Tribunal judiciaire de Toulouse, POLE CIVIL - Fil 4, 24 juin 2026, n° 23/01206
Parties (entreprises)
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Suivant déclaration de cession en date du 27 décembre 2018, Monsieur [F] [K] a acheté par l’intermédiaire de la SARL SF Carrosserie un véhicule d’occasion de marque Volkswagen immatriculé [Immatriculation 1] mis en circulation pour la première fois le 6 juillet 2011 pour le prix de 7 300 € TTC, Monsieur [K] ayant également souscrit auprès de ladite société une garantie de trois mois. Quelques semaines après son acquisition, Monsieur [F] [K] a constaté plusieurs désordres et il a fait remorquer le véhicule dans les ateliers de la SARL SF Carrosserie le 19 février 2019. Compte-tenu de la persistance de cette panne, la SARL SF Carrosserie a de nouveau pris en charge ce véhicule en date des 24 avril et 7 juin 2019. Plusieurs semaines après la dernière intervention de la SARL SF Carrosserie, Monsieur [F] [K] lui a de nouveau apporté le véhicule, invoquant une fuite de gaz au niveau des injecteurs. La SARL SF Carrosserie ayant refusé d’intervenir, Monsieur [F] [K] a alors confié son véhicule à la société DBF qui a établi un devis de remplacement de la culasse et d’un injecteur pour la somme totale de 7.292 € et ce en date du 30 août 2019. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 15 septembre 2019 Monsieur [F] [K] a mis en demeure Monsieur [L] [Z], ancien propriétaire du véhicule, de procéder à la résolution de la vente. Monsieur [F] [K] a mandaté le cabinet CEAM, expert automobile, qui a organisé une réunion d’expertise contradictoire dans les ateliers de la SARL SF Carrosserie le 16 février 2020. Suivant lettres en date des 11 mai et 30 juin 2020, Monsieur [F] [K] a mis en demeure Monsieur [L] [Z] de procéder à la résolution de la vente conclue entre eux le 27 décembre 2018. Monsieur [L] [Z] a indiqué que selon les conclusions de son expert de compagnie, ACE Midi-Pyrénées, seule la société SF Carrosserie était responsable du fait de ses interventions. Après avoir mis en demeure le garage SF Carrosserie, Monsieur [F] [K] a saisi le juge des référés afin de voir ordonnée une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de Monsieur [L] [Z] et de la SARL SF Carrosserie. Suivant ordonnance de référé en date du 15 avril 2021, le juge des référés a fait droit à cette demande et a désigné Monsieur [H], expert judiciaire. Monsieur [H] a déposé son rapport d’expertise judiciaire en date du 20 septembre 2021. Par acte de commissaire de justice délivré le 21 mars 2023, Monsieur [F] [K] a fait assigner la société SF Carrosserie devant le tribunal judiciaire de Toulouse, sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil, aux fins de résolution de la vente et d’indemnisation de ses préjudices. Suivant ordonnance d’incident en date du 14 février 2024, le juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité soulevée par la société SF Carrosserie, rejeté la demande de provision formulée par Monsieur [F] [K], réservé les dépens, rejeté les demandes d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile formulées par Monsieur [F] [K] et la société SF Carrosserie, dit que l’affaire serait rappelée à l’audience de mise en état électronique du 13 mars 2024 à 8h30 pour les conclusions au fond de la société SF Carrosserie avec injonction de conclure à Maître Bernard Bayle-Besson. Selon ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 7 mai 2024, Monsieur [F] [K] demande au tribunal de : Rejetant toutes conclusions inverses comme étant injustes et mal fondées, - A titre principal : Vu les dispositions des articles 1641 et suivants du code civil Etant rappelé que le garage SF Carrosserie est le véritable vendeur ou doit répondre en cette qualité pour avoir dissimulé sans qualité de mandataire ; Ordonner la résolution de la vente aux torts exclusifs du garage SF Carrosserie ; Condamner le même au paiement de la somme de 7 300.00 € au titre du prix de vente, outre la somme de 226.76 € au titre des frais d’immatriculation, ensemble augmenté des intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 15 septembre 2019 ; Condamner le garage SF Carrosserie, après complet paiement des sommes allouées au principal et à défaut d’avoir récupéré à ses frais le véhicule dans le mois de la signification de la décision à intervenir, au paiement de la somme de 60.00 € par mois à titre d’indemnité d’occupation ; A tout le moins et passé ce même délai d’un mois après la signification de la décision ; Ordonner qu’il soit autorisé à faire conduire le véhicule en fourrière, l’intégralité des frais engendrés par l’enlèvement et le gardiennage du véhicule devant être supportes par le garage SF Carrosserie ; - A titre subsidiaire : Vu les dispositions de l’article 1231-1 du code civil, Etant rappelé que le garage SF Carrosserie a engagé sa responsabilité pour avoir manqué à son obligation de résultat, manquement ayant conduit à rendre le véhicule inutilisable et irréparable; Condamner le garage SF Carrosserie au paiement de la somme de 7 300 € au titre de la perte du véhicule ; - Dans tous les cas : Débouter le garage SF Carrosserie de l’ensemble de ses demandes, Condamner le garage SF Carrosserie au paiement des sommes suivantes : . 11 716.50 € au titre du préjudice de jouissance (du 09/12/2019 au 01/05/2024, à parachever, chaque jour supplémentaire représentant 7.30 €), . 5 550.84 € au titre des frais d’assurance du 01/01/2020 au 01/05/2024, à parachever, chaque mois supplémentaire représentant 107€, . 105.90 € au titre des frais de diagnostic, . 3 000.00 € au titre du préjudice moral, Condamner le même an paiement de la somme de 3 500.00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens dont ceux de référé et d’expertises, dont frais de remorquage dans 1e cadre de l’expertise judiciaire de 320.00 € ; Ordonner qu’il ait la faculté d’obtenir du défendeur le règlement des frais d’huissier au titre de l’article 10 du décret n°96-1080 du 12 décembre 1996 modifié par le décret n°2001-12 du 8 mars 2001, en cas d’exécution de la décision à intervenir et tel que prévu par 1’actuel article R631-4 du code de la consommation ; Ordonner l’exécution provisoire ; Admettre les conseils au bénéfice de l’artic1e 699 du code de procédure civile. Monsieur [F] [K] soutient que le Garage SF Carrosserie s’est toujours présenté à lui comme le vendeur du véhicule, le fait qu’une case « dépôt-vendeur » ait été cochée sur le bon de commande n’étant découverte que bien après la vente et en raison des explications du cabinet d’expertise CEAM, bon de commande qui précisément ne fait strictement aucunement mention de Monsieur [L] [Z], que jusqu’à l’intervention du cabinet d’expertise CEAM, la qualité du Garage SF Carrosserie était parfaitement claire pour lui alors que la vente était accompagnée d’une garantie commerciale de trois mois, impliquant que ce garage répondait bien de la vente du véhicule en cause, lui confiant dans ce cadre le véhicule à de multiples reprises, mais encore après mars 2019 et donc après la fin de toute garantie commerciale. Il souligne que le garage SF Carrosserie, soit parce qu’il est le véritable vendeur, soit car il s’est comporté comme tel et a dissimulé sa véritable qualité, doit être considéré comme le vendeur de sorte qu’il sollicite la résolution de la vente au titre de la garantie légale des vices cachés et aux torts exclusifs du garage. Il précise qu’indifféremment des interventions postérieurs à la vente qui rendront le véhicule impropre et économiquement irréparable, le véhicule a été livré avec un défaut d’étanchéité au niveau du moteur, désordre devant être qualifié de vice caché au sens de l’article 1641 du code civil et que le garage doit répondre de l’indemnisation de l’ensemble des dommages subis conformément aux dispositions de l’article 1645 du Code civil. Subsidiairement, il indique que les interventions du garage ont été insuffisantes pour remédier aux désordres affectant le moteur du véhicule, la panne n’ayant jamais été résolue, ayant nécessairement manqué à son obligation de résultat et qu’il devra l’indemniser de tous les préjudices subis, conséquences du manquement à son obligation de résultat. Selon ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 11 mars 2024, la société SF Carrosserie demande au tribunal de : Vu les articles 1641 et suivants du code civil, Vu la jurisprudence, Vu les pièces, Rejetant toutes conclusions adverses comme injustes et infondées, Prononcer qu’elle est intervenue exclusivement en qualité d’intermédiaire de la vente, Prononcer qu’elle n’a jamais eu ni l’apparence, ni la qualité de vendeur, En conséquence, Débouter Monsieur [F] [K] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions, Condamner Monsieur [F] [K] à lui payer la somme de 4.200 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner Monsieur [F] [K] aux entiers dépens, Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir. La société SF Carrosserie fait valoir que Monsieur [K] sait parfaitement qu’il a acquis ce véhicule auprès de Monsieur [Z] et non auprès du garage qui est exclusivement intervenu en qualité d’intermédiaire, que les éléments de l’espèce permettent de s’en convaincre puisque Monsieur [K] s’est adressé à la société dans le cadre d’un dépôt vente et cela est expressément indiqué sur le bon de commande qu’il a signé. Elle expose que le demandeur a toujours été parfaitement informé de sa qualité de simple intermédiaire et de celle de vendeur de Monsieur [Z], que le mandat de vente n’était absolument pas dissimulé comme semble vouloir l’indiquer le demandeur, qu’aucune confusion n’a pu exister dans l’esprit de Monsieur [K] et qu’il apparaît donc que c’est à tort qu’il pense pouvoir faire peser sur le garage les conséquences relatives à la garantie légale des vices cachés qu’il invoque, que seul Monsieur [Z] doit répondre des obligations du vendeur et qu’il appartenait donc à Monsieur [K] de diriger son action en résolution de la vente à son encontre et en aucun cas à l’égard du garage qui est seulement un intermédiaire. Elle conclut au débouté de l’intégralité des demandes de Monsieur [K]. Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il sera renvoyé aux dernières conclusions des parties, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 novembre 2024, l'affaire a été appelée à l'audience de plaidoirie du 15 avril 2026, et l'affaire a été mise en délibéré au 24 juin 2026.
