter la société BRESCON SOCIETE AUTOMOBILES de voir condamner Monsieur [N], en sa qualité de vendeur, à la relever et la garantir de toutes les condamnations qui seraient prononcées a son encontre, cette demande étant injustifiée. 
Monsieur [N] sera également débouté de cette demande étant donné l’absence de condamnation au titre des préjudices subis par Monsieur [G]. 
Ils seront également chacun débouté de leur demande au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, 

DÉCLARE recevable la demande de Monsieur [D] [G] fondée sur la garantie des vices cachés ; 

DIT que le véhicule de marque FIAT (DUCATO), immatriculé [Immatriculation 1] est affecté de vices cachés ; 

ORDONNE la résolution de la vente conclue le 21 septembre 2019 entre Monsieur [D] [G] et Monsieur [O] [N] pour le véhicule immatriculé [Immatriculation 1] ; 

ORDONNE la restitution du prix de vente à Monsieur [D] [G] et au besoin CONDAMNE Monsieur [O] [N] à payer à Monsieur [D] [G] la somme de 18 500 euros au titre de la restitution du prix de vente, outre les intérêts à taux légal à compter du 13 novembre 2019 ; 

DÉBOUTE Monsieur [D] [G] de sa demande de capitalisation des intérêts; 

ORDONNE la restitution du véhicule immatriculé [Immatriculation 1] à Monsieur [O] [N] qui devra récupérer à ses frais le véhicule sur son lieu de stationnement actuel ;

DÉBOUTE Monsieur [D] [G] de sa demande de restitution du véhicule sous astreinte de 50 euros par jour à compter du quinzième jour suivant la signification de la décision à intervenir ; 

DIT que Monsieur [O] [N] n’avait pas connaissance des vices cachés affectant le véhicule immatriculé [Immatriculation 1] lors de la conclusion de la vente ; 

DÉBOUTE Monsieur [D] [G] de ses demandes de condamner Monsieur [O] [G] à lui payer les sommes suivantes : 
- la somme de 6.769 € au titre du préjudice de jouissance, pour la période allant du 22 octobre 2019 au 6 février 2025, somme à parfaire au jour du jugement à intervenir, 
- la somme de 3.394,54 € au titre des frais d’assurance, pour la période allant du 21 septembre 2019 au mois de février 2025 inclus, somme à parfaire au jour du jugement à intervenir ; 
- la somme 600 € au titre des frais de transfert du véhicule ; 
- la somme 2.040 € au titre des frais de gardiennage, somme à parfaire au jour du jugement à intervenir ; 
- la somme 294,92 € au titre des frais liés au véhicule ;

DÉBOUTE la société BRESCON SOCIETE AUTOMOBILES de sa demande d’être mise hors de cause ; 

RETIENT la responsabilité de la société BRESCON SOCIETE AUTOMOBILES au titre de sa responsabilité civile délictuelle ; 

DÉBOUTE Monsieur [D] [G] de sa demande de condamner la société BRESCON SOCIETE AUTOMOBILES à lui verser une indemnité au titre de la perte de chance d’un montant de 12.443,53 euros, laquelle somme sera à parfaire au jour de la décision à intervenir ;

FIXE à 40% le pourcentage de perte de chance pour Monsieur [G] de ne pas conclure cette vente du fait de la société BRESCON SOCIETE AUTOMOBILES et par voie de conséquence, CONDAMNE la société BRESCON SOCIETE AUTOMOBILES à lui verser une indemnité de 40 % du montant total des préjudices retenus ; 

CONDAMNE la société BRESCON SOCIETE AUTOMOBILES à payer à Monsieur [D] [G] la somme totale de 1 840 euros, composée comme suit : 
- le préjudice de jouissance : 4 000 euros, soit 1 600 euros, 
- les frais liés au transfert du véhicule : 600 euros, soit 240 euros ; 

DÉBOUTE les demandes de Monsieur [D] [G] pour les autres postes de préjudices non retenus pour le calcul de l’indemnité ainsi fixée ; 

DÉBOUTE Monsieur [D] [G] de sa demande de condamner Monsieur [O] [N] et la société BRESCON SOCIETE AUTOMOBILES à lui payer in solidum la somme de 2 000 euros au titre du préjudice moral subi ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [O] [N] et la société BRESCON SOCIETE AUTOMOBILES aux entiers dépens comprenant l’expertise judiciaire, et dont distraction au profit de Maître Johan GUIOL, Avocat, selon l’article 699 du code de procédure civile ; 

CONDAMNE in solidum Monsieur [O] [N] et la société BRESCON SOCIETE AUTOMOBILES à payer à Monsieur [D] [G] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE la société BRESCON SOCIETE AUTOMOBILES de sa demande de voir condamner Monsieur [O] [N], en sa qualité de vendeur, à la relever et la garantir de toutes les condamnations qui seraient prononcées à son encontre ; 

