Tribunal judiciaire de Mulhouse, 1ère Chambre civile, 7 juillet 2026, n° 25/00348
Parties (entreprises)
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Le 12 juillet 2023, Madame [E] [I] a acquis auprès de la société à responsabilité limitée [...] (ci-après “la SARL [...]”) un véhicule automobile PEUGEOT 208 immatriculé [Immatriculation 1], moyennant le paiement de la somme de 6 490 euros toutes taxes comprises. Par ordonnance rendue le 3 décembre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Mulhouse, saisi par assignation signifiée le 22 août 2024 par Madame [E] [I], a ordonné une expertise judiciaire confiée à M.[F] [T] afin de déterminer l’origine, les causes des désordres constatés, ainsi que les préjudices subis suite à une casse du moteur intervenue selon Madame [E] [I] le 21 avril 2024. Le rapport d’expertise judiciaire a été remis le 17 mars 2025. Par acte introductif d’instance transmis au greffe par voie électronique du 30 mai 2025, signifié à personne morale le 23 juin 2025, Madame [E] [I] a attrait la SARL [...] devant la première chambre civile du tribunal judiciaire de Mulhouse afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, l’annulation du contrat de vente du 12 juillet 2023 et sa condamnation au paiement de dommages et intérêts. Par conclusions notifiées par voie électronique le 2 janvier 2026, Madame [E] [I] sollicite du tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de : - prononcer l’annulation du contrat de vente du 12 juillet 2023; - ordonner la restitution conséquente du prix de vente de 6490 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir; - condamner la SARL [...] au paiement des sommes suivantes au titre des dommages et intérêts, étant précisé que le montant sera majoré par les intérêts au taux légal à compter de l’acte introductif d’instance: * 934,31 euros au titre du remboursement des frais d’assurance; * 2 000 euros au titre de son préjudice moral; * les frais de garde du véhicule; - condamner la SARL [...] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de sa demande d’annulation du contrat du 12 juillet 2023 et de la restitution conséquente, Madame [E] [I] fait valoir, sur le fondement des articles1641du code civil, que le véhicule acquis par elle était affecté d’un vice caché au moment de la vente, en ce qu’il était détérioré par défaut de graissage du système bas moteur, bielle, vilebrequin. Elle ajoute que ce défaut lui a été révélé lors de la casse moteur intervenue le 21 avril 2024. Elle précise que le vice était présent au jour de la vente, n’était pas apparent pour une personne novice telle qu’elle et qu’il a rendu le véhicule impropre à son usage destiné. Elle mentionne encore qu’en application de l’article 1643 du code civil, le vendeur est tenu de garantir les vices, quand bien même il en aurait connaissance. Elle soutient, sur le fondement de l’article 1644 du code civil, qu’en présence d’un tel vice caché, elle est en droit de solliciter l’annulation de la vente et la restitution conséquente du prix de vente, étant dans les délais impartis pour introduire cette action et en l’absence d’une clause exonératoire de garantie des vices cachés dans l’acte de vente. Au soutien de sa demande de dommages et intérêts, Madame [E] [I] fait valoir que le vendeur connaissait l’existence du vice caché lors de la vente. A l’égard de son préjudice moral, elle explique qu’elle n’a pas eu la possibilité de disposer d’un véhicule de remplacement et le garage défendeur n’a fait aucune proposition de mise à disposition d’un véhicule pour lui permettre de se déplacer à son travail et pour transporter ses enfants. Elle ajoute avoir dû effectuer plusieurs démarches pour faire valoir ses droits. En réponse au moyen soulevé par la SARL [...], selon lequel l’expertise judiciaire serait erronée pour avoir conclu à l’absence d’entretien et de vidange du véhicule durant cinq années, Madame [E] [I] fait valoir que la pièce produite par la SARL [...] pour justifier d’une vidange le 12 juillet 2023, soit le jour de la vente, est dénuée de force probante en ce qu’elle n’a jamais été produite devant l’expert, alors même que Madame [E] [I] était présente aux opérations d’expertise. En réponse au moyen soulevé par la SARL [...], selon lequel Madame [E] [I] est responsable des dommages pour n’avoir pas entretenu le véhicule au terme de 10 000 kilomètres parcouru, elle fait valoir que l’entretien obligatoire est à 20 000 kilomètres et non à 10 000 kilomètres, ou tous les ans. Par conclusions notifiées par RVPA le 26 novembre 2025, la SARL [...] sollicite du tribunal de : - déclarer Madame [E] [I] irrecevable et mal fondée en sa demande formulée à son encontre; - condamner Madame [E] [I] au paiement des dépens; - condamner Madame [E] [I] au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de sa demande de rejet des prétentions adverses, la SARL [...] fait valoir que la preuve d’un vice caché lors de la vente n’est pas rapportée par Madame [E] [I], en ce que, contrairement à l’expertise judiciaire qui conclut au défaut d’entretien et de vidange du véhicule sur les cinq dernières années, le véhicule a bien fait l’objet d’un entretien, d’une vidange, d’un changement de filtre à huile et de plaquettes avant la vente. Elle ajoute que l’expertise judiciaire doit être écartée, en ce qu’elle repose sur une erreur factuelle majeure qui a affecté son analyse, soit le fait de considérer qu’il n’y a pas eu d’entretien et de vidange avant la vente, alors que cet entretien a eu lieu le 12 juillet 2023 et qu’il est démontré qu’une vidange a eu lieu avant la vente. Elle mentionne encore que le fait que Madame [E] [I] ait parcouru plus de 11 000 kilomètres depuis l’achat du véhicule étaye l’absence de vice caché lors de l’acquisition. Elle ajoute que même si l’expertise conclut à l’existence de défauts présents ou en germe au moment de l’achat, ils ne caractérisent pas un défaut inhérent à la chose. Par ailleurs, si l’expert admet que le véhicule est doté d’un