Tribunal judiciaire de Thionville, Chambre 1 Cabinet 0, 6 juillet 2026, n° 23/01716
Exposé du litige
* * * EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Le 11 avril 2018, Monsieur [N] [V] a acquis auprès de la SARL AUTO DISCOUNT SPORT, aux droits de laquelle vient la société AUTO SPORT, un véhicule de marque PEUGEOT type 308, immatriculé DR-826-HG au prix de 17 999 €. Par ordonnance en date du 1er octobre 2019, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire du véhicule et désigné Monsieur [D] [C] pour y procéder. Par ordonnance de changement d’expert en date du 24 juin 2020, Monsieur [I] [K] a été désigné en remplacement de l’expert précédemment commis. Par acte de commissaire de justice signifié le 31 octobre 2023, Monsieur [N] [V] a assigné la SARL AUTO SPORT devant le tribunal judiciaire de Thionville, auquel il demande, au visa des articles 1641, 1643 et 1645 du Code civil, de : - déclarer sa demande recevable et bien fondée ; - constater et au besoin prononcer la résolution du contrat de vente automobile conclu le 11 avril 2018 entre Monsieur [N] [V] et la SARL AUTO SPORT venant aux droits de la SARL AUTO DISCOUNT SPORT et portant sur le véhicule Peugeot 308 BLUE HDI 150 de numéro de série VF3L8AHRHFS108295, immatriculé DR-826-HG ; - condamner la SARL AUTO à payer à Monsieur [V] la somme de 17 999 € au titre du prix de vente, majorée des intérêts légaux à compter de la demande ; - condamner la SARL AUTO SPORT à payer à Monsieur [V] à titre de dommages et intérêts pour : le préjudice de jouissance arrêté au 30/09/2023, la somme de 1 615 jours X 15 € soit 24 225 €les frais d’assurance arrêtés au 30/09/2023, soit la somme de 4 104,92 €les frais de remorquage, soit la somme de 324 €Soit un total de 28 653,92 €, majoré des intérêts légaux à compter de la demande ;- condamner la SARL AUTO SPORT à payer à Monsieur [V] mensuellement, à compter du 1er octobre 2023, à titre de dommages et intérêts pour le préjudice de jouissance enduré, la somme de 15 € par jour, jusqu’à pleine et entière exécution du jugement à intervenir ; - dire et juger que la société AUTO SPORT pourra récupérer à ses frais, le véhicule PEUGEOT 308 2.0 BLUEHDI 150 de numéro VF3L8AHRHFS108295, dès paiement des sommes mises à sa charge par le jugement à intervenir ; - dire et juger qu’à défaut pour la société AUTO SPORT de reprendre possession du véhicule, passé un délai de 15 jours suivant mise en demeure, Monsieur [V] sera autorisé à se débarasser dudit véhicule en le faisant enlever par toute société de son choix ; - condamner la SARL AUTO SPORT à payer à Monsieur [V] la somme de 5 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens en ceux compris les frais des procédures RG 19/00149 et RG 19/00241 ainsi que les frais de l’expertise judiciaire. Par acte de commissaire de justice, signifié le 18 mars 2024, la SARL AUTO SPORT a assigné la société AUTOMOBILES PEUGEOT devant le tribunal judiciaire de Thionville, auquel elle demande, de : - lui donner acte de ce qu’elle ne discute pas le principe de la résolution de la vente et de la restitution du prix, ni de l’indemnisation des frais d’assurance et des frais de remorquage ; - débouter en revanche Monsieur [V] de ses demandes tendant à l’indemnisation d’une somme de 24 225 € au titre du préjudice de jouissance, augmentée de 15 € par jour à compter du 1er octobre 2023 ; - débouter Monsieur [V] de sa demande portant sur un montant de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et ramener celle-ci à de plus justes proportions ; - lui donner acte de ce qu’elle propose au titre de l’indemnisation du préjudice de jouissance de fixer celui-ci à une somme de 500 € ; - statuer ce que de droit quant aux dépens ; - donner acte à la société AUTO SPORT de la mise en cause de la société AUTOMOBILES PEUGEOT. Dans ses dernières conclusions récapitulatives et responsives notifiées via le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 2 juillet 2025, Monsieur [N] [V] demande au tribunal judiciaire de Thionville, au visa des articles 1641, 1643 et 1645 du Code civil, de : - déclarer sa demande recevable et bien fondée ; - constater et au besoin prononcer la résolution du contrat de vente automobile conclu le 11 avril 2018 entre Monsieur [N] [V] et la SARL AUTO SPORT venant aux droits de la SARL AUTO DISCOUNT SPORT et portant sur le véhicule Peugeot 308 BLUE HDI 150 de numéro de série VF3L8AHRHFS108295, immatriculé DR-826-HG ; - condamner la SARL AUTO à payer à Monsieur [V] la somme de 17 999 € au titre du prix de vente, majorée des intérêts légaux à compter de la demande ; - condamner la SARL AUTO SPORT à payer à Monsieur [V] à titre de dommages et intérêts pour : le préjudice de jouissance arrêté au 30/09/2023 la somme de 1 615 jours X 15 € soit 24 225€les frais d’assurance arrêtés au 30/09/2023 soit la somme de 4 104,92 €les frais de remorquage soit la somme de 324 €Soit un total de 28 653,92 €, majoré des intérêts légaux à compter de la demande- condamner la SARL AUTO SPORT à payer à Monsieur [V] mensuellement, à compter du 1er octobre 2023, à titre de dommages et intérêts pour le préjudice de jouissance enduré, la somme de 15 € par jour, jusqu’à pleine et entière exécution du jugement à intervenir ; - dire et juger que la société AUTO SPORT pourra récupérer à ses frais, le véhicule PEUGEOT 308 2.0 BLUEHDI 150 de numéro VF3L8AHRHFS108295, dès paiement des sommes mises à sa charge par le jugement à intervenir ; - dire et juger qu’à défaut pour la société AUTO SPORT de reprendre possession du véhicule, passé un délai de 15 jours suivant mise en demeure, Monsieur [V] sera autorisé à se débarasser dudit véhicule en le faisant enlever par toute société de son choix ; - condamner la SARL AUTO SPORT à payer à Monsieur [V] la somme de 5 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens en ceux compris les frais des procédures RG 19/00149 et RG 19/00241 ainsi que les frais de l’expertise judiciaire ; - débouter la société AUTO SPORT venant aux droits de la SARL AUTO DISCOUNT SPORT de ses demandes, fins et conclusions ; - débouter la société AUTOMOBILES PEUGEOT de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre du demandeur. Au soutien de ses demandes, il fait état d’un vice caché, antérieur à la vente, rendant le véhicule impropre à l’usage auquel il était destiné. Il soutient que la responsabilté de la société AUTO SPORT est engagée, en sa qualité de vendeur professionnel de l’automobile, faisant état d’une présomption irréfragable de connaissance du vice de la chose vendue, l’obligeant à réparer l’intégralité de tous les dommages qui en sont la conséquence. Il fait état d’un préjudice de jouissance, en raison de l’impossibilité d’utiliser son véhicule depuis le jour de l’expertise amiable, soit le 29 avril 2019, sollicitant une somme mensuelle de 15 € par jour d’immobilisation, correspondant selon lui environ au millième de la valeur du véhicule. Il ajoute par ailleurs qu’il a été contraint d’assurer le véhicule litigieux et fait état de frais de remorquage lors des opérations d’expertise judiciaire des 24 et 27 octobre 2022, dont il sollicite le remboursement. Il indique s’associer à la demande de la société AUTO SPORT à l’encontre de la société AUTOMOBILES PEUGEOT, indiquant que le vendeur initial est également tenu des vices cachés, ajoutant que les différentes acquéreurs successifs d’un bien peuvent agir directement à l’égard du vendeur initial de ce bien. Il s’oppose à l’argumentation de la société AUTOMOBILES PEUGEOT s’agissant de l’incertitude de l’origine du désordre invoquée, faisant valoir qu’il s’évince des conclusions expertales que la cause du vice est parfaitement déterminée. Il ajoute qu’une présomption irréfragable de connaissance du vice pèse sur le vendeur professionnel, l’obligeant à réparer l’intégralité de tous les dommages qui en sont la