notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Grasse, 1ére chambre B, 17 juillet 2026, n° 24/04550

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsVente
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

*****






EXPOSÉ DU LITIGE
Le 27 mars 2024, Madame [K] [Q] a vendu à Madame [E] [B] un véhicule d'occasion de marque Citroën immatriculé EJ-630-DX au prix de 7.700 euros TTC.
Par acte en date du 13 septembre 2024, Madame [B] a fait assigner Madame [Q] devant le Tribunal judiciaire de Grasse en résolution de la vente pour vice caché.
Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA en date du 24 septembre 2025, Madame [B] demande au tribunal de :
-DECLARER que le véhicule Citroën immatriculé EJ-630-DX acquis par Madame [E] [B] est affecté d'un vice le rendant impropre à l'usage,
-PRONONCER en conséquence la résolution de la vente intervenue le 27 mars 2024 entre Madame [K] [Q] et Madame [E] [B],
-DECLARER que Madame [K] [Q], venderesse, connaissait les vices du véhicule Citroën immatriculé EJ-630-DX,
-CONDAMNER Madame [K] [Q] à récupérer le véhicule Citroën immatriculé EJ-630-DX,
-CONDAMNER Madame [K] [Q] à payer à Madame [E] [B] la somme de 7.700 €, correspondant au prix de l'acquisition du véhicule Citroën immatriculé EJ-630-DX,
-CONDAMNER Madame [K] [Q] à payer à Madame [E] [B] la somme de 1.064,54 € à titre de dommages et intérêts, correspondant au remboursement de la facture du 19 juillet 2024,
-CONDAMNER Madame [K] [Q] à payer à Madame [E] [B] la somme de 1.500€ au titre de la réparation de ses préjudices,
-DEBOUTER Madame [K] [Q] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
-CONDAMNER Madame [K] [Q] à payer à Madame [E] [B] la somme de 2.000€ au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
-CONDAMNER Madame [K] [Q] aux entiers dépens de l'instance.

Au soutien de ses prétentions, au visa des articles 1240, 1641, 1644, 1645 et 1648 du Code Civil, R323-22 I du Code de la Route et des articles 16 et 700 du Code de Procédure Civile, Madame [B] fait valoir que le véhicule acquis le 27 mars 2024 est affecté d'un vice, à savoir un défaut du moteur impactant la pression du niveau de l'huile, antérieur à la vente puisque révélé moins de quinze jours après son achat, qui ne pouvait être détecté au moment de l'achat, même dans le cadre d'un examen attentif, et qui rend le véhicule impropre à sa destination sauf à réaliser des travaux dont le coût est supérieur au prix d'achat, et qu'elle ne l'aurait pas acquis si elle en avait été informé, ce qui justifie la résolution de la vente et la restitution du prix.
Elle ajoute que Madame [K] [Q], qui avait connaissance du vice au moment de la vente dans la mesure où, d'une part, le garage [V] l'en a informée le 23 avril 2023 et, d'autre part, a remis à Madame [B] un contrôle technique dont la sincérité est discutable (incohérences sur le kilométrage du véhicule, absence de la mention, pourtant obligatoire, de l'identité du contrôleur), doit également l'indemniser du coût des réparations (1064.54 euros) et de son préjudice de jouissance (1.500 euros) puisqu'elle est, depuis le 10 avril 2024, privée de l'usage du véhicule, qu'elle avait acquis pour accroître son autonomie dans ses déplacements nécessités par son cursus universitaire.
Elle réfute les arguments adverses et précise que Madame [Q] ne démontre pas l'avoir informée du vice et qu'il ne s'agit pas d'une usure normale du véhicule.

Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA en date du 18 septembre 2025, Madame [Q] demande au tribunal de :
-DEBOUTER Madame [E] [B] de toutes ses demandes, fins et prétentions,
-CONDAMNER Madame [E] [B] à payer à Madame [K] [Q] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens qui seront distraits au profit de SCP LEDER-FERNANDEZ sous sa due affirmation conformément à l'article 696 du code de procédure civile,
-RAPPELER que la décision à intervenir est assortie de l'exécution provisoire de droit.