moteur de type 1.2 Pure Tech affecté d’un défaut de conception, il ne démontre pas l’antériorité certaine du vice au temps de l’acquisition du bien, ni que celui-ci rende le véhicule impropre à son usage. De même, elle soutient que les dommages observés sur le véhicule sont imputables à Madame [E] [I] et non à l’existence de vices cachés, en ce qu’elle n’a pas procédé à l’entretien et à la vidange de son véhicule au terme de 10 000 kilomètres, alors que ces démarches sont obligatoires pour ce type de véhicule et que l’expert le reconnaît. La SARL [...] fait encore valoir à supposer qu’un défaut d’entretien serait établi, que celui-ci résulte exclusivement des anciens propriétaires et non du garage qui n’a pas l’obligation légale de reconditionner entièrement un véhicule d’occasion. Enfin, la SARL [...] soutient qu’une restitution en nature est impossible au regard de la casse du moteur du véhicule acquis et des 11 000 km parcourus depuis l’achat, ne permettant pas de remettre le véhicule dans l’état d’achat. L’ordonnance de clôture a été rendue le 29 janvier 2026. L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 28 avril 2026, et mise en en délibéré au 30 juin 2026, prorogée au 7 juillet 2026. Il est, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, renvoyé au dossier de la procédure, aux pièces versées aux débats et aux conclusions de la partie demanderesse ci-dessus visées.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de “nullité” du contrat de vente En application de l’article 1625 du code civil, le vendeur doit à l’acquéreur la garantie de l’absence de défauts cachés ou de vices rédhibitoires sur la chose vendue, étant précisé que la garantie des vices cachés se transmet avec la chose vendue au sous-acquéreur. Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui en diminuent tellement l’usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. Selon les dispositions des articles 1642 et 1643 du code civil, le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, mais il n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même. La charge de la preuve repose sur l’acheteur, qui doit justifier que le bien est affecté d’un vice caché, soit d’un vice non-apparent ou invisible lors de l’achat, existant au moins en germe à l’achat et inhérent à la chose, qui la rend impropre à l’usage à laquelle elle est destinée. L’antériorité du vice, dont la preuve pèse sur l’acheteur, relève de l’appréciation souveraine des juges du fond (Cass.com., 27 novembre 1973). Aux termes des dispositions de l’article 1644 du code civil, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix. L’action rédhibitoire s’apparente en une demande de résolution de la vente et non en une demande de nullité. Sur la caractérisation de vices cachés Il ressort du rapport d’expertise judiciaire remis le 17 mars 2025 que le véhicule est atteint des désordres suivants: détérioration par défaut de graissage du système bas moteur, bielle, vileprequin. Il n’a pas été vidangé entre juillet 2018 et sa vente en juillet 2023, soit durant cinq ans et ce, alors qu’il aurait dû être vidangé tous les ans. Il en ressort également que le véhicule est doté d’un moteur 1.2 Pure Tech qui est affecté d’un défaut de conception bien connu du constructeur. L’expertise judiciaire conclut encore que l’absence d’entretien majeur sur le véhicule sur plusieurs années et plusieurs dizaines de milliers de kilomètres indique qu’il y a un fort lien de causalité entre ces défauts d’entretien et la panne affectant le moteur. Si la SARL [...] soutient que l’expertise judiciaire est erronée pour ne pas avoir pris en considération la vidange intervenue le 12 juillet 2023, force est de constater que ce moyen est inopérant dès lors que l’expertise inclut dans son analyse la vidange de juillet 2023, qui met fin à la période de cinq ans d’absence de vidange. Si la SARL [...] soutient que Madame [E] [I] est responsable des dommages causés pour n’avoir pas entretenu et vidangé le véhicule au terme de 10 000 kilomètres, ce que reconnaît l’expert, le bon de commande du 12 juillet 2023 mentionne que le moteur du véhicule litigieux est de type 1,2 VTI. Or, il ressort du carnet d’entretien et de garanties propre au véhicule PEUGEOT 208 immatriculé [Immatriculation 1], corroboré par le plan d’entretien produit, que ce type de moteur requiert un entretien tous les ans ou 20 000 kilomètres. Au jour de la panne, le 21 avril 2024, Madame [E] [I] avait acquis le véhicule neuf mois auparavant et avait parcouru 176 243 kilomètres, selon l’expertise judiciaire, soit 11 243 kilomètres depuis l’acquisition du véhicule, tel qu’il résulte du kilométrage indiqué sur le bon de commande. N’ayant ni acquis le véhicule depuis un an, ni parcouru 20 000 kilomètres, Madame [E] [I] n’était pas tenue d’entretenir son véhicule sur cette période, de sorte qu’il n’est pas démontré par la SARL [...] que ce défaut d’entretien serait la cause des désordres observés. L’expertise judiciaire contradictoire, dont l’absence de force probante n’est pas établie, suffit à elle seule à établir l’existence de vices affectant le véhicule, soit une détérioration par défaut de graissage du système bas moteur, bielle, vileprequin et leur présence ou leur émergence au moment de l’acquisition du véhicule par Madame [E] [I]. L’expertise démontre encore que ces éléments inhérents au véhicule, étaient non apparents pour un acquéreur novice et que ces désordres rendent le véhicule impropre à son usage. A cet égard, la déterioration du moteur en a entraîné sa panne. Or, en l’absence de moteur fonctionnel, le véhicule ne peut démarrer et être utilisé. Dès lors, il est démontré qu’au jour de l’acquisition du véhicule par Madame [E] [I], celui-ci était affecté de vices cachés pour être inhérents au véhicule, non-apparents, et de nature à le rendre impropre à son usage. Si la SARL [...] fait valoir que dans l’hypothèse où un vice caché serait caractérisé, l’ancien propriétaire devrait être tenu de les