conséquence. Dans ses dernières conclusions récapitulatives n°1 notifiées via le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 26 février 2025, la société AUTO SPORT, venant aux droits de la société AUTO DISCOUNT SPORT demande, au tribunal judiciaire de Thionville, de : - lui donner acte qu’elle ne discute pas le principe de la résolution de la vente et de la restitution du prix, ni des frais de remorquage ; - débouter en revanche Monsieur [V] de ses demandes tendant à l’indemnisation d’une somme de 24 225 € au titre du préjudice de jouissance, augmentée de 15 € par jour à compter du 1er octobre 2023, ainsi que les frais d’assurance ; - débouter Monsieur [V] de sa demande portant sur un montant de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et ramener celle-ci à de plus justes proportions ; - lui donner acte de ce qu’elle propose au titre de l’indemnisation du préjudice de jouissance de fixer celui-ci à une somme de 500 € ; - condamner Monsieur [V] à lui restituer le véhicule PEUGEOT 308 BLUE HDI 150 de numéro de série VF3L8AHRHFS108295, immatriculé DR-826-HG dès restitution du prix de vente ; - juger recevable et bien fondée l’action en intervention forcée de la société AUTO SPORT à l’égard de la société AUTOMOBILES PEUGEOT ; - condamner en conséquence la société AUTOMOBILES PEUGEOT à garantir la société AUTO SPORT des condamnations susceptibles d’être prononcées à son égard au profit de Monsieur [V] ; - condamner la société AUTOMOBILES PEUGEOT à payer à la société AUTO SPORT une somme de 17 000 € au titre de l’indemnisation de la dépréciation du véhicule affecté de vices cachés ; - condamner la société AUTOMOBILES PEUGEOT à payer à la société AUTO SPORT une somme de 2 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses demandes, elle ne s’oppose pas à la demande de résolution de la vente et de restitution du prix de vente en contrepartie de celle du véhicule litigieux. Elle soutient que la demande sollicitée au titre du préjudice de jouissance n’est pas justifiée, le demandeur ne démontrant pas selon elle l’existence d’un réel préjudice financier, en ne justifiant pas, notamment, de la location d’un véhicule de remplacement ou de l’achat d’un nouveau véhicule, outre de l’existence de frais financiers liés à ces opérations. Elle propose de régler une somme forfaitaire de 500 € à ce titre. Elle ne s’oppose pas à la demande s’agissant des frais exposés au titre du remorquage du véhicule, mais fait valoir que les frais demandés au titre des cotisations d’assurance ne sauraient constituer un préjudice indemnisable, le demandeur n’ayant pas procédé à la suspension du contrat, alors même que le véhicule n’était pas en état de rouler et remisé dans un garage. S’agissant de sa demande à l’encontre de la société AUTOMOBILES PEUGEOT, elle soutient que cette dernière est le fabricant des véhicules de marque Peugeot, faisant valoir que le constructeur est responsable de l’ensemble du produit qu’il met sur le marché, y compris des composants fournis par des tiers. Elle explique que l’action en garantie des vices cachés est attachée à la chose vendue et se transmet avec elle aux acquéreurs successifs. Elle soutient que le véhicule est économiquement irréparable, faisant état par ailleurs d’une dépréciation de sa valeur, et d’une impossibilité de le revendre sur le marché, sauf en pièces détachées. Dans ses conclusions en réponse n°3 notifiées via le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 29 juin 2025, la société AUTOMOBILES PEUGEOT demande au tribunal judiciaire de Thionville, au visa des articles 1641 et suivants du code civil, de : A titre principal, - débouter Monsieur [V] de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société AUTOMOBILES PEUGEOT, ces dernières étant prescrites ; - débouter la société AUTO SPORT de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société AUTOMOBILES PEUGEOT, les désordres allégués ne lui étant pas imputables ; A titre subsidiaire, - débouter la société AUTO SPORT de sa demande de garantie concernant le remboursement du prix de vente du véhicule à Monsieur [V] ; - débouter la société AUTO SPORT de sa demande d’indemnisation à hauteur de 17 000 € liée à la dépréciation de la valeur du véhicule ; - débouter Monsieur [V] et la société AUTO SPORT de leurs demandes de prise en charge, par la société AUTOMOBILES PEUGEOT, des cotisations d’assurance supportées par Monsieur [V] ; - débouter Monsieur [V] et la société AUTO SPORT de leurs demandes de prise en charge, par la société AUTOMOBILES PEUGEOT, du préjudice de jouissance allégué par Monsieur [V]; En tout état de cause, - rejeter les demandes formulées de la société AUTOMOBILES PEUGEOT fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ; - rejeter la demande de prise en charge des dépens par la société AUTOMOBILES PEUGEOT ; - condamner la partie succombant au paiement de la somme de 2 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que les demandes formées par Monsieur [V] à son encontre, pour la première fois dans ses conclusions récapitulatives et responsives en date du 28 avril 2025, sont intervenues plus de deux ans après la découverte du vice allégué, n’ayant effectué aucun acte interruptif ou suspensif de prescription à son égard dans ce délai. Selon elle, les demandes dirigées à son encontre sont irrecevables en raison de leur prescription, seul l’appel en garantie pouvant faire l’objet d’un examen au fond. Elle fait état d’une faute commise par la société AUTO SPORT, relevant un manquement à ses obligations contractuelles. Elle explique que l’expert judiciaire a estimé qu’il était probable que le désordre survenu sur le véhicule litigieux résulte d’une défaillance par fatigue du joint de culasse du moteur du véhicule litigieux, ajoutant que la pièce incriminée a été initialement vendu par la société ERLINGKLINGER, la responsabilité de cette dernière devant ainsi être recherchée selon elle. Elle indique qu’aucune demande en garantie à son encontre ne peut ainsi être sollicitée. Elle fait également valoir que l’expert fait état d’une simple probabilité dans ses conclusions, la cause du vice demeurant selon elle indéterminée en raison de la subsistance d’un doute sur la cause de l’état défectueux. S’agissant de la restitution du prix de vente, elle explique que c’est la société AUTO SPORT qui a reçu le prix de vente du véhicule. Elle soutient que la restitution de cette somme, en contrepartie de la reprise du véhicule ne saurait constituer un préjudice indemnisable, ne permettant ainsi pas d’appeler en garantie le vendeur précédent. Elle ajoute, s’agissant de la demande au titre de la dépréciation du prix de vente, qu’un vendeur garant des vices cachés affectant un bien ne peut obtenir aucune indemnisation du préjudice résultant de la jouissance de ce bien par l’acquéreur pendant la période d’existence du contrat, tout comme il ne peut pas non plus obtenir l’indemnisation de l’usure du bien résultant du temps qui passe. Elle estime également qu’elle ne saurait assumer le coût des cotisations d’assurance dès lors que le demandeur avait la possibilité de suspendre le contrat d’assurance du véhicule litigieux, au moment de son dépôt dans les locaux du garage PEUGEOT B.G. AUTO situé à ROMBAS, lui même assuré à ce titre. Elle fait valoir enfin que le demandeur ne peut solliciter aucune indemnisation au titre du préjudice de jouissance auprès du vendeur, dès lors que la résolution du contrat de vente a été prononcée. La jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 24/459 et RG 23/01716 a été ordonnée par mention au dossier à l’audience du 13 mai 2024. La clôture est intervenue le 5 janvier 2026 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour. L'affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoirie (juge unique) du 4 mai 2026 et mise en délibéré au 6 juillet 2026.