Motifs
MOTIFS -Sur la demande en résolution de la vente au titre des vices cachés Sur la qualité de vendeur A titre liminaire, il est à rappeler que le juge n'est pas tenu de statuer sur les demandes de “donner acte”, de “constater” ou de “dire et juger” si celles-ci ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes. L'article 9 du code de procédure civile impose à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Il résulte de l'article 1641 du code civil que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. La garantie suppose un vice inhérent à la chose et compromettant son usage, lequel doit être caché. Selon l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. En vertu de ce texte, c'est le vendeur qui, partie à un contrat de vente, a l'obligation de garantir la chose vendue au titre des vices cachés. Le professionnel qui n'agit qu'en qualité de mandataire de vente ne doit pas, à ce titre, la garantie des vices cachés. Il est néanmoins constant que le mandataire qui, par ses actions, crée une confusion dans l'esprit de l'acquéreur, de telle sorte qu'il a pu légitimement croire qu'il agissait en qualité de vendeur, est tenu de garantir les vices cachés pouvant affecter la chose vendue (Civ. 3e, 17 octobre 1972, n° 71-12.672, Com. 31 mars 1981, n° 78-12.268 et Civ 1ère, 18 décembre 2014 n° 13-23.868). Il est constant que le dépôt-vente est assimilable à un contrat de mandat, de sorte que le mandataire n'est, à l'égard des tiers, pas tenu de garantir la conformité ou les vices cachés affectant le véhicule vendu. Il appartient cependant à celui qui a procédé à une transaction, mais qui se prévaut d'un dépôt-vente pour contester la qualité de vendeur, de rapporter la preuve du contrat de mandat. La qualité de vendeur, conditionnant la possibilité pour l'acquéreur de faire valoir les dispositions susvisées, relève de l'appréciation de fond de la réunion des conditions légales de l'action, et non de la recevabilité de celle-ci. En l'espèce, il n'est pas contesté que Monsieur [F] [K] a acheté le 27 décembre 2018 par l’intermédiaire de la SARL SF Carrosserie un véhicule d’occasion de marque Volkswagen immatriculé [Immatriculation 1] pour le prix de 7 300 € TTC. La société SF Carrosserie soutient que Monsieur [K] a toujours été parfaitement informé de la qualité de simple intermédiaire du garage et de celle de vendeur de Monsieur [Z] et que le garage avait agi en vertu d'un contrat de mandat ; toutefois, elle ne produit pas une telle convention. Elle s’est référée à ses dernières écritures mais ne fournit aucun élément, aucune pièce à l’appui de son argumentation. Or, indépendamment de la preuve de la réalité d'un tel contrat, le défaut de communication d'un contrat écrit empêche toute analyse de nature à qualifier le cas échéant l'opération intervenue préalablement à la vente, dont la nature serait déterminante pour apprécier les obligations de la société SF Carrosserie, qui seraient susceptible de différer selon qu'elle aurait notamment conclu avec le tiers un contrat de vente sous condition, de dépôt avec mandat de vendre, de mandat de vendre assorti de l'obligation de conserver la chose ou de contrat d'entreprise assorti d'une obligation de conserver la chose et d'un mandat de vendre. Par ailleurs, si le bon de commande du véhicule d’occasion litigieux est daté du 27 décembre 2018 et signé par le vendeur et l’acheteur, si la case “dépôt-vente” est bien cochée et l’identité et l’adresse de Monsieur [F] [K] sont bien mentionnées, il n’est, en revanche, pas indiqué l’établissement vendeur, ni le préposé du vendeur. L’acte de cession produit par Monsieur [K] est daté lui aussi du 27 décembre 2018 et fait figurer en qualité d’ancien propriétaire Monsieur [L] [Z]. Sont versés également aux débats par Monsieur [K] des échanges de SMS entre lui-même et un numéro de téléphone portable enregistré sous l’intitulé de “garage Golf” entre le 16 janvier 2019 et le 10 mai 2019 par lesquels Monsieur [K] mentionne notamment : “je vous ai acheté une golf 6 grise le mois dernier. Je voulais savoir déjà si je pouvais revenir vers vous pour faire la carte grise (...). Et pour voir avec vous car j’ai le voyant du FAP qui s’est allumé hier suivi de pas mal d’acoups (....), je suis en train de faire la demande de prime à la convention sur internet et il me demande le bon de commande que j’ai mais aussi une facture que je n’ai pas. Serait-il possible de me faire une facture assez rapidement (...) et il me demande un certificat de cession normé cerfa 15776*01, certificat que l’on n’a pas échangé....”, la réponse donnée étant “je vous l’envoie de suite...”. En outre, une tentative d’accord amiable a eu lieu entre les parties avant l’assignation, la société SF Carrosserie ayant répondu par courriel au conseil de Monsieur [K] le 6 janvier 2021 en ces termes : “Je fais suite au courrier du 4 décembre 2020. Je vous confirme l’accord amiable que vous m’exposez à savoir le remboursement du véhicule de Mr [K] soit 7300 euros. Nous établirons un chèque de banque à l’attention de Mr [K] suite à un protocole d’accord établi ensemble à savoir le rapatriement du véhicule dans nos ateliers contre remboursement de celui-ci...”. Dès lors, il importe peu que le certificat de cession du véhicule mentionne l’identité de Monsieur [Z], ce document étant, tout comme un certificat d'immatriculation, insuffisant à établir la propriété du bien vendu alors même que la société SF Carrosserie s’est, en tout état de cause, au regard des pièces versées au dossier, comportée comme le vendeur du véhicule sans être en mesure d’établir sa qualité de mandataire dont elle se prévaut désormais. La société SF Carrosserie doit donc être considérée comme venderesse et est tenue, en cette qualité, à la garantie des vices cachés. Sur la garantie des vices cachés Aux termes de l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine ou qui en diminuent tellement l'usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. L'article 1643 du code civil précise que le vendeur est tenu des vices cachés, quand bien même il ne les aurait pas connus. L'article 1644 du code civil laisse à l'acheteur d'un bien affecté de vices cachés une option entre rendre la chose et se faire restituer le prix, dans le cadre d'une résolution de la vente, ou garder la chose et se faire rendre une partie du prix. Il incombe à l'acheteur exerçant l'une de ces options de rapporter la preuve du défaut affectant la chose qu'il a achetée, défaut qui doit, non seulement avoir été antérieur à la vente et caché à ses yeux au moment de la vente, mais également être d'une certaine gravité. La preuve de l'existence de ce défaut peut être rapportée par tous moyens, y compris par une expertise non judiciaire, qu'elle soit contradictoire ou non, pourvu que cette expertise non judiciaire, soumise à la libre discussion des parties, soit corroborée par d'autres éléments. En l'espèce, il ressort de l'expertise de Monsieur [H] du 20 septembre 2021 que le véhicule était impropre à sa destination, que le défaut n’était pas décelable par un acheteur novice, qu’il n’a pas été formellement établi que les désordres affectant le véhicule existaient antérieurement à la vente et que l’intervention du garage SF Carrosserie était à l’origine de la nécessité de remplacement de la culasse, l’expert soulignant que “Lors de nos opérations d’expertise, nous avons constaté que la vis de maintien du cavalier d’injecteurs 3-4 avait été remplacée par une vis non d’origine, de diamètre supérieur et plus courte que la vis d‘origine. Afin de pouvoir visser cette vis de diamètre plus important, le puits de la vis a été taraudé, mais pas jusqu‘au fond du filetage. De fait, une rondelle a été rajoutée. De sorte que du fait du filetage plus court et de l’ajout de la rondelle, la surface de contact de la vis (nombre de filets utiles à la charge) est insuffisante pour maintenir correctement l’injecteur. De plus, le filetage est d’un diamètre plus important et ne va pas jnsqu’au fond du puits. L’examen endoscopique du puits permet de constater l’endommagement du filelage refait et nous ne pouvons garantir que le taraudage d’un diamètre supérieur n’a pas généré des microfissures de