garantir, il convient de rappeler que la garantie des vices cachés est une garantie qui se transmet avec la chose vendue, de sorte que bien que le défaut d’entretien du véhicule puisse être imputable à l’ancien propriétaire, la SARL [...] est tenue de la garantie des vices cachés à l’égard de Madame [E] [I] qui constitue l’acquéreur du véhicule et son cocontractant direct. Or, le vice caché étant caractérisé au sens de l’article 1641 du code civil au jour de l’achat du véhicule litigieux le 12 juillet 2023, la résolution du contrat de vente du 12 juillet 2023 sera prononcée. Sur les restitutions La résolution emporte la restitution du prix de vente par le vendeur à l’acquéreur, sans que le vendeur ne puisse demander une quelconque indemnité liée à l’utilisation de la chose vendue ou à l’usure résultant de cette utilisation. Elle emporte, en contrepartie, la restitution du véhicule par l’acquéreur. Autrement dit, la résolution de la vente entraîne la remise des parties en l’état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion, sans toutefois que l’exécution d’une des restitutions puisse être subordonnée à l’exécution préalable de l’autre (dans le même sens, Com. 19 mai 2021 n° 19-18.230) En l’espèce, si la SARL [...] s’oppose à la restitution en nature du véhicule litigieux en ce qu’il pourrait pas être restitué dans son état de vente, il ressort de l’expertise judiciaire que la casse du moteur, en lien direct avec l’absence de vidange de celui-ci durant cinq années, était en germe au temps de l’acquisition. Il est établi que l’altération du moteur à l’égard du jour de son acquisition, qui constitue une détérioration qui a diminué la valeur du véhicule, résulte directement des vices cachés, dont est tenu le vendeur et non l’acquéreur. Dès lors, la détérioration de l’état du véhicule due à la casse du moteur relevant de la faute du vendeur, Madame [E] [I] n’est pas tenue de répondre de celle-ci et pourra rendre le véhicule dans son état actuel. En outre, la dégradation de l’état du véhicule provoquée par les plus de 11 000 kilomètres parcourus par Madame [E] [I] sur ses neuf mois de possession du véhicule, tout comme la valeur de la jouissance du véhicule par Madame [E] [I] sur cette période ne sont pas démontrées par la SARL [...]. Dès lors, il reviendra à Madame [E] [I] de restituer le véhicule dans son état actuel à la SARL [...], ce qui sera ordonné. Compte-tenu de la panne moteur directement liée aux vices cachés dont est tenu le vendeur et de l’incapacité conséquente pour Madame [E] [I] de déplacer le véhicule, la restitution sera effectuée au lieu où est gardé le véhicule. En contrepartie, la SARL [...] sera condamnée au paiement de la somme de 6 490 euros, au titre de la restitution de la somme payée par Madame [E] [I] pour l’acquisition du véhicule litigieux, tel qu’il résulte du bon de commande du 12 juillet 2023 avec intérêts au taux légal à compter de la demande, soit le 30 mai 2025. Sur la demande de dommages et intérêts Aux termes de l’article 1645 du code civil, le vendeur est tenu de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur, s’il est démontré qu’il connaissait les vices de la chose. Il est de jurisprudence constante le vendeur professionnel est présumé, de manière irréfragable, connaître les vices affectant la chose vendue (en ce sens, not., Civ. 1ère, 1er juil. 2010, n°09-16.114 ; 12 sept. 2018, n°17-22.064 ; Com., 1er fév. 2011, n°10-30.037), ce qui l’oblige à réparer tous les dommages subis par l’acquéreur en lien avec le vice révélé. Sur la connaissance des vices cachés En sa qualité de garage automobile, la SARL [...] est un vendeur professionnel, de sorte qu’il est présumé connaître de manière irréfragable les vices afffectant la chose vendue. En tout état de cause et de surcroit, la présence d’un devis de remplacement du moteur datant de 2017 à 85 212 kilomètres dans la boite à gants du véhicule et l’absence de preuves d’entretiens réguliers du véhicule sur les cinq années précédant l’achat de celui-ci par la SARL [...], sachant que le moteur était - selon l’expertise judiciaire - connu pour être affecté fragile du fait d’un défaut de conception, sont autant d’éléments participant à étayer la connaissance par la SARL [...] des vices au jour de l’acquisition du véhicule par Madame [E] [I]. Dès lors, il est établi que la SARL [...] connaissait l’existence des vices cachés lors de l’acquisition par Madame [E] [I] du véhicule, de sorte que la SARL [...] sera tenue de réparer tous les dommages et intérêts résultant des vices cachés. Sur la réparation des préjudices Il résulte des dispositions des articles 1645 et 1240 du code civil que les dommages et intérêts sollicités au titre de la garantie des vices cachés doivent être justifiés par la démonstration d’un préjudice et d’un lien de causalité avec les vices cachés. S’agissant du préjudice matériel résultant des frais d’assurance, Madame [E] [I] produit un avis d’échéance de cotisation AXA en date du 8 février 2024 précisant que l’assurance concerne le véhicule PEUGEOT [Immatriculation 1] pour la période du 1er mars 2024 au 28 février 2025, démontrant qu’elle s’acquitte de la somme de 71,87 euros par mois pour l’assurance du véhicule litigieux. Il est allégué par Madame [E] [I] qu’à compter de la panne moteur du 21 avril 2024, elle n’a plus été en capacité d’utiliser le véhicule litigieux, lequel est demeuré garé depuis. Il ressort du rapport d’expertise judiciaire que selon les déclarations de Madame [E] [I], le véhicule a présenté en mai 2024 une anomalie moteur avec des voyants rouges allumés et que le moteur s’est arrêté de lui-même. Par ailleurs, au jour de l’examen du véhicule par l’expert, ce dernier a constaté un arrêt immédiat du moteur après un claquement perçu au démarrage. La date de la panne moteur alléguée par Madame [E] [I] n’est pas contestée par la SARL [...], qui ne remet également pas en cause qu’à compter de cette panne, Madame [E] [I] n’a plus été en capacité d’utiliser le véhicule