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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Narbonne, Chambre 1, 25 juin 2026, n° 24/01633

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsVente
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Parties (entreprises)

GD AUTOMOTIVEPHILAE

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE
Selon bon de commande en date du 25 octobre 2022, Monsieur [F] [X] a commandé un véhicule d’occasion [C] immatriculé [Immatriculation 1] au prix de 109 000 euros TTC, auprès de la société ICON MOTORS, incluant une garantie garage de six mois. 
 
Le véhicule a été livré par la société ICON MOTORS le 31 octobre 2022. 

Alors qu’il indiquait constater des défaillances sur son véhicule depuis l’achat, une expertise amiable a été organisée par l’assureur de M. [X] et confiée à EXPERTISE&CONCEPT qui a remis un rapport le 19 octobre 2023.

Suivant courrier recommandé du 28 novembre 2023, le conseil de M. [X] a mis en demeure la société ICON MOTORS de prendre en charge notamment les frais de réparation du véhicule, sans que cela n’aboutisse.

Par acte en date du 9 octobre 2024 auquel il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, M. [X] a fait assigner la société GD AUTOMOTIVE exerçant sous le nom commercial ICON MOTORS devant le tribunal judiciaire afin de voir :
- dire la demande de Monsieur [X] recevable et bien fondée, 
- à titre principal, au visa de l’article L217-22 du code de la consommation, condamner la société ICON MOTORS à payer à Monsieur [X] la somme de 6 657,55 € au titre des frais de remise en état du véhicule litigieux, 
- subsidiairement au titre de l’action estimatoire, vu l’article 1641 du Code civil, dire que le véhicule [C] immatriculé [Immatriculation 1] délivré à Monsieur [X] le 31 octobre 2022, n’est pas conforme et entaché de vices cachés, et condamner la société ICON MOTORS à payer à Monsieur [X] la somme de 6 657,55 € au titre des frais de remise en état du véhicule litigieux, 
- en toute hypothèse, condamner la société ICON MOTORS à payer à Monsieur [X] la somme totale 42 857,19 € répartie comme suit : 
 ➢ 1 483,58 € au titre des cotisations d’assurance, 
➢ 920,30 € au titre des frais de remorquage du véhicule, 
 ➢ 40 453,31 € au titre du préjudice de jouissance subi au titre de l’immobilisation du 
véhicule litigieux en novembre 2022 et de juin à novembre 2023, 
- condamner la société ICON MOTORS à porter et payer à Monsieur [X] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens liés à l’instance.

M. [X] a expliqué que le jour même de son acquisition, il a eu la surprise de constater l’apparition d’une fumée anormale et d’une surconsommation d’huile dont il a informé son vendeur. Il précise que suivant facture du 17 novembre 2022, des réparations ont été menées par le centre [C] sur les conduits d’admission et de réservoir d’huile. Le demandeur a ajouté que malheureusement il a continué de voir des fumées anormales s’échapper de son véhicule de sorte que le vendeur a à nouveau fait remplacer des tubes d’alimentation du turbocompresseur le 30 mai 2023. 
Il a indiqué que la problématique a persisté l’amenant à solliciter une expertise amiable au terme de laquelle l’expert a constaté que la note technique appliquée par le centre [C] n’avait pas résolu la difficulté et que les symptômes de la panne actuelle étaient présents lors de l’achat du véhicule.
Il agit, au visa du rapport d’expertise amiable, au principal au titre de la garantie commerciale du vendeur et à titre subsidiaire sur le fondement de la garantie des vices cachés.

Suivant jugement du Tribunal de commerce de BORDEAUX du 16 avril 2025 la société GD AUTOMOTIVE a été placée en liquidation judiciaire.

Par acte en date du 28 octobre 2025, M. [X] a fait citer la SELARL PHILAE, liquidateur judiciaire de la défenderesse, en appel en cause. La jonction des procédures a été ordonnée.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 mars 2026, fixant l'affaire à l'audience du 7 mai 2026.

A l’audience, M. [X] maintient les termes de son acte introductif d’instance.

La société GD AUTOMOTIVE, citée selon les modalités de l'article 658 du code de procédure civile, n'a pas constitué avocat, ni par ailleurs son liquidateur.