la culasse. En tout état de cause, la culasse est à remplacer. Compte tenu des interventions réalisées sur la culasse, nous ne pouvons pas nous prononcer sur la cause initiale de la première panne subie par le véhicule en février 2020 et donc établir si le vice était antérieur à la vente. Nous pouvons simplement indiquer que la première panne s’est produite dans les deux mois qui out suivi l’achat du véhicule par Monsieur [K] [F]. En revanche, les interventions réalisées sur la culasse en dehors des règles de l‘art à l’issue de cette première panne ont provoqué une aggravation de dommages qui nécessite le remplacement de la culasse”. Ainsi, si Monsieur [K] établit la preuve du défaut affectant le véhicule qu'il a acheté, défaut qui présente une certaine gravité, en revanche, il n’est pas établi que ce défaut était antérieur à la vente. En considération de ces éléments, les demandes formées par Monsieur [K] tendant à la résolution de la vente seront, en conséquence, rejetées. -Sur le manquement à l’obligation de résultat du garage et son intervention fautive Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L'article 1231-1 du même code dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. Il est constant que l'obligation de réparation du garagiste est une obligation de résultat. Il résulte des articles 1231-1 et 1353 du code civil que, si la responsabilité du garagiste au titre des prestations qui lui sont confiées n'est engagée qu'en cas de faute, dès lors que des désordres surviennent ou persistent après son intervention, l'existence d'une faute et celle d'un lien causal entre la faute et ces désordres sont présumées. Ni l'incertitude sur l'origine d'une panne, ni la difficulté à déceler cette origine ne suffisent à écarter les présomptions pesant sur le garagiste, à qui il incombe de rapporter la preuve que la panne ne résulte pas de son intervention. Par ailleurs, il est admis que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage. Il est constant que quelques semaines après l’achat, Monsieur [K] a rencontré des dysfonctionnements portant sur le véhicule litigieux au niveau de l’injection de carburant, que le véhicule a été confié à plusieurs reprises au garage SF Carrosserie sans que le problème ne soit résolu. L'expert judiciaire a constaté que les interventions réalisées sur la culasse par le garage SF Carrosserie en dehors des règles de l’art à l’issue de la première panne ont provoqué une aggravation de dommages qui nécessite le remplacement de la culasse. Le rapport d’expertise du cabinet CEAM mandaté par Oneexpert du 18 mars 2020 précise en outre que les interventions du garage “n’ont pas solutionné les désordres, mais en mettant en place une vis non conforme, ceci a aggravé les dommages, en rendant le remplacement de la culasse impératif”. Au surplus, le rapport d’expertise technique d’ACE Midi-Pyrénées du 13 mars 2020 mandaté par la MATMUT protection juridique met en exergue un défaut d’étanchéité en périphérie des injecteurs avec une présence d’huile en quantité importante, que ce montage et le désordre actuel sont directement imputables au dernier intervenant l’établissement SF Carrosserie à [Localité 3]. Il ressort incontestablement de ces expertises, judiciaire et amiable, que les désordres qui se sont manifestés quelques semaines après l’achat du véhicule litigieux par Monsieur [K] ont persisté postérieurement à l'intervention de la société SF Carrosserie, pour aboutir à une aggravation des désordres rendant le véhicule impropre à sa destination. Cette persistance des dysfonctionnements entraîne le jeu de la présomption de faute et de lien de causalité entre la faute et le dommage, qu'il appartient à la société SF Carrosserie de renverser. Néanmoins, cette dernière se limite à soutenir qu’elle était simplement un intermédiaire dans cette vente, sans jamais s'expliquer sur ses interventions, ni démontrer qu'elle aurait procédé au remplacement de l'ensemble des pièces mises en cause par les experts, mais surtout sans faire la preuve que la panne trouverait son origine dans un élément extérieur à son intervention. Dès lors, la société SF Carrosserie étant défaillante à faire la preuve qui lui incombe, sa responsabilité contractuelle pour manquement à son obligation de résultat ne peut qu'être engagée à l'égard de Monsieur [K]. Par conséquent, il convient de déclarer la société SF Carrosserie responsable du dommage causé à Monsieur [F] [K] et tenue de réparer les préjudices ayant résulté de ce dommage. Monsieur [K] sollicite la somme de 7 300 euros au titre de la perte de valeur du véhicule. Dans son rapport, l’expert judiciaire a évalué le coût des réparations du véhicule à la somme de 7 842,70 euros, dépassant la valeur d’acquisition du véhicule. Il sera, en conséquence, fait droit à la demande de Monsieur [K] à hauteur de la somme réclamée de 7 300 euros correspondant à la perte de valeur du véhicule. -Sur les préjudices o Le préjudice matériel Monsieur [K] sollicite la condamnation de la société SF Carrosserie à lui régler les sommes suivantes : -1 591,84 euros au titre des frais d’assurance (1 591,84 euros du 1er janvier 2020 au 31 mars 2021 et 3 959 euros du 1er avril 2021 au 1er mai 2024), à parachever chaque mois supplémentaire représentant 107 euros ; -105,90 euros au titre des frais de diagnostic. Les frais avancés au titre des frais de diagnostic par Monsieur [K] sont dûment justifiés par la production de la facture DBF du 30 août 2019 versée aux débats. Quant aux frais d’assurance, il fournit une attestation d’assurance ainsi qu’un document de location Sixt d’un véhicule Golf sur un mois, l’expert judiciaire relevant que le coût de la couverture d’assurance annuelle pour le véhicule est de 1 591,84 euros du 1er janvier 2020 au 31 mars 2021 et de 1 296,56 euros pour la période du 1er avril 2021 au 31 mars 2022. Cette assurance se rapporte effectivement au véhicule litigieux. L’attestation d’assurance de la MACIF précise que la cotisation s’élève à 316,86 euros du 1er janvier 2020 au 31 mars 2020 et à 1 274,98 euros du 1er avril 2020 au 31 mars 2021, soit un total de 1 591,84 euros, l’échéance annuelle du contrat étant fixée au 1er avril. Il sera relevé que, bien que les sommes exposées aient été la contrepartie de la garantie du véhicule sur la période précédant la présente décision, elles ont été exposées en pure perte dès lors qu'il n'est pas contesté que le véhicule litigieux a été immobilisé, l’expert relevant qu’il était impropre à sa destination. En conséquence, la société SF Carrosserie sera condamnée à payer à Monsieur [K] la somme de 8 331,74 euros au titre de son préjudice matériel, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision, somme détaillée comme suit : o 105,90 euros au titre des frais de diagnostic (facture DBF diagnostic du 30/08/2019); o 1 591,84 euros au titre des cotisations assurance automobile du 1er janvier 2020 au 31 mars 2021 et du 1er avril 2021 au 31 mars 2022 et 3 959 euros du 1er avril 2021 au 1er mai 2024 à parachever chaque mois supplémentaire de 107 euros jusqu’à la date de la présente décision, soit 107 euros x 25 mois = 2 675 euros, soit un total de 8 225,84 euros. o Le préjudice moral Monsieur [K] sollicite la somme de 3 000 euros au titre du préjudice moral, soutenant qu’après avoir cru avoir acheté un véhicule auprès d’un professionnel automobile, a finalement découvert que le véhicule était celui d’un frère de l’un des salariés du garage, prétendant opportunément que la vente aurait été faite dans le cadre d’un dépôt-vente, le tout sans le moindre contrat ni même simplement une facture. Il est manifeste que l'existence de défauts affectant un véhicule que Monsieur [K] venait d'acquérir, a nécessairement généré une déception pour lui et la faute de la société SF Carrosserie, dont les différentes interventions ont entraîné une aggravation des désordres rendant le véhicule impropre à sa destination, a dès lors concouru au préjudice moral souffert par Monsieur [K], découlant nécessairement des négligences d'un professionnel de l'automobile, censé assurer la parfaite information des propriétaires de véhicule, outre les tracas et inquiétudes engendrés par la découverte de ces