notiv
Décision de justice

Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - Chambre 5, 10 septembre 2026, n° 22/11655

AutreContratsVente
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE





1. La cour est saisie de l'appel d'un jugement rendu le 9 juin 2022 par le tribunal de commerce de Paris dans une affaire opposant M. [K] à la société Car Investment Belgium BVBA, dont le nom commercial est CIB Automobile (ci-après la société CIB).



2. La société de droit belge CIB a pour activité la vente de véhicules d'occasion aux sociétés ou aux particuliers. 



Le 11 juin 2020, M. [K] a fait l'acquisition auprès de la société CIB d'un véhicule d'occasion BMW de type X5 E40 hybride, mis en circulation en 2016, au prix de 32 660 euros TTC. Le contrat indiquait que le kilométrage au compteur était de 106 545 km, et qu'il était délivré à l'acheteur les documents suivants : certificat d'immatriculation, certificat de conformité, historique d'entretien.



A la fin du mois d'août 2020, M. [K] a constaté que le véhicule présentait des dysfonctionnements. Après diagnostic, le garage Neubauer Mirabeau, réparateur agréé de la marque BMW, a préconisé le remplacement du bloc moteur du véhicule et a établi le 8 septembre 2020 un devis à hauteur de 21 119,23 euros. 



Après avoir sollicité, en vain, la prise en charge de la réparation auprès du groupe BMW, M. [K] a, par courrier du 26 octobre 2020, mis en demeure la société CIB de lui restituer la somme de 32 660 euros correspondant au prix de vente du véhicule et de l'indemniser à hauteur de 5 004,38 euros au titre des frais d'établissement du diagnostic. 



La société CIB lui a notifié son refus par courrier du 5 novembre 2020. 



3. Par acte introductif d'instance du 22 mars 2021, M. [K] a assigné en remboursement du prix et en indemnisation la société CIB devant le tribunal de commerce de Paris. 



4. Par la décision attaquée, le tribunal a statué en ces termes : 



- Dit que la loi française est applicable au présent litige ; 



- Dit l'exception d'incompétence soulevée par la société CIB, recevable mais mal fondée ; 



- Se déclare compétent ; 



- Déboute M. [K] de sa demande de remboursement au titre des vices cachés, ainsi que de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice ; 



- Condamne M. [K] aux dépens ;



- Condamne M. [K] à payer à la société CIB la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 



- Rappelle que l'exécution provisoire est de droit ; 



- Rejette les demandes des parties autres, plus amples ou contraires.



5. Par déclaration enregistrée au greffe le 21 juin 2022, M. [K] a formé appel de l'ensemble du jugement. 



6. Par conclusions déposées le 14 décembre 2022, la société CIB, intimée, a relevé appel incident. 



7. La clôture a été prononcée par ordonnance du 5 février 2026.



8. L'affaire a été appelée à l'audience du 26 février 2026.





PRÉTENTIONS DES PARTIES





9. Par conclusions notifiées par RPVA le 7 août 2025, M. [K], appelant, demande à la cour, au visa des articles 1641, 1643 et 1645 du code civil et de l'article L. 111-1 du code de la consommation, de :



- Déclarer recevable et fondé l'appel interjeté par M. [K] ;



Y faisant droit, 



- Infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a : 

o Débouté M. [K] de sa demande de remboursement au titre des vices cachés, ainsi que de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice ; 



o Condamné M. [K] aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidées à la somme de 74,50 euros dont 12,20 euros de TVA ; 



o Condamné M. [K] à payer à la société CIB, la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile ;



Par conséquent : 



- Dire et juger que la garantie des vices cachés est applicable en l'espèce ; 



- Dire et juger que le vice rend la chose impropre à l'usage auquel elle est destinée;



Par conséquent : 



- Condamner la société CIB, à rembourser à M. [K] la somme de 17 744,96 euros TTC, correspondant au montant de la facture émise par le groupe BMW pour le remplacement intégral du moteur de son véhicule ; 



- Condamner la société CIB à verser à M. [K] la somme de 5 000 euros au titre du préjudice lié à la privation de jouissance du véhicule ;



Par conséquent : 



- Condamner la société CIB à payer à M. [K] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.



10. Par conclusions déposées le 28 août 2025, la société CIB, intimée, demande à la cour, au visa du règlement UE1215/2012 du Parlement Européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale et plus particulièrement ses articles 4 et suivants et ses articles 17 et suivants, et les articles 1625 à 1649 du code civil :



A titre principal :



- Déclarer recevable et fondé l'appel incident interjeté par la société CIB ; 



- Y faisant droit, infirmer la décision appelée en ce qu'elle a déclaré le tribunal de commerce de Paris compétent territorialement et la loi française applicable ;



- Par conséquent, dire et juger que les tribunaux français n'ont pas de juridiction et ne sont pas compétents territorialement pour prendre connaissance du litige et, de ce fait, déclarer la demande irrecevable.



A titre subsidiaire :



- Déclarer non-fondé l'appel interjeté par M. [K] et l'en débouter ; 



- Confirmer la décision entreprise ; 



- Condamner M. [K] aux entiers dépens de l'appel, ainsi que la somme de 5 000 euros en faveur de la société CIB au titre de l'article 700 du code de procédure civile.





11. Par note en délibéré du 26 juin 2026, le message suivant a été adressé aux parties :



« S'agissant du règlement (CE) n°593/2008 dit Rome I :



L'article 3 de ce règlement dispose que « Le contrat est régi par la loi choisie par les parties. Le choix est exprès ou résulte de façon certaine des dispositions du contrat ou des circonstances de la cause ».



L'article 6 de ce règlement dispose que « sans préjudice des articles 5 et 7, un contrat conclu par une personne physique (ci-après «le consommateur»), pour un usage pouvant être considéré comme étranger à son activité professionnelle, avec une autre personne (ci-après «le professionnel») agissant dans l'exercice de son activité professionnelle, est régi par la loi du pays où le consommateur a sa résidence habituelle, à condition que le professionnel : a) exerce son activité professionnelle dans le pays dans lequel le consommateur a sa résidence habituelle ou, b) par tout moyen, dirige cette activité vers ce pays ou vers plusieurs pays, dont celui-ci, et que le contrat rentre dans le cadre de cette activité. 



Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les parties peuvent choisir la loi applicable à un contrat satisfaisant aux conditions du paragraphe 1, conformément à l'article 3. Ce choix ne peut cependant avoir pour résultat de priver le consommateur de la protection que lui assurent les dispositions auxquelles il ne peut être dérogé par accord en vertu de la loi qui aurait été applicable, en l'absence de choix, sur la base du paragraphe 1. 3. »



Les parties ont expressément choisi d'appliquer à leurs relations contractuelles la loi belge. Dans l'hypothèse où la cour retiendrait la compétence territoriale des juridictions françaises et, au regard des dispositions ci-dessus rappelées, l'application de la loi belge, les parties sont invitées à préciser sur quels fondements juridiques du droit belge elles fonderaient leurs prétentions, en produisant, via PLEX, les dispositions afférentes. »



La société CIB a répondu par note en délibéré transmise par RPVA le 9 juillet 2026.

