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Décision de justice

Tribunal de commerce de Bordeaux, LUNDI, 31 août 2026, n° 2024F01720

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Exposé du litige

FAITS ET PROCEDURE

La société BERGES DE GARONNE AUTO SASU, dont l'activité est la location de véhicules, a conclu le 27 mai 2019 avec la société [C] FINANCIAL SERVICES un contrat de crédit-bail concernant un véhicule de marque [C].

La société BERGES DE GARONNE AUTO SASU a levé l'option d'achat et est devenue depuis propriétaire du véhicule.

Le 27 avril 2021, le véhicule est tombé en panne et a été déposé dans les ateliers de la société AUTO OUEST SAS ayant pour nom commercial et enseigne SIPA AUTOMOBILES, concessionnaire de la marque.

Les travaux de réparations ont été estimés par la société AUTO OUEST SAS à la somme de 27.031,31 € TTC.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du conseil de la demanderesse, la société BERGES DE GARONNE AUTO SASU a mis en

demeure la société AUTO OUEST SAS d'avoir à l'indemniser d'un préjudice consécutif à l'impossibilité de louer le véhicule.

Un prélèvement a révélé la présence de carburant dans l'huile.

Par une ordonnance de remplacement du 5 mai 2022, le président du tribunal de commerce de Bordeaux a désigné Monsieur [S] [J] en qualité d'expert en automobile aux fins d'examiner principalement les désordres du véhicule et d'en identifier les causes.

Le rapport a été rendu le 17 janvier 2023.

Le véhicule a été récupéré par la société BERGES DE GARONNE AUTO SASU le 3 avril 2024 et revendu dans l'état non roulant le 23 avril 2024.

Parallèlement, la société BERGES DE GARONNE AUTO SASU a mandaté l'experte automobile Madame [O] [N] [A] qui a rendu un rapport le 3 juin 2024 contredisant certains points de l'expertise judiciaire.

Les parties ne parvenant pas à s'entendre sur les causes de la panne, ni sur la prise en charge des préjudices allégués, la société BERGES DE GARONNE AUTO SASU, par exploit de commissaire de justice en date des 5 et 13 septembre 2024, a assigné la société AUTO OUEST SAS et la société [C] WEST EUROPE SAS devant le tribunal de céans. Cette affaire est enrôlée au Greffe sous le n° RG 2024F01720.

Par exploit de commissaire de justice en date du 17 avril 2025, la société BERGES DE GARONNE AUTO SASU a également assigné devant le tribunal de céans les sociétés [C] SPA et DRIVALIA Lease France SA. Cette affaire est enrôlée au Greffe sous le n° RG 2025F00851.

Aux termes de conclusions reprises oralement à l'audience, la société BERGES DE GARONNE AUTO SASU, demanderesse, sollicite du tribunal de :

Vu les articles 1231, 1641, 1927, 1932 du code civil, Vu les articles 514 et 700 du code de procédure civile,

DÉCLARER recevable la société BERGES DE GARONNE en son action et l'y déclarer bien fondée,

En conséquence,

REJETER les fins de non-recevoir soulevées par la société [C] WEST EUROPE, la société [C] S.P.A et la société DRIVALIA LEASE France,

DÉCLARER opposable le rapport d'expertise dressé par Madame [N] [A],

DÉCLARER opposable le rapport d'expertise judiciaire,

A titre principal,

CONSTATER que la responsabilité des sociétés [C] WEST EUROPE, [C] S.P.A et DRIVALIA LEASE FRANCE est engagée sur le fondement de la garantie des vices cachés,

CONDAMNER in solidum les sociétés [C] WEST EUROPE, [C] S.P.A et DRIVALIA LEASE FRANCE sur le fondement de la garantie des vices cachés, à régler à la société BERGES DE GARONNE les sommes de :
 * 105.012 € HT au titre du préjudice de jouissance, faute d'être en mesure de louer le véhicule à compter du 27 avril 2021 jusqu'à sa revente au mois d'avril 2024 ;
 * 1.620 € HT au titre du remboursement des frais du démontage moteur pour les besoins de l'expertise ;
 * 2.495,84 € au titre des frais engagés pour déterminer l'origine des désordres, savoir les frais d'expertise technique et amiable ;

CONSTATER que la société SIPA AUTOMOBILES engage sa responsabilité contractuelle ès qualités de garagiste dépositaire,

CONDAMNER la société SIPA AUTOMOBILES à régler à la société BERGES DE GARONNE la somme de 69.500 € au titre du préjudice qui lui a été causé par la perte de gains lors de la revente du véhicule,

DÉBOUTER la société SIPA AUTOMOBILES de l'intégralité de ses demandes fins et conclusions,

DEBOUTER la société [C] WEST EUROPE de l'intégralité de ses demandes fins et conclusions,

DÉBOUTER la société [C] S.P.A de l'intégralité de ses demandes fins et conclusions,

DÉBOUTER la société DRIVALIA LEASE France de l'intégralité de ses demandes fins et conclusions,

A titre subsidiaire,

CONSTATER que les sociétés [C] WEST EUROPE, [C] S.P.A et DRIVALIA LEASE FRANCE engagent leur responsabilité contractuelle pour défaut de délivrance conforme,

CONDAMNER in solidum les sociétés [C] WEST EUROPE, [C] S.P.A et DRIVALIA LEASE FRANCE sur le fondement de la responsabilité civile contractuelle pour défaut de délivrance conforme, à régler à la société BERGES DE GARONNE les sommes de :
 * 105.012 € HT au titre du préjudice de jouissance, faute d'être en mesure de louer le véhicule à compter du 27 avril 2021 jusqu'à sa revente au mois d'avril 2024 ;
 * 1.620 € HT au titre du remboursement des frais du démontage moteur pour les besoins de l'expertise ;
 * 2.495,84 € au titre des frais engagés pour déterminer l'origine des désordres, savoir les frais d'expertise technique et amiable ;

En tout état de cause,

CONDAMNER les sociétés [C] WEST EUROPE, [C] S.P.A et DRIVALIA LEASE France à garantir et relever indemne la société BERGES DE GARONNE AUTO des condamnations qui seraient mises à sa charge au titre des frais de gardiennage du véhicule,

CONDAMNER in solidum les sociétés SIPA AUTOMOBILES, [C] WEST EUROPE, [C] S.P.A et DRIVALIA LEASE FRANCE à payer à la société BERGES DE GARONNE AUTO une somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens, en ce inclus les frais d'expertise amiable,

RAPPELER que l'exécution provisoire est de droit.

Par conclusions reprises oralement à l'audience, la société AUTO OUEST SAS, défenderesse, demande au tribunal de :

Vu le rapport d'expertise judiciaire de Monsieur [J], Vu les pièces versées aux débats,

Débouter la société BERGES DE GARONNE AUTO SARL de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la société SIPA AUTOMOBILES (AUTO OUEST),

À titre reconventionnel,

Condamner la société BERGES DE GARONNE AUTO SARL à verser à la société SIPA AUTOMOBILES (AUTO OUEST), la somme de 51.504 € TTC, soit 49.920 € HT au titre des frais de gardiennage,

Condamner la société BERGES DE GARONNE AUTO SARL à verser à la société SIPA AUTOMOBILES (AUTO OUEST) la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code procédure civile,

Condamner la BERGES DE GARONNE AUTO SARL aux entiers dépens de l'instance,

Juger n'y avoir lieu à exécution provisoire concernant les demandes de la société BERGES DE GARONNE AUTO SARL,

Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir concernant les demandes reconventionnelles de la société SIPA AUTOMOBILES (AUTO OUEST).

Par conclusions reprises oralement à l'audience, les sociétés [C] WEST EUROPE SASU et MASERARTI SPA, défenderesses, demandent au tribunal de :

Vu les articles 1641 et 1648 du code civil, Vu l'article 700 du code de procédure civile, Vu les pièces et la jurisprudence citée,

Recevoir la société [C] West Europe et la société [C] SpA en leurs écritures et les dire bien fondées ; y faisant droit,

Constater la prescription de l'action en garantie des vices cachés à l'encontre de la société [C] SpA ;

Déclarer irrecevable la société Berges de Garonne Auto (BGA) en sa demande de condamnation sur le fondement de la garantie des vices cachés à l'encontre de la société [C] SpA ;

Mettre hors de cause la société [C] West Europe ;

En tout état de cause,

Débouter la société Berges de Garonne Auto (BGA) de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, formulées à l'encontre de la société [C] West Europe et de la société [C] SpA ;

Débouter la société Drivalia Lease France de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions formulées à l'encontre de la société [C] SpA ;

Condamner la société Berges de Garonne Auto (BGA) à payer à la société [C] West Europe et à la société [C] SpA, chacune, une indemnité de 5.000 € à au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner la société Berges de Garonne Auto (BGA) aux entiers dépens.