Motifs
MOTIFS Sur l’irrecevabilité des demandes tirée de la prescription soulevée par la société AUTOMOBILES PEUGEOT En application de l’article 789 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir ainsi que cela résulte des articles 122, 123, 124, 125, 126 du code de procédure civile, relèvent de la compétence exclusive du juge de la mise en état jusqu’à son dessaisissement et les parties ne sont plus recevables à les soulever après son dessaisissement à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélés postérieurement à ce dessaisissement. Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Conformément aux dispositions de l’article 791 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées, distinctes des conclusions au fond adressées au tribunal. Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, “Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.” A ce titre, et pour les litiges introduit postérieurement au 1er janvier 2020, les décisions rendues par le juge de la mise en état sont revêtues de l'autorité de la chose jugée, à défaut d'appel formé dans un délai de 15 jours. Ainsi, dans le cas où le juge de la mise en état a statué sur une fin de non-recevoir par une ordonnance dont il n’a pas été fait appel, le juge saisi au fond ne peut statuer à nouveau sur une telle demande (cass civ 2ème, 9 janvier 2020, n°18-21.997 ; cass civ 2ème, 14 janvier 2021, n°19-17.758). En l'espèce, la société AUTOMOBILES PEUGEOT n’ayant pas soulevé la fin de non-recevoir tirée de la prescription devant le juge de la mise en état, par des conclusions spécialement adressées, distinctes des conclusions au fond, il y a lieu de déclarer cette demande irrecevable. Sur la demande de résolution de la vente Aux termes de l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine ou qui en diminuent tellement l'usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. Il convient de rappeler que le vendeur professionnel est présumé, de manière irréfragable, connaître les vices affectant la chose vendue. L'article 1644 du code civil, laisse à l'acheteur d'un bien affecté de vices cachés une option entre rendre la chose et se faire restituer le prix, dans le cadre d'une résolution de la vente, ou garder la chose et se faire rendre une partie du prix. Il incombe à l'acheteur exerçant l'une de ces options de rapporter la preuve du défaut affectant la chose qu'il a achetée, défaut qui doit, non seulement avoir été antérieur à la vente et caché à ses yeux au moment de la vente, mais également être d'une certaine gravité. La preuve de l'existence de ce défaut peut être rapportée par tous moyens, y compris par une expertise non judiciaire, qu'elle soit contradictoire ou non, pourvu que cette expertise non judiciaire, soumise à la libre discussion des parties, soit corroborée par d'autres éléments. En l'espèce, l’expert relève dans ses conclusions expertales “ (...) Compte tenu de ce qui précède, nous considérons que l’hypothèse la plus probable quant à l’origine du désordre est une défaillance par fatigue du joint de culasse du moteur du véhicule PEUGEOT 308 2.0 BLUEHDI 150 de numéro de série VF3L8AHRHFS108295. En conclusion, le désordre survenu sur le véhicule PEUGEOT 308 2.0 BLUEHDI 150 de numéro de série VF3L8AHRHFS108295 ne résulte nullement d’un défaut de conception, d’un défaut de direction ou de surveillance, d’un défaut d’exécution ou d’un défaut d’entretien. Le désordre survenu sur le véhicule PEUGEOT 318 2.0 BLUEHDI 150 de numéro de série VF3L8AHRHFS108295 résulte d’un défaut de composant, le joint de culasse.” L’expert ajoute que “les désordres relevés sur le joint de culasse ne permettent plus un fonctionnement correct du moteur. Le véhicule est inexploitable et par conséquent impropre à l’usage attendu.” L’expert évalue le coût de la remise en état du véhicule PEUGEOT 308 2.0 BLUEHDI 150 de numéro de série VF3L8AHRHFS108295 à la somme de 9 524,51 € TTC (12176,62 - 3127,31 +475,20 = 9 524,51 €. Par ailleurs, dans ses conclusions expertales, l’expert indique considérer que “Monsieur [V] n’exploite plus son véhicule depuis le 28 mars 2019. Par conséquent, nous considérons qu’il subit un préjudice que nous évaluons ainsi : Préjudice de jouissance Sur la période allant du 29 avril 2019, date de dépôt du rapport d’expertise contradictoire amiable, au 13 avril 2023, date de dépôt du rapport technique, Monsieur [V] subit un préjudice de jouissance de son véhicule que nous évaluons à 21690,00 euros (1446 jours X 15,00 euros/jour = 21690,00 euros). Frais d’assurance (...) Sur la période allant du 29 avril 2019 au 13 avril 2023, le montant des cotisations d’assurance du véhicule PEUGEOT 308 2.0 BLUEHDI 150 de numéro de série VF3L8AHRHFS108295 s’élève à 3579,74 euros (781,91 + 922,17 + 895,88 + 853,33 + 126,52 = 3 579,75 €) Frais de remorquage Facture GENTILE et FILS du 24 octobre 2022 pour un montant de 162,00 euros Facture GENTILE et FILS du 27 octobre 2022 pour un montant de 162,00 euros Le montant des frais de remorquage du véhicule PEUGEOT 308 2.0 BLUEHDI 150 de numéro de série VF3L58AHRHFS108295 s’élève à 324 euros (162 + 162 = 364,00). Egalement, l’expert mentionne dans son rapport “Le jour de la vente, le 11 avril 2018, le véhicule PEUGEOT 308 2.0 BLUEHDI 150 de numéro de série VF3L8AHRHFS108295 présentait un vice caché au niveau du joint de culasse, inobservable pour un profane comme Monsieur [V]. Actuellement les désordres présents ne permettent plus l’usage du véhicule. Compte tenu de la concomitance des faits (date d’achat du véhicule et date d’apparition des désordres) la société AUTO DISCOUNT SPORT à 57970 ILLANGE aurit dû intervenir et prendre en charge la remise en état du véhicule PEUGEOT 308 2.0 BLUEHDI 150 de numéro de série VF3L8AHRHFS108295. En conséquence, nous considérons que : - les préjudices supportés par Monsieur [V], évalués à la date du dépôt du rapport à 25593,75 euros, sont entièrement à la charge de la société AUTO DISCOUNT SPORT, - les frais de remise en état du véhicule PEUGEOT 308 2.0 BLUEHDI 150 de numéro de série VF3L8AHRHFS108295, évalués à 9524,51 euros, sont à la charge de la société AUTO DISCOUNT SPORT et de la S.A. AUTOMOBILES PEUGEOT.” Ainsi, à la lecture des conclusions expertales, il convient d’indiquer que l’expert judiciaire fait état expressément dans son rapport de la présence d’un vice caché au niveau du joint de culasse au jour de la vente, soit le 11 avril 2018, précisant que le désordre était inobservable pour un profane, ne permettant plus par ailleurs l’usage du véhicule. Il est dans ces conditions établi que le véhicule acquis par Monsieur [N] [V] présente un défaut caché au niveau du joint de culasse, apparu antérieurement à la vente du 11 avril 2018. Ces désordres rendent nécessairement le véhicule impropre à son usage normal, tel que relevé par l’expert qui fait état d’une impossibilité d’user du véhicule litigueux. Ledit défaut constitue ainsi un vice caché au sens des dispositions de l'article 1641 du code civil, justifiant à lui seul qu'il soit fait droit à la demande de résolution de la vente, état rappelé que la société AUTO SPORT est présumée, de manière irréfragable, connaître les vices affectant le véhicule litigieux. La résolution de la vente intervenue le 11 avril 2018 entre la SARL AUTO DISCOUNT SPORT, aux droits de laquelle vient la société AUTO SPORT, venderesse, et, Monsieur [N] [V], acheteur, sera en conséquence ordonnée dans les termes du dispositif. Consécutivement, en application de l'article 1352-3 du code civil auquel renvoie l'article 1229 du code civil, la société AUTO SPORTsera condamnée à payer à Monsieur [N] la somme de 17 999 €, correspondant à la restitution du prix de vente et ce avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision. Monsieur [N] [V] sera condamné à restituer le véhicule à la société AUTO SPORT. Toutefois, Monsieur [N] [V] sera débouté de sa demande de dire et juger qu’à défaut pour la société AUTO SPORT de reprendre possession du véhicule, passé un délai de quinze jours suivant mise en demeure, il sera autorisé à se débarrasser dudit véhicule en le faisant enlever par toute société de son choix. Sur les demandes de dommages et intérêts En application de l'article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur. Par ailleurs, il est constant qu’en matière de responsabilité civile, le principe est celui de la réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit. En l'espèce, il n'est pas contesté que la SARL AUTO DISCOUNT SPORT, aux droits de laquelle vient la société AUTO SPORT est un vendeur professionnel de véhicules, de sorte que sa connaissance des vices est présumée de manière irréfragable. En conséquence, la société AUTO SPORT venant aux droits dela SARL AUTO DISCOUNT SPORT sera tenue de réparer les préjudices causés par ce vice caché. Sur les préjudices Sur le préjudice de jouissance L’expert retient une période