M. [K] a répondu par note en délibéré transmise par RPVA le 20 juillet 2026, en modifiant comme suit le dispositif de ses conclusions :

A titre principal, 

Juger que la clause de choix du droit belge ne peut écarter l'application des protections impératives du droit français, au regard de l'article 6 du règlement Rome I et des règles protectrices du consommateur ; 

À titre subsidiaire, 

Juger que les prétentions de M. [K] sont également fondées en droit belge sur les articles 1641 à 1649 de l'ancien code civil belge, relatifs à la garantie des vices cachés, ainsi que sur les articles 1649bis à 1649octies du même code, relatifs à la garantie des biens de consommation dans leur version applicable au contrat litigieux ; 

En tout état de cause, 

Condamner la société CIB à rembourser à M. [K] la somme de 17.744,96 euros TTC correspondant au remplacement intégral du moteur du véhicule ; 

Condamner la société CIB à verser à M. [K] la somme de 5 000 euros au titre du préjudice de jouissance ; 

Condamner la société CIB à verser à M. [K] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens



12. La cour renvoie à ces conclusions pour le complet exposé des moyens des parties, en application de l'article 455 du code de procédure civile.

Dispositif

SUR CE,



Sur la loi applicable et la compétence territoriale de la juridiction



13. La société CIB conclut à la réformation du jugement en faisant valoir que : 



- Il y a lieu de faire application du règlement (UE) n°1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciales ;

- Le tribunal de commerce de Paris n'est pas compétent, les conditions de vente et de garantie reprises au verso du contrat prévoient l'application du droit belge et attribuent la compétence exclusive de la juridiction située dans le ressort du siège social de la société CIB. 

- M. [K] ne peut faire échec à l'application de cette clause au prétexte que, en sa qualité de consommateur, il peut attraire la société CIB devant le tribunal de son domicile. Il existe une présomption que le véhicule a été utilisé dans le cadre des activités commerciales de M. [K], entrepreneur individuel, seul gérant d'une agence immobilière (la société Alma), et « CFO » (directeur financier) de la société The Boost Company, fonction qu'il exerce probablement à titre d'indépendant. Ses activités professionnelles lui imposent des déplacements quotidiens sur l'ensemble du territoire, comme en témoignent les 5 000 km effectués en deux mois avec le véhicule. Les attestations de la société Kley et de la société civile immobilière Livingstone produites par M. [K] ne démontrent pas le contraire ;

- D'autre part, en application de l'article 6 § 1 du règlement européen n°593/2008 du 17 juin 2008 (Rome 1), c'est le droit belge qui s'applique au litige dans la mesure où la société CIB exerce ses activités en Belgique, sur le lieu de son siège social, les ventes à l'étranger étant exceptionnelles. 



14.M. [K] conclut à la confirmation du jugement en faisant valoir que :



- La loi applicable au litige est la loi française. La nature internationale de l'activité de la société CIB qui est, entre autres, dirigée vers la France, est démontrée. La clause imposant l'application de la loi belge et désignant la compétence de la juridiction belge est nulle et doit être considérée comme non écrite, car elle contrevient à l'article 6 de la Convention Rome I du 17 juin 2008 qui prévoit que le consommateur ne peut être privé de la protection prévue par la convention, lui permettant de saisir le tribunal du lieu où il est domicilié. M. [K] est un consommateur, le véhicule ayant un usage strictement personnel. Le tribunal de commerce de Paris était bien compétent pour statuer sur ce litige;

- La clause de choix du droit belge ne peut produire un effet exclusif à l'égard du consommateur. Cette stipulation ne comporte aucune information relative au maintien, au profit du consommateur, des dispositions impératives de la loi française qui auraient été applicables à défaut de choix. Elle donne l'impression erronée au consommateur que seul le droit belge gouvernerait le litige. C'est pourquoi à défaut de choix valable et exclusif, la loi française, loi de la résidence habituelle du consommateur, s'applique au litige; 

- En tout hypothèse, la portée du choix de la loi est limitée, le consommateur ne pouvant être privé de la protection que lui assurent les dispositions auxquelles il ne peut être dérogé en vertu de la loi qui aurait été applicable en l'absence de choix. En matière de vente, la garantie des vices cachés constitue une protection à laquelle il ne peut être dérogé, le vendeur professionnel ne pouvant se prévaloir d'une clause limitative ou exclusive de garantie. Les stipulations qui écartent cette garantie doivent donc être réputées non écrites. Les règles impératives du droit français s'appliquent donc au litige. 



15. Il résulte de l'article 3 du code civil qu'en présence d'un élément d'extranéité, il incombe au juge français de mettre en 'uvre la règle de conflit de loi et de rechercher, pour les droits indisponibles, le droit étranger applicable.



16. M. [K] est français et vit en France. La société CIB est de droit belge et a son siège social en Belgique. Le contrat de vente litigieux a été conclu en Belgique. L'article 11 des conditions générales de vente stipule : « le présent contrat de vente et de garantie est régi par le droit belge et seuls les tribunaux belges sont compétents pour connaître des litiges auxquels son interprétation et son exécution donneraient lieu ». 



*Sur la juridiction territorialement compétente :



17. Il y a lieu d'appliquer au cas d'espèce le Règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012, dit Bruxelles I Bis, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, qui concerne les litiges qui peuvent être rattachés à l'Union européenne, soit en raison du fait que le défendeur a son domicile sur le territoire d'un des États membres (art. 4), soit en raison du « lieu d'exécution de l'obligation qui sert de base à la demande » (art. 7. 1 a), qui est « pour la vente de marchandises, le lieu d'un Etat membre où, en vertu du contrat, les marchandises ont été ou auraient dû être livrées » (art. 7. 1 b) et qu'en présence d'un site internet d'intermédiation, les services sont fournis au lieu de localisation dudit site internet, qui se confond avec le siège social de l'entreprise qui gère le site internet, soit encore en raison de la désignation conventionnelle des tribunaux d'un État membre alors qu'une des parties au litige est domiciliée sur le territoire d'un État membre (art. 25).



18. Les règles générales posées par les articles 4 et 7 de ce règlement, ainsi que celles régissant les clauses attributives de compétence, sont écartées au profit de celles posées par les articles 17 et 18 en matière de contrat conclu par une personne, le consommateur, ce que revendique M. [K].



19. Lorsqu'il est demandeur, le consommateur a la possibilité d'attraire son cocontractant :



- soit devant les tribunaux de l'Etat membre du domicile de son cocontractant (art. 18 § 1);

- soit devant les tribunaux de l'Etat membre de son propre domicile (art. 18 §1) et ce quel que soit le domicile de l'autre partie ;

- soit devant les tribunaux de l'Etat membre du lieu de la succursale si le défendeur est domicilié dans un autre Etat membre (art. 7 § 5 auquel renvoie l'article 17). 



Le règlement Bruxelles I bis et la jurisprudence de la CJUE imposent 3 conditions cumulatives pour permettre le bénéfice des règles de compétence dérogatoires :



1/ une partie a la qualité de consommateur ;

2/ le contrat entre un tel consommateur et un professionnel a été effectivement conclu ; 

3/ le contrat relève de l'une des catégories visées au paragraphe 1, sous a) à c) de l'article 17.



