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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Toulouse, POLE CIVIL - Fil 4, 24 juin 2026, n° 23/01169

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsVente
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

A la suite d'une annonce sur le boncoin.fr, Madame [L] [N] épouse [B] a fait l'acquisition d'un véhicule d'occasion de marque Peugeot modèle 308 SW 1.6 E-HDI- 115 immatriculé [Immatriculation 1], selon certification de cession du 15 février 2020, affichant un potentiel kilométrique de 186 676 kms, pour un montant de 5 200 €, au [Adresse 3] à [Localité 2], véhicule vendu par Monsieur [D] [W] et par l'intermédiaire de sa fille Madame [F] [W]. 

Le contrôle technique mentionnant l’état d’usure des pneumatiques, Madame [L] [N] épouse [B] a confié son véhicule au Garage Pays Basque Auto, lequel a facturé le remplacement des pneus le 20 février 2020, signalant à cette occasion : « Attention surpression dans le circuit de refroidissement présence d’air en permanence même après purge. Risque de joint de culasse. » 

Le 25 mai 2020, le voyant « surchauffe moteur, contacter le garage » s’allumant, Madame [L] [N] épouse [B] a confié le véhicule au Garage Pays Basque Auto, lequel a établi un devis de remplacement du joint de culasse pour un montant de 2 575,12 € TTC, le 29 mai 2020. 

A compter de cette date, le véhicule est resté immobilisé auprès du garage. 
 
Après échec d’une première tentative de règlement amiable du litige, Madame [L] [N] épouse [B] a adressé une mise en demeure en date du 23 juin 2020, sollicitant la résolution de la vente pour vice caché, le remboursement du prix ainsi que des frais exposés.
 
Dans le cadre d’une seconde tentative de règlement amiable du litige, Madame [L] [N] épouse [B] a sollicité le Cabinet [E] aux fins de mise en œuvre d’une expertise demandée par Madame [F] [W]. 

L’expert amiable a rendu son rapport le 1er décembre 2020. 

Invoquant une ultime mise en demeure de procéder à la résolution de la vente et l’absence de réponse du vendeur, Madame [L] [N] épouse [B] a saisi le juge des référés afin de voir ordonnée une mesure d'expertise judiciaire. 

Suivant ordonnance de référé en date du 18 février 2022, le juge des référés a fait droit à cette demande et a désigné Monsieur [R] [J], expert judiciaire.

Monsieur [R] [J] a déposé son rapport d'expertise judiciaire en date du 31 octobre 2022.

Par acte d’huissier en date du 14 mars 2023, Madame [L] [N] épouse [B] a assigné Monsieur [D] [W] devant le tribunal judiciaire de Toulouse et sollicité de ce dernier qu’il:
- ordonne la résolution du contrat de vente,
- condamne Monsieur [D] [W] à lui payer les sommes suivantes :
 > 5 200 € au titre du prix de vente outre les intérêts à compter de la mise en demeure du 4 février 2021,
 > 211,76 € au titre des frais d’immatriculation outre les intérêts à compter de la mise en demeure du 4 février 2021,
 > 400 € au titre des travaux de carrosserie exposés en vain, outre les intérêts à compter de la mise en demeure du 4 février 2021,
> 21 072,83 € au titre des cotisations d’assurance année 2023 incluse à parachever pour chaque année supplémentaire,
 > 815,28 € au titre des intérêts frais et agios du crédit souscrit pour l’achat du véhicule,
 > 6 624 € au titre du préjudice de jouissance au 31 janvier 2023,
 > 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et résistance abusive,
- condamne Monsieur [D] [W] au paiement des frais de gardiennage auprès du garage dépositaire ou à défaut au paiement de la somme de 16 434 € au titre des frais de gardiennage au 31 janvier 2023 montant devant être parachevé jusqu’au jour de la récupération effective du véhicule, chaque jour représentant 18 €,
- condamne Monsieur [D] [W] après complet paiement des sommes allouées à venir récupérer à ses frais le véhicule et à défaut d’y avoir procédé dans le mois de la signification de la décision à venir, sous astreinte de 20 € par jour de retard,
- condamne Monsieur [D] [W] au paiement de la somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.


Selon ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 11 juin 2024, Madame [L] [N] épouse [B] demande au tribunal de :

Rejetant toutes conclusions inverses comme étant injustes et mal fondées, 
Vu d’une part les articles 1641 et suivants du Code civil, 
Vu d’autre part les dispositions de l’article 1240 du Code civil, 
 
Débouter Monsieur [D] [W] de l’ensemble de ses demandes, 
 
Ordonner la résolution du contrat de vente aux torts exclusifs de Monsieur [W], les parties devant être remises dans l'état où elles se trouvaient à la date de la conclusion du contrat; 
 
Condamner le même au paiement des sommes suivantes : 

. 5 200 € au titre du prix de vente outre les intérêts à compter de la mise en demeure du 4 févier 2021, 
. 211,76 € au titre des frais d’immatriculation outre les intérêts à compter de la mise en demeure du 4 févier 2021. 
. 392,63 € au titre du remplacement des pneumatiques exposé en vain, outre les intérêts à compter de la mise en demeure du 4 févier 2021, 
. 400 € au titre des travaux de carrosserie exposés en vain, outre les intérêts à compter de la mise en demeure du 4 févier 2021, 
. 1 509,99 € au titre des cotisations d’assurance année 2024 incluse, à parachever chaque année supplémentaire représentant 291.38 €, 
. 815,28 € au titre des intérêts, frais et agios du crédit souscrit pour l'achat du véhicule, 
. 10 129,20 € au titre du préjudice de jouissance au 1er juin 2024, le véhicule étant immobilisé depuis le 25 mai 2020, à parachever, chaque jour supplémentaire représentant 6.90 €, 