DÉBOUTE Monsieur [O] [N] de sa demande de voir condamner la société BRESCON SOCIETE AUTOMOBILES à le relever et le garantir de toutes les condamnations qui seraient prononcées contre lui ; 

DÉBOUTE Monsieur [O] [N] et la société BRESCON SOCIETE AUTOMOBILES de leurs demandes au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile; 
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes et de toute demande contraire aux présentes; 

RAPPELLE que la décision est exécutoire par provision ; 

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ AU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY LE CINQ AOUT DEUX MIL VINGT SIX

Et le présent jugement a été signé par le Président et la Greffière.
La Greffière, Le Président,
Texte intégral
Grosse délivrée le Minute : 26/402

Expéditions le 

JUGEMENT DU : 05 Août 2026
DOSSIER N° : N° RG 23/01520 - N° Portalis DB2Q-W-B7H-FNWI


TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
CHAMBRE CIVILE



DEMANDEUR

Monsieur [D] [G], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Florian PRELE, avocat au barreau d’ANNECY, avocat postulant, vestiaire : 104, Me Johan GUIOL, avocat au barreau de LYON,avocat plaidant



DÉFENDEURS

Monsieur [O] [N], demeurant [Adresse 2]

représenté par Maître Marion PUY de la SELARL AVOCALP DUFOUR MUGNIER LYONNAZ PUY, avocats au barreau d’ANNECY, vestiaire : 43

S.A.S.U. BRESCON SOCIETE AUTOMOBILES, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Me Pierre BREGMAN, avocat au barreau d’ANNECY, avocat postulant, vestiaire : 76, Me Olivier LECLERE, de LECLERE et Associés, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant





COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRÉSIDENT : Amandine MASSON, Juge placée selon délégation de Madame la première présidente en date du 30 avril 2026

GREFFIER : Madame Sylvie CHANUT, Greffière





Statuant publiquement, au nom du peuple français, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort






Clôture prononcée le : 3 avril 2025
Débats tenus à l'audience du : 7 mai 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 23 juillet 2026 prorogé au 5 août 2026
Jugement mis à disposition au greffe le 05 Août 2026










EXPOSÉ DU LITIGE 

Le 21 septembre 2019, Monsieur [D] [G] a acquis auprès de Monsieur [O] [N], par l’intermédiaire du site de petites annonces “Leboncoin” , un véhicule de marque FIAT (DUCATO), immatriculé [Immatriculation 1], pour un montant de 18 500 euros. 

Par courrier recommandé en date du 13 novembre 2019, Monsieur [G] sollicite auprès de Monsieur [N] l’annulation de la vente en mentionnant l’existence de désordres affectant le véhicule. 

Par courrier recommandé en date du 19 novembre 2019, Monsieur [N] s’oppose à la demande d’annulation de la vente en exposant les conditions de la vente. 

***
Faisant valoir l’existence de vice caché entachant le véhicule, par acte d'huissier en date du 14 septembre 2021, Monsieur [G] a fait assigner Monsieur [N] et la société B.S.A. BRESCON SOCIETE AUTOMOBILES, en référé, afin d'entendre ordonner une expertise fondée sur l'article 145 du code de procédure civile ayant pour objet de décrire les désordres affectant le véhicule de marque FIAT modèle VASP DUCATO immatriculé [Immatriculation 1] et les moyens d'y remédier ainsi que de les condamner in solidum au paiement de la somme de 900 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile.

Par ordonnance du 03 janvier 2022, le juge des référés a ordonné une mesure d’expertise en désignant Monsieur [S] [P]. 

Le rapport d’expertise a été déposé le 24 octobre 2022. 

***
Par exploit de commissaire de justice en date des 23 et 26 juillet 2026, Monsieur [D] [G] a fait assigner Monsieur [O] [N] et la société B.S.A. BRESCON SOCIETE AUTOMOBILES devant le tribunal judiciaire d’Annecy aux fins principalement de solliciter la résolution de la vente du véhicule, la restitution du prix du véhicule et du bien sous astreinte, et l’indemnisation des préjudices subis. 