défauts et la procédure judiciaire en cours. Ce préjudice moral sera évalué à la somme de 1 000 euros. Par conséquent, la société SF Carrosserie sera condamnée à verser à Monsieur [K] la somme de 1 000 euros au titre de son préjudice moral. o Le préjudice de jouissance Cette indemnité vise à réparer la privation de la jouissance du véhicule et les perturbations inhérentes à cette privation affectant notamment le libre déplacement. Il sera rappelé que le propre de la responsabilité civile est de rétablir aussi exactement que possible l'équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime, aux dépens du responsable, dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable ne s'était pas produit. Ce principe a notamment pour conséquence que le montant de l'indemnité ne doit être ni inférieur, ni supérieur au préjudice subi et doit permettre une réparation intégrale sans qu'il en résulte pour elle ni perte, ni profit. S'agissant du préjudice de jouissance dont Monsieur [K] demande réparation, il réclame la somme de 11 716,50 euros au titre de ce préjudice, du 9 décembre 2019 (date du rapport d’information du cabinet CEAM) au 1er mai 2024, à parachever, chaque jour supplémentaire représentant 7,30 euros, s’appuyant sur un document de location Sixt d’un véhicule Golf sur un mois. L’expert judiciaire a estimé que le trouble de jouissance lié à son immobilisation pouvait être évalué sur la base d’un préjudice de 1/1000ème de la valeur du bien par jour d’immobilisation, soit 7,50 TTC par jour. En l'espèce, il a été précédemment exposé que le véhicule acquis par Monsieur [K] présentait des défauts qui rendaient son utilisation impossible. Compte-tenu du prix d'achat du véhicule, et de la durée pendant lequel il a eu à subir ce trouble de jouissance, le préjudice qui en est résulté sera justement réparé par la condamnation de la société SF Carrosserie à payer à Monsieur [K] la somme de 11 716,50 euros à parachever, chaque jour supplémentaire représentant 7,30 euros, soit 7,30 euros x 784 jours = 5 723,20 euros, soit la somme totale de 17 439,70 euros. -Sur les frais du procès et l'exécution provisoire Sur les dépens En vertu de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens de l'instance, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, la société SF Carrosserie, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l'instance, dont ceux de référé et d’expertises, dont frais de remorquage dans le cadre de l’expertise judiciaire de 320 euros selon factures jointes au dossier. Il n'y a pas lieu à ce stade de statuer sur les frais postérieurs au prononcé du présent jugement. En effet, si en application de l’article R 631-4 du code de la consommation, lors du prononcé d'une condamnation, le juge peut, même d'office, pour des raisons tirées de l'équité ou de la situation économique du professionnel condamné, mettre à sa charge l'intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement prévus à l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution, cet article ne trouve cependant à s’appliquer qu’aux litiges nés de l’application du code de la consommation, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. En revanche, ainsi qu’elle en fait la demande et en application de l’article 699 du code de procédure civile, Maître Christine Vaysse-Lacoste sera autorisée à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle aurait fait l’avance sans avoir reçu provision. Sur la demande au titre des frais irrépétibles En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. La société SF Carrosserie, condamnée aux dépens, devra payer à Monsieur [F] [K], au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, une somme qu'il est équitable de fixer à 2 000 euros et la société sera déboutée de sa propre demande de ce chef. Sur l'exécution provisoire Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, l'exécution provisoire est de droit en la présente instance.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe, DEBOUTE Monsieur [F] [K] de sa demande en résolution du contrat de vente portant sur le véhicule d’occasion de marque Volkswagen immatriculé [Immatriculation 1] intervenue le 27 décembre 2018 ; CONDAMNE la société SF Carrosserie à payer à Monsieur [F] [K] la somme de 7 300 euros au titre du manquement à son obligation de résultat ; CONDAMNE la société SF Carrosserie à payer à Monsieur [F] [K] la somme de 8 331,74 euros en réparation de son préjudice matériel, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision, somme détaillée comme suit : o 105,90 euros au titre des frais de diagnostic (facture DBF diagnostic du 30/08/2019); o 1 591,84 euros au titre des cotisations assurance automobile du 1er janvier 2020 au 31 mars 2021 et du 1er avril 2021 au 31 mars 2022 et 3 959 euros du 1er avril 2021 au 1er mai 2024 à parachever chaque mois supplémentaire de 107 euros jusqu'à la date de la présente décision, soit 107 euros x 25 mois = 2 675 euros, soit un total de 8 225,84 euros ; CONDAMNE la société SF Carrosserie à payer à Monsieur [F] [K] la somme de 1 000 euros en indemnisation de son préjudice moral ; CONDAMNE la société SF Carrosserie à payer à Monsieur [F] [K] la somme de 17 439,70 euros en indemnisation de son préjudice de jouissance ; CONDAMNE la société SF Carrosserie aux dépens dont ceux de référé et d’expertises, dont frais de remorquage dans le cadre de l’expertise judiciaire ; ACCORDE à Maître Christine Vaysse-Lacoste, de la SCP Vaysse-Lacoste-Axisa le bénéfice du recouvrement direct dans les conditions prévues à l’article 699 du code du code de procédure civile ; CONDAMNE la société SF Carrosserie à payer à Monsieur [F] [K] une indemnité de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; DEBOUTE la société SF Carrosserie de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
MINUTE N° : JUGEMENT DU : 24 Juin 2026 DOSSIER : N° RG 23/01206 - N° Portalis DBX4-W-B7H-RXQ7 NAC : 50A TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE POLE CIVIL - Fil 4 JUGEMENT DU 24 Juin 2026 PRESIDENT Madame LERMIGNY, Statuant à juge unique conformément aux dispositions des articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire GREFFIER lors du prononcé Mme DURAND-SEGUR, DEBATS à l'audience publique du 15 Avril 2026, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour. JUGEMENT Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe. Copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le à DEMANDEUR M. [F] [K] né le 02 Décembre 1989 à [Localité 1] (12) demeurant [Adresse 1] - [Localité 2] représenté par Maître Christine VAYSSE-LACOSTE de la SCP VAYSSE-LACOSTE-AXISA, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 331 DÉFENDERESSE S.A.R.L.U. SF CARROSSERIE, RCS TOULOUSE 753 156 041, dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 3] représentée par Me Bernard BAYLE-BESSON, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 120 EXPOSE DU LITIGE Suivant déclaration de cession en date du 27 décembre 2018, Monsieur [F] [K] a acheté par l’intermédiaire de la SARL SF Carrosserie un véhicule d’occasion de marque Volkswagen immatriculé [Immatriculation 1] mis en circulation pour la première fois le 6 juillet 2011 pour le prix de 7 300 € TTC, Monsieur [K] ayant également souscrit auprès de ladite société une garantie de trois mois. Quelques semaines après son acquisition, Monsieur [F] [K] a constaté plusieurs désordres et il a fait remorquer le véhicule dans les ateliers de la SARL SF Carrosserie le 19 février 2019. Compte-tenu de la persistance de cette panne, la SARL SF Carrosserie a de nouveau pris en charge ce véhicule en date des 24 avril et 7 juin 2019. Plusieurs semaines après la dernière intervention de la SARL SF Carrosserie, Monsieur [F] [K] lui a de nouveau apporté le véhicule, invoquant une fuite de gaz au niveau des injecteurs. La SARL SF Carrosserie ayant refusé d’intervenir, Monsieur [F] [K] a alors confié son véhicule à la société DBF qui a établi un devis de remplacement de la culasse et d’un injecteur pour la somme totale de 7.292 € et ce en date du 30 août 2019. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 15 septembre 2019 Monsieur [F] [K] a mis en demeure Monsieur [L] [Z], ancien propriétaire du véhicule, de procéder à la résolution de la vente. Monsieur [F] [K] a mandaté le cabinet CEAM, expert automobile, qui a organisé une réunion d’expertise contradictoire dans les ateliers de la SARL SF Carrosserie le 16 février 2020. Suivant lettres en date des 11 mai et 30 juin 2020, Monsieur [F] [K] a mis en demeure Monsieur [L] [Z] de procéder à la résolution de la vente conclue entre eux le 27 décembre 2018. Monsieur [L] [Z] a indiqué que selon les conclusions de son expert de compagnie, ACE Midi-Pyrénées, seule la société SF Carrosserie était responsable du fait de ses interventions. Après avoir mis en demeure le garage SF Carrosserie, Monsieur [F] [K] a saisi le juge des référés afin de voir ordonnée une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de Monsieur [L] [Z] et de la SARL SF Carrosserie. Suivant ordonnance de référé en date du 15 avril 2021, le juge des référés a fait droit à cette demande et a désigné Monsieur [H], expert judiciaire. Monsieur [H] a déposé son rapport d’expertise judiciaire en date du 20 septembre 2021. Par acte de commissaire de justice délivré le 21 mars 2023, Monsieur [F] [K] a fait assigner la société SF Carrosserie devant le tribunal judiciaire de Toulouse, sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil, aux fins de résolution de la vente et d’indemnisation de ses préjudices. Suivant ordonnance d’incident en date du 14 février 2024, le juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité soulevée par la société SF Carrosserie, rejeté la demande de provision formulée par Monsieur [F] [K], réservé les dépens, rejeté les demandes d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile formulées par Monsieur [F] [K] et la société SF Carrosserie, dit que l’affaire serait rappelée à l’audience de mise en état électronique du 13 mars 2024 à 8h30 pour les conclusions au fond de la société SF Carrosserie avec injonction de conclure à Maître Bernard Bayle-Besson. Selon ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 7 mai 2024, Monsieur [F] [K] demande au tribunal de : Rejetant toutes conclusions inverses comme étant injustes et mal fondées, - A titre principal : Vu les dispositions des articles 1641 et suivants du code civil Etant rappelé que le garage SF Carrosserie est le véritable vendeur ou doit répondre en cette qualité pour avoir dissimulé sans qualité de mandataire ; Ordonner la résolution de la vente aux torts exclusifs du garage SF Carrosserie ; Condamner le même au paiement de la somme de 7 300.00 € au titre du prix de vente, outre la somme de 226.76 € au titre des frais d’immatriculation, ensemble augmenté des intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 15 septembre 2019 ; Condamner le garage SF Carrosserie, après complet paiement des sommes allouées au principal et à défaut d’avoir récupéré à ses frais le véhicule dans le mois de la signification de la décision à intervenir, au paiement de la somme de 60.00 € par mois à titre d’indemnité d’occupation ; A tout le moins et passé ce même délai d’un mois après la signification de la décision ; Ordonner qu’il soit autorisé à faire conduire le véhicule en fourrière, l’intégralité des frais engendrés par l’enlèvement et le gardiennage du véhicule devant être supportes par le garage SF Carrosserie ; - A titre subsidiaire : Vu les dispositions de l’article 1231-1 du code civil, Etant rappelé que le garage SF Carrosserie a engagé sa responsabilité pour avoir manqué à son obligation de résultat, manquement ayant conduit à rendre le véhicule inutilisable et irréparable; Condamner le garage SF Carrosserie au paiement de la somme de 7 300 € au titre de la perte du véhicule ; - Dans tous les cas : Débouter le garage SF Carrosserie de l’ensemble de ses demandes, Condamner le garage SF Carrosserie au paiement des sommes suivantes : . 11 716.50 € au titre du préjudice de jouissance (du 09/12/2019 au 01/05/2024, à parachever, chaque jour supplémentaire représentant 7.30 €), . 5 550.84 € au titre des frais d’assurance du 01/01/2020 au 01/05/2024, à parachever, chaque mois supplémentaire représentant 107€, . 105.90 € au titre des frais de diagnostic, . 3 000.00 € au titre du préjudice moral, Condamner le même an paiement de la somme de 3 500.00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens dont ceux de référé et d’expertises, dont frais de remorquage dans 1e cadre de l’expertise judiciaire de 320.00 € ; Ordonner qu’il ait la faculté d’obtenir du défendeur le règlement des frais d’huissier au titre de l’article 10 du décret n°96-1080 du 12 décembre 1996 modifié par le décret n°2001-12 du 8 mars 2001, en cas d’exécution de la décision à intervenir et tel que prévu par 1’actuel article R631-4 du code de la consommation ; Ordonner l’exécution provisoire ; Admettre les conseils au bénéfice de l’artic1e 699 du code de procédure civile. Monsieur [F] [K] soutient que le Garage SF Carrosserie s’est toujours présenté à lui comme le vendeur du véhicule, le fait qu’une case « dépôt-vendeur » ait été cochée sur le bon de commande n’étant découverte que bien après la vente et en raison des explications du cabinet d’expertise CEAM, bon de commande qui précisément ne fait strictement aucunement mention de Monsieur [L] [Z], que jusqu’à l’intervention du cabinet d’expertise CEAM, la qualité du Garage SF Carrosserie était parfaitement claire pour lui alors que la vente était accompagnée d’une garantie commerciale de trois mois, impliquant que ce garage répondait bien de la vente du véhicule en cause, lui confiant dans ce cadre le véhicule à de multiples reprises, mais encore après mars 2019 et donc après la fin de toute garantie commerciale. Il souligne que le garage SF Carrosserie, soit parce qu’il est le véritable vendeur, soit car il s’est comporté comme tel et a dissimulé sa véritable qualité, doit être considéré comme le vendeur de sorte qu’il sollicite la résolution de la vente au titre de la garantie légale des vices cachés et aux torts exclusifs du garage. Il précise qu’indifféremment des interventions postérieurs à la vente qui rendront le véhicule impropre et économiquement irréparable, le véhicule a été livré avec un défaut d’étanchéité au niveau du moteur, désordre devant être qualifié de vice caché au sens de l’article 1641 du code civil et que le garage doit répondre de l’indemnisation de l’ensemble des dommages subis conformément aux dispositions de l’article 1645 du Code civil. Subsidiairement, il indique que les interventions du garage ont été insuffisantes pour remédier aux désordres affectant le moteur du véhicule, la panne n’ayant jamais été résolue, ayant nécessairement manqué à son obligation de résultat et qu’il devra l’indemniser de tous les préjudices subis, conséquences du manquement à son obligation de résultat. Selon ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 11 mars 2024, la société SF Carrosserie demande au tribunal de : Vu les articles 1641 et suivants du code civil, Vu la jurisprudence, Vu les pièces, Rejetant toutes conclusions adverses comme injustes et infondées, Prononcer qu’elle est intervenue exclusivement en qualité d’intermédiaire de la vente, Prononcer qu’elle n’a jamais eu ni l’apparence, ni la qualité de vendeur, En conséquence, Débouter Monsieur [F] [K] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions, Condamner Monsieur [F] [K] à lui payer la somme de 4.200 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner Monsieur [F] [K] aux entiers dépens, Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir. La société SF Carrosserie fait valoir que Monsieur [K] sait parfaitement qu’il a acquis ce véhicule auprès de Monsieur [Z] et non auprès du garage qui est exclusivement intervenu en qualité d’intermédiaire, que les éléments de l’espèce permettent de s’en convaincre puisque Monsieur [K] s’est adressé à la société dans le cadre d’un dépôt vente et cela est expressément indiqué sur le bon de commande qu’il a signé. Elle expose que le demandeur a toujours été parfaitement informé de sa qualité de simple intermédiaire et de celle de vendeur de Monsieur [Z], que le mandat de vente n’était absolument pas dissimulé comme semble vouloir l’indiquer le demandeur, qu’aucune confusion n’a pu exister dans l’esprit de Monsieur [K] et qu’il apparaît donc que c’est à tort qu’il pense pouvoir faire peser sur le garage les conséquences relatives à la garantie légale des vices cachés qu’il invoque, que seul Monsieur [Z] doit répondre des obligations du vendeur et qu’il appartenait donc à Monsieur [K] de diriger son action en résolution de la vente à son encontre et en aucun cas à l’égard du garage qui est seulement un intermédiaire. Elle conclut au débouté de l’intégralité des demandes de Monsieur [K]. Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il sera renvoyé aux dernières conclusions des parties, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 novembre 2024, l'affaire a été appelée à l'audience de plaidoirie du 15 avril 2026, et l'affaire a été mise en délibéré au 24 juin 2026. MOTIFS -Sur la demande en résolution de la vente au titre des vices cachés Sur la qualité de vendeur A titre liminaire, il est à rappeler que le juge n'est pas tenu de statuer sur les demandes de “donner acte”, de “constater” ou de “dire et juger” si celles-ci ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes. L'article 9 du code de procédure civile impose à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Il résulte de l'article 1641 du code civil que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. La garantie suppose un vice inhérent à la chose et compromettant son usage, lequel doit être caché. Selon l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. En vertu de ce texte, c'est le vendeur qui, partie à un contrat de vente, a l'obligation de garantir la chose vendue au titre des vices cachés. Le professionnel qui n'agit qu'en qualité de mandataire de vente ne doit pas, à ce titre, la garantie des vices cachés. Il est néanmoins constant que le mandataire qui, par ses actions, crée une confusion dans l'esprit de l'acquéreur, de telle sorte qu'il a pu légitimement croire qu'il agissait en qualité de vendeur, est tenu de garantir les vices cachés pouvant affecter la chose vendue (Civ. 3e, 17 octobre 1972, n° 71-12.672, Com. 31 mars 1981, n° 78-12.268 et Civ 1ère, 18 décembre 2014 n° 13-23.868). Il est constant que le dépôt-vente est assimilable à un contrat de mandat, de sorte que le mandataire n'est, à l'égard des tiers, pas tenu de garantir la conformité ou les vices cachés affectant le véhicule vendu. Il appartient cependant à celui qui a procédé à une transaction, mais qui se prévaut d'un dépôt-vente pour contester la qualité de vendeur, de rapporter la preuve du contrat de mandat. La qualité de vendeur, conditionnant la possibilité pour l'acquéreur de faire valoir les dispositions susvisées, relève de l'appréciation de fond de la réunion des conditions légales de l'action, et non de la recevabilité de celle-ci. En l'espèce, il n'est pas contesté que Monsieur [F] [K] a acheté le 27 décembre 2018 par l’intermédiaire de la SARL SF Carrosserie un véhicule d’occasion de marque Volkswagen immatriculé [Immatriculation 1] pour le prix de 7 300 € TTC. La société SF Carrosserie soutient que Monsieur [K] a toujours été parfaitement informé de la qualité de simple intermédiaire du garage et de celle de vendeur de Monsieur [Z] et que le garage avait agi en vertu d'un contrat de mandat ; toutefois, elle ne produit pas une telle convention. Elle s’est référée à ses dernières écritures mais ne fournit aucun élément, aucune pièce à l’appui de son argumentation. Or, indépendamment de la preuve de la réalité d'un tel contrat, le défaut de communication d'un contrat écrit empêche toute analyse de nature à qualifier le cas échéant l'opération intervenue préalablement à la vente, dont la nature serait déterminante pour apprécier les obligations de la société SF Carrosserie, qui seraient susceptible de différer selon qu'elle aurait notamment conclu avec le tiers un contrat de vente sous condition, de dépôt avec mandat de vendre, de mandat de vendre assorti de l'obligation de conserver la chose ou de contrat d'entreprise assorti d'une obligation de conserver la chose et d'un mandat de vendre. Par ailleurs, si le bon de commande du véhicule d’occasion litigieux est daté du 27 décembre 2018 et signé par le vendeur et l’acheteur, si la case “dépôt-vente” est bien cochée et l’identité et l’adresse de Monsieur [F] [K] sont bien mentionnées, il n’est, en revanche, pas indiqué l’établissement vendeur, ni le préposé du vendeur. L’acte de cession produit par Monsieur [K] est daté lui aussi du 27 décembre 2018 et fait figurer en qualité d’ancien propriétaire Monsieur [L] [Z]. Sont versés également aux débats par Monsieur [K] des échanges de SMS entre lui-même et un numéro de téléphone portable enregistré sous l’intitulé de “garage Golf” entre le 16 janvier 2019 et le 10 mai 2019 par lesquels Monsieur [K] mentionne notamment : “je vous ai acheté une golf 6 grise le mois dernier. Je voulais savoir déjà si je pouvais revenir vers vous pour faire la carte grise (...). Et pour voir avec vous car j’ai le voyant du FAP qui s’est allumé hier suivi de pas mal d’acoups (....), je suis en train de faire la demande de prime à la convention sur internet et il me demande le bon de commande que j’ai mais aussi une facture que je n’ai pas. Serait-il possible de me faire une facture assez rapidement (...) et il me demande un certificat de cession normé cerfa 15776*01, certificat que l’on n’a pas échangé....”, la réponse donnée étant “je vous l’envoie de suite...”. En outre, une tentative d’accord amiable a eu lieu entre les parties avant l’assignation, la société SF Carrosserie ayant répondu par courriel au conseil de Monsieur [K] le 6 janvier 2021 en ces termes : “Je fais suite au courrier du 4 décembre 2020. Je vous confirme l’accord amiable que vous m’exposez à savoir le remboursement du véhicule de Mr [K] soit 7300 euros. Nous établirons un chèque de banque à l’attention de Mr [K] suite à un protocole d’accord établi ensemble à savoir le rapatriement du véhicule dans nos ateliers contre remboursement de celui-ci...”. Dès lors, il importe peu que le certificat de cession du véhicule mentionne l’identité de Monsieur [Z], ce document étant, tout comme un certificat d'immatriculation, insuffisant à établir la propriété du bien vendu alors même que la société SF Carrosserie s’est, en tout état de cause, au regard des pièces versées au dossier, comportée comme le vendeur du véhicule sans être en mesure d’établir sa qualité de mandataire dont elle se prévaut désormais. La société SF Carrosserie doit donc être considérée comme venderesse et est tenue, en cette qualité, à la garantie des vices cachés. Sur la garantie des vices cachés Aux termes de l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine ou qui en diminuent tellement l'usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. L'article 1643 du code civil précise que le vendeur est tenu des vices cachés, quand bien même il ne les aurait pas connus. L'article 1644 du code civil laisse à l'acheteur d'un bien affecté de vices cachés une option entre rendre la chose et se faire restituer le prix, dans le cadre d'une résolution de la vente, ou garder la chose et se faire rendre une partie du prix. Il incombe à l'acheteur exerçant l'une de ces options de rapporter la preuve du défaut affectant la chose qu'il a achetée, défaut qui doit, non seulement avoir été antérieur à la vente et caché à ses yeux au moment de la vente, mais également être d'une certaine gravité. La preuve de l'existence de ce défaut peut être rapportée par tous moyens, y compris par une expertise non judiciaire, qu'elle soit contradictoire ou non, pourvu que cette expertise non judiciaire, soumise à la libre discussion des parties, soit corroborée par d'autres éléments. En l'espèce, il ressort de l'expertise de Monsieur [H] du 20 septembre 2021 que le véhicule était impropre à sa destination, que le défaut n’était pas décelable par un acheteur novice, qu’il n’a pas été formellement établi que les désordres affectant le véhicule existaient antérieurement à la vente et que l’intervention du garage SF Carrosserie était à l’origine de la nécessité de remplacement de la culasse, l’expert soulignant que “Lors de nos opérations d’expertise, nous avons constaté que