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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, CH GENERALISTE A, 16 juillet 2026, n° 24/03798

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesContratsVente
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Exposé du litige

FAITS, MOYENS ET PROCÉDURE

Suite à la signature d’un compromis de vente daté du 27 mai 2020 et par acte authentique dressé le 19 août 2020, en l’étude de Maître [R] [I], notaire, M. [V] [S] et Mme [E] [Q] épouse [S] ont acquis de M. [O] [F] et Mme [P] [B] épouse [F] un bien immobilier situé [Adresse 4], sur la commune de [Localité 7], cadastré section AW n°[Cadastre 1] et AW n°[Cadastre 2] lieudit [Adresse 5], comprenant une maison à usage d’habitation, un garage attenant et une piscine, ainsi qu’une parcelle de terrain à usage de voirie du lotissement. 

Par courriel en date du 30 mars 2021, Mme [E] [S] a informé le notaire en charge de la vente, de la réception par les propriétaires du lotissement longeant le ruisseau d’une procédure en vue de la reconstruction du mur bordant ce dernier. Elle a évoqué également le risque d’effondrement du mur de clôture de sa propriété. 

Insatisfaits en raison de la présence de fissures sur leur mur de clôture et sur une possible obligation de remise en état d’une bande de terrain et d’une berge artificialisée jouxtant le ruisseau, M. [V] [S] et Mme [E] [Q] épouse [S] ont saisi leur assurance de protection juridique, laquelle a missionné la société Elex qui a déposé son rapport d’expertise le 12 juillet 2021, complété le 23 février 2022.

Ne parvenant pas à un règlement amiable, et par actes de commissaire de justice du 5 septembre 2022, M. [V] [S] et Mme [E] [Q] épouse [S] ont fait assigner les époux [F] en référé devant le président du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire. 

Le 21 février 2023, le président du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a ordonné une expertise judiciaire et a commis M. [Y] [W] pour y procéder. Celui-ci a été remplacé par M. [Y] [A] par ordonnance du 15 mai 2023.

Le rapport d’expertise a été déposé par M. [Y] [A] le 3 janvier 2024, 

Par actes de commissaire de justice signifiés le 25 septembre 2024, M. [V] [S] et Mme [E] [Q] épouse [S] ont fait assigner M. [O] [F] et Mme [P] [B] épouse [F] devant le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence. 

Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 avril 2026, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure, et au visa des articles 1641, 1644 et 1645 du code civil ainsi que des articles 1130, 1137 alinéa 2, 1139 et 1240 du code civil, M. [V] [S] et Mme [E] [Q] épouse [S] demandent à la juridiction de :
- à titre principal sur le fondement de la garantie des vices cachés :
condamner solidairement M. [O] [F] et Mme [P] [B] épouse [F] à leur payer la somme de 20 559 euros au titre de la remise en état du mur selon devis de l’EURL SELYL Attestation RGE,- condamner solidairement M. [O] [F] et Mme [P] [B] épouse [F] à leur payer la somme de 9 622,79 au titre de la création d’un brise-vue selon devis de la société Bugal,
condamner solidairement M. [O] [F] et Mme [P] [B] épouse [F] à leur payer la somme de 150 euros par mois à compter du 30 juin 2020 et jusqu’à la date de la décision au titre du préjudice de jouissance, condamner solidairement M. [O] [F] et Mme [P] [B] épouse [F] à leur payer la somme de 4 000 euros au titre de la durée des travaux à intervenir,condamner solidairement M. [O] [F] et Mme [P] [B] épouse [F] à leur payer la somme de 8 500 euros au titre du préjudice moral, - à titre subsidiaire, sur le fondement du dol:
condamner solidairement M. [O] [F] et Mme [P] [B] épouse [F] à leur payer la somme de 20 559 euros au titre de la remise en état du mur selon devis de l’EURL SELYL Attestation RGE,- condamner solidairement M. [O] [F] et Mme [P] [B] épouse [F] à leur payer la somme de 9 622,79 au titre de la création d’un brise-vue selon devis de la société Bugal,
condamner solidairement M. [O] [F] et Mme [P] [B] épouse [F] à leur payer la somme de 150 euros par mois à compter du 30 juin 2020 et jusqu’à la date de la décision au titre du préjudice de jouissance, condamner solidairement M. [O] [F] et Mme [P] [B] épouse [F] à leur payer la somme de 4 000 euros au titre de la durée des travaux à intervenir,condamner solidairement M. [O] [F] et Mme [P] [B] épouse [F] à leur payer la somme de 8 500 euros au titre du préjudice moral, - en tout état de cause :
débouter les époux [F] de leurs demandes,condamner solidairement M. [O] [F] et Mme [P] [B] épouse [F] aux dépens comprenant le coût de l’expertise judiciaire,condamner solidairement M. [O] [F] et Mme [P] [B] épouse [F] à leur payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils soutiennent que le mur de leur habitation est affecté d’un vice caché, compte tenu de la présence de fissures existant antérieurement à la vente, ayant fait l’objet de reprises et affectant sa solidité. Ils ajoutent que si le vice était connu des vendeurs et leur a été caché, du fait notamment de la présence de lierre envahissant le mur, ils ne pouvaient l’appréhender compte tenu de son ancienneté, de son évolution et de sa cause réelle liée à l’activité racinaire de la végétation. Ils ajoutent qu’il ne peut leur être opposée la clause d’exonération de garantie des vices cachés du fait de la dissimulation de ces fissures par les vendeurs. Ils sollicitent à titre subsidiaire que soit retenue l’existence d’un dol, du fait de l’absence d’information donnée par les vendeurs quant à l’existence de ces fissures anciennes.


Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 avril 2026, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure, et au visa des articles 1240, 1641 à 1649 du code civil, M. [O] [F] et Mme [P] [B] épouse [F] demandent à la juridiction de :
- à titre principal, débouter les époux [S] de leurs demandes, 
- à titre subsidiaire : faire application de la clause d’exonération de garantie des vices cachés insérée dans l’acte de vente du 19 août 2020,
- reconventionnellement :
- condamner M. [V] [S] et Mme [E] [Q] épouse [S] à leur payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
condamner M. [V] [S] et Mme [E] [Q] épouse [S] aux dépens comprenant les frais d’expertise,condamner M. [V] [S] et Mme [E] [Q] épouse [S] à leur payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. 
Ils soutiennent qu’en dépit de la végétation, les fissures étaient apparentes et visibles par un acquéreur normalement attentif qui ne pouvait en ignorer l’existence . Ils ajoutent ne pas les avoir dissimulées et que la seule existence de reprises anciennes ne démontre pas leur connaissance du vice. 
Sur la clause d’exonération, ils font valoir la présence de cette clause dans l’acte de vente et la décharge de leur responsabilité de ce fait.

Pour s’opposer à la demande des époux [S] sur le fondement de la réticence dolosive, M. [O] [F] et Mme [P] [B] épouse [F] expliquent qu’ils ne rapportent pas la preuve d’une dissimulation intentionnelle de leur part des désordres dans la mesure où les fissures étaient visibles lors des visites. Par ailleurs, ils affirment que M. [V] [S] et Mme [E] [Q] épouse [S] ne démontrent pas le caractère déterminant de cette information. 

La procédure a été clôturée par ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence le 12 janvier 2026 avec effet différé au 20 avril 2026 et l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 27 avril 2026.

Motifs

MOTIFS 

Sur l’action en garantie des vices cachés

Aux termes de l’article 1641 du code civil, « le vendeur est tenu de la garantie des vices cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus ». 

L’article 1643 du même code précise que le vendeur « est tenu des vices cachés quand bien même ils ne les auraient pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’est stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie».

La mise en œuvre de la garantie des vices cachés de l’article 1641 du code civil exige que soit rapportée la preuve de la réunion de trois conditions : l’existence d’un vice caché, l’antériorité du vice au moment de la vente et la démonstration de la gravité du défaut compromettant l’usage de la chose vendue.

Par ailleurs, les parties peuvent insérer dans l’acte de vente une clause excluant toute garantie des vices cachés, laquelle devra s’appliquer. En revanche, si l’acquéreur démontre que le vendeur est de mauvaise foi, ce dernier ne pourra pas valablement invoquer la clause limitative ou exonératoire de garantie des vices cachés et pourra être condamné à verser des dommages et intérêts à l’acquéreur.

M. [V] [S] et Mme [E] [Q] épouse [S] sollicitent de voir engagée la responsabilité de M. [O] [F] et Mme [P] [B] épouse [F], vendeurs du bien litigieux, sur le fondement d’une action en garantie des vices cachés et de voir prononcée leur condamnation dans le cadre d’une action estimatoire. 

En l’espèce, ils ont acquis de M. [O] [F] et Mme [P] [B] épouse [F], le 19 août 2020, une maison à usage d’habitation, un garage attenant et une piscine, ainsi qu’une parcelle de terrain à usage de voirie du lotissement cadastrés section AW n°[Cadastre 1] et AW n°[Cadastre 2] lieudit [Adresse 5], sur la commune de [Localité 7]. 

Se plaignant de la découverte, postérieurement à la vente, de fissures sur leur mur de clôture, M. [V] [S] et Mme [E] [Q] épouse [S] ont saisi leur assureur de protection juridique qui a mandaté la société Elex qui a déposé son rapport d’expertise le 12 juillet 2021, complété le 23 février 2022.
L’expert a décrit le mur litigieux comme étant un mur de 20 mètres linéaires, de 3 mètres de hauteur, se poursuivant sur environ 15 mètres linéaires avec une hauteur de 1,50 mètres avec un brise-vue enduit par dessus. Ce mur, d’une hauteur initiale de 1,50 mètres aurait été surélevé par M. [B] en 2008 avec des agglos creux, sans ferraillage, joints de dilatation et poteaux d’angle.
Il a constaté sur le mur, la présence de nombreuses fissures verticales et horizontales, notamment dans sa partie Nord-Est, d’aspect ancien et avec par endroit des traces de reprise. Il a indiqué que pour voir les fissures, il fallait dégager le lierre. 

Il a expliqué que “lors de notre première visite Mme [F] a initialement indiqué ne pas être au courant des fissures. Suite à la constatation des traces de reprises, elle a indiqué qu’en effet il était possible que son mari ait rebouché des fissures... lors de notre deuxième visite Mme [F] a finalement nié avoir eu connaissance de l’état du mur avant la vente. Ni elle ni son mari ne seraient à l’origine des traces de reprise de l’enduit (...)”.
 