***
Dans ses dernières conclusions notifiées via RPVA le 04 février 2025, Monsieur [G] demande au tribunal de : 

“ Vu les articles 1231-6, 1240, 1343-2, 1604, 1641, 1644, 1645 et 1646 du Code civil, 
Vu les articles 696, 699 et 700 du Code de procédure civile, 
Vu l’Arrêté du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes, 
Vu la jurisprudence, 
Vu les pièces versées aux débats, 
[...]
- DÉCLARER les demandes de Monsieur [D] [G] recevables et bien fondées; 
- PRONONCER la résolution de la vente du véhicule de marque FIAT modèle VASP DUCATO immatriculé [Immatriculation 1] conclue le 21 septembre 2019 entre Monsieur [N] et Monsieur [G] ; 
- CONDAMNER Monsieur [N] à restituer le prix de vente du véhicule à Monsieur [G] soit la somme de 18.500,00 €, outre intérêt au taux légal à compter du 13 novembre 2019, date de la mise en demeure adressée par Monsieur [G] à Monsieur [N] ; 
- ORDONNER la capitalisation des intérêts dus pendant plus d’une année entière conformément à l’article 1343-2 du Code civil, 
- ORDONNER la restitution du véhicule à Monsieur [N], en contrepartie du remboursement du prix de vente, 
- CONDAMNER Monsieur [N] à récupérer ou faire récupérer à ses frais le véhicule litigieux, sur son lieu de stationnement actuel, et à défaut, sous astreinte de 50 euros par jour à compter du 15 ème jour suivant la signification de la décision à intervenir ; 
- CONDAMNER Monsieur [N] à verser à Monsieur [G] la somme de 6.769 € au titre du préjudice de jouissance, pour la période allant du 22 octobre 2019 au 6 février 2025, laquelle somme sera à parfaire au jour du jugement à intervenir ; 
- CONDAMNER Monsieur [N] à verser à Monsieur [G] la somme de 3.394,54 € au titre des frais d’assurance, pour la période allant du 21 septembre 2019 au mois de février 2025 inclus, somme à parfaire au jour du jugement à intervenir ; 




- CONDAMNER Monsieur [N] à verser à Monsieur [G] la somme 600 € au titre des frais de transfert du véhicule ; 
 - CONDAMNER Monsieur [N] à verser à Monsieur [G] la somme 2.040 € au titre des frais de gardiennage, somme à parfaire au jour du jugement à intervenir; 
- CONDAMNER Monsieur [N] à verser à Monsieur [G] la somme 294,92 € au titre des frais liés au véhicule ; 
 - JUGER que le pourcentage de perte de chance de Monsieur [G] de ne pas conclure la vente, ou de la conclure dans des conditions plus avantageuses, est de 95%; 
- CONDAMNER la société BRESCON SOCIETE AUTOMOBILES à verser à Monsieur [G] une indemnité au titre de la perte de chance d’un montant de 12.443,53 euros, laquelle somme sera à parfaire au jour de la décision à intervenir, et à défaut, la condamner à lui verser une indemnité dont le montant sera de 95% du montant total des préjudices subis par le demandeur, tels que retenus par la Juridiction de céans ; 
- CONDAMNER in solidum Monsieur [N] et la société BRESCON SOCIETE AUTOMOBILES à verser à Monsieur [G] la somme 2.000 € au titre du préjudice moral subi par Monsieur [G], 
- DÉBOUTER Monsieur [N] et la société BRESCON SOCIETE AUTOMOBILES de toutes leurs demandes, fins et prétentions, plus amples et contraires, 
- CONDAMNER in solidum Monsieur [N] et la société BRESCON SOCIETE AUTOMOBILES à verser à Monsieur [G] la somme de 5.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; 
- CONDAMNER in solidum Monsieur [N] et la société BRESCON SOCIETE AUTOMOBILES aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Johan GUIOL, Avocat, selon l’article 699 du Code de procédure civile.”

Dans ses dernières conclusions responsives et récapitulatives notifiées via RPVA le 30 janvier 2025, Monsieur [N] demande au tribunal de : 
“ A titre principal : 
- CONSTATER que les vices de corrosion du camping-car de Monsieur [N] étaient apparents lorsque Monsieur [G] a pris la décision d’acheter ledit camping-car, 
- CONSTATER la conformité de l’obligation de délivrance du camping-car de Monsieur [N] à Monsieur [G], 
Par conséquent : 
- DÉBOUTER Monsieur [G] de toutes ses demandes dirigées à l’encontre de Monsieur [N], sans aucunement résoudre la vente du camping-car dont s’agit, 
A titre infiniment subsidiaire : 
- CONSTATER que Monsieur [N] n’a jamais eu connaissance des vices de corrosion perforante que le Tribunal pourrait qualifier de cachés. 
- CONSTATER que la Société BRESCON SOCIETE AUTOMOBILES, professionnel qui aurait dû révéler l’existence de vices de corrosion perforante à Monsieur [N], a commis une faute lourde contractuelle à l’égard de Monsieur [N] et que par conséquent la Société BRESCON SOCIETE AUTOMOBILES a engagé sa responsabilité professionnelle, 
- Par conséquent, JUGER que seule la Société BRESCON SOCIETE AUTOMOBILES pourra être condamnée à indemniser Monsieur [G] de tous les préjudices subis. 
- Et dans l’hypothèse où Monsieur [N] devrait être condamné sur quel que fondement que ce soit à indemniser Monsieur [G], CONDAMNER la Société BRESCON AUTOMOBILES à relever et garantir intégralement Monsieur [N] de toutes condamnations prononcées à son encontre,
En tout état de cause: 
- Si la responsabilité de Monsieur [N] devait être retenue et que ce dernier devait être condamné au paiement de quelconques sommes pouvant lui incomber ; 
- FIXER l’indemnisation des préjudices de Monsieur [G] dans de justes proportions;
- DÉBOUTER Monsieur [G] de ses demandes au titre de son préjudice de jouissance, de ses frais d’assurance et de gardiennage, de ses frais de vidange, de ses frais de transfert et de son préjudice moral, 
- CONDAMNER la société BRESCON SOCIETE AUTOMOBILES à relever et garantir intégralement Monsieur [N] de toutes condamnations pouvant être prononcées à son encontre. 
- CONDAMNER la Société BRESCON AUTOMOBILES à payer à Monsieur [N] la somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile
- CONDAMNER la même aux entiers dépens de l’instance.” 