Au soutien de ses prétentions, au visa des articles 1362, 1582, 1583, 1131, 1641, 1643, 1644,1645, 1647 et 1658 et suivants du Code civil, elle réplique que Madame [M] ne rapporte pas la preuve d'un vice caché dans la mesure où elle a été informée, dès l'achat, que le véhicule présentait des défauts mineurs, s'agissant d'un véhicule d'occasion avec 94.070 kilomètres datant de 2017, et a d'ailleurs pu l'inspecter et l'essayer, raison pour laquelle le prix de vente est inférieur à celui figurant sur l'annonce publiée sur le site LeBonCoin.
Elle ajoute que le document du garage [V] semble avoir été frauduleusement obtenu et qu'en tout état de cause, il justifie seulement d'un entretien.
Elle conteste toutes irrégularités du contrôle technique tout en précisant qu'elle ne saurait être tenue responsable d'un document dont elle n'est pas l'auteur.
Enfin, elle soutient que Madame [M] ne rapporte pas non plus la preuve qu'il ne s'agit pas d'une usure normale du véhicule, étant rappelé qu'elle a effectué 1.464 kilomètres en près de trois mois, ni de la date de son immobilisation.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de leurs moyens. 

L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 octobre 2025 avec effet différé au 23 avril 2026 et l'affaire retenue à l'audience à juge unique du 26 mai 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que l'article 4 du code de procédure civile dispose dans son premier alinéa que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Les demandes de "juger", de "constater", qui n'apparaissent être en réalité que des étapes de leur argumentation, ne constituent pas des prétentions sur lesquelles le juge doit se prononcer au sens du code de procédure civile. Il n'y a donc pas lieu à statuer sur les demandes formulées en ce sens, en dehors de celles qui sous ces vocables, portent une véritable prétention. 
De plus, en application de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention. 
Il résulte de l'application de ce texte que le juge du fond apprécie souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui sont soumis sans être tenu de s'expliquer spécialement sur ceux qu'il décide d'écarter ni de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de répondre aux arguments soutenus pour combattre les éléments de preuve qu'il retient comme déterminants. La prise en considération de ces éléments vaut rejet implicite des critiques qui étaient adressées à leur valeur probante. Il n'est pas non plus tenu de s'expliquer spécialement sur chacune des pièces soumises à son appréciation.


Sur la nature du jugement

Toutes les parties ayant comparu, il convient de statuer, en application de l'article 467 du Code de procédure civile, par jugement contradictoire et en premier ressort, eu égard à la nature et au montant de la demande. 

