notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Épinal, TPRX, 10 juillet 2026, n° 26/00317

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsAutres contrats de prestation de services
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE

Monsieur [G] [B] a acheté par correspondance à la SASU CYCLES LEON un cadre de vélo de type VTT de modèle SEMITA au prix de 3 123 € selon facture du 22 juillet 2022.

Le cadre a été expédié le 17 novembre 2022.

Monsieur [G] [B] a constaté des désordres en juillet 2023, empêchant une utilisation normale du vélo.

Par message du 14 septembre 2023, la SASU CYCLES LEON a accepté de prendre en charge un changement du cadre sans que cette annonce ne soit suivie d’effet.

En janvier 2024, le cadre s’est fendu à proximité du pédalier.

Les mises en demeure adressées au vendeur sont demeurées sans réponse et Monsieur [G] [B] a été contraint d’acheter un nouveau vélo.

Suivant assignation en référé en date du 14 novembre 2024, Monsieur [G] [B] a sollicité le prononcé d’une expertise judiciaire. Il a été fait droit à cette demande par ordonnance de référé du 22 janvier 2025.

L’expert a déposé son rapport le 1er août 2025 et Monsieur [G] [B] a assigné la SASU CYCLES LEON devant le Tribunal de proximité de SAINT DIE DES VOSGES par acte de commissaire de justice du 20 janvier 2026.

L’affaire a été appelée à l’audience du 26 mai 2026.

A l’audience, Monsieur [G] [B], représenté par son conseil, a sollicité :
- A titre principal, la condamnation de la SASU CYCLES LEON à lui verser la somme de 5.700 € correspondant au prix du vélo de remplacement ;
- A titre subsidiaire, la condamnation de la SASU CYCLES LEON à lui verser la somme de 3.123 € en remboursement du cadre ;
En tout état de cause, la condamnation de la SASU CYCLES LEON à lui verser la somme de 13,42 € au titre des frais postaux, la somme de 280 € au titre des frais supporté dans le cadre du litige et la somme de 1.063,92 € à titre de dommages et intérêts à raison du préjudice de jouissance.

En outre, il sollicite la somme de 2.500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile et la condamnation de la SASU CYCLES LEON aux dépens, ce compris les dépens de la procédure de référé et le coût de l’expertise judiciaire.

A l’appui de ses prétentions, Monsieur [G] [B] indique que la responsabilité de la SASU CYCLES LEON est engagée tant sur le fondement de la garantie des vices cachés que sur celui de la garantie légale de conformité, sans plus de précision. La garantie des vices cachés étant visé en premier, il convient de considérer que c’et le fondement privilégié par Monsieur [G] [B].

Bien que régulièrement citée à étude, la SASU CYCLES LEON était ni présente ni représentée.

Le dossier a été mis en délibéré au 10 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

L'article 473 du code de procédure civile prévoit que le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à personne.

1°) Sur la garantie des vices cachés

Aux termes de l’article 1641 du Code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.

L’article 1648 du même code prévoit que l'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.

En l’espèce, Monsieur [G] [B] a découvert les premiers désordres en juillet 2023 et a entamé une première action en sollicitant une expertise devant le juge des référés par assignation de la SASU CYCLES LEON du 14 novembre 2024. Il s’es donc écoulé moins de deux ans.

L’expertise mentionne que les désordres allégués dans l’assignation sont bien constatés et déclare que l’acquéreur ne pouvait les déceler. Il précise qu’il s’agit d’un défaut du filetage interne du boitier de pédalier et d’une fissure suggérant un phénomène de rupture fragile liée à des faiblesses géométriques. Enfin, il relève que la chaleur du soudage a pu modifier les propriétés de titane en réduisant la ductilité. Ainsi, il constate :
- Une fissure structurelle anormale au niveau du ruban,
- Une déformation thermique anormale du logement du boitier de pédalier,
- Des filetages endommagés rendant toute réparation aléatoire et coûteuse,
- Un défaut de conception.

L’expert conclu que le cadre est impropre à la destination puisque les désordres affectent directement la sécurité, la fonctionnalité mécanique et l’intégrité structurelle du cadre, rendant son usage dangereux. L’expert indique que compte tenu du coût élevé et du caractère incertain d’une remise en état mais également de la valeur vénale quasi nulle du cadre défectueux, le remplacement du cadre s’avère la solution la plus économique et la plus rationnelle.