Motifs

MOTIVATION

I- Sur les demandes principales

A - Sur la mise en jeu de la garantie commerciale

L’article L.217-22 du code de la consommation dispose que « La garantie commerciale est fournie au consommateur de manière lisible et compréhensible sur tout support durable, et au plus tard au moment de la délivrance du bien. Elle précise le contenu de la garantie commerciale, les modalités de sa mise en œuvre, son prix, sa durée, son étendue territoriale ainsi que le nom et les coordonnées postales et téléphoniques du garant. 
En cas de non-respect de ces dispositions, la garantie commerciale demeure contraignante pour le garant. 
En outre, la garantie commerciale indique, de façon claire et précise, qu'elle s'applique sans préjudice du droit pour le consommateur de bénéficier de la garantie légale de conformité, dans les conditions prévues au présent chapitre, et de celle relative aux vices cachés, dans les conditions prévues aux articles 1641 à 1649 du code civil. 
Un décret fixe les modalités de cette information. » 

L’article 1103 du code civil pose que “les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.”

M. [X] demande la condamnation de la défenderesse pour les désordres constatés sur son véhicule au visa de la garantie de 6 mois mentionnée dans le bon de commande du 25 octobre 2022.

Toutefois, force est de constater qu’aucune précision n’accompagne la mention de cette garantie de sorte que le tribunal ignore son domaine précis ou encore les conditions de mise en jeu de celle-ci.

Il est vrai toutefois que dans les six mois qui ont suivis la vente du véhicule, le vendeur a fait procéder à deux réparations sur celui ci. 

Et, M. [X] indique dans le cadre de la présente instance que ces réparations n’ont pas permis de résoudre le problème de sorte que la persistance du dysfonctionnement a dépassé la fin du délai garantie de six mois qui expirait le 22 avril 2023.

Il n’est pas donc acquis avec certitude que la garantie commerciale trouve encore à s’appliquer.

En conséquence, à défaut qu’il ne soit établi que les conditions de la garantie commerciales trouvent à s’appliquer, les demandes présentées sur ce fondement doivent être rejetées.

 B – Sur la mise en jeu de la garantie des vices cachés

1 - Sur le principe de la garantie

En droit commun, le vendeur contracte deux obligations principales celle de délivrer la chose vendue et de garantir celle-ci dans ses caractéristiques conformes aux prévisions du contrat et à l'usage que l'on est en droit d'attendre. Il garantit aux termes de l'article 1625 du code civil à la fois la possession paisible de la chose vendue et les défauts cachés de cette chose ou les vices rédhibitoires l'affectant.

Par suite, l'article 1641 du code civil, rappelle que « le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui en diminuent tellement l'usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'ils les avaient connus. »

L'article 1642 du code civil indique que « le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même. »

L'article 1643 du code civil précise : « Il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie. »

La garantie des vices cachés, telle que visée en subsidiaire par le demandeur, suppose pour être acquise que le bien soit affecté d’un vice grave, préexistant à la vente et caché.

Le rapport amiable de l’expertise diligentée auprès du cabinet EXPERTISE&CONCEPTconstate la présence de fumée en sortie d’échappement du véhicule [C] et précise que c’est “en lien avec le passage d’huile moteur au niveau des paliers de l’axe du turbocompresseur”. L’expert indique que le contrôle du turbocompresseur, après démontage, “confirme le passage d’huile au niveau du turbocompresseur droit.” 
Il préconise une reprise des turbocompresseurs notamment pour réparer les dommages, pour un montant de 10 156 €.

Bien que la défenderesse n’ait pas participé à l’expertise amiable, il convient de souligner dans le sens d’une confirmation de l’existence de ce dommage, que l’expert indique avoir sollicité le CENTRE PORCHE [Localité 4], qui avait effectué les réparations, par téléphone, suite à son “erreur de diagnostic”, lequel a fait une proposition commerciale pour le remplacement des deux compresseurs à hauteur de 6 657,55 € TTC, de sorte qu’il ne conteste manifestement pas la difficulté.

Sur la gravité des vices, force est de constater qu’il ne paraît pas possible de laisser circuler un véhicule qui émet de manière anormale de la fumée dans ses gaz d’échappement, surtout au regard du prix d’achat de celui-ci. Par ailleurs, le coût des réparations évaluées initialement à plus de 10 000 € est également de nature à caractériser la gravité du dysfonctionnement. Enfin, la problématique a manifestement entraîné l’immobilisation du véhicule, tel que développé ci dessous.