Par conclusions reprises oralement à l'audience, la société DRIVALIA Lease France SA, défenderesse, demande au tribunal de :

Vu l'article 1648 alinéa 1 du code civil,
Vu l'article 16 du code de procédure civile,
Vu l'article 6 1er § de la Convention européenne des droits de l'homme,
Vu l'article 145 du code de procédure civile,
Vu l'article 160 du code de procédure civile,
Vu l'article 169 du code de procédure civile,
Vu l'article 169 du code de procédure civile,
Vu les articles 1641, 1643, 1644 et 1646 du code civil,
Vu les articles 1603 et 1614 du code civil,
Vu le contrat de crédit-bail n° 6000007329 du 27/05/2019,
Vu le rapport d'expertise judiciaire de Monsieur [J] en date du 17 janvier 2023,
Vu l'assignation en date du 17 avril 2025 à l'encontre de la société DRIVALIA Lease France,

Vu toutes autres pièces produites aux débats,

À TITRE PRINCIPAL :
 * DÉCLARER prescrite l'action fondée sur les vices cachés du véhicule de la société BERGES DE GARONNE AUTO à l'encontre de la société DRIVALIA Lease France,
 * DÉBOUTER la société BERGES DE GARONNE AUTO de toutes demandes, à l'encontre de la société DRIVALIA Lease France au titre des vices cachés,

À TITRE SUBSIDIAIRE :
 * DÉCLARER inopposable à la société DRIVALIA Lease France le rapport d'expertise judiciaire en date du 17/01/2023,
 * DÉBOUTER la société BERGES DE GARONNE AUTO de toutes ses demandes, à l'encontre de la société DRIVALIA Lease France,

À TITRE TRÈS SUBSIDIAIRE :
 * JUGER que le rapport d'expertise amiable ne peut à lui seul fonder la position du tribunal,
 * JUGER que la garantie des vices cachés n'a pas vocation à s'appliquer,
 * DÉBOUTER la société BERGES DE GARONNE AUTO de toutes ses demandes à ce titre, à l'encontre de la société DRIVALIA LEASE FRANCE,
 * JUGER qu'aucun défaut de délivrance conforme ne peut être reproché à la société DRIVALIA Lease France,
 * DÉBOUTER la société BERGES DE GARONNE AUTO de toutes ses demandes à ce titre, à l'encontre de la société DRIVALIA LEASE FRANCE,
 * CONDAMNER la société [C] SPA en sa qualité de constructeur à [Localité 3] et GARANTIR la société DRIVALIA Lease France de toute éventuelle condamnation,

EN TOUT ETAT DE CAUSE
 * CONDAMNER la société BERGES DE GARONNE AUTO à payer à la société DRIVALIA Lease France la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens de l'instance.

C'est dans ces conditions de faits et de droit que l'affaire se présente à l'audience.

LES MOYENS DES PARTIES

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie pour le surplus des moyens des parties aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues à l'audience.

Pour la société BERGES DE GARONNE AUTO SASU

Sur la jonction

Elle demande la jonction des affaires n° RG 2024F01720 et 2025F00851 au motif que la société [C] SPA est le constructeur du véhicule litigieux et la société DRIVALIA Lease France SA en est le vendeur.

Sur la recevabilité de l'action

Elle rappelle qu'elle a conclu avec la société DRIVALIA Lease France SA un contrat de location le 27 mai 2019 avec option d'achat.

Elle a levé l'option d'achat du véhicule le 30 juillet 2024 et en produit la facture, elle a donc qualité à agir en tant que propriétaire du véhicule.

Sur la prescription de l'action soulevée en défense

Elle considère que, dans le cas d'espèce, le point de départ de son action est le rapport de l'experte Madame [O] [N] [A] du 3 juin 2024.

Les assignations ont été délivrées les 11 et 17 avril 2025, le tribunal a donc été saisi dans le délai de deux ans.

Sur le rapport établi par Madame [N] [A]

Le rapport est régulièrement versé au débat et soumis à la discussion contradictoire des parties.

Il a été établi à partir du rapport d'expertise judiciaire.

Il est donc opposable aux parties.

Sur la mise en cause de la société [C] WEST EUROPE SASU

La société [C] WEST EUROPE SASU est intervenue en qualité de mandataire apparent de la société [C] SPA et de premier vendeur pour avoir vendu le véhicule à la société DRIVALIA Lease France SA.

Elle doit donc répondre des désordres et la société BERGES DE GARONNE AUTO SASU est donc bien fondée à mobiliser la garantie du représentant en France du constructeur.

Sur les désordres et la garantie des vices cachés

Elle précise que le moteur du véhicule s'est révélé défectueux, rendant le véhicule impropre à son usage.

Le coût de réparation du véhicule a été évalué à 22.526,09 € HT par l'expert judiciaire.

La garantie des vices cachés doit être mobilisée et elle rappelle que le rapport de l'expert, Monsieur [J] indique que les désordres sont causés par une pollution excessive de l'huile de graissage par du gazole provenant de deux facteurs aggravants qui sont une utilisation principalement urbaine du véhicule et un espacement trop important des vidanges moteur.

La société BERGES DE GARONNE AUTO SASU soulève qu'en aucun cas il ne saurait être interdit au conducteur d'un véhicule de l'utiliser principalement en zone urbaine, aucune contre-indication n'a été donnée en ce sens par le constructeur.

Concernant l'espacement des vidanges, l'expert note qu'il ne peut être préjugé si l'ordinateur de bord aurait préconisé des vidanges fortement anticipées s'il avait été correctement réinitialisé.

L'experte Madame [N] [A], dans son rapport, conteste les conclusions de l'expert judiciaire et souligne des carences dans la recherche des preuves. Elle conclut en particulier qu'aucun élément technique ne permet de conclure à une détérioration du moteur par utilisation principalement en zone urbaine.

Elle en conclut que la garantie des vices cachés doit être mobilisée.

Subsidiairement sur le défaut de délivrance conforme

Si le tribunal ne fait pas droit à l'application de la garantie des vices cachés, elle considère que les défenderesses ont engagé leur responsabilité contractuelle pour défaut de délivrance conforme.

Elle souligne que les opérations de routine ou les interventions les moins difficiles peuvent être effectuées en dehors du réseau d'assistance

[C] et le contrat de vente, le carnet d'entretien et le guide d'utilisation ne prohibent pas l'utilisation du véhicule exclusivement en milieu urbain et précise que le véhicule n'a pas été exclusivement utilisé en zone urbaine.

La société BERGES DE GARONNE AUTO SASU pouvait donc légitimement penser avoir acquis un véhicule pouvant rouler en milieu urbain.

Le défaut de conformité doit être retenu et partant la responsabilité des sociétés [C] SPA, [C] WEST EUROPE SASU et DRIVALIA Leas France SA engagée.

Pour la société AUTO OUEST SAS

Sur le rapport d'expertise établi par Madame [N] [A]

Elle argue que ce rapport non contradictoire ne permet pas au tribunal de trancher le litige en se fondant exclusivement sur ce dernier.

Les demandes de la société BERGES DE GARONNE AUTO SASU doivent donc être rejetées.

Sur les désordres et la garantie des vices cachés

Elle rappelle qu'elle n'a jamais acquis, ni vendu le véhicule litigieux, mais a été mandatée pour procéder à des réparations.

Les demandes indemnitaires de la société BERGES DE GARONNE AUTO SASU ne sont nullement établies ni dans leur principe, ni dans leur quantum et il n'est pas démontré qu'elles seraient en lien avec un éventuel manquement de la société AUTO OUEST SAS.

Ainsi, l'indemnité demandée à hauteur de 105.012,00 € résultant de l'immobilisation du véhicule est due au seul fait que la société BERGES DE GARONNE AUTO SASU n'a jamais fait part de son accord pour le remplacement du moteur tel que l'avait validé l'expert.

En revanche, les frais de démontage du moteur (1.620,00 € HT) et les frais d'expertise engagés par la société BERGES DE GARONNE AUTO SASU restent à sa charge.

Pour les sociétés [C] SPA et [C] WEST EUROPE SASU

La société [C] SPA, constructeur du véhicule, considère, en application des articles 122 du code de procédure civile et 1648 alinéa 1er du code civil qu'en l'espèce le rapport d'expertise judiciaire a été déposé le 17 janvier 2023.

Contrairement à ce qu'affirme la société BERGES DE GARONNE AUTO SASU, le délai de prescription ne court pas à partir du dépôt du rapport d'expertise privée de Madame [N] [A], le 3 juin 2024 lequel a permis «

de découvrir que les désordres ne peuvent pas être causés par l'utilisation du véhicule qui en a été fait».

Ce rapport n'a pas pour objet l'expertise du véhicule litigieux et des désordres, mais est seulement une analyse critique du rapport d'expertise judiciaire de Monsieur [J].

Il ne modifie donc en rien la date à laquelle la société BERGES DE GARONNE AUTO SASU a eu connaissance du vice allégué et de sa possible cause.

Le tribunal doit donc déclarer irrecevable la société BERGES DE GARONNE AUTO SASU en sa demande de condamnation de la société [C] SPA.

La société [C] WEST EUROPE SASU n'est qu'un prestataire de services et n'a pas pris part à la chaîne contractuelle des ventes successives entre le constructeur et le client final.

Si elle est la représentante française du constructeur, cette représentation ne lui transfère pas de plein droit les obligations légales du constructeur.

Aucun élément du litige ne permet de justifier sa mise en cause, il est donc demandé de mettre hors de cause la société [C] WEST EUROPE SASU.