20. S'agissant de la première condition, aux termes du règlement précité, la notion de consommateur est la suivante : on entend par consommateur, les personnes qui concluent un contrat pour un usage étranger à leur activité professionnelle avec un professionnel (CJUE 14 février 2019). En l'espèce, le contrat de vente du véhicule et la carte grise sont établis au nom de M. [K] sans qu'aucune indication ne permette d'établir qu'il ait agit à titre professionnel. S'il détient des parts dans une société civile, ses associés attestent qu'il ne bénéficie pas à ce titre d'un véhicule de fonction, ni d'indemnités kilométriques. La responsable des ressources humaines de la société Kley dans laquelle M. [K] exerce son activité professionnelle certifie également l'absence de prise en charge d'indemnités kilométriques en sa faveur. Le fait que le véhicule ait parcouru après sa vente un nombre important de kilomètres n'établit pas le caractère professionnel de son utilisation. 



21. C'est donc à juste titre que le tribunal a retenu la qualité de consommateur à M. [K].



22. S'agissant de la deuxième condition, les parties ne contestent pas que le contrat a effectivement été conclu.



23. S'agissant de la troisième condition, le point c) de l'article 17 § 1 du règlement Bruxelles I bis vise les contrats qui ne relèvent pas des points spécialement visés en a) et b) (vente à tempérament et prêt à tempérament d'objets corporels). Il suppose que deux éléments complémentaires soient réunis : d'une part, le professionnel doit exercer ses activités dans l'État membre du domicile du consommateur, ou encore, les « dirige [...] vers cet État membre ou vers plusieurs Etats, dont cet Etat membre ». D'autre part, le contrat à l'origine du litige doit entrer dans le cadre de telles activités ou au moins si le contrat conclu entre le professionnel et le consommateur n'entre pas en tant que tel dans le domaine de l'activité dirigée par le professionnel vers l'État membre du domicile du consommateur il doit présenter un lien étroit avec un précédent contrat conclu entre les mêmes parties et se rapportant à une telle activité.



Il est en l'espèce établi que le site internet de la société CIB « cibauto.be » est accessible en quatre langues différentes (l'allemand, le néerlandais, l'anglais et le français) et dans la rubrique « contact », il est fait mention des six langues parlées par les commerciaux de la société. Un lien Google Maps permet de se rendre au lieu où le commerçant est établi depuis n'importe quelle destination dans le monde. Le véhicule a été commercialisé sur le site internet « Autoscout24.fr », site indiquant : « réalisez vos rêves automobiles avec AutoScout24, la plus grande plateforme en ligne de voitures d'Europe ! ». Les véhicules proposés y sont vendus au sein de nombreux pays européens. Ce site peut être consulté en dix-neuf langues différentes. 

Ces éléments expriment « l'activité dirigée » de la CIB vers un Etat membre, et il est démontré la volonté de la société CIB de démarcher une clientèle internationale, dont les consommateurs français. 



24. Au regard de la réunion de l'ensemble de ces éléments, M. [K], consommateur, a la possibilité d'attraire son cocontractant devant les tribunaux de l'Etat membre de son propre domicile (art. 18 §1) et ce quel que soit le domicile de l'autre partie. 



25. Il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu sa compétence en écartant la clause contractuelle attributive de compétence aux juridictions belges. 



*Sur la loi applicable :



L'article 3 de ce règlement dispose que « Le contrat est régi par la loi choisie par les parties. Le choix est exprès ou résulte de façon certaine des dispositions du contrat ou des circonstances de la cause ».



L'article 6 du règlement stipule que « sans préjudice des articles 5 et 7, un contrat conclu par une personne physique (ci-après «le consommateur»), pour un usage pouvant être considéré comme étranger à son activité professionnelle, avec une autre personne (ci-après «le professionnel») agissant dans l'exercice de son activité professionnelle, est régi par la loi du pays où le consommateur a sa résidence habituelle, à condition que le professionnel : a) exerce son activité professionnelle dans le pays dans lequel le consommateur a sa résidence habituelle ou, b) par tout moyen, dirige cette activité vers ce pays ou vers plusieurs pays, dont celui-ci, et que le contrat rentre dans le cadre de cette activité. 



27. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les parties peuvent choisir la loi applicable à un contrat satisfaisant aux conditions du paragraphe 1, conformément à l'article 3. Ce choix ne peut cependant avoir pour résultat de priver le consommateur de la protection que lui assurent les dispositions auxquelles il ne peut être dérogé par accord en vertu de la loi qui aurait été applicable, en l'absence de choix, sur la base du paragraphe 1. 3. »



28. Le contrat stipule en son article 11 : « le présent contrat de vente et de garantie est régi par le droit belge ». Les parties ont expressément choisi d'appliquer la loi belge. 



29. M. [K] fonde son action sur la garantie des vices cachés. Or, il n'est nullement démontré que les dispositions du droit belge relatives à la garantie des vices cachés seraient manifestement incompatibles avec la garantie offerte au même titre en droit français. En effet, il apparaît que les dispositions du droit civil belge issues des articles 1641 et suivants sont identiques à celles du code civil français. De plus, les dispositions du droit français relatives à la garantie des vices cachés ne constituent pas une loi de police susceptible de justifier une dérogation à la règle relative à la loi applicable découlant de l'article 4 du règlement Rome I.



30. En conséquence, aucun des motifs invoqués par l'appelant pour déroger à l'application du droit français, s'agissant de l'action en garantie des vices cachés dirigée contre la société CIB, n'apparaît susceptible d'être retenu. 



31. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a dit la loi française applicable au litige, la loi belge devant trouver application. 





Sur le bien-fondé de l'action en garantie des vices cachés formée par M. [K]



32. M. [K] fait valoir que :



- Le véhicule acheté auprès de la société CIB a cessé de fonctionner deux mois après son achat. Les constatations réalisées par la société BMW Mirabeau ont fait apparaître une anomalie de ratés de combustion, l'endommagement du joint de culasse et l'endommagement du bloc moteur, imposant le remplacement intégral du moteur pour un coût de 17.744,96 euros TTC ;

- Ce vice affectait un organe essentiel du véhicule. Il rendait la chose impropre à l'usage auquel elle était destinée. Il était également antérieur ou, à tout le moins, présumé antérieur au regard de son apparition extrêmement rapide après la délivrance et de la nature du défaut constaté ; 





- Si le descriptif du véhicule mentionnait certains organes comme étant « à réparer », cette mention générale et imprécise ne concernait ni l'endommagement du joint de culasse, ni l'endommagement du bloc moteur, ni la nécessité d'un remplacement intégral du moteur et elle ne lui permettait pas de mesurer la cause, l'ampleur et les conséquences du défaut qui s'est révélé après la vente. Un vendeur professionnel spécialisé ne saurait se prévaloir de cette mention pour échapper à la garantie lorsqu'il n'a pas identifié lui-même la gravité réelle du défaut.





