Tribunal judiciaire de Bordeaux, 5ème CHAMBRE CIVILE, 30 juin 2026, n° 22/02039
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Suivant certificat de cession du 07 décembre 2019, monsieur [T] [M] a acquis de monsieur [V] [L] un véhicule RENAULT Mégane, immatriculé EV-900-XW, que ce dernier avait confié à la société PROSPECT CAR. Exposant avoir découvert au cours du premier entretien le 23 février 2021 que le véhicule était affecté d’un problème relatif à la chaine de distribution, par actes délivrés le 09 mars 2022, monsieur [T] [M] a fait assigner monsieur [Q] [L] et la SASU PROSPECT CAR devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de résolution de la vente et d’indemnisation de ses préjudices. Par ordonnance du 17 janvier 2023, le juge de la mise en état a prononcé l’annulation de l’assignation délivrée le 09 mars 2021 à l’encontre de la société PROSPECT CAR, dit que l’instance se poursuit entre messieurs [T] [M] et [V] [L], et ordonné une expertise du véhicule confiée à monsieur [G] [K]. L’expert a déposé son rapport le 27 mars 2024. La clôture est intervenue le 29 avril 2026 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 07 janvier 2026, monsieur [T] [M] sollicite du tribunal de : prononcer la résolution de la vente du véhicule Renault Mégane immatriculé EV-900-XW,condamner monsieur [V] [L] à lui payer les sommes de :7.990 euros au titre de la restitution du prix de vente,1.208,37 euros au titre du remboursement des frais annexes,11.377,76 euros au titre du préjudice de jouissance,juger que monsieur [V] [L] devra reprendre possession du véhicule à ses frais, dans un délai d’un mois à compter du remboursement du prix d’achat, et qu’à défaut il sera présumé avoir renoncé à la restitution du véhicule,débouter monsieur [V] [L] de l’ensemble de ses demandes,condamner monsieur [V] [L] au paiement des dépens et à lui payer la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles. Au soutien de sa demande en résolution de la vente, monsieur [M] fait valoir, sur le fondement des articles 1641, 1643, 1644 et 1648 du code civil, que le véhicule acheté est atteint d’un vice grave affectant la chaine de distribution qui interdit toute utilisation du véhicule. Il expose que ce vice est caché et antérieur à la vente, l’étirement de la chaîne n’étant pas suffisant pour qu’un bruit anormal soit audible. Il précise n’avoir jamais remarqué de bruit anormal, qu’aucune facture ou pièce justificative d’entretien ne lui a été remis, et que même un vice d’origine conceptionnelle peut constituer un vice caché dont le vendeur, même profane, est responsable. Il conteste dès lors devoir engager la responsabilité du constructeur. Il expose que le désordre est antérieur à la vente, qu’il n’est pas imputable à l’usure habituelle, et que la chaine n’a pu être endommagée dans le délai court entre la vente et le constat des désordres. En réponse à monsieur [L] qui prétend ne pas être le vendeur, et se prévaut de la théorie du vendeur apparent que serait la société PROSPECT CAR, monsieur [M] fait valoir que cette théorie a pour objet d’ajouter un responsable possible pour protéger l’acquéreur de bonne foi, mais ne permet pas d’exonérer le vendeur réel qui est effectivement monsieur [L], le bon de commande précisant que la société PROPSECT CAR agissait comme mandataire auto et le certificat de cession mentionnant monsieur [L] comme vendeur. Il ajoute qu’en tout état de cause, le sous-acquéreur est fondé à agir contre un précédent vendeur, lui permettant d’engager la responsabilité de monsieur [L]. Compte tenu du coût de la remise en état du véhicule, monsieur [M] prétend à la restitution du prix et au remboursement des frais annexes constitués par les frais d’établissement du certificat d’immatriculation (252,75 euros), les frais d’assurance inutiles (522,51 euros), l’intervention du garage RENAULT PESSAC (235,10 euros), le dépannage IMA (198 euros). Au soutien de sa demande indemnitaire, monsieur [M] prétend que monsieur [L] ne peut être qualifié de bonne foi dès lors qu’il ne s’est pas déplacé à l’expertise amiable contradictoire. Il expose subir un préjudice de jouissance à hauteur du millième du prix d’achat du véhicule calculé entre le 23 février 2021, date de découverte du problème et le 17 janvier 2025. Il ajoute que le vendeur de bonne foi reste tenu à la restitution du prix de vente et des frais annexes occasionnés par la vente. En réponse à la demande de délais de paiement, monsieur [M] fait valoir que monsieur [L] ne justifie pas de sa situation financière actuelle, et que le litige dure depuis plus de cinq ans. Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 04 novembre 2025, monsieur [V] [L] demande au tribunal : à titre principal de débouter monsieur [M] de ses demandes, et de le condamner au paiement des dépens, des frais d’expertise, et à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,à titre subsidiaire :juger que la société PROSPECT CAR a agi en qualité de vendeur et qu’il doit être déchargé de toute forme de responsabilité,débouter monsieur [M] de ses demandes,dire que les frais d’expertise judiciaire seront supportés par l’Etat,à titre infiniment subsidiaire, si sa responsabilité était retenue :débouter monsieur [M] de ses demandes indemnitaires et de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,lui accorder les plus larges délais de paiement sur 24 mois,dire que les frais d’expertise judiciaire seront supportés par l’Etat,statuer ce que de droit sur les dépens. Au soutien de sa demande principale, monsieur [L] fait valoir l’absence de tout vice apparent affectant le véhicule dès lors que monsieur [M] a acquis le véhicule alors qu’il avait constaté la présence d’un bruit de moteur inhabituel, et qu’il lui appartenait de renoncer à la vente s’il avait un doute sur la fiabilité du véhicule. Il ajoute que le désordre relatif à la détente de la chaîne de distribution était connu et que le constructeur a tenté de le résoudre, qu’une simple recherche de la référence sur internet permettait de connaitre les dysfonctionnements conceptuels de ce type de moteur. Monsieur [L] en conclut qu’il appartenait à monsieur [M] de rechercher la responsabilité du constructeur, ce qu’il n’a pas fait. Au soutien de sa demande subsidiaire, il prétend qu’il ne peut pas valablement être considéré comme vendeur responsable, cette qualité appartenant à la société PROSPECT CAR à laquelle il avait confié le véhicule pour qu’il soit vendu, qui a été l’unique interlocuteur de monsieur [M] qui avait indiqué dans ses premières démarches ignorer l’identité de monsieur [L] pour ne pas avoir eu à sa disposition le certificat de cession. Il soutient que la société PROSPECT CAR s’est comportée comme vendeur pour avoir roulé avec le véhicule après sa remise, établi le bon de commande, signé le certificat de cession, encaissé le règlement, et doit dès lors à ce titre supporter la responsabilité due par le vendeur. Il ajoute que cette société, auprès de laquelle il avait acheté le véhicule le 19 juin 2019, a entretenu le véhicule et est un professionnel, et qu’il ne peut être déclaré responsable à sa place. Il prétend que malgré l’annulation de la première assignation, il appartenait à monsieur [M] d’en délivrer une nouvelle à la société PROSPECT CAR, et explique n’avoir pu y procéder lui-même suite à la radiation de la société le 30 novembre 2024. Monsieur [M] expose être de bonne foi en ce que le défaut était nécessairement présent lorsqu’il a lui-même acquis le véhicule six mois plus tôt, mais qu’il l’ignorait, le véhicule ayant ensuite été revendu avec un contrôle technique ne signalant aucun défaut affectant la chaine de distribution. A l’appui de sa demande formée à titre infiniment subsidiaire, monsieur [L] fait valoir, au visa de l’article 1646 du code civil, qu’il ignorait les désordres du véhicule, qui sont d’origine conceptuelle, et qu’il ne peut être condamné au-delà de la restitution du prix et des frais de la vente monsieur [M] échouant à démontrer sa mauvaise foi. En cas de condamnation pécuniaire, il sollicite, au visa de l’article 1343-5 du code civil et de sa situation financière, l’octroi de délais de paiement. Il ajoute qu’étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, les frais d’expertise seront mis à la charge de l’Etat.