. 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et résistance abusive, 
 
Condamner Monsieur [D] [W] au paiement des frais de gardiennage auprès du garage dépositaire ou, à défaut, au paiement de la somme de 25 200 € au titre de ces mêmes frais au 1er juin 2024, montant devant être parachevé jusqu’au jour de la récupération effective du véhicule, chaque jour supplémentaire représentant 18.00 € ; 
 
Condamner Monsieur [D] [W], après complet paiement des sommes allouées, à venir récupérer à ses frais le véhicule en l’état et, à défaut d’y avoir procédé dans le mois de la signification de la décision à intervenir, sous une astreinte de 20 € par jour de retard ; 
 
Condamner le même au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens qui devront comprendre ceux de la présente instance, de référé, d’expertise amiable et d’expertise judiciaire ; 
 
Admettre les conseils au bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile ; 
 
Etant rappelé que l’exécution provisoire est de droit ici, ne pas l’écarter.


Madame [L] [N] épouse [B] expose que l’expert judiciaire a confirmé l’existence des désordres relevés dans le cadre de l’expertise amiable affectant le véhicule litigieux, désordres imposant l’immobilisation du véhicule, y ajoutant la démonstration du fait qu’il est économiquement irréparable, que les désordres sont antérieurs à la vente et doivent être qualifiés de cachés et qu’outre la gravité des désordres, l’expert judiciaire relève que le montant des réparations dépasse la valeur du véhicule.

Elle en conclut que Monsieur [W] a nécessairement engagé sa responsabilité sur le terrain de la garantie légale des vices cachés et doit être condamné à ce titre. Elle opte pour la résolution de la vente du véhicule aux torts exclusifs de Monsieur [W] lequel devra l’indemniser des conséquences de la vente.
 

Selon ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 9 janvier 2024, Monsieur [D] [W] demande au tribunal de :

Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et en tout cas mal fondées

A titre principal,
Vu l’article 1646 du code civil,

Juger qu’il est un vendeur de bonne foi,

En conséquence,

Limiter sa condamnation à la restitution du prix de vente du véhicule et au remboursement des frais d’immatriculation et de carte grise s’ils sont justifiés,


Débouter Madame [L] [N] épouse [B] du surplus de ses demandes,


A titre subsidiaire,

Juger que faute de contrat d’entreprise, le contrat de dépôt est présumé à titre gratuit,

Débouter Madame [L] [N] épouse [B] de ses demandes non justifiées au titre des frais d’assurance, de préjudice de jouissance, de préjudice moral, des frais de gardiennage, des frais de carte grise et des intérêts d’emprunt qui ne sont pas justifiés,


En toute hypothèse,

Condamner Madame [L] [N] épouse [B] à lui payer la somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens,

Juger qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire.



Monsieur [W] soutient que, bien que la charge de la preuve de la mauvaise foi du vendeur repose sur l’acquéreur, il entend démontrer sa bonne foi et l’absence de connaissance du vice constaté après que le véhicule ait effectué 3 802 kilomètres.
A ce titre, il précise que l’expert judiciaire a mentionné dans son rapport que les désordres existaient sous forme de germe c’est-à-dire qu’ils commençaient à se développer, qu’il n’a jamais constaté le moindre symptôme et n’a jamais eu de problème avec le véhicule de sorte qu’il sollicite du tribunal qu’il limite les condamnations susceptibles d’être mises à sa charge à la restitution du prix de vente du véhicule et au remboursement des frais d’immatriculation et de carte grise si leur montant venait à être justifié et qu’il déboute Madame [L] [N] de ses demandes en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive, pour préjudice de jouissance, au titre des frais exposés pour le véhicule (réparation, assurance) au titre du coût du prêt pour le financement et des frais de gardiennage. 

Subsidiairement, il sollicite du tribunal qu’il limite les condamnations mises à sa charge à la restitution du prix de vente du véhicule et aux intérêts calculés sur la base de 5 200 € et non de 7 000 € et qu’il déboute Madame [L] [N] du surplus de ses demandes.


Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il sera renvoyé aux dernières conclusions des parties, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.


L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 novembre 2024, l'affaire a été appelée à l'audience de plaidoirie du 15 avril 2026 et l'affaire a été mise en délibéré au 24 juin 2026.

Motifs

MOTIFS

-Sur la demande en résolution de la vente au titre des vices cachés

Sur la garantie des vices cachés

Aux termes de l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine ou qui en diminuent tellement l'usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.

L'article 1643 du code civil précise que le vendeur est tenu des vices cachés, quand bien même il ne les aurait pas connus.

L'article 1644 du code civil laisse à l'acheteur d'un bien affecté de vices cachés une option entre rendre la chose et se faire restituer le prix, dans le cadre d'une résolution de la vente, ou garder la chose et se faire rendre une partie du prix. 

Il incombe à l'acheteur exerçant l'une de ces options de rapporter la preuve du défaut affectant la chose qu'il a achetée, défaut qui doit, non seulement avoir été antérieur à la vente et caché à ses yeux au moment de la vente, mais également être d'une certaine gravité. La preuve de l'existence de ce défaut peut être rapportée par tous moyens, y compris par une expertise non judiciaire, qu'elle soit contradictoire ou non, pourvu que cette expertise non judiciaire, soumise à la libre discussion des parties, soit corroborée par d'autres éléments.