33. La société CIB réplique que :



- L'acquéreur ne pouvait ignorer l'existence d'anomalies sur le véhicule. Le contrat mentionnait « à réparer » à propos d'éléments liés directement ou indirectement au moteur et aux autres organes essentiels du véhicule. Cette mention indique clairement un désordre majeur qui nécessitait une intervention rapide d'un professionnel. Il n'y a donc pas de vice « caché » ; 

- La société CIB a satisfait à son devoir d'information. L'acquéreur étant informé d'anomalies nécessitants une intervention, il ne pouvait faire utilisation du véhicule sans le faire examiner par son garagiste préalablement. Nonobstant ces informations, M. [K] n'a pas fait examiner le moteur et a utilisé véhicule pendant plusieurs mois en parcourant plus de 5000 km sans se soucier des désordres ;

- Il n'est pas démontré qu'au moment de la prise en possession par M. [K], les désordres nécessitaient le remplacement pur et simple des installations endommagées mentionnées dans le contra ; 

- Un devis unilatéral établi par le garagiste contacté par M. [K] est insuffisant en tant que preuve des prétendus dégâts au moteur du véhicule vendu et du coût des réparations. Le demandeur n'a fait aucune tentative de faire constater l'état du moteur de façon contradictoire.





34. L'article 1641 de l'ancien code civil belge, dans sa version applicable au litige dispose que : « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. » 



L'article 1642 du même code dispose que : « Le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même. Art. 1643. Il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie. » 

L'article 1643 du même code dispose que : « Dans le cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix, telle qu'elle sera arbitrée par experts. »

L'article 1645 du même code dispose que : « Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur. » 

L'article 1646 du même code dispose que : « Si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu'à la restitution du prix, et à rembourser à l'acquéreur les frais occasionnés par la vente. »

L'article 1647 du même code dispose que : « Si la chose qui avait des vices a péri par suite de sa mauvaise qualité, la perte est pour le vendeur, qui sera tenu envers l'acheteur à la restitution du prix, et aux autres dédommagements expliqués dans les deux articles précédents. Mais la perte arrivée par cas fortuit sera pour le compte de l'acheteur. « 

L'article 1648 du même code dispose que : « L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur, dans un bref délai, suivant la nature des vices rédhibitoires, et l'usage du lieu où la vente a été faite. »



Il incombe à M. [K], qui se prévaut de la garantie des vices cachés, de rapporter la preuve d'un défaut qui rend le véhicule vendu impropre à son usage ou qui diminue tellement son usage qu'il ne l'aurait pas acquis s'il l'avait connu, du caractère caché de ce défaut, et de son antériorité ou de sa concomitance à la vente.





35. En l'espèce, M. [K] produit un devis établi par la société Neubauer Mirabeau le 8 septembre 2020 qui mentionne « plainte client voyant moteur. Suite passage au banc révélant une anomalie des ratés de combustion contrôle bougie bobines ok, contrôle distribution (calage ok), contrôle compression moteur 3.4 bars sur cylindre 1 et 5.8 bars sur cylindre 2. Dépose culasse pour analyse : joint de culasse endommagé entre cylindre 1 et 2 résultant un endommagement du carter moteur entre ces deux cylindres. Remplacement du moteur nécessaire ». Il justifie s'être acquitté de la facture afférente d'un montant de 17 744,96 euros. 



36. Ce document a été établi à la demande de M. [K] et il est dépourvu de tout caractère contradictoire. Qui plus est, il a été réalisé deux mois après la vente du véhicule et après le parcours de 5 000 kilomètres. Il ne peut en conséquence rapporter la preuve du vice caché allégué. 



37. Au demeurant, le contrat de vente du 11 juin 2020 porte au verso la mention « description du véhicule » suivie d'une liste comprenant 96 éléments décrivant l'état des organes, équipements et structure du véhicule, classés selon trois états : « bon état », « trace d'usure » et « à réparer ». 



Les organes suivants figurent dans la catégorie « à réparer » : « moteur », « boite de vitesse », embrayage », « transmission », « carburateur et pompe d'injection ». 



38. La lecture du contrat révélait explicitement et avec suffisamment de précision la nécessité de procéder à la réparation du bloc moteur du véhicule. Il en résulte que préalablement à la vente, M. [K] a eu connaissance des défauts affectant le véhicule. Sa demande fondée sur la garantie des vices cachés ne peut donc prospérer.



39. Par substitution de motifs, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de M. [K] fondée sur la garantie des vices cachés. 





Sur le bien-fondé de l'action en garantie légale du consommateur formée par M. [K]



40. M. [K] soutient que :



- Le véhicule litigieux constitue un bien de consommation. Il l'a acquis auprès de la société CIB, vendeur professionnel, pour un usage personnel. La garantie légale belge des biens de consommation est donc applicable ;

- Le défaut s'est manifesté dès le 27 août 2020, dans le délai de six mois ouvrant droit à la présomption d'antériorité. La charge de la preuve de l'absence d'antériorité pèse dès lors sur la société CIB, qui ne renverse pas cette présomption. 





41. La société CIB n'a pas répondu sur ce point.



42. Les articles 1649 bis à 1649 quater de l'ancien code civil belge, dans leur version applicable au litige disposent : 



Article 1649 bis :

« (') La présente section est applicable aux contrats de vente de biens de consommation conclus entre un consommateur et un vendeur. (') ».



Article 1649 ter

« (') Afin d'être conforme au contrat de vente, le bien de consommation doit satisfaire aux critères subjectifs de conformité prévus dans le contrat de vente ('). »





Article 1649 quater :

« Le vendeur répond vis-à-vis du consommateur de tout défaut de conformité qui existe lors de la délivrance des biens de consommation et qui apparaît dans un délai de deux ans à compter de celle-ci. ('). »



43. En l'espèce, il a été jugé ci-dessus que M. [K] échoue à rapporter la preuve que le véhicule litigieux présente un défaut non mentionné dans le cadre de la vente. 



44. Il convient de rejeter sa demande d'indemnisation fondée sur la garantie de conformité du consommateur. 





Sur les demandes accessoires



45. Le jugement sera confirmé en ce qui concerne les dépens et la condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



46. M. [K], qui succombe, est condamné aux dépens d'appel.



47. L'équité commande qu'il soit condamné à verser à la société CIB la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.





LA COUR,



Confirme le jugement du tribunal de commerce de Paris du 9 juin 2022 sauf en ce qu'il a dit que la loi française était applicable au litige ;



Statuant du chef infirmé et y ajoutant :



Dit que la loi belge est applicable au litige ;



Rejette la demande de remboursement du prix de vente du véhicule et de dommages et intérêts de M. [K] fondée sur le droit belge de la garantie des biens de consommation ;



Condamne M. [K] à payer à la société Car Investisment Belgium BVA la somme de 

3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;



Rejette la demande de M. [K] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;



Condamne M. [K] aux dépens d'appel.







La Greffière, La Présidente,
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 5



ARRÊT DU 10 SEPTEMBRE 2026

(n° , 11 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/11655 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGAFW



Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Juin 2022-Tribunal de Commerce de PARIS- RG n° 2021020632





APPELANT

 

Monsieur [C] [K]

Né le 09 Septembre 1990 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]



Représenté par Me Pierre-Louis ROUYER, avocat au barreau de PARIS, E1508





INTIMÉE 



Société CAR INVESTMENT BELGIUM BV, société privée de droit belge, prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège 

Inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises (BCE) au N° 0842.629.102

[Adresse 2],

[Localité 3]



Représentée et assistée de Me Guillaume PIERRE, avocat au barreau de PARIS, A0259





COMPOSITION DE LA COUR :





L'affaire a été débattue le 26 Février 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :



- Madame Nathalie RENARD, Présidente de la chambre 5 du pôle 5, 

- Madame Marilyn RANOUX-JULIEN, Conseillère, 

- Madame Élodie GUENNEC, Conseillère, 



qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Marilyn RANOUX-JULIEN dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.