la vis de maintien du cavalier d’injecteurs 3-4 avait été remplacée par une vis non d’origine, de diamètre supérieur et plus courte que la vis d‘origine. Afin de pouvoir visser cette vis de diamètre plus important, le puits de la vis a été taraudé, mais pas jusqu‘au fond du filetage. De fait, une rondelle a été rajoutée. De sorte que du fait du filetage plus court et de l’ajout de la rondelle, la surface de contact de la vis (nombre de filets utiles à la charge) est insuffisante pour maintenir correctement l’injecteur. De plus, le filetage est d’un diamètre plus important et ne va pas jnsqu’au fond du puits. L’examen endoscopique du puits permet de constater l’endommagement du filelage refait et nous ne pouvons garantir que le taraudage d’un diamètre supérieur n’a pas généré des microfissures de la culasse. En tout état de cause, la culasse est à remplacer. Compte tenu des interventions réalisées sur la culasse, nous ne pouvons pas nous prononcer sur la cause initiale de la première panne subie par le véhicule en février 2020 et donc établir si le vice était antérieur à la vente. Nous pouvons simplement indiquer que la première panne s’est produite dans les deux mois qui out suivi l’achat du véhicule par Monsieur [K] [F]. En revanche, les interventions réalisées sur la culasse en dehors des règles de l‘art à l’issue de cette première panne ont provoqué une aggravation de dommages qui nécessite le remplacement de la culasse”. Ainsi, si Monsieur [K] établit la preuve du défaut affectant le véhicule qu'il a acheté, défaut qui présente une certaine gravité, en revanche, il n’est pas établi que ce défaut était antérieur à la vente. En considération de ces éléments, les demandes formées par Monsieur [K] tendant à la résolution de la vente seront, en conséquence, rejetées. -Sur le manquement à l’obligation de résultat du garage et son intervention fautive Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L'article 1231-1 du même code dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. Il est constant que l'obligation de réparation du garagiste est une obligation de résultat. Il résulte des articles 1231-1 et 1353 du code civil que, si la responsabilité du garagiste au titre des prestations qui lui sont confiées n'est engagée qu'en cas de faute, dès lors que des désordres surviennent ou persistent après son intervention, l'existence d'une faute et celle d'un lien causal entre la faute et ces désordres sont présumées. Ni l'incertitude sur l'origine d'une panne, ni la difficulté à déceler cette origine ne suffisent à écarter les présomptions pesant sur le garagiste, à qui il incombe de rapporter la preuve que la panne ne résulte pas de son intervention. Par ailleurs, il est admis que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage. Il est constant que quelques semaines après l’achat, Monsieur [K] a rencontré des dysfonctionnements portant sur le véhicule litigieux au niveau de l’injection de carburant, que le véhicule a été confié à plusieurs reprises au garage SF Carrosserie sans que le problème ne soit résolu. L'expert judiciaire a constaté que les interventions réalisées sur la culasse par le garage SF Carrosserie en dehors des règles de l’art à l’issue de la première panne ont provoqué une aggravation de dommages qui nécessite le remplacement de la culasse. Le rapport d’expertise du cabinet CEAM mandaté par Oneexpert du 18 mars 2020 précise en outre que les interventions du garage “n’ont pas solutionné les désordres, mais en mettant en place une vis non conforme, ceci a aggravé les dommages, en rendant le remplacement de la culasse impératif”. Au surplus, le rapport d’expertise technique d’ACE Midi-Pyrénées du 13 mars 2020 mandaté par la MATMUT protection juridique met en exergue un défaut d’étanchéité en périphérie des injecteurs avec une présence d’huile en quantité importante, que ce montage et le désordre actuel sont directement imputables au dernier intervenant l’établissement SF Carrosserie à [Localité 3]. Il ressort incontestablement de ces expertises, judiciaire et amiable, que les désordres qui se sont manifestés quelques semaines après l’achat du véhicule litigieux par Monsieur [K] ont persisté postérieurement à l'intervention de la société SF Carrosserie, pour aboutir à une aggravation des désordres rendant le véhicule impropre à sa destination. Cette persistance des dysfonctionnements entraîne le jeu de la présomption de faute et de lien de causalité entre la faute et le dommage, qu'il appartient à la société SF Carrosserie de renverser. Néanmoins, cette dernière se limite à soutenir qu’elle était simplement un intermédiaire dans cette vente, sans jamais s'expliquer sur ses interventions, ni démontrer qu'elle aurait procédé au remplacement de l'ensemble des pièces mises en cause par les experts, mais surtout sans faire la preuve que la panne trouverait son origine dans un élément extérieur à son intervention. Dès lors, la société SF Carrosserie étant défaillante à faire la preuve qui lui incombe, sa responsabilité contractuelle pour manquement à son obligation de résultat ne peut qu'être engagée à l'égard de Monsieur [K]. Par conséquent, il convient de déclarer la société SF Carrosserie responsable du dommage causé à Monsieur [F] [K] et tenue de réparer les préjudices ayant résulté de ce dommage. Monsieur [K] sollicite la somme de 7 300 euros au titre de la perte de valeur du véhicule. Dans son rapport, l’expert judiciaire a évalué le coût des réparations du véhicule à la somme de 7 842,70 euros, dépassant la valeur d’acquisition du véhicule. Il sera, en conséquence, fait droit à la demande de Monsieur [K] à hauteur de la somme réclamée de 7 300 euros correspondant à la perte de valeur du véhicule. -Sur les préjudices o Le préjudice matériel Monsieur [K] sollicite la condamnation de la société SF Carrosserie à lui régler les sommes suivantes : -1 591,84 euros au titre des frais d’assurance (1 591,84 euros du 1er janvier 2020 au 31 mars 2021 et 3 959 euros du 1er avril 2021 au 1er mai 2024), à parachever chaque mois supplémentaire représentant 107 euros ; -105,90 euros au titre des frais de diagnostic. Les frais avancés au titre des frais de diagnostic par Monsieur [K] sont dûment justifiés par la production de la facture DBF du 30 août 2019 versée aux débats. Quant aux frais d’assurance, il fournit une attestation d’assurance ainsi qu’un document de location Sixt d’un véhicule Golf sur un mois, l’expert judiciaire relevant que le coût de la couverture d’assurance annuelle pour le véhicule est de 1 591,84 euros du 1er janvier 2020 au 31 mars 2021 et de 1 296,56 euros pour la période du 1er avril 2021 au 31 mars 2022. Cette assurance se rapporte effectivement au véhicule litigieux. L’attestation d’assurance de la MACIF précise que la cotisation s’élève à 316,86 euros du 1er janvier 2020 au 31 mars 2020 et à 1 274,98 euros du 1er avril 2020 au 31 mars 2021, soit un total de 1 591,84 euros, l’échéance annuelle du contrat étant fixée au 1er avril. Il sera relevé que, bien que les sommes exposées aient été la contrepartie de la garantie du véhicule sur la période précédant la présente décision, elles ont été exposées en pure perte dès lors qu'il n'est pas contesté que le véhicule litigieux a été immobilisé, l’expert relevant qu’il était impropre à sa destination. En conséquence, la société SF Carrosserie sera condamnée à payer à Monsieur [K] la somme de 8 331,74 euros au titre de son préjudice matériel, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision, somme détaillée comme suit : o 105,90 euros au titre des frais de diagnostic (facture DBF diagnostic du 30/08/2019); o 1 591,84 euros au titre des cotisations assurance automobile du 1er janvier 2020 au 31 mars 2021 et du 1er avril 2021 au 31 mars 2022 et 3 959 euros du 1er avril 2021 au 1er mai 2024 à parachever chaque mois supplémentaire de 107 euros jusqu’à la date de la présente décision, soit 107 euros x 25 mois = 2 675 euros, soit un total de 8 225,84 euros. o Le préjudice moral Monsieur [K] sollicite la somme de 3 000 euros au titre du préjudice moral, soutenant qu’après avoir cru avoir acheté un véhicule auprès d’un professionnel automobile, a finalement découvert que le