Dans ses dernières conclusions notifiées via RPVA le 04 décembre 2024, la société BRESCON SOCIETE AUTOMOBILES demande au tribunal de : 
“ Vu les articles 1604, 1641 et suivants du code civil,
Vu l’arrêté du 18 juin 1991 et les articles L323-1 et suivants du code de la route,
Vu la sommation de communiquer, 
[...]
- DIRE ET JUGER la société BRESCON SOCIETE AUTOMOBILES, concluante, recevable et bien fondée en les présentes conclusions,
A titre principal,
- DIRE ET JUGER que la corrosion perforante affectant le châssis du camping-car do marque [Etablissement 1] immatricule [Immatriculation 1] ne pouvait être décelée lors de l’examen du 27 juillet 2019,
- DIRE ET JUGER qu’en sa qualité de contrôleur technique, la société BSA s’est parfaitement acquittée de l’ensemble de ses obligations, et LA DECLARER purement et simplement hors de cause,
- DÉBOUTER Monsieur [D] [G] de l’ensemble des demandes formulées à son encontre,
A titre subsidiaire,
- DIRE ET JUGER que le seul Monsieur [N] devrait être condamné à indemniser Monsieur [G] de ses préjudices,
- REJETER toute demande a l’encontre de la concluante,
A titre encore plus subsidiaire,
- Constatant que Monsieur [G] ne rapporte pas la preuve des prétendus préjudices dont il sollicite l’indemnisation,
- LE DÉBOUTER de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de la concluante, 
En tout état de cause,
- CONDAMNER Monsieur [N], en sa qualité de vendeur, à relever et garantir la concluante de toutes les condamnations qui seraient prononcées a son encontre,
- REJETER toute demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- CONDAMNER toute partie succombante a verser à la société la somme de 4.000 euros à ce titre,
- CONDAMNER Monsieur [N] et Monsieur [G] aux entiers dépens.”

***
En application de l'article 768 du code de procédure civile, les parties ont établi des conclusions récapitulatives de leurs moyens en fait et en droit au soutien de leurs prétentions et un bordereau annexe de leurs pièces justificatives versées aux débats auxquels il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens respectifs, par application des dispositions de l'article 455 du code précité.

Après échanges des conclusions, l'ordonnance de clôture a été rendue le 03 avril 2025 avec clôture à cette date, et l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoiries du 04 décembre 2025 et renvoyé à l’audience du 07 mai 2026. 

A l'issue des débats, les parties ont été avisées que la date du délibéré était fixée au 23 juillet 2026, prorogé au 05 août 2026 par mise à disposition au greffe, en application des dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.


MOTIFS DE LA DÉCISION

I) Sur la demande de résolution de la vente

1) Sur la recevabilité de la demande

En l’absence de contestation quant à la recevabilité de la demande, Monsieur [G] sera déclaré recevable en sa demande fondée sur la garantie des vices cachés, conformément à l’article 1648 du code civil.

2) Sur le bien-fondé de la demande 

En vertu de l'article 1641 du code civil, "Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus."

Selon l'article 1642 du même code, "Le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même."




En vertu de l'article 1643 du même code, "Il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie."

De plus, l'article 1644 du même code dispose que "l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix."

Selon l'article 9 du code de procédure civile, "Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention."

***
En l'espèce, tout d’abord il convient de constater que l’existence d’un vice entachant le véhicule FIAT (DUCATO), immatriculé [Immatriculation 1], objet de la vente entre Monsieur [G] et Monsieur [N], n’est pas contesté par les parties, qui reconnaissent chacune avoir échangé lors de la conclusion de la vente sur la corrosion du véhicule. 

De plus, en sus des éléments versés par le demandeur pour justifier de la réalité des malfaçons (procès-verbal du contrôle technique du 22 octobre 2019, devis de la CARROSSERIE MECANIQUE CHAMPION et EB CARROSSERIE, procès-verbal de contrôle technique du 22 octobre 2019, rapport d’expertise amiable du 16 novembre 2020, correspondances entres les parties et photographies du véhicule lors de la transaction), l’expertise judiciaire confirme l’existence de désordres générés par un “phénomène de corrosion”.

Le coeur du litige se pose sur la qualité de ce vice, et notamment sur l’apparence de ce vice lors de la conclusion de la vente : Monsieur [G] affirme notamment que le vice rendant impropre le véhicule était caché et connu de Monsieur [N] qui aurait par ailleurs procédé par voie de dissimulation, tandis que ce dernier affirme que le vice était apparent, et qu’il a été placé au coeur des échanges entre les parties lors de la conclusion de la vente. 