Sur la garantie des vices cachés

Elles rappellent que l'expert a estimé que l'intégralité des désordres avait pour origine une mauvaise qualité de graissage provenant de plusieurs facteurs, une viscosité d'huile non conforme aux préconisations, des réinitialisations non concomitantes aux entretiens périodiques et des filtres à huile non référencés chez [C].

Les réinitialisations tardives du compteur de vidange moteur ont perturbé le calcul des espacements de vidanges par l'ordinateur de bord.

L'espacement des vidanges a été excessif par rapport à l'utilisation du véhicule précise l'expert judiciaire.

La société BERGES DE GARONNE AUTO SASU sera donc déboutée de ses demandes tirées de la garantie des vices cachés.

Sur la conformité de la délivrance

Elles considèrent que le tribunal ne pourra que constater le cumul des demandes (vices cachés affectant le véhicule au principal et non-conformité du véhicule à sa destination subsidiairement) de la société BERGES DE GARONNE AUTO SASU et, par conséquent, la demande subsidiaire doit être déclarée irrecevable.

Elles ajoutent que la société BERGES DE GARONNE AUTO SASU par sa qualité de professionnel de l'automobile ne pouvait ignorer qu'un usage urbain exclusif ou principal engendre nécessairement une détérioration plus rapide de l'huile, et par conséquent du moteur, si la vidange n'est pas réalisée régulièrement.

Elles demandent donc de voir déclarer irrecevables les demandes de la société BERGES DE GARONNE AUTO SASU et de la débouter de l'ensemble de ses demandes formulées à titre subsidiaire.

Elles ajoutent que la société DRIVALIA Lease France SA sera pareillement déboutée de sa demande en garantie à l'encontre de la société [C] SPA.

Pour la société DRIVALIA Lease France SA

Sur la recevabilité de l'action en garantie des vices cachés

Elle considère que la découverte des désordres et donc des vices cachés a pour point de départ le dépôt du rapport de Monsieur [J], le 13 janvier 2023.

À l'appui de l'article 1648 alinéa 1 du code civil, elle rappelle que l'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux à compter de la découverte du vice.

La société DRIVALIA Lease France SA a été assignée le 17 avril 2025, la prescription est acquise depuis le 13 janvier 2025.

La société BERGES DE GARONNE AUTO SASU sera donc déclarée irrecevable.

Subsidiairement, en absence de mise en cause et de participation de la société DRIVALIA Lease France SA aux opérations d'expertise judiciaires, elle n'a pas été en mesure de faire valoir des considérations et autres observations techniques qu'elle aurait pu faire à cette occasion, ce qui lui cause un grief incontestable.

Elle soulève que le rapport d'expertise judiciaire ne retient ni un quelconque vice caché, ni même un débute de délivrance non conforme.

Très subsidiairement, sur la garantie des vices cachés et la conformité de délivrance

Il appartient à l'acquéreur de caractériser le vice caché, ce que la société BERGES DE GARONNE AUTO SASU ne fait pas.

L'expert judiciaire ne retient pas cette qualification et se fonde sur l'utilisation du véhicule par la société BERGES DE GARONNE AUTO SASU et l'espacement trop important entre les vidanges du moteur qui a rendu nécessaire le remplacement du moteur.

Le désordre est donc apparu bien après la livraison du véhicule.

Le rapport de Madame [K] ne se place pas non plus sur un éventuel vice caché, ni sur un défaut de délivrance conforme.

Faute d'avoir convoqué les parties à un débat contradictoire, la valeur probante de ce rapport est des plus réduite.

N'étant pas rédactrice des documentations, il ne peut non plus être reproché à la société DRIVALIA Lease France SA le défaut de contre-indications dans les manuels quant à l'utilisation du véhicule en milieu urbain

Elle rappelle que le manuel d'utilisation préconise que les opérations d'entretien doivent être effectuées par un centre agréé du réseau d'assistance, ce que n'a pas respecté la société BERGES DE GARONNE AUTO SASU.

Aucun des désordres constatés par l'expert ne relève de la délivrance non conforme.

Le fait d'avoir confié l'entretien du véhicule à des professionnels ne faisant pas partie du réseau [C] allant à l'encontre des préconisations du constructeur constitue le fait générateur du sinistre.

La société BERGES DE GARONNE AUTO SASU doit donc être déboutée de ses demandes visant la société DRIVALIA Lease France SA et si la société DRIVALIA Lease France SA devait être condamnée, elle sera relevée indemne par le constructeur, la société [C] SPA.

Sur les demandes de frais de gardiennage de la société AUTO OUEST SAS et d'indemnisation au titre de la perte de gain de la société BERGES DE GARONNE AUTO SASU

Pour la société BERGES DE GARONNE AUTO SASU

Elle rappelle au visa des articles 1927 et 1932 du code civil, que le garagiste doit garder la chose qui lui a été confiée avec soin sous peine d'indemniser son propriétaire.

Elle souligne que seul le moteur du véhicule était endommagé lors du dépôt du véhicule chez la société AUTO OUEST SAS le 27 avril 2021.

Lorsqu'elle a voulu récupérer le véhicule le 3 avril 2024, le commissaire de justice l'accompagnant a pu constater de nombreuses dégradations, elle en conclut que la société AUTO OUEST SAS n'a pas répondu à son obligation de gardiennage.

En réponse à la demande de la société AUTO OUEST SAS de se voir payer la somme de 42.920,00 € au titre des frais de gardiennage, elle constate que le document dit «

ordre de réparation »

ne comporte ni le détail des travaux, ni un prix et n'est pas signé par la société BERGES DE GARONNE AUTO SASU.

Aucun contrat n'a donc été conclu et le contrat de dépôt du véhicule est donc présumé gratuit.

Les factures de gardiennage des 23 juin 2022 et 1er mars 2023 font référence à des ordres de services qui ne sont pas signés par la société BERGES DE GARONNE AUTO SASU.

Les parties ne se sont donc jamais entendues sur les frais de gardiennage et la société AUTO OUEST SAS sera déboutée de sa demande.

Elle demande la somme de 69.500,00 € au titre de son préjudice à la revente du véhicule (+ Prix du neuf 82.500,00 € - Décote 10.000,00 € - Prix de vente 3.000,00 €).

Pour la société AUTO OUEST SAS

Elle a sollicité de la société BERGES DE GARONNE AUTO SASU qu'elle reprenne son véhicule non roulant, ce que cette dernière s'est toujours refusée à faire.

La société BERGES DE GARONNE AUTO SASU est donc à l'origine de la dégradation du véhicule et souligne que le véhicule a été racheté par la société BERGES DE GARONNE AUTO SASU à la société DRIVALIA Lease France SA «

en l'état

» pour la somme de 990,18 € et que la société BERGES

DE GARONNE AUTO SASU l'a revendu pour 3.000,00 € «

en l'état et non roulant

» à la société AUTO BG BLAYE.

Le calcul du préjudice allégué par la société BERGES DE GARONNE AUTO SASU n'est pas justifié, elle sera donc déboutée.

Motifs

LES MOTIFS

Sur la jonction des affaires n° RG 2024F01720 et 2025F00851

La société BERGES DE GARONNE AUTO SASU demande la jonction des affaires enregistrées sous les numéros de rôle 2024F01720 et 2025F00851 au motif que la société [C] SPA est le constructeur du véhicule et la société DRIVALIA Lease France SA l'a financée.

Le tribunal constate que ses deux affaires sont liées.

Pour une bonne administration de la justice en application des dispositions de l'article 367 du code de procédure civile, il convient de les joindre et de statuer par un seul et même jugement.

En conséquence, le tribunal les joindra.

Sur la mise en cause de la société [C] WEST EUROPE SASU

Le tribunal observe que la société [C] WEST EUROPE SASU, si elle n'a pas directement participé à la «

chaîne contractuelle

» liant les sociétés BERGES DE GARONNE AUTO SASU, AUTO OUEST SAS et DRIVALIA Lease France SA, elle a participé aux opérations d'expertise judiciaire par la présence de Monsieur [I] [P], en sa qualité de responsable du SAV chez la société [C] WEST EUROPE SASU et, qu'à ce titre, elle a représenté le constructeur.

Le tribunal en conclut que c'est à bon droit que la société BERGES DE GARONNE AUTO SASU a attrait la société [C] WEST EUROPE SASU à la cause.

En conséquence, le tribunal déboutera la société [C] WEST EUROPE SASU de sa demande visant à sa mise hors de cause.

Sur la recevabilité de l'action contre les sociétés DRIVALIA Lease France SA et [C] SPA fondée sur la garantie des vices cachés

Le tribunal constate que :
 * Les sociétés AUTO OUEST SAS et [C] WEST EUROPE SASU ont été assignées les 5 et 13 septembre 2024,
 * Les société [C] SPA et DRIVALIA Lease France SA ont été assigné par acte extrajudiciaire daté du 17 avril 2025,
 * Le rapport de l'expert judiciaire Monsieur [J] a été déposé le 17 janvier 2023,
 * Le rapport de Madame [K] est daté du 3 juin 2024.

Le tribunal relève que c'est après la remise de son rapport par Madame [K], que la société BERGES DE GARONNE AUTO SASU a engagé une action contre les sociétés AUTO OUEST SAS et [C] WEST EUROPE SASU.