véhicule était celui d’un frère de l’un des salariés du garage, prétendant opportunément que la vente aurait été faite dans le cadre d’un dépôt-vente, le tout sans le moindre contrat ni même simplement une facture. Il est manifeste que l'existence de défauts affectant un véhicule que Monsieur [K] venait d'acquérir, a nécessairement généré une déception pour lui et la faute de la société SF Carrosserie, dont les différentes interventions ont entraîné une aggravation des désordres rendant le véhicule impropre à sa destination, a dès lors concouru au préjudice moral souffert par Monsieur [K], découlant nécessairement des négligences d'un professionnel de l'automobile, censé assurer la parfaite information des propriétaires de véhicule, outre les tracas et inquiétudes engendrés par la découverte de ces défauts et la procédure judiciaire en cours. Ce préjudice moral sera évalué à la somme de 1 000 euros. Par conséquent, la société SF Carrosserie sera condamnée à verser à Monsieur [K] la somme de 1 000 euros au titre de son préjudice moral. o Le préjudice de jouissance Cette indemnité vise à réparer la privation de la jouissance du véhicule et les perturbations inhérentes à cette privation affectant notamment le libre déplacement. Il sera rappelé que le propre de la responsabilité civile est de rétablir aussi exactement que possible l'équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime, aux dépens du responsable, dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable ne s'était pas produit. Ce principe a notamment pour conséquence que le montant de l'indemnité ne doit être ni inférieur, ni supérieur au préjudice subi et doit permettre une réparation intégrale sans qu'il en résulte pour elle ni perte, ni profit. S'agissant du préjudice de jouissance dont Monsieur [K] demande réparation, il réclame la somme de 11 716,50 euros au titre de ce préjudice, du 9 décembre 2019 (date du rapport d’information du cabinet CEAM) au 1er mai 2024, à parachever, chaque jour supplémentaire représentant 7,30 euros, s’appuyant sur un document de location Sixt d’un véhicule Golf sur un mois. L’expert judiciaire a estimé que le trouble de jouissance lié à son immobilisation pouvait être évalué sur la base d’un préjudice de 1/1000ème de la valeur du bien par jour d’immobilisation, soit 7,50 TTC par jour. En l'espèce, il a été précédemment exposé que le véhicule acquis par Monsieur [K] présentait des défauts qui rendaient son utilisation impossible. Compte-tenu du prix d'achat du véhicule, et de la durée pendant lequel il a eu à subir ce trouble de jouissance, le préjudice qui en est résulté sera justement réparé par la condamnation de la société SF Carrosserie à payer à Monsieur [K] la somme de 11 716,50 euros à parachever, chaque jour supplémentaire représentant 7,30 euros, soit 7,30 euros x 784 jours = 5 723,20 euros, soit la somme totale de 17 439,70 euros. -Sur les frais du procès et l'exécution provisoire Sur les dépens En vertu de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens de l'instance, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, la société SF Carrosserie, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l'instance, dont ceux de référé et d’expertises, dont frais de remorquage dans le cadre de l’expertise judiciaire de 320 euros selon factures jointes au dossier. Il n'y a pas lieu à ce stade de statuer sur les frais postérieurs au prononcé du présent jugement. En effet, si en application de l’article R 631-4 du code de la consommation, lors du prononcé d'une condamnation, le juge peut, même d'office, pour des raisons tirées de l'équité ou de la situation économique du professionnel condamné, mettre à sa charge l'intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement prévus à l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution, cet article ne trouve cependant à s’appliquer qu’aux litiges nés de l’application du code de la consommation, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. En revanche, ainsi qu’elle en fait la demande et en application de l’article 699 du code de procédure civile, Maître Christine Vaysse-Lacoste sera autorisée à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle aurait fait l’avance sans avoir reçu provision. Sur la demande au titre des frais irrépétibles En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. La société SF Carrosserie, condamnée aux dépens, devra payer à Monsieur [F] [K], au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, une somme qu'il est équitable de fixer à 2 000 euros et la société sera déboutée de sa propre demande de ce chef. Sur l'exécution provisoire Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, l'exécution provisoire est de droit en la présente instance. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe, DEBOUTE Monsieur [F] [K] de sa demande en résolution du contrat de vente portant sur le véhicule d’occasion de marque Volkswagen immatriculé [Immatriculation 1] intervenue le 27 décembre 2018 ; CONDAMNE la société SF Carrosserie à payer à Monsieur [F] [K] la somme de 7 300 euros au titre du manquement à son obligation de résultat ; CONDAMNE la société SF Carrosserie à payer à Monsieur [F] [K] la somme de 8 331,74 euros en réparation de son préjudice matériel, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision, somme détaillée comme suit : o 105,90 euros au titre des frais de diagnostic (facture DBF diagnostic du 30/08/2019); o 1 591,84 euros au titre des cotisations assurance automobile du 1er janvier 2020 au 31 mars 2021 et du 1er avril 2021 au 31 mars 2022 et 3 959 euros du 1er avril 2021 au 1er mai 2024 à parachever chaque mois supplémentaire de 107 euros jusqu'à la date de la présente décision, soit 107 euros x 25 mois = 2 675 euros, soit un total de 8 225,84 euros ; CONDAMNE la société SF Carrosserie à payer à Monsieur [F] [K] la somme de 1 000 euros en indemnisation de son préjudice moral ; CONDAMNE la société SF Carrosserie à payer à Monsieur [F] [K] la somme de 17 439,70 euros en indemnisation de son préjudice de jouissance ; CONDAMNE la société SF Carrosserie aux dépens dont ceux de référé et d’expertises, dont frais de remorquage dans le cadre de l’expertise judiciaire ; ACCORDE à Maître Christine Vaysse-Lacoste, de la SCP Vaysse-Lacoste-Axisa le bénéfice du recouvrement direct dans les conditions prévues à l’article 699 du code du code de procédure civile ; CONDAMNE la société SF Carrosserie à payer à Monsieur [F] [K] une indemnité de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; DEBOUTE la société SF Carrosserie de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1644, code de l'organisation judiciaire 213-7, code de la consommation R631-4, code civil 1645, code civil 1643). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 24 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/01169
en commun : code civil 1644, code de l'organisation judiciaire 213-7, code civil 1645, code civil 1643
- 8 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/04963
en commun : code civil 1644, code de l'organisation judiciaire 213-7, code civil 1645, code civil 1643
- 16 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/03108
en commun : code civil 1644, code de l'organisation judiciaire 213-7, code civil 1645, code civil 1643
- 17 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 21/03913
en commun : code civil 1644, code de l'organisation judiciaire 213-7, code civil 1645, code civil 1643
- 27 août 2026 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/04016
en commun : code civil 1644, code de l'organisation judiciaire 213-7, code civil 1645, code civil 1643
- 27 août 2026 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00665
en commun : code civil 1644, code de l'organisation judiciaire 213-7, code civil 1645, code civil 1643
- 27 août 2026 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/01617
en commun : code civil 1644, code de l'organisation judiciaire 213-7, code civil 1645, code civil 1643
- 23 juin 2026 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 21/17599
en commun : code civil 1644, code de la consommation R631-4, code civil 1645
Mise à jour de la source le 2026-06-25T23:46:42.819Z.