d’immobilisation du véhicule sur la période du 29 avril 2019, date du dépôt du rapport d’expertise contradictoire amiable, au 13 avril 2023, date de dépôt du rapport technique, et évalue le préjudice de jouissance à la somme de 21 690 €, retenant une indemnisation de ce chef à hauteur de 15 € par jour. La société AUTO SPORT ne conteste pas le principe de l’indemnisation mais son quantum, faisant état de l’absence de facture justifiant de la location ou de l’achat d’un nouveau véhicule, sollicitant que soit retenue une indemnisation forfaitaire d’un montant total de 500 €. Ainsi, s’il est constant que le véhicule est immobilisé de façon certaine depuis le 29 avril 2019, le demandeur ne produit aucun élément permettant de caractériser l’importance de son préjudice de jouissance, n’appportant pas de précisions s’agissant de ses besoins concernant l’usage de son véhicule, tant dans un cadre privé que professionnel; mais encore d’une impossibilité d’utiliser les transports en commun en substitution. Néanmoins, au regard de l’importance de la durée d’immobilisation du véhicule, il y a lieu d’allouer à Monsieur [N] [V] une somme mensuelle de 5 € par jour, pendant la période allant du 29 avril 2019 au jour de la présente décision, soit 2626 jours, soit une somme totale de 13 130 €. Dès lors, la société AUTO SPORT sera condamnée à verser à Monsieur [N] [V] la somme de 13 130 € de ce chef, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision. Sur les frais d'assurance S’agissant de la demande au titre des cotisations d’assurance, il convient de rappeler que les sommes exposées ont été la contrepartie de la garantie du véhicule sur la période précédant la résolution de la vente et n'ont dès lors pas été exposées en pure perte. Par suite, ce chef de préjudice ne sera pas retenu, et Monsieur [N] [V] sera débouté de sa demande de ce chef. Sur les frais de remorquage L’expert judiciaire fait état dans ses conclusions expertales de deux factures “GENTILE ET FILS” des 24 et 27 octobre 2022, d’un montant de 162 € chacune. En conséquence, il y a lieu de condamner la société AUTO SPORT à verser à Monsieur [N] [V] la somme de 324 € au titre des frais de remorquage, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision. Sur la demande en garantie dirigée contre la société PEUGEOT AUTOMOBILES Il convient de rappeler qu’en cas de ventes successives d’un véhicule, le fabricant appelé en garantie sur le fondement de l’article 1641 et suivants du code civil doit garantie au vendeur intermédiaire des condamnations mises à la charge de ce dernier, dès lors que la préexistence du vice caché est caractérisée. Il peut néanmoins invoquer des moyens de défense pour limiter sa garantie. En l’espèce, s’agissant de la garantie au titre de la restitution du prix de vente du véhicule, du fait de la résolution de la vente et de la remise consécutive de la chose vendue, la société AUTO SPORT ne peut bénéficier de la garantie de la société AUTOMOBILES PEUGEOT, la restitution du prix de vente du véhicule litigieux ne constituant pas un préjudice indemnisable. Dès lors, il y a lieu de débouter la société AUTO SPORT de sa demande de garantie de ce chef. S’agissant de la demande de garantie des autres condamnations au titre des dommages et intérêts, il convient d’indiquer que, l’expert judiciaire a relevé que le désordre ne résulte nullement d’un défaut de conception, d’un défaut de direction ou de surveillance, d’un défaut d’exécution ou d’un défaut d’entretien, mais d’un défaut de composant à savoir le joint de culasse. Ainsi, il y a lieu d’indiquer, à l’instar de la société AUTO SPORT, que la société AUTOMOBILES PEUGEOT est présumée, de manière irréfragable, connaître le vice affectant la chose vendue. Dès lors, il y a lieu de condamner la société AUTOMOBILES PEUGEOT à garantir la société AUTO SPORT de ses condamnations à verser à Monsieur [N] [V] des dommages et intérêts au titre de son préjudice de jouissance et des frais de remorquage. Sur la demande de condamnation de la société AUTOMOBILES PEUGEOT au titre de la dépréciation du véhicule Sur ce point, il convient de rappeler que, dans le cadre de la garantie des vices cachés, la jouissance de la chose par l’acheteur entre le moment de la vente et celui de la résolution pour vice caché ne peut donner lieu à indemnité au profit du vendeur, pas même au titre de l’usure du bien. En l’espèce, il convient de relever que la société AUTO SPORT ne produit aucune pièce probante permettant de justifier de sa demande d’indemnisation d’une somme de 17 000 € au titre d’un préjudice en lien avec une dépréciation de la valeur du bien. Elle sera donc déboutée de sa demande de ce chef. Sur les mesures accessoires Sur les dépens En application de l'article 696 du Code de procédure civile, la société AUTO SPORT, partie perdante, sera condamnée aux dépens, en ce compris les dépens des procédures enregistrées sous les numéros RG 19/00149 et RG19/00241, lesquels comprendront les frais d'expertise judiciaire. Sur la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile En application de cet article, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. En l'espèce, il y a lieu de condamner la société AUTO SPORT à verser à Monsieur [N] [V] la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société AUTOMOBILES PEUGEOT sera également condamnée à verser à la société AUTO SPORT la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société AUTOMOBILES PEUGEOT sera déboutée de sa demande de ce chef. Sur l'exécution provisoire Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Rien ne commande en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire qui sera ainsi constatée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, DECLARE irrecevable la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action soulevée par la société AUTOMOBILES PEUGEOT ; PRONONCE la résolution de la vente automobile conclue le 11 avril 2018 entre Monsieur [N] [V] et la SARL AUTO DISCOUNT SPORT aux droits de laquelle vient la société AUTO SPORT et portant sur le véhicule Peugeot 308 BLUEHDI 150 de numéro de série VF3L8AHRHFS108295, immatriculé DR-826-HG ; CONDAMNE la société AUTO SPORT à verser à Monsieur [N] [V] la somme de 17 999 € correspondant au prix de vente du véhicule, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; CONDAMNE Monsieur [N] [V] à restituer à la société AUTO SPORT le véhicule de marque Peugeot 308 BLUEHDI 150 de numéro de série VF3L8AHRHFS108295, immatriculé DR-826-HG ; DEBOUTE Monsieur [N] [V] de sa demande de dire et juger qu’à défaut pour la société AUTO SPORT de reprendre possession du véhicule, passé un délai de quinze jours suivant mise en demeure, il ser autorisé à se débarrasser dudit véhicule en le faisant enlever par toute société de son choix ; CONDAMNE la société AUTO SPORT à verser à Monsieur [N] [V] les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision : o 13 130 € à titre de dommages et intérêts, au titre du préjudice de jouissance ; o 364 € au titre des frais de remorquage ; DEBOUTE Monsieur [N] [V] de sa demande de dommages et intérêts au titre des frais d'assurance ; CONDAME la société AUTOMOBILES PEUGEOT à garantir la société AUTO SPORT des condamnations prononcées à son encontre, au titre des frais de remorquage et des dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance ; DEBOUTE la société AUTO SPORT de ses autres demandes de garantie ; DEBOUTE la société AUTO SPORT de sa demande de condamnation de la société AUTOMOBILES PEUGEOT à lui verser la somme de 17 000 € ; CONDAMNE la société AUTO SPORT à verser à Monsieur [N] [V] la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société AUTOMOBILES PEUGEOT à verser à la société AUTO SPORT la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE la société AUTOMOBILES PEUGEOT de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société AUTO SPORT aux dépens, en ce compris les dépens des procédures enregistrées sous les numéros RG 19/00149 et RG19/00241, lesquels comprendront les frais d'expertise judiciaire ; DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; CONSTATE l'exécution provisoire de la présente décision. Ainsi fait, statué et prononcé par mise à disposition au greffe le six Juillet deux mil vingt six par Marie-Astrid MEVEL, Juge placée, assistée de Sévrine SANCHES, greffière. Le Greffier, Le Président,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THIONVILLE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ! CHAMBRE CIVILE n° I N° RG 23/01716 - N° Portalis DBZL-W-B7H-DVZJ Minute N° :2026/394 JUGEMENT DU 06 Juillet 2026 DEMANDEUR : Monsieur [N] [V], demeurant 1 impasse Charles Gounot - 57120 ROMBAS, représenté par Maître Virginie EICHER-BARTHELEMY de la SELARL AXIO AVOCATS, avocats au barreau de THIONVILLE, avocats plaidant DÉFENDEURS : S.A.R.L. AUTO SPORT venant aux droits de la société AUTO DISCOUNT SPORT, demeurant 