Motifs
MOTIVATION Sur la demande en résolution de la vente En vertu de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. Conformément à l’article 1643 du code civil, le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie. L’article 1644 du code civil prévoit que l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix. En l’espèce, le certificat de cession produit aux débats démontre que monsieur [V] [L] est le vendeur du véhicule, celui-ci ne démontrant en outre pas avoir cédé le véhicule à la société PROSPECT CAR. La théorie du vendeur apparent qui permet éventuellement d’engager la responsabilité de l’intermédiaire de vente qui se serait comporté comme un vendeur à l’égard de l’acheteur, vise à protéger ce dernier et à lui permettre d’obtenir la condamnation de la seule personne qu’il connait. Cette théorie n’a pas pour objectif de protéger le vendeur effectif, lequel connait sa qualité de vendeur et les obligations que celle-ci lui impose. Enfin, monsieur [L] ne peut valablement reprocher à monsieur [M] de ne pas avoir repris une nouvelle instance à l’encontre de la société PROSPEC CAR dès lors qu’il constate lui-même l’impossibilité d’une telle action du fait de la radiation de ladite société. Monsieur [L] a donc la qualité de vendeur et tenu à ce titre de la garantie des vices cachés. Monsieur [L] ne conteste pas que le véhicule est affecté d’un désordre grave tel qu’il est caractérisé par l’expertise judiciaire, dont il résulte que le véhicule souffre d’un problème de chaine de distribution fortement distendue occasionné par un défaut de graissage de celle-ci et/ ou un défaut de tension de la chaine, alors que cette chaine est sensée durer toute la vie du véhicule. L’expert précise que ce défaut provient d’un problème de conception qui entraîne une consommation anormale d’huile. Il relève que le moteur est prêt à casser et que le moteur ne doit plus être démarré et être remplacé intégralement, ce dont il résulte que le véhicule est impropre à sa destination et à son usage normal. Monsieur [L] ne conteste pas non plus le caractère antérieur à la vente dudit défaut puisqu’il expose qu’il s’agit d’un défaut de conception du véhicule. Ce caractère antérieur à la vente est en outre caractérisé par l’expertise qui expose que le délai de 14 mois écoulé entre la vente et le constat des désordres et le faible kilométrage parcouru de 5972, ne peut avoir suffi à endommager la chaine, qui s’est étirée suite à de multiples défauts de graissage survenus tout au long de la vue de la voiture, et bien avant la transaction entre monsieur [M] et monsieur [L]. Concernant le caractère caché du défaut, l’expert relève que même si un bruit de la chaîne pouvait être présent lors de la vente, il a pu être imperceptible tant pour des profanes que pour des professionnels. Il ajoute qu’aucune investigation technique n’est préconisé sur le contrôle de la chaine qui nécessiterait des démontages couteux. Il fait enfin valoir que la chaine n’était pas suffisamment distendue, au jour de la vente, car à défaut un voyant moteur aurait été allumé provoquant nécessairement une contre-visite dans le cadre du contrôle technique. Il n’est donc pas démontré que par une alerte interne au véhicule, monsieur [M] aurait pu être avisé du défaut avant la vente. Dès lors même s’il a pu mentionner dans le cadre d’une expertise amiable qu’il avait fait remarquer à PROPSECT CAR un léger bruit moteur inhabituel, compte tenu des propos rassurants de cette dernière, il ne peut en être déduit qu’il devait pouvoir avoir connaissance du défaut, dont il a été relevé précédemment qu’il impliquait des investigations techniques poussées. Au surplus, il ne peut lui être reproché de ne pas avoir effectué des recherches sur internet, dont la teneur et la réalité des résultats ne sont en tout état de cause pas démontrés par monsieur [L], avant d’acquérir le véhicule pour identifier l’existence d’un vice de construction. Il ne peut pas non plus lui être reproché de ne pas avoir agi contre le constructeur, monsieur [L] pouvant entreprendre une telle action s’il le souhaite. En effet, monsieur [M], quel que soit la nature du défaut, même un vice de conception, peut agir à son choix contre son propre vendeur, tenu du vice, même si celui-ci était antérieur à sa propre acquisition du véhicule, ou contre un vendeur antérieur, sans que ce soit ne puisse lui être reproché. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le véhicule acquis par monsieur [T] [M] est affecté d’un vice caché, non consécutif à l’usure normale, dont monsieur [V] [L] lui doit la garantie. Par conséquent, il convient de prononcer la résolution de la vente du 07 décembre 2019, entre monsieur [V] [L] (vendeur) et monsieur [T] [M] (acquéreur) portant sur le véhicule RENAULT Mégane, immatriculé EV 900 XW. Monsieur [V] [L] sera condamné à restituer le prix de vente de 7.990 euros incluant, conformément à la mention du bon de commande, les frais d’immatriculation et de carte grise, et monsieur [T] [M] à lui restituer le véhicule, à charge pour monsieur [L] d’en prendre possession à ses frais, dans un délai d’un mois suivant le remboursement du prix d’achat, à défaut de quoi, il sera présumé avoir renoncé au bénéfice de la restitution et le véhicule sera conservé par monsieur [M]. Sur les demandes indemnitaires formées par monsieur [M] Le vendeur sera tenu en vertu des articles 1645 et 1646 du code civil de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur s’il connaissait les vices de la chose, et s’il les ignorait, il ne sera tenu qu'à la restitution du prix, et à rembourser à l'acquéreur les frais occasionnés par la vente. En l’espèce, en premier lieu, les demandes au titre des frais de diagnostic, assurances, remorquage ne peuvent s’analyser comme des frais occasionnés par la vente. Elles constituent des postes de préjudice liés à la possession et l’utilisation du véhicule. En deuxième lieu, monsieur [M] est défaillant à démontrer que monsieur [L] avait connaissance du vice affectant le véhicule. En effet, celui-ci a été en possession du véhicule uniquement entre le mois de juin et le mois de décembre 2019 période au cours de laquelle le véhicule a fait l’objet de deux contrôles techniques sans mention de ce défaut. En outre, comme retenu précédemment, l’expert a écarté la présence d’un bruit suffisamment important ou d’un voyant moteur. Enfin, la seule absence de monsieur [L] à l’une des expertises amiables ne peut caractériser la mauvaise foi alléguée. Dans ces conditions, en l’absence de caractérisation d’une connaissance du vice par le vendeur, profane, l’intégralité des prétentions indemnitaires de monsieur [M] doit être rejetée. S’agissant de la demande au titre du certificat d’immatriculation (252,75 euros), qui constitue une dépense occasionnée par la vente, elle a déjà été précédemment traitée, dès lors que son coût avait été inclus par le mandataire dans le prix de vente. Par conséquent, monsieur [T] [M] sera débouté de ses prétentions indemnitaires. Sur la demande de délais de paiement formée par monsieur [V] [L] En vertu de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. En l’espèce, monsieur [L] justifie qu’il n’a perçu aucun revenu pour l’année 2024 et qu’il bénéficie de l’aide juridictionnelle totale. Toutefois, cette situation rend illusoire le versement d’une somme échelonnée, pour laquelle aucune proposition chiffrée n’est en tout état de cause formulée. En outre, cette demande apparaît inadaptée aux besoins du créancier de pouvoir obtenir la restitution des fonds dans un temps proche de la remise du véhicule. Par conséquent, monsieur [V] [L] sera débouté de sa demande indemnitaire. Sur les frais du procès Dépens En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. En l’espèce, monsieur [V] [L], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, perdant la présente instance, il convient de le condamner au paiement des dépens, incluant les frais d’expertise judiciaire, dont la provision a été mise à sa charge par ordonnance du juge de la mise en état du 03 février 2023. Frais irrépétibles En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %. En l’espèce, monsieur [V] [L] tenu au paiement des dépens, sera condamné à payer à monsieur [T] [M] la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles qu’il supporte. PAR CES MOTIFS Le tribunal, Prononce la résolution de la vente du 07 décembre 2019, entre monsieur [V] [L] (vendeur) et monsieur [T] [M] (acquéreur) portant sur le véhicule RENAULT Mégane, immatriculé EV-900-XW ; Condamne monsieur [V] [L] à restituer à monsieur [T] [M] le prix de vente de 7.990 euros, incluant les frais d’établissement du certificat d’immatriculation ; Condamne monsieur [T] [M] à restituer à monsieur [V] [L] le véhicule RENAULT Mégane, immatriculé EV-900-XW, à charge pour monsieur [V] [L] d’en prendre possession à ses frais sur son lieu de stationnement, dans un délai d’un mois suivant le remboursement du prix d’achat, à défaut de quoi, il sera présumé avoir renoncé au bénéfice de la restitution et le véhicule sera conservé par monsieur [T] [M] ; Déboute monsieur [T] [M] ses prétentions indemnitaires ; Rejette la demande de délais de paiement formée par monsieur [V] [L]; Condamne monsieur [V] [L], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, au paiement des dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire (provision mise à sa charge par ordonnance du juge de la mise en état du 03 février 2023) ; Condamne monsieur [V] [L] à payer à monsieur [T] [M] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; La présente décision est signée par madame Myriam SAUNIER, vice-présidente et madame Isabelle SANCHEZ, cadre greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Dispositif
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier.