litigieux. Il ressort de l’ensemble de ces éléments qu’à compter de la panne moteur du 21 avril 2024, Madame [E] [I] n’a plus utilisé le véhicule litigieux, qu’elle a conservé. Au regard de l’attestation d’assurance produite, il est également établi que Madame [E] [I] a payé ses cotisation d’assurance jusqu’au 8 février 2024, alors que le véhicule était à l’arrêt durant toute cette période, du fait des vices cachés. En conséquence, au vu des cotisations d’assurance payées par Madame [E] [I] durant la période d’arrêt du véhicule litigieux, il sera fait droit à la demande de remboursement de dix mensualités d’assurance au titre du préjudice financier subi par Madame [E] [I], soit à 718, 70 euros. Au titre du préjudice financier, Madame [E] [I] sollicite également le remboursement de frais de gardiennage de son véhicule. Il ressort de l’expertise judiciaire que l’immobilisation du véhicule a coûté à Madame [E] [I] six euros par jour à compter de mai 2024 jusqu’au 15 mars 2025. En l’absence de contestation par la SARL [...] de ce montant et de production de tout autre élément, il est établi que Madame [E] [I] a payé 6 euros par jours entre mai 2024 jusqu’au 15 mars 2025 pour l’immobilisation du véhicule, soit un total de 1908 euros pour 317 jours. Cette immobilisation résultant directement des vices cachés, le préjudice matériel tiré du paiement de ce gardiennage est établi et il sera fait droit à la demande de Madame [E] [I] de remboursement de ces frais à hauteur de 1908 euros. S’agissant du préjudice moral, si Madame [E] [I] l’explique notamment par l’absence de mise à disposition d’un véhicule de remplacement par la SARL [...], elle ne démontre pas avoir sollicité le garage en ce sens, ni n’apporte de preuve sur son incapacité matérielle à financer un autre véhicule parallèlement. Toutefois, la panne soudaine du véhicule acquis par Madame [E] [I], neuf mois après son acquisition a nécessairement causé des désagréments dans son quotidien, tant pour les démarches à effectuer pour trouver des alternatives de déplacement que pour celles entamées sur un plan judiciaire. A cet égard, le prix de réparation du moteur, de 4 171,72 euros selon le devis de remplacement du moteur établi par un garage le 23 mai 2024, peu inférieur au prix d’acquisition du véhicule en juillet 2023, justifie que Madame [E] [I] n’ait pas procédé directement à cette réparationdepuis la panne. Dès lors, le préjudice moral de Madame [E] [I] est établi et sera fixé à 800 euros. En conséquence, la SARL [...] sera condamnée au paiement à Madame [E] [I] de la somme de 3 426,70 euros à titre des dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement Sur les frais du procès et l’exécution provisoire Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En application de l’article 699 du code de procédure civile, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision. En l’espèce, la SARL [...], partie qui succombe, sera condamnée aux dépens. Sur les frais irrépétibles Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. La SARL [...], condamnée aux dépens, devra payer, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, une somme qu’il est équitable de fixer à 1.500 euros. La demande formulée par la SARL [...] sur ce fondement sera rejetée. Sur l’exécution provisoire Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article 514-1 du code civil précise que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. En l’espèce, l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire, de sorte qu’il n’y a pas lieu de l’écarter.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire, et en premier ressort, PRONONCE la résolution du contrat de vente du 12 juillet 2023 conclu entre Madame [E] [I] et la société à responsabilité limitée [...] s’agissant de l’achat du véhicule PEUGEOT 208 immatriculé [Immatriculation 1]; DIT que Madame [E] [I] sera tenu de mettre le véhicule PEUGEOT 208 immatriculé [Immatriculation 1] à la disposition de la société à responsabilité limitée [...] au lieu où il se trouve aux fins de reprise, laquelle interviendra aux frais avancés et exclusifs du vendeur, concomitamment à la restitution du prix de vente et, au besoin l’y CONDAMNE; CONDAMNE la société à responsabilité limitée [...] au paiement à Madame [E] [I] de 6 490 euros (six mille quatre cent quatre-vingt dix euros) au titre de la restitution du prix d’achat du véhicule PEUGEOT 208 immatriculé [Immatriculation 1]avec intérêts au taux légal à compter de la demande, soit le 30 mai 2025. CONDAMNE la société à responsabilité limitée [...] au paiement à Madame [E] [I] de 3 426,70 euros (trois mille quatre-cent vingt-six euros et soixante dix centimes) au titre des dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement; CONDAMNE la société à responsabilité limitée [...] à payer à les entiers dépens ; CONDAMNE la société à responsabilité limitée [...] à payer à Madame [E] [I] la somme de 1 500 € (mille cinq-cent euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETTE la demande formulée par la société à responsabilité limitée [...] en application de l’article 700 du code de procédure civile ; CONSTATE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit. Et ce jugement a été signé par le Président et le Greffier. Le Greffier Le Président