Le tribunal en conclut que le point de départ du délai de prescription de l'action en garantie des vices cachés, tel que le dispose l'article 1648 alinéa 1 du code civil, est, dans le cas d'espèce, la date de dépôt de son rapport par Madame [K], ce rapport constituant la découverte du vice allégué par l'acquéreur.

L'assignation visant les sociétés [C] SPA et DRIVALIA Lease France SA ayant été signifiée le 17 avril 2025, elle respecte donc le délai de deux années visé à l'article 1648 alinéa 1 du code civil.

En conséquence, le tribunal dira recevable en la forme l'action engagée contre les sociétés DRIVALIA Lease France SA et [C] SPA.

Sur le rapport d'expertise judiciaire

La société DRIVALIA Lease France SA conteste l'opposabilité à son égard du rapport d'expertise judiciaire produit par Monsieur [J].

Le tribunal observe que la société DRIVALIA Lease France SA, liée par contrat de crédit-bail et de vente à la société BERGES DE GARONNE AUTO SASU, n'a pas demandé à voir rouvrir les opérations d'expertise pour le contester et, dans ses moyens, s'appuie sur les constatations de l'expert pour en tirer des conclusions à l'appui de ses demandes.

En conséquence, le tribunal dira opposable aux parties le rapport d'expertise judiciaire de Monsieur [J].

Sur le rapport de Madame [K]

Le tribunal constate le rapport de Madame [K] est contesté par les défenderesses au motif qu'il n'a pas été établi contradictoirement et qu'ainsi il ne leur serait pas opposable.

Le tribunal observe que ce rapport constitue une critique de certains points du rapport d'expertise judiciaire produit pas Monsieur [R] et si l'on peut regretter qu'il ait été produit tardivement et n'a pas permis à Monsieur [J] de répondre aux interrogations soulevées, il ne constitue qu'un moyen de prouver pour la société BERGES DE GARONNE AUTO SASU les faits nécessaires au succès de ses prétentions comme il lui incombe de le faire.

En conséquence, le tribunal dira le rapport de Madame [K] opposable aux parties.

Sur la garantie des vices cachés

Le tribunal rappelle les dispositions de l'article 1641 du code civil qui dispose que « le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. »

Ainsi, une telle garantie suppose que soit caractérisé un vice, c'est-à-dire un défaut de la chose vendue qui la rend impropre à sa destination normale en supprimant ou en diminuant son utilité de façon suffisamment grave et qu'il préexiste à la conclusion du contrat de vente.

Le tribunal constate que l'expert judiciaire, Monsieur [J], dans son rapport conclut qu'une pollution excessive de l'huile le graissage par du gazole a conduit aux désordres.

Selon lui, les causes en sont une utilisation principale en zone urbaine, nécessitant une réduction de l'espacement de la vidange moteur qui n'a pas été respecté du fait de réinitialisations tardives du compteur de vidange, ce qui exclut un vice préexistant à la livraison du véhicule.

Le tribunal constate que Madame [K], bien que remettant en cause la qualité de l'expertise judiciaire, n'apporte aucun élément permettant de déduire que le véhicule litigieux aurait été atteint par un défaut caché le rendant impropre à son usage.

Le tribunal ne retiendra donc pas l'hypothèse soulevée par la société BERGES DE GARONNE AUTO SASU concernant l'existence d'un vice caché affectant le véhicule.

Subsidiairement, sur la conformité de la livraison

Dans son rapport Monsieur [J] met en évidence un lien de causalité en l'espacement des vidanges moteur trop important, les réinitialisations tardives de l'ordinateur de bord et les désordres ayant causé la casse du moteur.

Il pondère son opinion par le fait qu'il ne peut préjuger des calculs qu'aurait préconisé l'ordinateur de bord du véhicule s'il avait été réinitialisé sans retard.

Le tribunal en conclut que ce n'est pas l'usage urbain du véhicule qui est à l'origine du désordre, mais le défaut de respect des préconisations d'entretien du constructeur.

Le tribunal ne retiendra donc pas non plus que le véhicule serait non conforme à l'usage auquel il était destiné.

En conséquence du tout, le tribunal :
 * déboutera la société BERGES DE GARONNE AUTO SASU de sa demande de condamnation des défenderesses au titre de la garantie des vices cachés.

Subsidiairement,
 * déboutera la société BERGES DE GARONNE AUTO SASU de sa demande de condamnation au titre d'une livraison non conforme ;

Sur les demandes de frais de gardiennage de la société AUTO OUEST SAS et d'indemnisation au titre de la perte de gain de la société BERGES DE GARONNE AUTO SASU

Le tribunal observe qu'aucune convention de gardiennage n'a été convenue entre la société AUTO OUEST SAS et la société BERGES DE GARONNE AUTO SASU.

Il relève que la société AUTO OUEST SAS ne rapporte pas la preuve d'avoir sollicité de la société BERGES DE GARONNE AUTO SASU le retrait du véhicule avant une action en référé qui a donné lieu à une ordonnance de rejet de Madame la Présidente du tribunal de commerce de Bordeaux.

Le tribunal en conclut que les frais de gardiennage ne sont pas dus.

La société BERGES DE GARONNE AUTO SASU, pour justifier de sa demande indemnitaire, produit un calcul dont elle ne justifie pas des modalités, le tribunal ne retiendra donc pas cette demande.

En conséquence, le tribunal,
 * Déboutera la société BERGES DE GARONNE AUTO SASU de sa demande indemnitaire tirée de la perte de gains d'avoir vendu le véhicule dans de meilleures conditions,
 * Déboutera la société AUTO OUEST SAS de la demande au titre des frais de gardiennage.

Sur les autres demandes

Estimant inéquitable de laisser aux sociétés AUTO OUEST SAS, [C] WEST EUROPE SASU, [C] SPA et DRIVALIA Lease France SA les frais irrépétibles de l'instance, le tribunal les accueillera favorablement en leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile, mais en réduira le quantum à :
 * 1.500,00 € que la société BERGES DE GARONNE AUTO SASU sera condamnée à payer à la société AUTO OUEST SAS,
 * 750,00 € que la société BERGES DE GARONNE AUTO SASU sera condamnée à payer à chacune des sociétés [C] WEST EUROPE SASU et [C] SPA,
 * 1.500,00 € que la société BERGES DE GARONNE AUTO SASU sera condamnée à payer à la société DRIVALIA Lease France SA.

Succombant à l'instance, la société BERGES DE GARONNE AUTO SASU sera condamnée aux dépens.

À l'appui de l'article 514 du code de procédure civile, le tribunal rappelle que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l'espèce, la nature de l'affaire ne s'y oppose pas, le tribunal ne l'écartera pas.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Ordonne la jonction des affaires enregistrées sous les numéros de rôle 2024F01720 et 2025F00851 ;

Déboute la société [C] WEST EUROPE SASU de sa demande visant à sa mise hors de cause,

Dit recevable en la forme l'action engagée contre les sociétés DRIVALIA Lease France SA et [C] SPA,

Dit opposable aux parties le rapport d'expertise judiciaire de Monsieur [J],

Dit le rapport de Madame [K] opposable aux parties,

Déboute la société BERGES DE GARONNE AUTO SASU de sa demande de condamnation des défenderesses au titre de la garantie des vices cachés,

Déboute la société BERGES DE GARONNE AUTO SASU de sa demande de condamnation au titre d'une livraison non conforme,

Déboute la société BERGES DE GARONNE AUTO SASU de sa demande indemnitaire tirée de la perte de gains d'avoir vendu le véhicule dans de meilleures conditions,

Déboute la société AUTO OUEST SAS de la demande au titre des frais de gardiennage,

Condamne la société BERGES DE GARONNE AUTO SASU à payer, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de :

1.500,00 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) à la société AUTO OUEST SAS,

750,00 € (SEPT CENT CINQUANTE EUROS) à chacune des sociétés [C] WEST EUROPE SASU et [C] SPA,
 * 1.500,00 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) à la société DRIVALIA Lease France SA,

Condamne la société BERGES DE GARONNE AUTO SASU aux dépens,

Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la présente décision.

Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 124,73 €

Dont TVA : 20,79 €.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE

DE [Localité 1]

JUGEMENT DU LUNDI 31 AOUT 2026 - 1ère Chambre -

N° RG : 2024F01720 - 2025F00851

société BERGES DE GARONNE AUTO SASU C/ société AUTO OUEST SAS société [C] WEST EUROPE SASU SDE [C] S.P.A société DRIVALIA Lease France SA

Affaire n° RG 2024F01720

DEMANDERESSE

société BERGES DE GARONNE AUTO SASU, [Adresse 1]

comparaissant par Maître Blandine MISCHLER, Avocat à la Cour,

DEFENDERESSES
 * société AUTO OUEST SAS, [Adresse 2]

[Localité 2]

comparaissant par Maître Charlotte MOREAU, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Christophe BAYLE, Avocat à la Cour, membre la SCP BAYLE-JOLY, société d'Avocats
 * société [C] WEST EUROPE SASU, [Adresse 3]

comparaissant par Maître Cassandre GARCIA, Avocat au Barreau de Paris, à la décharge de Maître Christofer CLAUDE, Avocat au Barreau de Paris, membre de la SELAS REALYZE, société d'Avocats, [Adresse 4]

Affaire nº RG 2025F00851

DEMANDERESSE
 * société BERGES DE GARONNE AUTO SASU, [Adresse 1]

comparaissant par Maître Blandine MISCHLER, Avocat à la Cour,

DEFENDERESSES

société de droit italien [C] S.P.A[Adresse 5] (Italie)

comparaissant par Maître Cassandre GARCIA, Avocat au Barreau de Paris, à la décharge de Maître Christofer CLAUDE, Avocat au Barreau de Paris, membre de la SELAS REALYZE, société d'Avocats, [Adresse 4]

société DRIVALIA Lease France SA, [Adresse 6]

comparaissant par Maître Adjaratou Bineta CAMARA, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Marion HAAS, Avocat au Barreau de Versailles, [Adresse 7]

L'affaire a été entendue en audience publique le 23 mars 2026 par :

Pierre BALLON, Président de Chambre,

Hervé BONNAN, Eric GODRON, Juges

Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par les mêmes juges.

Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Pierre BALLON, Président de Chambre,

Assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté,

J U G E M E N T

FAITS ET PROCEDURE

La société BERGES DE GARONNE AUTO SASU, dont l'activité est la location de véhicules, a conclu le 27 mai 2019 avec la société [C] FINANCIAL SERVICES un contrat de crédit-bail concernant un véhicule de marque [C].

La société BERGES DE GARONNE AUTO SASU a levé l'option d'achat et est devenue depuis propriétaire du véhicule.

Le 27 avril 2021, le véhicule est tombé en panne et a été déposé dans les ateliers de la société AUTO OUEST SAS ayant pour nom commercial et enseigne SIPA AUTOMOBILES, concessionnaire de la marque.

Les travaux de réparations ont été estimés par la société AUTO OUEST SAS à la somme de 27.031,31 € TTC.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du conseil de la demanderesse, la société BERGES DE GARONNE AUTO SASU a mis en

demeure la société AUTO OUEST SAS d'avoir à l'indemniser d'un préjudice consécutif à l'impossibilité de louer le véhicule.

Un prélèvement a révélé la présence de carburant dans l'huile.

Par une ordonnance de remplacement du 5 mai 2022, le président du tribunal de commerce de Bordeaux a désigné Monsieur [S] [J] en qualité d'expert en automobile aux fins d'examiner principalement les désordres du véhicule et d'en identifier les causes.

Le rapport a été rendu le 17 janvier 2023.

Le véhicule a été récupéré par la société BERGES DE GARONNE AUTO SASU le 3 avril 2024 et revendu dans l'état non roulant le 23 avril 2024.

Parallèlement, la société BERGES DE GARONNE AUTO SASU a mandaté l'experte automobile Madame [O] [N] [A] qui a rendu un rapport le 3 juin 2024 contredisant certains points de l'expertise judiciaire.

Les parties ne parvenant pas à s'entendre sur les causes de la panne, ni sur la prise en charge des préjudices allégués, la société BERGES DE GARONNE AUTO SASU, par exploit de commissaire de justice en date des 5 et 13 septembre 2024, a assigné la société AUTO OUEST SAS et la société [C] WEST EUROPE SAS devant le tribunal de céans. Cette affaire est enrôlée au Greffe sous le n° RG 2024F01720.

Par exploit de commissaire de justice en date du 17 avril 2025, la société BERGES DE GARONNE AUTO SASU a également assigné devant le tribunal de céans les sociétés [C] SPA et DRIVALIA Lease France SA. Cette affaire est enrôlée au Greffe sous le n° RG 2025F00851.

Aux termes de conclusions reprises oralement à l'audience, la société BERGES DE GARONNE AUTO SASU, demanderesse, sollicite du tribunal de :

Vu les articles 1231, 1641, 1927, 1932 du code civil, Vu les articles 514 et 700 du code de procédure civile,

DÉCLARER recevable la société BERGES DE GARONNE en son action et l'y déclarer bien fondée,

En conséquence,

REJETER les fins de non-recevoir soulevées par la société [C] WEST EUROPE, la société [C] S.P.A et la société DRIVALIA LEASE France,

DÉCLARER opposable le rapport d'expertise dressé par Madame [N] [A],

DÉCLARER opposable le rapport d'expertise judiciaire,

A titre principal,

CONSTATER que la responsabilité des sociétés [C] WEST EUROPE, [C] S.P.A et DRIVALIA LEASE FRANCE est engagée sur le fondement de la garantie des vices cachés,

CONDAMNER in solidum les sociétés [C] WEST EUROPE, [C] S.P.A et DRIVALIA LEASE FRANCE sur le fondement de la garantie des vices cachés, à régler à la société BERGES DE GARONNE les sommes de :
 * 105.012 € HT au titre du préjudice de jouissance, faute d'être en mesure de louer le véhicule à compter du 27 avril 2021 jusqu'à sa revente au mois d'avril 2024 ;
 * 1.620 € HT au titre du remboursement des frais du démontage moteur pour les besoins de l'expertise ;
 * 2.495,84 € au titre des frais engagés pour déterminer l'origine des désordres, savoir les frais d'expertise technique et amiable ;

CONSTATER que la société SIPA AUTOMOBILES engage sa responsabilité contractuelle ès qualités de garagiste dépositaire,

CONDAMNER la société SIPA AUTOMOBILES à régler à la société BERGES DE GARONNE la somme de 69.500 € au titre du préjudice qui lui a été causé par la perte de gains lors de la revente du véhicule,

DÉBOUTER la société SIPA AUTOMOBILES de l'intégralité de ses demandes fins et conclusions,

DEBOUTER la société [C] WEST EUROPE de l'intégralité de ses demandes fins et conclusions,

DÉBOUTER la société [C] S.P.A de l'intégralité de ses demandes fins et conclusions,

DÉBOUTER la société DRIVALIA LEASE France de l'intégralité de ses demandes fins et conclusions,

A titre subsidiaire,

CONSTATER que les sociétés [C] WEST EUROPE, [C] S.P.A et DRIVALIA LEASE FRANCE engagent leur responsabilité contractuelle pour défaut de délivrance conforme,

CONDAMNER in solidum les sociétés [C] WEST EUROPE, [C] S.P.A et DRIVALIA LEASE FRANCE sur le fondement de la responsabilité civile contractuelle pour défaut de délivrance conforme, à régler à la société BERGES DE GARONNE les sommes de :
 * 105.012 € HT au titre du préjudice de jouissance, faute d'être en mesure de louer le véhicule à compter du 27 avril 2021 jusqu'à sa revente au mois d'avril 2024 ;
 * 1.620 € HT au titre du remboursement des frais du démontage moteur pour les besoins de l'expertise ;
 * 2.495,84 € au titre des frais engagés pour déterminer l'origine des désordres, savoir les frais d'expertise technique et amiable ;

En tout état de cause,

CONDAMNER les sociétés [C] WEST EUROPE, [C] S.P.A et DRIVALIA LEASE France à garantir et relever indemne la société BERGES DE GARONNE AUTO des condamnations qui seraient mises à sa charge au titre des frais de gardiennage du véhicule,

CONDAMNER in solidum les sociétés SIPA AUTOMOBILES, [C] WEST EUROPE, [C] S.P.A et DRIVALIA LEASE FRANCE à payer à la société BERGES DE GARONNE AUTO une somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens, en ce inclus les frais d'expertise amiable,

RAPPELER que l'exécution provisoire est de droit.

Par conclusions reprises oralement à l'audience, la société AUTO OUEST SAS, défenderesse, demande au tribunal de :

Vu le rapport d'expertise judiciaire de Monsieur [J], Vu les pièces versées aux débats,

Débouter la société BERGES DE GARONNE AUTO SARL de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la société SIPA AUTOMOBILES (AUTO OUEST),

À titre reconventionnel,

Condamner la société BERGES DE GARONNE AUTO SARL à verser à la société SIPA AUTOMOBILES (AUTO OUEST), la somme de 51.504 € TTC, soit 49.920 € HT au titre des frais de gardiennage,

Condamner la société BERGES DE GARONNE AUTO SARL à verser à la société SIPA AUTOMOBILES (AUTO OUEST) la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code procédure civile,

Condamner la BERGES DE GARONNE AUTO SARL aux entiers dépens de l'instance,

Juger n'y avoir lieu à exécution provisoire concernant les demandes de la société BERGES DE GARONNE AUTO SARL,

Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir concernant les demandes reconventionnelles de la société SIPA AUTOMOBILES (AUTO OUEST).

Par conclusions reprises oralement à l'audience, les sociétés [C] WEST EUROPE SASU et MASERARTI SPA, défenderesses, demandent au tribunal de :

Vu les articles 1641 et 1648 du code civil, Vu l'article 700 du code de procédure civile, Vu les pièces et la jurisprudence citée,

Recevoir la société [C] West Europe et la société [C] SpA en leurs écritures et les dire bien fondées ; y faisant droit,

Constater la prescription de l'action en garantie des vices cachés à l'encontre de la société [C] SpA ;

Déclarer irrecevable la société Berges de Garonne Auto (BGA) en sa demande de condamnation sur le fondement de la garantie des vices cachés à l'encontre de la société [C] SpA ;

Mettre hors de cause la société [C] West Europe ;

En tout état de cause,

Débouter la société Berges de Garonne Auto (BGA) de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, formulées à l'encontre de la société [C] West Europe et de la société [C] SpA ;

Débouter la société Drivalia Lease France de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions formulées à l'encontre de la société [C] SpA ;

Condamner la société Berges de Garonne Auto (BGA) à payer à la société [C] West Europe et à la société [C] SpA, chacune, une indemnité de 5.000 € à au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner la société Berges de Garonne Auto (BGA) aux entiers dépens.