Il ressort en effet de la production des pièces notamment des échanges entre les parties lors de la conclusion de cette vente que ces dernières ont évoqué ensemble la question de la corrosion du véhicule, notamment en ce que l’acheteur a émis des doutes quant à l’achat du bien du fait de cet élément. Cependant, d’une part, le vendeur, fort du contrôle technique du 27 juillet 2019 réalisé par la société EURL BRESCON SOCIETE AUTOMOBILES mentionnant la corrosion au titre des “défaillances minimes” sans immobilisation du véhicule, a indiqué à l’acquéreur que la corrosion était “sans gravité”, et d’autre part, l’acquéreur, malgré les doutes quant à la corrosion visible, s’est laissé convaincre par les propos du vendeur quant à la qualité “sans gravité” de cette corrosion, ainsi que l’état général du véhicule selon les échanges entre les parties. 

Si cette corrosion était ainsi visible et connue tant de l’acheteur que du vendeur, néanmoins, il apparaît expressément qu’elle était perçue par les deux parties comme étant de nature minime et sans gravité sur le véhicule. 

Or, l’expertise judiciaire conclut aux désordres suivants : 
- “Une corrosion de surface sur les éléments de carrosserie, ayant induit à l’altération de la couche de protection (peinture), 
- Une corrosion avancée sur les éléments de structure, matérialisable par une dégradation des matériaux de construction, mais corrigible par des actions de réparation sur le poste de carrosserie, 
- Une corrosion avancée et destructive, observable par une altération profonde des matériaux de construction, altération de son épaisseur donnant lieu dans la continuité à l’apparition de zones perforées (nécessitant par voie de conséquence de procéder à une découpe ainsi qu’à un remplacement des tôles affectées par ledit phénomène).” 

Dès lors une corrosion bien plus avancée et majeure que celle constatée dans le procès-verbal de contrôle technique du 27 juillet 2019. 

De plus, l’expert indique bien que l’ensemble des défaillances étaient présente au jour de la vente notamment “par le biais d’un examen technique très attentif et à la condition d’avoir une solution de levage” en retenant que les “désordres significatifs sont principalement localisés au niveau du soubassement”. Il explique expressément qu’au vu de l’état de la chose, notamment de l’état de corrosion, il était nécessaire que “l’acheteur ait un niveau de connaissance suffisant dans le domaine de l’automobile afin d’en apprécier objectivement l’état et au sens large du terme”, en précisant qu’un contrôle technique plus complet que celui du 27 juillet 2019, “aurait permis à l’acheteur profane d’avoir une pleine connaissance de l’état de dégradation avancée de la chose à acquérir”. 

Aussi, si l’acquéreur a été averti de cette corrosion, cependant au vu des éléments susvisés, il est crédible qu’il n’avait qu’une connaissance insuffisante du vice : en effet, il avait connaissance de cette corrosion d’apparence et non de celle perforante.

De telle sorte, il y a lieu de retenir le caractère caché du vice.

Ensuite, il résulte de l’expertise judiciaire que le vice était antérieur à la vente, au vu de l’apparition et de la dénonciation des désordres dans un temps relativement proche de la vente : en effet, les désordres sont apparus seulement un mois après l’acquisition, avec un delta kilométrique de 1 136 kilomètres, qui ne peuvent par ailleurs pas être imputés en intégralité à Monsieur [G] en ce que l’avant dernier kilométrage date du contrôle technique antérieur à la vente, et que le certificat de cession ne portait pas mention du poste kilométrique. 

Dès lors, le vice sera retenu comme antérieur à la vente. 

S’agissant enfin de l’existence de désordres rendant impropre le véhicule à l’usage auquel il est destiné, à savoir circuler en toute sécurité, l’expert confirme expressément au vu des constatations techniques réalisées que “l’état avancé de dégradation et son impact technique sur le plan sécuritaire” confirme l’impropriété du véhicule litigieux. 

Dès lors, il est démontré que l’existence des désordres sur le véhicule a pour conséquence de le rendre impropre à l’usage auquel il est destiné. 

Au vu de l'ensemble de ces éléments, il convient de conclure au bien-fondé de la demande de résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés.

Par conséquent, il convient d’ordonner la résolution de la vente conclue le 21 septembre 2019 entre Monsieur [G] et Monsieur [N]. 

Compte tenu de la résolution de la vente, Monsieur [G] est en droit de solliciter la restitution du prix de vente qui lui sera accordée selon les modalités fixées au dispositif à hauteur de 18 500 euros, à charge pour ce dernier de restituer le véhicule à Monsieur [N], outre les intérêts à taux légal à compter du 13 novembre 2019 conformément à l’article 1352-6 du code civil. 

Il convient toutefois de débouter Monsieur [G] de sa demande de capitalisation des intérêts. 