Greffier, lors des débats : Madame Wendy PANG FOU



 









ARRÊT :



- contradictoire. 

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Nathalie RENARD, Présidente de la chambre 5 du pôle 5, et par Wendy PANG FOU, Greffière présente lors de la mise à disposition.





FAITS ET PROCÉDURE





1. La cour est saisie de l'appel d'un jugement rendu le 9 juin 2022 par le tribunal de commerce de Paris dans une affaire opposant M. [K] à la société Car Investment Belgium BVBA, dont le nom commercial est CIB Automobile (ci-après la société CIB).



2. La société de droit belge CIB a pour activité la vente de véhicules d'occasion aux sociétés ou aux particuliers. 



Le 11 juin 2020, M. [K] a fait l'acquisition auprès de la société CIB d'un véhicule d'occasion BMW de type X5 E40 hybride, mis en circulation en 2016, au prix de 32 660 euros TTC. Le contrat indiquait que le kilométrage au compteur était de 106 545 km, et qu'il était délivré à l'acheteur les documents suivants : certificat d'immatriculation, certificat de conformité, historique d'entretien.



A la fin du mois d'août 2020, M. [K] a constaté que le véhicule présentait des dysfonctionnements. Après diagnostic, le garage Neubauer Mirabeau, réparateur agréé de la marque BMW, a préconisé le remplacement du bloc moteur du véhicule et a établi le 8 septembre 2020 un devis à hauteur de 21 119,23 euros. 



Après avoir sollicité, en vain, la prise en charge de la réparation auprès du groupe BMW, M. [K] a, par courrier du 26 octobre 2020, mis en demeure la société CIB de lui restituer la somme de 32 660 euros correspondant au prix de vente du véhicule et de l'indemniser à hauteur de 5 004,38 euros au titre des frais d'établissement du diagnostic. 



La société CIB lui a notifié son refus par courrier du 5 novembre 2020. 



3. Par acte introductif d'instance du 22 mars 2021, M. [K] a assigné en remboursement du prix et en indemnisation la société CIB devant le tribunal de commerce de Paris. 



4. Par la décision attaquée, le tribunal a statué en ces termes : 



- Dit que la loi française est applicable au présent litige ; 



- Dit l'exception d'incompétence soulevée par la société CIB, recevable mais mal fondée ; 



- Se déclare compétent ; 



- Déboute M. [K] de sa demande de remboursement au titre des vices cachés, ainsi que de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice ; 



- Condamne M. [K] aux dépens ;



- Condamne M. [K] à payer à la société CIB la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 



- Rappelle que l'exécution provisoire est de droit ; 



- Rejette les demandes des parties autres, plus amples ou contraires.



5. Par déclaration enregistrée au greffe le 21 juin 2022, M. [K] a formé appel de l'ensemble du jugement. 



6. Par conclusions déposées le 14 décembre 2022, la société CIB, intimée, a relevé appel incident. 



7. La clôture a été prononcée par ordonnance du 5 février 2026.



8. L'affaire a été appelée à l'audience du 26 février 2026.





PRÉTENTIONS DES PARTIES





9. Par conclusions notifiées par RPVA le 7 août 2025, M. [K], appelant, demande à la cour, au visa des articles 1641, 1643 et 1645 du code civil et de l'article L. 111-1 du code de la consommation, de :



- Déclarer recevable et fondé l'appel interjeté par M. [K] ;



Y faisant droit, 



- Infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a : 

o Débouté M. [K] de sa demande de remboursement au titre des vices cachés, ainsi que de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice ; 



o Condamné M. [K] aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidées à la somme de 74,50 euros dont 12,20 euros de TVA ; 



o Condamné M. [K] à payer à la société CIB, la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile ;



Par conséquent : 



- Dire et juger que la garantie des vices cachés est applicable en l'espèce ; 



- Dire et juger que le vice rend la chose impropre à l'usage auquel elle est destinée;



Par conséquent : 



- Condamner la société CIB, à rembourser à M. [K] la somme de 17 744,96 euros TTC, correspondant au montant de la facture émise par le groupe BMW pour le remplacement intégral du moteur de son véhicule ; 



- Condamner la société CIB à verser à M. [K] la somme de 5 000 euros au titre du préjudice lié à la privation de jouissance du véhicule ;



Par conséquent : 



- Condamner la société CIB à payer à M. [K] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.



10. Par conclusions déposées le 28 août 2025, la société CIB, intimée, demande à la cour, au visa du règlement UE1215/2012 du Parlement Européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale et plus particulièrement ses articles 4 et suivants et ses articles 17 et suivants, et les articles 1625 à 1649 du code civil :



A titre principal :



- Déclarer recevable et fondé l'appel incident interjeté par la société CIB ; 



- Y faisant droit, infirmer la décision appelée en ce qu'elle a déclaré le tribunal de commerce de Paris compétent territorialement et la loi française applicable ;



- Par conséquent, dire et juger que les tribunaux français n'ont pas de juridiction et ne sont pas compétents territorialement pour prendre connaissance du litige et, de ce fait, déclarer la demande irrecevable.



A titre subsidiaire :



- Déclarer non-fondé l'appel interjeté par M. [K] et l'en débouter ; 



- Confirmer la décision entreprise ; 



- Condamner M. [K] aux entiers dépens de l'appel, ainsi que la somme de 5 000 euros en faveur de la société CIB au titre de l'article 700 du code de procédure civile.





11. Par note en délibéré du 26 juin 2026, le message suivant a été adressé aux parties :



« S'agissant du règlement (CE) n°593/2008 dit Rome I :



L'article 3 de ce règlement dispose que « Le contrat est régi par la loi choisie par les parties. Le choix est exprès ou résulte de façon certaine des dispositions du contrat ou des circonstances de la cause ».



L'article 6 de ce règlement dispose que « sans préjudice des articles 5 et 7, un contrat conclu par une personne physique (ci-après «le consommateur»), pour un usage pouvant être considéré comme étranger à son activité professionnelle, avec une autre personne (ci-après «le professionnel») agissant dans l'exercice de son activité professionnelle, est régi par la loi du pays où le consommateur a sa résidence habituelle, à condition que le professionnel : a) exerce son activité professionnelle dans le pays dans lequel le consommateur a sa résidence habituelle ou, b) par tout moyen, dirige cette activité vers ce pays ou vers plusieurs pays, dont celui-ci, et que le contrat rentre dans le cadre de cette activité. 



Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les parties peuvent choisir la loi applicable à un contrat satisfaisant aux conditions du paragraphe 1, conformément à l'article 3. Ce choix ne peut cependant avoir pour résultat de priver le consommateur de la protection que lui assurent les dispositions auxquelles il ne peut être dérogé par accord en vertu de la loi qui aurait été applicable, en l'absence de choix, sur la base du paragraphe 1. 3. »



Les parties ont expressément choisi d'appliquer à leurs relations contractuelles la loi belge. Dans l'hypothèse où la cour retiendrait la compétence territoriale des juridictions françaises et, au regard des dispositions ci-dessus rappelées, l'application de la loi belge, les parties sont invitées à préciser sur quels fondements juridiques du droit belge elles fonderaient leurs prétentions, en produisant, via PLEX, les dispositions afférentes. »



La société CIB a répondu par note en délibéré transmise par RPVA le 9 juillet 2026.