En l'espèce, il ressort de l'expertise de Monsieur [R] [J] que le véhicule litigieux a fait l’objet d’une avarie mécanique qui a pour cause un désordre moteur qui trouve son origine dans la défaillance, a minima, du joint de culasse, soit plus important, s’il s’agit de la culasse, l’expert soulignant que “seul un démontage permettrait de vérifier l’état mais la requérante ne souhaitait pas engager des frais supplémentaires inutiles, eu égard à l’aspect économique du dossier à ce jour”. L'expert précise que les désordres constatés sont en relation avec la vente, qu’ils existaient antérieurement à celle-ci, sous la forme de germe et que, compte-tenu de la gravité des désordres constatés, le véhicule n’est plus apte à circuler. Il relève que ces défauts se sont produits peu après l’achat du véhicule, qu’ils n’étaient pas décelables par un acquéreur profane, normalement attentionné, que ces désordres présentent les caractéristiques, sur le plan technique, du vice caché, par opposition aux vices apparents, y compris au regard des visites techniques règlementaires et que les défauts constatés rendent le véhicule impropre à sa destination. Il ajoute enfin qu’il ne s’agit nullement d’un défaut de fabrication, ni de travaux de réparation faits sans respecter les règles de l’art, ni d’une utilisation non conforme à celle pour laquelle il a été vendu, lors de son usage par la requérante, qu’un manque de rigueur dans l’entretien préconisé par le constructeur est la cause de la dégradation du moteur. 

Il convient de préciser que ces défauts avaient préalablement été relevés par l'expertise protection juridique réalisée par le groupe [E] et associés sur initiative de Madame [B] le 1er décembre 2020, qui mentionne : “Nous sommes en présence d’une détérioration du joint de culasse qui s’est faite dans le temps suite à une chauffe moteur. Au vu du peu de kilomètres parcourus entre l’achat et l’immobilisation du véhicule, nous pouvons dire que le défaut sur le joint de culasse existait avant l’achat du véhicule. La responsabilité de M. [W] est engagée, lors de la vente, il a vendu le véhicule avec un défaut d’étanchéité du joint de culasse”.

Il est dans ces conditions établi que le véhicule acquis par Madame [N] épouse [B] présente des anomalies rendant le véhicule impropre à sa destination et dont le remplacement était déjà nécessaire au moment de la vente.

Il ressort au surplus des types de défauts affectant le bien litigieux qu'il n'était pas possible, pour un acheteur profane comme l'est Madame [N] épouse [B], de les constater.

Au regard du montant des frais de remise en état établis par l'expertise judiciaire, à savoir la somme de 3 400 euros concernant le remplacement du joint de culasse, nonobstant les frais qui pourraient être engendrés par l'immobilisation prolongée du véhicule relevés par l’expert judiciaire (remplacement de la batterie hors d’usage, changement du liquide de freins, révision du système de freinage, remplacement des disques corrodés, révision des étriers des freins pour le gommage des pistons, remplacement des pneumatiques), l’expert soulignant que le coût global des travaux prévisibles (5 300 euros) serait bien supérieur au prix d’achat du véhicule en février 2020, il est certain que Madame [N] épouse [B] n'aurait jamais acquis le véhicule si elle avait été informée de leur existence. 

Les défauts constitués par le désordre moteur trouvant son origine dans la défaillance du joint de culasse constituent ainsi un vice caché au sens des dispositions de l'article 1641 justifiant qu'il soit fait droit à la demande de Madame [N] épouse [B] de résolution de la vente, peu important à ce stade que le vendeur, à ses dires, ignorait de tels défauts. 

Consécutivement, en application de l'article 1352-3 du code civil auquel renvoie l'article 1229 du code civil, Monsieur [W] sera condamné à payer à Madame [N] épouse [B] la somme de 5 200 euros, correspondant à la restitution du prix de vente, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement.

Inversement, Madame [N] épouse [B] sera condamnée à rendre le véhicule à Monsieur [W], lequel sera lui-même condamné à procéder à l'enlèvement du véhicule au lieu où il se trouve dans un délai de trois mois à compter de la signification du présent jugement.


-Sur les demandes en dommages et intérêts de Madame [N] à l'égard de Monsieur [W]

Sur la connaissance des vices cachés par le vendeur 

Aux termes de l'article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chance, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur. 

En l'espèce, Monsieur [W] n'étant pas vendeur professionnel de véhicules, sa connaissance des vices n'est pas présumée. Il appartient ainsi à Madame [N] épouse [B] de démontrer par tous moyens que ce dernier avait connaissance du défaut lié à la défaillance du joint de culasse.

Monsieur [W] soutient que, bien que la charge de la preuve de la mauvaise foi du vendeur repose sur l’acquéreur, il entend démontrer sa bonne foi et l’absence de connaissance du vice constaté après que le véhicule ait effectué 3 802 kilomètres. Il précise que l’expert judiciaire a mentionné dans son rapport que les désordres existaient sous forme de germe c’est-à-dire qu’ils commençaient à se développer, qu’il n’a jamais constaté le moindre symptôme et n’a jamais eu de problème avec le véhicule de sorte qu’il sollicite du tribunal qu’il limite les condamnations susceptibles d’être mises à sa charge à la restitution du prix de vente du véhicule et au remboursement des frais d’immatriculation et de carte grise si leur montant venait à être justifié.

Madame [N] épouse [B] souligne que la connaissance des désordres a non seulement été actée dans le cadre de l’expertise amiable - “Lors d'un contact téléphonique avec le vendeur celui-ci a indiqué que le problème de liquide de refroidissement dans le vase d’expansion existait avant la vente” - mais également dans le cadre de l’expertise judiciaire, l’expert ayant relevé que Monsieur [W] n’a jamais contesté cette réalité, se contentant de rien nier ou approuver et surtout de ne strictement rien communiquer à l’expert judiciaire et alors qu’il a été propriétaire du véhicule pendant près de deux ans. 