Enfin quant à l’existence du vice au moment de l’achat du véhicule, le tribunal relève que cela été expressément visé par l’expert dans son rapport d’expertise amiable. Ainsi, celui-ci a noté que “en fonction des éléments développés sciemment ne pouvant indiquer selon nos constatations réalisées historiques retracés, le véhicule litigieux présente des symptômes de la panne actuelle lors de l’achat, notons également une annotation sur une facture d’entretien en 2020 “fuites d’huile turbocompresseur diagnostic”“.

En conséquence il ressort des éléments de cette expertise amiable la caractérisation d’un vice caché affectant le véhicule acquis par Monsieur [X] de nature à engager la garantie du vendeur.

Celui-ci, défaillant, ne produit par définition aucun élément de nature à contester le principe de cette garantie. 

Il est observé de surcroît que le devis du centre PORCHE daté du 17 novembre 2023 visant l’expertise amiable réalisée et proposant une reprise des désordres de 6647,40 € tend à corroborer les conclusions de cette mesure d’expertise.

2 – Sur les conséquences de la garantie

L'article 1644 du code civil indique que « dans le cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix ».

L'article 1645 du code civil pose que « le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qui en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur. »

Il est constant que le vendeur professionnel est tenu de connaître les vices de la chose vendue.

En application du premier de ces textes, et au vu des conclusions du rapport d’expertise amiable et du devis du centre [C] du 17 novembre 2023, M. [X] est fondé à demander, non pas la condamnation en l’état de la liquidation judiciaire prononcée, mais la fixation au passif de la liquidation de la société GD AUTOMOTIVE de la somme de 6 657.55€ TTC qui correspondant au montant des réparations du vice caché.

Par ailleurs, le vendeur est une personne morale dont l'objet social apparaît être relatif aux véhicules, de sorte que la qualité de vendeur professionnel sera reconnue à la GD AUTOMOTIVE, justifiant que les dommages-intérêts lui soient réclamés.

Concernant les frais d’assurance, Monsieur [X] indique qu’il a dû assurer son véhicule alors que celui-ci a été mobilisé 1 mois en 2022 et 6 mois en 2023. Il rappelle que, selon la chronologie rappelée par l’Expert amiable qui s’est appuyé sur les factures, le véhicule litigieux a été immobilisé du 28 octobre 2022 date de l’achat et de l’apparition du désordre, au 29 novembre 2022 après la 1ère intervention du centre [C] de [Localité 4], soit 1 mois d’immobilisation en 2022 et que, toujours selon la chronologie rappelée par l’Expert amiable à l’appui des pièces, le véhicule a été ramené au centre [C] de [Localité 4] le 30 mai 2023 du fait de la persistance des désordres et qu’il a été immobilisé jusqu’aux travaux réalisés en novembre 2023 ayant suivi le dépôt du rapport d’expertise le 19 octobre 2023, soit 6 mois d’immobilisation en 2023. En conséquence, il convient de faire droit à sa demande tendant à être remboursé des frais d’assurance, engagés pour un véhicule dont il n’a pu se servir en raison de la panne.

Il sera en revanche fait droit aux demandes de remboursement des 2 frais de remorquage du véhicule au garage [C], justifiés par les factures au dossier d’un montant total de 920.30€ (447€ pour le remorquage du 31 octobre 2022 et 473,30 € pour le remorquage du 21 juillet 2023). Cette somme sera fixée au passif de la société défenderesse.

Enfin, M. [X] demande l’indemnisation de son préjudice de jouissance subi durant les sept mois d’immobilisation du véhicule, dont il indiquait que la location annuelle représentait 69 348,54 €, soit 5779.04€ TTC par mois.

Pour autant, le demandeur ne précise pas ni ne justifie que, effectivement, il a dû louer un véhicule en lieu et place du véhicule litigieux lorsque celui-ci est immobilisé, lequel pouvait être simplement un véhicule de loisirs non utilisé tous les jours. Il convient donc de ramener la demande de plus justes proportions à la somme de 400 € par mois, soit 2 800€ au total. Cette somme sera également inscrite au passif de la liquidation de la société défenderesse.

II – Sur les demandes accessoires 

La société GD AUTOMOTIVE représentée par son liquidateur qui succombe est condamnée aux dépens de l'instance.

Il paraît équitable également de la condamner à devoir 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Suivant l'article 514 du code de procédure civile, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.»

Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire et statue d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.