De plus, il appartient au vendeur de récupérer à ses frais son véhicule au domicile de l’acquéreur qui n’a pas à supporter des frais supplémentaires pour restituer le véhicule.

Cependant, il n’est pas justifié de conditionner la restitution à une astreinte de 50 euros par jour à compter du 15ème jour suivant la signification de la décision. Monsieur [G] sera donc débouté de cette demande. 

Etant donné que la garantie des vices cachés a été retenue, il n’y a pas lieu d’examiner le défaut de délivrance conforme soulevé par le demandeur.

II) Sur la demande en paiement

1) Concernant la demande indemnitaire relative à Monsieur [N] 

Selon l’article 1645 du code civil, “Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur.”

Selon l'article 9 du code de procédure civile, "Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention."

***
En l’espèce, il n’est pas démontré que Monsieur [N] avait connaissance des conséquences et de l’ampleur de la corrosion ayant pour conséquence de rendre impropre l’usage auquel le véhicule était destiné, ce dernier étant jusqu’à preuve du contraire profane en la matière. 


En sus, aucune dissimulation ne peut lui être reprochée au vu des éléments versés et du rapport d’expertise: il ressort en effet des échanges entre le vendeur et l’acheteur que Monsieur [N] a pris un soin particulier pour évoquer la problématique de la corrosion et qu’il s’est principalement fié, en tant que profane, au contrôle technique mentionnant la corrosion de son véhicule au titre de “défaillances minimes”. 

Aussi, n’ayant pas connaissance de l’ampleur de cette corrosion, Monsieur [N] ne doit être tenu que de restituer le prix, sans que des dommages et intérêts puissent lui être imputés. 

Par conséquent, il convient de débouter Monsieur [G] des demandes de paiement au titre des dommages et intérêts formulées contre Monsieur [N] selon le dispositif de la présente décision. 

2) Concernant les demandes relatives à la société BRESCON SOCIETE AUTOMOBILES

En vertu de l’arrêté du 18 juin 1991 “relatif à la mise en place et à l’organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n’excède pas 3,5 tonnes”, le contrôleur technique est tenu à la vérification, sans démontage du véhicule, d’un certain nombre de points limités. 

Selon les dispositions de l’article 1240 du code civil, “Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.”

***
En l’espèce, Monsieur [G] sollicite la condamnation de la société BRESCON SOCIETE AUTOMOBILES, au titre de son intervention dans la réalisation du dernier contrôle technique, en date du 27 juillet 2019 sur le fondement de la responsabilité délictuelle, à lui verser la somme de 12 443,53 euros au titre de la perte de chance ou à défaut de lui verser une indemnité à hauteur de 95% du montant total des préjudices subis par le demandeur. 

Dès lors, Monsieur [G] demande de retenir la responsabilité délictuelle de la société BRESCON SOCIETE AUTOMOBILES, demande distincte de la responsabilité de Monsieur [N]. Aussi, compte tenu de la nature distincte de cette demande, l’absence de condamnation de Monsieur [N] aux dommages et intérêts n’a pas de conséquence sur la demande indemnitaire relative à ladite société. 

En l’occurrence, tel que précédemment relevé, il a été constaté que le vice entachant le véhicule était caché pour le vendeur et l’acquéreur, et qu’il existait antérieurement à la vente. L’expert constate que si le vice est apparent, l’ampleur et les conséquences de celui-ci nécessitent toutefois “un niveau de connaissance suffisant dans le domaine de l’automobile”. 

Or, si le vendeur et l’acheteur n’étaient pas des professionnels de l’automobile, ce n’est pas le cas du contrôleur technique qui en cette qualité, lors de sa mission de vérification, aurait été en capacité de déceler ce vice. Cette analyse, qui sera retenue par la juridiction, est également celle de l’expert qui précise expressément que si le procès-verbal du contrôle technique aurait été plus poussé, il aurait permis à “l’acheteur profane d’avoir une pleine connaissance de l’état de dégradation avancée de la chose à acquérir”. 

De plus, malgré l’état d’avancement de la corrosion, le contrôle non approfondi du technicien ne lui a permis de ne retenir que des “défaillances minimes”. Dès lors, le contrôleur technique a commis une faute en n’apportant pas une analyse plus approfondie de la corrosion du véhicule. Aussi, Monsieur [G] démontre que les conclusions du contrôle technique ont eu un impact quant à son choix de procéder à la vente avec Monsieur [N]. 

Pour autant, il convient de rappeler que la mission du contrôleur technique se limite à une vérification sans démontage du véhicule. Ainsi, si ce dernier aurait dû par son expertise voir que la corrosion était dans un état avancé, néanmoins, il n’est pas démontré que l’ampleur de la corrosion et le fait qu’elle soit perforante aurait pu être décédé dans le cadre de cette mission. 