Toutefois, les éléments apportés par la requérante ne permettent pas d’établir la preuve de la mauvaise foi de Monsieur [W], que Monsieur [W], vendeur non professionnel, avait connaissance du défaut lié à la défaillance du joint de culasse. Si Madame [N] épouse [B] soutient que Madame [F] [W], fille de Monsieur [W], avait reconnu avoir eu une entrée d’air dans le circuit de refroidissement, dans le cadre des échanges de courriels, cette dernière a indiqué à Madame [N] épouse [B] que “je n’ai à aucun moment reconnu qu’il y avait une entrée d’air dans le circuit de refroidissement. Je n’ai d’ailleurs eu aucun problème de surchauffe de moteur lorsque j’avais la voiture”. L’expert judiciaire a, de surcroît, mentionné “nous n’avons pas été en mesure de savoir, lors de l’expertise judiciaire, si Monsieur [D] [W] avait déjà eu un souci avec le circuit de refroidissement, bien avant la transaction”, précisant que les désordres constatés existaient, certes, antérieurement à la vente, mais sous la forme de germe. 

Ainsi, rien ne démontre que Monsieur [W], en tant que non-professionnel de l’automobile, a effectivement eu connaissance des anomalies affectant le véhicule.

Par conséquent, Monsieur [W] ne sera pas tenu de réparer les préjudices causés par ce vice caché. Il convient de débouter Madame [N] épouse [B] de ses demandes de dommages et intérêts au titre de son préjudice matériel, moral et de jouissance à l’égard de Monsieur [W]. 




-Sur les frais d’immatriculation

Madame [N] épouse [B] sollicite la somme de 211,76 € au titre des frais d’immatriculation. Toutefois, elle ne produit aucun justificatif à l’appui de sa demande. Elle sera, en conséquence, déboutée de sa demande formulée à ce titre. 


-Sur la demande en dommages et intérêts en indemnisation de la résistance abusive

Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Il est constant que la résistance abusive du défendeur se définit par la contrainte pour le demandeur d'intenter une action en justice pour parvenir à ses fins et ne se traduit pas par une simple résistance à une action en justice, une telle résistance ne pouvant constituer un abus de droit. En outre, l'abus de droit exige au moins un acte de mauvaise foi ou à tout le moins, une simple faute. 

En l'espèce, le simple fait pour Madame [N] épouse [B] de considérer la défense de Monsieur [W] comme vexatoire, et ce alors même que rien dans les écritures du défendeur ne puisse permettre d'en tirer de telles conclusions, ne démontre un quelconque abus.

Par conséquent, Madame [N] épouse [B] sera déboutée de sa demande indemnitaire en indemnisation de la prétendue résistance abusive de Monsieur [W]. 


-Sur les frais du procès et l'exécution provisoire

Sur les dépens

En vertu de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens de l'instance, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, Monsieur [W], partie perdante, sera condamné aux dépens de l'instance, comprenant les frais d’instance, de référé et d’expertises.

Ainsi qu’elle en fait la demande et en application de l’article 699 du code de procédure civile, Maître [I] [X] sera autorisée à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle aurait fait l’avance sans avoir reçu provision.


Sur la demande au titre des frais irrépétibles

En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

Monsieur [W], condamné aux dépens, devra payer à Madame [N] épouse [B], au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, une somme qu'il est équitable de fixer à 2 000 euros et Monsieur [W] sera débouté de sa propre demande de ce chef.


Sur l'exécution provisoire

Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, l'exécution provisoire est de droit en la présente instance.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,

PRONONCE la résolution du contrat de vente portant sur le véhicule d'occasion de marque Peugeot modèle 308 SW 1.6 E-HDI- 115 immatriculé [Immatriculation 1] intervenu le 15 février 2020 entre Madame [L] [N] épouse [B] et Monsieur [D] [W] ; 

CONDAMNE Monsieur [D] [W] à payer à Madame [L] [N] épouse [B] la somme de 5 200 euros au titre de la restitution du prix de vente du véhicule, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ; 

ORDONNE la restitution du véhicule d'occasion de marque Peugeot modèle 308 SW 1.6 E-HDI- 115 immatriculé [Immatriculation 1] par Madame [L] [N] épouse [B] à Monsieur [D] [W] ; 

CONDAMNE Monsieur [D] [W] à enlever le véhicule restitué par Madame [L] [N] épouse [B] dans un délai de trois mois à compter de la date de signification du présent jugement ; 

DEBOUTE Madame [L] [N] épouse [B] de ses demandes indemnitaires à l'égard de Monsieur [D] [W] au titre de son préjudice matériel, de son préjudice moral et de son préjudice de jouissance ;

DEBOUTE Madame [L] [N] épouse [B] de sa demande au titre des frais d’immatriculation et de sa demande de dommages et intérêts en indemnisation de la résistance abusive de Monsieur [D] [W] ; 

CONDAMNE Monsieur [D] [W] aux dépens, comprenant les frais d’instance, de référé et d’expertises ;

ACCORDE à Maître [I] [X], de la SCP [X]-Axisa le bénéfice du recouvrement direct dans les conditions prévues à l’article 699 du code du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [D] [W] à payer à Madame [L] [N] épouse [B] une indemnité de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

DEBOUTE Monsieur [D] [W] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision. 


LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
MINUTE N° : 
JUGEMENT DU : 24 Juin 2026
DOSSIER : N° RG 23/01169 - N° Portalis DBX4-W-B7H-RWXI
NAC : 50A

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL - Fil 4


JUGEMENT DU 24 Juin 2026




PRESIDENT

Madame LERMIGNY,
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire

GREFFIER lors du prononcé 

Mme DURAND-SEGUR, 

DEBATS 

 à l'audience publique du 15 Avril 2026, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.