Aucune considération ne justifie la suspension de l'exécution provisoire de droit attachée à la décision.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

FIXE au passif de la liquidation de la société GD AUTOMOTIVE représentée par la SELARL PHILAE, liquidateur judiciaire, les sommes suivantes dues au profit de Monsieur [F] [X] :
. 1 483,58 € au titre des cotisations d’assurance
. 6 657.55€ TTC au titre des frais réparation,
. 920,30€ au titre des frais de remorquage,
. 2 800 € au titre du préjudice de jouissance,


DEBOUTE le demandeur de ses demandes plus amples ou contraires,

CONDAMNE la société GD AUTOMOTIVE représentée par la SELARL PHILAE, liquidateur judiciaire aux dépens de l’instance,

CONDAMNE la société GD AUTOMOTIVE représentée par la SELARL PHILAE, liquidateur judiciaire, à payer à Monsieur [F] [X] la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procedure civile et aux entiers depens de l’instance. 

DIT n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire. 

La Greffiere La Presidente
A. GAFFIE M-C. BARDOU
Texte intégral
TRIBUNAL 
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]


JUGEMENT DU 25 Juin 2026
AFFAIRE N° RG 24/01633 - N° Portalis DBWX-W-B7I-DG2U





AFFAIRE :

[F] [X]

C/

S.A.R.L. GD AUTOMOTIVE - ICON MORTORS, Société Philae


APPEL 
N°
du 








☒ Copie exécutoire délivrée à
ME CLEMENT 
ME LANAU 


☒ Copie à
ME CLEMENT 
ME LANAU 





☒ copie dossier















JUGEMENT



RENDU LE VINGT CINQ JUIN DEUX MIL VINGT SIX par mise à disposition au greffe

Dans l’affaire :

ENTRE :

Monsieur [F] [X]
né le 16 Juin 1989 à [Localité 2] (BELGIQUE)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Pascal CLEMENT de la SELARL CLEMENT MALBEC CONQUET, avocats au barreau de NARBONNE, avocats plaidant

DEMANDEUR

ET :

S.A.R.L. GD AUTOMOTIVE exerçant sous le nom commercial ICON MORTORS, inscrite au RCS de [Localité 3] sous le n°821 122 488, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Elsa LANAU de la SCP ASA AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de NARBONNE, avocats plaidant

Société PHILAE, immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le n° 444 809 792, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité, ès qualité de mandataire judiciaire de la SARL GD AUTOMOTIVE inscrite au RCS de Bordeaux sous le n° 821 122 488, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité au siège social sis [Adresse 3], placée en liquidation judiciaire selon jugement du Tribunal de commerce de BORDEAUX du 16 avril 2025. 
dont le siège social est sis [Adresse 4]

défaillant


DÉFENDEURS 

***

Vu l’article 785 du Code de Procédure Civile ; 

Vu l’article 786 du Code de Procédure Civile ; 

Vu l’ordonnance de clôture en date du 18 Mars 2026 .
 
Devant Marie-Camille BARDOU, Juge rapporteur à l’audience publique du 07/05/2026 assistée de Madame Alexandra GAFFIE Greffier.
Les avocats ont été entendus en leurs observations et conclusions, 

L’affaire a été mise en délibéré au 25 Juin 2026 et la décision rendue par le Tribunal composé de Marie-Camille BARDOU Présidente, Xavier BAISLE et de Marc POUYSSEGUR assesseurs.

Le Jugement a été rédigé par Marie-Camille BARDOU, et a été rendu contradictoirement en premier ressort conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, par mise à disposition au Greffe de ce jour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2èm alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile ;

EXPOSE DU LITIGE
Selon bon de commande en date du 25 octobre 2022, Monsieur [F] [X] a commandé un véhicule d’occasion [C] immatriculé [Immatriculation 1] au prix de 109 000 euros TTC, auprès de la société ICON MOTORS, incluant une garantie garage de six mois. 
 
Le véhicule a été livré par la société ICON MOTORS le 31 octobre 2022. 

Alors qu’il indiquait constater des défaillances sur son véhicule depuis l’achat, une expertise amiable a été organisée par l’assureur de M. [X] et confiée à EXPERTISE&CONCEPT qui a remis un rapport le 19 octobre 2023.

Suivant courrier recommandé du 28 novembre 2023, le conseil de M. [X] a mis en demeure la société ICON MOTORS de prendre en charge notamment les frais de réparation du véhicule, sans que cela n’aboutisse.