Ces éléments doivent être pris en compte dans la fixation du pourcentage de perte de chance pour Monsieur [G] de ne pas conclure cette vente, dans un contexte où en sus la corrosion apparente sur ce véhicule dont la date de première circulation date du 21 décembre 2004 a été évoquée par les parties lors de la conclusion de la vente, par un acheteur qui a demandé l’avis de deux professionnels du métier, avec un coup de coeur pour le bien. 

Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de : 
- débouter Monsieur [G] de sa demande de condamner la société BRESCON SOCIETE AUTOMOBILES à lui verser une indemnité au titre de la perte de chance d’un montant de 12.443,53 euros, 
- fixer à 40% le pourcentage de perte de chance pour Monsieur [G] de ne pas conclure cette vente, et donc de condamner la société BRESCON SOCIETE AUTOMOBILES à lui verser une indemnité de 40% du montant total des préjudices retenus comme suit : 

* Le préjudice de jouissance 

En l’occurrence, Monsieur [G] demande de fixer à la somme de 6 769 euros le préjudice de jouissance subi, en retenant la somme de 3,50 euros par jour tel que préconisé par l’expert, à parfaire le jour du prononcé du jugement. 

Cependant, étant donné qu’il n’est pas justifié que le véhicule avait vocation à être utilisé quotidiennement et non pas exclusivement pendant une période de vacation, compte tenu de la nature même du véhicule, il convient de réduire cette somme à de plus justes proportions et de la fixer à la somme forfaitaire de 4 000 euros. 

* Les frais d’assurance

Monsieur [G] sollicite la condamnation du garage au paiement des primes d'assurance.

Il convient de rappeler que même en cas d’immobilisation, l'assurance du véhicule demeure obligatoire. Aussi, Monsieur [G] était donc contraint de maintenir son assurance. Or, les frais d'assurance véhicule ne sont pas consécutifs aux vices affectant le véhicule. Ces dépenses sont nécessaires pour faire circuler le véhicule. Dès lors, il ne s'agit donc pas d'un préjudice susceptible de donner lieu à des dommages et intérêts. Il convient de ne pas retenir les frais d’assurance. 

* Sur les frais liés au transfert du véhicule 

En l’occurrence, ce transfert étant dûment justifié, il convient en effet de retenir la somme sollicitée à hauteur de 600 euros. 

* Sur les frais de gardiennage 

En l’occurrence, les sommes demandées sont insuffisamment justifiées : les simples attestations versées pour justifiées de cette prestation sont insuffisantes. La somme retenue par l’expert à hauteur de 1 200 euros ne correspond également à aucune facture, ni prestation réalisée. Il convient dès lors de ne pas retenir les frais de gardiennage. 

* Sur les frais liés au véhicule engagés à pure perte

En l’occurrence, les frais de vidange étant sans lien avec les désordres, il n’y a pas lieu de les retenir.

Sur ce,

Par conséquent, il convient de condamner la société BRESCON SOCIETE AUTOMOBILES à payer à Monsieur [G] la somme totale de 1 840 euros, correspondant à 40% des préjudices retenus comme suit : 
- le préjudice de jouissance : 4 000 euros, soit 1 600 euros, 
- les frais liés au transfert du véhicule : 600 euros, soit 240 euros. 

3) Sur la demande en paiement au titre du préjudice moral

En l’occurrence, Monsieur [G] sollicite un préjudice moral à hauteur de 2 000 euros. S’agissant de Monsieur [N], à l’exception de la restitution du prix, les dommages et intérêts ne peuvent lui être imputés, peu important que Monsieur [G] fonde sa demande exclusivement des autres préjudices, celui-ci découlant expressément des préjudices subis de cette vente litigieuse. S’agissant du contrôleur technique, sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral est insuffisamment justifiée. 

Par conséquent, Monsieur [G] sera débouté de cette demande d’indemnisation. 

III) Sur les autres demandes

1) Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. 

Monsieur [N] et la société BRESCON SOCIETE AUTOMOBILES , parties défaillantes, seront condamnées in solidum aux entiers dépens comprenant l’expertise judiciaire, dont distraction au profit de Maître Johan GUIOL, Avocat, selon l’article 699 du code de procédure civile. 

2) Sur les frais irrépétibles

En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

Par conséquent, Monsieur [N] et la société BRESCON SOCIETE AUTOMOBILES seront condamnés in solidum à payer à Monsieur [G] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 

***
Enfin, il convient de débouter la société BRESCON SOCIETE AUTOMOBILES de voir condamner Monsieur [N], en sa qualité de vendeur, à la relever et la garantir de toutes les condamnations qui seraient prononcées a son encontre, cette demande étant injustifiée. 
Monsieur [N] sera également débouté de cette demande étant donné l’absence de condamnation au titre des préjudices subis par Monsieur [G]. 
Ils seront également chacun débouté de leur demande au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. 