JUGEMENT 

Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE

Mme [L] [N]
née le 22 Mars 1973 à [Localité 1] (92), 
demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître Christine VAYSSE-LACOSTE de la SCP VAYSSE-LACOSTE-AXISA, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 331



DÉFENDEUR

M. [D] [W], 
demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Simon COHEN, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 69





EXPOSE DU LITIGE

A la suite d'une annonce sur le boncoin.fr, Madame [L] [N] épouse [B] a fait l'acquisition d'un véhicule d'occasion de marque Peugeot modèle 308 SW 1.6 E-HDI- 115 immatriculé [Immatriculation 1], selon certification de cession du 15 février 2020, affichant un potentiel kilométrique de 186 676 kms, pour un montant de 5 200 €, au [Adresse 3] à [Localité 2], véhicule vendu par Monsieur [D] [W] et par l'intermédiaire de sa fille Madame [F] [W]. 

Le contrôle technique mentionnant l’état d’usure des pneumatiques, Madame [L] [N] épouse [B] a confié son véhicule au Garage Pays Basque Auto, lequel a facturé le remplacement des pneus le 20 février 2020, signalant à cette occasion : « Attention surpression dans le circuit de refroidissement présence d’air en permanence même après purge. Risque de joint de culasse. » 

Le 25 mai 2020, le voyant « surchauffe moteur, contacter le garage » s’allumant, Madame [L] [N] épouse [B] a confié le véhicule au Garage Pays Basque Auto, lequel a établi un devis de remplacement du joint de culasse pour un montant de 2 575,12 € TTC, le 29 mai 2020. 

A compter de cette date, le véhicule est resté immobilisé auprès du garage. 
 
Après échec d’une première tentative de règlement amiable du litige, Madame [L] [N] épouse [B] a adressé une mise en demeure en date du 23 juin 2020, sollicitant la résolution de la vente pour vice caché, le remboursement du prix ainsi que des frais exposés.
 
Dans le cadre d’une seconde tentative de règlement amiable du litige, Madame [L] [N] épouse [B] a sollicité le Cabinet [E] aux fins de mise en œuvre d’une expertise demandée par Madame [F] [W]. 

L’expert amiable a rendu son rapport le 1er décembre 2020. 

Invoquant une ultime mise en demeure de procéder à la résolution de la vente et l’absence de réponse du vendeur, Madame [L] [N] épouse [B] a saisi le juge des référés afin de voir ordonnée une mesure d'expertise judiciaire. 

Suivant ordonnance de référé en date du 18 février 2022, le juge des référés a fait droit à cette demande et a désigné Monsieur [R] [J], expert judiciaire.

Monsieur [R] [J] a déposé son rapport d'expertise judiciaire en date du 31 octobre 2022.

Par acte d’huissier en date du 14 mars 2023, Madame [L] [N] épouse [B] a assigné Monsieur [D] [W] devant le tribunal judiciaire de Toulouse et sollicité de ce dernier qu’il:
- ordonne la résolution du contrat de vente,
- condamne Monsieur [D] [W] à lui payer les sommes suivantes :
 > 5 200 € au titre du prix de vente outre les intérêts à compter de la mise en demeure du 4 février 2021,
 > 211,76 € au titre des frais d’immatriculation outre les intérêts à compter de la mise en demeure du 4 février 2021,
 > 400 € au titre des travaux de carrosserie exposés en vain, outre les intérêts à compter de la mise en demeure du 4 février 2021,
> 21 072,83 € au titre des cotisations d’assurance année 2023 incluse à parachever pour chaque année supplémentaire,
 > 815,28 € au titre des intérêts frais et agios du crédit souscrit pour l’achat du véhicule,
 > 6 624 € au titre du préjudice de jouissance au 31 janvier 2023,
 > 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et résistance abusive,
- condamne Monsieur [D] [W] au paiement des frais de gardiennage auprès du garage dépositaire ou à défaut au paiement de la somme de 16 434 € au titre des frais de gardiennage au 31 janvier 2023 montant devant être parachevé jusqu’au jour de la récupération effective du véhicule, chaque jour représentant 18 €,
- condamne Monsieur [D] [W] après complet paiement des sommes allouées à venir récupérer à ses frais le véhicule et à défaut d’y avoir procédé dans le mois de la signification de la décision à venir, sous astreinte de 20 € par jour de retard,
- condamne Monsieur [D] [W] au paiement de la somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.


Selon ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 11 juin 2024, Madame [L] [N] épouse [B] demande au tribunal de :

Rejetant toutes conclusions inverses comme étant injustes et mal fondées, 
Vu d’une part les articles 1641 et suivants du Code civil, 
Vu d’autre part les dispositions de l’article 1240 du Code civil, 
 
Débouter Monsieur [D] [W] de l’ensemble de ses demandes, 
 
Ordonner la résolution du contrat de vente aux torts exclusifs de Monsieur [W], les parties devant être remises dans l'état où elles se trouvaient à la date de la conclusion du contrat; 
 
Condamner le même au paiement des sommes suivantes : 

. 5 200 € au titre du prix de vente outre les intérêts à compter de la mise en demeure du 4 févier 2021, 
. 211,76 € au titre des frais d’immatriculation outre les intérêts à compter de la mise en demeure du 4 févier 2021. 
. 392,63 € au titre du remplacement des pneumatiques exposé en vain, outre les intérêts à compter de la mise en demeure du 4 févier 2021, 
. 400 € au titre des travaux de carrosserie exposés en vain, outre les intérêts à compter de la mise en demeure du 4 févier 2021, 
. 1 509,99 € au titre des cotisations d’assurance année 2024 incluse, à parachever chaque année supplémentaire représentant 291.38 €, 
. 815,28 € au titre des intérêts, frais et agios du crédit souscrit pour l'achat du véhicule, 
. 10 129,20 € au titre du préjudice de jouissance au 1er juin 2024, le véhicule étant immobilisé depuis le 25 mai 2020, à parachever, chaque jour supplémentaire représentant 6.90 €, 