13, parc d’activités Beau Vallon - 57970 ILLANGE, représentée par Me Anne-sophie JOSEPH-AMSCHLER, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant, Me Alain MORHANGE, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant Appelée en intervention forcée et garantie : S.A. AUTOMOBILES PEUGEOT, demeurant IMMEUBLE POLE TERTIAIRE 1, 2/10 BOULEVARD DE L’EUROPE 78300 - POISSY - 78300 POISSY/FRANCE, représentée par Maître François-Xavier MAYOL de la SELARL RACINE, avocats au barreau de NANTES, avocats plaidant, Me Stéphane RIPOLL, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ordonnance de clôture de l’instruction en date du 05 Janvier 2026 renvoyant l’affaire devant le JUGE UNIQUE du 04 Mai 2026 Débats : à l’audience publique du 04 Mai 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Président : Marie-Astrid MEVEL (Juge placée) Greffier lors des débats : Sévrine SANCHES affaire mise en délibéré pour prononcé le : 06 Juillet 2026 Greffier pour la mise en forme : Sévrine SANCHES COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU PRONONCE : PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE Président : Marie-Astrid MEVEL (Juge placée) Greffier : Sévrine SANCHES * * * EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Le 11 avril 2018, Monsieur [N] [V] a acquis auprès de la SARL AUTO DISCOUNT SPORT, aux droits de laquelle vient la société AUTO SPORT, un véhicule de marque PEUGEOT type 308, immatriculé DR-826-HG au prix de 17 999 €. Par ordonnance en date du 1er octobre 2019, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire du véhicule et désigné Monsieur [D] [C] pour y procéder. Par ordonnance de changement d’expert en date du 24 juin 2020, Monsieur [I] [K] a été désigné en remplacement de l’expert précédemment commis. Par acte de commissaire de justice signifié le 31 octobre 2023, Monsieur [N] [V] a assigné la SARL AUTO SPORT devant le tribunal judiciaire de Thionville, auquel il demande, au visa des articles 1641, 1643 et 1645 du Code civil, de : - déclarer sa demande recevable et bien fondée ; - constater et au besoin prononcer la résolution du contrat de vente automobile conclu le 11 avril 2018 entre Monsieur [N] [V] et la SARL AUTO SPORT venant aux droits de la SARL AUTO DISCOUNT SPORT et portant sur le véhicule Peugeot 308 BLUE HDI 150 de numéro de série VF3L8AHRHFS108295, immatriculé DR-826-HG ; - condamner la SARL AUTO à payer à Monsieur [V] la somme de 17 999 € au titre du prix de vente, majorée des intérêts légaux à compter de la demande ; - condamner la SARL AUTO SPORT à payer à Monsieur [V] à titre de dommages et intérêts pour : le préjudice de jouissance arrêté au 30/09/2023, la somme de 1 615 jours X 15 € soit 24 225 €les frais d’assurance arrêtés au 30/09/2023, soit la somme de 4 104,92 €les frais de remorquage, soit la somme de 324 €Soit un total de 28 653,92 €, majoré des intérêts légaux à compter de la demande ;- condamner la SARL AUTO SPORT à payer à Monsieur [V] mensuellement, à compter du 1er octobre 2023, à titre de dommages et intérêts pour le préjudice de jouissance enduré, la somme de 15 € par jour, jusqu’à pleine et entière exécution du jugement à intervenir ; - dire et juger que la société AUTO SPORT pourra récupérer à ses frais, le véhicule PEUGEOT 308 2.0 BLUEHDI 150 de numéro VF3L8AHRHFS108295, dès paiement des sommes mises à sa charge par le jugement à intervenir ; - dire et juger qu’à défaut pour la société AUTO SPORT de reprendre possession du véhicule, passé un délai de 15 jours suivant mise en demeure, Monsieur [V] sera autorisé à se débarasser dudit véhicule en le faisant enlever par toute société de son choix ; - condamner la SARL AUTO SPORT à payer à Monsieur [V] la somme de 5 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens en ceux compris les frais des procédures RG 19/00149 et RG 19/00241 ainsi que les frais de l’expertise judiciaire. Par acte de commissaire de justice, signifié le 18 mars 2024, la SARL AUTO SPORT a assigné la société AUTOMOBILES PEUGEOT devant le tribunal judiciaire de Thionville, auquel elle demande, de : - lui donner acte de ce qu’elle ne discute pas le principe de la résolution de la vente et de la restitution du prix, ni de l’indemnisation des frais d’assurance et des frais de remorquage ; - débouter en revanche Monsieur [V] de ses demandes tendant à l’indemnisation d’une somme de 24 225 € au titre du préjudice de jouissance, augmentée de 15 € par jour à compter du 1er octobre 2023 ; - débouter Monsieur [V] de sa demande portant sur un montant de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et ramener celle-ci à de plus justes proportions ; - lui donner acte de ce qu’elle propose au titre de l’indemnisation du préjudice de jouissance de fixer celui-ci à une somme de 500 € ; - statuer ce que de droit quant aux dépens ; - donner acte à la société AUTO SPORT de la mise en cause de la société AUTOMOBILES PEUGEOT. Dans ses dernières conclusions récapitulatives et responsives notifiées via le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 2 juillet 2025, Monsieur [N] [V] demande au tribunal judiciaire de Thionville, au visa des articles 1641, 1643 et 1645 du Code civil, de : - déclarer sa demande recevable et bien fondée ; - constater et au besoin prononcer la résolution du contrat de vente automobile conclu le 11 avril 2018 entre Monsieur [N] [V] et la SARL AUTO SPORT venant aux droits de la SARL AUTO DISCOUNT SPORT et portant sur le véhicule Peugeot 308 BLUE HDI 150 de numéro de série VF3L8AHRHFS108295, immatriculé DR-826-HG ; - condamner la SARL AUTO à payer à Monsieur [V] la somme de 17 999 € au titre du prix de vente, majorée des intérêts légaux à compter de la demande ; - condamner la SARL AUTO SPORT à payer à Monsieur [V] à titre de dommages et intérêts pour : le préjudice de jouissance arrêté au 30/09/2023 la somme de 1 615 jours X 15 € soit 24 225€les frais d’assurance arrêtés au 30/09/2023 soit la somme de 4 104,92 €les frais de remorquage soit la somme de 324 €Soit un total de 28 653,92 €, majoré des intérêts légaux à compter de la demande- condamner la SARL AUTO SPORT à payer à Monsieur [V] mensuellement, à compter du 1er octobre 2023, à titre de dommages et intérêts pour le préjudice de jouissance enduré, la somme de 15 € par jour, jusqu’à pleine et entière exécution du jugement à intervenir ; - dire et juger que la société AUTO SPORT pourra récupérer à ses frais, le véhicule PEUGEOT 308 2.0 BLUEHDI 150 de numéro VF3L8AHRHFS108295, dès paiement des sommes mises à sa charge par le jugement à intervenir ; - dire et juger qu’à défaut pour la société AUTO SPORT de reprendre possession du véhicule, passé un délai de 15 jours suivant mise en demeure, Monsieur [V] sera autorisé à se débarasser dudit véhicule en le faisant enlever par toute société de son choix ; - condamner la SARL AUTO SPORT à payer à Monsieur [V] la somme de 5 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens en ceux compris les frais des procédures RG 19/00149 et RG 19/00241 ainsi que les frais de l’expertise judiciaire ; - débouter la société AUTO SPORT venant aux droits de la SARL AUTO DISCOUNT SPORT de ses demandes, fins et conclusions ; - débouter la société AUTOMOBILES PEUGEOT de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre du demandeur. Au soutien de ses demandes, il fait état d’un vice caché, antérieur à la vente, rendant le véhicule impropre à l’usage auquel il était destiné. Il soutient que la responsabilté de la société AUTO SPORT est engagée, en sa qualité de vendeur professionnel de l’automobile, faisant état d’une présomption irréfragable de connaissance du vice de la chose vendue, l’obligeant à réparer l’intégralité de tous les dommages qui en sont la conséquence. Il fait état d’un préjudice de jouissance, en raison de l’impossibilité d’utiliser son véhicule depuis le jour de l’expertise amiable, soit le 29 avril 2019, sollicitant une somme mensuelle de 15 € par jour d’immobilisation, correspondant selon lui environ au millième de la valeur du véhicule. Il ajoute par ailleurs qu’il a été contraint d’assurer le véhicule litigieux et fait état de frais de remorquage lors des opérations d’expertise judiciaire des 24 et 27 octobre 2022, dont il sollicite le remboursement. Il indique s’associer à la demande de la société AUTO SPORT à l’encontre de la société AUTOMOBILES PEUGEOT, indiquant que le vendeur initial est également tenu des vices cachés, ajoutant que les différentes acquéreurs successifs d’un bien peuvent agir directement à l’égard du vendeur initial de ce bien. Il s’oppose à l’argumentation de la société AUTOMOBILES PEUGEOT s’agissant de l’incertitude de l’origine du désordre invoquée, faisant valoir qu’il s’évince des conclusions expertales que la cause du vice est parfaitement déterminée. Il ajoute qu’une présomption irréfragable de connaissance du vice pèse sur le vendeur professionnel, l’obligeant