Texte intégral
N° RG 22/02039 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WMRH CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND 50A N° RG 22/02039 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WMRH AFFAIRE : [T] [M] C/ S.A.S.U. PROSPECT CAR, [V] [L] Décision nativement numérique exécutoire délivrée le à Avocats : Me Marie BOISSEAUX Me Axelle DUTEN TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DU 30 JUIN 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré Madame Myriam SAUNIER, Vice-Présidente Statuant à Juge Unique Greffier, lors des débats et du délibéré Madame Isabelle SANCHEZ, Cadre Greffier, Greffier DÉBATS A l’audience publique du 12 Mai 2026 JUGEMENT Contradictoire En premier ressort Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile DEMANDEUR Monsieur [T] [M] de nationalité Française 10 avenue Pontet, Residence du Pontet Bat les KO, Appt 43 33600 PESSAC représenté par Me Marie BOISSEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX DÉFENDEUR Monsieur [V] [L] de nationalité Française 18 ter avenue de Pinsan 33370 ARTIGUES PRES DE BORDEAUX représenté par Me Axelle DUTEN, avocat au barreau de BORDEAUX (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/004348 du 26/04/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX) N° RG 22/02039 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WMRH EXPOSE DU LITIGE EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Suivant certificat de cession du 07 décembre 2019, monsieur [T] [M] a acquis de monsieur [V] [L] un véhicule RENAULT Mégane, immatriculé EV-900-XW, que ce dernier avait confié à la société PROSPECT CAR. Exposant avoir découvert au cours du premier entretien le 23 février 2021 que le véhicule était affecté d’un problème relatif à la chaine de distribution, par actes délivrés le 09 mars 2022, monsieur [T] [M] a fait assigner monsieur [Q] [L] et la SASU PROSPECT CAR devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de résolution de la vente et d’indemnisation de ses préjudices. Par ordonnance du 17 janvier 2023, le juge de la mise en état a prononcé l’annulation de l’assignation délivrée le 09 mars 2021 à l’encontre de la société PROSPECT CAR, dit que l’instance se poursuit entre messieurs [T] [M] et [V] [L], et ordonné une expertise du véhicule confiée à monsieur [G] [K]. L’expert a déposé son rapport le 27 mars 2024. La clôture est intervenue le 29 avril 2026 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 07 janvier 2026, monsieur [T] [M] sollicite du tribunal de : prononcer la résolution de la vente du véhicule Renault Mégane immatriculé EV-900-XW,condamner monsieur [V] [L] à lui payer les sommes de :7.990 euros au titre de la restitution du prix de vente,1.208,37 euros au titre du remboursement des frais annexes,11.377,76 euros au titre du préjudice de jouissance,juger que monsieur [V] [L] devra reprendre possession du véhicule à ses frais, dans un délai d’un mois à compter du remboursement du prix d’achat, et qu’à défaut il sera présumé avoir renoncé à la restitution du véhicule,débouter monsieur [V] [L] de l’ensemble de ses demandes,condamner monsieur [V] [L] au paiement des dépens et à lui payer la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles. Au soutien de sa demande en résolution de la vente, monsieur [M] fait valoir, sur le fondement des articles 1641, 1643, 1644 et 1648 du code civil, que le véhicule acheté est atteint d’un vice grave affectant la chaine de distribution qui interdit toute utilisation du véhicule. Il expose que ce vice est caché et antérieur à la vente, l’étirement de la chaîne n’étant pas suffisant pour qu’un bruit anormal soit audible. Il précise n’avoir jamais remarqué de bruit anormal, qu’aucune facture ou pièce justificative d’entretien ne lui a été remis, et que même un vice d’origine conceptionnelle peut constituer un vice caché dont le vendeur, même profane, est responsable. Il conteste dès lors devoir engager la responsabilité du constructeur. Il expose que le désordre est antérieur à la vente, qu’il n’est pas imputable à l’usure habituelle, et que la chaine n’a pu être endommagée dans le délai court entre la vente et le constat des désordres. En réponse à monsieur [L] qui prétend ne pas être le vendeur, et se prévaut de la théorie du vendeur apparent que serait la société PROSPECT CAR, monsieur [M] fait valoir que cette théorie a pour objet d’ajouter un responsable possible pour protéger l’acquéreur de bonne foi, mais ne permet pas d’exonérer le vendeur réel qui est effectivement monsieur [L], le bon de commande précisant que la société PROPSECT CAR agissait comme mandataire auto et le certificat de cession mentionnant monsieur [L] comme vendeur. Il ajoute qu’en tout état de cause, le sous-acquéreur est fondé à agir contre un précédent vendeur, lui permettant d’engager la responsabilité de monsieur [L]. Compte tenu du coût de la remise en état du véhicule, monsieur [M] prétend à la restitution du prix et au remboursement des frais annexes constitués par les frais d’établissement du certificat d’immatriculation (252,75 euros), les frais d’assurance inutiles (522,51 euros), l’intervention du garage RENAULT PESSAC (235,10 euros), le dépannage IMA (198 euros). Au soutien de sa demande indemnitaire, monsieur [M] prétend que monsieur [L] ne peut être qualifié de bonne foi dès lors qu’il ne s’est pas déplacé à l’expertise amiable contradictoire. Il expose subir un préjudice de jouissance à hauteur du millième du prix d’achat du véhicule calculé entre le 23 février 2021, date de découverte du problème et le 17 janvier 2025. Il ajoute que le vendeur de bonne foi reste tenu à la restitution du prix de vente et des frais annexes occasionnés par la vente. En réponse à la demande de délais de paiement, monsieur [M] fait valoir que monsieur [L] ne justifie pas de sa situation financière actuelle, et que le litige dure depuis plus de cinq ans. Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 04 novembre 2025, monsieur [V] [L] demande au tribunal : à titre principal de débouter monsieur [M] de ses demandes, et de le condamner au paiement des dépens, des frais d’expertise, et à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,à titre subsidiaire :juger que la société PROSPECT CAR a agi en qualité de vendeur et qu’il doit être déchargé de toute forme de responsabilité,débouter monsieur [M] de ses demandes,dire que les frais d’expertise judiciaire seront supportés par l’Etat,à titre infiniment subsidiaire, si sa responsabilité était retenue :débouter monsieur [M] de ses demandes indemnitaires et de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,lui accorder les plus larges délais de paiement sur 24 mois,dire que les frais d’expertise judiciaire seront supportés par l’Etat,statuer ce que de droit sur les dépens. Au soutien de sa demande principale, monsieur [L] fait valoir l’absence de tout vice apparent affectant le véhicule dès lors que monsieur [M] a acquis le véhicule alors qu’il avait constaté la présence d’un bruit de moteur inhabituel, et qu’il lui appartenait de renoncer à la vente s’il avait un doute sur la fiabilité du véhicule. Il ajoute que le désordre relatif à la détente de la chaîne de distribution était connu et que le constructeur a tenté de le résoudre, qu’une simple recherche de la référence sur internet permettait de connaitre les dysfonctionnements conceptuels de ce type de moteur. Monsieur [L] en conclut qu’il appartenait à monsieur [M] de rechercher la responsabilité du constructeur, ce qu’il n’a pas fait. Au soutien de sa demande subsidiaire, il prétend qu’il ne peut pas valablement être considéré comme vendeur responsable, cette qualité appartenant à la société PROSPECT CAR à laquelle il avait confié le véhicule pour qu’il soit vendu, qui a été l’unique interlocuteur de monsieur [M] qui avait indiqué dans ses premières démarches ignorer l’identité de monsieur [L] pour ne pas avoir eu à sa disposition le certificat de cession. Il soutient que la société PROSPECT CAR s’est comportée comme vendeur pour avoir roulé avec le véhicule après sa remise, établi le bon de commande, signé le certificat de cession, encaissé le règlement, et doit dès lors à ce titre supporter la responsabilité due par le vendeur. Il ajoute que cette société, auprès de laquelle il avait acheté le véhicule le 19 juin 2019, a entretenu le véhicule et est un professionnel, et qu’il ne peut être déclaré responsable à sa place. Il prétend que malgré l’annulation de la première assignation, il appartenait à monsieur [M] d’en délivrer une nouvelle à la société PROSPECT CAR, et explique n’avoir pu y procéder lui-même suite à la radiation de la société le 30 novembre 2024. Monsieur [M] expose être de bonne foi en ce que le défaut était nécessairement présent lorsqu’il a lui-même acquis le véhicule six mois plus tôt, mais qu’il l’ignorait, le véhicule ayant ensuite été revendu avec un contrôle technique ne signalant aucun défaut affectant la chaine de distribution. A l’appui de sa demande formée à titre infiniment subsidiaire, monsieur [L] fait valoir, au visa de l’article 1646 du code civil, qu’il ignorait les désordres du véhicule, qui sont d’origine conceptuelle, et qu’il ne peut être condamné au-delà de la restitution du prix et des frais de la vente monsieur [M] échouant à démontrer sa mauvaise foi. En cas de condamnation pécuniaire, il sollicite, au visa de l’article 1343-5 du code civil et de sa situation financière, l’octroi de délais de paiement. Il ajoute qu’étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, les frais d’expertise seront mis à la charge de l’Etat. MOTIVATION Sur la demande en résolution de la vente En vertu de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. Conformément à l’article 1643 du code civil, le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie. L’article 1644 du code civil prévoit que l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix. En l’espèce, le certificat de cession produit aux débats démontre que monsieur [V] [L] est le vendeur du véhicule, celui-ci ne démontrant en outre pas avoir cédé le véhicule à la société PROSPECT CAR. La théorie du vendeur apparent qui permet éventuellement d’engager la responsabilité de l’intermédiaire de vente qui se serait comporté comme un vendeur à l’égard de l’acheteur, vise à protéger ce dernier et à lui permettre d’obtenir la condamnation de la seule personne qu’il connait. Cette théorie n’a pas pour objectif de protéger le