. 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et résistance abusive, 
 
Condamner Monsieur [D] [W] au paiement des frais de gardiennage auprès du garage dépositaire ou, à défaut, au paiement de la somme de 25 200 € au titre de ces mêmes frais au 1er juin 2024, montant devant être parachevé jusqu’au jour de la récupération effective du véhicule, chaque jour supplémentaire représentant 18.00 € ; 
 
Condamner Monsieur [D] [W], après complet paiement des sommes allouées, à venir récupérer à ses frais le véhicule en l’état et, à défaut d’y avoir procédé dans le mois de la signification de la décision à intervenir, sous une astreinte de 20 € par jour de retard ; 
 
Condamner le même au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens qui devront comprendre ceux de la présente instance, de référé, d’expertise amiable et d’expertise judiciaire ; 
 
Admettre les conseils au bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile ; 
 
Etant rappelé que l’exécution provisoire est de droit ici, ne pas l’écarter.


Madame [L] [N] épouse [B] expose que l’expert judiciaire a confirmé l’existence des désordres relevés dans le cadre de l’expertise amiable affectant le véhicule litigieux, désordres imposant l’immobilisation du véhicule, y ajoutant la démonstration du fait qu’il est économiquement irréparable, que les désordres sont antérieurs à la vente et doivent être qualifiés de cachés et qu’outre la gravité des désordres, l’expert judiciaire relève que le montant des réparations dépasse la valeur du véhicule.

Elle en conclut que Monsieur [W] a nécessairement engagé sa responsabilité sur le terrain de la garantie légale des vices cachés et doit être condamné à ce titre. Elle opte pour la résolution de la vente du véhicule aux torts exclusifs de Monsieur [W] lequel devra l’indemniser des conséquences de la vente.
 

Selon ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 9 janvier 2024, Monsieur [D] [W] demande au tribunal de :

Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et en tout cas mal fondées

A titre principal,
Vu l’article 1646 du code civil,

Juger qu’il est un vendeur de bonne foi,

En conséquence,

Limiter sa condamnation à la restitution du prix de vente du véhicule et au remboursement des frais d’immatriculation et de carte grise s’ils sont justifiés,


Débouter Madame [L] [N] épouse [B] du surplus de ses demandes,


A titre subsidiaire,

Juger que faute de contrat d’entreprise, le contrat de dépôt est présumé à titre gratuit,

Débouter Madame [L] [N] épouse [B] de ses demandes non justifiées au titre des frais d’assurance, de préjudice de jouissance, de préjudice moral, des frais de gardiennage, des frais de carte grise et des intérêts d’emprunt qui ne sont pas justifiés,


En toute hypothèse,

Condamner Madame [L] [N] épouse [B] à lui payer la somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens,

Juger qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire.



Monsieur [W] soutient que, bien que la charge de la preuve de la mauvaise foi du vendeur repose sur l’acquéreur, il entend démontrer sa bonne foi et l’absence de connaissance du vice constaté après que le véhicule ait effectué 3 802 kilomètres.
A ce titre, il précise que l’expert judiciaire a mentionné dans son rapport que les désordres existaient sous forme de germe c’est-à-dire qu’ils commençaient à se développer, qu’il n’a jamais constaté le moindre symptôme et n’a jamais eu de problème avec le véhicule de sorte qu’il sollicite du tribunal qu’il limite les condamnations susceptibles d’être mises à sa charge à la restitution du prix de vente du véhicule et au remboursement des frais d’immatriculation et de carte grise si leur montant venait à être justifié et qu’il déboute Madame [L] [N] de ses demandes en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive, pour préjudice de jouissance, au titre des frais exposés pour le véhicule (réparation, assurance) au titre du coût du prêt pour le financement et des frais de gardiennage. 

Subsidiairement, il sollicite du tribunal qu’il limite les condamnations mises à sa charge à la restitution du prix de vente du véhicule et aux intérêts calculés sur la base de 5 200 € et non de 7 000 € et qu’il déboute Madame [L] [N] du surplus de ses demandes.


Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il sera renvoyé aux dernières conclusions des parties, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.


L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 novembre 2024, l'affaire a été appelée à l'audience de plaidoirie du 15 avril 2026 et l'affaire a été mise en délibéré au 24 juin 2026.



MOTIFS

-Sur la demande en résolution de la vente au titre des vices cachés

Sur la garantie des vices cachés

Aux termes de l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine ou qui en diminuent tellement l'usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.

L'article 1643 du code civil précise que le vendeur est tenu des vices cachés, quand bien même il ne les aurait pas connus.

L'article 1644 du code civil laisse à l'acheteur d'un bien affecté de vices cachés une option entre rendre la chose et se faire restituer le prix, dans le cadre d'une résolution de la vente, ou garder la chose et se faire rendre une partie du prix. 

Il incombe à l'acheteur exerçant l'une de ces options de rapporter la preuve du défaut affectant la chose qu'il a achetée, défaut qui doit, non seulement avoir été antérieur à la vente et caché à ses yeux au moment de la vente, mais également être d'une certaine gravité. La preuve de l'existence de ce défaut peut être rapportée par tous moyens, y compris par une expertise non judiciaire, qu'elle soit contradictoire ou non, pourvu que cette expertise non judiciaire, soumise à la libre discussion des parties, soit corroborée par d'autres éléments.