Dans son rapport d’expertise judiciaire, M. [Y] [A] a notamment constaté :
- que la parcelle litigieuse appartenant à M. [V] [S] et Mme [E] [Q] épouse [S] (AW58) fait partie d’un lotissement et longe le ruisseau, [Adresse 6],
- que le mur de clôture présente une première zone de fracturation en escalier, d’écartement centimétrique, marquée à deux mètres environ à partir de l’angle Est où se situe le portillon,
- une fissure verticale visible sur la partie inférieure du mur correspondant au muret d’origine, d’une hauteur de 1,50 mètres,
- un désaffleur entre la partie supérieure, plus récente et le soubassement d’origine avec une forme de bombement de l’ensemble, maximale entre les deux murs d’époques différentes,
- à l’opposé, à proximité de l’angle du mur de clôture situé sur le carrefour, la présence d’une fissuration inclinée avec un désaffleur centimétrique,
- à l’intérieur de la parcelle, le fait que les fissures observées depuis l’extérieur, malgré la présence de lierre, sont visibles de l’intérieur, avec des traces de rebouchages sans agrafage, tout aussi visibles.
Il a conclu au fait que :
- les désordres étaient préexistants du fait de la tentative de rebouchage, 
- il lui semblait difficile de conclure que le rebouchage pouvait constituer une volonté de dissimulation des fissures, des lors que les traces de colmatage étaient anciennes et que leur teinte différente les rendait visible. Il a ajouté que si les fissures pouvaient éventuellement, être recouvertes par du lierre, côté extérieur, la face intérieure du mur de clôture était à son avis visible autant en 2019 qu’en 2021, à la lecture des photographies accessibles sur google map,
- sur l’évocation par le conseil technique des époux [F] d’une aggravation des désordres depuis l’expertise amiable, M. [Y] [A] a expliqué qu’il était possible que les acquéreurs ne les ait pas remarqués.

S’agissant de la cause des désordres, il a expliqué que, compte tenu du caractère évolutif récent signalé par le conseil technique des époux [F], il pouvait retenir comme cause des désordres, un phénomène de poussée racinaire de la haie de lauriers, située à proximité immédiate du mur.

Il a aussi conclu au fait que la solidité du mur de clôture et du pilier du portillon était menacée.

Ainsi, il résulte de l’ensemble de ces éléments que la présence de fissures sur le mur de clôture de M. [V] [S] et Mme [E] [Q] épouse [S] n’est pas contestée. 

Leur antériorité à la vente résulte de la constatation de tentatives de colmatage anciennes.

Il est aussi établi que la solidité du mur de clôture et du pilier du portillon est menacée, démontrant ainsi la gravité du désordre le rendant impropre à sa destination. 

Cependant, s’agissant de leur caractère caché, il résulte du rapport d’expertise que, de l’intérieur de la parcelle, les fissures observées à l’extérieur sont visibles ainsi que des traces de colmatages et ce malgré la présence de lierre, entre 2019 et 2021. Nonobstant la possible aggravation des fissures, il résulte des photographies de l’expertise judiciaire ainsi que des expertises amiables et des constatations de l’expert judiciaire sur la présence de végétation et sa possible occultation du désordre, que les fissures ainsi que les traces de colmatage étaient visibles par les acquéreurs avant la vente.

Sur l’absence de connaissance par les époux [S] de l’étendue du désordre, de son ancienneté et de son évolution, ainsi que de sa cause structurelle, le rapport d’expertise judiciaire relève que le vice serait lié à un phénomène de poussée racinaire à proximité du mur.
Si les époux [S] n’avaient pas connaissance au stade de la visite de la cause des fissures, le constat de leur nombre et leur étendue, ainsi que la présence de traces de colmatage aurait dû les interroger sur les conséquences structurelles de telles fissures. Par ailleurs, leur présence côté intérieur comme extérieur du mur renforce l’idée suivant laquelle les fissures n’étaient pas superficielles.

En conséquence, faute pour M. [V] [S] et Mme [E] [Q] épouse [S] de démontrer le caractère caché du vice, leur demande en condamnation de M. [O] [F] et Mme [P] [B] épouse [F] sur le fondement de la garantie des vices cachés est rejetée.

Sur la réticence dolosive 

En vertu de l’article 1130 du code civil, « l'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné ».

Aux termes de l’article 1137 du code civil « le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manœuvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie.
Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation ».

Il appartient à celui qui invoque le dol ou la réticence dolosive d'apporter la preuve des manœuvres ou de la dissimulation intentionnelle d'informations.

La réticence dolosive comme le dol suppose l'intention de tromper son cocontractant, laquelle ne peut se déduire de la simple connaissance par le vendeur de l'information ni même du caractère déterminant de l'information retenue. En effet, celui qui invoque la réticence dolosive doit prouver, outre la connaissance de l'information par le vendeur, d'une part que l'information est tellement importante pour lui que, s'il en avait eu connaissance, elle l'aurait dissuadé de contracter, et d'autre part que son cocontractant lui a intentionnellement caché cette information afin de l'amener à contracter.

Il résulte de l’article 9 du code de procédure civile qu’il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En l’espèce, M. [V] [S] et Mme [E] [Q] épouse [S] invoquent la rétention par M. [O] [F] et Mme [P] [B] épouse [F] de l’information portant sur l’état ancien et évolutif des fissures affectant le mur, information déterminante de leur consentement. 

Il n’est pas contesté que les époux [F] n’ont pas informé les époux [S] de la présence de ces fissures, de leur ancienneté et de leur évolution dans le temps. Il ne fait pas de doute qu’en raison de l’impact de ces désordres sur la structure de la propriété et des travaux à réaliser, cette information était déterminante du consentement des époux [S]. 

Cependant, si les époux [S] soutiennent l’existence d’une dissimulation, l’expertise a constaté la présence de végétation entre 2019 et 2021 avec une hauteur de la haie de laurier qui semble équivalente et a considéré que les fissures étaient autant visibles à ces deux dates. Enfin, il ressort des photographies que malgré la présence de végétation, certaines de ces fissures et leur colmatage étaient visibles.