M. [K] a répondu par note en délibéré transmise par RPVA le 20 juillet 2026, en modifiant comme suit le dispositif de ses conclusions :

A titre principal, 

Juger que la clause de choix du droit belge ne peut écarter l'application des protections impératives du droit français, au regard de l'article 6 du règlement Rome I et des règles protectrices du consommateur ; 

À titre subsidiaire, 

Juger que les prétentions de M. [K] sont également fondées en droit belge sur les articles 1641 à 1649 de l'ancien code civil belge, relatifs à la garantie des vices cachés, ainsi que sur les articles 1649bis à 1649octies du même code, relatifs à la garantie des biens de consommation dans leur version applicable au contrat litigieux ; 

En tout état de cause, 

Condamner la société CIB à rembourser à M. [K] la somme de 17.744,96 euros TTC correspondant au remplacement intégral du moteur du véhicule ; 

Condamner la société CIB à verser à M. [K] la somme de 5 000 euros au titre du préjudice de jouissance ; 

Condamner la société CIB à verser à M. [K] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens



12. La cour renvoie à ces conclusions pour le complet exposé des moyens des parties, en application de l'article 455 du code de procédure civile.





SUR CE,



Sur la loi applicable et la compétence territoriale de la juridiction



13. La société CIB conclut à la réformation du jugement en faisant valoir que : 



- Il y a lieu de faire application du règlement (UE) n°1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciales ;

- Le tribunal de commerce de Paris n'est pas compétent, les conditions de vente et de garantie reprises au verso du contrat prévoient l'application du droit belge et attribuent la compétence exclusive de la juridiction située dans le ressort du siège social de la société CIB. 

- M. [K] ne peut faire échec à l'application de cette clause au prétexte que, en sa qualité de consommateur, il peut attraire la société CIB devant le tribunal de son domicile. Il existe une présomption que le véhicule a été utilisé dans le cadre des activités commerciales de M. [K], entrepreneur individuel, seul gérant d'une agence immobilière (la société Alma), et « CFO » (directeur financier) de la société The Boost Company, fonction qu'il exerce probablement à titre d'indépendant. Ses activités professionnelles lui imposent des déplacements quotidiens sur l'ensemble du territoire, comme en témoignent les 5 000 km effectués en deux mois avec le véhicule. Les attestations de la société Kley et de la société civile immobilière Livingstone produites par M. [K] ne démontrent pas le contraire ;

- D'autre part, en application de l'article 6 § 1 du règlement européen n°593/2008 du 17 juin 2008 (Rome 1), c'est le droit belge qui s'applique au litige dans la mesure où la société CIB exerce ses activités en Belgique, sur le lieu de son siège social, les ventes à l'étranger étant exceptionnelles. 



14.M. [K] conclut à la confirmation du jugement en faisant valoir que :



- La loi applicable au litige est la loi française. La nature internationale de l'activité de la société CIB qui est, entre autres, dirigée vers la France, est démontrée. La clause imposant l'application de la loi belge et désignant la compétence de la juridiction belge est nulle et doit être considérée comme non écrite, car elle contrevient à l'article 6 de la Convention Rome I du 17 juin 2008 qui prévoit que le consommateur ne peut être privé de la protection prévue par la convention, lui permettant de saisir le tribunal du lieu où il est domicilié. M. [K] est un consommateur, le véhicule ayant un usage strictement personnel. Le tribunal de commerce de Paris était bien compétent pour statuer sur ce litige;

- La clause de choix du droit belge ne peut produire un effet exclusif à l'égard du consommateur. Cette stipulation ne comporte aucune information relative au maintien, au profit du consommateur, des dispositions impératives de la loi française qui auraient été applicables à défaut de choix. Elle donne l'impression erronée au consommateur que seul le droit belge gouvernerait le litige. C'est pourquoi à défaut de choix valable et exclusif, la loi française, loi de la résidence habituelle du consommateur, s'applique au litige; 

- En tout hypothèse, la portée du choix de la loi est limitée, le consommateur ne pouvant être privé de la protection que lui assurent les dispositions auxquelles il ne peut être dérogé en vertu de la loi qui aurait été applicable en l'absence de choix. En matière de vente, la garantie des vices cachés constitue une protection à laquelle il ne peut être dérogé, le vendeur professionnel ne pouvant se prévaloir d'une clause limitative ou exclusive de garantie. Les stipulations qui écartent cette garantie doivent donc être réputées non écrites. Les règles impératives du droit français s'appliquent donc au litige. 



15. Il résulte de l'article 3 du code civil qu'en présence d'un élément d'extranéité, il incombe au juge français de mettre en 'uvre la règle de conflit de loi et de rechercher, pour les droits indisponibles, le droit étranger applicable.



16. M. [K] est français et vit en France. La société CIB est de droit belge et a son siège social en Belgique. Le contrat de vente litigieux a été conclu en Belgique. L'article 11 des conditions générales de vente stipule : « le présent contrat de vente et de garantie est régi par le droit belge et seuls les tribunaux belges sont compétents pour connaître des litiges auxquels son interprétation et son exécution donneraient lieu ». 



*Sur la juridiction territorialement compétente :



17. Il y a lieu d'appliquer au cas d'espèce le Règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012, dit Bruxelles I Bis, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, qui concerne les litiges qui peuvent être rattachés à l'Union européenne, soit en raison du fait que le défendeur a son domicile sur le territoire d'un des États membres (art. 4), soit en raison du « lieu d'exécution de l'obligation qui sert de base à la demande » (art. 7. 1 a), qui est « pour la vente de marchandises, le lieu d'un Etat membre où, en vertu du contrat, les marchandises ont été ou auraient dû être livrées » (art. 7. 1 b) et qu'en présence d'un site internet d'intermédiation, les services sont fournis au lieu de localisation dudit site internet, qui se confond avec le siège social de l'entreprise qui gère le site internet, soit encore en raison de la désignation conventionnelle des tribunaux d'un État membre alors qu'une des parties au litige est domiciliée sur le territoire d'un État membre (art. 25).



18. Les règles générales posées par les articles 4 et 7 de ce règlement, ainsi que celles régissant les clauses attributives de compétence, sont écartées au profit de celles posées par les articles 17 et 18 en matière de contrat conclu par une personne, le consommateur, ce que revendique M. [K].



19. Lorsqu'il est demandeur, le consommateur a la possibilité d'attraire son cocontractant :



- soit devant les tribunaux de l'Etat membre du domicile de son cocontractant (art. 18 § 1);

- soit devant les tribunaux de l'Etat membre de son propre domicile (art. 18 §1) et ce quel que soit le domicile de l'autre partie ;

- soit devant les tribunaux de l'Etat membre du lieu de la succursale si le défendeur est domicilié dans un autre Etat membre (art. 7 § 5 auquel renvoie l'article 17). 