Par conclusions reprises oralement à l'audience, la société DRIVALIA Lease France SA, défenderesse, demande au tribunal de :

Vu l'article 1648 alinéa 1 du code civil,
Vu l'article 16 du code de procédure civile,
Vu l'article 6 1er § de la Convention européenne des droits de l'homme,
Vu l'article 145 du code de procédure civile,
Vu l'article 160 du code de procédure civile,
Vu l'article 169 du code de procédure civile,
Vu l'article 169 du code de procédure civile,
Vu les articles 1641, 1643, 1644 et 1646 du code civil,
Vu les articles 1603 et 1614 du code civil,
Vu le contrat de crédit-bail n° 6000007329 du 27/05/2019,
Vu le rapport d'expertise judiciaire de Monsieur [J] en date du 17 janvier 2023,
Vu l'assignation en date du 17 avril 2025 à l'encontre de la société DRIVALIA Lease France,

Vu toutes autres pièces produites aux débats,

À TITRE PRINCIPAL :
 * DÉCLARER prescrite l'action fondée sur les vices cachés du véhicule de la société BERGES DE GARONNE AUTO à l'encontre de la société DRIVALIA Lease France,
 * DÉBOUTER la société BERGES DE GARONNE AUTO de toutes demandes, à l'encontre de la société DRIVALIA Lease France au titre des vices cachés,

À TITRE SUBSIDIAIRE :
 * DÉCLARER inopposable à la société DRIVALIA Lease France le rapport d'expertise judiciaire en date du 17/01/2023,
 * DÉBOUTER la société BERGES DE GARONNE AUTO de toutes ses demandes, à l'encontre de la société DRIVALIA Lease France,

À TITRE TRÈS SUBSIDIAIRE :
 * JUGER que le rapport d'expertise amiable ne peut à lui seul fonder la position du tribunal,
 * JUGER que la garantie des vices cachés n'a pas vocation à s'appliquer,
 * DÉBOUTER la société BERGES DE GARONNE AUTO de toutes ses demandes à ce titre, à l'encontre de la société DRIVALIA LEASE FRANCE,
 * JUGER qu'aucun défaut de délivrance conforme ne peut être reproché à la société DRIVALIA Lease France,
 * DÉBOUTER la société BERGES DE GARONNE AUTO de toutes ses demandes à ce titre, à l'encontre de la société DRIVALIA LEASE FRANCE,
 * CONDAMNER la société [C] SPA en sa qualité de constructeur à [Localité 3] et GARANTIR la société DRIVALIA Lease France de toute éventuelle condamnation,

EN TOUT ETAT DE CAUSE
 * CONDAMNER la société BERGES DE GARONNE AUTO à payer à la société DRIVALIA Lease France la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens de l'instance.

C'est dans ces conditions de faits et de droit que l'affaire se présente à l'audience.

LES MOYENS DES PARTIES

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie pour le surplus des moyens des parties aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues à l'audience.

Pour la société BERGES DE GARONNE AUTO SASU

Sur la jonction

Elle demande la jonction des affaires n° RG 2024F01720 et 2025F00851 au motif que la société [C] SPA est le constructeur du véhicule litigieux et la société DRIVALIA Lease France SA en est le vendeur.

Sur la recevabilité de l'action

Elle rappelle qu'elle a conclu avec la société DRIVALIA Lease France SA un contrat de location le 27 mai 2019 avec option d'achat.

Elle a levé l'option d'achat du véhicule le 30 juillet 2024 et en produit la facture, elle a donc qualité à agir en tant que propriétaire du véhicule.

Sur la prescription de l'action soulevée en défense

Elle considère que, dans le cas d'espèce, le point de départ de son action est le rapport de l'experte Madame [O] [N] [A] du 3 juin 2024.

Les assignations ont été délivrées les 11 et 17 avril 2025, le tribunal a donc été saisi dans le délai de deux ans.

Sur le rapport établi par Madame [N] [A]

Le rapport est régulièrement versé au débat et soumis à la discussion contradictoire des parties.

Il a été établi à partir du rapport d'expertise judiciaire.

Il est donc opposable aux parties.

Sur la mise en cause de la société [C] WEST EUROPE SASU

La société [C] WEST EUROPE SASU est intervenue en qualité de mandataire apparent de la société [C] SPA et de premier vendeur pour avoir vendu le véhicule à la société DRIVALIA Lease France SA.

Elle doit donc répondre des désordres et la société BERGES DE GARONNE AUTO SASU est donc bien fondée à mobiliser la garantie du représentant en France du constructeur.

Sur les désordres et la garantie des vices cachés

Elle précise que le moteur du véhicule s'est révélé défectueux, rendant le véhicule impropre à son usage.

Le coût de réparation du véhicule a été évalué à 22.526,09 € HT par l'expert judiciaire.

La garantie des vices cachés doit être mobilisée et elle rappelle que le rapport de l'expert, Monsieur [J] indique que les désordres sont causés par une pollution excessive de l'huile de graissage par du gazole provenant de deux facteurs aggravants qui sont une utilisation principalement urbaine du véhicule et un espacement trop important des vidanges moteur.

La société BERGES DE GARONNE AUTO SASU soulève qu'en aucun cas il ne saurait être interdit au conducteur d'un véhicule de l'utiliser principalement en zone urbaine, aucune contre-indication n'a été donnée en ce sens par le constructeur.

Concernant l'espacement des vidanges, l'expert note qu'il ne peut être préjugé si l'ordinateur de bord aurait préconisé des vidanges fortement anticipées s'il avait été correctement réinitialisé.

L'experte Madame [N] [A], dans son rapport, conteste les conclusions de l'expert judiciaire et souligne des carences dans la recherche des preuves. Elle conclut en particulier qu'aucun élément technique ne permet de conclure à une détérioration du moteur par utilisation principalement en zone urbaine.

Elle en conclut que la garantie des vices cachés doit être mobilisée.

Subsidiairement sur le défaut de délivrance conforme

Si le tribunal ne fait pas droit à l'application de la garantie des vices cachés, elle considère que les défenderesses ont engagé leur responsabilité contractuelle pour défaut de délivrance conforme.

Elle souligne que les opérations de routine ou les interventions les moins difficiles peuvent être effectuées en dehors du réseau d'assistance

[C] et le contrat de vente, le carnet d'entretien et le guide d'utilisation ne prohibent pas l'utilisation du véhicule exclusivement en milieu urbain et précise que le véhicule n'a pas été exclusivement utilisé en zone urbaine.

La société BERGES DE GARONNE AUTO SASU pouvait donc légitimement penser avoir acquis un véhicule pouvant rouler en milieu urbain.

Le défaut de conformité doit être retenu et partant la responsabilité des sociétés [C] SPA, [C] WEST EUROPE SASU et DRIVALIA Leas France SA engagée.

Pour la société AUTO OUEST SAS

Sur le rapport d'expertise établi par Madame [N] [A]

Elle argue que ce rapport non contradictoire ne permet pas au tribunal de trancher le litige en se fondant exclusivement sur ce dernier.

Les demandes de la société BERGES DE GARONNE AUTO SASU doivent donc être rejetées.

Sur les désordres et la garantie des vices cachés

Elle rappelle qu'elle n'a jamais acquis, ni vendu le véhicule litigieux, mais a été mandatée pour procéder à des réparations.

Les demandes indemnitaires de la société BERGES DE GARONNE AUTO SASU ne sont nullement établies ni dans leur principe, ni dans leur quantum et il n'est pas démontré qu'elles seraient en lien avec un éventuel manquement de la société AUTO OUEST SAS.

Ainsi, l'indemnité demandée à hauteur de 105.012,00 € résultant de l'immobilisation du véhicule est due au seul fait que la société BERGES DE GARONNE AUTO SASU n'a jamais fait part de son accord pour le remplacement du moteur tel que l'avait validé l'expert.

En revanche, les frais de démontage du moteur (1.620,00 € HT) et les frais d'expertise engagés par la société BERGES DE GARONNE AUTO SASU restent à sa charge.

Pour les sociétés [C] SPA et [C] WEST EUROPE SASU

La société [C] SPA, constructeur du véhicule, considère, en application des articles 122 du code de procédure civile et 1648 alinéa 1er du code civil qu'en l'espèce le rapport d'expertise judiciaire a été déposé le 17 janvier 2023.

Contrairement à ce qu'affirme la société BERGES DE GARONNE AUTO SASU, le délai de prescription ne court pas à partir du dépôt du rapport d'expertise privée de Madame [N] [A], le 3 juin 2024 lequel a permis «

de découvrir que les désordres ne peuvent pas être causés par l'utilisation du véhicule qui en a été fait».