Par acte en date du 9 octobre 2024 auquel il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, M. [X] a fait assigner la société GD AUTOMOTIVE exerçant sous le nom commercial ICON MOTORS devant le tribunal judiciaire afin de voir :
- dire la demande de Monsieur [X] recevable et bien fondée, 
- à titre principal, au visa de l’article L217-22 du code de la consommation, condamner la société ICON MOTORS à payer à Monsieur [X] la somme de 6 657,55 € au titre des frais de remise en état du véhicule litigieux, 
- subsidiairement au titre de l’action estimatoire, vu l’article 1641 du Code civil, dire que le véhicule [C] immatriculé [Immatriculation 1] délivré à Monsieur [X] le 31 octobre 2022, n’est pas conforme et entaché de vices cachés, et condamner la société ICON MOTORS à payer à Monsieur [X] la somme de 6 657,55 € au titre des frais de remise en état du véhicule litigieux, 
- en toute hypothèse, condamner la société ICON MOTORS à payer à Monsieur [X] la somme totale 42 857,19 € répartie comme suit : 
 ➢ 1 483,58 € au titre des cotisations d’assurance, 
➢ 920,30 € au titre des frais de remorquage du véhicule, 
 ➢ 40 453,31 € au titre du préjudice de jouissance subi au titre de l’immobilisation du 
véhicule litigieux en novembre 2022 et de juin à novembre 2023, 
- condamner la société ICON MOTORS à porter et payer à Monsieur [X] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens liés à l’instance.

M. [X] a expliqué que le jour même de son acquisition, il a eu la surprise de constater l’apparition d’une fumée anormale et d’une surconsommation d’huile dont il a informé son vendeur. Il précise que suivant facture du 17 novembre 2022, des réparations ont été menées par le centre [C] sur les conduits d’admission et de réservoir d’huile. Le demandeur a ajouté que malheureusement il a continué de voir des fumées anormales s’échapper de son véhicule de sorte que le vendeur a à nouveau fait remplacer des tubes d’alimentation du turbocompresseur le 30 mai 2023. 
Il a indiqué que la problématique a persisté l’amenant à solliciter une expertise amiable au terme de laquelle l’expert a constaté que la note technique appliquée par le centre [C] n’avait pas résolu la difficulté et que les symptômes de la panne actuelle étaient présents lors de l’achat du véhicule.
Il agit, au visa du rapport d’expertise amiable, au principal au titre de la garantie commerciale du vendeur et à titre subsidiaire sur le fondement de la garantie des vices cachés.

Suivant jugement du Tribunal de commerce de BORDEAUX du 16 avril 2025 la société GD AUTOMOTIVE a été placée en liquidation judiciaire.

Par acte en date du 28 octobre 2025, M. [X] a fait citer la SELARL PHILAE, liquidateur judiciaire de la défenderesse, en appel en cause. La jonction des procédures a été ordonnée.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 mars 2026, fixant l'affaire à l'audience du 7 mai 2026.

A l’audience, M. [X] maintient les termes de son acte introductif d’instance.

La société GD AUTOMOTIVE, citée selon les modalités de l'article 658 du code de procédure civile, n'a pas constitué avocat, ni par ailleurs son liquidateur.

 MOTIVATION

I- Sur les demandes principales

A - Sur la mise en jeu de la garantie commerciale

L’article L.217-22 du code de la consommation dispose que « La garantie commerciale est fournie au consommateur de manière lisible et compréhensible sur tout support durable, et au plus tard au moment de la délivrance du bien. Elle précise le contenu de la garantie commerciale, les modalités de sa mise en œuvre, son prix, sa durée, son étendue territoriale ainsi que le nom et les coordonnées postales et téléphoniques du garant. 
En cas de non-respect de ces dispositions, la garantie commerciale demeure contraignante pour le garant. 
En outre, la garantie commerciale indique, de façon claire et précise, qu'elle s'applique sans préjudice du droit pour le consommateur de bénéficier de la garantie légale de conformité, dans les conditions prévues au présent chapitre, et de celle relative aux vices cachés, dans les conditions prévues aux articles 1641 à 1649 du code civil. 
Un décret fixe les modalités de cette information. » 

L’article 1103 du code civil pose que “les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.”

M. [X] demande la condamnation de la défenderesse pour les désordres constatés sur son véhicule au visa de la garantie de 6 mois mentionnée dans le bon de commande du 25 octobre 2022.