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE --------------------------------- [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 1] ---------------------------- Première Chambre Civile MINUTE n° N° RG 25/00348 - N° Portalis DB2G-W-B7J-JKUU VA République Française Au Nom du Peuple Français JUGEMENT DU 07 juillet 2026 Dans la procédure introduite par : Madame [E] [I] - demeurant [Adresse 2], [Localité 1] Représentée par Maître Alexandra KENNEL, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 78 (bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 68224-2025-00986 du 01 avril 2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MULHOUSE) - partie demanderesse - A l’encontre de : Société à responsabilité limitée [...], représentée par son représentant légal, immatriculée au R.C.S. sous le numéro B 879 414 472 - dont le siège social est sis [Adresse 3] Représentée par Maître Alexandre TABAK de la SELARL ALEXANDRE TABAK AVOCAT, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 81 - partie défenderesse - CONCERNE : Demande en nullité de la vente ou d’une clause de la vente Le Tribunal composé de Jean-Louis DRAGON, Juge au Tribunal de céans, statuant à Juge unique, et de Victor ANTONY, Greffier Jugement contradictoire en premier ressort Après avoir à l’audience publique du 28 avril 2026, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour : EXPOSÉ DU LITIGE Le 12 juillet 2023, Madame [E] [I] a acquis auprès de la société à responsabilité limitée [...] (ci-après “la SARL [...]”) un véhicule automobile PEUGEOT 208 immatriculé [Immatriculation 1], moyennant le paiement de la somme de 6 490 euros toutes taxes comprises. Par ordonnance rendue le 3 décembre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Mulhouse, saisi par assignation signifiée le 22 août 2024 par Madame [E] [I], a ordonné une expertise judiciaire confiée à M.[F] [T] afin de déterminer l’origine, les causes des désordres constatés, ainsi que les préjudices subis suite à une casse du moteur intervenue selon Madame [E] [I] le 21 avril 2024. Le rapport d’expertise judiciaire a été remis le 17 mars 2025. Par acte introductif d’instance transmis au greffe par voie électronique du 30 mai 2025, signifié à personne morale le 23 juin 2025, Madame [E] [I] a attrait la SARL [...] devant la première chambre civile du tribunal judiciaire de Mulhouse afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, l’annulation du contrat de vente du 12 juillet 2023 et sa condamnation au paiement de dommages et intérêts. Par conclusions notifiées par voie électronique le 2 janvier 2026, Madame [E] [I] sollicite du tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de : - prononcer l’annulation du contrat de vente du 12 juillet 2023; - ordonner la restitution conséquente du prix de vente de 6490 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir; - condamner la SARL [...] au paiement des sommes suivantes au titre des dommages et intérêts, étant précisé que le montant sera majoré par les intérêts au taux légal à compter de l’acte introductif d’instance: * 934,31 euros au titre du remboursement des frais d’assurance; * 2 000 euros au titre de son préjudice moral; * les frais de garde du véhicule; - condamner la SARL [...] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de sa demande d’annulation du contrat du 12 juillet 2023 et de la restitution conséquente, Madame [E] [I] fait valoir, sur le fondement des articles1641du code civil, que le véhicule acquis par elle était affecté d’un vice caché au moment de la vente, en ce qu’il était détérioré par défaut de graissage du système bas moteur, bielle, vilebrequin. Elle ajoute que ce défaut lui a été révélé lors de la casse moteur intervenue le 21 avril 2024. Elle précise que le vice était présent au jour de la vente, n’était pas apparent pour une personne novice telle qu’elle et qu’il a rendu le véhicule impropre à son usage destiné. Elle mentionne encore qu’en application de l’article 1643 du code civil, le vendeur est tenu de garantir les vices, quand bien même il en aurait connaissance. Elle soutient, sur le fondement de l’article 1644 du code civil, qu’en présence d’un tel vice caché, elle est en droit de solliciter l’annulation de la vente et la restitution conséquente du prix de vente, étant dans les délais impartis pour introduire cette action et en l’absence d’une clause exonératoire de garantie des vices cachés dans l’acte de vente. Au soutien de sa demande de dommages et intérêts, Madame [E] [I] fait valoir que le vendeur connaissait l’existence du vice caché lors de la vente. A l’égard de son préjudice moral, elle explique qu’elle n’a pas eu la possibilité de disposer d’un véhicule de remplacement et le garage défendeur n’a fait aucune proposition de mise à disposition d’un véhicule pour lui permettre de se déplacer à son travail et pour transporter ses enfants. Elle ajoute avoir dû effectuer plusieurs démarches pour faire valoir ses droits. En réponse au moyen soulevé par la SARL [...], selon lequel l’expertise judiciaire serait erronée pour avoir conclu à l’absence d’entretien et de vidange du véhicule durant cinq années, Madame [E] [I] fait valoir que la pièce produite par la SARL [...] pour justifier d’une vidange le 12 juillet 2023, soit le jour de la vente, est dénuée de force probante en ce qu’elle n’a jamais été produite devant l’expert, alors même que Madame [E] [I] était présente aux opérations d’expertise. En réponse au moyen soulevé par la SARL [...], selon lequel Madame [E] [I] est responsable des dommages pour n’avoir pas entretenu le véhicule au terme de 10 000 kilomètres parcouru, elle fait valoir que l’entretien obligatoire est à 20 000 kilomètres et non à 10 000 kilomètres, ou tous les ans. Par conclusions notifiées par RVPA le 26 novembre 2025, la SARL [...] sollicite du tribunal de : - déclarer Madame [E] [I] irrecevable et mal fondée en sa demande formulée à son encontre; - condamner Madame [E] [I] au paiement des dépens; - condamner Madame [E] [I] au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de sa demande de rejet des prétentions adverses, la SARL [...] fait valoir que la preuve d’un vice caché lors de la vente n’est pas rapportée par Madame [E] [I], en ce que, contrairement à l’expertise judiciaire qui conclut au défaut d’entretien et de vidange du véhicule sur les cinq dernières années, le véhicule a bien fait l’objet d’un entretien, d’une vidange, d’un changement de filtre à huile et de plaquettes avant la vente. Elle ajoute que l’expertise judiciaire doit être écartée, en ce qu’elle repose sur une erreur factuelle majeure qui a affecté son analyse, soit le fait de considérer qu’il n’y a pas eu d’entretien et de vidange avant