Le règlement Bruxelles I bis et la jurisprudence de la CJUE imposent 3 conditions cumulatives pour permettre le bénéfice des règles de compétence dérogatoires :



1/ une partie a la qualité de consommateur ;

2/ le contrat entre un tel consommateur et un professionnel a été effectivement conclu ; 

3/ le contrat relève de l'une des catégories visées au paragraphe 1, sous a) à c) de l'article 17.



20. S'agissant de la première condition, aux termes du règlement précité, la notion de consommateur est la suivante : on entend par consommateur, les personnes qui concluent un contrat pour un usage étranger à leur activité professionnelle avec un professionnel (CJUE 14 février 2019). En l'espèce, le contrat de vente du véhicule et la carte grise sont établis au nom de M. [K] sans qu'aucune indication ne permette d'établir qu'il ait agit à titre professionnel. S'il détient des parts dans une société civile, ses associés attestent qu'il ne bénéficie pas à ce titre d'un véhicule de fonction, ni d'indemnités kilométriques. La responsable des ressources humaines de la société Kley dans laquelle M. [K] exerce son activité professionnelle certifie également l'absence de prise en charge d'indemnités kilométriques en sa faveur. Le fait que le véhicule ait parcouru après sa vente un nombre important de kilomètres n'établit pas le caractère professionnel de son utilisation. 



21. C'est donc à juste titre que le tribunal a retenu la qualité de consommateur à M. [K].



22. S'agissant de la deuxième condition, les parties ne contestent pas que le contrat a effectivement été conclu.



23. S'agissant de la troisième condition, le point c) de l'article 17 § 1 du règlement Bruxelles I bis vise les contrats qui ne relèvent pas des points spécialement visés en a) et b) (vente à tempérament et prêt à tempérament d'objets corporels). Il suppose que deux éléments complémentaires soient réunis : d'une part, le professionnel doit exercer ses activités dans l'État membre du domicile du consommateur, ou encore, les « dirige [...] vers cet État membre ou vers plusieurs Etats, dont cet Etat membre ». D'autre part, le contrat à l'origine du litige doit entrer dans le cadre de telles activités ou au moins si le contrat conclu entre le professionnel et le consommateur n'entre pas en tant que tel dans le domaine de l'activité dirigée par le professionnel vers l'État membre du domicile du consommateur il doit présenter un lien étroit avec un précédent contrat conclu entre les mêmes parties et se rapportant à une telle activité.



Il est en l'espèce établi que le site internet de la société CIB « cibauto.be » est accessible en quatre langues différentes (l'allemand, le néerlandais, l'anglais et le français) et dans la rubrique « contact », il est fait mention des six langues parlées par les commerciaux de la société. Un lien Google Maps permet de se rendre au lieu où le commerçant est établi depuis n'importe quelle destination dans le monde. Le véhicule a été commercialisé sur le site internet « Autoscout24.fr », site indiquant : « réalisez vos rêves automobiles avec AutoScout24, la plus grande plateforme en ligne de voitures d'Europe ! ». Les véhicules proposés y sont vendus au sein de nombreux pays européens. Ce site peut être consulté en dix-neuf langues différentes. 

Ces éléments expriment « l'activité dirigée » de la CIB vers un Etat membre, et il est démontré la volonté de la société CIB de démarcher une clientèle internationale, dont les consommateurs français. 



24. Au regard de la réunion de l'ensemble de ces éléments, M. [K], consommateur, a la possibilité d'attraire son cocontractant devant les tribunaux de l'Etat membre de son propre domicile (art. 18 §1) et ce quel que soit le domicile de l'autre partie. 



25. Il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu sa compétence en écartant la clause contractuelle attributive de compétence aux juridictions belges. 



*Sur la loi applicable :



L'article 3 de ce règlement dispose que « Le contrat est régi par la loi choisie par les parties. Le choix est exprès ou résulte de façon certaine des dispositions du contrat ou des circonstances de la cause ».



L'article 6 du règlement stipule que « sans préjudice des articles 5 et 7, un contrat conclu par une personne physique (ci-après «le consommateur»), pour un usage pouvant être considéré comme étranger à son activité professionnelle, avec une autre personne (ci-après «le professionnel») agissant dans l'exercice de son activité professionnelle, est régi par la loi du pays où le consommateur a sa résidence habituelle, à condition que le professionnel : a) exerce son activité professionnelle dans le pays dans lequel le consommateur a sa résidence habituelle ou, b) par tout moyen, dirige cette activité vers ce pays ou vers plusieurs pays, dont celui-ci, et que le contrat rentre dans le cadre de cette activité. 



27. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les parties peuvent choisir la loi applicable à un contrat satisfaisant aux conditions du paragraphe 1, conformément à l'article 3. Ce choix ne peut cependant avoir pour résultat de priver le consommateur de la protection que lui assurent les dispositions auxquelles il ne peut être dérogé par accord en vertu de la loi qui aurait été applicable, en l'absence de choix, sur la base du paragraphe 1. 3. »



28. Le contrat stipule en son article 11 : « le présent contrat de vente et de garantie est régi par le droit belge ». Les parties ont expressément choisi d'appliquer la loi belge. 



29. M. [K] fonde son action sur la garantie des vices cachés. Or, il n'est nullement démontré que les dispositions du droit belge relatives à la garantie des vices cachés seraient manifestement incompatibles avec la garantie offerte au même titre en droit français. En effet, il apparaît que les dispositions du droit civil belge issues des articles 1641 et suivants sont identiques à celles du code civil français. De plus, les dispositions du droit français relatives à la garantie des vices cachés ne constituent pas une loi de police susceptible de justifier une dérogation à la règle relative à la loi applicable découlant de l'article 4 du règlement Rome I.



30. En conséquence, aucun des motifs invoqués par l'appelant pour déroger à l'application du droit français, s'agissant de l'action en garantie des vices cachés dirigée contre la société CIB, n'apparaît susceptible d'être retenu. 



31. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a dit la loi française applicable au litige, la loi belge devant trouver application. 





Sur le bien-fondé de l'action en garantie des vices cachés formée par M. [K]



32. M. [K] fait valoir que :



- Le véhicule acheté auprès de la société CIB a cessé de fonctionner deux mois après son achat. Les constatations réalisées par la société BMW Mirabeau ont fait apparaître une anomalie de ratés de combustion, l'endommagement du joint de culasse et l'endommagement du bloc moteur, imposant le remplacement intégral du moteur pour un coût de 17.744,96 euros TTC ;

- Ce vice affectait un organe essentiel du véhicule. Il rendait la chose impropre à l'usage auquel elle était destinée. Il était également antérieur ou, à tout le moins, présumé antérieur au regard de son apparition extrêmement rapide après la délivrance et de la nature du défaut constaté ; 





- Si le descriptif du véhicule mentionnait certains organes comme étant « à réparer », cette mention générale et imprécise ne concernait ni l'endommagement du joint de culasse, ni l'endommagement du bloc moteur, ni la nécessité d'un remplacement intégral du moteur et elle ne lui permettait pas de mesurer la cause, l'ampleur et les conséquences du défaut qui s'est révélé après la vente. Un vendeur professionnel spécialisé ne saurait se prévaloir de cette mention pour échapper à la garantie lorsqu'il n'a pas identifié lui-même la gravité réelle du défaut.