Sur la demande en résolution de la vente 
En droit, en vertu des dispositions de l'article 1641 du code civil, " le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus ".
En application des dispositions de l'article 1643 du code civil, " Il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie ".
En vertu des dispositions susvisées, l'acquéreur qui établit que le bien objet de la vente est affecté d'un vice caché peut solliciter le prononcer de la résolution du contrat ou la restitution d'une partie du prix, sans que l'offre du vendeur d'effectuer des réparations sur la chose affectée de vices rédhibitoires ne puisse faire obstacle à l'exercice de cette faculté.
Il incombe dès lors à Madame [B] d'établir que le désordre affectant le véhicule qui lui a été vendu par Madame [Q] constitue un vice rédhibitoire au sens des dispositions précitées, en ce qu'il présente un degré de gravité de nature à porter atteinte à l'usage qu'elle pouvait légitimement en attendre, en ce qu'il existait antérieurement à la vente, au moins en l'état de germe, et en ce qu'il n'était pas apparent à la date de la conclusion du contrat.
En l'espèce, Madame [B] verse aux débats une facture du garage [V] en date du 19 juillet 2024, établie à la suite d'une intervention sur le véhicule réalisée 13 juin 2024, comportant les mentions suivantes : " moteur à remplacer travaux effectuer défectueux, client averti de la situation, véhicule ne doit pas rouler, moteur à remplacer, fuite importante, vis carter inférieur casser, devis pour moteur refuser ".
Madame [B] produit également le duplicata d'une facture établie le 25 avril 2023 à l'ordre de Madame [Q] par le même garage qui relève que " le témoin moteur reste allumé " et un " défaut de pression huile moteur plus huile niveau " et précise " si récidive prévoir pèse huile moteur pour conso ".
Il est établi que Madame [B] a acheté un véhicule qui présentait un kilométrage de 94.070 et que le 13 juin 2024, le garage fait état d'un kilométrage de 95.534. Madame [B] a donc effectué 1.464 kilomètres avec le véhicule en 2 mois et demi, soit une moyenne de 20 kilomètres par jour, correspondant à un usage normal du véhicule. Or, un usage normal n'est pas censé entrainer une impossibilité totale de rouler telle qu'elle a été constatée par le garage, quand bien même il s'agit d'un véhicule d'occasion.
De la même manière, le fait que le vice ait été porté à la connaissance de Madame [B] par un professionnel de l'automobile, moins de deux mois après la vente, permet d'écarter l'usure normale.
Dès lors, Madame [B] rapporte bien la preuve de l'existence d'un vice affectant le véhicule vendu, à savoir une défectuosité du moteur, antérieur à la vente intervenue le 27 mars 2024, et le rendant impropre à son usage.
La question se pose enfin de savoir si ce vice était caché au moment de la conclusion du contrat.
Madame [Q] soutient le contraire et indique avoir informé Madame [B] que ce véhicule avait une consommation d'huile qui nécessitait d'être contrôlée régulièrement avec si besoin la nécessité de faire une mise à niveau d'huile moteur et qu'elle avait d'ailleurs laissé un bidon d'huile dans le coffre adapté au moteur du véhicule.
Elle verse aux débats une attestation de Monsieur [Y] [S] qui déclare avoir assisté à la vente et confirme ses déclarations. Toutefois, s'agissant d'un ami de Madame [Q], son témoignage a une force probante relative. Or, il n'est corroboré par aucun autre élément.
Elle soutient également que Madame [M] a pu essayer le véhicule avant la vente. Ce fait, qui n'est pas contesté par la demanderesse, ne permet pas de considérer qu'elle a pu se convaincre par elle-même de l'existence du vice, étant précisé que les essais de véhicule avant-vente sont souvent de courte durée et qu'elle n'a pas la qualité de professionnel de l'automobile.
De plus, dans les SMS échangés entre les parties antérieurement à la vente, Madame [M] ne fait pas non plus mention d'un quelconque problème relatif au moteur et précise, au contraire, qu'" aucune frais n'est à prévoir " et qu'elle va faire un contrôle technique.
Ce contrôle technique a bien été réalisé.
En effet, il est établi que lors de la vente du véhicule, Madame [Q] a remis à Madame [B] un procès-verbal de contrôle technique établi le 21 mars 2024, accompagnée d'une facture datant du même jour, et aucun autre document.
Madame [B] conteste la sincérité de ce document arguant de l'incohérence du kilométrage et de l'absence de mention de l'identité du contrôleur. 
S'agissant du kilométrage, contrairement à ce que Madame [B] indique, le procès-verbal de contrôle technique ne présente aucune incohérence dans la mesure où il est indiqué qu'au 25 janvier 2021, et non au 20 mai 2018, le véhicule présentait un kilométrage de 53.769 kilomètres puis de 75.551 kilomètres le 24 novembre 2022, ce qui n'est pas anormal pour un véhicule mis en circulation le 9 janvier 2017, soit 4 ans auparavant.
Concernant l'identité du contrôleur, le fait que le nom et le prénom du contrôleur ne soit pas mentionnés n'est pas de nature à entacher sa sincérité dans la mesure où le document comporte néanmoins le numéro d'agrément et la signature du contrôleur, éléments qui suffisent à l'identifier.
Ce procès-verbal a donc une valeur probante suffisante pour être analysée par le tribunal.
Or, il est intéressant de relever qu'aucun défaut moteur n'y ait mentionné.
Dès lors, Madame [B] rapporte bien la preuve du caractère caché du vice au moment de la vente.
Par conséquent, il y a lieu de prononcer la résolution de la vente du véhicule Citroën immatriculé EJ-630-DX intervenue entre Madame [Q] et Madame [B] le 27 mars 2024 et d'ordonner les restitutions réciproques, selon le dispositif qui suit. 