à réparer l’intégralité de tous les dommages qui en sont la conséquence. Dans ses dernières conclusions récapitulatives n°1 notifiées via le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 26 février 2025, la société AUTO SPORT, venant aux droits de la société AUTO DISCOUNT SPORT demande, au tribunal judiciaire de Thionville, de : - lui donner acte qu’elle ne discute pas le principe de la résolution de la vente et de la restitution du prix, ni des frais de remorquage ; - débouter en revanche Monsieur [V] de ses demandes tendant à l’indemnisation d’une somme de 24 225 € au titre du préjudice de jouissance, augmentée de 15 € par jour à compter du 1er octobre 2023, ainsi que les frais d’assurance ; - débouter Monsieur [V] de sa demande portant sur un montant de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et ramener celle-ci à de plus justes proportions ; - lui donner acte de ce qu’elle propose au titre de l’indemnisation du préjudice de jouissance de fixer celui-ci à une somme de 500 € ; - condamner Monsieur [V] à lui restituer le véhicule PEUGEOT 308 BLUE HDI 150 de numéro de série VF3L8AHRHFS108295, immatriculé DR-826-HG dès restitution du prix de vente ; - juger recevable et bien fondée l’action en intervention forcée de la société AUTO SPORT à l’égard de la société AUTOMOBILES PEUGEOT ; - condamner en conséquence la société AUTOMOBILES PEUGEOT à garantir la société AUTO SPORT des condamnations susceptibles d’être prononcées à son égard au profit de Monsieur [V] ; - condamner la société AUTOMOBILES PEUGEOT à payer à la société AUTO SPORT une somme de 17 000 € au titre de l’indemnisation de la dépréciation du véhicule affecté de vices cachés ; - condamner la société AUTOMOBILES PEUGEOT à payer à la société AUTO SPORT une somme de 2 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses demandes, elle ne s’oppose pas à la demande de résolution de la vente et de restitution du prix de vente en contrepartie de celle du véhicule litigieux. Elle soutient que la demande sollicitée au titre du préjudice de jouissance n’est pas justifiée, le demandeur ne démontrant pas selon elle l’existence d’un réel préjudice financier, en ne justifiant pas, notamment, de la location d’un véhicule de remplacement ou de l’achat d’un nouveau véhicule, outre de l’existence de frais financiers liés à ces opérations. Elle propose de régler une somme forfaitaire de 500 € à ce titre. Elle ne s’oppose pas à la demande s’agissant des frais exposés au titre du remorquage du véhicule, mais fait valoir que les frais demandés au titre des cotisations d’assurance ne sauraient constituer un préjudice indemnisable, le demandeur n’ayant pas procédé à la suspension du contrat, alors même que le véhicule n’était pas en état de rouler et remisé dans un garage. S’agissant de sa demande à l’encontre de la société AUTOMOBILES PEUGEOT, elle soutient que cette dernière est le fabricant des véhicules de marque Peugeot, faisant valoir que le constructeur est responsable de l’ensemble du produit qu’il met sur le marché, y compris des composants fournis par des tiers. Elle explique que l’action en garantie des vices cachés est attachée à la chose vendue et se transmet avec elle aux acquéreurs successifs. Elle soutient que le véhicule est économiquement irréparable, faisant état par ailleurs d’une dépréciation de sa valeur, et d’une impossibilité de le revendre sur le marché, sauf en pièces détachées. Dans ses conclusions en réponse n°3 notifiées via le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 29 juin 2025, la société AUTOMOBILES PEUGEOT demande au tribunal judiciaire de Thionville, au visa des articles 1641 et suivants du code civil, de : A titre principal, - débouter Monsieur [V] de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société AUTOMOBILES PEUGEOT, ces dernières étant prescrites ; - débouter la société AUTO SPORT de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société AUTOMOBILES PEUGEOT, les désordres allégués ne lui étant pas imputables ; A titre subsidiaire, - débouter la société AUTO SPORT de sa demande de garantie concernant le remboursement du prix de vente du véhicule à Monsieur [V] ; - débouter la société AUTO SPORT de sa demande d’indemnisation à hauteur de 17 000 € liée à la dépréciation de la valeur du véhicule ; - débouter Monsieur [V] et la société AUTO SPORT de leurs demandes de prise en charge, par la société AUTOMOBILES PEUGEOT, des cotisations d’assurance supportées par Monsieur [V] ; - débouter Monsieur [V] et la société AUTO SPORT de leurs demandes de prise en charge, par la société AUTOMOBILES PEUGEOT, du préjudice de jouissance allégué par Monsieur [V]; En tout état de cause, - rejeter les demandes formulées de la société AUTOMOBILES PEUGEOT fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ; - rejeter la demande de prise en charge des dépens par la société AUTOMOBILES PEUGEOT ; - condamner la partie succombant au paiement de la somme de 2 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que les demandes formées par Monsieur [V] à son encontre, pour la première fois dans ses conclusions récapitulatives et responsives en date du 28 avril 2025, sont intervenues plus de deux ans après la découverte du vice allégué, n’ayant effectué aucun acte interruptif ou suspensif de prescription à son égard dans ce délai. Selon elle, les demandes dirigées à son encontre sont irrecevables en raison de leur prescription, seul l’appel en garantie pouvant faire l’objet d’un examen au fond. Elle fait état d’une faute commise par la société AUTO SPORT, relevant un manquement à ses obligations contractuelles. Elle explique que l’expert judiciaire a estimé qu’il était probable que le désordre survenu sur le véhicule litigieux résulte d’une défaillance par fatigue du joint de culasse du moteur du véhicule litigieux, ajoutant que la pièce incriminée a été initialement vendu par la société ERLINGKLINGER, la responsabilité de cette dernière devant ainsi être recherchée selon elle. Elle indique qu’aucune demande en garantie à son encontre ne peut ainsi être sollicitée. Elle fait également valoir que l’expert fait état d’une simple probabilité dans ses conclusions, la cause du vice demeurant selon elle indéterminée en raison de la subsistance d’un doute sur la cause de l’état défectueux. S’agissant de la restitution du prix de vente, elle explique que c’est la société AUTO SPORT qui a reçu le prix de vente du véhicule. Elle soutient que la restitution de cette somme, en contrepartie de la reprise du véhicule ne saurait constituer un préjudice indemnisable, ne permettant ainsi pas d’appeler en garantie le vendeur précédent. Elle ajoute, s’agissant de la demande au titre de la dépréciation du prix de vente, qu’un vendeur garant des vices cachés affectant un bien ne peut obtenir aucune indemnisation du préjudice résultant de la jouissance de ce bien par l’acquéreur pendant la période d’existence du contrat, tout comme il ne peut pas non plus obtenir l’indemnisation de l’usure du bien résultant du temps qui passe. Elle estime également qu’elle ne saurait assumer le coût des cotisations d’assurance dès lors que le demandeur avait la possibilité de suspendre le contrat d’assurance du véhicule litigieux, au moment de son dépôt dans les locaux du garage PEUGEOT B.G. AUTO situé à ROMBAS, lui même assuré à ce titre. Elle fait valoir enfin que le demandeur ne peut solliciter aucune indemnisation au titre du préjudice de jouissance auprès du vendeur, dès lors que la résolution du contrat de vente a été prononcée. La jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 24/459 et RG 23/01716 a été ordonnée par mention au dossier à l’audience du 13 mai 2024. La clôture est intervenue le 5 janvier 2026 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour. L'affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoirie (juge unique) du 4 mai 2026 et mise en délibéré au 6 juillet 2026. MOTIFS Sur l’irrecevabilité des demandes tirée de la prescription soulevée par la société AUTOMOBILES PEUGEOT En application de l’article 789 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir ainsi que cela résulte des articles 122, 123, 124, 125, 126 du code de procédure civile, relèvent de la compétence exclusive du juge de la mise en état jusqu’à son dessaisissement et les parties ne sont plus recevables à les soulever après son dessaisissement à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélés postérieurement à ce dessaisissement. Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Conformément aux dispositions de l’article 791 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées, distinctes des conclusions au fond adressées au tribunal. Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, “Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.” A ce titre, et pour les litiges introduit postérieurement au 1er janvier 2020, les décisions rendues par le juge de la mise en état sont revêtues de l'autorité de la chose jugée, à défaut d'appel formé dans un délai de 15 jours. Ainsi, dans le cas où le juge de la mise en état a statué sur une fin de non-recevoir par une ordonnance dont il n’a pas été fait appel, le juge saisi au fond ne peut statuer à nouveau sur une telle demande (cass civ 2ème, 9 janvier 2020, n°18-21.997 ; cass civ 2ème, 14 janvier 2021, n°19-17.758). En l'espèce, la société AUTOMOBILES PEUGEOT n’ayant pas soulevé la fin de non-recevoir tirée de la prescription devant le juge de la mise en état, par des conclusions spécialement adressées, distinctes des conclusions au fond, il y a lieu de déclarer cette demande irrecevable. Sur la demande de résolution de la vente Aux termes de l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine ou qui en diminuent tellement l'usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. Il convient de rappeler que le vendeur professionnel est présumé, de manière irréfragable, connaître les vices affectant la chose vendue. L'article 1644 du code civil, laisse à l'acheteur d'un bien affecté de vices cachés une option entre rendre la chose et se faire restituer le prix, dans le cadre d'une résolution de la vente, ou garder la chose et se faire rendre une partie du prix. Il incombe à l'acheteur exerçant l'une de ces options de rapporter la preuve du défaut affectant la chose qu'il a achetée, défaut qui doit, non seulement avoir été antérieur à la vente et caché à ses yeux au moment de la vente, mais également être d'une certaine gravité. La preuve de l'existence de ce défaut peut être rapportée par tous moyens, y compris par une expertise non judiciaire, qu'elle soit contradictoire ou non, pourvu que cette expertise non judiciaire, soumise à la libre discussion des parties, soit corroborée par d'autres éléments. En l'espèce, l’expert relève dans ses conclusions expertales “ (...) Compte tenu de ce qui précède, nous considérons que l’hypothèse la plus probable quant à l’origine du désordre est une défaillance par fatigue du joint de culasse du moteur du véhicule PEUGEOT 308 2.0 BLUEHDI 150 de numéro de série VF3L8AHRHFS108295. En conclusion, le désordre survenu sur le véhicule PEUGEOT 308 2.0 BLUEHDI 150 de numéro de série VF3L8AHRHFS108295 ne résulte nullement d’un défaut de conception, d’un défaut de direction ou de surveillance, d’un défaut d’exécution ou d’un défaut d’entretien. Le désordre survenu sur le véhicule PEUGEOT 318 2.0 BLUEHDI 150 de numéro de série VF3L8AHRHFS108295 résulte d’un défaut de composant, le joint de culasse.” L’expert ajoute que “les désordres relevés sur le joint de culasse ne permettent plus un fonctionnement correct du moteur. Le véhicule est inexploitable et par conséquent impropre à l’usage attendu.” L’expert évalue le coût de la remise en état du véhicule PEUGEOT 308 2.0 BLUEHDI 150 de numéro de série VF3L8AHRHFS108295 à la somme de 9 524,51 € TTC (12176,62 - 3127,31 +475,20 = 9 524,51 €. Par ailleurs, dans ses conclusions expertales, l’expert indique considérer que “Monsieur [V] n’exploite plus son véhicule depuis le 28 mars 2019. Par conséquent, nous considérons qu’il subit un préjudice que nous évaluons ainsi : Préjudice de jouissance Sur la période allant du 29 avril 2019, date de dépôt du rapport d’expertise contradictoire amiable, au 13 avril 2023, date de dépôt du rapport technique, Monsieur [V] subit un préjudice de jouissance de son véhicule que nous évaluons à 21690,00 euros (1446 jours X 15,00 euros/jour = 21690,00 euros). Frais d’assurance (...) Sur la période allant du 29 avril 2019 au 13 avril 2023, le montant des cotisations d’assurance du véhicule PEUGEOT 308 2.0 BLUEHDI 150 de numéro de série VF3L8AHRHFS108295 s’élève à 3579,74 euros (781,91 + 922,17 + 895,88 + 853,33 + 126,52 = 3 579,75 €) Frais de remorquage Facture GENTILE et FILS du 24 octobre 2022 pour un montant de 162,00 euros Facture GENTILE et FILS du 27 octobre 2022 pour un montant de 162,00 euros Le montant des frais de remorquage du véhicule PEUGEOT 308 2.0 BLUEHDI 150 de numéro de série VF3L58AHRHFS108295 s’élève à 324 euros (162 + 162 = 364,00). Egalement, l’expert mentionne dans son rapport “Le jour de la vente, le 11 avril 2018, le véhicule PEUGEOT 308 2.0 BLUEHDI 150 de numéro de série VF3L8AHRHFS108295 présentait un vice caché au niveau du joint de culasse, inobservable pour un profane comme Monsieur [V]. Actuellement les désordres présents ne permettent plus l’usage du véhicule. Compte tenu de la concomitance des faits (date d’achat du véhicule et date d’apparition des désordres) la société AUTO DISCOUNT SPORT à 57970 ILLANGE aurit dû intervenir et prendre en charge la remise en état du véhicule PEUGEOT 308 2.0 BLUEHDI 150 de numéro de série VF3L8AHRHFS108295. En conséquence, nous considérons que : - les préjudices supportés par Monsieur [V], évalués à la date du dépôt du rapport à 25593,75 euros, sont entièrement à la charge de la société AUTO DISCOUNT SPORT, - les frais de remise en état du véhicule PEUGEOT 308 2.0 BLUEHDI 150 de numéro de série VF3L8AHRHFS108295, évalués à 9524,51 euros, sont à la charge de la société AUTO DISCOUNT SPORT et de la S.A. AUTOMOBILES PEUGEOT.” Ainsi, à la lecture des conclusions expertales, il convient d’indiquer que l’expert judiciaire fait état expressément dans son rapport de la présence d’un vice caché au niveau du joint de culasse au jour de la vente, soit le 11 avril 2018, précisant que le désordre était inobservable pour un profane, ne permettant plus par ailleurs l’usage du véhicule. Il est dans ces conditions établi que le véhicule acquis par Monsieur [N] [V] présente un défaut caché au niveau du joint de culasse, apparu antérieurement à la vente du 11 avril 2018. Ces désordres rendent nécessairement le véhicule impropre à son usage normal, tel que relevé par l’expert qui fait état d’une impossibilité d’user du véhicule litigueux. Ledit défaut constitue ainsi un vice caché au sens des dispositions de l'article 1641 du code civil, justifiant à lui seul qu'il soit fait droit à la demande de résolution de la vente, état rappelé que la société AUTO SPORT est présumée, de manière irréfragable, connaître les vices affectant le véhicule litigieux. La résolution de la vente intervenue le 11 avril 2018 entre la SARL AUTO DISCOUNT SPORT, aux droits de laquelle vient la société AUTO SPORT, venderesse, et, Monsieur [N] [V], acheteur, sera en conséquence ordonnée dans les termes du dispositif. Consécutivement, en application de l'article 1352-3 du code civil auquel renvoie l'article 1229 du code civil, la société AUTO SPORTsera condamnée à payer à Monsieur [N] la somme de 17 999 €, correspondant à la restitution du prix de vente et ce avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision. Monsieur [N] [V] sera condamné à restituer le véhicule à la société AUTO SPORT. Toutefois, Monsieur [N] [V] sera débouté de sa demande de dire et juger qu’à défaut pour la société AUTO SPORT de reprendre possession du véhicule, passé un délai de quinze jours suivant mise en demeure, il sera autorisé à se débarrasser dudit véhicule en le faisant enlever par toute société de son choix. Sur les demandes de dommages et intérêts En application de l'article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur. Par ailleurs, il est constant qu’en matière de responsabilité civile, le principe est celui de la réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit. En l'espèce, il n'est pas contesté que la SARL AUTO DISCOUNT SPORT, aux droits de laquelle vient la société AUTO SPORT est un vendeur professionnel de véhicules, de sorte que sa connaissance des vices est présumée de manière irréfragable. En conséquence, la société AUTO SPORT venant aux droits dela SARL AUTO DISCOUNT SPORT sera tenue de réparer les préjudices causés par ce vice caché. Sur les préjudices Sur le préjudice de jouissance L’expert retient une période d’immobilisation du véhicule sur la période du 29 avril 2019, date du dépôt du rapport d’expertise contradictoire amiable, au 13 avril 2023, date de dépôt du rapport technique, et évalue le préjudice de jouissance à la somme de 21 690 €, retenant une indemnisation de ce chef à hauteur de 15 € par jour. La société AUTO SPORT ne conteste pas le principe de l’indemnisation mais son quantum, faisant état de l’absence de facture justifiant de la location ou de l’achat d’un nouveau véhicule, sollicitant que soit retenue une indemnisation forfaitaire d’un montant total de 500 €. Ainsi, s’il est constant que le véhicule est immobilisé de façon certaine depuis le 29 avril 2019, le demandeur ne produit aucun élément permettant de caractériser l’importance de son préjudice de jouissance, n’appportant pas de précisions s’agissant de ses besoins concernant l’usage de son véhicule, tant dans un cadre privé que professionnel; mais encore d’une impossibilité d’utiliser les transports