vendeur effectif, lequel connait sa qualité de vendeur et les obligations que celle-ci lui impose. Enfin, monsieur [L] ne peut valablement reprocher à monsieur [M] de ne pas avoir repris une nouvelle instance à l’encontre de la société PROSPEC CAR dès lors qu’il constate lui-même l’impossibilité d’une telle action du fait de la radiation de ladite société. Monsieur [L] a donc la qualité de vendeur et tenu à ce titre de la garantie des vices cachés. Monsieur [L] ne conteste pas que le véhicule est affecté d’un désordre grave tel qu’il est caractérisé par l’expertise judiciaire, dont il résulte que le véhicule souffre d’un problème de chaine de distribution fortement distendue occasionné par un défaut de graissage de celle-ci et/ ou un défaut de tension de la chaine, alors que cette chaine est sensée durer toute la vie du véhicule. L’expert précise que ce défaut provient d’un problème de conception qui entraîne une consommation anormale d’huile. Il relève que le moteur est prêt à casser et que le moteur ne doit plus être démarré et être remplacé intégralement, ce dont il résulte que le véhicule est impropre à sa destination et à son usage normal. Monsieur [L] ne conteste pas non plus le caractère antérieur à la vente dudit défaut puisqu’il expose qu’il s’agit d’un défaut de conception du véhicule. Ce caractère antérieur à la vente est en outre caractérisé par l’expertise qui expose que le délai de 14 mois écoulé entre la vente et le constat des désordres et le faible kilométrage parcouru de 5972, ne peut avoir suffi à endommager la chaine, qui s’est étirée suite à de multiples défauts de graissage survenus tout au long de la vue de la voiture, et bien avant la transaction entre monsieur [M] et monsieur [L]. Concernant le caractère caché du défaut, l’expert relève que même si un bruit de la chaîne pouvait être présent lors de la vente, il a pu être imperceptible tant pour des profanes que pour des professionnels. Il ajoute qu’aucune investigation technique n’est préconisé sur le contrôle de la chaine qui nécessiterait des démontages couteux. Il fait enfin valoir que la chaine n’était pas suffisamment distendue, au jour de la vente, car à défaut un voyant moteur aurait été allumé provoquant nécessairement une contre-visite dans le cadre du contrôle technique. Il n’est donc pas démontré que par une alerte interne au véhicule, monsieur [M] aurait pu être avisé du défaut avant la vente. Dès lors même s’il a pu mentionner dans le cadre d’une expertise amiable qu’il avait fait remarquer à PROPSECT CAR un léger bruit moteur inhabituel, compte tenu des propos rassurants de cette dernière, il ne peut en être déduit qu’il devait pouvoir avoir connaissance du défaut, dont il a été relevé précédemment qu’il impliquait des investigations techniques poussées. Au surplus, il ne peut lui être reproché de ne pas avoir effectué des recherches sur internet, dont la teneur et la réalité des résultats ne sont en tout état de cause pas démontrés par monsieur [L], avant d’acquérir le véhicule pour identifier l’existence d’un vice de construction. Il ne peut pas non plus lui être reproché de ne pas avoir agi contre le constructeur, monsieur [L] pouvant entreprendre une telle action s’il le souhaite. En effet, monsieur [M], quel que soit la nature du défaut, même un vice de conception, peut agir à son choix contre son propre vendeur, tenu du vice, même si celui-ci était antérieur à sa propre acquisition du véhicule, ou contre un vendeur antérieur, sans que ce soit ne puisse lui être reproché. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le véhicule acquis par monsieur [T] [M] est affecté d’un vice caché, non consécutif à l’usure normale, dont monsieur [V] [L] lui doit la garantie. Par conséquent, il convient de prononcer la résolution de la vente du 07 décembre 2019, entre monsieur [V] [L] (vendeur) et monsieur [T] [M] (acquéreur) portant sur le véhicule RENAULT Mégane, immatriculé EV 900 XW. Monsieur [V] [L] sera condamné à restituer le prix de vente de 7.990 euros incluant, conformément à la mention du bon de commande, les frais d’immatriculation et de carte grise, et monsieur [T] [M] à lui restituer le véhicule, à charge pour monsieur [L] d’en prendre possession à ses frais, dans un délai d’un mois suivant le remboursement du prix d’achat, à défaut de quoi, il sera présumé avoir renoncé au bénéfice de la restitution et le véhicule sera conservé par monsieur [M]. Sur les demandes indemnitaires formées par monsieur [M] Le vendeur sera tenu en vertu des articles 1645 et 1646 du code civil de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur s’il connaissait les vices de la chose, et s’il les ignorait, il ne sera tenu qu'à la restitution du prix, et à rembourser à l'acquéreur les frais occasionnés par la vente. En l’espèce, en premier lieu, les demandes au titre des frais de diagnostic, assurances, remorquage ne peuvent s’analyser comme des frais occasionnés par la vente. Elles constituent des postes de préjudice liés à la possession et l’utilisation du véhicule. En deuxième lieu, monsieur [M] est défaillant à démontrer que monsieur [L] avait connaissance du vice affectant le véhicule. En effet, celui-ci a été en possession du véhicule uniquement entre