Sur la demande en paiement de dommages et intérêts
Aux termes des dispositions de l'article 1645 du code civil, " Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur ". L'article 1646 du code civil prévoit au contraire que " si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu'à la restitution du prix, et à rembourser à l'acquéreur les frais occasionnés par la vente ". 
Les frais occasionnés par la vente s'entendent des dépenses directement liées à la conclusion du contrat.
Il incombe à l'acheteur de rapporter la preuve de la connaissance du vice par le vendeur.
En l'espèce, Madame [B] produit le duplicata d'une facture établie le 25 avril 2023 à l'ordre de Madame [Q] par le garage [V] qui relève que " le témoin moteur reste allumé " et " défaut de pression huile moteur plus huile niveau ". Le garage précise " si récidive prévoir pèse huile moteur pour conso ".
Madame [B] justifie avoir obtenu ce document loyalement par la production de ses échanges avec le garage [V].
Cet élément suffit à rapporter la preuve de la connaissance par Madame [Q] du vice, ce qu'elle ne conteste pas, arguant seulement qu'elle en a informé Madame [B], ce qui n'est pas démontré comme indiqué précédemment.
Madame [B] sollicite le remboursement de la facture établie par le garage [V] en date du 19 juillet 2024, établie à la suite d'une intervention sur le véhicule réalisée 13 juin 2024 et ayant permis de diagnostiquer le vice. Cette facture fait état d'un montant de 1.064, 54 euros TTC.
Madame [B] justifie avoir effectivement réglé cette somme par la production de son relevé bancaire pour la période du 21 juillet 2024 au 21 août 2024.
Par conséquent, Madame [Q] sera condamnée à payer à Madame [B] la somme de 1.064,54 € à titre de dommages et intérêts en réparation des frais qu'elle a occasionnés pour tenter de réparer le véhicule.
Madame [B] justifie de l'immobilisation de son véhicule au moins depuis le 13 juin 2024, date à laquelle le garage [V] a conclu à l'impossibilité de rouler avec le véhicule.
Par conséquent, Madame [Q] sera condamnée à payer à Madame [B] la somme de 1.500 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance.

Sur les dépens et les frais irrépétibles
L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n'en mette la totalité ou une partie à la charge de l'autre partie.
Par ailleurs, il résulte de l'article 700 du code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l'autre partie, la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation.
En l'espèce, Madame [Q] qui succombe au procès, supportera les dépens de l'instance, qui seront distraits au profit des avocats de la cause en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Tenue aux dépens, elle sera condamnée à payer à Madame [B] une indemnité que l'équité commande de fixer à la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Sa demande à ce titre sera rejetée.

Sur l'exécution provisoire
Il résulte des articles 514 et suivants du code de procédure civile que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.
En l'espèce, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en premier ressort,
Prononce la résolution de la vente du véhicule Citroën immatriculé EJ-630-DX intervenue entre Madame [K] [Q] et Madame [E] [B] le 27 mars 2024 ;
Ordonne à Madame [K] [Q] de restituer à Madame [E] [B] la somme de 7.700 euros correspondant au prix de vente, et au besoin l'y condamne ;
Ordonne à Madame [E] [B] de restituer à Madame [K] [Q] le véhicule Citroën immatriculé EJ-630-DX, ledit véhicule devant être récupéré où il se trouve, en l'état et aux frais de Madame [K] [Q] ;
Condamne Madame [K] [Q] à payer à Madame [E] [B] la somme de 1.064,54 € à titre de dommages et intérêts en réparation des frais qu'elle a occasionnés pour tenter de réparer le véhicule ;
Condamne Madame [K] [Q] à payer à Madame [E] [B] la somme de 1.500 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance ;
Déboute Madame [K] [Q] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [K] [Q] à payer à Madame [E] [B] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 
Condamne Madame [K] [Q] aux entiers dépens, avec distraction au profit des avocats de la cause en application de l'article 696 du code de procédure civile ;
Rappelle que l'exécution provisoire est de droit ;
Et le présent jugement a été signé par la présidente et le greffier,

Le Greffier La Présidente
Texte intégral
Date de délivrance des copies par le greffe :
1 EXP DOSSIER + 1 CCCFE et 1 CCC à Me ANDRIEU + 1 CCCFE et 1 CCC à Me FERNANDEZ


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE

POLE CIVIL 1ère Chambre section B

JUGEMENT DU 17 Juillet 2026 


DÉCISION N° 2026/

N° RG 24/04550 - N° Portalis DBWQ-W-B7I-P4LC 


DEMANDERESSE : 

Madame [E] [B]
née le 24 Juin 1996 à NICE
36, Rue Gounod
06000 NICE

représentée par Me Sophie ANDRIEU, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant


DEFENDERESSE :

Madame [K] [Q]
née le 05 Mars 2002 à NICE (06000)
320, Chemin des Pesquiers
06510 CARROS

représentée par Me Stephen FERNANDEZ de la SCP LEDER-FERNANDEZ, avocats au barreau de NICE, avocat plaidant
 

COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE

Président : Madame Mégane NOMEL, juge

Greffier : Monsieur Thomas BASSEZ

Vu les articles 801 à 805 du code de procédure civile, et sans demande de renvoi devant la formation collégiale.