Il résulte de ce qui précède que le cadre vendu à Monsieur [G] [B] présente bien des vices qu’il ne pouvait pas détecter, rendant la chose impropre à l’usage puisque l’expert relève que le cadre est inutilisable pour des raisons de sécurité.

L’article 1643 du Code civil dispose que le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie.

En l’espèce, il n’est produit aucune stipulation précisant que le vendeur n’était obligé à aucune garantie.

2°) Sur les demandes indemnitaires

L’article 1644 du Code civil dispose que l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.

En l’espèce, Monsieur [G] [B] sollicite une indemnisation correspondant au prix du vélo de remplacement dont il a fait l’acquisition, faute de pouvoir utiliser le cadre acheté auprès de la SASU CYCLES LEON.

A titre subsidiaire, il sollicite le remboursement du prix du cadre.

L’application de l’article 1644 du Code civil précité exclu une indemnisation supérieure au prix de la chose achetée. Par ailleurs, il convient de relever que Monsieur [G] [B] a acheté un cadre qui s’est avéré défectueux et sollicite une indemnisation correspondant à l’achat de tout un vélo. Il sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 5.700 €. En revanche, il sera fait droit à sa demande de remboursement du prix payé à hauteur de 3.123 €, à charge pour lui de restituer le cadre à la SASU CYCLES LEON conformément aux dispositions de l’article précité.

Les articles 1645 et 1646 du Code civil prévoient que :
- Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur.
- Si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu'à la restitution du prix, et à rembourser à l'acquéreur les frais occasionnés par la vente.

En l’espèce, il n’est pas démontré que le vendeur connaissait les vices affectant le cadre de vélo vendu. Dès lors, le vendeur ne sera tenu, outre la restitution du prix, qu’au remboursement des frais occasionnés par la vente.

Monsieur [G] [B] sollicite le remboursement des frais postaux liés aux mises en demeure, le remboursement de frais de déplacement supporté dans le cadre du litige, sans fournir de justificatif permettant de comprendre à quoi correspond exactement cette somme, et l’octroi de dommages et intérêts à raison d’un préjudice de jouissance résultant de l’impossibilité pour lui de pratiquer le vélo.

Il convient de constater qu’aucune des sommes ainsi demandées ne correspond à un remboursement de frais occasionnés par la vente du cadre de VTT.

Dès lors, Monsieur [G] [B] sera débouté de ses demandes à ce titre.

3°) Sur les mesures accessoires

La SASU CYCLES LEON, partie succombant à l’instance sera condamné aux entiers dépens de la procédure en application de l’article 696 du Code de procédure civile, ce compris les dépens de la procédure de référé et le coût de l’expertise judiciaire qui ont été avancés par Monsieur [G] [B].

En outre, aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce, la SASU CYCLES LEON sera condamnée à verser à Monsieur [G] [B] la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux dispositions des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, et en premier ressort :

DÉBOUTE Monsieur [G] [B] de sa demande remboursement de son vélo de remplacement ;

CONDAMNE la SASU CYCLES LEON à rembourser à Monsieur [G] [B] le prix du cadre défectueux, soit la somme de 3 123 euros (Trois mille cent vingt-trois euros), à charge pour ce dernier de rendre le cadre à la SASU CYCLES LEON ;

DÉBOUTE Monsieur [G] [B] de sa demande de remboursement de ses frais postaux ;

DÉBOUTE Monsieur [G] [B] de sa demande remboursement de ses frais de déplacement ;

DÉBOUTE Monsieur [G] [B] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance ;

CONDAMNE la SASU CYCLES LEON à verser à Monsieur [G] [B] la somme de 2 500 euros (Deux mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE la SASU CYCLES LEON aux dépens, ce compris les dépens de la procédure de référé et le coût de l’expertise judiciaire ;

RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.

Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2026, et signé par le juge et la greffière susnommés. 


La greffière Le juge
Texte intégral
AFFAIRE RG N° N° RG 26/00317 - N° Portalis DB3L-W-B7K-FG5N

MINUTE : 26/00114 

EN DATE DU : 10 Juillet 2026
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE SAINT-DIE-DES-VOSGES

DEPARTEMENT DES VOSGES



[G] [B]/ S.A.S.U. CYCLES LEON



A l'audience publique du Tribunal de proximité de SAINT-DIE-DES-VOSGES, tenue le 26/05/2026 par :



Copies délivrées
le 10/07/2026

Copie exécutoire
délivrée le 10/07/2026
à Me GUIDOT-MANGEOT



PRÉSIDENT : Sylvain LAMIRAL, Juge placé

GREFFIER : Dragana CVETINOVIC, Greffier



DEMANDEUR

Monsieur [G] [B], 
domicilié : chez Maître GUIDOT-MANGEOT

représenté par Maître Violaine GUIDOT de la SELARL BGBJ, substituée par Maître Bartlomiej JUREK avocats au barreau d’EPINAL plaidant



DEFENDERESSE

S.A.S.U. CYCLES LEON
dont le siège social est sis [Adresse 1]

non comparante















Le Juge des contentieux de la protection, après avoir entendu les parties ou leurs représentants à l'audience publique du 26/05/2026, a statué en ces termes, les parties présentes ayant été avisées de la date du prononcé du jugement lors des débats. 