en commun en substitution. Néanmoins, au regard de l’importance de la durée d’immobilisation du véhicule, il y a lieu d’allouer à Monsieur [N] [V] une somme mensuelle de 5 € par jour, pendant la période allant du 29 avril 2019 au jour de la présente décision, soit 2626 jours, soit une somme totale de 13 130 €. Dès lors, la société AUTO SPORT sera condamnée à verser à Monsieur [N] [V] la somme de 13 130 € de ce chef, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision. Sur les frais d'assurance S’agissant de la demande au titre des cotisations d’assurance, il convient de rappeler que les sommes exposées ont été la contrepartie de la garantie du véhicule sur la période précédant la résolution de la vente et n'ont dès lors pas été exposées en pure perte. Par suite, ce chef de préjudice ne sera pas retenu, et Monsieur [N] [V] sera débouté de sa demande de ce chef. Sur les frais de remorquage L’expert judiciaire fait état dans ses conclusions expertales de deux factures “GENTILE ET FILS” des 24 et 27 octobre 2022, d’un montant de 162 € chacune. En conséquence, il y a lieu de condamner la société AUTO SPORT à verser à Monsieur [N] [V] la somme de 324 € au titre des frais de remorquage, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision. Sur la demande en garantie dirigée contre la société PEUGEOT AUTOMOBILES Il convient de rappeler qu’en cas de ventes successives d’un véhicule, le fabricant appelé en garantie sur le fondement de l’article 1641 et suivants du code civil doit garantie au vendeur intermédiaire des condamnations mises à la charge de ce dernier, dès lors que la préexistence du vice caché est caractérisée. Il peut néanmoins invoquer des moyens de défense pour limiter sa garantie. En l’espèce, s’agissant de la garantie au titre de la restitution du prix de vente du véhicule, du fait de la résolution de la vente et de la remise consécutive de la chose vendue, la société AUTO SPORT ne peut bénéficier de la garantie de la société AUTOMOBILES PEUGEOT, la restitution du prix de vente du véhicule litigieux ne constituant pas un préjudice indemnisable. Dès lors, il y a lieu de débouter la société AUTO SPORT de sa demande de garantie de ce chef. S’agissant de la demande de garantie des autres condamnations au titre des dommages et intérêts, il convient d’indiquer que, l’expert judiciaire a relevé que le désordre ne résulte nullement d’un défaut de conception, d’un défaut de direction ou de surveillance, d’un défaut d’exécution ou d’un défaut d’entretien, mais d’un défaut de composant à savoir le joint de culasse. Ainsi, il y a lieu d’indiquer, à l’instar de la société AUTO SPORT, que la société AUTOMOBILES PEUGEOT est présumée, de manière irréfragable, connaître le vice affectant la chose vendue. Dès lors, il y a lieu de condamner la société AUTOMOBILES PEUGEOT à garantir la société AUTO SPORT de ses condamnations à verser à Monsieur [N] [V] des dommages et intérêts au titre de son préjudice de jouissance et des frais de remorquage. Sur la demande de condamnation de la société AUTOMOBILES PEUGEOT au titre de la dépréciation du véhicule Sur ce point, il convient de rappeler que, dans le cadre de la garantie des vices cachés, la jouissance de la chose par l’acheteur entre le moment de la vente et celui de la résolution pour vice caché ne peut donner lieu à indemnité au profit du vendeur, pas même au titre de l’usure du bien. En l’espèce, il convient de relever que la société AUTO SPORT ne produit aucune pièce probante permettant de justifier de sa demande d’indemnisation d’une somme de 17 000 € au titre d’un préjudice en lien avec une dépréciation de la valeur du bien. Elle sera donc déboutée de sa demande de ce chef. Sur les mesures accessoires Sur les dépens En application de l'article 696 du Code de procédure civile, la société AUTO SPORT, partie perdante, sera condamnée aux dépens, en ce compris les dépens des procédures enregistrées sous les numéros RG 19/00149 et RG19/00241, lesquels comprendront les frais d'expertise judiciaire. Sur la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile En application de cet article, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. En l'espèce, il y a lieu de condamner la société AUTO SPORT à verser à Monsieur [N] [V] la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société AUTOMOBILES PEUGEOT sera également condamnée à verser à la société AUTO SPORT la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société AUTOMOBILES PEUGEOT sera déboutée de sa demande de ce chef. Sur l'exécution provisoire Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Rien ne commande en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire qui sera ainsi constatée. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, DECLARE irrecevable la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action soulevée par la société AUTOMOBILES PEUGEOT ; PRONONCE la résolution de la vente automobile conclue le 11 avril 2018 entre Monsieur [N] [V] et la SARL AUTO DISCOUNT SPORT aux droits de laquelle vient la société AUTO SPORT et portant sur le véhicule Peugeot 308 BLUEHDI 150 de numéro de série VF3L8AHRHFS108295, immatriculé DR-826-HG ; CONDAMNE la société AUTO SPORT à verser à Monsieur [N] [V] la somme de 17 999 € correspondant au prix de vente du véhicule, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; CONDAMNE Monsieur [N] [V] à restituer à la société AUTO SPORT le véhicule de marque Peugeot 308 BLUEHDI 150 de numéro de série VF3L8AHRHFS108295, immatriculé DR-826-HG ; DEBOUTE Monsieur [N] [V] de sa demande de dire et juger qu’à défaut pour la société AUTO SPORT de reprendre possession du véhicule, passé un délai de quinze jours suivant mise en demeure, il ser autorisé à se débarrasser dudit véhicule en le faisant enlever par toute société de son choix ; CONDAMNE la société AUTO SPORT à verser à Monsieur [N] [V] les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision : o 13 130 € à titre de dommages et intérêts, au titre du préjudice de jouissance ; o 364 € au titre des frais de remorquage ; DEBOUTE Monsieur [N] [V] de sa demande de dommages et intérêts au titre des frais d'assurance ; CONDAME la société AUTOMOBILES PEUGEOT à garantir la société AUTO SPORT des condamnations prononcées à son encontre, au titre des frais de remorquage et des dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance ; DEBOUTE la société AUTO SPORT de ses autres demandes de garantie ; DEBOUTE la société AUTO SPORT de sa demande de condamnation de la société AUTOMOBILES PEUGEOT à lui verser la somme de 17 000 € ; CONDAMNE la société AUTO SPORT à verser à Monsieur [N] [V] la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société AUTOMOBILES PEUGEOT à verser à la société AUTO SPORT la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE la société AUTOMOBILES PEUGEOT de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société AUTO SPORT aux dépens, en ce compris les dépens des procédures enregistrées sous les numéros RG 19/00149 et RG19/00241, lesquels comprendront les frais d'expertise judiciaire ; DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; CONSTATE l'exécution provisoire de la présente décision. Ainsi fait, statué et prononcé par mise à disposition au greffe le six Juillet deux mil vingt six par Marie-Astrid MEVEL, Juge placée, assistée de Sévrine SANCHES, greffière. Le Greffier, Le Président,
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 791, code civil 1644, code de procedure civile 123, code de procedure civile 126, code de procedure civile 124, code civil 1645, code civil 1352-3, code civil 1643). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code civil 1644, code civil 1645, code civil 1352-3, code civil 1643
- 6 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Béziers · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/03147
en commun : code civil 1644, code civil 1645, code civil 1352-3, code civil 1643
- 16 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/03108
en commun : code civil 1644, code civil 1645, code civil 1352-3, code civil 1643
- 17 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 21/03913
en commun : code civil 1644, code civil 1645, code civil 1352-3, code civil 1643
- 23 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00880
en commun : code civil 1644, code civil 1645, code civil 1352-3, code civil 1643
- 27 août 2026 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/04016
en commun : code civil 1644, code civil 1645, code civil 1352-3, code civil 1643
- 27 août 2026 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00665
en commun : code civil 1644, code civil 1645, code civil 1352-3, code civil 1643
- 27 août 2026 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/01617
en commun : code civil 1644, code civil 1645, code civil 1352-3, code civil 1643
Mise à jour de la source le 2026-07-06T20:25:43.976Z.