 
DÉBATS :

Vu la clôture de la procédure en date du 23 Avril 2026 ;
 
A l’audience publique du 26 Mai 2026, 

Après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement serait prononcé par la mise à disposition au greffe à la date du 17 Juillet 2026. 


*****






EXPOSÉ DU LITIGE
Le 27 mars 2024, Madame [K] [Q] a vendu à Madame [E] [B] un véhicule d'occasion de marque Citroën immatriculé EJ-630-DX au prix de 7.700 euros TTC.
Par acte en date du 13 septembre 2024, Madame [B] a fait assigner Madame [Q] devant le Tribunal judiciaire de Grasse en résolution de la vente pour vice caché.
Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA en date du 24 septembre 2025, Madame [B] demande au tribunal de :
-DECLARER que le véhicule Citroën immatriculé EJ-630-DX acquis par Madame [E] [B] est affecté d'un vice le rendant impropre à l'usage,
-PRONONCER en conséquence la résolution de la vente intervenue le 27 mars 2024 entre Madame [K] [Q] et Madame [E] [B],
-DECLARER que Madame [K] [Q], venderesse, connaissait les vices du véhicule Citroën immatriculé EJ-630-DX,
-CONDAMNER Madame [K] [Q] à récupérer le véhicule Citroën immatriculé EJ-630-DX,
-CONDAMNER Madame [K] [Q] à payer à Madame [E] [B] la somme de 7.700 €, correspondant au prix de l'acquisition du véhicule Citroën immatriculé EJ-630-DX,
-CONDAMNER Madame [K] [Q] à payer à Madame [E] [B] la somme de 1.064,54 € à titre de dommages et intérêts, correspondant au remboursement de la facture du 19 juillet 2024,
-CONDAMNER Madame [K] [Q] à payer à Madame [E] [B] la somme de 1.500€ au titre de la réparation de ses préjudices,
-DEBOUTER Madame [K] [Q] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
-CONDAMNER Madame [K] [Q] à payer à Madame [E] [B] la somme de 2.000€ au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
-CONDAMNER Madame [K] [Q] aux entiers dépens de l'instance.

Au soutien de ses prétentions, au visa des articles 1240, 1641, 1644, 1645 et 1648 du Code Civil, R323-22 I du Code de la Route et des articles 16 et 700 du Code de Procédure Civile, Madame [B] fait valoir que le véhicule acquis le 27 mars 2024 est affecté d'un vice, à savoir un défaut du moteur impactant la pression du niveau de l'huile, antérieur à la vente puisque révélé moins de quinze jours après son achat, qui ne pouvait être détecté au moment de l'achat, même dans le cadre d'un examen attentif, et qui rend le véhicule impropre à sa destination sauf à réaliser des travaux dont le coût est supérieur au prix d'achat, et qu'elle ne l'aurait pas acquis si elle en avait été informé, ce qui justifie la résolution de la vente et la restitution du prix.
Elle ajoute que Madame [K] [Q], qui avait connaissance du vice au moment de la vente dans la mesure où, d'une part, le garage [V] l'en a informée le 23 avril 2023 et, d'autre part, a remis à Madame [B] un contrôle technique dont la sincérité est discutable (incohérences sur le kilométrage du véhicule, absence de la mention, pourtant obligatoire, de l'identité du contrôleur), doit également l'indemniser du coût des réparations (1064.54 euros) et de son préjudice de jouissance (1.500 euros) puisqu'elle est, depuis le 10 avril 2024, privée de l'usage du véhicule, qu'elle avait acquis pour accroître son autonomie dans ses déplacements nécessités par son cursus universitaire.
Elle réfute les arguments adverses et précise que Madame [Q] ne démontre pas l'avoir informée du vice et qu'il ne s'agit pas d'une usure normale du véhicule.

Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA en date du 18 septembre 2025, Madame [Q] demande au tribunal de :
-DEBOUTER Madame [E] [B] de toutes ses demandes, fins et prétentions,
-CONDAMNER Madame [E] [B] à payer à Madame [K] [Q] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens qui seront distraits au profit de SCP LEDER-FERNANDEZ sous sa due affirmation conformément à l'article 696 du code de procédure civile,
-RAPPELER que la décision à intervenir est assortie de l'exécution provisoire de droit.

Au soutien de ses prétentions, au visa des articles 1362, 1582, 1583, 1131, 1641, 1643, 1644,1645, 1647 et 1658 et suivants du Code civil, elle réplique que Madame [M] ne rapporte pas la preuve d'un vice caché dans la mesure où elle a été informée, dès l'achat, que le véhicule présentait des défauts mineurs, s'agissant d'un véhicule d'occasion avec 94.070 kilomètres datant de 2017, et a d'ailleurs pu l'inspecter et l'essayer, raison pour laquelle le prix de vente est inférieur à celui figurant sur l'annonce publiée sur le site LeBonCoin.
Elle ajoute que le document du garage [V] semble avoir été frauduleusement obtenu et qu'en tout état de cause, il justifie seulement d'un entretien.
Elle conteste toutes irrégularités du contrôle technique tout en précisant qu'elle ne saurait être tenue responsable d'un document dont elle n'est pas l'auteur.
Enfin, elle soutient que Madame [M] ne rapporte pas non plus la preuve qu'il ne s'agit pas d'une usure normale du véhicule, étant rappelé qu'elle a effectué 1.464 kilomètres en près de trois mois, ni de la date de son immobilisation.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de leurs moyens. 

L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 octobre 2025 avec effet différé au 23 avril 2026 et l'affaire retenue à l'audience à juge unique du 26 mai 2026.

MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que l'article 4 du code de procédure civile dispose dans son premier alinéa que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Les demandes de "juger", de "constater", qui n'apparaissent être en réalité que des étapes de leur argumentation, ne constituent pas des prétentions sur lesquelles le juge doit se prononcer au sens du code de procédure civile. Il n'y a donc pas lieu à statuer sur les demandes formulées en ce sens, en dehors de celles qui sous ces vocables, portent une véritable prétention. 
De plus, en application de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention. 
Il résulte de l'application de ce texte que le juge du fond apprécie souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui sont soumis sans être tenu de s'expliquer spécialement sur ceux qu'il décide d'écarter ni de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de répondre aux arguments soutenus pour combattre les éléments de preuve qu'il retient comme déterminants. La prise en considération de ces éléments vaut rejet implicite des critiques qui étaient adressées à leur valeur probante. Il n'est pas non plus tenu de s'expliquer spécialement sur chacune des pièces soumises à son appréciation.


Sur la nature du jugement

Toutes les parties ayant comparu, il convient de statuer, en application de l'article 467 du Code de procédure civile, par jugement contradictoire et en premier ressort, eu égard à la nature et au montant de la demande. 