Ce rapport n'a pas pour objet l'expertise du véhicule litigieux et des désordres, mais est seulement une analyse critique du rapport d'expertise judiciaire de Monsieur [J].

Il ne modifie donc en rien la date à laquelle la société BERGES DE GARONNE AUTO SASU a eu connaissance du vice allégué et de sa possible cause.

Le tribunal doit donc déclarer irrecevable la société BERGES DE GARONNE AUTO SASU en sa demande de condamnation de la société [C] SPA.

La société [C] WEST EUROPE SASU n'est qu'un prestataire de services et n'a pas pris part à la chaîne contractuelle des ventes successives entre le constructeur et le client final.

Si elle est la représentante française du constructeur, cette représentation ne lui transfère pas de plein droit les obligations légales du constructeur.

Aucun élément du litige ne permet de justifier sa mise en cause, il est donc demandé de mettre hors de cause la société [C] WEST EUROPE SASU.

Sur la garantie des vices cachés

Elles rappellent que l'expert a estimé que l'intégralité des désordres avait pour origine une mauvaise qualité de graissage provenant de plusieurs facteurs, une viscosité d'huile non conforme aux préconisations, des réinitialisations non concomitantes aux entretiens périodiques et des filtres à huile non référencés chez [C].

Les réinitialisations tardives du compteur de vidange moteur ont perturbé le calcul des espacements de vidanges par l'ordinateur de bord.

L'espacement des vidanges a été excessif par rapport à l'utilisation du véhicule précise l'expert judiciaire.

La société BERGES DE GARONNE AUTO SASU sera donc déboutée de ses demandes tirées de la garantie des vices cachés.

Sur la conformité de la délivrance

Elles considèrent que le tribunal ne pourra que constater le cumul des demandes (vices cachés affectant le véhicule au principal et non-conformité du véhicule à sa destination subsidiairement) de la société BERGES DE GARONNE AUTO SASU et, par conséquent, la demande subsidiaire doit être déclarée irrecevable.

Elles ajoutent que la société BERGES DE GARONNE AUTO SASU par sa qualité de professionnel de l'automobile ne pouvait ignorer qu'un usage urbain exclusif ou principal engendre nécessairement une détérioration plus rapide de l'huile, et par conséquent du moteur, si la vidange n'est pas réalisée régulièrement.

Elles demandent donc de voir déclarer irrecevables les demandes de la société BERGES DE GARONNE AUTO SASU et de la débouter de l'ensemble de ses demandes formulées à titre subsidiaire.

Elles ajoutent que la société DRIVALIA Lease France SA sera pareillement déboutée de sa demande en garantie à l'encontre de la société [C] SPA.

Pour la société DRIVALIA Lease France SA

Sur la recevabilité de l'action en garantie des vices cachés

Elle considère que la découverte des désordres et donc des vices cachés a pour point de départ le dépôt du rapport de Monsieur [J], le 13 janvier 2023.

À l'appui de l'article 1648 alinéa 1 du code civil, elle rappelle que l'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux à compter de la découverte du vice.

La société DRIVALIA Lease France SA a été assignée le 17 avril 2025, la prescription est acquise depuis le 13 janvier 2025.

La société BERGES DE GARONNE AUTO SASU sera donc déclarée irrecevable.

Subsidiairement, en absence de mise en cause et de participation de la société DRIVALIA Lease France SA aux opérations d'expertise judiciaires, elle n'a pas été en mesure de faire valoir des considérations et autres observations techniques qu'elle aurait pu faire à cette occasion, ce qui lui cause un grief incontestable.

Elle soulève que le rapport d'expertise judiciaire ne retient ni un quelconque vice caché, ni même un débute de délivrance non conforme.

Très subsidiairement, sur la garantie des vices cachés et la conformité de délivrance

Il appartient à l'acquéreur de caractériser le vice caché, ce que la société BERGES DE GARONNE AUTO SASU ne fait pas.

L'expert judiciaire ne retient pas cette qualification et se fonde sur l'utilisation du véhicule par la société BERGES DE GARONNE AUTO SASU et l'espacement trop important entre les vidanges du moteur qui a rendu nécessaire le remplacement du moteur.

Le désordre est donc apparu bien après la livraison du véhicule.

Le rapport de Madame [K] ne se place pas non plus sur un éventuel vice caché, ni sur un défaut de délivrance conforme.

Faute d'avoir convoqué les parties à un débat contradictoire, la valeur probante de ce rapport est des plus réduite.

N'étant pas rédactrice des documentations, il ne peut non plus être reproché à la société DRIVALIA Lease France SA le défaut de contre-indications dans les manuels quant à l'utilisation du véhicule en milieu urbain

Elle rappelle que le manuel d'utilisation préconise que les opérations d'entretien doivent être effectuées par un centre agréé du réseau d'assistance, ce que n'a pas respecté la société BERGES DE GARONNE AUTO SASU.

Aucun des désordres constatés par l'expert ne relève de la délivrance non conforme.

Le fait d'avoir confié l'entretien du véhicule à des professionnels ne faisant pas partie du réseau [C] allant à l'encontre des préconisations du constructeur constitue le fait générateur du sinistre.

La société BERGES DE GARONNE AUTO SASU doit donc être déboutée de ses demandes visant la société DRIVALIA Lease France SA et si la société DRIVALIA Lease France SA devait être condamnée, elle sera relevée indemne par le constructeur, la société [C] SPA.

Sur les demandes de frais de gardiennage de la société AUTO OUEST SAS et d'indemnisation au titre de la perte de gain de la société BERGES DE GARONNE AUTO SASU

Pour la société BERGES DE GARONNE AUTO SASU

Elle rappelle au visa des articles 1927 et 1932 du code civil, que le garagiste doit garder la chose qui lui a été confiée avec soin sous peine d'indemniser son propriétaire.

Elle souligne que seul le moteur du véhicule était endommagé lors du dépôt du véhicule chez la société AUTO OUEST SAS le 27 avril 2021.

Lorsqu'elle a voulu récupérer le véhicule le 3 avril 2024, le commissaire de justice l'accompagnant a pu constater de nombreuses dégradations, elle en conclut que la société AUTO OUEST SAS n'a pas répondu à son obligation de gardiennage.

En réponse à la demande de la société AUTO OUEST SAS de se voir payer la somme de 42.920,00 € au titre des frais de gardiennage, elle constate que le document dit «

ordre de réparation »

ne comporte ni le détail des travaux, ni un prix et n'est pas signé par la société BERGES DE GARONNE AUTO SASU.

Aucun contrat n'a donc été conclu et le contrat de dépôt du véhicule est donc présumé gratuit.

Les factures de gardiennage des 23 juin 2022 et 1er mars 2023 font référence à des ordres de services qui ne sont pas signés par la société BERGES DE GARONNE AUTO SASU.

Les parties ne se sont donc jamais entendues sur les frais de gardiennage et la société AUTO OUEST SAS sera déboutée de sa demande.

Elle demande la somme de 69.500,00 € au titre de son préjudice à la revente du véhicule (+ Prix du neuf 82.500,00 € - Décote 10.000,00 € - Prix de vente 3.000,00 €).

Pour la société AUTO OUEST SAS

Elle a sollicité de la société BERGES DE GARONNE AUTO SASU qu'elle reprenne son véhicule non roulant, ce que cette dernière s'est toujours refusée à faire.

La société BERGES DE GARONNE AUTO SASU est donc à l'origine de la dégradation du véhicule et souligne que le véhicule a été racheté par la société BERGES DE GARONNE AUTO SASU à la société DRIVALIA Lease France SA «

en l'état

» pour la somme de 990,18 € et que la société BERGES

DE GARONNE AUTO SASU l'a revendu pour 3.000,00 € «

en l'état et non roulant

» à la société AUTO BG BLAYE.

Le calcul du préjudice allégué par la société BERGES DE GARONNE AUTO SASU n'est pas justifié, elle sera donc déboutée.

LES MOTIFS

Sur la jonction des affaires n° RG 2024F01720 et 2025F00851

La société BERGES DE GARONNE AUTO SASU demande la jonction des affaires enregistrées sous les numéros de rôle 2024F01720 et 2025F00851 au motif que la société [C] SPA est le constructeur du véhicule et la société DRIVALIA Lease France SA l'a financée.

Le tribunal constate que ses deux affaires sont liées.

Pour une bonne administration de la justice en application des dispositions de l'article 367 du code de procédure civile, il convient de les joindre et de statuer par un seul et même jugement.

En conséquence, le tribunal les joindra.

Sur la mise en cause de la société [C] WEST EUROPE SASU

Le tribunal observe que la société [C] WEST EUROPE SASU, si elle n'a pas directement participé à la «

chaîne contractuelle

» liant les sociétés BERGES DE GARONNE AUTO SASU, AUTO OUEST SAS et DRIVALIA Lease France SA, elle a participé aux opérations d'expertise judiciaire par la présence de Monsieur [I] [P], en sa qualité de responsable du SAV chez la société [C] WEST EUROPE SASU et, qu'à ce titre, elle a représenté le constructeur.

Le tribunal en conclut que c'est à bon droit que la société BERGES DE GARONNE AUTO SASU a attrait la société [C] WEST EUROPE SASU à la cause.

En conséquence, le tribunal déboutera la société [C] WEST EUROPE SASU de sa demande visant à sa mise hors de cause.