De même, les tentatives de colmatage réalisées par les vendeurs ne sauraient être analysées en une volonté de dissimulation dans la mesure où il résulte de l’expertise judiciaire que celles-ci sont anciennes et que leur teinte différente les rendait visibles.

Dès lors, M. [V] [S] et Mme [E] [Q] épouse [S] ne démontrent pas l’existence d’une réticence dolosive commise par M. [O] [F] et Mme [P] [B] épouse [F] et relative à une dissimulation des fissures sur le mur de clôture. 

Par conséquent, M. [V] [S] et Mme [E] [Q] épouse [S] seront déboutés de leur demande en condamnation de M. [O] [F] et Mme [P] [B] épouse [F] de ce chef. 

Sur la demande de dommages et intérêts au titre d’une procédure abusive

En application de l’article 1240 du code civil, celui qui agit en justice de manière abusive peut être condamné à réparer le préjudice qui en résulte.

L’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit qui ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.

En l’espèce, M. [O] [F] et Mme [P] [B] épouse [F] font état d’une volonté de M. [V] [S] et Mme [E] [Q] de leur nuire par l’instrumentalisation de cette demande en justice. S’il n’a pas été fait droit aux demandes les époux [S], un doute pouvait légitimement exister dans leur esprit sur le succès de leur prétention.
Ainsi, le comportement des époux [S] ne saurait être qualifié d’abusif et leur intention de nuire aux défendeurs n’est pas caractérisée. 

Par conséquent, les époux [F] seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts de ce chef. 

Sur les frais du procès et l’exécution provisoire

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, M. [V] [S] et Mme [E] [Q] épouse [S], parties perdantes, seront condamnés aux dépens, comprenant les frais de l’expertise judiciaire.

Sur les demandes au titre des frais irrépétibles

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

M. [V] [S] et Mme [E] [Q] épouse [S], condamnés aux dépens, seront condamnés à payer à M. [O] [F] et Mme [P] [B] épouse [F] la somme qu’il est équitable de fixer à 2 500 euros.

M. [V] [S] et Mme [E] [Q] épouse [S] seront par conséquent déboutés de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 

Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l’espèce, l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire, de sorte qu’il n’y a pas lieu de l’écarter.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, et rendu publiquement par mise à disposition au greffe

REJETTE la demande de M. [V] [S] et Mme [E] [Q] épouse [S] en condamnation solidaire de M. [O] [F] et Mme [P] [B] épouse [F] à leur payer la somme de 20 559 euros au titre de la remise en état du mur selon devis de l’EURL SELYL Attestation RGE,

REJETTE la demande de M. [V] [S] et Mme [E] [Q] épouse [S] en condamnation solidaire de M. [O] [F] et Mme [P] [B] épouse [F] à leur payer la somme de 9 622,79 au titre de la création d’un brise-vue selon devis de la société Bugal,

REJETTE la demande de M. [V] [S] et Mme [E] [Q] épouse [S] en condamnation solidaire de M. [O] [F] et Mme [P] [B] épouse [F] à leur payer la somme de 150 euros par mois à compter du 30 juin 2020 et jusqu’à la date de la décision au titre du préjudice de jouissance, 

REJETTE la demande de M. [V] [S] et Mme [E] [Q] épouse [S] en condamnation solidaire de M. [O] [F] et Mme [P] [B] épouse [F] à leur payer la somme de 4 000 euros au titre de la durée des travaux à intervenir,

REJETTE la demande de M. [V] [S] et Mme [E] [Q] épouse [S] en condamnation solidaire de M. [O] [F] et Mme [P] [B] épouse [F] à leur payer la somme de 8 500 euros au titre du préjudice moral, 

REJETTE la demande de M. [O] [F] et Mme [P] [B] épouse [F] en condamnation de M. [V] [S] et Mme [E] [Q] épouse [S] au titre d’une procédure abusive,

CONDAMNE M. [V] [S] et Mme [E] [Q] épouse [S] à payer à M. [O] [F] et Mme [P] [B] épouse [F] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

REJETTE la demande de M. [V] [S] et Mme [E] [Q] épouse [S] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE M. [V] [S] et Mme [E] [Q] épouse [S] aux dépens, comprenant les frais de l’expertise judiciaire,

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision. 

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE, PAR LA CHAMBRE GÉNÉRALISTE A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ AIX-EN-PROVENCE, LE SEIZE JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX,
la minute étant signée par Mme Chastel, vice-présidente et Mme Millet, greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE 

D’[Localité 1]


JUGEMENT DU :

16 Juillet 2026



RÔLE : N° RG 24/03798 - N° Portalis DBW2-W-B7I-MM2I


AFFAIRE :

[E] [K]

C/


[O] [F]



GROSSE(S)délivrées(s)
le
à
Me Benjamin CRESPY
Maître [J] [D] 
[Localité 2])
le
à
Me Benjamin CRESPY
Maître [J] [D] 


















N°2026
CH GÉNÉRALISTE A

DEMANDEURS

Madame [E] [K] épouse [S]
née le 02 Janvier 1980 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
Monsieur [V] [S]
né le 20 avril 1982 à [Localité 4] (MAROC), demeurant [Adresse 2]

représentés et plaidant à l’audience par Me Benjamin CRESPY, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE

DÉFENDEURS

Monsieur [O] [F]
né le 28 Septembre 1952 à [Localité 5] (ALGERIE), demeurant [Adresse 3]
Madame [P] [B] épouse [F]
née le 26 décembre 1982 à [Localité 6] (TUNISIE), demeurant [Adresse 3]

représentés et plaidant à l’audience par Maître Mary CASTALDO de la SELARL CABINET CASTALDO ET ASSOCIES, avocats au barreau d’ALPES DE HAUTE-PROVENCE

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS
PRÉSIDENT : Madame CHASTEL Céline, Vice-présidente
Statuant à juge unique 

A assisté aux débats : Madame MILLET, Greffier 
En présence de Mme VARESANO, magistrate en préaffectation

DÉBATS 
A l’audience publique du 27 avril 2026, après avoir entendu les conseils des parties en leur plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré au 06 juillet 2026 puis prorogée au 16 juillet 2026, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
 
JUGEMENT 
contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe 
signé par Madame CHASTEL Céline, Vice-présidente
assistée de Madame MILLET, Greffier




FAITS, MOYENS ET PROCÉDURE

Suite à la signature d’un compromis de vente daté du 27 mai 2020 et par acte authentique dressé le 19 août 2020, en l’étude de Maître [R] [I], notaire, M. [V] [S] et Mme [E] [Q] épouse [S] ont acquis de M. [O] [F] et Mme [P] [B] épouse [F] un bien immobilier situé [Adresse 4], sur la commune de [Localité 7], cadastré section AW n°[Cadastre 1] et AW n°[Cadastre 2] lieudit [Adresse 5], comprenant une maison à usage d’habitation, un garage attenant et une piscine, ainsi qu’une parcelle de terrain à usage de voirie du lotissement. 

Par courriel en date du 30 mars 2021, Mme [E] [S] a informé le notaire en charge de la vente, de la réception par les propriétaires du lotissement longeant le ruisseau d’une procédure en vue de la reconstruction du mur bordant ce dernier. Elle a évoqué également le risque d’effondrement du mur de clôture de sa propriété. 

Insatisfaits en raison de la présence de fissures sur leur mur de clôture et sur une possible obligation de remise en état d’une bande de terrain et d’une berge artificialisée jouxtant le ruisseau, M. [V] [S] et Mme [E] [Q] épouse [S] ont saisi leur assurance de protection juridique, laquelle a missionné la société Elex qui a déposé son rapport d’expertise le 12 juillet 2021, complété le 23 février 2022.

Ne parvenant pas à un règlement amiable, et par actes de commissaire de justice du 5 septembre 2022, M. [V] [S] et Mme [E] [Q] épouse [S] ont fait assigner les époux [F] en référé devant le président du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire. 

Le 21 février 2023, le président du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a ordonné une expertise judiciaire et a commis M. [Y] [W] pour y procéder. Celui-ci a été remplacé par M. [Y] [A] par ordonnance du 15 mai 2023.

Le rapport d’expertise a été déposé par M. [Y] [A] le 3 janvier 2024, 

Par actes de commissaire de justice signifiés le 25 septembre 2024, M. [V] [S] et Mme [E] [Q] épouse [S] ont fait assigner M. [O] [F] et Mme [P] [B] épouse [F] devant le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence. 

Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 avril 2026, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure, et au visa des articles 1641, 1644 et 1645 du code civil ainsi que des articles 1130, 1137 alinéa 2, 1139 et 1240 du code civil, M. [V] [S] et Mme [E] [Q] épouse [S] demandent à la juridiction de :
- à titre principal sur le fondement de la garantie des vices cachés :
condamner solidairement M. [O] [F] et Mme [P] [B] épouse [F] à leur payer la somme de 20 559 euros au titre de la remise en état du mur selon devis de l’EURL SELYL Attestation RGE,- condamner solidairement M. [O] [F] et Mme [P] [B] épouse [F] à leur payer la somme de 9 622,79 au titre de la création d’un brise-vue selon devis de la société Bugal,
condamner solidairement M. [O] [F] et Mme [P] [B] épouse [F] à leur payer la somme de 150 euros par mois à compter du 30 juin 2020 et jusqu’à la date de la décision au titre du préjudice de jouissance, condamner solidairement M. [O] [F] et Mme [P] [B] épouse [F] à leur payer la somme de 4 000 euros au titre de la durée des travaux à intervenir,condamner solidairement M. [O] [F] et Mme [P] [B] épouse [F] à leur payer la somme de 8 500 euros au titre du préjudice moral, - à titre subsidiaire, sur le fondement du dol:
condamner solidairement M. [O] [F] et Mme [P] [B] épouse [F] à leur payer la somme de 20 559 euros au titre de la remise en état du mur selon devis de l’EURL SELYL Attestation RGE,- condamner solidairement M. [O] [F] et Mme [P] [B] épouse [F] à leur payer la somme de 9 622,79 au titre de la création d’un brise-vue selon devis de la société Bugal,
condamner solidairement M. [O] [F] et Mme [P] [B] épouse [F] à leur payer la somme de 150 euros par mois à compter du 30 juin 2020 et jusqu’à la date de la décision au titre du préjudice de jouissance, condamner solidairement M. [O] [F] et Mme [P] [B] épouse [F] à leur payer la somme de 4 000 euros au titre de la durée des travaux à intervenir,condamner solidairement M. [O] [F] et Mme [P] [B] épouse [F] à leur payer la somme de 8 500 euros au titre du préjudice moral, - en tout état de cause :
débouter les époux [F] de leurs demandes,condamner solidairement M. [O] [F] et Mme [P] [B] épouse [F] aux dépens comprenant le coût de l’expertise judiciaire,condamner solidairement M. [O] [F] et Mme [P] [B] épouse [F] à leur payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils soutiennent que le mur de leur habitation est affecté d’un vice caché, compte tenu de la présence de fissures existant antérieurement à la vente, ayant fait l’objet de reprises et affectant sa solidité. Ils ajoutent que si le vice était connu des vendeurs et leur a été caché, du fait notamment de la présence de lierre envahissant le mur, ils ne pouvaient l’appréhender compte tenu de son ancienneté, de son évolution et de sa cause réelle liée à l’activité racinaire de la végétation. Ils ajoutent qu’il ne peut leur être opposée la clause d’exonération de garantie des vices cachés du fait de la dissimulation de ces fissures par les vendeurs. Ils sollicitent à titre subsidiaire que soit retenue l’existence d’un dol, du fait de l’absence d’information donnée par les vendeurs quant à l’existence de ces fissures anciennes.


Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 avril 2026, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure, et au visa des articles 1240, 1641 à 1649 du code civil, M. [O] [F] et Mme [P] [B] épouse [F] demandent à la juridiction de :
- à titre principal, débouter les époux [S] de leurs demandes, 
- à titre subsidiaire : faire application de la clause d’exonération de garantie des vices cachés insérée dans l’acte de vente du 19 août 2020,
- reconventionnellement :
- condamner M. [V] [S] et Mme [E] [Q] épouse [S] à leur payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
condamner M. [V] [S] et Mme [E] [Q] épouse [S] aux dépens comprenant les frais d’expertise,condamner M. [V] [S] et Mme [E] [Q] épouse [S] à leur payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. 
Ils soutiennent qu’en dépit de la végétation, les fissures étaient apparentes et visibles par un acquéreur normalement attentif qui ne pouvait en ignorer l’existence . Ils ajoutent ne pas les avoir dissimulées et que la seule existence de reprises anciennes ne démontre pas leur connaissance du vice. 
Sur la clause d’exonération, ils font valoir la présence de cette clause dans l’acte de vente et la décharge de leur responsabilité de ce fait.

Pour s’opposer à la demande des époux [S] sur le fondement de la réticence dolosive, M. [O] [F] et Mme [P] [B] épouse [F] expliquent qu’ils ne rapportent pas la preuve d’une dissimulation intentionnelle de leur part des désordres dans la mesure où les fissures étaient visibles lors des visites. Par ailleurs, ils affirment que M. [V] [S] et Mme [E] [Q] épouse [S] ne démontrent pas le caractère déterminant de cette information. 

La procédure a été clôturée par ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence le 12 janvier 2026 avec effet différé au 20 avril 2026 et l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 27 avril 2026.


MOTIFS 

Sur l’action en garantie des vices cachés

Aux termes de l’article 1641 du code civil, « le vendeur est tenu de la garantie des vices cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus ». 

L’article 1643 du même code précise que le vendeur « est tenu des vices cachés quand bien même ils ne les auraient pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’est stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie».

La mise en œuvre de la garantie des vices cachés de l’article 1641 du code civil exige que soit rapportée la preuve de la réunion de trois conditions : l’existence d’un vice caché, l’antériorité du vice au moment de la vente et la démonstration de la gravité du défaut compromettant l’usage de la chose vendue.

Par ailleurs, les parties peuvent insérer dans l’acte de vente une clause excluant toute garantie des vices cachés, laquelle devra s’appliquer. En revanche, si l’acquéreur démontre que le vendeur est de mauvaise foi, ce dernier ne pourra pas valablement invoquer la clause limitative ou exonératoire de garantie des vices cachés et pourra être condamné à verser des dommages et intérêts à l’acquéreur.

M. [V] [S] et Mme [E] [Q] épouse [S] sollicitent de voir engagée la responsabilité de M. [O] [F] et Mme [P] [B] épouse [F], vendeurs du bien litigieux, sur le fondement d’une action en garantie des vices cachés et de voir prononcée leur condamnation dans le cadre d’une action estimatoire. 

En l’espèce, ils ont acquis de M. [O] [F] et Mme [P] [B] épouse [F], le 19 août 2020, une maison à usage d’habitation, un garage attenant et une piscine, ainsi qu’une parcelle de terrain à usage de voirie du lotissement cadastrés section AW n°[Cadastre 1] et AW n°[Cadastre 2] lieudit [Adresse 5], sur la commune de [Localité 7]. 

Se plaignant de la découverte, postérieurement à la vente, de fissures sur leur mur de clôture, M. [V] [S] et Mme [E] [Q] épouse [S] ont saisi leur assureur de protection juridique qui a mandaté la société Elex qui a déposé son rapport d’expertise le 12 juillet 2021, complété le 23 février 2022.
L’expert a décrit le mur litigieux comme étant un mur de 20 mètres linéaires, de 3 mètres de hauteur, se poursuivant sur environ 15 mètres linéaires avec une hauteur de 1,50 mètres avec un brise-vue enduit par dessus. Ce mur, d’une hauteur initiale de 1,50 mètres aurait été surélevé par M. [B] en 2008 avec des agglos creux, sans ferraillage, joints de dilatation et poteaux d’angle.
Il a constaté sur le mur, la présence de nombreuses fissures verticales et horizontales, notamment dans sa partie Nord-Est, d’aspect ancien et avec par endroit des traces de reprise. Il a indiqué que pour voir les fissures, il fallait dégager le lierre. 