la vente, alors que cet entretien a eu lieu le 12 juillet 2023 et qu’il est démontré qu’une vidange a eu lieu avant la vente. Elle mentionne encore que le fait que Madame [E] [I] ait parcouru plus de 11 000 kilomètres depuis l’achat du véhicule étaye l’absence de vice caché lors de l’acquisition. Elle ajoute que même si l’expertise conclut à l’existence de défauts présents ou en germe au moment de l’achat, ils ne caractérisent pas un défaut inhérent à la chose. Par ailleurs, si l’expert admet que le véhicule est doté d’un moteur de type 1.2 Pure Tech affecté d’un défaut de conception, il ne démontre pas l’antériorité certaine du vice au temps de l’acquisition du bien, ni que celui-ci rende le véhicule impropre à son usage. De même, elle soutient que les dommages observés sur le véhicule sont imputables à Madame [E] [I] et non à l’existence de vices cachés, en ce qu’elle n’a pas procédé à l’entretien et à la vidange de son véhicule au terme de 10 000 kilomètres, alors que ces démarches sont obligatoires pour ce type de véhicule et que l’expert le reconnaît. La SARL [...] fait encore valoir à supposer qu’un défaut d’entretien serait établi, que celui-ci résulte exclusivement des anciens propriétaires et non du garage qui n’a pas l’obligation légale de reconditionner entièrement un véhicule d’occasion. Enfin, la SARL [...] soutient qu’une restitution en nature est impossible au regard de la casse du moteur du véhicule acquis et des 11 000 km parcourus depuis l’achat, ne permettant pas de remettre le véhicule dans l’état d’achat. L’ordonnance de clôture a été rendue le 29 janvier 2026. L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 28 avril 2026, et mise en en délibéré au 30 juin 2026, prorogée au 7 juillet 2026. Il est, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, renvoyé au dossier de la procédure, aux pièces versées aux débats et aux conclusions de la partie demanderesse ci-dessus visées. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de “nullité” du contrat de vente En application de l’article 1625 du code civil, le vendeur doit à l’acquéreur la garantie de l’absence de défauts cachés ou de vices rédhibitoires sur la chose vendue, étant précisé que la garantie des vices cachés se transmet avec la chose vendue au sous-acquéreur. Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui en diminuent tellement l’usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. Selon les dispositions des articles 1642 et 1643 du code civil, le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, mais il n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même. La charge de la preuve repose sur l’acheteur, qui doit justifier que le bien est affecté d’un vice caché, soit d’un vice non-apparent ou invisible lors de l’achat, existant au moins en germe à l’achat et inhérent à la chose, qui la rend impropre à l’usage à laquelle elle est destinée. L’antériorité du vice, dont la preuve pèse sur l’acheteur, relève de l’appréciation souveraine des juges du fond (Cass.com., 27 novembre 1973). Aux termes des dispositions de l’article 1644 du code civil, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix. L’action rédhibitoire s’apparente en une demande de résolution de la vente et non en une demande de nullité. Sur la caractérisation de vices cachés Il ressort du rapport d’expertise judiciaire remis le 17 mars 2025 que le véhicule est atteint des désordres suivants: détérioration par défaut de graissage du système bas moteur, bielle, vileprequin. Il n’a pas été vidangé entre juillet 2018 et sa vente en juillet 2023, soit durant cinq ans et ce, alors qu’il aurait dû être vidangé tous les ans. Il en ressort également que le véhicule est doté d’un moteur 1.2 Pure Tech qui est affecté d’un défaut de conception bien connu du constructeur. L’expertise judiciaire conclut encore que l’absence d’entretien majeur sur le véhicule sur plusieurs années et plusieurs dizaines de milliers de kilomètres indique qu’il y a un fort lien de causalité entre ces défauts d’entretien et la panne affectant le moteur. Si la SARL [...] soutient que l’expertise judiciaire est erronée pour ne pas avoir pris en considération la vidange intervenue le 12 juillet 2023, force est de constater que ce moyen est inopérant dès lors que l’expertise inclut dans son analyse la vidange de juillet 2023, qui met fin à la période de cinq ans d’absence de vidange. Si la SARL [...] soutient que Madame [E] [I] est responsable des dommages causés pour n’avoir pas entretenu et vidangé le véhicule au terme de 10 000 kilomètres, ce que reconnaît l’expert, le bon de commande du 12 juillet 2023 mentionne que le moteur du véhicule litigieux est de type 1,2 VTI. Or, il ressort du carnet d’entretien et de garanties propre au véhicule PEUGEOT 208 immatriculé [Immatriculation 1], corroboré par le plan d’entretien produit, que ce type de moteur requiert un entretien tous les ans ou 20 000 kilomètres. Au jour de la panne, le 21 avril 2024, Madame [E] [I] avait acquis le véhicule neuf mois auparavant et avait parcouru 176 243 kilomètres, selon l’expertise judiciaire, soit 11 243 kilomètres depuis l’acquisition du véhicule, tel qu’il résulte du kilométrage indiqué sur le bon de commande. N’ayant ni acquis le véhicule depuis un an, ni parcouru 20 000 kilomètres, Madame [E] [I] n’était pas tenue d’entretenir son véhicule sur cette période, de sorte qu’il n’est pas démontré par la SARL [...] que ce défaut d’entretien serait la cause des désordres observés. L’expertise judiciaire contradictoire, dont l’absence de force probante n’est pas établie, suffit à elle seule à établir l’existence de vices affectant le véhicule, soit une détérioration par défaut de graissage du système bas moteur, bielle, vileprequin et leur présence ou leur émergence au moment de l’acquisition du véhicule par Madame [E] [I]. L’expertise démontre encore que ces éléments inhérents au véhicule, étaient non apparents pour un acquéreur novice et que ces désordres rendent le véhicule