En l'espèce, il ressort de l'expertise de Monsieur [R] [J] que le véhicule litigieux a fait l’objet d’une avarie mécanique qui a pour cause un désordre moteur qui trouve son origine dans la défaillance, a minima, du joint de culasse, soit plus important, s’il s’agit de la culasse, l’expert soulignant que “seul un démontage permettrait de vérifier l’état mais la requérante ne souhaitait pas engager des frais supplémentaires inutiles, eu égard à l’aspect économique du dossier à ce jour”. L'expert précise que les désordres constatés sont en relation avec la vente, qu’ils existaient antérieurement à celle-ci, sous la forme de germe et que, compte-tenu de la gravité des désordres constatés, le véhicule n’est plus apte à circuler. Il relève que ces défauts se sont produits peu après l’achat du véhicule, qu’ils n’étaient pas décelables par un acquéreur profane, normalement attentionné, que ces désordres présentent les caractéristiques, sur le plan technique, du vice caché, par opposition aux vices apparents, y compris au regard des visites techniques règlementaires et que les défauts constatés rendent le véhicule impropre à sa destination. Il ajoute enfin qu’il ne s’agit nullement d’un défaut de fabrication, ni de travaux de réparation faits sans respecter les règles de l’art, ni d’une utilisation non conforme à celle pour laquelle il a été vendu, lors de son usage par la requérante, qu’un manque de rigueur dans l’entretien préconisé par le constructeur est la cause de la dégradation du moteur. 

Il convient de préciser que ces défauts avaient préalablement été relevés par l'expertise protection juridique réalisée par le groupe [E] et associés sur initiative de Madame [B] le 1er décembre 2020, qui mentionne : “Nous sommes en présence d’une détérioration du joint de culasse qui s’est faite dans le temps suite à une chauffe moteur. Au vu du peu de kilomètres parcourus entre l’achat et l’immobilisation du véhicule, nous pouvons dire que le défaut sur le joint de culasse existait avant l’achat du véhicule. La responsabilité de M. [W] est engagée, lors de la vente, il a vendu le véhicule avec un défaut d’étanchéité du joint de culasse”.

Il est dans ces conditions établi que le véhicule acquis par Madame [N] épouse [B] présente des anomalies rendant le véhicule impropre à sa destination et dont le remplacement était déjà nécessaire au moment de la vente.

Il ressort au surplus des types de défauts affectant le bien litigieux qu'il n'était pas possible, pour un acheteur profane comme l'est Madame [N] épouse [B], de les constater.

Au regard du montant des frais de remise en état établis par l'expertise judiciaire, à savoir la somme de 3 400 euros concernant le remplacement du joint de culasse, nonobstant les frais qui pourraient être engendrés par l'immobilisation prolongée du véhicule relevés par l’expert judiciaire (remplacement de la batterie hors d’usage, changement du liquide de freins, révision du système de freinage, remplacement des disques corrodés, révision des étriers des freins pour le gommage des pistons, remplacement des pneumatiques), l’expert soulignant que le coût global des travaux prévisibles (5 300 euros) serait bien supérieur au prix d’achat du véhicule en février 2020, il est certain que Madame [N] épouse [B] n'aurait jamais acquis le véhicule si elle avait été informée de leur existence. 

Les défauts constitués par le désordre moteur trouvant son origine dans la défaillance du joint de culasse constituent ainsi un vice caché au sens des dispositions de l'article 1641 justifiant qu'il soit fait droit à la demande de Madame [N] épouse [B] de résolution de la vente, peu important à ce stade que le vendeur, à ses dires, ignorait de tels défauts. 

Consécutivement, en application de l'article 1352-3 du code civil auquel renvoie l'article 1229 du code civil, Monsieur [W] sera condamné à payer à Madame [N] épouse [B] la somme de 5 200 euros, correspondant à la restitution du prix de vente, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement.

Inversement, Madame [N] épouse [B] sera condamnée à rendre le véhicule à Monsieur [W], lequel sera lui-même condamné à procéder à l'enlèvement du véhicule au lieu où il se trouve dans un délai de trois mois à compter de la signification du présent jugement.


-Sur les demandes en dommages et intérêts de Madame [N] à l'égard de Monsieur [W]

Sur la connaissance des vices cachés par le vendeur 

Aux termes de l'article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chance, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur. 

En l'espèce, Monsieur [W] n'étant pas vendeur professionnel de véhicules, sa connaissance des vices n'est pas présumée. Il appartient ainsi à Madame [N] épouse [B] de démontrer par tous moyens que ce dernier avait connaissance du défaut lié à la défaillance du joint de culasse.

Monsieur [W] soutient que, bien que la charge de la preuve de la mauvaise foi du vendeur repose sur l’acquéreur, il entend démontrer sa bonne foi et l’absence de connaissance du vice constaté après que le véhicule ait effectué 3 802 kilomètres. Il précise que l’expert judiciaire a mentionné dans son rapport que les désordres existaient sous forme de germe c’est-à-dire qu’ils commençaient à se développer, qu’il n’a jamais constaté le moindre symptôme et n’a jamais eu de problème avec le véhicule de sorte qu’il sollicite du tribunal qu’il limite les condamnations susceptibles d’être mises à sa charge à la restitution du prix de vente du véhicule et au remboursement des frais d’immatriculation et de carte grise si leur montant venait à être justifié.

Madame [N] épouse [B] souligne que la connaissance des désordres a non seulement été actée dans le cadre de l’expertise amiable - “Lors d'un contact téléphonique avec le vendeur celui-ci a indiqué que le problème de liquide de refroidissement dans le vase d’expansion existait avant la vente” - mais également dans le cadre de l’expertise judiciaire, l’expert ayant relevé que Monsieur [W] n’a jamais contesté cette réalité, se contentant de rien nier ou approuver et surtout de ne strictement rien communiquer à l’expert judiciaire et alors qu’il a été propriétaire du véhicule pendant près de deux ans. 