Il a expliqué que “lors de notre première visite Mme [F] a initialement indiqué ne pas être au courant des fissures. Suite à la constatation des traces de reprises, elle a indiqué qu’en effet il était possible que son mari ait rebouché des fissures... lors de notre deuxième visite Mme [F] a finalement nié avoir eu connaissance de l’état du mur avant la vente. Ni elle ni son mari ne seraient à l’origine des traces de reprise de l’enduit (...)”.
 
Dans son rapport d’expertise judiciaire, M. [Y] [A] a notamment constaté :
- que la parcelle litigieuse appartenant à M. [V] [S] et Mme [E] [Q] épouse [S] (AW58) fait partie d’un lotissement et longe le ruisseau, [Adresse 6],
- que le mur de clôture présente une première zone de fracturation en escalier, d’écartement centimétrique, marquée à deux mètres environ à partir de l’angle Est où se situe le portillon,
- une fissure verticale visible sur la partie inférieure du mur correspondant au muret d’origine, d’une hauteur de 1,50 mètres,
- un désaffleur entre la partie supérieure, plus récente et le soubassement d’origine avec une forme de bombement de l’ensemble, maximale entre les deux murs d’époques différentes,
- à l’opposé, à proximité de l’angle du mur de clôture situé sur le carrefour, la présence d’une fissuration inclinée avec un désaffleur centimétrique,
- à l’intérieur de la parcelle, le fait que les fissures observées depuis l’extérieur, malgré la présence de lierre, sont visibles de l’intérieur, avec des traces de rebouchages sans agrafage, tout aussi visibles.
Il a conclu au fait que :
- les désordres étaient préexistants du fait de la tentative de rebouchage, 
- il lui semblait difficile de conclure que le rebouchage pouvait constituer une volonté de dissimulation des fissures, des lors que les traces de colmatage étaient anciennes et que leur teinte différente les rendait visible. Il a ajouté que si les fissures pouvaient éventuellement, être recouvertes par du lierre, côté extérieur, la face intérieure du mur de clôture était à son avis visible autant en 2019 qu’en 2021, à la lecture des photographies accessibles sur google map,
- sur l’évocation par le conseil technique des époux [F] d’une aggravation des désordres depuis l’expertise amiable, M. [Y] [A] a expliqué qu’il était possible que les acquéreurs ne les ait pas remarqués.

S’agissant de la cause des désordres, il a expliqué que, compte tenu du caractère évolutif récent signalé par le conseil technique des époux [F], il pouvait retenir comme cause des désordres, un phénomène de poussée racinaire de la haie de lauriers, située à proximité immédiate du mur.

Il a aussi conclu au fait que la solidité du mur de clôture et du pilier du portillon était menacée.

Ainsi, il résulte de l’ensemble de ces éléments que la présence de fissures sur le mur de clôture de M. [V] [S] et Mme [E] [Q] épouse [S] n’est pas contestée. 

Leur antériorité à la vente résulte de la constatation de tentatives de colmatage anciennes.

Il est aussi établi que la solidité du mur de clôture et du pilier du portillon est menacée, démontrant ainsi la gravité du désordre le rendant impropre à sa destination. 

Cependant, s’agissant de leur caractère caché, il résulte du rapport d’expertise que, de l’intérieur de la parcelle, les fissures observées à l’extérieur sont visibles ainsi que des traces de colmatages et ce malgré la présence de lierre, entre 2019 et 2021. Nonobstant la possible aggravation des fissures, il résulte des photographies de l’expertise judiciaire ainsi que des expertises amiables et des constatations de l’expert judiciaire sur la présence de végétation et sa possible occultation du désordre, que les fissures ainsi que les traces de colmatage étaient visibles par les acquéreurs avant la vente.

Sur l’absence de connaissance par les époux [S] de l’étendue du désordre, de son ancienneté et de son évolution, ainsi que de sa cause structurelle, le rapport d’expertise judiciaire relève que le vice serait lié à un phénomène de poussée racinaire à proximité du mur.
Si les époux [S] n’avaient pas connaissance au stade de la visite de la cause des fissures, le constat de leur nombre et leur étendue, ainsi que la présence de traces de colmatage aurait dû les interroger sur les conséquences structurelles de telles fissures. Par ailleurs, leur présence côté intérieur comme extérieur du mur renforce l’idée suivant laquelle les fissures n’étaient pas superficielles.

En conséquence, faute pour M. [V] [S] et Mme [E] [Q] épouse [S] de démontrer le caractère caché du vice, leur demande en condamnation de M. [O] [F] et Mme [P] [B] épouse [F] sur le fondement de la garantie des vices cachés est rejetée.

Sur la réticence dolosive 

En vertu de l’article 1130 du code civil, « l'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné ».

Aux termes de l’article 1137 du code civil « le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manœuvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie.
Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation ».

Il appartient à celui qui invoque le dol ou la réticence dolosive d'apporter la preuve des manœuvres ou de la dissimulation intentionnelle d'informations.

La réticence dolosive comme le dol suppose l'intention de tromper son cocontractant, laquelle ne peut se déduire de la simple connaissance par le vendeur de l'information ni même du caractère déterminant de l'information retenue. En effet, celui qui invoque la réticence dolosive doit prouver, outre la connaissance de l'information par le vendeur, d'une part que l'information est tellement importante pour lui que, s'il en avait eu connaissance, elle l'aurait dissuadé de contracter, et d'autre part que son cocontractant lui a intentionnellement caché cette information afin de l'amener à contracter.