FAITS ET PROCÉDURE

Monsieur [G] [B] a acheté par correspondance à la SASU CYCLES LEON un cadre de vélo de type VTT de modèle SEMITA au prix de 3 123 € selon facture du 22 juillet 2022.

Le cadre a été expédié le 17 novembre 2022.

Monsieur [G] [B] a constaté des désordres en juillet 2023, empêchant une utilisation normale du vélo.

Par message du 14 septembre 2023, la SASU CYCLES LEON a accepté de prendre en charge un changement du cadre sans que cette annonce ne soit suivie d’effet.

En janvier 2024, le cadre s’est fendu à proximité du pédalier.

Les mises en demeure adressées au vendeur sont demeurées sans réponse et Monsieur [G] [B] a été contraint d’acheter un nouveau vélo.

Suivant assignation en référé en date du 14 novembre 2024, Monsieur [G] [B] a sollicité le prononcé d’une expertise judiciaire. Il a été fait droit à cette demande par ordonnance de référé du 22 janvier 2025.

L’expert a déposé son rapport le 1er août 2025 et Monsieur [G] [B] a assigné la SASU CYCLES LEON devant le Tribunal de proximité de SAINT DIE DES VOSGES par acte de commissaire de justice du 20 janvier 2026.

L’affaire a été appelée à l’audience du 26 mai 2026.

A l’audience, Monsieur [G] [B], représenté par son conseil, a sollicité :
- A titre principal, la condamnation de la SASU CYCLES LEON à lui verser la somme de 5.700 € correspondant au prix du vélo de remplacement ;
- A titre subsidiaire, la condamnation de la SASU CYCLES LEON à lui verser la somme de 3.123 € en remboursement du cadre ;
En tout état de cause, la condamnation de la SASU CYCLES LEON à lui verser la somme de 13,42 € au titre des frais postaux, la somme de 280 € au titre des frais supporté dans le cadre du litige et la somme de 1.063,92 € à titre de dommages et intérêts à raison du préjudice de jouissance.

En outre, il sollicite la somme de 2.500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile et la condamnation de la SASU CYCLES LEON aux dépens, ce compris les dépens de la procédure de référé et le coût de l’expertise judiciaire.

A l’appui de ses prétentions, Monsieur [G] [B] indique que la responsabilité de la SASU CYCLES LEON est engagée tant sur le fondement de la garantie des vices cachés que sur celui de la garantie légale de conformité, sans plus de précision. La garantie des vices cachés étant visé en premier, il convient de considérer que c’et le fondement privilégié par Monsieur [G] [B].

Bien que régulièrement citée à étude, la SASU CYCLES LEON était ni présente ni représentée.

Le dossier a été mis en délibéré au 10 juillet 2026.





MOTIFS DE LA DECISION

En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

L'article 473 du code de procédure civile prévoit que le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à personne.

1°) Sur la garantie des vices cachés

Aux termes de l’article 1641 du Code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.

L’article 1648 du même code prévoit que l'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.

En l’espèce, Monsieur [G] [B] a découvert les premiers désordres en juillet 2023 et a entamé une première action en sollicitant une expertise devant le juge des référés par assignation de la SASU CYCLES LEON du 14 novembre 2024. Il s’es donc écoulé moins de deux ans.

L’expertise mentionne que les désordres allégués dans l’assignation sont bien constatés et déclare que l’acquéreur ne pouvait les déceler. Il précise qu’il s’agit d’un défaut du filetage interne du boitier de pédalier et d’une fissure suggérant un phénomène de rupture fragile liée à des faiblesses géométriques. Enfin, il relève que la chaleur du soudage a pu modifier les propriétés de titane en réduisant la ductilité. Ainsi, il constate :
- Une fissure structurelle anormale au niveau du ruban,
- Une déformation thermique anormale du logement du boitier de pédalier,
- Des filetages endommagés rendant toute réparation aléatoire et coûteuse,
- Un défaut de conception.