Toutefois, les éléments apportés par la requérante ne permettent pas d’établir la preuve de la mauvaise foi de Monsieur [W], que Monsieur [W], vendeur non professionnel, avait connaissance du défaut lié à la défaillance du joint de culasse. Si Madame [N] épouse [B] soutient que Madame [F] [W], fille de Monsieur [W], avait reconnu avoir eu une entrée d’air dans le circuit de refroidissement, dans le cadre des échanges de courriels, cette dernière a indiqué à Madame [N] épouse [B] que “je n’ai à aucun moment reconnu qu’il y avait une entrée d’air dans le circuit de refroidissement. Je n’ai d’ailleurs eu aucun problème de surchauffe de moteur lorsque j’avais la voiture”. L’expert judiciaire a, de surcroît, mentionné “nous n’avons pas été en mesure de savoir, lors de l’expertise judiciaire, si Monsieur [D] [W] avait déjà eu un souci avec le circuit de refroidissement, bien avant la transaction”, précisant que les désordres constatés existaient, certes, antérieurement à la vente, mais sous la forme de germe. 

Ainsi, rien ne démontre que Monsieur [W], en tant que non-professionnel de l’automobile, a effectivement eu connaissance des anomalies affectant le véhicule.

Par conséquent, Monsieur [W] ne sera pas tenu de réparer les préjudices causés par ce vice caché. Il convient de débouter Madame [N] épouse [B] de ses demandes de dommages et intérêts au titre de son préjudice matériel, moral et de jouissance à l’égard de Monsieur [W]. 




-Sur les frais d’immatriculation

Madame [N] épouse [B] sollicite la somme de 211,76 € au titre des frais d’immatriculation. Toutefois, elle ne produit aucun justificatif à l’appui de sa demande. Elle sera, en conséquence, déboutée de sa demande formulée à ce titre. 


-Sur la demande en dommages et intérêts en indemnisation de la résistance abusive

Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Il est constant que la résistance abusive du défendeur se définit par la contrainte pour le demandeur d'intenter une action en justice pour parvenir à ses fins et ne se traduit pas par une simple résistance à une action en justice, une telle résistance ne pouvant constituer un abus de droit. En outre, l'abus de droit exige au moins un acte de mauvaise foi ou à tout le moins, une simple faute. 

En l'espèce, le simple fait pour Madame [N] épouse [B] de considérer la défense de Monsieur [W] comme vexatoire, et ce alors même que rien dans les écritures du défendeur ne puisse permettre d'en tirer de telles conclusions, ne démontre un quelconque abus.

Par conséquent, Madame [N] épouse [B] sera déboutée de sa demande indemnitaire en indemnisation de la prétendue résistance abusive de Monsieur [W]. 


-Sur les frais du procès et l'exécution provisoire

Sur les dépens

En vertu de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens de l'instance, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, Monsieur [W], partie perdante, sera condamné aux dépens de l'instance, comprenant les frais d’instance, de référé et d’expertises.

Ainsi qu’elle en fait la demande et en application de l’article 699 du code de procédure civile, Maître [I] [X] sera autorisée à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle aurait fait l’avance sans avoir reçu provision.


Sur la demande au titre des frais irrépétibles

En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

Monsieur [W], condamné aux dépens, devra payer à Madame [N] épouse [B], au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, une somme qu'il est équitable de fixer à 2 000 euros et Monsieur [W] sera débouté de sa propre demande de ce chef.


Sur l'exécution provisoire

Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, l'exécution provisoire est de droit en la présente instance.



PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,

PRONONCE la résolution du contrat de vente portant sur le véhicule d'occasion de marque Peugeot modèle 308 SW 1.6 E-HDI- 115 immatriculé [Immatriculation 1] intervenu le 15 février 2020 entre Madame [L] [N] épouse [B] et Monsieur [D] [W] ; 

CONDAMNE Monsieur [D] [W] à payer à Madame [L] [N] épouse [B] la somme de 5 200 euros au titre de la restitution du prix de vente du véhicule, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ; 

ORDONNE la restitution du véhicule d'occasion de marque Peugeot modèle 308 SW 1.6 E-HDI- 115 immatriculé [Immatriculation 1] par Madame [L] [N] épouse [B] à Monsieur [D] [W] ; 

CONDAMNE Monsieur [D] [W] à enlever le véhicule restitué par Madame [L] [N] épouse [B] dans un délai de trois mois à compter de la date de signification du présent jugement ; 

DEBOUTE Madame [L] [N] épouse [B] de ses demandes indemnitaires à l'égard de Monsieur [D] [W] au titre de son préjudice matériel, de son préjudice moral et de son préjudice de jouissance ;

DEBOUTE Madame [L] [N] épouse [B] de sa demande au titre des frais d’immatriculation et de sa demande de dommages et intérêts en indemnisation de la résistance abusive de Monsieur [D] [W] ; 

CONDAMNE Monsieur [D] [W] aux dépens, comprenant les frais d’instance, de référé et d’expertises ;

ACCORDE à Maître [I] [X], de la SCP [X]-Axisa le bénéfice du recouvrement direct dans les conditions prévues à l’article 699 du code du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [D] [W] à payer à Madame [L] [N] épouse [B] une indemnité de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

DEBOUTE Monsieur [D] [W] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision. 


LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1644, code de l'organisation judiciaire 213-7, code civil 1646, code civil 1352-3, code civil 1643, code civil 1645). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-25T23:46:18.419Z.