Toutefois, force est de constater qu’aucune précision n’accompagne la mention de cette garantie de sorte que le tribunal ignore son domaine précis ou encore les conditions de mise en jeu de celle-ci.

Il est vrai toutefois que dans les six mois qui ont suivis la vente du véhicule, le vendeur a fait procéder à deux réparations sur celui ci. 

Et, M. [X] indique dans le cadre de la présente instance que ces réparations n’ont pas permis de résoudre le problème de sorte que la persistance du dysfonctionnement a dépassé la fin du délai garantie de six mois qui expirait le 22 avril 2023.

Il n’est pas donc acquis avec certitude que la garantie commerciale trouve encore à s’appliquer.

En conséquence, à défaut qu’il ne soit établi que les conditions de la garantie commerciales trouvent à s’appliquer, les demandes présentées sur ce fondement doivent être rejetées.

 B – Sur la mise en jeu de la garantie des vices cachés

1 - Sur le principe de la garantie

En droit commun, le vendeur contracte deux obligations principales celle de délivrer la chose vendue et de garantir celle-ci dans ses caractéristiques conformes aux prévisions du contrat et à l'usage que l'on est en droit d'attendre. Il garantit aux termes de l'article 1625 du code civil à la fois la possession paisible de la chose vendue et les défauts cachés de cette chose ou les vices rédhibitoires l'affectant.

Par suite, l'article 1641 du code civil, rappelle que « le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui en diminuent tellement l'usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'ils les avaient connus. »

L'article 1642 du code civil indique que « le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même. »

L'article 1643 du code civil précise : « Il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie. »

La garantie des vices cachés, telle que visée en subsidiaire par le demandeur, suppose pour être acquise que le bien soit affecté d’un vice grave, préexistant à la vente et caché.

Le rapport amiable de l’expertise diligentée auprès du cabinet EXPERTISE&CONCEPTconstate la présence de fumée en sortie d’échappement du véhicule [C] et précise que c’est “en lien avec le passage d’huile moteur au niveau des paliers de l’axe du turbocompresseur”. L’expert indique que le contrôle du turbocompresseur, après démontage, “confirme le passage d’huile au niveau du turbocompresseur droit.” 
Il préconise une reprise des turbocompresseurs notamment pour réparer les dommages, pour un montant de 10 156 €.

Bien que la défenderesse n’ait pas participé à l’expertise amiable, il convient de souligner dans le sens d’une confirmation de l’existence de ce dommage, que l’expert indique avoir sollicité le CENTRE PORCHE [Localité 4], qui avait effectué les réparations, par téléphone, suite à son “erreur de diagnostic”, lequel a fait une proposition commerciale pour le remplacement des deux compresseurs à hauteur de 6 657,55 € TTC, de sorte qu’il ne conteste manifestement pas la difficulté.

Sur la gravité des vices, force est de constater qu’il ne paraît pas possible de laisser circuler un véhicule qui émet de manière anormale de la fumée dans ses gaz d’échappement, surtout au regard du prix d’achat de celui-ci. Par ailleurs, le coût des réparations évaluées initialement à plus de 10 000 € est également de nature à caractériser la gravité du dysfonctionnement. Enfin, la problématique a manifestement entraîné l’immobilisation du véhicule, tel que développé ci dessous.

Enfin quant à l’existence du vice au moment de l’achat du véhicule, le tribunal relève que cela été expressément visé par l’expert dans son rapport d’expertise amiable. Ainsi, celui-ci a noté que “en fonction des éléments développés sciemment ne pouvant indiquer selon nos constatations réalisées historiques retracés, le véhicule litigieux présente des symptômes de la panne actuelle lors de l’achat, notons également une annotation sur une facture d’entretien en 2020 “fuites d’huile turbocompresseur diagnostic”“.

En conséquence il ressort des éléments de cette expertise amiable la caractérisation d’un vice caché affectant le véhicule acquis par Monsieur [X] de nature à engager la garantie du vendeur.

Celui-ci, défaillant, ne produit par définition aucun élément de nature à contester le principe de cette garantie. 

Il est observé de surcroît que le devis du centre PORCHE daté du 17 novembre 2023 visant l’expertise amiable réalisée et proposant une reprise des désordres de 6647,40 € tend à corroborer les conclusions de cette mesure d’expertise.

2 – Sur les conséquences de la garantie

L'article 1644 du code civil indique que « dans le cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix ».

L'article 1645 du code civil pose que « le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qui en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur. »

Il est constant que le vendeur professionnel est tenu de connaître les vices de la chose vendue.