Sur la demande en résolution de la vente 
En droit, en vertu des dispositions de l'article 1641 du code civil, " le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus ".
En application des dispositions de l'article 1643 du code civil, " Il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie ".
En vertu des dispositions susvisées, l'acquéreur qui établit que le bien objet de la vente est affecté d'un vice caché peut solliciter le prononcer de la résolution du contrat ou la restitution d'une partie du prix, sans que l'offre du vendeur d'effectuer des réparations sur la chose affectée de vices rédhibitoires ne puisse faire obstacle à l'exercice de cette faculté.
Il incombe dès lors à Madame [B] d'établir que le désordre affectant le véhicule qui lui a été vendu par Madame [Q] constitue un vice rédhibitoire au sens des dispositions précitées, en ce qu'il présente un degré de gravité de nature à porter atteinte à l'usage qu'elle pouvait légitimement en attendre, en ce qu'il existait antérieurement à la vente, au moins en l'état de germe, et en ce qu'il n'était pas apparent à la date de la conclusion du contrat.
En l'espèce, Madame [B] verse aux débats une facture du garage [V] en date du 19 juillet 2024, établie à la suite d'une intervention sur le véhicule réalisée 13 juin 2024, comportant les mentions suivantes : " moteur à remplacer travaux effectuer défectueux, client averti de la situation, véhicule ne doit pas rouler, moteur à remplacer, fuite importante, vis carter inférieur casser, devis pour moteur refuser ".
Madame [B] produit également le duplicata d'une facture établie le 25 avril 2023 à l'ordre de Madame [Q] par le même garage qui relève que " le témoin moteur reste allumé " et un " défaut de pression huile moteur plus huile niveau " et précise " si récidive prévoir pèse huile moteur pour conso ".
Il est établi que Madame [B] a acheté un véhicule qui présentait un kilométrage de 94.070 et que le 13 juin 2024, le garage fait état d'un kilométrage de 95.534. Madame [B] a donc effectué 1.464 kilomètres avec le véhicule en 2 mois et demi, soit une moyenne de 20 kilomètres par jour, correspondant à un usage normal du véhicule. Or, un usage normal n'est pas censé entrainer une impossibilité totale de rouler telle qu'elle a été constatée par le garage, quand bien même il s'agit d'un véhicule d'occasion.
De la même manière, le fait que le vice ait été porté à la connaissance de Madame [B] par un professionnel de l'automobile, moins de deux mois après la vente, permet d'écarter l'usure normale.
Dès lors, Madame [B] rapporte bien la preuve de l'existence d'un vice affectant le véhicule vendu, à savoir une défectuosité du moteur, antérieur à la vente intervenue le 27 mars 2024, et le rendant impropre à son usage.
La question se pose enfin de savoir si ce vice était caché au moment de la conclusion du contrat.
Madame [Q] soutient le contraire et indique avoir informé Madame [B] que ce véhicule avait une consommation d'huile qui nécessitait d'être contrôlée régulièrement avec si besoin la nécessité de faire une mise à niveau d'huile moteur et qu'elle avait d'ailleurs laissé un bidon d'huile dans le coffre adapté au moteur du véhicule.
Elle verse aux débats une attestation de Monsieur [Y] [S] qui déclare avoir assisté à la vente et confirme ses déclarations. Toutefois, s'agissant d'un ami de Madame [Q], son témoignage a une force probante relative. Or, il n'est corroboré par aucun autre élément.
Elle soutient également que Madame [M] a pu essayer le véhicule avant la vente. Ce fait, qui n'est pas contesté par la demanderesse, ne permet pas de considérer qu'elle a pu se convaincre par elle-même de l'existence du vice, étant précisé que les essais de véhicule avant-vente sont souvent de courte durée et qu'elle n'a pas la qualité de professionnel de l'automobile.
De plus, dans les SMS échangés entre les parties antérieurement à la vente, Madame [M] ne fait pas non plus mention d'un quelconque problème relatif au moteur et précise, au contraire, qu'" aucune frais n'est à prévoir " et qu'elle va faire un contrôle technique.
Ce contrôle technique a bien été réalisé.
En effet, il est établi que lors de la vente du véhicule, Madame [Q] a remis à Madame [B] un procès-verbal de contrôle technique établi le 21 mars 2024, accompagnée d'une facture datant du même jour, et aucun autre document.
Madame [B] conteste la sincérité de ce document arguant de l'incohérence du kilométrage et de l'absence de mention de l'identité du contrôleur. 
S'agissant du kilométrage, contrairement à ce que Madame [B] indique, le procès-verbal de contrôle technique ne présente aucune incohérence dans la mesure où il est indiqué qu'au 25 janvier 2021, et non au 20 mai 2018, le véhicule présentait un kilométrage de 53.769 kilomètres puis de 75.551 kilomètres le 24 novembre 2022, ce qui n'est pas anormal pour un véhicule mis en circulation le 9 janvier 2017, soit 4 ans auparavant.
Concernant l'identité du contrôleur, le fait que le nom et le prénom du contrôleur ne soit pas mentionnés n'est pas de nature à entacher sa sincérité dans la mesure où le document comporte néanmoins le numéro d'agrément et la signature du contrôleur, éléments qui suffisent à l'identifier.
Ce procès-verbal a donc une valeur probante suffisante pour être analysée par le tribunal.
Or, il est intéressant de relever qu'aucun défaut moteur n'y ait mentionné.
Dès lors, Madame [B] rapporte bien la preuve du caractère caché du vice au moment de la vente.
Par conséquent, il y a lieu de prononcer la résolution de la vente du véhicule Citroën immatriculé EJ-630-DX intervenue entre Madame [Q] et Madame [B] le 27 mars 2024 et d'ordonner les restitutions réciproques, selon le dispositif qui suit. 