le mois de juin et le mois de décembre 2019 période au cours de laquelle le véhicule a fait l’objet de deux contrôles techniques sans mention de ce défaut. En outre, comme retenu précédemment, l’expert a écarté la présence d’un bruit suffisamment important ou d’un voyant moteur. Enfin, la seule absence de monsieur [L] à l’une des expertises amiables ne peut caractériser la mauvaise foi alléguée. Dans ces conditions, en l’absence de caractérisation d’une connaissance du vice par le vendeur, profane, l’intégralité des prétentions indemnitaires de monsieur [M] doit être rejetée. S’agissant de la demande au titre du certificat d’immatriculation (252,75 euros), qui constitue une dépense occasionnée par la vente, elle a déjà été précédemment traitée, dès lors que son coût avait été inclus par le mandataire dans le prix de vente. Par conséquent, monsieur [T] [M] sera débouté de ses prétentions indemnitaires. Sur la demande de délais de paiement formée par monsieur [V] [L] En vertu de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. En l’espèce, monsieur [L] justifie qu’il n’a perçu aucun revenu pour l’année 2024 et qu’il bénéficie de l’aide juridictionnelle totale. Toutefois, cette situation rend illusoire le versement d’une somme échelonnée, pour laquelle aucune proposition chiffrée n’est en tout état de cause formulée. En outre, cette demande apparaît inadaptée aux besoins du créancier de pouvoir obtenir la restitution des fonds dans un temps proche de la remise du véhicule. Par conséquent, monsieur [V] [L] sera débouté de sa demande indemnitaire. Sur les frais du procès Dépens En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. En l’espèce, monsieur [V] [L], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, perdant la présente instance, il convient de le condamner au paiement des dépens, incluant les frais d’expertise judiciaire, dont la provision a été mise à sa charge par ordonnance du juge de la mise en état du 03 février 2023. Frais irrépétibles En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %. En l’espèce, monsieur [V] [L] tenu au paiement des dépens, sera condamné à payer à monsieur [T] [M] la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles qu’il supporte. PAR CES MOTIFS Le tribunal, Prononce la résolution de la vente du 07 décembre 2019, entre monsieur [V] [L] (vendeur) et monsieur [T] [M] (acquéreur) portant sur le véhicule RENAULT Mégane, immatriculé EV-900-XW ; Condamne monsieur [V] [L] à restituer à monsieur [T] [M] le prix de vente de 7.990 euros, incluant les frais d’établissement du certificat d’immatriculation ; Condamne monsieur [T] [M] à restituer à monsieur [V] [L] le véhicule RENAULT Mégane, immatriculé EV-900-XW, à charge pour monsieur [V] [L] d’en prendre possession à ses frais sur son lieu de stationnement, dans un délai d’un mois suivant le remboursement du prix d’achat, à défaut de quoi, il sera présumé avoir renoncé au bénéfice de la restitution et le véhicule sera conservé par monsieur [T] [M] ; Déboute monsieur [T] [M] ses prétentions indemnitaires ; Rejette la demande de délais de paiement formée par monsieur [V] [L]; Condamne monsieur [V] [L], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, au paiement des dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire (provision mise à sa charge par ordonnance du juge de la mise en état du 03 février 2023) ; Condamne monsieur [V] [L] à payer à monsieur [T] [M] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; La présente décision est signée par madame Myriam SAUNIER, vice-présidente et madame Isabelle SANCHEZ, cadre greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1648, code civil 1644, code civil 1646, code civil 1643, code civil 1645). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 10 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 19/09511
en commun : code civil 1648, code civil 1644, code civil 1646, code civil 1643, code civil 1645
- 10 juillet 2026 · Tribunal judiciaire d'Épinal · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00317
en commun : code civil 1648, code civil 1644, code civil 1646, code civil 1643, code civil 1645
- 17 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Grasse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/04550
en commun : code civil 1648, code civil 1644, code civil 1646, code civil 1643, code civil 1645
- 5 août 2026 · Tribunal judiciaire d'Annecy · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/01520
en commun : code civil 1648, code civil 1644, code civil 1646, code civil 1643, code civil 1645
- 20 août 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/07726
en commun : code civil 1648, code civil 1644, code civil 1646, code civil 1643, code civil 1645
- 7 août 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/02299
en commun : code civil 1648, code civil 1644, code civil 1646, code civil 1643, code civil 1645
- 31 août 2026 · Tribunal de commerce de Bordeaux · n° 2024F01720
en commun : code civil 1648, code civil 1644, code civil 1646, code civil 1643
- 26 juin 2026 · Cour d'appel de Bourges · Autre · n° 25/00961
en commun : code civil 1648, code civil 1646, code civil 1643, code civil 1645
Mise à jour de la source le 2026-07-06T18:09:37.805Z.