Sur la recevabilité de l'action contre les sociétés DRIVALIA Lease France SA et [C] SPA fondée sur la garantie des vices cachés

Le tribunal constate que :
 * Les sociétés AUTO OUEST SAS et [C] WEST EUROPE SASU ont été assignées les 5 et 13 septembre 2024,
 * Les société [C] SPA et DRIVALIA Lease France SA ont été assigné par acte extrajudiciaire daté du 17 avril 2025,
 * Le rapport de l'expert judiciaire Monsieur [J] a été déposé le 17 janvier 2023,
 * Le rapport de Madame [K] est daté du 3 juin 2024.

Le tribunal relève que c'est après la remise de son rapport par Madame [K], que la société BERGES DE GARONNE AUTO SASU a engagé une action contre les sociétés AUTO OUEST SAS et [C] WEST EUROPE SASU.

Le tribunal en conclut que le point de départ du délai de prescription de l'action en garantie des vices cachés, tel que le dispose l'article 1648 alinéa 1 du code civil, est, dans le cas d'espèce, la date de dépôt de son rapport par Madame [K], ce rapport constituant la découverte du vice allégué par l'acquéreur.

L'assignation visant les sociétés [C] SPA et DRIVALIA Lease France SA ayant été signifiée le 17 avril 2025, elle respecte donc le délai de deux années visé à l'article 1648 alinéa 1 du code civil.

En conséquence, le tribunal dira recevable en la forme l'action engagée contre les sociétés DRIVALIA Lease France SA et [C] SPA.

Sur le rapport d'expertise judiciaire

La société DRIVALIA Lease France SA conteste l'opposabilité à son égard du rapport d'expertise judiciaire produit par Monsieur [J].

Le tribunal observe que la société DRIVALIA Lease France SA, liée par contrat de crédit-bail et de vente à la société BERGES DE GARONNE AUTO SASU, n'a pas demandé à voir rouvrir les opérations d'expertise pour le contester et, dans ses moyens, s'appuie sur les constatations de l'expert pour en tirer des conclusions à l'appui de ses demandes.

En conséquence, le tribunal dira opposable aux parties le rapport d'expertise judiciaire de Monsieur [J].

Sur le rapport de Madame [K]

Le tribunal constate le rapport de Madame [K] est contesté par les défenderesses au motif qu'il n'a pas été établi contradictoirement et qu'ainsi il ne leur serait pas opposable.

Le tribunal observe que ce rapport constitue une critique de certains points du rapport d'expertise judiciaire produit pas Monsieur [R] et si l'on peut regretter qu'il ait été produit tardivement et n'a pas permis à Monsieur [J] de répondre aux interrogations soulevées, il ne constitue qu'un moyen de prouver pour la société BERGES DE GARONNE AUTO SASU les faits nécessaires au succès de ses prétentions comme il lui incombe de le faire.

En conséquence, le tribunal dira le rapport de Madame [K] opposable aux parties.

Sur la garantie des vices cachés

Le tribunal rappelle les dispositions de l'article 1641 du code civil qui dispose que « le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. »

Ainsi, une telle garantie suppose que soit caractérisé un vice, c'est-à-dire un défaut de la chose vendue qui la rend impropre à sa destination normale en supprimant ou en diminuant son utilité de façon suffisamment grave et qu'il préexiste à la conclusion du contrat de vente.

Le tribunal constate que l'expert judiciaire, Monsieur [J], dans son rapport conclut qu'une pollution excessive de l'huile le graissage par du gazole a conduit aux désordres.

Selon lui, les causes en sont une utilisation principale en zone urbaine, nécessitant une réduction de l'espacement de la vidange moteur qui n'a pas été respecté du fait de réinitialisations tardives du compteur de vidange, ce qui exclut un vice préexistant à la livraison du véhicule.

Le tribunal constate que Madame [K], bien que remettant en cause la qualité de l'expertise judiciaire, n'apporte aucun élément permettant de déduire que le véhicule litigieux aurait été atteint par un défaut caché le rendant impropre à son usage.

Le tribunal ne retiendra donc pas l'hypothèse soulevée par la société BERGES DE GARONNE AUTO SASU concernant l'existence d'un vice caché affectant le véhicule.

Subsidiairement, sur la conformité de la livraison

Dans son rapport Monsieur [J] met en évidence un lien de causalité en l'espacement des vidanges moteur trop important, les réinitialisations tardives de l'ordinateur de bord et les désordres ayant causé la casse du moteur.

Il pondère son opinion par le fait qu'il ne peut préjuger des calculs qu'aurait préconisé l'ordinateur de bord du véhicule s'il avait été réinitialisé sans retard.

Le tribunal en conclut que ce n'est pas l'usage urbain du véhicule qui est à l'origine du désordre, mais le défaut de respect des préconisations d'entretien du constructeur.

Le tribunal ne retiendra donc pas non plus que le véhicule serait non conforme à l'usage auquel il était destiné.

En conséquence du tout, le tribunal :
 * déboutera la société BERGES DE GARONNE AUTO SASU de sa demande de condamnation des défenderesses au titre de la garantie des vices cachés.

Subsidiairement,
 * déboutera la société BERGES DE GARONNE AUTO SASU de sa demande de condamnation au titre d'une livraison non conforme ;

Sur les demandes de frais de gardiennage de la société AUTO OUEST SAS et d'indemnisation au titre de la perte de gain de la société BERGES DE GARONNE AUTO SASU

Le tribunal observe qu'aucune convention de gardiennage n'a été convenue entre la société AUTO OUEST SAS et la société BERGES DE GARONNE AUTO SASU.

Il relève que la société AUTO OUEST SAS ne rapporte pas la preuve d'avoir sollicité de la société BERGES DE GARONNE AUTO SASU le retrait du véhicule avant une action en référé qui a donné lieu à une ordonnance de rejet de Madame la Présidente du tribunal de commerce de Bordeaux.

Le tribunal en conclut que les frais de gardiennage ne sont pas dus.

La société BERGES DE GARONNE AUTO SASU, pour justifier de sa demande indemnitaire, produit un calcul dont elle ne justifie pas des modalités, le tribunal ne retiendra donc pas cette demande.

En conséquence, le tribunal,
 * Déboutera la société BERGES DE GARONNE AUTO SASU de sa demande indemnitaire tirée de la perte de gains d'avoir vendu le véhicule dans de meilleures conditions,
 * Déboutera la société AUTO OUEST SAS de la demande au titre des frais de gardiennage.

Sur les autres demandes

Estimant inéquitable de laisser aux sociétés AUTO OUEST SAS, [C] WEST EUROPE SASU, [C] SPA et DRIVALIA Lease France SA les frais irrépétibles de l'instance, le tribunal les accueillera favorablement en leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile, mais en réduira le quantum à :
 * 1.500,00 € que la société BERGES DE GARONNE AUTO SASU sera condamnée à payer à la société AUTO OUEST SAS,
 * 750,00 € que la société BERGES DE GARONNE AUTO SASU sera condamnée à payer à chacune des sociétés [C] WEST EUROPE SASU et [C] SPA,
 * 1.500,00 € que la société BERGES DE GARONNE AUTO SASU sera condamnée à payer à la société DRIVALIA Lease France SA.

Succombant à l'instance, la société BERGES DE GARONNE AUTO SASU sera condamnée aux dépens.

À l'appui de l'article 514 du code de procédure civile, le tribunal rappelle que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l'espèce, la nature de l'affaire ne s'y oppose pas, le tribunal ne l'écartera pas.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Ordonne la jonction des affaires enregistrées sous les numéros de rôle 2024F01720 et 2025F00851 ;

Déboute la société [C] WEST EUROPE SASU de sa demande visant à sa mise hors de cause,

Dit recevable en la forme l'action engagée contre les sociétés DRIVALIA Lease France SA et [C] SPA,

Dit opposable aux parties le rapport d'expertise judiciaire de Monsieur [J],

Dit le rapport de Madame [K] opposable aux parties,

Déboute la société BERGES DE GARONNE AUTO SASU de sa demande de condamnation des défenderesses au titre de la garantie des vices cachés,

Déboute la société BERGES DE GARONNE AUTO SASU de sa demande de condamnation au titre d'une livraison non conforme,

Déboute la société BERGES DE GARONNE AUTO SASU de sa demande indemnitaire tirée de la perte de gains d'avoir vendu le véhicule dans de meilleures conditions,

Déboute la société AUTO OUEST SAS de la demande au titre des frais de gardiennage,

Condamne la société BERGES DE GARONNE AUTO SASU à payer, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de :

1.500,00 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) à la société AUTO OUEST SAS,

750,00 € (SEPT CENT CINQUANTE EUROS) à chacune des sociétés [C] WEST EUROPE SASU et [C] SPA,
 * 1.500,00 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) à la société DRIVALIA Lease France SA,

Condamne la société BERGES DE GARONNE AUTO SASU aux dépens,

Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la présente décision.

Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 124,73 €

Dont TVA : 20,79 €.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1932, code civil 1646, code civil 1644, code de procedure civile 169, code civil 1648, code de procedure civile 160, code civil 1614, code civil 1603, code civil 1927, code civil 1643). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-17T10:43:54.447Z.