impropre à son usage. A cet égard, la déterioration du moteur en a entraîné sa panne. Or, en l’absence de moteur fonctionnel, le véhicule ne peut démarrer et être utilisé. Dès lors, il est démontré qu’au jour de l’acquisition du véhicule par Madame [E] [I], celui-ci était affecté de vices cachés pour être inhérents au véhicule, non-apparents, et de nature à le rendre impropre à son usage. Si la SARL [...] fait valoir que dans l’hypothèse où un vice caché serait caractérisé, l’ancien propriétaire devrait être tenu de les garantir, il convient de rappeler que la garantie des vices cachés est une garantie qui se transmet avec la chose vendue, de sorte que bien que le défaut d’entretien du véhicule puisse être imputable à l’ancien propriétaire, la SARL [...] est tenue de la garantie des vices cachés à l’égard de Madame [E] [I] qui constitue l’acquéreur du véhicule et son cocontractant direct. Or, le vice caché étant caractérisé au sens de l’article 1641 du code civil au jour de l’achat du véhicule litigieux le 12 juillet 2023, la résolution du contrat de vente du 12 juillet 2023 sera prononcée. Sur les restitutions La résolution emporte la restitution du prix de vente par le vendeur à l’acquéreur, sans que le vendeur ne puisse demander une quelconque indemnité liée à l’utilisation de la chose vendue ou à l’usure résultant de cette utilisation. Elle emporte, en contrepartie, la restitution du véhicule par l’acquéreur. Autrement dit, la résolution de la vente entraîne la remise des parties en l’état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion, sans toutefois que l’exécution d’une des restitutions puisse être subordonnée à l’exécution préalable de l’autre (dans le même sens, Com. 19 mai 2021 n° 19-18.230) En l’espèce, si la SARL [...] s’oppose à la restitution en nature du véhicule litigieux en ce qu’il pourrait pas être restitué dans son état de vente, il ressort de l’expertise judiciaire que la casse du moteur, en lien direct avec l’absence de vidange de celui-ci durant cinq années, était en germe au temps de l’acquisition. Il est établi que l’altération du moteur à l’égard du jour de son acquisition, qui constitue une détérioration qui a diminué la valeur du véhicule, résulte directement des vices cachés, dont est tenu le vendeur et non l’acquéreur. Dès lors, la détérioration de l’état du véhicule due à la casse du moteur relevant de la faute du vendeur, Madame [E] [I] n’est pas tenue de répondre de celle-ci et pourra rendre le véhicule dans son état actuel. En outre, la dégradation de l’état du véhicule provoquée par les plus de 11 000 kilomètres parcourus par Madame [E] [I] sur ses neuf mois de possession du véhicule, tout comme la valeur de la jouissance du véhicule par Madame [E] [I] sur cette période ne sont pas démontrées par la SARL [...]. Dès lors, il reviendra à Madame [E] [I] de restituer le véhicule dans son état actuel à la SARL [...], ce qui sera ordonné. Compte-tenu de la panne moteur directement liée aux vices cachés dont est tenu le vendeur et de l’incapacité conséquente pour Madame [E] [I] de déplacer le véhicule, la restitution sera effectuée au lieu où est gardé le véhicule. En contrepartie, la SARL [...] sera condamnée au paiement de la somme de 6 490 euros, au titre de la restitution de la somme payée par Madame [E] [I] pour l’acquisition du véhicule litigieux, tel qu’il résulte du bon de commande du 12 juillet 2023 avec intérêts au taux légal à compter de la demande, soit le 30 mai 2025. Sur la demande de dommages et intérêts Aux termes de l’article 1645 du code civil, le vendeur est tenu de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur, s’il est démontré qu’il connaissait les vices de la chose. Il est de jurisprudence constante le vendeur professionnel est présumé, de manière irréfragable, connaître les vices affectant la chose vendue (en ce sens, not., Civ. 1ère, 1er juil. 2010, n°09-16.114 ; 12 sept. 2018, n°17-22.064 ; Com., 1er fév. 2011, n°10-30.037), ce qui l’oblige à réparer tous les dommages subis par l’acquéreur en lien avec le vice révélé. Sur la connaissance des vices cachés En sa qualité de garage automobile, la SARL [...] est un vendeur professionnel, de sorte qu’il est présumé connaître de manière irréfragable les vices afffectant la chose vendue. En tout état de cause et de surcroit, la présence d’un devis de remplacement du moteur datant de 2017 à 85 212 kilomètres dans la boite à gants du véhicule et l’absence de preuves d’entretiens réguliers du véhicule sur les cinq années précédant l’achat de celui-ci par la SARL [...], sachant que le moteur était - selon l’expertise judiciaire - connu pour être affecté fragile du fait d’un défaut de conception, sont autant d’éléments participant à étayer la connaissance par la SARL [...] des vices au jour de l’acquisition du véhicule par Madame [E] [I]. Dès lors, il est établi que la SARL [...] connaissait l’existence des vices cachés lors de l’acquisition par Madame [E] [I] du véhicule, de sorte que la SARL [...] sera tenue de réparer tous les dommages et intérêts résultant des vices cachés. Sur la réparation des préjudices Il résulte des dispositions des articles 1645 et 1240 du code civil que les dommages et intérêts sollicités au titre de la garantie des vices cachés doivent être justifiés par la démonstration d’un préjudice et d’un lien de causalité avec les vices cachés. S’agissant du préjudice matériel résultant des frais d’assurance, Madame [E] [I] produit un avis d’échéance de cotisation AXA en date du 8 février 2024 précisant que l’assurance concerne le véhicule PEUGEOT [Immatriculation 1] pour la période du 1er mars 2024 au 28 février 2025, démontrant qu’elle s’acquitte de la somme de 71,87 euros par mois pour l’assurance du véhicule litigieux. Il est allégué par Madame [E] [I] qu’à compter de la panne moteur du 21 avril 2024, elle n’a plus été en capacité d’utiliser le véhicule litigieux, lequel est demeuré garé depuis. Il ressort du rapport d’expertise judiciaire que selon les