En application du premier de ces textes, et au vu des conclusions du rapport d’expertise amiable et du devis du centre [C] du 17 novembre 2023, M. [X] est fondé à demander, non pas la condamnation en l’état de la liquidation judiciaire prononcée, mais la fixation au passif de la liquidation de la société GD AUTOMOTIVE de la somme de 6 657.55€ TTC qui correspondant au montant des réparations du vice caché.

Par ailleurs, le vendeur est une personne morale dont l'objet social apparaît être relatif aux véhicules, de sorte que la qualité de vendeur professionnel sera reconnue à la GD AUTOMOTIVE, justifiant que les dommages-intérêts lui soient réclamés.

Concernant les frais d’assurance, Monsieur [X] indique qu’il a dû assurer son véhicule alors que celui-ci a été mobilisé 1 mois en 2022 et 6 mois en 2023. Il rappelle que, selon la chronologie rappelée par l’Expert amiable qui s’est appuyé sur les factures, le véhicule litigieux a été immobilisé du 28 octobre 2022 date de l’achat et de l’apparition du désordre, au 29 novembre 2022 après la 1ère intervention du centre [C] de [Localité 4], soit 1 mois d’immobilisation en 2022 et que, toujours selon la chronologie rappelée par l’Expert amiable à l’appui des pièces, le véhicule a été ramené au centre [C] de [Localité 4] le 30 mai 2023 du fait de la persistance des désordres et qu’il a été immobilisé jusqu’aux travaux réalisés en novembre 2023 ayant suivi le dépôt du rapport d’expertise le 19 octobre 2023, soit 6 mois d’immobilisation en 2023. En conséquence, il convient de faire droit à sa demande tendant à être remboursé des frais d’assurance, engagés pour un véhicule dont il n’a pu se servir en raison de la panne.

Il sera en revanche fait droit aux demandes de remboursement des 2 frais de remorquage du véhicule au garage [C], justifiés par les factures au dossier d’un montant total de 920.30€ (447€ pour le remorquage du 31 octobre 2022 et 473,30 € pour le remorquage du 21 juillet 2023). Cette somme sera fixée au passif de la société défenderesse.

Enfin, M. [X] demande l’indemnisation de son préjudice de jouissance subi durant les sept mois d’immobilisation du véhicule, dont il indiquait que la location annuelle représentait 69 348,54 €, soit 5779.04€ TTC par mois.

Pour autant, le demandeur ne précise pas ni ne justifie que, effectivement, il a dû louer un véhicule en lieu et place du véhicule litigieux lorsque celui-ci est immobilisé, lequel pouvait être simplement un véhicule de loisirs non utilisé tous les jours. Il convient donc de ramener la demande de plus justes proportions à la somme de 400 € par mois, soit 2 800€ au total. Cette somme sera également inscrite au passif de la liquidation de la société défenderesse.

II – Sur les demandes accessoires 

La société GD AUTOMOTIVE représentée par son liquidateur qui succombe est condamnée aux dépens de l'instance.

Il paraît équitable également de la condamner à devoir 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Suivant l'article 514 du code de procédure civile, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.»

Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire et statue d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.

Aucune considération ne justifie la suspension de l'exécution provisoire de droit attachée à la décision.
 
 PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

FIXE au passif de la liquidation de la société GD AUTOMOTIVE représentée par la SELARL PHILAE, liquidateur judiciaire, les sommes suivantes dues au profit de Monsieur [F] [X] :
. 1 483,58 € au titre des cotisations d’assurance
. 6 657.55€ TTC au titre des frais réparation,
. 920,30€ au titre des frais de remorquage,
. 2 800 € au titre du préjudice de jouissance,


DEBOUTE le demandeur de ses demandes plus amples ou contraires,

CONDAMNE la société GD AUTOMOTIVE représentée par la SELARL PHILAE, liquidateur judiciaire aux dépens de l’instance,

CONDAMNE la société GD AUTOMOTIVE représentée par la SELARL PHILAE, liquidateur judiciaire, à payer à Monsieur [F] [X] la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procedure civile et aux entiers depens de l’instance. 

DIT n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire. 

La Greffiere La Presidente
A. GAFFIE M-C. BARDOU

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1625, code civil 1644, code civil 1642, code civil 1649, code civil 1643, code civil 1645, code de la consommation L217-22). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-10T21:16:29.321Z.