Sur la demande en paiement de dommages et intérêts
Aux termes des dispositions de l'article 1645 du code civil, " Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur ". L'article 1646 du code civil prévoit au contraire que " si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu'à la restitution du prix, et à rembourser à l'acquéreur les frais occasionnés par la vente ". 
Les frais occasionnés par la vente s'entendent des dépenses directement liées à la conclusion du contrat.
Il incombe à l'acheteur de rapporter la preuve de la connaissance du vice par le vendeur.
En l'espèce, Madame [B] produit le duplicata d'une facture établie le 25 avril 2023 à l'ordre de Madame [Q] par le garage [V] qui relève que " le témoin moteur reste allumé " et " défaut de pression huile moteur plus huile niveau ". Le garage précise " si récidive prévoir pèse huile moteur pour conso ".
Madame [B] justifie avoir obtenu ce document loyalement par la production de ses échanges avec le garage [V].
Cet élément suffit à rapporter la preuve de la connaissance par Madame [Q] du vice, ce qu'elle ne conteste pas, arguant seulement qu'elle en a informé Madame [B], ce qui n'est pas démontré comme indiqué précédemment.
Madame [B] sollicite le remboursement de la facture établie par le garage [V] en date du 19 juillet 2024, établie à la suite d'une intervention sur le véhicule réalisée 13 juin 2024 et ayant permis de diagnostiquer le vice. Cette facture fait état d'un montant de 1.064, 54 euros TTC.
Madame [B] justifie avoir effectivement réglé cette somme par la production de son relevé bancaire pour la période du 21 juillet 2024 au 21 août 2024.
Par conséquent, Madame [Q] sera condamnée à payer à Madame [B] la somme de 1.064,54 € à titre de dommages et intérêts en réparation des frais qu'elle a occasionnés pour tenter de réparer le véhicule.
Madame [B] justifie de l'immobilisation de son véhicule au moins depuis le 13 juin 2024, date à laquelle le garage [V] a conclu à l'impossibilité de rouler avec le véhicule.
Par conséquent, Madame [Q] sera condamnée à payer à Madame [B] la somme de 1.500 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance.

Sur les dépens et les frais irrépétibles
L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n'en mette la totalité ou une partie à la charge de l'autre partie.
Par ailleurs, il résulte de l'article 700 du code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l'autre partie, la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation.
En l'espèce, Madame [Q] qui succombe au procès, supportera les dépens de l'instance, qui seront distraits au profit des avocats de la cause en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Tenue aux dépens, elle sera condamnée à payer à Madame [B] une indemnité que l'équité commande de fixer à la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Sa demande à ce titre sera rejetée.

Sur l'exécution provisoire
Il résulte des articles 514 et suivants du code de procédure civile que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.
En l'espèce, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en premier ressort,
Prononce la résolution de la vente du véhicule Citroën immatriculé EJ-630-DX intervenue entre Madame [K] [Q] et Madame [E] [B] le 27 mars 2024 ;
Ordonne à Madame [K] [Q] de restituer à Madame [E] [B] la somme de 7.700 euros correspondant au prix de vente, et au besoin l'y condamne ;
Ordonne à Madame [E] [B] de restituer à Madame [K] [Q] le véhicule Citroën immatriculé EJ-630-DX, ledit véhicule devant être récupéré où il se trouve, en l'état et aux frais de Madame [K] [Q] ;
Condamne Madame [K] [Q] à payer à Madame [E] [B] la somme de 1.064,54 € à titre de dommages et intérêts en réparation des frais qu'elle a occasionnés pour tenter de réparer le véhicule ;
Condamne Madame [K] [Q] à payer à Madame [E] [B] la somme de 1.500 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance ;
Déboute Madame [K] [Q] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [K] [Q] à payer à Madame [E] [B] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 
Condamne Madame [K] [Q] aux entiers dépens, avec distraction au profit des avocats de la cause en application de l'article 696 du code de procédure civile ;
Rappelle que l'exécution provisoire est de droit ;
Et le présent jugement a été signé par la présidente et le greffier,

Le Greffier La Présidente

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1644, code civil 1362, code civil 1646, code civil 1658, code civil 1583, code de la route R323-22, code civil 1582, code civil 1645, code civil 1648, code civil 1647, code civil 1643). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-22T21:11:07.085Z.