déclarations de Madame [E] [I], le véhicule a présenté en mai 2024 une anomalie moteur avec des voyants rouges allumés et que le moteur s’est arrêté de lui-même. Par ailleurs, au jour de l’examen du véhicule par l’expert, ce dernier a constaté un arrêt immédiat du moteur après un claquement perçu au démarrage. La date de la panne moteur alléguée par Madame [E] [I] n’est pas contestée par la SARL [...], qui ne remet également pas en cause qu’à compter de cette panne, Madame [E] [I] n’a plus été en capacité d’utiliser le véhicule litigieux. Il ressort de l’ensemble de ces éléments qu’à compter de la panne moteur du 21 avril 2024, Madame [E] [I] n’a plus utilisé le véhicule litigieux, qu’elle a conservé. Au regard de l’attestation d’assurance produite, il est également établi que Madame [E] [I] a payé ses cotisation d’assurance jusqu’au 8 février 2024, alors que le véhicule était à l’arrêt durant toute cette période, du fait des vices cachés. En conséquence, au vu des cotisations d’assurance payées par Madame [E] [I] durant la période d’arrêt du véhicule litigieux, il sera fait droit à la demande de remboursement de dix mensualités d’assurance au titre du préjudice financier subi par Madame [E] [I], soit à 718, 70 euros. Au titre du préjudice financier, Madame [E] [I] sollicite également le remboursement de frais de gardiennage de son véhicule. Il ressort de l’expertise judiciaire que l’immobilisation du véhicule a coûté à Madame [E] [I] six euros par jour à compter de mai 2024 jusqu’au 15 mars 2025. En l’absence de contestation par la SARL [...] de ce montant et de production de tout autre élément, il est établi que Madame [E] [I] a payé 6 euros par jours entre mai 2024 jusqu’au 15 mars 2025 pour l’immobilisation du véhicule, soit un total de 1908 euros pour 317 jours. Cette immobilisation résultant directement des vices cachés, le préjudice matériel tiré du paiement de ce gardiennage est établi et il sera fait droit à la demande de Madame [E] [I] de remboursement de ces frais à hauteur de 1908 euros. S’agissant du préjudice moral, si Madame [E] [I] l’explique notamment par l’absence de mise à disposition d’un véhicule de remplacement par la SARL [...], elle ne démontre pas avoir sollicité le garage en ce sens, ni n’apporte de preuve sur son incapacité matérielle à financer un autre véhicule parallèlement. Toutefois, la panne soudaine du véhicule acquis par Madame [E] [I], neuf mois après son acquisition a nécessairement causé des désagréments dans son quotidien, tant pour les démarches à effectuer pour trouver des alternatives de déplacement que pour celles entamées sur un plan judiciaire. A cet égard, le prix de réparation du moteur, de 4 171,72 euros selon le devis de remplacement du moteur établi par un garage le 23 mai 2024, peu inférieur au prix d’acquisition du véhicule en juillet 2023, justifie que Madame [E] [I] n’ait pas procédé directement à cette réparationdepuis la panne. Dès lors, le préjudice moral de Madame [E] [I] est établi et sera fixé à 800 euros. En conséquence, la SARL [...] sera condamnée au paiement à Madame [E] [I] de la somme de 3 426,70 euros à titre des dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement Sur les frais du procès et l’exécution provisoire Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En application de l’article 699 du code de procédure civile, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision. En l’espèce, la SARL [...], partie qui succombe, sera condamnée aux dépens. Sur les frais irrépétibles Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. La SARL [...], condamnée aux dépens, devra payer, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, une somme qu’il est équitable de fixer à 1.500 euros. La demande formulée par la SARL [...] sur ce fondement sera rejetée. Sur l’exécution provisoire Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article 514-1 du code civil précise que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. En l’espèce, l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire, de sorte qu’il n’y a pas lieu de l’écarter. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire, et en premier ressort, PRONONCE la résolution du contrat de vente du 12 juillet 2023 conclu entre Madame [E] [I] et la société à responsabilité limitée [...] s’agissant de l’achat du véhicule PEUGEOT 208 immatriculé [Immatriculation 1]; DIT que Madame [E] [I] sera tenu de mettre le véhicule PEUGEOT 208 immatriculé [Immatriculation 1] à la disposition de la société à responsabilité limitée [...] au lieu où il se trouve aux fins de reprise, laquelle interviendra aux frais avancés et exclusifs du vendeur, concomitamment à la restitution du prix de vente et, au besoin l’y CONDAMNE; CONDAMNE la société à responsabilité limitée [...] au paiement à Madame [E] [I] de 6 490 euros (six mille quatre cent quatre-vingt dix euros) au titre de la restitution du prix d’achat du véhicule PEUGEOT 208 immatriculé [Immatriculation 1]avec intérêts au taux légal à compter de la demande, soit le 30 mai 2025. CONDAMNE la société à responsabilité limitée [...] au paiement à Madame [E] [I] de 3 426,70 euros (trois mille quatre-cent vingt-six euros et soixante dix centimes) au titre des dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement; CONDAMNE la société à responsabilité limitée [...] à payer à les entiers dépens ; CONDAMNE la société à responsabilité limitée [...] à payer à Madame [E] [I] la somme de 1 500 € (mille cinq-cent euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETTE la demande formulée par la société à responsabilité limitée [...] en application de l’article 700 du code de procédure civile ; CONSTATE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit. Et ce jugement a été signé par le Président et le Greffier. Le Greffier Le Président
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en commun : code civil 1644, code civil 1642, code civil 1643, code civil 1645
Mise à jour de la source le 2026-07-08T21:01:44.838Z.