33. La société CIB réplique que :



- L'acquéreur ne pouvait ignorer l'existence d'anomalies sur le véhicule. Le contrat mentionnait « à réparer » à propos d'éléments liés directement ou indirectement au moteur et aux autres organes essentiels du véhicule. Cette mention indique clairement un désordre majeur qui nécessitait une intervention rapide d'un professionnel. Il n'y a donc pas de vice « caché » ; 

- La société CIB a satisfait à son devoir d'information. L'acquéreur étant informé d'anomalies nécessitants une intervention, il ne pouvait faire utilisation du véhicule sans le faire examiner par son garagiste préalablement. Nonobstant ces informations, M. [K] n'a pas fait examiner le moteur et a utilisé véhicule pendant plusieurs mois en parcourant plus de 5000 km sans se soucier des désordres ;

- Il n'est pas démontré qu'au moment de la prise en possession par M. [K], les désordres nécessitaient le remplacement pur et simple des installations endommagées mentionnées dans le contra ; 

- Un devis unilatéral établi par le garagiste contacté par M. [K] est insuffisant en tant que preuve des prétendus dégâts au moteur du véhicule vendu et du coût des réparations. Le demandeur n'a fait aucune tentative de faire constater l'état du moteur de façon contradictoire.





34. L'article 1641 de l'ancien code civil belge, dans sa version applicable au litige dispose que : « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. » 



L'article 1642 du même code dispose que : « Le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même. Art. 1643. Il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie. » 

L'article 1643 du même code dispose que : « Dans le cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix, telle qu'elle sera arbitrée par experts. »

L'article 1645 du même code dispose que : « Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur. » 

L'article 1646 du même code dispose que : « Si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu'à la restitution du prix, et à rembourser à l'acquéreur les frais occasionnés par la vente. »

L'article 1647 du même code dispose que : « Si la chose qui avait des vices a péri par suite de sa mauvaise qualité, la perte est pour le vendeur, qui sera tenu envers l'acheteur à la restitution du prix, et aux autres dédommagements expliqués dans les deux articles précédents. Mais la perte arrivée par cas fortuit sera pour le compte de l'acheteur. « 

L'article 1648 du même code dispose que : « L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur, dans un bref délai, suivant la nature des vices rédhibitoires, et l'usage du lieu où la vente a été faite. »



Il incombe à M. [K], qui se prévaut de la garantie des vices cachés, de rapporter la preuve d'un défaut qui rend le véhicule vendu impropre à son usage ou qui diminue tellement son usage qu'il ne l'aurait pas acquis s'il l'avait connu, du caractère caché de ce défaut, et de son antériorité ou de sa concomitance à la vente.





35. En l'espèce, M. [K] produit un devis établi par la société Neubauer Mirabeau le 8 septembre 2020 qui mentionne « plainte client voyant moteur. Suite passage au banc révélant une anomalie des ratés de combustion contrôle bougie bobines ok, contrôle distribution (calage ok), contrôle compression moteur 3.4 bars sur cylindre 1 et 5.8 bars sur cylindre 2. Dépose culasse pour analyse : joint de culasse endommagé entre cylindre 1 et 2 résultant un endommagement du carter moteur entre ces deux cylindres. Remplacement du moteur nécessaire ». Il justifie s'être acquitté de la facture afférente d'un montant de 17 744,96 euros. 



36. Ce document a été établi à la demande de M. [K] et il est dépourvu de tout caractère contradictoire. Qui plus est, il a été réalisé deux mois après la vente du véhicule et après le parcours de 5 000 kilomètres. Il ne peut en conséquence rapporter la preuve du vice caché allégué. 



37. Au demeurant, le contrat de vente du 11 juin 2020 porte au verso la mention « description du véhicule » suivie d'une liste comprenant 96 éléments décrivant l'état des organes, équipements et structure du véhicule, classés selon trois états : « bon état », « trace d'usure » et « à réparer ». 



Les organes suivants figurent dans la catégorie « à réparer » : « moteur », « boite de vitesse », embrayage », « transmission », « carburateur et pompe d'injection ». 



38. La lecture du contrat révélait explicitement et avec suffisamment de précision la nécessité de procéder à la réparation du bloc moteur du véhicule. Il en résulte que préalablement à la vente, M. [K] a eu connaissance des défauts affectant le véhicule. Sa demande fondée sur la garantie des vices cachés ne peut donc prospérer.



39. Par substitution de motifs, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de M. [K] fondée sur la garantie des vices cachés. 





Sur le bien-fondé de l'action en garantie légale du consommateur formée par M. [K]



40. M. [K] soutient que :



- Le véhicule litigieux constitue un bien de consommation. Il l'a acquis auprès de la société CIB, vendeur professionnel, pour un usage personnel. La garantie légale belge des biens de consommation est donc applicable ;

- Le défaut s'est manifesté dès le 27 août 2020, dans le délai de six mois ouvrant droit à la présomption d'antériorité. La charge de la preuve de l'absence d'antériorité pèse dès lors sur la société CIB, qui ne renverse pas cette présomption. 





41. La société CIB n'a pas répondu sur ce point.



42. Les articles 1649 bis à 1649 quater de l'ancien code civil belge, dans leur version applicable au litige disposent : 



Article 1649 bis :

« (') La présente section est applicable aux contrats de vente de biens de consommation conclus entre un consommateur et un vendeur. (') ».



Article 1649 ter

« (') Afin d'être conforme au contrat de vente, le bien de consommation doit satisfaire aux critères subjectifs de conformité prévus dans le contrat de vente ('). »





Article 1649 quater :

« Le vendeur répond vis-à-vis du consommateur de tout défaut de conformité qui existe lors de la délivrance des biens de consommation et qui apparaît dans un délai de deux ans à compter de celle-ci. ('). »



43. En l'espèce, il a été jugé ci-dessus que M. [K] échoue à rapporter la preuve que le véhicule litigieux présente un défaut non mentionné dans le cadre de la vente. 



44. Il convient de rejeter sa demande d'indemnisation fondée sur la garantie de conformité du consommateur. 





Sur les demandes accessoires



45. Le jugement sera confirmé en ce qui concerne les dépens et la condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



46. M. [K], qui succombe, est condamné aux dépens d'appel.



47. L'équité commande qu'il soit condamné à verser à la société CIB la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.





LA COUR,



Confirme le jugement du tribunal de commerce de Paris du 9 juin 2022 sauf en ce qu'il a dit que la loi française était applicable au litige ;



Statuant du chef infirmé et y ajoutant :



Dit que la loi belge est applicable au litige ;



Rejette la demande de remboursement du prix de vente du véhicule et de dommages et intérêts de M. [K] fondée sur le droit belge de la garantie des biens de consommation ;



Condamne M. [K] à payer à la société Car Investisment Belgium BVA la somme de 

3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;



Rejette la demande de M. [K] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;



Condamne M. [K] aux dépens d'appel.







La Greffière, La Présidente,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1643, code civil 1649, code civil 1647, code civil 3, code civil 1646, code civil 1625, code de la consommation L111-1, code civil 1645, code civil 1642, code civil 1648). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-20T16:35:03.778Z.