Il résulte de l’article 9 du code de procédure civile qu’il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En l’espèce, M. [V] [S] et Mme [E] [Q] épouse [S] invoquent la rétention par M. [O] [F] et Mme [P] [B] épouse [F] de l’information portant sur l’état ancien et évolutif des fissures affectant le mur, information déterminante de leur consentement. 

Il n’est pas contesté que les époux [F] n’ont pas informé les époux [S] de la présence de ces fissures, de leur ancienneté et de leur évolution dans le temps. Il ne fait pas de doute qu’en raison de l’impact de ces désordres sur la structure de la propriété et des travaux à réaliser, cette information était déterminante du consentement des époux [S]. 

Cependant, si les époux [S] soutiennent l’existence d’une dissimulation, l’expertise a constaté la présence de végétation entre 2019 et 2021 avec une hauteur de la haie de laurier qui semble équivalente et a considéré que les fissures étaient autant visibles à ces deux dates. Enfin, il ressort des photographies que malgré la présence de végétation, certaines de ces fissures et leur colmatage étaient visibles.

De même, les tentatives de colmatage réalisées par les vendeurs ne sauraient être analysées en une volonté de dissimulation dans la mesure où il résulte de l’expertise judiciaire que celles-ci sont anciennes et que leur teinte différente les rendait visibles.

Dès lors, M. [V] [S] et Mme [E] [Q] épouse [S] ne démontrent pas l’existence d’une réticence dolosive commise par M. [O] [F] et Mme [P] [B] épouse [F] et relative à une dissimulation des fissures sur le mur de clôture. 

Par conséquent, M. [V] [S] et Mme [E] [Q] épouse [S] seront déboutés de leur demande en condamnation de M. [O] [F] et Mme [P] [B] épouse [F] de ce chef. 

Sur la demande de dommages et intérêts au titre d’une procédure abusive

En application de l’article 1240 du code civil, celui qui agit en justice de manière abusive peut être condamné à réparer le préjudice qui en résulte.

L’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit qui ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.

En l’espèce, M. [O] [F] et Mme [P] [B] épouse [F] font état d’une volonté de M. [V] [S] et Mme [E] [Q] de leur nuire par l’instrumentalisation de cette demande en justice. S’il n’a pas été fait droit aux demandes les époux [S], un doute pouvait légitimement exister dans leur esprit sur le succès de leur prétention.
Ainsi, le comportement des époux [S] ne saurait être qualifié d’abusif et leur intention de nuire aux défendeurs n’est pas caractérisée. 

Par conséquent, les époux [F] seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts de ce chef. 

Sur les frais du procès et l’exécution provisoire

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, M. [V] [S] et Mme [E] [Q] épouse [S], parties perdantes, seront condamnés aux dépens, comprenant les frais de l’expertise judiciaire.

Sur les demandes au titre des frais irrépétibles

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

M. [V] [S] et Mme [E] [Q] épouse [S], condamnés aux dépens, seront condamnés à payer à M. [O] [F] et Mme [P] [B] épouse [F] la somme qu’il est équitable de fixer à 2 500 euros.

M. [V] [S] et Mme [E] [Q] épouse [S] seront par conséquent déboutés de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 

Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l’espèce, l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire, de sorte qu’il n’y a pas lieu de l’écarter.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, et rendu publiquement par mise à disposition au greffe

REJETTE la demande de M. [V] [S] et Mme [E] [Q] épouse [S] en condamnation solidaire de M. [O] [F] et Mme [P] [B] épouse [F] à leur payer la somme de 20 559 euros au titre de la remise en état du mur selon devis de l’EURL SELYL Attestation RGE,

REJETTE la demande de M. [V] [S] et Mme [E] [Q] épouse [S] en condamnation solidaire de M. [O] [F] et Mme [P] [B] épouse [F] à leur payer la somme de 9 622,79 au titre de la création d’un brise-vue selon devis de la société Bugal,

REJETTE la demande de M. [V] [S] et Mme [E] [Q] épouse [S] en condamnation solidaire de M. [O] [F] et Mme [P] [B] épouse [F] à leur payer la somme de 150 euros par mois à compter du 30 juin 2020 et jusqu’à la date de la décision au titre du préjudice de jouissance, 

REJETTE la demande de M. [V] [S] et Mme [E] [Q] épouse [S] en condamnation solidaire de M. [O] [F] et Mme [P] [B] épouse [F] à leur payer la somme de 4 000 euros au titre de la durée des travaux à intervenir,

REJETTE la demande de M. [V] [S] et Mme [E] [Q] épouse [S] en condamnation solidaire de M. [O] [F] et Mme [P] [B] épouse [F] à leur payer la somme de 8 500 euros au titre du préjudice moral, 

REJETTE la demande de M. [O] [F] et Mme [P] [B] épouse [F] en condamnation de M. [V] [S] et Mme [E] [Q] épouse [S] au titre d’une procédure abusive,

CONDAMNE M. [V] [S] et Mme [E] [Q] épouse [S] à payer à M. [O] [F] et Mme [P] [B] épouse [F] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

REJETTE la demande de M. [V] [S] et Mme [E] [Q] épouse [S] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE M. [V] [S] et Mme [E] [Q] épouse [S] aux dépens, comprenant les frais de l’expertise judiciaire,

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision. 

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE, PAR LA CHAMBRE GÉNÉRALISTE A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ AIX-EN-PROVENCE, LE SEIZE JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX,
la minute étant signée par Mme Chastel, vice-présidente et Mme Millet, greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1645, code civil 1644, code de procedure penale 455, code civil 1649, code civil 1643). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-20T18:03:13.171Z.