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, 

DÉCLARE recevable la demande de Monsieur [D] [G] fondée sur la garantie des vices cachés ; 

DIT que le véhicule de marque FIAT (DUCATO), immatriculé [Immatriculation 1] est affecté de vices cachés ; 

ORDONNE la résolution de la vente conclue le 21 septembre 2019 entre Monsieur [D] [G] et Monsieur [O] [N] pour le véhicule immatriculé [Immatriculation 1] ; 

ORDONNE la restitution du prix de vente à Monsieur [D] [G] et au besoin CONDAMNE Monsieur [O] [N] à payer à Monsieur [D] [G] la somme de 18 500 euros au titre de la restitution du prix de vente, outre les intérêts à taux légal à compter du 13 novembre 2019 ; 

DÉBOUTE Monsieur [D] [G] de sa demande de capitalisation des intérêts; 

ORDONNE la restitution du véhicule immatriculé [Immatriculation 1] à Monsieur [O] [N] qui devra récupérer à ses frais le véhicule sur son lieu de stationnement actuel ;

DÉBOUTE Monsieur [D] [G] de sa demande de restitution du véhicule sous astreinte de 50 euros par jour à compter du quinzième jour suivant la signification de la décision à intervenir ; 

DIT que Monsieur [O] [N] n’avait pas connaissance des vices cachés affectant le véhicule immatriculé [Immatriculation 1] lors de la conclusion de la vente ; 

DÉBOUTE Monsieur [D] [G] de ses demandes de condamner Monsieur [O] [G] à lui payer les sommes suivantes : 
- la somme de 6.769 € au titre du préjudice de jouissance, pour la période allant du 22 octobre 2019 au 6 février 2025, somme à parfaire au jour du jugement à intervenir, 
- la somme de 3.394,54 € au titre des frais d’assurance, pour la période allant du 21 septembre 2019 au mois de février 2025 inclus, somme à parfaire au jour du jugement à intervenir ; 
- la somme 600 € au titre des frais de transfert du véhicule ; 
- la somme 2.040 € au titre des frais de gardiennage, somme à parfaire au jour du jugement à intervenir ; 
- la somme 294,92 € au titre des frais liés au véhicule ;

DÉBOUTE la société BRESCON SOCIETE AUTOMOBILES de sa demande d’être mise hors de cause ; 

RETIENT la responsabilité de la société BRESCON SOCIETE AUTOMOBILES au titre de sa responsabilité civile délictuelle ; 

DÉBOUTE Monsieur [D] [G] de sa demande de condamner la société BRESCON SOCIETE AUTOMOBILES à lui verser une indemnité au titre de la perte de chance d’un montant de 12.443,53 euros, laquelle somme sera à parfaire au jour de la décision à intervenir ;

FIXE à 40% le pourcentage de perte de chance pour Monsieur [G] de ne pas conclure cette vente du fait de la société BRESCON SOCIETE AUTOMOBILES et par voie de conséquence, CONDAMNE la société BRESCON SOCIETE AUTOMOBILES à lui verser une indemnité de 40 % du montant total des préjudices retenus ; 

CONDAMNE la société BRESCON SOCIETE AUTOMOBILES à payer à Monsieur [D] [G] la somme totale de 1 840 euros, composée comme suit : 
- le préjudice de jouissance : 4 000 euros, soit 1 600 euros, 
- les frais liés au transfert du véhicule : 600 euros, soit 240 euros ; 

DÉBOUTE les demandes de Monsieur [D] [G] pour les autres postes de préjudices non retenus pour le calcul de l’indemnité ainsi fixée ; 

DÉBOUTE Monsieur [D] [G] de sa demande de condamner Monsieur [O] [N] et la société BRESCON SOCIETE AUTOMOBILES à lui payer in solidum la somme de 2 000 euros au titre du préjudice moral subi ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [O] [N] et la société BRESCON SOCIETE AUTOMOBILES aux entiers dépens comprenant l’expertise judiciaire, et dont distraction au profit de Maître Johan GUIOL, Avocat, selon l’article 699 du code de procédure civile ; 

CONDAMNE in solidum Monsieur [O] [N] et la société BRESCON SOCIETE AUTOMOBILES à payer à Monsieur [D] [G] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE la société BRESCON SOCIETE AUTOMOBILES de sa demande de voir condamner Monsieur [O] [N], en sa qualité de vendeur, à la relever et la garantir de toutes les condamnations qui seraient prononcées à son encontre ; 

DÉBOUTE Monsieur [O] [N] de sa demande de voir condamner la société BRESCON SOCIETE AUTOMOBILES à le relever et le garantir de toutes les condamnations qui seraient prononcées contre lui ; 

DÉBOUTE Monsieur [O] [N] et la société BRESCON SOCIETE AUTOMOBILES de leurs demandes au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile; 
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes et de toute demande contraire aux présentes; 

RAPPELLE que la décision est exécutoire par provision ; 

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ AU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY LE CINQ AOUT DEUX MIL VINGT SIX

Et le présent jugement a été signé par le Président et la Greffière.
La Greffière, Le Président,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1643, code civil 1644, code civil 1646, code civil 1645, code civil 1648, code de la route L323-1, code civil 1642, code civil 1352-6). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-17T18:04:31.050Z.