L’expert conclu que le cadre est impropre à la destination puisque les désordres affectent directement la sécurité, la fonctionnalité mécanique et l’intégrité structurelle du cadre, rendant son usage dangereux. L’expert indique que compte tenu du coût élevé et du caractère incertain d’une remise en état mais également de la valeur vénale quasi nulle du cadre défectueux, le remplacement du cadre s’avère la solution la plus économique et la plus rationnelle.

Il résulte de ce qui précède que le cadre vendu à Monsieur [G] [B] présente bien des vices qu’il ne pouvait pas détecter, rendant la chose impropre à l’usage puisque l’expert relève que le cadre est inutilisable pour des raisons de sécurité.

L’article 1643 du Code civil dispose que le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie.

En l’espèce, il n’est produit aucune stipulation précisant que le vendeur n’était obligé à aucune garantie.

2°) Sur les demandes indemnitaires

L’article 1644 du Code civil dispose que l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.

En l’espèce, Monsieur [G] [B] sollicite une indemnisation correspondant au prix du vélo de remplacement dont il a fait l’acquisition, faute de pouvoir utiliser le cadre acheté auprès de la SASU CYCLES LEON.

A titre subsidiaire, il sollicite le remboursement du prix du cadre.

L’application de l’article 1644 du Code civil précité exclu une indemnisation supérieure au prix de la chose achetée. Par ailleurs, il convient de relever que Monsieur [G] [B] a acheté un cadre qui s’est avéré défectueux et sollicite une indemnisation correspondant à l’achat de tout un vélo. Il sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 5.700 €. En revanche, il sera fait droit à sa demande de remboursement du prix payé à hauteur de 3.123 €, à charge pour lui de restituer le cadre à la SASU CYCLES LEON conformément aux dispositions de l’article précité.

Les articles 1645 et 1646 du Code civil prévoient que :
- Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur.
- Si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu'à la restitution du prix, et à rembourser à l'acquéreur les frais occasionnés par la vente.

En l’espèce, il n’est pas démontré que le vendeur connaissait les vices affectant le cadre de vélo vendu. Dès lors, le vendeur ne sera tenu, outre la restitution du prix, qu’au remboursement des frais occasionnés par la vente.

Monsieur [G] [B] sollicite le remboursement des frais postaux liés aux mises en demeure, le remboursement de frais de déplacement supporté dans le cadre du litige, sans fournir de justificatif permettant de comprendre à quoi correspond exactement cette somme, et l’octroi de dommages et intérêts à raison d’un préjudice de jouissance résultant de l’impossibilité pour lui de pratiquer le vélo.

Il convient de constater qu’aucune des sommes ainsi demandées ne correspond à un remboursement de frais occasionnés par la vente du cadre de VTT.

Dès lors, Monsieur [G] [B] sera débouté de ses demandes à ce titre.

3°) Sur les mesures accessoires

La SASU CYCLES LEON, partie succombant à l’instance sera condamné aux entiers dépens de la procédure en application de l’article 696 du Code de procédure civile, ce compris les dépens de la procédure de référé et le coût de l’expertise judiciaire qui ont été avancés par Monsieur [G] [B].

En outre, aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce, la SASU CYCLES LEON sera condamnée à verser à Monsieur [G] [B] la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux dispositions des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, et en premier ressort :

DÉBOUTE Monsieur [G] [B] de sa demande remboursement de son vélo de remplacement ;

CONDAMNE la SASU CYCLES LEON à rembourser à Monsieur [G] [B] le prix du cadre défectueux, soit la somme de 3 123 euros (Trois mille cent vingt-trois euros), à charge pour ce dernier de rendre le cadre à la SASU CYCLES LEON ;

DÉBOUTE Monsieur [G] [B] de sa demande de remboursement de ses frais postaux ;

DÉBOUTE Monsieur [G] [B] de sa demande remboursement de ses frais de déplacement ;

DÉBOUTE Monsieur [G] [B] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance ;

CONDAMNE la SASU CYCLES LEON à verser à Monsieur [G] [B] la somme de 2 500 euros (Deux mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE la SASU CYCLES LEON aux dépens, ce compris les dépens de la procédure de référé et le coût de l’expertise judiciaire ;

RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.

Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2026, et signé par le juge et la greffière susnommés. 


La greffière Le juge

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1648, code civil 1644, code civil 1646, code civil 1643, code civil 1645). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-10T22:31:44.791Z.